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N° 574

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination (n° 435),

 

 

 

 

PAR M. Pierre DHARRÉVILLE,

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

 Assemblée nationale : 435.


—  1  —

 

   Introduction

Mesdames, Messieurs,

M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues du groupe GDR ont déposé, le 4 décembre 2017, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination (n° 435).

L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et les articles 137 à 144-2 du Règlement de l’Assemblée nationale fixent le régime de la création et du fonctionnement d’une commission d’enquête parlementaire.

L’article 140 dispose que « les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente », en l’occurrence la commission des affaires sociales.

Dans le cadre de la procédure de droit commun, la commission saisie au fond doit, d’une part, vérifier si les conditions requises pour la création d’une commission d’enquête sont réunies et, d’autre part, se prononcer sur son opportunité. Dans l’hypothèse où la commission conclut positivement sur ces deux points, la création résulte dans un dernier temps du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée à cet effet.

Afin de renforcer l’expression des groupes minoritaires et d’opposition, le règlement prévoit également l’application de dispositions spécifiques.

Ces groupes parlementaires sont ainsi fondés à exercer un « droit de tirage » dont la garantie a été sensiblement améliorée par la réforme du règlement adoptée en novembre 2014 ([1]). L’article 141 prévoit en effet que « chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête ». En l’occurrence, le président du groupe GDR a manifesté son intention d’exercer son « droit de tirage », par un courrier en date du 11 décembre 2017.

Dans ce cas de figure, le rôle de la commission saisie au fond se limite à vérifier si les conditions de recevabilité sont remplies. Elle n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de la création de la commission d’enquête, aucun amendement n’étant par ailleurs recevable. Enfin, la création de la commission d’enquête est actée par la Conférence des présidents si la commission saisie au fond conclut à la recevabilité de la proposition de résolution.

Les articles 137 à 139 du Règlement fixent les conditions de cette recevabilité.

● L’article 137 du Règlement prévoit que les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion ». Cette disposition est directement inspirée par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 précitée.

En l’espèce, l’article unique de la proposition de résolution vise à créer une commission d’enquête « chargée de dresser l’état des lieux des maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie et de formuler des propositions pour les prévenir et les éliminer ». L’exposé des motifs évoque très clairement « l’exposition aux risques chimiques » et aux « polluants industriels », l’exposition à des « nuisances cancérogènes » et à des « agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques » ainsi que l’existence d’« effets cocktails » qui seraient insuffisamment pris en compte ; il mentionne aussi les « phénomènes de burn-out » ainsi que les « troubles musculo-squelettiques » qui résultent notamment des « travaux de manutention et de port de charges lourdes répétés, souvent confiés à des sous-traitants » ; ses quatre derniers paragraphes prévoient notamment que la commission « exigera de la part des industriels des réponses précises sur l’état des installations et la nature des mesures prises » et qu’elle « s’intéressera au cas des salariés des donneurs d’ordres comme à ceux des sous-traitants et des intérimaires. Il s’agira d’évaluer l’état des normes en vigueur et leur pertinence, de recenser les actions entreprises et de proposer un plan d’action pour lutter efficacement contre les maladies éliminables. » La commission d’enquête devrait aussi apprécier « l’efficacité de l’action publique », notamment par l’examen des « moyens dont disposent les services de santé au travail pour assurer leurs missions. »

La proposition de résolution définit donc précisément les faits sur lesquels porterait la commission d’enquête.

● L’article 138 du Règlement prévoit l’irrecevabilité de « toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre ».

Dans le cas présent, aucune commission d’enquête ni aucune mission d’information effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 – c’est-à-dire qui s’est vue attribuer les prérogatives d’une commission d’enquête – ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois n’avait le même objet.

● Enfin, l’article 139 précise qu’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire ne peut être discutée lorsque « des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Cette disposition est également inspirée de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

À cet effet, le dépôt de la proposition de résolution doit être notifié par le Président de l’Assemblée au garde des Sceaux, ministre de la justice.

En l’espèce, interrogée par le Président de l’Assemblée nationale, Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a fait savoir par lettre du 20 décembre 2017 qu’aucune poursuite judiciaire n’était en cours sur la problématique générale ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution.

En conséquence, le rapporteur estime que la proposition de résolution répond aux conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée et par les articles 137 à 139 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Aucun obstacle ne s’oppose donc à la création de la commission d’enquête.

 


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   Travaux de la commission

Discussion générale

La Commission des affaires sociales examine sur le rapport de M. Pierre Dharréville la proposition de résolution visant à la création d’une commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination (n° 435) lors de sa séance du mercredi 17 janvier 2018.

Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5404322_5a5f172b46ca6.commission-des-affaires-sociales--mme-anne-courreges-dg-de-l-agence-de-la-biomedecine-candidate-a-17-janvier-2018

 

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*     *

Se prononçant en application de l’article 140, alinéa 2, du Règlement, la Commission constate à l’unanimité que sont réunies les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination (proposition de résolution  435).


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TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Une commission d’enquête, composée de trente députés, est instituée en application de l’article 137 du Règlement de l’Assemblée nationale. Cette commission sera chargée de dresser l’état des lieux des maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie et de formuler des propositions pour les prévenir et les éliminer.

 


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   ANNEXE

 


([1]) Résolution n° 437 du 28 novembre 2014.