No 634

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 274

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 6 février 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 6 février 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ,

PAR  M. Christophe EUZET

 

Rapporteur

Député

——

 

PAR  M. Philippe BONNECARRÈRE

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur, président ; M. Christophe Euzet et M. Philippe Bonnecarrère, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Naïma Moutchou, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Louis Masson, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Philippe Latombe, députés ; M. Christophe-André Frassa, Mme Brigitte Lherbier, Mme Laurence Harribey, M. Simon Sutour, M. Alain Richard, sénateurs.


Membres suppléants : Mme Caroline Abadie, MM. Éric Poulliat, Jean-Michel Fauvergue, M. Bruno Questel, M. Philippe Dunoyer, Mme Marietta Karamanli, M. Ugo Bernalicis, députés ; Mme Esther Benbassa, Mme Maryse Carrère, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, M. Jean-Yves Leconte, M. Henri Leroy, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 105, 161, 162, et T.A. 34 (2017-2018).

 Commission mixte paritaire : 274-275 (2017-2018).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 530, 554 et T.A. 76.
 Commission mixte paritaire : 634


– 1 –

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 5 février 2018.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente,

 M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

 M. Christophe Euzet, député,

 et M. Philippe Bonnecarrère, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

Mme Yaël Braun–Pivet, députée, présidente. Le projet de loi au sujet duquel nous sommes réunis a été déposé au Sénat le 22 novembre et adopté successivement par les deux assemblées en décembre 2017 et en janvier 2018. Texte d’adaptation au droit de l’Union européenne, il transpose deux directives relatives, respectivement, à la cyber–sécurité de certains opérateurs essentiels au fonctionnement de l’économie et au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Il tire par ailleurs les conséquences d’une décision du Parlement européen et du Conseil relative au système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Je vais d’abord donner la parole aux deux rapporteurs, en commençant par celui du Sénat.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat. M. Christophe Euzet et moi-même sommes en mesure de proposer à la commission mixte paritaire une solution de compromis sur les deux points qui restaient en discussion, à savoir, d’une part, la directive « armes à feu » à propos de laquelle nous avions des positions divergentes en ce qui concerne les collectionneurs d’armes historiques et, d’autre part, la création, souhaitée par l’Assemblée nationale, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes, afin de permettre à la France de se mettre en conformité avec le Protocole des Nations unies relatif à la fabrication et au trafic illicites des  armes à feu.

Je précise à mes collègues sénateurs que dans le cadre de l’examen du texte, nous avions soulevé un risque d’inconstitutionnalité sur l’article 6 relatif aux obligations s’imposant aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité, tout en estimant ne pas pouvoir aller plus loin à ce stade, faute d’informations suffisantes sur le niveau de protection susceptible d’être exigé. C’est un point qui a pu faire l’objet de précisions juridiques par l’Assemblée nationale, ce dont je me félicite.

M. Christophe Euzet, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je salue la qualité des travaux menés avec le rapporteur du Sénat ainsi que l’état d’esprit positif dans lequel ils se sont déroulés.

Vous avez souligné, monsieur le rapporteur, l’avancée du Sénat s’agissant de l’incrimination de tentative d’acquisition illégale d’armes, ce qui permet de mettre le droit français en conformité avec le Protocole des Nations unies sur les armes à feu.

De son côté, l’Assemblée nationale a fait un pas en avant concernant l’article 6 relatif aux règles minimales en matière de protection des réseaux et système d’information, en renforçant les garanties constitutionnelles qui l’entourent conformément au souhait du Sénat.

Enfin, nous sommes arrivés à une solution de compromis sur le sujet le plus sensible : l’acquisition des armes de catégorie D. La ministre auprès du ministre de l’Intérieur, Mme Jacqueline Gourault, a certes rassuré les collectionneurs sur l’adoption imminente de la carte du collectionneur, dont le décret y afférent devra être publié au plus tard au mois de septembre de cette année. Néanmoins, pour rassurer davantage encore, nous proposons une modification de l’article 16 qui vise à permettre que les armes historiques stricto sensu soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d’armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d’État.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je vous propose d’entamer sans plus attendre l’examen des articles restant en discussion.

 

Titre Ier
Dispositions tendant À transposer la directive (UE) 2016/1148 du Parlement europÉen et du Conseil du 6 juillet 2016 concerNant des mesures destinÉes À assurer un niveau ÉlevÉ commun de sÉcuritÉ des rÉseaux et des systÈmes d’information dans l’Union

Chapitre Ier
Dispositions communes

Article 1er
Définitions

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2
Champ d’application des dispositions

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II
Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels

Article 5
Définition des opérateurs de services essentiels

L’article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6
Règles minimales en matière de protection des réseaux et système d’information

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7
Obligation de signalement des incidents

L’article 7, adopté conforme par les deux assemblées, est rappelé pour coordination. Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8
Modalités de contrôle

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9
Sanctions pénales

L’article 9 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre III
Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information des fournisseurs de service numérique

Article 10
Définition des fournisseurs de service numérique

L’article 10, adopté conforme par les deux assemblées, est rappelé pour coordination. Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11
Champ d’application des dispositions du chapitre III

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12
Obligations des fournisseurs de service numérique en matière de protection des réseaux et systèmes d’information

L’article 12, adopté conforme par les deux assemblées, est rappelé pour coordination. Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13
Obligation de déclaration d’incidents

L’article 13 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14
Modalités de contrôle

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15
Sanctions pénales

L’article 15, adopté conforme par les deux assemblées, est rappelé pour coordination. Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D’ARMES

Article 16
Suppression du régime d’enregistrement des armes à feu et contrôle administratif des reproductions d’arme historique

L’article 16 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 17
Durcissement du régime des armes semi-automatiques et coordinations

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18
Encadrement de la vente d’armes, d’éléments d’armes et de munitions

L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 19
Coordinations

L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 20
Coordinations

L’article 20 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 21
Coordinations dans le code de la défense

L’article 21 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ de radionavigation par satellite
 

L’intitulé du titre III est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Titre IV
Dispositions applicables à l’outre–mer

Article 23
Application outre–mer

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24
Dispositions transitoires

L’article 24 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER
LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS L’UNION

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER
LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS L’UNION

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions communes

Dispositions communes

Article 1er

Article 1er

Pour l’application du présent titre, on entend par réseau et système d’information :

(Alinéa sans modification)

1° Tout réseau de communication électronique tel que défini au 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

1° Tout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ;

2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ;

3° Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

 (Sans modification)

La sécurité des réseaux et systèmes d’information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques pour leurs activités liées à l’exploitation de réseaux de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs de services essentiels ni aux fournisseurs de service numérique soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, pour les réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa des articles 5 et 12 de la présente loi, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l’application du présent titre.

Elles ne sont pas non plus applicables aux réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique lorsque ces réseaux et systèmes d’information sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité ou de notification des incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l’application des dispositions du présent titre.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels

Article 5

Article 5

Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, pour les systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332‑6‑1 du même code.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332‑6‑1 du code de la défense.

Article 6

Article 6

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l’état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d’information utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter l’impact afin d’assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.

(Alinéa sans modification)

 

Les règles prévues au premier alinéa du présent article sont définies dans chacun des domaines suivants :

 

 La gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information ;

 

 La protection des réseaux et systèmes d’information ;

 

 La défense des réseaux et systèmes d’information ;

 

 La résilience des activités.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.

(Alinéa sans modification)

Article 7

[rappelé pour coordination]

Article 7

[rappelé pour coordination]

I. – Les opérateurs mentionnés à l’article 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense, les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles d’avoir, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de l’incident, un impact significatif sur la continuité de ces services.

(Sans modification)

II. – Après avoir consulté l’opérateur concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu’un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l’opérateur à d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États.

 

Article 8

Article 8

Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l’article 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues par le présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels.

Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l’article 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense ou par des prestataires de service habilités à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d’audit de sécurité et leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d’audit de sécurité, et leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent à l’opérateur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

Est puni d’une amende de 100 000 € le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l’article 6, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 8.

Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l’article 6 à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 8.

Est puni d’une amende de 75 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration d’incident prévue au I de l’article 7.

Est puni de 75 000 d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration d’incident prévue au I de l’article 7.

Est puni d’une amende de 125 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 8.

Est puni de 125 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 8.

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes d’information des fournisseurs de service numérique

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes d’information des fournisseurs de service numérique

Article 10

[rappelé pour coordination]

Article 10

[rappelé pour coordination]

Pour l’application du présent chapitre, on entend :

(Sans modification)

1° Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ;

 

2° Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit l’un des services suivants :

 

a) Place de marché en ligne à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels au sens du dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d’un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;

 

b) Moteurs de recherche en ligne à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot clé, d’une phrase ou d’une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;

 

c) Service d’informatique en nuage à savoir un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.

 

Article 11

Article 11

I. – Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10 qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l’Union européenne procède à la désignation d’un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue à l’article L. 2321‑1 du code de la défense aux fins d’application du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l’encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

I. – Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10, établi hors de l’Union européenne, qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l’Union européenne procède à la désignation d’un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue à l’article L. 2321‑1 du code de la défense aux fins d’application du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l’encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

II. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l’Union européenne :

II. – (Sans modification)

1° Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;

 

2° Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.

 

III. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

III. – (Sans modification)

Article 12

[rappelé pour coordination]

Article 12

[rappelé pour coordination]

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaire à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.

(Sans modification)

À cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

 

1° La sécurité des systèmes et des installations ;

 

2° La gestion des incidents ;

 

3° La gestion de la continuité des activités ;

 

4° Le suivi, l’audit et le contrôle ;

 

5° Le respect des normes internationales.

 

Article 13

Article 13

I. – Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense, les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs touchés par l’incident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de l’ampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de l’économie.

I. – (Sans modification)

II. – Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d’intérêt général. Lorsqu’un incident a des conséquences significatives sur les services fournis à d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public l’incident.

II.  Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d’intérêt général. Lorsqu’un incident a des conséquences significatives sur les services fournis dans d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public l’incident.

Article 14

Article 14

Lorsque le Premier ministre est informé qu’un fournisseur de service numérique mentionné à l’article 11 ne satisfait pas à l’une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues par le présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ces services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d’information de ce fournisseur et coopère avec elles.

Lorsque le Premier ministre est informé qu’un fournisseur de service numérique mentionné à l’article 11 ne satisfait pas à l’une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ces services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d’information de ce fournisseur et coopère avec elles.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense ou par des prestataires de service habilités à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité et, le cas échéant, leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité, et, le cas échéant, leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.

(Alinéa sans modification)

Article 15

[rappelé pour coordination]

Article 15

[rappelé pour coordination]

Est puni d’une amende de 75 000 € le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l’article 12, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 14.

(Sans modification)

Est puni d’une amende de 50 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d’incident ou d’information du public prévues à l’article 13.

 

Est puni d’une amende de 100 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 14.

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
DE L’ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D’ARMES

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
DE L’ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D’ARMES

Article 16

Article 16

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au 4°, les mots : « soumises à enregistrement et armes » sont supprimés ;

 

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

 

2° L’article L. 311‑4 est complété par les mots : « , sauf certaines armes présentant une dangerosité avérée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

2° À la fin de l’article L. 311‑4, les mots : « en catégorie D » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État ».

Article 17

Article 17

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. » ;

a) (Sans modification)

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

b) Après le mot : « lesquelles », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » ;

c) (Sans modification)

2° L’article L. 312‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

b) Le quarante‑deuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« – acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317‑4‑1 du présent code ;

« – (Alinéa sans modification)

« – détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 317‑7 ; »

« – détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 3177 du présent code ; »

c) Au quarante‑cinquième alinéa du même 1°, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

 

d) (nouveau) Après le même quarantecinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

«  le délit prévu à l’article L. 317101 du présent code ; »

3° À l’article L. 312‑3‑1, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

 (Sans modification)

4° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑4, avant la lettre : « B », sont insérés les mots : « A ou » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑4, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

5° L’article L. 312‑4‑2 est abrogé ;

5° (Sans modification)

6° Aux 1° et 2° de l’article L. 312‑4‑3, avant la lettre : « B », sont insérés les mots : « A ou » ;

6° Aux 1° et 2° de l’article L. 312‑4‑3, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312‑5, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

7° (Sans modification)

8° L’article L. 312‑11 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;

 

9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 312‑13, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

9° (Sans modification)

10° Aux 2° et 3° de l’article L. 312‑16, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

10° (Sans modification)

11° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 314‑2, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

11° (Sans modification)

Article 18

Article 18

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 313‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3132. – Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location‑vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes à feu, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

« Art. L. 3132. – Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la locationvente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑3 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 313‑3 et L. 3134 est supprimé ;

3° L’article L. 313‑5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3135. – Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que des armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’État acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 313‑4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 313‑3, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur, des pièces mentionnées à l’article L. 312‑4‑1 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 312‑4.

« Art. L. 3135. – Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que les armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’État acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 313‑4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 313‑3, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l’article L. 312‑4‑1 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 312‑4.

« La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l’acquéreur.

« (Alinéa sans modification)

« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l’article L. 313‑2, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 313‑4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l’acquéreur. » ;

« (Alinéa sans modification)

4° Sont ajoutés des articles L. 313‑6 et L. 313‑7 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3136. – Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article L. 313‑2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dont il est raisonnable de considérer qu’elle présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

« Art. L. 3136. – Les personnes autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article L. 3132 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments essentiels dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par le ministre de l’intérieur.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.

« Art. L. 3137. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 3137. – (Alinéa sans modification)

 

« Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 23321 du code de la défense et des articles L. 3132 et L. 3133 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 7621 et L. 7622 du code de commerce. »

Article 19

Article 19

I. – À l’article L. 314‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

I. – (Sans modification)

II. – À l’article L. 315‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence de la lettre : « B », sont insérés les mots : « et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

II. – À l’article L. 315‑1 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence des mots : « catégories A, B » est remplacée par les mots :« des catégories A, B et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

Article 20

Article 20

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 317‑3‑1, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 312‑4‑2 » sont remplacés par les mots : « et C » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 317‑3‑1, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 312‑4‑2 » sont remplacés par les mots : « ou C » ;

2° Au 4° de l’article L. 317‑3‑2, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 312‑4‑1, » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑4‑1 est supprimé.

3° (Sans modification)

 

 (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 3176 est supprimé ;

 

 (nouveau) Après l’article L. 31710, il est inséré un article L. 317101 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 317101.  La tentative des délits prévus aux articles L. 31741, L. 3175 et L. 3176 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits. »

Article 21

Article 21

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2331‑1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

 

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

 

c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2339‑4, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 31242 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « et C » ;

2° Après les mots : « des catégories A, B », la fin du premier alinéa de l’article L. 2339‑4 est ainsi rédigée : « ou C, en violation des articles L. 3121 à L. 31243 ou L. 3143 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Au 4° de l’article L. 2339‑4‑1, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 312‑4‑2 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.

(Sans modification)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ GALILEO

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ
de radionavigation par satellite

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TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE‑MER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE‑MER

Article 23

Article 23

I. – Les dispositions des titres Ier et V sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

I. – Les titres Ier et V sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Pour l’application de l’article 2 à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables dans l’Hexagone en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

Pour l’application du premier alinéa de l’article 2 à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables en France métropolitaine en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

II. – Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1, L. 346‑1 et à la fin de l’article L. 347‑1, la référence : « loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

1° (Sans modification)

 

 bis (nouveau) Au  quater des articles L. 3442 et L. 3452, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 3134 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 3137 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑1, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

2° (Sans modification)

III. – Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont ainsi modifiés :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2322‑1 à L. 2335‑7 » sont remplacées par les références : « L. 2322‑1, L. 23231, L. 23233, L. 23234, L. 23236, L. 23311 à L. 2335‑7 » ;

a) Au premier alinéa, les références : « L. 23221 à L. 23357, L. 23382 » sont remplacées par les références : « L. 2322‑1, L. 233111 à L. 2335‑7, L. 23382 à L. 23393, L. 233910 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Les dispositions des articles L. 2323‑1, L. 2323‑3, L. 2323‑4, L. 2323‑6, L. 2331‑1, L. 2339‑4 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

« Les articles L. 2323‑1, L. 2323‑3, L. 2323‑4, L. 2323‑6, L. 2331‑1, L. 2339‑4 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

2° Au début de l’article L. 2441‑3‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des dispositions de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans l’Hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article L. 2323‑6, la référence à l’article L. 2323‑5 est supprimée. » ;

« (Alinéa sans modification)

3° Au début de l’article L. 2451‑4‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans l’Hexagone en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 2323‑6, la référence à l’article L. 2323‑5 est supprimée. » ;

« (Alinéa sans modification)

4° Au début de l’article L. 2461‑4‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans l’Hexagone en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 2323‑6, la référence à l’article L. 2323‑5 est supprimée. » ;

« (Alinéa sans modification)

5° Au début de l’article L. 2471‑3‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans l’Hexagone en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 2323‑3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 2323‑6, la référence à l’article L. 2323‑5 est supprimée. »

« (Alinéa sans modification)

IV (nouveau). – À l’article 15 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « de la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ».

IV. – (Sans modification)

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Article 24

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 9 mai 2018. La désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l’article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Le titre Ier entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 9 mai 2018. Par exception, la désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l’article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Les dispositions des articles 16, 17, 19, 20, 21 ainsi que des 2°, 3° et 4° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 septembre 2018.

Les articles 16, 17, 19, 20 et 21 ainsi que les 2°, 3° et 4° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 14 septembre 2018.

Les dispositions du 1° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

Le 1° de l’article 18 entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement au titre du 1° de la catégorie D et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement au titre du 1° de la catégorie D et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.