Tableau comparatif 

 

 

 663


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 294


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 13 février 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 13 février 2018

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants,

 

par M. Gabriel ATTAL

Rapporteur,

Député

par M. Jacques GROSPERRIN

Rapporteur,

Sénateur

 

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente ; M. Bruno Studer, député, vice-président ; M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur ; M. Gabriel Attal, député, rapporteur.

Membres titulaires : Mmes Anne Brugnera, Christine Cloarec, M. Patrick Hetzel, Mme Valérie Bazin-Malgras, et M. Philippe Berta, députés ; Mme Frédérique Gerbaud, M. Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, M. David Assouline et M. Antoine Karam, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Sylvie Charrière, Anne-Christine Lang, Fannette Charvier, Cécile Rilhac, Béatrice Descamps, George Pau-Langevin et Marie-George Buffet, députées ; M. Jean-Claude Carle, Mmes Laure Darcos, Nadine Grelet-Certenais, Mireille Jouve, MM. Laurent Lafon, Pierre Ouzoulias, Olivier Paccaud, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 1ère lecture : 391, 436, 446 et T.A. 61.

 660. Commission mixte paritaire : 663.

Sénat : 1ère lecture : 193, 233, 241, 242 et T.A. 58 (2017-2018).

 Commission mixte paritaire :  295 (2017-2018).


Tableau comparatif 

 

 

 

 

 

 

Travaux de la commission

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et, à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants s’est réunie au Sénat le mardi 13 février 2018.

Elle a procédé d’abord à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente,

- M. Bruno Studer, député, vice-président.

La commission a désigné ensuite :

- M. Gabriel Attal, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale,

- M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

 

*

*          *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion.

 

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je suis très heureuse et honorée de vous accueillir au Sénat pour notre première commission mixte paritaire de la législature. La dernière CMP, respectant la règle de l’alternance, s’était tenue à l’Assemblée nationale pour le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, nous sommes réunis pour trouver un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants.

 

 

Désignation du bureau

La commission mixte paritaire procède dabord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué : Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente ; M. Bruno Studer, député, vice-président ; M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur pour le Sénat ; M. Gabriel Attal, député, rapporteur pour lAssemblée nationale.

Sont également présents : M. Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, M. David Assouline, M. Antoine Karam comme sénateurs titulaires ; Mme Anne Brugnera, Mme Christine Cloarec, M. Patrick Hetzel, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Philippe Berta comme députés titulaires ; M. Jean-Claude Carle, Mme Laure Darcos, Mme Mireille Jouve, M. Laurent Lafon, M. Pierre Ouzoulias, M. Olivier Paccaud, comme sénateurs suppléants ; Mme Sylvie Charrière, Mme AnneChristine Lang, Mme Fannette Charvier, Mme Cécile Rilhac, Mme George Pau-Langevin, comme députés suppléants.

Discussion générale

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Après son examen par le Sénat, le texte du projet de loi est profondément modifié : seuls deux articles ont été adoptés conformes et quatre ont été supprimés. Le Sénat a adopté treize nouveaux articles. Pour nombreuses qu’elles soient, ces divergences ne me paraissent pas de nature à remettre en cause le travail de co-construction sur ce sujet important pour l’avenir de notre pays et de notre jeunesse.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Merci de votre accueil. Cette réforme est centrale pour l’évolution de l’enseignement supérieur et pour la réussite de tous les étudiants. Ce texte a été largement débattu et enrichi par nos deux chambres, le Sénat ayant notamment adopté plusieurs articles additionnels qui complètent utilement le texte voté par l’Assemblée nationale en décembre.

D’autres points nécessitent un débat plus approfondi pour déboucher sur un texte conforme aux objectifs initiaux de la réforme : je souhaite que nous trouvions un accord, pour que le texte entre en vigueur le plus rapidement possible et que les élèves qui ont commencé à s’inscrire sur la plateforme Parcoursup soient rassurés sur les modalités d’accès à l’enseignement supérieur.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je vous remercie de conserver le caractère confidentiel de cette commission mixte paritaire et de ne pas faire usage des réseaux sociaux pour ne pas influencer l’évolution de nos travaux.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Je vous approuve totalement.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’étais auparavant député, mais comme me disait un ami, « un sénateur est un député qui a réussi »…

Mme Laure Darcos, sénatrice. – Ça commence fort ! Bienvenue !

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – Je suis très heureux que cette commission mixte paritaire s’ouvre dans un climat propice à un probable accord et j’en remercie tout particulièrement M. Gabriel Attal, qui a su se montrer très attentif aux apports du Sénat. Je félicite nos collègues députés du travail accompli sur le projet de loi : le Sénat a repris une trentaine de vos amendements. Il a également apporté sa marque à ce texte. Il a ainsi pris des positions fortes sur les capacités d’accueil, le veto de l’établissement, le contrôle de l’assiduité des boursiers. Il a rappelé des fondamentaux : l’autonomie des établissements, la primauté à l’insertion professionnelle et la transparence. Nous ne renonçons pas à nos convictions et nous continuerons à les défendre.

Mais, dans un esprit de responsabilité, au regard des 850 000 jeunes qui sont en attente de Parcoursup, nous avons accepté des rédactions de compromis et le retrait de certains de nos amendements. C’est le sens des 38 propositions de rédaction que nous vous présentons avec Gabriel Attal. L’Assemblée fait quelques concessions, le Sénat fait l’autre moitié du chemin. Tout ne nous convient pas et certains d’entre nous seront certainement déçus que leurs amendements ne figurent pas dans le texte final. Mais j’en appelle à notre sens commun de l’intérêt général, afin que ce texte soit adopté d’ici la fin de la semaine par nos deux assemblées.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Je suis heureux de participer à ma première commission mixte paritaire sur un texte qui nous mobilise au-delà de nos appartenances politiques, avec une volonté commune d’aboutir. Nous avons travaillé dans l’urgence, pour respecter l’engagement pris par le Gouvernement de mettre fin au tirage au sort dès la rentrée prochaine. Quel que soit son groupe politique, j’ai senti que chacun souhaite que la réforme réussisse : c’est dans l’intérêt des jeunes de terminale !

Avec M. Grosperrin, nous avons très bien travaillé depuis le mois de décembre. Nous avons fait chacun des pas vers l’autre et vous proposons 38 propositions de rédaction, pour un texte équilibré. Nous avons tous à cœur de faire réussir cette réforme.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Merci. Le texte issu d’une commission mixte paritaire n’est jamais la rédaction idéale pour chacun individuellement, mais un texte qui doit être voté par les deux chambres : cela nécessite un fin travail de rapprochement et des concessions – c’est tout l’intérêt de l’exercice.

M. Patrick Hetzel, député. – Le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale est assez dubitatif sur le peu de débats à l’Assemblée nationale sur ce texte, mais remarque avec un immense intérêt que le travail du Sénat est allé dans le bon sens. Il est favorable à une adoption en l’état du texte issu des travaux du Sénat.

Certes, nous échangerons article par article, et notre position dépendra de la nature des débats. Si nous désapprouvons les propositions de rédaction qui seront adoptées, nous continuerons à nous opposer à ce texte. La manière dont cette question a été traitée, dont Parcoursup a été mis en place, ne nous convient pas. Certes, il y va de l’intérêt des étudiants, mais des directives ont été données aux recteurs pour mettre en place le système avant même l’adoption du texte ! Le Gouvernement a fait peu de cas de l’action du Parlement…

Mme Sylvie Robert, sénatrice. – Nous avons bien débattu au Sénat ‑ même si nous avons regretté de ne pas pouvoir le faire plus longtemps. Ce temps donné au débat, c’est l’ADN du Sénat. Mais aborder rapidement les sujets de l’enseignement supérieur et les enjeux du XXIe siècle de l’université, alors que ce texte doit être adopté en urgence pour répondre à une réalité qu’il faut régler, est assez frustrant. Le contexte était différent de celui de l’examen à l’Assemblée : Parcoursup avait été lancé, nous disposions de retours de lycéens et de collègues, et nous aurions pu expertiser le système.

Nous avons été extrêmement déçus : seuls trois de la trentaine d’amendements déposés par le groupe socialiste et républicain du Sénat ont été adoptés. Ils allaient plus loin dans la logique d’accompagnement des jeunes, au lieu de s’en tenir à une logique d’affectation à la rentrée prochaine. Nous avons des lignes rouges, et le travail est encore devant nous sur l’université de demain…

M. Pierre Ouzoulias, sénateur. – Je partage les propos de notre collègue député Les Républicains : le Parlement a été mis devant un fait accompli. La loi doit régulariser un arrêté pris par la ministre. Je regrette que la date précoce de cette commission mixte paritaire, à la demande du Gouvernement, ne nous permette pas d’avoir connaissance de l’avis du Conseil d’État sur le recours que le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste a formulé. Nous aurions pu modifier le texte par amendement. Désormais, si cet avis va dans notre sens, il entachera les décisions de Parcousup dirrégularité et posera des problèmes pour la rentrée universitaire.

Ce texte va encore plus loin dans l’autonomie des universités, qui pourront choisir leurs étudiants. C’est une rupture avec le modèle français existant depuis cinquante ans. Nous sommes opposés à ce changement radical et profond.

M. Antoine Karam, sénateur. – La commission mixte paritaire a une mission bien précise : chercher un bon compromis, acceptable par tous. Chacun s’est exprimé en son âme et conscience. Enseignant, j’estime qu’il est nécessaire de trouver un accord dans l’intérêt des futurs étudiants – peu sensibles à nos querelles politiciennes – afin qu’ils puissent trouver leur voie pour avoir un parcours normal et atteindre leurs objectifs.

Faisons preuve d’intelligence. Je me félicite que les rapporteurs se soient rencontrés à plusieurs reprises. Certes, des zones d’ombres perdureront et les compromis ne seront pas acceptables pour tout le monde.

M. David Assouline, sénateur. – C’est un exercice particulier. Nous nous plaignons tous que ce sujet fondamental ait été abordé dans l’urgence, limitant les débats et contraignant la navette. Un système universitaire et de recherche d’excellence est l’apanage des grandes nations démocratiques. Je conteste l’argument de l’urgence, non pas pour en finir avec le système précédent, afin de respecter les décisions du Conseil d’État et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le tirage au sort n’était pas le système d’affectation général : il n’était réalisé que dans les filières en tension, et ne concernait que 5 % des étudiants. Certes, cétait une erreur du Gouvernement précédent. Un décret aurait suffi pour cette année de transition, afin de débattre dune vraie loi abordant tous les sujets, y compris les orientations budgétaires. Un suivi individualisé nécessite davantage de moyens, qui ne sont pas prévus par la dernière loi de finances.

Nous avons recherché un équilibre à partir des amendements pour plus de sécurité et d’accès à l’université et d’orientation pour les étudiants, et non pas plus de sélection. Vous adopterez probablement un autre compromis, franchissant des lignes rouges inacceptables. Le texte adopté par le Sénat ne nous convient absolument pas. L’Assemblée nationale pouvait prendre davantage de temps pour faire prévaloir l’équilibre de sa rédaction, qui est un moindre mal…

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Chaque chambre est indépendante dans la conduite de ses travaux.

M. Jean-Claude Carle, sénateur. – Ce texte va dans le bon sens, et met fin au système existant, approprié pour la Française des jeux, non pour l’Éducation nationale. Il prend en compte les débouchés, pas la diversité des besoins sur le territoire. Je regrette que mon amendement ne soit pas repris. C’est un point de départ et non un aboutissement. L’orientation commence beaucoup plus tôt : dans un pays où le déterminisme social est total, l’avenir scolaire d’un jeune est quasiment scellé dès l’âge de sept ans.

Mme Anne Brugnera, députée. – Le groupe La République en Marche de l’Assemblée nationale continuera à défendre ce texte, partie du plus vaste Plan étudiants, proposé à l’issue d’une concertation de plusieurs mois. Nous continuerons à écouter et à échanger. Nous avons voté des amendements proposés par tous les groupes politiques de notre assemblée, et nous sommes venus ici dans un esprit de responsabilité. Constructifs, nous avons défendu ce texte dans nos territoires, et savons qu’un compromis est nécessaire pour nos jeunes.

Mme Valérie Bazin-Malgras, députée. – Seuls trois des 126 amendements du groupe Les Républicains ont été retenus. Nous voterons les propositions de rédaction en notre âme et conscience, tout en étant constructifs. Nos positions sont proches de celles des sénateurs Les Républicains.

M. Philippe Berta, député. – Certains amendements du groupe Modem de l’Assemblée nationale ont été adoptés, d’autres non. Nous pourrions également être déçus. Mais notre seule priorité, c’est de tout faire pour amoindrir l’insupportable sélection par l’échec, qui caractérise le système français. Praticien, je vois un taux d’échec de 60 à 70 % en première année. C’est inacceptable, alors que j’aurais pu dissuader des élèves de s’engager dans cette voie si je les avais rencontrés avant. Tous les lycéens que j’ai rencontrés ont un avis positif sur Parcoursup. Plus de 300 000 lycéens seraient déjà inscrits.

Mme George Pau-Langevin, députée. – Nous étions dubitatifs sur ce projet de loi lors de son examen à l’Assemblée nationale. Il a été infléchi au Sénat dans un sens encore plus préoccupant, centré sur l’insertion professionnelle. Ce n’est plus l’université que nous connaissions…

Il est gênant qu’une grande partie du Plan étudiants soit hors du texte que nous examinons. La mise en place de Parcoursup avant même notre vote illustre bien l’importance accordée à nos débats ! Il aurait été logique de travailler en même temps sur la réforme du baccalauréat et de la formation professionnelle. L’ordre d’examen des textes est bizarre. Pourquoi commencer par étudier l’outil ?

Le groupe Nouvelle Gauche espère une amélioration du projet de loi, dans un esprit également constructif.

M. Laurent Lafon, sénateur. – On ne peut pas encore dire à ce stade si Parcoursup est un succès. Attendons le mois de septembre et les suivants. Il faut donner du temps à ce type de procédure.

Ce texte en appelle à la responsabilité de chacun. Pour les 850 000 jeunes qui dessinent leur orientation, il est nécessaire que cette CMP réussisse, même si le projet de loi ne résout pas tout. Il crée des frustrations en se contentant d’effleurer certains sujets.

L’orientation des jeunes ne se réduit pas à la mise en place d’une plateforme. Ce vaste sujet nécessiterait un continuum de la classe de troisième à la troisième année de licence. L’organisation du premier cycle universitaire doit être revue. En abordant ce projet de loi, on constate que bien d’autres questions se posent.

Mme Laure Darcos, sénatrice. – Nous avons tous senti que la charrue avait été mise avant les bœufs. L’une des preuves en est l’audition de M. Pierre Mathiot que nous avons débutée en évoquant le lycée.

Je suis une maman utilisatrice de Parcoursup et je constate que son maniement n’est pas simple. L’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) n’a, depuis des années, pas fait son travail. Il a apporté quelques éléments facilitateurs mais les élèves sont contraints de surfer sur un internet broussailleux pour trouver des réponses. C’est très compliqué. Je me mets à la place des parents qui n’ont pas notre savoir-faire ou notre parcours universitaire.

J’attends de voir, en septembre, si tous les étudiants seront heureux de leur sort…

M. Olivier Paccaud, sénateur. – Nous n’examinons pas une loi d’orientation mais d’affectation. Le système précédent était si compliqué pour les futurs étudiants que l’on ne pouvait pas rester dans nos querelles byzantines. Effectivement, même si la clé de voûte a été posée avant les piliers, il fallait légiférer. Ce projet de loi apporte quelques éléments de progrès.

Comme M. Berta, je pense que la sélection par l’échec est la plus injuste. Néanmoins, je ne partage pas son optimisme quant au ressenti positif des futurs bacheliers sur Parcousup. Ce que j’ai recueilli dans cinq lycées de l’Oise où je me suis rendu est bien plus mitigé. Je partage les propos de Mme Darcos à ce sujet.

La commission procède ensuite à lexamen des dispositions restant en discussion.

Examen des articles

Article 1er

Les propositions nos 1, 2, 3 et 4, rédactionnelles, sont adoptées.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – Notre proposition de rédaction n° 5 supprime les deux dernières phrases de l’alinéa 5. Les précisions apportées par le Sénat, s’agissant d’élèves originaires des départements d’outre-mer, sont pertinentes mais ne relèvent pas du domaine de la loi dont il est proposé d’alléger la rédaction.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La proposition n° 6, rédactionnelle, est adoptée.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – Nous proposons, avec la proposition n° 7, une rédaction de compromis. Nous avons souhaité prendre en compte l’insertion professionnelle, les souhaits des étudiants et le projet des établissements dans la détermination des capacités d’accueil. Il est important d’inclure les trois.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. – Nous avons rédigé ensemble cette proposition de compromis. Le Sénat a souhaité insister sur l’insertion professionnelle. Si nous partageons cet objectif, il ne nous avait pas semblé nécessaire, a priori, de l’inscrire dans le texte mais nous avons fait un pas vers le Sénat. Cette proposition de rédaction exprime donc la pluralité des facteurs à prendre en compte dans la détermination des capacités d’accueil.

Mme Sylvie Robert, sénatrice. – Cette proposition de rédaction franchit la ligne rouge en mettant en cause la nature même de l’université, par adéquationnisme. Je note que le projet de formation de l’étudiant est inséré dans la rédaction, ce qui est un progrès. Je déplore toutefois votre court-termisme. L’insertion professionnelle de demain ne se mesure pas. Vous enfermez les universités dans une vision extrêmement locale. Elles ne sont pas déconnectées de la réalité socio-économique de leur territoire. Vous niez la valeur de l’université et sa nature même, qui est d’élever les étudiants vers un niveau de qualification supérieur pour les armer pour une vie professionnelle qui sera de plus en plus faite de changements, précisément ! Il faut adopter une vision prospective sur les métiers de demain, en ouvrant les universités au lieu de les fermer. Le groupe socialiste du Sénat ne peut pas adopter cette rédaction.

M. David Assouline, sénateur. – Cette proposition de rédaction est au cœur de ce qu’il ne fallait pas modifier, s’il ne s’agissait que de régler l’urgence. On porte atteinte à la nature de l’université, qui existe en France depuis plus de mille ans. L’université en France est un établissement dont l’objectif est la transmission du savoir, sa conservation, sa valorisation et sa production. Bien entendu, il faut répondre aux enjeux de l’avenir du marché de l’emploi, mais ils sont difficilement définissables dans la mutation actuelle. Le but de l’université n’est pas uniquement la formation pour le marché de l’emploi, encore moins pour un bassin déterminé ! Pourquoi préciser ainsi les choses ? Il faut faire confiance aux présidents d’université pour tenir compte de plusieurs facteurs.

On change la définition de l’université française par la bande, sans grand débat, dans une petite loi d’affectation.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – Un rapprochement des positions a été fait avec l’Assemblée nationale concernant la prise en compte des perspectives et du projet de formation de l’étudiant. Nous n’incluons pas seulement l’insertion professionnelle. Nous savons que l’université n’a pas pour unique rôle de préparer les étudiants à intégrer le marché du travail. Avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, nous avons simplement cherché une rédaction équilibrée.

Mme Anne Brugnera, députée. – Cet amendement de compromis porte effectivement une vision d’équilibre. Il met en valeur le projet des étudiants, celui de l’établissement d’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle. Le groupe La République en Marche de l’Assemblée nationale est favorable à cette rédaction.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. – J’entends totalement les remarques sur les métiers d’avenir. Les universités sont à même de les anticiper, par leur travail de prospective et de formation. La rédaction répond justement à cette préoccupation.

Aucune révolution n’est apportée quant à la définition de l’université. L’article L.612-2 du code de l’éducation précise déjà que le premier cycle a pour finalité d’accompagner tout étudiant dans l’identification et dans la constitution d’un projet professionnel, sur la base d’un enseignement pluridisciplinaire et d’une spécialisation progressive des études, dans un but professionnel.

Aujourd’hui, des places sont créées dans les filières tendues, évidemment en priorité dans celles qui offrent des débouchés professionnels. C’est logique.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

La proposition n° 8, rédactionnelle, est adoptée.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. – La proposition de rédaction n° 9 supprime un alinéa superfétatoire sur les affectations dans l’académie de Paris. C’est le droit commun qui s’applique.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Ce point a été longuement débattu au Sénat, j’avais du reste défendu un amendement. Je comprends la recherche du compromis, mais j’insiste sur la pertinence de cet alinéa. L’Île-de-France étant décomposée en trois académies, on dresse des barrières entre les étudiants selon l’académie dans laquelle ils ont passé leur bac. Qu’un bachelier de Seine-Saint-Denis ne puisse pas s’inscrire dans une université parisienne est profondément injuste. Je sais que les discussions entre la ministre de l’enseignement supérieur et les rectorats ont beaucoup progressé pour des filières telles que la première année commune aux études de santé (Paces), sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) et psychologie mais qu’un blocage demeure sur le droit.

Il est dommage de supprimer cet alinéa de bon sens… mais je comprends la nécessité d’un compromis.

M. Patrick Hetzel, député. – Le débat sur ce sujet est très important. J’ai été directeur général de l’enseignement supérieur pendant quatre ans et je dois dire que l’académie de Paris et ses établissements d’enseignement supérieur sont très particuliers. Il y a contractualisation entre ces derniers et le ministère. Il serait pertinent que le ministre soit l’interlocuteur privilégié. J’ai bien conscience que le recteur est le représentant du ministre, mais cet alinéa introduit au Sénat est particulièrement pertinent d’un point de vue opérationnel. Je tiens à alerter mes collègues. Étant données les spécificités des universités Pierre-et-Marie-Curie, Diderot ou de la Sorbonne, leurs présidents traitent avec le ministre. Placer la responsabilité à l’échelon du recteur est problématique.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – Le recteur fixera le taux de bacheliers hors académie et cela intéresse non seulement les candidats d’Île-de-France mais aussi de tout le pays. Le recteur est l’émanation du ministre, il sera donc capable de régler les problèmes.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

La proposition n° 11, rédactionnelle, est adoptée.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – La proposition de rédaction n° 12 est issue d’un compromis. Le Sénat était favorable à un droit de veto du président ou du directeur de l’établissement pour l’affectation, par le recteur, d’un étudiant sans proposition d’admission. Avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, nous avons trouvé une solution pour éviter le blocage en supprimant ce droit de veto au profit d’une obligation pour le recteur de respecter les capacités d’accueil, d’une possibilité pour l’établissement de proposer une formation alternative et d’une obligation pour le candidat de souscrire à des dispositifs d’accompagnement ou un parcours personnalisé si l’établissement le juge nécessaire.

On retrouve dans la rédaction l’inscription, le dialogue et l’accompagnement ; c’est donc un compromis équilibré.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. – Je le confirme. Nous avions beaucoup débattu à l’Assemblée nationale de cette procédure qui interviendra dans l’urgence, au cœur de l’été. Nous avons choisi de laisser de la fluidité, de parier sur l’intelligence collective et d’encourager les intéressés à se parler.

Nous sommes opposés au veto car au milieu de l’été, comment les interlocuteurs de l’université pourront-ils répondre rapidement ? Une rédaction qui inclut dialogue, respect des capacités d’accueil et proposition alternative est en revanche tout à fait acceptable.

M. Patrick Hetzel, député. – Cette rédaction, qui supprime le veto du président ou du directeur d’établissement, crée potentiellement un conflit de droit en revenant sur les dispositions du code de l’éducation introduites en 2007 qui leur donnent de l’autonomie et des prérogatives. Par exemple, le Gouvernement précédent a prétendu opérer des retenues sur les fonds de roulement de certains établissements excédentaires. Luniversité PanthéonAssas a introduit et gagné un recours en excès de pouvoir, arguant que reprendre une dotation affectée allait à l’encontre de l’autonomie des universités.

En revenant sur le texte du Sénat, nous prenons le risque de créer un conflit de droit qui sera tranché par les tribunaux administratifs ou le Conseil d’État. Nous ne prenons pas nos responsabilités de législateur, en renvoyant ainsi la balle à une autre autorité et en considérant que, si le problème devait se poser – et il se posera, j’en suis certain –, il reviendra aux tribunaux de le trancher.

Mme Sylvie Robert, sénatrice. – Cette disposition a constitué un point dur dans le débat avec la majorité sénatoriale. Nous étions attachés à l’esprit initial du texte, qui réservait le pouvoir d’affectation au recteur. Nous envisagions même d’aller au‑delà, en donnant latitude au recteur, en dialoguant avec ses collègues, de proposer une formation en dehors de l’académie.

Cette proposition de compromis rétablit, certes, l’autorité du recteur, donc de l’État, garant de l’équilibre du système. Le recteur se retrouve toutefois pieds et poings liés par des obligations écrites, alors qu’il est à même de décider de respecter, le cas échéant, les capacités d’accueil. Laissons-lui la possibilité d’aller au bout du processus, afin que le jeune concerné trouve la formation qu’il souhaite ! Ce compromis conduit à enfermer le recteur dans des obligations qui ne nous semblent pas devoir être mentionnées.

Nous voterons contre cette proposition de rédaction.

Cécile Rihac, députée. – Elle ne me semble pas poser de problème de droit. L’exemple avancé concerne le cas particulier des dotations financières, non les capacités d’accueil.

Patrick Hetzel, député. – C’est une remise en cause de l’autonomie !

Cécile Rihac, députée. Je ne le crois pas, et il ne me semble donc pas que ce point puisse donner lieu à une procédure devant la juridiction administrative.

Je suis favorable à la suppression du droit de veto du président ou du directeur d’établissement, qui pourrait empêcher un étudiant d’accéder à une formation à laquelle il a droit et pour laquelle il est motivé. Le compromis me paraît équilibré et devrait faire consensus.

M. David Assouline, sénateur. – Je ne sais pas si nous pouvons encore nous convaincre les uns les autres… Il n’y avait sans doute pas de compromis possible sur ce point. La rédaction initiale prévoyait certes un dialogue, mais le recteur gardait la main et pouvait, du reste, augmenter la capacité d’accueil. Il ne s’agissait pas, évidemment, de mettre les universités dans l’impasse. Cela nous semblait équilibré : le dialogue était obligatoire, mais si un empêchement survenait, le recteur pouvait passer outre en augmentant la capacité.

Ce compromis a été rompu avec l’introduction de l’obligation faite au recteur de respecter les capacités d’accueil. Dans les faits, Les Républicains du Sénat ont obtenu gain de cause et cela modifie l’esprit d’équilibre du texte.

À nos yeux, cette disposition empêche de porter à son terme la logique du texte, selon laquelle il fallait passer de l’égalité des droits à l’égalité réelle et permettre à tout étudiant bachelier d’avoir accès à l’université. Cela n’est pas possible sans une action volontariste, or, avec cette rédaction, le recteur se trouve privé des moyens d’augmenter les capacités d’accueil.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Cet article a sans doute été le plus difficile à écrire. Dialoguer à deux, cest compliqué, dialoguer à trois, encore plus !

La rédaction proposée précise le rôle et les attributs des uns et des autres. Elle est proche, à ce titre, d’un amendement que nous avions défendu en séance.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.M. Hetzel évoque un risque contentieux, mais je rappelle que le Conseil d’État a examiné le texte et n’en a pas signalé. En effet, le pouvoir d’affectation du recteur existe déjà, mais celui-ci ne l’utilise que très peu.

C’est bien le recteur qui fixe au préalable les capacités d’accueil, madame Robert et monsieur Assouline. Notre proposition ne remet pas en cause ce point. En situation réelle, les filières dont les capacités d’accueil seront atteintes sont celles qui sont en tension et qui auront donc dû refuser des affectations. Il semble peu probable que le recteur choisisse de les proposer.

Cette précision rassure les établissements, sans remettre en cause le pouvoir du recteur, qui fixe bien les capacités d’accueil.

M. David Assouline, sénateur. – En amont !

M. Jacques Grosperrin, sénateur. – Monsieur Hetzel, j’ai voté en 2007 en faveur de l’autonomie des universités. Nous souhaitions la défendre, mais certains présidents d’établissements nous ont semblé plus timides, parce que la nécessité de tenir des permanences au mois d’août risquait de poser des problèmes.

Après tout, la loi LRU et le texte dont nous débattons ce soir sont deux textes législatifs, qui s’adapteront l’un à l’autre. Je comprends donc votre argument, mais cette rédaction ne me semble pas poser de problème majeur.

Madame Robert et monsieur Assouline, le recteur fixe les capacités d’accueil pour le premier cycle. Il restait 135 000 places disponibles à la fin de la procédure APB de 2017, il serait dommage de ne pas mettre en place ce dialogue entre président d’université ou directeur d’établissement et recteur afin d’identifier celles qui sont susceptibles de répondre aux attentes des candidats.

Notre proposition de rédaction me semble de bon sens : une fois que le recteur aura fixé les capacités d’accueil – et il peut les augmenter –, il n’y touchera plus. Cela permet d’éviter certains passe-droits.

Nous faisons le choix d’un compromis pour que les uns et les autres se retrouvent et se parlent, en adéquation avec les attentes des candidats et les attendus de la formation, afin d’éviter les dysfonctionnements.

En agissant ainsi, j’ai le sentiment que nous allons plutôt dans votre sens. J’aurais été plus dur !

Patrick Hetzel, député. Sagissant du conflit de droit que j’ai soulevé, je vous invite à lire le jugement du tribunal administratif dans l’affaire en question. L’argumentation du juge administratif s’appuie sur les prérogatives dont jouit une université, comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Cette proposition de rédaction pose donc une vraie question juridique, mais nous ne nous y opposerons pas.

M. Olivier Paccaud, sénateur. – Je me félicite que nous introduisions la possibilité, pour les établissements, de proposer une formation alternative.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

Les propositions nos 13, 14, 15, 16 et 17, rédactionnelles, sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1er bis

La commission mixte paritaire adopte larticle 1er bis dans la rédaction du Sénat.

Article 1er ter

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. La disposition contenue dans cet article relatif aux cursus différenciés nous a semblé peu claire, nous proposons de la supprimer. Tel est l’objet de notre proposition n° 18.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – De plus, les cycles préparatoires intégrés ont déjà été pris en compte.

La proposition de suppression n° 18 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime larticle 1er ter.

Article 2 bis AA

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. Cet article nous semble ambigu. S’il concerne la publication de statistiques sur le taux d’insertion professionnelle des différentes filières, Parcoursup le prévoit déjà.

Si, en revanche, il s’agit de publier des statistiques d’insertion professionnelle par lycée, j’y suis très opposé, en raison des risques de stigmatisation et de « tripadvisorisation » des lycées que cela entraînerait.

M. Stéphane Piednoir, sénateur. – Cet article visait simplement à éclairer les possibilités d’orientation en proposant aux lycéens des éléments pour les aider dans leur prise de décision. Les taux de réussite des lycées sont d’ailleurs publiés dans la presse et largement commentés.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. Nous peinons à mesurer la portée de cet article. Si cela concerne les débouchés des filières dans le supérieur, il est satisfait.

Sylvie Charrière, députée. La presse se contente de publier les taux de réussite au bac. Les meilleurs indicateurs sont les plus-values des établissements, qui ne sont pas souvent diffusées dans le public et sont difficiles à jauger.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur.Nous avions apprécié, en séance, la transparence que permettait cette disposition. Au cours de nos discussions, toutefois, M. Attal m’a convaincu. Je suis donc désolé de ne pas mieux la défendre. Nous y reviendrons peut-être plus tard dans le cadre de discussions sur l’orientation.

M. David Assouline, sénateur. – Je me suis intéressé aux taux d’insertion professionnelle parce que j’ai été saisi de la question par des étudiants, qui trouvaient anormal de devoir chercher l’information sur les débouchés sur des sites ou dans des journaux comme LÉtudiant et de ne pas disposer de statistiques officielles. Si toutefois cette mesure conduit à cibler les lycées, c’est en effet très grave, et il faut revenir dessus !

Patrick Hetzel, député. L’amendement adopté au Sénat n’est que partiellement satisfait. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les filières fournissaient déjà des informations sur l’insertion dans APB, mais pas sur les taux de réussite.

Nous pourrions également prendre en considération les plus-values. Bref, l’argument selon lequel cet article serait satisfait me semble inexact. La réalité est plus complexe !

La proposition de suppression n° 19 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis AA.

Article 2 bis AB

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 bis AB dans la rédaction du Sénat.

 

Article 2 bis AC

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 bis AC dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis AD

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. Certains sujets ont pu faire l’objet de compromis, d’autres ont suscité des oppositions de principe entre les deux chambres. L’augmentation des droits d’inscription pour les étudiants étrangers a fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale, mais nous nous y sommes opposés, considérant que les étudiants étrangers deviennent ensuite des ambassadeurs de la France dans leur pays et transmettent des valeurs.

En outre, les universités semblent déjà pouvoir le faire et des conventions entre la France et certains pays règlent ces questions.

Certaines dispositions issues du Sénat, auxquelles nous n’étions a priori pas favorables, ont été conservées dans le texte, mais chacun doit faire un pas.

M. David Assouline, sénateur. – Je me réjouis que la version issue des travaux de l’Assemblée nationale l’emporte. En séance au Sénat, des propos inexacts ont été tenus pour justifier la création d’une inégalité de droits entre Français et étrangers extracommunautaires et rompre ainsi avec une tradition vieille d’un siècle.

Il a été dit que les étudiants étrangers coûtaient cher, quelque 3 milliards d’euros. On a oublié toutefois de préciser qu’ils rapportent 4,6 milliards d’euros ! On nous a dit également qu’aux États-Unis, les étudiants français payaient plus cher que les Américains. Or c’est faux. Je suis donc très heureux que la version ne créant pas d’inégalité l’emporte.

M. Olivier Paccaud, sénateur. – J’étais signataire de l’amendement qui a conduit à l’introduction de cet article. Il s’agissait de donner la faculté aux universités de décider, non de les y contraindre.

La France est le troisième pôle mondial d’attractivité pour les étudiants étrangers et nous en sommes très satisfaits. Je comprends donc les craintes que cette disposition suscite. Observons pourtant que les deux pays qui nous devancent, les États-Unis et le Royaume-Uni, pratiquent des tarifs d’inscription supérieurs aux nôtres.

Les étudiants étrangers rapportent certes de l’argent au pays, mais pas à l’université, et certains établissements pourraient apprécier de disposer d’un supplément de revenu en cette période de disette budgétaire.

Je me plierai toutefois à la décision des rapporteurs.

M. Patrick Hetzel, député. Je partage l’analyse d’Olivier Paccaud. Sur 2,5 millions d’étudiants en France, 310 000 sont étrangers. Ils représentent une richesse pour notre pays, nul ne le conteste, mais en ces temps de disette budgétaire, comme en témoigne le dernier budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, il ne m’apparait pas absurde de permettre à nos établissements supérieurs de moduler leurs tarifs, afin de se donner les moyens de développer une véritable société de la connaissance. Du reste, cette disposition, en application du droit européen, ne pourrait concerner que des étudiants extra‑communautaires. Je suis pour ma part quelque peu choqué qu’il revienne au contribuable français de financer les études du riche étudiant chinois : nous sommes fort loin de l’objectif de justice sociale. Cet argument mérite d’être considéré et l’amendement d’Olivier Paccaud au Sénat allait dans le bon sens.

M. Antoine Karam, sénateur. – Ce débat est surréaliste ! Dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, où je vis, nos universités des Antilles et de la Guyane attirent les étudiants étrangers, souvent migrants et demandeurs d’asile. Si nous n’œuvrons pas à leur intégration, combien deviendront des passeurs de drogue, des mules ? En Guyane, nous préférons leur ouvrir les portes de l’université, aussi coûteux que cela puisse être. Ils ne repartiront pas et certains deviendront ingénieurs au centre spatial. Gabriel Attal, qui s’en rendu à plusieurs reprises en Guyane, le sait bien. Il ne doit pas y avoir de compromis sur cette question : j’espère que mon témoignage en forme de plaidoyer vous en aura convaincu. Il en va de la réputation de la France, pays des droits de l’homme !

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. – Je suis pour ma part sensible aux arguments développés par MM. Paccaud et Hetzel s’agissant du financement des universités et de l’utilité pour elles de disposer de moyens supplémentaires. Nous ne cessons de discourir sur leur autonomie financière : pourquoi dès lors ne pas les autoriser à moduler leurs tarifs pour les étudiants étrangers ? La question de l’égalité entre Français et étrangers se pose également. Sachez enfin que, vu de l’étranger, un enseignement gratuit n’est pas toujours considéré à sa juste valeur. Or, nos formations gagneraient à être mieux reconnues à l’étranger. Je suis convaincu que le débat n’est pas clos et que nous aurons à nouveau à y réfléchir. Dans cette attente, n’en faisons pas un point de blocage. Tel est le sens de notre proposition de suppression n°20.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Parmi les 310 000 étudiants étrangers accueillis en France, certains ne sont pas originaires de l’Union européenne. Lorsqu’ils disposent d’importants moyens financiers, ils choisissent le plus souvent des écoles de commerce, où ils paient des sommes élevées. Il serait utile de disposer de données précises avant de tenir sur cette question des propos définitifs, monsieur Hetzel.

La proposition n° 20 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis AD.

Article 2 bis AE

M. Gabriel Attal, député, rapporteur. Je salue le travail accompli à lAssemblée nationale par notre collègue Annie Genevard, qui a œuvré avec énergie à ce que la maîtrise de la langue française figure dans le présent projet de loi. Nous navions hélas pas réussi à nous accorder sur une rédaction satisfaisante. M. Grosperrin, sénateur du Doubs, le département de Mme Genevard, y est parvenu et je men réjouis.

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 bis AE dans la rédaction du Sénat.

 

 

Article 2 bis A 

Les propositions n° 21 et 22, rédactionnelles, sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 bis B

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.Tout en comprenant la démarche, je minterroge sur lintérêt de créer, en plus de la conférence nationale de lorientation post-bac, une énième structure. La proposition n° 23 vise donc à supprimer larticle 2 bis B.

M. Jean-Claude Carle, sénateur. Il sagirait là certes dune nouvelle structure, mais combien de comités théodules ne pourrait-on utilement supprimer ? Sa création vise à répondre aux exigences de la diversité territoriale en matière de formation et demploi et sinscrit en cohérence avec les lois de décentralisation, qui ont confié aux régions une compétence en matière de développement économique et de formation. Elle participe de la logique des plans régionaux de développement des formations (PRDF), qui prévoient déjà les ouvertures et fermetures de sections de techniciens supérieurs (STS). Je fais néanmoins le deuil de cette proposition ; jai certainement tort davoir raison trop tôt.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. Il est exact que depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les régions sintéressent de près à ces sujets.

M. Jean-Claude Carle, sénateur. Jai dailleurs cru comprendre que la réforme à venir de lapprentissage renforcerait encore leur rôle en matière de formation sagissant de la définition des besoins. Certes, le terme « définit » était mal adapté dans mon amendement, mais jétais prêt à modifier ma rédaction au profit du terme « examine »…

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. Les débats ont vocation à éclairer lesprit de la loi et à permettre aux acteurs de mieux lappréhender et de semparer de ces sujets. Nos échanges sur ce sujet ne seront pas vains.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. Ce débat relatif au périmètre de compétence des régions est particulièrement intéressant et il est dommage que la nécessité daboutir ce soir à un texte commun nous ait obligés à reculer sur cette question.

La proposition n° 23 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis B.

Article 2 bis C

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. Lobjectif poursuivi par larticle 2 bis C est déjà satisfait par la rédaction actuelle de larticle L. 612-2 du code de léducation, doù la proposition de suppression n° 24.

La proposition n° 24 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis C.

Article 2 bis D

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 bis D dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis E

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.Larticle 2 bis E nest pas codifié et sa portée juridique apparaît incertaine. Son maintien dans le texte étant superfétatoire, la proposition n° 25 vise à le supprimer.

La proposition n° 25 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis E.

Article 2 bis

Mme Agnès Brugnera, députée. Nous regrettons la suppression de larticle 2 bis, qui avait lintérêt de faire mention de lémancipation sociale et culturelle des étudiants.

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis.

Article 2 ter

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. La proposition de rédaction n° 26 instaure pour larticle 2 ter une rédaction plus sobre, comme nous lavions proposé en commission.

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 quater

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. Larticle 2 quater vise à rappeler les obligations de scolarité et dassiduité liées au versement dune bourse sur critères sociaux. Daucuns ont pu en juger la rédaction discriminatoire, cest pourquoi la proposition de rédaction n° 27 élargit ce rappel à lensemble des étudiants, tout en maintenant le lien entre le respect des obligations précitées et le versement dune bourse.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.Nous savons que chaque assemblée doit faire un pas vers lautre pour voir réussir cette commission mixte paritaire. Jaurais, pour ma part, préféré que lon supprime cet article : le contrôle de lassiduité des étudiants boursiers fait déjà lobjet dune circulaire et je ne vois pas lutilité de linscrire en sus dans la loi.

Mme Agnès Brugnera, députée.Jaurais également préféré une suppression de cet article, qui peut sembler discriminant. Il est néanmoins vrai que lassiduité est une règle qui doit sappliquer à tous les étudiants.

M. David Assouline, sénateur. Une commission mixte paritaire est le fruit dun compromis global. Mais quelle étrange manière de faire la loi ! Quel est intérêt, en outre, dun compromis sur une disposition déjà satisfaite par une circulaire ? Le groupe Les Républicains du Sénat souhaitait afficher dans le projet de loi un contrôle des boursiers, mais cette disposition est malvenue. Elle fait planer une menace sur les étudiants modestes au lieu de les conforter. Quel mauvais signe alors que les enfants demployés et douvriers ne représentent déjà que 10 % des étudiants à luniversité ! Cet article représente un recul culturel et idéologique.

Mme Sylvie Charrière, députée. Je suis certaine que la ministre, à laquelle il reviendra de définir le cadre de mise en œuvre de cette disposition, saura prendre en considération la situation des étudiants obligés, pour vivre, de travailler parallèlement à leurs études – la bourse ne suffit pas – et dont lassiduité peut en conséquence laisser à désirer.

La proposition de rédaction n° 27 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 quater dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.La proposition de rédaction n° 28 traite de la représentation des étudiants au conseil dadministration de la caisse nationale dassurance maladie (CNAM), sujet sur lequel je me suis fortement investi lors des débats à lAssemblée nationale. À mon sens, lintégration des étudiants au régime général doit avoir pour corollaire leur participation à sa gouvernance : jai proposé en ce sens un amendement, auquel le Gouvernement sest montré favorable, visant à ce quun étudiant siège au conseil dadministration de la CNAM, en lieu et place du représentant de lÉtat. Il ne sagissait nullement de ménager une pluralité syndicale au sein de cette instance, mais de veiller à ce que soient prises en compte les considérations de santé spécifiques à la population estudiantine. Le Sénat a préféré prévoir la présence de deux étudiants, or cela aurait pour conséquence de faire sortir du conseil dadministration lune des personnalités qualifiées, qui y ont toute leur place, un membre de lUnion nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou de la fédération des travailleurs handicapés par exemple. Je crois donc préférable de limiter cette ouverture à un seul étudiant.

La proposition de rédaction n° 28 est adoptée.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.Nous partageons le souci du Sénat de renforcer les actions de prévention sanitaire auprès des jeunes, qui relevaient, en principe, des mutuelles étudiantes. Vous avez élevé à vingthuit ans lâge jusquauquel les jeunes sont destinataires de ces actions ; nous lavions fixé à vingt-cinq ans. Ces trois années supplémentaires font entrer mécaniquement près de 2,5 millions de personnes dans le dispositif, dont la plupart, bien sûr, ne sont plus étudiantes. Il me semble donc plus judicieux de préciser quentre vingt-cinq et vingt-huit ans, seuls les étudiants peuvent bénéficier des politiques de prévention mise en œuvre dans ce cadre. Tel est lobjet de la proposition de rédaction n° 29.

La proposition de rédaction n° 29 est adoptée.

Les propositions n°s 30, 31, 32 et 33, rédactionnelles, sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 bis

Mme Agnès Brugnera, députée.Larticle 3 bis, qui prévoyait la remise dun rapport sur la santé des étudiants, était bienvenu à lheure où il est procédé au basculement de leur protection sociale vers le régime général.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. Je vous rappelle quà larticle 3, nous avons conservé votre demande de rapport au Gouvernement sagissant du bilan de ce basculement.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.Jaurais également préféré le maintien de larticle 3 bis : jai fait là un autre pas vers le Sénat.

Mme Sylvie Robert, sénatrice. Jétais pour ma part favorable à un rapport global sur les différentes mesures du projet de loi, mais au Sénat, on naime guère les rapports…

M. David Assouline, sénateur. Les demandes de rapports au Gouvernement savèrent bien souvent inutiles. Lorsque je présidais la commission chargée du contrôle de lapplication des lois, jai pu constater que quasiment aucun des rapports prévus par les textes nétait remis. Il faudrait engager un grand nombre de nouveaux fonctionnaires pour les rédiger ! Je crois plutôt que le Parlement, à condition de disposer des moyens suffisants, devrait semparer plus hardiment de sa mission de contrôle. Il y a une certaine hypocrisie, notamment vis-à-vis de nos concitoyens, à demander sans cesse des rapports dont nous savons que nous ne les obtiendrons jamais…

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. À larticle 3, il est bien prévu un rapport du Gouvernement sur le basculement de la sécurité sociale des étudiants vers le régime général. Pour le reste, au Parlement de réaliser les contrôles quil juge utiles !

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. Le contrôle mené par nos soins nen serait que plus rapide.

M. Bruno Studer, député, vice-président. Je vous rejoins : il nous faut pour cela réévaluer nos moyens destinés à lévaluation et au contrôle.

La commission mixte paritaire supprime larticle 3 bis.

Article 4

Les propositions n°s 34 et 35, rédactionnelles, sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5

La commission mixte paritaire adopte larticle 5 dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis

La commission mixte paritaire supprime larticle 5 bis.

Article 6

Les propositions n°s 36, 37 et 38, rédactionnelles, sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis

La commission paritaire adopte larticle 6 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 7

La commission mixte paritaire supprime larticle 7.

Elle adopte ensuite lensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion dans la rédaction issue de ses travaux.

M. Jacques Grosperrin, sénateur, rapporteur. Merci à tous. Cest une loi importante ; nous ne sommes ni dupes ni complices, mais pragmatiques, face à une situation anxiogène pour les lycéens : ils attendaient cet accord. Merci à M. Hetzel, à la présidente Morin-Desailly qui ma fait confiance, au rapporteur Attal pour le travail en commun.

M. Gabriel Attal, député, rapporteur.Merci au rapporteur Grosperrin, partenaire de confiance : pas de poker menteur entre nous, nos échanges ont été directs. Merci également à la présidente et au viceprésident.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Ce soir, la qualité de notre travail et nos convergences, qui ont eu pour vertu daméliorer le texte, me rendent fier d’être parlementaire.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. Les deux assemblées avaient déjà bien travaillé. Jai reçu des témoignages touchants de personnes qui ont suivi via les réseaux sociaux les débats et qui saluaient la qualité du travail délaboration de la loi.

*

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi relatif à lorientation et à la réussite des étudiants dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

 


 

Tableau comparatif


___
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat
en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants

Projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants

 

Article 1er

 

Article 1er

 

 

I. – L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à VII quater ainsi rédigés :

« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613‑5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur.

« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l’article L. 613‑5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur des statistiques sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs qui sont rendues publiques.

« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur avec la participation des enseignants, enseignants-chercheurs et personnels d’orientation. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats ; elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans le cas prévu au VII du présent article, par l’autorité académique.

« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris les formations professionnelles et les formations en apprentissage, et les statistiques prévues au dernier alinéa de l’article L. 6121 sont portées à la connaissance des candidats ; elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VII et VII bis du présent article, par l’autorité académique. Dans les départements d’outre-mer, ce dispositif d’information et d’orientation prend en compte les particularités du marché local de l’emploi et les formations disponibles sur place. Il informe les publics auquel il s’adresse des opportunités existantes hors du territoire régional et notamment en France métropolitaine et dans l’Union européenne, ainsi que des caractéristiques et prérequis nécessaires afin de réaliser un parcours en mobilité.

« L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite.

« L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.

 

« Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.

 

« Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au présent I, les obligations résultant des articles L. 31131 et L. 31213 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.

« I bis (nouveau). – La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement.

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après proposition de chaque établissement.

« II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. La modification des capacités d’accueil prend en compte les taux de réussite et d’insertion professionnelle observés pour chacune des formations.



« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.



« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.

« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.



« Pour l’accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l’académie, l’autorité académique fixe également, afin de faciliter l’accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. Pour l’application du présent alinéa, les candidats ressortissants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui sont établis hors de France, les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger et les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature.

« Pour l’accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l’académie, l’autorité académique fixe également, afin de faciliter l’accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :



 

« 1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui sont établis hors de France ;



 

« 2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger ;



 

« 3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence.



« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent IV sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés. Seule l’obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.

(Alinéa sans modification)



« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère de l’académie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour l’établissement du pourcentage maximal prévu au deuxième alinéa du présent IV.

« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère de l’académie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent IV.



 

« Par dérogation, le pourcentage maximal prévu au même deuxième alinéa est fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’académie de Paris.



« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme.



« Pour l’accès aux formations mentionnées au présent V, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée.

(Alinéa sans modification)



« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.

« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.



« VII. – L’autorité académique propose aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée.

« VII. – L’autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, de leur projet de formation, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l’établissement concerné. Avec l’accord de ces derniers, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée.



« VII bis (nouveau). – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle.

« VII bis. – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2212 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord et celui du président ou du directeur de l’établissement concerné, son inscription dans une formation du premier cycle.



« VII ter (nouveau). – Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur. » ;

« VII ter. – Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur ainsi que les prévisions démographiques d’entrée dans le premier cycle universitaire pour la prochaine rentrée.



 

« Un comité scientifique est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.



 

« Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.



 

« VII quater (nouveau).  Un décret précise les modalités d’application des I à VII. » ;



2° bis (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ;

2° bis (Non modifié)



3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° (Non modifié)



bis A (nouveau). – Le I bis de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

bis A. – (Non modifié)



bis (nouveau). – Après l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :

bis. – Après l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 61232. – L’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation conduisant à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.

« Art. L. 61232. – L’inscription dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de lenseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.



« Lorsqu’un contrat conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612‑3, le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient. »

(Alinéa sans modification)



ter (nouveau). – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 612‑3 et à l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur n’étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du même code au plus tard le 1er janvier 2020.

ter. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 612‑3 et à l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur n’étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du même code au plus tard le 1er janvier 2019.



 

Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut, par arrêté, à la demande d’un établissement dispensant une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur et au regard des circonstances particulières que cet établissement invoque, autoriser le report jusqu’au 1er janvier 2020 de l’inscription de tout ou partie des formations dispensées par l’établissement dans la procédure nationale de préinscription prévue au I.



II. – À la première phrase de l’article L. 621‑3 et du premier alinéa de l’article L. 650‑1 du code de l’éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « V ».

II. – (Non modifié)



 

III.  (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article.



 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

 

L’article L. 6113 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’orientation tient compte de l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers. »

 

 

 

Article 1er ter (nouveau)

 

 

 

L’article L. 6132 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les formations mentionnées au V de l’article L. 6123. »

Article 2

 

Article 2

(Conforme)

 

 

L’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 61231. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3, d’un accès prioritaire à l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »

 

 

 

Article 2 bis AA (nouveau)

 

 

 

Après l’article L. 4012 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 40121 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 40121 A.  Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

 

Article 2 bis AB (nouveau)

 

 

 

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 6121 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l’article L. 6123 ».

 

 

Article 2 bis AC (nouveau)

 

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 6121 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l’établissement. »

 

 

Article 2 bis AD (nouveau)

 

 

 

L’article L. 6121 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les établissements d’enseignement supérieur peuvent décider librement, par délibération de leur conseil d’administration, d’un tarif spécifique de droits d’inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne. »

 

Article 2 bis AE (nouveau)

 

 

 

Au 1° de l’article L. 6122 du code de l’éducation, après les mots : « grand secteur d’activité », sont insérés les mots : « , de perfectionner sa maîtrise de la langue française ».

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

Article 2 bis A

 

 

L’article L. 611‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 611‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6115.  Un observatoire de l’insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cet observatoire remplit la mission définie au 1° de l’article L. 1242.

 

« Avec les milieux professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs conformément à l’article L. 6112, cet observatoire :

 

« 1° Diffuse aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et les besoins des entreprises ;

 

« 2° Assiste les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi, il informe les étudiants des évolutions du marché du travail ;

 

« 3° Conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle ;

 

« 4° Prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches ;

 

« 5° Recense les entreprises, les associations et les organismes publics susceptibles d’offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l’université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ;

 

« 6° Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction publique.

La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

« L’observatoire présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.



a) Après le mot : « académique », sont insérés les mots : « et au conseil d’administration » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « étudiants, », sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l’établissement pour préparer et favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

 

« Les statistiques comportant les taux d’insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l’obtention de leur diplôme, sont rendues publiques sur le site internet de l’établissement et, pour les formations qui y sont inscrites, dans le cadre de la procédure nationale mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 6123. Elles sont prises en compte dans le cadre de l’examen de la demande par l’établissement d’accréditation de son offre conférant un grade ou un titre universitaire, conformément à l’article L. 6131. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.



 

« Un observatoire national de l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires d’établissements et coordonne leurs actions communes. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise l’organisation de cette instance et les modalités de représentation au sein de l’observatoire des acteurs des établissements portant des formations supérieures. »



Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)

 

« Un rapport quinquennal est élaboré à l’appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 7111. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Article 2 bis B (nouveau)

 

 

 

L’article L. 21413 du code de l’éducation est complété par un VII ainsi rédigé :

 

« VII.  Chaque année, une conférence régionale de l’orientation post-bac, réunissant le président de la région, les autorités académiques et le représentant de l’État dans la région, définit l’offre et les besoins des formations supérieures sur le territoire régional, après concertation des différents acteurs concernés. Après approbation des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’emploi, les travaux de la conférence donnent lieu à un rapport rendu public. Ce rapport participe à l’information prévue au I de l’article L. 6123 du présent code pour les candidats à une formation de premier cycle de l’enseignement supérieur. »

 

Article 2 bis C (nouveau)

 

 

 

L’article L. 6122 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° De préparer l’étudiant à la vie professionnelle en l’accompagnant dans la définition de son projet professionnel, en l’informant sur les filières professionnelles et les débouchés, en facilitant et en valorisant la réalisation de stages pendant ses études et en le sensibilisant à l’entrepreneuriat. »

 

Article 2 bis D (nouveau)

 

 

 

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 7111 du code de l’éducation, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , d’aide à l’insertion professionnelle ».

 

 

Article 2 bis E (nouveau)

 

 

 

À l’exception des classes préparatoires aux écoles et instituts, toutes les formations du premier cycle incluent une préparation du projet professionnel et des enseignements de professionnalisation qui permettent aux étudiants qui le souhaitent une insertion professionnelle immédiate.

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

(Supprimé)

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 6122 du code de l’éducation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

 

 

«  A De contribuer à l’émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu’ils soient en mesure de développer un libre arbitre et une pensée critique leur permettant d’exercer leur citoyenneté de façon éclairée ; ».

 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

Article 2 ter

 

 

L’article L. 613‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les universités mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

« Les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable dans lequel le principe de semestrialisation est reconnu, favorisant l’élaboration du projet professionnel, dans les formations conduisant aux grades ou titres universitaires et les formations professionnelles du premier cycle. Les modules d’enseignements qui sont organisés en liaison avec les milieux professionnels conformément à l’article L. 6112 du présent code concourent à assurer l’insertion des diplômés du premier cycle. »

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

 

L’article L. 8211 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné le droit au maintien à la bourse sur critères sociaux. »

Article 3

 

Article 3

 

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 160‑2 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. » ;

 

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 160‑17, la référence : « L. 381‑4, » est supprimée ;

2° (Non modifié)

3° À la fin du 3° de l’article L. 160‑18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160‑17 » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

4° L’intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par les mots : « et à la prévention » ;

4° (Non modifié)

4° bis A (nouveau) L’article L. 221‑3 est ainsi modifié :

4° bis A (Alinéa sans modification)



a) Au cinquième alinéa, les mots : « De personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « D’une personnalité qualifiée » et le mot : « désignées » est remplacé par le mot : « désignée » ;

a) Au début du 4°, les mots : « De personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « D’une personnalité qualifiée » et le mot : « désignées » est remplacé par le mot : « désignée » ;



b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) Après le même , il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Une personne représentant les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation. » ;

« 5° De deux représentants des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation. » ;



c) À la première phrase du neuvième alinéa, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus » ;

c) (Non modifié)



4° bis L’article L. 262‑2, qui devient l’article L. 162‑1‑12‑1, est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)



a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « obligatoire et complémentaire » ;

a) (Non modifié)



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-cinq ans. Ces actions de prévention s’inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré après concertation avec les représentants des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 8113 du code de l’éducation. Un bilan de ces actions sur l’année passée est présenté à l’occasion de ces concertations.

« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-huit ans.



 

« Parmi les actions prévues au deuxième alinéa du présent article, celles destinées aux étudiants sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de l’éducation.



 

« Ces actions, lorsqu’elles sont conduites en direction des étudiants, s’inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 141111 du code de la santé publique, après concertation avec les représentants des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 8113 du code de l’éducation.



 

« Il en est de même des actions mentionnées à l’article L. 8415 du même code, lorsqu’elles ont pour but la prévention, l’éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou le développement de l’accès des étudiants à des actes de soins, de dépistage et de vaccination.



« Les organismes de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 1111 du code de la mutualité, les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 8113 du code de l’éducation et les associations d’éducation à la santé peuvent être associés à la programmation ou l’organisation des actions mentionnées à l’article L. 8415 du même code lorsqu’elles ont pour but la prévention, l’éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou de développer l’accès des étudiants à des actes de dépistage et de vaccination. Dans les mêmes conditions, ils peuvent également être associés aux actions qui sont coordonnées par les services universitaires de médecine préventive.

« Une conférence de prévention étudiante associe à la programmation ou à l’organisation des actions mentionnées à l’alinéa précédent et de celles coordonnées par les services universitaires de médecine préventive les organismes gestionnaires des régimes obligatoires, les mutuelles mentionnées à l’article L. 1111 du code de la mutualité, les conférences de chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 2331 et L. 2332 du code de l’éducation, les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 8113 du même code et les associations d’éducation à la santé. Le fonctionnement et la composition de cette instance sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur» ;



« Les actions mentionnées au troisième alinéa du présent article s’inscrivent dans le cadre du programme annuel de prévention mentionné au deuxième alinéa. » ;

(Alinéa supprimé)

 

5° Au 1° du I de l’article L. 351‑14‑1, les mots : « , écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, » ;

5° (Non modifié)



6° La section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

6° (Non modifié)



7° (Supprimé)

7° (Supprimé)



8° Le 1° de l’article L. 643‑2 est ainsi rédigé :

8° Le 1° du I de l’article L. 643‑2 est ainsi rédigé :



« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; »

« 1° (Alinéa sans modification)



À la fin du 4° de l’article L. 7221, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 3814 » sont supprimés ;

9° (Supprimé)



10° Le 1° de l’article L. 723‑10‑3 est ainsi rédigé :

10° Le 1° du I de l’article L. 723‑10‑3 est ainsi rédigé :



« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ».

« 1° (Alinéa sans modification)



II. – Au 4° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, la référence : « , L. 381‑8 » est supprimée.

II à V. – (Non modifiés)



III. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

1° À la première phrase, les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;

 

 

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

 

 

IV. – L’article L. 832‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 8321. – Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160‑1 à L. 160‑18 du code de la sécurité sociale. »

 

 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 381‑4 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 351‑14‑1 ».

 

 

VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

VI. – (Alinéa sans modification)



Toutefois :

(Alinéa sans modification)



1° Tant qu’elles ne viennent pas à remplir à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées, au 31 août 2018, en tant qu’étudiants, pour une telle prise en charge, aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2° du présent article. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;

1° Tant qu’elles ne remplissent pas à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu’étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2° du présent VI. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;



2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa du même article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2° (Alinéa sans modification)



Les droits et obligations des organismes délégataires, pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dudit article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dudit article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.



Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l’application du présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)



VII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants, et notamment l’évaluation de la qualité de l’accueil et du service.

VII. – (Non modifié)



Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

(Supprimé)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des étudiants. Ce rapport porte notamment sur la couverture santé complémentaire des étudiants et les moyens à mettre en œuvre pour l’améliorer.

 

 

Article 4

 

Article 4

 

 

I. – L’article L. 831‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;

 

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

 

II. – Le chapitre unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 841‑5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 8415. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Art. L. 8415. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du présent code ou à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d’administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

« Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d’administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

« II. – La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 8211 à L. 8213. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742‑1 et L. 743‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnés à l’article L. 8211. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742‑1 et L. 743‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Lorsque l’étudiant s’inscrit au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n’est due que lors de la première inscription.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« III. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

« V. – La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège.

« V. – (Alinéa sans modification)



« Elle est liquidée et recouvrée par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.

(Alinéa sans modification)



« VI. – Le produit de la contribution est affecté au centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel elle est acquittée.

« VI. – Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.



« Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement d’enseignement mentionné au premier alinéa du I une part de la contribution acquittée par chaque étudiant qui y est inscrit.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret fixe cette part pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement mentionnés au même premier alinéa, en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation de ces établissements. »

« Un décret fixe, pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement mentionnés au même premier alinéa, le montant versé à l’établissement au titre de chaque étudiant inscrit. »



III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.

III. – (Non modifié)



Article 5

 

Article 5

 

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 61112. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.

« Art. L. 61112. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »

« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

(Supprimé)

 

 

L’article L. 6117 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 

1° Après le mot « informent », sont insérés les mots : « chaque année » ;

 

 

2° Sont ajoutés les mots : « et de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article L. 6119 ».

 

 

Article 5 ter (nouveau)

 

Article 5 ter

(Conforme)

 

 

La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 613‑1 du code l’éducation est complétée par les mots : « ou en état de grossesse ».

 

 

Article 6

 

Article 6

 

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1 du code de l’éducation, la référence : « loi n° 2016‑1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » et, après la référence : « L. 611‑8 », est insérée la référence : « , L. 611‑12 ».

I et II. – (Non modifiés)

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 681‑1 du code de l’éducation, les références : « des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑3 » sont remplacées par les références : « du deuxième alinéa du I et des II, IV, VI et VII de l’article L. 612‑3 » et les mots : « au recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « à l’autorité académique ».

 

 

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 683‑2 du code de l’éducation, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas du VIII ».

III. – L’article L. 683‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas du VIII » ;

 

 (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d’application du VI de l’article L. 6123 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. »

IV. – L’article L. 684‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue au I de l’article L. 612‑3 est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. » ;

 

 

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».

 

 

 

V (nouveau).  L’article L. 8531 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est applicable en Polynésie française l’article L. 8415, à l’exception du deuxième alinéa du VI. »

 

VI (nouveau).  L’article L. 8532 du code de l’éducation est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 8415 :

 

« 1° Au premier alinéa du II, les mots : “d’enseignement supérieur” sont remplacés par le mot : “universitaire” ;



 

« 2° Le V est ainsi modifié :



 

« a) Au premier alinéa, les mots : “auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège” sont remplacés par les mots : “auprès de l’université de la Polynésie française” ;



 

« b) Au second alinéa, les mots : “du centre régional des œuvres universitaires et scolaire” sont remplacés par les mots : “de l’université de la Polynésie française” ;



 

« 3° Au premier alinéa du VI, les mots : “au centre régional des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “à l’université de la Polynésie française” ».



 

Article 6 bis (nouveau)

 

 

 

L’article 39 de la loi  2013660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

 

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

«  bis D’une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n’ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l’enseignement supérieur. Les modalités d’organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d’une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d’admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ; »

 

3° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :

 

a) Après les mots : « première année commune », sont insérés les mots : « ou la première année commune adaptée mentionnée au 1° bis » ;

 

b) Après les mots : « admis directement en deuxième ou en troisième année », sont insérés les mots : « au titre du 1° bis et du présent 2° » ;

 

4° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 7 (nouveau)

 

Article 7

(Supprimé)

 

 

Avant le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la présente loi.