676


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 312


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 février 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 20 février 2018

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024,

 

par Mme Aude AMADOU

Rapporteure,

Députée

par Mme. Muriel JOURDA

Rapporteure,

Sénatrice

 

 (1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; M. Bruno Studer, député, vice-président ; Mme Muriel Jourda, sénatrice, rapporteure ; Mme Aude Amadou, députée, rapporteure.

Membres titulaires : MM. Grégory Galbadon, Gabriel Attal, Maxime Minot, Mmes Valérie Bazin-Malgras et Géraldine Bannier, députés ; Mme Fannette Charvier, MM. Stéphane Mazars, Pierre-Alain Raphan, Patrice Anato, Pierre-Yves Bournazel, Régis Juanico et Michel Larive, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Sophie Primas, M. Claude Kern, Mme Marie-Pierre de la Gontrie, MM. Jean-Jacques Lozach et Dominique Théophile, députés ; Mme Maryse Carrère, M. Marc Daunis, Mme Catherine Di Folco, MM. Pierre Laurent, Hervé Marseille, Philippe Pemezec et Michel Savin, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 1ère lecture : 383, 437, 448, 484 et T.A. 64.

 655. Commission mixte paritaire : 676.

Sénat : 1ère lecture : 203, 256, 257, 258, 262, 263 et T.A. 57 (2017-2018).

 Commission mixte paritaire : 312 (2017-2018).


 


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- 1 -


 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 s’est réunie au Sénat le mardi 20 février 2018.

Le bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– M. Bruno Studer, député, vice-président.

La commission a désigné :

– Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– Mme Aude Amadou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – J’ai le plaisir de vous accueillir au Sénat pour cette commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je remercie nos rapporteurs, qui ont travaillé en bonne intelligence, ce qui devrait nous permettre de parvenir à une position commune.

Mme Aude Amadou, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nos deux assemblées ont en effet œuvré de manière concertée et constructive, avec l’appui et l’implication, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, de plusieurs rapporteurs saisis pour avis, que je remercie également.

Je voudrais saluer la qualité des discussions que nous avons pu conduire, MM. Patrice Anato, Stéphane Mazars et moi-même, avec nos homologues du Sénat, afin de parvenir à l’élaboration du texte qui vous est proposé.

Un dialogue tout aussi pragmatique, au sein de chaque commission, puis en séance, a suscité des débats nourris, qui ont significativement enrichi ce projet de loi. En effet, ce texte qui comptait, lors de son dépôt, dix‑huit articles, en comporte désormais trente-et-un. Je tiens à souligner que douze articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres.

Nous nous sommes rassemblés autour d’un objectif commun : la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tant dans leur aspect éthique que matériel, grâce à l’adoption de dispositions garantes d’une livraison des équipements et infrastructures respectant les délais impartis.

S’agissant du volet consacré à la mise en œuvre du contrat de ville hôte, nous avons précisé les dispositions applicables pour la protection intellectuelle des termes en lien avec les Jeux Olympiques.

Nous avons également apporté des aménagements aux dispositions prévues en matière de pavoisement et d’affichage publicitaire. Nous avons, enfin, prévu que le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, devrait élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique, afin d’encadrer le recours aux nombreux bénévoles qui contribueront amplement au succès de ces jeux.

Le volet relatif à l’urbanisme, au logement et aux transports prévoit des dispositions spécifiques pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques.

À ce titre, plusieurs aménagements ont été apportés aux régimes dérogatoires proposés pour la consultation du public sur les projets de constructions (article 6), ainsi que pour les formalités applicables aux installations temporaires (article 7). Nous avons précisé la définition des opérations et ouvrages se trouvant dans le champ de la procédure d’extrême urgence pour les expropriations (article 9).

Nous avons également prévu l’élaboration par la Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques (SOLIDEO) d’une charte d’insertion et de responsabilité sociale. Cette convention fixe des exigences d’insertion professionnelle des personnes en difficulté, limite le recours à l’emploi précaire et promeut l’accès à la commande publique des petites entreprises, pour la réalisation des ouvrages et sites olympiques et paralympiques.

Enfin, nous avons demandé qu’un rapport soit remis sur le développement de l’accessibilité des modes de transport permettant de rejoindre les sites olympiques et paralympiques. La commission des lois du Sénat a également introduit des dispositions sur ce sujet essentiel, qui me tient particulièrement à cœur. Ces dispositions prévoient que le régime simplifié de consultation du public inscrit à l’article 6 s’appliquera aux projets visant l’accessibilité des métros parisien et marseillais.

Pour le volet destiné à garantir l’exemplarité de l’organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons privilégié le renforcement de l’éthique et de la transparence afin que ces jeux soient exemplaires et suscitent l’adhésion de tous. Ainsi, nous avons élargi le périmètre des personnes se trouvant dans le champ du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en l’étendant, au-delà des dirigeants du COJOP, aux responsables des organismes chargés de l’organisation, en France, de tous les grands événements sportifs internationaux.

Nous avons également prévu qu’au sein du comité d’éthique et du comité des rémunérations figurant dans les statuts du COJOP, un député et un sénateur siègent avec voix consultative. Il m’a semblé nécessaire, alors que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques bénéficie de financements publics, d’exonérations fiscales et d’une garantie de l’État, que des parlementaires encouragent, par leur présence, au respect du plus haut standard éthique, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations des dirigeants du COJOP.

J’espère que notre commission mixte paritaire s’accordera sur un texte commun qui permette à notre pays d’engager dès maintenant tous les travaux nécessaires à la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Je terminerai mon propos comme je l’ai commencé en faisant mention de notre sens commun de la responsabilité et de notre désir d’œuvrer à la réussite de ces jeux pour la France.

Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous partageons tous le souci de voir réussir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Je rappelle que le projet de loi qui nous réunit comportait trois volets : la déclinaison du contrat de ville hôte ; la modification des procédures d’urbanisme aux fins de construire dans les temps les infrastructures nécessaires ; les garanties en matière de déontologie et d’éthique de ces Jeux.

Nous partageons ce triple souci, si bien que les textes adoptés par nos deux chambres sont relativement proches. Nous avons, au Sénat, adopté sans modification douze articles du projet de loi issu des travaux de l’Assemblée nationale et en avons modifié quelques autres à la marge.

Nous avons, en revanche, substantiellement modifié l’article 17 bis relatif à l’association des parlementaires au contrôle du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. En effet, le Sénat a émis des réserves sur la présence de parlementaires dans le comité d’éthique et le comité des rémunérations du COJOP. Il a privilégié la remise d’un rapport au Parlement détaillant les dix principales rémunérations des membres du comité.

Pour obtenir un accord en commission mixte paritaire et au regard des nombreuses avancées obtenues par le Sénat, nous vous proposons toutefois de reprendre la rédaction de l’Assemblée nationale sur cet article.

Le principal apport du Sénat vise à simplifier les procédures de mise en accessibilité des métros parisien et marseillais, pour laisser un « héritage paralympique » en rendant certaines stations accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Je crois que l’Assemblée nationale y tient aussi. Nous avons également sécurisé un certain nombre de dispositifs dérogatoires au droit commun, amélioré les procédures de participation du public et contribué à l’assainissement de la Seine, qui sera un site olympique comme un autre.

Je crois que nous avons utilement travaillé entre rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat pour parvenir à un accord.

 

 

Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

 

  Article 1er
Reconnaissance de la qualité dorganisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 au comité dorganisation, au Comité international olympique et au Comité international paralympique – Conséquences en matière de droits dexploitation et de commercialisation

Larticle 1er est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

 

Article 1er bis
Parité au sein du Comité national olympique
et sportif français (CNOSF)

M. Jean-Jacques Lozach, sénateur. – Nous sommes tous soucieux de voir progresser la parité, mais j’attire votre attention sur le fait que nous n’avons pas intérêt à mettre en difficulté le mouvement sportif français face au Comité international olympique, le CIO, alors que ce dernier vient d’attribuer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à la France.

Les principes de la charte olympique s’appliquent en France comme ailleurs. Évitons toute ingérence législative dans le fonctionnement interne du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, qui s’estime un peu stigmatisé, dès lors que les mêmes contraintes ne s’appliquent pas aux fédérations sportives.

La parité dans la gouvernance sportive sera l’un des sujets d’un texte, annoncé pour 2019, sur le modèle sportif français et la gouvernance du sport.

Ne nous trompons pas sur l’objet du présent projet de loi, qui vise la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et n’oublions pas que le mouvement sportif français a joué un rôle clé dans la candidature de la France à ces jeux. Ne le mettons pas en porte-à-faux.

M. Claude Kern, sénateur. – Je rappelle que l’amendement qui a introduit cette disposition avait été retiré en séance par notre collègue Colette Mélot sur demande du Gouvernement, qui arguait que ce point serait abordé dans le projet de loi à venir en 2019. Il avait toutefois été repris par notre collègue Marie‑Pierre de la Gontrie et adopté par le Sénat.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Il est important de garder à l’esprit ces arguments, tout en faisant en sorte que la parité soit reconnue et effective.

Les rapporteurs proposent, à cette fin, de maintenir l’article 1er bis tout en supprimant l’article 1er ter. Ce faisant, nous pourrions rejoindre les préoccupations de chacun : maintenir l’objectif, mais sans l’assortir de dispositions excessivement coercitives. J’ajoute que lorsque M. Jean-François Copé, en son temps, avait présenté au Parlement des propositions sur la participation de 40 % de femmes aux conseils d’administration des entreprises, je n’ai pas souvenir que l’on ait considéré impossible de l’intégrer dans la loi.

Sans avoir une fine connaissance du mouvement sportif, je me suis tout de même laissé dire que certaines instances du CNOSF de trente‑cinq membres ne comptaient qu’une femme… Conserver l’article 1er bis, tout en supprimant l’article 1er ter, me paraît donc un compromis de bon sens.

M. Régis Juanico, député. – La question de la place des femmes dans le mouvement sportif n’est pas un sujet neuf. En 2012, déjà, une mission d’information de l’Assemblée nationale s’était penchée sur la gouvernance des fédérations sportives, à laquelle, avec Mme Marie-Georges Buffet, j’avais participé.

A-t-on fait depuis des progrès significatifs, et comment la loi peut‑elle intervenir pour les amener ? Comme l’a rappelé notre collègue Marie‑Pierre de la Gontrie, beaucoup d’efforts restent à faire. Lorsqu’un amendement comparable a été retiré à l’Assemblée nationale, nous considérions que cette disposition trouverait mieux sa place dans le projet de loi à venir en 2019. Mais le compromis ici proposé me paraît satisfaisant, puisqu’il est envisagé de supprimer l’article 1er ter, coercitif.

Il faudra, quoi qu’il en soit, compléter les dispositions que nous adoptons dans le texte à venir puisqu’il n’est question, ici, que du CNOSF, et pas des fédérations, dont il est l’émanation. Il n’est pas mauvais, même si le véhicule législatif n’est pas le mieux approprié, de rappeler, comme en préambule à nos travaux prochains, que des efforts importants restent à faire en faveur de la parité dans le mouvement sportif.

M. Pierre Laurent, sénateur. – Je suis favorable au compromis vers lequel on se dirige en retenant l’article 1er bis. C’est toujours à coup d’incitations législatives que l’on a avancé en la matière ! Inscrire dans ce texte un dispositif incitatif, et non pas contraignant pour le CNOSF, me paraît raisonnable et utile. J’espère d’ailleurs que, d’ici à 2024, ces questions progresseront beaucoup. Un travail énorme reste à faire.

Mme Géraldine Bannier, députée. – Il est toujours regrettable d’avoir à légiférer pour faire avancer la parité, mais on n’a pas le choix. On l’a vu dans bien des domaines…

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont un moment symboliquement fort pour la nation : il est important d’inciter à la parité à cette occasion.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il me semble que nous devrions nous entendre autour de cet article 1er bis qui, sans comporter de dispositions excessivement contraignantes pour le CNOSF, se veut un marqueur symbolique.

Quant au mouvement sportif, il a tout intérêt à montrer qu’il est prêt à faire des efforts pour renforcer la parité au sein de ses instances, et je ne vois pas pourquoi il s’opposerait à une telle disposition.

Larticle 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

Article 1er ter (supprimé)
Parité au sein du Comité national olympique
et sportif français (CNOSF)

Larticle 1er ter est supprimé.

 

  Article 2
Extension et sécurisation du domaine de protection
de la propriété intellectuelle olympique et paralympique

Larticle 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 3
Dérogation générale aux interdictions et restrictions en matière daffichage et de pavoisement au profit des couleurs olympiques et paralympiques

Larticle 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À LAMÉNAGEMENT,
À LURBANISME, À LENVIRONNEMENT,
AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS

 

  Article 6
Consultation du public sur les impacts environnementaux
des projets, plans ou programmes nécessaires à la préparation,
à lorganisation ou au déroulement
des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024

Larticle 6 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

  Article 7
Simplification des procédures durbanisme pour la réalisation
de constructions, dinstallations et daménagements temporaires

Larticle 7 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

  Article 7 bis
Raccordement des péniches parisiennes au réseau public
de collecte des eaux usées

Larticle 7 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

  Article 8
Procédure intégrée de mise en conformité de documents durbanisme et de documents prescriptifs de niveau supérieur pour les opérations daménagement et de construction nécessaires à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024

Larticle 8 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

  Article 9
Recours à la procédure dextrême urgence pour les expropriations nécessaires à la réalisation de certains équipements et sites olympiques

Larticle 9 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

  Article 10 ter
Charte dinsertion et de responsabilité sociale de la société
de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques (SOLIDEO) -
Élargissement de ses missions au réaménagement des ouvrages
à lissue des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024

Larticle 10 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

  Article 12
Autorisation des bailleurs sociaux à acquérir ou à construire des locaux destinés à être utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
puis convertis en logements sociaux
– Suspension des effets des conventions APL attachées à ces locaux

 

Larticle 12 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

  Article 13
Possibilité de louer des logements étudiants au comité dorganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour loger des personnes accréditées
 – Suspension des effets des conventions APL attachées à ces locaux

 

Larticle 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

 

  Article 14
Habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance
en vue de la création de voies olympiques et paralympiques réservées
et du transfert des pouvoirs de police de la circulation à lautorité étatique

Larticle 14 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

 

Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉthique
et à lintégri

 

  Article 15
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances
sur lorganisation de lAgence française de lutte contre le dopage
et ladaptation de la loi au code mondial antidopage

Larticle 15, adopté conforme par les deux assemblées, est rappelé pour correction dune erreur matérielle. Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

  Article 16
Répression de la corruption sportive

Larticle 16 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

  Article 17
Lutte contre les conflits dintérêts dans lorganisation,
en France, dévénements sportifs internationaux

Larticle 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

  Article 17 bis
Présence dun député et dun sénateur au sein du comité déthique
et du comité des rémunérations du comité dorganisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques

Larticle 17 bis est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale, sous réserve dune modification rédactionnelle.

  Article 18
Compétence de la Cour des comptes pour contrôler les comptes
et la gestion des personnes concourant à lorganisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024

Larticle 18 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

  Article 19
Rôle de lAgence française anticorruption dans le contrôle
de lorganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Larticle 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à lorganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

 

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Je remercie les deux rapporteurs pour leur travail, qui a permis une belle convergence. Le plus beau est à venir : nous avons six ans pour irriguer nos territoires grâce à ces jeux magnifiques. Les outils législatifs sont désormais en place. Toute la population française est prête à se saisir de ce grand moment à venir, comme je l’ai vu dans ma circonscription à l’occasion de la semaine paralympique.

*

*          *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi relatif à lorganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


-   1   -

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

 

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

 

Article 1er

 

Article 1er

 

 

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 3315 du code du sport.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et ses filiales et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 3315 du code du sport.

 

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

 

L’article L. 1411 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. »

 

Article 1er ter (nouveau)

 

 

 

L’article L. 1413 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Il veille à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité au sein de chacune de ses instances consultatives : collèges, commissions, conseils interfédéraux et groupes d’experts.

 

« Il veille également à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité des présidences de chacune des instances consultatives mentionnées au deuxième alinéa, et en particulier les présidences des commissions institutionnelles. »

Article 2

 

Article 2

 

 

Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 1415 est ainsi rédigé :

 L’article L. 1415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1415.  I.  Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Art. L. 1415.  I.  Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

« 2° De l’hymne olympique ;

« 2° De l’hymne olympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Olympiques” et “olympisme” et du sigle “JO” ;

« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;

« 6° Des termes “olympique”, “olympien”, “olympienne” et “olympiade” lorsqu’ils sont utilisés pour faire référence aux Jeux Olympiques de l’ère moderne, à une compétition sportive ou à une pratique sportive.

« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.



« II.  Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 à L. 71613 du code de la propriété intellectuelle. » ;

« II.  Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 à L. 71613 du code de la propriété intellectuelle. » ;



 L’article L. 1417 est ainsi rédigé :

 L’article L. 1417 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1417.  I.  Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

« Art. L. 1417.  I.  Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.



« Il est également dépositaire :

« Il est également dépositaire :



« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;



« 2° De l’hymne paralympique ;

« 2° De l’hymne paralympique ;



« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;



« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;



« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “Paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;

« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;



« 6° Du sigle “JP”.

« 6° Du sigle “JP”.



« II.  Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 à L. 71613 du code de la propriété intellectuelle. »

« II.  Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 à L. 71613 du code de la propriété intellectuelle. »



Article 3

 

Article 3

 

 

I.  Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques ne sont pas soumis :

I.  Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité prévues aux I et II de l’article L. 5814, à l’article L. 5817, au I de l’article L. 5818 et à l’article L. 58115 du code de l’environnement ;

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 5814, à l’article L. 5817, au I de l’article L. 5818 et à l’article L. 58115 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 5819 du même code ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 5819 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581142 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581142 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II.  Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 58120 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

II.  (Non modifié)

 

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS

 

Article 6

 

Article 6

 

 

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 1224 du même code, nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 dudit code.

I.  La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées en réponse par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 12111 du même code . Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

 

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne responsable du plan ou du programme verse l’indemnité correspondante à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite aux garants.

 

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent I est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut de cet accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations électroniques de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le présent I n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

II (nouveau).  Le I du présent article est applicable, entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d’Île-de-France ou dans la métropole Aix-Marseille Provence et existantes au 1er janvier 2018.

Article 7

 

Article 7

 

 

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 4215 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 4215 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix-huit mois, et la durée maximale de remise en état initial des sites, qui ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée d’implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

 

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires, directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues à l’alinéa précédent. Un décret fixe la liste des réalisations concernées.

 

Article 7 bis (nouveau)

 

 

 

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 40003 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

 

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.

 

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

 

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

 

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

 

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

 

La redevance d’assainissement prévue aux articles L. 2224122 et L. 2224123 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues ci-dessus, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

 

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

 

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.



 

Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de transport de marchandises.



Article 8

 

Article 8

 

 

Une opération daménagement ou une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme.

Lorsquelles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme.

 

Par dérogation aux III et IV du même article L. 30061, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Toutefois, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV du même article L. 30061, est substituée à l’enquête publique prévue au même IV la procédure de participation du public instituée par l’article 6 de la présente loi, organisée par le représentant de l’État dans le département.

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 6 de la présente loi.

Article 9

 

Article 9

 

 

La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224.

La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224.

Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application du présent article sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

 

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Article 10 ter (nouveau)

 

Article 10 ter

 

 

L’article 53 de la loi  2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

L’article 53 de la loi  2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques. » ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;

« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  La société élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

« V bis.  La société, en relation avec les collectivités territoriales, les acteurs économiques et de l’insertion concernés, élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du présent article. »

 

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Article 12

 

Article 12

 

 

I.  Les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations.

I.  (Non modifié)

À l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 3512 du même code.

 

 

II.  Les effets des conventions prévues au second alinéa du I sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au même I.

II.  Pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’application des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au I du présent article.

Article 13

 

Article 13

 

 

I.  Dans les départements de la région d’Île-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 44281 et L. 63112 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

I.  (Non modifié)

II.  Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 3512 du même code, les effets de la convention sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

II.  Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

 

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

 

Article 14

 

Article 14

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

 Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

 Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

 

Article 15

Article 15

 

 

[rappelé pour correction d’une erreur matérielle]

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :

(Conforme)

 

 

1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;

 

 

2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.

 

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de cette ordonnance.

 

 

Article 16

 

Article 16

 

 

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

 L’article 44511 est ainsi rédigé :

 L’article 44511 est ainsi rédigé :

« Art. 44511.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

« Art. 44511.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

 (nouveau) L’article 44521 est ainsi rédigé :

 L’article 44521 est ainsi rédigé :

« Art. 44521.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, de solliciter ou d’accepter de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

« Art. 44521.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

Article 17

 

Article 17

 

 

I.  Le III bis de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

I.  Le III bis de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« III bis.  Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :

« III bis.  Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :

« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 13114 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 1321 du même code ;

« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 13114 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 1321 du même code ;

« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;

« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;

« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;

« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;

« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants. Les délégations de pouvoir ou de signature sont notifiées sans délai au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature. »

II (nouveau).  Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

II.  Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

Article 17 bis (nouveau)

 

Article 17 bis

 

 

Le comité d’éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité dorganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l’Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.

Les commissions permanentes chargées des sports de lAssemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

 

Article 18

 

Article 18

 

 

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par dérogation à article L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par dérogation à l’article L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.

Pour les exercices 2018 à 2024, la Cour des comptes remet chaque année au Parlement un rapport présentant les dépenses, recettes et résultats des opérations liées à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques effectuées durant l’année écoulée par les personnes publiques et privées qu’elle contrôle.

Un premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

Article 19 (nouveau)

 

Article 19

 

 

I.  L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du 3° de l’article 3 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :

I.  L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :

1° Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;

1° Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;

2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 51111 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.

2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 51111 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.

II.  Le I entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

II.  (Non modifié)