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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 443


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 18 avril 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2018

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen,

 

 

 

 

par M. Alain TOURRET,

Rapporteur

Député
 

 

par M. Alain RICHARD,

Rapporteur

Sénateur
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; M. Alain Richard, sénateur, M. Alain Tourret, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. François Bonhomme, Mme Catherine Di Folco, MM. Philippe Bonnecarrère, Jean-Yves Leconte, Didier Marie, sénateurs ; Mme Typhanie Degois, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Constance Le Grip, MM. Pierre-Henri Dumont, Vincent Bru, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Éliane Assassi, Josiane Costes, Jacky Deromedi, Muriel Jourda, MM. Victorin Lurel, Hervé Marseille, Mme Catherine Troendlé, sénateurs ; Mme Naïma Moutchou, MM. Jean Terlier, Didier Paris, Thomas Rudigoz, Mmes Sophie Auconie, Cécile Untermaier, M. Ugo Bernalicis, députés.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 539, 609 et T.A. 92
 

Sénat :

Première lecture : 314, 396, 397 et T.A. 93 (2017‑2018)
Commission mixte paritaire : 444 (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen s’est réunie au Sénat le mercredi 18 avril 2018.

Le bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

– M. Alain Richard, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Alain Tourret, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, président. – J’ai le plaisir de vous accueillir au Sénat pour cette commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen. Je laisse la parole aux rapporteurs pour qu’ils nous présentent leurs travaux.

M. Alain Tourret, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Un rapprochement des points de vue entre nos deux assemblées a déjà eu lieu au cours de la première lecture, mais quelques adaptations sont encore nécessaires pour parvenir à un texte commun ; je ne doute pas que nous y parviendrons à l’occasion de cette commission mixte paritaire.

Ce projet de loi crée une circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen, alors qu’il y en avait huit depuis 2003. Certains proposaient treize circonscriptions, mais l’article 1er a été voté conforme par nos deux assemblées, ce qui me satisfait car il constitue l’essentiel du texte.

Sur les autres articles, vos deux rapporteurs vous proposeront des rédactions sur lesquelles, je l’espère, nous nous accorderons. Car un texte sur une question électorale est une loi de la démocratie ; approuvée par les deux chambres du Parlement, elle n’en a que plus de force.

M. Alain Richard, rapporteur pour le Sénat. – Nous nous sommes accordés sur des rédactions partagées avec le rapporteur pour l’Assemblée nationale, ce qui semble de bon augure pour la réussite de la commission mixte paritaire.

Nous aurons probablement un débat sur l’article 7 en ce qui concerne la disposition relative à l’éventuelle élection des représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.

 

Article 2 - Règles dorganisation de la campagne officielle des élections européennes à la radio et à la télévision

Larticle 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2 bis - Règles dorganisation de la campagne officielle des élections législatives à la radio et à la télévision

Larticle 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 bis - Transparence des dépenses électorales engagées par les partis et groupements politiques en soutien dune liste de candidats aux élections européennes

Larticle 3 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 4 - Règle de constitution des listes aux élections européennes et modalités de remplacement des députés européens – Règle dâge en cas dégalité des suffrages – Délai dexamen des comptes de campagne – Diverses coordinations

Larticle 4 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

 

Article 5 - Coordinations outre-mer

Larticle 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 6 - Contenu des déclarations dintérêts des représentants français au Parlement européen

M. Philippe Bas, président. – Je vous propose de réserver l’examen de l’article 6, dont la rédaction dépendra de l’adoption, ou non, d’une proposition de rédaction du rapporteur pour l’Assemblée nationale à l’article 7.

Lexamen de larticle 6 est réservé.

 

Article 7 - Modalités dentrée en vigueur du projet de loi – Listes transnationales au sein dune circonscription paneuropéenne

M. Philippe Bas, président. – L’article 7 porte sur les modalités d’entrée en vigueur du projet de loi. Le Sénat a supprimé la mention de la création éventuelle d’une circonscription paneuropéenne pour l’élection des représentants au Parlement européen.

M. Alain Tourret, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Ma proposition de rédaction n° 2 rétablit la rédaction suivante :

« La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sans préjudice de lapplication des dispositions prises par les autorités compétentes de lUnion européenne organisant, le cas échéant, lélection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein dune circonscription européenne.

« Toutefois, larticle 6 entre en vigueur à loccasion du prochain renouvellement général du Parlement européen. »

La rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture précise que l’entrée en vigueur du projet de loi s’opère « sans préjudice de lapplication des dispositions prises par les autorités compétentes de lUnion organisant, le cas échéant, lélection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein dune circonscription européenne ».

Cette disposition a été supprimée par le Sénat. Pourtant, même si la création d’une circonscription européenne n’aboutira pas dès 2019, une telle perspective a d’importantes vertus, pour mobiliser les électeurs et favoriser un lien plus direct entre le scrutin et la désignation du président de la Commission européenne.

Je propose donc de rétablir le texte voté par les députés, tout en prévoyant l’entrée en vigueur immédiate de la présente loi.

Je suis un européen convaincu, nous le sommes tous ici, comme l’étaient aussi le général de Gaulle ou François Mitterrand. Or la citoyenneté européenne, ce sentiment d’appartenir à un grand ensemble européen, passe par la possibilité de former des listes électorales transnationales dans une circonscription européenne : nous pourrions imaginer, dans l’avenir, répartir ainsi une partie des sièges laissés vacants par le « Brexit ».

M. Alain Richard, rapporteur pour le Sénat. – Compte tenu de la position prise par le Sénat sur ce point, j’ai laissé mon collègue rapporteur pour l’Assemblée nationale présenter seul la proposition de rédaction n° 2.

Partagé sur le fond, le Sénat a préféré refuser d’inscrire dans le projet de loi une disposition sans portée normative. Je comprends toutefois la démarche de M. Alain Tourret et son importance politique.

M. Jean-Yves Leconte. – J’y suis pour ma part très favorable. Cette rédaction, certes non normative, va dans la bonne direction. Ce n’est pas la Nation française qui envoie des représentants au Parlement européen, mais les citoyens européens vivant sur le territoire français.

Nous regrettons d’ailleurs que ne soit pas inscrit dans le projet de loi le principe des « Spitzenkandidaten », ou « candidats tête de liste », qui permet d’établir un lien entre les élections européennes et la désignation du président de la Commission européenne. L’initiative du Parti socialiste européen (PSE) lors des élections européennes de 2014 était bonne : elle visait à susciter un vrai débat européen, dans la transparence, sur le choix du président de la Commission.

Le Sénat a adopté le 16 avril 2016 une résolution, présentée à la commission des affaires européennes par Mme Fabienne Keller et moi‑même, tendant à promouvoir l’idée d’une circonscription européenne commune pour les citoyens de l’Union résidant dans des pays tiers. Notre Haute Assemblée à cette occasion s’est prononcée favorablement au principe de listes de candidats transnationales.

M. Didier Marie. – Dans l’absolu, nous souhaiterions des listes transnationales, en cohérence avec le périmètre dans lequel sont désignés les parlementaires européens. Le Président de la République tente de convaincre ses partenaires européens, l’entreprise est ardue, mais envoyer un signal en ce sens est utile : je suis par conséquent favorable à la proposition n° 2 du rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Philippe Bonnecarrère. – J’y suis moi aussi très favorable, à titre personnel ; cette disposition aurait une réelle force politique.

Nous sommes là au cœur d’une conviction quasi-génétique pour les centristes, même si notre approche de la construction européenne a évolué dans le temps.

Nous souhaitons que l’Europe se consolide dans le cadre d’une souveraineté partagée.

La commission des lois du Sénat a adopté une position contraire, considérant que cette disposition n’avait pas de portée normative. Je m’abstiendrai donc sur ce vote, tout en souhaitant voir aboutir cette proposition de rédaction de M. Alain Tourret…

M. Pierre-Henri Dumont, député. – Je salue la sagesse du Sénat qui a supprimé l’article 7 du projet de loi.

À l’Assemblée nationale, le groupe Les Républicains et plus largement l’opposition ont combattu cette idée de circonscription paneuropéenne. Le débat a été tranché au niveau européen pour les prochaines élections et le Président de la République française est isolé sur cette question.

En outre, la disposition est dépourvue de portée normative et nous ne sommes pas partisans de lois bavardes. Si les chefs d’État se ralliaient dans le futur à cette idée, il faudrait de toute façon revoir la loi française. Nul besoin, donc, d’inscrire des dispositions dans le présent texte. Nous voterons contre la proposition de rédaction n° 2.

M. Vincent Bru. – Je salue pour ma part la sagesse de l’Assemblée nationale et, au nom du groupe Modem, l’engagement du chef de l’État sur cette question. Nous avons soutenu la rédaction adoptée par les députés. J’espère que cette sagesse sera partagée par la commission mixte paritaire.

M. Philippe Bas, président. – En l’état, cette idée d’une circonscription paneuropéenne ne devrait pas prospérer car elle ne suscite guère d’enthousiasme au sein de l’Union européenne.

Je comprends la volonté de nos collègues d’inscrire cette mention dans le projet de loi, pour montrer qu’ils ne renoncent pas.

Je rappelle toutefois que la disposition proposée par la proposition de rédaction n° 2 est dépourvue de toute portée normative, comme l’indique son texte même. Or nos commissions des lois sont les gardiennes de la qualité des textes législatifs. Je crois d’ailleurs comprendre que le Gouvernement souhaite encourager cette volonté à l’occasion de la prochaine réforme institutionnelle.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

Larticle 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 (précédemment réservé) - Contenu des déclarations dintérêts des représentants français au Parlement européen

M. Philippe Bas, président. – La proposition de rédaction n° 1 de M. Alain Tourret vise à tirer les conséquences du vote de la commission mixte paritaire sur l’article 7.

La proposition n° 1 est adoptée.

Larticle 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à lélection des représentants au Parlement européen.

 

*

*          *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi relatif à lélection des représentants au Parlement européen dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


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TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI RELATIF À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN,

PROJET DE LOI RELATIF À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

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Article 2

Article 2

 

L’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Une durée d’émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« II. – Une durée d’émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat au prorata de leur nombre respectif de députés et de sénateurs. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux listes mentionnées au I.

« III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen. Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes. Les conditions d’inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques sont fixées par décret en Conseil d’État. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.

« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure à une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

« Pour cette répartition, il est tenu compte de :

« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.

« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même loi.

« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout service à vocation généraliste des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.



« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« VI. – (Supprimé)



« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III du présent article. Il fixe la durée d’émission prévue au IV et procède à sa répartition.



« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.



« Pour l’application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Les durées d’émission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

« Les durées d’émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.



 

« VIII (nouveau).  En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.



 

« IX (nouveau).  Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

L’article L. 167‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

L’article L. 167‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 1671. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 1671. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats indiquent s’y rattacher dans des conditions définies par décret.

« II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats indiquent s’y rattacher dans des conditions définies par décret.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

« III. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II.

« III. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission d’une heure est répartie selon les mêmes modalités.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission d’une heure est répartie selon les mêmes modalités.

« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II, en prenant en compte :

« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées respectives d’émission attribuées en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

 

« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion ;



« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral.

« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral.



« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.



« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout service à vocation généraliste des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.



« VI. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« VI. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.



« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.



« Les durées d’émission attribuées à plusieurs partis ou groupements peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Les durées d’émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.



« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.



« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »



…………………………………………….

…………………………………………….

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 192. – Pour l’application de l’article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »

« Art. 192. – Pour l’application de l’article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »

Article 4

Article 4

 

I. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) L’article 1er est abrogé ;

1° L’article 2 est ainsi modifié :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du même code est porté à quatre mois. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du même code est porté à quatre mois. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

4° L’article 3‑1 est abrogé ;

4° L’article 3‑1 est abrogé ;



5° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :

5° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :



a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;



b) Le 1° est abrogé ;

b) Le 1° est abrogé ;



c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;



6° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

6° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;



À la fin de l’article 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

7° L’article 20 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;



 

b) À la fin, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;



8° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;

« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;



9° L’article 24‑1 est ainsi rédigé :

9° L’article 24‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 241. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;

« Art. 241. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;



10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

10° Le premier alinéa de l’article 25 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;



 

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » sont supprimés ;



11° Le tableau annexé est abrogé.

11° Le tableau annexé est abrogé.



II (nouveau). – Le II de l’article 15 et l’annexe 2 de la loi n° 2003‑327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques sont abrogés.

II. – (Non modifié)



Article 5

Article 5

 

I. – L’article 26 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°       du       relative à l’élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;

 

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

 

II (nouveau). – Au second alinéa du III de l’article 31 de la loi  20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d’entrée en vigueur prévue ».

II. – Le 3° de l’article 12 de la loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

 

« 3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

 

« “La présente loi, dans sa rédaction en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 16 de la loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est applicable :” ».

Article 6

Article 6

 

I. – Au 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « , d’une entreprise ou d’un organisme ».

I et II. – (Non modifiés)

II (nouveau). – Le I de l’article 35 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’élection des représentants au Parlement européen. »

 

 

 

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen.

Article 7

Article 7

(Supprimé)

 

La présente loi entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de l’application des dispositions prises par les autorités compétentes de l’Union européenne organisant, le cas échéant, l’élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.