N° 939

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
 

visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités
de leur nomination (n° 840)

 

 

 

PAR M. Sylvain WASERMAN

Député

——

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 840, 896 et 939.

 


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SOMMAIRE

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Pages

Introduction........................................................... 11

I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs

A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires

B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires

II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification

A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires

B. Les organismes, créés par la loi, au sein desquels la proposition de loi légalise la présence des parlementaires

C. Les organismes, dans lesquels la présence des parlementaires est prévue par la loi, qui sont supprimés EU Égard À leur faible activité

D. Les organismes au sein desquels la présence des parlementaires est prévue par une disposition règlementaire et que la proposition de loi nélève pas au rang législatif compte tenu de leur faible activité

III. Les apports de la commission des Lois

DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES

Titre liminaire DE L’ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES  AUX RESPONSABILITÉS

Article 1er A (nouveau) Égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités

Titre Ier Dispositions relatives aux nominations et au remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement

Article 1er Parité entre les femmes et les hommes dans la désignation de parlementaires au sein dorganismes extérieurs

Après l’article 1er

Article 2 Modalités de désignation des parlementaires au sein dorganismes extérieurs

Article 3 Modalités de remplacement de certains parlementaires au sein dorganismes extérieurs

Après l’article 3

Titre II Dispositions visant à garantir la présence des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement

Chapitre Ier Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Article 4 (art. 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un Centre national du livre) Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration du Centre national du livre

Article 5 (art. 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage

Article 6 (art. 60-1 [nouveau] de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission de concertation du commerce

Article 7 (art. 6-1 [nouveau] de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 dorientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Article 8 (titre VII [nouveau] du livre III du code de laviation civile) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de laviation civile

Article 9 (chapitre III [nouveau] du titre VI du livre III du code de la construction et de lhabitation) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de lhabitat

Article 10 (chapitre II [nouveau] du titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lInstitut des hautes études de la défense nationale

Article 11 (section 2 [nouveau] du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de léducation) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lObservatoire national de la sécurité et de laccessibilité des établissements denseignement

Article 12 (chapitre V [nouveau] du titre II du livre Ier du code de lénergie) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lObservatoire national du service public de lélectricité et du gaz

Article 13 (art. L. 4211-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil de limmobilier de lÉtat

Article 14 (art. L. 230-45 du code de procédure pénale) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Comité chargé dassister la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Article 15 (art. L. 124-1 [nouveau] du code de la recherche) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle

Article 16 (titre V [nouveau] du livre premier du code de la route) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de la sécurité routière

Article 17 (section unique [nouveau] du chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Article 18 (art. L. 3121-3 [nouveau] du code de la santé publique) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du système immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques

Article 19 (art. L. 121-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil dorientation de lObservatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Article 19 bis (nouveau) (art. L. 121-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil d’orientation de l’ Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Article 20 (art. L. 121-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil scientifique sur les processus de radicalisation

Article 21 (section 1 [nouveau] du chapitre 4 du titre Ier du livre premier du code de la sécurité sociale) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Haut conseil du financement de la protection sociale

Article 22 (art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du sport

Article 23 (art. L. 1111-7 [nouveau] du code des transports) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du haut comité placé auprès de lautorité de la qualité des services dans les transports du Conseil général de lenvironnement et du développement durable

Article 24 (titre II [nouveau] du code du travail maritime) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur des gens de mer

Article 25 (art. L. 121-4 [nouveau] du code de la voirie routière) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du comité des usagers du réseau routier national

Article 26 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative

Article 27 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission nationale des services

Article 28 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission supérieure de codification

Article 29 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lInstitut des hautes études pour la science et la technologie

Article 30 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lOffice franco-québécois pour la jeunesse

Article 31 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil national de lindustrie

Article 32 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du numérique

Article 33 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil dorientation pour lemploi

Article 34 Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lobservatoire de la laïcité

Article 34 bis (nouveau) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national des professions du spectacle

Article 34 ter (nouveau) Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de l’aide aux victimes

Chapitre II Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Article 35 (art. 6 de lordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de ladministration civile) Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lÉcole nationale dadministration

Article 36 (art. 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de lîle de Clipperton) Présence de parlementaires au sein du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

Article 37 (supprimé) (art. 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de lemploi par la formation dans les entreprises, laide à linsertion sociale et professionnelle et laménagement du temps de travail, pour lapplication du troisième plan pour lemploi) Présence de parlementaires au sein du Conseil national de linsertion par lactivité économique

Article 38 (art. 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006) Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil pour lavenir de lassurance maladie

Article 39 (art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Présence de parlementaires au sein de lobservatoire de la récidive et de la désistance

Article 40 (art. 2 bis [nouveau] de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) Présence de parlementaires au sein du Conseil national des villes

Article 41 (art. 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire) Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil à la vie associative

Article 42 (art. 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes

Article 43 (art. L. 142-1 du code de laction sociale et des familles) Présence de parlementaires au sein des formations spécialisées du Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge

Article 44 (art. L. 225-15 du code de laction sociale et des familles) Présence de parlementaires au sein du Comité de suivi de lAgence française de ladoption

Article 45 (chapitre V du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense) Présence de parlementaires au sein de la Commission nationale pour lélimination des mines antipersonnel

Article 46 (art. L. 4261-1 du code de la défense) Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire

Article 47 (art. L. 232-1 du code de léducation) Présence de parlementaires au sein du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche

Article 48 (art. L. 239-1 du code de léducation) Présence de parlementaires au sein du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Article 49 (art. L. 822-2 du code de léducation) Présence de parlementaires au sein du Conseil dadministration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Article 50 (section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de lénergie) Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de lénergie

Article 51 (art. L. 133-2 du code de lenvironnement) Présence de parlementaires au sein du Conseil national de la transition écologique

Article 52 (art. L. 213-1 du code de lenvironnement) Présence de parlementaires au sein du Comité national de leau

Article 53 (chapitre unique [nouveau] du titre préliminaire du livre V du code de lenvironnement) Présence de parlementaires au sein du Conseil dorientation pour la prévention des risques naturels majeurs

Article 54 (art. L. 522-12-1 A du code de lenvironnement) Présence de parlementaires au sein du Conseil dadministration de lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Article 55 (art. L. 571-1-1 du code de lenvironnement) Présence de parlementaires au sein du Conseil national du bruit

Article 56 (art. L. 592-45 du code de lenvironnement) Présence de parlementaires au sein du Conseil dadministration de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Article 56 bis (nouveau) (art. L. 141-4 du code monétaire et financier) Présence de parlementaires au sein de l’Observatoire des moyens de paiement

Article 57 (art. L. 614-1 du code monétaire et financier) Présence de parlementaires au sein du Comité consultatif du secteur financier

Article 58 (art. L. 614-2 du code monétaire et financier) Présence de parlementaires au sein du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article 59 (art. L. 411-2 du code de la mutualité) Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la mutualité

Article 60 (art. L. 612-1 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre) Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lOffice national des anciens combattants et victimes de guerre

Article 61 (art. L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime) Présence de parlementaires au sein de lObservatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Article 62 (art. L. 723-21 du code de la sécurité intérieure) Présence de parlementaires au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Article 63 (art. L. 224-2 du code du sport) Présence de parlementaires au sein de lInstance nationale du supportérisme

Article 64 (section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports) Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lAgence de financement des infrastructures de transport de France

Article 65 (art. L. 3346-1 du code du travail) Présence de parlementaires au sein du Conseil dorientation de la participation, de lintéressement, de lépargne salariale et de lactionnariat salarié

Chapitre III Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

Article 66 (art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales) Désignation de parlementaires au sein du Comité des finances locales

Article 67 (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) Désignation de parlementaires au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation

Article 68 (art. L. 125 du code des postes et des communications électroniques) Désignation de parlementaires au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes

Article 69 (art. L. 14-10-3, L. 143-1 et L. 146-1 du code de laction sociale et des familles, L. 112-1 du code du cinéma et de limage animée, L. 142-1 et L. 435-1 du code de la construction et de lhabitation, L. 452-6 du code de léducation, L. 131-4 et L. 332-11 du code de lenvironnement, L. 113-1 du code forestier, L. 611-1 du code du patrimoine, L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, L. 1114-1 du code de la santé publique, L. 114-1, L. 114-2, L. 135-1, L. 135-8 et L. 862-1 du code de la sécurité sociale, L. 1512-8 du code des transports et L. 6123-2 du code du travail, 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national dart et de culture Georges Pompidou, 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 3 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes, 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, 6, 9, 12, 10 et chapitre V [nouveau] de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à laction extérieure de létat, 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à lindépendance de lexpertise en matière de santé et denvironnement et à la protection des lanceurs dalerte, 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 dexpérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique) Coordination des modalités de désignation au sein de divers organismes extraparlementaires

Titre III Suppression dorganismes extraparlementaires

Article 70 (chapitre Ier du titre Ier, art. 3 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire) Suppression du Conseil national de laménagement et du développement du territoire

Article 71 (art. 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) Suppression de la Conférence de la ruralité

Article 72 (art. 74 de la loi n° 2009258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) Suppression du Comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de limage animée

Article 73 (art. 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique) Suppression du Comité de suivi de la mise en œuvre de la loi relative au prix du livre numérique

Article 74 (supprimé) (art. L. 302-5, L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de lhabitation) Suppression de la Commission nationale chargée de lexamen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux

Article 75 (art. L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques) Suppression de la Commission nationale de laménagement, de lurbanisme et du foncier

Article 76 (supprimé) (titre III du livre IV, art. L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8, L. 451-9, L. 451-10, L. 451-12, L. 452-3 du code du patrimoine, art. 3 et 14 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et art. 98 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) Suppression du Haut Conseil des musées de France

Article 77 (art. L. 251-5, L. 251-6, L. 251-7, L. 252-4 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure et 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dorientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) Commission nationale de la vidéoprotection

Article 77 bis (nouveau) (art. L. 6361-1, L. 6361-11, L. 6361-13 et L. 6361-14 du code des transports) Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Titre IV Disposition transitoire et finale

Article 78 Modalités dentrée en vigueur

 


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Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 19 février 2018 par son Président et quatre présidents de groupe parlementaire ([1]). Elle a fait l’objet d’une concertation étroite avec la présidence du Sénat.

Au-delà de cette circonstance, le texte se singularise par son objet : il traite exclusivement des organismes extraparlementaires, c’est-à-dire des commissions consultatives, conseils d’administration ou autorités indépendantes extérieurs au Parlement et dans lesquels siègent des députés et des sénateurs ès-qualités.

Cette proposition s’inscrit, enfin, dans un calendrier particulier : conformément à la loi organique pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 ([2]), qui entendait rationaliser la multitude d’organismes extraparlementaires, il convient de donner une base légale à la participation des parlementaires – organisme par organisme – avant le 1er juillet prochain.

Parmi les près de 200 organismes extraparlementaires aujourd’hui recensés, 116 sont concernés par la proposition de loi. Il convient toutefois de distinguer entre :

– les 31 organismes dont le fondement est exclusivement réglementaire et que les articles 4 à 34 inscrivent dans la loi ;

– les 33 organismes qui disposent déjà d’un fondement législatif, mais pour lesquels il faut prévoir dans la loi la présence des parlementaires (articles 35 à 65) ;

– les 44 organismes pour lesquels des précisions sont apportées quant à leurs modalités de désignation (articles 66 à 69) ;

– et les 8 organismes déjà inscrits dans la loi mais qu’il est proposé de supprimer étant donné leur faible activité (articles 70 à 77).

Encore faut-il rappeler l’existence de 19 organismes au sein desquels la présence des parlementaires est prévue par une disposition règlementaire et que la proposition de loi ne propose pas d’élever au rang législatif compte tenu de leur faible activité. Pour ces organismes, la loi organique pour la confiance dans la vie politique a organisé une sortie « en sifflet » : les parlementaires déjà désignés pourront achever leur mandat, seules les nouvelles désignations étant interdites.

Afin que ces organismes extraparlementaires – parfois très anciens – entrent pleinement dans la modernité, il conviendra de pouvoir en vérifier l’utilité et en adapter continuellement le régime juridique. Le présent texte pourrait ainsi être utilement « relayé », à intervalles réguliers, par d’autres propositions de loi pour procéder à un toilettage et permettre de réintroduire, là où cela est nécessaire, la présence de parlementaires.

La création de nouveaux organismes pourrait, en revanche, être réservée à des textes de loi thématiques dans le cadre desquels il est plus aisé d’en mesurer l’utilité.

Tels sont les principes qui ont guidé le rapporteur dans ses travaux et qui permettront de mener à bien la remise en ordre souhaitée par le Président de notre Assemblée.

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*     *


I.   La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs

L’information de l’Assemblée nationale et du Sénat est assurée par la présence de leurs membres dans un grand nombre d’organismes dits « extraparlementaires » où ils siègent en vertu de textes particuliers.

Cette présence participe indirectement de la mission constitutionnelle de contrôle par les assemblées de l’action du Gouvernement ([3]).

A.   La nébuleuse des organismes extraparlementaires

Le nombre des organismes extraparlementaires est de lordre de 200 ([4]), dénotant une extrême variété dans leurs statuts juridiques, les matières traitées ou leurs niveaux d’activité.

Les modalités de nomination elles-mêmes peuvent varier d’un organisme à l’autre. Certains textes prévoient que députés et sénateurs siègent à parité, d’autres non. Il est parfois expressément organisé la désignation de suppléants pour remplacer les représentants titulaires en cas d’empêchement, voire pour siéger avec eux sans voix délibérative ([5]).

Pour illustrer cette diversité, on peut citer :

– la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Mme Albane Gaillot et M. Philippe Gosselin, députés ; M. Loïc Hervé et Mme Sylvie Robert, sénateurs) ;

– la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (M. Jacques Savatier, Mme Sophie Errante et M. Gilles Carrez, députés ; MM. Jacques Genest et Claude Raynal, sénateurs) ;

– ou encore l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (Mme Michèle Crouzet, titulaire, M. Guy Bricout, suppléant, députés ; Mme Anne-Marie Bertrand, titulaire, M. Louis-Jean de Nicolaÿ, suppléant, sénateurs).

B.   La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires

La présence des parlementaires dans ces organismes extérieurs a fait l’objet de critiques croissantes qui ont conduit le législateur organique à créer un mécanisme d’incompatibilité à l’été 2017.

Dès mars 2015, les sénateurs Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, avaient formulé la recommandation que soit limitée la dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d’encourager leur participation effective aux travaux du Sénat.

La multiplication des nominations de parlementaires au sein de divers organismes extraparlementaires pose, en outre, une question de principe. Au nom de la séparation des pouvoirs, la présence d’un parlementaire au sein d’un organisme extraparlementaire doit relever de la loi. C’est pour cette raison que le Président du Sénat sest à plusieurs reprises opposé, conjointement avec le Président de lAssemblée nationale, à la nomination de parlementaires lorsque cette nomination se fondait exclusivement sur une disposition autre que législative – un décret, un arrêté mais aussi une convention internationale.

Le II de l’article L.O. 145 du code électoral, modifié sur ce point par l’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, n’autorise, à compter du 1er juillet 2018, la désignation d’un député en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative. Il s’applique également, par renvoi, aux sénateurs. Il ne remet pas en cause la gratuité des fonctions exercées dans les organismes extérieurs, qui était déjà prévue par l’article L.O. 145.

Dans un souci de sécurité juridique, le II de l’article 13 précise qu’un parlementaire qui a été désigné dans un organisme extraparlementaire par voie règlementaire est autorisé à poursuivre ses fonctions pour la durée pour laquelle il a été désigné.

II.   Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification

Les dispositions de la présente proposition de loi sont divisées en quatre titres : un titre Ier relatif aux nominations et au remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires ; un titre II visant à garantir la présence des députés et des sénateurs dans certains organismes ; un titre III supprimant d’autres organismes ; un titre IV rassemblant des mesures d’application.

Les trois premiers articles (titre Ier) posent dans la loi plusieurs règles pour procéder aux nominations au sein de ces organismes. L’article 1er instaure ainsi pour la première fois des règles contraignantes pour imposer la parité entre les femmes et les hommes dans ces nominations.

Les autres articles tirent, organisme par organisme, les conséquences de la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du II de l’article L.O. 145 du code électoral.

Quatre cas de figure, envisagés successivement ci-après, peuvent ainsi être distingués.

A.   Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires

Le chapitre Ier du titre II (articles 4 à 34) rassemble les dispositions relatives à des organismes dépourvus de fondement législatif et dans lesquels la présence de parlementaires n’est pas non plus prévue par la loi.

Le tableau ci-après dresse la liste des organismes concernés.

ORGANISMES, CRÉÉS PAR UN TEXTE DE NATURE RÉGLEMENTAIRE, AUXQUELS LA PROPOSITION DE LOI CONFÈRE UN FONDEMENT LÉGISLATIF ET LÉGALISE LA PRÉSENCE DES PARLEMENTAIRES

Article de la PPL

Intitulé

Nombre de députés

Fondement juridique de la présence des parlementaires

Nombre de réunions en 2016

4

Conseil d’administration du centre national du livre

1 titulaire

Article 10 du décret n° 93‑397 du 19 mars 1993 relatif

Plusieurs fois par an

5

Commission nationale consultative des gens du voyage

1 titulaire

Article 2 du décret n° 2015-563 du 20 mai 2015

32

6

Commission de concertation du commerce

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 5 du décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015

2

7

Conseil national du développement et de la solidarité internationale

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article 2 du décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013

3

8

Conseil supérieur de l’aviation civile

1 titulaire

Article D. 370-4 du code de l’aviation civile

1

9

Conseil national de l’habitat

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article R. 361-4 du code de la construction et de l’habitation

5

10

Conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale

1 titulaire

Article R. 1132-22 du code de la défense

Non connu

11

Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

3 (1 titulaire ; 2 suppléants)

Article D. 239-27 du code de l’éducation

77

12

Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article 1er du décret n° 2003-415 du 30 avril 2003

Non connu

13

Conseil de l’immobilier de l’État

2 titulaires

Article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006

19

14

Comité chargé d’assister la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
(nomination par la commission des lois)

1 titulaire

Article R. 40-54 du code de procédure pénale

Non connu

15

Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle

2

Article 3 du décret n° 2012572 du 24 avril 2012

3

16

Conseil national de la sécurité routière

2 titulaires

Article 2 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001

0

17

Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Non

Articles D. 721-3 du code rural et de la pêche maritime

5

18

Conseil national du syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA) et des hépatites virales chroniques

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 3121-4 du code de la santé publique

52

19

Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

2 titulaires

Article R. 123-11 du code de la sécurité intérieure

Non connu

19 bis

Conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)

1 titulaire

Article D. 123-18 du code de la sécurité intérieure

Non connu

20

Conseil scientifique sur les processus de radicalisation

1 titulaire

Article 2 du décret n° 2017-693 du 3 mai 2017

Non connu

21

Haut Conseil du financement de la protection sociale

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article D. 114-0-2 du code de la sécurité sociale

13

22

Conseil national du sport

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article R. 142-3 du code du sport

6

23

Haut comité de la qualité de service dans les transports

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article 8 du décret n° 2012-211 du 14 février 2012

4

24

Conseil supérieur des gens de mer

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Articles 3 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007

3

25

Comité des usagers du réseau routier national

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 2 du décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009

4

26

Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 5 du décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011

4

27

Commission nationale des services

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 4 du décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013

5

28

Commission supérieure de la codification
(nomination par la commission des lois)

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 2 du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989

4

29

Conseil d’administration de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie

1 titulaire

Article 7 du décret n° 2007-634 du 27 avril 2007

Non connu

30

Conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse

1 titulaire

Article 6 de l’Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011

1

31

Conseil national de l’industrie

1 titulaire

Article 4 du décret n° 2010-596 du 3 juin 2010

11

32

Conseil national du numérique (formation élargie)

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article 5 du décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012

489 (toutes formations confondues)

33

Conseil d’orientation pour l’emploi

2 titulaires

Article 3 du décret n° 2005-326 du 7 avril 2005

30

34

Observatoire de la laïcité

2 titulaires

Décret n° 2007-425 du 25 mars 2007

89

34 bis

Conseil national des professions du spectacle

(nomination par la commission des affaires culturelles)

1 titulaire

Article 3 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013

0

34 ter

Conseil national de l’aide aux victimes

1 titulaire

Article 3 du décret n° 99-706 du 3 août 1999

0

Source : Assemblée nationale

B.   Les organismes, créés par la loi, au sein desquels la proposition de loi légalise la présence des parlementaires

Le chapitre II du titre II (articles 35 à 65) rassemble les dispositions relatives à des organismes dans lesquels la présence de parlementaires n’est pas prévue par la loi.

En revanche, le chapitre III du même titre II (articles 66 à 69) se borne à préciser le régime juridique de plusieurs organismes pour lesquels cette présence est déjà prévue.

Le tableau ci-après dresse la liste des organismes concernés par les articles 35 à 65.

organismes, créés par la loi, pour lesquels la proposition de loi légalise la présence des parlementaires

Article PPL

Intitulé

Nombre de députés

Fondement juridique de la présence des parlementaires

Nombre de réunions en 2016

35

Conseil d’administration de l’École nationale d’administration

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002

Non connu

36

Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 22 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008

Non connu

38

Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie

3 titulaires

Article 1er du décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006

21

39

Observatoire de la récidive et de la désistance

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 2 du décret n° 2014-883 du 1er août 2014

5

40

Conseil national des villes

2 titulaires

Article 2 du décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015

10

41

Haut Conseil à la vie associative

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article 4 du décret n° 2011-773 du 28 juin 2011

35

42

Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article 4 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013

54

43

Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge – Famille

1 titulaire

Article D. 141-1 du code de l’action sociale et des familles

1 (sans précision sur la formation qui s’est réunie)

43

Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge – Enfance

1 titulaire

Article D. 141-1 du code de l’action sociale et des familles

1 (sans précision sur la formation qui s’est réunie)

43

Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge – Âge

1 titulaire

Article D. 141-1 du code de l’action sociale et des familles

1 (sans précision sur la formation qui s’est réunie)

44

Comité de suivi de l’Agence française de l’adoption

2 titulaires

Article 33 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence française de l’adoption »

Non connu

45

Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel

2 titulaires

Article R. 2343-2 du code de la défense

2

46

Conseil supérieur de la réserve militaire

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Article D. 4261-2 du code de la défense

3

47

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 232-5 du code de l’éducation

20

48

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 239-2 du code de l’éducation

0

49

Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires

1 titulaire

Article R. 822-4 du code de l’éducation

Non connu

50

Conseil supérieur de l’énergie

6 (3 titulaires ; 3 suppléants)

Article R. 142-22 du code de l’énergie

27

51

Conseil national de la transition écologique

6 (3 titulaires ; 3 suppléants)

Article D. 134-2 du code de l’environnement

9

52

Comité national de l’eau

2 titulaires

Article D. 213-1 du code de l’environnement

4

53

Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

3 titulaires

Article D. 565-9 du code de l’environnement

7

54

Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

1 titulaire

Article R. 542-2 du code de l’environnement

Non connu

55

Conseil national du bruit

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 571-100 du code de l’environnement

22

56

Conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

1 titulaire

Article R. 592-4 du code de l’environnement

Non connu

56 bis

Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

1

Article R. 142-22 du code monétaire et financier

3

57

Comité consultatif du secteur financier

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 614-1 du code monétaire et financier

43

58

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 614-2 du code monétaire et financier

14

59

Conseil supérieur de la mutualité

1 titulaire

Article R. 411-1 du code de la mutualité

9

60

Conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre

1 titulaire

Article R. 612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Non connu

61

Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 112-1-13 du code rural et de la pêche maritime

2

62

Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Article D. 723-65 du code de la sécurité intérieure

3

63

Instance nationale du supportérisme

1 titulaire

Article D. 224-2 du code du sport

Non connu

64

Agence de financement des infrastructures de transport de France

1 titulaire

Article R. 1512-13 du code des transports

5

65

Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié

2 titulaires

Article D. 3346-1 du code du travail

0

Source : Assemblée nationale.

C.   Les organismes, dans lesquels la présence des parlementaires est prévue par la loi, qui sont supprimés EU Égard À leur faible activité

Le titre III (articles 70 à 77) supprime plusieurs organismes dotés d’un statut législatif et dans lesquels la présence de parlementaires était prévue par la loi.

Le tableau ci-après dresse la liste des organismes concernés.

ORGANISMES, DANS LESQUELS LA PRÉSENCE DES PARLEMENTAIRES EST PRÉVUE PAR LA LOI, QUI SONT SUPPRIMÉS AU REGARD DE LEUR FAIBLE ACTIVITÉ

Article PPL

Intitulé

Nombre de députés

Fondement juridique de la présence des parlementaires

Nombre de réunions en 2016

70

Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire

5 titulaires

Articles 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et 1er du décret n° 2000‑907 du 19 septembre 2017

0 (depuis 2014, l’organisme ne se réunit plus et le décret n° 2000‑907 a vocation à être abrogé)

71

Conférence de la ruralité

3 titulaires

Articles 1er de la loi n° 2005‑157 et 1er du décret n° 2005‑1424 du 17 novembre 2005

0

72

Comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l’image animée
(nomination par la commission des affaires culturelles)

2 (1 titulaire ; 1 suppléant)

Articles 74 de la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et 2 du décret n° 2009‑495 du 30 avril 2009

Ne se réunit plus depuis plusieurs années

73

Comité de suivi de la mise en œuvre de la loi relative au prix du livre numérique

2 titulaires

Article 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Ne se réunit plus depuis plusieurs années

75

Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier

4 (2 titulaires ; 2 suppléants)

Articles L. 3211‑7 et R. 3211‑17-6 du code général de la propriété des personnes publiques

1

77

Commission nationale de la vidéoprotection

2 titulaires

Articles L. 251‑6 et R. 251‑1 du code de la sécurité intérieure

0 (suppression décidée en 2013)

Source : Assemblée nationale.

D.   Les organismes au sein desquels la présence des parlementaires est prévue par une disposition règlementaire et que la proposition de loi n’élève pas au rang législatif compte tenu de leur faible activité

La présente proposition de loi ne propose pas de légaliser 17 organismes dont le niveau d’activité est faible ou inexistant, mettant de fait fin à la présence des députés et des sénateurs.

Le tableau ci-après dresse la liste des organismes concernés.

ORGANISMES AU SEIN DESQUELS LA PRÉSENCE DES PARLEMENTAIRES EST PRÉVUE PAR UNE DISPOSITION RÈGLEMENTAIRE ET QUE LA PROPOSITION DE LOI NÉLÈVE PAS AU RANG LÉGISLATIF COMPTE TENU DE LEUR FAIBLE ACTIVITÉ

Intitulé

Création de linstance par la loi ou mention dans la loi

Fondement juridique

Nombre de réunions en 2016

Conseil d’orientation stratégique du Fonds de solidarité prioritaire

Non

Article 3 du décret n° 2000-880 du 11 septembre 2000

Sans activité depuis de nombreuses années

Conseil d’administration du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts

(nomination par la commission des affaires sociales)

Non

Article R. 6147-59 du code de la santé publique

Non connu

Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger

Non

Article 3 du décret n° 92-437 du 19 mai 1992

1

Conseil d’administration de l’établissement d’hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destiné à l’accueil des personnes incarcérées

Non

Article R. 6147-73 du code de la santé publique

Non connu

Conseil national du tourisme

Non

Article D. 122-7 du code du tourisme

0

Commission nationale des bourses de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Non

Article D. 531-50 du code de

l’éducation

Non connu

Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié

Oui

Article D. 3346-1 du code du travail

0

Conseil d’administration de l’Etablissement public du musée du quai Branly

Non

Article 6 du décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004

Non connu

Comité consultatif de gouvernance prévu à l’article L. 213-4-1 du code de l’environnement

Oui

Article 1er du décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009

Non connu

Conseil du service militaire adapté

Non

Article 3 du décret n° 2011-834 du 12 juillet 2011

0

Conseil supérieur de la coopération

Oui

Article 1er du décret n° 2015-562 du 20 mai 2015

1 réunion de l’Assemblée générale, 4 du bureau (aucun député membre)

Comité de gestion des charges de service public de l’électricité

Oui

Article D. 121-34 du code de l’énergie

Non connu

Conseil supérieur de l’éducation routière

Non

Article D. 214-2 du code de la route

1

Comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques

Oui

Article R. 20-44-28-1 du code des postes et des communications électroniques

Non connu

Conseil consultatif de la garde nationale

Non

Article 7 du décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016

Non connu

Source : Assemblée nationale.

III.   Les apports de la commission des Lois

Outre des modifications de portée rédactionnelle, la commission des Lois a adopté, sur la proposition du rapporteur, une série d’amendements visant à :

– assurer le maintien de la présence des parlementaires dans six organismes (l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice à l’article 19 bis, le Conseil national des professions du spectacle à l’article 34 bis, le Conseil national de l’aide aux victimes à l’article 34 ter, l’Observatoire des moyens de paiement à l’article 56 bis, la Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux à l’article 74 et le Haut conseil des musées de France à l’article 76) ;

– exclure la légalisation de deux organismes (Conseil pour l’insertion par l’activité économique à l’article 33 et Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, à l’article 69) supprimés par le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

– supprimer la définition par la loi du ministère de tutelle, contraire aux articles 21 et 34 de la Constitution, dans vingt-cinq organismes ;

– et prévoir, au cas par cas, la désignation de suppléants dans certains organismes.

Elle a également adopté, à l’initiative de Mme Isabelle Rauch, rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, un article liminaire de principe en faveur de l’égal accès des femmes et des hommes aux différentes responsabilités (article 1er A).

*

*     *

 

 


1

— 1 —

   DISCUSSION GÉNÉRALE

  Lors de sa troisième réunion du mercredi 9 mai 2018, la Commission examine la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (n° 840) (M. Sylvain Waserman, rapporteur).

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Cette proposition de loi organique a la particularité d’être présentée par quatre présidents de groupe. Elle fait suite à la loi pour la confiance dans la vie politique, qui prévoit qu’il revient aux assemblées de décider de la manière dont elles sont représentées au sein des organismes extérieurs au Parlement (OEP). Elle a pour objet de remettre de l’ordre en séparant ce qui relève du domaine législatif de ce qui relève du domaine réglementaire et en précisant les modalités de désignation des parlementaires.

Les amendements que nous allons examiner, qui portent sur ses soixante-dix-huit articles, sont nombreux à être de nature rédactionnelle. D’autres apportent des précisions : par exemple en remplaçant le mot « parlementaire » par « député et sénateur » ou en prévoyant que la mention des ministères de rattachement ne figure pas dans la loi afin de ne pas contraindre l’organisation du Gouvernement.

Le travail que j’ai mené a aussi consisté à opérer un choix parmi les organismes extérieurs au Parlement. J’ai retenu quelques principes d’action comme de laisser la création de nouveaux organismes aux lois thématiques. Dans le cadre de l’examen prochain, en séance, du projet de loi relatif à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, nous pourrons ainsi décider si des parlementaires doivent siéger dans de nouvelles instances.

Par ailleurs, à la suite d’échanges avec le Gouvernement, nous avons choisi de maintenir certains OEP et de procéder ainsi à leur « repêchage ».

Aujourd’hui, les modalités de suivi de l’activité de ces organismes ne sont satisfaisantes pour personne. Sur le site internet de l’Assemblée, par exemple, il n’est pas possible d’avoir accès à des informations sur chaque organisme extérieur car ils relèvent de logiques hétérogènes. Nous procédons à une première étape de rationalisation. Le Président de notre assemblée souhaite avoir une meilleure visibilité de l’organisation de nos représentations.

M. Christophe Euzet. Cette proposition de loi a pour objet de clarifier une situation qui se caractérise par sa complexité et son manque de transparence. Elle est donc salutaire de notre point de vue.

Elle entend poser un cadre normatif uniformisé : tous les organismes extérieurs au Parlement seront désormais encadrés par la loi alors que certains d’entre eux ont été créés par décret et c’est dans la loi également que seront précisées les modalités de désignation des parlementaires.

Elle prévoit certains principes d’organisation : garantir la parité, attribuer aux présidents des assemblées la faculté de désigner les parlementaires siégeant dans ces instances, assurer le renouvellement des fonctions de président d’OEP.

Elle procède aussi à la suppression d’organismes n’ayant plus d’activité réelle. Le parallélisme des formes suggère que le législateur supprime les organismes qu’il a créés et qui ne servent plus.

Nous considérons que cette proposition de loi tombe à point nommé puisque l’échéance fixée par la loi organique pour la confiance dans la vie politique a été fixée au 1er juillet 2018. En simplifiant, elle va dans le bon sens. Il faudra prendre soin de préserver cette logique en évitant les amendements de posture consistant à réintroduire des organismes ne se réunissant plus ou à en créer de nouveaux.

Mme Céline Calvez. Je vous prie de bien vouloir excuser notre collègue Isabelle Rauch, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; je relaierai les éléments qu’elle souhaitait porter à votre connaissance et sur lesquels elle ne manquera de revenir en séance publique.

Comme l’indique son rapport, la parité est un combat ancien et encore difficile. Consacré en 1999 dans la Constitution, le principe paritaire met du temps à se traduire dans les faits. Aujourd’hui encore, il est difficile de passer d’une égalité de principe à une égalité réelle. Toutefois, des progrès apparaissent ; il faut les encourager et les relever, non pour nous en satisfaire mais pour qu’ils servent d’exemples à suivre et à amplifier.

La délégation aux droits des femmes salue l’initiative du président de l’Assemblée nationale et des présidents de quatre groupes parlementaires de mettre les pratiques en conformité avec les textes en ce qui concerne les nominations dans les organismes extraparlementaires. Il importait en effet que l’Assemblée montre l’exemple et s’applique à elle-même les règles qu’elle entend étendre à l’ensemble de la société.

Plutôt que de revenir sur les mesures de simplification, de modernisation et d’harmonisation des modalités de nomination, je concentrerai mon propos sur l’application du principe paritaire à ces nominations. Le dispositif, que le rapporteur a clairement présenté, nous semble pertinent et assurera une parité réelle dans tous les organismes et à tous les postes. Il faut en effet se garder d’une approche globale qui pourrait conduire à confiner les femmes – mais aussi les hommes – à certains postes. La nomination d’une femme à la présidence d’un grand établissement ou à la tête d’un conseil d’administration ne doit plus être perçue comme une avancée mais devenir une réalité quotidienne.

Au‑delà de la mise en place opérationnelle de la parité pour la désignation des parlementaires, la délégation aux droits des femmes a formulé six propositions qui, pour l’essentiel, devront être déclinées dans d’autres textes.

En anticipant les débats sur la révision constitutionnelle, nous proposons tout d’abord d’inscrire solennellement dans la présente proposition de loi que « l’Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales ». Cette phrase pourrait devenir l’article liminaire du projet de loi et signaler notre volonté concrète de passer des paroles aux actes. C’est l’objet de l’amendement déposé par la délégation aux droits des femmes.

La deuxième proposition vise à étendre le principe de désignation paritaire à toutes les nominations relevant du Parlement, notamment pour les personnalités qualifiées.

La troisième proposition s’inscrit dans une approche plus globale du principe de parité. S’il faut naturellement nous intéresser à la parité du poste considéré, il faut aussi envisager dans quel environnement il s’inscrit. La nomination d’une femme dans un conseil d’administration où ne siègent que des hommes risque de faire d’elle une « femme alibi ». Nous proposons donc que toute nomination soit accompagnée de la publication de données sur la répartition entre les femmes et les hommes au sein de l’instance considérée. Nous ne parviendrons pas à faire changer toutes les pratiques mais, mieux informés, nous pourrons demander aux autorités de nomination de justifier leurs choix.

La quatrième proposition concerne les modalités d’audition des personnes que le Président de la République envisage de nommer au titre de l’article 13 de la Constitution. Il nous appartiendra de déterminer lors de la révision constitutionnelle si le principe paritaire doit s’appliquer à ces nominations mais nous proposons d’ores et déjà qu’à l’occasion de l’audition de chaque candidat soit rappelée l’identité de ses prédécesseurs, de façon à ce que nous sachions comment la parité a été appliquée au poste considéré.

Cinquième proposition, dans le même ordre d’idées : il est indispensable d’interroger les personnes devant exercer des responsabilités managériales sur la façon dont elles entendent appliquer le principe paritaire dans la structure dont elles auront la responsabilité. Si nous devons nous préoccuper des instances de direction, il faut aussi veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes s’applique à tous les niveaux.

Nous espérons que la commission des Lois reprendra ces deux dernières propositions lors de l’audition des personnes que le Président de la République envisage de nommer.

Sixième proposition enfin : pour veiller à l’application effective de la parité, il nous semble utile de créer un « observatoire de la parité » qui aurait une vision d’ensemble de la situation dans les champs politiques, professionnels et sociaux.

Je ne doute pas, chers collègues, que vous partagez notre conviction et notre engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et j’espère pouvoir compter sur votre soutien pour défendre ces propositions.

M. Philippe Latombe. Le groupe Mouvement démocrate et apparentés soutient cette proposition de loi, que le président Marc Fesneau a cosignée. Surtout, elle répond à une exigence fixée à l’article 13 de la loi organique pour la confiance dans la vie politique, que nous avons défendue avec toute notre énergie en début de session : « un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ». Il est donc urgent d’adopter cette proposition de loi qui, comme devraient l’être toutes les autres, est un texte simple, posé, concret, auquel nous sommes très favorables.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

 


—  1  —

   EXAMEN DES ARTICLES

Titre liminaire
DE L’ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES
AUX RESPONSABILITÉS

Article 1er A (nouveau)
Égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités

Résumé du dispositif et effets principaux :

Adopté à l’initiative de Mme Isabelle Rauch, rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, avec l’avis favorable du rapporteur, l’article 1er A affirme le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux différentes responsabilités.

*

*     *

La Commission examine l’amendement CL14 de Mme Isabelle Rauch.

Mme Céline Calvez. Cet amendement est issu de la recommandation n° 1 de la délégation aux droits des femmes. Encore une fois, il est indispensable d’affirmer que le Parlement participe effectivement à l’égalité entre les femmes et les hommes, et ce dans tous les domaines. La proposition de loi va dans le bon sens, mais le principe paritaire doit être généralisé. La délégation propose donc de consacrer solennellement cet engagement dans un article liminaire affirmant notre volonté de favoriser l’égal accès réel des femmes et des hommes aux responsabilités politiques, professionnelles et sociales.

Nous aurons naturellement l’occasion de revenir sur ce sujet lors du débat sur la révision constitutionnelle, mais il faut dès aujourd’hui affirmer une position volontariste en faveur de l’égalité réelle.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Avis favorable. Je souligne le travail très constructif que nous avons conduit avec Mme Rauch, notamment, afin d’ajuster les alternances dans les différents organismes. Ce texte est volontariste et il me semble tout à fait opportun de le commencer par cet article.

La Commission adopte l’amendement. L’article 1er A est ainsi rédigé.

 

Titre Ier
Dispositions relatives aux nominations et au remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement

Article 1er
Parité entre les femmes et les hommes dans la désignation de parlementaires au sein dorganismes extérieurs

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 1er de la proposition de loi consacre le caractère paritaire des désignations au sein des organismes extraparlementaires. Il prévoit trois cas de figure :

– lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer respectivement un député et un sénateur, chacune des deux assemblées désigne alternativement une femme et un homme ;

– lorsque chaque assemblée doit désigner un nombre pair de parlementaires, elles doivent nommer autant de femmes que d’hommes ;

– lorsque chaque assemblée doit désigner un nombre impair de parlementaires, il leur revient de désigner alternativement un nombre supérieur de femmes ou d’hommes.

I.   le droit existant

Les nominations au sein des organismes extraparlementaires sont régies, à l’Assemblée nationale, par les articles 24 à 28 du Règlement. Les députés sont nommés par l’assemblée ou, lorsque le texte institutif le prévoit, par les commissions permanentes compétentes ; depuis 2005, la pratique tend à imposer une désignation par le Président de l’Assemblée, après consultation des présidents des groupes parlementaires, plutôt que l’organisation d’appels à candidatures et de scrutins en séance selon les modalités définies à l’article 26.

Les nominations doivent s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement.

À chaque législature, il est ainsi procédé à près de 700 nominations pour la seule Assemblée nationale, en tenant compte des interruptions du mandat parlementaire (démission, décès, nomination au Gouvernement) qui imposent un remplacement mais également du rythme extrêmement dynamique de création de nouveaux organismes extraparlementaires.

II.   la réforme proposée

Aucune disposition législative, ni aucun article du Règlement de l’une ou l’autre des deux assemblées, ne prévoit aujourd’hui de règles contraignantes afin de favoriser la parité entre les femmes et les hommes ([6]) dans les nominations au sein des organismes extraparlementaires.

Comme le relève le récent rapport de notre collègue Mme Isabelle Rauch présenté au nom de la délégation aux droits des femmes ([7]), la nomination de députés dans des organismes extraparlementaires s’approche toutefois, depuis la XVe législature, d’une parité totale, marquant un changement important avec la précédente législature.

nominations par le PrÉsident de l’AssemblÉe nationale de parlementaires dans des organismes extraparlementaires

 

XIVe législature (1)

XVe législature (2)

Nombre de représentants en fonctions

394

370

dont hommes

274

202

soit

69,5 %

54,6 %

dont femmes

120

169

soit

30,5 %

45,7 %

(1)       Données arrêtées au 20 juin 2017.

(2)       Données arrêtées au 16 mars 2018.

Source : Assemblée nationale.

Le présent article organise et systématise les nominations paritaires au sein de ces organismes.

Il est cependant plus difficile d’assurer des nominations paritaires pour les organismes dans lesquels l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer respectivement un seul député et un seul sénateur. Lalinéa 1 prévoit dans ce cas qu’ils désignent « alternativement, chacun en ce qui le concerne, » une femme et un homme. La parité est donc doublement assurée – à tout instant au niveau du Parlement pris dans son ensemble et sur la durée au niveau de chacune des assemblées.

Cette alternance s’apprécie organisme par organisme, et conduit donc à ce que les nominations opérées soient commandées, s’agissant du genre des parlementaires choisis, par celles opérées sous la précédente mandature.

De manière plus immédiate, il est prévu que, lorsque chaque assemblée désigne un nombre pair de parlementaires, doivent être nommés autant de femmes que d’hommes (alinéa 3).

Enfin, lorsque chaque assemblée désigne un nombre impair de représentants, il lui revient de désigner alternativement un nombre supérieur de femmes ou d’hommes (alinéa 4). À nouveau, l’alternance s’apprécie pour chaque organisme, et non pour l’ensemble des désignations.

Les alinéas 2 et 5 renvoient à un décret le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de ce principe d’alternance. En pratique, deux options sont envisageables pour déterminer la pratique applicable à la toute première nomination : soit appliquer immédiatement le principe d’alternance par rapport aux nominations antérieures soit procéder par tirage au sort.

Lalinéa 6 prévoit par ailleurs qu’en cas de cessation anticipée du mandat, le parlementaire nommé est du même sexe que le parlementaire qu’il remplace.

Lalinéa 7 permet de déroger à l’ensemble des règles posées par cet article premier lorsque la nomination vise expressément un parlementaire élu au sein d’un territoire déterminé ou représentant les Français établis hors de France.

Par exemple, la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger et la Commission nationale des bourses de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger sont obligatoirement composées de députés et de sénateurs représentant les Français établis hors de France, dont le nombre très restreint – respectivement onze et six – ne permet pas de garantir le respect de l’obligation paritaire.

*

*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL39 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL16 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à renforcer le caractère pluraliste des nominations – un élément fondamental de la désignation des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. Ces nominations tiendraient ainsi compte de la représentation des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. C’est un enjeu politique fort : en rendant ce caractère pluraliste obligatoire, on évitera les phénomènes d’entre-soi. Selon nous, l’expression du pluralisme permet aussi d’assurer l’intelligence collective. Grâce à cet amendement, les désignations permettraient le renouvellement collectif et pluraliste indispensable à la bonne tenue des débats à l’Assemblée et dans les organismes visés.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. C’est un sujet très important sur lequel portent un amendement du groupe La France Insoumise et un autre du groupe Nouvelle Gauche. Aujourd’hui, c’est le règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui précise que les nominations effectuées par le président de l’Assemblée doivent correspondre à la représentation des différents groupes politiques. Nous sommes favorables à ce que cette règle soit inscrite dans la loi, à condition de pouvoir convenir d’une rédaction adaptée d’ici au débat en séance publique. Je vous propose donc, madame Obono, de retravailler cet amendement afin de transférer du règlement intérieur à la loi cette obligation de moyens concernant la représentativité des groupes. Si d’aventure nous ne parvenions pas à trouver un accord sur son libellé – ce dont je doute –, vous pourriez toujours présenter de nouveau l’amendement dans l’hémicycle.

Mme Danièle Obono. Soit, nous retravaillerons l’amendement en ce sens.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL19 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Toujours pour éviter le risque de l’entre-soi, cet amendement de repli, en quelque sorte, vise à instaurer un garde-fou a minima consistant à remplacer la désignation discrétionnaire par une procédure obligatoire de tirage au sort. Un tel mécanisme garantirait la diversité tout en évitant l’homogénéisation excessive des désignations en raison de leur caractère discrétionnaire.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Avis défavorable : le mode de désignation retenu dans cette proposition de loi n’est pas le tirage au sort mais la nomination par le président.

M. Christophe Euzet. En effet, le tirage au sort ne garantit ni le pluralisme ni une quelconque représentativité ; nous ne saurions donc y être favorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL41 et CL42 ainsi que les amendements de précision CL40, CL43 et CL44 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL20 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à prévenir les conflits d’intérêts avec le secteur privé qui pourraient survenir du fait de nominations de parlementaires au sein des organismes extraparlementaires, dans le sillage des amendements que nous avons déjà défendu lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique. En l’état actuel du droit et de cette proposition de loi, il risque de se produire des situations problématiques. Nous proposons donc d’interdire la nomination de personnes ayant exercé ou exerçant des fonctions dans le secteur privé et de prévoir une seule exception à ce principe concernant les associations reconnues d’utilité publique. Cet amendement permettra d’éviter tout détournement de l’intérêt général qui pourrait survenir si les nominations aux organismes extraparlementaires étaient décidées dans des conditions qui favorisent les conflits d’intérêts.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Avis défavorable : la loi organique définit déjà strictement le régime d’incompatibilités. En outre, la transparence est garantie grâce aux nouvelles règles relatives aux déclarations d’intérêts adoptées sous cette législature.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2
Modalités de désignation des parlementaires au sein dorganismes extérieurs

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 prévoit que les désignations de députés et sénateurs au sein d’organismes extérieurs au Parlement sont effectuées, sauf disposition législative contraire, par les présidents de leur assemblée respective. Il donne ainsi un fondement législatif à la pratique ininterrompue des Présidents de l’Assemblée nationale depuis 2005.

*

*     *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL45 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL15 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement favorise là encore le choix collectif, eu égard à l’importance des décisions de nomination pour le bon fonctionnement des institutions. Selon nous, le pouvoir de nomination doit revenir aux assemblées en formation plénière et non être soumis aux aléas des choix d’une seule personne, en l’occurrence celle qui exerce la présidence de l’assemblée concernée.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Avis défavorable : cette pratique existe depuis 2005 et, surtout, plusieurs centaines de nominations sont à décider selon des critères complexes de parité et d’équilibre. Il semble peu réaliste que ces décisions soient prises dans l’hémicycle.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL18 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à apporter des garanties de transparence dans les procédures de nomination en imposant la publicité des déclarations de candidature, en prévoyant que le déontologue de chaque assemblée rend ses avis publics et, pour les fonctions sensibles ou polémiques, en instituant un garde-fou sous la forme de la faculté accordée aux présidents de groupe de demander la publicité de l’audition des candidats. En outre, les décisions de nomination seraient prises de manière collective à l’issue d’un scrutin. Ces garanties nous paraissent adaptées et nécessaires pour conforter la transparence et la légitimité démocratique des nominations en question.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Avis défavorable, là encore pour des raisons pratiques : il existe 193 organismes extraparlementaires et quelque 400 députés y sont nommés. Il serait inopérant d’auditionner chacun d’entre eux et de prévoir une telle procédure de nomination.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3
Modalités de remplacement de certains parlementaires au sein dorganismes extérieurs

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 3 dispose qu’en cas de vacance le remplacement d’un parlementaire exerçant la présidence d’un organisme extraparlementaire soit limité à la durée du mandat restant à courir.

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*     *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL46 du rapporteur.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

La Commission est saisie de l’amendement CL17 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à rendre les organismes extraparlementaires plus accessibles et intelligibles en les classant selon leurs caractères respectifs d’organismes consultatifs ou décisionnels ou les deux, selon leurs fonctions d’expertise, d’évaluation ou de contrôle, et selon leurs principaux pouvoirs et missions. Cela permettra aux citoyennes et aux citoyens de mieux s’approprier le fonctionnement des institutions et de faciliter la vigilance quant aux éventuels dysfonctionnements de ces organismes.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord sur le fond : il faut plus de transparence en publiant notamment les listes sur les sites internet. En revanche, il n’est pas du tout souhaitable de graver cette disposition dans la loi. Elle correspond à l’engagement que le président de Rugy a pris d’améliorer la communication de ces organismes.

La Commission rejette l’amendement.

Titre II
Dispositions visant à garantir la présence des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement

Chapitre Ier
Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Article 4
(art. 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un Centre national du livre)
Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration du Centre national du livre

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 4 légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi les membres du conseil d’administration du Centre national du livre (CNL), aujourd’hui prévue par l’article 6 du décret n° 93‑397 du 19 mars 1993.

Créé sous la forme d’un établissement public administratif par la loi du 11 octobre 1946, sous la tutelle du ministère de la culture, le CNL a pour mission de soutenir, grâce à différents dispositifs et commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires. Son conseil administration de 22 membres définit les grandes options de la politique du CNL.

*

*     *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5
(art. 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 5 élève au rang législatif la Commission nationale consultative des gens du voyage et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2015-563 du 20 mai 2015.

Créée par le décret n° 92-262 du 24 mars 1992, la Commission nationale consultative des gens du voyage comprend 32 membres chargés, auprès du Premier ministre, d’étudier les questions relatives aux gens du voyage, en particulier celles en lien avec leur mode de vie mobile, et de faire des propositions pour garantir l’accès à l’ensemble de leurs droits.

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*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL47 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
(art. 60-1 [nouveau] de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission de concertation du commerce

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 6 élève au rang législatif la Commission de concertation du commerce et légalise la présence d’un député, d’un sénateur et d’un représentant au Parlement européen parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 5 du décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015.

Créée par ce décret de 2015 auprès du ministre chargé du commerce, la Commission de concertation du commerce réunit 48 membres parmi lesquels des représentants des entreprises, de leurs salariés, des institutions concourant aux politiques publiques, et des personnalités qualifiées. Elle conseille les pouvoirs publics sur la situation des commerces en France et leur contribution au développement de l’économie et de l’emploi.

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*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL48 du rapporteur.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(art. 6-1 [nouveau] de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 dorientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 7 élève au rang législatif le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) et légalise la présence de deux députés, deux sénateurs et un représentant au Parlement européen parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013.

Créé par ce même décret auprès du ministre en charge du développement, le CNDSI vise à permettre une concertation régulière et ouverte entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de développement. Il comprend 53 membres.

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*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL49 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
(titre VII [nouveau] du livre III du code de laviation civile)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de laviation civile

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 8 élève au rang législatif le Conseil supérieur de l’aviation civile et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article D. 370-4 du code de l’aviation civile.

Créé par le décret n° 2010-248 du 10 mars 2010 auprès du ministre chargé des transports, le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il comprend 28 membres.

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*     *

La Commission examine l’amendement CL24 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Cet amendement vise à recodifier les dispositions relatives au Conseil supérieur de l’aviation civile.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 8 est ainsi rédigé.

Article 9
(chapitre III [nouveau] du titre VI du livre III du code de la construction et de lhabitation)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de lhabitat

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 9 élève au rang législatif le Conseil national de l’habitat et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article R. 361-4 du code de la construction et de l’habitation.

Créé par le décret n° 83-465 du 8 juin 1983, ce conseil est une instance consultative placée auprès du ministre du logement avec pour missions de suivre l’aide personnalisée au logement et de promouvoir toute mesure développant l’accession à la propriété.

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*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL50 du rapporteur.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10
(chapitre II [nouveau] du titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lInstitut des hautes études de la défense nationale

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 10 élève au rang législatif l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), ainsi que son conseil d’administration, et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article R. 1132-22 du code de la défense.

Établissement public créé par un décret du 21 août 1936, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre, l’IHEDN a pour mission de développer l’esprit de défense et de former aux questions internationales. Son conseil d’administration comprend 28 membres.

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*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL51 du rapporteur, puis l’article 10 modifié.

Article 11
(section 2 [nouveau] du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de léducation)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lObservatoire national de la sécurité et de laccessibilité des établissements denseignement

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 11 élève au rang législatif l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article D. 239-27 du code de l’éducation.

Créé par un décret n° 95-591 du 6 mai 1995 auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, cet observatoire évalue les conditions de sécurité, d’hygiène, d’accessibilité et de mise en sûreté en cas de risque majeur des établissements d’enseignement. Il associe 48 membres, en particulier les propriétaires des établissements, les représentants des usagers et des ministères concernés ainsi que les acteurs de la prévention.

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*     *

La Commission adopte l’amendement de précision CL52 du rapporteur, puis l’article 11 modifié.

Article 12
(chapitre V [nouveau] du titre II du livre Ier du code de lénergie)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lObservatoire national du service public de lélectricité et du gaz

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 12 élève au rang législatif l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 1er du décret n° 2003-415 du 30 avril 2003.

Créé par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (désormais abrogée), auprès du Conseil économique, social et environnemental, cet observatoire examine les conditions de mise en œuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées. Il comprend 42 membres.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13
(art. L. 4211-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil de limmobilier de lÉtat

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 13 élève au rang législatif le Conseil de l’immobilier de l’État et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006.

Institué par ce même décret, le Conseil de l’immobilier de l’État, organe consultatif placé auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, chargé du domaine, est composé de 19 membres. Il suit et évalue l’avancement de la démarche de modernisation et l’évolution du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs. 

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La Commission adopte l’amendement de précision CL53 du rapporteur.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14
(art. L. 230-45 du code de procédure pénale)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Comité chargé dassister la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 14 élève au rang législatif le Comité chargé d’assister la plate-forme nationale des interceptions judiciaires et légalise la présence parmi ses membres d’un député et d’un sénateur, désignés sur proposition de chacune des commissions des Lois des deux assemblées, aujourd’hui prévue par l’article R. 40-54 du code de procédure pénale.

Prévu par un décret du 9 octobre 2014, ce comité comprend six membres chargés de prévenir tout éventuel détournement des finalités de la plateforme d’écoutes téléphoniques.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL54 du rapporteur.

L’article 14 est ainsi rédigé.

Article 15
(art. L. 124-1 [nouveau] du code de la recherche)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 15 élève au rang législatif le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle (CNCSTI) et légalise la présence d’un député et d’un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 3 du décret n° 2012‑572 du 24 avril 2012.

Créé par ce même décret, le CNCSTI est chargé de l’élaboration et du suivi de la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle, en lien avec la stratégie nationale de recherche. Il comprend 24 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL55 du rapporteur.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16
(titre V [nouveau] du livre premier du code de la route)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de la sécurité routière

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 16 élève au rang législatif le Conseil national de la sécurité routière et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001.

Créé par ce même décret auprès du ministre chargé de la sécurité routière, le CNSR rassemble les principaux acteurs de la sécurité routière, avec leurs compétences et sensibilités respectives, afin qu’ils puissent débattre, échanger et réfléchir pour formuler des propositions concrètes à l’attention du Gouvernement en vue d’inverser la courbe de la mortalité routière. Il comprend aujourd’hui 53 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL56 du rapporteur.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17
(section unique [nouveau] du chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 17 élève au rang législatif le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article D. 721-3 du code rural et de la pêche maritime.

Placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, le CSPSA a vocation à examiner tous les sujets relatifs à la protection sociale agricole. Il comprend 49 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL57 du rapporteur.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18
(art. L. 3121-3 [nouveau] du code de la santé publique)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du système immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 18 élève au rang législatif le Conseil national du système immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article D. 3121-4 du code de la santé publique.

Créé à l’origine par un décret du Président de la République n° 89-83 du 8 février 1989, le CNS est une commission indépendante qui émet des avis sur les questions posées par ces épidémies. Il comprend 26 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL58 du rapporteur, puis l’article 18 modifié.

Article 19
(art. L. 121-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil dorientation de lObservatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 19 élève au rang législatif l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), ainsi que son conseil d’orientation, et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi les membres de ce conseil, aujourd’hui prévue par l’article R. 123-11 du code de la sécurité intérieure.

Créé par le décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 comme un département de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la Justice, l’ONDRP est doté d’un conseil d’orientation chargé d’assurer l’indépendance de ses travaux. Il a comme activité principale la production et la diffusion de statistiques sur la criminalité et la délinquance. Il comprend 32 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL59 du rapporteur.

L’article 19 est ainsi rédigé.

Article 19 bis (nouveau)
(art. L. 121-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil d’orientation de l’ Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Résumé du dispositif et effets principaux :

Introduit par deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Naïma Moutchou, l’article 19 bis élève au rang législatif l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), ainsi que son conseil d’administration, et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi les membres de ce conseil, aujourd’hui prévue par l’article D. 123-18 du code de la sécurité intérieure.

Créé par le décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009, l’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques. Il comprend 29 membres.

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La Commission examine les amendements identiques CL38 du rapporteur et CL22 rectifié de Mme Naïma Moutchou.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Cet amendement vise à procéder à l’un des six « repêchages » que je vous ai annoncés suite aux échanges que nous avons eus avec les différents ministères. Il concerne l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), mais je laisse Mme Moutchou le présenter.

Mme Naïma Moutchou. Je me réjouis que le rapporteur propose lui aussi de repêcher l’INHESJ, un organisme vivant dont je fais partie depuis dix mois, période au cours de laquelle il a déjà organisé deux conférences à l’Assemblée nationale et de nombreux autres séminaires à l’extérieur. C’est un organisme important qui communique des informations sur des sujets sensibles dont nous avons besoin lors de l’élaboration des projets de loi – je pense notamment au projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

La Commission adopte les amendements identiques.

Article 20
(art. L. 121-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil scientifique sur les processus de radicalisation

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 20 élève au rang législatif le conseil scientifique sur les processus de radicalisation et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2017-693 du 3 mai 2017.

Créé par ce même décret, ce conseil est chargé de faciliter le dialogue entre les administrations publiques et les chercheurs en sciences humaines et sociales et de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales et à leur réutilisation au bénéfice des politiques publiques de prévention et de lutte contre la radicalisation. Il comprend 29 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL60 du rapporteur.

Elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21
(section 1 [nouveau] du chapitre 4 du titre Ier du livre premier du code de la sécurité sociale)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Haut conseil du financement de la protection sociale

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 21 élève au rang législatif le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS) et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article D. 114-0-2 du code de la sécurité sociale.

Créé par le décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012, le HCFi-PS est chargé d’établir un état des lieux du système de financement de la protection sociale et de formuler des propositions d’évolution. Il peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l’économie. Il comprend 49 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL61 du rapporteur.

Elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22
(art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du sport

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 22 élève au rang législatif le Conseil national du sport et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article R. 142-3 du code du sport. Créé par le décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 pour une durée de cinq ans, ce conseil examine toute question d’intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Il peut être consulté sur les principaux projets de textes législatifs ou réglementaires dans le champ des activités sportives. Il comprend 60 membres.

Le décret n° 2018-193 du 20 mars 2018 a renouvelé ce conseil pour une durée d’un an à compter du 7 avril 2018. Une évolution de son organisation et de ses missions est envisagée.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL62 du rapporteur, puis l’article 22 modifié.

Article 23
(art. L. 1111-7 [nouveau] du code des transports)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du haut comité placé auprès de lautorité de la qualité des services dans les transports du Conseil général de lenvironnement et du développement durable

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 23 élève au rang législatif le haut comité placé auprès de l’autorité de la qualité des services dans les transports au sein du Conseil général de l’environnement et du développement durable et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 8 du décret n° 2012-211 du 14 février 2012.

Créé par ce même décret, ce haut comité peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports et par l’autorité de la qualité de service dans les transports de toute question relative à la qualité du service rendu aux voyageurs et aux relations entre les opérateurs des services de transports et les voyageurs dans le domaine de la qualité de service. Il peut également formuler des recommandations à l’autorité de la qualité de service dans les transports visant à améliorer le service rendu aux voyageurs. Il comprend 35 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL63 du rapporteur, puis l’article 23 modifié.

Article 24
(titre II [nouveau] du code du travail maritime)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur des gens de mer

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 24 élève au rang législatif l’autorité de la qualité des services dans les transports au sein du Conseil supérieur des gens de mer (CSGM) et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 3 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007.

Créé par le décret n° 2011-2109 du 30 décembre 2011, le CSGM résulte de la fusion de l’ancien Conseil supérieur de l’établissement national des invalides de la marine et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et bien-être des gens de mer.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL64 du rapporteur.

Elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25
(art. L. 121-4 [nouveau] du code de la voirie routière)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du comité des usagers du réseau routier national

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 25 élève au rang législatif le comité des usagers du réseau routier national et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009.

Créé par ce même décret pour une durée de cinq ans auprès du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation, puis prolongé jusqu’en 2002, ce comité recueille les attentes des usagers de ce réseau, formule des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et émet des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé. Il comprend 17 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL65 du rapporteur, puis l’article 25 modifié.

Article 26
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 26 élève au rang législatif le fonds pour le développement de la vie associative, ainsi que son comité consultatif, et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi les membres de celui-ci, aujourd’hui prévue par l’article 5 du décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011.

Créé par ce même décret auprès du ministre chargé de la vie associative, ce fonds a pour objet d’attribuer des subventions à des projets initiés par des associations et relatifs aux formations des bénévoles élus et responsables d’activités. Il peut soutenir de manière complémentaire des études et des expérimentations nationales contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d’innovation sociale. Il est doté d’un comité consultatif composé de 35 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL66 du rapporteur.

L’article 26 est ainsi rédigé.

Article 27
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission nationale des services

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 27 élève au rang législatif la Commission nationale des services et légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi ses membres, aujourd’hui prévue par l’article 4 du décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013.

Créée par ce même décret auprès du ministre chargé des services, cette commission a pour mission d’éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur la situation des services en France, de proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, et de soumettre des avis et des propositions relatifs à l’efficacité des aides publiques dont bénéficient les services. Elle comprend 70 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL67 du rapporteur.

Elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission supérieure de codification

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 28 élève au rang législatif la Commission supérieure de codification et légalise la présence parmi ses membres d’un député et d’un sénateur, appartenant à la commission des Lois de chaque assemblée, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989.

Placée auprès du Premier ministre, cette commission a été créée par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989. Elle procède à la programmation des travaux de codification et fixe, à travers ses avis et son rapport public annuel, la méthodologie d’élaboration des codes en émettant des directives générales. Elle anime et coordonne l’action des services ministériels chargés d’élaborer de nouveaux projets de codes. La Commission supérieure de codification peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants. Elle comprend 15 membres permanents.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL68 du rapporteur.

Elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lInstitut des hautes études pour la science et la technologie

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 29 élève au rang législatif l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST), ainsi que son conseil d’administration, et légalise la présence parmi les membres de ce conseil d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article 7 du décret n° 2007-634 du 27 avril 2007.

Établissement public de l’État à caractère administratif créé par ce même décret et placé sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’IHEST assure une mission de formation, de diffusion de la culture scientifique et technique et d’animation du débat public autour du progrès scientifique et technologique et de son impact sur la société. Son conseil d’administration comprend 19 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL69 du rapporteur.

L’article 29 est ainsi rédigé.

Article 30
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lOffice franco-québécois pour la jeunesse

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 30 élève au rang législatif le conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et légalise la présence parmi les membres de ce conseil d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article 6 de l’Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011.

Créé en 1968 par les gouvernements de la République française et du Québec, l’OFQJ vise à contribuer au rapprochement des jeunesses française et québécoise. Il est doté d’un conseil d’administration de 16 membres.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil national de lindustrie

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 31 élève au rang législatif le conseil national de l’industrie (CNI) et légalise la présence parmi ses membres d’un député et d’un sénateur, qui était prévue par l’article 4 du décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 mais a été supprimée par l’article 1er du décret n° 2017-1581 du 17 novembre 2017.

La mission du CNI, créé par le décret de 2010, est d’éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur la situation de l’industrie et des services à l’industrie en France.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL70 du rapporteur.

Elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du numérique

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 32 élève au rang législatif le Conseil national du numérique et légalise la présence parmi ses membres de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 5 du décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012.

Créé par ce même décret, ce conseil est chargé d’étudier les questions relatives au numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l’économie, des organisations, de l’action publique et des territoires. Il est placé auprès du ministre chargé du numérique et comprend 30 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL71 du rapporteur.

Elle adopte l’article 32 modifié.

Article 33
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil dorientation pour lemploi

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 33 élève au rang législatif le Conseil d’orientation pour l’emploi et légalise la présence parmi ses membres de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 3 du décret n° 2005-326 du 7 avril 2005.

Créé par ce même décret et placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’orientation pour l’emploi est une instance d’expertise et de concertation sur l’ensemble des questions d’emploi. Composé de cinquante-deux membres, il a pour objectif d’établir des diagnostics partagés entre les principaux acteurs du marché du travail et de formuler des propositions de réforme.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL72 du rapporteur.

Elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de lobservatoire de la laïcité

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 34 élève au rang législatif l’observatoire de la laïcité et légalise la présence parmi ses membres de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 4 du décret n° 2007-425 du 25 mars 2007.

Institué auprès du Premier ministre par ce même décret l’Observatoire assiste le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics :

– il assure la production d’analyses, d’études et de recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux liés à la laïcité ;

– il peut proposer au Premier ministre toute mesure de nature à mieux mettre en œuvre le principe de laïcité, notamment pour assurer l’information des agents publics et des usagers des services publics ;

– il peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.

Il comprend 21 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL73 du rapporteur.

Elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis (nouveau)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national des professions du spectacle

Résumé du dispositif et effets principaux :

Introduit à l’initiative du rapporteur, l’article 34 bis élève au rang législatif le Conseil national des professions du spectacle et légalise la présence parmi ses membres d’un député et d’un sénateur désigné respectivement par les commissions chargée des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, aujourd’hui prévue par l’article 3 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013.

Institué auprès du ministre chargé de la culture par ce même décret, ce conseil est un organe de concertation qui peut émettre des préconisations sur toute question relative aux professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré.

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La Commission examine l’amendement CL26 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Cet amendement de repêchage vise à maintenir la présence de députés au Conseil national des professions du spectacle.

La Commission adopte lamendement CL26. L’article 34 bis est ainsi rédigé.

 

Article 34 ter (nouveau)
Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de l’aide aux victimes

Résumé du dispositif et effets principaux :

Introduit à l’initiative du rapporteur, l’article 34 ter élève au rang législatif le Conseil national de l’aide aux victimes et légalise la présence parmi ses membres d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article 3 du décret n° 99-706 du 3 août 1999.

Institué auprès du Garde des Sceaux par ce même décret, le conseil est une instance de concertation chargée de formuler toute proposition concernant l'accueil, l'information, la prise en charge et l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Il comprend 22 membres.

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La Commission examine lamendement CL27 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la présence de députés au Conseil national de l’aide aux victimes.

La Commission adopte lamendement CL27. Larticle 34 ter est ainsi rédigé.

Chapitre II
Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Article 35
(art. 6 de lordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de ladministration civile)
Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lÉcole nationale dadministration

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 35 légalise la présence parmi les membres du conseil d’administration de l’École nationale d’administration (ÉNA) d’un député, d’un sénateur et d’un représentant au Parlement européen, aujourd’hui prévue par l’article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002.

Créée par l’ordonnance du 9 octobre 1945, l’ÉNA assure le recrutement, la formation initiale et continue de hauts fonctionnaires français et étrangers. Son conseil d’administration comprend 23 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL74 du rapporteur, puis l’article 35 modifié.

Article 36
(art. 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de lîle de Clipperton)
Présence de parlementaires au sein du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 36 légalise la présence parmi les membres du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article 22 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008.

Créé par l’article 3 de la loi du 6 août 1955, ce conseil est chargé d’assister le préfet, administrateur supérieur des TAAF. Il est composé de 28 membres.

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La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37 (supprimé)
(art. 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de lemploi par la formation dans les entreprises, laide à linsertion sociale et professionnelle et laménagement du temps de travail, pour lapplication du troisième plan pour lemploi)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national de linsertion par lactivité économique

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 37 légalise la présence parmi les membres du Conseil national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE) de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 1er du décret n° 91-422 du 9 mai 1991.

Le CNIAE, créé par l’article 9 de la loi du 3 janvier 1991 et placé auprès du Premier Ministre, est un organe de concertation pour l’ensemble des réseaux de l’insertion par l’activité économique. Il comprend actuellement 33 membres.

L’article 47 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 avril 2018, supprime le CNIAE. À l’initiative du rapporteur, la Commission a, par conséquent, supprimé l’article 37 de la présente proposition de loi.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL28 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : nous proposons en effet que les nouveaux sujets soient traités dans de nouveaux textes. Il se trouve que le Gouvernement travaille à la refonte du Conseil national de l’insertion par l’activité économique, qu’il convient donc de supprimer de cette proposition de loi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 37 est supprimé.

Article 38
(art. 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006)
Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil pour lavenir de lassurance maladie

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 38 légalise la présence parmi les membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) de trois députés et de trois sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 1er du décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006.

Créé par l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, le HCAAM a pour mission d’exercer une vigilance sur le fonctionnement et l’évolution du système de protection maladie et sur sa capacité à garantir l’accès de tous à des soins de qualité. Il comprend 66 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL76 du rapporteur, puis l’article 38 modifié.

Article 39
(art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Présence de parlementaires au sein de lobservatoire de la récidive et de la désistance

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 39 légalise la présence parmi les membres de l’observatoire de la récidive et de la désistance d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2014-883 du 1er août 2014.

L’Observatoire a été institué par l’article 7 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il a pour mission d’étudier et de comprendre ces deux phénomènes, pour favoriser la lutte contre la délinquance. Il comprend 17 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL77 du rapporteur.

L’article 39 est ainsi rédigé.

Article 40
(art. 2 bis [nouveau] de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national des villes

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 40 légalise la présence parmi les membres du Conseil national des villes (CNV) de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 2 du décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015.

Placé auprès du Premier ministre et réorganisé par la loi du 21 février 2014, le CNV concourt à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la ville. Il intervient dans les domaines de l’habitat, du cadre de vie, de l’éducation, de la santé ou, encore, de la prévention de la délinquance. Il comprend 64 membres.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 41
(art. 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire)
Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil à la vie associative

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 41 légalise la présence parmi les membres du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article 4 du décret n° 2011-773 du 28 juin 2011.

Créé par le décret du 28 juin 2011 mais formellement consacré par la loi du 31 juillet 2014, le HCVA est une instance d’expertise et de dialogue avec les associations. Il comprend 47 membres.

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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL78 et l’amendement de coordination CL29 du rapporteur, puis l’article 41 modifié.

Article 42
(art. 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations)
Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 42 légalise la présence parmi les membres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 4 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013.

Placé par l’article 9-1 de la loi du 27 mai 2008 auprès du Premier ministre, le Haut Conseil a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité, notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences de genre, la place des femmes dans les médias et la diffusion de stéréotypes sexistes, l’égal accès aux fonctions publiques et électives et la dimension internationale de la lutte pour les droits des femmes. Il comprend 72 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL79 du rapporteur, puis l’article 42 modifié.

Article 43
(art. L. 142-1 du code de laction sociale et des familles)
Présence de parlementaires au sein des formations spécialisées du Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 43 légalise la présence d’un député et d’un sénateur parmi les membres des trois formations spécialisées – famille, enfance, âge – du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, aujourd’hui prévue par l’article D. 141-1 du code de l’action sociale et des familles.

Créé par l’article 69 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. Il compte 60 membres.

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La Commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44
(art. L. 225-15 du code de laction sociale et des familles)
Présence de parlementaires au sein du Comité de suivi de lAgence française de ladoption

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 44 légalise la présence parmi les membres du Comité de suivi de l’Agence française de l’adoption (AFA) de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article 33 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence française de l’adoption ». Créée par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, l’AFA est une personne morale de droit public, placée sous le contrôle de l’État. Elle a reçu une mission générale d’information, de conseil et d’orientation des candidats à l’adoption internationale pour l’ensemble des pays. Elle est également habilitée par la loi à servir d’intermédiaire pour l’adoption des enfants étrangers mineurs de 15 ans dans certains pays. Son comité de suivi comprend 11 membres.

Dans la perspective de la création d’une structure unique, un rapprochement est en cours depuis 2017 entre le GIP « Enfance en danger » et l’AFA. Cette réorganisation aboutirait à modifier la gouvernance de la nouvelle structure.

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La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 45
(chapitre V du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense)
Présence de parlementaires au sein de la Commission nationale pour lélimination des mines antipersonnel

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 45 légalise la présence parmi les membres de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article R. 2343-2 du code de la défense. Créée par la loi  98-564 du 8 juillet 1998 tendant à lélimination des mines antipersonnel, cette commission avait été intégrée à la partie réglementaire du code de la défense en 2009. Elle est chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention d’Ottawa. Sa création est l’aboutissement d’un processus de condamnation par la France du recours aux mines antipersonnel. Elle comprend 25 membres.

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La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article 46
(art. L. 4261-1 du code de la défense)
Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 46 légalise la présence parmi les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article D. 4261-2 du code de la défense.

Créé par la loi  99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et placé auprès du ministre de la défense, le CSRM est un organisme de réflexion et de proposition dont la mission majeure est de contribuer à l’évolution du rôle des réserves militaires au service de la défense, de la sécurité et de la cohésion nationale. Il est l’organe de consultation des réservistes militaires et un lieu d’échange sur toute question d’ordre général relative à la mise en œuvre de la loi sur la réserve. Il comprend 79 membres.

L’article 11 bis du projet de loi de programmation militaire, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 27 mars 2018 et qui sera prochainement examiné au Sénat, a déjà procédé aux modifications prévues par le présent article ([8]).

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*     *

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Article 47
(art. L. 232-1 du code de léducation)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 47 légalise la présence parmi les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 232-5 du code de l’éducation.

Créé sous sa forme actuelle par l’article 20 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, le CNESER assure la représentation des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il comprend 100 membres.

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La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48
(art. L. 239-1 du code de léducation)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 48 légalise la présence parmi les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (Cneserac) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 239-2 du code de l’éducation.

Le Cneserac est une instance de dialogue, de débat et de représentation des établissements et des structures de recherche relevant du ministère de la Culture.
Placé auprès de la ministre de la Culture, il a été créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

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*     *

La Commission examine l’amendement CL30 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Je vous propose de prévoir la désignation de suppléants – c’est parfois nécessaire, notamment du fait des règles de quorum – au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC).

La Commission adopte l’amendement, puis l’article 48 modifié.

Article 49
(art. L. 822-2 du code de léducation)
Présence de parlementaires au sein du Conseil dadministration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 49 légalise la présence parmi les membres du Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article R. 822-4 du code de l’éducation.

Établissement public administratif, placé sous la tutelle directe du ministère chargé de lEnseignement supérieur et de la Recherche, le CNOUS regroupe et anime les différents CROUS de France, et fonctionne comme un réseau. Son conseil d’administration comprend 29 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL80 du rapporteur.

Elle adopte l’article 49 modifié.

Article 50
(section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de lénergie)
Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de lénergie

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 50 légalise la présence parmi les membres du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) de trois députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article R. 142-22 du code de l’énergie.

Créé sous sa forme actuelle par l’article 70 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, le CSE est un organisme mis en place par le ministère en charge de lénergie avec pour principal objectif de conseiller celui-ci sur la politique énergétique nationale. Il est consulté sur l’ensemble des actes réglementaires de l’État relatifs à cette politique ainsi que sur les décisions concernant les marchés de l’électricité et du gaz. Il est également en charge d’évaluer la progression des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale au regard des engagements français pris dans le cadre du paquet européen Énergie-Climat. Le CSE comprend 38 membres.

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La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51
(art. L. 133-2 du code de lenvironnement)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national de la transition écologique

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 51 légalise la présence parmi les membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE) de trois députés et de trois sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article D. 134-2 du code de l’environnement.

Créé par l’article 13 de la loi  2012-1460 du 27 décembre 2012, le CNTE est une instance consultative saisie des projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Il comprend 50 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL81 du rapporteur.

Elle adopte l’article 51 modifié.

Article 52
(art. L. 213-1 du code de lenvironnement)
Présence de parlementaires au sein du Comité national de leau

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 52 légalise la présence parmi les membres du Comité national de l’eau (CNE) de deux députés et de deux sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article D. 213-1 du code de l’environnement.

Créé par l’article 15 de la loi  64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, le CNE est une instance nationale ayant pour mission de donner son avis sur toutes les questions importantes dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (projets de loi, projets de textes réglementaires, aménagements, etc.). Il est placé auprès du ministre chargé de l’environnement et comprend 82 membres.

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*     *

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 53
(chapitre unique [nouveau] du titre préliminaire du livre V du code de lenvironnement)
Présence de parlementaires au sein du Conseil dorientation pour la prévention des risques naturels majeurs

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 53 légalise la présence parmi les membres du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) de trois députés et de trois sénateurs, aujourd’hui prévue par l’article D. 565-9 du code de l’environnement.

Créé par l’article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, le COPRNM a pour mission de donner des avis et de faire des propositions en matière de prévention des risques naturels selon trois axes principaux :

– la connaissance des risques ;

– la gestion des sols et la réduction de la vulnérabilité ;

– l’analyse, l’expertise.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL82 du rapporteur.

Elle adopte l’article 53 modifié.

Article 54
(art. L. 522-12-1 A du code de lenvironnement)
Présence de parlementaires au sein du Conseil dadministration de lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 54 légalise la présence parmi les membres du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) d’un député et d’un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aujourd’hui prévue par l’article R. 542-2 du code de l’environnement.

L’Andra est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé par l’article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991. Elle est chargée de trouver, mettre en œuvre et garantir des solutions de gestion sûres pour l’ensemble des déchets radioactifs français. Son conseil d’administration comprend 23 membres.

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La Commission adopte l’amendement CL83 du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle.

Elle adopte l’article 54 modifié.

Article 55
(art. L. 571-1-1 du code de lenvironnement)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national du bruit

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 55 légalise la présence parmi les membres du Conseil national du bruit (CNB) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 571-100 du code de l’environnement.

Créé par l’article 2 de la loi  92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le CNB est une commission consultative placée auprès du ministre chargé de l’environnement. Il peut être amené à émettre un avis sur toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l’amélioration de la qualité de l’environnement sonore. Il comprend 48 membres.

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La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56
(art. L. 592-45 du code de lenvironnement)
Présence de parlementaires au sein du Conseil dadministration de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 56 légalise la présence parmi les membres du Conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article R. 592-4 du code de l’environnement.

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l’Environnement, de l’Industrie, de la Recherche et de la Santé, l’IRSN réalise des recherches, des expertises et des travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection des matières nucléaires. Son conseil d’administration comprend 24 membres.

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*     *

La Commission adopte l’article 56 sans modification. L’article 56 bis est ainsi rédigé.

Article 56 bis (nouveau)
(art. L. 141-4 du code monétaire et financier)
Présence de parlementaires au sein de l’Observatoire des moyens de paiement

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 57 bis légalise la présence parmi les membres de l’Observatoire des moyens de paiement d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par les articles L. 141-4 et R. 142-22 du code monétaire et financier.

Créé par les articles 53 et 65 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, cet observatoire permet de favoriser l'échange d'informations et la concertation entre toutes les parties concernées (consommateurs, commerçants et entreprises, autorités publiques et administrations, banques et gestionnaires de moyens de paiement) par le bon fonctionnement des moyens de paiement et la lutte contre la fraude. Il comprend 42 membres.

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La Commission examine l’amendement CL37 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Ce quatrième repêchage concerne l’Observatoire des moyens de paiement, où siègent des parlementaires, ce que la Banque de France souhaite pérenniser

La Commission adopte l’amendement.

Article 57
(art. L. 614-1 du code monétaire et financier)
Présence de parlementaires au sein du Comité consultatif du secteur financier

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 57 légalise la présence parmi les membres du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 614-1 du code monétaire et financier.

Créé par l’article 22 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, le CCSF a pour mission d’étudier les questions liées aux relations entre les établissements financiers (établissements de crédit, assurances et entreprises d’investissement) et leurs clientèles, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine sous forme d’avis ou de recommandations. Il comprend 31 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL84 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 57 modifié.

Article 58
(art. L. 614-2 du code monétaire et financier)
Présence de parlementaires au sein du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 58 légalise la présence parmi les membres du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 614-2 du code monétaire et financier.

Créé par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, le CCLRF est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie de tout projet de loi, d’ordonnance, de décret ou d’arrêté, et de toute proposition de règlement ou de directive européens, traitant de questions relatives au secteur de l’assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d’investissement. Il comprend 19 membres.

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La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Article 59
(art. L. 411-2 du code de la mutualité)
Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la mutualité

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 59 légalise la présence parmi les membres du Conseil supérieur de la mutualité d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article R. 411-1 du code de la mutualité.

Créé par l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet. Il comprend 33 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL85 du rapporteur.

Elle adopte l’article 59 modifié.

 

Article 60
(art. L. 612-1 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre)
Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lOffice national des anciens combattants et victimes de guerre

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 60 légalise la présence parmi les membres du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article R. 612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Créé par la loi du 27 juillet 1917, l’ONAC-VG est un établissement public d’État. Il apporte, aujourd’hui encore, un soutien moral et matériel à plus de 3 millions de ressortissants. Son conseil d’administration comprend 40 membres.

L’article 30 du projet de loi de programmation militaire, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 27 mars 2018 et en cours d’examen au Sénat, a déjà procédé aux modifications prévues par le présent article.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL86 du rapporteur, puis l’article 60 modifié.

Article 61
(art. L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime)
Présence de parlementaires au sein de lObservatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 61 légalise la présence parmi les membres de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 112-1-13 du code rural et de la pêche maritime.

Créé par l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, l’observatoire a pour mission d’élaborer des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et agricoles, d’homologuer des indicateurs d’évolution et d’évaluer la consommation de ces espaces. Il comprend 23 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL87 du rapporteur, puis l’article 61 modifié.

Article 62
(art. L. 723-21 du code de la sécurité intérieure)
Présence de parlementaires au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 62 légalise la présence parmi les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 723-65 du code de la sécurité intérieure.

Créé par l’article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique et placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, ce conseil est chargé d’éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition de la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat. Il comprend 19 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL88 du rapporteur.

Elle adopte l’article 62 modifié.

Article 63
(art. L. 224-2 du code du sport)
Présence de parlementaires au sein de lInstance nationale du supportérisme

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 63 légalise la présence parmi les membres de l’Instance nationale du supportérisme d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 224-2 du code du sport.

Créée par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, cette instance a pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les acteurs du sport et de veiller à la participation des fans au bon déroulement des manifestations sportives. Il comprend 29 membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL89 du rapporteur.

Elle adopte l’article 63 modifié.

Article 64
(section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports)
Présence de parlementaires au sein du conseil dadministration de lAgence de financement des infrastructures de transport de France

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 64 légalise la présence parmi les membres du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article R. 1512-13 du code des transports.

Créé par l’article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques, cet établissement public administratif a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement de projets d’intérêt national, international ou ayant fait l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions, relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires. Son conseil d’administration comprend douze membres.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL90 du rapporteur.

Elle adopte l’article 64 modifié.

Article 65
(art. L. 3346-1 du code du travail)
Présence de parlementaires au sein du Conseil dorientation de la participation, de lintéressement, de lépargne salariale et de lactionnariat salarié

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 65 légalise la présence parmi les membres du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) d’un député et d’un sénateur, aujourd’hui prévue par l’article D. 3346-1 du code du travail.

Créé par l’article 20 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail et placé auprès du Premier ministre, le COPIESAS a pour missions :

– de promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d’intéressement, d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;

– d’évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

Il comprend 31 membres.

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La Commission adopte l’article 65 sans modification.

Chapitre III
Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

Article 66
(art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales)
Désignation de parlementaires au sein du Comité des finances locales

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 66 simplifie les modalités de nomination au sein du Comité des finances locales (CFL) de deux députés et deux sénateurs prévues par l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, par coordination avec l’article 2 de la présente proposition de loi qui confie celle-ci aux présidents de leur assemblée respective.

Institué par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, le CFL a pour objet principal la défense des intérêts financiers des collectivités locales et permet d’harmoniser leur position avec celle de l’État. Il comprend 32 membres.

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La Commission examine l’amendement CL35 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Cet amendement est relatif aux modalités de désignation des parlementaires et de leurs suppléants au sein du Comité des finances locales.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 66 est ainsi rédigé.

Article 67
(art. L. 518-4 du code monétaire et financier)
Désignation de parlementaires au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 67 simplifie les modalités de nomination au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation de trois membres de la commission des Finances de l’Assemblée nationale et deux de la commission des Finances du Sénat prévues par l’article L. 518-4 du code monétaire et financier, par coordination avec l’article 2 de la présente proposition de loi qui confie celle-ci aux présidents de leur assemblée respective.

Créée par l’article 115 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, cette commission exerce, pour le compte du Parlement, le contrôle des activités et garantit l’autonomie de la Caisse des dépôts et consignations. Elle comporte treize membres.

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La Commission adopte l’article 67 sans modification.

Article 68
(art. L. 125 du code des postes et des communications électroniques)
Désignation de parlementaires au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 68 modifie les modalités de désignation au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) de son président prévues par l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques. Il impose la désignation alternativement d’un député et d’un sénateur, alors que le droit actuel se borne à prévoir que la présidence est assurée par un parlementaire.

La CSNP est issue de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications créée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications. Elle a pour mission de contrôler les activités postales et de communications électroniques : téléphonie fixe, mobile et internet. Elle est composée de 17 membres, dont 14 parlementaires et 3 personnalités qualifiées.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL91 du rapporteur.

L’article 68 est ainsi rédigé.

Article 69
(art. L. 14-10-3, L. 143-1 et L. 146-1 du code de laction sociale et des familles, L. 112-1 du code du cinéma et de limage animée, L. 142-1 et L. 435-1 du code de la construction et de lhabitation, L. 452-6 du code de léducation, L. 131-4 et L. 332-11 du code de lenvironnement, L. 113-1 du code forestier, L. 611-1 du code du patrimoine, L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, L. 1114-1 du code de la santé publique, L. 114-1, L. 114-2, L. 135-1, L. 135-8 et L. 862-1 du code de la sécurité sociale, L. 1512-8 du code des transports et L. 6123-2 du code du travail, 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national dart et de culture Georges Pompidou, 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 3 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes, 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, 6, 9, 12, 10 et chapitre V [nouveau] de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à laction extérieure de létat, 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à lindépendance de lexpertise en matière de santé et denvironnement et à la protection des lanceurs dalerte, 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 dexpérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)
Coordination des modalités de désignation au sein de divers organismes extraparlementaires

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 69 simplifie les modalités de nomination au sein de quarante-et-un organismes extraparlementaires, par coordination avec l’article 2 de la présente proposition de loi qui confie celle-ci aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

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La Commission examine l’amendement CL92 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Il s’agit d’apporter toute une série de modifications rédactionnelles et de coordination à l’article 69.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 69 est ainsi rédigé.

Titre III
Suppression d’organismes extraparlementaires

Les dispositions du titre III suppriment huit organismes dans lesquels siègent des parlementaires et dont l’activité est faible ou inexistante.

Article 70
(chapitre Ier du titre Ier, art. 3 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire)
Suppression du Conseil national de laménagement et du développement du territoire

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 70 abroge les dispositions relatives au Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire, au sein duquel devaient être désignés cinq députés et cinq sénateurs, conformément à l’article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et 1er du décret n° 2000‑907 du 19 septembre 2000.

Créé par l’article 10 de la loi, le CNADT formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire par l’État, les collectivités territoriales et l’Union européenne. Il est consulté sur certains projets de lois de programmation. Il peut se saisir de toute question relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Il comprend 70 membres.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL93 du rapporteur.

Elle adopte l’article 70 modifié.

Article 71
(art. 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux)
Suppression de la Conférence de la ruralité

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 71 abroge les dispositions relatives à la Conférence de la ruralité, au sein de laquelle devaient être désignés trois députés et trois sénateurs, conformément à l’article 1er de la loi n° 2005‑157 relative au développement des territoires ruraux et l’article 1er du décret n° 2005‑1424 du 17 novembre 2005.

Instituée par l’article 1er de la loi de 2005, la conférence de la ruralité est chargée de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le bilan des difficultés rencontrées dans l’application des dispositifs créés par la loi et de formuler des propositions pour l’avenir. Elle est composée de 52 membres.

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La Commission adopte l’article 71 sans modification.

Article 72
(art. 74 de la loi n° 2009258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)
Suppression du Comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de limage animée

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 72 abroge les dispositions concernant le Comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision relatives au cinéma et autres arts et industries de l’image animée, au sein duquel devaient être désignés un député et un sénateur, conformément à l’article 74 de la loi de 2009 et à l’article 2 du décret n° 2009‑495 du 30 avril 2009.

Ce comité avait pour seul objet de dresser un bilan de l’application de la loi du 5 mars 2009 ; il ne s’est pas réuni au cours des trois dernières années.

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La Commission adopte l’article 72 sans modification

Article 73
(art. 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)
Suppression du Comité de suivi de la mise en œuvre de la loi relative au prix du livre numérique

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 73 abroge les dispositions relatives au Comité de suivi de la mise en œuvre de la loi relative au prix du livre numérique, au sein duquel devaient être désignés deux députés et deux sénateurs, conformément à l’article 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Ce comité avait pour seul objet de dresser un bilan de l’application de la loi du 26 mai 2011 ; il ne s’est pas réuni au cours des trois dernières années.

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La Commission adopte l’article 73 sans modification.

Article 74 (supprimé)
(art. L. 302-5, L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de lhabitation)
Suppression de la Commission nationale chargée de lexamen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 74 abroge les dispositions relatives à la Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux (dite « commission nationale SRU »), au sein de laquelle devaient être désignés deux députés et deux sénateurs, conformément aux articles L. 302‑9‑1‑1 et R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation.

Créée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, cette commission est chargée de superviser les arrêtés de carence contre les communes n’ayant pas respecté leurs obligations de construction de logements sociaux. Elle se réunit à l’issue des périodes triennales. Elle émet désormais un avis sur le respect des consignes du Gouvernement et l’homogénéité entre les territoires dans la conduite du bilan triennal par les préfets, ainsi que sur les propositions d’exemption des communes du dispositif SRU. Elle comprend 12 membres.

À l’initiative du rapporteur, la Commission a souhaité maintenir cette commission et a, par conséquent, supprimé l’article 74.

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La Commission examine l’amendement CL36 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Ce cinquième repêchage porte sur la commission nationale chargée d’examiner le respect des obligations de réalisation de logements sociaux issues de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 74 est supprimé.


Article 75
(art. L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques)
Suppression de la Commission nationale de laménagement, de lurbanisme et du foncier

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 75 abroge les dispositions relatives à la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF), au sein de laquelle devaient être désignés deux députés et deux sénateurs, conformément aux articles L. 3211‑7 et R. 3211‑17-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Créée par l’article 3 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, la CNAUF est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Elle comprend 24 membres.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL94 et CL95 du rapporteur.

Elle adopte l’article 75 modifié.

Article 76 (supprimé)
(titre III du livre IV, art. L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8, L. 451-9, L. 451-10, L. 451-12, L. 452-3 du code du patrimoine, art. 3 et 14 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et art. 98 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
Suppression du Haut Conseil des musées de France

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 76 abroge les dispositions relatives au Haut Conseil des musées de France, au sein duquel devaient être désignés un député et un sénateur, conformément aux articles L. 430-1 et R. 430-1 du code du patrimoine.

Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Il formule, d’une part, des recommandations sur toute question relative aux musées de France et, d’autre part, est consulté sur l’attribution de l’appellation « musée de France », sur le transfert de la propriété des collections des musées de France, ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril. Il comprend 24 membres.

À l’initiative du rapporteur, la Commission a souhaité maintenir ce haut conseil et a, par conséquent, supprimé l’article 76.

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La Commission examine l’amendement CL99 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Nous arrivons au sixième et dernier repêchage que je vous propose, qui concerne le Haut conseil des musées de France, pour lequel le ministère de la culture souhaite maintenir la présence de députés.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 76 est supprimé.

Article 77
(art. L. 251-5, L. 251-6, L. 251-7, L. 252-4 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure et 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dorientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure)
Commission nationale de la vidéoprotection

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 77 abroge les dispositions relatives à la Commission nationale de la vidéoprotection, au sein de laquelle devaient être désignés deux députés et deux sénateurs, conformément aux articles L. 251‑6 et R. 251‑1 du code de la sécurité intérieure.

Créée par l’article 18 de la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011, cette commission est investie d’une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle est chargée d’émettre des recommandations concernant les caractéristiques, le fonctionnement et l’emploi des dispositifs de vidéoprotection. Elle comprend 18 membres.

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La Commission adopte l’article 77 sans modification.

Article 77 bis (nouveau)
(art. L. 6361-1, L. 6361-11, L. 6361-13 et L. 6361-14 du code des transports)
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Résumé du dispositif et effets principaux :

Introduit à l’initiative du rapporteur, l’article 77 bis remédie à la censure résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, qui a privé l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) de son pouvoir de sanction, avec effet différé au 30 juin 2018. Le Conseil avait en effet dénoncé, au regard du principe d’impartialité, l’absence, au sein de l’ACNUSA, de séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement, et il convenait d’en tirer les conséquences.

Le présent article renforce également la parité au sein du collège de l'ACNUSA.

Créée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, codifiée depuis aux articles L. 6361-1 à 14 du code des transports, l’ACNUSA est une autorité indépendante dont certains membres du collège (personnes qualifiées) sont désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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La Commission examine l’amendement CL34 du rapporteur.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. C’est un amendement un peu particulier, puisqu’il concerne l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), au sein de laquelle les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat nomment des personnalités qualifiées, qui peuvent être ou non des parlementaires – ce n’est donc pas, à proprement parler, un organisme extérieur au Parlement comme les précédents. À la suite d’échanges avec le Gouvernement, l’amendement vise à remettre le dispositif « au carré », notamment en remédiant à une censure prononcée par le Conseil constitutionnel.

La Commission adopte l’amendement. L’article 77 bis est ainsi rédigé.

Titre IV
Disposition transitoire et finale

Article 78
Modalités dentrée en vigueur

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 78 fixe au premier renouvellement de chaque assemblée la date de mise en œuvre des dispositions relatives à la parité prévues par l’article 1er de la proposition de loi et reporte au 1er janvier 2022 la suppression des huit organismes visés par les dispositions du titre III.

Les autres dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

En complément de cet article, il faut rappeler que l’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique reporte au 1er juillet 2018 l’incompatibilité qu’il crée à l’article L.O. 145 du code électoral entre le mandat parlementaire et l’exercice de fonctions au sein d’un organisme extérieur prévues par une disposition autre que législative. Il permet aux parlementaires concernés par cette incompatibilité de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Par conséquent, les organismes au sein desquels la présence des parlementaires est prévue par une disposition règlementaire et que la proposition de loi ne propose pas d’élever au rang législatif pourront continuer à accueillir les parlementaires déjà désignés, avant que les dispositions de la loi organique du 15 septembre 2017 ne produisent progressivement leur effet. Il sera donc loisible au législateur, dans cet intervalle, dinscrire dans la loi la présence de parlementaires dans certains organismes sil entend conférer à nouveau à ceux-ci la nature dorganismes extraparlementaires.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL98 du rapporteur et CL21 de M. Ugo Bernalicis.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Mon amendement est de précision.

Mme Danièle Obono. Nous vous proposons d’appliquer au 1er janvier 2019 le principe de parité que nous adopté tout à l’heure pour les nominations de parlementaires dans des organismes extérieurs, à la faveur de l’amendement CL14. Ne nous contentons pas, en effet, d’une posture ou d’un vœu pieu : il faut revoir les nominations qui ont déjà eu lieu, sans attendre le prochain renouvellement des assemblées.

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Des parlementaires ont déjà été nommés dans des organismes extérieurs depuis le début de cette législature. Votre amendement conduirait donc à procéder deux fois, en seulement 18 mois, à des centaines de nominations, ce qui ne me paraît pas souhaitable. J’émets un avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement CL98. En conséquence, l’amendement CL21 est tombe. La Commission adopte l’article 78 modifié.

Puis la Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Ce texte est inscrit en séance publique à partir de mardi prochain. Merci pour votre présence tard dans la nuit.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités
de leur nomination (n° 840) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


([1]) Sont cosignataires les présidents des  groupes La République en Marche, Mouvement Démocrate et apparentés, Les Républicains, UDI, Agir et Indépendants.

([2]) L’article L.O. 145 du code électoral, modifié sur ce point par l’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, pose le principe selon lequel seule la loi peut prévoir la participation de parlementaires au sein d’organismes extraparlementaires, veillant ainsi à une stricte séparation des pouvoirs.

([3]) Jusqu’en 2009, l’article 28 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoyait d’ailleurs que les membres de l’Assemblée présentent, au moins une fois par an, à la commission compétente un rapport écrit sur leur activité. L’article 109 du Règlement du Sénat prévoit toujours une disposition analogue et précise que ce rapport pourra être imprimé si la commission le demande.

([4]) Il s’établit à 193 exactement, à la date de dépôt de la proposition de loi.

([5]) La liste des représentants de l’Assemblée nationale dans les organismes extraparlementaires est tenue à jour sur le site Internet http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/depute-par-organisme-extraparlementaire

([6]) La parité a été consacrée dans la Constitution lors de la révision de 1999 selon une formulation qui fut complétée en 2008. Aujourd’hui, l’article 1er de la Constitution dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». L’article 3 dispose quant à lui que les partis et groupements politiques « contribuent à la mise en œuvre du principe » paritaire.

([7]) Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, déposé le 19 avril 2018.

([8]) Il est toutefois permis de se demander s’il est judicieux de légaliser la présence de parlementaires au sein d’organismes extraparlementaires dans une loi dont ce n’est pas l’objet principal. En effet, dans une récente décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel  a censuré comme cavalier l'article 9 de la loi  ratifiant les ordonnances travail qui prévoyait la participation de deux députés et deux sénateurs au conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.