1139

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 634

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 4 juillet 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 4 juillet 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE,

PAR  Mme Catherine KAMOWSKI

 

Rapporteure

Députée

——

 

PAR  Mme Catherine TROENDLÉ

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; Mmes Catherine Kamowski et Catherine Troendlé, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mmes Nicole Dubré-Chirat, Naïma Moutchou, MM. Philippe Gosselin, Philippe Latombe, députés ; Mme Muriel Jourda, MM. Philippe Bonnecarrère, Jacques Bigot, Jean-Yves Leconte, Mme Nathalie Delattre, sénateurs.


Membres suppléants : Mme Caroline Abadie, MM. Jean-Pierre Pont, Christophe Euzet, Éric Poulliat, Mme Maina Sage, M. David Habib, députés ; Mme Agnès Canayer, M. Pierre-Yves Collombat, Mmes Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Loïc Hervé, Éric Kerrouche, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

 

 

 

_______________

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 334, 394, 395, et T.A. 91 (2017-2018).
  Commission mixte paritaire : 635 (2017-2018).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 859, 1059 et T.A. 149. 
  Commission mixte paritaire : 1139.

 


—  1  —

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 4 juillet 2018.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente,

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Catherine Kamowski, rapporteure pour l’Assemblée nationale,

– et Mme Catherine Troendlé, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion.

Mme Yaël Braun–Pivet, députée, présidente. Le projet de loi au sujet duquel nous sommes réunis a été déposé au Sénat le 28 février dernier. Il a été adopté successivement par les deux assemblées le 10 avril et le 28 juin.

Je donne la parole aux rapporteures qui semblent parvenues à un accord, en commençant par Mme Catherine Troendlé au nom du Sénat.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ce projet de loi concerne essentiellement les pouvoirs d’enquête de l’autorité polynésienne de la concurrence (APC), qui relèvent du législateur national dans la mesure où ils peuvent porter atteinte aux libertés individuelles. Le Sénat a adopté à mon initiative deux dispositions additionnelles, inspirées par les auditions réalisées pour préparer l’examen du texte.

Il s’agit tout d’abord de donner à l’Autorité nationale de la concurrence et à l’APC la possibilité de coopérer dans le cadre d’enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elles ne le peuvent pas actuellement ; c’est un oubli qu’il convient de réparer.

Nous avons ensuite voulu rétablir dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique l’obligation de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) les déclarations d’intérêts et de patrimoine des membres, directeurs généraux et secrétaires généraux des autorités administratives indépendantes que peuvent créer la Polynésie française, mais également la Nouvelle‑Calédonie, par parallélisme des formes avec les règles applicables dans le cadre national. La disposition applicable aux membres et personnels des autorités ultramarines avait été supprimée involontairement par la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Outre des modifications rédactionnelles ne soulevant aucune difficulté, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a également ajouté deux éléments au texte en navette.

Elle a d’abord assujetti aux obligations déclaratives auprès de la HATVP les rapporteurs généraux des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle‑Calédonie, alors qu’une telle obligation n’existe pas au niveau national pour le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence. Cette disposition me gêne car elle entraîne une rupture d’égalité.

L’Assemblée nationale a ensuite adopté un nouvel article 4 étendant à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie (ACNC) certains pouvoirs d’enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. Là encore je trouve ces dispositions juridiquement perfectibles. J’ai toutefois entendu la présidente de cette autorité, qui m’a convaincue de l’urgence à les adopter pour permettre le bon accomplissement de ses missions. Je me range à cette idée même s’il y avait sans doute, de mon point de vue, de meilleures méthodes pour atteindre le but recherché.

Mme Catherine Kamowski, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je vais m’astreindre à une certaine brièveté dans mon intervention car ce projet de loi ne suscite ni difficulté, ni opposition. L’Assemblée nationale l’a d’ailleurs adopté à l’unanimité, je crois qu’il en a été de même au Sénat.

Le principal objet de ce texte consiste en la ratification de l’ordonnance du 9 février 2017 relative au droit de la concurrence en Polynésie française, qui vient apporter des compléments à la loi du pays dans les domaines restés de la compétence de l’État. Il n’y a aucune réserve à formuler, tant et si bien que nos deux assemblées ont d’ores et déjà voté cette ratification conforme. La promulgation devra intervenir avant le 10 août prochain pour respecter les prescriptions de l’article 74‑1 de la Constitution.

La commission mixte paritaire est donc exclusivement saisie des apports du Sénat et de l’Assemblée nationale.

L’article 2, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur et modifié à la marge par l’Assemblée nationale, traite des voies et délais de recours contre les décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence. C’est une matière réglementaire, mais le Sénat s’est ému – à juste titre à mon sens – du retard du Gouvernement dans la publication du décret d’application. C’est une décision pragmatique que les députés ont pleinement soutenu ; nous demanderons à la commission mixte paritaire de faire de même.

L’article 3 a également été introduit dans le projet de loi au Sénat. Il soumet aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les membres du collège ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux de l’Autorité polynésienne de la concurrence. À nouveau, le Sénat a fait preuve de pragmatisme en étendant cette obligation à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, bien qu’elle ne soit pas dans le périmètre initial de l’ordonnance. C’est, encore une fois, une démarche bienvenue que l’Assemblée nationale a soutenue.

Les députés ont souhaité que soient également concernés les rapporteurs généraux des deux autorités, qui disposent de prérogatives notables et qui n’étaient pas mentionnés car la disposition légale relative à l’Autorité nationale de la concurrence, dont s’inspire l’article 3, souffre d’une malfaçon depuis la loi « Sapin 2 ». Lors de nos échanges, il est apparu que le Sénat souhaitait que les corrections soient effectuées en bloc et non pas à pas. C’est une option que nous n’avions pas privilégiée mais à laquelle nous pourrions probablement nous rallier.

Enfin, l’article 4 résulte d’amendements identiques portés par M. Philippe Gomès et moi-même afin, toujours par pragmatisme, de profiter du projet de loi pour pallier un manque dont souffre l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie. Les procédures et techniques d’enquête en droit national de la concurrence n’ont pas été étendues à la Nouvelle‑Calédonie depuis 2009, d’où des difficultés ressenties sur le terrain. L’Assemblée nationale a opportunément souhaité procéder à ces extensions. Je crois que ceci ne pose pas de difficulté majeure à nos collègues sénateurs.

Je vous invite donc à conclure un accord sur ces bases.

Je conclus cette intervention en remerciant le rapporteur du Sénat, Catherine Troendlé, avec qui les échanges ont été fructueux comme vous pouvez en juger, puisque nous sommes parvenues, sous l’autorité bienveillante de nos présidents de commission respectifs, à aplanir les différences d’appréciation de nos deux assemblées pour sceller un accord profitable à tous, en Polynésie française comme en Nouvelle‑Calédonie.

Mme Maina Sage, députée. La ratification de l’ordonnance est très attendue et il est important de parvenir à un accord, d’autant plus que la date limite pour y procéder approche. Ce texte est une bonne opportunité pour régler les difficultés rencontrées en Nouvelle‑Calédonie et les ajouts proposés ne me semblent pas constituer des cavaliers législatifs. Je relève d’ailleurs que l’article 3 mentionnait déjà la Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction issue du Sénat.

Au nom de mes collègues Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, je tiens à rappeler que les lois du pays de nos territoires prévoient déjà les évolutions que nous introduisons dans ce texte.

Sur l’exclusion des rapporteurs généraux du périmètre de contrôle de la Haute Autorité, j’entends l’argument du parallélisme des formes.

En ce qui concerne la coopération avec l’Autorité de la concurrence nationale, il faut veiller à ce que cette modification respecte bien le droit calédonien. Lorsque nous avions procédé à cette adaptation en Polynésie française, nous nous étions assurés que la loi du pays le permettait. Est-ce bien le cas en Nouvelle‑Calédonie ?

Mme Catherine Troendlé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous confirme que c’est bien le cas.

M. Philippe Gosselin, député. Je crois que le besoin d’adaptation des textes est avéré aussi bien en Polynésie française qu’en Nouvelle‑Calédonie. Durant la précédente législature, M. Philippe Gomès et moi avions essayé de porter ces évolutions : nous n’y étions pas parvenus faute de vecteur législatif. Au plan politique, il y avait pourtant déjà consensus.

Il me semble qu’il ne faut pas attendre un hypothétique texte législatif pour procéder aux nécessaires évolutions en Nouvelle‑Calédonie alors même que les besoins sont immédiats.

Mme Yaël BraunPivet, députée, présidente. Lors de mon accession à la présidence de la commission des Lois, Mme Sage avait attiré mon attention sur la rareté des vecteurs législatifs concernant les territoires ultramarins. Nous avons bien une opportunité aujourd’hui.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous rejoins complètement sur la difficulté à trouver un vecteur législatif. Dès l’automne prochain, je compte déposer une proposition de loi pour compléter le dispositif que nous examinons aujourd’hui concernant la Nouvelle‑Calédonie.

Lors de nos débats sur la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, nous avions interrogé la ministre des outre-mer, relevant qu’il serait sans doute pertinent de disposer d’un rendez-vous législatif régulier au lieu d’attendre une loi de grande ampleur tous les cinq ans. Elle a semblé partager cette idée.

Mme Maina Sage, députée. Les députés ultramarins demandent de façon récurrente un rendez-vous annuel dédié aux outre-mer. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, il est prévu un rendez-vous annuel pour les ratifications prises sur le fondement de l’article 73 ; il me semble qu’il faudrait étendre ce dispositif.

Mme Yaël BraunPivet, députée, présidente. Je crois que nous convenons tous de la nécessité d’échéances régulières.

Je vous propose d’entamer sans plus attendre l’examen des dispositions restant en discussion.

Article 2
Voies et délais de recours contre les décisions de lAutorité et coopération
avec les instances nationales compétentes

Larticle 2 est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

Article 3
Obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique

Larticle 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4
Extension à la Nouvelle-Calédonie de prérogatives denquête
en matière de droit de la concurrence

Larticle 4 est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

Intitulé

Lintitulé est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

 

 


—  1 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 2 (nouveau)

Article 2

L’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifiée :

Le titre II de l’ordonnance n° 2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. 9 bis. – I. – L’Autorité de la concurrence mentionnée à l’article L. 461-1 du code de commerce et l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent.

 

« II. – L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l’économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité polynésienne de la concurrence.

 

« L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à l’autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité à l’origine de la demande.

 

« III. – L’Autorité de la concurrence, l’autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;

 

2° L’article 10 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois suivant leur notification, » ;

– au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois suivant leur notification, » ;

– après les mots : « cour d’appel », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;

– (Alinéa sans modification)

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

« (Alinéa sans modification)

« Le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.

« (Alinéa sans modification)

« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. » ;

« (Alinéa sans modification)

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

– après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, » ;

– après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant sa notification, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;

– (Alinéa sans modification)

3° L’article 11 est ainsi modifié :

3° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant leur notification, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant leur notification, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant sa notification, ».

Article 3 (nouveau)

Article 3

I. – Après le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».

« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction ainsi que les rapporteurs généraux, directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 271 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie et de l’article 30‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».

II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

Article 4 (nouveau)

 

I.  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

 

 L’article L. 4503 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

 

 Les articles L. 45031 et L. 45032 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

 

 L’article L. 4504 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;

 

 L’article L. 4508 du même code dans sa rédaction résultant de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

 

II.  À l’article L. 9345 du code de commerce, après la référence : « L. 4503, », sont insérées les références : « L. 45031, L. 45032, ».