1140

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 636

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 4 juillet 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 4 juillet 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POUR UNE IMMIGRATION MAÎTRISÉE, UN DROIT D’ASILE EFFECTIF ET UNE INTÉGRATION RÉUSSIE,

PAR  Mme Élise FAJGELES

 

Rapporteure

Députée

——

 

PAR  M. François-Noël BUFFET

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; Mme Élise Fajgeles et M. François-Noël Buffet, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Naïma Moutchou, MM. Florent Boudié, Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Mme Élodie Jacquier-Laforge, députés ; MM. Jacques Grosperrin, Philippe Bonnecarrère, Jean-Yves Leconte, Mmes Marie-Pierre de la Gontrie, Josiane Costes, sénateurs.


Membres suppléants : Mmes Caroline Abadie, Coralie Dubost, MM. Thomas Rudigoz, Christophe Euzet, Michel Zumkeller, Mme Marietta Karamanli, M. Éric Coquerel, députés ; Mme Éliane Assassi, M. Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, M. Alain Richard, sénateurs.

 

 

 

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 714, 857 et T.A. 112.
  1106. Commission mixte paritaire : 1140.

Sénat : 1ère lecture : 464, 552, 553, et T.A. 128 (2017-2018).
  Commission mixte paritaire : 637 (2017-2018).

 


– 1 –

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 4 juillet 2018.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente,

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Élise Fajgeles, rapporteure pour l’Assemblée nationale,

– et M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat. Je me bornerai à formuler de brèves observations, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés, ma collègue rapporteure de l’Assemblée nationale et moi‑même, de parvenir à un compromis, malgré le travail approfondi que nous avons mené ensemble, au cours d’échanges courtois et sincères. Je tiens à saluer le dialogue constructif engagé avec l’Assemblée nationale et à remercier en particulier les présidents de nos deux commissions avec lesquels nous avons longuement et résolument travaillé à un accord.

Le Sénat a constaté, au moment de se saisir du texte adopté par l’Assemblée nationale, que deux éléments majeurs, au moins, faisaient défaut : d’une part, un réel renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière et, d’autre part, un traitement complet de la problématique de l’intégration. Je n’évoque pas ici les sujets relevant de la compétence de l’Union européenne, ni les enjeux budgétaires, qui ne pouvaient être traités dans le projet de loi qui nous réunit, alors même qu’ils conditionnent la mise en œuvre effective des dispositions votées par le législateur.

Tirant les conséquences de ces manques et refusant un texte qui se limiterait à une simple panoplie de mesures techniques, le Sénat a élaboré un contre-projet plus cohérent, plus ferme et plus réaliste. Il a ainsi substantiellement réécrit le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale et adopté un texte qui propose des choix structurants pour une politique migratoire efficace. Il en est résulté des divergences de points de vue entre les deux assemblées qui nous sont apparues irréconciliables, nous empêchant de soumettre à votre approbation une proposition de compromis sur l’ensemble du texte.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je rappellerais avant toute chose l’esprit qui avait animé notre travail en première lecture. Il consistait à trouver un équilibre sur ces sujets épineux qui traitent aussi bien de l’accueil des demandeurs d’asile que de l’intégration des étrangers sur notre territoire en passant par la reconduite des personnes sans titre de séjour.

C’est cet équilibre nécessaire qui avait conduit la majorité de l’Assemblée nationale à enrichir, en première lecture, le contenu de ce projet de loi de plusieurs avancées importantes, comme la généralisation des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) en vue d’un meilleur accueil avant l’enregistrement de la demande d’asile, l’augmentation des garanties accordées aux demandeurs d’asile tout au long du traitement de leur demande, la redéfinition du séquençage de la rétention administrative, une meilleure prise en compte de la situation des personnes vulnérables à l’occasion de non-admissions à la frontière terrestre, le renforcement du rôle du juge judiciaire dans la sanction des étrangers délinquants ou criminels, la limitation du périmètre du délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier ou la possibilité pour les demandeurs d’asile de travailler au bout de six mois pour une meilleure intégration par le travail.

Tous ces sujets ont fait l’objet d’importantes modifications de la part du Sénat, qui a notamment rendu les CAES expérimentaux, entièrement réécrit le séquençage de la rétention et supprimé le travail à six mois.

Même si, sur ces points, un compromis aurait certainement pu être trouvé, d’autres, en revanche, remettaient clairement en question l’équilibre du texte, tels que l’introduction d’un vote parlementaire sur le nombre d’étrangers admis au séjour, par catégories, pour les trois années à venir, la suppression de l’article 1er relatif à la délivrance de titres pluriannuels aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, le durcissement des conditions de réunification et de regroupement familial ou encore la suppression de l’aide médicale d’État.

Aussi, malgré notre volonté d’aboutir et de trouver des solutions pragmatiques pour rendre plus effectif le droit d’asile en France et plus efficaces les procédures de reconduite à la frontière, il nous est apparu impossible de parvenir à un texte commun sans remettre en cause l’équilibre global que nous avions trouvé en première lecture.

Je remercie mon collègue François-Noël Buffet pour la qualité des échanges que nous avons noués ainsi que la présidente de la commission des Lois de l’Assemblée nationale et le président de celle du Sénat sous l’égide desquels ils se sont déroulés.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Il n’est pas ici question de rouvrir une discussion générale sur le sujet, compte tenu des écarts constatés entre les textes adoptés par chaque assemblée.

Je veux néanmoins saluer certaines avancées apportées par le Sénat que je serais heureux de voir confirmées par l’Assemblée nationale : la suppression d’une orientation directive sans garantie d’hébergement ; le maintien à trente jours du délai pour former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en lieu et place du mécanisme, plus complexe, adopté par l’Assemblée nationale ainsi que la disposition adoptée à l’initiative de notre collègue Alain Richard permettant d’encadrer les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle afin qu’elle n’allonge pas les délais d’examen des demandes ; l’encadrement du placement en rétention des mineurs accompagnant leur famille, même si nous aurions souhaité, pour notre part, une interdiction pure et simple.

À cet égard, il me paraît important que chacun prenne bien conscience que la France, à la différence d’autres pays européens, parie sur l’éloignement par le placement en centre de rétention administrative (CRA). Tel n’est pas le choix, par exemple, de l’Allemagne qui parvient à faire mieux que nous en ayant moins recours à la rétention. Je pense que le « tout rétention » n’est pas le bon vecteur d’amélioration de notre système.

Je souhaite également appeler votre attention sur la question des obligations de quitter le territoire français en détention, qui a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement et sur laquelle j’avais formulé une proposition alternative. De mon point de vue, l’amendement du Gouvernement ne permet pas de répondre totalement à la censure du Conseil constitutionnel. Je vous invite donc à regarder attentivement ce sujet pour faire en sorte que l’administration procède aux diligences nécessaires afin que la personne sortant de prison n’aille pas en rétention et puisse être expulsée immédiatement. De ce point de vue, les dispositions proposées par le Gouvernement et adoptées par le Sénat mériteraient, selon moi, d’être améliorées.

Enfin, je regrette que, sur la problématique de l’attractivité de notre pays pour les étudiants étrangers, le Gouvernement ait été trop réservé et la majorité sénatoriale quelque peu nostalgique de la « circulaire Guéant », si l’on en juge par les amendements adoptés sur le sujet à l’initiative de nos collègues du groupe Les Républicains.

En définitive, si aucun des deux textes ne me paraît satisfaisant, l’Assemblée nationale pourrait, à tout le moins, prendre en compte certains des apports bienvenus du Sénat.

M. Éric Coquerel, député. Je dois avouer que les déclarations liminaires des deux rapporteurs ne me surprennent guère.

Je constate que le Sénat a aggravé le caractère « répressif » de la loi, même s’il est vrai que certaines des évolutions qu’il a adoptées, comme le maintien des délais de recours devant la CNDA ou l’interdiction du placement en rétention des mineurs isolés et la limitation de la durée de rétention des mineurs accompagnant leur famille, insufflent un peu d’humanité dans ce projet de loi.

Quoi qu’il en soit, ce constat et les propos que j’ai entendus ne devraient pas donner à penser que le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture serait plus équilibré que celui du Sénat, alors qu’il demeure, à mes yeux, toujours aussi déséquilibré, inhumain et inefficace, faute d’apporter des réponses aux questions soulevées par l’immigration actuelle.

Je me satisferai donc assez bien de l’échec de cette commission mixte paritaire, qui permettra à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur mobilisation face à ce texte et leur opposition à son adoption définitive.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur. Je veux d’abord à mon tour remercier les présidents des deux commissions des lois ainsi que les rapporteurs dont je suis convaincu qu’ils ont fait tous les efforts nécessaires pour essayer de trouver une solution permettant de faire aboutir cette CMP. Parallèlement, nous devons faire un constat d’échec. Il n’y a bien sûr pas d’obligation de résultats pour une CMP, chacun assemblée étant libre de ses choix – et nos institutions règlent cette question aisément.

L’absence d’accord a cependant une signification un peu particulière sur ce sujet. Premièrement, le groupe centriste du Sénat avait approuvé le texte issu de nos débats en première lecture pour permettre d’avancer sur ce sujet difficile. Nous avions indiqué nettement que nous soutenions ce qui était selon nous une proposition, une base de négociation en vue de la CMP, et non un contre-projet. Nous avions fermement exprimé notre souhait d’un accord en CMP et inscrit cette perspective comme le motif de notre vote. Aussi regrettons-nous l’échec de cette CMP. Lorsque le texte reviendra devant le Sénat, cette situation nous conduira probablement à modifier notre vote.

Deuxièmement, c’est un échec sur un texte particulier en raison du poids humain, juridique et politique des enjeux de l’asile et des migrations. Nous sommes sur un sujet largement européen qui ne peut être abordé de façon satisfaisante dans un cadre strictement franco-français. Alors que les pays européens sont très divisés, ils ont fait l’effort de rechercher un accord, et celui intervenu il y a quelques jours, même imparfait, permet une expression européenne commune. C’est important pour l’opinion publique qui perçoit ainsi un cap, une forme de volonté. Je regrette que l’Assemblée et le Sénat n’aient pu réaliser ce que les pays d’Europe, bien que plus divisés que nous ne le sommes, sont pourtant parvenus à accomplir.

Troisièmement et dernièrement, je crains que les conséquences de l’échec de cette CMP ne soient finalement négatives pour tout le monde. Il n’y aura pas de gagnants, seulement des perdants : le Gouvernement, bien sûr, dont le texte, même pour des élus bienveillants à son égard, a aussi bien des faiblesses – si l’on pouvait répondre à des problèmes aussi complexes et douloureux que les migrations par de simples modalités procédurales, cela se saurait – mais aussi le Parlement, dans son ensemble, incapable d’unité pour proposer des solutions sur un sujet aussi important et occupé par des motifs purement politiques inaudibles de nos concitoyens.

Au nom de mes collègues centristes, je vous fais donc part de notre très profond regret.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Les deux rapporteurs et le président Philippe Bas s’associent à moi pour vous remercier de votre intervention. Effectivement, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour aboutir à une CMP conclusive, mais les conditions n’étaient, hélas, pas totalement réunies.

Mme Éliane Assassi, sénatrice. Je regrette d’abord qu’un texte aussi important que celui-ci ait été examiné en procédure accélérée et que le débat ait été contraint dans le temps, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Quelle que soit sa version, cela reste un texte qui s’attaque aux droits fondamentaux et à la dignité humaine. Que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat, mon groupe ne trouve aucun point d’accord sur ce texte.

Il y a plusieurs mesures inacceptables dont certaines sont totalement non-négociables. Je veux évoquer ici l’accélération du traitement des demandes d’asile qui, selon nous, empêche l’exercice des droits, la réduction des délais de recours, la généralisation de l’enfermement disproportionné des personnes, dont les familles avec enfants, et même pour une durée réduite à cinq jours, le délit de solidarité assoupli à l’Assemblée nationale mais durci au Sénat, et la suppression de l’aide médicale d’État (AME) par le Sénat.

Mme Josiane Costes, sénatrice. Je remercie les présidents de nos deux commissions ainsi que nos deux rapporteurs. Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen (RDSE) du Sénat est très attaché au modèle de l’État de droit, en France et pour tous. Le texte adopté par le Sénat comporte deux points positifs : le maintien à trente jours du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et l’interdiction de placer en centre de rétention administrative les mineurs non accompagnés – même si nous aurions préféré qu’aucun mineur ne puisse être placé en rétention. Nous regrettons également que les mesures sur l’intégration, notamment préconisées par le « rapport Taché », n’aient pas trouvé de place dans ce texte.

M. Jacques Grosperrin, sénateur. La commission de la culture et de la communication du Sénat s’était saisie pour avis de ce projet de loi. J’attire votre attention sur l’un des apports du Sénat, à savoir le rétablissement de la visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’ancienne majorité avait imposé en 2016 une situation quelque peu bancale car potentiellement dangereuse : les universités se retrouvaient responsables, sans aucun moyen, de la prévention médicale des étudiants étrangers primo-arrivants et notamment du dépistage de maladies à gros potentiel épidémique. C’est pourquoi le Sénat a souhaité que ces visites continuent d’être assurées par l’OFII car c’est une question de santé publique. Il nous serait fort agréable que l’Assemblée nationale reprenne cette disposition.

M. Philippe Bas, sénateur, vice-président. Je remercie la présidente de la commission des Lois de l’Assemblée nationale ainsi que les deux rapporteurs pour la qualité du travail accompli ces derniers jours, et notamment hier au cours d’une longue réunion ayant permis de discuter de chacune des dispositions de ce texte en vue d’un accord.

Le contre-projet du Sénat est inspiré par une volonté d’efficacité dans la lutte contre la fraude, de resserrement des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et d’amélioration des conditions d’éloignement des étrangers sans titre. Mais nous avons voulu également marquer clairement notre attachement à un certain nombre de principes fondamentaux relevant de l’humanisme : c’est la raison pour laquelle nous avons interdit que des mineurs non accompagnés soient placés en rétention ; c’est aussi pour cela que lorsqu’une famille est en instance d’éloignement et doit être placée en rétention, nous avons prévu qu’elle ne puisse pas rester plus de cinq jours dans un centre de rétention.

En matière de politique migratoire, il nous a semblé crucial de donner au Gouvernement les moyens d’agir réellement et efficacement : c’est en ce sens que nous avons proposé la refonte de l’AME, le renforcement de l’efficacité du régime de rétention, le maintien du délit d’aide à l’entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d’un étranger en France, le vote annuel de contingents d’entrée sur le territoire national en fonction des titres de séjour – et non des quotas par nationalités dont il n’a jamais été question –,une meilleure maîtrise de la langue française avant l’obtention d’un titre de séjour, l’encadrement de l’immigration familiale, le renforcement de la lutte contre les fraudes, et notamment celles aux allocations familiales de la part de familles d’étrangers éloignés. Sur tous ces sujets, il existe une grande distance entre le texte du Sénat et celui de l’Assemblée nationale, malgré les efforts importants consentis par les députés, la rapporteure et la présidente de la commission des Lois.

Le nombre de sujets sur lesquels il aurait ainsi fallu édulcorer le texte du Sénat pour parvenir à un compromis nous aurait fait aboutir à un texte transactionnel, dont la lisibilité aurait été altérée par rapport à la version votée à une large majorité de notre assemblée.

En dépit de cette main tendue, et compte tenu des attentes des Français qui,  sur un sujet aussi important que la politique migratoire, veulent des mesures de fermeté et d’efficacité assumées, nous avons considéré que nous ne pouvions pas parvenir à un texte qui aurait constitué un entre-deux. Le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale souhaitent un texte en deçà des attentes du Sénat. Vous étiez prêts à accepter beaucoup d’avancées dans notre sens, mais nous avons considéré que, globalement, la pesée n’était pas suffisante.

Notre volonté de clarté, de fermeté et d’efficacité, qui exclut la transaction et le compromis, explique que nous n’ayons pas pu aboutir, malgré l’excellence du climat de travail que nous avons eu dans l’examen de ce texte.

Mme Yaël Braun-Pivet, présidente. Je pense que les raisons pour lesquelles cette commission mixte paritaire est vouée à l’échec sont comprises de tous. Nous n’avons pourtant pas ménagé nos efforts pour parvenir à un compromis car nous considérions qu’un accord avec le Sénat ne trahirait pas ce que nous souhaitions voir figurer dans le texte. Sur un certain nombre de dispositions, il existait en effet une possibilité d’équilibre, sans renier les positions respectives des deux assemblées. Nous comprenons que cette ligne d’équilibre ne répond pas à la volonté de plus grande fermeté, voire d’intransigeance, du Sénat.

Je constate donc l’échec de la commission mixte paritaire. Nous examinerons à nouveau ce projet de loi dès la semaine prochaine en commission et reviendrons à la plupart des dispositions que nous avions précédemment adoptées.

*

*     *

La commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

 

 


—  1 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

 

Article 1er A (nouveau)

 

L’article L. 11110 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111‑10.  Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

 

« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

 

« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

 

« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés ou retirés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

 

« c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

 

« d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

 

« e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

 

« e) bis (nouveau) Le nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;

 

« e) ter (nouveau) Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;

 

« f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

 

« g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

 

« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

 

« h) bis (nouveau) Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui-ci ;

 

« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

 

« j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ;

 

« k) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 3119 et L. 31191 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;

 

« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

 

« m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

 

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

 

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

 

«  L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

 

«  L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

 

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

 

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

TITRE Ier

TITRE Ier

            ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

            ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

      Chapitre Ier

      Chapitre Ier

            Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

            Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le 10° de l’article L. 31311 et l’article L. 31313 sont abrogés ;

 

2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 31318, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 31313 » sont supprimés ;

 

3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

 

« Sous-section 5

 

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

 

« Art. L. 313‑25.  Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

 

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 7121 ;

 

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 7521 ;

 

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

 

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 3113 ;

 

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

 

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

 

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

 

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 

« Sous-section 6

 

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

 

« Art. L. 313‑26.  Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

 

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

 

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 8125 ;

 

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

 

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 3113 ;

 

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

 

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

 

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

 

 

Article 1er bis (nouveau)

 

Le 10° de l’article L. 31311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision reconnaissant le statut d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »

 

Article 1er ter (nouveau)

 

Le 1° de l’article L. 31313 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »

Article 2

Article 2

L’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »

 

Le 9° est ainsi rédigé :

2° et 3° Supprimés

« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 31326 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »

 

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 

« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 31325 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »

 

 

 (nouveau) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

 

« La carte de résident est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »

Article 3

Article 3

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Au 3° du I, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;

a) Supprimé

 

a) bis (nouveau) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :

 

« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

 

a) ter (nouveau) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité administrative informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

b) À l’avant-dernier alinéa du même II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

Après le premier alinéa de l’article L. 752‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 752‑3 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « mutilation sexuelle », sont insérés les mots : « ou à un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices » et les mots : « l’intéressée est mineure » sont remplacés par les mots : « l’intéressé est mineur » ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »

(Alinéa sans modification)

 

c) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la mineure » sont remplacés par les mots : « au mineur ».

II. – L’article L. 723‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 723‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »

« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle ou par un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »

      Chapitre II

      Chapitre II

            Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile

            Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile

 

Article 4 A (nouveau)

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 7112 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « au », sont insérés les mots : « sexe, à l’identité de ».

Article 4

Article 4

I. – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 711‑6 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;

 

b) (nouveau) Au 1°, le mot : « grave » est remplacé par les mots : « pour la sécurité publique ou » ;

Au 2° de l’article L. 7116, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;

c) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou dans un État membre de l’Union européenne » et, après le mot : « terrorisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , soit pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;

 

d) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États démocratiques garantissant l’indépendance des juridictions répressives, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, soit pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;

2° L’article L. 713‑5 est complété par les mots : « ou d’un refus ou d’une fin de protection en application de l’article L. 711‑6 du présent code ».

2° (Sans modification)

II. – L’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :

II. – Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 61113 ainsi rédigé :

« V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121‑4, L. 122‑1, L. 311‑12, L. 313‑3, L. 314‑3 et L. 316‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 4116, L. 7116, L. 7122 et L. 7123 du même code»

« Art. L. 611‑13. – Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121‑4, L. 122‑1, L. 311‑12, L. 313‑3, L. 314‑3 et L. 316‑1‑1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire français.

 

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

 

« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 4116, L. 7116, L. 7122 et L. 7123 du présent code.

 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel. »

 

III (nouveau).  Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

 L’article L. 7114 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;

 

 L’article L. 7122 est ainsi modifié :

 

a) Au d, le mot : « grave » est supprimé ;

 

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées. » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 

 L’article L. 7123 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».

Article 5

Article 5

I. – Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

 AA (nouveau) À l’article L. 7214, après la première occurrence du mot : « sexe », sont insérés les mots : « , par pays d’origine et par langue utilisée » ;

1° A (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;

1° A Au quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle » ;

 

 B (nouveau) Au huitième alinéa du même article L. 7221, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou une association de défense des personnes homosexuelles ou des personnes transgenres » ;

 

 C (nouveau) Le chapitre II est complété par un article L. 7226 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 722‑6.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’office émet par tout moyen les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d’assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » ;

 

1° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l’article L. 7232, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

 

b) (nouveau) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;

2° L’article L. 723‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;

a) (Sans modification)

 

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir, par tout moyen et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute information qu’il juge utile. » ;

b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 741‑2‑1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;

b) (Sans modification)

b bis) (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l’identité de genre » ;

b bis) À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , l’identité de genre » ;

c) (nouveau) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » ;

« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par un professionnel de santé ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;

(Sans modification)

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 723‑11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;

(Sans modification)

 

 bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 72312, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;

5° L’article L. 723‑13 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Au 1°, les mots : « n’a pas introduit sa demande à l’office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas » ;

a) (Sans modification)

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 7443.

« Par exception à l’article L. 723‑1, lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande, l’office prend une décision de clôture. » ;

(Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Sans modification)

« L’office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

 

« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;

 

6° La première phrase de l’article L. 724‑3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

(Sans modification)

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

II. – (Sans modification)

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

L’article L. 7221 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le conseil administration comprend également trois personnalités qualifiées dont deux sont désignées respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat. Au moins l’une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés.

 

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. » ;

 

 L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage des voix sur la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. » ;

 

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 5 bis (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 7212 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans un pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France. »

 

Article 5 ter (nouveau)

 

Après l’article L. 7131 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 71311 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 713‑1‑1.  Après l’octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l’intéressé signe une charte par laquelle il s’engage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et des valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, l’égalité dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité. »

Article 6

Article 6

I. – Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 731‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

aSupprimé

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoquées à leur appui. Ils peuvent être complétés par des mémoires, pièces et actes de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. » ;

a bis) Supprimé

 

a ter) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande d’aide juridictionnelle est présentée, le cas échéant, conjointement au recours devant la Cour nationale du droit d’asile. » ;

b) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711‑6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l’article L. 712‑3 pour le motif prévu au d de l’article L. 712‑2. » ;

b) (Sans modification)

 

c) (nouveau) À la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 733‑1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) (nouveau) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Sans modification)

– après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : « , et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;

 

– après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;

 

b) (nouveau) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. » ;

b) (Sans modification)

 

b bis) (nouveau) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

 

 après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « , pour lesquelles il est recouru à des personnels qualifiés permettant d’assurer la bonne conduite de l’audience sous l’autorité de son président, » ;

 

 la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

c) La dernière phrase est supprimée.

II. – Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 233‑5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;

 

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 234‑3, les mots : « , pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Chapitre III

L’accès à la procédure et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

Chapitre III

L’accès à la procédure et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

Article 7

Article 7

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 733‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »

 

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 741‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. » ;

 

2° Après l’article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 74121. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l’article L. 723‑6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d’examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l’étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu’à l’occasion du recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’office, dans les conditions fixées à l’article L. 733‑5. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 74121. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l’article L. 723‑6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d’examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l’étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu’à l’occasion du recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’office, dans les conditions fixées à l’article L. 733‑5. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

III (nouveau).  Les qualifications requises à l’assermentation des interprètes auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sont fixées par décret.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Au premier alinéa du I de l’article L. 7424 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».

Supprimé

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 8 bis (nouveau)

 

L’article L. 52233 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis De représentants des collectivités territoriales ; »

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La composition du conseil d’administration assure une représentation des départements et collectivités d’outre-mer, en tenant compte de leurs flux migratoires. »

Article 9

Article 9

I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1°A L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours » ;

 A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 7441, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;

 

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d’élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;

1° L’article L. 744‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I.  Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;

 la première phrase est ainsi rédigée : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;

 

a bis AAA) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Il fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans. » ;

 

bis AA) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « conforme d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;

bis A) (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. » ;

a bis A) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. Il définit également les actions mises en œuvre pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et l’exécution des mesures de transfert prévues à l’article L. 7423. » ;

a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;

a bis) Supprimé

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.

« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région dans laquelle un hébergement lui est proposé, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6 et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, il tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état de vulnérabilité, de ses besoins et de l’existence de structures permettant leur prise en charge.

« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;

(Alinéa sans modification)

1° bis (nouveau) L’article L. 744‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 744‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans ces lieux d’hébergement sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.

« Un décret en Conseil d’État définit les normes minimales en matière de prestations et d’accompagnement social et administratif dans les lieux d’hébergement pour garantir la qualité des prestations délivrées et l’adéquation de l’accompagnement aux besoins des demandeurs d’asile.

 

« L’État conclut avec les gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile une convention visant à assurer, sur une base pluriannuelle, l’harmonisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. » ;

« Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des lieux d’hébergement mentionnés au 2° avant l’enregistrement de sa demande d’asile. Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger. » ;

Alinéa supprimé

 

 L’article L. 7445 est ainsi modifié :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 7445, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;

 

b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

 

c) (nouveau) Après les mots : « autorité administrative compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d’hébergement demandent en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles communique mensuellement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d’asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;

 

4° L’article L. 744‑7 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744‑1 est subordonné :

(Alinéa sans modification)

« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;

« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;

« 2° Au respect de l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, afin de faciliter l’instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;

« 2° (Sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au  du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;

« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé en application du  du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;

 

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;

5° L’article L. 744‑8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;

« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci est : » ;

b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;

b) (Sans modification)

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;

c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;

c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

c bis) (Sans modification)

 

c ter) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;

d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

« La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;

 

6° L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

 

– la seconde phrase est supprimée ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712‑1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »

 

 

 (nouveau) Après le même article L. 7449, il est inséré un article L. 74491 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 744‑9‑1.  Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du  bis ou du 7° de l’article L. 7432, l’étranger bénéficie des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 5111. À défaut d’une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.

 

« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 7433 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »

II (nouveau). – Le décret prévu à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau).  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des centres d’accueil et d’examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d’un mois, des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d’asile. Ils leur offrent des prestations d’accueil et d’accompagnement social, juridique et administratif.

 

Les décisions d’admission et de sortie de ces centres sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en prenant en compte l’état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.

 

Les places en centre d’accueil et d’examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation.

 

Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

 

IV (nouveau).  Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 3482 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

 

Article 9 bis AA (nouveau)

 

Après les mots : « réinsertion sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 3451, L. 3481 et L. 3491 du code de l’action sociale et des familles et des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le I de l’article L. 349‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de la personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle elle a résidé pendant le temps d’examen de sa demande d’asile. »

« Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l’examen de sa demande d’asile. »

 

TITRE Ier bis

             

            ADAPTER LES RÈGLES DE NATIONALITÉ À MAYOTTE POUR PRÉSERVER LES DROITS DE L’ENFANT, L’ORDRE PUBLIC ET FAIRE FACE AU FLUX MIGRATOIRE

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 9 ter (nouveau)

 

L’article 2493 du code civil est ainsi rétabli :

 

« Art. 2493.  Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa des articles 217 et 2111 n’est applicable que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »

 

Article 9 quater (nouveau)

 

L’article 2494 du code civil est ainsi rétabli :

 

« Art. 2494.  Par dérogation à l’article 35, l’officier de l’état civil précise sur l’acte de naissance si l’un des parents, au jour de la naissance de l’enfant, résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la procédure à suivre pour l’inscription de cette mention, les conditions dans lesquelles il est justifié de la résidence régulière et ininterrompue en France et les modalités de recours en cas de refus par l’officier de l’état civil de procéder à cette inscription. »

TITRE II

TITRE II

            RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

            RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

 

Article 10 AA (nouveau)

 

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier

 

« Aide médicale d’urgence

 

« Art. L. 251‑1.  Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 3801 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 8611 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

 

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 2512 du présent article.

 

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

 

« Art. L. 251‑2.  La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

 

«  la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

 

«  les soins liés à la grossesse et ses suites ;

 

«  les vaccinations réglementaires ;

 

«  les examens de médecine préventive.

 

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 51211 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 2511 du présent code d’un médicament générique, sauf :

 

«  dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale ;

 

«  lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

 

«  dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 512523 du code de la santé publique.

 

« Art. L. 251‑3.  Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° Le chapitre II est abrogé ;

 

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Dispositions financières

 

« Art. L. 253‑1.  Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

 

« Art. L. 253‑2.  Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

 

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

 

« Art. L. 253‑3.  Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

 

« Art. L. 253‑4.  Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 10 AB (nouveau)

 

L’article L. 11131 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette réduction tarifaire est subordonné à la régularité du séjour en France. »

      Chapitre Ier

      Chapitre Ier

            Les procédures de non-admission

            Les procédures de non-admission

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 10 B (nouveau)

Articles 10 B

Après l’article L. 2133 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 21331 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 213‑3‑1.  En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l’article L. 2132 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Article 10

Article 10

Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2139, les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, » sont supprimés ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2224 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 2226, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;

 

3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2226, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

 

 

Article 10 bis (nouveau)

 

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase de l’article L. 2225 et à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 2226, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

 L’article L. 2225 et le second alinéa de l’article L. 2226 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter. »

 

Article 10 ter (nouveau)

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 

1° Les mots : « ou qui, ayant » sont remplacés par les mots : « ou qui, soit ayant » ;

 

2° Après la date : « 19 juin 1990, », sont insérés les mots : « soit ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement d’une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), » ;

 

3° Les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE)  562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 dudit règlement ».

 

Article 10 quater (nouveau)

 

À l’article L. 4111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

      Chapitre II

      Chapitre II

            Les mesures d’éloignement

            Les mesures d’éloignement

 

Article 11 A (nouveau)

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 21121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Article 11

Article 11

L’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

1° Le 6° du I est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) La référence : « de l’article L. 743‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 743‑1 et L. 743‑2 » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311‑6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; »

 

2° Le 3° du II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le e est complété par les mots : « ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document » ;

a) (Sans modification)

b) Le f est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 513‑5, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; »

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, qu’il a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 513‑5, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; »

c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :

c) (Sans modification)

« g) Si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

 

« h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;

a) Les premier à huitième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de ladite obligation :

 

« 1° Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ;

 

« 2° Lorsque, un délai de départ volontaire lui ayant été accordé, l’étranger qui ne faisait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà dudit délai.

 

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour.

 

« L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger disposant d’un délai de départ volontaire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de ladite obligation.

 

« Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 3161 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

 

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE)  1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

 

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

 

« La durée de l’interdiction de retour ainsi que, dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III, son prononcé sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;

b) Supprimé

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) Supprimé

 les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;

 

 sont ajoutés les mots : « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;

 

d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;

d) Supprimé

e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

e) Supprimé

 les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. » ;

 

f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;

f) Supprimé

g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;

g) (Sans modification)

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

h) (Sans modification)

« Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »

 

 

II (nouveau).  Au deuxième alinéa du I bis de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : «  ».

 

Article 11 bis (nouveau)

 

L’article L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. » ;

 

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de sept jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. » ;

 

b) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.

Article 12

Article 12

L’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I de l’article L. 511‑1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;

 

2° Le III est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. » ;

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l’avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

– à la fin de la première phrase, les mots : « soixante-douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours » ;

 

– au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, » sont supprimés ;

 

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « délai de soixante-douze heures pour statuer court » sont remplacés par les mots : « président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures ».

c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de… (le reste sans changement)» ;

 

 (nouveau) Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV.  En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil.

 

« Lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de l’information du tribunal par l’administration. »

Article 13

Article 13

L’article L. 512‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Après la première phrase de l’article L. 512‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »

À la fin de la première phrase, les mots : « , sauf s’il a été placé en rétention » sont supprimés ;

1° Supprimé

Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il sollicite une telle aide alors qu’il est placé en rétention, cette circonstance n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »

2° Supprimé

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 15 bis (nouveau)

 

L’article L. 114102 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114101 du présent code lorsqu’il prend une mesure d’éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

« Lorsque les organismes mentionnés à article L. 114101 du présent code sont informés conformément à l’alinéa précédent, ils procèdent à la radiation automatique de l’assuré. »

       

      Chapitre II bis

             

            Les garanties encadrant le placement en rétention des mineurs
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 15 ter (nouveau)

 

L’article L. 5511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis.  L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des I et II du présent article. » ;

 

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même III, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».

 

Article 15 quater (nouveau)

 

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 5511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « la durée du placement en rétention », sont insérés les mots : « ne peut excéder cinq jours. Elle ».

      Chapitre III

      Chapitre III

            La mise en œuvre des mesures d’éloignement

            La mise en œuvre des mesures d’éloignement

Article 16

Article 16

 

I (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II.  (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) L’article L. 551‑1 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) À la fin du I, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité » ;

a) Le même I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 le 5° est abrogé ;

Alinéa supprimé

 au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase, les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin » sont remplacés par les mots : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;

a) Après le mot : « délais », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) (Sans modification)

2° L’article L. 552‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

 

« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;

a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les cinq jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il statue avant l’expiration du sixième jour de rétention par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ;

 

 

 bis (nouveau) À l’article L. 5523, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

 

 ter (nouveau) Le même article L. 5523 est complété par les mots : « et pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante jours » ;

3° À la seconde phrase de l’article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé, » sont supprimés ;

(Sans modification)

4° À la deuxième phrase de l’article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;

(Sans modification)

5° À la seconde phrase de l’article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l’article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(Sans modification)

Le même article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;

6° L’article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;

7° L’article L. 552‑7 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

a) Les premier à troisième alinéas sont supprimés ;

« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Alinéa supprimé

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 5521 et L. 5522. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;

Alinéa supprimé

 

a bis) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511‑4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. » ;

« Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 5523, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511‑4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 5521 et L. 5522. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante-cinq jours. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés.

(Sans modification)

 

 (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5551, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

L’article L. 553‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Il veille aux conditions d’accessibilité universelle des lieux de rétention. »

« Il précise les conditions d’accessibilité adaptées aux lieux de rétention. »

 

Article 16 ter (nouveau)

 

Après le premier alinéa du I de l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est de même des décisions relatives aux agréments des représentants des personnes morales ayant pour mission, dans les lieux de rétention administrative prévus au chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits et des personnes autorisées à y fournir des prestations de loisirs, ainsi que des décisions relatives à l’accès à ces lieux des représentants proposés par les associations humanitaires habilitées à cette fin. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 5612 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».

Supprimé

Article 18

Article 18

I. – Le titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5714. – I. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, prise en application des articles L. 521‑1, L. 521‑2, L. 521‑3 ou L. 521‑5, d’une peine d’interdiction du territoire, prise en application de l’article L. 5411 ou d’une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214‑1 ou L. 214‑2, et dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité, dans l’attente de son départ.

« Art. L. 5714. – I. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, prise en application des articles L. 521‑1, L. 521‑2, L. 521‑3 ou L. 521‑5, d’une peine d’interdiction du territoire, prise en application de l’article 13130 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214‑1 ou L. 214‑2 du présent code, et dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité, dans l’attente de son départ.

« Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l’article L. 561‑2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l’assignation à résidence sont applicables.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

(Alinéa sans modification)

« II. – À la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743‑2, l’office statue sur la demande d’asile de l’étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l’article L. 723‑2 et dans le délai prévu à l’article L. 556‑1. Sans préjudice d’autres mesures de surveillance décidées par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l’office reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

« II. – (Sans modification)

« III. – En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’office, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l’article L. 512‑1 du présent code. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne met pas fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.

« III. – (Sans modification)

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »

« IV. – (Sans modification)

II. – Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Chapitre VII quater

 

« Le sursis à exécution des mesures d’éloignement visant les demandeurs d’asile

 

« Art. L. 7774. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l’article L. 571‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du deuxième alinéa de l’article L. 743‑4 du même code par les demandeurs d’asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571‑4 et L. 743‑4 et au III de l’article L. 512‑1 dudit code. »

 

      Chapitre IV

      Chapitre IV

            Contrôles et sanctions

            Contrôles et sanctions

Article 19

Article 19

I. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Le I de l’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l’étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l’étranger. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : « . Il est procédé » ;

 

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger est aussitôt informé, dans une langue… (le reste sans changement). » ;

 

b bis) (nouveau) À la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

 

c) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

 

d) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille. En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;

 

e) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la fin, les mots : « lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. » ;

 

f) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;

 

g) (nouveau) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, les mots : « et de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 3 750 € d’amende et d’une interdiction du territoire français d’une durée n’excédant pas trois ans » ;

 

3° Le 2° de l’article L. 621‑2 est abrogé.

 

II. – L’article 441‑8 du code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « ou un titre de séjour » et les mots : « de l’espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l’article L. 3114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et les mots : « de l’espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;

 

 bis (nouveau) Au même premier alinéa, après les mots : « aux fins d’entrée », sont insérés les mots : « , de circuler » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « ou du titre de séjour ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , du titre de séjour ou du document provisoire mentionné à l’article L. 3114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

L’article L. 624‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français est puni de 3 750 € d’amende. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a été prolongée une seconde fois en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5527 et qu’ils interviennent trop tardivement pour qu’il puisse être procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de rétention restant à courir ou alors que la rétention a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement de l’étranger.

« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. Cette peine est également applicable à l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d’emprisonnement. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;

 

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

 

3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».

(Sans modification)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

 

 A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 13130 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.

 

« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

 

 B (nouveau) Au 5° de l’article 131302, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 31311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 

 C (nouveau) Les articles 2132 et 2152 sont abrogés ;

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Les articles 22111 et 22116 sont abrogés ;

a) Après la référence : « 2221 », la fin de l’article 222‑48 est ainsi rédigée : « à 22212, 22214, 222141, 222144, 22215, 222151, 22223 à 22231 et 22234 à 22240. » ;

a) Après le mot : « coupable », la fin de l’article 222‑48 est ainsi rédigée : « de l’infraction définie à l’article 222141. » ;

b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 22321 ainsi rédigé :

b) Supprimé

« Art. 223‑21.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

 

c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 22411 ainsi rédigé :

c) Supprimé

« Art. 224‑11.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;

 

 

d) L’article 22264 est abrogé ;

 

e) À l’article 22521, les références : « 1 bis, 2, » sont supprimées ;

2° Le livre III est ainsi modifié :

2° Les articles 311‑15, 31214, 32111, 32216 et 3248 sont abrogés ;

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

 

 à l’article 311‑15, la référence : « 3116 » est remplacée par la référence : « 31142 » ;

 

 à la fin de l’article 31214, les références : « aux articles 3122 à 3127 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;

 

b) À l’article 32216, la référence : « 3227 » est remplacée par la référence : « 3226 ».

 

 

 (nouveau) À l’article 4146, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 4131 à 4134, » sont remplacés par le mot : « articles » ;

 

 (nouveau) Les articles 43127, 43446, 44212 et 4437 sont abrogés ;

 

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 43514 est supprimé.

 

II.  (nouveau) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

 L’article L. 5411 est abrogé ;

 

 (nouveau) À l’article L. 5413 et au 5° de l’article L. 5611, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

 

 (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 5612, la référence : « du deuxième alinéa » est supprimée.

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

L’article L. 6224 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

 

2° Le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

 

 

Article 19 quater (nouveau)

 

Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 6262 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 626‑2.  Par dérogation à l’article 4416 du code pénal, le fait d’utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

« Le fait d’établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 6221 du présent code. »

TITRE III

TITRE III

            ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L’INTÉGRATION ET L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE

            ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L’INTÉGRATION ET L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE

      Chapitre Ier

      Chapitre Ier

            Dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents et des compétences

            Dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents et des compétences

Article 20

Article 20

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° À l’étranger qui :

 

« a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

 

« b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ; »

b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “chercheur – programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé » ;

b) Supprimé

c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :

c) Le second alinéa du 4° est supprimé ;

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur ; »

Alinéa supprimé

 

c bis) (nouveau) Le 6° est ainsi rédigé :

 

« 6° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ; »

d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;

d) Au 10°, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »

 

 

 (nouveau) Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

 

« Art. L. 313‑27.  I.  La carte de séjour portant la mention “chercheur – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132 et sous réserve d’une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu’il :

 

« 1° Relève d’un programme de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France ;

 

« 2° Est titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé ;

 

« 3° Dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

 

« II.  La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée de la convention d’accueil.

 

« III.  La carte de séjour portant la mention “chercheur – programme de mobilité (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 3132.

 

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

 

« Cette carte de séjour donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 

« Art. L. 313‑28.  I.  Lorsqu’un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132, à condition que :

 

« 1° Le chercheur étranger justifie qu’il a signé une convention d’accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de “courte durée” ou de “longue durée” ;

 

« 2° La durée de son séjour en France n’excède pas :

 

« a) Cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de “courte durée” ;

 

« b) Douze mois pour une mobilité de “longue durée” ;

 

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

 

« 4° Le chercheur étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

 

« II.  Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Article 21

Article 21

I. – L’article L. 3137 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Supprimé

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132. » ;

 

 bis (nouveau) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;

 

3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».

 

II. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

II. – (Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise

« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise

« Art. L. 3138. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :

« Art. L. 3138. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de neuf mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :

« 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑18 ou L. 31327 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑18 ou L. 31329 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313‑20 et avoir achevé ses travaux de recherche.

« 2° (Sans modification)

« II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

« 1° (Sans modification)

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

 

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

« 2° (Alinéa sans modification)

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10.

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10.

« III. – L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313‑5‑1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

« III. – (Sans modification)

« IV. – L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »

« IV. – Supprimé

III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

III. – Supprimé

« Sous-section 7

 

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité”

 

« Art. L. 313‑27.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 3132 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »

 

IV. – L’article L. 531‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – (Sans modification)

« Il en est de même de l’étranger étudiant et de l’étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :

 

« a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;

 

« b) L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;

 

« c) L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ;

 

« d) L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »

 

 

V (nouveau).  Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

 

« Art. L. 313‑29.  I.  Une carte de séjour “étudiant – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

 

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

 

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

 

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

 

« II.  La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

 

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

 

« Art. L. 313‑30.  Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132, à condition que :

 

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

 

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

 

«  L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

 

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

 

Article 21 bis (nouveau)

 

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3137 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

 

« À l’occasion de leur première admission au séjour, les étudiants étrangers suivent la visite médicale prévue au 4° de l’article L. 52231 du code du travail. Ils bénéficient ensuite des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 8311 à L. 8313 du code de l’éducation. »

 

Article 21 ter (nouveau)

 

Le deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

 

 L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 

2° À la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 22

Article 22

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3139. – I. – Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois est délivrée à l’étranger âgé de dix-huit à trente ans venant dans une famille d’accueil, ne possédant aucun lien de parenté avec celle-ci et d’une nationalité différente, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants. Elle porte la mention “jeune au pair”.

« Art. L. 3139. – I. – Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois et portant la mention “jeune au pair” est délivrée à l’étranger qui :

 

« 1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;

 

« 2° Est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;

 

«  A apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.

« II. – Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I, qui a apporté soit la preuve qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, et la famille d’accueil définit les droits et obligations du “jeune au pair”, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident, les modalités permettant au jeune au pair d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche.

« II. – Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. La convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime, ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de l’annexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

      Chapitre II

      Chapitre II

            Mesures de simplification

            Mesures de simplification

Article 23

Article 23

L’article L. 3116 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

L’article L. 3116 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 3116. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511‑4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.

« Art. L. 3116. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai de deux mois. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, et sans préjudice de l’article L. 511‑4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 24

Article 24

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3213. – Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 321‑4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité.

« Art. L. 3213. – (Sans modification)

« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’État à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 832‑2.

 

« Art. L. 3214. – Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France :

« Art. L. 3214. – (Sans modification)

« 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ou, à Mayotte, à l’étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;

 

« 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 121‑1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes États satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121‑1 ;

 

« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121‑1 ;

 

« 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;

 

« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l’article L. 313‑11 ;

 

« 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

 

« 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;

 

« 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;

 

« 9° Qui, né à l’étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l’âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident.

 

« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. L. 3215. – I. – Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.

« Art. L. 3215. – I. – (Alinéa sans modification)

« Il est renouvelé dans les mêmes conditions.

« Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.

« II. – Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu’au moins l’un des parents est titulaire d’un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313‑6, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑7‑2, L. 313‑8, du 2° de l’article L. 313‑10, du 11° de l’article L. 313‑11 ou des articles L. 313‑24 ou L. 316‑1.

« II. – (Sans modification)

« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.

 

« Art. L. 3216. – Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121‑1 et L. 121‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

« Art. L. 3216. – (Sans modification)

Article 25

Article 25

L’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un  ainsi rédigé :

I.  L’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les visas délivrés aux étrangers. »

«  (Sans modification)

 

II (nouveau).  Au IX de l’article 73 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Article 26

Article 26

L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

(Sans modification)

1° bis (nouveau) Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ; »

1° bis (Sans modification)

1° ter (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « depuis le territoire national ou depuis les pays de transit » ;

1° ter (Sans modification)

2° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée à l’article 61 de la loi  84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’office en qualité de contractuels. Les médecins contractuels en fonction à cette date et âgés de plus de soixante-sept ans peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de soixante-treize ans.

Alinéa supprimé

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration comprend un service médical. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau).  La limite d’âge mentionnée à l’article 61 de la loi  84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans pour les médecins engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 52231 du code du travail.

 

Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de soixante-treize ans.

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

L’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie.

 

« Il comprend notamment : » ;

 

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, le cas échéant ; »

« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l’emploi. Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations prescrites au titre des 1° et ; »

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française.

« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française. Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue de l’étranger.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l’État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d’accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».

(Sans modification)

 

Article 26 bis B (nouveau)

 

I.  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après le 1° du I de l’article L. 31317, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; »

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 3142 est ainsi modifié :

 

a) À la fin, les mots : « , qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »

 

II.  Le premier alinéa de l’article 2124 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

 

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;

1° A Supprimé

1° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;

(Sans modification)

Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »

3° Supprimé

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Le deuxième alinéa de l’article L. 52215 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. »

Supprimé

 

Article 26 quater A (nouveau)

 

L’article L. 22122 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette évaluation peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles L. 6116 et L. 61161 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est menée simultanément à la vérification de l’authenticité des documents d’identité détenus par la personne, diligentée par le représentant de l’État dans le département sur demande du président du conseil départemental. »

 

Article 26 quater B (nouveau)

 

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa de l’article 3755 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mineur se trouvant dans cette situation se voit attribuer un tuteur sans délai. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 390 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’ouvre également à l’égard du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 3755. »

 

Article 26 quater (nouveau)

 

Après l’article L. 6116 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 61161 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 611‑6‑1.  Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance.

 

« Ce traitement automatisé de données comprend :

 

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 22122 du code de l’action sociale et des familles ;

 

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

 

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.

 

« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli dans une langue comprise par l’intéressé ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

 

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

 

« Dans le cas où le juge des enfants reconnaît la minorité de l’étranger, il est procédé à l’effacement immédiat des données de la personne concernée du traitement automatisé de données.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

 

Article 26 quinquies (nouveau)

 

Au  bis de l’article L. 31311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou du bénéfice d’un dispositif issu du protocole mentionné à l’article L. 22252 du code de l’action sociale et des familles ».

 

Article 26 sexies (nouveau)

 

Après l’article L. 6116 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 61162 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 611‑6‑2.  Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la protection des conseils départementaux en charge de la protection de l’enfance peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli dans une langue comprise par l’intéressé ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

 

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article et notamment le seuil d’âge à partir duquel sont relevées les empreintes digitales. Il précise également les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Article 27

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à, par voie d’ordonnance :

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie d’ordonnance à :

1° Procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France.

(Sans modification)

La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

 

Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 31310 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;

2° Supprimé

3° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.

3° Supprimé

Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Les projets des lois de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

 

II (nouveau).  Le 2° de l’article L. 52212 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées est réexaminée au moins tous les deux ans. »

      Chapitre III

      Chapitre III

            Dispositions diverses en matière de séjour

            Dispositions diverses en matière de séjour

 

Article 28 A (nouveau)

 

À l’article L. 3133 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, ».

Article 28

Article 28

L’article L. 313‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3136. – La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314‑8.

« Art. L. 3136. – (Alinéa sans modification)

« L’étranger doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article pour ce qui concerne l’assurance maladie. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 29

Article 29

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 313‑7‑2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail » ;

– à la première phrase, les mots : « est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail » et les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

– à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– (Alinéa sans modification)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;

– (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

b) (Sans modification)

 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, est ajoutée la mention : « I bis.  » ;

 

 le mot : « présent » est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article L. 31372, après le mot : « suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

2° L’article L. 313‑24 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;

– (Alinéa sans modification)

– à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l’Union européenne » ;

– (Alinéa sans modification)

– à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;

– à la même première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;

 

 après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;

 à la même première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;

 Alinéa supprimé

– à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;

– (Alinéa sans modification)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;

– (Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« Les conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

b) (Sans modification)

c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. »

c) (Sans modification)

 

d) (nouveau) Au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».

Article 30

Article 30

I. – Le 6° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371‑2 du même code, ou produit une décision de justice ou un titre exécutoire relatifs à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée, qu’aucune décision de justice n’est intervenue ou qu’aucun titre exécutoire n’a été délivré, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; ».

« Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371‑2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après le troisième alinéa de l’article 316, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

 

« 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

 

« 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

2° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier est complétée par des articles 316‑1 à 316‑5 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 3161. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.

« Art. 3161. – (Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.

(Alinéa sans modification)

« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

(Alinéa sans modification)

« L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« L’auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« Art. 3162. – Tout acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.

« Art. 3162. – Tout acte d’opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.

« En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître.

(Alinéa sans modification)

« À peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l’opposition.

(Alinéa sans modification)

« L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original.

(Alinéa sans modification)

« L’officier de l’état civil fait sans délai une mention sommaire de l’opposition sur le registre de l’état civil. Il mentionne également en marge de l’inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

« L’officier de l’état civil fait sans délai une mention sommaire de l’opposition sur le registre de l’état civil. Il mentionne également en marge de l’inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L’auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

« En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

« En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

« Art. 3163. – Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur.

« Art. 3163. – (Sans modification)

« En cas d’appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l’opposition, la cour doit statuer, même d’office.

 

« Le jugement rendu par défaut rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ne peut être contesté.

 

« Art. 3164. – Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

« Art. 3164. – (Sans modification)

« Art. 3165. – Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l’application des articles 311‑21 ou 311‑23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;

« Art. 3165. – (Sans modification)

3° Les articles 2499‑1 à 2499‑5 sont abrogés.

(Sans modification)

 

Article 30 bis (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1752 du code civil, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

 

Article 30 ter (nouveau)

 

À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les statistiques relatives aux projets de mariage signalés aux procureurs de la République par les officiers d’état civil comme présumés frauduleux et les décisions prises en conséquence.

Article 31

Article 31

Le 11° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. » ;

1° Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’information. » ;

2° (nouveau) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »

(Sans modification)

Article 32

Article 32

 

I (nouveau).  Le 1° de l’article L. 3148 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Après la référence : « L. 31320, », sont insérés les mots : « de l’article L. 31321 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 31320, » et, après la référence : « L. 31323, », est insérée la référence : « L. 31324, » ;

 

2° La référence : « L. 3161 ou » est supprimée.

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II.  (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 316‑3 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La condition prévue à l’article L. 313‑2 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l’expiration de l’ordonnance de protection lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. » ;

 

Au premier alinéa de l’article L. 316‑4, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 3163 ».

2° L’article L. 316‑4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 316‑4.  En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l’étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 3163 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

 

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits.

 

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l’étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 3163, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »

Article 33

Article 33

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase de l’article L. 314‑5‑1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou » ;

1° À la seconde phrase de l’article L. 314‑5‑1, les mots : « conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431‑2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

(Sans modification)

 

Article 33 bis A (nouveau)

 

Au premier alinéa du II de l’article L. 31319 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la deuxième occurrence des mots : « carte de séjour », il est inséré le mot : « temporaire ».

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

L’article L. 11110 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;

 

b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d’asile, » ;

 

2° À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à l’année civile précédente, à savoir » ;

 

3° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

 

« l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. » ;

 

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport contient également les évaluations, pour l’année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l’année suivante. » ;

 

5° Au dernier alinéa, les mots : « et l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « , l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés ».

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 33 ter B (nouveau)

 

Au dernier alinéa du I de l’article L. 31317 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « et à l’article L. 3161 » est remplacée par les références : « , aux articles L. 3161 et L. 31314 ».

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

L’article L. 2651 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313141 ainsi rédigé :

« Les personnes étrangères accueillies par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de plein droit, après trois années de présence dans ces organismes, de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour services rendus à la collectivité. Est exclu de ce dispositif l’étranger qui constitue une menace pour l’ordre public, conformément à l’article L. 31311 du même code.

« Art. L. 313‑14‑1.  Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 31310 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 3132, à l’étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2651 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie de trois années d’activité ininterrompue, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.

« En vue de la délivrance aux personnes qu’ils accueillent de la carte de séjour temporaire mentionnée au même article L. 31311 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 31310 dudit code, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article attestent, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, du parcours d’intégration complet et de l’accompagnement du projet personnel de ces personnes»

« L’autorité administrative délivre l’une des cartes de séjour mentionnées au premier alinéa du présent article, pour services rendus à la collectivité et au regard d’une durée de présence en France de l’étranger, selon des modalités définies par le décret prévu au dernier alinéa qui fixe notamment les conditions dans lesquelles l’organisme qui accueille l’étranger émet un avis sur son parcours d’intégration complet et son projet personnel dans le cadre de son activité au sein de ces organismes.

 

« Pour l’application du présent article, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 3121 du présent code la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

Le sixième alinéa de l’article L. 1315 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 212234 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

Supprimé

TITRE IV

TITRE IV

            DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

            DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

      Chapitre Ier

      Chapitre Ier

            Dispositions de coordination

            Dispositions de coordination

Article 34

Article 34

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313‑10, les mots : « en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;

(Sans modification)

2° Le second alinéa du III de l’article L. 313‑11‑1 est supprimé ;

(Sans modification)

Au premier alinéa du 1° de l’article L. 3148, après la référence : « L. 31320, », sont insérés les mots : « de l’article L. 31321 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 31320, » et, après la référence : « L. 31323, », est insérée la référence : « L. 31324, » ;

Supprimé

 L’article L. 5111 est ainsi modifié :

4° Supprimé

a) Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou appliquant l’acquis de Schengen. » ;

 

b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. » ;

 

5° Le II de l’article L. 742‑4 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« II. – Lorsqu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551‑1 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l’article L. 512‑1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention.

 

« Lorsqu’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561‑2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision d’assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512‑1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision d’assignation à résidence. » ;

 

6° À l’article L. 731‑1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;

(Sans modification)

7° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « soixante-douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours » ;

(Sans modification)

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556‑1, les mots : « soixante-douze heures» sont remplacés par les mots « quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556‑1, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

I.  L’article L. 3114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31318, » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »

 

II.  Le dernier alinéa de l’article L. 3114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

 

 

Article 34 ter (nouveau)

 

Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Le neuvième alinéa de l’article L. 3119 est complété par les mots : « ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l’article L. 31411 » ;

 

2° Après l’article L. 31461, il est inséré un article L. 31462 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314‑6‑2.  La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l’article L. 31411 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;

 

3° Le 7° de l’article L. 31411 est ainsi rédigé :

 

« 7° À l’étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».

Article 35

Article 35

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) À la troisième phrase de l’article L. 111‑7, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ;

1° A (Sans modification)

Au i de l’article L. 11110, les références : « des articles L. 3119 et L. 31191 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3119 » ;

1° Supprimé

1° bis (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de l’article L. 213‑3 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;

1° bis (Sans modification)

2° Au 2° de l’article L. 311‑1, après la référence : « L. 313‑21 », sont insérées les références : « et aux I et II de l’article L. 313‑24 » ;

(Sans modification)

À la première phrase de l’article L. 3113, après la référence : « L. 31311, », sont insérés les mots : « une carte de séjour pluriannuelle s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 31325 ou L. 31326, » ;

Supprimé

4° Au premier alinéa de l’article L. 31181, les mots : « temporaire mentionnée à l’article L. 31313 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à l’article L. 31325 » ;

4° Supprimé

5° L’article L. 311‑11 est abrogé ;

5° (Sans modification)

À la première phrase du second alinéa du A de l’article L. 31113, au 1° de l’article L. 3148, au dernier alinéa de l’article L. 31482 et au premier alinéa de l’article L. 8322, la référence : « L. 31313 » est remplacée par la référence : « L. 31325 » ;

Supprimé

7° À la première phrase du second alinéa du A de l’article L. 31113, les références : « , 10° et 11° de l’article L. 31311 » sont remplacées par les références : « et 11° de l’article L. 31311, de l’article L. 31326 » ;

7° Supprimé

8° Au C du même article L. 311‑13, les références : « des articles L. 321‑3 et L. 321‑4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321‑4 » ;

8° Au C de l’article L. 311‑13, les références : « des articles L. 321‑3 et L. 321‑4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321‑4 » ;

9° L’article L. 313‑2 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 313‑24 » est remplacée par les références : « , L. 313‑24 et L. 31327 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 313‑24 » est remplacée par les références : « , L. 313‑24 , L. 31327 et L. 31329 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « et L. 313‑21 » est remplacée par les références : « , L. 313‑21, L. 313‑24 et L. 31327 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « et L. 313‑21 » est remplacée par les références : « , L. 313‑21, L. 313‑24, L. 31327 et L. 31329 » ;

10° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 313‑4‑1 et du III de l’article L. 313‑11‑1, les références : « aux articles L. 351‑9, L. 351‑10 et L. 351‑10‑1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5423‑1, L. 5423‑2 et L. 5423‑3 » ;

10° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 313‑4‑1 et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313‑11‑1, les références : « aux articles L. 351‑9, L. 351‑10 et L. 351‑10‑1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5423‑1, L. 5423‑2 et L. 5423‑3 » ;

 

11° Le dernier alinéa du I de l’article L. 313‑17 est ainsi modifié :

11° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 313‑17, les références : « aux articles L. 313‑6 et L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 3161 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3136, à la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 3137, aux articles L. 31371 et L. 3139, au 2° de l’article L. 31310 et aux articles L. 3161 et L. 3163 » ;

a) Les références : « aux articles L. 313‑6 et L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 3136, L. 31371 et L. 3139, au 2° de l’article L. 31310 » ;

 

b) (nouveau) est ajoutée la référence : « ainsi qu’aux articles L. 3163 et L. 31329 » ;

12° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 31318, la référence : « à l’article L. 3137 » est remplacée par la référence : « aux deux premières phrases du I de l’article L. 3137 » ;

12° Supprimé

13° Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31482 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 5115, les mots : « temporaire prévue à l’article L. 31313 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à l’article L. 31325 » ;

13° Supprimé

13° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 514‑1, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

13° bis (Sans modification)

14° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 552‑7 est ainsi modifié :

14° (Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : « , dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours » ;

 

14° bis (nouveau) Au dixième alinéa du I de l’article L. 561‑2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

14° bis Au dixième alinéa du I de l’article L. 561‑2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

15° À l’article L. 8125, les mots : « temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 31311 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à l’article L. 31326 » ;

15° Supprimé

16° (nouveau) L’article L. 832‑1 est ainsi modifié :

16° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Le 16° est supprimé ;

a) Au 18°, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après les mots : « première phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

a) Les 18° et 19° sont abrogés ;

b) Au 19°, le mot : « , deuxième » est supprimé.

b) Supprimé

Article 36

Article 36

L’article L. 5122 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

1° Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l’article L. 31311 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 31326 » ;

 

2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 31313 » est remplacée par la référence : « L. 31325 ».

 

Article 37

Article 37

L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à 9° » et, après la référence : « L. 31321, », est insérée la référence : « L. 31326, » ;

1° Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à 9° » ;

2° Au 3°, les références : « , L. 31313 et L. 31317 ou au  » sont remplacées par les références : « , L. 31317 et L. 31325 ou aux 8° et 12° ».

2° Au 3°, la référence : « aux articles L. 3137, » est remplacée par les références : « à l’article L. 3137, au 10° de l’article L. 31311 ainsi qu’aux articles ».

      Chapitre II

      Chapitre II

            Dispositions relatives aux outre-mer

            Dispositions relatives aux outre-mer

Article 38

Article 38

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au début des deux premiers alinéas de l’article L. 111‑2, sont ajoutés les mots : « Dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ;

1° A (Sans modification)

 

 BA (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 22121, la référence : « l’ordonnance n° 2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ;

1° B (nouveau) L’article L. 611‑11 est ainsi modifié :

1° B (Sans modification)

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les visites sommaires prévues aux articles L. 611‑8 et L. 611‑9 peuvent être effectuées sur l’ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe… (le reste sans changement). » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

 

1° Au premier alinéa des articles L. 762‑1, L. 763‑1 et L. 764‑1, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° Au premier alinéa des articles L. 766‑1 et L. 766‑2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et » sont supprimés ;

(Sans modification)

3° L’article L. 767‑1 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Pour l’application du 3° du III de l’article L. 723‑2 en Guyane, le mot : “quatre-vingt-dix” est remplacé par le mot : “soixante”. » ;

 

4° Après le 18° de l’article L. 832‑1, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 18° bis À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 552‑1, le mot : “quarante-huit ” est remplacé par le mot : “vingt-quatre” ; ».

 

II. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ».

II. – (Sans modification)

II bis (nouveau). – À la fin du 2° de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « , dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire ».

II bis. – (Sans modification)

III (nouveau). – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : «  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : «  du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ».

III. – La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :

 

«

L. 2122

Résultant de la loi n°    du    pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

».

 

 

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Article 39

Article 39

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :

1° De prévoir les adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

(Sans modification)

2° D’actualiser les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l’article L. 214‑8 et de l’article L. 561‑1 du même code.

2° (Sans modification)

Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

(Alinéa sans modification)

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      Chapitre III

      Chapitre III

            Dispositions finales

            Dispositions finales

Article 41

Article 41

I. – Le 1° du I de l’article 5, des I et II de l’article 6 et du II de l’article 7, le 2° de l’article 11, le 4° de l’article 16, les abcd et f du 1° et le 2° du I de l’article 19, l’article 25, les 3°, 5° et 6° de l’article 34 et le 3° du I de l’article 38 s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.

I. – Le 1° du I de l’article 5, des I et II de l’article 6 et du II de l’article 7, le 2° du I de l’article 11, le 4° du II de l’article 16, les abcd et f du 1° et le 2° du I de l’article 19, l’article 25, les 3°, 5° et 6° de l’article 34 et le 3° du I de l’article 38 s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.

II. – Le 1° de l’article 8 s’applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

III. – L’article 1er, l’article 2, à l’exception de son 1°, le 3° et le c du 5° de l’article 9, l’article 18, les b et c du 1° de l’article 20, les II et IV de l’article 21, les articles 22, 24 et 28, le c des 1° et 2° de l’article 29, le 1° de l’article 34, les 3° à 8°, 13° et 15° de l’article 35 et les articles 36 et 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’article 2, à l’exception de son 1°, le 3° et le c du 5° de l’article 9, l’article 18, le c du 1° de l’article 20, les II et IV de l’article 21, les articles 22, 24 et 28, le c des 1° et 2° de l’article 29, le 1° de l’article 34, les 5° et  de l’article 35 et l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Le b du 2° du I de l’article 5, le 2° du II de l’article 7, l’article 8, à l’exclusion du 1°, les 1°, 2° et 4° et le a du 5° de l’article 9, le 3° des articles 10 et 11, les articles 12, 14 et 15, les 2°, 6° et 7° de l’article 16, le e du 1° et le a du 2° du I de l’article 19, le a du 1° et le 2°, en tant qu’il concerne les membres de la famille de l’étranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de l’article 20, les I et III de l’article 21, l’article 23, les 4°, 5°, 7° et 8° de l’article 34, les 9°, 11°, 12° et 14° de l’article 35 et le 4° du I de l’article 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, et s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.

IV. – Le b du 2° du I de l’article 5, le 2° du II de l’article 7, l’article 8, à l’exclusion du 1°, les 1°, 2° et 4° et le a du 5° de l’article 9, le 3° des articles 10 et 11, les articles 12, 14 et 15, les 2°, 6° et 7° du II de l’article 16, le e du 1° et le 2° du I de l’article 19, le a du 1° et le 2°, en tant qu’il concerne les membres de la famille de l’étranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de l’article 20, l’article 21, l’article 23, les 5°, 7° et 8° de l’article 34, les 9°, 11° et 14° de l’article 35 et le 4° du I de l’article 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, et s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.

V. – L’article 17 entre en vigueur le 30 juin 2018.

V. – (Sans modification)

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