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N° 1173

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
 

pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie (n° 1106),

 

 

PAR Mme Élise FAJGELES

Députée

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Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 714, 857, 815, 821, 822 et T.A. 112.

 Sénat : 464, 552, 553, 527 et T.A. 128 (2017‑2018).

 


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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION............................................ 11

Discussion générale

EXAMEN DES ARTICLES

Titre Ier Accélérer le traitement des demandes dasile et améliorer les conditions daccueil

Chapitre Ier Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er A (supprimé) (art. L. 111-10 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Débat annuel sur les orientations de la politique migratoire

Article 1er  (art. L. 313-11, L. 313-13, L. 313-18, L. 313-25 et L. 313-26 [nouveaux] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Création de cartes de séjour pluriannuelles pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides

Article 1er bis (supprimé) (art. L. 313-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Délivrance des cartes de séjour des apatrides dans un délai dun mois à compter de lobtention du statut

Article 1er ter (supprimé) (art. L. 313-13 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Délivrance des cartes de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans un délai dun mois à compter de lobtention du statut

Article 2 (art. L. 314-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Accès à la carte de résident pour les personnes protégées et leur famille

Article 3 (art. L. 752-1, L. 752-3 et L. 723-5 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Réunification familiale des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire - Protection des mineures contre les mutilations sexuelles

Chapitre II Les conditions doctroi de lasile et la procédure devant lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit dasile

Article 4 A (art. L. 7112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Intégration des aspects liés au sexe dans les motifs de persécution permettant une protection

Article 4 (art. L. 7116 et L. 713-5 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure) Refus ou retrait de protection par de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides en cas de menaces graves pour lordre public

Article 5 (art. L. 723-2, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-11, L. 723-13, L. 724-3 et L. 812-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Procédure dexamen des demandes dasile devant de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides

Article 5 bis A (supprimé) (art. L. 722-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Renforcement de la présence des personnalités qualifiées au sein du conseil dadministration de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides

Article 5 bis (art. L. 714-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Consécration dans la loi des missions de réinstallation de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides

Article 5 ter (supprimé) (art. L. 713-1-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Signature dune charte après loctroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire

Article 6 (art. L. 731-2, L. 733-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et art. L. 233-5 et L. 234-3 du code de justice administrative) Procédure devant la Cour nationale du droit dasile

Chapitre III Laccès à la procédure et les conditions daccueil des demandeurs dasile

Article 7 (art. L. 733-5, L. 741-1 et L. 741-2-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Choix de la langue pour lentretien individuel – Demandes dasile au nom denfants mineurs

Article 7 bis (art. L. 742-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Délai de contestation devant le juge administratif dune décision de transfert prise pour lapplication du règlement « Dublin »

Article 8 bis (supprimé) (art. L. 5223-3 du code du travail) Représentation des collectivités territoriales au conseil dadministration de lOffice français de limmigration et de lintégration (OFII)

Article 9 (art. L. 744-2 et L. 744-5 à L. 744-9 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Orientation directive des demandeurs dasile

Article 9 bis AA (supprimé) (art. L. 302-5 du code de la construction et de lhabitation) Intégration de lhébergement durgence des demandeurs dasile (HUDA) et des centres provisoires dhébergement (CPH) dans le décompte des logements sociaux de la loi « SRU »

Article 9 bis (art. L. 349-3 du code de laction sociale et des familles) Prise en compte de la vulnérabilité pour laccès aux centres provisoires dhébergement

Titre Ier bis Adapter lapplication du droit du sol pour laccès à la nationalité française à Mayotte

Article 9 ter (art. 2493 et 24931 [nouveaux] du code civil) Droit du sol à Mayotte conditionné à la résidence régulière dun des parents à la naissance

Article 9 quater (art. 2494 [nouveau] du code civil) Mention de la résidence régulière dun des parents dans lacte de naissance à Mayotte

Titre II Renforcer lefficacité de la lutte contre limmigration irrégulière

Article 10 AA (supprimé) (art. L. 2511 à L. 2513, L. 2521 à L. 2525 [supprimés] et L. 2531 à L. 2534 du code de laction sociale et des familles) Transformation de laide médicale dÉtat en aide médicale durgence

Article 10 AB (supprimé) (art. L. 11131 du code des transports) Condition de régularité du séjour pour le bénéfice de tarifs sociaux dans les services publics de transport

Chapitre Ier Les procédures de non-admission

Article 10 B (art. L. 2133-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Périmètre de non-admission sur le territoire national

Article 10 (art. L. 2139, L. 2224 et L. 2226 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Vidéo-audience et traitement des appels irrecevables

Article 10 bis (art. L. 2225 et L. 2226 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Délai dappel et maintien à la disposition de la justice en zone dattente

Article 10 ter (art. L. 6113 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Contrôlées effectués dans le cadre des procédures de « refus dentrée »

Article 10 quater (supprimé) (art. L. 4111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Condition de séjour pour le bénéfice du regroupement familial

Chapitre II Les mesures déloignement

Article 11 A (supprimé) (art. L. 21121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Conditionnalité de la délivrance de visas de long séjour

Article 11 (art. L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Modalités déloignement des étrangers

Article 11 bis (supprimé) (art. L. 21121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Délai de départ volontaire octroyé pour lexécution dune obligation de quitter le territoire français

Article 12 (art. L. 5121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Procédure administrative et contentieuse de léloignement

Article 13 (art. L. 5125 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Aide au retour volontaire en rétention

Article 15 bis (supprimé) (art. L. 114102 du code de la sécurité sociale) Information des organismes de sécurité sociale concernant les mesures déloignement ou de transfert prises par les préfets

Chapitre II bis Les garanties relatives aux mineurs

Article 15 ter (art. L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Interdiction du placement en rétention des mineurs isolés

Article 15 quater (supprimé) (art. L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Encadrement du placement en rétention des mineurs accompagnés

Chapitre III La mise en œuvre des mesures déloignement

Article 16 (art. L. 5511, L. 5512, L. 5521, L. 5524 à L. 5527 et L. 55212 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Modalités et régime juridique de la rétention administrative

Article 16 bis (art. L. 5536 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Accessibilité des lieux de rétention

Article 16 ter (supprimé) (art. L. 1141 du code de la sécurité intérieure) Enquêtes administratives avant accès des personnes extérieures aux centres de rétention

Article 17 ter (art. L. 5612 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Durée de validité de lordonnance autorisant une visite domiciliaire

Article 18 (art. L. 5714 et L. 7774 [nouveaux] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Exécution des mesures déloignement prononcées pour des motifs de menace grave à lordre public à lencontre de demandeurs dasile

Chapitre IV Contrôles et sanctions

Article 19 (art. L. 61111, L. 6113 et L. 6212 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; art. 4418 du code pénal) Mesures de contrôle et sanctions attachées à la police des étrangers

Article 19 bis A (art. L. 62411 et L. 6243 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Sanction pénale des étrangers méconnaissant une mesure déloignement

Article 19 bis (art. 131302, 22248, 2231 et 22411 [nouveaux], art. 31115, 31214 et 32216 du code pénal) Interdiction du territoire français

Article 19 ter (art. L. 6224 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Délit daide à lentrée, à la circulation et au séjour irréguliers

Article 19 quater (art. 4417 du code pénal) Délit détablissement de fausses attestations de domicile

Titre III Accompagner efficacement lintégration et laccueil des étrangers en situation régulière

Chapitre Ier Dispositions en faveur de lattractivité et de laccueil des talents et des compétences

Article 20 (art. L. 31320 et L. 31321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Modifications de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »

Article 21 (art. L. 3137, L. 3138, L. 31327 et L. 5312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Création de cartes de séjour « étudiant – programme de mobilité » et « recherche demploi ou création dentreprise »

Article 21 bis (supprimé) (art. L. 313-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Visite médicale des étudiants étrangers

Article 21 ter  (art. 83 de la loi n° 20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007) Prolongation de lautorisation dexercer la médecine accordée à certains praticiens étrangers

Article 22 (art. L. 3139 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Création dune carte de séjour « jeune au pair »

Chapitre II Mesures de simplification

Article 23  (art. L. 3116 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Articulation de la procédure dasile et des demandes dadmission au séjour pour un autre motif

Article 24 (art. L. 3213, L. 3214, L. 3215 [nouveau] et L. 3216 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Refonte et simplification des documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers

Article 25 (art. L. 2122 du code des relations entre le public et ladministration) Suppression de lobligation de signature physique sur les visas dentrée en France

Article 26 (art L. 52231 du code du travail) Possibilité de maintien, à titre provisoire, des médecins contractuels de lOFII jusquà 73 ans

Article 26 bis A  (art. L. 311-9 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Renforcement du contrat dintégration républicaine

Article 26 bis B (supprimé) (art. L. 313-17 et L 314-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, art. 21-24 du code civil) Exigences linguistiques pour la délivrance des titres de séjour et les naturalisations

Article 26 bis  (art L. 74411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Régime de lautorisation de travail des demandeurs dasile majeurs – Articulation entre le dépôt dune demande dasile et la poursuite dun contrat dapprentissage pour les mineurs étrangers

Article 26 ter  (art L. 52215 du code du travail) Délivrance dune autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à lASE après 16 ans

Article 26 quater A (supprimé) (art. L. 221–2–2 du code de laction sociale et des familles) Consultation de fichiers lors de lévaluation des mineurs non accompagnés

Article 26 quater B (supprimé)  (art. 375–5 et 390 du code civil) Généralisation de lattribution dun tuteur à tout mineur non accompagné

Article 26 quater (supprimé) (art. L. 611-6-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Création dun fichier national biométrique des étrangers déclarés majeurs à lissue de leur évaluation par un département

Article 26 quinquies (supprimé) (art. L. 313–11du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Intégration aux conditions dadmission au séjour de lattribution par le président du conseil départemental dun contrat jeune majeur

Article 26 sexies  (art. L. 611–6–2 (nouveau) du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Prise de photographie et examen dactyloscopique des mineurs non accompagnés

Article 27 Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance la partie législative du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile

Chapitre III Dispositions diverses en matière de séjour

Article 28 A (supprimé) (art. L. 3133 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Retrait automatique de la carte de séjour aux individus identifiés comme constituant une menace grave pour lordre public

Article 28 (art. L. 3136 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Renforcement des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »

Article 29 (art. L.31372 et L. 31324 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Durcissement des conditions doctroi des cartes de séjour « ICT »

Article 30 (art. L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, art. 316, 3161 [nouveau], 3162 [nouveau], 3163 [nouveau], 3164 [nouveau], 3165 [nouveau], 24991 à 24995 [abrogés] du code civil) Sécurisation des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lutte contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation

Article 30 bis (supprimé) (art. 175–2 du code civil) Signalement de suspicion de mariage frauduleux

Article 30 ter (supprimé) Rapport sur les statistiques relatives aux projets de mariage signalés aux Procureurs de la République

Article 31 (art. L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Modalités de léchange dinformations médicales nécessaires à lexamen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé

Article 32 (art. L. 3163, L. 3132 et L. 3164 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales et des victimes de mariages forcés

Article 33 (art. L. 31451 et L. 4312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Extension du bénéfice du renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire en cas de violences familiales

Article 33 bis A (supprimé) (art. L. 313–19 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Conditions doctroi des cartes de séjour « salarié » et « travailleur temporaire »

Article 33 bis  (art. L. 11110 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Rapport annuel sur la situation des étrangers en France

Article 33 ter B (supprimé) (art. L. 313–17 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) Supprimer le principe de la pluriannualité des titres de séjour délivrés pour admission exceptionnelle au séjour

Article 33 ter  (art. L. 313–14 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Admission exceptionnelle au séjour des personnes accueillies dans des organismes daccueil communautaire et dactivités solidaires

Article 33 quater  (art. L. 131-5 du code de léducation) Refus de scolarisation dun mineur étranger

Titre IV Dispositions diverses et finales

Chapitre Ier Dispositions de coordination

Article 34 (art. L. 31310, L. 313111, L. 3148, L. 5111, L. 7424, L. 7311, L. 3139, L. 5561 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Modifications de conséquence du CESEDA

Article 34 bis (art. L. 311-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Présomption de continuité du droit au séjour

Article 34 ter (art. L. 311-9, L. 314-6-2 (nouveau) et L. 314-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Titre de séjour des légionnaires

Article 35 (art. L.11110, L. 3111, L. 3113, L. 31181, L. 31111, L. 31113, L. 3132, L. 31341, L. 313111, L. 31317, L. 31318, L. 31482, L. 5115, L. 5227 et L. 8125 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)  Coordinations dans le CESEDA

Article 36 (art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale) Coordinations dans le code de la sécurité sociale

Article 37 (art. L. 120-4 du code du service national) Coordinations dans le code du service national

Chapitre II Dispositions relatives aux outre-mer

Article 38 (art. L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 7661, L. 7662, L. 7671 et L. 8311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; art. L. 7111 du code pénal) Coordinations pour lapplication outre-mer

Article 39 Habilitation du Gouvernement à adapter par voie dordonnance les dispositions du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile relatives à loutre-mer

Chapitre III Dispositions finales

Article 41 Entrée en vigueur

 


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Mesdames, Messieurs,

Réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 4 juillet 2018, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie n’est pas parvenue à un accord.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait approuvé les orientations du projet de loi et l’avait enrichi de plusieurs avancées importantes. Elle avait ainsi adopté, à l’initiative de votre rapporteure, une généralisation des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) pour améliorer le pré-accueil des demandeurs d’asile ; une augmentation des garanties accordées aux demandeurs tout au long du traitement de leur demande ; une redéfinition du séquençage de la rétention administrative ; une meilleure prise en compte de la situation des personnes vulnérables à l’occasion de non-admissions à la frontière terrestre ; un renforcement du rôle du juge judiciaire dans la sanction des étrangers délinquants ou criminels par la peine d’interdiction de territoire français (ITF) ; une limitation du périmètre du délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, surnommé par la presse « délit de solidarité » ; le travail à six mois des demandeurs d’asile, une recommandation importante du rapport sur l’intégration de notre collègue Aurélien Taché ; une amélioration de la situation des femmes victimes de violences conjugales dont l’ordonnance de protection a expiré ; des évolutions ponctuelles de la situation des mineurs non accompagnés, les réformes de fond étant renvoyées au travail effectué par la ministre des Solidarités et de la Santé.

Tous ces sujets ont fait l’objet d’importantes modifications de la part du Sénat : les CAES ont été rendus expérimentaux, le séquençage de la rétention a été entièrement réécrit, le travail à six mois supprimé, un fichier national biométrique des faux mineurs non accompagnés et vrais majeurs créé, la peine d’ITF a été encore étendue et même rendue obligatoire dans certaines situations.

En outre, le Sénat a adopté plusieurs dispositions qui remettent clairement en question l’équilibre du texte :

– il a ainsi introduit un article 1er A qui prévoit, outre un débat annuel au Parlement sur la politique migratoire, un vote sur le nombre d’étrangers admis au séjour, par catégories, pour les trois années à venir ;

– il a supprimé l’article 1er, relatif à la délivrance de titres pluriannuels aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui constituaient pourtant des avancées importantes de ce texte ;

– il a durci les conditions de réunification et de regroupement familial prévus par le texte ;

– il est revenu sur les dispositions de la proposition de loi « Dublin » ([1]) alors que leur modification avait fait l’objet, en première lecture, d’un très large consensus sur nos bancs ;

– il a supprimé l’aide médicale d’État (AME) au profit d’une aide médicale d’urgence réservée à un nombre de pathologies très réduit ;

– il a élargi le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français ;

– il a introduit un article qui plafonne la durée de rétention des mineurs à cinq jours, qui aurait pour conséquence de beaucoup augmenter la durée réelle que passent les mineurs en rétention (article 15 quater) ;

– il est revenu sur les règles communes en matière de droit du sol à Mayotte (articles 9 ter et 9 quater).

Ces évolutions ont constitué autant de sources de désaccord et le différend s’est avéré insurmontable entre les deux assemblées.

Conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution ([2]), l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version que le Sénat a adoptée en première lecture.

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   Discussion générale

Lors de ses deux réunions des mercredis 11 et 18 juillet 2018, la commission des Lois examine, en nouvelle lecture, le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie (Mme Élise Fajgeles, rapporteure).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous allons examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, la commission mixte paritaire (CMP), qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 4 juillet dernier, ayant échoué. Pour que la discussion générale soit assez brève, j’invite les orateurs de chaque groupe, qui s’exprimeront à la suite de la rapporteure, à limiter leur intervention à cinq minutes. Nous passerons ensuite à l’examen des quelque 200 amendements dont nous sommes saisis.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La première lecture du projet de loi qui nous est soumis a permis à chacun, quelle que soit sa sensibilité politique, tant en commission qu’en séance publique, de s’exprimer. Nous avons passé plusieurs heures à étudier de très nombreux amendements, ce qui a permis à notre assemblée de parvenir à l’équilibre nécessaire pour aborder ces questions migratoires.

En effet, notre assemblée a su travailler, comme nous l’a encore rappelé le Président de la République lors du Congrès à Versailles, sans émotion et sans colère mais en conciliant humanité et responsabilité pour atteindre les objectifs affichés de ce texte : nous doter de procédures efficaces pour garantir effectivement notre droit d’asile, pour améliorer l’intégration des étrangers sur notre territoire et pour faire respecter notre état de droit grâce à des procédures de reconduite plus opérantes.

En première lecture, notre assemblée avait enrichi le projet de loi de plusieurs avancées importantes : généralisation des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) pour garantir un meilleur pré-accueil avant même l’enregistrement de la demande d’asile comme cela nous avait été demandé par de nombreuses associations ; augmentation des garanties accordées aux demandeurs d’asile tout au long du traitement de leur demande ; redéfinition du séquençage de la rétention administrative ; meilleure prise en compte de la situation des personnes vulnérables à l’occasion de non-admissions à la frontière terrestre ; renforcement du rôle du juge judiciaire dans la sanction des étrangers délinquants ou criminels par la peine d’interdiction de territoire français (ITF) ; limitation du périmètre du délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, dit « délit de solidarité » ; travail à six mois des demandeurs d’asile, ce qui était une recommandation importante du rapport d’Aurélien Taché pour permettre que l’intégration par le travail, gage d’émancipation, puisse se faire le plus tôt possible ; amélioration de la situation des femmes victimes de violences conjugales et des femmes dont l’ordonnance de protection a expiré ; travail sur des aspects ponctuels de la situation des mineurs non accompagnés, les réformes de fond étant renvoyées au travail effectué par la ministre des solidarités et de la santé.

Tous ces sujets ont fait l’objet d’importantes modifications de la part du Sénat : les CAES ont été rendus expérimentaux ; le séquençage de la rétention a été entièrement réécrit ; le travail à six mois a été supprimé ; un fichier national biométrique des faux mineurs non accompagnés et des vrais majeurs a été créé ; la peine d’ITF a été encore étendue et même rendue obligatoire dans certaines situations.

En outre, le Sénat a adopté plusieurs dispositions qui remettent clairement en question l’équilibre du texte. Il a ainsi introduit un article 1er A qui prévoit, outre un débat annuel au Parlement sur la politique migratoire, un vote sur le nombre d’étrangers admis au séjour, par catégories, pour les trois années à venir. Il a supprimé l’article 1er, relatif à la délivrance de titres pluriannuels aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui constituaient pourtant des avancées importantes car ils permettaient une sécurisation des personnes protégées et une simplification administrative. Il a durci les conditions de réunification et de regroupement familial, dont l’évidente humanité avait pourtant permis de recueillir l’assentiment d’une large majorité. Il est revenu sur les dispositions de la proposition de loi « Dublin » alors que leur modification avait fait l’objet, en première lecture, d’un très large consensus sur nos bancs. Il a supprimé l’aide médicale d’État (AME) au profit d’une aide médicale d’urgence réservée à un nombre de pathologies très réduit. Il a introduit un article qui plafonne la durée de rétention des mineurs à cinq jours, qui aurait pour conséquence de beaucoup augmenter la durée réelle que passent les mineurs en rétention. Il a supprimé l’aménagement du délit de solidarité tel que nous l’avions proposé, en allant à l’encontre du principe de fraternité qui, depuis, a été consacré par le Conseil constitutionnel.

C’est pourquoi, et bien que nous ayons travaillé dans un esprit d’ouverture avec la présidente de la commission des Lois et avec nos homologues du Sénat, il n’a pas été possible de trouver un accord en CMP, la semaine dernière. Je vais donc vous proposer plusieurs amendements qui visent à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en conservant quelques points, introduits par le Sénat.

Il ne s’agit pas pour nous, en nouvelle lecture, de refaire le débat que nous avons très largement eu en première lecture. Nous voulons confirmer les options que nous avons retenues, en les complétant, quand cela est souhaitable, de quelques avancées de nos collègues sénateurs, qui ne remettent pas en cause l’équilibre général du texte.

Depuis la première lecture, il est apparu encore plus évident que ce texte n’a pas vocation à régler, à lui seul et de façon définitive, tous les sujets posés. J’en veux pour preuve le dernier sommet européen qui a mis en exergue la nécessité de trouver des solutions européennes à l’immense défi migratoire que nous connaissons.

Aussi avons-nous la responsabilité de tenir un langage de vérité face à des réalités humaines différentes qui, si elles peuvent toutes nous toucher, justifient des réponses différentes. Nous avons la responsabilité de ne pas jouer avec les peurs ni de les attiser, de ne pas céder à la facilité démagogique. C’est à cela que s’attache ce texte : trouver des solutions efficaces pour des situations complexes et distinctes, assumer une ligne de crête entre notre devoir d’hospitalité et le respect de l’État de droit pour garantir notre cohésion nationale.

Je nous sais à la hauteur de cette exigence et je nous encourage à mener nos débats dans cet état d’esprit.

M. Florent Boudié. Au nom du groupe La République en Marche, je voulais d’abord remercier notre rapporteure pour la qualité de ses analyses et son sens du dialogue concernant un sujet qui exige toujours d’éviter de céder à la facilité. La question migratoire interroge le principe de souveraineté, y compris à l’échelle européenne, et le principe de solidarité. Regardant Guillaume Larrivé, je pourrais même parler du principe de fraternité qui a été reconnu la semaine dernière par le Conseil constitutionnel et élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle. Ce n’est pas le Gouvernement des juges, monsieur Larrivé, c’est simplement le respect de l’État de droit.

Pour la France et l’Europe, l’application du principe de souveraineté suppose une maîtrise des frontières. Ce projet de loi tend donc à donner à l’État français la capacité de reconduire dans leur pays d’origine ceux qui, n’ayant pas bénéficié d’un titre de séjour, sont en situation irrégulière. C’est bien normal : il en va du respect des lois de la République. D’un autre côté, il faut préserver nos valeurs, en particulier le droit d’asile. Cette articulation est complexe : certains sont tentés par le repli sur soi et la fermeture, tandis que d’autres sont parfois dans l’excès de générosité conduisant à une ouverture non maîtrisée. Telle est la ligne de crête.

Dans ce contexte, nous héritons d’un projet de loi que le Sénat a modifié en adoptant une position quasi ésotérique. D’un côté, il lui a fallu rendre une copie la plus conforme possible à la nouvelle ligne idéologique des membres du groupe Les Républicains, sous la dictée de Laurent Wauquiez. Cette ligne traduit certaines obsessions : l’AME ; la politique des quotas qui ressurgit après beaucoup d’incertitudes et de flou de la part de François Fillon, l’ancien candidat à l’élection présidentielle. D’un autre côté, on verse des larmes de crocodile sur la rétention administrative des mineurs, limitée à cinq jours au maximum, mais sans intervention du juge des libertés et de la détention. On verse des larmes de crocodile sur le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et on en arrive à ce paradoxe incroyable : le Sénat souhaite ramener ce délai à sept jours pour les « dublinés » et l’étendre à trente jours pour les demandeurs d’asile relevant du droit commun. Alors que le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de fraternité, le Sénat manifeste une volonté d’atomiser la réforme du délit de solidarité que nous avions courageusement engagée ici.

Pour conclure, je dirais que nous allons rendre de la cohérence à la politique que nous souhaitons mener. Nous ne serons pas sous l’injonction du groupe Les Républicains et de la droite sénatoriale, nous rétablirons un équilibre. Cela étant, nous sommes bienveillants, attachés au dialogue, au bicamérisme et à l’enrichissement des textes qui peut en résulter. Nous prendrons donc tout ce qui est bon à prendre dans le texte du Sénat, en particulier l’extension à trente jours du délai de recours devant la CNDA. Nous assumerons cette cohérence. Dans un contexte européen très difficile, nous souhaitons que la France assume cet équilibre, cette forme de rationalité entre l’efficacité recherchée, je parlais de maîtrise nos frontières, et ce beau principe de fraternité.

M. Guillaume Larrivé. Avant tout, je dois remercier M. Boudié d’avoir souligné la cohérence des députés et sénateurs du groupe Les Républicains. En effet, nous avons une cohérence dans les deux chambres et une articulation nouvelle et forte avec notre parti. Étant le premier parti d’opposition et de proposition, ce dernier n’a pas à s’excuser d’avoir un contre-projet cohérent au service des Français.

Concernant ce texte, je ferai trois remarques.

Première remarque : comme tous les Français le savent, notre discussion s’inscrit dans un contexte de chaos migratoire, dont les personnes étrangères en situation illégale sont d’ailleurs les premières victimes. J’ai à l’esprit ce chiffre atroce de 15 000 morts en Méditerranée depuis 2014. J’ai aussi à l’esprit ces chiffres très préoccupants pour la communauté nationale : en ce moment, il y a au moins un demi-million d’étrangers en situation illégale, de clandestins, en France ; au cours des cinq dernières années, 1,3 million de titres de séjour ont été délivrés par les autorités gouvernementales, 2017 ayant été une année record ; au cours des cinq premiers mois de 2018, le nombre de demandes d’asile vers notre pays a augmenté de plus de 15 %.

Deuxième remarque : ce projet de loi a été présenté par le Gouvernement et par M. Collomb au nom de M. Macron, comme un texte d’ajustements techniques voire technocratiques. Notre assemblée a effectué un travail de fond puis a discuté avec le Sénat. De la discussion au Sénat, je retiens un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de la nécessaire diminution des flux d’immigration vers la France : facilitation de l’éloignement des ressortissants étrangers délinquants ; suppression de l’extension de la réunification familiale aux fratries des réfugiés mineurs ; maintien du droit en vigueur s’agissant des modalités d’accès au marché du travail des demandeurs d’asile ; restriction des modalités du droit du sol à Mayotte ; remplacement de l’AME par un dispositif d’aide d’urgence ; création d’un fichier biométrique pour faire face à la crise des mineurs étrangers isolés. Il me paraît nécessaire que l’Assemblée nationale retienne certaines de ces évolutions techniques utiles.

Troisième et dernière remarque : Les Républicains sont convaincus que le moment est venu d’engager une vraie transformation juridique et politique du droit de l’immigration, qui nécessite d’aller au-delà d’ajustements techniques de la loi ordinaire et de prévoir un cadre constitutionnel nouveau. C’est la raison pour laquelle, avec Éric Ciotti, Constance Le Grip, Raphaël Schellenberger, Pierre-Henri Dumont, Jean-Louis Masson et l’ensemble des collègues députés Les Républicains, je soutiendrai, dans les jours, les heures ou les nuits qui viennent, un amendement au projet de loi constitutionnel. La Constitution serait modifiée par un article 34-2 donnant au Parlement le pouvoir de définir le nombre maximal de ressortissants étrangers admis à s’installer chaque année en France. Cette disposition permettrait de faire obstacle à une jurisprudence désormais ancienne du Conseil constitutionnel, issue notamment d’une décision prise en 1993 sous la présidence de Robert Badinter, qui restreint profondément la capacité du pouvoir politique à diminuer l’immigration vers la France. Ce cadre juridique nouveau nous permettrait en particulier de suspendre le regroupement familial. Nous aurons l’occasion de proposer d’autres avancées constitutionnelles qui s’inscrivent, en effet, dans le cadre d’un contre-projet visant à diminuer globalement l’immigration vers la France et de mieux réguler et organiser les flux d’immigration dans l’intérêt national.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Face au texte profondément modifié qui nous revient du Sénat, les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés resteront fidèles à la ligne qu’ils avaient suivie lors de la première lecture à l’Assemblée nationale.

Il est primordial d’adopter un texte équilibré, définissant une politique d’asile, d’immigration et d’intégration à la fois opérante et humaine. C’est pourquoi nous souhaitons revenir sur de nombreux points adoptés par nos collègues du Sénat, qui ne nous paraissent pas acceptables : la suppression du regroupement familial pour les frères et sœurs ; la modification du droit du sol à Mayotte ; le remplacement de l’AME par une aide médicale d’urgence ; le rétablissement à cinq jours au lieu de quarante-huit heures de la durée de la première phase de la rétention administrative ; la suppression de l’aménagement du délit de solidarité que nous avions fait adopter ; la suppression du passage de neuf à six mois du délai au terme duquel un demandeur d’asile, qui n’a pas encore obtenu la réponse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), peut accéder au marché du travail. Il y en a d’autres sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir lors de nos débats.

En revanche, certaines dispositions adoptées par la Haute Assemblée vont dans le bon sens. J’en citerai deux, déjà mentionnées : le maintien à trente jours du délai de recours des décisions de rejet de l’OFPRA devant la CNDA, la limitation de la durée de rétention des mineurs qui sont avec leur famille.

Les réponses au défi que constitue l’arrivée des personnes fuyant leur pays en raison de l’horreur ou de la misère qui représentent les seuls horizons de vie, se situent pour l’essentiel à l’échelle de l’Europe. La triste actualité de ces dernières semaines – des bateaux remplis de migrants que personne n’acceptait d’accueillir – illustre le chemin qu’il nous reste à parcourir pour enfin trouver des solutions harmonisées sur le territoire européen. Il s’agit d’un réel problème de volonté politique. Il est regrettable qu’il ait fallu attendre que l’Italie ferme ses portes pour que l’Europe se décide enfin à commencer à trouver des solutions communautaires. Les systèmes actuels sont injustes et nous le savons. Nous laissons peser une bien lourde responsabilité sur les pays qui sont en première ligne, en nous défaussant des nôtres. Les solutions sont et doivent être collectives. Elles appellent une harmonisation des procédures et des approches.

Il n’y a pas à avoir peur ou à faire peur. L’immigration a toujours existé. Il ne s’agit même pas de savoir si l’on est pour ou contre. C’est une réalité, et cela peut – aussi – bien se passer. Cette loi doit être un jalon sur le chemin exigeant qui en appellera d’autres.

M. Michel Zumkeller. Avant tout, je tiens à préciser que le groupe UDI, Agir et Indépendants regrette que la CMP, qui s’est réunie la semaine dernière, ne soit pas parvenue à trouver un accord sur un texte qui traite d’un sujet majeur, complexe et évolutif. Il faut faire avec et nous allons nous lancer dans une nouvelle lecture.

Ne nous y trompons pas. Si les statistiques les plus récentes laissent penser que nous avons passé le pic de la crise migratoire, nous nous situons en réalité dans le creux d’une vague qui va s’amplifier pour des raisons notamment démographiques, économiques et climatiques. Le phénomène est aussi accentué par des facteurs conjoncturels liés à la situation géopolitique. La solution se trouve donc à la fois au cœur de notre législation et à l’échelle européenne.

Si la crise migratoire de 2015 s’est ralentie, elle reste une préoccupation majeure tant elle a mis en évidence notre impréparation aux vagues migratoires successives et la fragilité de la solidarité entre les États membres de l’Union européenne. À cet égard, notre groupe souhaite réaffirmer l’importance d’élever notre réflexion à l’échelon européen, le seul à même d’appréhender, d’anticiper et de réguler efficacement les défis migratoires à venir. Pour autant, et dans cette attente, il nous faut bien évidemment agir au niveau national. Quelles que soient nos sensibilités politiques, nous ne pouvons que partager le constat de la situation migratoire en France : les demandes d’asile sont en forte hausse, les procédures et les dispositifs d’hébergement sont saturés, et l’insertion linguistique, économique et sociale des étrangers est très largement insuffisante.

Ce texte nous offre l’occasion d’établir un cadre normatif pour confier aux pouvoirs publics l’arsenal juridique nécessaire pour mieux maîtriser l’immigration, améliorer le droit d’asile et renforcer l’intégration des étrangers. Je ne doute pas que ce constat et ces objectifs soient partagés. Le débat qui nous anime porte donc essentiellement sur les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Le véritable enjeu de ce projet de loi, c’est celui de la recherche d’un équilibre général entre humanité et responsabilité, entre solidarité et fermeté.

Aussi, en première lecture, notre groupe avait-il majoritairement voté pour la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, dans la mesure où celle-ci nous paraissait avoir trouvé un équilibre, au fil des amendements adoptés en commission puis en séance.

Sur la version adoptée par nos collègues sénateurs, que nous examinons aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus partagés. Nous saluons, par exemple, la réduction du délai de rétention des mineurs accompagnés à cinq jours, le rétablissement du délai de recours contentieux devant la CNDA à trente jours, ou encore les dispositions visant à obliger les officiers d’état civil à signaler au procureur de la République tout mariage d’un étranger en situation irrégulière. À l’inverse, nous regrettons particulièrement que le Sénat ait décidé de supprimer la faculté pour les demandeurs d’asile qui n’ont pas obtenu de réponse de l’OFPRA d’accéder au marché du travail dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, et non plus de neuf mois comme le prévoit la législation actuellement en vigueur. Aussi défendrons-nous en commission et en séance des amendements visant à rétablir cette disposition, et même à la renforcer pour réduire davantage encore ce délai qui apparaît disproportionné. Le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est préjudiciable à tous, il nuit à leurs capacités d’intégration, il ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et il favorise l’emploi non déclaré.

Enfin, dans une perspective plus large et dans l’objectif d’assurer l’efficacité des contrôles, nous présenterons un amendement visant à sécuriser la sollicitation des services de police et de renseignement étrangers pour l’octroi de l’asile ainsi que pour les recrutements relatifs aux emplois publics, privés ou au domaine de la sécurité et de la défense.

Au regard de ces éléments, le groupe UDI, Agir et Indépendants ne se prononcera sur ce projet de loi qu’à l’issue des travaux de cette commission et des débats en séance, mais il continuera à défendre la rédaction d’un texte équilibré qui nous permette de maîtriser davantage les flux migratoires, de mieux lutter contre l’immigration illégale, de rendre plus effectif le droit d’asile et d’améliorer l’intégration des étrangers en France.

Mme Cécile Untermaier. Au nom des députés du groupe Nouvelle Gauche, je voulais tout d’abord remercier Mme la rapporteure pour le travail effectué et la qualité du dialogue qu’elle a su établir.

À ma connaissance, sous le précédent et l’actuel quinquennat, aucun projet de loi n’avait suscité autant de réserves. Le Conseil d’État a dénoncé son caractère inabouti et surtout inutile compte tenu des lois adoptées en 2015 et en 2016 qu’il fallait laisser prospérer. Le Défenseur des droits a élevé une voix de solidarité et de prudence et le Conseil constitutionnel lui a donné raison. Les organisations non gouvernementales (ONG), la Cimade et de nombreuses associations ont unanimement contesté des mesures aggravant la situation des demandeurs d’asile en France. La société civile a montré, partout sur le territoire, sa capacité d’accueil et sa générosité.

Nous examinons ce texte dans la précipitation alors que nous devons nous concentrer sur la révision de la Constitution. Il faut le dénoncer : cette précipitation montre le peu de considération qui s’attache désormais au travail des députés. L’efficacité, c’est d’abord l’organisation du travail parlementaire.

Les débats ont été tendus. Sans doute ont-ils laissé des traces de déception dans les propres rangs de la majorité. Le Sénat a durci certaines mesures sur lesquelles nous allons revenir, je n’en doute pas, comme vient de s’y engager Mme la rapporteure.

Dans la version du Sénat, nous trouvons néanmoins quelques mesures qui nous semblent être des avancées importantes, même si elles ne sont en réalité que de simples maintiens du droit en vigueur. Le délai de recours devant la CNDA a été maintenu à trente jours et nous vous demandons de ne pas le modifier. J’ai entendu votre engagement. La réduction de ce délai à quinze jours était un point important de nos réserves sur ce texte, un déni de justice. Les subtilités de procédure avancées n’étaient pas des arguments sérieux. Je remercie les sénateurs de droite d’avoir fait cette modification et je regrette que nous n’ayons pas été entendus à l’Assemblée nationale sur ce point.

L’orientation directive du demandeur d’asile restera conditionnée à une proposition d’hébergement. C’est également un point important. Depuis la première lecture, il a été enfin affirmé qu’il n’y avait pas de submersion, et que le nombre de demandeurs d’asile avait diminué cours de l’année considérée. Il n’y a donc pas lieu d’agiter les peurs.

À l’heure où l’Europe ne trouve d’accord que pour permettre aux États membres de faire ce qu’ils veulent, et pour créer des zones d’accueil dans des pays tiers, à l’heure où l’Italie exprime son exaspération d’être seule à porter l’accueil des migrants, situation aggravée par nos propres textes faisant du retour des demandeurs d’asile « dublinés » une nécessité renforcée, à l’heure où nous laissons passer l’Aquarius aux larges de nos côtes, il faut être vigilants sur les effets d’annonce que peuvent provoquer les mesures que nous prenons.

Emmanuel Macron n’a pas ménagé l’Autriche dans son discours devant le Congrès. En cohérence, nous devons en tenir compte et nous interroger sur le maintien des enfants en rétention, qui reste possible dans la présente loi. L’idée que des enfants puissent être placés en rétention m’est insupportable, même pour une seule nuit, même s’ils sont en famille.


Je conclurai sur le délit de solidarité. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a décidé de consacrer la fraternité comme l’un des principes généraux du droit. Enfin, dirais-je, même si je me désole qu’il ait eu à le faire. Il a considéré qu’une aide désintéressée au séjour irrégulier des étrangers ne saurait être passible de poursuites au nom de ce principe qui s’impose à nous. Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Nous avions proposé un amendement qui respectait ce principe de fraternité. Cela doit être un encouragement pour la majorité à entendre l’opposition constructive que nous sommes, et pas seulement la droite sénatoriale.

M. Stéphane Peu. Les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine continuent à penser que ce texte n’est pas conforme aux engagements pris par Emmanuel Macron quand il était candidat et depuis qu’il est élu. Le Président de la République s’est exprimé sur le sujet notamment devant le Conseil de l’Europe.

Ce texte de durcissement, de rétrécissement, flatte les peurs. Contrairement à ce que disent certains, l’Europe affronte une crise politique et non pas une crise migratoire. Au moment où les gens d’inspiration fasciste ou se revendiquant de cette filiation arrivent au pouvoir dans différents pays d’Europe, on peut se complaire à considérer que ce texte est équilibré. En réalité, il s’agit d’un texte de régression par rapport aux valeurs fondamentales de notre pays. Tant que l’on considérera que l’on peut lutter efficacement contre le fascisme et contre les dérives populistes en abaissant toutes les digues qui permettent de lutter contre ces mêmes dérives, on créera des illusions. Ce texte abaisse les digues, il affaiblit les résistances que notre pays, de par son histoire et ses valeurs, était capable d’opposer à ces dérives.

Nous craignons que ce texte ne soit qu’un élément parmi d’autres de l’affaiblissement de ces digues intellectuelles, et nous considérons qu’il est extrêmement grave. Il est non seulement en rupture avec les engagements d’Emmanuel Macron, mais il est aussi inutile. Notre pays ne manque pas de lois sur le sujet, ne serait-ce que celles, adoptées en 2015 et en 2016, qui sont à peine entrées en vigueur et n’ont même pas été évaluées. En outre, ce texte a été élaboré avec trop peu de concertation. On peut penser ce que l’on veut des multiples acteurs qui traitent le sujet mais ils possèdent une expertise qui aurait mérité d’être davantage prise en compte.

La CMP n’ayant pas été conclusive, nous examinons un texte qui a été durci par le Sénat, ce qui n’est pas une surprise. Je citerais certaines mesures, déjà évoquées par les intervenants précédents : l’instauration de quotas, une vieille lune de la droite ; la réduction de 120 jours à 90 jours du délai de dépôt d’une demande d’asile ; le durcissement des conditions de regroupement familial ; la suppression de la carte pluriannuelle ; la suppression de l’AME ; la suppression de l’assouplissement du délit de solidarité. Sur ce dernier point, j’espère que la récente décision du Conseil constitutionnel nous permettra d’améliorer le texte adopté en première lecture par l’Assemblée. Le groupe communiste, et d’autres d’ailleurs, avaient fait des propositions visant à faire reconnaître ce droit à la solidarité et à la fraternité.

Toujours est-il que nous serons présents, comme nous le faisons à chaque fois, c’est-à-dire de manière constructive. Nous allons présenter des amendements visant à faire en sorte que l’Assemblée nationale ne reprenne pas les durcissements adoptés au Sénat, parfois avec l’accord du Gouvernement – je pense notamment à la réduction de 120 jours à 90 jours du délai de dépôt d’une demande d’asile. Nous souhaitons que l’Assemblée rejette ces durcissements proposés par le Sénat, revienne sur certaines mesures retenues en première lecture. Nous nous insérerons de manière constructive dans ce débat, en nous battant pour une mesure qui nous semble majeure : l’interdiction de la rétention des enfants dans notre pays. Cette rétention contredit toutes les conventions que la France a signées, notamment en matière des droits de l’enfant.

Mme Danièle Obono. Les députés de La France insoumise étaient farouchement opposés à ce texte lors de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale. Ils y restent farouchement opposés après son passage au Sénat et l’échec de la CMP. À quelques exceptions près, que nous défendrons, le Sénat a considérablement durci certaines mesures du texte. Mais, comme nous le disions déjà lors des premiers débats, la pente était déjà prise. Même la suppression des ajouts négatifs du Sénat ne rendra pas le texte équilibré. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à l’avoir critiqué. D’autres groupes de l’opposition de cette assemblée l’ont fait, comme toutes les organisations de défense des droits humains, les associations d’aide aux migrants, les associations professionnelles d’avocats.

Ce texte est à la fois inutile et dangereux. Il est inutile parce que nous disposons déjà de dispositifs sur le droit des étrangers ; il est inutile parce qu’il ne répond pas aux situations de précarité, de vulnérabilité et de danger dans lesquelles se trouvent les migrants qui sont arrivés en France. Dans le nord de Paris, à la Porte de la Chapelle, des évacuations ont lieu très régulièrement mais, à défaut d’avoir des structures d’accueil pérennes, les migrants reviennent. Il leur manquait des points d’eau et ils mouraient de faim sur les trottoirs de Paris parce que le Gouvernement et les autorités avaient décidé qu’une fois évacués, ils disparaîtraient dans la nature. Il a fallu une mobilisation d’associations et de collectifs d’habitants – que je tiens à saluer – pour que des points d’eau soient rouverts afin que des gens ne meurent pas de soif en plein été à Paris. Voilà la réalité. Même délesté des durcissements du Sénat, votre texte n’y répond absolument pas ; il ne fait qu’aggraver la situation.

Ce texte inutile est aussi dangereux. Il a légitimé le discours tenu par l’extrême droite et la droite extrême depuis vingt, trente ou quarante ans. Il s’appuie sur les mêmes fantasmes et les mêmes mensonges concernant les flux migratoires et l’accueil des réfugiés en France, en Europe et dans le monde. Il crée un climat de tension. Il désigne les personnes migrantes, les réfugiés, qui ont besoin de protection, comme les problèmes et comme la source de difficultés vis-à-vis de nos concitoyens.

Enfin, comme les résultats du dernier Conseil européen l’ont montré, ce texte s’inscrit dans un mouvement de durcissement des politiques migratoires en Europe, malgré toutes les dénégations du Gouvernement et de la majorité. La France s’est alignée sur la position de certains pays de l’Europe de l’Est et sur l’Autriche. C’est la même instrumentalisation politique qui est à l’œuvre. Et Emmanuel Macron est bien le dernier à pouvoir donner des leçons en ce domaine.

Bref, il n’y a rien à prendre dans le texte du Sénat comme il n’y avait rien à prendre dans la version initiale du Gouvernement.

Nous proposerons des amendements de suppression. Nous reviendrons en particulier sur l’enfermement des enfants en rétention : tant qu’il perdurera, ce sera une honte pour la France – on a beau jeu de s’indigner quand de semblables pratiques ont lieu dans l’Amérique de M. Donald Trump. La décision du Conseil constitutionnel constitue une brèche dans laquelle nous comptons nous engouffrer pour que la devise républicaine ne soit pas seulement une suite de mots gravés au fronton des mairies mais une réalité qui nous permette de sauver des vies.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

 

 


—  1 

   EXAMEN DES ARTICLES

Titre Ier
Accélérer le traitement des demandes d’asile et améliorer les conditions d’accueil

Chapitre Ier
Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er A (supprimé)
(art. L. 111-10 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Débat annuel sur les orientations de la politique migratoire

Introduit en première lecture par le Sénat, à l’initiative du sénateur Roger Karoutchi (groupe Les Républicains), le présent article prévoit l’organisation d’un débat annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration.

Pour préparer ce débat annuel, il est prévu que les parlementaires prennent connaissance d’un rapport du Gouvernement commentant les principales données de la politique migratoire depuis dix ans. Ce document reprendrait, en plus complet, le contenu de l’actuel rapport sur la situation des étrangers en France, prévu par l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En appui de son rapport, le Gouvernement présenterait les actions menées à l’échelle européenne ainsi que « les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles sinscrit la politique nationale dimmigration et dintégration » et les « capacités daccueil de la France ».

À l’issue de ce débat, le Parlement déterminerait, « pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à sinstaller durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à lexception de lasile, compte tenu de lintérêt national. »

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de notre collègue Stéphane Peu qui ont supprimé cet article. Que le Parlement puisse voter des quotas de titres de séjour par catégorie serait inefficace et contraire aux principes républicains et aux engagements internationaux de la France.

*

*     *

La Commission examine les amendements identiques CL263 de la rapporteure et CL83 de M. Stéphane Peu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteur. Cet amendement a pour but de supprimer l’article 1er A introduit par le Sénat. Les Républicains du Sénat et de l’Assemblée nationale peuvent nous le présenter comme ils le veulent, il s’agit ni plus ni moins d’instaurer des quotas. Nous avons déjà eu une discussion à ce sujet en première lecture. Une telle procédure serait contraire à nos principes républicains – elle ferait notamment obstacle au regroupement familial et donc au droit à mener une vie familiale normale – et à nos engagements internationaux.

M. Mazeaud avait déjà souligné, il y a dix ans, dans son rapport sur le sujet, que la mise en place de quotas serait irréalisable et surtout inefficace. Les quotas ne contribuent nullement à lutter contre l’immigration irrégulière : ils ne permettent pas de savoir si les étrangers repartent ou non à l’expiration de leur titre de séjour.

Cet article est du pur affichage politique.

Mme Elsa Faucillon. Cet article, comme le projet de loi, flatte les peurs. Il est contraire à notre tradition républicaine et contrevient aux engagements internationaux de la France. Avec une telle mesure, nous aurions dû opposer aux réfugiés syriens que le quota étant atteint, ils devaient retourner dans leur pays en guerre. Rappelons ici que la France n’a d’ailleurs toujours pas respecté ses engagements en matière d’accueil des réfugiés.

M. Raphaël Schellenberger. Certains arguments employés par Mme la rapporteure m’étonnent. Bien évidemment, cet article repose sur une vision politique : si elle est différente de la vôtre, elle n’en est pas moins légitime. Accordez-nous au moins le mérite de la cohérence.

Nous entendons poser au début de la loi un principe fort : le Parlement débat chaque année de la question migratoire puis détermine nos capacités d’accueil. Si nous n’avons pas de possibilité d’offrir un emploi, une dignité, un logement aux étrangers venus dans notre pays, ceux-ci connaîtront forcément des problèmes d’intégration.

Cet article répond à un besoin d’efficacité de notre politique migratoire. Vous lui reprochez, madame la rapporteure, de ne pas permettre de s’assurer que les étrangers repartent à l’expiration de leur titre séjour. Là n’est pas la question. Ce sont les autres articles, tout au long du texte, qui le permettront.

Enfin, quand vous affirmez que l’instauration de quotas empêcherait le regroupement familial, vous tombez sous le coup des dispositions de la loi que vous venez de voter sur les fake news car c’est ni plus ni moins un mensonge. Relisez plutôt la dernière phrase de l’article : « L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. ».

J’invite donc mes collègues à maintenir cet article qui porte une vision ambitieuse, celle d’une immigration que nous pourrons intégrer en la régulant correctement.

M. Florent Boudié. C’est un débat important que de savoir si la France doit ou non céder à la tentation de la politique des quotas. C’est un vieux débat d’ailleurs. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, s’était engagé dans cette voie sans véritablement persévérer ; François Fillon, pendant la campagne présidentielle, avait pris des engagements en ce sens.

Je me tourne vers mes collègues du groupe Les Républicains pour leur poser une question : à quel niveau se situe pour vous le plafond d’étrangers appelés à entrer de manière régulière en France ? 60 000 ? 80 000 ? 100 000 ? Nous avons bien compris que dans votre esprit, cela devait être le strict minimum mais nous aimerions savoir quel chiffre vous visez exactement.

Nous avons la chance d’accueillir 88 000 étudiants étrangers qui viennent se former dans notre pays, preuve de l’attractivité de nos universités et de nos laboratoires de recherche. Faut-il y renoncer ? Nous avons la chance d’accueillir 27 000 étrangers admis au titre du « passeport talent ». Faut-il y renoncer ? Nous accueillons 40 000 étrangers qui bénéficient du statut de réfugié. Faut-il supprimer le droit d’asile ?

En réalité, la politique des quotas ne peut pas s’appliquer. Surtout, elle ne répond en rien à la question de l’immigration irrégulière. Ce n’est pas en rationalisant l’immigration légale qu’on la réglera.

Nous souhaitons donc vivement la suppression de cet article introduit par le Sénat.

M. Pierre-Henri Dumont. Notre pratique parlementaire diffère légèrement de la vôtre : nous n’abordons pas les discussions avec des idées préconçues. Si nos collègues sénateurs ont proposé ce nouvel article, c’est pour que le Parlement débatte chaque année des questions migratoires. Comme nous croyons dans les apports des différents groupes politiques, nous ne voulons pas imposer de chiffre prédéterminé.

Vous dites que nous devrions nous concentrer sur l’immigration illégale mais la porte d’entrée de l’immigration illégale est bien l’immigration légale : comme le souligne un rapport de la Cour des comptes de 2015, 95 % des déboutés du droit d’asile restent en France.

La politique d’immigration choisie nous semble être un des leviers intéressants sur lequel agir. D’autres pays dans le monde l’ont mise en place : l’Australie et le Canada, lequel est très souvent cité en modèle en matière d’intégration et d’accueil. Pourquoi ? Parce que les Canadiens connaissent leurs capacités en matière d’emploi, de logement et de financement. En traitant les flux au fur et à mesure et en n’expulsant jamais les personnes déboutées du droit d’asile, vous êtes du côté de l’immigration subie. En refusant l’article introduit par les sénateurs, qu’on peut difficilement soupçonner d’aller à l’encontre des droits de l’homme, je pense que vous commettez une erreur.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, larticle 1er A est supprimé et les amendements CL210 et CL213 de Mme Marie-France Lorho tombent.

M. Éric Diard. Madame la présidente, permettez-moi de revenir sur l’un de mes amendements auquel Mme la rapporteure n’était pas insensible et que Mme Marielle de Sarnez a approuvé. Il demandait qu’un rapport soit chaque année présenté au Parlement pour faire le point sur la politique de l’immigration en fournissant des chiffres, notamment au sujet du nombre de visas délivrés et d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées. Je le redéposerai en séance.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Auparavant, monsieur Diard, je vous suggère de lire l’article 33 bis, issu d’un amendement du Mouvement Démocrate et apparentés : il satisfait votre demande.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. J’aimerais que vos interventions se limitent aux amendements qui ont été déposés.

Article 1er
(art. L. 313-11, L. 313-13, L. 313-18, L. 313-25 et L. 313-26 [nouveaux] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Création de cartes de séjour pluriannuelles pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides

L’article 1er du projet de loi crée deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles, d’une durée de quatre ans, au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, ainsi que de leurs familles. Elles doivent se substituer aux cartes de séjour « vie privée et familiale » d’un an qui leur sont aujourd’hui délivrées. L’article précise, par ailleurs, le périmètre des membres de la famille des apatrides admis au séjour.

Suivant son rapporteur, M. François-Noël Buffet, le Sénat a supprimé cet article au motif que le droit en vigueur serait pleinement conforme à l’article 24 de la directive « Qualification » du 13 décembre 2011 ([3]) et qu’octroyer une carte pluriannuelle de séjour dès leur première admission aux bénéficiaires de la protection subsidiaire contrarierait la vocation de cette protection, par définition temporaire.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a, à l’initiative de votre rapporteure, rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission est saisie de lamendement CL264 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er, qui allonge d’un an à quatre ans la durée du premier titre de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. Il me paraît essentiel de favoriser l’intégration des personnes que nous protégeons sur notre territoire et l’allongement de la durée du titre de séjour contribuera à la rendre plus durable. En outre, il permettra de désengorger les services des préfectures.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 1er est ainsi rétabli.

Article 1er bis (supprimé)
(art. L. 313-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Délivrance des cartes de séjour des apatrides dans un délai dun mois à compter de lobtention du statut

L’article 1er bis a été introduit en première lecture par le Sénat, à l’initiative des membres du groupe Socialiste et Républicain. Il prévoit de fixer dans la loi à un mois le délai de délivrance de la carte de séjour temporaire pour les bénéficiaires du statut d’apatride.

La Commission a adopté un amendement de suppression de votre rapporteure, au motif que le dispositif proposé par cet article n’avait aucune valeur contraignante.

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La Commission examine lamendement CL265 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article 1er bis, outre le fait qu’il n’a aucune valeur contraignante, crée une rupture de traitement avec les autres demandes de titres de séjour et présente un intérêt très limité pour les personnes concernées car on leur délivre déjà un récépissé pour leur permettre d’effectuer leurs démarches. Je propose donc de le supprimer.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 1er bis est supprimé et lamendement CL209 de Mme Marie-France Lorho tombe.

Article 1er ter (supprimé)
(art. L. 313-13 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Délivrance des cartes de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans un délai dun mois à compter de lobtention du statut

Également introduit par le Sénat à l’initiative des membres du groupe Socialiste et Républicain, le présent article prévoit de fixer dans la loi à un mois le délai de délivrance de la carte de séjour temporaire pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de suppression de votre rapporteure, au motif que le dispositif proposé par cet article n’avait aucune valeur contraignante.

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La Commission est saisie dun amendement CL266 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je propose la suppression de l’article 1er ter pour les mêmes raisons que pour l’article 1er bis.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 1er ter est supprimé.

Article 2
(art. L. 314-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Accès à la carte de résident pour les personnes protégées et leur famille

L’article 2 assouplit, d’une part, les conditions de délivrance de la carte de résident aux familles de réfugiés statutaires et, d’autre part, précise les conditions de sa délivrance aux titulaires des cartes pluriannuelles « protection subsidiaire » ou « statut d’apatride » créées par l’article 1er.

Par cohérence avec la suppression de l’article 1er, le Sénat a supprimé en première lecture, à l’initiative de son rapporteur, la délivrance des cartes de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides.

Sur proposition du sénateur Jean-Yves Leconte et des membres du groupe Socialiste et Républicain, le Sénat a par ailleurs fixé à un mois le délai de délivrance de la carte de résident aux réfugiés.

Par cohérence avec le rétablissement de l’article 1er, la commission des Lois a rétabli, à l’initiative de votre rapporteure, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission est saisie de lamendement CL267 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée en première lecture.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 2 est ainsi rédigé et les amendements CL101, CL102 et CL103 de Mme Marietta Karamanli tombent.

Article 3
(art. L. 752-1, L. 752-3 et L. 723-5 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Réunification familiale des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire - Protection des mineures contre les mutilations sexuelles

L’article 3 étend le droit à la réunification familiale du mineur protégé à ses frères et sœurs non mariés s’ils sont à la charge de ses parents.

Il prévoit par ailleurs que, dans le cadre de la protection des mineures courant un risque de mutilation sexuelle, le médecin en charge de l’examen médical adresse directement le certificat médical à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) plutôt que de le remettre aux parents.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait complété cet article pour étendre aux mineurs de sexe masculin la protection prévue par le présent article à l’encontre des mutilations sexuelles.

Le Sénat a adopté plusieurs modifications importantes au dispositif voté par l’Assemblée nationale.

Trois amendements adoptés à l’initiative du groupe Les Républicains visent tout d’abord à restreindre les conditions d’accès à la réunification familiale des personnes protégées afin de ne pas créer « un appel dair pour des flux migratoires toujours plus importants » :

– l’extension de la réunification familiale aux frères et sœurs non mariés du mineur protégé est supprimée ;

– l’âge au-delà duquel l’enfant ne peut plus bénéficier de la réunification familiale est abaissé de dix-neuf à dix-huit ans ;

– l’appréciation de l’âge de l’enfant se fera à la date de la réponse de l’OFPRA, et non plus à la date d’introduction de la demande de réunification familiale.

Par ailleurs, deux amendements du groupe Socialiste et Républicain introduisent, d’une part, une information des personnes concernées sur les modes de preuve de la filiation utilisés par l’administration pour la réunification familiale et, d’autre part, une précision sur le contenu de l’examen médical effectué par l’OFPRA.

Enfin, afin de compléter le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, un amendement du rapporteur du Sénat a étendu aux personnes de sexe masculin les examens médicaux ordonnés par l’OFPRA aux fins de vérifier qu’aucune mutilation sexuelle n’a été pratiquée après l’octroi de la protection internationale.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure qui rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, afin notamment de revenir sur les restrictions à la réunification familiale adoptées par le Sénat.

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La Commission examine lamendement CL268 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture afin, notamment, de revenir sur les restrictions à la réunification familiale adoptées par le Sénat. Il est très important de maintenir le bénéfice de la réunification familiale aux frères et sœurs non mariés du mineur protégé ainsi que de conserver la limite d’âge à 19 ans.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 3 est ainsi rédigé et les amendements CL104 et CL105 de Mme Marietta Karamanli tombent.

Chapitre II
Les conditions doctroi de lasile et la procédure devant lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit dasile

Article 4 A
(art. L. 7112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Intégration des aspects liés au sexe dans les motifs de persécution permettant une protection

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du sénateur Jean-Yves Leconte, complète l’article L. 711-2 du CESEDA pour intégrer les aspects liés au sexe dans les motifs de persécution qui justifient l’octroi d’une protection internationale.

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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La Commission examine lamendement CL108 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à remplacer les mots : « et à l’orientation sexuelle » par les mots : «, à l’orientation sexuelle, aux risques de mutilations sexuelles et aux mutilations sexuelles avérées ». Il s’agit d’inscrire expressément dans la loi ce motif de persécution, que le demandeur d’asile soit soumis au risque de subir des mutilations ou qu’il en ait déjà été victime.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons déjà eu cette discussion. La jurisprudence administrative considère que si dans une population, certaines personnes sont exposées au risque de mutilations sexuelles, elles constituent un groupe social au sens de la Convention de Genève. Il est inutile de dresser à chaque fois une liste détaillée des persécutions.

La Commission rejette lamendement.

Elle adopte larticle 4 A sans modification.

Article 4
(art. L. 7116 et L. 713-5 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)
Refus ou retrait de protection par de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides en cas de menaces graves pour lordre public

L’article 4 étend la faculté pour l’OFPRA de refuser ou retirer une protection en cas de condamnation pour faits graves. Il étend par ailleurs l’obligation pour l’autorité judiciaire de communiquer toute information susceptible de déboucher sur un refus ou un retrait de la protection. Il prévoit, enfin, la possibilité de diligenter des enquêtes ou de consulter des fichiers pour mettre en œuvre les décisions de refus ou de retrait de protection fondées sur des motifs de menace grave pour l’ordre public.

En première lecture, le Sénat a sensiblement modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale. À l’initiative de son rapporteur, il a adopté plusieurs amendements visant à :

– étendre le champ des comportements susceptibles de fonder un refus ou un retrait du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, en supprimant pour cela le caractère de gravité de la menace susceptible d’y conduire et en réintroduisant, au 1° de l’article, les menaces à la sécurité publique comme élément permettant d’exclure une personne du statut de réfugié ou de mettre fin à sa protection ;

– substituer une compétence liée à la faculté, aujourd’hui laissée à l’OFPRA, de refuser ou retirer le statut de réfugié lorsque les conditions prévues à l’article L. 711-6, L. 711-4 et L. 712-3 sont réunies.

Enfin, s’agissant du recours aux enquêtes administratives, le Sénat a souhaité, par l’adoption d’un amendement de son rapporteur, codifier ces dispositions au sein d’un nouvel article L. 611-13 du CESEDA, et non plus au sein du code de la sécurité intérieure comme le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le prévoyait.

En nouvelle lecture, la commission des Lois est revenue sur les modifications introduites par le Sénat, à l’exception de celles qui substituent une compétence liée à la faculté, aujourd’hui laissée à l’OFPRA, de refuser ou retirer le statut de réfugié dans certaines conditions.

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La Commission examine lamendement CL276 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en conservant certains ajouts introduits par le Sénat qui rendent plus effective la protection de l’ordre public. Je veux parler en particulier de ceux qui substituent une compétence liée à la faculté aujourd’hui laissée à l’OFPRA de refuser ou de retirer le statut de réfugié lorsqu’il représente une menace grave pour la sûreté de l’État ou la société ou lorsqu’il relève d’une des clauses de cessation prévue par la Convention de Genève.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 4 est ainsi rédigé et les amendements CL236 et CL237 de M. Éric Ciotti et lamendement CL110 de Mme Marietta Karamanli tombent.

Article 5
(art. L. 723-2, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-11, L. 723-13, L. 724-3 et L. 812-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Procédure dexamen des demandes dasile devant de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides

Le présent article réduit de 120 à 90 jours le délai courant à compter de l’entrée d’un étranger sur le territoire au-delà duquel une demande d’asile sera instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée. Il prévoit également que l’Office puisse convoquer les demandeurs et notifier ses décisions par voie électronique. Il comprend, enfin, une disposition visant à clôturer l’examen d’une demande d’asile en cas de non introduction de celle-ci devant l’Office.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de votre rapporteure visant à :

– compléter la définition des pays d’origine sûrs pour exclure ceux dans lesquels l’homosexualité peut faire l’objet de mauvais traitements ;

– ouvrir la possibilité à une personne en situation de handicap de se faire accompagner par une personne de son choix lors de son entretien individuel à l’OFPRA ;

– assurer que les notifications des décisions de l’OFPRA par voie électronique garantissent une prise de connaissance personnelle par le demandeur.

Le Sénat a modifié le dispositif voté par l’Assemblée nationale sur plusieurs points :

– à l’initiative du groupe Socialiste et Républicain, il est fait référence, en plus de la non-discrimination en fonction du sexe et de l’orientation sexuelle, à la non-discrimination en fonction de « lidentité de genre » parmi les critères devant être respectés pour qu’un pays puisse être inscrit sur la liste des pays d’origine sûrs. La liste des associations pouvant saisir le conseil d’administration de l’OFPRA d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État de cette liste est en outre complétée pour y intégrer les « associations de défense des personnes homosexuelles et des personnes transgenres » ;

– sur proposition de son rapporteur, M. François-Noël Buffet, le Sénat a rendu obligatoire l’examen de la demande d’asile selon la procédure accélérée dans les cas où l’activité du demandeur a été évaluée par la préfecture comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

– également sur proposition de son rapporteur, le Sénat a ajouté un nouveau cas de clôture de l’examen de la demande d’asile pour les demandeurs qui ne satisfont pas à leurs obligations tenant aux conditions d’accueil et d’hébergement ;

– enfin, la compétence discrétionnaire de l’OFPRA s’agissant de la clôture d’une demande d’asile en cas de retrait par le demandeur lui-même (article L. 723-12 du CESEDA) est remplacée par une compétence liée.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a rétabli, à l’initiative de votre rapporteure, l’article 5 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission examine les amendements identiques CL2 de Mme Danièle Obono, CL48 de M. Stéphane Peu et CL127 de Mme Marietta Karamanli..

Mme Danièle Obono. Notre amendement CL2 vise à supprimer l’article 5, qui constitue une régression grave.

Les agents de l’OFPRA et de la CNDA ont fait grève pendant plusieurs mois pour protester contre leurs conditions de travail. Ils ont déjà du mal à traiter correctement les demandes dans le cadre du délai actuel, qui a été récemment mis en place. Qu’en sera-t-il une fois le délai raccourci ?

Nous voyons bien comment le Gouvernement est capable de changer de position selon ce qui l’arrange. Un jour, il avancera qu’on ne peut pas modifier telle disposition car elle est en vigueur depuis trop peu de temps. Un autre, il supprimera une mesure récente sans tenir compte de la réalité du terrain.

Mme Elsa Faucillon. Le présent amendement a également pour objet de supprimer l’article 5 dont certaines dispositions affaiblissent les garanties et droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

L’alinéa 8 instaure une réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d’asile après l’entrée sur le territoire français. Au-delà, la demande peut faire l’objet, sur décision de l’autorité administrative, d’un examen selon la procédure accélérée. Le raccourcissement de ce délai ne tient pas compte des réalités du parcours des personnes exilées, de leurs conditions de vie particulièrement précaires.

L’alinéa 11 autorise l’OFPRA à adresser la convocation à l’entretien individuel par tout moyen.

Les alinéas 25 et 26 autorisent la notification des décisions écrites de l’OFPRA par tout moyen, y compris électronique.

Mme Cécile Untermaier. Dans la pratique, le caractère tardif de l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative est directement lié à l’inertie de cette dernière qui, faute de moyens humains suffisants, ne peut recevoir les étrangers souhaitant déposer leur demande dans le délai de 3 à 10 jours. Si un demandeur de bonne foi en subissait les conséquences, des garanties pourraient-elles lui être apportées ?

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Lorsqu’une demande est examinée dans le cadre de la procédure accélérée parce qu’elle n’a pas été introduite dans les quatre-vingt-dix jours, il est possible de repasser à une procédure normale s’il est établi que ce retard est imputable à l’administration, qu’il s’agisse de l’OFPRA ou des services de la préfecture.

Pour accélérer l’enregistrement de la demande, des moyens ont déjà été alloués dans le budget 2018 : l’augmentation de 26 % des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » a été pour partie consacrée à renforcer les effectifs affectés aux guichets uniques des préfectures. Lors d’une séance de questions au Gouvernement, j’ai demandé à Mme Gourault si ces efforts seraient poursuivis et elle m’a répondu que oui. Ils ne doivent d’ailleurs pas porter seulement sur les effectifs mais aussi sur les nouveaux moyens technologiques. En région parisienne, depuis deux mois, une plateforme téléphonique a permis de désengorger les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) – celle du boulevard de La Villette était tellement saturée qu’elle a dû être fermée. Le délai d’accès au guichet unique a pu être ainsi réduit de trois semaines à quatre jours. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) va généraliser cette démarche à l’ensemble du territoire.

L’objectif est de raccourcir le délai d’enregistrement des demandes d’asile de façon que les retards ne puissent pas être imputables à l’administration.

Le raccourcissement du délai de 120 à 90 jours permet de sortir plus rapidement les personnes venues sur notre territoire de l’insupportable précarité qui est la leur avant qu’elles ne déposent leur demande d’asile. Rappelons qu’avant de franchir cette étape, elles ne peuvent pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ni de l’allocation pour demandeur d’asile, ni de propositions d’hébergement. Il est donc dans l’intérêt de tous que les demandes puissent être déposées le plus rapidement possible.

La notification par tout moyen suscite des inquiétudes, je le vois. Nous avions modifié l’article 5 pour être certains qu’il y ait une traçabilité des communications électroniques, conformément aux préconisations du directeur de l’OFPRA. La voie actuelle du recommandé avec accusé de réception n’est absolument pas adaptée à la situation des demandeurs d’asile, qui reçoivent le plus souvent les notifications sous forme de SMS.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à ces amendements de suppression.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite lamendement CL274 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet article 5 est essentiel. Le raccourcissement des délais de traitement permettra de rentrer plus rapidement dans la procédure de la demande d’asile et de réduire des délais logistiques à l’OFPRA. Il préservera les droits des demandeurs d’asile et leur assurera une instruction de qualité de leur dossier. Je vous rappelle qu’il s’agissait d’un objectif affiché du Président Macron.

M. Guillaume Larrivé. L’adoption probable de cet amendement qui réécrit l’article 5 fera tomber un amendement très important du groupe Les Républicains relatif aux ressortissants de pays d’origine sûrs que je tiens à présenter ici.

En 2017, l’Albanie a fait partie des premiers pays d’origine des demandeurs d’asile avec 7 630 demandes. L’OFPRA a refusé 94 % d’entre elles, légitimement, puisqu’il s’agit d’un pays d’origine sûr.

Nous proposons – ce qui tranche avec l’immobilisme de la majorité macroniste – de placer les demandeurs d’asile venant d’un pays d’origine sûr en centre de rétention. Leur demande ferait ainsi l’objet d’un examen plus rapide et leur retour vers leur pays d’origine serait de beaucoup facilité.

Je regrette profondément que Mme la rapporteure soit statique sur ce sujet majeur. Cette disposition consisterait une rupture : elle diminuerait l’immigration illégale nourrie par détournement de notre procédure d’asile.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 5 est ainsi rédigé.

Les amendements CL219 de Mme Marie-France Lorho, CL111 et CL112 de Mme Marietta Karamanli, CL240 de M. Éric Ciotti, CL113 et CL115 de Mme Marietta Karamanli, CL15 de Mme Danièle Obono, CL116, CL114, CL120, CL118 de Mme Marietta Karamanli, CL238 de M. Éric Ciotti, CL117, CL119, CL121, CL123 de Mme Marietta Karamanli, CL218 de Mme Marie-France Lorho, CL124 et CL125 de Mme Marietta Karamanli tombent et larticle 5 est ainsi rédigé.

Article 5 bis A (supprimé)
(art. L. 722-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Renforcement de la présence des personnalités qualifiées au sein du conseil dadministration de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides

Introduit en séance publique à l’initiative du sénateur Jean-Yves Leconte et des membres du groupe Socialiste et Républicain, le présent article renforce la présence des personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration de l’OFPRA pour en faire des membres de plein exercice.

Alors que les personnalités qualifiées sont nommées par décret et n’ont voix délibérative que lorsqu’il s’agit de déterminer la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, il est proposé qu’elles soient désignées par l’Assemblée nationale et le Sénat pour deux d’entre elles et de leur donner voix délibérative pour l’ensemble des questions abordées par le conseil d’administration.

La commission des Lois a adopté un amendement de suppression de cet article.

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La Commission est saisie de lamendement CL269 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles. Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, vise à compléter la composition du conseil d’administration de l’OFPRA en y ajoutant notamment deux personnalités qualifiées nommées par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Il ne semble pas opportun de modifier l’équilibre actuel et je vous propose de supprimer cet article.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 5 bis A est supprimé.

Article 5 bis
(art. L. 714-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Consécration dans la loi des missions de réinstallation de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides

Introduit par le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article tend à consacrer dans la loi les missions de réinstallation vers la France menées à l’échelle internationale par l’OFPRA, afin de garantir leur pérennité.

Il prévoit ainsi d’ajouter à l’article L. 721-2 du CESEDA, selon lequel l’OFPRA a pour mission de reconnaître la qualité de réfugié ou d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’« il peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans les pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France. »

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure qui modifie sensiblement la rédaction de cet article afin de donner une définition plus précise aux opérations de réinstallation.

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La Commission examine lamendement CL327 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à réécrire l’article 5 bis pour le rendre plus effectif. Il concerne les opérations de réinstallation que mènent les autorités françaises en lien avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au plus près des théâtres de guerre. Elles permettent d’étudier en amont le cas de personnes particulièrement vulnérables et de les faire bénéficier du statut de réfugiés dès leur entrée en France de manière qu’elles commencent rapidement leur parcours d’intégration. Cela contribue à les arracher au joug des passeurs et à leur éviter une traversée de la Méditerranée au péril de leur vie.

Si cet amendement était adopté, la rédaction de l’article 5 bis serait le fruit d’une belle coopération avec les sénateurs.

M. Guillaume Larrivé. La dernière phrase de l’amendement est parfaitement tautologique : « Ces personnes sont autorisées à venir s’établir en France par l’autorité compétente. ». Elle ne me paraît pas avoir une portée juridique décisive.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous vous savons gré de votre souci de précision, monsieur Larrivé. Nous nous pencherons sur cette formulation d’ici à la séance.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 5 bis est ainsi rédigé.

Article 5 ter (supprimé)
(art. L. 713-1-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Signature dune charte après loctroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire

Introduit par le Sénat, à l’initiative du groupe Les Républicains, cet article vise à créer un nouvel article L. 713-1-1 au sein du CESEDA afin de prévoir la signature, par toute personne à qui est octroyé le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, d’une charte par laquelle elle « sengage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et les valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, légalité dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité ».

En nouvelle lecture, la commission des Lois a supprimé cet article, à l’initiative de votre rapporteure, au motif que la signature de cet chartre aurait fait double-emploi avec la signature du contrat d’intégration républicaine (CIR), dont la portée est plus grande.

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La Commission est saisie de lamendement CL270 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article 5 ter, introduit en première lecture par le Sénat, vise à faire signer une charte aux personnes à qui une protection vient d’être octroyée. Ce dispositif ferait doublon avec le contrat d’intégration républicaine (CIR), que le Gouvernement a décidé de rénover à la suite des préconisations du rapport d’Aurélien Taché.

Je vous propose de le supprimer.

M. Guillaume Larrivé. Ce serait très regrettable. Je vais vous donner lecture de ce que les sénateurs, dans leur sagesse républicaine, proposaient : « Après loctroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, lintéressé signe une charte par laquelle il sengage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et des valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, légalité dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité. »

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 5 ter est supprimé.

Article 6
(art. L. 731-2, L. 733-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile
et art. L. 233-5 et L. 234-3 du code de justice administrative)
Procédure devant la Cour nationale du droit dasile

Le présent article réduit de trente à quinze jours le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il prévoit que les recours contre les décisions de l’OFPRA qui refusent ou retirent une protection pour des motifs de sécurité publique soient examinés selon la procédure accélérée « à cinq semaines ». Il entend, enfin, permettre une utilisation plus fréquente de la vidéo-audience sur le territoire métropolitain.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait complété cet article pour encadrer le recours à la vidéo-audience par la CNDA en renforçant, d’une part, les exigences de qualité de la communication audiovisuelle et en prévoyant, d’autre part, que l’interprète, sauf exception, devait être présent physiquement aux côtés du requérant.

Elle avait par ailleurs introduit, à l’initiative de votre rapporteure, la possibilité pour le requérant d’introduire une requête sommaire devant la CNDA pour la compléter ensuite jusqu’à la clôture de l’instruction.

En première lecture, le Sénat a adopté les modifications suivantes :

– suivant l’avis de son rapporteur, il a rétabli le délai de recours contentieux devant la CNDA à trente jours et, dans le même temps, supprimé les aménagements procéduraux introduits à l’Assemblée nationale ;

– à l’initiative du groupe La République en Marche, il a précisé que la demande d’aide juridictionnelle devait être présentée conjointement au recours devant la CNDA ;

– enfin, suivant la proposition de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement visant à garantir la qualité de la transmission audiovisuelle en prévoyant le recours à des personnels qualifiés pour assurer la bonne conduite de l’audience sous l’autorité du président.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a conservé le délai de recours contentieux devant la CNDA de trente jours mais a encadré le délai de demande d’aide juridictionnelle afin que celle-ci soit déposée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l’OFPRA. Elle a par ailleurs supprimé les ajouts du Sénat relatifs à la qualité de la transmission audiovisuelle, jugés superfétatoires et inopérants.

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*     *

La Commission examine lamendement CL3 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. En voulant diminuer de 120 jours à 90 jours le délai entre l’entrée sur le territoire et le dépôt d’une demande d’asile dans le cadre d’une procédure dite « normale », le Gouvernement propose un rabot budgétaire au détriment des droits les plus fondamentaux des demandeurs d’asile, notamment celui à un examen sérieux de leur dossier.

Nous proposons la suppression de l’article 6 afin que la procédure accélérée soit limitée à certains cas.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Soit vous êtes très rusé et vous présentez un argumentaire sur l’article 5 que nous venons d’examiner, soit vous vous êtes trompé. L’article 6 traite de tout autre chose. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

La Commission en vient à lamendement CL246 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. Dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 6 prévoyait une réduction de trente à quinze jours du délai de saisine de la CNDA. Le Sénat a souhaité maintenir ce délai à trente jours. Le présent amendement propose de revenir au délai de quinze jours, fruit d’un compromis entre les différentes propositions dont nous avions débattu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vois une contradiction entre cet amendement déposé par le groupe Les Républicains et la proposition de ces mêmes Républicains au Sénat, puisque c’est eux qui souhaitent un délai de recours devant la CNDA de trente jours.

J’ai moi-même déposé un amendement sur ce délai de recours et, plus précisément, sur le dépôt de l’aide juridictionnelle pendant ce délai de recours. Il concilie la demande du Sénat de maintenir un délai de recours de trente jours – de nombreuses associations considèrent en effet que ce délai plus large permet de mieux assurer le droit au recours devant la CNDA –, tout en imposant un délai maximum de quinze jours pour la demande d’aide juridictionnelle. Cette demande en effet est souvent faite de manière dilatoire, à la fin du délai de trente jours. Cette solution permet de réduire le délai de traitement des demandes tout en garantissant le droit au recours. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL332 de la rapporteure et CL205 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Comme je viens de le dire, l’aide juridictionnelle devra désormais être demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification, donc de la décision de l’OFPRA.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Cet amendement supprime l’alinéa 4, qui impose le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du dépôt de recours devant la CNDA. Une telle obligation ne nous semble pas conforme au droit à un recours effectif. Nous proposons donc de maintenir le délai actuel de quinze jours suivant la notification de la décision de l’OFPRA pour solliciter l’aide juridictionnelle, lorsque le recours devant la CNDA n’a pas été déposé, ou d’un mois, lorsque ce dernier l’a été.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement, qui va dans le même sens que le mien.

Lamendement CL205 est retiré.

Puis la Commission adopte lamendement CL332.

En conséquence, lamendement CL128 tombe.

Elle en vient ensuite à lamendement CL61 de M. Éric Ciotti. 

M. Jean-Louis Masson. Le présent amendement propose de supprimer le caractère suspensif du recours devant la CNDA, introduit par la loi du 29 juillet 2015. Cela empêcherait un étranger de se maintenir sur le territoire tant que la cour n’a pas statué.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il existe quelques cas où le recours n’est pas suspensif – la procédure accélérée ou la menace à l’ordre public, notamment – et il ne me paraît pas opportun d’en ajouter d’autres. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL129 de Mme Marietta Karamanli et CL212 de M. Erwan Balanant. 

Mme Cécile Untermaier. Je ferai observer tout d’abord que nous étions plusieurs à souhaiter en première lecture à l’Assemblée que le délai de recours devant la CNDA soit porté à trente jours. Il serait bon de le rappeler et de ne pas faire seulement allusion aux travaux du Sénat.

La vidéo-audience peut être préjudiciable aux droits de la défense, notamment parce que l’avocat perd le bénéfice de sa présence soit à l’audience, soit aux côtés du requérant. Dans tous les cas, ces moyens de communication audiovisuelle présentent des défauts techniques qui ne sont pas toujours compatibles avec l’exigence d’un procès équitable. Dans certains cas encore, les raisons qui motivent la demande d’asile peuvent être délicates à exprimer, en particulier lorsqu’il est question de violences ou de sévices sexuels, et la communication audiovisuelle peut naturellement avoir pour effet d’inhiber les requérants concernés. Pour toutes ces raisons, notre amendement vise à maintenir la possibilité pour le requérant de refuser une telle organisation de l’audience.

M. Erwan Balanant. L’amendement CL212 a pour objet de préserver la possibilité pour un étranger séjournant en France métropolitaine de refuser d’être entendu par la Cour nationale du droit d’asile en vidéo-audience, lors d’un recours en annulation dirigé contre une décision prise par l’OFPRA, intervenant en matière de reconnaissance du statut de réfugié et d’attribution de la protection subsidiaire.

En effet, la présence physique de l’étranger lors de l’audience garantit au juge de disposer des informations les plus précises possible et lui permet, ainsi, de se forger une intime conviction quant au bien-fondé de la décision contestée.

Le Sénat a maintenu l’exigence du consentement à la vidéo-audience pour certaines autres procédures – recours en annulation dirigés contre une décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et recours relatifs au maintien en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention, tous deux visés par l’article 10 du projet de loi. En revanche, aux termes de l’article 6, alinéa 15, l’accord de l’étranger concerné par une procédure d’appel devant la CNDA n’est pas obligatoire pour que l’audience devant cette dernière se tienne par retransmission vidéo.

Ces procédures peuvent pourtant s’avérer décisives dans la décision d’octroi ou de refus de l’asile ou de la protection subsidiaire. Ainsi, afin de garantir aux étrangers concernés le droit d’être entendu, il est nécessaire de maintenir l’obligation de recueillir leur consentement pour recourir à la vidéo-audience dans les procédures devant la CNDA.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je reconnais à Mme Untermaier d’avoir défendu en effet le délai de trente jours devant la CNDA.

À mon sens, le recours à la vidéo-audience ne constitue en rien un recul des droits. Pour avoir assisté à des vidéo-audiences à la CNDA, où cela se pratique toutes les semaines, et pour avoir également pu constater à quel point il pouvait être compliqué et intimidant de témoigner devant une formation de jugement, je pense que le recours à la vidéo-audience est simplement une manière de s’adapter à la justice du XXIe siècle et d’accélérer les procédures, à condition, naturellement, que toutes les conditions techniques soient réunies. De nombreux avocats partagent cette position, et l’avis du Conseil d’État va également dans ce sens. Avis défavorable.

M. Fabien Di Filippo. Je suis, comme la rapporteure, hostile à ces amendements. J’ignore s’il est plus intimidant de parler face à un juge ou à une caméra mais, en tout état de cause, dans beaucoup de procédures, pour des justiciables français, on a déjà recours à la vidéo-audience, et cela fonctionne très bien. Cela évite des frais de transport, sachant que ces procédures ont déjà un coût faramineux pour le contribuable français ; cela permet également de faire gagner du temps à nos agents et aux juridictions.

M. Bruno Questel. J’en suis totalement pétrifié, mais je suis totalement d’accord avec M. Di Filippo ! En effet, la vidéo-audience existe dans les juridictions, elle est acceptée par les parties, en ce qu’elle est un gage d’efficacité. Dans le cas d’espèce, la première lecture nous a en outre permis d’encadrer cette pratique de manière à garantir la préservation des droits de l’homme.

M. Erwan Balanant. Je refuse les arguments selon lesquels il serait équivalent de se trouver devant une caméra ou devant un juge. Ce n’est pas la même chose, et chacun sait qu’on ne voit pas les gens de la même manière selon qu’on les regarde sur un écran ou qu’on les a en face de soi. Or il s’agit ici de statuer sur le destin d’hommes et de femmes !

M. Ugo Bernalicis. En effet, j’abonde dans le sens de M. Balanant, et les juges comme les avocats disent eux-mêmes qu’avoir devant soi une personne en chair et en os n’est pas la même chose que de la voir par vidéo interposée. Certains détails ne se perçoivent pas sur une vidéo, ne serait-ce que pour une question de cadrage.

Par ailleurs, nous ne demandons pas la suppression de la vidéo-audience mais simplement la possibilité pour le requérant de la refuser. Je sais qu’à l’heure d’internet et des smartphones tout se dématérialise, mais il me semble que la justice, pour être humaine, doit être incarnée, au sens propre du terme, et non immatérielle. Nous sommes donc favorables à la suppression de l’alinéa 15.

M. Guillaume Larrivé. Au risque de surprendre, je suis, pour ma part, hostile à l’utilisation de la vidéo dans les procédures pénales, car la nature interpersonnelle de l’échange entre la personne qui incarne l’autorité judiciaire et celle qui est mise en cause devant cette autorité nécessite un contact physique. En revanche, en matière de droit d’asile, je crois que le dispositif vidéo peut être utile, en évitant notamment les désagréments liés au transfert, notamment pour les ressortissants en situation illégale placés en centre de rétention. Ce faisant, il ne méconnaît aucun droit fondamental.

M. Alain Tourret. Plus de quarante années d’expérience m’incitent à penser qu’il faut distinguer, d’une part, les procédures pénales ou celles dans lesquelles les libertés sont en cause, qui impliquent un rapport d’homme à homme, et, d’autre part, les procédures relevant du droit des contrats ou du droit civil, pour lesquelles on peut envisager le recours à la vidéo-conférence.

La vérité est subtile, elle se cache parfois dans les rapports humains, et certains messages ne passent que lorsque deux êtres humains sont l’un en face de l’autre. La vidéo-audience ne permet pas d’atteindre ce type de vérité.

Mme Cécile Untermaier. Notre amendement est une proposition a minima puisqu’il s’agit simplement de permettre à une personne de refuser la vidéo-audience, sachant en outre que fort peu d’étrangers seront en réalité capable de refuser cette vidéo-audience lorsqu’on la leur proposera. Nous sommes persuadés que l’avenir nous donnera raison sur ce point, dans la mesure où les conditions de recours à la vidéo-transmission sont encore loin d’être idéales.

M. Florent Boudié. La disposition que nous avons adoptée en première lecture ne généralise pas l’usage de la vidéo-audience. La décision sera prise au cas par cas, en fonction de la situation de chaque individu, par le président ou la présidente de la CNDA. Nous avons donc affaire à un dispositif casuistique, qui tient compte de la vulnérabilité éventuelle des personnes. Compte tenu des conditions cumulatives que nous avons adoptées, nous pensons que le recours à la vidéo-audience peut s’effectuer dans le respect de toutes les garanties que vous avez soulignées.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine lamendement CL207 de Mme Laurence Vichnievsky. 

Mme Laurence Vichnievsky. Je voudrais m’exprimer en tant qu’ancien juge, en tant que citoyenne et justiciable éventuelle, et en tant que commissaire aux lois.

Mon amendement va dans le même sens que les précédents, tout en tenant compte des contraintes qui s’imposent à nous, celles de la « vraie vie ». Il vise ainsi à rendre obligatoire le consentement de l’intéressé lorsque une vidéo-audience est envisagée, mais je donne la possibilité au président de passer outre, si l’intéressé est détenu en rétention ou assigné à résidence. Il s’agit là de limitations que nous connaissons déjà dans notre procédure pénale actuelle.

Certains ici sont, par principe, opposés à la vidéo-audience, et je confirme que, quand on est juge, on ne perçoit pas du tout de la même manière celui qui comparaît lorsque il est derrière une caméra et lorsqu’il est présent à l’audience. C’est une évidence, qui se fonde sur notre manière de percevoir les choses, sur des impressions sensorielles, et il me semble que cela est plus déterminant encore en matière de droit d’asile.

D’un point de vue juridique, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en l’état, ces dispositions présentent un risque sérieux de censure du Conseil constitutionnel, puisque, lorsque le Conseil dit que la vidéo-audience est conforme à la Constitution, à condition qu’elle soit subordonnée au consentement de l’étranger, cela signifie, a contrario, qu’elle ne l’est pas, si elle lui est imposée, malgré son absence de consentement.

Enfin, je voudrais récuser les arguments de la rapporteure, lorsqu’elle nous oppose la rupture d’égalité.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ce sont les personnels de la CNDA qui ont eux-mêmes insisté sur la question de la rupture d’égalité que pourrait entraîner le recours à la vidéo-audience, par les seules personnes placées en rétention. Avis défavorable.

Mme Laurence Vichnievsky. Le Conseil constitutionnel a déjà statué sur cette rupture éventuelle de principe d’égalité, en indiquant que ce principe ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Et c’est d’ailleurs ce qu’il fait dans des matières exactement similaires, par exemple dans le cas de détenus outre-mer.

M. Guillaume Larrivé. Je voterai l’amendement de Laurence Vichnievsky pour deux raisons. Au plan pratique, je le crois très opportun, car on a besoin de pouvoir passer outre le refus de consentement dans les cas précisément définis par cet amendement : lorsqu’il s’agit de détenus, de personnes placées en rétention ou assignées à résidence.

Au plan juridique, cet amendement concilie deux exigences contradictoires, d’une part l’exigence du consentement, reconnue par le Conseil constitutionnel, et, d’autre part, le respect du principe d’égalité. En effet, madame la rapporteure, le principe d’égalité n’est pas un principe d’uniformité ; il consiste à traiter de la même manière des situations qui sont objectivement identiques, sous réserve d’un motif d’intérêt général qui permettrait de déroger à cette égalité.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL207 aurait pris tout son sens si nous avions adopté les précédents, mais puisque ce n’est pas le cas, il ne sert à rien de donner au juge la possibilité de passer outre le refus du requérant d’utiliser la vidéo, puisque son accord n’est pas nécessaire. La cohérence aurait voulu qu’on adopte ces amendements en bloc.

Mme Elsa Faucillon. Dans la mesure en effet où le consentement de l’intéressé n’est pas nécessaire, il est inutile de préciser que le président de la juridiction peut passer outre son refus.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous confirme qu’il est possible de passer outre la volonté du demandeur d’asile, qu’il soit ou non placé en rétention.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 6 modifié.

Chapitre III
Laccès à la procédure et les conditions daccueil des demandeurs dasile

Article 7
(art. L. 733-5, L. 741-1 et L. 741-2-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Choix de la langue pour lentretien individuel – Demandes dasile au nom denfants mineurs

L’article 7 comprend deux dispositions importantes participant à la réduction des délais. La première prévoit que le choix de la langue par le demandeur d’asile pour l’entretien individuel devant l’OFPRA se fait dès le stade de l’enregistrement de sa demande. La seconde prévoit qu’une demande d’asile présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs soit regardée comme présentée au nom de ses enfants, afin d’éviter le dépôt de demandes d’asile successives.

En première lecture, le Sénat a approuvé ce dispositif, moyennant l’adoption d’un amendement relatif aux qualifications des interprètes de l’OFPRA.

Cet ajout n’ayant aucune portée pratique, la commission des Lois a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression de la disposition introduite par le Sénat.

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La Commission examine lamendement CL131 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Cécile Untermaier. Conformément à l’avis du Défenseur des droits, la réduction des délais ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes concernées à être entendues dans la langue de leur choix. Or, en précisant que « si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, lintéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser quil la comprend », on méconnaît le droit à un procès équitable.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Vous nous demandez de supprimer une disposition qui permet à la CNDA d’annuler une décision de l’OFPRA quand il apparaît que la personne n’a pas été entendue dans une langue appropriée. Il s’agit pourtant d’une mesure protectrice.

Lamendement est retiré.

La Commission en vient à lexamen de lamendement CL132 de Mme Marietta Karamanli. 

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement, inspiré par France Terre d’Asile, vise à consacrer dans la loi le droit inconditionnel à l’accueil pour les demandeurs d’asile. Dès leur arrivée sur le territoire, ils doivent être informés de leurs droits fondamentaux à l’hébergement, à l’assistance médicale et juridique. Ce devoir d’information est indispensable pour que ces droits soient effectifs.

Si vous m’assurez que ce dispositif est satisfait, je retirerai mon amendement.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. C’est précisément suite à nos échanges avec France Terre d’Asile que j’avais fait adopter un amendement à l’article 9 sur la généralisation des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES), qui permettent de prendre en charge les personnes avant la demande d’asile, leur assurant un suivi sanitaire et juridique et une inscription rapide en tant que demandeurs d’asile. Il me semble donc que votre amendement est satisfait.

Lamendement est retiré.

La Commission en vient à lamendement CL133 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Cécile Untermaier. La dernière phrase de l’alinéa 4 soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l’enfant mineur, censé prouver que la personne présentant la demande d’asile en son nom n’est pas en droit de le faire. Mais comment un enfant de neuf ou dix ans pourrait-il apporter cette preuve ? Il s’agit donc de renforcer le caractère protecteur du mécanisme mis en œuvre en renversant la charge de la preuve.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet alinéa a été adopté par les deux assemblées, et je ne suis pas sûre que la rédaction que vous proposez apporte davantage de clarté.

Lamendement est retiré.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite lamendement CL134 de Mme Marietta Karamanli. 

Puis elle en vient à lamendement CL271 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer l’alinéa 7 rajouté par le Sénat, qui demande que soient fournies des preuves de la qualification des interprètes de l’OFPRA. Cet ajout est inutile dans la mesure où les interprètes de l’OFPRA font déjà l’objet d’un processus de sélection très rigoureux.

La Commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 7 modifié.

Article 7 bis
(art. L. 742-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Délai de contestation devant le juge administratif dune décision de transfert prise pour lapplication du règlement « Dublin »

L’article 7 bis, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, est le premier d’une série d’articles additionnels qui reviennent sur des dispositions de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen insérées dans ce texte par le Sénat et qu’il était revenu à l’Assemblée nationale d’entériner dans l’objectif d’une promulgation rapide.

Le présent article modifiait l’article L. 742-2 du CESEDA afin de rétablir le délai de quinze jours, réduit à sept, pour la contestation d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile prise en application du règlement « Dublin ».

Sans surprise, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a rétabli cet article.

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La Commission examine lamendement CL275 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement rétablit l’article 7 bis, qui concerne le délai de recours des personnes placées sous procédure Dublin devant la CNDA. Cet article est en effet conforme aux engagements que nous avions pris en première lecture et au moment de l’examen de la proposition de loi sur ladite procédure. Conserver un délai de quinze jours, et non de sept, pour la contestation d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile prise en application du règlement « Dublin » est également cohérent avec le maintien du délai de recours de trente jours devant la CNDA.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 7 bis est ainsi rétabli.

Article 8 bis (supprimé)
(art. L. 5223-3 du code du travail)
Représentation des collectivités territoriales au conseil dadministration de lOffice français de limmigration et de lintégration (OFII)

Introduit par le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, cet article vise à prévoir la présence de représentants des collectivités territoriales, notamment des départements et collectivités d’outre-mer, au conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure qui supprime cet article.

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La Commission est saisie de lamendement CL272 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles. Il s’agit de supprimer l’article 8 bis, introduit par le Sénat, qui demande une modification de la composition du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel, comme le conseil d’administration de l’OFPRA, fonctionne parfaitement en l’état.

M. Guillaume Larrivé. Il est frappant de constater la méfiance dont fait montre la majorité à l’égard des collectivités territoriales, et ce quel que soit le sujet abordé. Héritier de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrants (ANAEM) et de l’Office des migrations internationales (OMI), l’OFII est un établissement public qui, certes, est sous tutelle de l’État, mais dont l’action a une large dimension territoriale.

C’est la raison pour laquelle le Sénat propose d’intégrer dans son conseil d’administration des représentants des collectivités, et notamment des collectivités d’outre-mer. Leur avis serait utile et permettrait aux territoires de faire entendre leur voix, que les députés macronistes ne veulent décidément pas écouter.

M. Rémy Rebeyrotte. Aucune association d’élus territoriaux n’a jamais formulé de demande en ce sens !

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 8 bis est supprimé.

Article 9
(art. L. 744-2 et L. 744-5 à L. 744-9 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Orientation directive des demandeurs dasile

L’article 9 entend améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil. Il rend pour cela plus directif le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile en prévoyant que celui-ci déterminera désormais la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. Il soumet également l’octroi des conditions matérielles d’accueil à des critères plus restrictifs : résidence effective dans la région vers laquelle le demandeur aura été orienté et bonne coopération avec les autorités françaises tout au long de la procédure d’asile.

● En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, notamment l’inscription dans la loi des dispositifs de pré-accueil qui permettent d’offrir aux étrangers un hébergement provisoire le temps que leur demande d’asile soit enregistrée, une clarification des conditions d’orientation dans les régions de résidence ainsi qu’une meilleure prise en compte de la vulnérabilité dans l’orientation directive. L’Assemblée nationale a, enfin, complété le contenu des schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile en y ajoutant « les actions en faveur de lintégration des réfugiés ».

● Le Sénat a apporté d’importantes modifications au texte qui lui avait été transmis par l’Assemblée nationale :

– il a adopté un amendement de notre collègue Jean-Yves Leconte et du groupe Socialiste et Républicain qui impose à l’OFII de formuler ses propositions de conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de l’enregistrement de la demande d’asile ;

– suivant l’avis de son rapporteur, il a adopté un amendement visant à prévoir que les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile soient soumis à l’avis conforme d’une commission de concertation ad hoc composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile ;

– il a également complété le contenu des schémas régionaux d’accueil pour que ces derniers prévoient les actions mises en œuvre pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et les transferts des personnes sous procédure « Dublin » ;

– à l’initiative de notre Mme Sylvie Robert et du groupe Socialiste et Républicain, il a inscrit une clause de révision du schéma national d’accueil tous les trois ans ;

– sur proposition de son rapporteur, il a étendu la prise en compte de l’ensemble des états de vulnérabilité (santé, troubles mentaux, handicap, âge, etc.) dans l’orientation directive effectuée par l’OFII ;

– il a rendu expérimental le dispositif de pré-accueil inscrit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture ;

– il a adopté un amendement de M. Roger Karoutchi qui encadre les demandes de régularisation du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) dans un délai de deux ans, sur le modèle d’autres prestations sociales ;

– enfin, à l’initiative du Gouvernement, il a adopté un amendement qui clarifie les conséquences de la perte du droit au maintien sur le territoire des étrangers dont la demande d’asile est rejetée par l’OFPRA. Il est prévu que ces étrangers perdront le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès que l’obligation de quitter le territoire français leur sera notifiée, sauf si la décision définitive concernant la demande d’asile intervient avant la notification de cette obligation de quitter le territoire.

● En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure qui rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a toutefois conservé trois ajouts du Sénat :

– le recueil, pour l’établissement des schémas régionaux d’accueil, de l’avis d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de l’éducation nationale et de différentes associations ;

– la possibilité, pour les gestionnaires de lieux d’hébergement, de saisir la justice en cas d’occupation indue ;

– la clarification des conséquences de la perte du droit au maintien sur le territoire des étrangers dont la demande d’asile est rejetée par l’OFPRA, qui prévoit que ces étrangers perdront le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès que l’obligation de quitter le territoire français leur est notifiée.

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La Commission est saisie de lamendement CL49 de M. Stéphane Peu.

M. Stéphane Peu. Il s’agit de supprimer l’article 9, relatif aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Non seulement cet article renforce le caractère directif du schéma national d’accueil et durcit les conditions donnant droit à l’accueil matériel mais il entend légaliser la circulaire « Collomb » de décembre 2017 autorisant les pouvoirs publics à se rendre dans les centres d’accueil pour en chasser les personnes en situation irrégulière, ce qui a suscité l’opposition de toutes les structures et de toutes les associations s’occupant de l’accueil des migrants.

Plus globalement, cet article contrevient au droit inconditionnel à l’accueil et au maintien en hébergement d’urgence de toute personne en détresse.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article 9 est un article extrêmement important dans le dispositif proposé pour mieux répartir les flux migratoires sur l’ensemble du territoire, sachant que ces flux se concentrent de manière très problématique dans certaines régions comme la région parisienne ou le Calaisis. Il est donc essentiel que nous disposions d’un schéma national d’accueil opérationnel, grâce entre autres à la définition de clés de répartition telles que celles qui fonctionnent pour les Länder allemands.

Cela impose également de durcir les conditions d’accueil, si l’on veut éviter, comme c’est trop souvent le cas, que certaines personnes accueillies dans les centres d’hébergement répartis sur le territoire renoncent à ces hébergements pour regagner les campements de la région parisienne. Ce n’est en effet l’intérêt de personne et, s’il faut avoir recours à la contrainte pour répartir les demandeurs d’asile sur le territoire, nous en passerons par là.

Quant à la communication entre l’OFII et les centres d’hébergement d’urgence de droit commun, elle est essentielle parce qu’elle permet d’identifier, d’une part, les demandeurs d’asile qui n’ont pas intégré le dispositif national d’accueil et ne peuvent donc bénéficier des conditions matérielles d’accueil et d’un suivi administratif, et, d’autre part, des personnes réfugiées qui ne sont pas non plus prises en charge au titre de l’intégration. Avis défavorable.

M. Stéphane Peu. Une meilleure répartition des demandeurs d’asile est sans doute souhaitable. Mais, en province, même les communes volontaires ne sont pas encouragées, c’est le moins que l’on puisse dire, par les services de l’État. On me rapporte nombre de cas dans lesquels les préfets dissuadent des maires qui se proposent d’accueillir, ici cinq personnes, là dix personnes. Si le dispositif était fondé sur le volontariat et l’encouragement de ceux qui se portent candidats plutôt que sur la coercition, il serait beaucoup plus efficace et respectueux des personnes.

En ce qui concerne la circulaire dite Collomb, toutes les associations gestionnaires de centres d’hébergement et d’accueil, y compris les plus proches des services de l’État, sont absolument opposées, sur le principe, à cette ingérence dans l’accueil et à cette remise en cause d’un droit imprescriptible.

La Commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement CL328 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement tend à rétablir l’article 9, dont je viens de dire combien il est important pour améliorer la répartition des flux migratoires sur notre territoire. Je précise qu’il conserve trois ajouts introduits par le Sénat : le recueil de l’avis d’une commission de concertation représentant les collectivités territoriales – vous voyez à quel point, monsieur Larrivé, nous tenons à ce que celles-ci soient consultées, en particulier sur la répartition des demandeurs d’asile –, …

M. Guillaume Larrivé. C’est l’exception qui confirme la règle !

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. … la possibilité, pour les gestionnaires des lieux d’hébergement, de saisir la justice en cas d’occupation indue – cette possibilité était réclamée par de nombreuses associations gestionnaires ; enfin, la clarification des conséquences de la perte du droit au maintien sur le territoire des demandeurs d’asile dont la demande est rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Mme Cécile Untermaier. Puisque l’adoption de cet amendement fera tomber les suivants, je tiens à dire, madame la rapporteure, que si vous avez tenu compte de certaines demandes du Sénat, vous n’avez pas pris en considération la volonté que nous avions exprimée en première lecture de protéger les demandeuses d’asile, majeures ou mineures, et de prévoir des places d’hébergement spécifiques pour les femmes dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Nous souhaitions également que le demandeur d’asile puisse choisir librement sa région de résidence lorsqu’il justifie ce choix par des raisons personnelles ou familiales.

M. Erwan Balanant. En première lecture, j’avais déposé un amendement afin que les demandeurs d’asile bénéficient de la trêve hivernale. Je constate que cet élément n’a pas été pris en compte. Je ne comprends pas que l’on soit choqué par le non-respect de cette trêve lorsqu’il s’agit de citoyens français ou de personnes logées en France et qu’on ne le soit pas lorsqu’il s’agit de demandeurs d’asile. Je redéposerai donc mon amendement en séance publique, et je demande à tous de réfléchir à cette question.

M. Raphaël Schellenberger. Madame la rapporteure, recueillir l’avis des collectivités territoriales à propos de la répartition des demandeurs d’asile sur le territoire est bien la moindre des choses, dès lors qu’on sollicite leurs capacités d’accueil, leurs infrastructures et les logements qu’elles mettent à disposition. Toutefois, c’est bien différent de ce que proposait le Sénat, pour lequel les collectivités territoriales ont une façon de percevoir l’organisation des territoires et de la vie sociale qu’il est intéressant de faire valoir dans le cadre des débats nationaux et au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Vous ne pouvez pas dire que vous prenez les collectivités territoriales en considération quand vous vous contentez de faire appel à elles pour la gestion d’une compétence de l’État.

Par ailleurs, l’exemple des länder allemands, tel que vous le présentez en tout cas, n’est pas pertinent car, en Allemagne, la compétence en matière de flux migratoires et de répartition des demandeurs d’asile dans les différents territoires n’est pas décentralisée. Nous avons, certes, beaucoup à apprendre de l’Allemagne en matière de décentralisation mais, en l’espèce, il s’agit d’une compétence de l’État central allemand. Ce n’est pas parce que le land est le territoire de destination que le dispositif est décentralisé.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Madame Untermaier, la vulnérabilité, voire l’extrême vulnérabilité, de certaines femmes, dont le parcours migratoire est d’autant plus compliqué lorsqu’elles sont seules, ainsi que les capacités d’hébergement pour certains demandeurs d’asile sont prises en compte par l’OFII au moment où il propose ces hébergements. Évidemment, lorsqu’elle peut offrir un hébergement, mieux vaut que le demandeur d’asile soit accueilli dans sa famille – cela permet, du reste, de ne pas engorger le dispositif national. De même, l’existence de liens avec un territoire est prise en compte, ainsi que la vulnérabilité, puisque certains lieux d’hébergement sont adaptés à l’accueil de personnes vulnérables, notamment de femmes.

Par ailleurs, le dispositif allemand est centralisé, mais la clé de répartition s’impose aux demandeurs d’asile. Je me suis moi-même rendue à Berlin, où j’ai vu la manière dont le logiciel fonctionnait : on demande au demandeur d’asile s’il a un lien avec un territoire puis, en fonction des places ou de la situation, on lui impose un endroit. C’est exactement ce que nous souhaitons faire.

M. Guillaume Larrivé. Je souhaite dire, à titre personnel, que je ne suis pas du tout favorable au système hypercentralisé allemand, car je tiens à ce que les libertés locales soient respectées. Lorsqu’une commune vote une délibération par laquelle elle émet le souhait que le dispositif ne lui soit pas applicable, je crois que cette volonté locale doit être prise en compte. Au-delà de la concertation que Mme Fajgeles propose, je suis favorable à une codécision, afin que les réalités locales soient respectées. C’est une différence supplémentaire entre nous : le système macroniste est extrêmement centralisateur tandis que l’alternative républicaine est beaucoup plus respectueuse des territoires et des libertés locales.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 9 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL220 de Mme Marie-France Lorho, CL135, CL136, CL137 et CL138 de Mme Marietta Karamanli, CL214 et CL215 de M. Erwan Balanant, CL139, CL140, CL141, CL142, CL143, CL144, CL145, CL146 et CL147 de Mme Marietta Karamanli, et CL34 de M. Ugo Bernalicis tombent.

Article 9 bis AA (supprimé)
(art. L. 302-5 du code de la construction et de lhabitation)
Intégration de lhébergement durgence des demandeurs dasile (HUDA) et des centres provisoires dhébergement (CPH) dans le décompte des logements sociaux de la loi « SRU »

Introduit par le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article vise à inclure les structures d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) et les centres d’hébergement provisoire (CPH) dans le décompte des logements sociaux au titre de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 ([4]).

Dans la mesure où les places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) y sont intégrées depuis trois ans, il s’agit d’inciter les communes à se doter de places complémentaires pour répondre à l’insuffisance de l’offre de CADA.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a supprimé cet article.

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La Commission examine les amendements identiques CL273 de la rapporteure, CL35 de Mme Danièle Obono et CL88 de M. Stéphane Peu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’amendement CL273 tend à supprimer l’article 9 bis AA, ajouté par le Sénat, qui vise à inclure les structures d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et les centres d’hébergement provisoire dans le décompte des logements sociaux prévu dans la loi sur la Solidarité et le renouvellement urbains (SRU). Nous avons eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). Il ne nous semble absolument pas opportun que certaines collectivités prennent prétexte de cette exigence d’humanité qu’est l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés pour s’exonérer de leur obligation de construction de logements sociaux.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons également la suppression de cet article. On peut se féliciter que l’on encourage la construction de logements sociaux plutôt que le contraire. Mais il est dommage que la majorité n’ait pas consenti, dans le cadre d’un autre projet de loi, consacré au logement celui-là, les efforts nécessaires pour favoriser massivement la construction de tels logements. Certes, c’est mieux que si c’était pire. Mais vous pourriez tout de même faire un peu mieux.

M. Stéphane Peu. Au cours des quinze dernières années, deux lois fondamentales ont été votées à l’unanimité : la loi sur le Grenelle de l’environnement et celle relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En 2005, on a tenté de remettre cette dernière en cause. L’abbé Pierre était présent dans les tribunes de l’hémicycle pour peser sur les délibérations de l’Assemblée, et le Président Chirac avait demandé à sa majorité de renoncer à son projet, ce qu’elle a fait. Peut-être est-ce parce que l’abbé Pierre est décédé, en tout cas rien n’est jamais acquis et la volonté de remettre en cause ce texte, qui est un totem de la République et une loi de solidarité territoriale, se manifeste régulièrement. L’article 9 bis AA en est une énième illustration. Bien évidemment, nous nous y opposons ; tel est l’objet de l’amendement CL88.

M. Pierre-Henri Dumont. Mes chers collègues, il faut raison garder : l’article 9 bis AA voté par le Sénat ne vise absolument pas à remettre en cause la loi SRU. Regardez les chiffres : on dénombre, d’un côté, environ 4,5 millions de logements locatifs sociaux en France et, de l’autre, environ 40 000 places de Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et 18 000 places d’Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), dont la moitié sont des nuitées d’hôtel. Le dispositif d’accueil équivaut ainsi à moins de 1 % du total des logements locatifs sociaux ! La mesure votée par le Sénat ne changerait donc pas la physionomie de la loi SRU.

Nous considérons, tout comme les sénateurs, que de tels dispositifs d’accueil entraînent des surcoûts pour les communes et que celles-ci, dès lors qu’elles ont fait l’effort d’accepter ce type d’hébergements sur leur territoire, doivent pouvoir bénéficier d’une compensation. Si inclure ces places d’hébergement dans le décompte de leurs logements locatifs sociaux peut leur éviter d’avoir à payer une amende ou leur permettre de minorer celle-ci, cela va dans le bon sens, celui de l’intégration. Une fois de plus, mes chers collègues, je vous demande de raison garder : les chiffres sont dérisoires, et cette mesure permettrait à certaines collectivités, non pas de déroger à la loi SRU, mais d’accueillir sans être pénalisées.

La Commission rejette les amendements identiques CL273, CL35 et CL88.

Elle rejette ensuite larticle 9 bis AA.

Article 9 bis
(art. L. 349-3 du code de laction sociale et des familles)
Prise en compte de la vulnérabilité pour laccès aux centres provisoires dhébergement

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a pour objet de mieux articuler le dispositif des centres provisoires d’hébergement des réfugiés avec celui dont bénéficient les demandeurs d’asile le temps d’examen de leur demande et leur permettre ainsi de garder un lien avec leur premier territoire d’accueil pour faciliter leur intégration.

Le Sénat a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel de son rapporteur.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte larticle 9 bis sans modification.

Titre Ier bis
Adapter l’application du droit du sol pour l’accès à la nationalité française à Mayotte

La Commission examine lamendement CL306 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous allons avoir une discussion importante sur Mayotte. Mais, auparavant, je vous propose, par cet amendement, de modifier l’intitulé du titre Ier bis, qui regroupe les dispositions concernant ce territoire. En effet, tel qu’il a été adopté par le Sénat, cet intitulé est inutilement long et n’est pas totalement juste. Je vous propose donc de le remplacer par l’intitulé suivant, qui me paraît plus approprié : « Adapter lapplication du droit du sol pour laccès à la nationalité française à Mayotte ».

La Commission adopte lamendement. Lintitulé du titre Ier bis est ainsi rédigé.

Article 9 ter
(art. 2493 et 24931 [nouveaux] du code civil)
Droit du sol à Mayotte conditionné à la résidence régulière dun des parents à la naissance

L’article 9 ter résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique sur proposition de son rapporteur, M. François-Noël Buffet, contre l’avis du Gouvernement. Il instaure une dérogation au principe du droit du sol à Mayotte en créant, à cet effet, dans le code civil, un nouvel article 2493.

Pour un enfant né à Mayotte de parents étrangers, l’acquisition de la nationalité française à 13 ans ([5]), 16 ans ([6]) ou 18 ans ([7]) serait subordonnée à la condition expresse que l’un de ses parents ait résidé en France de manière régulière et ininterrompue pendant plus de trois mois avant sa naissance. Cette disposition reprend le contenu d’une proposition de loi déposée par le sénateur Thani Mohamed Soihili ([8]), à laquelle le Conseil d’État, saisi par le président du Sénat, a donné un avis favorable ([9]). Le Président de la République a également déclaré soutenir cette démarche ([10]).

Conformément au premier alinéa de l’article 17-1 du code civil ([11]), elle aurait vocation à s’appliquer dès sa publication, y compris donc aux mineurs sur le point d’atteindre la majorité.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté deux amendements de Mme Ramlati Ali.

Le premier amendement précise que la régularité du séjour de l’un des deux parents exige la possession d’un titre de séjour, la détention d’un récépissé de demande en préfecture n’ouvrant aucun droit pour l’application du nouvel article 2493 du code civil.

Le second amendement crée dans le code civil un nouvel article 2493‑1 portant disposition transitoire pour l’entrée en vigueur du présent dispositif. Considérant qu’il serait très difficile pour les demandeurs nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’acte de naissance desquels l’officier d’état civil ne pouvait mentionner la régularité du séjour des parents, d’apporter jusqu’à dix-huit ans au plus tard la preuve de celle-ci, il soumet l’acquisition de la nationalité française à la résidence régulière en France de l’un des parents au cours des cinq années précédant la demande.

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La Commission examine les amendements identiques CL36 de Mme Danièle Obono et CL84 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL36 vise à supprimer l’article 9 ter qui tend à remettre en cause le droit du sol sur le territoire de la République, plus précisément à Mayotte.

Mme Elsa Faucillon. L’amendement CL84 a le même objet. L’article 9 ter ouvre une brèche en remettant en cause le droit du sol à Mayotte.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le Conseil d’État, qui avait été saisi d’une proposition de loi comprenant la disposition reprise sous forme d’amendement par le Sénat, n’a pas jugé qu’elle présentait un risque d’inconstitutionnalité. Elle porte exclusivement sur Mayotte, dont la situation est reconnue comme spécifique. Rappelez-vous combien nous nous sommes sentis démunis, en première lecture, face à ce problème auquel nous ne parvenions pas à apporter de solution ! Ces dispositions adoptées par le Sénat permettent de formuler une réponse proportionnée puisqu’elles sont circonscrites au territoire mahorais. Néanmoins, quelques adaptations sont nécessaires pour qu’elles s’appliquent progressivement, car on ne peut pas tout refaire du jour au lendemain ; il y aura des amendements en ce sens.

Je suis donc défavorable aux amendements de suppression de l’article. Nous devons résoudre la situation difficile qui prévaut à Mayotte. Je rappelle que le Président de la République lui-même a estimé qu’une telle adaptation serait salutaire.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Les amendements CL258 de Mme Ramlati Ali, CL249 de M. Éric Ciotti et CL260 rectifié de Mme Ramlati Ali ayant trait, tous les trois, à Mayotte, je vous propose que nous les examinions dans le cadre d’une présentation commune.

Mme Ramlati Ali. Si vous m’y autorisez, madame la présidente, je vais présenter ensemble les amendements CL258, CL259 et CL260 rectifié.

L’amendement CL258 vise à apporter une précision rédactionnelle. L’amendement CL 259 à l’article 9 quater tend, quant à lui, à préciser que la mention de la situation régulière des parents est apposée, à leur demande et sur présentation par eux des justificatifs pertinents, sur l’acte de naissance de l’enfant. Enfin, l’amendement CL260 rectifié a pour objet d’introduire une disposition transitoire : les enfants nés à Mayotte avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi devront prouver la situation régulière de leurs parents dans une période de cinq ans avant la déclaration ou l’acquisition de la nationalité française. Ces deux derniers amendements sont des ajustements techniques qui tiennent compte des commentaires de l’avis du 5 juin dernier du Conseil d’État sur la proposition de loi de notre collègue sénateur Thani Mohamed Soilihi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers.

Les dispositions de cette proposition de loi ont été introduites au Sénat, sous forme d’amendement, dans le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. La disposition tendant à exiger une présence régulière sur le territoire de Mayotte d’au moins trois mois pour l’un des deux parents d’un enfant né à Mayotte a ainsi été adoptée. L’échec de la commission mixte paritaire du 4 juillet dernier nous a conduits à déposer, dans le cadre de la nouvelle lecture, ces amendements pour parfaire le mécanisme. À ce propos, je tiens à saluer le Président de la République, M. Emmanuel Macron, qui a officiellement soutenu ces dispositions lors des Assises des outre-mer tenues à l’Élysée le 28 juin dernier, les considérant légitimes au regard de la situation exceptionnelle de Mayotte.

Je tiens également à préciser que ces dispositions ne constituent nullement une atteinte au droit du sol, comme on le dit de manière hâtive ici ou là. Le Conseil d’État le précise clairement dans son avis : il s’agit de modifier, uniquement pour Mayotte, les règles d’acquisition de la nationalité française. La circonscription de cette disposition à Mayotte est une réponse ferme et adaptée à une situation exceptionnelle, due à une pression migratoire sans précédent, que je vais illustrer en citant quelques chiffres de l’INSEE.

Plus de 40 % des adultes présents à Mayotte sont de nationalité étrangère, ce qui constitue la part d’étrangers la plus élevée dans un département français. La moitié d’entre eux sont des migrants illégaux, le taux d’irrégularité étant de 74 % chez les 18-24 ans. Le taux d’accroissement annuel de la population est hors-norme, puisqu’il atteint plus de 3,8 %. Le nombre des naissances a augmenté de 45 % entre 2013 et 2016 et a fait du centre hospitalier de Mayotte la première maternité de France, avec près de 10 000 naissances par an. Les deux tiers des enfants sont nés de mère étrangère et 42 % ont des parents étrangers. Enfin, 94 % des étrangers vivant à Mayotte sont Comoriens.

À ce stade, il faudrait construire une classe par jour pour suivre le rythme de la natalité. Les enfants mahorais subissent déjà un enseignement lacunaire puisqu’on applique un système de rotation – école le matin ou l’après-midi – pour y faire face. En 2012, le Défenseur des droits estimait le nombre des mineurs isolés à au moins 3 000 ; il serait aujourd’hui de près de 6 000. Enfin, Mayotte, dont la superficie est de 374 kilomètres carrés, est le territoire français, hors Ile-de-France, à la densité la plus forte, avec 690 habitants au kilomètre carré.

La situation sanitaire est inacceptable et indigne d’un territoire de la République française ; 40 % des patients soignés au centre hospitalier de Mayotte viennent des Comores. Les conséquences humaines et les catastrophes humanitaires attestent de cette situation déplorable qui n’offusque plus personne. La semaine dernière encore, cinq personnes sont décédées en essayant de rejoindre Mayotte. Malheureusement, cette situation inacceptable est devenue banale.

Il ne s’agit pas pour moi de dresser un inventaire à la Prévert. Je tenais simplement à vous expliquer brièvement les motifs de ces dispositions, qui sont légitimes. Il ne s’agit ni de xénophobie ni de lutte intracommunautaire, comme je l’entends trop souvent, mais de la prise en compte d’une situation aux conséquences graves qui freine le développement socio-économique d’une terre de la République française.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable aux amendements de suppression CL36 et CL84, en raison de la situation exceptionnelle décrite par Mme Ali. En revanche, avis favorable aux amendements CL258, CL259 et CL260 rectifié, qui nous permettent d’adapter au mieux les dispositions votées par le Sénat.

M. Guillaume Larrivé. Je souhaiterais faire, au nom des 102 députés Les Républicains, deux remarques qui me paraissent très importantes.

Premièrement, oui, il y a une urgence mahoraise. Lorsque notre collègue Mansour Kamardine, député Les Républicains de Mayotte, a présenté, il y a quelques mois, un amendement tendant à restreindre le droit du sol à Mayotte, en supprimant l’automaticité de l’acquisition de la nationalité française pour ceux des enfants nés à Mayotte d’au moins un parent en situation illégale, il a été rejeté par le ministre Gérard Collomb et les députés macronistes. Je suis donc reconnaissant aux sénateurs Les Républicains d’avoir adopté le dispositif dont nous discutons.

Mais, au-delà de l’urgence mahoraise – et c’est ma seconde remarque –, nous sommes, nous, Les Républicains, attachés à ce que le droit de la nationalité s’applique également sur l’ensemble du territoire national, donc dans l’ensemble des départements français. Car ce qui existe dans le département de Mayotte – non dans son volume, mais dans son principe – existe également dans ceux du Haut-Rhin, du Pas-de-Calais ou de l’Yonne. On dénombre aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire national, au moins un demi-million d’étrangers en situation illégale. Or, nous pensons qu’il n’y a aucune raison que l’illégalité produise automatiquement de la nationalité. C’est pourquoi nous sommes favorables à une extension à l’ensemble des départements français du dispositif particulier que nous nous apprêtons à adopter pour le seul département de Mayotte. Tel est l’objet de l’amendement CL249.

Oui, il y a une urgence mahoraise, mais il est nécessaire que le même droit de la nationalité s’applique sur l’ensemble du territoire national. Nous sommes favorables à ce beau principe de l’unité de la République, notamment lorsque l’essentiel, c’est-à-dire le droit de la nationalité, est en jeu.

Mme Elsa Faucillon. Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a une urgence à Mayotte, qui présente des spécificités territoriales inquiétantes. Mais on remédiera davantage à cette situation en améliorant, par exemple, nos relations avec les Comores qu’en restreignant le droit de la nationalité dans une démarche toujours plus répressive. Au nom d’une situation jugée exceptionnelle, nous laissons nos grands principes et les droits partir à la dérive. Or, la première exigence est de les respecter. C’est dans ce cadre qu’il nous faut étudier la manière dont nous pouvons traiter les situations exceptionnelles. N’oublions pas la gravité de la situation qui prévaut dans d’autres pays. Regardons la dérive qui a conduit à séparer des enfants de leurs parents et à les faire comparaître devant les tribunaux : les choses vont très vite, une fois que des brèches sont ouvertes.

M. Philippe Gosselin. Mes chers collègues, il faut connaître la situation de Mayotte. Pour m’y être rendu à plusieurs reprises et avoir participé avec certains de nos collègues à la départementalisation – sur laquelle, j’en conviens, beaucoup pourrait être dit –, je puis vous dire que cette situation est très particulière. Qu’on y songe : la superficie de ce territoire insulaire est de 374 kilomètres carrés, soit, même si comparaison n’est pas raison, l’équivalent de la Bande de Gaza. Le pays voisin – les Comores, pour ne pas le citer – a fait de l’émigration sa variable d’ajustement politique, pour gérer ses flux de population et, il faut le dire, son incurie. Il en résulte de nombreux et incessants passages, malgré toutes les précautions prises. La situation est donc explosive. La population est extrêmement jeune : bien que l’on ouvre, chaque année, plusieurs collèges et plusieurs lycées à Mayotte, on est obligé d’organiser la scolarité des élèves par demi-journées car les places ne sont pas suffisantes.

C’est un territoire de la République, bien évidemment : loin de moi l’idée de dénier ce statut à ce département. Mais la situation y est particulière. Au demeurant, certains, en Méditerranée, demandent un statut particulier qui reconnaisse les difficultés liées à l’insularité – je pense à la Corse, pour être très clair, et je ne fais, là non plus, aucune comparaison hasardeuse. Mayotte est une île éloignée de la métropole : à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Prendre de telles mesures, ce n’est pas nécessairement mettre à mal les principes de la République, au contraire. Si nous voulons éviter que cela n’explose, il faut prévenir et fixer des limites. Ne versons pas dans l’angélisme et adoptons, après le Sénat, l’approche pragmatique défendue par M. Mansour Kamardine. Je me réjouis que l’on ouvre les yeux. Bien entendu, nous ne pouvons approuver les amendements de suppression de l’article.

M. Florent Boudié. Désormais, monsieur Larrivé, j’appellerai Les Républicains les députés « wauquiézistes », ou « wauquiéziens », car il y a une assimilation dans les termes qui me semble un peu globalisante.

La philosophie des députés « wauquiézistes », donc, consiste à supprimer le droit du sol, en tous points des territoires de la République, y compris ultramarins. C’est la violation d’un principe fondamental.

En revanche, il faut écouter notre collègue Ramlati Ali, qui connaît la situation dans l’île de Mayotte. Elle est explosive. Le Conseil d’État a rappelé que 41 % des habitants de l’île sont désormais de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, et que cela crée des tensions locales fortes. Je vous encourage à lire le roman Tropique de la violence, prix Femina 2016, qui décrit parfaitement cette situation, notamment celle des mineurs isolés, soumis à toutes les violences et à toutes les perditions. Mais c’est une situation exceptionnelle et le Conseil d’État a été parfaitement clair à ce sujet. Il s’agit d’un ajustement des conditions d’accès à la nationalité, rien de plus, avec une disposition minimaliste : trois mois de résidence régulière. Ce n’est pas une remise en cause du droit du sol. Si tel avait été le cas, sachez que nous l’aurions rejetée en bloc.

Mme Sonia Krimi. Il n’y a pas d’un côté les réalistes qui connaissent le terrain et de l’autre les humanistes qui ne comprennent rien. Je rappelle aux députés « wauquiéziens » que ce sont eux qui ont créé un appel d’air en départementalisant le territoire de Mayotte. Je ne suis pas d’accord avec l’ajout du Sénat et ma réserve est de principe. Nous n’avons pas discuté des enfants dans les centres de rétention car, a-t-on dit, cela ne concerne pas ce texte, et j’en suis d’accord. C’est d’ailleurs pourquoi je n’ai pas déposé d’amendements à ce sujet. De même, des modifications des règles de l’accès à la nationalité française n’ont rien à faire ici. Je suis d’accord pour constater l’urgence mais ce que les députés « wauquiéziens » qualifient d’exceptionnel, je le qualifie d’opportuniste, et on sait que l’opportunisme signifie un manque de vision politique. Quand on manque de vision politique, on vote des lois de fermeté qui n’apportent aucune réponse à long terme. Enfin, ce n’est pas parce que l’on n’arrive pas à assurer un droit qu’on doit le supprimer.

M. Guillaume Larrivé. Mme Sonia Krimi a succédé à M. Bernard Cazeneuve dans sa circonscription. Je regrette la rigueur intellectuelle et la précision de M. Cazeneuve, car je comprenais ce qu’il disait. (Protestations.) J’ai sans doute été inattentif et c’est de ma faute.

La position des députés Les Républicains ne consiste pas à supprimer le droit du sol. Dans l’hémicycle, au mois d’avril, j’ai pris la parole après que Mme Le Pen avait proposé la suppression du droit du sol en France, pour précisément indiquer que nous voterions contre son amendement. Nous ne sommes pas favorables à cette suppression mais nous ne sommes pas non plus favorables au statu quo. Nous avons, de manière très construite, proposé des mesures de restriction du droit du sol. Nous ne souhaitons pas qu’il s’applique aux délinquants ni à ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire national. C’est pourquoi nous sommes favorables à ce que le dispositif que vous vous apprêtez à voter pour Mayotte s’applique aussi aux autres départements de la République. Nous pouvons être en désaccord – et nous le sommes sur beaucoup de sujets – mais je vous demande d’avoir l’honnêteté intellectuelle et la rigueur juridique du débat.

M. Raphaël Schellenberger. Sur des sujets aussi importants que la nationalité, il faut se référer aux principes de la Constitution. La République est une et indivisible, en particulier dans sa façon de conférer la nationalité. Dans de nombreux domaines, en matière d’administration locale, de développement des territoires, je défendrai toujours la liberté des territoires, mais la nationalité est le propre du contrat qui fait société. C’est pourquoi nous défendons une cohérence des règles d’accès à la nationalité sur l’ensemble du territoire national.

Dire que c’est la départementalisation de Mayotte qui a créé le problème, madame Krimi, ce n’est pas vrai. Le véritable problème, c’est que les règles de la nationalité ne sont plus adaptées aux flux et aux échanges migratoires internationaux.

Nous sommes très heureux que la République compte un territoire métropolitain et des territoires ultramarins, qui appartiennent tous à la même unité nationale, et, pour que cette unité puisse être préservée face à l’évolution des flux migratoires, nous proposons que l’acquisition de la nationalité soit circonscrite aux personnes régulièrement présentes sur le territoire national.

M. Ugo Bernalicis. Mme Untermaier me souffle à l’oreille que, si la réforme constitutionnelle que vous proposez était déjà passée, l’amendement n’aurait pas été recevable car il est sans lien direct avec le texte, qui ne porte pas sur le droit de la nationalité.

Pensez-vous réellement qu’en maintenant les dispositions du Sénat, nous réglerons la crise sur le territoire ? Absolument pas. Qu’est-ce que cela va changer ? Les gens hésiteront-ils à se rendre à Mayotte ? De nombreuses personnes s’y rendent déjà alors qu’ils n’ont pas de papiers. En revanche, un plan a été demandé par les élus locaux pour que Mayotte soit au même niveau que le reste de la République en termes de service public : où en est-on de ce plan ? Quitte à écrire des cavaliers législatifs, pourquoi ne serviraient-ils pas à introduire un tel plan ? Il est d’une hypocrisie totale de prétendre que nous règlerons la situation de Mayotte avec ce genre d’article, qui ne figurait même pas dans le texte en première lecture.

Mme Yaël Braun-Pivet. C’est la résultante du bicaméralisme. Nous étudions le texte qui nous est transmis par le Sénat.

M. Ugo Bernalicis. Vous souhaitez réduire le nombre de parlementaires : supprimons le Sénat !

Mme Émilie Chalas. Je tiens tout d’abord à souligner l’inélégance toute particulière de M. Larrivé à l’égard de Mme Krimi. Je trouve son attitude scandaleuse.

Sur le fond, la posture de M. Larrivé est tautologique car, si l’on réserve le droit du sol aux seuls enfants de Français, il n’y aura en réalité plus de droit du sol, qui existe justement pour les étrangers qui ont des enfants en France.

Je suis par ailleurs effarée par le mélange entre délinquance, migration, asile, droit du sol… Vous êtes en train de courir avec M. Wauquiez derrière Mme Marine Le Pen et ses confrères. (Protestations.) C’est ahurissant.

Si toute la France était dans la situation de Mayotte, nous pourrions envisager les mêmes dispositions, mais nous en sommes bien loin. Je trouve donc très irrespectueux pour les habitants de Mayotte et les dirigeants du département qui ont à gérer ces faits au quotidien que vous fassiez croire que l’on peut assimiler les deux situations.

Mme Ramlati Ali. Mes chers collègues, nous vous demandons de traiter l’urgence de la situation à Mayotte, qui demande une réaction rapide. Nous sommes conscients que la solution diplomatique est la meilleure réponse, mais à long terme. Les enfants sont utilisés : des femmes viennent accoucher à Mayotte pour pouvoir rester sur le territoire français. On parle des 15 000 morts en Méditerranée mais le nombre de Comoriens morts, personne n’en parle ! Et la densité à Mayotte ne connaît pas d’équivalent sur le territoire français. Venez tous à Mayotte et vous comprendrez ce que nous défendons. (Applaudissements.)

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La réponse claire de M. Schellenberger à Mme Krimi signifie que l’intervention de Mme Krimi était parfaitement compréhensible et que c’est donc bien M. Larrivé qui n’était pas attentif.

Je vous remercie d’ailleurs, monsieur Larrivé, car votre demande d’étendre l’aménagement du droit du sol à l’ensemble du territoire français permet de mettre en exergue la nécessité d’un équilibre dans nos dispositions. Nous avons entendu Mme Ali aujourd’hui, comme nous avions entendu M. Kamardine du groupe Les Républicains, nous expliquer à quel point la situation à Mayotte est exceptionnelle. Pour justifier l’extension de l’aménagement, vous citez entre autres le Haut-Rhin et l’Yonne. Ces deux territoires connaissent-ils des occurrences comparables en termes de traversées périlleuses, voire de morts ? Connaissent-ils une augmentation de 45 % des naissances entre 2013 et 2016, un taux de population étrangère de 41 % ? Les élus de Mayotte nous demandent une solution en urgence. Le Conseil d’État a soulevé le principe de proportionnalité et il ne faut pas chercher à mettre en avant des situations qui n’ont rien à voir et pour lesquelles ces dispositions seraient, pour le coup, manifestement disproportionnées et inconstitutionnelles.

La Commission rejette les amendements identiques CL36 et CL84.

Puis elle adopte lamendement CL258.

En conséquence, lamendement CL249 tombe.

La Commission adopte ensuite lamendement CL260 rectifié.

Puis elle adopte larticle 9 ter modifié.

M. Guillaume Larrivé. Ce sont des sujets difficiles et il est nécessaire que chacun s’écoute. Nous devons nous efforcer de ne pas déformer les propos des uns et des autres. Je répète à l’attention de Mme la rapporteure ce que j’ai répondu à M. Boudié. Il y a deux sujets. L’un est l’urgence mahoraise, que nous entendons et comprenons, et qui doit être traitée dans les termes proposés par le Sénat. L’autre, qui n’est pas accessoire, est l’unité du droit de la nationalité sur le territoire national. Mayotte connaît certes une situation singulière mais c’est un département de la République. Notre proposition consiste à demander l’unité du droit de la nationalité dans l’ensemble des départements français, une position que notre groupe exprime depuis au moins trois ans. Nous sommes favorables à l’évolution du droit de la nationalité proposé à Mayotte et à l’extension de cette évolution à l’ensemble du territoire national.

Article 9 quater
(art. 2494 [nouveau] du code civil)
Mention de la résidence régulière dun des parents dans lacte de naissance à Mayotte

L’article 9 quater résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique sur proposition de M. Thani Mohamed Soihili, ayant reçu un avis favorable de la commission des Lois et un avis défavorable du Gouvernement. Il crée un nouvel article 2494 dans le livre du code civil relatif aux dispositions applicables à Mayotte.

En cohérence avec le dispositif d’encadrement du droit du sol prévu à l’article 9 ter, cette disposition prévoit que, par dérogation au principe selon lequel les actes d’état civil ne comprennent que ce qui doit être déclaré par les comparants ([12]), l’officier de l’état civil précise sur l’acte de naissance si l’un des parents, au jour de la naissance de l’enfant, réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois.

Les modalités d’application de cet article seraient précisées par décret, notamment la procédure applicable, les justificatifs de résidence à produire et les voies de recours en cas de refus de l’officier d’état civil.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté un amendement de Mme Ramlati Ali, précisant notamment que la mention de la situation régulière des parents sur l’acte de naissance de l’enfant est apposée à la demande des parents et sur présentation par eux des justificatifs pertinents.

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*     *

La Commission examine les deux amendements identiques CL37 de M. Ugo Bernalicis et CL86 de M. Stéphane Peu.

Mme Danièle Obono. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article, dans le prolongement de ce que nous avons défendu précédemment.

Nous reconnaissons la cohérence de la position de M. Larrivé. Nous sommes radicalement opposés à ses propositions, comme nous le sommes à celle adoptée à l’instant par la commission des Lois, car cette exception mahoraise revient d’une certaine manière à considérer que Mayotte n’est plus la France puisque ne s’y applique plus le droit de la nationalité, un fondement essentiel de la communauté nationale, comme il s’applique sur le reste du territoire. Vous venez d’ouvrir une brèche extrêmement grave, dans laquelle Les Républicains s’engouffrent, de manière malheureusement plus cohérente que la majorité. Il y aura peut-être ensuite un autre droit social à Mayotte, un autre droit pénal… C’est peut-être la cohérence de la majorité de considérer que l’égalité et les protections du droit ne seront plus les mêmes sur le territoire. C’est très dommage. On sait, qui plus est, que ce qui s’applique au droit des étrangers s’applique souvent ensuite au reste de la population ; nous serons donc tous perdants.

Mme Elsa Faucillon. Nous souhaitons la suppression de l’article 9 quater pour les raisons exposées précédemment.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Par cohérence, avis défavorable.

Par rigueur intellectuelle, nous nous attachons à l’avis du Conseil d’État et c’est bien parce que c’est une exception justifiée par la situation d’urgence mahoraise que la mesure reste conforme à la Constitution. Si cela devenait une généralité, ce serait une atteinte au droit du sol.

Mme Danièle Obono. Je saluais la cohérence des Républicains et de la majorité, qui a autant de dogmes et d’idéologie que tout le monde ici puisque nous sommes là pour faire de la politique. Nous combattons la cohérence des uns et des autres, qui va à l’encontre de l’intérêt général. Vous choisissez de suivre les avis du Conseil d’État et les ignorez selon que cela vous arrange ou non. Ces exceptions, qui risquent de devenir, comme souvent, des règles, sont mortifères et rétrogrades.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite lamendement CL259 de Mme Ramlati Ali.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis favorable.

M. Raphaël Schellenberger. Mme la rapporteure a caricaturé les propos de M. Larrivé et fait une interprétation très libre de l’avis du Conseil d’État. Que ce dernier considère qu’il y a proportion quand on légifère de façon différenciée pour Mayotte s’agissant du droit de la nationalité ne signifie pas, comme elle le dit, que le Conseil juge inconstitutionnelle toute modification du droit de la nationalité, en somme du droit du sol.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte larticle 9 quater modifié.

Titre II
Renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière

Article 10 AA (supprimé)
(art. L. 2511 à L. 2513, L. 2521 à L. 2525 [supprimés] et L. 2531 à L. 2534 du code de laction sociale et des familles)
Transformation de laide médicale dÉtat en aide médicale durgence

L’article 10 AA résulte d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition de M. Roger Karoutchi. Il modifie le code de l’action sociale et des familles de façon à transformer l’aide médicale d’État (AME) en une aide médicale d’urgence (AMU), concentrée sur les maladies graves ou douloureuses, la médecine préventive et les soins liés à la grossesse.

Le périmètre exact des pathologies couvertes par la nouvelle AMU serait délimité par décret en Conseil d’État. De même, un décret fixerait le montant du droit de timbre dont les étrangers en situation irrégulière devraient s’acquitter pour en bénéficier ([13]).

En séance publique, le Gouvernement et divers groupes politiques ont déposé des amendements de suppression de l’article 10 AA qui n’ont pas prospéré.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure, de Mme Marietta et de MM. Stéphane Peu, Ugo Bernalicis et Erwan Balanant.

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La Commission est saisie des cinq amendements identiques CL307 de la rapporteure, CL38 de M. Ugo Bernalicis, CL59 de M. Stéphane Peu, CL148 de Mme Marietta Karamanli et CL208 de M. Erwan Balanant.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit d’un amendement extrêmement important visant à supprimer l’article 10 AA qui revient sur le principe de l’aide médicale d’État (AME) en la limitant à des situations d’urgence. Si cet article ne supprime pas totalement l’AME, cela y ressemble beaucoup. Un tel choix, qui mettrait en danger non seulement les étrangers en situation irrégulière mais aussi nos concitoyens, est inacceptable.

On ne peut refuser à personne le droit fondamental de se faire soigner et la prise en charge des étrangers sur notre territoire bénéficie à l’ensemble de nos concitoyens. En outre, en réduisant le dispositif à une aide médicale d’urgence, l’article conduirait à un engorgement de nos urgences hospitalières et donc à une aggravation du financement de notre système de soins.

Cette disposition est en tous points inefficace et témoigne d’un affichage politique que nous ne pouvons cautionner. J’en demande la suppression.

M. Ugo Bernalicis. La droite républicaine file un mauvais coton en se rapprochant de plus en plus d’éléments rabâchés régulièrement par le Front national – qu’il faut maintenant appelé Rassemblement national, paraît-il – puisque la suppression de l’AME est réclamée par n’importe quel militant de ce parti sur tous les plateaux de télévision pour prétendument récupérer des milliards. Les Républicains continuent tout de même de se dire que, dans des situations particulières, l’urgence nécessite de soigner les gens, sinon ils meurent…

En réalité, cette suppression coûterait au final plus cher car les gens souffrant d’une affection bénigne peuvent voir celle-ci s’aggraver et se retrouver aux urgences pour y recevoir des soins plus lourds. En matière de santé, la prévention, on le sait, coûte moins cher que les soins tardifs. Rien que pour cette raison, vous devriez vous dire, vous qui n’aimez pas trop la dépense publique, qu’il vaut mieux maintenir l’AME en l’état.

Les microbes ne regardent pas si vous êtes étranger ou Français et ne s’arrêtent pas aux frontières. Le point de vue de la santé publique implique de renoncer à cette proposition du Sénat et de revenir à la raison.

M. Stéphane Peu. J’ajoute que l’AME est déjà très encadrée : il faut trois mois de présence ininterrompue sur le territoire et être en-deçà d’un plafond de ressources. Ce ne sont donc pas les soins à la demande décrits par certains. En outre, cela découle du respect du serment d’Hippocrate et c’est une préoccupation de santé publique.

Mme Cécile Untermaier. Le groupe Nouvelle Gauche demande également la suppression de cette mesure. L’AME répond à une obligation sanitaire urgente et de solidarité mais elle est encadrée. Nous ne faisons pas n’importe quoi, ce n’est pas table ouverte, comme le laissent entendre certains.

M. Erwan Balanant. L’AME, au-delà de l’urgence, offre des soins a minima par rapport à notre standard de dignité humaine. Les vaccins réglementaires sont autorisés par l’AME, ils ne le seraient plus par l’aide médicale d’urgence proposée. Les prestations incluses dans l’AME sont bien plus nombreuses, elles permettent par exemple l’accès à la médecine générale, ce qui rend possible la prévention, l’accès à certains contraceptifs, et le remboursement des frais de transport occasionnés par ces rendez-vous médicaux car ce n’est pas la peine de bénéficier de soins médicaux si on ne peut s’y rendre.

J’ajoute que ce changement de régime, qui représente un abaissement de la protection octroyée aux étrangers en situation irrégulière, semble aller à l’encontre des obligations internationales souscrites par la France dans le domaine des droits fondamentaux, telles que celles contenues dans le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946, ratifié par la France le 16 juin 1948.

Je me félicite que tous les groupes, hormis Les Républicains, dont les tentations populistes m’inquiètent, portent cet amendement de bon sens.

M. Pierre-Henri Dumont. Mes chers collègues, vous caricaturez notre position : il n’est pas question de supprimer l’AME…

Mme Émilie Chalas. C’est comme le droit du sol…

M. Pierre-Henri Dumont. … mais de la limiter aux soins les plus nécessaires pour éviter la propagation des maladies ou des épidémies.

Il est impossible de nier que l’AME connaît une dérive financière. Depuis 2000, son coût a été multiplié par cinq, avec une très forte augmentation au cours de ces dernières années. En 2018, il atteindra quasiment un milliard d’euros, contre 500 000 à 600 000 euros de 2009 à 2012. Cela témoigne de l’accroissement du nombre de bénéficiaires de l’AME. De tels chiffres prouvent que cette aide est détournée. C’est précisément pour lutter contre ce détournement que nos collègues sénateurs ont prévu un nouveau dispositif.

Je rappelle à mes chers collègues du groupe Nouvelle Gauche, comme à ceux du groupe La République en Marche qui siégeaient dans le groupe majoritaire lors de la précédente législature, que la suppression de 30 euros du droit de timbre de l’AME, en 2012, instauré par la majorité de droite en 2011, a eu un impact immédiat : le budget moyen de l’AME est passé de 600 à 800 millions d’euros par an, pour avoisiner aujourd’hui le milliard d’euros.

La mesure introduite par le Sénat vise à lutter contre le détournement de l’AME en la limitant à certains actes essentiels pour assurer la sécurité sanitaire et garantir un état de santé acceptable à toute personne se trouvant – légalement ou illégalement – sur le territoire de la République française. Il ne s’agit en aucun cas de supprimer cette aide comme certains le prétendent.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. J’ai bien écouté ce qui vient d’être dit et je m’interroge. Que détourne-t-on, et vers quoi ? Que peuvent détourner les personnes qui souhaitent se faire soigner, sinon l’accès à des soins ? Et puis, où est l’urgence, où est l’essentiel ? La médecine n’est pas une science exacte : l’urgence peut ainsi apparaître après l’établissement d’un diagnostic. Enfin, il ne s’agit pas de limiter la mesure aux maladies transmissibles. Certes, les microbes n’ont pas de frontières. Mais le problème est aussi humanitaire et sanitaire.

Mme Delphine Bagarry. L’aide médicale et les consultations que peuvent donner les médecins en cabinet libéral ou à l’hôpital ne sauraient se résumer à des questions financières. Un médecin qui reçoit un patient ne commence pas par lui demander sa carte Vitale, ni sa situation vis-à-vis de l’assurance maladie. Par humanité ou simplement par déontologie, il lui accordera son temps. De la même façon, le pharmacien ne refusera pas de donner des médicaments, et l’hôpital ne refusera jamais non plus de soigner qui que ce soit, pour quelque soin que ce soit, urgent ou pas.

La Commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, larticle 10 AA est supprimé.

Article 10 AB (supprimé)
(art. L. 11131 du code des transports)
Condition de régularité du séjour pour le bénéfice de tarifs sociaux dans les services publics de transport

L’article 10 AB résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique sur proposition de M. Roger Karoutchi, avec un avis favorable de la commission des Lois mais défavorable du Gouvernement. Il modifie le code des transports afin de conditionner à la régularité du séjour en France le bénéfice d’une réduction tarifaire dans le service public de transport de voyageurs.

Au cours des derniers mois, les juridictions administratives ont annulé la délibération du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui excluait du bénéfice de la carte « solidarité transport » les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Selon le tribunal administratif, « les dispositions de larticle L. 11131 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports quà la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu (…) ; elles ne posent pas de conditions supplémentaires (…) ; ainsi, en excluant de la réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de laide médicale dÉtat, le STIF a commis une erreur de droit » ([14]).

En conséquence, les auteurs de l’amendement ont souhaité procurer une base légale à la volonté des autorités franciliennes d’exclure les étrangers en situation irrégulière du bénéfice des tarifs sociaux.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté deux amendements de suppression de la rapporteure et de M. Ugo Bernalicis.

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*     *

La Commission est saisie des deux amendements identiques CL308 de la rapporteure et CL39 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer un ajout du Sénat portant sur la tarification dans les transports publics. Comme nous l’avons déjà dit en première lecture, il nous semble beaucoup plus opportun de discuter d’une telle mesure dans le cadre de la loi sur les mobilités qui sera très prochainement présentée par la ministre chargée des transports. Je vous demande donc de bien vouloir supprimer l’article 10AB.

Mme Danièle Obono. Je rappellerai tout d’abord que la disposition proposée, qui a été mise en place par la région Île-de-France, a été jugée illégale par le tribunal administratif de Paris. Il importe de ne pas précariser davantage les personnes vulnérables. En outre, certaines personnes en situation irrégulière vivent parfois depuis de nombreuses années sur notre territoire, travaillent et sont bien intégrées avec leur famille. Elles sont simplement confrontées à des complications administratives. Faire de la détention – ou pas – d’un titre de séjour une condition de la présence de personnes migrantes sur le territoire revient à méconnaître la réalité de la situation de ces personnes. En faire un critère lorsqu’il s’agit de renforcer la protection ne résoudra aucun problème, et en créera même de nouveaux. C’est pour cela que nous proposons la suppression de cet article.

M. Raphaël Schellenberger. Je ne comprends pas la logique avancée ici : on nous explique qu’on va en discuter mais on refuse de le faire aujourd’hui. J’aurais souhaité entendre des arguments qui fondent le refus de discuter de cette disposition maintenant, plutôt que ceux que vous avancez, qui consistent à renvoyer la discussion dans le cadre du texte sur les mobilités.

C’est que le prisme n’est pas le même. On peut aborder cette question sous l’angle soit de la situation des étrangers et de leurs droits sur le territoire national, et conférer au passage à ceux qui y séjournent illégalement des droits auxquels un certain nombre de nationaux n’ont pas accès, soit de la nécessité de se déplacer, qui sera théorisée dans votre texte sur les mobilités. Ce sont là deux conceptions différentes. Il importe, selon moi, de discuter de ces dispositions dans ce texte sur l’asile et l’immigration qui doit définir les droits que l’on accorde à des personnes en situation irrégulière, auxquels bon nombre de nationaux n’ont pas accès et qui en auraient peut-être besoin.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, larticle 10 AB est supprimé.

Chapitre Ier
Les procédures de non-admission

Article 10 B
(art. L. 2133-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Périmètre de non-admission sur le territoire national

L’article 10 B, issu d’amendements adoptés par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteure et de M. Joël Giraud, précise le périmètre au voisinage de la frontière terrestre de la France dans lequel un étranger peut faire l’objet d’une procédure de non-admission sur le territoire (sanctionnant une tentative d’entrée irrégulière sur le territoire) plutôt que d’une obligation de quitter le territoire français (sanctionnant un séjour irrégulier sur le territoire). Il autorise les services chargés de la surveillance des points de passage terrestres à délivrer et mettre à exécution des refus d’entrée à l’encontre d’un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en provenance directe du territoire d’un État de l’espace Schengen et qui est contrôlé à moins de dix kilomètres de la frontière.

Quoiqu’adopté sans modification en commission des Lois, l’article 10 B a été supprimé en séance publique – contre les avis du rapporteur et du Gouvernement – sur proposition de M. David Assouline.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli cet article, sur proposition de la rapporteure, dans la rédaction adoptée par les députés en première lecture.

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La Commission est saisie de lamendement CL309 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je m’exprime en mon nom et en celui de M. Giraud, qui était l’auteur de cet amendement adopté en première lecture. Il s’agit de rétablir la disposition, supprimée par le Sénat, précisant la distance à compter de la frontière à partir de laquelle le contrôle d’un étranger en situation irrégulière doit donner lieu à une procédure pour séjour irrégulier et non à une procédure pour entrée irrégulière. Cet article est très attendu dans les zones frontalières pour sortir du flou juridique. J’ai pu constater à Briançon, à la frontière franco-italienne, les difficultés de mise en œuvre pratique du droit.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 10 B est ainsi rétabli.

Article 10
(art. L. 2139, L. 2224 et L. 2226 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Vidéo-audience et traitement des appels irrecevables

L’article 10 autorise le recours à la vidéo-audience sans l’accord de la personne concernée, pour les audiences des étrangers devant le tribunal administratif ou le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du contentieux du refus d’admission. Il permet également le rejet selon une procédure simplifiée des déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Quoiqu’adopté sans modification en commission des Lois, l’article 10 a été rejeté par le Sénat par assis et levé après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau ([15]).

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli cet article, sur proposition de la rapporteure, dans la rédaction adoptée par les députés en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL310 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale sur l’utilisation de la vidéo-audience pour les étrangers placés en zone d’attente.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 10 est ainsi rétabli.

Article 10 bis
(art. L. 2225 et L. 2226 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Délai dappel et maintien à la disposition de la justice en zone dattente

L’article 10 bis est issu d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Il porte de six à dix heures tant le délai dont dispose le procureur de la République pour faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) mettant fin au placement en zone d’attente et pour en demander le caractère suspensif que, par voie de conséquence, le délai pendant lequel une personne est maintenue à la disposition de la justice après une telle décision. Cette mesure constitue un alignement du droit applicable aux personnes placées en zone d’attente sur ce que prévoient pour les étrangers en rétention les articles 16 et 17 bis du projet de loi – ce dernier ayant été adopté en termes conformes par les deux assemblées.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, aucun amendement n’a été adopté par le Sénat à l’article 10 bis.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission examine lamendement CL18 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de maintenir des enfants non accompagnés en zone d’attente. En l’état du droit, les cas permettant ce maintien sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle.

Conformément aux obligations issues du droit international, la France devrait privilégier les mesures de protection à l’égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire, afin que les services sociaux compétents évaluent dans les meilleures conditions leurs besoins au regard de leur situation particulière. L’article 37-b de la Convention internationale des droits de l’enfant stipule en effet que « les États parties veillent à ce que (…) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Larrestation, la détention ou lemprisonnement dun enfant doit être en conformité avec la loi, nêtre quune mesure de dernier ressort et être dune durée aussi brève que possible. »

Cet amendement propose donc – conformément aux obligations conventionnelles de la France relatives à l’intérêt du mineur rappelées à maintes reprises par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, la Cour européenne des droits de l’Homme, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le comité consultatif national d’éthique et l’Académie nationale de médecine – de supprimer toute possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d’attente, quelle que soit leur nationalité, pour qu’ils soient admis sur le territoire aux fins d’éclaircir leur situation individuelle.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Il existe un régime spécifique pour la préservation des droits des mineurs en zone d’attente, qui fait intervenir un administrateur judiciaire, lequel veille à l’exercice de leurs droits.

Par ailleurs, votre amendement s’adresse particulièrement aux mineurs non accompagnés. Or, il faut éviter de les encourager à tenter cette aventure qui peut être mortifère si l’on ne peut pas traiter leur situation lorsqu’ils arrivent.

Mme Danièle Obono. Il reste qu’il est inacceptable, de notre point de vue, que des enfants se retrouvent ainsi retenus. Ce n’est pas en rendant leur situation aussi intolérable que possible qu’on les découragera. C’est vrai pour les zones d’attente et pour les centres de rétention.

Parfois, des incidents se sont produits et des enfants de nationalité française se sont retrouvés dans ces zones d’attente, tant il est vrai que ce qui s’applique aux étrangers finit toujours par s’appliquer au reste de la population, a fortiori à ceux qui sont d’apparence étrangère. Il est insupportable qu’un enfant se retrouve emprisonné, quelle que soit sa nationalité. Or telle est la réalité, en dépit peut-être du cadre juridique. Il ne nous semble pas que ce soit le genre d’expérience qu’il faille faire subir à des enfants déjà polytraumatisés. Nous maintenons donc cet amendement.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 10 bis sans modification.

Article 10 ter
(art. L. 6113 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Contrôlées effectués dans le cadre des procédures de « refus dentrée »

L’article 10 ter est issu d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Il permet aux forces de l’ordre déployées à la frontière terrestre, depuis le rétablissement des frontières internes de la France au sein de l’espace Schengen, de relever les empreintes digitales des personnes faisant l’objet d’une procédure de non-admission. Une référence obsolète au code frontières Schengen est également rectifiée. Le Sénat n’a pas modifié l’article 10 ter en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a, sur proposition de la rapporteure, supprimé les dispositions insérées par le Sénat à l’exception de l’actualisation de référence.

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La Commission est saisie de lamendement CL311 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer une partie de l’article 10 ter, qui prévoit une prise d’empreintes dès le passage des frontières sur notre territoire, ce qui nous paraît totalement impossible à mettre en œuvre. En revanche, nous conservons l’actualisation d’une référence au droit européen.

M. Pierre-Henri Dumont. Je suis surpris par l’argument de Mme la rapporteure : il faudrait renoncer à savoir qui entre sur le territoire de la République française parce qu’on n’aurait pas les moyens technologiques d’y parvenir ! Faisons en sorte d’avoir de tels moyens ! Savoir qui entre en France de façon légale ou illégale n’a rien d’anodin.

L’argument invoqué pour refuser cette disposition, parfaitement cohérente, et qui a été adoptée par de nombreux pays dans le monde, n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Vous avez abdiqué comme en témoigne la philosophie de ce texte. Vous avez renoncé à toute vision politique et vous abandonnez l’immigration aux flux et aux réseaux de passeurs.

La Commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 10 ter sans modification.

Article 10 quater (supprimé)
(art. L. 4111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Condition de séjour pour le bénéfice du regroupement familial

L’article 10 quater est issu d’un amendement de M. Bruno Retailleau adopté par la commission des Lois du Sénat. Il porte de dix-huit à vingt-quatre mois, soit le maximum autorisé par le droit européen ([16]), la durée de séjour régulier sur le territoire français nécessaire à un étranger pour bénéficier d’un regroupement familial – sans préjudice du respect des autres conditions établies par la loi, à savoir la détention d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et un niveau de ressources stable et suffisant.

En dépit de plusieurs amendements de suppression, dont l’un déposé par le Gouvernement, l’article 10 quater n’a pas été modifié par le Sénat en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure.

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La Commission est saisie de lamendement de suppression CL312 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer l’article 10 quater qui a été ajouté par le Sénat et qui durcit les conditions du bénéfice du regroupement familial. Telle n’est pas notre intention, car nous sommes respectueux du droit à mener une vie familiale normale. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture, et nous maintenons notre position.

M. Pierre-Henri Dumont. Nous estimons, au sein du groupe Les Républicains, que les conditions du regroupement familial, actuellement en vigueur, ne permettent pas de bien accueillir ni de bien intégrer les personnes qui en bénéficient.

En France, pour pouvoir accueillir cinq personnes, il faut un salaire net de 1 500 euros par mois. Qui peut croire qu’avec 1 500 euros nets par mois, on peut faire vivre une famille de cinq ou six personnes ? En refusant, par dogmatisme, d’examiner les conditions du regroupement familial, vous condamnez des personnes arrivant en France par ce biais à vivre dans la misère sans pouvoir s’intégrer correctement au sein de la République, et vous alimentez des filières d’immigration sans mettre en place aucun contrôle. Nous le rejetons !

Des pays, au clair sur leur politique d’immigration, ont fixé par exemple des seuils financiers ou des critères de résidence extrêmement élevés. C’est d’ailleurs l’objet de nos deux amendements à cet article qui tomberont si cet amendement de suppression est adopté – d’où ma prise de parole. Ainsi, pour faire venir une ou deux personnes au Canada, il faut que celui qui fait la demande justifie d’un niveau de revenus extrêmement élevé, lui permettant de subvenir aux besoins des personnes concernées pendant le temps qu’il leur faudra pour s’adapter, s’intégrer et trouver un travail.

La Commission adopte lamendement CL312.

En conséquence, les amendements CL149 de Mme Marietta Karamanli et les amendements CL232 et CL233 de M. Éric Ciotti tombent et larticle 10 quater est supprimé.

Chapitre II
Les mesures déloignement

Article 11 A (supprimé)
(art. L. 21121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Conditionnalité de la délivrance de visas de long séjour

L’article 11 A est issu d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Il permet aux autorités françaises de réduire le nombre de visas de long séjour accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, c’est-à-dire qui délivrent un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectent pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. La disposition est cependant dépourvue de caractère obligatoire en ce que la délivrance d’un visa de long séjour demeurerait à la discrétion de l’administration.

Malgré la défense de plusieurs amendements de suppression soutenus par le Gouvernement, l’article 11 A a été adopté par le Sénat en séance publique sans modification.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure.

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La Commission est saisie de lamendement de suppression CL313 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer l’article 11 A introduit par le Sénat, qui consiste à conditionner la délivrance des visas de long séjour à la production de laisser-passer consulaires par les mêmes pays. Ce lien nous semble tout à fait inapproprié. Aussi bien le ministre de l’intérieur, M. Gérard Collomb, que l’ambassadeur aux migrations, M. Pascal Teixeira da Silva, nous ont expliqué qu’il fallait laisser se dérouler le travail diplomatique sans établir ce type de lien, si nous voulions des résultats efficaces – ce que nous recherchons tous. C’est ainsi que nous pourrons tous ensemble lutter contre l’immigration irrégulière.

M. Pierre-Henri Dumont. Encore une fois, vous refusez de prendre les décisions qui s’imposent. Je rappelle le nombre extrêmement faible de laissez-passer consulaires délivrés par les autorités de certains pays : certes, pour 2017, il est de 91 % pour l’Albanie mais de 30 % pour le Maroc, de 40 % pour la Tunisie et de 50 % pour l’Algérie. Concrètement, ces pays refusent de donner les laissez-passer consulaires. Mais cela a un autre impact, beaucoup plus politique : la France ne prend même plus la peine de lancer la procédure avec ces pays. Ainsi, quand on contrôle un citoyen marocain en situation irrégulière sur le territoire de la République française, on ne demande un laissez-passer consulaire que dans moins de 8 % des cas ; 15 % des cas pour un Tunisien ; 13 % des cas pour un Algérien.

Sans un mécanisme qui vous permette de faire pression sur ces pays, vous serez condamnés à subir les vagues d’immigration. Faute de réponse politique, vous ne pourrez les endiguer. Ce texte en témoigne, vous refusez d’être politiques. Vous continuez à laisser la main aux passeurs. Il faut l’assumer !

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 11 A est supprimé.

Article 11
(art. L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Modalités déloignement des étrangers

L’article 11 a trait au régime des décisions d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), d’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) et d’interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF). Il prévoit, notamment, que les demandes d’asile et de titre de séjour devant être présentées parallèlement, un rejet donne lieu au prononcé d’une OQTF. Les cas dans lesquels un étranger contraint de quitter le territoire ne dispose pas d’un délai pour le faire volontairement sont réduits. Le prononcé de l’IRTF est systématisé.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau portant à cinq ans la durée des mesures administratives d’interdiction de retour sur le territoire français, soit le maximum autorisé par le droit européen ([17]). Le droit en vigueur prévoit une IRTF de cinq ans uniquement à l’encontre de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour et s’étant maintenu sur le territoire soit au-delà du délai de départ volontaire, soit en l’absence d’un tel délai, soit après avoir violé ladite interdiction de retour.

L’article 11 n’a pas été modifié par le Sénat en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté un amendement de la rapporteure revenant sur le durcissement du régime de l’interdiction de retour sur le territoire français adopté par le Sénat.

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La commission examine lamendement CL63 de M. Éric Ciotti.

M. Raphaël Schellenberger. Lorsqu’un étranger bénéficie du droit d’asile, il profite de la protection de la France au titre des persécutions qu’il peut subir dans son pays d’origine. En contrepartie, il doit au minimum respecter scrupuleusement nos lois, et, notamment, ne pas commettre de crime. Voilà pourquoi nous proposons de sanctionner tout étranger bénéficiaire du statut de réfugié, donc du droit d’asile, lorsqu’il commet un crime.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Vous faites une confusion entre l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et l’arrêté d’expulsion.

L’OQTF est une mesure administrative qui s’applique à des personnes en situation irrégulière qui n’ont pas de raison, parce qu’ils n’ont pas de titre de séjour, de rester sur le territoire français. Pour un criminel condamné, c’est la procédure d’expulsion, une procédure efficace et rapide, qui s’applique. De nombreux arrêtés d’expulsion sont ainsi pris par le ministre de l’intérieur.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle examine lamendement CL314 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement rétablit l’article 11 dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, et supprime les alinéas ajoutés par le Sénat visant à durcir le régime de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).

Nous préférons en rester à la disposition qui prévoit une première interdiction de trois ans, quitte à la prolonger de deux ans supplémentaires, si la personne concernée violait la première interdiction.

La Commission adopte lamendement.

Elle adopte ensuite larticle 11 modifié.

Article 11 bis (supprimé)
(art. L. 21121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Délai de départ volontaire octroyé pour lexécution dune obligation de quitter le territoire français

L’article 11 bis est issu d’un amendement de M. Bruno Retailleau adopté par la commission des Lois du Sénat. Il réduit le délai de départ volontaire qui peut être accordé aux étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) de trente à sept jours, soit le minimum autorisé par le droit européen ([18]).

En dépit de la présentation d’amendements de suppression soutenus par le Gouvernement, le Sénat a adopté l’article 11 bis sans modification en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure.

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La Commission est saisie de lamendement CL315 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer l’article 11 bis introduit par le Sénat, qui réduit à sept jours le délai pour préparer le départ volontaire. Or celui-ci coûte moins cher que le départ forcé, est beaucoup plus humain et permet de lutter contre l’immigration irrégulière car l’étranger rentre dans son pays d’origine avec un projet. Il importe donc de laisser un délai suffisant à la personne concernée pour mettre en place ce projet, et préparer son départ volontaire. Restons-en à la rédaction initiale et à un délai de trente jours.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 11 bis est supprimé et lamendement CL40 de Mme Danièle Obono tombe.

Article 12
(art. L. 5121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Procédure administrative et contentieuse de léloignement

L’article 12 allonge le délai de jugement dont dispose le juge administratif pour se prononcer sur les OQTF assorties d’une mesure de surveillance, qui passe de soixante-douze heures à quatre-vingts seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. Il impose également au juge des libertés et de la détention d’aviser de sa décision le tribunal administratif territorialement compétent, le maintien en rétention de l’étranger ou son élargissement ayant des conséquences sur la procédure applicable. Il autorise enfin la tenue d’audiences par visioconférence.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. François-Noël Buffet, précisant que la procédure n’est pas viciée par le défaut d’information du juge administratif par le juge des libertés et de la détention.

En séance publique, le Sénat a tiré les conséquences de la décision n° 2018‑709 QPC rendue le 1er juin 2018. Alors que la loi prévoyait que l’étranger condamné à une peine d’emprisonnement et faisant l’objet d’une OQTF disposait de 48 heures pour former un recours jugé dans les 72 heures par le président du tribunal administratif, le Conseil constitutionnel a estimé que ces délais trop brefs – cinq jours au total – n’opéraient pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur. Le dispositif adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement prévoit que, lorsqu’il apparaît en cours d’instance que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré, le juge statue dans un délai de 144 heures, de sorte que les délais totaux de la procédure soient portés à huit jours minimum à compter de la notification de l’OQTF.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté un amendement de la rapporteure portant de cent quarante-quatre heures à huit jours le délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours présenté contre une OQTF par un étranger dont la détention est sur le point de prendre fin. Cette durée accrue permettra une meilleure conciliation des objectifs poursuivis par l’administration et du droit à un recours effectif.

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La Commission examine lamendement CL4 de Mme Danièle Obono. 

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous proposons de privilégier l’intérêt du requérant ou la qualité de la prise de décision par le juge plutôt que la simple facilitation organisationnelle qui pourrait être résolue par l’octroi de plus de moyens humains et financiers à l’autorité judiciaire.

L’article 12 est une fausse bonne idée. Il prévoit d’allonger le délai de jugement de 24 à 48 heures et de 72 à 96 heures dans certains cas. Or, à la lecture de l’étude d’impact, de l’exposé des motifs et du dispositif lui-même, il apparaît que cette réforme n’est absolument pas envisagée dans l’intérêt du requérant ou de la qualité de la prise de décision par le juge. Il s’agit juste, pour le pouvoir exécutif, d’éviter la multiplication des audiences, les difficultés d’organisation entre juge des libertés et de la détention et juge administratif – transmission de décisions, etc. Cela pourrait être facilement résolu par l’octroi de moyens supplémentaires à l’autorité judiciaire, ce qui permettrait en outre d’éviter l’allongement de la durée de rétention des requérants.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’aménagement des délais contentieux est au contraire un des points forts de ce projet de loi. Il répond à une demande permanente des magistrats, que nous avons entendus à ce propos en audition.

Cet aménagement accorde au juge davantage de temps pour se prononcer. Il permet également d’éviter de solliciter des permanenciers sur le droit des étrangers qui est extrêmement complexe et spécifique – parfois, certains magistrats n’ont pas les compétences suffisantes. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle examine lamendement CL216 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Même argumentaire que précédemment contre la vidéo‑audience : ce n’est pas la même chose d’être devant une caméra ou derrière une télévision, que d’être face à des hommes et des femmes. Je propose donc la suppression de l’alinéa 8.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ne rouvrons pas le débat sur l’utilisation de la vidéo-audience. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Elle est alors saisie de lamendement CL316 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de compléter un amendement du Sénat, qui accorde au juge administratif 144 heures, soit six jours, pour se prononcer sur la mise en rétention de détenus en situation irrégulière libérables dans de très brefs délais. Il faut laisser un temps suffisant à ces personnes pour pouvoir se retourner. En même temps, le délai de 144 heures nous paraît excessivement court pour permettre au juge administratif de se prononcer. Nous proposons donc de porter ce délai à huit jours.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement est symptomatique du déséquilibre de ce texte. L’objectif initialement affiché étant de traiter plus rapidement les demandes d’asile et d’immigration pour faire en sorte qu’il y ait moins d’étrangers en situation irrégulière en attente sur le territoire national, il aurait fallu accélérer chacune des étapes du processus : celle relevant de l’étranger lui-même, en réduisant les délais auxquels il est tenu ; celle relative à l’administration chargée de l’asile et de l’immigration pour qu’elle traite mieux et plus rapidement les demandes des étrangers ; mais aussi celle afférent à la justice, en réduisant les délais lorsqu’il faut statuer rapidement sur des situations qui peuvent présenter un caractère d’urgence. Sans décisions rapides, le système produira de plus en plus d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national.

La justice doit elle aussi contribuer à l’effort d’efficacité dans le traitement des demandes d’asile. Je suis donc opposé à l’amendement de Mme la rapporteure, et je propose de maintenir la rédaction issue du Sénat.

La Commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 12 modifié.

Article 13
(art. L. 5125 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Aide au retour volontaire en rétention

L’article 13 autorise l’étranger placé en rétention à solliciter une aide au retour volontaire, sans toutefois que cette démarche seule vaille élargissement.

Le Sénat n’a pas été convaincu par le dispositif, redoutant qu’il provoque un effet d’aubaine chez les étrangers placés en rétention : une fois l’éloignement forcé inéluctable, ils pourraient solliciter une aide au retour dont le caractère volontaire serait dû essentiellement aux diligences de l’administration. En conséquence, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur substituant à la rédaction de l’Assemblée nationale la limitation à une seule occurrence par personne du bénéfice de l’aide au retour volontaire.

L’article 13 n’a fait l’objet d’aucun amendement lors de l’examen en séance publique par le Sénat.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli, sur proposition de la rapporteure, la rédaction adoptée par les députés en première lecture.

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La Commission examine lamendement CL317 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’article 13 qui prévoit la possibilité de proposer l’aide au retour volontaire pendant la rétention. Je suis particulièrement attachée à cette disposition qui permet de mettre fin plus rapidement à la période de rétention et de construire un projet de retour volontaire et de d’établissement dans le pays d’origine.

La Commission adopte lamendement. En conséquence, lamendement CL158 de Mme Marietta Karamanli tombe et larticle 13 est ainsi rédigé.

Article 15 bis (supprimé)
(art. L. 114102 du code de la sécurité sociale)
Information des organismes de sécurité sociale concernant les mesures déloignement ou de transfert prises par les préfets

L’article 15 bis est issu d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Si, en droit, le versement des prestations sociales à un étranger est subordonné à la régularité de son séjour sur le territoire, les sénateurs ont estimé cette condition peu respectée en pratique en raison d’un défaut d’information des organismes sociaux sur les procédures d’éloignement en cours. En conséquence, l’article 15 bis ordonne aux préfectures de leur communiquer leurs décisions.

En séance publique, le Sénat a adopté – contre l’avis du Gouvernement – un amendement de M. Bruno Retailleau prévoyant que, informés de la procédure d’éloignement, les organismes sociaux radient automatiquement l’assuré.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure et de M. Ugo Bernalicis.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL318 de la rapporteure et CL41 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’article 15 bis, ajouté par le Sénat, dont les dispositions – communication de renseignements administratifs par les services de l’État – ont davantage leur place dans une circulaire que dans un texte de loi.

M. Ugo Bernalicis. Apparemment, les sénateurs ont oublié qu’une procédure en cours pouvait être contestée. On ne peut pas interdire à quelqu’un d’avoir accès à des droits tant que l’on ne connaît pas l’issue de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions administratives. Pour cette raison-là aussi, nous sommes pour la suppression de cet ajout du Sénat.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, larticle 15 bis est supprimé.

Chapitre II bis
Les garanties relatives aux mineurs

La Commission adopte lamendement rédactionnel CL319 de la rapporteure.

Lintitulé du chapitre II bis est ainsi rédigé.

Article 15 ter
(art. L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Interdiction du placement en rétention des mineurs isolés

L’article 15 ter résulte d’un amendement de Mme Frédérique Puissat adopté par la commission des Lois du Sénat. Il réaffirme l’interdiction du placement en rétention des mineurs étrangers isolés, le droit en vigueur excluant déjà explicitement les mineurs étrangers des différentes mesures d’éloignement pouvant justifier le prononcé d’une mesure restrictive de liberté – expulsion ([19]) ou obligation de quitter le territoire français ([20]).

L’article 15 ter n’a pas été modifié par le Sénat en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté un amendement de précision de la rapporteure.

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La Commission examine lamendement CL222 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Cet amendement vise à interdire le placement en rétention administrative des mineurs. En effet, en autorisant cette pratique, la France contrevient à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui garantit le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, et à ses articles 5 et 8, qui garantissent respectivement le droit à la liberté et le droit au respect de la vie privée et familiale. La France a ainsi été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour sa politique de placement en rétention des mineurs. Or, le Président de la République a récemment rappelé que cette situation n’était pas satisfaisante.

Je comprends qu’une telle interdiction puisse soulever des problèmes logistiques et techniques. En outre, il est bien entendu impossible de séparer les enfants de leur famille. Mais la France se grandirait et se montrerait fidèle à sa philosophie humaniste en interdisant définitivement la rétention des mineurs. Si cet amendement devait être rejeté, ce qui est probable, je soutiendrais l’amendement de repli CL203 du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés (MODEM), qui tend à limiter la durée maximale de cette rétention.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Les arguments que je vais exposer valent pour l’amendement CL222 et pour les suivants, qu’ils visent à interdire la rétention des mineurs, à l’encadrer ou à limiter sa durée.

Sur un sujet aussi important, et plus complexe qu’il n’y paraît, je souhaite que nous travaillions tous ensemble, dans un esprit de responsabilité. Comme l’a dit le Président de la République devant le Congrès, à Versailles, il nous faut, sur ce sujet en particulier, légiférer sans émotion ni colère.

Quel est l’état actuel du droit ? Les familles en situation irrégulière sur notre territoire – y compris, le cas échéant, les mineurs – peuvent, à la différence des mineurs non accompagnés, être placées en rétention. Le projet de loi qui nous est soumis, il est important de le préciser, n’apporte aucune modification en la matière. Sous la précédente législature, la majorité de l’époque avait elle-même buté sur la question de la rétention des mineurs, puisqu’elle ne l’a pas interdite, en dépit de l’engagement pris par le précédent Président de la République. La commission des Lois avait même rejeté des amendements visant à limiter cette rétention, au motif qu’il fallait bien trouver une solution pour les familles en situation irrégulière.

En première lecture, nous avons tous convenu que la rétention administrative des mineurs était parfaitement inhumaine et qu’il fallait remédier à cette situation. Toutefois, un certain nombre d’obstacles nous empêchent de trouver une solution dans l’immédiat. Je pense, tout d’abord, à la situation explosive qui prévaut à Mayotte – nous avons tous en mémoire les propos que notre collègue Ramlati Ali a tenus à ce sujet la semaine dernière –, où 4 500 mineurs se trouvent actuellement en rétention. Ensuite, faut-il renoncer à appliquer le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les règles relatives à l’éloignement aux familles qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire de la métropole, notamment lorsqu’elles font échec aux mesures d’éloignement, parce qu’elles sont accompagnées de mineurs ? Faut-il séparer leurs membres, en plaçant uniquement les adultes en centre de rétention ? C’est absolument impossible. Enfin, il existe un risque que les mineurs deviennent un enjeu pour les passeurs.

Actuellement, la durée moyenne de rétention des mineurs est de quinze heures, correspondant à la nuit qui précède la reconduite des familles à la frontière. Mais, dans un nombre infime de cas, notamment si une obstruction a fait échec aux mesures de reconduite, cette durée peut être plus longue.

En première lecture, nous avons pris acte de l’engagement de M. Gérard Collomb de rendre les conditions matérielles de la rétention beaucoup plus humaines, en faisant en sorte que des centres soient adaptés à la rétention des familles. Par ailleurs, il nous faut trouver de véritables solutions et définir un cadre juridique. Nous travaillons ainsi à améliorer l’efficacité de l’assignation à résidence, qui serait, sous la responsabilité des préfets, une solution beaucoup plus humaine pour l’éloignement des familles en situation irrégulière. Surtout, le groupe majoritaire – auquel se joindront, je l’espère, toutes les bonnes volontés – a pris l’engagement d’élaborer un cadre juridique viable pour limiter, voire interdire la rétention des mineurs et, plus largement, des personnes vulnérables. Mais, pour ce faire, nous devons prendre le temps de réaliser des auditions et une étude d’impact afin d’apporter une solution fiable et durable aux trois problèmes que j’ai mentionnés.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à l’amendement CL222 ainsi qu’à l’ensemble des amendements qui concernent la rétention des mineurs. Enfin, je vous proposerai également de supprimer la disposition adoptée par le Sénat, car il s’agit d’une fausse bonne idée.

Mme Cécile Untermaier. Madame la rapporteure, vos propositions sont empreintes d’humanité – je ne dis pas que vous soyez des bourreaux d’enfants. Mais notre mandat de législateur n’est pas impératif, et il ne nous est certainement pas confié par le Gouvernement. La commission des Lois s’honorerait en adoptant cet amendement et en faisant en sorte que non seulement la rétention des mineurs mais aussi, ajouterai-je, la séparation d’avec leurs parents soient impossibles. On nous dit veiller à améliorer leurs conditions d’hébergement, mais ceux d’entre nous qui ont visité les centres de rétention administrative savent que ces locaux sont totalement inadaptés à l’accueil de familles avec enfants. Commençons donc par faire les travaux nécessaires ; nous verrons ensuite. En attendant, nous voterons, bien entendu, l’amendement de M. Balanant. Nous ne sommes pas parvenus à interdire la rétention des enfants en 2016. Décidons tous ensemble qu’ils ne peuvent être ni retenus, ni séparés de leur famille, et le Gouvernement s’organisera en conséquence.

M. Florent Boudié. Le sujet est extrêmement important ; c’est une question d’humanité. Beaucoup d’entre nous ont visité des centres de rétention administrative, et ils y ont parfois croisé des enfants. En 2011, alors que l’ancien Président de la République avait pris l’engagement écrit, devant le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF), d’abolir la rétention administrative des mineurs, les députés de la majorité, dont je faisais partie, ne sont pas parvenus à transformer l’essai, pour une raison simple qui tient aux impératifs opérationnels. Entre 2012 et 2016, le nombre des mineurs faisant l’objet d’une rétention administrative, qui a fortement augmenté à partir de 2015, a quadruplé. Nous pourrions adopter une position de principe et décider d’en terminer avec la rétention administrative des mineurs. Mais ce ne serait pas responsable, compte tenu notamment de la situation à Mayotte où, chaque année, 4 200 enfants sont placés en centre de rétention – c’est évidemment beaucoup trop – parce que la rétention administrative des familles est devenue un élément de gestion des flux migratoires dans un contexte explosif.

Nous voulons donc prendre le temps, c’est-à-dire quelques mois, pour élaborer des propositions. Nous devrons les présenter avant la fin de l’année et faire en sorte qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de notre assemblée au plus tard au second semestre de 2019. Nous voulons en effet qu’à la fin du quinquennat, la question de la rétention administrative des mineurs soit définitivement réglée de façon opérationnelle, durable, humaine et digne. Nous prendrons donc le temps de la discussion, nous procéderons à des auditions et nous nous rendrons à Mayotte ; nos travaux seront collectifs et transversaux.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. La question est extrêmement importante. Ceux d’entre nous qui se sont rendus dans un centre de rétention administrative savent dans quelles conditions matérielles les étrangers sont retenus. Il est difficilement concevable que des enfants y soient placés. Nous sommes le législateur. Certes, une interdiction soulève des difficultés juridiques très importantes, mais nous pouvons, tous ensemble, affirmer la volonté politique de mettre fin à une situation inacceptable.

Le ministre s’est engagé à améliorer les conditions de la rétention, et on doit pouvoir donner, dans les plus brefs délais, aux personnels les moyens nécessaires. C’est pourquoi le groupe MODEM a déposé un amendement plus raisonnable visant, non pas à interdire la rétention administrative des mineurs, mais à la limiter à vingt-quatre heures. Néanmoins, la France a été condamnée à six reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme et, en votant cet amendement, nous serions fidèles aux idéaux de notre démocratie.

J’en appelle donc, sans émotion ni colère, à la sagesse de la commission des Lois. J’ajoute que le dispositif proposé par nos collègues sénateurs n’est certes pas parfait, mais nous pouvons leur faire confiance.

Mme Elsa Faucillon. Nous sommes tous, j’en suis convaincue, profondément touchés par le sort de ces enfants. Mais la question qui se pose est celle de savoir ce qui doit primer, du caractère pragmatique de la procédure actuelle, qui permet une expulsion extrêmement rapide, ou du respect des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ma part, j’estime, contrairement à celles et ceux qui s’opposent à l’amendement, que nous devons privilégier le respect des droits et des arrêts de la CEDH et l’intérêt supérieur de l’enfant. Faut-il rappeler que des études très sérieuses ont démontré les effets néfastes de l’enfermement sur les enfants ? Que l’on installe des toboggans et des tables à langer dans les centres de rétention n’y changera rien. Cela n’aurait pas amélioré le sommeil de l’enfant de cinq mois qui, il y a peu, a été retenu une semaine au centre du Mesnil-Amelot et qui ne pouvait pas dormir à cause du survol incessant des avions. Le législateur ne peut pas, en l’espèce, privilégier le pragmatisme.

M. Ugo Bernalicis. « Les droits fondamentaux ne sont pas relatifs » – vous vous souvenez sans doute de l’auteur de cette phrase, prononcée dans cette salle même. Être pragmatique et responsable, c’est faire respecter ces droits. Il ne doit pas y avoir d’enfants en rétention, un point c’est tout ! Tenir un autre discours que celui-ci, c’est mettre le doigt dans un engrenage qui peut amener à se passer d’à peu près tous les droits fondamentaux, pourvu qu’on le justifie par des « objectifs opérationnels ». C’est ainsi que l’on s’éloigne des principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont au cœur de la République. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé récemment sur la fraternité. Faut-il qu’il intervienne aussi pour interdire la présence des mineurs dans les centres de rétention administrative ou pouvons-nous, intelligemment, par la discussion, le décider par nous-mêmes ? Pour notre part, nous voterons bien entendu l’amendement CL222.

M. Stéphane Peu. Mme la rapporteure et M. Boudié ont beaucoup parlé de Mayotte, mais, sur le territoire de la seule métropole, entre 2013 et 2016, le nombre des enfants faisant l’objet d’une rétention administrative a triplé pour atteindre un niveau sans précédent en 2017, et un nouveau triste record a été établi mi-2018.

J’insiste sur le fait que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme et qu’elle ne respecte pas les arrêts de cette dernière. Le moins que l’on puisse faire, au moment où nous légiférons sur le sujet, est de nous mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour, en particulier sur un sujet aussi sensible que les droits de l’enfant. Si, bien que les premiers arrêts de la CEDH datent de 2012, on considère que l’on n’est pas encore prêt, prenons le temps de trouver une solution pragmatique mais, en attendant, interdisons la rétention des mineurs, accompagnés ou non ! Qu’au moins notre pays se mette en conformité avec la jurisprudence et les textes européens. Qu’il interdise l’enfermement des enfants ! Car il s’agit bien d’un enfermement : non seulement ces centres ne sont équipés ni de toboggans ni de tables à langer, mais ils sont entourés de barbelés. Qu’on le veuille ou non, c’est un dispositif carcéral ! Notre pays ne peut pas transiger avec ses principes. Prendre une telle mesure ne serait pas contraire au pragmatisme.

M. Erwan Balanant. Je vous remercie, chers collègues, pour vos interventions car je crois que l’idée est en train de s’imposer, au sein de cette commission, que la France finira par interdire bientôt la rétention des mineurs. C’est l’objet de mon amendement, qui visait à susciter le débat pour que ce sujet ne soit pas absent de notre discussion. La question est délicate car, je dois l’admettre, si nous interdisions la rétention des mineurs aujourd’hui, nous n’aurions pas de solution satisfaisante.

M. Éric Diard. Il s’agit donc d’un amendement d’appel !

M. Erwan Balanant. Non, c’est un amendement qui vise à nous encourager à décider que, dans notre pays, les enfants ne peuvent pas être privés de liberté. Je souhaite, bien entendu, qu’il soit adopté, même si je sais, hélas ! qu’il ne le sera sans doute pas.

M. Stéphane Peu. Attendez que l’on se compte !

M. Erwan Balanant. Aujourd’hui, nous sommes à une étape importante, car je crois qu’un consensus se dessine, y compris à droite, pour que nous parvenions le plus rapidement possible à une solution pour interdire définitivement la rétention des mineurs.

M. Éric Diard. Bien entendu, le groupe Les Républicains est sensible aux conditions de rétention des mineurs mais la moindre des choses, lorsque l’on dépose un amendement, c’est de prévoir une solution. C’est pourquoi j’ai dit, monsieur Balanant, que vous aviez déposé un amendement d’appel. Si tel n’est pas le cas, redéposez-le lorsque vous aurez la solution.

M. Erwan Balanant. Par cet amendement, je propose bien une solution, d’ordre législatif. Il resterait à en trouver une au plan de l’organisation.

Mme Cécile Untermaier. Si nous posons des principes fondamentaux, parmi lesquels le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce n’est pas pour les adapter aux commodités administratives. Nous devons faire primer les principes, et les commodités administratives doivent suivre. Je sais que c’est difficile. En 2016, nous avons défini une base légale. Il nous faut maintenant franchir cette marche supplémentaire. La commission des Lois doit, en responsabilité, car c’est une question d’humanité et nous y sommes tous sensibles, imposer au Gouvernement ce niveau d’exigence.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je crois en effet que nous sommes tous très sensibles à la question fondamentale de la rétention des mineurs et des conditions dans lesquelles ils sont accueillis dans les centres de rétention – nous en avons tous visité – et, Mme Untermaier a raison, la commission des Lois s’honorerait d’y apporter une réponse. Or, M. Boudié a indiqué, au nom du groupe La République en Marche, qu’il souhaitait réaliser un travail approfondi pour aboutir à une solution législative. Notre Commission n’est donc qu’au début de sa réflexion sur le sujet. En tout état de cause, nous ne pourrons pas nous dérober : nous adopterons, avant la fin de la législature, des dispositions respectueuses à la fois des droits de l’enfant et des politiques migratoires que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous sommes tous d’accord pour avancer sur cette question, sous une forme qui reste à déterminer : nous pourrions créer une mission d’information conjointe avec la commission des Affaires sociales, qui est très mobilisée sur ce sujet, ou créer un groupe de travail... Il nous faut y réfléchir. Quoi qu’il en soit, nous pouvons prendre acte collectivement que nous allons avancer.

M. Stéphane Peu. Pourquoi pas, madame la présidente ? Mais décidons, dans un premier temps, de nous conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et interdisons la rétention des enfants en attendant les propositions de notre Commission. Car mesurons bien que nous nous apprêtons à voter une loi qui va s’affranchir du droit européen, de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui plus est en renonçant aux quelques avancées partielles adoptées par le Sénat. Une telle marche arrière n’est pas acceptable.

La Commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement rédactionnel CL320 de la rapporteure.

En conséquence, lamendement CL80 de Mme Elsa Faucillon tombe.

La Commission adopte larticle 15 ter modifié.

Article 15 quater (supprimé)
(art. L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Encadrement du placement en rétention des mineurs accompagnés

L’article 15 quater résulte d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Il prévoit que la rétention des mineurs accompagnant leur famille ne peut excéder cinq jours. Combiné avec les dispositions adoptées par le Sénat à l’article 16, qui repoussent l’intervention du juge des libertés et de la détention à cinq jours après la décision de placement, il signifie aussi que la rétention des mineurs échappe à tout contrôle juridictionnel.

L’article 15 quater n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure et de M. Erwan Balanant.

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La Commission examine les amendements identiques CL333 de la rapporteure et CL285 de M. Erwan Balanant, tendant à supprimer larticle.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’amendement CL333 tend à supprimer l’article 15 quater, ajouté par le Sénat, que M. Peu vient de présenter comme une avancée. Tel n’est pas le cas, me semble-t-il, puisque cet article vise à limiter la rétention des mineurs à cinq jours sans prévoir un passage devant le juge de la liberté et de la détention (JLD) au bout de quarante-huit heures, ce qui est bien moins protecteur que le régime actuel.

Actuellement, la rétention dure en moyenne quinze heures et se déroule, la plupart du temps, la nuit précédant la reconduite à l’aéroport. La seule alternative à ce placement est l’assignation à résidence. Mais les préfets y ont très rarement recours car elle est très peu efficace. S’ils ont la possibilité de maintenir les familles en rétention pendant cinq jours, ils l’utiliseront. Cet article ne nous paraît donc pas du tout protecteur. La proposition du Sénat apparaît comme une fausse bonne idée. Je respecte la volonté de nos collègues d’apporter une solution, mais ils démontrent qu’aucune solution ne peut être satisfaisante dans l’immédiat.

En ce qui concerne la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, il faut tenir compte de certaines observations émises par les organisations non gouvernementales (ONG) qui interviennent notamment dans les camps situés en Grèce, où se trouvent nombre de familles originaires d’Afrique subsaharienne. Si le fait d’être en situation irrégulière avec des enfants permet d’échapper à l’application des mesures de reconduite, cela deviendra un réel enjeu pour les passeurs. Du reste, les ONG observent que les familles sont recomposées au gré des circonstances – je ne fais pas de généralités.

M. Stéphane Peu. Pas une ONG n’est favorable à la rétention des enfants !

Mme Élise Fajgeles, rapporteur. La question n’est pas là : il s’agit d’alerter. Vous nous parlez de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je le prends en considération, mais il faut l’envisager également sous cet angle-là. C’est pourquoi nous avons besoin de temps pour trouver une solution.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Je me permets d’intervenir car, si les amendements de suppression sont adoptés, mon amendement CL203 ne sera pas examiné.

La disposition adoptée par le Sénat n’est certes pas satisfaisante puisqu’elle ne prévoit pas un passage devant le JLD au bout de quarante-huit heures, mais elle vise tout de même à limiter la durée de la rétention des mineurs à cinq jours. Actuellement, celle-ci est interdite, sauf dans trois cas : lorsque l’étranger majeur s’est soustrait à une obligation résultant d’une assignation à résidence, lorsqu’il a pris la fuite ou opposé un refus et lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, afin de limiter les transferts, uniquement pour les quarante-huit heures avant le départ. Or, selon le dispositif actuel, dans les deux premiers cas, le régime des mineurs étant calqué sur celui des majeurs, la durée de rétention pourrait être de 90 jours.

Nous proposons donc que la durée de la rétention soit limitée à cinq jours dans les deux premiers cas et à vingt-quatre heures, au lieu de quarante-huit, dans le troisième cas. Cette solution, qui peut être considérée comme transitoire, permettrait de prendre en compte certains impératifs pragmatiques et de limiter drastiquement la rétention des mineurs, en attendant les conclusions de nos futurs travaux.

M. Florent Boudié. Au fond, nous partageons l’objectif et nous divergeons sur la méthode.

Au plan juridique, la Cour européenne de droits de l’Homme – j’allais dire : malheureusement – n’interdit pas le placement en rétention d’un enfant. Néanmoins, elle a jugé, dans six cas, entre 2012 et 2016, que les conditions de rétention réservées aux familles violaient plusieurs des principes de la Convention européenne des droits de l’Homme, à savoir l’interdiction des traitements inhumains, garantie par l’article 3, le droit à la liberté et à la sûreté, qui figure à l’article 5, et le respect de la vie privée des familles. Par conséquent, monsieur Bernalicis, monsieur Peu, la Cour européenne des droits de l’Homme ne condamnera pas la France ni aucun autre État membre de la Convention européenne des droits de l’homme sur le principe même de la rétention. En revanche, il nous faut améliorer sans tarder les conditions d’accueil ; c’est ce à quoi s’est engagé le ministre.

Sur la méthode, au-delà du caractère un peu « piégeux » d’une proposition qui émane de la droite sénatoriale, l’article 15 quater tend à limiter la durée de la rétention des mineurs à cinq jours, soit plus que sa durée moyenne effective. Le risque est donc, puisque les étrangers ne sont plus présentés à un juge des libertés et de la détention, que l’autorité préfectorale maintienne les mineurs en rétention pendant cinq jours au lieu de quelques heures actuellement. Pour beaucoup d’entre nous, cinq jours, c’est trop. Nous visons bien une interdiction de la rétention des mineurs.

M. Ugo Bernalicis. Si vous estimez qu’une durée de cinq jours est excessive, soyez conséquent et proposez de la réduire à quatre, trois ou deux jours, voire à quinze heures, puisqu’il s’agit du délai moyen ! Pour ma part, j’estime que cinq jours, c’est « mieux que si c’était pire ».

M. Florent Boudié. C’est ce qui avait été décidé en 2012, et cela n’a pas fonctionné.

M. Ugo Bernalicis. Vous en êtes comptable ! Je crois, pour ma part, que tout ce qui est positif est bon à prendre. Est-ce qu’un mineur n’est jamais resté six jours en rétention administrative ? Si. Il s’agirait donc d’un progrès : si la disposition adoptée par le Sénat était maintenue, au bout de cinq jours, le mineur sortirait.

M. Florent Boudié. Rendez-vous en fin d’année !

M. Rémy Rebeyrotte. Nous n’allons pas entrer ce matin dans les réflexions qui seront menées dans le cadre de la mission. Ce qui me paraît important, c’est que notre Commission a, depuis un an, retrouvé une crédibilité sur sa capacité à s’emparer d’un sujet, par exemple le verrou de Bercy, alors que j’ai connu un Parlement où un renvoi en commission équivalait à un enterrement de première classe. Ce n’est plus le cas. Un engagement est pris par la présidente de lancer une mission et un débat sur la question. Nous avons tous conscience qu’il y a un problème et qu’il est extrêmement complexe ; il faut donc se donner le temps de dénouer la situation pour présenter des propositions concrètes et réalistes, sans entrer dès aujourd’hui dans les solutions. Si l’on prend des mesures avant que la mission soit en place, quelle est la logique ? La méthodologie est posée, et je pense que c’est la bonne pour avancer à bon train sur un sujet difficile, où il ne faut pas accuser les uns ou les autres de vouloir placer les mineurs en rétention dans des conditions inacceptables car ce n’est nullement le cas, mais la solution demande un examen juridique de fond, sans démagogie.

M. Bruno Questel. Nous avons eu sur cette question des débats très fournis en première lecture, et une forme d’accord a été trouvée avec le Gouvernement nous permettant de travailler à l’élaboration d’une proposition de loi. Je ne voudrais donc pas que la mission annoncée vienne télescoper les travaux entamés. Une première réunion a déjà eu lieu sur cette proposition de loi.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je n’ai pas annoncé la création d’une mission : j’ai dit que cela pouvait être une façon d’avancer au sein de la Commission, en la combinant avec les initiatives déjà existantes.

Mme Elsa Faucillon. Parler de démagogie est une technique bien connue pour cacher sa propre fuite ou son manque de courage !

M. Rémy Rebeyrotte. Voilà une belle illustration de démagogie !

Mme Elsa Faucillon. Je m’étonne de cette volonté de reporter la question. Le premier examen en commission a eu lieu il y a trois mois, en avril. Pour calmer, non les esprits frondeurs mais celles et ceux qui, dans la majorité, s’interrogeaient, le ministre de l’intérieur avait affirmé : « Nous avancerons dans lannée sur la question de la rétention des mineurs. » Cela fait trois mois, et l’on vient de nous expliquer que l’on va commencer un travail pour la fin de l’année. Il ne se passera rien en août. Que de temps perdu ! Pendant ce temps, des enfants continueront de passer parfois huit, neuf jours dans des centres de rétention.

M. Éric Diard. J’ai entendu parler de la mission sur le verrou de Bercy : j’en ai été le président.

Si l’on souhaite une mission sur un sujet aussi délicat que la rétention des mineurs étrangers, pour parvenir à une belle unanimité, il faut que chacun mette du sien et évite les noms d’oiseau ou la démagogie.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons constaté que nous partagions tous le même objectif. Je reviens donc au droit. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en son article L. 551-1, dispose que la rétention des familles avec mineurs doit être « la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à lorganisation du départ ». Si des cas dépassent aujourd’hui la durée moyenne, c’est que sont constatées des manœuvres visant à faire obstacle à l’éloignement. Personne n’a intérêt à ce que la rétention se poursuive, surtout pas avec des mineurs. La rétention ne se poursuivra donc que pour la durée strictement nécessaire à l’organisation de la reconduite. Ne faisons pas comme si notre texte n’améliorait pas l’assignation à résidence, qui doit être l’alternative à la rétention.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 15 quater est ainsi supprimé. En conséquence, lamendement CL203 de Mme Élodie Jacquier-Laforge tombe.

Chapitre III
La mise en œuvre des mesures déloignement

Article 16
(art. L. 5511, L. 5512, L. 5521, L. 5524 à L. 5527 et L. 55212 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Modalités et régime juridique de la rétention administrative

L’article 16 modifie les conditions de la rétention administrative préparatoire à l’éloignement d’un étranger. Il précise que les droits dont bénéficie l’intéressé peuvent être exercés sur le lieu de la rétention, non pendant un déplacement. Il redéfinit également l’ordre d’intervention des juges administratif et judiciaire ainsi que le séquençage de la rétention, portée à un maximum de 90 jours auxquels s’ajoutent 45 jours si l’étranger se livre à des manœuvres dilatoires. Il renforce enfin les modalités d’assignation à résidence et facilite les audiences en visioconférence.

En première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Florent Boudié retenant un nouveau séquençage de la rétention administrative, la limitant à 90 jours – 2 jours, puis 28 jours, puis 30 jours, puis deux fois 15 jours. À l’initiative de votre rapporteure et de MM. Florent Boudié et Mathieu Orphelin, elle a également supprimé la possibilité de placer en rétention un étranger « dubliné » refusant une prise d’empreintes ou une personne ayant dissimulé des éléments la concernant. Enfin, sur proposition de votre rapporteure, elle a décidé que l’administration prend en compte la vulnérabilité des personnes avant de prononcer un placement en rétention.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de M. Adrien Taquet et de Mme Jeanine Dubié prévoyant que la décision de placement en rétention des personnes en situation de handicap tient compte des conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier.

En commission des Lois, les sénateurs ont profondément modifié le séquençage de la rétention privilégié par les députés tout en maintenant son maximum à 90 jours. Plusieurs amendements du rapporteur ont réduit les interventions du juge des libertés et de la détention dans la procédure : la première fois au cinquième jour – et non au deuxième comme actuellement et dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale – et une seconde fois au quarante-cinquième jour. Deux amendements du rapporteur et de M. Roger Karoutchi ont, par ailleurs, rétabli la possibilité de placer en rétention un étranger « dubliné » refusant une prise d’empreintes ou une personne ayant dissimulé des éléments la concernant.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de coordination du rapporteur.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli, sur proposition de la rapporteure, la rédaction adoptée par les députés en première lecture. Deux modifications ont cependant été apportées : d’une part, pour que le handicap de l’étranger soit un facteur de la décision de placement en rétention et non de la durée de ce placement ; d’autre part, pour coordonner le principe des « rebonds » de la rétention de droit commun avec le régime spécial de rétention des étrangers suspects de terrorisme.

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La Commission examine les amendements identiques CL7 de M. Ugo Bernalicis, CL51 de M. Stéphane Peu et CL163 de Mme Marietta Karamanli.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 16, qui prévoit notamment l’augmentation de la durée de rétention. Nous l’avons dit et nous le redirons, l’utilité de cette augmentation est au mieux marginale. Dans tous les centres de rétention où je me suis rendu, les gens qui y travaillent m’ont dit que leurs « clients » revenaient tout le temps : ils restent quarante-cinq jours, sont remis sur le pas de la porte, sont rattrapés deux mois plus tard et viennent repasser quarante-cinq jours… Pour renvoyer quelqu’un, il faut un laissez-passer consulaire ; le problème n’est donc pas la durée de rétention. Si vous croyez, comme le ministre, qu’augmenter la durée aura un impact parce que le consul sera conduit par là-même à délivrer un laissez-passer, ce qui ne va justement pas du tout de soi, assignez la personne à résidence plutôt que de la placer en rétention. Faisons le travail avec les consulats en amont, ayons au moins cette décence.

Mme Elsa Faucillon. En plus de l’augmentation de la durée de rétention, cet article comporte une restriction des pouvoirs du juge des libertés et de la détention (JLD), l’extension de la vidéo-audience, l’allongement, introduit par le Sénat, de la première phase de rétention administrative de quarante-huit heures à cinq jours : on voit à quel point vous entendez maintenir les migrants dans un espace privatif de liberté, plus longtemps et avec moins de droits, alors même que c’est inefficace pour rendre, comme vous le souhaitez, les expulsions plus rapides. Vous allez priver encore un peu plus de liberté des gens qui n’ont commis aucun délit, sans même que cela ait le moindre effet. Votre objectif de placer davantage de personnes dans ces centres, pour mieux les expulser, se heurtera au manque de places. Les expulsions se passent dans une moyenne de douze jours et il ne faut pas espérer qu’un laisser-passer arrive au bout de cinquante jours, c’est totalement illusoire.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le passage devant le JLD au bout de quarante-huit heures est essentiel et je présenterai un amendement pour le rétablir. Quant à l’allongement de la durée de rétention, c’est une mesure importante car le taux d’exécution des obligations de quitter la France (OQTF) sans rétention est actuellement très faible ; il en va donc du respect de notre État de droit. Par ailleurs, le sujet n’est pas seulement celui de la délivrance des laissez-passer consulaires ; dans le cas de certains pays, les questions d’état civil nécessitent un peu plus que quarante-cinq jours, mais surtout il s’agit de répondre aux procédés dilatoires, tels que refus de participer à l’entretien consulaire ou refus d’embarquer, qui sont peu poursuivis par une autorité judiciaire submergée. Il est donc important de donner à l’autorité administrative des moyens de réponse à ces procédés dilatoires, afin que la rétention soit efficace, sachant que l’assignation à résidence, je ne cesserai de le rappeler, doit rester la règle. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite lamendement CL321 rectifié de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir au séquençage proposé en première lecture, c’est-à-dire de faire obstacle aux procédés dilatoires tout en gardant une protection suffisante par le juge.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Les auteurs des amendements suivants, qui tomberont si celui-ci est adopté, souhaitent-ils prendre la parole ?

M. Éric Ciotti. Si nous voulons nous donner les moyens d’une véritable politique de contrôle des flux migratoires, il faut exprimer une volonté forte en matière d’éloignement, ce qui n’est pas le cas depuis assez longtemps et ne le sera toujours pas avec l’adoption de ce texte. Pour conduire une véritable politique d’éloignement, il faut replacer la rétention au cœur du dispositif. Le projet de loi de 2016 avait fait de l’assignation à résidence la règle, en substitution de la rétention. Ce fut une erreur extrêmement grave, les taux de reconduite à la frontière sont ridicules ; quelqu’un qui arrive aujourd’hui en Europe ou en France est quasiment certain d’y rester définitivement.

La Commission adopte lamendement. Larticle 16 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL244 et CL64 de M. Éric Ciotti, CL19 de M. Ugo Bernalicis, CL159, CL160 et CL161 de Mme Marietta Karamanli, CL20 de M. Ugo Bernalicis, CL162 de Mme Marietta Karamanli et CL223 de M. Erwan Balanant tombent.

Article 16 bis
(art. L. 5536 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Accessibilité des lieux de rétention

L’article 16 bis résulte de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Aurélien Taquet confiant à un décret en Conseil d’État le soin de « veiller aux conditions daccessibilité universelle des lieux de rétention ». En l’état du droit, l’article R. 111‑19‑5 du code de la construction et de l’habitation renvoie à un arrêté ministériel « les règles daccessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public », les centres de rétention administrative en faisant partie. Cet arrêté n’a cependant jamais été publié.

Si les sénateurs n’ont pas modifié l’article 16 bis en commission des Lois, ils ont adopté en séance publique un amendement du Gouvernement bénéficiant du soutien du rapporteur et substituant à l’accessibilité « universelle » une accessibilité « adaptée », faisant valoir qu’une seule personne en situation de handicap a été placée en rétention au cours des dix-huit derniers mois.

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La Commission adopte larticle 16 bis sans modification.

Article 16 ter (supprimé)
(art. L. 1141 du code de la sécurité intérieure)
Enquêtes administratives avant accès des personnes extérieures aux centres de rétention

L’article 16 ter résulte d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Il facilite le recours aux enquêtes administratives préalablement à l’autorisation d’accès aux centres de rétention administrative des intervenants mandatés par les organisations non gouvernementales ayant conclu une convention avec l’autorité administrative pour aider les étrangers retenus à exercer leurs droits. La crainte de voir ces personnes porter atteinte au bon fonctionnement des établissements est mise en avant pour justifier cette nouvelle procédure.

Aucun amendement n’a été déposé sur l’article 16 ter lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a supprimé cet article sur proposition de la rapporteure et de M. Stéphane Peu.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL322 de la rapporteure et CL89 de M. Stéphane Peu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer cet article ajouté par le Sénat, qui demande que les associations susceptibles d’entrer dans les centres de rétention administrative (CRA) soient passées au crible pour vérifier l’absence de tout risque de radicalisation de leurs membres. Il ne me semble pas que des attentats terroristes aient été commis ou fomentés dans des CRA, la mesure paraît donc disproportionnée.

M. Stéphane Peu. Je me félicite, une fois n’est pas coutume, de la proposition de la rapporteure. Nous avons présenté le même amendement.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 16 ter est ainsi supprimé.

En conséquence, lamendement CL256 de M. Michel Zumkeller tombe.

Article 17 ter
(art. L. 5612 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Durée de validité de lordonnance autorisant une visite domiciliaire

L’article 17 ter est issu de deux amendements identiques de votre rapporteure et de M. Florent Boudié adoptés en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Il prévoit, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 16, de revenir sur une disposition de la loi n° 2018‑187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen. Celle-ci consistait en l’extension de quatre à six jours de la durée de validité de l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise une visite au domicile d’un étranger assigné à résidence dans l’attente de son éloignement.

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques de suppression présentés par le rapporteur et par M. Roger Karoutchi, souhaitant maintenir à six jours la durée de validité de l’ordonnance de visite domiciliaire.

Le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat lors de la présentation de trois amendements de rétablissement, la suppression de l’article 17 ter a été maintenue en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli cet article, sur proposition de la rapporteure, dans la rédaction adoptée par les députés en première lecture.

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La Commission est saisie de lamendement CL323 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de rétablir l’article 17 ter relatif aux personnes placées en procédure « Dublin ». Lors de la discussion de la proposition de loi dite « Dublin », nous nous étions engagés à revenir sur le durcissement du Sénat.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 17 ter est ainsi rétabli.

Article 18
(art. L. 5714 et L. 7774 [nouveaux] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Exécution des mesures déloignement prononcées pour des motifs de menace grave à lordre public à lencontre de demandeurs dasile

L’article 18 prévoit que l’examen d’une demande d’asile n’empêche pas le prononcé d’une mesure de surveillance (assignation à résidence ou, dans l’hypothèse d’un risque de fuite, rétention administrative) en cas d’éloignement ordonné pour des raisons d’ordre public (expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire).

Adopté sans modification en commission des Lois, l’article 18 a fait l’objet d’un amendement de coordination du rapporteur, M. François-Noël Buffet, avec avis favorable du Gouvernement, lors de son examen par le Sénat en séance publique.

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La Commission examine les amendements identiques CL8 de Mme Danièle Obono et CL53 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. Nous demandons la suppression de l’article 18 car nous souhaitons garantir le droit au recours et les droits et libertés fondamentales des personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction de retour sur le territoire et qui ont postérieurement déposé une demande d’asile. Cet article prévoit notamment que celles-ci puissent être assignées à résidence ou placées en rétention le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile. En outre, le droit au recours de ces personnes est dégradé puisque cet article crée aussi un nouveau recours spécifique qui permet à l’étranger dont la demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de ne pas être éloigné le temps de faire le recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le tribunal saisi statue en juge unique et en soixante-douze heures. Cela nous paraît complètement disproportionné.

M. Stéphane Peu. Le Conseil d’État, dans un récent avis de février, a rappelé que « les demandeurs dasile ne doivent pas en tant quel tels être regardés comme étant en séjour irrégulier, leur présence sur le territoire étant justifiée par leur besoin de protection ». Il rappelle que c’est une exigence issue de l’article 31 de la Convention de Genève, signée et ratifiée par la France. Ces deux textes justifient la suppression de l’article.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il faut être bien précis et ne pas faire de confusion. Nous ne parlons pas ici des personnes qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), c’est-à-dire d’une décision administrative d’éloignement après avoir été déboutées ou parce qu’elles sont sans titre de séjour. Il s’agit de personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, c’est-à-dire qui présentent une menace grave pour l’ordre public. Les mesures restrictives ne sont pas, dans ce cadre, disproportionnées. Ces personnes doivent voir leurs demandes d’asile étudiées, ce qui est le cas, mais elles ne peuvent se trouver en liberté du fait de leur dangerosité. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Dans le cas de privation de liberté, l’autorité judiciaire pourrait avoir son rôle à jouer. Or, c’est l’autorité administrative qui place des personnes en rétention, par précaution, sans procédure judiciaire, et ce n’est qu’ensuite qu’un recours est possible, devant, comme je l’ai souligné, un juge unique qui se prononce en soixante-douze heures sur la base des éléments fournis par l’exécutif. Cela nous semble disproportionné. S’il y a risque sur des personnes, on n’est plus dans le droit des étrangers. Vous vous trompez de sujet.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte larticle 18 sans modification.

Chapitre IV
Contrôles et sanctions

Article 19
(art. L. 61111, L. 6113 et L. 6212 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; art. 4418 du code pénal)
Mesures de contrôle et sanctions attachées à la police des étrangers

L’article 19 renforce les mesures de contrôle et les sanctions attachées à la violation des prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il porte à 24 heures la durée de la retenue pour vérification d’identité ; il autorise les agents de police judiciaire à exécuter certaines tâches ; il permet l’inspection visuelle et la fouille des bagages de l’étranger sans son accord ; il facilite la prise des empreintes digitales et d’une photographie à fin d’identification et réprime le refus de déférer d’une sanction pénale. Le dispositif proposé élargit également la définition pénale de la fraude documentaire, dont la répression est étendue aux outre-mer.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement permettant la dématérialisation du registre des retenues pour vérification d’identité.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Alain Richard incluant dans le champ de l’infraction de fraude documentaire les documents à caractère provisoire qui autorisent la présence sur le territoire à titre temporaire.

En séance publique, le Sénat a également adopté – avec les avis favorables du rapporteur et du Gouvernement – un amendement de M. Alain Richard étendant l’infraction de fraude documentaire aux faux constitués à fin de circulation sur le territoire français. Cette précision prend tout son sens pour la répression de ce délit à Mayotte.

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Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement lamendement CL54 de M. Stéphane Peu, puis les amendements CL164, CL165 et CL166 de Mme Marietta Karamanli.

Elle examine ensuite lamendement CL224 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. L’article 19, alinéa 5, du projet aurait pour conséquence de rapprocher significativement le régime de la retenue administrative pour vérification du titre de séjour à celui de la garde à vue. Cependant, si, dans ce dernier cas, la mesure de privation de liberté est justifiée au regard de la suspicion de la commission d’une infraction qu’il est raisonnable de faire peser sur la personne gardée à vue, cette suspicion ne saurait être transposée à une personne retenue au seul motif qu’elle n’a pas présenté de titre de séjour aux autorités. Ainsi, la Cour de cassation a pu mettre en exergue l’impossibilité de placer en garde à vue un étranger sur le seul fondement de son séjour irrégulier.

Aligner le régime de la retenue administrative sur celui de la garde à vue reviendrait dès lors à diminuer le niveau de protection des droits fondamentaux actuellement reconnu aux étrangers.

Cet allongement s’avérerait enfin inutile, puisque le délai actuel de retenue administrative – seize heures – est susceptible d’être temporairement interrompu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. C’est une demande générale des forces de police et des autorités préfectorales que d’allonger la durée de rétention pour vérification d’identité, afin de s’adapter aux horaires d’ouverture des préfectures. C’est un sujet totalement opérationnel. Autrement, la rétention ne sert à rien, il faut se montrer pragmatique. Nous cherchons le système le plus efficace pour permettre ces vérifications d’identité. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, elle rejette lamendement CL167 de Mme Marietta Karamanli.

Puis elle examine lamendement CL65 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à qu’il soit systématiquement procédé, en cas de contrôle, notamment dans le cadre des retenues, au relevé des empreintes digitales, pour veiller à ce que les personnes ne disposant pas de titre de séjour et qui, pour la plupart, se trouvent en situation illégale, soient bien identifiées et suivies par les autorités administratives et judiciaires.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Lorsqu’une personne est gardée pour vérification d’identité, c’est bien pour vérifier son identité ; si elle produit son passeport, on ne voit pas bien quel serait l’intérêt de lui demander ses empreintes. En outre, l’adoption d’une telle mesure appellerait une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite lamendement CL168 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Cécile Untermaier. Nous contestons l’inflation des textes tendant à pénaliser spécialement l’étranger. Dès lors qu’un délit est déjà pris en considération par le code pénal, c’est suffisant.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. En l’occurrence, la fraude documentaire est une problématique d’ampleur accrue en droit des étrangers. Nous avons, avec M. Florent Boudié, visité un centre de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), une visite qui nous a convaincus de l’importance de la lutte contre cette fraude. Avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 19 sans modification.

Article 19 bis A
(art. L. 62411 et L. 6243 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Sanction pénale des étrangers méconnaissant une mesure déloignement

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, l’article 19 bis A met le régime des sanctions visant l’étranger qui refuse d’exécuter une mesure d’éloignement en conformité avec le droit européen. Si le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui méconnaît une mesure d’éloignement encourt une peine de trois ans d’emprisonnement, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États ne peuvent exercer leur compétence pénale que si celle-ci ne compromet pas l’effet utile de la norme européenne, dont l’objectif premier consiste en l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ([21]). Il en découle qu’une peine d’emprisonnement ne peut être valablement prononcée que si l’obstruction a effectivement fait obstacle à l’éloignement tout au long de la rétention administrative.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sanctionne donc :

–  d’une peine d’amende de 3 750 euros le fait de se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement ou à un refus d’entrée sur le territoire ;

–  d’une peine de trois ans d’emprisonnement ce même fait si, en raison de cette soustraction, la rétention administrative a pris fin sans qu’il ait été possible de procéder à l’éloignement de l’étranger, ainsi que le retour sur le territoire français d’un étranger précédemment éloigné.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, rétablissant une répression de trois ans d’emprisonnement pour l’ensemble des infractions définies au présent article. Il précise également que cette peine est applicable à l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet – cette mention signifiant clairement que l’État a satisfait à son obligation de moyens dans la mise en œuvre des stipulations du droit européen.

L’article 19 bis A n’a ensuite fait l’objet d’aucune modification en séance publique au Sénat.

En nouvelle lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure procédant à une coordination avec le régime spécifique applicable aux étrangers soumis à la procédure européenne de retour dans l’État du premier accueil, dite « Dublin ».

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La Commission examine les amendements identiques CL42 de Mme Danièle Obono et CL90 de M. Stéphane Peu.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l’ajout du Sénat consistant à criminaliser, par une peine de prison de trois ans, des personnes qui se soustraient ou tentent de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français. Ce quantum de peine serait excessif. Le droit pénal doit rester pour les situations spécifiques au code pénal, et nous sommes favorables à la dépénalisation du séjour irrégulier, que nous défendrons après cela.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’ai évoqué les refus d’embarquement, de plus en plus nombreux, qui sont de réels procédés dilatoires. Il est important de conserver une sanction pénale. L’ajustement du Sénat, sur lequel je présenterai un amendement de coordination, est très proche de la rédaction initiale. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite lamendement CL22 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement de suppression ayant été rejeté, nous proposons une rédaction alternative de l’article. Nous sommes favorables à la dépénalisation du séjour irrégulier et à son entrée dans le champ contraventionnel de l’article 131-13 du code pénal. Nous avons souvent des débats sur la question de l’emprisonnement, car un certain nombre de personnes n’ont rien à faire en prison, mais il semblerait que ces débats soient oubliés quand le texte ne porte pas sur les prisons.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous parlons de sanctions pénales pour les entraves à l’éloignement. Pour le respect de notre État de droit, il convient de les maintenir. Avis défavorable.

Mme Danièle Obono. Nous proposons un tel changement pour éviter des situations que vous connaissez puisque vous avez visité des centres et rencontré des associations qui expliquent que beaucoup de personnes se trouvent dans des situations de non-droit pour avoir été criminalisées du fait qu’elles n’ont pu renouveler des papiers dans les délais. Notre droit crée ainsi des situations de précarité, de vulnérabilité et de dangerosité, en réprimant le séjour irrégulier. Or cette criminalisation n’a aucun intérêt en termes opérationnels ; c’est un pur positionnement politique, l’affichage d’une attitude supposément de fermeté. On connaît le nombre de personnes détenues pour le seul crime de ne pas avoir les bons papiers ou d’avoir vu la validité de leurs papiers expirer. Cette législation est une absurdité. Un droit humain, digne et raisonnable dépénaliserait le séjour irrégulier, comme nous le proposons, et il faudra bien y venir car cette répression ne marche pas, ne sert à rien.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement CL169 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à dénoncer le fait que, malgré la réécriture de cet article, la conformité avec la directive « Retour » et les jugements de la Cour de cassation n’est pas assurée, l’emprisonnement ne pouvant intervenir que lorsque la rétention a pris fin.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Il s’agit ici de sanctionner les mesures d’entrave aux décisions d’éloignement. Si de telles décisions sont prises, c’est qu’il y a des personnes en situation irrégulière, et il faut bien rendre possible leur reconduite.

La Commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement de coordination CL324 de la rapporteure.

Puis elle adopte larticle 19 bis A modifié.

Article 19 bis
(art. 131302, 22248, 2231 et 22411 [nouveaux], art. 31115, 31214 et 32216 du code pénal)
Interdiction du territoire français

L’article 19 bis, issu d’un amendement de votre rapporteure adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, étend la liste des infractions, délictuelles ou criminelles en répression desquelles le juge pénal est autorisé à prononcer, à titre principal ou complémentaire, une interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre d’un ressortissant étranger.

Le rapporteur du Sénat, M. François-Noël Buffet, a profondément modifié l’article 19 bis en commission des Lois. Son amendement autorise le prononcé de l’interdiction du territoire français pour toute infraction dont la peine encourue serait supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. En outre, le prononcé de la peine est rendu obligatoire, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, pour les délits commis en état de récidive légale et pour les crimes. Une référence obsolète est enfin actualisée à l’article 131‑30‑2 du code pénal.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli, sur proposition de la rapporteure, la rédaction adoptée par les députés en première lecture.

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La Commission est saisie de lamendement CL91 de M. Stéphane Peu.

Mme Elsa Faucillon. Cet amendement vise à supprimer cet article, lequel prévoit d’élargir le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français et surtout d’en systématiser le prononcé. Au-delà du caractère symbolique et symptomatique de la mesure, qui résume bien la philosophie de ce projet de loi, elle expose ce dernier à un risque d’inconstitutionnalité au titre du principe de proportionnalité des peines, car toute personne qui recevrait une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans se verrait soumise à une peine d’interdiction du territoire français.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Une fois n’est pas coutume, je partage, madame Faucillon, vos arguments. Mais je propose un amendement pour revenir à la rédaction initiale plutôt que de supprimer l’article. En effet, le vice-procureur de Toulouse nous a indiqué en audition qu’il était important de permettre au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français. C’est pourquoi j’avais proposé une liste de cas précis : avortement d’une femme contre son gré, réduction en esclavage… La systématisation opérée par le Sénat n’est pas acceptable.

La Commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement CL325 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je viens d’expliquer à quel point il me semble important de revenir à la rédaction initiale de l’article 19 bis.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 19 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, lamendement CL43 de M. Ugo Bernalicis tombe.

Article 19 ter
(art. L. 6224 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Délit daide à lentrée, à la circulation et au séjour irréguliers

L’article 19 ter résulte de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale de trois amendements identiques présentés par le Gouvernement et par MM. Florent Boudié et Sylvain Waserman. Il modifie le régime des immunités pénales pour le délit réprimant l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers :

–  il inclut l’aide à la circulation dans le champ des immunités familiales et humanitaires ;

–  il reformule le contenu des actes d’assistance aux étrangers couverts par l’immunité humanitaire, soit la fourniture de conseils et d’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ainsi que les aides au transport.

Le Sénat a supprimé cette disposition en commission des Lois à l’initiative du rapporteur, M. François-Noël Buffet. Les sénateurs ont « souhaité faire preuve de fermeté et refusé en conséquence daffaiblir le délit daide à lentrée, à la circulation ou au séjour irréguliers » ([22]). La suppression a été confirmée en séance publique.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli, sur proposition de MM. Florent Boudié et Sylvain Waserman, la rédaction adoptée par les députés en première lecture. Les dispositions retenues alors sont estimées conformes à la décision du Conseil constitutionnel, rendue entre les deux lectures, de censurer partiellement le délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers sur le fondement du principe de fraternité ([23]).

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL44 de Mme Danièle Obono et CL82 de Mme Elsa Faucillon, les amendements CL71 de Mme Danièle Obono et CL94 de Mme Marietta Karamanli, les amendements identiques CL204 de M. Sylvain Waserman et CL262 de M. Florent Boudié, ainsi que lamendement CL239 de M. Éric Ciotti.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à mettre fin au délit de solidarité. Il n’apporte pas grand-chose de plus à la censure du Conseil constitutionnel mais j’en profite pour souligner que cette censure est bienvenue, et que nous nous serions honorés de l’anticiper en première lecture ici, et même d’aller plus loin.

M. Stéphane Peu. Notre amendement rétablit l’article 19 ter dans une rédaction qui permet de durcir les peines à l’égard des passeurs et de tous ceux qui exploitent la misère humaine, tout en abrogeant le délit de solidarité en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel qui a reconnu le principe de fraternité. La version adoptée par notre assemblée en première lecture n’est pas satisfaisante et n’empêchera pas les humanitaires, bénévoles et citoyens d’être poursuivis et, le cas échéant, condamnés, alors même qu’ils agissent par pure humanité, sans contrepartie financière.

Mme Danièle Obono. L’amendement CL71 a pour objet de mettre fin au délit de solidarité en incluant dans le champ de l’immunité pénale l’aide à l’entrée et au séjour dans un but humanitaire et non la seule aide à la circulation, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier. Cette décision, qui a satisfait en grande partie les associations de défense des droits humains, a aussi laissé la possibilité d’aller plus loin que l’amendement adopté en première lecture. La fraternité étant un principe constitutionnel, la loi doit s’y conformer en prévoyant que cette aide aux migrants et aux migrantes ne peut se restreindre à sa dimension humanitaire. Nous proposons donc une nouvelle rédaction de l’article 19 ter.

Mme Cécile Untermaier. Nous regrettons tous que le Conseil constitutionnel vienne nous faire la leçon sur la fraternité. Si nous avions davantage écouté non seulement le groupe socialiste mais aussi le Défenseur des droits, nous n’en serions pas là.

M. Florent Boudié. C’est de la démagogie !

Mme Cécile Untermaier. La fraternité n’est pas de la démagogie ! La démocratie, c’est aussi être capable d’entendre des choses qu’on n’a pas envie d’entendre.

L’amendement CL94 vise à abroger le délit de solidarité en ajoutant au 3° de l’article L. 622-4 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) les mots « sans but lucratif ». Une telle mention à cet endroit précis de l’article permettra d’éviter toute insécurité juridique.

Un premier pas avait été accompli avec la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, mais force a été de constater depuis que des poursuites sont toujours engagées contre des citoyens qui font le choix de la solidarité en transportant dans leur véhicule des étrangers alors même que ces derniers sont dans des situations de péril.

Dès lors que l’aide est apportée à un étranger sans but lucratif, aucune poursuite ne doit être engagée.

Le Conseil constitutionnel venant d’énoncer la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, il serait utile que le législateur puisse consacrer pleinement ce droit. En effet, dans sa décision du 6 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a donné une force juridique à la devise républicaine et considéré qu’il en découlait « la liberté daider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».

M. Sylvain Waserman. L’amendement CL204 est le même que celui qui avait fédéré la majorité, et même au-delà, en première lecture. Il nous semble être un point d’équilibre conforme à la dernière décision du Conseil constitutionnel. Il autorise la circulation directement liée à un acte déjà autorisé. Par rapport au droit en vigueur, il constitue incontestablement une avancée en faveur du principe de fraternité tel qu’énoncé par le Conseil constitutionnel. J’espère donc qu’il recueillera un assentiment plus large que celui de ses seuls signataires.

J’appelle l’attention de la rapporteure sur les observations du Conseil constitutionnel concernant les termes de « séjour irrégulier » qui pourraient peut-être donner lieu à une réflexion complémentaire d’ici à la séance publique.

M. Florent Boudié. Madame Untermaier, les dispositions que le Conseil constitutionnel a censurées voici quelques jours sont précisément issues de la loi du 31 décembre 2012. Par conséquent, on ne peut absolument pas conclure de cette censure qu’il aurait fallu écouter davantage le parti socialiste ! Ce n’est en tout cas pas ce que nous dit le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius, ni certains de ses membres comme M. Lionel Jospin.

Notre volonté est de confirmer la décision que notre groupe et celui du MODEM ont prise en première lecture. Au fond, nous nous sommes conformés par anticipation au principe de fraternité !

Il y a peut-être encore, cependant, des améliorations à apporter à cet amendement d’ici à la séance publique. La notion de « but humanitaire » nous paraît pouvoir figurer dans la loi. D’ici à la semaine prochaine, nous continuerons à travailler avec le groupe du MODEM. Nous ferons des auditions informelles pour adapter le plus précisément possible notre position à celle du Conseil constitutionnel. Mais de grâce, Mme Untermaier, ne disons pas n’importe quoi : c’est bien la loi de 2012 qui a été censurée.

M. Éric Ciotti. Je vais sans doute troubler ce débat sur les nuances traversant les différents courants de la majorité et de la gauche. J’ai bien pris note de la décision du Conseil constitutionnel intervenue récemment. Cette discussion sur ce que j’appelle l’atténuation du délit de complicité avec les passeurs pourrait donc avoir lieu dans le cadre de la révision constitutionnelle. Je propose, au contraire de mes collègues, de revenir aux termes de la loi du 31 décembre 2012. Nous sommes en effet dans une naïveté totale ! Je respecte la décision du Conseil constitutionnel, mais elle m’inquiète car elle prive notre pays de sa capacité à combattre les complices des passeurs et ceux qui entretiennent les flux migratoires. Quand, dans mon département, certaines personnes revendiquent d’avoir accueilli plusieurs milliers de personnes chez elles et qu’elles ont été condamnées par la justice, on n’est pas face à un acte de fraternité compréhensible, légitime et respectable, visant à tendre la main à une personne en détresse mais face au dernier maillon d’une filière de passeurs partant des côtes africaines, vendant des séjours et faisant, en nouveaux négriers des temps modernes, de la traite d’êtres humains. J’en appelle à la lucidité de la majorité sur ce sujet !

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Madame Untermaier, vous dites qu’actuellement certaines personnes sont arrêtées lorsqu’elles font preuve de solidarité. Si elles le sont, c’est que la loi applicable est celle qui a été votée par la majorité précédente dont vous faisiez partie. Ce n’est pas l’amendement adopté en première lecture qu’a censuré le Conseil constitutionnel ! Cet amendement est conforme à la décision du Conseil, à l’exception, en effet, de la subtilité rédactionnelle relative au « but humanitaire ». On peut toujours se demander si la poule vient avant l’œuf ou l’inverse mais, du point de vue calendaire, nous avons voté cet amendement avant qu’intervienne la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut donc pas dire que le Conseil nous ait fait la leçon !

La rédaction de cet amendement a été travaillée conjointement par les groupes de La République en Marche et du Mouvement démocrate et apparentés. Voté par la majorité et au-delà, il assouplit ce qu’on appelle improprement le « délit de solidarité » et prévoit qu’en dehors de tout but lucratif, on peut – dans un certain nombre de cas qui sont énumérés – aider à la circulation, donner des conseils sur les plans social et linguistique, et offrir des conditions de vie dignes aux étrangers qui se trouvent sur notre territoire. Le Conseil constitutionnel consacre le but humanitaire, qui n’est pas le but idéologique. Il s’agit bien de solidarité, c’est-à-dire d’aider des personnes à avoir des conditions de vie dignes et décentes sur notre territoire, et non pas de militantisme. Évidemment, ni notre amendement ni la décision du Conseil constitutionnel n’autorisent le passage aux frontières, qui doit toujours être sanctionné. Il s’agit bien de rester ferme et implacable à l’égard des passeurs. L’amendement et la décision du Conseil constitutionnel me semblent donc sages et équilibrés.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable aux amendements CL44, CL82, CL71, CL94 et CL239, et un avis favorable aux amendements identiques CL204 et CL262.

Mme Cécile Untermaier. Mes propos ont été mal compris ou mal formulés. Je voulais simplement dire que la décision du Conseil constitutionnel arrivait fort à propos après les discussions très importantes que nous avons eues, compte tenu d’amendements que nous avions déposés, tendant à supprimer le délit de solidarité. Sans l’intervention bienvenue du Conseil constitutionnel, nous n’en serions pas à réécrire une disposition de décembre 2012 sur laquelle j’avais fait les mêmes observations à l’époque. Je trouve dommage que l’opposition ne soit pas plus entendue, car cette décision nous donne raison concernant le délit de solidarité. Je suis pour que la rédaction retenue englobe à la fois le but non lucratif et le but humanitaire.

Mme Danièle Obono. Notre amendement est plus protecteur que celui présenté par M. Boudié, puisque nous parlons de but non lucratif alors que le sien, beaucoup plus restrictif, vise des « contreparties directes ou indirectes » ou un « but lucratif », ce qui inverse le type de contrôle exercé par le juge. Nous maintenons donc notre amendement.

Chacun écrira l’histoire qu’il veut mais, en réalité, la pression exercée non seulement par nous, dans cette commission et en séance publique, mais aussi par toutes les associations de défense des droits humains et d’aide aux migrants, a porté ses fruits. Je me rappelle les hésitations de votre majorité qui a dû retravailler son amendement pour la séance, tant il était mal écrit en commission. La censure du Conseil constitutionnel confirme ce que nous disions et ce que disaient beaucoup d’autres depuis des mois sur ce sujet, ce qui vous a obligés à trouver une rédaction que vous corrigez encore aujourd’hui parce que vous n’avez rien anticipé. Si vous étiez plus à l’écoute et moins sectaires, cela nous éviterait peut-être, à nous tous, de perdre du temps parlementaire et à vous, de subir un tel camouflet.

M. Sylvain Waserman. Je voudrais rappeler quelques faits. D’abord, ce n’est pas une question de majorité ou d’opposition : nous sommes beaucoup à avoir pensé qu’il fallait améliorer le droit actuel et que cet amendement y contribuait. Je rappelle que l’amendement a été déposé avant que le Conseil constitutionnel rende sa décision. Ensuite, cet amendement fait un pas dans le sens de la fraternité telle que consacrée par le Conseil constitutionnel. Enfin, si nous voulons réfléchir à une réécriture du dispositif, ce n’est pas pour modifier l’amendement que nous avons proposé – dont nous garderons la logique –, mais pour tenir compte de la seconde partie de la décision du Conseil constitutionnel, relative au « séjour irrégulier ». Il ne faut pas réécrire l’histoire. J’espère que beaucoup conviendront que cet amendement est une avancée positive et qu’il rassemblera au-delà de ses signataires.

M. Florent Boudié. Monsieur Ciotti, si nous devions maintenir le droit en vigueur depuis la loi du 31 décembre 2012, le texte serait censuré par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision, nous demande précisément de réécrire la loi.

D’autre part, je voudrais dire à nos collègues du groupe de la France insoumise que ce qu’ils ont réclamé en première lecture – la suppression pure et simple du délit d’aide à l’entrée sur le territoire national – ne correspond pas à ce que demande le Conseil constitutionnel. Il y a trois délits : l’aide à l’entrée, l’aide à la circulation et l’aide au séjour. Vous avez demandé qu’on les supprime tous les trois, mais le Conseil constitutionnel considère le délit d’aide à l’entrée comme proportionné, entre l’impératif d’ordre public et le principe de fraternité. En revanche, et nous l’avions prévu avant qu’intervienne la décision du Conseil constitutionnel, il convient que les exemptions pénales relatives aux actes à but humanitaire qui valent pour l’aide au séjour soient étendues à l’aide à la circulation. C’est précisément ce que nous avons fait voter en première lecture. C’est la raison pour laquelle nous redéposons cet amendement que la droite sénatoriale n’avait pas souhaité maintenir.

La Commission rejette successivement les amendements identiques CL44 et CL82, lamendement CL71, puis lamendement CL94.

Elle adopte ensuite les amendements identiques CL204 et CL262.

Larticle 19 ter est ainsi rétabli.

Lamendement CL239 tombe.

Article 19 quater
(art. 4417 du code pénal)
Délit détablissement de fausses attestations de domicile

L’article 19 quater résulte d’un amendement de M. Alain Richard adopté par la commission des Lois du Sénat. Il instaure un délit spécifique au droit des étrangers pour réprimer l’utilisation de fausses attestations en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.

En l’état du droit, l’utilisation d’une fausse attestation est réprimée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ([24]) ainsi que d’une interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus ([25]). Cette sanction est identique que le délit soit commis en relation avec le droit des étrangers ou non.

Quant à l’établissement d’une fausse attestation, cette pratique est punie en droit commun de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ([26]) ainsi que d’une interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus ([27]). Toutefois, commise dans un contexte relatif au droit des étrangers, elle peut être poursuivie au titre du délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ([28]) ainsi que d’une interdiction définitive du territoire français ([29]).

Jugeant spécifiques les fausses attestations dressées à fin d’obtenir un droit au séjour ou de faire échec à un éloignement, le Sénat a adopté l’article 19 quater créant un délit particulier réprimant cette pratique. Le nouvel article L. 626‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la sanctionnerait d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 30 000 euros ; toutefois, aucune peine d’interdiction du territoire français n’est prévue.

 

Établissement dune fausse attestation

Utilisation dune fausse attestation

Droit commun

(en vigueur)

Art. 441-6 du code pénal

Deux ans d’emprisonnement

30 000 euros d’amende

ITF à titre définitif

Art. 441-7 du code pénal

 

Un an d’emprisonnement

15 000 euros d’amende

ITF à titre définitif

Droit des étrangers

(en vigueur)

Art. L. 622-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile

 

Cinq ans d’emprisonnement

30 000 euros d’amende

ITF à titre définitif

Droit des étrangers

(rédaction du Sénat)

Art. L. 626-2 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile

 

Trois ans d’emprisonnement

30 000 euros d’amende

Cet article n’a pas été modifié en séance publique au Sénat.

En nouvelle lecture, votre Commission a jugé que la disposition issue du Sénat souffrait de plusieurs imperfections :

–  elle n’apportait aucune modification au droit en vigueur pour la répression de l’établissement d’une fausse attestation ;

–  elle créait un délit spécifique au droit des étrangers dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, distinct de l’infraction de droit commun prévue par le code pénal ;

–  ce délit spécifique, qui était pourtant voué à être commis par des étrangers, ne permettait pas au juge de prononcer, à titre principal ou complémentaire, la peine d’interdiction du territoire, alors que l’infraction de droit commun le prévoyait.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure remplaçant le délit spécifique créé par le Sénat par une circonstance aggravante de l’infraction de droit commun, de sorte que l’utilisation d’une fausse attestation en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement soit désormais punie de trois ans d’emprisonnement, de 45 000 euros d’amende et d’une interdiction du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus.

 * 

*     *

La Commission étudie lamendement CL326 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pour tenir compte de la situation exceptionnelle à Mayotte, le Sénat a créé un délit de fausse attestation. S’il est opportun de conserver ce principe, la rédaction proposée par le Sénat est très lourde et peut conduire à faire appliquer cette disposition partout sur le territoire, sauf à Mayotte. Je vous propose une rédaction plus simple ne créant pas de nouveau délit mais une circonstance aggravante, ce qui sera beaucoup plus efficace.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 19 quater est ainsi rédigé.

Titre III
Accompagner efficacement l’intégration et l’accueil des étrangers en situation régulière

Chapitre Ier
Dispositions en faveur de lattractivité et de laccueil des talents et des compétences

Article 20
(art. L. 31320 et L. 31321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Modifications de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »

L’article 20 étend le champ de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » aux salariés des entreprises « innovantes » et à toute personne susceptible de participer au rayonnement de la France. Il comporte également plusieurs mesures de transposition de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

L’Assemblée nationale a adopté, lors de l’examen en commission des Lois, trois amendements émanant des commissions saisies pour avis visant à élargir la délivrance du « passeport talent » aux étrangers qui participent au développement environnemental, social et international de l’entreprise, à reconnaître l’artisanat comme une activité susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette carte de séjour et à renvoyer à un décret les modalités de reconnaissance des entreprises innovantes.

Le Sénat a :

– supprimé la notion de « développement économique, social, international et environnemental » du projet (amendement de M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis, au nom de la commission de la culture) ;

– créé, sur proposition du rapporteur et de M. Jacques Grosperrin, un article dédié à la mobilité européenne des chercheurs (nouvel article L. 313-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;

– réduit la durée du titre de séjour du chercheur « mobile » (durée de la convention d’accueil au sein de l’établissement français d’enseignement supérieur, contre quatre ans dans le projet du Gouvernement) et des membres de sa famille (durée de validité restant à courir pour le titre de séjour du chercheur) (amendement de M. Jacques Grosperrin) ;

– précisé que lintéressé doit disposer de moyens dexistence suffisants et dune assurance maladie, comme l’autorise l’article 7 de la directive (amendement de M. Jacques Grosperrin) ;

– créé, par cohérence, un titre de séjour spécifique pour les membres de la famille du chercheur (carte de séjour « chercheur - programme de mobilité (famille) ») (amendement de M. Jacques Grosperrin) ;

– créé un article spécifique dans le CESEDA consacré à la mobilité d’un chercheur depuis un autre État membre de l’Union européenne. Reprenant les articles 28 et 29 de la directive, il impose aux chercheurs « mobiles » de justifier d’une assurance maladie (amendement de M. Jacques Grosperrin) ;

– supprimé la possibilité doctroyer un passeport talent aux personnes « susceptibles de participer de façon significative au développement économique, patrimonial et culturel au développement de laménagement du territoire et au rayonnement de la France » (amendement de M. Bruno Retailleau).

Votre Commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à rétablir la rédaction de cet article adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve d’une simple modification. La directive (UE) 2016/801 dite « étudiants-chercheurs » précise que, dans le cas de la mobilité de longue durée, les membres de la famille du chercheur ont accès au marché du travail. Il importait donc d’apporter cette précision dans notre droit.

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La Commission examine lamendement CL277 de la rapporteure

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 20, relatif au « passeport talent », qui a été restreinte par le Sénat. Il est important de valoriser ce passeport dans certains secteurs d’activité – dont nous avons élargi le champ en première lecture.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 20 est ainsi rédigé.

 

Article 21
(art. L. 3137, L. 3138, L. 31327 et L. 5312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Création de cartes de séjour « étudiant – programme de mobilité » et « recherche demploi ou création dentreprise »

L’article 21 transpose plusieurs dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

À cet effet il :

– crée deux nouvelles cartes de séjour « étudiant – programme de mobilité », l’une temporaire, l’autre pluriannuelle ;

– transforme l’autorisation provisoire de séjour actuellement délivrée à certains étudiants ayant obtenu leur diplôme en carte de séjour temporaire « recherche demploi ou création dentreprise » non renouvelable ;

– prévoit les cas dans lesquels la France peut remettre à un autre État membre de l’UE un étranger étudiant ou chercheur dans le cadre d’une mobilité.

L’Assemblée nationale n’a pas modifié l’économie de cet article.

Suivant son rapporteur et M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission de la culture, la commission des Lois du Sénat a revu ce dispositif en :

 créant une carte de séjour unique pour les « étudiants-programme de mobilité » au sein d’un nouvel article L. 313-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa durée serait égale à la durée des études que l’étudiant étranger a prévu de suivre au sein de l’établissement français d’enseignement supérieur, sans pouvoir excéder la durée de son cycle d’études ;

– prévoyant que l’étudiant « mobile » justifie d’une connaissance suffisante de la langue de son programme détude et d’une assurance maladie ;

– créant un article spécifique dans le CESEDA (nouvel article L. 313-30) pour les étudiants étrangers depuis un autre État membre de l’Union européenne ;

En séance, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et avec le soutien de la Commission, deux amendements de M. Bruno Retailleau visant à :

– faire passer la durée de validité de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche demploi ou création dentreprise » de un an à neuf mois ;

– supprimer la possibilité que les étudiants étrangers qui quittent le territoire à l’issue de leurs études puissent revenir dans un délai de quatre ans et bénéficier de manière automatique d’une carte de séjour temporaire « recherche demploi et création dentreprise ».

Votre Commission adopté un amendement de la rapporteure visant à rétablir la rédaction de cet article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Cet amendement apporte une simple modification au dispositif initialement voté visant à supprimer la limitation à un seul renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l’article 21, cette restriction apparaissant contraire à l’article 18 de la directive « étudiants – chercheurs ».

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La Commission est saisie de lamendement CL278 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à préserver la mobilité des étudiants étrangers accueillis sur notre territoire – mobilité qui a été restreinte par le Sénat.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 21 est ainsi rédigé.

Article 21 bis (supprimé)
(art. L. 313-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Visite médicale des étudiants étrangers

Introduit à l’initiative de son rapporteur par le Sénat lors de l’examen en commission des Lois, cet article réintroduit la visite médicale des étudiants étrangers devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Avant 2016, l’OFII organisait cette visite médicale pour les étudiants étrangers admis au séjour pour la première fois. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a toutefois privilégié l’application du droit commun de la médecine universitaire et l’action des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).

Considérant que la réforme de 2016 devait pouvoir produire ses effets dans le temps et qu’il était prématuré de modifier une nouvelle fois l’organisation de cette visite médicale, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure visant à supprimer cet article

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La Commission examine lamendement CL279 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis, introduit par le Sénat et visant à faire passer la visite médicale des étudiants étrangers par l’OFII. Il en était ainsi précédemment, jusqu’à qu’on confie cette mission à un service spécifique – ce qui est plus souple et plus adapté. Attendons de voir si ce nouveau dispositif fonctionne avant de revenir au système initial.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 21 bis est ainsi supprimé.

Article 21 ter
(art. 83 de la loi n° 20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007)
Prolongation de lautorisation dexercer la médecine accordée à certains praticiens étrangers

Cet article a été introduit par le Sénat à l’occasion de la séance publique, sur proposition de Mme Élisabeth Doineau, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Il prolonge le dispositif transitoire mis en place par l’article 83 de la loi n° 2006–1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, autorisant les praticiens concernés à poursuivre leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020. Ce délai devrait permettre de proposer des mesures destinées à améliorer l’intégration des praticiens à diplôme hors union européenne dans le système de santé français.

En l’absence d’une telle prolongation, à compter du 1er janvier 2019, plusieurs centaines de praticiens médicaux titulaires de diplômes hors Union européenne présents dans les hôpitaux ne rempliraient plus les conditions légales pour poursuivre leurs fonctions dans l’attente de l’obtention de l’autorisation d’exercer pleinement leur profession et de leur intégration au système de santé français, et devraient de ce fait cesser leurs fonctions.

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La Commission adopte larticle 21 ter sans modification.

Article 22
(art. L. 3139 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Création dune carte de séjour « jeune au pair »

L’article 22 crée une carte de séjour « jeune au pair » destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses capacités linguistiques et hébergée par une famille en contrepartie de la garde d’enfants et de menus travaux.

Cet article n’a pas fait l’objet de modification sur le fond à l’Assemblée nationale.

Avec l’avis favorable de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission de la culture, visant à préciser que la convention conclue entre les deux parties définit les droits et devoirs du jeune au pair mais également ceux de sa famille d’accueil.

En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la Commission, un amendement de Mme Éliane Assassi prévoyant que la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime, ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes devra également figurer en annexe.

Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de votre rapporteure lors de l’examen par la commission des Lois en nouvelle lecture.

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La Commission adopte lamendement rédactionnel CL280 de la rapporteure.

Puis elle en vient à lamendement CL23 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à protéger les droits des travailleurs et travailleuses au pair. Il instaure une annexe à la convention mentionnant les droits de la personne au pair en cas de violation des termes de la convention, les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime, les coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes et les sanctions pénales encourues par l’employeur.

Cet amendement, proposé par le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM), a été partiellement repris par le Sénat. Le CCEM prend acte de la création d’un titre de séjour « au pair » et du renforcement de l’encadrement de ce statut. Cependant le CCEM souhaitait attirer l’attention de la représentation nationale sur le fait que ce statut crée, par nature, des conditions propices à des formes graves de surexploitation. C’est afin de mieux protéger les travailleurs au pair que nous proposons cet amendement. Il y a, je crois, un accord transpartisan quant à la nécessité de renforcer la protection de ces personnes susceptibles de se retrouver dans des situations particulièrement difficiles. L’ajout que nous proposons renforçant les propositions de la majorité, il devrait recueillir votre assentiment.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. C’est effectivement vous qui avez proposé cette disposition protectrice en première lecture. Nous ne l’avions pas retenue car il nous semblait que la convention était déjà suffisamment protectrice. Cependant, le Sénat a repris la grande majorité de vos propositions en définissant les droits et obligations des deux parties, en retranscrivant les sanctions pénales encourues par l’employeur et les droits garantis par la loi à la victime. Cet article prévoit en sus une liste d’associations d’aide aux personnes concernées. Nous proposons de maintenir la rédaction du Sénat qui satisfait à vos demandes. Avis défavorable à votre amendement.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Madame Obono, j’imagine que vous ne partagez pas l’idée que votre amendement soit satisfait ?

Mme Danièle Obono. Nous nous félicitons que le Sénat ait été plus sensible que l’Assemblée nationale à la question des travailleurs au pair et que vous proposiez le maintien de cet article. Nous voulions simplement le compléter par une mention explicite des droits de la personne. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.

La Commission rejette lamendement CL23.

Puis elle adopte larticle 22 modifié.

Chapitre II
Mesures de simplification

Article 23
(art. L. 3116 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Articulation de la procédure dasile et des demandes dadmission au séjour pour un autre motif

L’article 23 prévoit que lorsqu’un étranger présentera une demande d’asile, il sera invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre. Sous réserve de circonstances nouvelles, à l’expiration d’un délai fixé par décret, il ne pourra solliciter son admission au séjour pour un autre motif.

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’un amendement présenté par les membres du groupe La République en Marche précisant que les circonstances nouvelles permettant de solliciter une admission au séjour peuvent tenir à l’état de santé du demandeur.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a fixé dans la loi le délai dans lequel le demandeur d’asile doit solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Il l’a fixé à deux mois à compter du rendez-vous à la préfecture au cours duquel l’autorité administrative l’informe de cette possibilité. Il a également, supprimé les termes « notamment pour raisons de santé » ajoutés à l’Assemblée nationale.

Lors de l’examen par la commission des Lois en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir le texte initialement voté par l’Assemblée nationale.

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La Commission examine les amendements identiques CL9 de M. Ugo Bernalicis, CL55 de M. Stéphane Peu et CL173 de Mme Marietta Karamanli.

M. Ugo Bernalicis. Par notre amendement, nous souhaitons préserver la possibilité pour toute personne ayant effectué une demande d’asile de demander un titre de séjour sur un autre fondement, ce qui nous semble être un droit nécessaire et fondamental. Nous ne voyons pas pourquoi il faudrait empêcher le dépôt simultané de recours sur des fondements différents. C’est bien à l’administration de voir, au regard des critères fixés par la loi, sur quel fondement la personne peut obtenir un titre de séjour et non pas à la personne de faire un benchmark entre les différentes procédures, pour reprendre les termes d’un membre du Gouvernement.

Mme Elsa Faucillon. Nous proposons également de supprimer cet article. Je pense notamment aux étrangers malades qui constituent une part importante des déboutés du droit d’asile et qui ne pourront plus se réorienter vers le droit au séjour pour soins. Cet article crée une rupture d’égalité entre les étrangers. Selon la CIMADE, avec cet article 23, ce sont près de 60 000 personnes déboutées qui seraient potentiellement entravées dans leur accès au séjour.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pour préserver le droit d’accès au séjour, il me paraît essentiel de faire obstacle aux utilisations dilatoires qui pourraient être faites des demandes de séjour. Pour ce faire, cet article 23 garantit la possibilité de demander des titres de séjour différents. Selon les termes de l’article, une information est apportée sur les autorisations de séjour qui peuvent être demandées en même temps et sur les conséquences de l’absence de demande. On préserve aussi la possibilité d’introduire une nouvelle demande en cas de circonstances nouvelles.

Moi qui suis allée visiter la branche médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bobigny, je peux vous dire que les médecins y sont souvent écœurés de ne pouvoir prendre en charge toutes les personnes qu’ils voudraient traiter parce que certains demandeurs font une demande de prise en charge pour soins après avoir été déboutés. J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, elle rejette lamendement CL172 de Mme Marietta Karamanli.

Elle aborde ensuite lamendement CL281 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de l’article 23, pour deux raisons. D’une part, le Sénat a proposé de fixer un délai qui me paraît trop restrictif pour déposer plusieurs demandes. Nous souhaitons que ce délai soit fixé par décret, en lien avec les administrations concernées et notamment avec les autorités préfectorales. D’autre part, nous souhaitons maintenir la mention des circonstances nouvelles pour raisons de santé.

La Commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 23 modifié.

Article 24
(art. L. 3213, L. 3214, L. 3215 [nouveau] et L. 3216 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Refonte et simplification des documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers

L’article 24 procède à la refonte et à la simplification des dispositions applicables aux documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers. Il crée un document unique de circulation pour étranger mineur, dont les conditions de délivrance sont clarifiées.

L’Assemblée nationale n’a pas modifié l’économie de cet article.

Le Sénat a adopté cet article sans modification à l’exception d’un amendement rédactionnel de son rapporteur lors de la séance publique.

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Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL174 et CL175 de Mme Marietta Karamanli.

Elle adopte ensuite larticle 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 2122 du code des relations entre le public et ladministration)
Suppression de lobligation de signature physique sur les visas dentrée en France

L’article 25 supprime l’obligation de signature physique sur les visas d’entrée en France. Ces signatures n’apportent aucune garantie particulière et alourdissent inutilement les procédures de délivrance.

Cet article n’a pas fait l’objet de modification sur le fond à l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a également adopté sans modification à l’exception d’un amendement de coordination de son rapporteur.

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La Commission adopte larticle 25 sans modification.

Article 26
(art L. 52231 du code du travail)
Possibilité de maintien, à titre provisoire, des médecins contractuels de lOFII jusquà 73 ans

L’article 26 permet, à titre provisoire, à l’OFII de maintenir en activité les médecins recrutés sur contrat jusqu’à 73 ans.

À l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’un amendement de votre rapporteure visant à donner une base légale au service médical de l’OFII. Sur proposition des membres du groupe La République en Marche et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que cette visite « permet un repérage des troubles psychiques » des étrangers primo-arrivants. Elle a également adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteure, un amendement du Gouvernement étendant ces dispositifs d’aide « au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays dorigine (...) depuis les pays de transit ».

Le Sénat a adopté cet article sans modification à l’exception d’un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Lors de l’examen par la commission des Lois en nouvelle lecture, la Commission n’a adopté aucun amendement.

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La Commission est saisie de lamendement CL24 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 et 8 de l’article 26, qui nous semblent être des cavaliers législatifs susceptibles d’être censurés par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, ces alinéas prévoient que les médecins puissent pratiquer pour l’OFII jusqu’à soixante-treize ans – pourquoi cet âge, d’ailleurs, plutôt que celui de soixante-douze ou soixante-quatorze ans ? On voit bien que vous essayez de combler un manque de moyens par ces dispositions, au détriment de la qualité de l’examen médical. Dès avant soixante-treize ans, un médecin a le droit de partir à la retraite, de se reposer et de laisser place aux plus jeunes.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous sommes bien d’accord, monsieur Bernalicis, mais les difficultés de recrutement sont réelles dans tout le système de santé français. On le constate quand on visite des centres de santé et des hôpitaux. C’est particulièrement le cas à l’OFII. Si on veut préserver la procédure en faveur des étrangers malades, cette disposition est indispensable. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Si cet article est censuré par le Conseil constitutionnel, nous en rediscuterons.

La Commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite larticle 26 sans modification.

Article 26 bis A
(art. L. 311-9 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Renforcement du contrat dintégration républicaine

L’article 26 bis A vise à renforcer le contrat d’intégration républicaine (CIR), conclu entre l’État et les étrangers non européens bénéficiant d’un titre de séjour français. Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de votre rapporteur, il reprend certaines préconisations d’un récent rapport de M. Aurélien Taché.

Le CIR a été créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, en remplacement du contrat d’accueil et d’intégration. Mis en œuvre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a pour objectif de proposer un accompagnement personnalisé aux étrangers primo-arrivants ayant obtenu un titre de séjour en France et souhaitant s’y maintenir durablement.

Organisées sur une période d’un an, les formations du contrat d’intégration républicaine s’adressent à l’ensemble des étrangers primo-arrivants. Des dérogations sont toutefois accordées aux citoyens européens ou de l’Espace économique européen, aux étrangers qui n’ont pas vocation à s’installer durablement en France (saisonniers, travailleurs temporaires, visiteurs, étudiants, etc.) et à ceux qui ont effectué une partie de leur parcours scolaire dans un établissement français (trois années dans le secondaire ou une année dans le supérieur). Les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides ont la possibilité de conclure un contrat d’intégration républicaine,

Le nouvel article 26 bis A du projet de loi précise les principes du contrat d’intégration républicaine, fixe un objectif de formation linguistique et y inclut un dispositif d’orientation et d’insertion professionnelles.

Le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que les cours dispensés par l’OFII devraient donner lieu à une certification du niveau de langue de l’intéressé, ce qui renforcerait son employabilité.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a également adopté un amendement prévoyant que les structures du service public de l’emploi, et plus particulièrement Pôle emploi, soient directement associées au dispositif d’orientation du CIR. Il a également supprimé l’expression « le cas échéant » pour rendre ce dispositif obligatoire pour tous les signataires du CIR et non facultatif.

Sur proposition de Mme Agnès Canayer (Les Républicains), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement visant à exclure du dispositif d’orientation et d’insertion professionnelles les étrangers qui ne suivent pas avec sérieux les formations proposées par l’OFII.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir la version initialement votée par l’Assemblée nationale. Il apparaissait en effet que les ajouts effectués par le Sénat relevaient essentiellement du niveau réglementaire.

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La Commission étudie lamendement CL282 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de cet article 26 bis A, qui résultait d’un amendement du Gouvernement visant à renforcer le contrat d’intégration républicaine (CIR), conformément aux préconisations du rapport d’Aurélien Taché sur l’intégration. Ces préconisations sont partagées par nous et par toutes les associations que nous avons pu auditionner. Il faut faire évoluer ce contrat d’intégration républicaine, s’agissant notamment des heures d’apprentissage de la langue et des dispositifs d’orientation et d’insertion professionnelle. C’est la garantie d’une réelle intégration des étrangers sur notre territoire. Cet amendement ayant été une réelle avancée, je vous propose de revenir à cette disposition initiale.

La Commission adopte lamendement CL282.

Larticle 26 bis A est ainsi rédigé.

Article 26 bis B (supprimé)
(art. L. 313-17 et L 314-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, art. 21-24 du code civil)
Exigences linguistiques pour la délivrance des titres de séjour et les naturalisations

Introduit par le Sénat sur proposition de son rapporteur, l’article 26 bis B vise à rehausser les exigences linguistiques pour la délivrance des titres de séjour et les naturalisations.

Un étranger ne remplissant pas ces exigences linguistiques obtiendrait une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, et non un titre de séjour pluriannuel.

Cet article entrerait en vigueur au 1er janvier 2020, pour permettre à l’OFII d’adapter ses formations linguistiques en conséquence.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure supprimant cet article. Elle a en effet considéré que cette élévation du niveau d’exigence linguistique ne paraissait pas pertinente.

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La Commission examine lamendement CL283 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous proposons de supprimer cet article, ajouté par le Sénat, visant à instaurer une évaluation du niveau de langue pour l’obtention de la nationalité et des titres de séjour. Cette exigence me semble totalement disproportionnée. Ce qui importe, c’est de permettre un meilleur apprentissage de la langue mais pas de rehausser le niveau de langue exigé.

La Commission adopte lamendement CL283.

Larticle 26 bis B est ainsi supprimé.

Article 26 bis
(art L. 74411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Régime de lautorisation de travail des demandeurs dasile majeurs – Articulation entre le dépôt dune demande dasile et la poursuite dun contrat dapprentissage pour les mineurs étrangers

L’article 26 bis a été introduit à l’Assemblée nationale, sur proposition de Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, et des commissaires du groupe La République en Marche. Il tend à permettre de concilier le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers.

Il permet aussi d’abaisser à six mois la condition pour l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile, et non neuf mois comme le prévoit le droit en vigueur, si leur demande n’a pas encore été tranchée par l’OFPRA et la CNDA.

S’agissant du délai d’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile, le Sénat a adopté, à l’initiative de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains) et avec l’avis favorable du rapporteur, un amendement supprimant la mesure introduite à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé par le même amendement le principe introduit à l’Assemblée nationale selon lequel le silence de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois vaudrait acceptation de la demande d’autorisation provisoire de travail d’un demandeur d’asile.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir le dispositif initialement voté par l’Assemblée nationale, la portée de cet article ayant été considérablement réduite par le Sénat.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL284 de la rapporteure et CL177 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’amendement CL284 vise à revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale de l’article 26 bis prévoyant la possibilité pour les demandeurs d’asile de travailler au bout de six mois. C’était une des préconisations importantes du rapport d’Aurélien Taché sur l’intégration des étrangers sur notre territoire. Actuellement, les demandeurs d’asile ont la possibilité de demander l’autorisation de travailler au bout de neuf mois après l’introduction de leur demande d’asile. Or, le traitement des demandes prend parfois beaucoup de temps. Les demandeurs d’asile restent donc parfois jusqu’à un an, voire plus, sans activité. Nous leur donnons la possibilité de demander l’autorisation de travailler au bout de six mois et prévoyons un dispositif beaucoup plus rapide puisque le silence de l’administration vaudra acceptation. Cela permettra aux demandeurs d’asile de participer à la vie de la société, ce qui sera bénéfique non seulement à ces personnes mais aussi à notre activité économique.

Mme Cécile Untermaier. Nous saluons la démarche de la rapporteure. Notre amendement va dans le même sens.

M. Guillaume Larrivé. Je veux redire l’opposition totale du groupe Les Républicains à cet amendement. J’ai bien compris les raisons, internes à la majorité, qui conduisent le Gouvernement et la rapporteure à adopter l’une des propositions de l’aile gauche du groupe majoritaire. Cependant, je maintiens que cet amendement est en contradiction totale avec le projet de réforme tel qu’il nous est présenté par le ministre de l’intérieur. Ce dernier nous dit qu’au bout de six mois les demandes d’asile seront nécessairement traitées, et qu’au bout de ces six mois, donc, on sera soit réfugié politique, soit débouté et éloigné. Or, voilà que vous créez une troisième hypothèse dans laquelle le dossier de demande d’asile n’aura toujours pas été traité et où vous autorisez les demandeurs à accéder au marché du travail. Cela veut dire que les personnes déboutées au bout de sept à neuf mois ne seront en réalité jamais éloignées puisqu’elles auront eu accès au marché du travail. C’est de la fausse générosité ! Vous vous payez de mots ! C’est totalement inefficace, et il est complètement affligeant de voter un amendement pareil !

M. Matthieu Orphelin. Je regrette que notre amendement CL200 soit appelé à tomber, car il me semble particulièrement important à l’heure où nous inscrivons par ailleurs dans la Constitution la spécificité des territoires.

Cet amendement, signé par beaucoup de députés de la région Pays-de-la-Loire, proposes une solution consistant à expérimenter l’accès au travail des demandeurs d’asile dès le mois qui suit le dépôt de leur dossier. Tous les acteurs du territoire sont volontaires, et cette expérimentation répond à une réelle demande des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement.

La Commission adopte lamendement CL284 de la rapporteure.

Larticle 26 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL177 de Mme Marietta Karamanli, CL250, CL252 et CL251 de M. Michel Zumkeller, CL176 de Mme Marietta Karamanli et CL200 de M. Matthieu Orphelin tombent.

Article 26 ter
(art L. 52215 du code du travail)
Délivrance dune autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à lASE après 16 ans

L’article 26 ter a été introduit à l’Assemblée nationale, sur proposition de Mme Anne–Christine Lang. Il rend obligatoire la délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) après 16 ans, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.

Le Sénat a supprimé cet article par un amendement de son rapporteur.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir le dispositif initialement voté par l’Assemblée nationale.

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La Commission est saisie de lamendement CL286 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de cet article, qui résultait d’un amendement présenté par notre collègue Anne-Christine Lang, et qui rend obligatoire la délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) après l’âge de 16 ans, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.

Il est important que les intéressés puissent recevoir cette autorisation automatique de travail afin de pouvoir continuer à s’intégrer et ne pas se retrouver perdus.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 26 ter est ainsi rédigé.

Article 26 quater A (supprimé)
(art. L. 221–2–2 du code de laction sociale et des familles)
Consultation de fichiers lors de lévaluation des mineurs non accompagnés

Cet article a été introduit au Sénat lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’initiative de Mme Élisabeth Doineau (UDI), avec l’avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement.

L’article L. 221–2–2 du code de l’action sociale et des familles prévoit aujourd’hui que le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs sont définies par décret en Conseil d’État.

Le présent article complète ce dispositif en permettant la consultation, dans le cadre de cette évaluation du fichier Visabio ainsi que du fichier établi par le nouvel article 26 quater, pour rendre plus rapide la recherche de renseignements sur les jeunes en cours d’évaluation. Par ailleurs, il inscrit dans la loi le caractère simultané de l’évaluation sociale et de la vérification documentaire.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de M. Ugo Bernalicis supprimant cet article, au bénéfice de la réécriture proposée par le Gouvernement de l’article 26 sexies, qui, en autorisant la prise d’empreintes des personnes demandant la protection de l’enfance, permettra de pallier les risques de fraudes.

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La Commission étudie les amendements identiques CL287 de la rapporteure et CL1 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le Sénat a adopté des amendements créant plusieurs fichiers. La plupart d’entre eux me semblent disproportionnés, et c’est pourquoi je demande la suppression de l’article 26 quater A, comme je demanderai celle des trois suivants, au profit de l’amendement CL330 du Gouvernement à l’article 26 sexies.

Pour m’être rendue à Briançon, à la frontière italienne, j’ai constaté à quel point il est important de prendre en compte le fait que des personnes se déclarant mineures sont susceptibles d’aller de conseils généraux en conseils généraux pour faire la même déclaration. L’article 26 sexies réécrit permettra d’identifier les individus ayant déjà fait cette déclaration une fois, et, s’ils n’ont pas été reconnus mineurs, empêcher qu’ils fassent une nouvelle déclaration auprès d’un autre conseil général afin d’être pris en charge.

En dehors de ce cas, tout autre fichier me paraît contraire au respect des droits fondamentaux, et, en dehors de tout contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), contraire au respect de la vie privée.

Mme Sandrine Mörch. Dans cette nouvelle rédaction, la suspicion à l’égard des jeunes demandant une protection me gêne.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Mon amendement vise précisément à la suppression de la disposition adoptée par le Sénat.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 26 quater A est ainsi supprimé.

Article 26 quater B (supprimé)
(art. 375–5 et 390 du code civil)
Généralisation de lattribution dun tuteur à tout mineur non accompagné

Cet article a été introduit au Sénat lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’initiative de Mme Élisabeth Doineau (UDI), avec l’avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement.

Il vise à généraliser l’attribution d’un tuteur à tout mineur non-accompagné évalué comme tel.

Considérant que cet article était sans lien direct avec le présent projet de loi, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à le supprimer.

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La Commission est saisie de lamendement CL288 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Par cet amendement, je demande la suppression de cet article ajouté par le Sénat.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 26 quater B est ainsi supprimé.

Article 26 quater (supprimé)
(art. L. 611-6-1 [nouveau] du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Création dun fichier national biométrique des étrangers déclarés majeurs à lissue de leur évaluation par un département

Introduit par le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, l’article 26 quater tend à créer un fichier national biométrique des étrangers ayant sollicité la protection de l’enfance mais qui ont été reconnus majeurs au terme de la procédure prévue par les textes en vigueur.

Les mineurs non accompagnés (MNA) sont des jeunes étrangers de moins de 18 ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. D’après les données du ministère de la justice, presque 15 000 nouveaux mineurs non accompagnés ont été confiés aux départements sur décision judiciaire en 2017.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté trois amendements identiques de votre rapporteure et de Mmes Elsa Faucillon et Danièle Obono supprimant cet article, au bénéfice de la réécriture proposée par le Gouvernement de l’article 26 sexies, qui, en autorisant la prise d’empreintes des personnes demandant la protection de l’enfance, permettra de pallier les risques de fraudes.

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La Commission étudie les amendements identiques CL289 de la rapporteure, CL47 de Mme Danièle Obono et CL72 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet article tend à créer un fichier des mineurs non accompagnés reconnus majeurs. C’est pourquoi je vous demande de le supprimer.

M. Thibault Bazin. Il ne faut pas supprimer cet article ! Il est bienvenu, essentiel même, car il autorise le ministère de l’intérieur à créer un fichier recensant les faux mineurs reconnus majeurs. Nous l’avions demandé en première lecture, ce dispositif est d’ailleurs plus équilibré puisqu’il ne recense que les fraudeurs, et non l’ensemble des candidats.

Contrairement à ce que proposent la rapporteure et nos collègues du groupe de la France insoumise, il ne faut pas le supprimer. Notre collègue Elsa Faucillon pose d’ailleurs de bonnes questions : plutôt que de supprimer ce fichier, il conviendrait d’en préciser les modalités d’accès, notamment des conseils départementaux et des tribunaux compétents.

Au regard de la pression constatée, ce fichier est très attendu. La semaine dernière, l’Assemblée des départements de France (ADF), a communiqué au groupe d’études de l’Assemblée nationale consacré à ce sujet les chiffres du flux total de ceux qui se prétendent mineurs : 50 000 en 2017, pour une prévision de 70 000 en 2018, dont seulement 43 % accéderont à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Au sein de ce flux de soi-disant mineurs, les majeurs sont les plus nombreux. On assiste ainsi à une sorte de course au guichet ; dès que la supercherie est éventée, il faut éviter que ces individus déboutés dans un département passent dans un autre pour tenter une nouvelle évaluation. Ce fichier constituera un instrument de lutte contre les filières, qui manipulent 95 % de ces jeunes dont elles exigent entre 5 000 10 000 euros pour venir en France. Et les filières dites « MNA » – pour « mineurs non accompagnés » – sont devenues les autoroutes de l’immigration clandestine.

Il nous faut en mesurer l’ampleur et mettre en place des outils adaptés comme ce fichier afin d’être plus efficaces pour démanteler ces filières ; surtout, ne supprimez pas ce dispositif.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 26 quater est ainsi supprimé.

Article 26 quinquies (supprimé)
(art. L. 313–11du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Intégration aux conditions dadmission au séjour de lattribution par le président du conseil départemental dun contrat jeune majeur

Introduit au Sénat à l’initiative de Mme Élisabeth Doineau (UDI) – avec avis défavorable du Gouvernement et favorable de la Commission, cet article tend à intégrer aux conditions d’admission au séjour l’attribution par le président du conseil départemental d’un contrat jeune majeur.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à supprimer cet article.

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La Commission est saisie de lamendement CL290 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je demande une fois encore la suppression d’un article ajouté par le Sénat, qui intègre aux conditions d’admission au séjour l’attribution d’un contrat jeune majeur.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 26 quinquies est ainsi supprimé.

Article 26 sexies
(art. L. 611–6–2 (nouveau) du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Prise de photographie et examen dactyloscopique des mineurs non accompagnés

Introduit au Sénat à l’initiative de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains) – avec avis favorable du Gouvernement et de la Commission, cet article permet, afin d’améliorer la phase d’évaluation des mineurs non accompagnés, la prise d’empreintes et de photographies.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement procédant à une réécriture globale de cet article visant à permettre, dans le double objectif d’assurer la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers, de constituer un traitement de données comprenant les empreintes digitales et la photographie des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés.

Ce traitement de données, qui aura un caractère national, permettra notamment d’assurer un suivi plus rapproché des mineurs concernés, notamment au bénéfice des collectivités départementales et des services de l’aide sociale à l’enfance qui les prennent en charge. L’amendement prévoit par ailleurs qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités de constitution de ce traitement et précise notamment la durée de conservations des informations qu’il contient.

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La Commission examine lamendement CL73 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Elsa Faucillon. Je me contenterai de dire que cet amendement est défendu, car j’ignore à ce stade le contenu de l’amendement CL330 du Gouvernement.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’ai eu l’occasion de dire que j’étais favorable à cet amendement du Gouvernement, qui autorise la prise d’empreintes des personnes se déclarant mineures afin de demander protection auprès des conseils départementaux. Cette disposition évitera de voir des personnes faire le tour des départements afin de se faire reconnaître comme mineures. Il est également prévu que ces empreintes et autres informations ne soient pas conservées au-delà d’une durée raisonnable.

J’émets, en revanche, un avis défavorable à l’amendement CL73.

Mme Elsa Faucillon. Les suppressions successives d’articles ajoutés par le Sénat m’avaient rendue trop optimiste et même naïve : j’ai cru un instant que Mme la rapporteure était revenue à la raison.

Nous ne pouvons pas nous laisser aller à ce type de dérives : après la restriction, la semaine dernière, du droit du sol à Mayotte, nous faisons un pas de plus vers un fichage d’enfants. Je rappelle que le profilage communautaire est passible d’une peine de cinq ans de prison et d’une amende de 300 000 euros. Le fichage d’enfants étrangers ou d’apparence étrangère est prôné par l’extrême droite : je pense au maire de Béziers, dont je ne veux pas me rappeler le nom, et qui propose le fichage d’élèves musulmans, ainsi qu’au Premier ministre italien qui a défendu la même mesure pour les Roms.

Même avec les limites que vous prévoyez, madame la rapporteure, nous mettons le doigt dans un engrenage dangereux. Nous devons absolument nous en garder, et je ne comprends pas qu’ayant supprimé les fichiers précédents, vous fassiez une exception pour celui-là.

Mme Sandrine Mörch. La suspicion à l’égard des jeunes demandant une protection qui marque cette nouvelle rédaction me gêne. Il est écrit que la prise d’empreintes et de photographies s’applique non plus aux ressortissants étrangers qui sollicitent la protection des conseils départementaux responsables de la protection de l’enfance, mais aux « ressortissants étrangers se présentant comme mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ».

Les mots ne sont pas neutres. Si la suspicion existe chez beaucoup de Français, faut-il la généraliser et la valider sur le plan juridique ? Au cours de la première lecture, j’ai évoqué le rapport d’Europol, qui dénombrait en 2016 près de 10 000 mineurs disparus, car non pris en charge, laissés à la merci des réseaux et des trafics en tout genre. Un rapport d’Amnesty International qualifiait de « honte de l’Europe » la situation de ces mineurs isolés, suspectés et ignorés par les autorités. Nous avons, ainsi que vous-même, reçu un avis émanant de sept associations avec lesquelles j’ai travaillé pendant trente ans de carrière : UNICEF, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la CIMADE, le Secours catholique et le Syndicat des avocats de France (SAF).

Tous considèrent qu’au regard du manque de fiabilité des mesures d’évaluation de l’âge, des disparités de pratiques entre les départements, et de l’absence de prise en charge pendant la procédure devant le juge des enfants, la création d’un tel fichier n’est pas souhaitable. Ces acteurs donnent l’alerte, et l’on ne peut qu’être d’accord, même si le problème existe et qu’il appelle une solution, car la protection des enfants doit passer avant la suspicion.

Avant de créer ce fichier, il conviendrait de dépasser ces difficultés ou, à tout le moins, de prendre plus de temps pour s’assurer qu’il est souhaitable de le constituer et savoir comment il pourrait être utilisé.

M. Pierre-Henri Dumont. Après avoir entendu les diverses argumentations, je souhaiterais savoir ce qu’est un délai « raisonnable » : est-ce un mois, six mois, un an, deux ans ? La question n’est pas sans intérêt, car lorsque l’on veut mettre en cohérence les différentes aides susceptibles d’être délivrées par les conseils départementaux demandées par ces mineurs non accompagnés, le délai doit certes être raisonnable, mais surtout être utile et efficace.

Après cette succession de suppression de dispositifs adoptés en toute conscience par le Sénat, que comptez-vous faire du fichier proposé par l’amendement du Gouvernement ? Un mineur non accompagné ayant adressé une demande auprès d’un département qui ne l’aura pas reconnu comme mineur sera-t-il réputé ne pas l’être auprès de tous les autres départements français ?

Je rappelle par ailleurs à nos collègues qui s’insurgent contre ce type de mesures que chaque citoyen français voulant renouveler une carte d’identité ou un passeport doit laisser ses empreintes. Or le droit applicable aux étrangers ne saurait être moins exigeant que celui des nationaux.

M. Thibault Bazin. Au cours de la première lecture, nous avions fait des propositions assez généralistes, par exemple en proposant un fichier biométrique pour tous. Pour leur part, celles du Sénat étaient ciblées, dès lors que quelqu’un est reconnu majeur sur la base d’éléments probants, ceux qui ont abusé sont fichés, donc pas tous les demandeurs. Cette proposition a été supprimée ; c’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous proposez ce nouveau fichier.

Il me semble qu’une position d’équilibre intéressante avait été trouvée par le Sénat ; je ne comprends donc pas la proposition du Gouvernement à laquelle manquent des éléments, alors que celui qui vient d’être supprimé était beaucoup plus équilibré.

Mme Elsa Faucillon. Aucun des deux dispositifs ne me convient. Je ne comprends pas non plus la démarche, on supprime un fichier recensant ceux qui se déclarant mineurs se sont révélés être majeurs, et de l’autre côté vous soutenez un autre fichier parce qu’il est proposé par le Gouvernement ! J’avoue ne pas comprendre la logique qui est à l’œuvre.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons supprimé certains ajouts du Sénat qui proposaient la constitution de fichiers biométriques, à laquelle s’ajoutaient des pratiques attentatoires à la vie privée comme la conservation de résultats d’examens radiologiques afin de recenser les faux mineurs.

Il ne s’agit pas ici de créer un fichier des faux mineurs non accompagnés (MNA), mais de traiter le sujet en amont, d’autoriser la prise d’empreintes lorsque la protection au titre de l’enfance est demandée. S’agissant du délai raisonnable, contrairement à vous, nous demandons qu’il soit fixé par décret en Conseil d’État après consultation de la CNIL, qui déterminera quel est le laps de temps raisonnable et efficace au regard de l’objectif poursuivi.

Dès lors, si une personne qui a donné ses empreintes n’est pas reconnue mineure, elle passe dans le droit commun des étrangers, et relève de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (ADGREF). C’est dans ce fichier, et non dans un fichier de faux MNA, que leur identité sera connue et leur situation administrative examinée.

Il existe donc une réelle différence entre les fichiers que je vous ai demandé de supprimer et cette autorisation de prise d’empreintes destinée à éviter que des personnes demandent à être reconnues comme mineures dans plusieurs conseils généraux successifs. Cette position est à la fois utile, efficace et totalement équilibrée au regard de la situation que connaissent certaines régions.

M. Pierre-Henri Dumont. Je voudrais être sûr de bien comprendre : un mineur non accompagné reconnu majeur après une demande déposée auprès d’un département pourra-t-il toujours aller dans un autre département et y demander à être reconnu comme mineur ?

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. À ce jour, les empreintes ne sont pas recueillies, ce que propose l’amendement du Gouvernement ; mais dès lors que la personne déboutée tombe dans notre droit commun et relève au fichier ADGREF, elle ne peut plus demander à être reconnue comme mineure.

La Commission rejette lamendement CL73.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, elle adopte lamendement CL330 du Gouvernement.

Larticle 26 sexies est ainsi rédigé.

Article 27
Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance la partie législative du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile

L’article 27 habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à modifier par ordonnances la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de :

– la rendre plus accessible et d’y inclure des dispositions relevant d’autres codes ou non codifiées et intéressant l’entrée et le séjour des étrangers ;

– créer un titre de séjour unique pour les salariés ;

– simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.

À l’Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l’objet d’un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

Le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur supprimant la partie de l’habilitation à légiférer par ordonnances pour élaborer un titre de séjour unique, estimant que l’impact de cette mesure n’avait pas été suffisamment évalué. De même, estimant que la simplification du régime des autorisations de travail n’avait pas fait l’objet d’une évaluation, le Sénat l’a supprimée (sur proposition de son rapporteur). Enfin, le Sénat a créé une autre mesure : le réexamen, au moins tous les deux ans, des « métiers sous tension ».

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement de rédaction globale de cet article visant à revenir à la rédaction initialement votée par l’Assemblée nationale.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL10 de M. Ugo Bernalicis et CL56 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. Nous demandons la suppression de cet article, afin que le Gouvernement renonce à légiférer par voie d’ordonnance et revienne avec une proposition. Comme nous savons que des ajustements pouvant sembler mineurs sont susceptibles d’avoir des conséquences réelles sur le régime des libertés, nous préférerions disposer d’éléments concrets et complets plutôt que de nous voir opposer une ordonnance, procédure à laquelle, par ailleurs et par principe, nous ne sommes pas favorables.

M. Stéphane Peu. Beaucoup d’évolutions législatives n’ont pas fait l’objet d’évaluations et d’études d’impact, et le recours aux ordonnances ne peut qu’aggraver ce fait.

Par ailleurs, légiférer par voie d’ordonnance sur des sujets touchant aux droits de l’homme nous paraît constituer une très mauvaise façon de procéder.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le Gouvernement propose de revenir par la suite à la rédaction initiale puisqu’elle a été modifiée par le Sénat.

L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance est parfois assez floue, or ici elle est très précise. Il s’agit de codifier à nouveau une partie du CESEDA, dont nous savons qu’il est extrêmement compliqué à manier ; c’est pourquoi le clarifier par ordonnance me semble constituer une demande suffisamment précise.

Pour ces raisons, je donne un avis défavorable à ces deux amendements et donnerai un avis favorable à l’amendement CL334 du Gouvernement.

La Commission rejette les amendements.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, elle adopte lamendement CL334 du Gouvernement.

Larticle 27 est ainsi rédigé.

Chapitre III
Dispositions diverses en matière de séjour

Article 28 A (supprimé)
(art. L. 3133 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Retrait automatique de la carte de séjour aux individus identifiés comme constituant une menace grave pour lordre public

Introduit au Sénat lors de la séance publique, à l’initiative de M. Roger Karoutchi (Les Républicains) – avec l’avis défavorable du Gouvernement et favorable de la Commission, cet article vise à rendre automatique le retrait ou le refus de délivrance d’un titre de séjour en cas de menace pour l’ordre public.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de M. Ugo Bernalicis supprimant cet article, considérant qu’il n’apparaissait pas nécessaire de priver l’administration de son pouvoir d’appréciation.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL292 de la rapporteure et CL46 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous proposons de supprimer cet ajout du Sénat, qui ôte au préfet sa marge d’appréciation en cas de menace grave pour l’ordre public.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 28 A est ainsi supprimé.

Article 28
(art. L. 3136 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Renforcement des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »

L’article 28 élargit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « visiteur » en prévoyant que le bénéficiaire doit apporter la preuve qu’il peut vivre avec ses propres ressources – au moins égales au salaire minimum de croissance – et disposer d’une assurance maladie couvrant la durée du séjour.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen à l’Assemblée nationale. Le Sénat a adopté, lors de l’examen en commission, un amendement rédactionnel visant à supprimer une mention inutile.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission n’a adopté aucun amendement à cet article.

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La Commission examine les amendements identiques CL11 de M. Ugo Bernalicis et CL57 de M. Stéphane Peu.

Mme Danièle Obono. Nous demandons la suppression de cet article afin de garantir les conditions de délivrance du titre de séjour « visiteur », auquel le Gouvernement, sous couvert de simplification, veut rendre l’accès plus difficile.

Le droit actuel dispose seulement que : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui apporte la preuve quil peut vivre de ses seules ressources et qui prend lengagement de nexercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". ». Cette mesure ressortit au domaine réglementaire.

C’est la jurisprudence des juridictions administratives qui a progressivement fixé des règles pour l’application de cet article, or celles-ci sont exigeantes à l’excès. C’est d’ailleurs ce que le Conseil d’État a considéré dans son avis rendu le 15 février dernier sur le projet de loi en regrettant « que le projet ne soit pas loccasion dune simplification drastique des dispositifs qui (…) se multiplient et se déclinent en variantes […] sans que cette sophistication entraîne un surcroit defficacité ».

M. Stéphane Peu. À cette argumentation, j’ajouterai que l’une des mesures concourant à restreindre de façon drastique l’accès à ce titre de séjour « visiteur » consiste à exiger du demandeur qu’il dispose d’une rémunération équivalente au SMIC annuel. Ce qui est abusif lorsque l’on sait que notre pays compte neuf millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Je rappelle que ce titre permet souvent la visite de membres de la famille à des étrangers en situation régulière ; c’est aussi pourquoi cette mesure de restriction ne nous paraît pas admissible.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il ne nous semble pas illogique que l’obtention d’un titre de séjour « visiteur » soit conditionnée par la justification d’une assurance maladie ainsi que de la capacité à vivre de ses propres ressources. Au contraire, cela évite les détournements d’usage de ce document. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte larticle 28 sans modification.

Article 29
(art. L.31372 et L. 31324 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Durcissement des conditions doctroi des cartes de séjour « ICT »

L’article 29 complète la transposition de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe afin d’éviter les détournements frauduleux.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen à l’Assemblée nationale. Au Sénat, sur proposition de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement imposant aux stagiaires « ICT » de disposer d’une assurance maladie. Cet amendement visait en outre à distinguer plus nettement la délivrance d’une carte « ICT » en France, d’une part, et la mobilité de courte durée depuis un autre État européen, d’autre part. La Commission a adopté un amendement de son rapporteur exigeant :

– une ancienneté dans l’entreprise multinationale d’au moins douze mois (contre trois mois en l’état du droit et six mois dans le projet de loi) ;

– des moyens d’existence suffisants ;

– une assurance maladie couvrant la durée du séjour en France.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à revenir à la rédaction initialement votée par l’Assemblée nationale, le Sénat ayant apporté au dispositif des restrictions qui ne paraissaient pas nécessaires.

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Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette lamendement CL12 de Mme Danièle Obono.

Elle est ensuite saisie de lamendement CL293 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de cet article telle qu’adoptée par l’Assemblée en première lecture, car le Sénat a amplement durci les conditions de transfert temporaire intragroupe.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 29 est ainsi rédigé.

Article 30
(art. L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, art. 316, 3161 [nouveau], 3162 [nouveau], 3163 [nouveau], 3164 [nouveau], 3165 [nouveau], 24991 à 24995 [abrogés] du code civil)
Sécurisation des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lutte contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation

L’article 30 renforce les modalités de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français en conditionnant son obtention à la justification de la contribution effective de l’auteur de la reconnaissance de la filiation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il modifie par ailleurs la procédure d’enregistrement des reconnaissances de lien de filiation en conditionnant l’établissement d’un acte de reconnaissance à la production de justificatifs d’identité et de domicile. Enfin, il crée un dispositif d’alerte du procureur de la République par l’officier d’état civil pouvant aboutir à une opposition de l’établissement d’un tel acte de reconnaissance.

Avec l’avis favorable de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté un amendement lors de la séance publique de Mme Élodie Jacquier-Laforge, sous-amendé par le Gouvernement. Cet amendement précise que le parent qui sollicite un titre de séjour pourra démontrer que le second parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en produisant « une décision de justice ou un titre exécutoire ». Il s’agit de répondre aux difficultés de « la mère de lenfant (qui) na pas maintenu les liens avec le père (français) en raison dune situation indépendante de sa volonté » et qui peut par exemple se prévaloir d’une pension alimentaire. Même en l’absence de décision de justice ou de titre exécutoire, le droit au séjour du parent de l’enfant français s’apprécierait « au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de lintérêt supérieur de lenfant », ce qui laisserait une certaine souplesse dans l’application de cette disposition.

À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois du Sénat a supprimé la possibilité de produire un titre exécutoire pour démontrer qu’un parent contribue effectivement à l’éducation de l’enfant. Il apparaît en effet que « les demandeurs qui ont recours à des reconnaissances frauduleuses aux seules fins dobtenir un titre pourraient sentendre avec le parent auteur de la reconnaissance pour faire homologuer un accord fictif et ainsi ne plus avoir à justifier de la contribution effective du parent français à lentretien et à léducation de lenfant. À linverse, les demandeurs de bonne foi qui ne pourraient pas trouver daccord avec le parent défaillant ne pourraient pas bénéficier de cette condition ».

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a également adopté un amendement précisant que :

– le recours en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte préventive pouvait être déposé par l’auteur de la reconnaissance de filiation, même lorsqu’il est mineur (le droit civil autorisant les mineurs à reconnaître un enfant) ;

– l’auteur de la reconnaissance litigieuse soit informé de la décision du procureur de la République de s’opposer à sa demande, ce qui lui permettrait, le cas échéant, de solliciter sa levée devant le tribunal de grande instance.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission n’a adopté aucun amendement à cet article.

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Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CL13 de Mme Danièle Obono et CL58 de M. Stéphane Peu.

Elle aborde ensuite les amendements identiques CL21 de Mme Danièle Obono et CL247 de M. Éric Ciotti.

Mme Danièle Obono. Cet amendement a pour objet l’interdiction des examens radiologiques de maturité osseuse quel qu’en soit le cadre juridique et procédural ou le motif.

Le Haut Conseil de la santé publique, dans son rapport du 23 janvier 2014, précise que « la maturation dun individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Il conclut : « Il nest pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui nest pas validé scientifiquement et qui, en outre, nest pas mis en œuvre dans lintérêt thérapeutique de la personne. En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier lintérêt de la personne la plus fragile, en loccurrence le jeune ».

De son côté, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a émis des réserves au sujet de cette procédure en 2013 et en 2014 ; et le Défenseur des droits s’est déclaré résolument opposé à l’utilisation de ces examens médicaux.

Ces examens, qui n’ont d’autre objet que de nier les droits des intéressés et de nourrir les statistiques portant sur le nombre de refus, font ainsi l’objet d’une remise en cause fondée sur des critères scientifiques, éthiques et thérapeutiques. Cette politique du chiffre est contraire aux droits des migrants ainsi qu’à ceux des enfants et de la protection qui leur est due.

M. Pierre-Henri Dumont. Nous proposons, quant à nous, que l’autorité administrative puisse demander la réalisation d’un examen radiologique de maturité osseuse. Si l’intéressé refuse de s’y conformer, il doit y avoir présomption de majorité et il lui reviendra de prouver sa minorité.

Nous savons qu’environ 40 % des demandes émanant de supposés mineurs non accompagnés sont sujettes à caution, ce qui ne signifie pas que tous les intéressés sont majeurs. Mais une marge demeure, qui nécessite que soit concrètement déterminé s’il s’agit d’une personne mineure ou majeure. Le test osseux est le moyen le plus fiable d’obtenir une réponse claire, c’est pourquoi nous souhaitons donner plus de moyens à l’administration pour s’en assurer.

Il s’agit donc de mieux protéger les mineurs concernés, et de renvoyer les personnes majeures au droit commun des étrangers.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ces amendements constituent tous deux des cavaliers législatifs, car le présent article a trait à la reconnaissance frauduleuse de filiation a laquelle l’examen radiologique de maturité osseuse ne correspond pas vraiment.

En revanche, je suis en mesure de vous rappeler que cet examen a été validé par l’Académie de médecine, qui a considéré que la marge d’incertitude pouvant les caractériser jouait plutôt en faveur de la diminution de l’âge des intéressés, et n’aggravait donc pas leur situation. C’est pourquoi je suis défavorable à l’amendement de Mme Obono.

Je suis par ailleurs défavorable aux modifications importantes que M. Dumont souhaite apporter à notre droit, car actuellement l’examen est demandé par l’autorité judiciaire, non pas par l’autorité administrative. Je rappelle que le juge protège les libertés, et qu’il est important que la décision portant sur la réalisation de l’examen procède de son autorité.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte larticle 30 sans modification.

Article 30 bis (supprimé)
(art. 175–2 du code civil)
Signalement de suspicion de mariage frauduleux

Introduit au Sénat lors de la séance publique, à l’initiative de Mme Jacqueline Eustache–Brinio (Les Républicains) – avec l’avis défavorable du Gouvernement et favorable de la Commission, cet article vise à obliger les officiers d’état civil à signaler au procureur de la République tout mariage d’un étranger en situation irrégulière (alors qu’il ne s’agit que d’une faculté aujourd’hui).

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de Mme Elsa Faucillon supprimant cet article.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL298 de la rapporteure et CL74 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je propose la suppression de cet article ajouté par le Sénat. En première lecture, nous avions longuement débattu des mariages frauduleux, et même beaucoup trop, car le sujet n’a rien à voir avec ce texte.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 30 bis est ainsi supprimé.

Article 30 ter (supprimé)
Rapport sur les statistiques relatives aux projets de mariage signalés aux Procureurs de la République

Introduit au Sénat lors de la séance publique, à l’initiative de M. Roger Karoutchi (Les Républicains) – avec l’avis défavorable du Gouvernement et favorable de la Commission, cet article prévoit que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les statistiques relatives aux projets de mariage signalés aux procureurs de la République par les officiers d’état civil comme présumés frauduleux et les décisions prises en conséquence.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de Mme Elsa Faucillon supprimant cet article.

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La Commission étudie des amendements identiques CL299 de la rapporteure et CL75 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de supprimer cet article portant sur les mariages frauduleux, que le Sénat a ajouté.

La Commission adopte les amendements.

Larticle 30 ter est ainsi supprimé.

Article 31
(art. L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Modalités de léchange dinformations médicales nécessaires à lexamen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé

L’article 31 précise que, sous réserve de l’accord de la personne et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations nécessaires à l’examen des demandes de titres de séjour pour raisons de santé.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Gabriel Attal prévoyant que le préfet se prononce par une « décision spécialement motivée » lorsqu’il ne suit pas l’avis du collège médical de l’OFII.

En séance publique, le Sénat a adopté – contre l’avis du Gouvernement et avec l’avis favorable de la Commission – un amendement de M. Sébastien Meurant (Les Républicains) supprimant l’accord de l’étranger pour procéder aux échanges d’information entre médecin traitant et médecin de l’OFII.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à revenir à la rédaction initialement votée par l’Assemblée nationale, le Sénat ayant apporté au dispositif des modifications qui ne paraissaient pas opportunes.

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La Commission est saisie de lamendement CL300 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction initiale adoptée par l’Assemblée nationale, qui permet une bonne circulation de l’information sur les étrangers malades entre les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et les médecins traitants des intéressés.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 31 est ainsi rédigé.

Article 32
(art. L. 3163, L. 3132 et L. 3164 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales et des victimes de mariages forcés

L’article 32 prévoit qu’une carte de résident est remise de plein droit à l’étranger auquel une carte de séjour temporaire a été délivrée au titre d’une ordonnance de protection provisoire prononcée par un juge lorsque celui–ci obtient la condamnation définitive de l’auteur des violences dont il a été victime. Il aligne par ailleurs la situation juridique des victimes de mariages forcés sur celle des victimes de violences conjugales lorsqu’elles font l’objet d’une ordonnance de protection judiciaire en les faisant bénéficier de la dispense de l’obligation de présentation d’un visa de long séjour et en leur permettant d’exercer une activité professionnelle à l’obtention de la carte de séjour temporaire.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté au nom de la délégation aux droits des femmes permettant aux personnes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales ou menacées de mariage forcé d’obtenir de plein droit le renouvellement de leur carte de séjour temporaire même dans les cas où l’ordonnance de protection n’est plus en vigueur dès lors que la victime a porté plainte contre l’auteur des faits.

Au Sénat, sur proposition Mme Martine Berthet (Les Républicains), la commission des Lois a étendu la délivrance de la carte de résident aux victimes de violences perpétrées par un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Elle a également, sur proposition du Gouvernement, créé une étape intermédiaire : si la procédure pénale s’avère trop longue, les personnes ayant déposé plainte pourraient bénéficier d’une carte de résident après cinq années de présence en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission n’a adopté aucun amendement à cet article.

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La Commission adopte larticle 32 sans modification.

Article 33
(art. L. 31451 et L. 4312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Extension du bénéfice du renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire en cas de violences familiales

L’article 33 fait bénéficier les conjoints de Français détenteurs d’une carte de résident de dix ans ainsi que les étrangers entrés par regroupement familial du renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire lorsqu’ils ont été contraints de rompre la communauté de vie en raison de violences familiales (et non plus seulement conjugales).

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification à l’Assemblée nationale.

Le Sénat a dans un premier temps, à l’initiative de son rapporteur, supprimé cet article, considérant que le degré de filiation pris en compte dans le concept de « violences familiales » n’étant pas défini, « cette nouvelle notion pourrait concerner les violences commises par les ascendants et descendants, les frères et sœurs, etc. » Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a toutefois rétabli cet article lors de la séance publique.

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La Commission adopte larticle 33 sans modification.

Article 33 bis A (supprimé)
(art. L. 313–19 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Conditions doctroi des cartes de séjour « salarié » et « travailleur temporaire »

Introduit au Sénat à l’initiative de M. Jean–Yves Leconte (Socialiste et Républicain) – contre l’avis du Gouvernement et de la Commission, cet article supprime le mécanisme en vertu duquel un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, lorsqu’il sollicite une carte de séjour pluriannuelle « salarié » ou « travailleur temporaire », doit obtenir préalablement une carte de séjour temporaire.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure supprimant cet article, considérant plus opportun de maintenir la situation issue de la loi de 2016, dite « loi Cazeneuve », qui avait créé une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, avec des exceptions encadrées pour éviter les détournements.

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La Commission examine lamendement CL303 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement propose la suppression d’un article ajouté par le Sénat, qui facilite de façon disproportionnée les conditions d’attribution des cartes de séjour « salarié » et « travailleur temporaire ».

La Commission adopte lamendement.

Larticle 33 bis A est ainsi supprimé.

Article 33 bis
(art. L. 11110 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Rapport annuel sur la situation des étrangers en France

L’article 33 bis, issu de deux amendements adoptés par la Commission à l’initiative des commissaires du groupe MODEM avec l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, vise à modifier le rapport annuel sur la situation des étrangers en France.

L’Assemblée nationale a inscrit le principe d’un dépôt de ce rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. Par cohérence, il devrait porter sur les « données quantitatives relatives à lannée civile précédente ».

En outre, l’Assemblée nationale a ajouté à son contenu :

– les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration mais également de l’asile ;

– une « évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile » ;

– des « projections » concernant la situation migratoire de l’année suivante.

Enfin, le délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés pourrait y joindre ses observations.

Le Sénat, par coordination avec le nouvel article 1er A qu’il a introduit à l’initiative de M. Roger Karoutchi (Les Républicains), a supprimé l’article 33 bis.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir la rédaction initialement adoptée par l’Assemblée nationale, par cohérence avec la suppression de l’article 1er A.

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La Commission se saisit de lamendement CL301 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il est proposé de revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale, qui résultait de l’adoption d’un amendement présenté par le groupe MODEM demandant la présentation d’un rapport annuel dont nous avons besoin afin de disposer de chiffres précis sur l’immigration et l’asile.

Mme Laurence Vichnievsky. Je me félicite d’autant plus de la présentation de cet amendement par la rapporteure que j’ai moi-même omis de le déposer à nouveau…

L’un des premiers objectifs de cette loi est une immigration maîtrisée, et au-delà de l’importance que nous devons apporter à l’évaluation du profil des migrants, chacun comprend que ce qui importe est le volume de l’immigration. La représentation nationale doit donc pouvoir en décider, et à cette fin disposer de projections pertinentes fournies par l’administration portant certes sur l’année en cours, mais aussi sur le futur proche.

À défaut, cet objectif ne sera pas réalisé, et notre amendement n’aura pas produit ses effets.

M. Guillaume Larrivé. Je souhaite indiquer respectueusement et avec bienveillance aux députés du « nouveau monde » que cela fait près de quinze ans que la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, présentée par le ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, a prévu le principe de ce rapport dans une disposition de ce qui allait devenir le CESEDA. Occupant alors d’autres fonctions, votre serviteur a produit et présenté ce document devant cette commission des Lois.

Ce rapport existe donc depuis quinze ans, il ne s’agit donc pas de quelque chose de radicalement nouveau…

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pas sur le contenu.

M. Guillaume Larrivé. Il me paraît en revanche utile d’envisager des projections portant sur le futur ; toutefois le vrai sujet désormais serait d’accepter, non pas de seulement débattre de chiffres, mais de les fixer.

C’est pourquoi je défendrai, à l’occasion du débat sur le projet de loi constitutionnelle en cours d’examen, un amendement tendant à ce que soit inscrite dans la Constitution la capacité de notre pays à déterminer le nombre maximal de ressortissants étrangers admis à s’installer sur son sol. Nous avons besoin de ce plafond limitatif sur le plan constitutionnel afin de « percuter » certaines jurisprudences, dont une du Conseil constitutionnel en date de 1993.

Voilà ce que je souhaitais souligner : il est bon de disposer d’un rapport prospectif, mais il serait préférable d’avoir le pouvoir de définir une politique.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 33 bis est ainsi rédigé.

Article 33 ter B (supprimé)
(art. L. 313–17 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Supprimer le principe de la pluriannualité des titres de séjour délivrés pour admission exceptionnelle au séjour

Introduit au Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau (Les Républicains) – contre l’avis du Gouvernement et avec l’avis favorable de la Commission, cet article supprime le principe de la pluriannualité des titres de séjour délivrés pour admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure supprimant cet article. Elle a en effet considéré qu’il n’était pas opportun de modifier la situation actuelle, qui permet un examen individuel et l’octroi de cartes de séjour en adéquation avec la situation de l’étranger.

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La Commission se saisit de lamendement CL304 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il est proposé de supprimer cet article ajouté par le Sénat, qui revient sur le principe de pluriannualité des titres de séjour délivrés pour admission exceptionnelle au séjour, dont la régularisation procède notamment des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls ».

Aujourd’hui, la délivrance des titres fondée sur la base de cette circulaire peut être annuelle ou pluriannuelle, en fonction de la situation des intéressés ; c’est pourquoi nous tenons à ce que cet examen individuel soit conservé.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 33 ter B est ainsi supprimé.

Article 33 ter
(art. L. 313–14 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Admission exceptionnelle au séjour des personnes accueillies dans des organismes daccueil communautaire et dactivités solidaires

L’article 33 ter vise à prévoir l’admission exceptionnelle au séjour des personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires, après trois années de présence dans ces organismes. Cette disposition concerne principalement les compagnons d’Emmaüs.

Cet article résulte de l’adoption en séance publique à l’Assemblée nationale de quatre amendements identiques de Mmes Sophie Auconie, Marietta Karamanli et MM. Xavier Breton et Vincent Descoeur.

Depuis 2008, l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un statut spécifique pour les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Agréées par l’État, ces structures ont trois obligations envers les personnes en difficulté qu’elles accueillent : leur fournir « un hébergement décent, un soutien personnel et un accompagnement adapté à leurs besoins (et) un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes ». Elles concluent, pour ce faire, une convention avec l’État précisant « les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti ». En contrepartie, les personnes accueillies participent à un travail d’insertion sociale et professionnelle.

Le Sénat a adopté lors de la séance publique un amendement de M. Alain Richard (Socialiste et Républicain) réécrivant cet article – avec un avis de sagesse du Gouvernement et favorable de la Commission. Il prévoit un cas de régularisation supplémentaire à l’article L. 313-14 du CESEDA, sur proposition de l’association gestionnaire de l’action sociale, mais sur décision du préfet.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à simplifier la rédaction du nouvel article L. 313-14-1 en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités d’application et à supprimer une disposition redondante avec l’article L. 313-14 du CESEDA.

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La Commission examine lamendement CL329 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction de cet article, telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, et de la simplifier.

M. Erwan Balanant. Il me semble que la rédaction proposée par l’amendement de la rapporteure ne reprend pas exactement celle que nous avions votée en première lecture. Certes, celui que nous examinons à l’instant supprime la condition de plus de dix ans de séjour ajoutée par le Sénat, mais sans être strictement identique à l’esprit qui était le nôtre à l’égard des compagnons d’Emmaüs.

Je redéposerai donc d’ici à la séance cet amendement dans sa rédaction initiale.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 33 ter est ainsi rédigé.

En conséquence, lamendement CL26 de Mme Danièle Obono tombe.

Article 33 quater
(art. L. 131-5 du code de léducation)
Refus de scolarisation dun mineur étranger

Introduit à l’Assemblée nationale en séance publique, par l’adoption d’un amendement de Mme Anne-Christine Lang, l’article 33 quater tend à modifier l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour prévoir une procédure ad hoc de scolarisation d’un enfant dans le premier degré de l’enseignement scolaire en cas de refus d’inscription par le maire de la commune.

La commission des Lois du Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.

Lors de l’examen en nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir le dispositif initialement voté par l’Assemblée nationale.

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La Commission examine lamendement CL305 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée en première lecture qui vise à établir une procédure ad hoc de scolarisation des enfants étrangers en cas de refus d’inscription par le maire de la commune.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 33 quater est ainsi rétabli.

En conséquence, lamendement CL195 de Mme Marietta Karamanli tombe.

Titre IV
Dispositions diverses et finales

Chapitre Ier
Dispositions de coordination

Article 34
(art. L. 31310, L. 313111, L. 3148, L. 5111, L. 7424, L. 7311, L. 3139, L. 5561 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Modifications de conséquence du CESEDA

L’article 34 procède à diverses modifications qui tirent la conséquence d’autres dispositions du projet de loi ou améliorent la rédaction de dispositions aujourd’hui en vigueur. Le Sénat y a apporté des modifications de coordination.

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La Commission adopte larticle 34 sans modification.

Article 34 bis
(art. L. 311-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Présomption de continuité du droit au séjour

Inspiré de la proposition n° 28 du rapport de notre collègue Aurélien Taché ([30]), cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. Il vise à étendre la présomption de continuité du droit au séjour à de nouveaux titres afin d’éviter les ruptures de droit lors des renouvellements de titres de séjour, dont les délais de délivrance varient selon les préfectures.

Estimant que le dispositif n’avait pas fait l’objet d’une évaluation suffisante, cet article a été supprimé par le Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

Votre Commission a rétabli cet article.

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La Commission examine lamendement CL296 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de rétablir l’article, adopté par l’Assemblée en première lecture, qui vise à étendre la présomption de continuité du droit au séjour à de nouveaux titres.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 34 bis est ainsi rétabli.

Article 34 ter
(art. L. 311-9, L. 314-6-2 (nouveau) et L. 314-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Titre de séjour des légionnaires

Introduit en première lecture par le Sénat par l’adoption, en séance publique, de deux amendements du sénateur Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, et du Gouvernement, cet article vise à permettre aux militaires non citoyens européens, membres de la Légion étrangère, de bénéficier d’une carte de résident sans avoir à justifier de la régularité de leur séjour, dès lors qu’ils remplissent des conditions de durée en service de trois ans et de bonne conduite. Il prévoit également la possibilité d’un retrait du titre en cas de retrait du certificat de bonne conduite, par exemple pour cause de désertion.

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La Commission adopte larticle 34 ter sans modification.

Article 35
(art. L.11110, L. 3111, L. 3113, L. 31181, L. 31111, L. 31113, L. 3132, L. 31341, L. 313111, L. 31317, L. 31318, L. 31482, L. 5115, L. 5227 et L. 8125 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile)
Coordinations dans le CESEDA

L’article 35 procède à des coordinations d’ordre technique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un amendement de coordination lors de son adoption par le Sénat.

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La Commission adopte larticle 35 sans modification.

Article 36
(art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale)
Coordinations dans le code de la sécurité sociale

L’article 36 procède à deux coordinations dans le code de la sécurité sociale pour tenir compte des nouvelles numérotations, résultant de l’article 1er du présent projet de loi, des articles relatifs aux cartes de séjour délivrées aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d’apatride.

Par cohérence avec la suppression de l’article 1er, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté un amendement de la rapporteure qui rétablit cet article.

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La Commission adopte lamendement de cohérence CL295 de la rapporteure.

Larticle 36 est ainsi rétabli.

Article 37
(art. L. 120-4 du code du service national)
Coordinations dans le code du service national

L’article 37 procède à deux coordinations dans le code du service national pour tenir compte des nouvelles numérotations, résultant de l’article 1er du présent projet de loi, des articles relatifs aux cartes de séjour délivrées aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d’apatride.

Le Sénat a complété cet article en adoptant un amendement de son rapporteur qui vise à autoriser les apatrides à effectuer un service civique dès l’obtention de leur premier titre de séjour, sans attendre un délai d’un an.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté un amendement de la rapporteure qui revient sur les modifications introduites par le Sénat.

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La Commission adopte lamendement de coordination CL297 de la rapporteure.

Larticle 37 est ainsi rédigé.

Chapitre II
Dispositions relatives aux outre-mer

Article 38
(art. L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 7661, L. 7662, L. 7671 et L. 8311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; art. L. 7111 du code pénal)
Coordinations pour lapplication outre-mer

L’article 38 rend applicable outre-mer les dispositions précédentes du projet de loi. Il prévoit également deux dérogations : d’une part s’agissant du délai au terme duquel la demande d’asile présentée en Guyane est examinée en procédure accélérée (soixante jours contre quatre-vingt-dix jours sur le reste du territoire), d’autre part s’agissant du temps dont dispose le juge des libertés et de la détention de Mayotte pour apprécier une requête à fin de prolongation de la rétention (vingt-quatre heures contre quarante-huit heures sur le reste du territoire).

En première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait adopté trois amendements légistiques présentés par votre rapporteure. En séance publique, deux amendements avaient été adoptés :

–  le premier, rédactionnel, à l’initiative de votre rapporteure ;

–  le second de Mme Ramlati Ali, sous-amendé par votre rapporteure, étendant à l’ensemble du territoire de Mayotte le périmètre dans lequel est autorisée, sur instructions du procureur de la République, la visite sommaire des véhicules en vue de vérifier le respect des obligations de détention des documents de séjour par les étrangers.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur ainsi qu’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi fixant à la date de publication de la présente loi le point de départ du délai de cinq ans au cours duquel, par dérogation au droit commun, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative sont réunis dans les mêmes locaux à Mayotte ([31]). La situation migratoire à laquelle se trouve ce territoire justifie que la loi s’y trouve adaptée, conformément à l’article 73 de la Constitution.

L’article 38 n’a ensuite reçu aucune modification lors de son examen par le Sénat en séance publique.

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La Commission examine lamendement CL29 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je défends en même temps les amendements CL31 et CL32 : il s’agit, dans les trois cas, d’assurer l’application d’un droit identique sur l’ensemble du territoire de la République.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Il convient de tenir compte des situations particulières de la Guyane et de Mayotte, où le nombre de demandes d’asile est en forte augmentation, avec un taux de succès extrêmement faible, qui témoigne du caractère dilatoire d’une grande majorité d’entre elles.

La Commission rejette lamendement.

Elle rejette successivement les amendements CL31 et CL32 de Mme Danièle Obono.

Elle adopte larticle 38 sans modification.

Article 39
Habilitation du Gouvernement à adapter par voie dordonnance les dispositions du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile relatives à loutre-mer

L’article 39 habilite le Gouvernement à adapter par voie d’ordonnance les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour leur application dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.

En première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait adopté cinq amendements rédactionnels présentés par votre rapporteure. L’article 39 n’avait ensuite reçu aucune modification en séance publique.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur, M. François-Noël Buffet, réduisant de vingt-quatre à dix-huit mois le délai d’habilitation du Gouvernement. L’article 39 n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

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La Commission adopte larticle 39 sans modification.

Chapitre III
Dispositions finales

Article 41
Entrée en vigueur

L’article 41 a trait à l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi. Le Sénat y apporté des modifications de coordination, compte tenu des ajouts et suppressions d’articles qu’il a votés.

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La Commission adopte larticle 41 sans modification.

Puis elle adopte lensemble du projet de loi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter en nouvelle lecture le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


([1]) Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen.

([2]) « Si la commission mixte ne parvient pas à ladoption dun texte commun (…), le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par lAssemblée nationale et par le Sénat, demander à lAssemblée nationale de statuer définitivement (…) ».

([3]) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

([4]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

([5]) Article 21‑11, second alinéa, du code civil. La réclamation est alors formulée au nom de l’enfant mineur par ses parents.

([6]) Article 21‑11, premier alinéa, du code civil.

([7]) Article 21‑7 du code civil.

([8]) Proposition de loi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers (n° 465, 2017-2018), déposée au Sénat le 25 avril 2018.

([9]) Conseil d’État, avis n° 394925, 5 juin 2018.

([10]) « Le sénateur Soilihi a proposé une évolution des conditions daccès à la nationalité française, une adaptation particulière compte tenu des défis. Il sagit de préserver le droit du sol qui est lun de nos principes fondamentaux, en adaptant ses conditions dexercice à la réalité de ce territoire (…). Cette évolution, je lai notée, fait consensus sur le territoire, cest pourquoi je soutiens cette démarche qui me semble adaptée et équilibrée » (Discours du Président de la République lors de la restitution des assises des outre-mer, Paris, 28 juin 2018).

([11]) « Les lois nouvelles relatives à lattribution de la nationalité dorigine sappliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. »

([12]) Article 35 du code civil.

([13]) Un droit de timbre avait été institué pour le bénéfice de l’AME en 2010, mais il avait été supprimé par la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([14]) Tribunal administratif de Paris (6e section – 2e chambre), n° 1605926-1605956, Union des syndicats CGT de Paris et autres, 25 janvier 2018. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement dans un arrêt du 6 juillet 2018.

([15]) Séance du 21 juin 2018.

([16]) Article 8, premier alinéa, de la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. »

([17]) Article 11 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

([18]) Article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitée.

([19]) Article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

([20]) Article L. 511-4 du CESEDA.

([21]) Cour de justice de l’Union européenne, El Dridi, 28 avril 2011 ; Achugaghbabian, 6 décembre 2011, Md Sagor, 6 décembre 2012.

([22]) Rapport n° 552 (2017-2018) de M. François-Noël Buffet sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 6 juin 2018.

([23]) Décision n° 2018‑717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre.

([24]) Article 441-7 du code pénal.

([25]) Article 441‑11 du code pénal.

([26]) Article 441‑6 du code pénal.

([27]) Article 441‑11 du code pénal.

([28]) Article L. 622‑1 du CESEDA.

([29]) Article L. 622‑7 du CESEDA.

([30])  « 72 propositions pour une politique ambitieuse dintégration des étrangers arrivant en France », février 2018, p. 58-59.

([31]) Cette dérogation pour cinq ans a été autorisée pour la première fois et pour cinq ans par l’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative).