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N° 1187

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

 

relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ( 1083)

PAR Mme Alice THOUROT
Députée

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Voir les numéros :

Sénat : 337, 535, 536 et T.A. 121 (2017‑2018).

Assemblée nationale : 1083.

 


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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION..................................................... 5

I. les camÉras mobiles : un outil dapaisement des relations entre les forces de lordre et la population

1. Le cadre juridique posé par la loi du 3 juin 2016

2. Un bilan positif de lexpérimentation des caméras individuelles par les policiers municipaux qui justifie une pérennisation du dispositif

II. une extension justifiÉe À deux nouvelles catÉgories dagents

1. Lextension aux sapeurs–pompiers

2. Lextension aux agents de ladministration pénitentiaire

Discussion générale

examen des articles

Article 1er  Expérimentation de lusage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers

Article 2 Équipement des personnels de ladministration pénitentiaire de caméras individuelles

Après l’article 2

Article 2 bis  (art. L. 241–2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Pérennisation de la possibilité pour les agents de police municipale dutiliser des caméras individuelles

Après l’article 2 bis

Article 3 (suppression conforme) Gage de recevabilité financière

LISTE des personnes entendues


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MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi a été adoptée par le Sénat en première lecture le 13 juin 2018. Elle vise, d’une part, à étendre l’usage des caméras mobiles à deux nouvelles catégories d’agents publics, les sapeurs-pompiers et les surveillants de l’administration pénitentiaire, et, d’autre part, à pérenniser l’usage de ces mêmes caméras pour les agents de police municipale.

Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les policiers nationaux, les policiers municipaux – à titre expérimental, pour une durée de deux ans – et les militaires de la gendarmerie nationale sont autorisés à procéder, sous certaines conditions, à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions au moyen de caméras individuelles.

Cette proposition de loi part du constat que le déploiement généralisé de caméras mobiles au bénéfice de certaines des forces de sécurité intérieure sest révélé être un succès aux yeux des policiers et des gendarmes mais également de la population.

Ces dispositifs constituent en effet en amont un outil efficace dapaisement des tensions et de prévention des incidents. De surcroît, les mises en cause fréquentes des agents des forces de l’ordre par le biais d’enregistrements vidéo ont renforcé la nécessité de disposer, en aval cette fois, d’éléments de preuve objectifs en cas de contentieux ou de contestation des conditions dans lesquelles s’est déroulée une intervention.

Le récent rapport gouvernemental d’évaluation de l’expérimentation de l’emploi des caméras mobiles par les agents de police municipale a confirmé ces retours d’expérience positifs ([1]). Les communes ont salué le caractère dissuasif du port des caméras, les municipalités relevant notamment le fait que les caméras réduisent l’agressivité des particuliers envers les policiers et notant une diminution des infractions d’outrage à agents.

Fort de ce constat, la présente proposition de loi pérennise, pour les policiers municipaux, en l’inscrivant dans le droit commun, la faculté qui leur avait été offerte à titre expérimental jusqu’en juin 2018.

Elle étend par ailleurs, de manière expérimentale, l’autorisation de recourir à des enregistrements audiovisuels au moyen de caméras individuelles à deux nouvelles catégories dagents qui rencontrent également des difficultés croissantes : les sapeurs-pompiers et les agents de l’administration pénitentiaire.

En effet, selon les informations transmises à votre rapporteure par la fédération nationale des sapeurs–pompiers, « les sapeurs-pompiers ne sont plus seulement victimes de simples incivilités, mais de véritables guets-apens : jets de pierre, de cocktails Molotov ou de parpaings ; agressions à larme blanche. (…) Ce phénomène revêt également à présent un caractère polymorphe : loin de se limiter aux seules violences urbaines et aux quartiers sensibles, il recouvre aussi des agressions de plus en plus nombreuses commises dans le cadre de missions dassistance aux personnes en détresse sociale et/ou psychologique, à domicile ou sur la voie publique. »

Quant aux surveillants pénitentiaires, ils sont confrontés à une population carcérale toujours plus nombreuse et sont fréquemment victimes d’agressions.

Soucieux de voir ces dispositions entrer en vigueur, le Gouvernement a fait figurer cette proposition de loi à l’article 2 du décret du 18 juin 2018 portant convocation du Parlement en session extraordinaire et l’a inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

 


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I.   les camÉras mobiles : un outil d’apaisement des relations entre les forces de l’ordre et la population

1.   Le cadre juridique posé par la loi du 3 juin 2016

L’article 112 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit la possibilité pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale de procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions au moyen de caméras individuelles.

Il a ainsi pérennisé un dispositif déployé à compter de 2013 à titre expérimental, au bénéfice des agents de police intervenant dans les zones de sécurité prioritaire. Comme le relevait notre ancien collègue Pascal Popelin, dans son rapport sur le projet de loi, « le bilan dressé de l’opération est positif : la sécurisation des interventions des agents et des militaires s’est doublée d’une amélioration inattendue des conditions d’intervention auprès de la population. Les forces de l’ordre ont constaté l’effet modérateur du dispositif, dont le déclenchement ostensible incite au calme et à la maîtrise de soi. La population s’est rapidement habituée à la présence de la caméra, ne cherchant pas à se dissimuler ou à se positionner hors-champ. » ([2])

La loi du 3 juin 2016 a donc créé, au sein du code de la sécurité intérieure, un chapitre relatif aux caméras mobiles, composé d’un article unique, numéroté L. 241–1, qui encadre les règles relatives à l’usage de ces caméras. Il précise que les policiers et les gendarmes peuvent procéder à des enregistrements de leurs interventions, en tous lieux, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement ne peut être permanent.

Trois finalités sont identifiées :

– la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;

– le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

– la formation et la pédagogie des agents.

Les modalités relatives au port de la caméra sont également précisément définies :

– elle doit être portée de façon apparente ;

– un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ;

– le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Les règles relatives à l’accès à ces données personnelles et à leur conservation sont également encadrées par la loi :

– les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent ;

– les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Saisie pour avis du décret en Conseil d’État pris pour l’application de ce dispositif, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a « reconnu la pertinence de recourir à de tels dispositifs en l’espèce, compte tenu des finalités poursuivies » et considéré « que les données collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ». Elle a par ailleurs reconnu que le législateur avait apporté des garanties essentielles, nécessaires à assurer la proportionnalité du dispositif.

2.   Un bilan positif de l’expérimentation des caméras individuelles par les policiers municipaux qui justifie une pérennisation du dispositif

L’article 114 de la loi du 3 juin 2016 précitée a également autorisé, à titre expérimental cette fois, l’utilisation de caméras mobiles par les agents de la police municipale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ([3]).

Les modalités d’application de ce dispositif ont été précisées par le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. Les communes sollicitant un équipement de leur police municipale doivent notamment y être autorisées par arrêté du préfet de département concerné sur présentation d’un dossier comprenant :

– la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État ;

– un dossier technique de présentation du traitement envisagé de données à caractère personnel provenance des caméras individuelles ;

– l’engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

– le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé lorsque la demande est présentée par l’ensemble des maires des communes concernées.

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Cette expérimentation était prévue pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi. En conséquence, depuis le 3 juin 2018, les agents de police municipale ne sont plus autorisés à procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions au moyen des caméras individuelles dont ils sont équipés. De même, les préfectures ne peuvent plus proroger les autorisations accordées ni délivrer d’autorisations pour de nouvelles caméras mobiles.

Or, le récent rapport gouvernemental précité a dressé un bilan extrêmement positif de l’application de l’expérimentation sur le terrain. 101 préfectures ont informé le ministère de l’intérieur que des autorisations avaient été accordées à 391 communes, donnant lieu à lutilisation de 2 325 caméras mobiles. Chaque commune expérimentant l’utilisation de ces caméras mobiles en possède en moyenne 6. La durée moyenne de l’autorisation préfectorale délivrée pour l’utilisation des caméras mobiles par les agents de police municipale est de 10 mois.

Le rapport note que les retours effectués par les municipalités « insistent essentiellement sur le caractère dissuasif du port des caméras individuelles par les agents de police municipale. Le constat dune responsabilisation des personnes filmées et dun plus grand respect envers les agents de police municipale est unanimement partagé. Ces rapports précisent que le port de caméras individuelles a notamment permis de réduire lagressivité des particuliers envers les policiers ainsi que les infractions doutrage à agents. Des communes soulignent, par exemple, que le port de caméras a permis dapaiser des situations qui auraient pu dégénérer en un outrage envers les agents de police municipale.

Il ressort de lanalyse des rapports transmis que lutilité du dispositif de caméras mobiles réside davantage dans le caractère dissuasif du port de léquipement que dans son exploitation, en termes denregistrement, de consultation ultérieure ou dextraction de données provenant des caméras pour les besoins dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Un nombre important de communes précise que leurs agents de police municipale nont pas eu loccasion de procéder à un enregistrement.

De nombreuses communes soutiennent que le port de caméras mobiles a un caractère rassurant pour les agents de police municipale concernés.

Ainsi, lusage des caméras individuelles sest révélé utile dans le cadre dinterventions effectuées par un agent de police municipale isolé. En ce sens, les communes ne disposant que dun seul effectif de police municipale insistent sur le caractère particulièrement bénéfique de lusage de caméras mobiles dans cette situation.

Les caméras mobiles ont également permis de recueillir des éléments de preuves lors de certaines interventions des agents de police municipale. À plusieurs reprises, des extractions ont été utilisées dans le cadre de procédures judiciaires et certaines ont permis didentifier des contrevenants.

Plusieurs communes ont souligné lutilité pédagogique du dispositif. Les policiers municipaux peuvent ainsi se former aux gestes et techniques dintervention et améliorer leurs pratiques en visionnant les enregistrements réalisés lors dinterventions.

Lensemble des communes rapportent que les usagers ont une perception positive du port de caméras mobiles par les agents de police municipale.

De manière générale, les rapports reçus tirent donc un bilan particulièrement positif de lusage des caméras mobiles par leurs agents de police municipale. »

De nombreuses demandes de pérennisation du dispositif ayant été reçues, les communes faisant notamment valoir l’utilité opérationnelle du dispositif et la nécessité de ne pas porter atteinte aux investissements consentis en ce sens, l’article 2 bis de la proposition de loi inscrit la possibilité pour les agents de police municipale de recourir aux caméras individuelles de manière pérenne dans notre droit. Cet article a été introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur et de M. Jean–Pierre Grand.


II.   une extension justifiÉe À deux nouvelles catÉgories d’agents

1.   L’extension aux sapeurs–pompiers

Larticle 1er de la proposition de loi crée une nouvelle expérimentation, afin dautoriser les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, à utiliser des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions.

Les données transmises à votre rapporteure par la fédération nationale des sapeurs–pompiers sont en effet inquiétantes :

« Les rapports annuels de lONDRP font état de 1 939 agressions déclarées (+21 % en un an), 284 véhicules endommagés en 2015 puis, en 2016, de 2 280 agressions déclarées (+17,6 % en un an), 1 613 journées darrêt de travail (+36,1 % en un an), 5 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 interventions, 414 véhicules endommagés pour un préjudice estimé de 283 442  (+ 183,4 % en un an) ».

La commission des Lois du Sénat, tout en soutenant le principe de l’expérimentation, a réécrit cet article afin de mieux encadrer l’usage des caméras mobiles par les sapeurs–pompiers. Le champ d’utilisation de ces caméras a ainsi été limité aux situations présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des agents et la possibilité de procéder à des enregistrements en cas de risque d’atteinte au secret médical a été exclue.

Elle a par ailleurs :

– prolongé d’une année la durée de l’expérimentation, la portant à trois ans ;

– prévu qu’un rapport d’évaluation soit remis au Parlement ;

– précisé que le décret d’application devra être pris non seulement en Conseil d’État, mais également après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

2.   L’extension aux agents de l’administration pénitentiaire

L’article 2 de la proposition de loi visait initialement à créer un nouveau régime juridique, pérenne, d’utilisation de caméras mobiles par les personnels de l’administration pénitentiaire, dans le cadre des opérations d’extraction judiciaire ou de transfèrement administratif.

La commission des Lois du Sénat a toutefois rendu cet article expérimental, pour une durée de trois ans, et étendu son champ d’application aux missions présentant un risque particulier d’incident ou d’évasion, soit en raison de la nature même des missions exercées par les surveillants, soit compte tenu du niveau de dangerosité des détenus concernés.

De manière à encadrer davantage le dispositif, la commission des Lois du Sénat a aussi prévu que les caméras ne pourraient être utilisées que par des personnels individuellement désignés et qu’elles ne sauraient être activées à l’occasion d’une fouille.

 


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   Discussion générale

Lors de sa première réunion du mardi 25 juillet 2018, la commission des Lois examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (n° 1083) (Mme Alice Thourot, rapporteure).

Mme Alice Thourot, rapporteure. Chers collègues, la proposition de loi issue du Sénat comporte trois articles. Les articles 1er et 2 visent à autoriser de manière expérimentale l’utilisation des caméras mobiles pour les sapeurs-pompiers et les agents de l’administration pénitentiaire ; le troisième article, l’article 2 bis, entend pérenniser l’expérimentation du dispositif auprès des policiers municipaux – expérimentation qui a pris fin en juin dernier et qui a duré deux ans.

Ce dispositif, qui a fait l’objet de retours très positifs sur le terrain, permet aux agents publics visés de pouvoir enregistrer leurs interventions dans le cadre de leurs missions, dans des conditions strictement encadrées et respectueuses des libertés publiques.

Il ne s’agit pas d’un outil nouveau. L’utilisation des caméras mobiles a déjà été pérennisée pour la police nationale et la gendarmerie en 2016 dans le cadre de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. C’est d’ailleurs par cette loi qu’a été autorisée l’expérimentation du dispositif pour les policiers municipaux.

Cette proposition de loi résulte d’une demande émanant de tous les agents visés par le texte. Policiers municipaux, agents de l’administration pénitentiaire et sapeurs-pompiers sont exposés à des violences physiques comme verbales dans le cadre de leurs missions et les agressions dont ils font l’objet sont en augmentation. Pour les sapeurs-pompiers, elles ont connu une hausse de 21 % en un an, notamment du fait des guets-apens qui leur sont tendus lorsqu’ils vont porter assistance à des personnes en détresse.

Les caméras mobiles sont utilisées à plusieurs fins. Dans une visée pédagogique, elles enrichissent les retours d’expérience. Elles permettent également de constater des infractions et de fournir des éléments de preuve en cas de contentieux ou de contestation des conditions d’intervention. Mais surtout, il est désormais prouvé qu’elles contribuent à apaiser les échanges entre les parties, comme nous l’indiquent tous les agents sur le terrain. Leur déclenchement ostensible incite à retrouver le calme et la modération.

Plusieurs dispositions de la proposition de loi viennent assurer la proportionnalité du dispositif et le respect de la vie privée ; la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a validé cet encadrement.

Les modalités de port de la caméra sont précisément définies. La caméra doit être portée de façon apparente. Sauf si les circonstances l’interdisent, les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l’enregistrement qui est indiqué par un signal visuel spécifique. L’utilisation de la caméra par les sapeurs-pompiers est explicitement exclue lors des interventions à caractère médical afin de préserver le secret médical.

Les règles relatives à l’accès aux données personnelles et à leur conservation sont elles aussi précisément définies. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. En outre, les enregistrements audiovisuels, en dehors de cas où ils sont utilisés pour une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Cette proposition de loi équilibrée permettra aux autorités publiques de disposer d’un outil supplémentaire dans l’exercice de leurs missions et offrira vis-à-vis des citoyens toute garantie quant au bon déroulement des interventions.

J’ai moi-même pu constater que les acteurs auditionnés sont dans leur ensemble satisfaits du dispositif proposé et de son utilisation sur le terrain, qu’il s’agisse des policiers municipaux, des agents de l’administration pénitentiaire, des pompiers ou encore des élus locaux.

Pour toutes ces raisons, chers collègues, je vous propose de bien vouloir adopter ce texte dans l’état où il nous est soumis aujourd’hui.

M. Éric Poulliat. L’utilité des caméras mobiles pour les policiers municipaux et pour les citoyens ne fait plus débat aujourd’hui. De nombreuses communes ont été autorisées à mettre en œuvre ce dispositif et les retours sont particulièrement positifs ; les responsables de l’Association des maires de France (AMF) que nous avons auditionnés dressent un même bilan favorable et considèrent que l’expérimentation, arrivée à terme le 3 juin dernier, doit être pérennisée. Ce texte est particulièrement attendu par les policiers municipaux et les élus locaux.

Cette réussite est principalement due au rôle dissuasif que le port de caméras mobiles joue. Les policiers municipaux se sentent davantage protégés. Les insultes à leur encontre se font moins nombreuses sitôt les gens savent qu’ils sont filmés. Les caméras permettent de calmer des individus sur le point de s’emporter. Le simple fait que l’agent porte une caméra responsabilise les personnes interpellées et évite, dans de nombreux cas, le passage à l’acte violent.

Outre leur caractère dissuasif, les caméras individuelles permettent de constater des infractions et, dans certains cas, de poursuivre leurs auteurs grâce à une collecte de preuves.

Elles fournissent aux policiers un moyen de filmer leurs interventions, une pratique largement répandue avec les vidéos amateurs.

Ce bilan positif a amené nos collègues sénateurs à adopter à une large majorité une proposition de loi qui pérennise leur utilisation par les policiers municipaux et étend le dispositif à titre expérimental, pour une durée de trois ans, aux sapeurs-pompiers et aux agents de l’administration pénitentiaire, deux catégories d’agents publics de plus en plus fréquemment victimes d’outrages et de violences physiques. Les rapports annuels de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) font état d’une augmentation inquiétante des agressions à l’encontre des sapeurs-pompiers ainsi qu’une hausse des agressions de surveillants de prison et de détenus. Dans ce contexte, les caméras individuelles constituent un moyen de protection à la fois pour les agents, mais aussi pour les individus secourus et les détenus.

Il est de notre devoir d’assurer aux agents publics les meilleures conditions possibles pour exercer leurs missions mais aussi de garantir un traitement juste à tous nos concitoyens en empêchant les comportements abusifs ou discriminatoires dont se rendent coupables certains agents.

Cette proposition de loi répond aux attentes des agents et des élus et nous sommes favorables à ce qu’elle fasse l’objet d’un vote conforme dans un souci d’efficacité.

M. Philippe Latombe. Ce dispositif apporte beaucoup de réponses à des problématiques de terrain. Il permet de faire baisser la tension au moment des interventions, d’assurer le respect des agents et de garantir leur sécurité ainsi que de trouver les auteurs d’infractions et ne pas les laisser impunis, particulièrement dans le cas des guets-apens tendus aux sapeurs-pompiers.

Nous considérons que ce dispositif, fortement attendu par les acteurs de terrain, fasse l’objet d’un encadrement satisfaisant. La proposition de loi prévoit un contrôle précis en détaillant les conditions d’accès aux enregistrements. Elle fixe des limites absolument essentielles et pose des garanties : la CNIL devra valider les décrets d’application.

Nous sommes également favorables à un vote conforme. Si nous adoptions des amendements, le texte repartirait pour une navette législative, ce qui allongerait les délais de sa mise en œuvre alors que le dispositif est très attendu. Nous avons besoin d’efficacité et de rapidité.

M. Jean-Michel Mis. C’est peu de dire que ce texte est attendu par les forces de l’ordre sur le terrain. Le bilan de l’expérimentation a été unanimement salué et il faut que cette proposition de loi soit adoptée dans les meilleurs délais.

Le Sénat a souhaité que le dispositif soit étendu aux gardiens de l’administration pénitentiaire qui sont l’objet d’incivilités graves ainsi qu’aux forces de sécurité civile : nos sapeurs-pompiers eux aussi sont victimes d’agressions.

Le port de caméras mobiles contribue à pacifier les relations avec les citoyens et à apporter des éléments de preuve à la justice. En outre, il entre en cohérence avec la politique globale de sécurité voulue par le ministre de l’intérieur : police de sécurité du quotidien, récemment lancée, création de quartiers de reconquête républicaine, priorité donnée à l’équipement numérique des forces de police.

Mme Cécile Untermaier. Cette proposition de loi mérite toute notre attention et le groupe de la Nouvelle Gauche adresse ses félicitations à la rapporteure.

Pérenniser l’usage de la caméra mobile pour les policiers municipaux dans le prolongement de la loi de 2016 est un impératif. Étendre l’expérimentation aux sapeurs-pompiers et aux surveillants de prison est une disposition bienvenue. L’expérimentation a été concluante et la demande est très forte. Les représentants de l’autorité publique, dès lors qu’ils portent un uniforme, sont, hélas ! exposés à des dangers et à des menaces. En un an, les surveillants de prison ont subi 4 000 agressions et les sapeurs-pompiers 2 000, soit une hausse de 17 %. C’est parfaitement intolérable.

Pour accélérer la mise en œuvre de la proposition de loi, nous sommes prêts à la voter conforme. Une fois qu’elle sera adoptée, il faudra se pencher sur la qualité des enregistrements, mais cela relève du domaine réglementaire. Une formation devra être délivrée à toutes les personnes équipées de ces caméras. Il conviendra également de s’assurer que le délai pour la destruction des enregistrements est bien respecté.

Bref, vous pouvez tenir pour acquis le soutien du groupe Nouvelle Gauche.

La Commission en vient à l’examen des articles.


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   examen des articles

Article 1er
Expérimentation de lusage des caméras individuelles

par les sapeurs-pompiers

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 1er de la proposition de loi vise à créer une expérimentation autorisant les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Modifications apportées par le Sénat :

Cet article a fait l’objet d’un amendement de réécriture lors de l’examen en commission des Lois visant à mieux encadrer ce dispositif.

Modifications apportées par votre commission des Lois :

La Commission n’a apporté aucune modification à cet article.

1.   Le dispositif initialement proposé

Composé d’un unique alinéa, le dispositif initialement prévu prévoyait que le Gouvernement puisse autoriser, de manière expérimentale, les sapeurs‑pompiers à procéder, au moyen de caméras individuelles, à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

D’une durée de deux ans, l’expérimentation concernerait les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires.

Sa mise en œuvre s’opérerait dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, applicable aux agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et serait donc soumise à des garanties identiques.

L’autorisation de recourir aux caméras individuelles serait délivrée par le Gouvernement, sur la demande préalable du service départemental d’incendie et de secours ([4]).

Cette expérimentation serait éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) ([5]).

Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation seraient précisées par un décret en Conseil d’État.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a réécrit cet article 1er de manière à mieux garantir la constitutionnalité de l’expérimentation proposée.

L’alinéa premier restreint l’usage des caméras individuelles aux seuls cas où « se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique ».

Il définit le cadre dans lequel ces caméras peuvent être utilisées par les sapeurs–pompiers : l’exercice de leurs missions de « prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours durgence ».

Il inclut désormais les militaires de la brigade des sapeurs–pompiers de Paris et ceux du bataillon des marins–pompiers de Marseille, qui n’étaient pas intégrés dans le périmètre initial.

L’alinéa 2 exclut explicitement la possibilité pour les sapeurs-pompiers de recourir aux caméras individuelles à l’occasion d’interventions à caractère médical, de manière à assurer le respect du secret médical.

L’alinéa 3 précise la finalité des enregistrements. Ceux–ci doivent permettre de :

 prévenir les incidents au cours des interventions ;

– faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

– contribuer à la formation des agents.

L’alinéa 4 encadre les modalités de port et de déclenchement des caméras. Ces dernières doivent être portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel indique que la caméra enregistre. Sauf si les circonstances l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes concernées. Une information générale du public sur l’emploi des caméras devra être organisée par le ministère de l’intérieur.

S’agissant des conditions daccès aux enregistrements, il est prévu que les personnels auxquels les caméras sont fournies ne peuvent y avoir accès directement.

L’alinéa 5 définit les conditions relatives à l’effacement des enregistrements : ceux–ci doivent être effacés au bout de six mois. Une exception à ce principe est toutefois prévue si les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Aux termes de l’alinéa 6, le recours aux caméras est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le préfet, sur demande de l’autorité de gestion du SDIS.

L’alinéa 7 renvoie les modalités d’application de l’article à un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Compte tenu des délais nécessaires au lancement de l’expérimentation prévue par le présent article, l’alinéa 8 allonge sa durée de deux à trois ans. Ce délai commence à courir à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application, et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Comme initialement prévu, l’alinéa 9 prévoit que l’expérimentation est éligible au FIPD.

L’alinéa 10 prévoit que le Gouvernement remet un rapport dévaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle–ci.

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La Commission est saisie de l’amendement CL36 de Mme Marine Brenier.

Mme Marine Brenier. L’utilisation des caméras ne peut se limiter aux cas de violences physiques. Il faut l’élargir aux menaces qui peuvent entraîner des dérives et des violences et aux situations, malheureusement fréquentes, susceptibles de compromettre la mission des sapeurs-pompiers.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Avis défavorable. Les termes « morale ou de compromettre leur mission » sont difficiles à définir juridiquement. En outre, les sapeurs‑pompiers ne demandent pas une telle extension : ils se concentrent sur les agressions physiques.

Mon avis défavorable est aussi motivé par la nécessité, dont vous convenez, de voir le texte appliqué le plus rapidement possible : nous visons un avis conforme.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL35 de Mme Marine Brenier.

Mme Marine Brenier. La situation à laquelle est confronté un agent peut être très complexe. Il convient de le laisser juger sur place de l’opportunité d’informer ou non les personnes filmées. Dans certains cas, l’activation de l’enregistrement permet une meilleure exécution de la mission mais, dans d’autres, l’avertissement peut mettre l’agent en danger.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Nous avons calqué le régime qui va être applicable aux agents de l’administration pénitentiaire, aux sapeurs-pompiers et aux policiers municipaux sur celui qui est fixé à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure pour les policiers nationaux et les gendarmes. Il est important de reproduire les mêmes termes pour que ces différentes catégories soient soumises au même régime. Une fois encore, les agents sur le terrain ne réclament pas une telle possibilité. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le texte de l’article 1er en ce sens.

Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2
Équipement des personnels de ladministration pénitentiaire de caméras individuelles

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 de la proposition de loi visait initialement à permettre l’usage de caméras individuelles par les personnels de l’administration pénitentiaire affectés aux missions d’extractions judiciaires ou de transfèrements administratifs.

Modifications apportées par le Sénat :

Cet article a fait l’objet d’un amendement de réécriture par la commission des Lois du Sénat visant à :

– rendre cet article expérimental, pour une durée de trois ans ;

– étendre son champ d’application aux missions présentant un risque particulier d’incident ou d’évasion, soit en raison de la nature même des missions exercées par les surveillants, soit compte tenu du niveau de dangerosité des détenus concernés ;

– prévoir que les caméras ne pourraient être utilisées que par des personnels individuellement désignés et qu’elles ne sauraient être activées à l’occasion d’une fouille.

Modifications apportées par votre commission des Lois :

La Commission n’a apporté aucune modification à cet article.

1.   L’état du droit

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire autorise la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice à installer et exploiter des dispositifs de vidéosurveillance dans les établissements pénitentiaires, dans deux cas spécifiques :

– tout établissement pénitentiaire peut installer des caméras de surveillance « dans les espaces collectifs présentant un risque datteinte à lintégrité physique des personnes ». Cette installation est d’ailleurs obligatoire pour les établissements qui ont ouvert après le 24 novembre 2009, date d’entrée en vigueur de la loi (article 58) ;

– des systèmes de vidéosurveillance peuvent également être mis en place par l’administration pénitentiaire au sein de cellules de détention « dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant lobjet dune mesure disolement, dont lévasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur lordre public eu égard aux circonstances particulières à lorigine de leur incarcération et à limpact de celles-ci sur lopinion publique ». Seules peuvent être placées sous vidéosurveillance des personnes en détention provisoire et faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel (article 58‑1). Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que de manière exceptionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Le placement sous vidéosurveillance est prononcé par une décision motivée du garde des Sceaux, pour une durée de trois mois renouvelables. Les conditions de conservation des enregistrements ainsi que de visionnage de ces enregistrements sont strictement encadrées.

2.   Le dispositif initialement proposé : un usage des caméras mobiles limité aux missions d’extraction judiciaire et de transfèrement de détenus

L’article 2 de la proposition de loi visait initialement à autoriser, de manière pérenne, les personnels de l’administration pénitentiaire à procéder, à l’aide de caméras individuelles, à des enregistrements audiovisuels. Il crée, à cet effet, un nouvel article 58-2 dans la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

L’usage des caméras individuelles par les agents de l’administration pénitentiaire était limité aux opérations d’extractions judiciaires ou de transfèrements administratifs, c’est-à-dire à des opérations qui se déroulent en dehors des établissements pénitentiaires et ne peuvent donc, en l’état du droit, faire l’objet d’aucune vidéosurveillance.

Les modalités d’encadrement reprenaient celles définies à l’article L. 241–1 du code de la sécurité intérieure déjà évoquées.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Considérant que l’enregistrement audiovisuel des interventions se révélerait également utile au sein des établissements pénitentiaires, dans le cadre de situations de crise d’une particulière acuité, au cours desquelles les risques d’incidents et d’atteinte à la sécurité sont particulièrement élevés (émeutes, prises d’otage, rébellion, etc.), la commission des Lois du Sénat – à l’initiative de son rapporteur – a adopté un amendement étendant le champ d’usage des caméras mobiles par les personnels de l’administration pénitentiaire au-delà des missions d’extraction judiciaire et de transfèrement administratif, y compris à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.

Les personnels peuvent ainsi être individuellement désignés pour procéder à des enregistrements de l’intervention lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées (alinéa premier). Cette habilitation individuelle est un ajout de la commission des Lois.

Le cadre dans lequel ces caméras peuvent être utilisées est étroitement circonscrit puisque pourront y recourir les agents « pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier dincident ou dévasion ».

Compte tenu de l’extension proposée du champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi, le premier alinéa tel qu’adopté par le Sénat confère à ce dispositif un caractère expérimental. L’expérimentation s’appliquerait pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi (alinéa 7).

L’alinéa 2 dispose, comme dans la version initialement proposée, que l’enregistrement n’est pas permanent. Il précise en outre – ce qui est un ajout de la commission des Lois du Sénat – qu’aucun enregistrement ne peut être déclenché à l’occasion d’une fouille, dans un souci de préservation du droit au respect de la vie privée et de la dignité humaine.

L’alinéa 3 encadre les finalités des enregistrements en les limitant à la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.

L’alinéa 4 régit les modalités de port et de déclenchement des caméras. Ces dernières doivent être portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel indique que la caméra enregistre. Sauf si les circonstances l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes concernées. Une information générale du public sur l’emploi des caméras devra être organisée par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

S’agissant des conditions d’accès aux enregistrements, il est prévu que les personnels auxquels les caméras sont fournies ne peuvent y avoir accès directement.

L’alinéa 5 définit les conditions relatives à l’effacement des enregistrements. Ces derniers devront être effacés au bout de six mois. Une exception à ce principe est toutefois prévue si les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

L’alinéa 6 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’alinéa 8 prévoit que le Gouvernement remet un rapport dévaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle–ci.

*

*     *

L’amendement CL30 de Mme Marine Brenier est retiré.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement CL29 de Mme Marine Brenier.

Mme Marine Brenier. La proposition de loi élargit l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles, initialement limitée aux policiers municipaux, aux sapeurs-pompiers et aux agents de l’administration pénitentiaire. Mon amendement vise à l’étendre aux réservistes opérationnels des forces de sécurité. Ils portent des uniformes identiques et sont souvent dans des unités ou des patrouilles constituées uniquement par des personnels ayant ce statut. Il paraît pertinent de prévoir cette possibilité afin de ne pas être confrontés par la suite à un vide juridique et législatif qui risquerait de mettre en jeu certaines responsabilités.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait, madame Brenier. Nous avons procédé à des vérifications : dès lors qu’ils exercent leurs fonctions, les réservistes peuvent recourir à des caméras dans les mêmes conditions que les autres agents. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL34 de Mme Marine Brenier.

Mme Marine Brenier. Cet amendement vise à ajouter un alinéa à l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure pour donner une sécurité supplémentaire à l’agent qui intervient. Il pourra être assisté par un opérateur vidéo à même de lui donner des informations sur son environnement en s’appuyant sur les images de la caméra « piéton » mais aussi sur celles du système de vidéoprotection.

Il serait utile que les images des caméras mobiles complètent celles captées par les caméras de vidéoprotection dans un périmètre donné afin d’alerter directement le centre de supervision urbain (CSU). Cela donnerait aux autorités la possibilité de suivre une intervention en particulier et de prendre des mesures immédiates à partir d’informations visuelles. Cela éviterait sans nul doute de fréquentes distorsions dans la qualité des comptes rendus oraux et favoriserait une rapidité accrue dans la prise de décision.

Cette disposition permettrait en outre d’anticiper l’apparition de nouvelles technologies sans avoir besoin de passer par une nouvelle adaptation législative.

Mme Alice Thourot, rapporteure. La proposition de loi, très « bordée », se concentre sur la possibilité pour les sapeurs-pompiers, les agents de l’administration pénitentiaire et les policiers municipaux d’avoir recours à des caméras mobiles. Elle ne saurait être élargie à une modification du régime qui s’applique aujourd’hui aux policiers nationaux et aux gendarmes.

En outre, votre amendement ne répond pas à l’esprit du dispositif actuel qui prévoit qu’on accède à l’enregistrement a posteriori en cas de contestation des modalités d’intervention ou de violences. Il ne s’agit pas de transmettre en direct des informations.

M. Philippe Latombe. Et surtout, une telle rédaction ne permettrait pas à la CNIL de donner son aval. La transmission d’images en direct ne relève pas du tout du même régime juridique. Cela nécessiterait de mettre en place des garde-fous et des procédures de contrôle de nature totalement différente de ceux qui sont prévus dans le texte. L’adoption de cet amendement entraînerait inévitablement un veto de la CNIL, qui rendrait le texte inopérant.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 bis
(art. L. 241–2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Pérennisation de la possibilité pour les agents de police municipale dutiliser des caméras individuelles

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 bis de la proposition de loi a été introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand. Il vise à pérenniser l’expérimentation des caméras mobiles par les agents de police municipale, prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Modifications apportées par votre commission des Lois :

La Commission n’a apporté aucune modification à cet article.

1.   L’état du droit

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a permis, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, au Gouvernement d’autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L’expérimentation a pris fin le 3 juin 2018 sans avoir été pérennisée, plaçant les communes ayant équipé leurs polices municipales de caméras mobiles dans une situation de vide juridique.

Cette situation apparaît d’autant plus dommageable que, comme le souligne le rapporteur du Sénat, M. Dany Wattebled : « Les éléments dévaluation transmis concluent à lefficacité des dispositifs. Bien quà ce jour peu denregistrements aient été effectivement réalisés, le seul port des caméras individuelles par les agents de police municipale aurait ainsi eu un effet bénéfique sur les relations avec la population, en réduisant le niveau dagressivité des particuliers envers les agents. Comme le relève le rapport, « le constat d’une responsabilisation des personnes filmées et d’un plus grand respect envers les agents de police municipale est unanimement constaté ». Lusage des caméras mobiles se serait en outre révélé particulièrement utile pour les communes disposant dune police municipale aux effectifs restreints, avec un effet rassurant pour les agents intervenant de manière isolée. Enfin, les enregistrements réalisés ont, dans certains cas, permis de recueillir des éléments de preuve, qui ont été utilisés dans le cadre de procédures judiciaires. »

2.   Le dispositif proposé par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques de son rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand, afin d’inscrire dans le droit commun l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale.

Les deux amendements ont introduit, à cet effet, un nouvel article L. 241-2 au sein du chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux caméras mobiles, afin de définir un régime spécifique pour les polices municipales (alinéa premier).

Le cadre dans lequel ces caméras pourront être utilisées est précisément circonscrit : peuvent y recourir les agents « pour les missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire » (alinéa 2).

L’alinéa 3 dispose que l’enregistrement n’est pas permanent.

L’alinéa 4 encadre les finalités des enregistrements, en les limitant à la prévention des incidents au cours des interventions, au constat des infractions et à la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi qu’à la formation des agents.

L’alinéa 5 encadre les modalités de port et de déclenchement des caméras. Ces dernières devront être portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel indique que la caméra enregistre. Sauf si les circonstances l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes concernées. Une information générale du public sur l’emploi des caméras devra être organisée par le ministre de l’intérieur.

S’agissant des conditions d’accès aux enregistrements, il est prévu que les personnels auxquels les caméras sont fournies ne peuvent y avoir accès directement.

L’alinéa 6 définit les conditions relatives à l’effacement des enregistrements. Ces derniers devront être effacés au bout de six mois. Une exception à ce principe est toutefois prévue si les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les alinéas 1er, 7 et 8 organisent la répartition des compétences entre les différentes autorités. Les agents sont autorisés à être équipés de caméras par le préfet, à la demande du maire et sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunal et mis à disposition de plusieurs communes, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

L’alinéa 6 renvoie les modalités d’application de l’article à un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’alinéa 8 prévoit que le Gouvernement remet un rapport dévaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle–ci.

*

*     *

La Commission est saisie de l’amendement CL32 de Mme Marine Brenier.

Mme Marine Brenier. Cet amendement applique la modification proposée dans l’amendement CL36 aux agents de police municipale.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Comme je l’ai déjà indiqué, le terme de « morale » pose un problème de définition juridique. En outre, cette modification viendrait briser la cohérence avec le régime des agents de la police nationale et des gendarmes. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL33 de Mme Marine Brenier.

Mme Marine Brenier. Cet amendement est analogue au précédent.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Même avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL21 de M. Éric Ciotti et CL31 de Mme Marine Brenier.

M. Raphaël Schellenberger. L’article 2 bis prévoit que le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Cela rend le dispositif difficile à mettre en œuvre sur le terrain. L’amendement CL21 entend assouplir cette condition : l’enregistrement ferait l’objet d’une information des personnes enregistrées sauf si les circonstances rendent la communication de cette information difficile.

Mme Marine Brenier. L’amendement CL31 est défendu.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Nous tenons à respecter un parallélisme des formes avec l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure : les mêmes termes doivent s’appliquer aux sapeurs-pompiers, aux agents de l’administration pénitentiaire et aux agents de police municipale. Il est très important que tous les agents soient soumis aux mêmes règles.

Par ailleurs, les élus locaux n’ont pas exprimé de demandes en ce sens. Vous qui êtes enclin à prendre leurs souhaits en considération, monsieur Schellenberger, vous serez sensible à cet argument.

Avis défavorable.

M. Philippe Latombe. La CNIL a donné un avis favorable à la proposition de loi. Toute modification du mot « interdisent », y compris dans sa conjugaison, le remettrait en cause.

M. Raphaël Schellenberger. Votre argument de l’harmonisation ne tient pas : on aurait pu harmoniser dans l’autre sens et modifier l’article L. 241-1 afin de donner plus de souplesse aux agents de la police nationale et aux gendarmes, eux aussi confrontés à des circonstances d’intervention compliquées. Pourquoi ne pas choisir d’aller dans le sens le plus favorable à la protection de tous ? Certaines interventions peuvent être plus musclées et excéder le cadre d’un banal contrôle de police ; la simple arrestation d’un véhicule peut prendre en un instant un tournant inattendu. Votre rédaction écarte beaucoup d’usages où le recours à la vidéo serait particulièrement utile.

M. Florent Boudié. Il se trouve que je suis à l’origine de l’amendement à la loi de 2016 qui a donné lieu à l’expérimentation de l’usage des caméras mobiles par les policiers municipaux. J’étais d’ailleurs un peu isolé au sein de la majorité d’alors et ce sont les groupes de l’opposition qui m’ont soutenu.

Nous avions fait remonter du terrain toute une série de demandes et la question s’était déjà posée. En réalité, les policiers municipaux ne sont pas demandeurs d’un tel assouplissement, même après ces deux années d’expérimentation. Je partage l’avis de la rapporteure : il faut maintenir l’équilibre établi en 2016 que deux ans d’expérimentation sur le terrain n’ont fait que confirmer. Il est désormais prouvé que ce dispositif est très opérationnel et qu’il tient pleinement compte des réalités du terrain.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Comme vous, monsieur Schellenberger, je me préoccupe de ce que disent les agents et les élus locaux. Je les ai écoutés et je sais qu’ils ne souhaitent pas la modification que vous proposez. Quant aux situations d’urgence, il appartiendra aux juges de les apprécier souverainement et de trancher au cas par cas. Nous ne pouvons pas, en tant que législateurs, fermer toutes les portes. Le dispositif, de l’avis des agents eux-mêmes, leur permet de filmer quand les circonstances l’exigent.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle en vient à l’amendement CL22 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement est défendu.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Avis défavorable. Je le répète : nous souhaitons qu’un même régime s’applique aux policiers nationaux, aux gendarmes, aux policiers municipaux, aux sapeurs-pompiers et aux agents de l’administration pénitentiaire.

Le dispositif, dans son entier, a été validé par la CNIL. Nous devons respecter l’équilibre du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 bis sans modification.

Après l’article 2 bis

La Commission examine l’amendement CL12 de M. Raphaël Schellenberger.

M. Raphaël Schellenberger. Je conviens que cet amendement peut représenter aux yeux de certains un cavalier législatif, même si je n’en suis pas totalement certain. Il vise à élargir le champ pour lequel il est possible de recourir à la vidéoprotection au dépôt sauvage de déchets, qui représente une nuisance croissante, notamment dans les territoires ruraux qui mettent en place des stratégies ambitieuses de réduction des niveaux de déchets. La mise en place, dans des communautés de communes ou des territoires plus larges, de systèmes de collecte des déchets à la pesée embarquée, de levée au volume ou autres, a souvent pour premier effet de créer un flux de dépôts sauvages de déchets de la part d’une partie de la population qui ne comprend pas l’intérêt d’une gestion raisonnée des déchets. Face à ce genre de réactions, nos forces de police locales – je pense aux brigades vertes dans le Haut-Rhin, bel exemple de coopération départementale pour la protection de l’environnement et l’exercice de la police rurale – sont un peu démunies ; le recours à des dispositifs mobiles de vidéoprotection aiderait à résoudre des enquêtes en un temps réduit. Une action de police rurale forte pendant six mois sur le sujet permet de mettre en place une politique ambitieuse de gestion des déchets. Je tenais vraiment à défendre cet amendement, qui n’a aucune vocation polémique.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Avis défavorable. Je partage votre volonté de lutter contre les dépôts sauvages de déchets, qui représentent des nuisances insupportables pour les riverains. Néanmoins, comme vous l’avez souligné, c’est un beau cavalier législatif…

M. Raphaël Schellenberger. Pas tant que cela… Nous parlons de dispositifs mobiles, non d’équipements de vidéoprotection installés de manière pérenne en forêt ou sur des chemins ruraux.

M. Florent Boudié. C’est un cavalier qui galope !

M. Éric Ciotti. Un chevau-léger tout au plus…

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CL13 et CL17 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Ces amendements visent à renforcer les sanctions à l’égard de ceux qui commettent des crimes mais également des délits contre les forces de l’ordre, policiers, gendarmes, mais aussi contre les sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, et de façon plus large contre tous les dépositaires de l’autorité publique.

Nous sommes tous témoins d’une recrudescence des agressions et des outrages contre ceux qui portent l’uniforme de la République, qui détiennent une parcelle de l’autorité publique qui permet à chacun de nos concitoyens de vivre en liberté. Notre responsabilité est de combattre ces dérives qui ont tendance à se banaliser. Chaque jour, vingt et un policiers et gendarmes sont blessés dans l’exercice de leurs fonctions : c’est un chiffre terrifiant, insupportable, inacceptable. De plus en plus de sapeurs-pompiers sont également victimes d’outrages et de guet-apens. Nous l’avons vu dans ma ville, à Nice, récemment encore.

Je propose, avec l’amendement CL13, d’établir un dispositif de peines planchers pour les crimes et délits, qui permettrait, sans remettre pour autant en cause le principe de l’individualisation des peines, d’alourdir sensiblement la sanction. Les peines planchers ont, hélas ! été supprimées par Mme Taubira, alors qu’elles avaient un effet très dissuasif sur la délinquance.

Par l’amendement CL17, je propose de renforcer les dispositifs de protection de nos sapeurs-pompiers par la création d’un délit d’outrage aggravé. En application de l’article 433 du code pénal, lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsqu’il s’adresse à un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, l’outrage n’est puni que de 7 500 euros d’amende ; cette différence de traitement, vous serez unanimes à en convenir, ne se justifie en aucune façon. Aussi le présent amendement propose-t-il de renforcer les peines applicables au délit d’outrage adressé aux sapeurs-pompiers, auxquels nous devons reconnaissance pour l’action qu’ils conduisent au quotidien en faveur de la sécurité de nos concitoyens.

Mme Alice Thourot, rapporteure. Avis défavorable : il s’agit à l’évidence de cavaliers législatifs. Par ailleurs, comme je l’ai expliqué, nous visons un vote conforme car les agents sur le terrain réclament le dispositif et ont besoin de l’utiliser le plus rapidement possible.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Article 3 (suppression conforme)
Gage de recevabilité financière

L’article 3 de la proposition de loi a pour objet de compenser les éventuelles pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de sa mise en œuvre. Il prévoit, à cette fin, la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les dispositions de la présente proposition de loi n’entraînant toutefois aucune perte de recettes, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement de suppression.

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*     *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Elle adopte ensuite lensemble de la proposition de loi sans modification.

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*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 


— 1 —

1

   LISTE des personnes entendues

 

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – DLPAJ

—  M. Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

—  M. Éric Tison, sous-directeur des libertés publiques

—  Mme Anne-Sophie Mach, chef du bureau de la liberté individuelle

—  M. David Foltz, adjoint au chef du bureau de la liberté individuelle

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – DGSCGC

—  Colonel François Gros, chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements à la sous-direction de la doctrine et des ressources

 

—  M. Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon, vice-président de la communauté de communes de Juine et Renarde

—  Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement

 

—  Mme Florence Fourets, directrice chargée de projets régaliens au Secrétariat général

—  Mme Émilie Seruga-Cau, cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales

—  Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

 


([1]) Rapport au Parlement d’évaluation sur l’expérimentation de l’emploi des caméras mobiles par les agents de police municipale, 7 juin 2018.

([2]) Rapport n° 3515, 18 février 2016, XIVème législature.

([3]) Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

([4]) La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a transféré la compétence en matière de lutte contre les incendies et de secours, autrefois exercée par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale, aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Composés du corps départemental de sapeurs-pompiers, qui comprend les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile, les SDIS sont placés, pour l’emploi opérationnel, sous l’autorité du maire ou du préfet.

([5]) Prévu par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, ce fonds finance la « réalisation dactions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ».