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N° 1883

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2019.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi relative à la création du Centre national de la musique,

 

TOME II

COMMENTAIRE DES ARTICLES ET ANNEXES

 

Par MPascal BOIS,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :  1813.



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SOMMAIRE

 

___

    Pages

commentaires des articles

Article 1er Création et missions de létablissement public Centre national de la musique

Article 2 Gouvernance du Centre national de la musique

Article 3 Délivrance des agréments pour le bénéfice de crédits dimpôts

Article 4 Affectation du produit de la taxe sur les spectacles de variétés

Article 5 Intégration du Centre national des variétés et dassociations existantes dans le Centre national de la musique

Article 6 Décret dapplication

Article 7 Dispositions de coordination

Article 8 Entrée en vigueur

Article 9 Gage

annexe 1 : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

Annexe n° 2 : Liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi


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   commentaires des articles

Article 1er
Création et missions de létablissement public Centre national de la musique

Adopté par la commission avec modification

L’article 1er crée un établissement public industriel et commercial dénommé Centre national de la musique et détermine ses missions.

I.   les dispositions de la proposition de loi

A.   La création d’un établissement public industriel et commercial

L’alinéa 1 de l’article premier crée un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dénommé Centre national de la musique.

● Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière en vue de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend.

Le présent établissement public, national, est rattaché à l’État et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. En cela, l’établissement public n’est pas une autorité administrative indépendante. Cependant, son autonomie juridique et financière lui confère une identité institutionnelle forte et le pouvoir de tutelle est tenu de lui laisser une certaine liberté d’appréciation dans la conduite de sa mission ([1]).

Il aurait été possible de prévoir une double tutelle (avec d’autres ministères, comme les Affaires étrangères ou l’Économie), mais la tutelle du seul ministre de la Culture, recommandée par la mission confiée à Émilie Cariou et au rapporteur ([2]), a l’avantage d’être plus lisible, plus simple, et de permettre un contrôle plus efficace. Cela n’empêchera pas qu’il puisse y avoir des représentants d’autres ministères dans les organes dirigeants de l’établissement public.

La création d’un établissement public permet d’associer les acteurs du secteur de la musique et du spectacle vivant à l’exercice de ses missions.

● Conformément à la recommandation de la mission confiée à Émilie Cariou et au rapporteur ([3]), il est proposé de créer un établissement public industriel et commercial plutôt qu’administratif. Le rapport de la mission invoque deux arguments pour justifier ce choix, bien que les missions du Centre national de la musique ne soient pas principalement commerciales :

– conserver au sein de l’administration centrale la fonction de régulation du secteur, prérogative de puissance publique ;

– faciliter la transition pour les différents organismes dont les missions ont vocation à être reprises par le Centre national de la musique, au premier rang desquels le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) – qui est un EPIC et dont les salariés ont un contrat de travail de droit privé – et les associations dont les missions pourraient être reprises par le CNM – le Fonds pour la création musicale (FCM) et le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) qui ont également des salariés de droit privé. A contrario, le statut d’établissement public administratif (EPA) imposerait, par principe, la conclusion de contrats de droit public.

● La question de la nécessité de recourir à la loi pour créer cet établissement s’est posée. L’article 34 de la Constitution, qui définit le domaine de la loi, dispose que la loi fixe les règles concernant « la création de catégories détablissements publics ». Le Conseil constitutionnel considère, selon une formule inchangée depuis 1979 ([4]), que relèvent d’une même catégorie les établissements dont l’activité s’exerce territorialement sous une même tutelle administrative et dont la spécialité est analogue. Par exemple, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), créés par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002, ont constitué une nouvelle catégorie d’établissements publics.

Dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2006, à propos de la création d’un établissement public national ayant pour mission de promouvoir le sport et la pratique sportive par l’attribution de concours financiers, le Conseil d’État a pu considérer que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Centre national du livre (CNL) et le CNV appartenaient à une catégorie commune d’établissements nationaux ayant pour mission de contribuer à promouvoir des activités par l’attribution de concours financiers ([5]). Toutefois, cette catégorie n’emporte pas clairement un cadre général d’organisation et de fonctionnement puisque le CNC est un EPA alors que le CNV est un EPIC.

Le recours à la loi s’impose, dans le cas d’espèce, pour conférer au CNM le statut d’EPIC. En effet, la jurisprudence administrative réserve ce statut aux établissements qui, entre autres critères, tirent la majorité de leurs ressources de redevances directement perçues sur les usagers du service qu’ils rendent. Ce ne sera pas le cas du CNM, dont le financement reposera principalement sur l’affectation de taxes, de subventions de l’État et de libres concours publics et privés.

Enfin, le CNV ayant été créé par voie législative ([6]), il est nécessaire de modifier la loi puisque les missions du CNV doivent être reprises par le CNM.

B.   Les missions du nouvel établissement public

Un établissement public est indissociable du principe de spécialité. Il est donc nécessaire de définir ses missions dans l’acte de création.

L’alinéa 2 définit le champ d’intervention général du Centre national de la musique : il « exerce dans le domaine de la musique vivante et enregistrée ».

Alors que le CNV n’intervient actuellement que dans le champ des spectacles, le CNM exercera également ses missions dans le domaine de la musique enregistrée.

L’alinéa 3 énonce, dans un 1°, la première mission du CNM qui est une fonction générale de soutien au secteur professionnel de la musique, dans toutes ses composantes et en en garantissant la diversité. Tous les métiers de la musique entrent dans ce champ, de l’auteur compositeur au producteur, de l’éditeur musical au facteur instrumental.

Cette mission générale s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État en faveur de la création artistique définie à l’article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de la musique, publics comme privés, lucratifs comme non lucratifs.

L’alinéa 4 dresse, dans un 2°, la liste des métiers de la musique qui font l’objet de dispositifs particuliers de soutien :

– la production : il s’agit du financement et de la commercialisation d’une œuvre musicale ; sont concernés les producteurs phonographiques qui financent et commercialisent un enregistrement et les producteurs de spectacles qui font partie des entrepreneurs de spectacles vivants ;

– lédition : l’édition musicale consiste en la diffusion permanente et suivie d’une œuvre, quel que soit le support (partition, disque, MP3…) et s’inscrit dans le cadre de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ; celui-ci assure la protection juridique de l’œuvre en assurant le suivi dans la durée des droits d’auteur associés à l’œuvre dans toutes les versions dans lesquelles elle est produite ; l’édition consiste aussi à détecter des auteurs/compositeurs et à les accompagner tant sur le plan artistique que financier (au moyen d’avances numéraires et de mise à disposition de ressources pour écrire, composer, enregistrer des maquettes, ou effectuer des déplacements) dans le développement de leurs œuvres. L’éditeur est le premier partenaire professionnel des créateurs, dont il présente les œuvres aux autres partenaires potentiels (artistes interprètes, producteurs phonographiques, voire producteur de spectacle) ;

– la promotion, qui est constituée de l’ensemble des actions mises en œuvre par les entourages professionnels des artistes pour faire connaître du public les œuvres et les spectacles : relations presse, communication, marketing, marketing digital, promotion sur le lieu de vente, évènements, concerts promotionnels, etc. ;

– la distribution, activité par laquelle les phonogrammes sont commercialisés, soit physiquement par la vente de disque, soit numériquement à travers les téléchargements et surtout les plateformes d’écoute en ligne
– streaming. On peut également parler de distribution pour la commercialisation des spectacles, qui s’effectue soit de manière physique (billetterie classique), soit en ligne ;

– la diffusion, qui est l’activité par laquelle les œuvres sont mis à la disposition du public, soit via des médias traditionnels (télévision ou radio), soit via les plateformes d’écoute en ligne. Dans le domaine du spectacle, la diffusion est assurée par les salles de spectacle.

Il s’agit de fonctions actuellement soutenues par les dispositifs existants. Seule l’édition n’est actuellement pas soutenue en tant que telle, mais le rapport précité d’Émilie Cariou et du rapporteur recommandait la création d’un dispositif de soutien aux éditeurs.

De façon générale, les dispositifs de soutien prévus par l’alinéa 4 concernent le secteur lucratif, pour l’essentiel. Il s’agit ici de soutenir la prise de risque d’acteurs économiques. Cependant, le secteur non lucratif n’est pas totalement exclu de ces dispositifs et il appartiendra au pouvoir réglementaire et au conseil d’administration du CNM de définir précisément les conditions d’éligibilité, en tenant compte de la nature du demandeur et du niveau de subventions publiques qu’il reçoit par ailleurs.

Ce soutien intervient « au niveau national et au sein des territoires ». Le CNV a en effet une action importante en région, notamment à travers des conventions tripartites avec l’État et chaque région qui permettent le financement d’actions sélectionnées par appels à projets.

L’alinéa 5 crée un 3° dans la liste des missions du CNM pour fonder sa mission de soutien à lexport. Actuellement conduite par le Bureau Export, la politique de soutien aux exportations des productions musicales, enregistrées ou vivantes, pourrait être renforcée, quoique l’État ait augmenté sa contribution aux dépenses d’intervention de cette association dans la loi de finances pour 2018.

Si l’intégration du Bureau Export n’est pas prévue dans la présente proposition de loi, les subventions de l’État destinées à soutenir les exportations d’œuvres musicales devraient au moins transiter par le CNM.

L’alinéa 6 crée un 4° relatif au rôle d’observatoire de l’économie de la filière musicale.

L’article 12 de la loi précitée du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a prévu la création d’un Observatoire de l’économie de la filière musicale au sein du CNV, à la suite du protocole d’accord de 2015 « pour un développement équitable de la musique en ligne » qui en a défini les missions et acté l’engagement des parties prenantes (producteurs, éditeurs, syndicats, …) à mettre à la disposition du CNV les données nécessaires.

Pris pour l’application de cette loi, le décret du 27 février 2017 a confié la supervision des travaux de l’Observatoire à un très large comité d’orientation rassemblant les professionnels concernés, qui agirait en parallèle de la gouvernance existante du CNV. Les blocages dans la détermination de la composition de ce comité d’orientation n’ont pas permis, à ce jour, la mise en place effective du nouvel observatoire.

Or, la mise en place d’un outil d’observation fiable et transversal constitue le préalable indispensable à la définition d’une politique publique de la musique à l’ère numérique. C’est pourquoi le rapport précité d’Émilie Cariou et du rapporteur recommande de s’inspirer du modèle éprouvé du CNC pour mettre en place au sein du CNM une direction des études et de la veille économique, financée sur fonds publics, dotée d’équipes expertes et d’un budget lui permettant à la fois de produire et d’acquérir des données et des études.

L’alinéa 7 crée un 5° conférant au CNM une mission dinformation et dorientation du secteur de la musique, mission actuellement principalement remplie par l’IRMA. Le rapport de M. Roch-Olivier Maistre sur le projet de maison commune de la musique ([7]) recommandait en effet que les outils techniques et l’expertise bâtis par l’IRMA, en matière d’information, de repérage, d’orientation et de formation professionnelle soient intégrés au Centre national de la musique. De fait, son annuaire, sa plateforme de mise en relation, ses fiches pratiques juridiques et fiscales, ses conseils individualisés, constituent une richesse à préserver et à entretenir au bénéfice de tous les acteurs du secteur et principalement des nouveaux entrants.

L’alinéa 8 crée un 6° qui dispose que le CNM assure un service de formation professionnelle. Là aussi, il s’agit d’une compétence exercée par l’IRMA qui propose des supports de formation et des stages courts agréés. Cependant, il n’appartiendra pas au CNM de se substituer au secteur privé, dont l’offre de formation est en train de se développer. En revanche, le CNM peut aider à structurer cette offre, en assurant la meilleure adéquation possible avec les besoins du secteur et en identifiant les publics mal desservis comme les artistes entrepreneurs ou les formateurs eux-mêmes, ainsi que les nouvelles compétences à acquérir. Il pourra également compléter cette offre en cas de carence de l’initiative privée.

Enfin, l’alinéa 9 prévoit, dans un 6°, une mission de veille technologique et de soutien à linnovation. Le ministère de la culture gère actuellement un dispositif de soutien à l’innovation, doté annuellement de 2 millions d’euros, dont l’utilisation n’est pas pleinement optimisée, d’une part parce que l’enveloppe est sous-consommée, d’autre part parce qu’elle est principalement employée pour de la mise à niveau (numérisation) plutôt que pour des investissements innovants. C’est donc un champ à faire progresser car l’innovation constitue un enjeu structurant pour un secteur en pleine évolution technologique. L’accompagnement à la prise de risque constitue en outre l’une des raisons d’être de la politique publique en faveur de la musique. Ainsi, le rapport précité d’Émilie Cariou et du rapporteur recommandait que le mécanisme actuel de soutien à l’innovation du ministère soit transformé en véritable fonds d’amorçage.

Le rapporteur souhaiterait également que le CNM puisse participer à la politique d’éducation artistique et culturelle dans le domaine musical : l’éducation artistique et culturelle fait partie des politiques menées par le ministère de la culture et mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) à travers des dépenses d’intervention inscrites dans le programme budgétaire 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ». Le CNM pourrait participer à cette politique dans une logique de complémentarité avec l’action des DRAC.

II.   la position de la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Bergé réécrivant l’alinéa 2 afin d’indiquer que le CNM exerce ses missions « dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur ». Ce faisant, elle a supprimé la définition du champ d’intervention du CNM (« le domaine de la musique vivante et enregistrée »).

Le rapporteur déposera un amendement en séance afin de rétablir ce champ dans l’alinéa 2 et d’y adjoindre le domaine des variétés. En effet, les spectacles de variétés (cabaret, humour, comédies musicales) sont actuellement compris dans le périmètre du CNV, dont les missions doivent être intégralement reprises par le CNM en vertu de l’article 5 de la présente proposition de loi. De même, les variétés contribuent de façon significative aux recettes de la taxe sur les spectacles affectées au CNV (à hauteur de 30 % environ) et à l’avenir au CNM. Au-delà de ces arguments administratifs et financiers, rappelons que les cabarets sont un lieu d’émergence des artistes. C’est là que se sont fait par exemple connaître Jacques Brel, Georges Brassens, Juliette Greco ou, plus récemment, Eddy de Pretto.

Dans cet esprit, la commission a adopté un amendement du rapporteur ajoutant le domaine des variétés à l’alinéa 4 portant sur les dispositifs d’aide du CNM.

Dans le champ des activités soutenues par le CNM (alinéa 4), la commission a adopté des amendements identiques de Mmes Kuster, Duby-Muller, Petit, Rabault, Provendier et de MM. Minot, Bournazel et Cesarini y ajoutant la création. En effet, la création est à l’origine de toute musique. Elle comprend l’écriture des paroles et la composition de la musique qui constituent une œuvre musicale. Dans une acception plus large, elle comprend également la création d’un spectacle, voire d’œuvres graphiques et audiovisuelles associées à l’œuvre musicale.

La commission a également adopté un amendement, à l’initiative de Mme Petit, précisant que dans ces dispositifs d’aide prévus à l’alinéa 4, le CNM intervient « en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la Culture ».

La commission a ajouté deux missions au CNM :

– à l’initiative de Mme Duby-Muller, celle de « favoriser le développement territorial de l’écosystème musical, en contribuant à la définition et à la mise en œuvre de partenariats en lien étroit avec les services déconcentrés de l’État, et en concertation avec les collectivités territoriales et le secteur » ;

– à l’initiative de Mme Provendier, celle de valoriser le patrimoine musical ; la conservation et la valorisation du patrimoine musical font partie des missions du CNV, en ce qui concerne la chanson, les variétés et le jazz, en vertu de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France qui crée le CNV. Cependant, ce dernier ne remplit pas cette mission. Il serait opportun de relancer cette politique en l’inscrivant dans les missions du CNM, afin qu’il l’anime et la mette en valeur, en lien avec la Bibliothèque nationale de France. En effet, celle-ci est chargée, en vertu de l’article L. 131-2 du code du patrimoine, de l’archivage des documents concernés par le dépôt légal – dont les partitions, les documents sonores et audiovisuels, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public, ainsi que les écrits et sons communiqués au public par voie électronique.

S’agissant de la mission de soutien à l’exportation, la commission a adopté un amendement de Mme Provendier indiquant que le CNM, dans le cadre de son soutien à l’exportation des productions musicales, contribue au « rayonnement des œuvres » à l’étranger.

La rédaction de l’alinéa 7, relatif aux missions actuellement remplies par l’IRMA, a été améliorée et précisée à l’initiative de M. Cesarini. Il dispose désormais que le CNM assure une « fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise ».

En outre, la commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que le Centre national de la musique veille à associer les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions. Les collectivités participent en effet de façon très importante à la politique publique de soutien à la musique, notamment à travers le financement ou le subventionnement d’orchestres, de théâtres, de festivals, de conservatoires, d’écoles, etc. Elles devront en conséquence être associées aux actions du CNM. Il serait également souhaitable qu’un de leurs représentants siège au conseil d’administration de l’établissement.

Enfin, la commission a adopté un amendement de Mme Provendier permettant au CNM de gérer le fonds d’intervention pour la sécurité des sites et manifestations culturels. En effet, le fonds d’urgence créé par la loi de finances rectificative pour 2015 et géré par le CNV est arrivé à échéance fin 2018. Or, ce fonds a été pérennisé par décret (décret n° 2019-203 du 18 mars 2019) et doté de 2 millions d’euros en loi de finances pour 2019, mais il ne permet pas au CNV de gérer les aides à destination des spectacles hors de son champ de compétence (le théâtre, essentiellement). Afin de simplifier la gestion du fonds, l’amendement adopté autorise le ministre chargé de la culture à passer une convention avec le CNM pour lui confier l’instruction et la gestion des aides qui relèvent de la compétence du ministère dans le champ du spectacle vivant. Ce fonds permet d’aider les salles de spectacle et les festivals à faire face aux dépenses de sécurité générées par les risques d’attentat.

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Article 2
Gouvernance du Centre national de la musique

Adopté par la commission avec modification

L’article 2 dispose que le CNM est administré par un conseil d’administration dont le président est nommé par décret.

I.   les dispositions de la proposition de loi

Le rapport précité d’Émilie Cariou et du rapporteur recommandait de bâtir les organes dirigeants du Centre national de la musique autour d’une structure centrale classique, à savoir un conseil d’administration, et de faire figurer l’institution de ce conseil dans la loi.

● En cohérence avec cette recommandation, le présent article dispose que le Centre national de la musique est administré par un conseil dadministration dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La composition des organes de gouvernance ne relève en effet pas de la loi dès lors que l’on ne crée pas une catégorie spécifique et que l’on ne s’éloigne pas de la composition des organes de gouvernance d’établissements analogues. Le décret devra également fixer la durée des mandats.

Pour que la gouvernance de l’établissement soit efficace et que l’État ait les moyens de jouer son rôle de tutelle, le rapport rédigé conjointement par Émilie Cariou et le rapporteur recommande que le nombre d’administrateurs soit resserré, idéalement à quinze, et que l’État dispose de la majorité des sièges au conseil d’administration. Ces sièges permettraient également que d’autres ministères soient représentés : Éducation nationale, Affaires étrangères, Économie, Budget, Numérique… Par ailleurs, s’agissant d’un établissement public de moins de 200 salariés, deux représentants du personnel devront siéger dans le conseil d’administration.

● La deuxième phrase du présent article dispose que le président du conseil dadministration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la Culture, en cohérence avec le fait que l’établissement public est placé sous la tutelle de ce ministre. Conformément à l’article 13 de la Constitution qui dispose que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’État, il devrait s’agir d’un décret en conseil des ministres.

II.   la position de la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Rabault précisant que la composition du conseil d’administration est paritaire.

Afin d’associer les professionnels du secteur à la gouvernance de l’établissement, la commission a adopté des amendements identiques du rapporteur, de Mmes Bergé, Petit, Dumas et Rabault et de M. Minot adjoignant au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du CNM.

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Article 3
Délivrance des agréments pour le bénéfice de crédits dimpôts

Adopté par la commission avec modification

L’article 3 prévoit que le président du CNM peut délivrer les agréments prévus pour le bénéfice des crédits d’impôts en faveur du secteur de la musique.

I.   Le droit existant

Il existe deux crédits d’impôts en faveur du secteur de la musique :

– le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique prévu à l’article 220 octies du code général des impôts ;

– le crédit d’impôt en faveur de la production de spectacles vivants musicaux, prévu à l’article 220 quindecies du même code.

Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique a été institué par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information en faveur des entreprises de production phonographique soumises à l’impôt sur les sociétés, que cette activité soit ou non exercée à titre principal. Il est égal à 15 % du montant total des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical effectué en France ou en Europe pour des artistes émergents.

Les œuvres produites ou développées doivent avoir fait l’objet d’un agrément. L’agrément des œuvres susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt phonographique atteste que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions relatives au lieu d’établissement des entreprises et au caractère émergent des artistes.

Cet agrément est délivré en deux temps (agrément provisoire avant l’engagement des dépenses et agrément définitif attestant que l’œuvre satisfait effectivement aux conditions d’éligibilité du crédit d’impôt) par le ministre chargé de la culture, après avis d’un comité d’experts présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles et composé également du directeur général de la création artistique, du directeur de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) et de deux représentants des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes.

Le crédit dimpôt pour dépenses de production de spectacles vivants a été institué par la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 pour les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés. Il est réservé aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, ayant la responsabilité du spectacle et supportant le coût des créations. Il représente 15 % des dépenses éligibles ou 30 % pour les micro-entreprises et les PME.

Il est également soumis à un agrément délivré par le ministre chargé de la culture, qui atteste de l’éligibilité des dépenses au regard des critères suivants :

– être réalisées par des entreprises établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ;

– porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

– porter sur un spectacle qui fait l’objet au minimum de quatre représentations dans au moins trois lieux différents ne dépassant pas une jauge fixée par décret.

De même, l’agrément provisoire et l’agrément définitif sont accordés après avis d’un comité d’experts présidé par le directeur général de la création artistique et composé également du directeur général des médias et des industries culturelles, du directeur du CNV, d’un représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et d’un représentant de l’IFCIC.

La loi de finances pour 2019 a modifié certaines dispositions : elle a exclu du champ d’application les spectacles de variétés et a remplacé un critère de nombre maximal d’entrées payantes par les critères de nombre de représentations, de lieux et de jauge. Le décret modifiant le décret d’application n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 n’a pas encore été publié à ce jour.

II.   les dispositions de la proposition de loi

Le présent article prévoit que le président du Centre national de la musique peut, au nom du ministre chargé de la culture, délivrer les agréments prévus pour le bénéfice de crédits d’impôts « en faveur du secteur de la musique et de la filière musicale ». Cette formulation large permettrait le cas échéant d’intégrer sans modification de cette disposition un crédit d’impôt supplémentaire en faveur d’une autre activité du secteur musical.

L’avis d’un comité d’expert sera toujours requis puisque les termes du code général des impôts ne sont pas modifiés. En revanche, il pourrait être opportun de revoir sa composition, qui relève du domaine réglementaire et a été établie en fonction de l’organisation de l’administration centrale.

Le rapporteur est favorable à cet article qui permet de recentrer l’administration centrale sur des fonctions d’orientation stratégique et de confier au CNM des tâches de gestion, à condition que l’État lui en donne les moyens.

III.   la position de la commission

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les références des crédits d’impôts concernés par cet article, à savoir : le crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code.

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Article 4
Affectation du produit de la taxe sur les spectacles de variétés

Adopté par la commission avec modification

L’article 4 prévoit que le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés et d’autres taxes, prélèvements et produits.

I.   l’État du droit

La taxe sur les spectacles de variétés a été créée par l’article 76 de la loi n° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003 modifié par l’article 86 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005. Il transformait la taxe parafiscale sur les spectacles en imposition de toute nature, conformément à la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 qui a supprimé les taxes parafiscales et prévu la possibilité d’instituer des impositions affectées à des organismes assurant des missions de service public.

Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d’exploitation. L’assiette est constituée des recettes de billetterie hors taxe ou du montant des contrats de cession. Le taux est de 3,5 %.

La taxe est affectée au CNV, dans la limite d’un plafond régulièrement réévalué (50 millions d’euros depuis la loi de finances rectificative pour 2016), pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz. Les opérations financées au moyen de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte.

En 2017, le produit de la taxe s’est élevé à 35 millions d’euros. Les procédures de redistribution de ce produit ont un effet de levier bénéfique à la création puisqu’elles permettent une mutualisation en faveur de la production indépendante, des petites salles et des nouveaux talents.

Il existe également une taxe sur les spectacles de théâtre, de danse et d’opéra créée par l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 et affectée à l’association de soutien au théâtre privé (ASTP).

II.   les dispositions de la proposition de loi

Le présent article prévoit l’affectation du produit de la taxe sur les spectacles de variétés au Centre national de la musique, en cohérence avec le fait que le CNM doit reprendre les missions du CNV.

Si l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances réserve l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État au domaine exclusif des lois de finances, cela n’interdit pas l’affectation, par une loi ordinaire, à un établissement public, d’une ressource fiscale qui n’a pas été établie au profit de l’État, ce qui correspond au cas d’espèce.

Le présent article prévoit également que le CNM bénéficie « des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés ». Cette formulation générale permet au CNM de percevoir toutes sortes de recettes : fiscales, budgétaires, commerciales ou affectées par un tiers.

En ce qui concerne les subventions de l’État, leur montant sera fixé dans la prochaine loi de finances. Il est également possible que les organismes de gestion collective des droits d’auteur apportent une contribution au CNM pour la poursuite des dispositifs de soutien qu’ils financent aujourd’hui notamment à travers le FCM et l’IRMA mais cela ne pourra se faire que sur une base volontaire de leur part puisqu’il s’agit de ressources issues des droits d’auteur.

Enfin, le rapport précité d’Émilie Cariou et du rapporteur évoquait la possibilité d’affecter au CNV une part du produit de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, dite TOCE, prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Cette taxe étant un impôt au profit de l’État, le changement de son affectation ne pourrait toutefois intervenir que dans une loi de finances.

III.   la position de la commission

Outre des amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour modifier l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui régit la taxe sur les spectacles de variétés, afin de remplacer les mentions du CNV par des mentions du CNM.

Il sera cependant nécessaire, en loi de finances, de modifier à nouveau cet article 76 afin de préciser l’affectation de la taxe sur les spectacles. En effet, la disposition selon laquelle elle s’applique aux actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ne pourra plus s’appliquer si l’article 7 de la présente proposition de loi est adopté.

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Article 5
Intégration du Centre national des variétés et dassociations existantes dans le Centre national de la musique

Adopté par la commission avec modification

L’article 5 prévoit que le Centre national de la musique se subsitue, dans leurs droits et obligations, au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au Fonds pour la création musicale et au Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles qui sont dissouts.

I.   Le droit existant

Plusieurs organismes d’intérêt général aux statuts différents participent actuellement au soutien du secteur de la musique.

– Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) est un établissement public industriel et commercial créé par l’article 30 de la loi n°2002–5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

La mission du CNV est de soutenir le spectacle vivant de musiques actuelles et de variétés, grâce aux fonds collectés par la taxe sur les spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la forme d’aides financières aux divers porteurs de projets. Ces activités lui permettent de développer une mission, plus récente, d’observation du secteur afin d’améliorer la connaissance des conditions de production et de diffusion des spectacles en France.

La plupart des aides du CNV sont réservées à des opérations (tournées, créations, festivals, programmations de salles,…) qui génèrent elles-mêmes des recettes de taxe ; elles contribuent ainsi au réinvestissement des sommes collectées pour monter de nouveaux projets. Le CNV prend en compte l’entreprise comme élément clé du secteur. Il n’aide pas directement les artistes, mais les entrepreneurs de spectacles qui les emploient.

Le CNV perçoit une subvention pour charges de service public de l’État qui s’élève à 895 000 euros et qui est loin de couvrir les frais de fonctionnement de l’établissement, qui sont donc financés par une partie des recettes de la taxe sur les spectacles, de l’ordre de 4 millions d’euros.

Le CNV reçoit également des crédits destinés aux contrats de filière régionaux de musiques actuelles conclus entre l’État, les régions et le CNV (200 000 euros en 2019).

Il emploie 35 équivalents temps plein en 2019.

– Le Fonds pour la création musicale (FCM) est une association qui regroupe les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits voisins (les SPRD : Sacem, SACD, Adami, Spedidam, SCPP, SPPF, etc.), des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que les pouvoirs publics autour de programmes d’aide à la filière musicale. Il est financé à hauteur de 4,9 millions d’euros par la part des 25 % de la rémunération pour copie privée ([8]) qui est consacrée par les SPRD à des actions d’intérêt commun et de 262 000 euros par le ministère de la Culture.

Il apporte son soutien à la production et à la diffusion du spectacle vivant (concerts, tournées), aux festivals, à l’export, à la création lyrique contemporaine et au théâtre musical. Ses aides bénéficient aussi à la production phonographique, de vidéomusiques et au domaine de l’audiovisuel musical. Enfin, il intervient auprès d’organismes de formation d’artistes et dispose d’un fonds dédié à l’édition.

– Le centre dinformation et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) est une association qui réunit également les organismes de gestion collective. Il est ouvert à tous les acteurs des musiques actuelles pour leur information, leur orientation, leur conseil ou leur formation. Son action s’appuie notamment sur l’entretien d’une base de données relationnelle constamment réactualisée de près de 50 000 contacts pour sa partie française. Elle avait, jusqu’en 2004, un réseau de correspondants conventionnés sur tout le territoire.

Son budget s’élève à 1,6 million d’euros, financés par l’État (830 000 euros), des produits d’activités (535 000 euros) ainsi que par les OGC, le FCM et le CNV. L’IRMA emploie 12,8 équivalents temps plein. Il perçoit aussi des recettes de certaines prestations de service payantes qu’il réalise.

– Non mentionné dans le présent article, le Bureau Export, dit BUREX, peut néanmoins être cité car il fait partie des associations financées par les OGC qui participent au soutien du secteur. Les aides et services du BUREX s’adressent aux professionnels français actifs à l’export, adhérents de l’association (producteurs phonographiques, producteurs de spectacles, éditeurs, distributeurs, managers, artistes auto-entrepreneurs, agents artistiques, ensembles indépendants) souhaitant être accompagnés dans leur travail de développement à l’international. Le BUREX propose des aides financières mais surtout un accompagnement des projets à travers des conseils personnalisés, des mises en relation avec des contacts internationaux ciblés, une veille de marché, etc.

II.   les dispositions de la proposition de loi

L’alinéa 1 dispose que le CNM se substitue au CNV, au FCM et à l’IRMA dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions. Le cas de l’établissement public et le cas des associations doivent cependant être distingués.

Le CNV, établissement public, est supprimé par l’article 7 de la présente proposition de loi qui abroge l’article 30 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France qui l’a créé. Le CNM reprend l’ensemble de ses contrats et conventions. En font partie les contrats de travail des salariés du CNV.

En ce qui concerne le FCM et l’IRMA qui sont des associations, leur dissolution doit être décidée par leurs membres, faute de quoi il s’agirait d’une nationalisation. Ces associations peuvent donc refuser le scénario de reprise proposé par le présent article 5 conformément au principe de liberté des associations.

Sous réserve de la dissolution volontaire de ces associations, le CNM reprendra les contrats en cours, notamment les contrats de travail, ainsi que les biens, droits et obligations de ces organismes, notamment les créances et les dettes.

L’alinéa 2 indique que ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun transfert, ni au profit des organismes dissouts, ni au profit de l’État, de ses agents ou d’une autre personne publique (le CNM par exemple).

Si les organismes de gestion collective souhaitent apporter des ressources issues des 25 % de la rémunération pour copie privée, cela devra donner lieu à la signature d’une convention entre l’établissement public CNM et les OGC. Ces sommes constituant des droits d’auteur, elles sont de nature privée et doivent revenir à leurs ayants-droits à travers des dispositifs de soutien. L’intégration des OGC dans le CNM appelle un nouveau pacte entre l’État et ces acteurs.

L’intégration de structures associatives dans le Centre national de la musique traduit l’implication historique des acteurs du secteur dans la définition des actions de soutien à leurs activités. Cet état d’esprit doit perdurer après l’instauration du CNM qui ne devra pas être considéré comme un guichet mais comme un lieu de convergence et de collaboration entre tous les acteurs de la musique vivante et enregistrée.

Comme le préconisait le rapport remis au Premier ministre par Émilie Cariou et le rapporteur, un « comité de préfiguration », organe temporaire de concertation réunissant l’État et les opérateurs concernés par la création du Centre national de la musique, a été constitué. Il réunit dans son comité opérationnel, à côté des représentants du ministère de la culture, les représentants du CNV, du FCM, de l’IRMA mais aussi du BUREX, dont l’intégration au CNM semblerait cohérente. Ce comité de préfiguration doit préparer un schéma de financement global, préparer la gouvernance, traiter des aspects juridiques, budgétaires, administratifs, immobiliers et sociaux, en fonction du cadre législatif qui sera adopté par le Parlement.

Le rapporteur est favorable à l’intégration du Bureau Export dès la création du Centre national de la musique. Cela permettrait de coordonner l’action en faveur de l’exportation des productions avec le soutien à la création et aux spectacles.

III.   la position de la commission

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Bergé proposant une réécriture globale de l’article afin de clarifier le fait que l’intégration des associations FCM et IRMA au Centre national de la musique ne peut être opérée que dans le cadre d’une démarche volontaire desdites associations, dans le respect du principe de la liberté d’association.

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Article 6
Décret dapplication

Adopté par la commission sans modification

L’article 6 prévoit que les conditions d’application de la loi seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Le présent article prévoit un décret en Conseil d’État pour l’application de la loi créant le Centre national de la musique. Outre les dispositions relatives à sa gouvernance, conformément à l’article 2 de la présente proposition de loi, le décret d’application devra comporter des dispositions sur les ressources et les dépenses de l’établissement public, ses moyens d’intervention et son organisation administrative.

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 7
Dispositions de coordination

Adopté par la commission sans modification

L’article 7 supprime, par coordination, les dispositions de la loi du 4 janvier 2002 relatives au CNV.

Le présent article supprime les dispositions législatives relatives au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, par coordination avec l’article 5 du présent texte.

Le CNV a été créé en tant qu’établissement public par l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Il succédait au fonds de soutien Chanson, Variétés, Jazz, association fondée en 1986 par des producteurs de spectacles.

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 8
Entrée en vigueur

Adopté par la commission sans modification

Larticle 8 prévoit lentrée en vigueur de la présente proposition de loi.

L’article 8 prévoit l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2020.

Le rapporteur observe que, pour que le Centre national de la musique puisse effectivement voir le jour dès janvier 2020, il faudra également que le décret d’application soit publié avant la fin de l’année 2019 et que les subventions budgétaires soient votées dans la loi de finances pour 2020.

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 9
Gage

Adopté par la commission sans modification

L’article 9 vise à compenser la nouvelle charge que constitue pour l’État la création du Centre national de la musique.

L’article 9 a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution. Il prévoit que la charge financière supplémentaire pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs.

La commission a adopté cet article sans modification.

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   annexe 1 :
Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

 

            Mme Catherine Ruggeri, inspectrice générale des affaires culturelles et présidente du comité opérationnel de préfiguration du Centre national de la musique, accompagnée de Mme Elisabeth Le Hot, sous-directrice du développement de l’économie culturelle, M. Frédéric Haboury, adjoint à la sous-directrice et M. Romain Laleix, secrétaire général du Bureau export de la musique française

 

Déplacements

            Fonds pour la création musicale : M. Richard Seff, président et M. François Chesnais, directeur

            Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV) : M. Philippe Nicolas, directeur général et Mme Anne-Claire Gourbier, directrice déléguée

            Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) : Mme Geneviève Girard, présidente, Frédéric Vilcocq, secrétaire, M. Pascal Bussy, trésorier, M. Gilles Castagnac, directeur, Mme Marie-José Sallaber, ancienne directrice adjointe et M. Xavier Bonnot, secrétaire général

            Bureau export de la musique française (BUREX) : M. Marc Thonon, président et M. Romain Laleix, secrétaire général


Annexe n° 2 :
Liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de
la proposition de loi

 

Projet de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro darticle

4

Loi n° 2003-1312 du30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

76

7

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

30 [abrogé]

 


([1]) Conseil d’État, Section des finances, 10 avril 2007, n° 308.156, décret relatif au Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, ECDE 2008 p. 104.

([2]) Rapport au Premier ministre de la mission de préfiguration du Centre national de la musique confiée à Pascal Bois et Emilie Cariou, députés – novembre 2018 :

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/02/rapport_de_pascal_bois_et_emilie_cariou_-_mission_de_prefiguration_du_centre_national_de_la_musique_-_23.01.2019.pdf

([3]) Rapport précité au Premier ministre de la mission de préfiguration du Centre national de la musique confiée à Pascal Bois et Emilie Cariou, députés – novembre 2018 

([4]) Conseil constitutionnel, n° 79-108 L, 25 juillet 1979, Agence nationale pour l’emploi, R. p. 45.

([5]) Conseil d’État, AG, 23 septembre 2005, n° 372 184, PLF 2006, EDCE 2006 p. 68.

([6]) Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

([7]) Rapport remis à la ministre de la Culture en octobre 2017.

([8]) Le code de la propriété intellectuelle prévoit que toute vente de support analogique ou numérique destiné à l’enregistrement à des fins privées donne lieu au paiement d'une somme forfaitaire, qui est ensuite répartie entre les auteurs par les sociétés qu'ils ont constituées. 25 % de cette rémunération pour copie privée sont destinés au financement « d'actions d'aide à la création, la diffusion du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation ».