2038


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 575


SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 13 juin 2019

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 13 juin 2019

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une école de la confiance,

 

par Mmes Fannette Charvier et AnneChristine Lang,

Rapporteures,

Députées

par M. Max Brisson,

Rapporteur,

Sénateur

 

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente ; M. Bruno Studer, député, vice-président ; Mmes Anne-Christine Lang et Fannette Charvier, députées, rapporteures ; M. Max Brisson, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : MM. Alexandre Freschi, Frédéric Reiss, Maxime Minot, et Mme Nadia Essayan, députés ; M. Jacques Grosperrin, Mmes Laure Darcos, Maryvonne Blondin, Marie-Pierre Monier, et M. Antoine Karam, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Anne Brugnera, Cécile Rilhac, Danièle Hérin, MM. Yannick Kerlogot, Régis Juanico, Mmes Béatrice Descamps et Sabine Rubin, députés ; Mmes Céline Brulin, Françoise Laborde, MM. Laurent Lafon, Philippe Mouiller, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, et Mme Sylvie Robert, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1481, 1629 et T.A. 233.

  1956. Commission mixte paritaire : 2038.

Sénat : 1re lecture : 323, 473, 474, et T.A. 100 (2018-2019).

  Commission mixte paritaire : 575 et 576 (2018-2019).


 

 

 


- 1 -


 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et, à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une école de la confiance s’est réunie au Sénat le jeudi 13 juin 2019.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente de la commission de la culture, de léducation et de la communication du Sénat. – Veuillez excuser notre collègue M. Antoine Karam, qui a dû rejoindre la Guyane pour des raisons personnelles. Seul représentant du groupe La République en Marche au sein de la délégation sénatoriale, son absence ne peut être palliée par aucun suppléant du Sénat et remet en question l’équilibre politique de la commission mixte paritaire. En cas de vote, je serai donc contrainte de ne prendre en compte que celui d’un seul commissaire de l’opposition de la délégation de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente,

- M. Bruno Studer, député, vice-président.

La commission a également désigné :

- M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat,

- Mmes Fannette Charvier et Anne-Christine Lang, députées, rapporteures pour l’Assemblée nationale.

*

*       *

La commission mixte paritaire a procédé à lexamen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je félicite les rapporteurs du travail considérable qu’ils ont réalisé.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Je remercie les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat de leur excellent travail commun. Ils ont énormément travaillé pour aboutir à un texte d’équilibre, afin que la loi entre en vigueur rapidement.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Après un examen dans chacune de nos assemblées, le moment est venu d’élaborer, si nous le pouvons, un texte commun sur les dispositions du projet de loi restant en discussion. Nos échanges avec le rapporteur du Sénat ont été très fructueux. Nous sommes donc en mesure de soumettre à cette commission mixte paritaire un texte complet, qui retient l’essentiel des apports de l’Assemblée nationale comme du Sénat, moyennant un certain nombre de concessions de part et d’autre.

L’Assemblée nationale a approuvé les grandes lignes du texte proposé par le Gouvernement, tout en l’enrichissant de nombreuses dispositions répondant aux défis d’aujourd’hui et de demain. Ces avancées, fruit du travail des députés, sont présentes dans le texte qui vous est soumis : elles concernent notamment l’interdiction du harcèlement scolaire, le renforcement de l’effectivité du droit à la scolarisation, la création d’une visite médicale à trois ou quatre ans, l’obligation de formation jusqu’à dix‑huit ans, ainsi que l’introduction de modules de formation communs à tous les professionnels de la petite enfance et la création d’un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. J’ajouterai l’introduction d’une période de transition pour les jardins d’enfants en raison de l’instauration de l’obligation d’instruction à trois ans, ainsi que l’extension des possibilités d’expérimentation à de nouveaux domaines. L’Assemblée a également ajouté un chapitre important, relatif à l’inclusion des élèves en situation de handicap, qui contribuera à améliorer sensiblement leur accompagnement.

Nous saluons la convergence de vues avec le Sénat sur les thèmes essentiels du projet de loi, en particulier l’instruction obligatoire à trois ans, la création des établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI), le renforcement de l’expérimentation et de l’évaluation au sein de notre système scolaire et l’inclusion des élèves en situation de handicap. Le Sénat a également introduit des thèmes nouveaux. Je songe notamment à l’éducation à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité, mais aussi à l’interdiction des propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves. Sur d’autres sujets, le texte a été enrichi et précisé, notamment à l’initiative du Gouvernement ; c’est le cas des articles sur la visite médicale, le harcèlement scolaire, le contrôle des écoles hors contrat ou encore sur la réorganisation des services académiques, sujet sur lequel des dispositions ont été inscrites dans le projet de loi, en lieu et place d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Le Sénat a par ailleurs consacré les trois premières années d’exercice des enseignants comme une période au cours de laquelle une formation « continuée » leur est proposée, dans le prolongement de la formation initiale.

Nous vous proposons donc, à la suite de nos débats avec le rapporteur du Sénat, un texte susceptible de recueillir l’assentiment de cette commission mixte paritaire, et de satisfaire l’une et l’autre assemblée. Ce texte constitue essentiellement une synthèse des textes des deux assemblées, et contient les principales dispositions adoptées par l’une et l’autre. Nous ne reviendrons pas sur chaque modification proposée, mais souhaitons en présenter certaines.

Les discussions menées entre rapporteurs nous ont conduits à supprimer certaines dispositions. C’est le cas de l’article 1er bis AAA, qui prévoyait une suspension des prestations familiales en cas d’absentéisme d’un élève, ou de l’article 1er bis H, proscrivant le port de signes religieux ostensibles par les accompagnateurs de sorties scolaires. Devant l’incompréhension qu’il a suscitée, nous avons aussi supprimé l’article 6 quater relatif aux établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux (EPLESF).

M. Olivier Paccaud, sénateur. – Très bien !

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Cependant, le travail sur ce sujet n’aura pas été vain. Cette possibilité de rapprocher des écoles et des collèges a suscité beaucoup d’intérêt, notamment pour les perspectives qu’elle offrait aux petits collèges en perte d’effectifs. Il faudra continuer à travailler sur ce projet, en cohérence avec l’objectif assez largement partagé d’offrir davantage de continuité dans la scolarité.

Nous vous proposons aussi de nouvelles rédactions. À larticle 1er bis E, mieux vaudrait renoncer dans les formulaires administratifs aux expressions maladroites « parent 1 » et « parent 2 », pour écrire que « les formulaires administratifs destinés aux parents délèves permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales ».

À l’article 1er bis I, nous proposons une nouvelle formulation, plus précise, de l’interdiction d’influencer les croyances des élèves ; nous proposons d’écrire que les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement. À l’article 3, nous proposons un nouveau régime d’aménagement de l’assiduité des élèves de petite section de maternelle, sur autorisation du recteur ; ensuite, à l’article 6 ter A, nous proposons de prévoir que la participation financière à la scolarisation des enfants dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement, et qu’en l’absence d’accord, le préfet les réunit pour trouver une solution.

Nous sommes parvenus à un point déquilibre sur larticle 9, qui prévoit la création du conseil dévaluation de lécole (CÉÉ), dont lune des principales missions sera de mettre en œuvre lévaluation des établissements. Sa composition a été significativement amendée dans le sens dune indépendance accrue à légard du ministère, avec désormais six personnalités qualifiées, désignées par les présidents des deux assemblées et par le chancelier de lInstitut, ainsi que trois représentants du ministère de léducation nationale 
en sus de quatre parlementaires et du président de ce conseil nommé par le Président de la République. De plus, ses missions ont été étoffées et précisées ; nous avons également introduit le principe d’une consultation des lycéens dans les autoévaluations qui seront conduites par les lycées.

Telles sont les principales dispositions du texte que nous vous soumettons, fruit du travail de chacune des deux assemblées et parfois œuvre de compromis. Nous espérons que nos débats d’aujourd’hui permettront d’en faire le texte de cette commission mixte paritaire, dans l’esprit constructif qui a présidé à toutes nos discussions.

M. Max Brisson, rapporteur pour le Sénat. – J’irai droit au but : cette commission mixte paritaire peut aboutir à un accord entre nos deux assemblées. Je vous demanderai d’adopter le texte commun que nous vous proposons, avec Anne-Christine Lang et Fannette Charvier.

Ce texte, complet et cohérent, est le résultat dun compromis élaboré après de longues discussions. Il traduit un accord global. Ce compromis suppose des concessions, toujours trop nombreuses ou trop importantes pour celui qui les fait. Tout comme moi, mes collègues rapporteures ont parfois limpression davoir trop cédé, ce qui est la marque dun compromis équilibré.

Nous avons fait des concessions mais de nombreux apports du Sénat sont conservés. La nouvelle rédaction de larticle 1er rappelle que lexemplarité des professeurs est au service de leur autorité et inscrit clairement que le respect est dabord dû par les élèves et leur famille aux professeurs.

La dimension territoriale des inégalités scolaires figure dans notre texte, sur l’initiative de notre collègue Laurent Lafon, de même que l’interdiction des comportements portant atteinte à la liberté de conscience des élèves, défendue par Jérôme Bascher.

Des aménagements de lobligation dassiduité en petite section, que défendait Stéphane Piednoir, seront possibles ; le droit applicable sagissant de laccueil des enfants de trois à six ans dans les écoles à classe unique sera clarifié.

Le cadre fixé par la loi Gatel pour le contrôle des établissements privés hors contrat est renforcé, de même que le volet dédié à l’école inclusive, grâce à l’initiative de nos collègues Laure Darcos, Olivier Paccaud et Philippe Mouiller.

L’article 6 quater, qui créait les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux (EPLESF), réunissant école et collège, reste supprimé.

Sont aussi supprimées, dans le cadre des expérimentations pédagogiques, la référence au respect des obligations réglementaires de service des enseignants et la possibilité d’y déroger, sous réserve de l’accord des enseignants concernés.

Le conseil d’évaluation de l’école voit sa composition modifiée, de manière à garantir une indépendance accrue.

Le contenu de la formation initiale des enseignants est enrichi, notamment dans les domaines du numérique, à l’initiative de la présidente de notre commission, et de la transition écologique.

Enfin, nous avons maintenu dans le texte la formation complémentaire des enseignants pendant les trois ans qui suivent leur formation initiale et l’inscription du caractère obligatoire de la formation continue pour tous les enseignants.

Ces apports importants ont été sauvegardés au prix de concessions sur des points du texte qui nous tenaient à cœur : la possibilité de sanctionner les manquements à l’obligation d’assiduité par la suppression des allocations familiales, l’application du principe de neutralité aux accompagnants de sorties scolaires, l’autorité hiérarchique du directeur d’école, l’affectation sur contrat de mission, l’avis du chef d’établissement pour les affectations, ou encore la possibilité de désigner le président du conseil d’administration d’un collège ou d’un lycée parmi les personnalités qualifiées extérieures à l’établissement.

Deux points surtout constituent à mes yeux des concessions majeures. D’une part, nous avons dû céder quant à la compensation des communes qui participaient au financement des classes maternelles privées sous contrat, sans toutefois verser la totalité de la somme correspondant au coût d’un élève dans le public. Le Sénat avait clairement pris position sur le sujet, considérant que l’absence de cette compensation, si elle pouvait se justifier sur le plan juridique, n’en était pas moins une injustice. Le Gouvernement et sa majorité à l’Assemblée nationale, ne nous ont pas suivis ; je le regrette.

D’autre part, la question des jardins d’enfants demeure. Nous avons obtenu l’allongement de deux à cinq ans de la dérogation accordée à ces structures pour accueillir des enfants de trois à six ans. Ce délai devrait faciliter leur reconversion, d’autant que le ministre s’est engagé à ce que les services de l’État l’accompagnent.

Au vu des apports du Sénat que nous avons pu conserver, ces concessions m’apparaissent acceptables. Elles sont cohérentes avec la logique des institutions de la Ve République : l’absence d’accord de la commission mixte paritaire se traduirait par la perte de tout ce que nous avons inscrit dans le texte.

Nous avons travaillé en bonne intelligence avec nos collègues rapporteures de l’Assemblée nationale ; je souhaite les remercier de leur disponibilité et de leur ouverture d’esprit. Malgré des divergences, nous avons su converger vers l’essentiel, comme nous l’avions fait en première lecture au Sénat, où nous avons dépassé les clivages pour mener un débat dont la qualité a été saluée par le ministre et qui a donné lieu à l’adoption au Sénat de plus de 200 amendements.

Nos deux assemblées sortiront grandies de cet accord, que j’estime équilibré et favorable à l’école de la République, à ceux qu’elle sert et à ceux qui la servent.

Parce qu’elle est au cœur du contrat social et de la promesse républicaine, il est bon que l’école de la République soit un sujet de consensus. Je constate avec satisfaction que ce texte aura été sensiblement amélioré par le débat parlementaire. La marque du Sénat, faite de pragmatisme et de prise en compte des réalités locales, s’y retrouve pleinement.

C’est pourquoi je vous invite à adopter le texte que Mmes Lang et Charvier et moi-même vous proposons aujourd’hui.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Notre groupe n’ayant pas participé à l’élaboration de la version qui nous est proposée aujourd’hui, je la découvre seulement maintenant. Je crains que la vision de l’école de la République qui se dégage de ce texte ne soit pas celle de notre groupe. Plutôt que de rétablir la confiance, il risque d’aggraver la défiance entre enseignants, personnels de l’éducation nationale, parents, élus et représentants de l’État.

Cela dit, les débats qui ont eu lieu au Sénat ont été de qualité ; j’espère qu’il en sera de même aujourd’hui. Je tiens à saluer certains apports de notre assemblée et, en premier lieu, l’abandon des EPLESF, qui risquaient d’entraîner des bouleversements profonds et auraient eu de lourdes conséquences. La suppression de cet article est une victoire pour tous les acteurs de la communauté éducative et pour les élus qui s’étaient mobilisés. Je me réjouis que nos collègues aient entendu notre appel à la responsabilité et au sauvetage de nos écoles et de nos territoires.

Nous sommes satisfaits que le Gouvernement ait apporté son soutien à l’article 6 ter A relatif à l’apprentissage des langues et cultures régionales.

Sur l’article 4, nous nous étions réjouis de l’extension de la compensation à toutes les communes, décidée par le Sénat, mais j’ai cru comprendre qu’une petite réécriture avait eu lieu. Nous voulions apporter encore davantage de garanties sur les dépenses nouvelles afin de rassurer les élus locaux, qui sont très inquiets du coût des nouvelles mesures.

D’autres mesures adoptées par le Sénat ne vont pas dans le bon sens, telles que le retrait des allocations familiales pour les parents d’élèves absentéistes, ou encore l’obligation de formation imposée aux enseignants en dehors des obligations de service. J’espère que ces mesures ne figureront pas dans le texte que nous allons élaborer.

Concernant l’article 1er bis F, un pas en avant a été fait avec l’ajout de la mention du « représentant légal » de l’enfant. Cela est important : il s’agit de ne pas porter préjudice aux enfants.

J’espère que ce texte permettra de restaurer une confiance qui fait aujourd’hui défaut, mais le maintien, à l’article 1er, de la notion d’« exemplarité » du corps enseignant me semble être un signal négatif.

M. Frédéric Reiss, député. – Cette réforme n’apportera aucune avancée majeure ; l’école des savoirs fondamentaux, mal expliquée, disparaît de ce texte.

On peut cependant noter une meilleure prise en compte du handicap à l’école. La majorité de l’Assemblée nationale avait pourtant rejeté des propositions de loi du groupe Les Républicains et du groupe socialiste sur ce thème ; elle s’est contentée d’ajouter le mot « inclusive » à divers articles du code de l’éducation, pour se donner bonne conscience. Il faut plutôt des mesures concrètes ! L’essentiel est d’avancer.

La disparition programmée des jardins d’enfants est malvenue, car leurs résultats étaient très satisfaisants. La formation des professeurs, le besoin de proximité et l’absence de statut pour les directeurs d’école sont autant de préoccupations.

Ce texte réussit un exploit rare : les mots « savoirs fondamentaux » n’apparaissent pas une seule fois dans les quarante articles du titre Ier qui leur est consacré. Le socle des savoirs fondamentaux est pourtant, à nos yeux, l’une des pierres angulaires de l’école. Nous considérons aussi que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Nous verrons comment ce texte va évoluer.

Le Sénat a fourni de nombreux ajouts, de l’aménagement de l’assiduité à l’école maternelle jusqu’aux compensations offertes aux communes, sujet sur lequel la rédaction du Sénat était bien plus satisfaisante que celle qui nous est proposée aujourd’hui. La composition du conseil d’évaluation de l’école qu’il avait adoptée nous convient également.

Ce texte est malheureusement devenu un fourre-tout législatif sans vision forte de l’école.

M. Jacques Grosperrin, sénateur. – La loi Blanquer restera peut-être dans les mémoires. Inscrire dans le marbre l’obligation scolaire dès trois ans changera peut-être les choses, l’obligation de formation jusqu’à dix-huit ans aussi, sans doute, même si elle peut poser quelques problèmes. L’indépendance du conseil d’évaluation de l’école est elle aussi importante.

Le Sénat a voulu jouer l’apaisement : au bout du débat, il y a des enfants, et surtout ceux qui sont en échec scolaire. Nos résultats ne sont souvent pas à la hauteur de notre pays.

Concernant les EPLESF, j’estime que cette mesure a été mal expliquée. Il faudra y revenir, car c’est un cadre juridique formidable, qui permettrait la pérennité des écoles dans nos milieux ruraux. Il faut par ailleurs une vraie réflexion sur la formation des enseignants.

Je remercie Max Brisson et les deux rapporteures de l’Assemblée nationale, qui sont parvenus à améliorer ce texte. Je souhaite que cette commission mixte paritaire soit conclusive : c’est l’avenir de nos enfants qui est en jeu !

M. Alexandre Freschi, député. – Ce texte porte l’ambition de lutter contre les inégalités de destin, ce qui nous rassemble tous. Nous défendons deux valeurs cardinales : plus de justice sociale et l’élévation du niveau général. L’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire n’est pas symbolique : 26 000 enfants rentreront ainsi dans le système scolaire.

Ce projet de loi a suscité beaucoup de fausses informations, dans un climat assez particulier. Cela nous interroge sur la situation réelle des familles et des enseignants dans notre société. Le terme « confiance » est une invitation. Je félicite les rapporteurs d’avoir travaillé dans la concorde et abouti à un texte conforme aux attentes de notre groupe.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Je ne sais si c’est un texte fondamental, mais il peut apporter des améliorations. Je salue le dialogue qui a eu lieu avec le ministre pendant les débats au Sénat.

Parmi les apports importants de ce texte, je relève l’instruction obligatoire à partir de trois ans. Il me paraît important d’inscrire ce principe dans la loi. Cette disposition a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité par notre assemblée.

L’école est un sujet sensible, des divergences se font donc logiquement jour. Nos concitoyens craignent souvent qu’on perde quelque chose qui existait. Ainsi, l’article 6 quater a engendré beaucoup de craintes. La contestation et l’incompréhension étaient telles qu’il n’y avait d’autre issue que de le supprimer. Je me félicite que la sagesse ait prévalu.

La prise en compte des équilibres territoriaux est un autre apport important, de même que l’inscription des défis environnementaux et numériques au sein de la formation des enseignants. Je relève aussi des avancées pour la formation continue et l’organisation du temps de travail des enseignants.

Je regrette en revanche l’impossibilité de parvenir à une solution satisfaisante quant aux compensations financières à verser aux communes du fait de l’extension de la scolarité obligatoire. Je mesure les difficultés juridiques, mais le dispositif retenu est insatisfaisant, car il crée une inégalité incompréhensible entre communes.

Cela dit, ce texte exprime un vrai travail de collaboration et un état desprit positif. Le sujet de lécole mérite que nous parvenions à un consensus.

Mme Céline Brulin, sénatrice. – Je me réjouis de la confirmation de la suppression de l’article 6 quater. Nous avons mené un travail intéressant sur cette question au Sénat. Cette mesure emblématique du projet de loi avait suscité beaucoup de mécontentement, et non simplement de l’incompréhension !

Toutefois, ce texte, qui prend place dans une architecture plus globale, risque de renforcer les inégalités, notamment entre les communes, du fait du sort réservé aux compensations financières qu’elles devraient recevoir. L’obligation d’instruction dès trois ans devrait être un progrès, mais il faut pour cela que tout le monde adhère à cet objectif. C’est pourquoi les communes doivent recevoir des compensations, faute de quoi le doute demeurera quant à l’objectif réel de cette mesure. Le calendrier n’est pas anodin : alors même que le Premier ministre vient faire, au Sénat, une déclaration d’amour aux territoires, on abandonne certaines communes !

Enfin, on devait aller beaucoup plus loin en matière d’école inclusive. Cela passe par l’institution d’un véritable statut pour les accompagnants d’enfants en situation de handicap. Pour susciter des vocations, un statut est nécessaire !

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – Le choix des mots employés à l’article 1er est important pour restaurer la confiance chez les enseignants. Ceux-ci, comme tous les fonctionnaires, ont des droits et des devoirs. On aurait pu l’exprimer ainsi, plutôt que d’insister sur leur « exemplarité ». Il est en revanche bon de préciser que les élèves et leurs familles doivent respecter l’équipe éducative.

Ce texte a évidemment connu des évolutions et traduit des compromis. À titre personnel, je suis ravie des dispositions relatives à la formation continue et continuée. Je me félicite aussi qu’on ne sanctionne plus l’absentéisme par la suspension des allocations familiales.

Quant à la neutralité des accompagnants scolaires, la suppression de cette disposition fait partie du compromis. En revanche, il me semble étrange de conserver l’article relatif au respect de la liberté de conscience des élèves aux abords de l’école : je ne vois pas comment il pourra être appliqué ! Quant à la position hiérarchique des directeurs d’école, on peut être pour ou contre, mais on demande beaucoup aux directeurs, en particulier de se débrouiller avec leurs accompagnateurs.

Le sort réservé à l’article 4 est pour moi une surprise désagréable. Je ne pensais pas que la compensation des communes serait remise en cause.

Je relève en revanche beaucoup de choses positives sur le harcèlement, la visite médicale, ou lallongement à dix-huit ans de lobligation de formation. Je suis contente qu’on aille vers la suppression ou la reconversion des jardins d’enfants. On pourrait aussi les transformer en crèches !

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Les rapporteurs ne manqueront pas d’apporter des précisions le moment venu sur la question de la compensation pour les collectivités territoriales.

Mme Sabine Rubin, députée. – Je lavais dit lors de nos débats à lAssemblée nationale, je ne vois pas bien ce que ce texte peut apporter pour résoudre les souffrances que nous constatons dans les écoles. Certes, je souscris à lobligation de scolarisation dès lâge de trois ans, mais je minterroge sur les moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir. En effet, parmi les enfants de cet âge, ceux qui ne sont pas scolarisés aujourd’hui habitent souvent outre‑mer, où se posent d’importantes difficultés en termes d’infrastructures.

Je découvre les compromis qui ont été élaborés par les rapporteurs, je me contenterai donc de quelques remarques générales.

Je constate que l’article 1er demeure ; je le regrette, même si quelques aménagements rédactionnels sont apportés par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale.

Je suis satisfaite de la suppression des EPLESF, mais cette suppression ne répond pas aux questions qui se posent en ce qui concerne les missions et le rôle des directeurs, sujet qui a fait l’objet d’une mission flash de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

Je reste inquiète par rapport à certains sujets ajoutés par le Sénat. Certes, on ne peut que se féliciter de la suppression des dispositions relatives aux signes religieux pour les accompagnants scolaires et à la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme, mais le compromis élaboré par les rapporteurs ajoute dans le texte des notions particulièrement floues : « pressions sur les croyances », « endoctrinement » et « abords immédiats » des établissements. Ce flou est inquiétant !

Je regrette le maintien de la suppression du conseil national dévaluation du système scolaire (Cnesco). Comme beaucoup de personnes qui sintéressent à lécole, je puise dans les travaux de ce conseil de nombreuses informations intéressantes. Le ministre devrait peut-être en faire autant…

Enfin, en ce qui concerne l’inclusion scolaire, une commission d’enquête est en cours à l’Assemblée nationale ; je ne comprends pas pourquoi nous n’attendons pas ses conclusions pour légiférer.

Mme Nadia Essayan, députée. – Je me félicite que les rapporteurs aient trouvé un terrain d’entente et je souhaite que la commission mixte paritaire réussisse à adopter des conclusions, parce que le projet de loi contient plusieurs avancées : la scolarisation dès trois ans – le MODEM soutient cette mesure –, l’amélioration de la formation des enseignants et l’évaluation de l’école.

Cependant, j’ai quelques regrets, parce que le compromis trouvé supprime plusieurs dispositions intéressantes : les EPLESF qui permettaient d’apporter de la continuité pour les élèves – j’ai été scolarisée dans plusieurs pays et cette mesure ne me choquait pas du tout – ; le financement d’une compensation uniforme au titre des écoles privées, qui était une mesure de justice pour les communes ; la coordination des acteurs du soin autour de l’élève, mesure proposée par mon collègue Philippe Berta ; la présentation publique du rapport annuel du CÉÉ.

Enfin, je crois que nous devons être attentifs à la situation des écoles rurales, sur laquelle nous devrons certainement revenir dans un texte ultérieur.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Venons-en à l’examen des articles.

Article 1er

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 1er dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification d’ordre rédactionnel.

Larticle 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AAA

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La lutte contre toutes les formes dabsentéisme est nécessaire, mais dans le cadre de notre compromis global, les rapporteurs proposent la suppression de cet article.

Larticle 1er bis AAA est supprimé.

Article 1er bis AA

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent d’adopter cet article introduit au Sénat à l’initiative de Laurent Lafon.

Larticle 1er bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis A

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent d’adopter la rédaction du Sénat sur cet article.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Nous ne nous opposons pas à la présence des symboles républicains dans les écoles, mais le fait est que c’est déjà le cas ! Nous aurions préféré que des séances explicatives sur la signification et l’histoire de ces symboles soient organisées.

Larticle 1er bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis B

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent de retenir la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification de précision. Nous ne souhaitons pas rendre obligatoire l’affichage d’une carte de France dans toutes les salles de classe, mais lorsqu’une telle carte est affichée, elle doit représenter les territoires français d’outre-mer.

Larticle 1er bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis C

Larticle 1er bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis D

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent de supprimer cet article pour intégrer la disposition qu’il prévoit dans l’article 1er bis EA.

Larticle 1er bis D est supprimé.

Article 1er bis EA

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent d’adopter la rédaction du Sénat, sous réserve de l’insertion de la disposition que l’Assemblée nationale avait adoptée à l’article 1er bis D.

Larticle 1er bis EA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis E

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent une nouvelle rédaction de cet article, selon laquelle les formulaires administratifs permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – Pourquoi utiliser l’expression « représentant légal », et pas « responsable légal » qui est plus communément utilisée aujourd’hui ?

Mme Cécile Rilhac, députée. – Ma remarque va dans le même sens : aujourd’hui, la majorité des formulaires administratifs des écoles et établissements d’enseignement utilise l’expression « responsable légal ». Conserver cette expression éviterait aux établissements de refaire tous leurs formulaires…

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Le terme de « représentant légal » est celui consacré en droit. Cest pour préserver la cohérence des textes que nous proposons cette rédaction.

Larticle 1er bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis F

Larticle 1er bis F est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis GA

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent de supprimer cet article, qui nous semble satisfait par le droit existant.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je regrette cette proposition qui supprime une disposition introduite au Sénat à l’initiative de Maurice Antiste et du groupe socialiste.

Larticle 1er bis GA est supprimé.

Article 1er bis GB

Larticle 1er bis GB est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis G

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent de maintenir la suppression de cet article décidée par le Sénat.

Larticle 1er bis G est supprimé.

Article 1er bis H

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes tous très attachés à la neutralité de l’école, mais dans le cadre de notre compromis, les rapporteurs proposent de supprimer cet article.

Larticle 1er bis H est supprimé.

Article 1er bis I

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent une nouvelle rédaction de cet article : « L’État protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Mme Cécile Rilhac, députée. – Nous prenons à peine connaissance de cette rédaction. Il me semble tout à fait judicieux de parler de « pressions » et « d’endoctrinement », mais je crois qu’il faudrait préciser que tant les établissements publics que privés sont concernés par cette mesure.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – Je me pose la même question, mais il est clair qu’une école catholique propose à ses élèves de suivre le catéchisme. Je m’interroge surtout sur la notion d’abords immédiats : quelle en est la définition ? Est- ce que la police jouerait un rôle dans ce dispositif ?

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – Vous le savez, je suis très attentive à ce qu’il n’y ait pas de pressions liées aux croyances. La question des écoles privées se pose, mais je ne vois pas comment faire pour celles qui sont hors contrat. J’ai les mêmes interrogations que mes collègues sur la définition des notions d’endoctrinement et d’abords.

M. Olivier Paccaud, sénateur. – En effet, la notion d’abords est assez floue. En outre, il serait peut-être plus pertinent d’utiliser le terme de prosélytisme qui ne devrait pas être tabou.

Mme Sylvie Robert, sénatrice. – Il me semble dangereux de maintenir une expression aussi floue que celle d’abords. En effet, nous parlons d’un espace public : qui sera habilité pour intervenir dans le cadre de cet article ?

M. Jacques Grosperrin, sénateur. – Je crois que nous devons garder la rédaction qui est proposée. Inclure les écoles confessionnelles poserait évidemment des problèmes. Surtout, nous devons faire confiance aux chefs d’établissement.

Mme Sabine Rubin, députée. – Les problèmes d’endoctrinement et de pressions, qui sont des notions floues, ne concernent pas seulement les abords immédiats des établissements ; il faudrait que nous regardions plutôt du côté du numérique. En outre, je m’interroge sur la manière d’identifier et de caractériser de tels comportements. Je comprends cette proposition comme venant en compensation de la suppression de l’ajout du Sénat sur les sorties scolaires, mais elle est très maladroite.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je suis opposée à cette rédaction, parce que les abords des écoles relèvent de l’espace public. Cela pose tout de même d’importantes difficultés.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Mentionner les abords immédiats des établissements a du sens et est même important, parce que c’est souvent là, justement, que les problèmes se posent. Je suis d’accord avec la remarque de Jacques Grosperrin : nous devons faire confiance aux chefs d’établissement et aux directeurs. Je remarque qu’une telle notion existe déjà dans les politiques menées par les communes en matière de sécurité.

M. Frédéric Reiss, député. – La rédaction qui est proposée ne me choque pas et je rejoins ce qui vient d’être dit sur le rôle des chefs d’établissement.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons eu ce débat au Sénat et je partage les propos tenus alors par Jean-Michel Blanquer – il reprenait la formule de Jean Zay : « Il est nécessaire que les querelles des hommes restent aux portes des écoles ».

En tout cas, cette rédaction résulte d’un accord entre les rapporteurs et il nous semble qu’elle a du sens. Il serait difficile d’intégrer les établissements privés dont il convient de respecter le caractère propre. Enfin, la notion d’abords des établissements scolaires est utilisée dans le code pénal, par exemple aux articles 227-18-1 et 227-19, si bien que les juges ont déjà à en connaître.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je vous remercie pour cette précision utile.

Larticle 1er bis I est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis J

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent la suppression de cet article.

M. Stéphane Piednoir, sénateur. – Je ne peux que regretter que le compromis trouvé par les rapporteurs aboutisse à supprimer, à plusieurs endroits du texte, la référence à la pratique sportive. Nous devrions au contraire mettre en avant le sport.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je rappelle que cet article a été introduit au Sénat contre l’avis de la commission.

M. Stéphane Piednoir, sénateur. – Ce n’est pas un argument !

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Le sport est inclus dans le socle commun et la loi ne doit pas être bavarde…

Larticle 1er bis J est supprimé.

Article 1er bis

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent la suppression de cet article, dont les dispositions ont été déplacées à l’article 5 septies.

Larticle 1er bis est supprimé.

Article 2 bis A

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent la suppression de cet article qui prévoit la remise d’un rapport.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je le regrette, pour une fois que nous avions adopté une demande de rapport !

Larticle 2 bis A est supprimé.

Article 2 bis

Larticle 2 bis est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

Article 2 ter

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent d’adopter cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Larticle 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les rapporteurs proposent d’adopter cet article dans la rédaction du Sénat et sous réserve de quelques modifications.

Nous déplaçons notamment au sein de cet article la disposition clarifiant les règles applicables à l’accueil des enfants de trois à six ans dans les écoles à classe unique.

Nous proposons aussi une nouvelle rédaction de la disposition introduite par le Sénat permettant des aménagements à lobligation dassiduité pour les enfants scolarisés en petite section. Je crois que nous devons éviter les concurrences entre les écoles. Cest donc lautorité compétente de lÉtat, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), qui autorisera ces aménagements, non le directeur d’école.

Enfin, nous proposons de reprendre l’idée d’un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale, mais supprimée au Sénat.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – Les rapporteurs nous proposent de « rétablir » les plans départementaux d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Ces plans, en réalité, existent déjà ! Il est dommage que les départements n’aient pas été consultés sur la nouvelle rédaction. Il en va de même pour la protection maternelle et infantile dont les médecins relèvent des départements.

M. Stéphane Piednoir, sénateur. – En ce qui concerne les aménagements pour les enfants en petite section, je me félicite que le rapporteur aille dans le sens proposé par certains commissaires de la commission « de la culture, de l’éducation, et de la communication », mais pas encore du sport… Mais il n’est pas sûr que placer ces aménagements sous l’autorité du DASEN soit gage de souplesse.

M. Régis Juanico, député. – J’ai compris que le ministre souhaitait une CMP conclusive, car sinon le texte ne pourrait être réexaminé et voté qu’en juillet, ce qui laisserait très peu de temps au ministère pour préparer la rentrée dans de bonnes conditions. Le texte instaure une obligation de scolarité à trois ans et prévoit, en conséquence, des dispositions sur le contrôle d’assiduité. Nous manquons d’une étude d’impact pour apprécier le surcroît de travail que cela implique pour les divisions des élèves des services académiques. Je crains que ce contrôle d’assiduité ne s’effectue au détriment du contrôle des écoles hors contrat. De plus, les règles varieront selon les départements.

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – Les dispositions relatives à l’assiduité seront définies par une circulaire des DASEN. Il appartiendra aux directeurs d’école de l’appliquer. On évitera ainsi un régime à la carte. Je n’ai pas l’impression que cela créera une charge de travail supplémentaire pour les services académiques.

M. Olivier Paccaud, sénateur. – Je partage l’avis de Mme Blondin. Concernant le plan départemental d’accueil du jeune enfant, la rédaction de l’Assemblée nationale est très floue. Je regrette que les départements n’aient pas été consultés.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – L’idée n’est pas d’écarter les conseils départementaux, mais de les associer de façon plus étroite à l’éducation nationale. On manque actuellement d’un état des lieux de la prise en charge des enfants de deux à trois ans dans chaque département. Les plus jeunes sont pris en charge dans des crèches ou d’autres structures et l’éducation nationale assure la scolarisation des enfants à partir de trois ans, mais les deux-trois ans sont un peu oubliés. Ces plans constitueront l’occasion de dresser un état des lieux exhaustif et de s’assurer que les enfants sont bien pris en charge dans toutes les zones, y compris les zones défavorisées.

M. Olivier Paccaud, sénateur. – Soit, mais il aurait fallu ajouter « conjointement avec le conseil départemental » !

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Je suis d’accord.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La répartition des compétences ne change pas. Les conseils départementaux restent compétents en matière de petite enfance. Je partageais la position de Mme Blondin mais j’ai changé d’avis après discussion avec Mme Lang, car ces plans permettent d’associer tous les acteurs, y compris l’éducation nationale, autour d’une vision commune, sans revenir sur le rôle de pilotage des départements. J’accepte la modification proposée par M. Paccaud.

Enfin, en ce qui concerne les assouplissements possibles en matière d’assiduité, nous nous inspirons de l’amendement qu’avait déposé M. Lafon qui prévoyait une circulaire départementale. Les DASEN pourront déléguer le contrôle aux directeurs d’école. La rédaction concilie ainsi proximité et harmonisation.

La modification rédactionnelle est adoptée.

Larticle 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous vous proposons de conserver la rédaction du Sénat tout en supprimant la mention des établissements médico-sociaux qui sont déjà pris en compte.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – La charge pesant sur les missions locales sera accrue, or elles sont déjà en difficulté.

M. Frédéric Reiss, député. – Je ne comprends pas pourquoi on retire les établissements denseignement qui assurent une éducation et un accompagnement social des enfants qui présentent des difficultés dadaptation.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Ces établissements sont déjà compris dans le dispositif de larticle.

Larticle 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter

Larticle 3 ter est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

Article 4

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous proposons une synthèse des rédactions du Sénat et de l’Assemblée nationale, en prévoyant que l’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises au titre de l’année 2019-2020, par rapport à l’année scolaire 2018-2019, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. Une réévaluation sera possible les deux années suivantes.

M. Frédéric Reiss, député. – La rédaction du Sénat était nettement plus intéressante. On commet une injustice vis-à-vis des communes qui assuraient déjà la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l’État par contrat.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. La nouvelle rédaction pénalise les communes vertueuses !

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – C’est une rupture d’égalité entre les communes.

M. Jacques Grosperrin, sénateur. – Je comprends les réserves de M. Reiss. Toutefois, si l’on veut parvenir à une CMP conclusive, il faut faire des concessions.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Analysons les écarts avec le texte que nous avons adopté avec objectivité. Dans la rédaction du Sénat, les communes qui payaient déjà le forfait communal intégralement n’étaient pas non plus indemnisées par l’État, car elles avaient déjà reconnu l’existence d’une charge obligatoire. Or la Constitution et notre cadre juridique disposent clairement que seules les dépenses résultant de nouvelles obligations sont compensées.

Les communes qui ne payaient rien et qui désormais paieront seront compensées. Là encore, rien ne change par rapport au texte du Sénat.

Restent les communes qui ne payaient pas la totalité de ce qu’elles devaient. Le dispositif que nous avions adopté était fragile, comme je l’avais indiqué, car en payant une partie, les communes ont reconnu l’existence d’une dépense obligatoire. C’est pourquoi j’ai accepté la nouvelle rédaction.

En revanche, pour les écoles publiques, les nouvelles dépenses seront intégralement compensées.

La loi n’était pas appliquée dans sa totalité. Certaines communes ne payaient que ce qu’elles voulaient, le plus souvent dans le cadre de gentlemens agreements entre les responsables de l’enseignement privé sous contrat et les collectivités, avec l’accord – oserai-je dire la bénédiction ? – des préfets. Ces accords, qui concernent également l’enseignement élémentaire, perdureront sans doute.

Larticle 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous proposons de prolonger la dérogation en faveur des jardins d’enfants jusqu’à la rentrée 2024. Il s’agit de mettre à profit cette période pour réfléchir au continuum pédagogique de la prise en charge des enfants jusqu’à l’âge de six ans et faire davantage travailler ensemble les professionnels de la petite enfance et l’éducation nationale.

M. Frédéric Reiss, député. – Les jardins denfant répondent parfaitement aux objectifs poursuivis par le ministre : scolariser et socialiser les enfants avant lécole primaire. Ils ne sont ni une garderie ni une crèche, et fonctionnent comme une école privée hors contrat. Je voterai contre cette rédaction.

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – M. Reiss a raison, les jardins d’enfants fonctionnent comme des écoles privées hors contrat ; ils peuvent donc se transformer en écoles privées hors contrat ou en crèches, voire en écoles publiques. Le délai de cinq ans est raisonnable.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Lors de la discussion au Sénat, j’avais défendu le modèle des jardins d’enfants, mais nous devons parvenir à un accord. De plus, le ministre s’est engagé à ne pas remettre en cause la dimension pédagogique spécifique de ces établissements et à les accompagner vers un passage au statut d’école hors contrat si tel est leur choix.

Larticle 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre rédaction reprend le texte du Sénat en supprimant le délai de deux mois pour la remise du rapport dinspection, en prévoyant la faculté de demander un nouvel inspecteur et en supprimant l’exclusion des écoles privées hors contrat.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Nous avions longuement débattu de cet article. Nous avions décidé quen cas de défaillance de linstruction à domicile, la famille avait lobligation dinscrire lenfant dans une école publique ou privée sous contrat. Pour le bien de l’enfant, nous avions exclu les établissements hors contrat. Je regrette que l’on supprime cette mesure de précaution.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je regrette aussi cette suppression, tout comme la suppression du délai de deux mois pour le rapport d’inspection.

Mme Anne Brugnera, députée. – Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus. J’ai réalisé avec Mme George Pau-Langevin une mission flash sur le sujet. C’est un sujet important sur lequel nous devons être de plus en plus vigilants.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Dans les faits, les rapports dinspection sont rendus bien avant le délai de deux mois. De plus, cette précision relève davantage du domaine réglementaire que de la loi.

Nous voulons tous renforcer les contrôles pour éviter que les enfants scolarisés dans les familles ne reçoivent une éducation contraire aux valeurs de la République. Mais si l’on exclut les écoles hors contrat, on fragilise tout le dispositif juridique, notamment si une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) venait à être déposée. Si une école hors contrat ne dispense pas un enseignement conforme à l’instruction obligatoire, elle doit être fermée ; sinon, il faut considérer qu’elle répond pleinement à l’obligation d’instruction et elle ne peut donc pas être exclue du dispositif de mise en demeure de rescolarisation.

Larticle 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis A

Larticle 5 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis BA

Larticle 5 bis BA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis BB

Larticle 5 bis BB est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis BC

Larticle 5 bis BC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis B

Larticle 5 bis B est supprimé.

Article 5 bis C

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous proposons de supprimer cet article qui a été introduit au Sénat.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Le fichier des prestations familiales n’est pas exhaustif. Si l’on veut que les communes puissent identifier avec précision les familles, il faut leur donner accès au fichier des services fiscaux, car c’est le seul fichier qui permette de vérifier un nom et une adresse. Évidemment, il ne s’agit pas de leur donner accès aux données fiscales.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Je comprends vos préoccupations mais la rédaction du Sénat, permettant les croisements de fichiers, soulevait des questions au regard des exigences de la CNIL et du respect de la confidentialité des données personnelles.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Notre texte ne mentionnait pas la CNIL car toute collectivité qui souhaite utiliser un fichier doit faire une demande préalable à la CNIL en précisant les conditions dans lesquelles elle l’utilisera. Il en va, d’ailleurs, exactement de même du fichier des prestations familiales. Ce fichier est incomplet car il ne comporte pas les parents avec un seul enfant qui ne bénéficient pas d’allocations.

Mme Cécile Rilhac, députée. – Je mexprime aussi au nom de Mme Brugnera : comme M. Lafon, nous regrettons la suppression de cette disposition, ainsi que celle de larticle 5 bis B qui contribuait à renforcer les contrôles.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous demeurons favorables à la suppression de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Les risques juridiques liés à ces fichiers ont-ils été évalués ?

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – En l’état, le dispositif n’est pas assez encadré. Il faut des garanties supplémentaires.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – La loi est claire sur le traitement des fichiers, et la CNIL est vigilante sur ce sujet.

Larticle 5 bis C est supprimé.

Article 5 quinquies

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est un article important. Le Sénat a voulu le conserver en en améliorant la rédaction : il en a supprimé le 1° bis, une référence aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ainsi que deux alinéas sur les modalités de recours à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour le retour à une aide individualisée. Je remercie mes collègues Laure Darcos, Olivier Paccaud et Philippe Mouiller de leur travail sur cet article.

Mme Laure Darcos, sénatrice. – L’amendement que j’avais déposé sur cet article, qui en est devenu le 1° bis, a suscité une forte émotion et des attaques injustifiées. Je ne remets aucunement en cause le droit de l’enfant en situation de handicap à une scolarisation dans un environnement classique, mais je souhaitais, par cet amendement, éviter que le Gouvernement soit tenté de ne pas créer de postes supplémentaires dans les instituts médico‑éducatifs (IME). Je crains la scolarisation d’office en milieu traditionnel de certains enfants en situation de handicap, même lorsque ce n’est pas dans leur intérêt. J’avais choisi l’expression « acquis pédagogiques » pour insister sur la nécessité du progrès scolaire de l’enfant dans un établissement normal. Mais cet amendement a soulevé des réactions si vives, et parfois haineuses, de la part de certaines associations, que j’ai publié un communiqué de presse pour annoncer que, faute d’avoir été comprise, j’en demanderai la suppression en CMP.

M. Philippe Mouiller, sénateur. – J’insiste sur le rôle des MDPH, qui doivent rester les seules à déterminer si l’accompagnement de l’enfant doit être individualisé ou mutualisé. Les parents d’enfants en situation de handicap ont accueilli la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL) avec beaucoup de réserves, craignant une généralisation de l’accompagnement mutualisé. Il est nécessaire de conserver une capacité de dialogue entre les intervenants sur ce point. C’était l’objet des dispositions du 3°c, dont les rapporteures proposent la suppression.

Il faudra faire un bilan rapide, car la question des moyens est au cœur de l’école inclusive : nous constatons, au fil des textes, un fort décalage entre les intentions et les moyens déployés.

Mme Cécile Rilhac, députée. – Je fais partie de ceux qui ont relayé le communiqué de Mme Darcos, et je la remercie pour son travail.

Le Sénat a ajouté, à propos des PIAL, qu’ils « associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux ». Ne peut-on remplacer le mot « gestionnaires » par « personnels » ? Je songe notamment aux éducateurs spécialisés.

Mme Sabine Rubin, députée. – Une commission d’enquête a été formée à l’Assemblée nationale sur ce thème. Certaines questions soulèvent des inquiétudes : qui doit faire les préconisations relatives au projet personnalisé de scolarité ? Est-ce l’enseignant référent ? Quelle est l’articulation avec les CDAPH ? C’est tout le dispositif autour des élèves en situation de handicap qu’il faut réexaminer. Il est prématuré, voire précipité, de détailler le fonctionnement des PIAL dans la loi. Il conviendrait d’attendre les recommandations de la commission d’enquête.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – La question de l’inclusion des personnes en situation de handicap est un sujet permanent, et il convient de tirer parti de tous les textes pour avancer.

Mme Laure Darcos, sénatrice. – Je n’ai pas compris la suppression proposée de la mention : « dans le strict respect des décisions prises par la CDAPH », au 2° c). Il appartient naturellement à l’éducation nationale de décider d’une scolarisation mutualisée ou individuelle, mais elle doit prendre l’avis de la MDPH et de la CDAPH. En supprimant cette mention, nous risquons de donner l’impression aux familles que seule l’éducation nationale décide du cadre de la scolarité de leurs enfants. La CDAPH n’est aucunement un frein : elle se prononce en amont de l’affectation, en fonction du degré de handicap de l’enfant. Je souhaiterais que l’on revienne sur cette suppression, mais je n’en ferai pas un casus belli.

Mme Céline Brulin, sénatrice. – Je partage l’opinion de Mme Darcos. Nous craignons que les préconisations de l’institution ne se substituent à l’examen des besoins des enfants. Ce sont ces derniers qui doivent commander l’affectation des moyens, et non le contraire.

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – J’irai dans le même sens que ma collègue : les enfants ne doivent pas être une variable d’ajustement. Je remercie Mme Darcos. Son amendement était mal tourné mais il lui a valu de très violentes attaques. Il était important de soulever la question des IME. Je regrette que le rôle des CDAPH, qui sont des organes départementaux, ne soit pas mieux souligné alors que nous avons entendu ce matin le Premier ministre déclarer son intention de rendre du pouvoir aux territoires.

Enfin, dans les maternelles, les enfants présentant des troubles autistiques ont grand besoin d’une aide individuelle. Il me semblait opportun d’en conserver la mention dans la loi.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – Le groupe socialiste et républicain était favorable à la suppression de l’article, néanmoins je salue les avancées obtenues. Il appartient bien à la MDPH, et non à l’école, de définir les droits opposables de l’enfant. C’est bien de celle-ci que relève l’aide individuelle.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je déplore moi aussi le véritable lynchage dont Mme Darcos a été victime, alors que sa bonne foi n’est aucunement en cause.

Ce texte ne change rien au rôle conféré par la loi aux MDPH. C’est pourquoi la précision que nous avons supprimée était redondante. A contrario, en imposant cette obligation aux enseignants référents, nous risquons de laisser entendre qu’elle ne s’impose pas aux autres acteurs.

Quant à la mention des « gestionnaires », elle désigne avant tout les responsables détablissements médico-sociaux, qui doivent être associés au sein des PIAL afin de nouer des partenariats entre ces établissements et l’école.

Mme Cécile Rilhac, députée. – Introduit par l’Assemblée nationale, le 7° de l’article a été supprimé par le Sénat et les rapporteurs proposent d’en maintenir la suppression. Cet article est issu d’une proposition de loi du groupe socialiste de l’Assemblée nationale. L’alinéa en question visait à la prise en compte du handicap dans le cahier des charges de la formation initiale des enseignants, sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Votre travail n’aura pas été vain : cette disposition n’a pas été supprimée mais déplacée par le Sénat à l’article 12 bis.

Larticle 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 sexies

Larticle 5 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 septies

Larticle 5 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 octies A

Larticle 5 octies A est supprimé.

Article 5 octies

Larticle 5 octies est supprimé.

Article 5 nonies

Larticle 5 nonies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 undecies

Larticle 5 undecies est supprimé pour coordination.

Article 5 duodecies A

Larticle 5 duodecies A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 duodecies

Larticle 5 duodecies est supprimé.

Article 5 terdecies

Larticle 5 terdecies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent pour cet article de reprendre le texte du Sénat avec quelques modifications.

Tout d’abord, la proportion d’élèves hors section internationale pouvant être scolarisés dans les établissements d’enseignement international serait fixée par décret. Ensuite, l’application des dispositions de l’article serait précisée par un décret simple au lieu d’un décret en conseil d’État. Enfin, les rapporteurs proposent de fusionner les demandes de rapport introduites par l’Assemblée nationale et le Sénat à cet article.

Larticle 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 ter A

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Les rapporteurs proposent une nouvelle rédaction de cet article qui permet le financement des écoles privées sous contrat dispensant un enseignement en langue régionale par les communes d’origine des élèves, tout en maintenant le caractère non obligatoire de la contribution.

M. Frédéric Reiss, député. – Je me félicite de l’existence de ce dispositif, mais ne constitue-t-il pas une rupture d’égalité entre les établissements privés selon qu’ils sont sous contrat ou non, et vis-à-vis des établissements publics ?

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Il existe déjà des dérogations de ce type.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La rédaction est claire : la contribution est volontaire, ce qui écarte le risque de rupture d’égalité. Elle me paraît préférable à celle du Sénat, même si je salue le travail de Mme Blondin sur ce sujet important.

M. Frédéric Reiss, député. – Elle me satisfait, d’autant qu’elle prévoit un dialogue entre le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement d’enseignement, et non avec le maire de la commune de cet établissement.

M. Yannick Kerlogot, député. – Cet article élargit aux écoles privées sous contrat une pratique déjà possible pour les écoles publiques.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – Je salue le travail des rapporteurs. Le travail de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) de Bretagne dans le domaine de l’enseignement des langues régionales a été salué par le Premier ministre devant le Sénat comme un exemple de droit à la différenciation. Or dans le texte de la CTAP c’est l’enseignement bilingue qui était mentionné et non l’enseignement des langues régionales.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation mentionné à l’article fait référence à l’enseignement bilingue.

Larticle 6 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 ter

Larticle 6 ter est supprimé.

Article 6 quater A

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je suis opposée à la suppression de cet article, issu d’un amendement du Sénat.

Larticle 6 quater A est supprimé.

Article 6 quater

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je propose que nous ne prolongions pas le débat sur cet article.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – La discussion entamée par le Sénat et l’Assemblée nationale se poursuivra. Chacun a pu s’exprimer sur le sujet.

Larticle 6 quater est supprimé.

Article 6 quinquies A

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je déplore également la proposition de suppression de cet article, issu d’un amendement du groupe socialiste et républicain qui prévoyait la prise en compte de la mixité sociale dans les modifications de la carte scolaire. C’est pourtant une condition indispensable à la mission d’ascenseur social de l’école.

Larticle 6 quinquies A est supprimé.

Article 6 quinquies

Larticle 6 quinquies est supprimé.

Article 6 sexies

Larticle 6 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 bis

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Conformément à sa pratique constante, le Sénat avait supprimé cet article qui prévoyait plusieurs rapports. Nous y avons fait exception, estimant que la question de la mise en œuvre de la scolarité obligatoire dès trois ans en Guyane et à Mayotte le méritait.

Larticle 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat s’est entendu avec l’Assemblée nationale pour prévoir que, dans le cadre d’une expérimentation, la périodicité des obligations réglementaires de service ne serait modifiée qu’avec l’accord des enseignants concernés. C’est une solution de bon sens.

L’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale a été maintenu dans le champ de l’expérimentation.

M. Frédéric Reiss, député. – Il convient de développer l’expérimentation. Les apports du Sénat étaient intéressants, mais la rédaction proposée par les rapporteurs est encore meilleure. J’y suis tout à fait favorable.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je crains que cet article n’ouvre la voie à une déréglementation généralisée en matière d’orientation. J’y suis opposée.

M. Laurent Lafon, sénateur. – Je me félicite des convergences trouvées par les rapporteurs, qui ont proposé des modifications de bon sens.

Larticle 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 ter

Larticle 8 ter est supprimé.

Article 8 quater

M. Laurent Lafon, sénateur. – Pourquoi les établissements sous contrat nappliqueraient-ils pas lobjectif de mixité sociale, notamment lorsquils sont près des zones déducation prioritaires ? Je déplore la suppression de cette disposition, que la Cour des comptes avait dailleurs suggérée.

Larticle 8 quater est supprimé.

Article 9

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous proposons de reprendre pour partie les modifications apportées par le Sénat. Ainsi, le conseil d’évaluation de l’école (CÉÉ) comportera six personnalités qualifiées, nommées par les présidents de chaque assemblée et par le chancelier de l’Institut de France. Ces personnalités devront être choisies en dehors des membres des assemblées parlementaires. Le CÉÉ comptera non plus quatre, mais trois représentants du ministère de l’éducation nationale. Enfin, la consultation des lycéens est réintroduite dans le cadre des auto-évaluations. Ces derniers doivent pouvoir s’exprimer à cette occasion, et une telle consultation peut être un exercice démocratique intéressant.

M. Maxime Minot, député. – Je connais bien le CNESCO, dont je suis membre, et je regrette sa suppression. Je m’interroge également quant à la nouvelle structure proposée : son indépendance pose question – à cet égard, les modifications apportées par le Sénat vont dans le bon sens. Cela étant, l’on supprime le CNESCO sans avoir pu réellement évaluer son action, et l’on ignore quels moyens financiers seront dévolus au CÉÉ. Les députés Les Républicains s’opposeront à cet article.

M. Régis Juanico, député. – Le CNESCO donnait de véritables garanties d’indépendance. Toutefois, cet article a été légèrement amélioré. À l’origine, l’on nous proposait un comité ministériel d’évaluation, qui aurait été à la fois juge et partie. Désormais, l’on prévoit une composition plus équilibrée, même si le pouvoir de désignation confié au chancelier de l’Institut de France peut surprendre.

Mme Nadia Essayan, députée. – Dans la rédaction retenue, le rapport annuel du CÉÉ ne peut plus donner lieu à un débat national. Je le regrette, car cette transparence aurait garanti l’efficacité de l’évaluation. De plus, elle serait allée dans le sens de la démocratie participative.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – Nous regrettons la disparition du CNESCO, qui assurait une évaluation externe des politiques éducatives. À l’évidence, le ministère reprend le dossier en main.

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – J’approuve les propos de Mme Blondin et ceux de M. Minot quant à l’indépendance du CÉÉ, même si l’enjeu n’est pas strictement budgétaire. Le CNESCO n’avait pas beaucoup de moyens, mais il jouait un grand rôle en matière de recherche : à l’avenir, ce regard manquera certainement.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Nous espérons bien que le CÉÉ commandera des études scientifiques.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Grâce à cet article, l’évaluation des établissements sera inscrite dans la loi : c’est un apport essentiel. En outre, par sa composition, le CNESCO était davantage à la main du Gouvernement que le futur CÉÉ : à ce titre, nous avons progressé tout au long du travail parlementaire. Enfin, les différentes académies couvrent tous les champs de l’enseignement : la représentation de l’Institut de France relève donc du bon sens.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Madame Laborde, une recherche indépendante en matière d’éducation sera garantie. Les chercheurs auront accès à l’intégralité des données. Les études qu’ils produiront nourriront le débat relatif au système éducatif, sans peur de la contradiction. Elles seront de nature à susciter les vocations parmi les jeunes chercheurs.

Larticle 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article a fait l’objet de simples modifications légistiques.

Larticle 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat renonce à la mention des « méthodes pédagogiques éprouvées » ; en revanche, ses apports en matière de numérique, de transition écologique, d’évaluation des élèves et de plurilinguisme sont confirmés. Il s’agit d’un bon compromis.

Larticle 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article garantit la poursuite, pendant trois ans, de la formation initiale des enseignants. Sa rédaction a été améliorée.

Larticle 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

Larticle 13, adopté conforme, est rappelé pour correction dune erreur matérielle.

Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. – La santé des personnels de l’éducation est un enjeu essentiel…

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Nous l’avons rappelé lors de l’examen du projet de loi relatif au système de santé.

Larticle 13 bis est supprimé.

Article 14

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous proposons une rédaction de compromis.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Les termes retenus sont trop flous : il n’est pas acceptable de laisser un étudiant de L2 seul face à une classe. Gardons-nous des visions exclusivement comptables, et assurons de véritables formations.

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Ces assistants d’éducation ne seront jamais seuls ; de plus, le contrat d’apprentissage actuellement proposé ne peut pas être cumulé avec une bourse de l’enseignement supérieur. À l’avenir, ces étudiants seront mieux rémunérés.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article permet la pré-professionnalisation des enseignants : il va dans le bon sens. Il était nécessaire que le ministre apporte des précisions de nature à tranquilliser les uns et les autres : c’est précisément ce qu’il a fait.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Ces dispositions sont l’un des apports fondamentaux du présent texte, et je salue l’accord trouvé.

Larticle 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous conservons la mention d’une formation continue obligatoire pour chaque enseignant ; nous confirmons que l’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants, participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. En revanche, nous ne retenons pas la disposition prévoyant que la formation continue s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement.

M. Frédéric Reiss, député. – À mon sens, la rédaction du Sénat était meilleure ; elle mentionnait notamment une indemnisation.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le droit en vigueur prévoit déjà une telle indemnisation. Elle a d’ailleurs été mise en œuvre. Pour ma part, je me félicite de l’accord atteint. L’obligation de formation continue doit concerner les enseignants du second degré comme ceux du premier degré : ces métiers changent, et il faut s’y former pendant toute sa vie professionnelle.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – La précision selon laquelle la formation s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement a été supprimée, et je m’en réjouis.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous aurons l’occasion d’en reparler !

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – En tout cas, l’inscription de l’obligation de formation continue des enseignants est un progrès considérable.

Larticle 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 ter

Larticle 14 ter est supprimé.

Article 14 quater

Larticle 14 quater est supprimé.

Article 15

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous proposons de simples modifications rédactionnelles.

Larticle 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 bis

Larticle 16 bis est supprimé.

Article 16 ter

Larticle 16 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

Larticle 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis

Larticle 18 bis est supprimé.

Article 18 ter

Larticle 18 ter est supprimé.

Article 19

Larticle 19 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 20 bis

Larticle 20 bis est supprimé.

Article 21 bis

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – N’est retenue que la possibilité de déroger aux règles de la commande publique.

Larticle 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Nous sommes, par principe, opposés aux ordonnances.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Certes, mais la complexité des dispositions dont il s’agit justifie cette procédure.

Larticle 22 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 23

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les modifications proposées sont de nature rédactionnelle.

Larticle 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis

M. Frédéric Reiss, député. – Je m’oppose à la suppression de cet article, qui garantit une certaine souplesse d’organisation, notamment pour les établissements privés.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Dans les faits, ces dispositions sont redondantes : les établissements privés peuvent accueillir des apprentis sans qu’il soit besoin que la loi le leur permette, à la différence des établissements publics.

M. Frédéric Reiss, député. – Sans doute, mais le texte du Sénat me semble meilleur que les mesures existantes.

Larticle 23 bis est supprimé.

Article 24 bis

Larticle 24 bis est supprimé.

Article 24 ter

Larticle 24 ter est supprimé.

Article 25

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les modifications proposées résultent des changements précédemment adoptés.

Larticle 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Nous avons terminé l’examen des articles. Reste à adopter nos conclusions.

Mme Marie-Pierre Monier, sénatrice. – Je regrette que nous devions procéder ainsi dans l’urgence ; mais je me félicite de la suppression de l’article 6 quater.

M. Frédéric Reiss, député. – Au terme de cette discussion, un certain nombre de lignes rouges ont été franchies ; aussi, je ne pourrai pas voter le texte final.

M. Alexandre Freschi, député. – Ce texte a évolué. Il a été enrichi par le Sénat et par l’Assemblée nationale. En outre, un certain nombre de dispositions polémiques en ont été soustraites. Dès lors, il faut faire preuve de sagesse en l’adoptant.

Mme Laure Darcos, sénatrice. – En commission mixte paritaire, il faut toujours faire des concessions. À ce titre, je regrette la suppression des mesures relatives à la filière « sport études ». Néanmoins, je salue le travail accompli, qui aboutit à une CMP conclusive, d’autant que M. Blanquer a une véritable intelligence du bicamérisme : ce n’est pas le cas de tous les membres du Gouvernement.

M. Jacques Grosperrin, sénateur. – Le ministre a été à l’écoute du Sénat, et nous saluons son esprit d’ouverture. Quant aux députés Les Républicains, ils ont, comme la majorité sénatoriale, fait preuve de responsabilité. Cela étant, de nombreuses questions demeurent, notamment quant au statut de directeur d’école. Il conviendra tôt ou tard de les traiter.

Mme Françoise Laborde, sénatrice. – À titre personnel, après m’être abstenue en première lecture, je voterai le texte de la CMP. Un mot encore : le ministre – très pédagogue – devra nous réexpliquer l’article 4…

Mme Nadia Essayan, députée. – C’est ma première CMP, et je vois qu’il faut y faire des sacrifices ! Cela montre la vitalité de notre démocratie et limportance du bicamérisme, qui permet de trouver des équilibres. François Bayrou a toujours dit que les enfants devaient savoir lire, écrire, compter et respecter autrui en arrivant en sixième. Cette loi constituera une grande avancée en ce sens, en faveur dun égal accès à la connaissance et à la réussite.

Mme Anne Brugnera, députée. – Cette loi est importante pour nos jeunes. Son cœur – on l’oublie trop – est l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. C’est une loi ambitieuse de justice sociale, pour les enfants et les jeunes de trois à dix-huit ans. C’est une loi sur la confiance en notre monde éducatif dans son ensemble – et sur les collectivités territoriales, car l’éducation est une compétence partagée. Sur l’école, tout le monde a un avis. Enseignants, communes, parents, associations : il faut beaucoup d’adultes pour mener les enfants vers la réussite !

M. Laurent Lafon, sénateur. – Il est important que cette CMP soit un succès, même si cela a nécessité des renoncements parfois difficiles. L’école doit nous réunir plus que nous diviser. Le ministre a dit devant le Sénat qu’il n’était pas favorable à une loi Blanquer 2. Cette CMP le fera peut-être changer d’avis, car il y a encore d’autres sujets, comme la manière dont l’éducation nationale appréhende la diversité des territoires – même si le Gouvernement a apporté quelques réponses pendant l’hiver à la suite des mouvements sociaux que nous connaissons. L’article 6 quater s’inscrivait aussi dans cette dynamique.

Mme Maryvonne Blondin, sénatrice. Il y aura peut-être une loi Blanquer 2 : après tout, il ne devait pas y avoir de loi Blanquer 1… L’objet essentiel de cette loi est l’intérêt de l’élève, de l’enfant, que poursuivent tous les membres du personnel éducatif aux côtés des parents. Mon groupe ne la votera pas, malgré toutes les avancées. Si nous avions eu, comme autrefois, une deuxième lecture sur un texte si important, nous l’aurions certainement amélioré.

M. Olivier Paccaud, sénateur. – Il y a quelques jours, nous étions à l’Assemblée nationale pour une CMP sur le projet de loi relatif à la reconstruction de Notre-Dame, qui a échoué. Celle-ci réussit, tant mieux ! Pour autant, elle n’aboutit pas à une cathédrale législative, mais à une petite loi. Il y a quelques avancées, certes, et je félicite le ministre pour le travail d’orfèvre qu’il a effectué pour que nous puissions nous retrouver autour de l’intérêt général. Mais on ne peut pas être totalement satisfait.

Mme Fannette Charvier, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Merci à M. Brisson pour son écoute et son ouverture, et merci aux membres de la CMP. Je suis heureuse que cette loi ouvre des perspectives, avec l’obligation d’instruction à partir de trois ans, les dispositions sur les 16-18 ans ou la formation des enseignants. Elle fera date, y compris par ce à quoi elle renonce : sur l’école du socle ou les directeurs d’école, nous prenons acte de nos désaccords et poursuivrons nos travaux.

Mme Anne-Christine Lang, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Je me réjouis de ce consensus autour de l’école. Nous sommes tous passionnés par ce sujet, et très attachés à l’école de la République. Il est bon que nous ayons dépassé les clivages parfois artificiels et les postures qui nous séparent.

M. Max Brisson, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il n’y a pas de compromis sans renoncement. Nous en avons tous accepté : les deux assemblées, et le ministre. Le texte n’en demeure pas moins cohérent. Une CMP conclusive, c’est bien ; lorsqu’elle est consacrée à l’école, c’est encore mieux ! Il est important, dans notre pays souvent fracturé, de créer du consensus autour de l’école. Ce ne sera pas une petite loi, puisqu’elle restera comme la loi des trois ans, et il faut remonter à Jules Ferry, en 1882, pour en trouver une équivalente. Ce sera aussi la loi qui aura amélioré la formation des enseignants, initiale et continue.

Nous avons démontré le bien-fondé du bicamérisme que le Premier ministre saluait ce matin à la tribune du Sénat. Nous avons travaillé en bonne entente, en affichant nos divergences et en portant nos convergences. Je remercie particulièrement la présidente de notre commission pour son soutien. Je n’imaginais pas, en quittant l’éducation nationale pour devenir parlementaire, que je passerais tant de temps à travailler pour l’école ! Merci aussi aux rapporteures de l’Assemblée nationale pour leur ouverture.

Il reste des chantiers. Sur l’école du socle, le ministre lancera une large concertation. Sur le statut des directeurs – et peut-être de l’école – il est prêt à avancer. Il souhaite aussi réformer la gestion des ressources humaines. Enfin, au Sénat, nous tenons à ouvrir le chantier de l’équité territoriale, qui s’est beaucoup affaiblie ces dernières années.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Je ne sais pas si le consensus existe en politique ; les convergences, elles, existent. Elles imposent parfois des renoncements douloureux, mais partagés. Si le vote d’une loi est un moment important, il faut veiller à sa bonne application. Je salue à cet égard les travaux de contrôle antérieurs à ce texte et, plus largement, je souhaite souligner l’importance de l’évaluation de des textes que nous adoptons. On parle de la loi de 2005 comme d’une grande loi, mais il n’y a, à Paris, qu’une dizaine de stations de métro accessibles aux personnes à mobilité réduite… Nous ferons en sorte de contrôler l’application de cette loi.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je souscris à ces propos. M. Max Brisson mettait en avant les deux sujets nouveaux : la sanctuarisation de l’école à trois ans et la reconnaissance de la formation initiale et continue des enseignants, à laquelle nous tenions beaucoup.

La sanctuarisation de l’école à trois ans a été rendue possible grâce aux collectivités territoriales ; 97,2 % des enfants sont déjà scolarisés à trois ans. S’il n’y avait pas d’école maternelle, compte tenu des moyens actuels des collectivités locales, on ne pourrait toutes les construire ex nihilo et il faudrait débloquer des budgets de fonctionnement des écoles. Cette école maternelle est reconnue pour la qualité de son enseignement et l’accueil des enfants. Ayons une pensée pour les maires et élus locaux, partenaires de l’école. Il faudra veiller à les associer pleinement dans le cadre de la réflexion sur l’école du socle. Il ne s’agissait pas seulement que d’incompréhension sur l’article 6 quater ; les élus ont été insuffisamment considérés, depuis plusieurs années, comme de vrais partenaires de l’école, d’égal à égal. Ayons une approche différente.

Au Sénat et à l’Assemblée nationale, nous devons, quel que soit le Gouvernement, exiger d’avoir du temps pour légiférer, non pas pour ne rien décider, mais pour être plus efficaces. Par expérience, les lois pour lesquelles nous avons deux lectures dans chaque chambre permettent de décider de dispositions plus subtiles. Tous les gouvernements sont tentés de faire légiférer en urgence, mais le Parlement doit jouer son rôle pour bien écrire la loi.

*

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi pour une école de la confiance.

 

*

*        *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi pour une école de la confiance dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Article 1er

Article 1er

Après l’article L. 1113 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 11131 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1113 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 11131 ainsi rédigé :

« Art. L. 11131.  Dans le respect de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative, notamment le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »

« Art. L. 11131.  L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

 

Article 1er bis AAA (nouveau)

 

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Au troisième alinéa de l’article L. 1316, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 1318, » ;

 

 L’article L. 1318 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

 

b) Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 22241 du code de l’action sociale et des familles.

 

« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

 

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 1316.

 

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, peut saisir le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 55241 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

 

« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

 

« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées.

 

« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article. » ;

 

 L’article L. 1319 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale ».

 

 

II.  Après l’article L. 5524 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 55241 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 55241.  En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 1318 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 1318. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

III.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 L’article L. 22241 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 22241.  Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 1318 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.

 

« Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.

 

« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :

 

« 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

 

« 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, de l’article 37591 du code civil.

 

« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. » ;

 

 L’article L. 2623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 1318 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »

 

Article 1er bis AA (nouveau)

 

À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Après l’article L. 11111 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 11112 ainsi rédigé :

Après l’article L. 11111 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 11112 ainsi rédigé :

« Art. L. 11112.  La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l’hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

« Art. L. 11112.  L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

Après l’article L. 11111 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 11113 ainsi rédigé :

Après l’article L. 11111 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 11113 ainsi rédigé :

« Art. L. 11113.  La présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

« Art. L. 11113.  Toute carte de la France affichée dans une salle de classe d’établissement du premier et du second degrés doit représenter les territoires français d’outre-mer. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

 

Après l’article L. 5113 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 51131 ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1112 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fait de harcèlement scolaire, notamment des stages de sensibilisation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 51131.  Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »

Article 1er bis D (nouveau)

Article 1er bis D

(Supprimé)

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».

 

 

Article 1er bis EA (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 1112 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;

 

 Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. »

Article 1er bis E (nouveau)

Article 1er bis E

(Supprimé)

Le premier alinéa de l’article L. 1114 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2. »

 

Article 1er bis F (nouveau)

Article 1er bis F

La première phrase de l’article L. 3114 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris en France d’outre-mer ».

La première phrase de l’article L. 3114 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d’outre-mer ».

 

Article 1er bis GA (nouveau)

 

L’article L. 3114 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution, cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire régionale. »

 

Article 1er bis GB (nouveau)

 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 31219 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

 

« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.

 

« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

Article 1er bis G (nouveau)

Article 1er bis G

(Supprimé)

L’article L. 312131 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’une formation organisée avec un organisme habilité, une sensibilisation peut être organisée par des enseignants eux-mêmes formés. »

 

 

Article 1er bis H (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 14151 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;

 

 Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l’éducation ».

 

Article 1er bis İ (nouveau)

 

I.  Après l’article L. 14151 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 14152 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 14152.  Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette interdiction. »

 

II.  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

III.  Au premier alinéa de l’article L. 1611 du code de l’éducation, après la référence : « L. 14151 », est insérée la référence : « , L. 14152 ».

 

Article 1er bis J (nouveau)

 

L’État assure une pratique quotidienne d’activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré.

 

Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements.

 

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 1111, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;

 

 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 31215, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive ».

 

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’inspection générale de l’éducation nationale remet au Gouvernement un rapport sur l’instauration d’un seuil maximal de 24 élèves par classe de l’école maternelle. Ce rapport évalue le fonctionnement de l’enseignement à l’école maternelle, la faisabilité de cette mesure et propose des scénarios de mise en œuvre.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 1315 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi  2018778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 212234 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5411 du code de l’éducation et du cinquième alinéa de l’article L. 23251 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. »

L’article L. 5411 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 21322 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;

 

 Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 21122 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 21122. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.

 

« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 

 La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Article 3

Article 3

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 A (nouveau)(Supprimé)

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 1131 sont supprimés ;

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 1131 sont supprimés ;

 bis (nouveau) Le même article L. 1131 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 bis Le même article L. 1131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 61111 et L. 63111 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 64111 et L. 64221 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau III ou au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé et le département.

« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 61111 et L. 63111 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 64111 et L. 64221 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes. » ;

« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

 

 Au troisième alinéa de l’article L. 1315, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 1315, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 1318 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être décidé par le directeur d’école, sur proposition de la famille et dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative. » ;

 L’article L. 1321 est ainsi rédigé :

 L’article L. 1321 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321.  L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

« Art. L. 1321.  L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

 Après l’article L. 2122, il est inséré un article L. 21221 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 2122, il est inséré un article L. 21221 ainsi rédigé :

« Art. L. 21221.  L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 2122. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

« Art. L. 21221.  L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 2122. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire ou dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2125, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2125, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2128, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

 bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2128, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

 ter (nouveau) Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 3125 est supprimée ;

 ter Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 3125 est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article L. 31292, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 31292, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3212, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

 bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3212, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

 L’article L. 4423 est ainsi modifié :

 L’article L. 4423 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

c) À la fin, les mots : « les articles L. 13111 et L. 13110 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 13111 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211 » ;

c) À la fin, les mots : « les articles L. 13111 et L. 13110 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 13111 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211 » ;

 L’article L. 44251 est ainsi modifié :

 L’article L. 44251 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;

 À l’article L. 44252, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;

 À l’article L. 44252, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;

10° Au  de l’article L. 4522, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

10° Au  de l’article L. 4522, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

II.  Au premier alinéa de l’article 58 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « seize ».

II.  L’article 58 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I.  Le livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  Le livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l’obligation de formation

« Dispositions relatives à l’obligation de formation

« Art. L. 1141.  La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

« Art. L. 1141.  La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 1311, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 1311, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou dans une unité d’enseignement créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 53141 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 53141 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;

 Aux avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 1222, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

 Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 1222, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

II.  Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II.  (Non modifié)

 Le 2° de l’article L. 53121 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 1141 du code de l’éducation ; »

 

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 53142, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 1141 du code de l’éducation. »

 

 

II bis (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article L. 3138 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 1141. »

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III.  (Supprimé)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)

Le deuxième alinéa de l’article L. 1316 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »

 

Article 4

Article 4

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire les ressources, réévaluées chaque année scolaire, correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’ils ont prises en charge en application des articles L. 2124, L. 2125 et L. 4425 du code de l’éducation, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elles ont prises en charge en application des articles L. 2124, L. 2125 et L. 4425 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 20192020 par rapport à l’année scolaire précédente, en tenant compte, pour les collectivités qui y procédaient antérieurement à la présente loi, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l’État par contrat, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

 

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires suivantes.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Par dérogation à l’article L. 1312 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 20192020 et 20202021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants ».

Par dérogation à l’article L. 1312 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 1311 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 1315 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 1311 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 1315 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 13111 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 1111 du même code.

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 13111 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 1111 du même code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4422 du même code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4422 dudit code.

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Article 5

Article 5

L’article L. 13110 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 13110 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

a) À la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

 

b) (nouveau) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;

 Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

 Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 1315, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 13111 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 12211 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 1315, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 13111 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 12211 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 1315, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 1315, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

 (Supprimé)

 (Supprimé)

 Le sixième alinéa est supprimé ;

 Le sixième alinéa est supprimé ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227171 du code pénal.

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. À la demande des personnes responsables de l’enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227171 du code pénal.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227171 du code pénal.

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227171 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Après le troisième alinéa de l’article L. 1315 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1315 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l’article 4417 du code pénal. »

« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 4417 du code pénal. » ;

 

 (nouveau) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 2127 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

Article 5 bis BA (nouveau)

 

Le c du 2° du I de l’article L. 4412 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

 

 Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 11183 du même code ».

 

Article 5 bis BB (nouveau)

 

L’article L. 4413 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :

 

« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

 

«  L’objet de son enseignement ;

 

« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

 

« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.

 

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 4411. »

 

Article 5 bis BC (nouveau)

 

I.  L’article L. 4422 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 

b) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

 

c) Les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

 

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.

 

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. »

 

II.  L’article 227171 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 4422 du code de l’éducation. »

Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

(Supprimé)

Au premier alinéa de l’article 227171 du code pénal, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 500 euros ».

 

 

Article 5 bis C (nouveau)

 

Au troisième alinéa de l’article L. 1316 du code de l’éducation, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : «, les services fiscaux ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 5 ter et 5 quater

(Supprimés)
 

 

 

 

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 1113 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 1113 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

 

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1121 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La scolarisation en milieu ordinaire est un droit dans la mesure où elle favorise les apprentissages et permet de conforter l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé dans ses acquis pédagogiques. » ;

 L’article L. 11221 est ainsi modifié :

 L’article L. 11221 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 1469 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 1469 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation, dans le strict respect des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

 

 bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3511, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;

 Après le troisième alinéa de l’article L. 3513, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 3513 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet principal la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

 

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’aide mutualisée doit garantir l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.

 

« Si la famille et le corps enseignant formulent avec l’accord du chef d’établissement ou du directeur d’école, une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1469 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suivant son dépôt. » ;

 Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 3514 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 3514 ainsi rédigé :

« Art. L. 3514.  Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, lequel porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 1122. » ;

« Art. L. 3514.  Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 1122. » ;

 L’article L. 4522 est complété par un  ainsi rédigé :

 L’article L. 4522 est complété par un  ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

 Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 45231 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 45231 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231.  Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;

« Art. L. 45231.  Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 7212, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (Supprimé)

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

 

 L’article L. 9171 est ainsi modifié :

 L’article L. 9171 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;

 

ab) (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. »

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

I.  Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 2124 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

 L’article L. 2124 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 2392. » ;

 Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

 Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 2392. » ;

 Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2146, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

 Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2146, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 2392. »

II.  Le cinquième alinéa de l’article L. 44241 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

II.  Le cinquième alinéa de l’article L. 44241 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 2392 du même code. »

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 1111, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;

 À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1121, aux articles L. 1125 et L. 12342, au deuxième alinéa de l’article L. 3124, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3351, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 3521, au deuxième alinéa de l’article L. 6242 et au premier alinéa de l’article L. 7231, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1121, aux articles L. 1125 et L. 12342, au deuxième alinéa de l’article L. 3124, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3351, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III de la deuxième partie et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 3521, au deuxième alinéa de l’article L. 6242 et au premier alinéa de l’article L. 7231, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1121, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 1122 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 2511 et L. 3512, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1121, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 1122 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 2511 et L. 3512, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 

 bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article L. 31215, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;

 Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31215, au dernier alinéa de l’article L. 3511 et au  de l’article L. 7122, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31215, au dernier alinéa de l’article L. 3511 et au  de l’article L. 7122, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3214 et du troisième alinéa de l’article L. 3324, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

 (Supprimé)

 

Article 5 octies A (nouveau)

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 3214 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 5 octies (nouveau)

Article 5 octies

(Supprimé)

Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est transmis au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Un rapport actualisé est transmis au Parlement un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard le 1er mai.

 

Article 5 nonies (nouveau)

Article 5 nonies

L’article L. 1121 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 4012 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 duodecies A (nouveau)

 

L’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

 

« VII.  La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 3511 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 3511.

 

« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 3511 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.

 

« Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »

 

Article 5 duodecies (nouveau)

 

Après le 2° de l’article L. 3316 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces formules adaptées prévoient des aménagements d’horaires au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. »

 

Article 5 terdecies (nouveau)

 

L’article L. 31271 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;

 

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;

 

 Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313122 de ces établissements et services. » ;

 

 À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;

 

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Article 6

Article 6

I A (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3511 du code de l’éducation, après la référence : « L. 2146 », est insérée la référence : « , L. 421191 ».

I A.  (Non modifié)

I.  La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est ainsi rédigée :

I.  La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Section 3 bis

« Les établissements publics locaux d’enseignement international

« Les établissements publics locaux d’enseignement international

« Art. L. 421191.  Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.

« Art. L. 421191.  Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.

 

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas le quart des effectifs de l’établissement.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Art. L. 421192.  La convention mentionnée à l’article L. 421191 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« Art. L. 421192.  La convention mentionnée à l’article L. 421191 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 2118, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II de la première partie au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 2118, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 2118 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 2118 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 421193.  L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 4111 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 4213.

« Art. L. 421193.  L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 4111 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 4213.

« Art. L. 421194.  L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« Art. L. 421194.  L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421191 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421191 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.

« La convention mentionnée à l’article L. 421191 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.

« La convention mentionnée au même article L. 421191 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.

« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

« Art. L. 421195.  Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 4214 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 4111.

« Art. L. 421195.  Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 4214 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 4111.

« Art. L. 421196.  Outre les membres mentionnés à l’article L. 4215, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Art. L. 421196.  Outre les membres mentionnés à l’article L. 4215, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

« Art. L. 421197.  Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 21322 et L. 21462 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 21322 et L. 21462 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421191.

« Art. L. 421197.  Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 21322 et L. 21462 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 21322 et L. 21462 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421191.

« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 421198.  Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 1331 à L. 13310.

« Art. L. 421198.  Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 1331 à L. 13310.

« La convention mentionnée à l’article L. 421191 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.

« La convention mentionnée à l’article L. 421191 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.

« Art. L. 421199.  Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

« Art. L. 421199.  Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

« Pour l’application des articles L. 42111 à L. 42116 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421191, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421191.

« Pour l’application des articles L. 42111 à L. 42116 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421191, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421192.

« Art. L. 4211910.  L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

« Art. L. 4211910.  L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421191, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.

« Art. L. 4211911.  Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.

« Art. L. 4211911.  Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.

« Art. L. 4211912.  Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Art. L. 4211912.  Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Par dérogation à l’article L. 12211 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

« Par dérogation à l’article L. 12211 et aux titres Ier, II et III du livre III de la présente partie, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Art. L. 4211913.  Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 4211913.  Les dispositions des titres Ier à V du livre V de la présente partie applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 4211914.  Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 4211914.  Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 4211915.  Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 5522 à L. 5524 lui sont applicables.

« Art. L. 4211915.  Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 5522 à L. 5524 lui sont applicables.

« Art. L. 4211916.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 4211916.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II.  Le 1° de l’article L. 32142 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.  (Non modifié)

 Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;

 

 Les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».

 

III.  (Supprimé)

III.  (Supprimé)

IV.  Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l’article L. 421191 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IV.  (Non modifié)

V (nouveau).  Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national.

V.  Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application outre-mer des dispositions prévues par la présente section.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6 ter A (nouveau)

 

Après le 3° de l’article L. 44251 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, après accord de la conférence territoriale de l’action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale situés sur le territoire régional, fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

La première phrase de l’article L. 4111 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative définie à l’article L. 1113 ».

La première phrase de l’article L. 4111 du code de l’éducation est complétée par les mots : « qui sont placés sous son autorité ; en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale, il participe à leur évaluation ».

 

Article 6 quater A (nouveau)

 

Le 1° de l’article L. 4212 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

(Supprimé)

Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

 

« Section 3 ter

 

« Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux

 

« Art. L. 4211917.  Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils associent les classes d’un collège et d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.

 

« Après avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.

 

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre.

 

« Art. L. 4211918.  La convention mentionnée à l’article L. 4211917 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

 

« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 2118, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

 

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 2118 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

 

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

 

« Art. L. 4211919.  Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 4111 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 4213. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est chargé des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. Ce chef d’établissement adjoint, chargé du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées par décret.

 

« Art. L. 4211920.  L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 4214. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.

 

« Art. L. 4211921.  Outre les membres mentionnés à l’article L. 4215, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

 

« Art. L. 4211922.  L’établissement comprend un conseil école-collège tel que défini à l’article L. 4014 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.

 

« Art. L. 4211923.  Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 1331 à L. 13310. Pour l’application de l’article L. 1334, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

 

« Art. L. 4211924.  Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux et à leurs familles. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leurs familles sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.

 

« Art. L. 4211925.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

 

 

Article 6 quinquies A (nouveau)

 

Toute modification de la carte scolaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi doit intégrer un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement.

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

(Supprimé)

L’article L. 3126 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre des classes à horaires aménagés pour renforcer les enseignements artistiques, une attention particulière est accordée aux écoles et collèges situés dans les territoires ruraux. »

 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

L’article L. 42110 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  (Non modifié)

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« II.  Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;

 

 Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

 

 

II (nouveau).  À la seconde phrase de l’article L. 5134121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».

 

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Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :

 

 Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;

 

 Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;

 

 La structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte.

 

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Article 8

Article 8

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;

 À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;

 L’article L. 3141 est ainsi rédigé :

 L’article L. 3141 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3141.  Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap cognitif ou mental.

« Art. L. 3141.  Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 3142. » ;

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 3142. » ;

 L’article L. 3142 est ainsi rédigé :

 L’article L. 3142 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142.  Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 4011 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

« Art. L. 3142.  Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 4011 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

 

« Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation est garanti aux élèves dont les familles le désirent.

 

« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire.

« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 4011 sont supprimés.

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 4011 sont supprimés.

II.  Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 4011 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

II.  Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 4011 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 ter (nouveau)

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 3144 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3144.  Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut déroger aux dispositions du présent code et de l’article 60 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de permettre une affectation équilibrée des personnels enseignants et d’éducation dans les écoles et établissements scolaires situés dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. »

 

Article 8 quater (nouveau)

 

Après l’article L. 442131 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442132 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442132.  Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’État peut s’associer par convention avec les établissements d’enseignement privés liés avec l’État par l’un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 afin de les inciter à favoriser la mixité sociale dans leurs établissements à proximité ou dans les zones d’éducation prioritaire. »

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Article 9

Article 9

I.  Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I.  Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis

« Le conseil d’évaluation de l’école

« Le conseil d’évaluation de l’école

« Art. L. 24112.  Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :

« Art. L. 24112.  Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire et il veille à ce que les évaluations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les élèves en situation de handicap. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation, en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ;

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, compétentes en matière d’évaluation qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.

« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;

« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux. Pour les évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale, son avis préalable est obligatoire ;

«  (nouveau) Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

 

« Il peut être saisi par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat pour toute évaluation relevant de ses compétences.

« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.

« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture. Ce programme est rendu public.

« Art. L. 24113.  Le conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et  :

« Art. L. 24113.  Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et  :

« 1° Six personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :

 

« a) (nouveau) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

 

« b) (nouveau) Deux personnalités désignées par le président du Sénat après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

 

« c) (nouveau) Deux personnalités désignées par le Premier ministre ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;

« Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.

« Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.

« Les membres mentionnés au  sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au  sont fixées par décret.

« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au  est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même  sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

« Art. L. 24114.  Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à une communication et à un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »

« Art. L. 24114.  Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »

II.  À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 23114 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  Après l’article L. 51121 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 51122 ainsi rédigé :

III et IV.  (Supprimés)

« Art. L. 51122.  Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 24112, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »

 

IV (nouveau).  Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport, établi en lien avec les inspecteurs d’académie, sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissances et de compétences des élèves de ces établissements, ainsi que sur l’inclusion des élèves en situation de handicap.

 

 

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TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

 

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Article 11

Article 11

I.  L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

I et I bis.  (Non modifiés)

I bis (nouveau).  À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

 

I ter (nouveau).  (Supprimé)

I ter.  (Supprimé)

II.  À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

II et III.  (Non modifiés)

III.  Le second alinéa de l’article L. 7221 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi        du       pour une école de la confiance ».

 

IV.  A.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

IV.  A.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 7212, à la première phrase de l’article L. 72217 et à la deuxième phrase de l’article L. 91212, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 7212 et à la première phrase de l’article L. 72217, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 68321, à l’article L. 72216 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 77331 et L. 77431, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 68321, à l’article L. 72216 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 77331 et L. 77431, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 7131, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7188 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 9323, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 7131, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7188 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 9323, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

 (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 68321, le mot : « Elle » est remplacée par le mot : « Il » ;

 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 68321, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;

 L’article L. 7211 est ainsi modifié :

 L’article L. 7211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

d) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

 (nouveau) L’article L. 7212 est ainsi modifié :

 L’article L. 7212 est ainsi modifié :

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

b) (Supprimé)

 L’article L. 7213 est ainsi modifié :

 L’article L. 7213 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

 au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

 au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

 aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

 aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

 à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

 à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

 à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

e) Le V est ainsi modifié :

e) Le V est ainsi modifié :

 aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

 aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

 à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

 à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

 à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

 à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

B.  Au 8° des articles L. 33211 et L. 442529 ainsi qu’au 9° des articles L. 36641, L. 711133 et L. 721032 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

B.  Au 8° des articles L. 33211 et L. 442529 ainsi qu’au 9° des articles L. 36641, L. 711133 et L. 721032 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

L’article L. 7212 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 7212 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement de méthodes pédagogiques innovantes et la promotion de celles qui sont éprouvées. » ;

 

b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;

 

 B (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « à ceux de l’école inclusive » ;

 La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

 La deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

 

aa) (nouveau) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : « , au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;

a) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « et d’approfondissement » ;

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves intellectuellement précoces, » ;

 

 bis (nouveau) Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

 

 ter (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant les aménagements et adaptations ainsi que les ressources mobilisables pour permettre la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

 À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

 Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

 La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques intègrent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs, dans des proportions minimales fixées par décret. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

 

Article 12 ter (nouveau)

 

Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 6252 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6252.  Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités des territoires d’exercice des professionnels, dont le contexte social de l’établissement. »

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle mesure.

 

Article 14

Article 14

L’article L. 9161 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 9161 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;

« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier successivement, au cours de leur cursus, des fonctions de soutien, d’accompagnement, puis d’éducation et d’enseignement. » ;

 Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 9701 à L. 9704 du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

 Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 9701 à L. 9704 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

 

Article 14 bis (nouveau)

 

L’article L. 91212 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 91212.  La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

 

« La formation continue s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement. Elle peut donner lieu à une indemnisation.

 

« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. »

 

Article 14 ter (nouveau)

 

Le chapitre II du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 9125 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 9125.  Par dérogation aux dispositions de l’article 60 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 14 quater (nouveau)

 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4213 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

Article 15

Article 15

Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de la recherche, », sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, ».

« Chapitre VIII

 

« Dispositions relatives à divers personnels intervenant en matière d’éducation

 

« Art. L. 9181.  Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines dispositions de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « relève », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 12141 est ainsi rédigée : « des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. » ;

 

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5411 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »

 

II.  La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 23251 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »

 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 5411 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5411 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.

II.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 23251 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

« “Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

 

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Article 17

Article 17

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2145, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

 

 Au troisième alinéa de l’article L. 214131, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;

 

 À l’article L. 2221, les mots : « d’académie » sont supprimés ;

 

 Au  du I de l’article L. 2414, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;

 

 L’article L. 4713 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;

 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;

 

 Le I de l’article L. 7213 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « l’autorité académique » ;

 

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « l’autorité académique » ;

 

 Au deuxième alinéa des articles L. 77331, L. 77431 et L. 8221, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

 

 À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 8221, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

 

 À la seconde phrase de l’article L. 6137, à la dernière phrase de l’article L. 7198, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 7197, au  de l’article L. 7312 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7313 et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 71913, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;

 

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 71913 et au second alinéa de l’article L. 7621, les mots : « de l’académie » sont remplacés par les mots : « de la région académique » ;

 

11° Au premier alinéa de l’article L. 2222, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6832 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6842, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7118, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 71262, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 7733 et L. 7743 et au premier alinéa des articles L. 9713, L. 9733 et L. 9743, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

 

II.  À l’article L. 34414, à la fin des articles L. 3621, L. 3631, L. 3641, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 3651, L. 3661 et L. 3671, à la fin de l’article L. 3681 et du second alinéa des articles L. 5451, L. 5461 et L. 5471 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

 

III.  À l’article 40 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».

 

IV.  Au 1° de l’article L. 42326 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

 

V.  Au 3° de l’article L. 5134191 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

Le dernier alinéa de l’article L. 4214 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d’administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 18 ter (nouveau)

 

I.  Le quatrième alinéa de l’article L. 4213 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur sa proposition, le conseil d’administration peut désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. »

 

II.  L’article 39 de la loi  2005380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école est abrogé.

Article 19

Article 19

Après le 3° de l’article L. 5314 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.  (Non modifié)

« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »

 

 

II (nouveau).  Après le troisième alinéa de l’article L. 42116 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 20 bis (nouveau)

 

L’article L. 13113 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inscriptions à la cantine s’effectuent dans la limite du nombre de places disponibles. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 21 bis (nouveau)

 

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi :

 

 L’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction ;

 

 Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les règles de construction qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation.

 

Le 2° du présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Article 22

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :

 De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

 De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

 D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

 D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

 D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

 D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

 D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

 D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

 

 bis (nouveau) De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux-ci ;

 De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

 De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 23

Article 23

I.  Le I de l’article 125 de la loi  2013660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.  (Non modifié)

« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi  2018166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »

 

II.  À l’article L. 44220 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 1131, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 3131 », sont insérées les références : « , L. 3141 et L. 3142 ».

II.  L’article L. 44220 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après la référence : « L. 3131 », sont insérées les références : « , L. 3141 et L. 3142 » ;

 

 (nouveau) Après la référence : « L. 3372 », est insérée la référence : « , L. 4216 ».

III.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 61232 du code de l’éducation, les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 3356 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 61135 du code du travail ».

III.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 61232 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

 

 Les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 3356 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 61135 du code du travail » ;

 

 (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

 

Article 23 bis (nouveau)

 

À l’article L. 4216 du code de l’éducation, après les mots : « locaux d’enseignement », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements privés d’enseignement ».

 

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Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur l’état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille.

 

 

Article 24 ter (nouveau)

 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5214 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, les bâtiments scolaires sont adaptés aux défis du changement climatique. »

Article 25

Article 25

Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Les articles 1er bis A, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis à 5 septies, 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14 à 14 quater, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 7 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Les articles 2 ter et 3 bis entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

 

Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 10 à 12 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.