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N° 2063

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2019.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, SUR LE PROJET DE LOI,
relatif à l’énergie et au climat (nos 1908 et 2032)

TOME I

SYNTHÈSE

PAR M. Anthony Cellier

Député

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 Voir les numéros : 1908, 2032 et 2031.


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-propos

I. Présentation synthétique du texte initial de la proposition de loi

Chapitre Ier Objectifs de la politique énergétique

Article 1er (article L. 100-4 du code de l’énergie) Modification de certains objectifs de la politique énergétique

Chapitre II Dispositions en faveur du climat

Article 2 (chapitre II bis du titre III du livre Ier et article L. 222-1 D du code de l’environnement, articles L. 141-4 et L. 145-1 du code de l’énergie) Création du Haut Conseil pour le climat

Article 3 (art. L.311-563 du code de l’énergie) Plafonnement en 2022 des émissions de gaz à effet de serre pouvant être émises par les centrales existantes à combustibles fossiles

Chapitre III Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale

Article 4 (articles L. 122-1 et L. 122-3-4 du code de l’environnement) Définition de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans le cadre de l’évaluation environnementale

Chapitre IV Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5 (art. L. 222-2 et L. 222-10 [nouveau] du code de l’énergie, art. L. 561-31 du code monétaire et financier) Renforcement de l’efficacité des contrôles conduits par le pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE)

Chapitre V Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Article 6 Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer le 4ème paquet européen relatif à l’énergie

Chapitre VI Régulation de l’énergie

Article 7 (art. L. 132-2 du code de l’énergie) Possibilité pour la Commission de régulation de l’énergie de recourir à la transaction et précisions relatives aux procédures de règlement des différends et des sanctions

Article 8 (art. L. 336-5 du code de l’énergie) Adaptation des modalités de calcul du complément de prix en cas d’atteinte du plafond global d’ARENH

Article 9 (art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], art. L. 441-4 et L. 441-5 [supprimés], art. L. 443-6, art. L. 443-9-1, L. 443-9-2 et L. 443-9-3 [nouveau], art. L. 445-1 à L. 445-4 [supprimés] du code de l’énergie ; art.L.224-3, du code de la consommation, art. L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, art. 1519 HA du code général des impôts) Suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Article 10 (art. L.121-5, L.333-3, L.333-3-1 [nouveau], L.337-7, L.337-9 du code de l’énergie) Restriction du champ d’éligibilité aux tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité

Article 11 (art. L. 122-3, L. 122-5, L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie) Mesures d’accompagnement de la poursuite de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie

Article 12 Mesures d’extinction des dispositifs transitoires mis en place lors des précédentes réformes des tarifs réglementés de vente (TRV)

II. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

A. préciser les objectifs de LA politique énergétique

B. Faire en sorte que les actions des entreprises, de l’État et des collectivités soient pleinement cohérentes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

C. renforcer l’accompagnement social des salariés des centrales à charbon

D. donner une réelle impulsion à la Rénovation énergétique des bâtiments

E. faire du dispositif des certificats d’économie d’énergie un outil fiable et efficace au service de la transition énergétique

F. faciliter le déploiement des énergies renouvelables

G. renforcer l’efficacité des missions de la commission de régulation de l’énergie (CRE)

H. Adapter le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au paysage concurrentiel actuel

I. mieux accompagner la poursuite de l’ouverture à la concurrence des marchÉs de l’Énergie

J. Les autres dispositions adoptées

liste des personnes auditionnées


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AVANT-propos

L’urgence écologique et climatique exige que la France se fixe des objectifs ambitieux et apporte des réponses concrètes aux enjeux civilisationnels et générationnels qui l’accompagnent.

L’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 par 195 pays, a permis de mettre le climat au centre des préoccupations internationales. Les États ont convenu de contenir l’augmentation de la température mondiale nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C.

Chaque degré compte !

Le rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2018 montre la voie afin de limiter la hausse des températures à 1,5°C voire à 2°C, et non pas à 3°C comme il résulterait de la trajectoire actuelle.

Avec la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV), la France a déjà commencé à se doter d’objectifs et d’outils. Cependant, presque cinq ans plus tard, il apparaît qu’il est nécessaire de faire évoluer certains d’entre eux.

Dans une optique de stratégie globale, le plan Climat du Gouvernement de juillet 2017 dresse la feuille de route des actions à entreprendre afin de lutter contre le changement climatique.

Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat est nécessaire et fondamental pour aller plus loin.

La France, pionnière, s’engage dans la neutralité carbone, fixant l’atteinte de cet objectif extrêmement ambitieux à l’horizon 2050, couplé à une réduction des gaz à effet de serre par un facteur supérieur à 6, plus élevé que le facteur 4 prévu par la LTECV. Cet engagement national a d’ailleurs trouvé un écho favorable au sein de l’Union européenne avec l’engagement de 24 États membres partageant désormais cette ambition.

Il semblait important d’apporter une définition inscrite dans la loi à la neutralité carbone. Les travaux du rapporteur ont permis de construire cette définition issue de l’accord de Paris et des travaux de scientifiques. Cette définition est la suivante :

« La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone ».

L’horizon 2050 peut paraître lointain. Pour autant, il nous concerne tous et notamment nos enfants qui seront adultes en 2050. La jeunesse ne manque d’ailleurs pas de le rappeler, s’investissant et alertant sur ces enjeux.

Le texte prévoit également une hausse de nos ambitions de réduction de nos consommations primaires d’énergies fossiles puisque l’on passe d’une ambition de - 30 à – 40 % à l’horizon 2030.

La fermeture des quatre dernières centrales à charbon sur le territoire continental contribuera à cet objectif.

Ces fermetures ont des conséquences sociales, économiques et fiscales. L’accompagnement des hommes et des femmes, salariés ou sous-traitants, qui verraient leur emploi supprimé, représente une priorité.

Les territoires doivent aussi être accompagnés via, par exemple, des contrats de transition écologique et des projets de territoires qui doivent être construits au niveau local entre élus, représentants de l’État, entreprises, associations et citoyens, pour leur permettre d’inventer collectivement l’avenir. Au niveau fiscal, l’article 79 de la loi de finances pour 2019, sur lequel le rapporteur a particulièrement travaillé, prévoit une compensation de la contribution économique territoriale et de l’imposition forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les collectivités territoriales.

Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national, au cœur de nos préoccupations et ambitions, l’accent doit également être porté sur la notion d’empreinte carbone. Celle-ci permet de mesurer l’impact sur le climat de la consommation des Françaises et des Français. Il est désormais prévu que la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) prévoie des objectifs de réduction de l’empreinte.

L’article 1er prévoit la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% à l’horizon 2035 et non plus 2025. Une décision pragmatique et réaliste, étant donné que rien n’avait été engagé depuis 2015 pour atteindre cet objectif.

L’énergie étant un sujet technique, ce projet de loi l’est tout autant. Mais il se rattache au quotidien des Françaises et des Français.

Comment rénover son logement, son entreprise, son outil industriel pour  agir en faveur du climat ? Comment connaître les mécanismes d’aides et avoir confiance ? Comment impliquer les citoyens dans la transition énergétique ? Comment préserver le pouvoir d’achat des Françaises et des Français en rapport avec l’énergie ?

L’article 5 répond à cette question de confiance envers le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) en prévoyant un contrôle plus poussé de la fraude et du marché.

Les CEE représentent un de nos outils principaux d’efficacité énergétique. Cependant, si le projet de loi évoque cet outil, nous avons aussi voulu agir sur la rénovation énergétique, car le bâtiment est au cœur du quotidien de chacun d’entre nous et représente 26 % de nos émissions de gaz à effet de serre.

L’article 6 permet au Gouvernement de transposer par ordonnance les directives européennes du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens ». Les sujets au cœur du quotidien de l’autoconsommation et des communautés d’énergies renouvelables, qui permettent aux citoyens de s’investir pleinement dans la transition énergétique, seront directement transposées dans la loi.

Enfin, le texte traite la question de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).

Créé en 2010 par la loi NOME pour 15 ans, il permet aux fournisseurs alternatifs, qui étaient au nombre de quatre en 2010, d’accéder à 100 terrawatts‑heure (TWh) maximum d’énergie nucléaire. L’objectif d’ouverture à la concurrence était louable, de même que la possibilité offerte à tous les Français, quel que soit leur fournisseur d’énergie, d’avoir accès à la rente nucléaire.

Ce dispositif est aujourd’hui à bout de souffle et une réforme en profondeur, protégeant le pouvoir d’achat de nos concitoyens et prenant en compte la situation d’EDF, doit être proposée par le Gouvernement.

Enfin, le Parlement, qui rassemble les représentants élus des Françaises et des Français, doit se prononcer et être davantage saisi des enjeux climatiques et énergétiques. Depuis plus d’un an, le rapporteur travaille afin qu’une loi, tous les cinq ans, puisse donner le cap et la trajectoire pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

La loi est un des instruments à notre disposition. Notre outil principal n’est cependant ni législatif ni règlementaire, il est dans la prise de conscience, le comportement et la responsabilité de chacune et chacun d’entre nous.

 


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I.   Présentation synthétique du texte initial de la proposition de loi

Chapitre Ier
Objectifs de la politique énergétique

Article 1er
(article L. 100-4 du code de l’énergie)
Modification de certains objectifs de la politique énergétique

L’article 1er modifie certains objectifs de la politique énergétique, qui avaient été fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([1]), et qui figurent à l’article L.100-4 du code de l’énergie :

 il transcrit dans la loi l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 figurant dans le « Plan climat » de juillet 2017. Il supprime, en conséquence, l’objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et le remplace par un objectif plus ambitieux consistant à diviser ces émissions par un facteur supérieur à 6 ;

– il revoit à la hausse l’ambition de réduction de la consommation d’énergies fossiles : cette consommation devra être réduite de 40 %, et non plus seulement de 30 %, à l’horizon 2030 par rapport à 2012. Les mesures proposées dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) conduisent, entre 2012 et 2030, à une baisse de 82 % des consommations de charbon, de 41 % des consommations de produits pétroliers et de 27 % des consommations de gaz d’origine fossile ;

– il reporte de 2025 à 2035 la date à laquelle la part du nucléaire dans la production d’électricité doit être réduite à 50 %. Le projet de PPE prévoit la fermeture de 14 réacteurs nucléaires de 900 mégawatts (MW), d’ici 2035, dont les deux réacteurs de Fessenheim dès 2020.


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Chapitre II
Dispositions en faveur du climat

Article 2
(chapitre II bis du titre III du livre Ier et article L. 222-1 D du code de l’environnement, articles L. 141-4 et L. 145-1 du code de l’énergie)
Création du Haut Conseil pour le climat

Cet article est délégué au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Article 3
(art. L.311-563 du code de l’énergie)
Plafonnement en 2022 des émissions de gaz à effet de serre pouvant être émises par les centrales existantes à combustibles fossiles

L’article 3 prévoit qu’un décret plafonnera, en 2022, les émissions de gaz à effet de serre pouvant être émises par les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonne d’équivalents CO2 par heure. Seront concernées les centrales à charbon ainsi que les turbines à combustion gaz et fioul. Le niveau de plafond qui devrait être fixé (0,7 kilotonne de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée, d’après l’étude d’impact) conduira les exploitants des centrales à cesser l’exploitation des tranches fonctionnant au charbon.

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, cette mesure trouve sa justification dans un motif d’intérêt général : la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2017, la production des centrales à charbon a représenté 1,8 % de la production électrique nationale, mais 35 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production électrique.

L’article prévoit également une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en place un accompagnement spécifique des salariés dont l’emploi serait supprimé à la suite de la fermeture des tranches fonctionnant au charbon. À noter qu’un important travail de concertation a d’ores et déjà débuté, sous l’égide du délégué interministériel à l’avenir des territoires de Fessenheim et des centrales à charbon.

Chapitre III
Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale

Article 4
(articles L. 122-1 et L. 122-3-4 du code de l’environnement)
Définition de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans le cadre de l’évaluation environnementale

Cet article est délégué au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Chapitre IV
Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5
(art. L. 222-2 et L. 222-10 [nouveau] du code de l’énergie, art. L. 561-31 du code monétaire et financier)
Renforcement de l’efficacité des contrôles conduits par le pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE)

Les certificats d’économie d’énergie (CEE) fixent une obligation de réalisation d’économies d’énergie aux fournisseurs d’énergie et aux distributeurs de carburant, dits « acteurs obligés », et les incitent ainsi à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Le pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE) délivre les CEE aux acteurs obligés après réalisation des travaux. Le PNCEE met en place une politique de contrôle ex post, sur un échantillon d’opérations, pour vérifier que les travaux ont bien été réalisés et que les CEE délivrés correspondent bien auxdites opérations.

L’article 5 vise à accélérer ces contrôles et à renforcer leur efficacité pour mieux lutter contre la fraude :

– il adapte le code de l’énergie aux nouvelles modalités de contrôle, en supprimant la procédure de mise en demeure pour les manquements qui ne portent pas sur les obligations déclaratives ;

– il sécurise juridiquement les échanges d’informations entre administrations ;

– il autorise la cellule de renseignement Tracfin à transmettre des notes d’informations détaillées au PNCEE.

Chapitre V
Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Article 6
Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer le 4ème paquet européen relatif à l’énergie

L’article 6 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour transposer quatre directives européennes et prendre les mesures nécessaires à l’application en droit français de trois règlements européens. Ces directives et règlements forment le « Paquet énergie propre » présenté en novembre 2016 par la Commission européenne. Ce 4ème paquet relatif à l’énergie vise essentiellement à encourager de façon prioritaire l’efficacité énergétique, à accroître le développement des énergies renouvelables et à renforcer le rôle des consommateurs.

Chapitre VI
Régulation de l’énergie

Article 7
(art. L. 132-2 du code de l’énergie)
Possibilité pour la Commission de régulation de l’énergie de recourir à la transaction et précisions relatives aux procédures de règlement des différends et des sanctions

L’article 7 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour :

– renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire dans le cadre des procédures devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;

– permettre à la CRE de déposer des observations devant la Cour de cassation ou de former un recours contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, si ce dernier n’est pas contesté par l’une des parties ;

– permettre à la CRE de recourir à la transaction pour mettre un terme aux litiges relatifs au contentieux de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Cette compétence est nécessaire pour trouver une solution aux 15 000 requêtes en remboursement de tout ou partie de la CSPE qui sont pendantes devant le tribunal administratif de Paris.

Article 8
(art. L. 336-5 du code de l’énergie)
Adaptation des modalités de calcul du complément de prix en cas d’atteinte du plafond global d’ARENH

Pour partager la « rente nucléaire » et assurer une juste concurrence sur le marché de l’électricité, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) permet aux fournisseurs alternatifs, jusqu’au 31 décembre 2025, d’accéder, à un prix régulé (42 euros par MWh), à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF. Les droits à l’ARENH de chaque fournisseur sont calculés en fonction de la consommation prévisionnelle de ses clients pendant les heures de faible consommation nationale. Les volumes d’ARENH souscrits par l’ensemble des fournisseurs alternatifs ne peuvent pas excéder 100 TWh sur une année.

Les fournisseurs font chaque année une demande de quantité d’ARENH auprès de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en fonction des consommations de leurs clients qu’ils anticipent. La CRE calcule, ex post, les droits réels d’ARENH de chaque fournisseur en fonction des consommations constatées de ses clients. Pour inciter les fournisseurs à la meilleure prévision de leurs volumes de ventes, le code de l’énergie instaure un complément de prix pénalisant les fournisseurs demandant, ex ante, une quantité d’ARENH ne correspondant pas à leur volume de clients ex post. Ce complément de prix comporte deux parties : la première vise à reverser à EDF les gains qui sont réalisés par un fournisseur qui demanderait une quantité excédentaire d’ARENH, afin d’en opérer la revente sur les marchés de gros à un prix plus élevé que 42 euros par MWh ; la seconde partie du complément de prix, dite « punitive » prévoit qu’au-delà d’une marge de tolérance, un fournisseur qui a fait une demande excessive paie sur les quantités excédentaires plus que la simple régularisation de l’écart entre prix de marché et prix de l’ARENH.

Pour la première fois, en novembre dernier, la demande d’ARENH a dû être rationnée (la CRE a reçu un total de demande de 132,9 TWh pour l’année 2019). Le dépassement du plafond de 100 TWh a fait prendre conscience du fait que les formules de calcul du complément de prix et d’affectation des recettes de ce complément de prix ne sont pas adaptées à certains comportements non vertueux des fournisseurs. L’atteinte du plafond étant désormais de plus en plus probable, les fournisseurs pourraient être tentés de surestimer volontairement leur demande d’ARENH par anticipation d’une atteinte du plafond ; rien ne les en décourage suffisamment aujourd’hui. Or, en surévaluant sa demande, un fournisseur pénalise les autres fournisseurs qui, eux, fournissent une bonne prévision de consommation.

L’article 8 du projet de loi prévoit de remédier à ce constat :

– en modifiant le calcul du complément de prix en cas d’atteinte du plafond pour désinciter davantage aux comportements non vertueux ;

– en prévoyant, dans le cas où le plafond est atteint, que les fournisseurs ayant surestimé leurs demandes d’ARENH en anticipation de l’atteinte du plafond compensent les fournisseurs ayant eux, réalisé une bonne prévision de leur volume de clients ;

– en prévoyant que la partie « punitive » du complément de prix revienne à la collectivité et non plus à l’ensemble des fournisseurs.

Article 9
(art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], art. L. 441-4 et L. 441-5 [supprimés], art. L. 443-6, art. L. 443-9-1, L. 443-9-2 et L. 443-9-3 [nouveau], art. L. 445-1 à L. 445-4 [supprimés] du code de l’énergie ; art.L.224-3, du code de la consommation, art. L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, art. 1519 HA du code général des impôts)
Suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel

L’article 9 prend acte d’une décision récente du Conseil d’État concernant les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz. Il permet de mettre en conformité le droit français avec le droit européen. Il prévoit

– l’extinction progressive des TRV de gaz. Cette extinction s’appliquera dès la publication de la loi pour les nouveaux contrats, un an après la publication de la loi pour les contrats en cours des consommateurs finals non domestiques, et au 1er juillet 2023 pour les contrats en cours des consommateurs finals domestiques ;

– une série de mesures visant à assurer le bon déroulement de la réforme et le basculement progressif des tarifs réglementés de vente vers l’offre de marché ;

– un dispositif de fournisseur de dernier recours, pour les clients domestiques de gaz naturel qui ne trouveraient pas de fournisseur par le marché, ainsi qu’un dispositif de fournisseur de secours, visant à garantir la continuité de l’approvisionnement aux clients domestiques, en cas de défaillance ou de retrait de l’autorisation de fourniture aux fournisseurs de ces clients.

Article 10
(art. L.121-5, L.333-3, L.333-3-1 [nouveau], L.337-7, L.337-9 du code de l’énergie)
Restriction du champ d’éligibilité aux tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité

L’article 10 prend acte d’une décision récente du Conseil d’État concernant les tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité. Il permet de mettre en conformité le droit français avec le droit européen. Cet article :

– prévoit la restriction du champ d’éligibilité aux TRV d’électricité. À partir du 1er janvier 2020 ne pourront plus en bénéficier que les clients domestiques, les microentreprises et les petites associations et collectivités. Les autres consommateurs pourront continuer à bénéficier de leur contrat existant mais seulement jusqu’au 31 décembre 2020 ;

– introduit une série de mesures visant à assurer le bon déroulement de la réforme et le basculement progressif des tarifs réglementés de vente vers l’offre de marché ;

– précise le dispositif de fourniture de secours existant et visant à garantir la continuité de l’approvisionnement aux clients domestiques, en cas de défaillance ou de retrait de l’autorisation de fourniture de leurs fournisseurs. Les fournisseurs de secours seront désignés par le ministre chargé de l’énergie après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la CRE. Le cahier des charges de l’appel à candidature précisera les exigences auxquelles doivent satisfaire ces contrats de fourniture, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent.

Article 11
(art. L. 122-3, L. 122-5, L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie)
Mesures d’accompagnement de la poursuite de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie

L’article 11 cherche à accompagner la poursuite de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie par des mesures d’information du consommateur, au-delà des mesures prévues pour les informer de l’extinction des tarifs réglementés de vente (TRV). Il prévoit :

– de donner une base légale au comparateur de gaz naturel et d’électricité, administré par le médiateur national de l’énergie depuis 2009 ;

– de faire publier chaque trimestre par la CRE un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de gaz et d’électricité ;

– de renforcer les garanties d’indépendance du médiateur en supprimant la disposition selon laquelle le budget du médiateur est arrêté sur sa proposition par les ministres chargés respectivement de l’économie, de l’énergie et de la consommation.

Article 12
Mesures d’extinction des dispositifs transitoires mis en place lors des précédentes réformes des tarifs réglementés de vente (TRV)

L’article 12 prévoit les conditions de mise en extinction des deux dispositifs spécifiques créés lors des phases d’extinction précédentes des TRV pour traiter le cas des clients dits « dormants » qui n’étaient plus éligibles aux TRV de gaz ou d’électricité au 1er janvier 2016 mais n’auraient pas basculé en offre de marché au 1er janvier et au 30 juin 2016.

Ces clients ne pourront plus bénéficier de ces dispositifs à compter du treizième mois après la publication de la loi : de nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la CRE, leur seront applicables.

 


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II.   PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

A.   préciser les objectifs de LA politique énergétique

La commission a adopté plusieurs amendements qui placent au cœur de notre politique énergétique l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique.

La commission a tout d’abord souhaité préciser, à larticle 1er, que les objectifs de la politique énergétique nationale doivent être fixés pour répondre à « lurgence écologique et climatique ». En adoptant cet amendement, la commission a voulu insister sur la nécessité d’accélérer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique, afin d’éviter des conséquences irréversibles pour notre planète.

La commission a aussi souhaité ajouter explicitement la lutte contre le réchauffement climatique aux missions de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie (ADEME), acteur majeur de la transition écologique et énergétique en France (article 1er quinquies).

L’atteinte de la neutralité carbone est un objectif profondément ambitieux qui suppose une décarbonation quasi complète de notre production et consommation d’énergie. La commission a donc souhaité en donner une définition précise à l’article 1er. Lamendement adopté définit la neutralité carbone comme un équilibre entre les émissions anthropiques, cest-à-dire relatives à lactivité humaine, et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Il s’agit de la définition de la neutralité carbone figurant à l’article 4 de l’accord de Paris. La disposition adoptée précise que le périmètre exact des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GES). Elle indique également que la neutralité carbone s’entend sans prise en compte des crédits internationaux de compensation carbone » ([2]).  

La commission a souhaité fixer, en plus, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone évalue les émissions de GES induites par la consommation de la population résidant en France. À la différence des émissions produites sur le territoire, elle inclut les émissions de GES associées aux biens et services importés, et exclut celles associées aux biens et services exportés. L’article 1er sexies adopté définit l’empreinte carbone et va plus loin en prévoyant des objectifs de réduction de cette empreinte pour chaque période de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Les méthodologies de calcul complexes étant encore loin d’être stabilisées, le nouvel article prévoit l’introduction d’objectifs de réduction de l’empreinte carbone à partir de la prochaine SNBC, soit en 2022.

La commission a adopté plusieurs amendements portant sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), décret qui établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie, afin d’atteindre les grands objectifs de politique énergétique définis par la loi.

L’article 1er bis adopté prévoit que la PPE fait lobjet dune synthèse pédagogique accessible au public. Il est nécessaire que chacun puisse avoir accès à une information claire et vulgarisée relative à la politique énergétique de notre pays.

L’article 1er ter permet d’inscrire dans la loi une pratique déjà effective, qui est la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles sur le territoire. Une telle quantification est, en effet, essentielle pour élaborer une programmation de notre mix énergétique qui soit la plus cohérente et la plus opérante possible.

La commission a adopté un certain nombre d’amendements portant sur le plan stratégique qu’EDF doit établir pour présenter les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité.

L’article 1er quater renforce la portée de ce plan stratégique en prévoyant qu’il concerne, non plus seulement la première période de la PPE, mais bien les deux périodes. L’article adopté par la commission inclut de manière explicite les centrales thermiques à flamme dans le plan stratégique d’EDF et renforce la compatibilité de ce plan avec la PPE, en donnant les moyens au ministre de l’énergie de sanctionner EDF si, après mise en demeure, le plan stratégique n’est toujours pas jugé compatible avec la programmation nationale.

Au-delà du renforcement de la portée du plan stratégique, la commission a souhaité permettre aux parlementaires dêtre davantage informés des évolutions envisagées par EDF. Si la loi prévoit déjà que l’exploitant rende compte, chaque année, devant les commissions chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, la commission a souhaité, dans cet article 1er quater, qu’EDF rende également compte des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations.

B.   Faire en sorte que les actions des entreprises, de l’État et des collectivités soient pleinement cohérentes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le projet de loi vise à transcrire l’ambition renforcée de la France pour une transition vers une société neutre en carbone d’ici 2050. Atteindre cet objectif nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements ainsi qu’une mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés, notamment des investisseurs.

Conformément aux annonces qui ont suivi la mise en place du conseil de défense écologique, la commission a adopté une disposition introduisant une démarche de « budget vert » : l’article 1er octies prévoit que le Gouvernement devra remettre, chaque année, un rapport sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.

La commission a également souhaité, à l’article 3 decies, mettre fin aux subventions publiques accordées sous forme de garanties à lexport pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles.

La commission a adopté l’article 3 duodecies relatif aux obligations de reporting sur les risques et les stratégies climat, que doivent respecter certaines entreprises et investisseurs institutionnels. Ces acteurs devront désormais faire preuve de davantage de transparence sur les méthodologies utilisées pour évaluer le risque climatique dans leurs portefeuilles d’investissement. Ils devront également expliquer les raisons pour lesquelles leur contribution au respect de l’objectif de limitation du réchauffement climatique est en deçà de ces cibles indicatives fixées par décret. L’article 3 duodecies précise également que ces acteurs devront fournir des informations relatives à leur contribution à la préservation de la biodiversité des écosystèmes et des ressources naturelles.

La commission a adopté l’article 3 undecies qui renforce la portée des bilans démissions de gaz à effet de serre que doivent établir les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes, l’État et les collectivités ([3]). Cet article prévoit que ces acteurs devront désormais établir et publier un « plan de transition », joint au bilan des émissions de gaz à effet de serre, et détaillant les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions. L’article adopté par la commission augmente également de 1 500 à 50 000 euros (€) l’amende sanctionnant les manquements à l’établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre. La commission a, en effet, considéré que le montant actuel de l’amende n’était pas suffisamment incitatif, étant inférieur au coût de réalisation d’un bilan, qui se situe entre 5 000 € et 20 000 €.

C.   renforcer l’accompagnement social des salariés des centrales à charbon

La commission a adopté plusieurs amendements pour préciser quels sont les salariés qui pourront bénéficier de laccompagnement spécifique prévu par lordonnance. Les amendements adoptés à l’article 3 prévoient que l’accompagnement spécifique des salariés des centrales à charbon ne sera pas restreint aux salariés directement affectés aux installations de production d’électricité, mais s’étendra à tous les salariés des centrales, notamment aux salariés du siège, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture des centrales. Les dispositions adoptées prévoient un accompagnement spécifique pour l’ensemble de la chaîne de soustraitance des centrales et non pas seulement, comme pourrait le laisser penser la rédaction actuelle du projet de loi, pour les sous‑traitants de rang 1.

La commission a adopté une série damendements à l’article 3 précisant le contenu de lordonnance. Elle a souhaité que les salariés soient reclassés en priorité dans le bassin demploi concerné et accompagnés par des dispositifs de formation adéquats. Les ordonnances devront également préciser les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

La commission a également jugé essentiel que le Parlement puisse avoir un regard attentif sur laccompagnement des territoires et des salariés, au-delà du débat qui aura lieu lors du vote de la loi de ratification de l’ordonnance, et puisse, le cas échéant, proposer une amélioration du dispositif d’accompagnement. Elle a donc adopté une disposition à l’article 3 prévoyant une présentation, par le Gouvernement, de la mise en œuvre de l’ordonnance un an après sa publication.

Au-delà de l’accompagnement social, la commission a prévu des modalités de calcul spécifiques, précisées par décret, pour les installations particulières de production d’électricité valorisant les gaz de récupération de l’industrie, par exemple les gaz de hauts fourneaux ou de cokerie.

D.   donner une réelle impulsion à la Rénovation énergétique des bâtiments

La commission a souhaité renforcer l’information des parlementaires. Elle a adopté deux amendements, l’un, à l’article 1er, prévoyant une feuille de route de la rénovation énergétique annexée à la PPE, l’autre, devenu l’article 3 nonies, prévoyant un rapport annuel au Parlement devant préciser le nombre de passoires thermiques rénovées l’année précédente et le nombre de passoires restant à rénover. Il est essentiel que le Parlement puisse disposer de données chiffrées pour mieux évaluer l’atteinte des objectifs en termes de rénovation des bâtiments.

Massifier l’effort de rénovation énergétique pour atteindre l’objectif de 500 000 logements rénovés par an implique de s’adresser à tous les ménages. La commission a donc souhaité renforcer l’information des ménages afin de faciliter leur décision de rénovation énergétique.

L’article 3 quinquies adopté prévoit que les diagnostics de performance énergétique (DPE) d’un bâtiment doivent indiquer, en plus de l’estimation de la consommation énergétique en énergie primaire, une estimation de la consommation en énergie finale ([4]).

L’article 3 septies adopté prévoit, lui, que le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et leau chaude sanitaire figure sur les annonces de ventes ou de locations des biens.

L’article 3 sexies vise à renforcer encore davantage l’information du consommateur : il rend obligatoires les audits énergétiques pour les logements de classe F et G, c’est-à-dire ceux qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an et que l’on appelle « passoires thermiques ». L’audit énergétique est un document plus complet que le diagnostic de performance énergétique, car il comprend aussi des propositions de travaux adaptées au logement.

La commission a adopté une palette d’outils permettant d’enclencher une réelle dynamique de rénovation.

Le premier outil adopté, qui figure à l’article 3 bis, est lintégration dun critère de performance énergétique en kilowattheure dénergie finale par an dans les critères de définition dun logement décent. Cela permet de fixer de manière précise le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. La commission a jugé essentiel de cibler, d’abord, les bâtiments les plus énergivores. Le critère de performance énergétique sera fixé par décret mais le Gouvernement s’est d’ores et déjà engagé à ce que ce seuil soit progressif et diminue au cours du temps, en fonction de la dynamique enclenchée sur les rénovations.

Afin d’inciter les propriétaires à réaliser davantage de travaux de rénovation énergétique, la commission a adopté l’article 3 ter qui conditionne la révision du loyer, en cas de travaux, à latteinte dun certain niveau de performance énergétique (en dessous de 331 kWh consommés en énergie primaire par mètre carré et par an). Cela permettra notamment de ne plus faire peser sur les locataires le financement de travaux qui ne permettent pas l’amélioration sensible de la performance énergétique du logement.

Un outil encore plus incitatif a également été voté : c’est l’article 3 quater qui prévoit que, dans les zones tendues, à titre expérimental et pendant deux ans, une part du produit de la vente d’une passoire thermique soit mise sous séquestre, pour financer ultérieurement des travaux de rénovation énergétique au profit de l’acquéreur. Cette part ne pourra excéder 5 % du produit total de la vente. Une telle disposition est de nature à inciter fortement vendeurs ou acquéreurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Enfin, afin de permettre à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) d’exercer au mieux sa mission, qui est surtout de faciliter la rénovation énergétique des logements des personnes en situation de précarité énergétique, la commission a adopté l’article 3 octies permettant à l’ANAH d’avoir accès aux DPE et aux informations dont dispose la caisse d’allocations familiales (CAF).

E.   faire du dispositif des certificats d’économie d’énergie un outil fiable et efficace au service de la transition énergétique

La commission a sensiblement renforcé le dispositif de contrôle des certificats d’économie d’énergie (CEE) à l’article 5 en prévoyant :

– un contrôle des opérations sur place ou par voie téléphonique, aux frais des acteurs obligés, éligibles et délégataires, réalisé par eux-mêmes ou par un organisme accrédité ;

– une obligation pour les obligés, acteurs éligibles ou délégataires de CEE de signaler aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE (reconnu garant de l’environnement) tout manquement constaté aux règles de qualification ;

– un contrôle post sanction par un organisme tiers de certaines opérations susceptibles d’être affectées par des manquements de même nature que ceux qui ont donné lieu à la sanction ;

– une possibilité, pour l’administration, de signaler aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE, les éléments qui pourraient constituer, sous réserve de vérification par l’organisme concerné, une non-conformité manifeste aux règles de qualification ;

– une augmentation de trois à six ans du délai de saisine du ministre à fin de sanctions aux manquements aux dispositifs des CEE.

Pour lutter contre la potentielle spéculation sur le marché des CEE, la commission a adopté l’article 5 bis qui précise que le prix auquel s’échangent les CEE est rendu public chaque mois. La publication mensuelle du prix est en effet essentielle pour contribuer à la transparence sur le marché des CEE. Cet article réduit également la durée de vie des certificats en la plafonnant à six ans et non plus à dix pour éviter la thésaurisation possible de ces certificats.

La commission a ensuite souhaité davantage articuler économies dénergies et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a inscrit à l’article 5 bis l’impossibilité, pour les opérations d’économie d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, de donner lieu à la délivrance de CEE. Elle a également explicitement prévu la possibilité de bonifier les CEE en fonction des réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

F.   faciliter le déploiement des énergies renouvelables

La commission a adopté plusieurs amendements qui facilitent le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire.

L’article 4 ter prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour le déploiement d’installation produisant de l’énergie renouvelable.

Un amendement adopté à l’article 11 facilite également le déploiement des énergies renouvelables, mais de manière plus indirecte. L’amendement adopté offre au consommateur une information de meilleure qualité relative aux offres vertes. Le comparateur d’offres en ligne du médiateur national de l’énergie distinguera les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité ne font qu’acheter des garanties d’origine et les offres vertes dites « premium » dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat d’électricité renouvelable.

La commission a, ensuite, adopté des dispositions spécifiques à certaines énergies renouvelables.

La commission a souhaité inscrire, à l’article 1er, dans les grands objectifs de la politique énergétique celui d’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire.

Afin de faciliter le développement des projets éoliens en mer et de réduire leurs coûts, la commission a jugé nécessaire de poursuivre les mesures de simplification administrative et de confier la compétence en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs à l’éolien en mer au Conseil d’État. C’est l’objet de l’article 3 septies.

La commission a adopté une série de dispositions pour faciliter le déploiement de lénergie solaire :

– la première inscrit la possibilité, pour les projets de production d’énergie solaire, de déroger aux interdictions de construction le long des routes et autoroutes (article 6 bis) ;

– la deuxième précise l’impossibilité pour le permis de construire ou d’aménager de s’opposer à la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble. L’article adopté étend cette impossibilité aux dispositifs installés sur les ombrières des aires de stationnement (article 6 ter) ;

– la troisième impose pour certains types de bâtiments neufs ([5]), une installation de production d’énergie renouvelable ou une toiture végétalisée représentant 30 % de la surface d’emprise de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet (article 6 quater) ;

– la quatrième permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (article 6 quinquies).

Pour la commission, l’hydrogène a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique soit en usage direct (pour l’industrie, pour la mobilité), soit comme outil de flexibilité pour les réseaux. Afin de faciliter le développement de lhydrogène, la commission a adopté deux articles :

– l’article 6 octies institue un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable et prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance. Cette ordonnance définira les différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée ; permettra la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ; créera un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables ;

– l’article 6 sexies permet l’accès des producteurs de gaz renouvelables, dont l’hydrogène, et de gaz de récupération aux infrastructures de gaz naturel. Cet accès est subordonné à la nécessiter de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel

Afin de favoriser une plus grande traçabilité du biogaz et donc de contribuer au développement de la filière biogaz, la commission a adopté l’article 6 septies qui encadre davantage les garanties d’origine biogaz. Le cadre juridique retenu est similaire à celui qui existe d’ores et déjà pour les garanties d’origine en électricité : un système de vente aux enchères des garanties d’origine est prévu tout comme l’impossibilité d’octroyer des garanties d’origine à un producteur qui bénéficie déjà d’un soutien financier, qu’il s’agisse d’un complément de rémunération ou d’un tarif d’achat.

La commission a adopté l’article 1er septies pour accroître lusage du carburant superéthanol-E85 ([6]), qui contient entre 65 et 85 % en volume d’éthanol. Cet article prévoit qu’à compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence devront proposer au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au superéthanol-E85.

G.   renforcer l’efficacité des missions de la commission de régulation de l’énergie (CRE)

La commission a adopté un amendement à l’article 7 qui fait passer le nombre de membres du collège de la CRE de six à cinq, en rapprochant les thématiques de la protection du consommateur et de la protection des données personnelles au sein du portefeuille d’un même membre du collège.

La commission a adopté l’article 7 ter accordant la possibilité à la CRE de déléguer certaines attributions. Les attributions concernées sont celles relatives au recueil des informations nécessaires à la mission de la CRE, et à la notification au fournisseur et à EDF du complément de prix à acquitter au titre des volumes excédentaires d’ARENH. Ces délégations permettront à la CRE de remplir plus efficacement ses missions.

H.   Adapter le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au paysage concurrentiel actuel

La commission a adopté un amendement à l’article 8 qui vise à permettre à tous les consommateurs de pouvoir continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire dans un contexte de développement de la concurrence. L’amendement adopté :

– ouvre au Gouvernement la possibilité de relever le volume dARENH livré par EDF aux autres fournisseurs, dans la limite de 150 terrawatts‑heure (TWh), à partir du 1er janvier 2020 ;

– ouvre la possibilité pour le Gouvernement de modifier le prix de lARENH par arrêté en attendant la mise en place de méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts représentatifs des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires, qui seront précisées par décret en Conseil d’État. Pour rappel, depuis 2012, le prix, fixé lors de la mise en place du dispositif, n’a pas pu être modifié en raison de l’absence d’approbation, par la Commission européenne, du projet de décret prévoyant ces méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts.

La commission a souhaité préciser, à l’article 8, les modalités daffectation des recettes du complément de prix, dans le cas où le volume dARENH global demandé ex ante par les fournisseurs est supérieur au plafond. L’amendement adopté prévoit que le complément de prix qui revient aux fournisseurs pénalisés par les demandes excédentaires des autres fournisseurs ne dépasse pas le préjudice réel supporté par ces fournisseurs pénalisés. L’amendement précise qu’EDF peut recevoir une part du complément de prix mais que la part du complément de prix qui excède la compensation pour EDF du bénéfice, réalisé par certains fournisseurs, de la revente sur le marché de gros des volumes ARENH, doit revenir à la collectivité.

I.   mieux accompagner la poursuite de l’ouverture à la concurrence des marchÉs de l’Énergie

La commission a adopté, aux articles 9 et 10, des dispositions qui avaient été initialement adoptées dans le projet de loi « PACTE » mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, car considérées comme étant des cavaliers législatifs. Ces dispositions navaient pas été introduites par la lettre rectificative du Gouvernement car elles nécessitaient une saisine préalable de la Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL), incompatible avec les délais dexamen du projet de loi. Ces dispositions prévoient :

– les modalités avec lesquelles le fournisseur de gaz ou d’électricité défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée doit communiquer au fournisseur de secours les données nécessaires au transfert de ses clients ;

– les modalités avec lesquelles les fournisseurs historiques de gaz et d’électricité devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente (TRV) et qui bénéficient auprès d’eux de TRV.

– comme pour le gaz, que les fournisseurs historiques d’électricité devront informer leurs clients de la date de fin de leur éligibilité aux TRV par différents moyens : sur les factures, sur les pages publiques des sites internet ou par le biais de courriers.

J.   Les autres dispositions adoptées

La commission a adopté l’article 7 quater, reprenant un dispositif initialement adopté dans le projet de loi dit « PACTE » mais censuré au titre des cavaliers législatifs. Cet amendement permet à l’autorité administrative ou à la CRE d’accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

La commission a adopté un amendement à l’article 10 qui étend à l’électricité une disposition qui existe d’ores et déjà pour le gaz, et qui permet un meilleur contrôle des demandeurs dautorisation des fournisseurs. L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne pourra désormais être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. Jusqu’à présent, c’était le consommateur qui devait s’assurer que le fournisseur avec lequel il signait un contrat répondait bien à ces exigences.

La commission a également adopté un article 7 bis pour faciliter les actions de maîtrise de la demande de lénergie dans les zones non interconnectées. Actuellement, les acteurs de la maîtrise de la demande sont obligés de contractualiser avec le fournisseur historique, qui est le seul à pouvoir être compensé, via les charges imputables aux missions de service public, pour les actions de maîtrise de la demande qui sont menées. L’article 7 bis ouvre désormais aux collectivités et aux opérateurs publics la possibilité de contractualiser directement avec les acteurs de la maîtrise de la demande et de recevoir une compensation, sous réserve que cela soit prévu et encadré dans les différentes PPE.

La commission a adopté les amendements sur les articles 2 et 4 qui avaient été adoptés en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ([7]), commission bénéficiant d’une délégation sur le fond pour ces deux articles :

– concernant l’article 2 relatif au Haut Conseil pour le climat, la commission a adopté des dispositions dont il était prévu, dans le projet de loi, qu’elles figurent dans un décret. Ces dispositions précisent notamment la composition du Haut Conseil, la durée du mandat de ses membres, les modalités de saisine du Haut Conseil ainsi que le contenu de son rapport annuel. Les dispositions adoptées renforcent également le lien entre le Haut Conseil et le Parlement : la personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat sera auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination ; le Haut Conseil présentera également son rapport annuel à ces commissions ;

– la commission n’a pas adopté d’amendement à l’article 4 relatif à l’autorité environnementale mais a adopté l’article 4 bis qui élargit les critères permettant de substituer la procédure d’autorisation à la procédure d’enregistrement pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Des critères relatifs aux caractéristiques du projet et aux types d’impacts potentiels seront désormais pris en compte, en plus des critères liés à la localisation des projets.

    


—  1  —

   liste des personnes auditionnées

(par ordre chronologique)

Réseau de transport d’électricité (RTE) *

M. Thomas Veyrenc, directeur « stratégie et prospectives »

M. Philippe Pillevesse, directeur des relations institutionnelles

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

M. Arnaud Leroy, président

Conseil économique, social et environnemental (CESE)

M. Guillaume Duval, membre au titre de la protection de la nature et de l’environnement

Syndicat des énergies renouvelables (SER) *

M. Alexandre Roesch, délégué général

Mme Marion Lettry, déléguée générale adjointe

Mme Delphine Lequatre, responsable du service juridique

M. Alexandre de Montesquiou, consultant, directeur Associé d’Ai2P

Équilibre des Énergies (EdEn) *

M. Brice Lalonde, président, ancien ministre de l’environnement

M. Jean Bergougnoux, président fondateur

M. Gilles Rogers-Boutbien, secrétaire général

Table ronde réunissant des « Think tanks » :

Carbone 4

M. Sébastien Timsit, manager

M. César Dugast, consultant senior

NégaWatt*

M. Yves Marignac, porte-parole

La Fabrique écologique

M. Géraud Guibert, président

Mme Géraldine Kuhn, chargée de mission

Table ronde « Forêt » :

Centre national de la propriété forestière (CNPF)

M. Antoine d’Amecourt, président

Mme Claire Hubert, directrice générale

Office National des forêts (ONF)

M. Patrick Falcone, adjoint au directeur général

M. Christophe Chapoulet, directeur général délégué d’ONF Énergie

Union de la coopération forestière française (UCFF)

M. Bertrand Servois, président

Table ronde « Chaleur renouvelable » :

Fédération des services énergie environnement (FEDENE) *

M. Pascal Roger, président

M. Frédéric Gharbi-Mazieux, responsable des affaires institutionnelles, juridiques et territoriales

Association française pour la pompe à chaleur (AFPAC) *

M. Thierry Nille, président

Union française de l’électricité (UFE) *

M. Damien Siess, directeur stratégie et prospective

Mme Charlotte Henkes, responsable des relations institutionnelles

Table ronde sur les certificats d’économie d’énergie (CEE) :

Géo PLC

M. Hugues Sartre, responsable des affaires publiques

Mme Marina Offel de Villaucourt, chargée des affaires publiques et juridiques

Teksial *

M. Matthieu-Gwen Paillot, président exécutif

Mme Marie Meyruey, consultante en affaires publiques chez Rumeur Publique

Groupement des professionnels des CEE (GPCEE)

Mme Virginie Létard, présidente

Effy *

Mme Audrey Zermati, directrice stratégie

Caméo

Mme Isaure d’Archimbaud, en charge des relations institutionnelles

EnR Cert’

Mme Florence Arnould, directrice des opérations

M. Bastien Resse, responsable des affaires publiques

Total *

M. Franck Briatta, chef du département des certificats d’économie d’énergie pour Total Marketing France

M. Fabien Choné, directeur de la stratégie pour Power&Gas Europe

Mme Frédérique Barthélémy, directrice des affaires publiques et de la communication pour Power and Gas Europe

M. Thierry de Feydeau, directeur des relations institutionnelles pour Total Marketing et Services

Table ronde « Obligés issus de la grande distribution » :

SIPLEC

M. Vincent Muller, directeur énergie

Carfuel

M. Karim Benbrik, directeur des sociétés Carfuel et Carautoroutes

Petrovex

M. Bruno Lipczak, directeur d’Auchan Carburant, gérant de Petrovex

SCA Pétrole & dérivés (SCAPED)

M. Alex Truchetto, directeur général

M. Pierre Degonde, consultant senior chez Euralia

Table ronde réunissant des syndicats d’agriculteurs :

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) *

M. Olivier Dauger, membre du conseil d’administration et responsable du dossier « énergie climat »

Mme Carole Lejeune, chargée de mission « énergie climat »

Modef National *

M. Pierre Thomas, président


Jeunes agriculteurs*

M. Nicolas Sarthou, vice-président

Mme Margaux Pierret, conseillère environnement

Mme Claire Cannesson, responsable du service communication et affaires publiques

Coordination Rurale *

M. Emmanuel Rizzi, président départemental de la Coordination Rurale du Jura et agriculteur

Confédération paysanne *

M. Thierry Jacquot, membre du Comité national de la Confédération paysanne

M. Olivier Lainé, membre de la Confédération paysanne.

EDF *

M. Thierry Le Boucher, directeur de la direction des opérations et de la performance

M. Thomas Villard, chargé de mission certificats d’économie d’énergie à la direction commerce

M. Bertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques

Engie *

M. Pierre Mongin, directeur général adjoint et secrétaire général

M. Jean-Baptiste Séjourné, directeur de la régulation

Mme Mercédès Fauvel Bantos, déléguée aux relations avec le Parlement

Agence nationale de l’habitat (Anah)

Mme Valérie Mancret-Taylor, directrice générale

M. Martin Lagane, chef de cabinet

Réseau action climat (RAC) *

Mme Anne Bringault, responsable « transition « énergétique »

Mme Alix Mazounie, chargée de campagne « énergie » pour Greenpeace France

Mme Charlotte Mijeon, chargée de communication médias et des relations extérieures au réseau Sortir du nucléaire.

M. Danyel Dubreuil, coordinateur de l’initiative « Rénovons » au sein du CLER‑Réseau pour la transition énergétique.

Table ronde « associations de consommateurs » :

UFC - Que choisir *

M. Antoine Autier, responsable adjoint du service des études

CLCV *

M. François Carlier, délégué général

UNIPER France *

M. Luc Poyer, président

Mme Emmanuelle Carpentier, directrice des affaires publiques et réglementaires

EDF (sur l’Arenh) *

M. Jean-Bernard Lévy, président-directeur général

M. Alexandre Perra, directeur de la coordination exécutive et des relations gouvernementales

M. Bertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques

M. Patrice Bruel, directeur régulations

Entreprises pour l’environnement (EpE)

Mme Claire Tutenuit, déléguée générale

M. Philippe Chauveau, directeur de la stratégie climat chez Solvay

M. Walter Delag, responsable du développement durable chez Primagaz

Mme Florence Cousin, responsable du pôle climat et animation RSE à la SNCF

M. Patrick De Decker-Van Bocxlaer, conseiller senior sur le climat chez Total

Médiateur de l’énergie

M. Jean Gaubert, médiateur

Mme Frédérique Feriaud, directrice générale des services

M. Pierre-Laurent Holleville, chargé de mission

Association technique énergie environnement (ATEE)

M. Christian Deconninck, président

M. Marc Gendron, délégué général aux certificats d’économie d’énergie

Tracfin

M. Albert Allo, directeur adjoint

MEDEF *

Mme Isabelle Muller, co-présidente du comité « énergie, compétitivité, climat » et directrice générale de l’Union française des industries pétrolières (UFIP)

Mme Laurence Rouger-de Grivel, directrice du développement durable

M. Jean-Baptiste Baroni, directeur adjoint à la direction du développement durable

Mme Fadoua Qachri, chargée de mission à la direction des affaires publiques

Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE)

Mme Nolwenn Briand, cheffe du pôle

M. Loïc Buffard, sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air au sein de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

M. David Coste, délégué interministériel à l’avenir des territoires d’implantation des centrales à charbon

Table ronde de syndicats :

Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

M. François Moreux, délégué national au développement durable et à la RSE

M. Damien Mouille, délégué « métier thermique » à la CFE-CGC Énergies

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

M. Francis Orosco, président fédéral CMTE (chimie, mines, textile, énergie)

Confédération générale du travail (CGT)

M. Loïc Delpech, responsable Thermique à flamme FNME CGT – DSC UNIPER

M. Gwenaël Plagne, responsable thermique à flamme FNME CGT, responsable CGT Centrale de Gardanne

Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)

M. Jean Pierre Damm, secrétaire général FO-Mines

Table ronde « Réseaux » :

RTE *

M. François Brottes, président

M. Philippe Pillevesse, directeur des relations institutionnelles

M. Arthur Henriot, chargé de mission au cabinet de François Brottes

GRTgaz *

M. Thierry Trouve, directeur général

M. Anthony Mazzenga, directeur « gaz renouvelables »

Mme Agnès Boulard, responsable des relations institutionnelles

Enedis *

M. Jean Baptiste Galland, directeur de la stratégie

M. Pierre Guelman, directeur des affaires publiques

GRDF *

Mme Catherine Leboul-Proust, directrice de la stratégie

Mme Muriel Oheix, chargée des relations institutionnelles

M. Bertrand de Singly, délégué stratégie

Schneider Electric *

M. Gilles Vermot Desroches, directeur du développement durable

Mme Aurélie Jardin, directeur affaires publiques et partenariats

M. Victor Chartier, directeur conseil chez Boury Tallon

Table ronde sur l’Arenh :

Total Direct Energie

M. Fabien Choné, directeur « stratégie » pour Power and Gas Europe

Mme Frédérique Barthélemy, directrice des affaires publiques pour Power and Gas Europe

Comité de liaison des entreprises consommatrices d’électricité (CLEEE)

M. Frank Roubanovitch, président

M. Fabrice Fages, avocat à la Cour et docteur en droit

Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (A.N.O.D.E) *

Mme Naima Idir, présidente, directrice des affaires réglementaires et institutionnelles d’ENI Gas & Power France

AFIEG *

M. Géry Lecerf, président du collège fourniture de l’AFIEG et directeur des affaires publiques d’Alpiq Energie France

M. Henri Reboullet, membre du bureau de l’AFIEG, président-diecteur général de Vattenfall France

Uniden *

M. Jean-Pierre Roncato, président

M. Gildas Barreyre, président de la commission électricité

Audition commune :

Cabinet du ministre d’État de la transition écologique et solidaire

M. Léo Cohen, conseiller spécial, chargé des affaires politiques, du Parlement et de la société civile

M. Xavier Ploquin, conseiller en charge de l’énergie, de l’industrie et de l’innovation

Mme Héloïse Pastinelli, conseillère parlementaire

Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

M. Olivier David, chef du service du climat et de l’efficacité énergétique

M. Nicolas Clausset, chef du bureau du système électrique, de la programmation et des réseaux

M. Loïc Buffard, sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air

Table ronde « Acteurs éligibles aux CEE » :

AMORCE

M. Nicolas Garnier, délégué général

Union sociale pour l’habitat (USH) *

M. Nicolas Prudhomme, directeur de la maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales

M. Pierre Frick, adjoint au directeur de la maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales

Mme Francine Albert, conseillère pour les relations avec le Parlement

Autorité de la concurrence

M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint

Uneleg

M. Didier Rebischung, président

M. Stéphane Andrieu, délégué aux affaires publiques et juridiques

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

M. Jean-François Carenco, président

M. Dominique Jamme, directeur général

Mme Olivia Fritzinger, chargée des relations institutionnelles

Enercoop *

Mme Fanélie Carrey-Conte, directrice coopération

Mme Eugénie Bardin, responsable des affaires publiques

Agence des participations de l’État (APE)

M. Bruno Vincent, directeur de Participations – secteur Énergie

M. Vincent Le Biez, adjoint

Direction générale des entreprises (DGE)

M. Marc Glita, délégué interministériel adjoint aux restructurations d’entreprises

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

M. Bernard Doroszczuk, président

M. Olivier Gupta, directeur général

M. Daniel Delalande, directeur général adjoint

Cour des comptes

M. Éric Allain, président de section

Mme Isabelle Vincent, rapporteur

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


([1]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([2])  Ces crédits permettent à un émetteur de gaz à effet de serre de compenser ses émissions par des projets à l’étranger qui évitent des émissions ou qui séquestrent du carbone.

([3])  Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes ;

3° L'État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

([4])  L'énergie finale est la quantité d'énergie consommée et facturée à son point d’utilisation. L’énergie primaire représente la quantité totale d’énergie nécessaire pour fournir la quantité d’énergie finale consommée par l’utilisateur.

([5])  Pour les projets mentionnés à l’article L. 752 1 du code de commerce soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise.

([6]) Ce carburant est disponible en station-service depuis 2007 et est destiné à des véhicules dédiés, appelés véhicules Flex Fuel (ou véhicules à carburant modulable), qui disposent des adaptations nécessaires à l’utilisation du superéthanol E85 (système d’injection, réglages du moteur, compatibilité des matériaux plastiques et des joints, dispositions spécifiques pour assurer le démarrage à froid).

([7])  L’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire se trouve à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat