2071


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 590


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 juin 2019.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 25 juin 2019.

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l’Office français de biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement,

 

 

par Mme Barbara POMPILI
Rapporteure

Députée
 

 

par M. Jean-Claude LUCHE
Rapporteur

Sénateur
 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey, sénateur, Président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-Présidente ; M. Jean-Claude Luche, sénateur, Mme Barbara Pompili, députée, Rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Jean-Noël Cardoux, Mme Anne Chain-Larché, MM. Claude Bérit-Débat, Jean-Michel Houllegatte, François Patriat, sénateurs ; MM. Alain Perea, Jean-Pierre Pont, Jean-Marie Sermier, Daniel Fasquelle, Mme Florence Lasserre-David, députés.

 

Membres suppléants : MM. Patrick Chaize, Pierre Charon, Guillaume Chevrollier, Ronan Dantec, Mme Martine Filleul, MM. Guillaume Gontard, Christophe Priou, sénateurs ; M. Jean-Marc Zulesi, Mme Frédérique Tuffnell, MM. Pascal Lavergne, Benoit Simian, Guillaume Garot, Mme Maina Sage, députés.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1402, 1482, 1875 et T.A. 219

Sénat : 274, 424, 425, 411 et T.A. 90 (2018-2019).

 Commission mixte paritaire : 591.

 

 


- 1 -


SOMMAIRE

Pages

Travaux de la commission

Tableau comparatif


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Travaux de la commission

 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, s’est réunie au Sénat le 26 juin 2018.

La commission mixte paritaire procède d'abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué : M. Hervé Maurey, sénateur, président, Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente, M. JeanClaude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat, et Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale

 

*

*   *

 

M. Hervé Maurey, sénateur, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.  Nous sommes réunis afin de déterminer s’il est possible que l’Assemblée nationale et le Sénat trouvent un accord sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Composé initialement de dix articles, le texte en comprenait seize après son adoption par l’Assemblée nationale le 24 janvier et en compte 30 après son examen au Sénat le 11 avril. Il a donc fait l’objet de nombreuses modifications dans chacune des assemblées, en particulier à l’article 1er, relatif à la gouvernance du nouvel établissement public, à l’article 2, sur la police de l’environnement, et à l’article 3, sur l’organisation de la chasse. Les débats ont été particulièrement riches et constructifs au Sénat. Par les nombreux ajouts que nous avons intégrés au texte, nous avons montré notre volonté de défendre une vision pragmatique et apaisée de la protection de la biodiversité, en donnant une place à toutes les parties prenantes. Compte tenu des nombreux ajouts adoptés au Sénat, seuls deux articles ont été adoptés conformes à l’issue de la première lecture. Les textes de chaque assemblée diffèrent donc significativement, ce qui implique un effort important de convergence de part et d’autre pour atteindre un compromis. Je sais que les rapporteurs ont effectué un travail très important en ce sens, et j’espère que nous trouverons un accord.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.  Merci de votre accueil. Nous devons essayer de parvenir à un accord sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité – ou Office français de la biodiversité et de la chasse, puisque la dénomination de cette instance fait débat entre nous. Nous sommes également saisis du projet de loi organique, qui a été examiné à l’Assemblée nationale par la commission des lois, sur le rapport de M. Jean-Pierre Pont, et qui soumet à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution la nomination du président de cette nouvelle instance. Les points encore en discussion sont nombreux, sur ce texte important qui doit doter notre pays d’un organisme performant pour la préservation de la biodiversité. Le mouvement a été amorcé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dans laquelle Mme Barbara Pompili s’est particulièrement impliquée, et qui avait fusionné quatre organismes pour créer l’Agence française pour la biodiversité (AFB). Nous pouvons parachever ce travail en fusionnant l’AFB avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Nous avons tous conscience de la fragilité des équilibres naturels et de notre responsabilité de les protéger. Pour être efficaces, il nous faut des moyens à la hauteur des enjeux : c’est l’objet de ce texte.

Le point de discussion le plus important entre nos deux assemblées est l’introduction de l’article 2 sexies, qui crée un délit d’entrave à un acte de chasse. Nos rapporteurs ont trouvé des compromis équilibrés sur les autres points. Sur celui-ci, je souhaite que la discussion générale nous permette d’apprécier la possibilité de trouver un accord – en gardant à l’esprit que le texte que nous adopterons doit aussi pouvoir être adopté par nos deux assemblées.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  Comme le président l’a rappelé, le projet de loi a fait l’objet de nombreux ajouts au Sénat.

Nous avons tout d’abord apporté des modifications à la gouvernance du nouvel établissement public succédant à l’AFB et à l’ONCFS, afin de garantir une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes. En particulier, nous avons introduit une représentation des organisations professionnelles agricoles et forestières, fixé un quantum minimal pour la représentation des acteurs de la chasse et de la pêche et posé le principe d’une présence minoritaire de l’État en nombre de représentants, équilibrée par la création d’un commissaire du Gouvernement doté d’un droit de veto. Nous avons en outre précisé que le financement de l’OFB ne saurait conduire à une dégradation des ressources des agences de l’eau, ajout important au regard des inquiétudes que nous avons tous sur l’avenir de la politique de l’eau.

En matière de police de l’environnement, notre travail s’est inscrit pleinement en continuité de l’approche retenue par l’Assemblée nationale, en apportant des précisions aux attributions des inspecteurs de l’environnement. Nous avons eu le même souci de renforcer les pouvoirs des inspecteurs et de ne pas disperser les compétences de police.

Le troisième axe poursuivi par le Sénat a été de consacrer et d’amplifier la contribution du monde de la chasse à la protection de la biodiversité. Nous avons ainsi précisé le système de financement d’actions en faveur de la biodiversité par les fédérations des chasseurs et inscrit dans la loi l’engagement pris par l’État de soutenir ces actions à hauteur de 10 euros par permis de chasser. Le Sénat a également adopté plusieurs dispositions pour renforcer la lutte contre les dégâts de grand gibier, qui constituent un véritable fléau dans de nombreux territoires, en particulier pour les agriculteurs et les forestiers. Nous avons en outre permis aux fédérations départementales des chasseurs d’être gestionnaires de réserves naturelles.

Le Sénat a aussi adopté deux mesures importantes en matière d’encadrement des activités de chasse, en prévoyant une harmonisation réglementaire des règles de sécurité à la chasse et en créant un régime de rétention ou de suspension du permis de chasser en cas de comportement particulièrement dangereux. Cela témoigne d’une approche très exigeante des activités cynégétiques, en vue d’assurer la sécurité de tous.

Enfin, nous avons adopté plusieurs dispositions concrètes en faveur d’une meilleure protection du patrimoine naturel. Je pense notamment à des ajouts précisant les critères de reconnaissance des zones humides, élargissant le périmètre des aires marines protégées et introduisant dans la loi une définition de la géodiversité.

L’ensemble de ces évolutions ont été apportées en tenant pleinement compte du travail considérable effectué par l’Assemblée nationale. Les dispositions que nous avons adoptées s’ajoutent à celles retenues par nos collègues députés, de façon cohérente et constructive, avec le même souci de proposer une réforme durable en matière de biodiversité.

Sur la base de ces travaux, nous avons œuvré activement avec la rapporteure de l’Assemblée nationale – et présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire – pour chercher un accord. Je tiens à cet égard à saluer le travail que nous avons mené ensemble et à la remercier pour la qualité de nos échanges. Nous avons travaillé de façon constructive pour tenter de trouver un compromis, mais notre travail a achoppé sur un point dur : l’introduction d’un délit d’entrave aux activités de chasse.

La volonté du Sénat était d’affirmer avec fermeté qu’il est important d’assurer le respect par tous des activités de chasse dûment autorisées. Un certain nombre d’exactions insupportables envers les chasseurs, via des menaces et dégradations de leur équipement, sont constatées. Cela participe d’une remise en cause violente de certaines activités légales par une minorité radicale. L’objectif de l’introduction d’un délit d’entrave est de sanctionner spécifiquement ces comportements, avec des peines proportionnées à la gravité des faits.

Audelà de cette question, et malgré les risques de blocage, nous avons élaboré un texte de compromis, conservant de nombreux ajouts du Sénat, aussi bien sur les questions de gouvernance de l’Office français de la biodiversité que de police, de financement ou d’organisation de la chasse. Tout compromis suppose des concessions, a fortiori lorsque les textes des deux assemblées diffèrent significativement sur certains points, mais la contribution de chaque assemblée nous semblait respectée. Néanmoins, plusieurs propositions de modification ont été déposées, généralement pour maintenir le texte du Sénat. Cela suggère que le texte de compromis élaboré avec ma collègue rapporteure ne répondrait pas pleinement aux préoccupations et priorités de certains. Je pense que nous pourrions donc identifier, à l’issue de nos échanges préliminaires, si, au-delà du seul délit d’entrave, un accord est possible sur l’ensemble du texte.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ce texte est essentiel, car il concrétisera notre ambition de mener une politique résolue en faveur de la biodiversité, dans la suite logique de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui avait créé l’AFB au 1er janvier 2017. La fusion envisagée accroîtra l’efficacité des politiques de l’environnement, en particulier sur l’eau et la biodiversité, et renforcera la police de l’environnement sur nos territoires. Nos deux assemblées ont considérablement enrichi le projet de loi sur les missions du futur établissement, les pouvoirs de la police de l’environnement, la participation du monde de la chasse aux actions en faveur de la biodiversité, ou sur la gestion adaptative des espèces. Sans être d’accord avec toutes les dispositions adoptées au Sénat, je salue les enrichissements que beaucoup comportent et les pistes intéressantes que d’autres dégagent. Mes échanges avec le rapporteur du Sénat ont été très constructifs et ont débouché sur de nombreux compromis.

Mais la création d’un délit d’entrave à la chasse reste un point de désaccord. Je suis fermement opposée à son inscription dans ce texte – tout comme le Gouvernement – qui ne serait pas validée par l’Assemblée nationale. En effet, les faits évoqués sont bien réels, mais ne constituent qu’une partie d’un phénomène plus général d’augmentation de la violence dans les actions militantes, qui touche aussi bien la chasse que les bouchers, ou les agriculteurs – sans parler du saccage de l’Arc de Triomphe – et qui mérite d’être traité dans sa globalité. M. Jean-Noël Cardoux a préparé une proposition de loi allant dans ce sens. Si l’Assemblée nationale en était saisie, nous l’examinerions avec attention, comme l’indique la lettre signée par les ministres Mme Emmanuelle Wargon et M. Marc Fesneau, qui reflète aussi le souhait du Gouvernement que cette CMP aboutisse, et la confiance qu’il nous fait pour y parvenir.

Cet engagement du Gouvernement sera-t-il suffisant ? Je souhaite que notre discussion générale le montre. S’il ne suffit pas, inutile d’examiner les articles. Si nous surmontons cet obstacle, je précise que le texte de compromis auquel ont abouti mes échanges avec le rapporteur du Sénat, le Gouvernement et les groupes majoritaires de nos assemblées prend en compte les demandes faites par tous les acteurs concernés, et pas seulement les usagers de la nature et les inspecteurs de l’environnement. La suppression du délit d’entrave n’ouvrirait la voie à aucune compensation supplémentaire, puisque nous avons raisonné en la tenant pour un préalable à toute négociation.

Je souhaite que nos propositions de rédaction permettent à cette CMP d’aboutir. Nous avons conservé d’importants ajouts du Sénat – ce qui n’a pas été facile – sur la gouvernance du futur établissement, les aires marines protégées, les pouvoirs de police administrative et judiciaire des inspecteurs, la sécurité à la chasse, le fichier des permis de chasser ou la transposition de la directive « Oiseaux ». Comme tout compromis, cela a exigé des renoncements, mais un accord me semble envisageable, même si plusieurs propositions de rédaction reviennent sur des solutions que nous avions trouvées : si nous les adoptions, cela ferait échouer cette CMP.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Merci pour ce propos très clair.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Oui, il faut élargir le périmètre du délit d’entrave. J’avais d’ailleurs adouci la rédaction en l’ouvrant à un certain nombre de délits concernant d’autres acteurs de la biodiversité. Mme Emmanuelle Wargon et M. Marc Fesneau ont co-signé une lettre où, sans s’engager expressément à inscrire ma proposition de loi à l’ordre du jour, ils donnent des indications précises. À vrai dire, mon texte était inscrit à l’ordre du jour du Sénat avant Noël, mais la pression exercée par les gilets jaunes a conduit à l’en retirer pour ne pas agiter de chiffon rouge. Il faut à présent aller vite : hier, dans ma commune, les organisateurs d’une fête de la chasse et de la pêche ont reçu des menaces de manifestation et d’entrave par une association extrémiste, que le préfet n’a pas prises à la légère. Madame la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale pourrait nous rassurer sur le traitement que recevra notre texte…

Mes propositions de rédaction sont assez marginales, et je m’en expliquerai. Le Sénat a approuvé mes propositions sur la gouvernance, qui conservent à l’État un droit de veto tout en ouvrant les discussions à de plus nombreux participants, ce qui est une ouverture démocratique, que je vous remercie d’avoir acceptée. En revanche, le Sénat va devoir renoncer à l’appellation qu’il avait retenue, à une forte majorité pourtant, et à l’issue d’un long débat. J’aimerais qu’on m’explique ce sacrifice. Nous avons aussi fait d’autres concessions, comme la suppression de la mention des chasses traditionnelles – cela vous fait sourire, mais c’est une demande importante du monde rural – ou de la cogestion des réserves. Certaines propositions de rédaction sont la conséquence du rapport que j’ai co-rédigé avec le député M. Alain Perea sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et les dégâts de grand gibier, et nous ne souhaitons pas souffler sur les braises. Je peux renoncer à une ou deux d’entre elles mais, sur les autres, nous devons trouver un accord. Sinon, la CMP ne sera pas conclusive.

M. Daniel Fasquelle, député. – La rédaction proposée par M. JeanNoël Cardoux sur le délit d’entrave nous convenait parfaitement. Parlementaire depuis 2007, j’ai vu beaucoup d’engagements du Gouvernement non tenus… En sus des lettres des ministres, pourrionsnous obtenir un engagement des présidentes de commissions ici présentes ? J’ajoute que la rapporteure pour l’Assemblée nationale ne peut pas nous demander d’approuver tel quel le texte résultant de ses échanges avec le rapporteur pour le Sénat ! Certaines de nos propositions de rédaction sont purement techniques…

Mme Anne Chain-Larché, sénatrice. – Sur le délit d’entrave, le Sénat considère qu’un « tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Les chasseurs sont des acteurs de premier plan de la biodiversité, et cette disposition nous semblait intéressante. Je serais déçue de la voir disparaître, mais nous tenons à aboutir.

M. Alain Perea, député. – En effet, il faut agir, on ne peut pas continuer ainsi. S’il y a un accident grave dans les mois qui viennent, nous serions fort ennuyés de n’avoir pas statué. L’accord trouvé me convient, qui élargira le dossier et nous permettra de faire avancer un sujet de société grâce aux chasseurs – à condition que les engagements soient tenus ! La nature est faite d’équilibres subtils. Ce texte semble équilibré, audelà du simple « pour » ou « contre », et poursuit l’objectif de protéger la biodiversité, ce qui est une bonne chose. Sur les forestiers, le rapport que j’ai co-rédigé avec M. Jean-Noël Cardoux a été bien reçu par les ministres. Des propositions en sont issues, mais nous ne sacrifierons pas la CMP à leur adoption.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Ce texte est attendu. Le délit d’entrave peut aussi s’appliquer aux activités scientifiques. Je souhaite que les deux présidentes de commissions s’expriment clairement sur leur soutien, à l’Assemblée nationale, pour une loi ouvrant le délit d’entrave à d’autres opérations. Quant à nos propositions de rédaction, elles reflètent des engagements que nous avons pris, mais nous saurons prendre nos responsabilités si nous avons un engagement ferme des deux présidentes.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.  Je ne suis parlementaire que depuis deux ans mais, lors de ma première CMP, le Sénat avait introduit un amendement sur le verrou de Bercy et un autre sur la déontologie des fonctionnaires. Il y avait renoncé et je m’étais engagée à faire mener des missions d’information pour traiter ces deux sujets. Celle portant sur le verrou de Bercy a abouti à une modification profonde adoptée par nos deux chambres et celle sur la déontologie a produit des conclusions adoptées à l’unanimité et débouchant sur des avancées majeures dans le projet de loi de transformation de la fonction publique dont le Sénat débat actuellement. Les engagements pris par la majorité ne sont pas vains. Je m’engage à ce que la commission des lois examine votre texte, si le délit d’entrave n’y concerne plus que la chasse – d’ailleurs, il sera peutêtre utile de faire une mission d’information pour en délimiter le champ optimal.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  Je me suis beaucoup investie auprès du Gouvernement pour qu’il propose cette solution. Je m’engage donc fermement à faire en sorte que l’Assemblée nationale examine ce texte – et je sais que M. Jean-Marie Sermier y veillera ! Évidemment, cet engagement ne tient que si notre CMP aboutit. Et les propositions de rédaction que vous avez déposées ne sont pas uniquement techniques ! Elles ont une réelle portée juridique et politique. L’adoption de l’une d’entre elles risque de bousculer l’équilibre global et d’empêcher le vote du texte par l’Assemblée nationale.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à faire confiance au travail de compromis mené par vos rapporteurs. Si vous commencez à retirer une maille à l’ouvrage, vous détricoterez l’ensemble.

La proposition de rédaction sur les dégâts forestiers, par exemple, a été rédigée de la façon la plus consensuelle possible, le contrôle renforcé venant contrebalancer le transfert des plans de chasse aux fédérations des chasseurs.

Enfin, je respecterai mon engagement sur le délit d’entrave, mais, bien évidemment, il ne tient que si la CMP aboutit.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Je suis interpellé par le ton de la discussion. Je prends acte de la volonté du Gouvernement et de la majorité de l’Assemblée nationale de reprendre la proposition de M. Jean-Noël Cardoux dans une proposition de loi. J’espère toutefois que cet engagement sera tenu rapidement et qu’il ne sera pas enterré à l’occasion d’une mission d’information.

À entendre Mme Barbara Pompili, les rapporteurs ont trouvé le compromis idéal. Pour ma part, je ne suis pas venu à cette CMP pour rien, mais pour discuter, entendre les arguments des uns et des autres…

Vous dites que l’adoption d’une proposition de rédaction, quelle qu’elle soit, signerait la fin de la CMP. Devons-nous vraiment continuer dans ces conditions ?

Le compromis ne se fait pas seulement entre les rapporteurs, mais au terme d’un débat et d’un vote. Je suis quelque peu irrité par ces propos introductifs.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Sur les dégâts forestiers, M. Alain Perea et moimême avons discuté pendant quatre mois avec les différents acteurs pour les inciter à reprendre le chemin du dialogue, rompu depuis des années.

Pour limiter ces dégâts, essentiellement causés par les grands cervidés, et non par les sangliers, nous avons proposé de reconstituer à l’échelon départemental des structures de dialogue entre chasseurs, agriculteurs et forestiers.

Pour évaluer les populations de cervidés dans les forêts, nous proposons de nous inspirer de la méthode ICE – indicateurs de changement écologique –, qui s’appuie sur les données morphologiques et physiques des animaux concernés. Elle est appliquée avec succès dans les Côtesd’Armor.

Les chasseurs veulent souvent préserver à l’excès la grande faune, allant parfois jusqu’à mentir dans les restitutions des plans de chasse. Ce n’est pas raisonnable, car il est nécessaire d’éliminer des biches et des faons pour équilibrer les populations. Pour les cervidés, je propose donc que le détenteur du plan de chasse joigne à son compte rendu une photo permettant d’identifier l’animal.

L’amendement adopté par surprise au Sénat aura comme conséquence directe de raviver la guerre entre chasseurs et forestiers et de rendre inopérantes toutes les mesures préconisées dans le rapport.

M. Ronan Dantec, sénateur. – Le rôle de la CMP est de trouver un accord, pas de voter sept contre sept. Nous devons en rester au réel compromis proposé par les deux rapporteurs.

Certains points ne manqueront pas de crisper les associations de protection de l’environnement, en particulier les moyens financiers conséquents obtenus de la part de l’État par les fédérations des chasseurs.

L’engagement sur un texte spécifique pour le délit d’entrave est important également. Je me réjouis de la fusion entre l’AFB et l’ONCFS. Je l’avais déjà appelée de mes vœux lors du débat sur la loi pour la reconquête de la biodiversité et il me semble que le présent texte ne doit pas comporter d’éléments qui lui seraient trop étrangers.

M. François Patriat, sénateur. – Je suis, moi aussi, surpris du ton comminatoire employé. L’état d’esprit des députés et des sénateurs était plutôt, initialement, d’aboutir à un texte permettant d’honorer l’engagement pris par le chef de l’État auprès du monde de la chasse.

Le délit d’entrave n’en faisait pas partie, mais j’accepte néanmoins que l’on discute de ce problème de société dans les conditions qui ont été définies.

L’absence d’accord sur les dégâts forestiers constituerait pour moi un point de blocage. Ces derniers sont parfaitement inacceptables, et je rejoins la position de mes collègues sur ce point.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le compromis exige de faire des gestes dans les deux sens.

Le Sénat a travaillé avec beaucoup de sagesse, mais les thèmes de la forêt et de la chasse durable posent problème. J’ai pu constater que Mme la rapporteure avait une position tranchée sur ces points.

Certains sujets sont brûlants et nous devons faire preuve de la plus grande vigilance.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – J’essaye juste d’être pragmatique. Si nous allons encore plus loin, le texte qui serait adopté en CMP ne pourrait pas l’être par l’Assemblée nationale et nous nous dirigerions vers une nouvelle lecture, au mieux en septembre, ce qui n’arrange personne.

L’ONCFS a souhaité le maintien de l’apport du Sénat sur la forêt et nous avons travaillé, M. JeanClaude Luche et moimême, sur un allègement du dispositif.

On essaye vraiment de parvenir à un compromis, en dépit des différences parfois très importantes entre le texte du Sénat et celui de l’Assemblée nationale.

Je souhaite vraiment que la CMP aboutisse et que le projet de loi soit adopté en juillet. C’est important aussi pour les chasseurs.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ce fameux amendement sur les documents forestiers n’aurait jamais dû passer au Sénat, et il me semble nécessaire de revenir en arrière sur ce point.

Audelà, il est vraisemblable que la majorité actuelle de la Haute Assemblée n’accepte pas le compromis sur lequel nous avons travaillé, Madame la rapporteure, qu’il s’agisse des forêts ou de la chasse durable. Nous devrons sans doute en prendre acte.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – J’ai été effaré de voir que l’étude d’impact établissait un lien entre la possibilité d’augmenter le prélèvement d’une espèce et la commission par celle-ci de dégâts, considérant ainsi que le chasseur ne pouvait intervenir sur la faune sauvage que pour réguler ces derniers. Or l’homme, en tant que prédateur supérieur, a vocation à effectuer des prélèvements d’espèces excédentaires.

Je souhaite donc préciser que les prélèvements effectués au titre de la gestion adaptative s’inscrivent dans le cadre d’une chasse durable. Il ne s’agit pas de claironner que les chasseurs sont les premiers écologistes de France, mais d’éviter des conflits permanents entre le monde de la chasse et celui de l’environnement.

M. Alain Perea, député. – La question des dégâts forestiers est très technique. Avant d’en conclure que nous ne pouvons pas nous entendre, prenons peutêtre le temps d’en discuter en mettant de côté les postures politiques. Mais, bien entendu, nous ne pourrons pas passer autant de temps sur tous les amendements.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. Le débat est intéressant.

En effet, un texte de CMP est nécessairement l’émanation d’un compromis entre les deux assemblées et il doit pouvoir être adopté dans chacune d’entre elles.

Le délit d’entrave constituait le principal point de blocage et, sur ce point, l’engagement du Gouvernement et des présidentes des deux commissions de l’Assemblée nationale me paraît assez fort.

Il semble à présent que d’autres questions posent problème, notamment celle des dégâts forestiers.

Il n’est pas nécessaire d’engager l’examen des amendements si nous constatons que l’accord est impossible, mais nous pourrions peut-être nous donner une dernière chance de lister les points de blocage dans chacune des assemblées.

Je vous propose donc de suspendre notre réunion un instant pour en discuter.

La réunion, suspendue à 10 h 10, reprend à 10 h 30.

M. Hervé Maurey, sénateur, président.  Nous pouvons commencer l’examen des articles.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Article 1er

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  L’article 1er traite de la création, des missions, de la gouvernance et du financement du nouvel établissement public appelé à se substituer à l’AFB et à l’ONCFS. Il a fait l’objet de débats passionnés dans les deux chambres, soucieuses de préserver l’intérêt des différentes parties.

Après un dialogue approfondi, notre proposition de rédaction RAPP.1 renomme l’établissement en « Office français de la biodiversité ». Nous sommes confiants dans les garanties que nous avons obtenues sur la défense des intérêts des chasseurs.

La proposition de rédaction RAPP.1 est adoptée.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.2 supprime la mission de contribution à l’exercice de la chasse et de la pêche durable en eau douce, qui relève davantage des structures départementales.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – J’accepte de retirer ma proposition de rédaction 1. Je me suis déjà expliqué sur la chasse durable, mais je prends date.

La proposition de rédaction 1 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.2 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.3 supprime le comptage des loups des missions de l’OFB. Il ne doit pas, selon nous, figurer au rang des missions institutionnelles d’un établissement public de l’État.

La proposition de rédaction RAPP.3 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.4 supprime ces deux missions de l’OFB, au motif que leur périmètre est trop large et trop stratégique pour intégrer les objectifs d’un établissement public.

La proposition de rédaction RAPP.4 est adoptée, de même que la proposition de rédaction RAPP.5.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction RAPP.6 retire les représentants d’organisations professionnelles aquacoles et d’associations d’éducation à l’environnement. Nous considérons que leur représentation est déjà assurée par ailleurs.

La proposition de rédaction RAPP.6 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.7 redéfinit le quota de représentants des chasseurs et pêcheurs au sein de l’OFB, afin d’échapper à l’écueil d’un conseil d’administration pléthorique. Nous avons pour ce faire retenu le principe de la troncature à l’unité. Nous nous montrerons défavorables aux propositions de rédaction 2 de M. Jean-Marie Sermier et 2 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Notre proposition de rédaction 2 vise à améliorer la gouvernance de l’OFB.

M. Daniel Fasquelle, député. – Je maintiendrai cette proposition de rédaction 2 bis. Les chasseurs vont contribuer à hauteur de 45 millions d’euros au financement de l’OFB et il me semble pertinent qu’ils soient représentés à hauteur de 10 %.

La proposition de rédaction RAPP.7 est adoptée. Les propositions de rédaction identiques 2 et 2 bis n’ont plus d’objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.8 supprime le seuil minimum de 10 % des membres du conseil d’administration représentant les organisations professionnelles agricoles et forestières.

La proposition de rédaction RAPP.8 est adoptée.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Concernant la possibilité de délégation des compétences du conseil d’administration à des commissions spécialisées, la proposition de rédaction RAPP.9 revient au texte adopté par l’Assemblée nationale. Nous avons bien tenu compte des inquiétudes exprimées, mais il faut laisser à la libre appréciation du conseil d’administration le soin de désigner de façon autonome et en respectant la pluralité les commissions spécialisées délégataires. C’est ainsi que fonctionne le conseil d’administration de l’AFB, et cela marche bien.

L’avis sera donc défavorable sur la proposition de rédaction 3 de M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Dans une assemblée parlementaire, les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel, sauf cas exceptionnel.

La création de commissions spécialisées dotées de pouvoirs décisionnels aura pour conséquence de retirer certaines prérogatives de gouvernance au conseil d’administration.

Tel est le sens de ma proposition de rédaction 3.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Je suis d’accord avec M. Cardoux.

Mme Maina Sage, députée. – En tant que membre du conseil d’administration de l’AFB, je soutiens la création de ce type de commissions. Un conseil d’administration de plus de 50 personnes ne peut pas décider de tout et il nous semble opportun qu’il puisse déléguer certaines tâches, tout en restant souverain.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je redoute que des lobbys ne prennent dans des commissions des décisions contraires à la ligne du conseil d’administration et que celui-ci ne perde finalement sa légitimité.

Mme Maina Sage, députée. – Ces commissions seront composées au prorata des forces représentées au sein du conseil d’administration et leurs décisions devront être entérinées par ce dernier.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Les inquiétudes qui se font jour me semblent démenties par les faits. Les membres du conseil d’administration de l’AFB demandent expressément la création de ces commissions et, en cas de problème, le conseil aura le dernier mot.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Il serait regrettable que cette question devienne un point de blocage…

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Ne pourraiton pas envisager une rédaction permettant une ratification par le conseil d’administration en cas de problème ?

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – C’est déjà le cas !

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Nous avons listé précisément les points de blocage lors de la suspension. Nous ne pouvons pas sans cesse revenir sur les termes de l’accord auquel nous sommes parvenus voilà quinze minutes !

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ce serait en effet dommage d’échouer sur ce point particulier, même si je suis persuadé que M. Jean-Noël Cardoux a raison.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Je m’abstiendrai sur cette proposition.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Je ne voudrais pas être celui par qui le conflit arrive… Je retire ma proposition !

La proposition de rédaction 3 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.9 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.10 confirme la sanctuarisation des ressources des agences de l’eau, dans le respect de la volonté du Sénat.

La proposition de rédaction RAPP.10 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.11 assure simplement une coordination avec l’article 3.

La proposition de rédaction RAPP.11 est adoptée.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.12 vise à supprimer la demande de rapport sur la méthodologie de comptage des loups. Je me montrerai par conséquent défavorable à la proposition de rédaction 4 de M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – L’ONCFS a implicitement reconnu que le quota prévisionnel d’équilibre de 500 loups était largement dépassé. Le Sénat travaille beaucoup sur cette question et nous allons saisir de nouveau un expert du Muséum national d’histoire naturelle pour tenir compte des critères réels d’hybridation des loups dans les quotas d’abattage.

Je vais toutefois retirer cette proposition de rédaction 4.

La proposition de rédaction n° 4 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.12 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis A

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Cet article fait simplement l’objet d’une modification d’ordre rédactionnel.

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 1er bis B

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.13 vise à supprimer cet article. Après analyse, il nous semble complexifier la procédure, en ajoutant des règles à celles applicables à la commande publique.

La proposition de rédaction RAPP.13 est adoptée et l’article 1er bis B est supprimé.

Article 1er bis

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Cet article fait simplement l’objet d’une modification d’ordre rédactionnel.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 2

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. –Nous vous proposons un texte équilibré qui renforce les prérogatives des inspecteurs de l’environnement sans les disproportionner et qui limite les risques de concurrence de l’exercice des missions de police des différents corps ayant le même intérêt à agir.

La proposition de rédaction RAPP.14 opère une coordination.

Quant à la proposition de rédaction RAPP.15, elle supprime plusieurs dispositions introduites par le Sénat qui se révélaient redondantes avec des coordinations par ailleurs réalisées dans le code de procédure pénale.

Les propositions de rédaction RAPP.14 et RAPP.15 sont adoptées.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. –La proposition de rédaction RAPP.16 assure une bonne articulation entre les compétences des agents de développement des fédérations départementales et les gardeschasse particuliers pour le constat d’infractions cynégétiques sur les territoires détenus par les adhérents. Je suggère à M. Jean-Noël Cardoux de se rallier à notre version. L’avis sera défavorable sur les propositions de rédaction identiques 6 et 6 bis de MM. Jean-Marie Sermier et Daniel Fasquelle.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – On ne peut pas subordonner la verbalisation d’un propriétaire délinquant à son autorisation ! Dans la nouvelle rédaction proposée, le propriétaire devra avoir exprimé son opposition à l’intervention des agents de développement sur son territoire au moment où il adhère à la fédération des chasseurs. Les agents de développement estimeront que cette rédaction constitue une régression, mais elle me convient, et je retire par conséquent la proposition de rédaction 5.

La proposition de rédaction 5 est retirée.

M. Jean-Marie Sermier, député. – La proposition de rédaction 6 vise à renforcer le rôle des agents de développement assermentés.

M. Daniel Fasquelle, député. – Même chose pour la 6 bis.

La proposition de rédaction RAPP.16 est adoptée. Les propositions de rédaction 6 et 6 bis deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.17 revient sur une disposition insérée par le Sénat et potentiellement génératrice de conflits d’intérêts.

La proposition de rédaction RAPP.18 procède à une coordination.

Les propositions de rédaction RAPP.17 et RAPP.18 sont adoptées.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis AA

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.19 supprime cet article, inséré au Sénat contre l’avis de la commission, qui crée une réserve civile de l’environnement. Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ni expérimentation.

La proposition de rédaction RAPP.19 est adoptée et l’article 2 bis AA est supprimé.

Article 2 bis AB

L’article 2 bis AB est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis AC

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.20 maintient cet article moyennant quelques modifications, à des fins de coordination.

La proposition de rédaction RAPP.20 est adoptée.

L’article 2 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis B

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.21 maintient cet article mais apporte quelques modifications concernant l’habilitation de la collectivité de Corse à déterminer une liste de spécimens d’espèces animales ou végétales interdits à l’entrée sur le territoire.

La proposition de rédaction RAPP.21 est adoptée.

L’article 2 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis C

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.22 maintient l’ajout du Sénat relatif au raccourcissement du délai du contradictoire précédant l’adoption par le maire de mesures de police administrative en matière de réglementation des déchets. L’ajout relatif à la notion de manquements en cours est supprimé, compte tenu de difficultés d’ordre constitutionnel liées au respect du contradictoire en matière de police administrative et de la possibilité donnée par le droit en vigueur de recourir à des sanctions pénales dans des délais très rapides.

La proposition de rédaction RAPP.22 est adoptée.

L’article 2 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quater

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.23 supprime cet article, qui repousse l’entrée en vigueur d’un dispositif déjà en vigueur.

La proposition de rédaction RAPP.23 est adoptée et l’article 2 quater est supprimé.

Article 2 quinquies

L’article 2 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 2 sexies

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il nous paraît préférable de renvoyer l’examen d’un délit d’entrave à la chasse à un texte spécifique. La proposition de rédaction RAPP.24 supprime donc cet article, et nous sommes défavorables à la proposition de rédaction 7 de M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur – Compte tenu du courrier des ministres et des engagements pris par les présidentes des deux commissions de l’Assemblée nationale, je retire la proposition de rédaction 7, en espérant que cet autre texte sera examiné rapidement.

La proposition de rédaction 7 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.24 est adoptée et l’article 2 sexies est supprimé.

Article 3

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.25 supprime l’extension des missions des fédérations départementales des chasseurs à la répression du braconnage.

La proposition de rédaction RAPP.25 est adoptée.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.26 apporte une précision quant au périmètre de l’obligation de transmission des données incombant aux fédérations départementales, sans dénaturer l’apport du Sénat. Les propositions de rédaction 8 de M. Jean-Noël Cardoux, 9 de M. JeanMarie Sermier et 9 bis de M. Daniel Fasquelle étant incompatibles avec celle-ci, j’y suis défavorable.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Nous craignons toujours l’utilisation, par des opposants à la chasse, de données d’enquêtes scientifiques ou autres produites par les fédérations départementales ou la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Je vais retirer la proposition de rédaction 8, mais je prends date.

M. Jean-Marie Sermier, député. – La proposition de rédaction 9 vise à réserver ces transmissions de données aux missions de service public ou bénéficiant d’un financement public.

M. Daniel Fasquelle, député. – Il me semble déraisonnable, et même contraire au droit, d’imposer aux fédérations des chasseurs, associations de droit privé, de transmettre la totalité de leurs données. Tel est l’objet de la proposition de rédaction 9 bis.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous proposons que les données soient transmises pour les seules missions prévues par le code de l’environnement. Cela permettra d’améliorer grandement les connaissances sur la biodiversité.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Ces précisions me semblent importantes.

La proposition de rédaction 8 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.26 est adoptée. Les propositions de rédaction 9 et 9 bis n’ont plus d’objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.27 revient sur la capacité qu’avait ouverte le Sénat, pour le président de la fédération départementale des chasseurs, de recevoir une copie des procèsverbaux dressés pour des infractions autres que liées à la chasse. En outre, je précise à cette occasion qu’une série d’ajustements rédactionnels sont proposés à l’article 3 pour supprimer les mentions des fédérations interdépartementales des chasseurs, dès lors que le code de l’environnement prévoit déjà à titre général que le régime des fédérations départementales leur est applicable. Il ne s’agit donc pas d’une modification de fond mais d’une simple harmonisation rédactionnelle, qui ne modifie pas le périmètre d’application des dispositions existantes.

La proposition de rédaction RAPP.27 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  La proposition commune de rédaction RAPP.28 précise le schéma de financement des actions en faveur de la biodiversité, en retenant le principe d’une contribution des fédérations départementales à un fonds géré par la FNC et dont l’utilisation sera déterminée par une convention conclue avec l’OFB. Elle satisfait pleinement les propositions de rédaction 11 de M. JeanMarie Sermier et 11 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Notre proposition avait pour objet de centraliser les fonds pour une redistribution égalitaire entre départements, en tenant compte des territoires et non pas du nombre de chasseurs.

M. Daniel Fasquelle, député. – C’est une question de solidarité. Sinon, avec un versement direct, on crée un déséquilibre entre fédérations et on les prive d’un moyen de rééquilibrage au niveau national.

M. Benoît Simian, député. – L’éco-contribution est largement alimentée par des fonds publics. Elle doit bénéficier aux fédérations départementales en fonction des enjeux, dont le nombre de chasseurs fait certes partie.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Nous avons eu des débats passionnants au Sénat et j’ai invité le directeur de la FNC à venir s’expliquer. Il m’a remis une note détaillée. La somme forfaitaire que la Fédération nationale s’engage à verser aux fédérations départementales ne provient pas du prélèvement sur l’écocontribution, mais d’un excédent dont profitera la FNC du fait de l’allègement de sa participation. La disposition insérée au Sénat à l’initiative de M. Cédric Perrin permettra de venir en aide aux petites fédérations, car la FNC pourra moduler la participation en fonction des besoins. Pour l’écocontribution, nous souhaitons que l’impulsion vienne de la base. Nous avons l’engagement que ce seront les fédérations régionales qui la donneront.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  Les présidents des fédérations départementales des chasseurs doivent être vigilants sur l’utilisation de ces fonds. Cela ne doit pas devenir une machine excessivement complexe alimentée par les chasseurs de base. Avec 10 euros par permis de chasser, l’écocontribution atteint 11 millions d’euros par an. Elle doit être bien utilisée.

M. François Patriat, sénateur. – Les grandes fédérations, comme dans le PasdeCalais, auront beaucoup de moyens ; les petites en auront peu. En même temps, la forfaitisation revient aussi à subventionner des petites fédérations inactives. Alimenter le fonds permettra d’abonder, projet par projet – je crois à l’honnêteté, et ce sera à la fois plus efficace et plus juste.

M. Alain Perea, député. – Le système actuel est déséquilibré : ce sont les fédérations départementales qui ont le plus de poids. Il faut le rééquilibrer, pour que la chasse soit structurée comme les autres activités. Ces fonds peuvent y aider.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Une structure pyramidale peut être utile, mais il faut éviter qu’elle ne dérive vers une usine à gaz. Les fédérations départementales n’ont pas attendu ce texte pour réaliser des opérations efficaces en faveur de l’environnement. Il faut qu’elles puissent obtenir les financements nécessaires, en évitant la transformation en usine à gaz.

M. Daniel Fasquelle, député. – Il n’y a pas de lien entre le nombre de chasseurs d’une fédération et sa capacité à agir en faveur de la biodiversité. Il faut une politique nationale, avec des moyens pour intervenir dans les départements où certaines espèces doivent être préservées. Je suis très hostile à la rédaction proposée.

La proposition de rédaction RAPP.28 est adoptée. Les propositions de rédaction 11 de M. Jean-Marie Sermier et 11 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.29 maintient dans la loi l’engagement pris par l’État de soutenir les efforts des fédérations de chasseurs à hauteur de 10 euros par permis de chasser validé dans l’année, en visant explicitement la réalisation des actions de protection ou de reconquête de la biodiversité. Notre rédaction est incompatible avec les propositions de rédaction identiques 12 de M. Jean-Marie Sermier et 12 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Marie Sermier, député. – La proposition de rédaction 12 tend à rétablir une rédaction conforme à celle adoptée par le Sénat. Elle présente l’avantage de mentionner les « contributions financières » plutôt que les « soutiens financiers », ce qui évite la confusion avec des subventions.

M. Daniel Fasquelle, député. – Même chose pour la proposition de rédaction 12 bis : il s’agit, juridiquement, d’éviter une requalification en subventions.

La proposition de rédaction RAPP.29 est adoptée. Les propositions de rédaction 12 de M. Jean-Marie Sermier et 12 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.30 reprend la rédaction retenue à la proposition de rédaction RAPP.25 ; les propositions de rédaction identiques 10 de M. Jean-Marie Sermier et 10 bis de M. Daniel Fasquelle sont incompatibles avec elle.

La proposition de rédaction RAPP.30 est adoptée. Les propositions de rédaction 10 de M. Jean-Marie Sermier et 10 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.31 vise à maintenir, avec quelques ajustements, la disposition adoptée au Sénat concernant la péréquation entre la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales qui comptent un faible nombre d’adhérents. Les propositions de rédaction identiques 13 de M. Jean-Marie Sermier et 13 bis de M. Daniel Fasquelle sont incompatibles avec la nôtre.

M. Jean-Marie Sermier, député.  Il faut reprendre la formulation de l’Assemblée nationale, sous peine de remettre en cause l’ambition de la réforme.

M. Daniel Fasquelle, député.  Même argument. C’est un point clé !

La proposition de rédaction RAPP.31 est adoptée. Les propositions de rédaction 13 de M. Jean-Marie Sermier et 13 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.32 vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale sur l’encadrement du droit d’opposition à l’intégration d’un terrain dans une association communale de chasse agréée (ACCA) : le Sénat y était favorable mais l’a supprimée en raison d’un incident de séance.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je le confirme.

La proposition de rédaction RAPP.32 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.33 maintient la levée de l’obligation de constituer une réserve dans une ACCA pour le grand gibier, dans la rédaction du Sénat. La modulation pour les ACCA périurbaines est en revanche supprimée. Avis défavorable par conséquent aux propositions de rédaction identiques 14 de M. Jean-Marie Sermier et 14 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Les évolutions pourraient réduire le territoire de chasse de 1,5 million d’hectares : notre rédaction tient compte de ces tendances lourdes et ajuste le seuil minimum de superficie qui doit être mise en réserve.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – La faculté de ne pas appliquer le seuil de 10 % de la superficie en réserve dans les ACCA pour le grand gibier existe déjà : l’ajout prévu par le texte de compromis n’est donc pas utile !

La proposition de rédaction RAPP.33 est adoptée. Les propositions de rédaction 14 de M. Jean-Marie Sermier et 14 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.34 améliore la rédaction du Sénat en matière de sécurité à la chasse, sans remettre en cause son équilibre. Avis défavorable aux propositions identiques 15 de M. Jean-Marie Sermier et 15 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Nous rétablissons la rédaction du Sénat.

M. Daniel Fasquelle, député. – Même chose.

La proposition de rédaction RAPP.34 est adoptée. Les propositions de rédaction 15 de M. Jean-Marie Sermier et 15 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous retirons la proposition de rédaction RAPP.35, concernant l’articulation entre les plans de chasse et les documents forestiers, au profit de la proposition de rédaction 17 de M. JeanNoël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Nous sommes tombés d’accord précédemment sur ce point, je n’y reviens pas. J’ajoute simplement que ma proposition de rédaction 18 forme avec la 17 un paquet global : il serait bon de la retenir également. N’allons pas instaurer une lourdeur considérable au plan départemental.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Les auteurs des propositions de rédaction identiques 16 et 16 bis se rallient-ils également à la 17 ?

M. Jean-Marie Sermier, député. – Non ! Ajouter l’avis de la commission régionale de la forêt et du bois alourdirait la procédure et favoriserait des postures politiques, voire syndicales, de la part des membres de la commission constituée à l’échelle des nouvelles régions.

M. Daniel Fasquelle, député. – C’est un point extrêmement délicat. Il ne faut pas lier, à mon sens, les documents de gestion de la forêt et l’action des fédérations de chasseurs.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La demande de M. Jean-Noël Cardoux est légitime : nous retirons notre proposition au profit des propositions de rédaction 17 et 18
 mais non des 16 et 16 bis.

La proposition de rédaction RAPP.35 est retirée.

La proposition de rédaction 17 est adoptée.

Les propositions de rédaction identiques 16 et 16 bis deviennent sans objet.

La proposition de rédaction 18 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction RAPP.36 apporte des ajustements à la rédaction adoptée par le Sénat, visant à renforcer les pouvoirs du préfet pour lutter contre les dégâts de grand gibier. Nous sommes défavorables aux propositions de rédaction identiques 19 de M. Jean-Marie Sermier et 19 bis de M. Daniel Fasquelle, qui conduiraient à revenir au texte de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Marie Sermier, député.  Avec ma proposition de rédaction 19, je propose de laisser localement la subsidiarité jouer pleinement pour que les fédérations trouvent des solutions préventives aux dégâts avec tous les acteurs concernés.

M. Daniel Fasquelle, député. – Ma proposition de rédaction 19 bis est identique : il faut faire confiance aux chasseurs.

La proposition de rédaction RAPP.36 est adoptée.

Les propositions de rédaction identiques 19 de M. Jean-Marie Sermier et 19 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition de rédaction RAPP.37 fait partie de l’accord trouvé tout à l’heure sur la chasse durable. Elle est incompatible avec la proposition de rédaction 20 de M. Jean-Noël Cardoux.

La proposition de rédaction 20 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.37 est adoptée.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction RAPP.38 maintient une disposition adoptée au Sénat selon laquelle un chasseur n’effectuant pas de prélèvement sur une espèce soumise à gestion adaptative n’est pas obligé de transmettre des données à sa fédération départementale, tout en précisant que la transmission des données de prélèvements sur les espèces concernées s’effectue au fur et à mesure. Elle est incompatible avec les propositions de rédaction identiques 21 de M. JeanMarie Sermier et 21 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Marie Sermier, député.  Il faut pourtant prendre en compte le fait qu’à l’instar des Français en général, tous les chasseurs ne sont pas forcément habitués à la dématérialisation des procédures et l’utilisation d’applications de smartphones pour effectuer des déclarations en temps réel !

M. Daniel Fasquelle, député.  Le Gouvernement luimême est conscient qu’il faut garder des démarches sous format papier, et non pas tout dématérialiser.

La proposition de rédaction RAPP.38 est adoptée.

Les propositions de rédaction identiques 21 de M. Jean-Marie Sermier et 21 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.39 vise un compromis en matière de sanction encourue par un chasseur en cas de manquement répété à l’obligation de transmettre les données de prélèvements sur des espèces soumises à gestion adaptative. Elle conserve l’abaissement retenu par le Sénat de cinq à trois campagnes cynégétiques pour la période prise en compte pour constater la récidive, et rétablit la sanction adoptée par l’Assemblée nationale, à savoir l’interdiction de chasser l’espèce pendant la campagne cynégétique en cours et pendant les trois suivantes, au lieu des deux suivantes. Avis défavorable par conséquent aux propositions de rédaction identiques 24 de M. Jean-Noël Cardoux, 23 de M. Jean-Marie Sermier et 23 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle, député. – Ma proposition de rédaction 23 bis rétablit, tel que le Sénat l’avait adoptée, la proportionnalité des sanctions en cas de manquement d’un chasseur à son obligation des données de prélèvement.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Idem pour la proposition 23.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Avant de retirer ma proposition de rédaction 24, je souhaite attirer l’attention de la commission mixte paritaire sur les difficultés de mettre en place un contrôle des prélèvements. Nous avons reçu en audition le président de la Fédération nationale des chasseurs lorsqu’il était question de mettre en place un quota de 4 000 oies début février, via le fichier ChassAdapt. Un sénateur a demandé : comment le chasseur sauratil où en est le compteur ? Eh bien le malheureux qui fera le 4 001ème prélèvement sans le savoir sera susceptible d’être sanctionné. Certains chasseurs sont peu habitués aux portables et aux ordinateurs. Il faudra donc faire preuve de clémence dans la façon dont sera appliqué ce texte.

La proposition de rédaction 24 est retirée.

La proposition de rédaction RAPP.39 est adoptée.

Les propositions identiques 23 de M. Jean-Marie Sermier et 23 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.40 supprime l’extension de la contribution à l’hectare aux territoires « susceptibles d’être chassés » car cela reviendrait à créer une nouvelle taxe sur les terrains concernés. Nous ne pouvons pas le faire ici, car cela relève des lois de finances. Elle est incompatible avec les propositions de rédaction 22, 24 de M. Jean-Marie Sermier et 24 bis de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Je comprends qu’il y ait un blocage sur le plan procédural – nous l’avions d’ailleurs souligné dans notre rapport. Mais actuellement, de vastes territoires sont infestés de sangliers, car les propriétaires ne prennent pas les mesures nécessaires de destruction. Ces derniers doivent être redevables de la contribution à l’hectare. Or le statut d’association loi 1901 des associations de chasseurs ne leur permettent pas de les faire contribuer, puisque ces propriétaires n’en sont pas adhérents. Je propose donc aux parlementaires de la majorité présidentielle que nous essayions de trouver une solution dans la prochaine loi de finances.

M. Alain Perea, député. – Je m’associe à M. Jean-Noël Cardoux : le système est à bout de souffle. Nous avons besoin de mettre en place une taxe à l’hectare pour les terrains qui ne sont pas chassés. Je regrette infiniment que nous n’ayons pas été alertés sur la noneffectivité du texte… Nous avions même reçu la garantie du contraire ! Sans un dispositif dans le projet de loi de finances, les associations de chasseurs se retrouveront vite en cessation de paiement. Ce sont moins les chasseurs que les agriculteurs qui seront ennuyés. Et l’administration devra trouver des millions pour financer la régulation.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Je regrette que l’excellent dispositif que nous avions voté ne puisse pas être mis en œuvre. Il faudra trouver une solution. En Dordogne comme ailleurs, de nombreux terrains chassables abritent du gros gibier qui prolifère, et les associations sont en difficulté financière.

M. Daniel Fasquelle, député. – Moi aussi, je regrette que nous ne puissions aboutir à une solution ce matin. Je maintiens ma proposition de rédaction pour mémoire.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Dans le Jura comme ailleurs, la situation peut être explosive. Je maintiens donc une proposition de rédaction qui s’assimile non à un amendement d’appel, mais à un amendement de rappel, pour rappeler ce point en loi de finances.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – L’une des pistes pourrait être d’intervenir par le biais de l’impôt foncier.

La proposition de rédaction RAPP.40 est adoptée.

Les propositions de rédaction 22 de M. Jean-Noël Cardoux et les propositions identiques 24 de M. Jean-Marie Sermier et 24 bis de M. Daniel Fasquelle deviennent sans objet.

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition de rédaction RAPP.41 n’a plus d’objet depuis l’adoption de la proposition de rédaction 17 de M. Jean-Noël Cardoux.

La proposition de rédaction RAPP.41 devient sans objet.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avec la proposition de rédaction RAPP.42, nous vous proposons de supprimer l’article 3 bis A abrogeant le régime du permis de chasser en Guyane inséré en séance au Sénat contre l’avis de la commission.

Mme Maina Sage, députée.  Cette question fait l’unanimité en Guyane, entre les parlementaires, les élus locaux, les associations, les ONG, les représentants des populations autochtones : tous vous demandent de maintenir la version du Sénat, dans l’objectif de travailler localement à construire une solution plus consensuelle. Si vous votez la suppression de cet article, vous devrez vous en expliquer auprès des Guyanais, qui connaissent un contexte particulier, fait de tensions, comme par exemple autour de la Montagne d’or.

M. François Patriat, sénateur. – J’ai parlé de ce sujet avec M. Antoine Karam, absent aujourd’hui car il est touché par un deuil. Il y a deux ou trois ans, il avait luimême proposé l’instauration du permis de chasser dans sa région. Mais en Guyane, la chasse n’est pas sportive, mais vivrière. Il m’a confié qu’il s’était trompé. J’en ai parlé avec les ministres concernés, dont Mme Annick Girardin, il est vraiment préférable de conserver la version du Sénat.

M. Ronan Dantec, sénateur. – Je ne pense pas qu’on puisse parler d’unanimité en Guyane, où la position du Sénat a aussi suscité beaucoup d’émotion dans les associations de protection de l’environnement. Elle ne témoigne pas d’une recherche de compromis. Le Gouvernement devra trouver d’autres solutions.

M. François Patriat, sénateur. – Vous le direz à M. Antoine Karam !

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La rédaction du Sénat supprime purement et simplement le permis de chasser en Guyane – ce n’est pas acceptable ! Rétablir ce permis n’empêchera nullement de prendre en compte les besoins spécifiques des communautés autochtones dans son fonctionnement. Je suis évidemment très favorable à ce qu’un travail plus approfondi ait lieu – ce que la suppression de cet article n’empêche en rien.

M. François Patriat, sénateur. – Mais il y a cinq ans, il n’y avait pas de permis de chasser en Guyane !

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Et cela posait des problèmes.

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il faut sans doute affiner la réflexion. Mais le recensement du nombre d’armes est un minimum, pour des raisons de sécurité. Il faut être vigilant avec les détenteurs d’armes.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Soyons attentifs à la demande de nos collègues guyanais. M. François Patriat a raison de le souligner, il y a peu, il n’y avait pas de permis de chasser. Ce point ne fait certes pas partie de l’accord trouvé pour que la CMP soit conclusive, mais il faut vraiment prendre des engagements sur ce point.

Ce territoire a ses spécificités : on n’y chasse pas pour le plaisir, mais pour se nourrir. On ne peut pas balayer cela d’un revers de main !

M. Alain Perea, député. – J’ai été au contact des populations autochtones et j’ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Le problème du trafic d’armes n’est pas négligeable, avec des impacts largement aussi négatifs que l’absence de détention d’un permis de chasser.

Le ministre d’État M. François de Rugy s’est déclaré prêt à travailler sur la question. En ma qualité de président du groupe d’études chasse et territoires de l’Assemblée nationale, je me suis engagé auprès de mon collègue député de Guyane à faire des propositions concrètes.

Il me semble en tout cas qu’il faut rétablir ce permis.

La proposition de rédaction RAPP.42 est adoptée et l’article 3 bis A est supprimé.

Article 3 bis

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 3 ter

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction RAPP.43 supprime cet article.

La proposition de rédaction RAPP.43 est adoptée et l’article 3 ter est supprimé.

Article 3 quater

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 5

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Outre des modifications rédactionnelles, nous proposons le rétablissement d’une demande de rapport insérée à l’Assemblée nationale sur les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’OFB. Tel est l’objet de la proposition de rédaction RAPP.44.

La proposition de rédaction RAPP.44 est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – C’est un gros effort du Sénat, qui bannit désormais les rapports !

Article 5 bis

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition de rédaction RAPP.45 prévoit la remise d’un rapport sur la requalification des agents techniques de l’environnement et sur les voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.

La proposition de rédaction RAPP.45 est adoptée.

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Cet article fait simplement l’objet d’une modification d’ordre rédactionnel.

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 7

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Pareillement.

L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 8

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Hormis quelques modifications rédactionnelles, la proposition de rédaction RAPP.46 supprime un ajout du Sénat prévoyant la participation des fédérations régionales des chasseurs à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage.

La proposition de rédaction RAPP.46 est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Cet article fait simplement l’objet de modifications d’ordre rédactionnel.

L’article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 9 bis

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10

M. Jean-Claude Luche, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  La proposition de rédaction RAPP.47 prévoit quelques ajustements à l’article 10 afin de tenir compte d’ajouts du Sénat et d’une adoption du texte qui interviendra après le 1er juillet. Les modifications proposées permettent de déterminer les conditions de mise en œuvre de certaines dispositions d’ici à la création de l’OFB, fixée au 1er janvier 2020.

La proposition de rédaction RAPP.47 est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition de rédaction RAPP.48 supprime l’article 11, introduit au Sénat. Après examen complémentaire, il est satisfait par le droit en vigueur.

La proposition de rédaction RAPP.48 est adoptée et l’article 11 est supprimé.

Article 12 (nouveau)

Mme Barbara Pompili, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition de rédaction RAPP.49 vise à introduire un article additionnel au projet de loi pour assurer l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de plusieurs dispositions du texte.

La proposition de rédaction RAPP.49 est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Nous avons terminé l’examen des articles.

M. Daniel Fasquelle, député. – Je ne voterai pas le texte final. Je regrette qu’aucun de nos amendements n’ait été retenu. Sur la question de la place des chasseurs au sein du conseil d’administration de l’OFB, du rôle des agents de développement, du transfert des données, des moyens financiers de la FNC et de ses rapports avec l’État et les fédérations départementales, de la portée des documents de planification forestière et des dégâts forestiers, ce texte ne soutient pas suffisamment la chasse française.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Je remercie les rapporteurs et l’ensemble des membres de la CMP pour leurs efforts. Je sais parfois être sévère avec nos collègues députés et l’exécutif, mais, en l’occurrence, les deux présidentes de commission de l’Assemblée nationale ici présentes souhaitaient vraiment aboutir à un compromis sur ce texte. Je salue également l’engagement écrit du Gouvernement. Si ce n’est pas véritablement une première, c’est assez rare pour être souligné !

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Je remercie à mon tour nos collègues députés et sénateurs. Nous avons assisté à une belle CMP, avec de vraies discussions et une réelle volonté d’avancer de part et d’autre. Elle illustre les capacités de convergence de nos deux chambres.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Et l’utilité du bicamérisme !

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Nous n’en doutions pas !

 

*

*   *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le I de l’article L. 1101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

2° Les articles L. 131‑8 à L. 131‑13 sont remplacés par des articles L. 131‑8 à L. 131‑11, L. 131‑11‑1, L. 131‑11‑2, L. 131‑12 et L. 131‑13 ainsi rédigés :

2° Les articles L. 131‑8 à L. 131‑13 sont remplacés par des articles L. 131‑8 à L. 131‑11, L. 131‑11‑1, L. 131‑11‑2, L. 131‑12 et L. 131‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1318. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversitéˮ.

« Art. L. 1318. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversité et de la chasseˮ.

« Art. L. 1319. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau. Il assure les missions suivantes :

« Art. L. 1319. – I. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

« 1° (Supprimé)

« 1° Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

 

«  bis (nouveau) Contribution à l’exercice de la chasse et de la pêche en eau douce durables ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;



« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 42516 ;

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425151 ;



 

«  bis (nouveau) Comptage du nombre de loups (canis lupus) au sein des parcs animaliers ;



« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :

« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :



« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑1 et suivi de sa mise en œuvre ;

« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑1, suivi de sa mise en œuvre et évaluation des effets des politiques publiques sur les objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité ;



« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;



« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 1103 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II du même article L. 1101 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;



« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;



« e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;



« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;



« g) Appui aux acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;



 

« g bis) (nouveau) Appui à l’ensemble des acteurs, publics et privés, dans leurs actions en faveur de la lutte contre les espèces invasives et coordination des mesures mises en œuvre ;



« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;



« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;



« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :

« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :



« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment le lien entre l’homme et la nature ;

« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment le lien entre l’homme et la nature ;



« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;

« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;



« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;



« 7° (nouveau) (Supprimé)

« 7° et 8° (Supprimés)



«  (nouveau) Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage.

 

 

« Il est chargé pour le compte de l’État de la délivrance du permis de chasser.

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.



 

« Il est chargé d’émettre un avis sur l’application du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements.



« II (nouveau). – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’intervention de l’Office français de la biodiversité et de la chasse porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.



« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.



« III (nouveau). – L’Office français de la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’Office français de la biodiversité peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’Office français de la biodiversité, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

« III. – L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des offices régionaux de la biodiversité auxquels peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités exerçant les compétences des départements. Ces offices exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.



« Art. L. 13110. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 13110. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse est administré par un conseil d’administration qui comprend :



« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Office français de la biodiversité et des personnalités qualifiées ;

« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’office et des personnalités qualifiées ;



« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles, aquacoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;



« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;



« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’Office français de la biodiversité ;

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’office ;



« 5° Un cinquième collège composé de deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un représentant des territoires ultramarins, et deux sénateurs dont un représentant des territoires ultramarins.



 

« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante, et désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.



 

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.



 

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.



 

« Les représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.



« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.



« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.



« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.

« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.



 

« Le conseil d’administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées.



« Art. L. 13111.  Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

« Art. L. 13111. (Supprimé)



« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.

 

 

« Art. L. 131111 (nouveau). – L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Art. L. 131111. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.



« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.



« Art. L. 131112 (nouveau). – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité mentionnées à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 131112. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité et de la chasse mentionnées à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.



« Art. L. 13112. – L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 13112. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse est dirigé par un directeur général, nommé par décret.



« Art. L. 13113. – Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :

« Art. L. 13113. – Les ressources de l’Office français de la biodiversité et de la chasse sont constituées par :



« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;



« 2° Les recettes des taxes affectées ;

« 2° Les recettes des taxes affectées ;



« 3° Toute subvention publique ou privée ;

« 3° Toute subvention publique ou privée ;



« 4° Les dons et legs ;

« 4° Les dons et legs ;



« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;



« 6° Des redevances pour service rendu ;

« 6° Des redevances pour service rendu ;



« 7° Les produits des contrats et conventions ;

« 7° Les produits des contrats et conventions ;



« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;



« 9° Le produit des aliénations ;

« 9° Le produit des aliénations ;



« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » ;

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de garantir la préservation des ressources des agences de l’eau, en maintenant la stabilisation de leur contribution financière au budget de l’Office français de la biodiversité et de la chasse. » ;



3° L’article L. 131‑14 est abrogé ;

3° L’article L. 131‑14 est abrogé ;



 

 bis (nouveau)(Supprimé)



4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».



II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022. Ce rapport aborde notamment les modalités de création du futur fonds consacré à la protection de la biodiversité pour lequel chaque titulaire d’un permis de chasse versera 5 € et pour lequel l’État s’est engagé à verser une contribution annuelle au moins égale à 10 € par permis de chasser national ou départemental validé dans l’année.



 

III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020, un rapport sur la méthodologie de recensement et de comptage des loups. Le rapport peut émettre des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.



 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

Le III de l’article L. 3341 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Le  est complété par les mots : « , et le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 33216 » ;

 

 Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;

 

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

 

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna ;

 

« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

 

« a) Au titre des instruments internationaux :

 

«  la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

 

«  la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

 

«  la résolution n° 28C/24 adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;



 

« b) Au titre des instruments régionaux :



 

«  pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;



 

«  pour l’océan Atlantique du Nord-Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime et l’appendice 3 correspondant, signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;



 

«  pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes, signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;



 

«  pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;



 

«  pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, la protection et la gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;



 

«  pour le Pacifique Sud, la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.



 

« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. »



 

Article 1er bis B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 21151 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 21152 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21152.  Dans le cadre des systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques et les milieux marins, l’État peut agréer suivant une procédure qui fera l’objet d’un arrêté un ou plusieurs organismes spécialisés dans la conception, la réalisation et la promotion des spécifications d’échange de données et des services associés afin de confier des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités.

 

« Les agréments délivrés en application du présent article sont révisés régulièrement et peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

L’article L. 414‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 414‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge, des végétations » ;

 

 bis (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. »

« L’Office français de la biodiversité et de la chasse assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;

 

 (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »

Article 2

Article 2

 

 

I A (nouveau).  Au 3° du I de l’article L. 1711 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

 

 bis AA (nouveau) Le début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1725 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment… (le reste sans changement). » ;

 

 bis A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1728 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 24 et » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734 du présent code. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 172‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis L’article L. 172‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité et de la chasse peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;



2° L’article L. 172‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 172‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;



3° L’article L. 172‑12 est ainsi modifié :

3° L’article L. 172‑12 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »

« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »



b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;

« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



4° L’article L. 172‑13 est ainsi modifié :

4° L’article L. 172‑13 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :



« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.



« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :



« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;



« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)



« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;



« 4° (nouveau) Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99‑1 du code de procédure pénale ;

« 4° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99‑1 du code de procédure pénale ;



« 5° (nouveau) Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article 415.

« 5° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 415 du code de procédure pénale.



« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)



« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;

« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;



 

 bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 17216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès-verbal, à l’exception de celle du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;



5° Après l’article L. 172‑16, il est inséré un article L. 172‑16‑1 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 172‑16, il est inséré un article L. 172‑16‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 172161. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République, mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 411 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 172161. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République :



 

« 1° Mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues aux 1° à 5° de l’article 411 du code de procédure pénale ;



 

«  (nouveau) Porter à la connaissance de l’auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République en application de l’article 412 du même code ;



 

«  (nouveau) Notifier des convocations en justice dans les conditions prévues à l’article 3901 dudit code. »



 

I bis (nouveau).  L’article L. 322101 du code de l’environnement est ainsi modifié :



 

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734 du présent code. » ;



 

 Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.



 

I ter (nouveau).  La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :



 

 Le I de l’article L. 33220 est ainsi modifié :



 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734. » ;



 

b) (nouveau) Au troisième alinéa, les références : « L. 1727 et L. 1728, L. 17212 » sont remplacées par les références : « L. 1727 à L. 1729, L. 17212 à L. 17214 » ;



 

 L’article L. 33225 est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 3323 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 33217 » ;



 

b) Le 4° est abrogé.



 

I quater (nouveau).  Le code de l’environnement est ainsi modifié :



 

 (nouveau) L’article L. 42821 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les agents de développement mentionnés à l’avant-dernier alinéa constatent les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition de ces derniers. » ;



 

 À l’article L. 42829, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  ».



II (nouveau). – Après le 5° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».

 

 

 

II bis (nouveau).  Le quatrième alinéa de l’article L. 16112 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »



III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



 

 Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



 

 (nouveau) Au début du  de l’article 291, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier » ;



 

 (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 415, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , à l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ;



 

 (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 992, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , à l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ;



 

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 23010 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase, après le mot : « fiscaux », sont insérés les mots : « et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1724 du code de l’environnement » ;



 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 1724 » ;



 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 3901, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l’environnement mentionné à l’article L. 1721 du code de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité et de la chasse », et, après la référence : « article 28 », sont insérés les mots : « du présent code ».



 

IV (nouveau).  À l’article L. 22229 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».



 

Article 2 bis AA (nouveau)

 

 

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VIII

 

« La réserve civile de l’environnement

 

« Section 1

 

« Missions

 

« Art. L. 1281.  I.  Les citoyens concourent à la défense de l’environnement. Ce devoir peut s’exercer par une participation au sein de la réserve civile de l’environnement.

 

« II.  La réserve civile de l’environnement a pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 1721, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ainsi que ses différents services. Elle est constituée :

 

« 1° Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement auprès de l’autorité compétente ;

 

« 2° Des agents de l’Office français de la biodiversité et de la chasse à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

 

« III.  L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment en signant une convention avec le ministre de l’écologie, peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la défense de l’environnement”.



 

« IV.  Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale peuvent avoir recours aux membres de la réserve civile de l’environnement.



 

« Art. L. 1282.  Pour être admis dans la réserve civile de l’environnement, il faut :



 

« 1° Être de nationalité française ;



 

« 2° Être âgé de dix-huit à soixante-six ans ;



 

« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;



 

« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;



 

« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;



 

« 6° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’écologie.



 

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte d’une enquête administrative, ayant donné lieu, le cas échéant, à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 2306 et 23019 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.



 

« En outre, les agents de l’Office français de la biodiversité et de la chasse à la retraite ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile de l’environnement.



 

« Art. L. 1283.  Les volontaires sont admis dans la réserve dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.



 

« Section 2



 

« Emploi



 

« Art. L. 1284.  Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de un à cinq ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :



 

«  D’apporter un renfort temporaire aux inspecteurs de l’environnement et services au sein de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, en particulier pour la protection de l’environnement du territoire national ;



 

« 2° De dispenser un enseignement de protection de l’environnement et de défense de la biodiversité.



 

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.



 

« Art. L. 1285.  Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d’une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.



 

« Art. L. 1286.  Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de l’environnement pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’écologie et l’employeur.



 

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de l’environnement. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.



 

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de l’environnement, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de l’environnement lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.



 

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.



 

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de l’environnement en raison des absences résultant des présentes dispositions.



 

« Art. L. 1287.  Les périodes d’emploi des réservistes de l’environnement ne donnent lieu à aucune rémunération.



 

« Section 3



 

« Dispositions finales



 

« Art. L. 1288.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »



 

Article 2 bis AB (nouveau)

 

 

L’article L. 9444 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;

 

 Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

 

Article 2 bis AC (nouveau)

 

 

L’article L. 1731 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux mesures de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 1717 et L. 1718. »

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Conforme)

 

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

 

 

1° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l’environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑5 à L. 172‑15 du même code. » ;

 

 

2° L’article L. 161‑5 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Outre les agents mentionnés à l’article L. 161‑4 du présent code, » ;

 

 

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »

 

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; »

a) Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 2581 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »

b) Le 2° du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. » ;

b) Le 2° du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 2581 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;

c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;

2° L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les conditions qui précèdent, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. » ;

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les conditions qui précèdent, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 2581 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».

Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C

 

Après le 10° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 11° La prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. »

 

 

 

II (nouveau).  L’article L. 5413 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa du I, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 

« VI.  Lorsque l’infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues au I du présent article sans délai. »

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Conforme)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »

 

 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 4153, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

 Au premier alinéa du I de l’article L. 4284, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

Le II de l’article L. 4151 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. Ses conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

 

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

 

a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administrative » ;

 

b) Au 8° de l’article L. 42311, les mots : « de l’article », sont remplacés par les mots : « des articles L. 423254 ou » ;

 

c) Au 8° de l’article L. 42315, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423254 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423252, L. 423254 ou » ;

 

d) Le I de l’article L. 42325 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423252 et L. 423254 du présent code. » ;

 

e) Après la sous-section 6, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

 

« Sous-section 6 bis

 

« Rétention et suspension administrative



 

« Art. L. 423251.  En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionné à l’article L. 4232.



 

« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.



 

« Art. L. 423252.  Sur le fondement du procès-verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423251, le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.



 

« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423254 à L. 423255.



 

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.



 

« Art. L. 423253.  Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423251 à L. 423252 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis ou son autorisation de chasser dans le délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.



 

« Art. L. 423254.  Saisi d’un procès-verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423251, le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.



 

« Art. L. 423255.  La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423254 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.



 

« Art. L. 423256.  Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse en application des articles L. 423252 et L. 423254 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.



 

« Les mesures administratives prévues par la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.



 

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;



 

 Le chapitre VIII est ainsi modifié :



 

a) À l’article L. 4282, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423254 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423252, L. 423254 ou » ;



 

b) À l’article L. 4283, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423252, L. 423254 ou » ;



 

c) Après le 1° de l’article L. 42815, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis En cas de violation manifestement délibérée, à l’occasion d’une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».



 

Article 2 sexies (nouveau)

 

 

Au début de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 42831 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 42831.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :

 

« 1° Empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;

 

« 2° Utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;

 

« 3° Bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. »

Article 3

Article 3

 

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et à la répression » ;

a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;

a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année.

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fond mentionné à l’article L. 42114, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

 

« Dans l’exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais.

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑16. » ;

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑16. » ;

 

 bis AA (nouveau) Le sixième alinéa du même article L. 4215 est ainsi rédigé :



 

« Elles assurent la validation du permis de chasser, la délivrance des autorisations de chasse accompagnée et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;



 

 bis AB (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4216, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres Ier et II du présent livre » ;



 

 bis AC (nouveau) Au second alinéa du même article L. 4216, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes titres Ier et II » ;



1° bis A (nouveau) Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14. » ;

1° bis A Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14. » ;



1° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;

1° bis À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;



2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Elle conduit des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 € par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » ;

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.



 

« Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité et de la chasse. Au titre des actions réalisées en application du sixième alinéa de l’article L. 4215, chaque fédération départementale des chasseurs reçoit une contribution d’au moins 15 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.



 

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 4215. L’État ou l’Office français de la biodiversité et de la chasse apportent à ce fonds, selon des modalités définies par convention, un soutien financier pour un montant de dix € par permis de chasser validé dans l’année à la réalisation des actions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.



 

« Dans l’exercice de ses missions, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais. » ;



2° bis A (nouveau) Le quatrième alinéa du même article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;

2° bis A Le quatrième alinéa du même article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;



2° bis B (nouveau) Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont supprimées ;

2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, elle apporte aux fédérations départementales une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; ce décret peut prévoir un nombre d’adhérents à compter duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;



2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;



2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;



2° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° quater Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;



2° quinquies A (nouveau) L’article L. 42218 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° quinquies A (Supprimé)



« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;

 

 

 

 quinquies B (nouveau) L’article L. 42223 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en faveur du petit gibier ; par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique » ;



 

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réduite à 5 % dans les associations communales et intercommunales de chasse agréées situées en périphéries urbaines disposant de territoires de chasse restreints dont les critères sont définis par un décret en Conseil d’État. » ;



2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :

2° quinquies Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 422251. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causé par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

« Art. L. 422251. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causé par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;



2° sexies (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;

2° sexies À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;



3° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité et de la chasse. » ;



4° Le I de l’article L. 423‑4 est ainsi modifié :

4° L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 4234.  I.  Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et de la chasse, et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.



 

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs.



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité » ;

 

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire du fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. » ;

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.



 

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité et de la chasse des peines prononcées en application des articles L. 42814 et L. 42815 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 13114 et 13116 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité et de la chasse des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 23366 du code de la défense.



 

« L’Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.



 

« II.  Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs interrogent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;



c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 

 

 

 bis AA (nouveau) Le I de l’article L. 4243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion approuvé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;



 

 bis A (nouveau) L’article L. 4248 est ainsi modifié :



 

a) Le I est ainsi modifié :



 

 le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers vivants » ;



 

 après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 4243 ; »



 

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



 

« II bis.  Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 4243, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;



 

 bis B (nouveau) À l’article L. 42411, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;



 

 bis CA (nouveau) L’article L. 42415 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :



 

« Les règles suivantes doivent ainsi être observées :



 

«  le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;



 

«  la pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;



 

«  la remise à niveau obligatoire aux règles élémentaires de sécurité tous les dix ans pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.



 

« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 4251. Ces schémas peuvent les compléter.



 

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après concertation avec la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.



 

« Au sein de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration. » ;



 

 bis C (nouveau) L’article L. 4255 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;



 

 bis D (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4256 est ainsi modifiée :



 

a) Les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en compatibilité avec » ;



 

b) Après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « , en satisfaisant aux demandes de plan de chasse faites pour atteindre les objectifs fixés dans les documents d’aménagement des forêts relevant du régime forestier » ;



4° bis (nouveau) L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :

4° bis L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;



 

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d’âge.

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage et de la commission régionale de la forêt et du bois, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.



« Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 4256 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, il modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent. » ;

« Le préfet, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, peut modifier les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :



 

« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 4256 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;



 

«  (nouveau) L’augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;



4° ter (nouveau) L’article L. 425‑10 est abrogé ;

4° ter L’article L. 425‑10 est abrogé ;



5° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

5° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6

« Section 6



« Gestion adaptative des espèces

« Gestion adaptative des espèces



« Art. L. 425151 (nouveau). – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

« Art. L. 425151. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité.



« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances.

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les propriétaires d’étang.



« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.



« Art. L. 425152 (nouveau). – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal d’animaux des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre.

« Art. L. 425152. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre.



« Art. L. 42516. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés.

« Art. L. 42516. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.



« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des cinq campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des deux suivantes.



« Art. L. 42517. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

« Art. L. 42517. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et de la chasse et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.



« Art. L. 42518. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;

« Art. L. 42518. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;



6° (nouveau) L’article L. 426‑5 est ainsi modifié :

6° L’article L. 426‑5 est ainsi modifié :



a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;

a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ou susceptibles d’être chassés ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation, en veillant à établir un équilibre permettant d’atténuer la participation des territoires lorsque la surface concernée rapportée au nombre de chasseurs est disproportionnée. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ;



– à la seconde phrase, les mots : « porteur d’un timbre national grand gibier » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « porteur d’un timbre national grand gibier » sont supprimés ;



 

 bis (nouveau) À l’article L. 4291, après la référence : « L. 42226, », est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 4255, les articles » ;



7° (nouveau) À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un permis national ».

7° À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.



 

I bis (nouveau).  L’article L. 1213 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les demandes de plan de chasse concernant ces bois et forêts sont satisfaites par l’autorité chargée d’attribuer les plans de chasse individuels, prévue à l’article L. 4258 du code de l’environnement. »



II (nouveau). – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.

II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse.



 

Article 3 bis A (nouveau)

 

 

Les articles L. 42311, L. 42381, L. 42322 et L. 42323 du code de l’environnement sont abrogés.

 

 

Article 3 bis (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 4242 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition du maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées :

 

«  pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

 

«  pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

 

«  dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

 

«  dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

 

«  pour la protection de la flore et de la faune ;

 

«  pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »

 

Article 3 ter (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 4244 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés. »

 

 

Article 3 quater (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 3328 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

 

Article 4

Article 4

 

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 5

Article 5

 

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité et de la chasse jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du code du service national est réputé accordé.

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.

V. – (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.

 

 

Article 6

Article 6

 

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

Article 7

 

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité et de la chasse est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 8

Article 8

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est ainsi rédigé :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est ainsi rédigé :

« L’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

« L’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

1° bis À l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et de la chasse et dans les parcs nationaux » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, aux première et seconde phrases du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, au second alinéa du I de l’article L. 371‑3, au premier alinéa, au début du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

5° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334‑4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

5° bis À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334‑4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

5° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 131‑8 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 131‑9 » ;

5° ter À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 131‑8 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 131‑9 » ;



6° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;



6° bis (nouveau) À l’article L. 420‑4, la référence : « L. 421‑1, » est supprimée ;

6° bis À l’article L. 420‑4, la référence : « L. 421‑1, » est supprimée ;



7° Au septième alinéa de l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

7° Le septième alinéa de l’article L. 422‑27 est ainsi rédigé :



 

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité et de la chasse et de la Fédération nationale des chasseurs, en collaboration avec les fédérations régionales des chasseurs concernées, qui peuvent s’en voir confier la gestion. » ;



8° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

8° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».



II. – Au 4° du I de l’article L. 1431‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».

II. – (Non modifié)



III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;



2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;



3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».



IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;



2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;



3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».

3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».



IV bis (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 2 bis de la présente loi, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 ».

IV bis. – (Non modifié)



V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».



VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».

VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».



Article 9

Article 9

 

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »

I. – (Non modifié)

II – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

1° Après l’article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑3‑1 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 17131. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.

 

 

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.

 

 

« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.

 

 

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou son représentant, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

 

 

« Dans le cas où aucune contre-expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;

 

 

2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :

 

 

a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;

 

 

b) À la première phrase du premier alinéa du 4°, après le montant : « 15 000 € », sont insérés les mots : « , recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, ».

 

 

III – Le deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322‑10‑4 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »

 

 

 

II.  Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 1713, il est inséré un article L. 17131 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 17131.  I.  Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.

 

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.

 

« II.  Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.

 

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou son représentant, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

 

« Dans le cas où aucune contre-expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 1717 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1717.  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.



 

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.



 

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.



 

« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :



 

« 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 1718 s’appliquent à l’astreinte ;



 

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.



 

« II.  S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.



 

« Elle peut faire application du II de l’article L. 1718 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.



 

« III.  Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;



 

 L’article L. 1718 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 1718.  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.



 

« II.  Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 1717, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :



 

«  L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.



 

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



 

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;



 

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;



 

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;



 

« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.



 

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.



 

« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.



 

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.



 

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. »

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III. – (Non modifié)

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Article 9 bis (nouveau)

 

 

Au 1° du I de l’article L. 2111 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

 

Article 10

Article 10

 

Les 1° et 2° du I de l’article 3 entrent en vigueur à l’occasion de la campagne cynégétique 2019‑2020, et au plus tard le 1er août 2019. Le 5° du I de l’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019. Les 3° et 4° du I de l’article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les 1° et 2° du I de l’article 3 entrent en vigueur à l’occasion de la campagne cynégétique 2019‑2020, et au plus tard le 1er août 2019. Le 5° du I du même article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019. Les 3° et 4° du I dudit article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425152 du code de l’environnement est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité et de la chasse en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du même code, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425152 dudit code est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 de la présente loi est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement est applicable aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement et l’article 3901 du code de procédure pénale sont applicables aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

 

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 22229 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

 

Article 11 (nouveau)

 

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Le II de l’article L. 254108 est ainsi rédigé :

 

« II.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l’article L. 2051 du présent code et à l’article L. 1724 du code de l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives. » ;

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 2562 est complété par les mots : « , dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives ».