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N° 2073

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2019.

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, en nouvelle lecture, SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet,

 

 

TOME I

AVANT-PROPOS, COMMENTAIRES DES ARTICLES ET ANNEXE

 

Par Mme Anne BRUGNERA,

 

Députée.

 

——

 

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1881, 1918, 1885, et T.A. 270.

  Commission mixte paritaire : 1987.

  Nouvelle lecture : 1980, 2072.

 Sénat : 1re lecture : 492, 521, 522, 519 et T.A. 107 (2018-2019).

  Commission mixte paritaire : 543 et 544 (2018-2019).


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SOMMAIRE

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  Pages

AVANT-PROPOS

Principaux apports de la commission  en nouvelle lecture

Article premier Ouverture d’une souscription nationale pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Article 2 Financement des travaux de restauration et de formation de professionnels par les fonds recueillis au titre de la souscription

Article 3 Modalités de collecte des fonds recueillis dans le cadre de la souscription

Article 4 Possibilité pour les collectivités territoriales de participer à la souscription

Article 5 Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des particuliers dans le cadre de la souscription nationale

Article 5 bis Demande dun rapport sur la part et le montant des dons et versements ayant donné lieu à réduction dimpôt

Article 7 Modalités de contrôle des fonds recueillis dans le cadre de la souscription nationale

Article 8 Habilitation du Gouvernement à créer un établissement public de l’État chargé de réaliser les travaux de restauration de la cathédrale

Article 8 bis (nouveau) Présentation d’un projet de loi de programmation de redressement des crédits et effectifs publics affectés à la restauration de la cathédrale

Article 8 ter (nouveau) Consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture sur l’avancée des travaux

Article 9 Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures facilitant la réalisation de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris


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   AVANT-PROPOS

À la suite de l’examen par le Sénat en première lecture du texte adopté par l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire, réunie le 4 juin dernier, n’est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion, à savoir l’ensemble des dispositions à l’exception de l’article 6, adopté conforme.

Cet échec masque un accord profond entre les deux assemblées sur les objectifs fondamentaux de ce projet de loi, à savoir la sauvegarde d’un édifice qui constitue à la fois un chef-d’œuvre de l’art sacré, un monument national et un témoignage éminent de notre civilisation offert au monde.

Les divergences avec le Sénat ont porté sur les modalités pour parvenir à la réalisation de cet objectif partagé, à savoir principalement sur le maintien de la possibilité, prévue par le texte du Gouvernement, de confier la gestion des fonds de la souscription à l’État, et sur celui de l’autorisation à légiférer par ordonnance figurant à l’article 9, pour prendre toute mesure propre à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des travaux de restauration de la cathédrale. Le Sénat n’a pas jugé utile cette disposition, pourtant indispensable au vu de l’ampleur du chantier de conservation et de restauration de cet édifice, et surtout en l’absence du diagnostic précis des dégâts engendrés par l’incendie, et a supprimé l’article 9.

Les diverses adaptations au droit existant que cet article autorise apparaissent pourtant précisément encadrées, puisqu’elles ne seront permises que dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de l’objectif de restauration dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Cette condition fera bien entendu l’objet d’un contrôle attentif par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de ratification de ces ordonnances. Afin de calmer les inquiétudes qui s’étaient manifestées sur plusieurs bancs, le président de la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale a même annoncé la création d’une mission d’information chargée d’assurer le suivi de l’application de la loi, et notamment de la publication des ordonnances, et le ministre de la Culture s’est engagé, en séance, à ce que le projet de loi de ratification soit inscrit à l’ordre du jour des assemblées (alors que la Constitution n’oblige qu’à son dépôt). Pour toutes ces raisons, la rapporteure propose de rétablir cet article.

Aussi notre assemblée est-elle aujourd’hui conduite à examiner à nouveau ce projet de loi tel qu’issu des délibérations du Sénat.

Délégation d’articles

Comme en première lecture, la commission des Affaires culturelles a délégué l’examen au fond des articles 4 à 5 bis à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Ainsi, le présent rapport porte uniquement sur les 1 à 3 et 7 à 9 du projet de loi et renvoie, pour chaque article délégué, au rapport n° 2072 présenté par Mme Marie‑Ange Magne au nom de la commission des Finances.


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Principaux apports de la commission
en nouvelle lecture

La commission a, pour l’essentiel, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a notamment :

– rétabli, dans l’ensemble du texte, la date du début de la souscription au 16 avril 2019 au lieu du 15, afin de limiter le caractère rétroactif de celle-ci ;

– supprimé, à l’article 2, les dispositions ajoutées par le Sénat concernant l’exclusion de l’entretien courant du champ de la conservation et la référence à diverses conventions internationales, qui n’apparaissent pas utiles ;

– rétabli, à l’article 3, la possibilité, supprimée par le Sénat, que le recueil et la gestion des fonds versés dans le cadre de la souscription relèvent de l’État, ainsi que les dispositions relatives aux conventions entre le Centre des monuments nationaux et les fondations reconnues d’utilité publique, d’une part, et l’établissement public d’autre part ;

– rétabli, à l’article 7, la possibilité, supprimée par le Sénat, que le recueil et la gestion des fonds versés dans le cadre de la souscription relèvent de l’État, et repris le champ du rapport annuel sur les fonds recueillis tel qu’il avait été défini par l’Assemblée ;

– rétabli, à l’article 8, les dispositions relatives à la définition des missions de l’établissement public qui pourra être créé, à ses modalités de gouvernance, aux conditions de nomination et de fonctionnement du conseil scientifique qui lui sera rattaché ainsi que les conditions de dissolution de l’établissement ; la commission a conservé la précision apportée par le Sénat concernant le placement de l’établissement public sous la tutelle du ministre de la culture ;

– rétabli l’article 9, tout en retirant les règles en matière de commande publique et de construction du champ des adaptations et dérogations qui pourront être prévues par les ordonnances.

 

 

 


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Article premier
Ouverture d’une souscription nationale pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié en première lecture

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

La commission a adopté un amendement de la rapporteure inversant l’ordre des mots « conservation » et « restauration » afin de marquer l’objectif prioritaire des travaux qui doivent s’engager sur la cathédrale Notre-Dame, à savoir éviter que l’édifice ne subisse pas de dégradations supplémentaires.

Cette modification a été effectuée pour l’ensemble des articles du projet de loi.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

La commission de la culture du Sénat a fait démarrer la souscription nationale le 15 avril 2019 au lieu du 16.

III.   la position de la commission

À l’initiative de sa rapporteure, la commission a rétabli le texte de l’Assemblée nationale en faisant démarrer la souscription au 16 avril. En effet, le Président de la République a annoncé au soir de l’incendie que la souscription serait ouverte « dès demain », soit à partir du 16 avril. Or l’ouverture de la souscription à cette date par le présent projet de loi constitue déjà une mesure rétroactive. La commission a donc jugé préférable de limiter ce caractère rétroactif en ne faisant pas démarrer la souscription à une date antérieure à son annonce.

*

Article 2
Financement des travaux de restauration et de formation de professionnels par les fonds recueillis au titre de la souscription

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié en première lecture

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Outre l’inversion de l’ordre des mots « conservation » et « restauration » proposée par la rapporteure, l’Assemblée nationale a précisé :

– que les fonds de la souscription pourront financer la formation initiale comme continue des professionnels disposant de compétences particulières requises pour les travaux ;

– et que les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale financés au titre de la souscription nationale visent à préserver l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

La commission de la culture du Sénat a adopté trois amendements de son rapporteur prévoyant que les travaux :

– préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument conformément aux principes de la Charte internationale de Venise sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964,

– respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,

– et restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.

En séance plénière, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, deux amendements :

– le premier précisant que la conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État ;

– le second disposant que lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications.

III.   la position de la commission

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale à travers l’adoption de deux amendements :

– le premier supprimant l’alinéa, ajouté par le Sénat, précisant que « la conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8 », qui apparaît superflu puisque la charge de l’entretien de la cathédrale appartient à l’État au titre de ses compétences ordinaires, et supprimant également la mention de la Charte de Venise et de la convention du patrimoine mondial de l’ONU ; en effet, la France étant signataire de ces textes, elle les appliquera ;

– le second supprimant l’ajout, opéré par le Sénat, d’exigences en matière de communication sur l’utilisation des matériaux, qui apparaissent prématurées dans la mesure où la phase de diagnostic du bâtiment n’est pas encore achevée.

*

Article 3
Modalités de collecte des fonds recueillis dans le cadre de la souscription

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié en première lecture

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Outre l’inversion de l’ordre des mots « conservation » et « restauration » proposée par la rapporteure, l’Assemblée nationale a précisé que les modalités de reversement des dons peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

La commission de la culture du Sénat a supprimé la possibilité de verser le produit des dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale à l’État pour le réserver au seul établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et fait démarrer la souscription au 15 avril 2019.

Elle a également prévu que les modalités de reversement aux fonds de concours font systématiquement l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations et l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. Ces conventions permettent d’assurer le respect de l’intention des donateurs et sont rendues publiques ; les personnes ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public. Enfin, ces conventions doivent prévoir que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux, et que les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage.

III.   la position de la commission

La commission a adopté six amendements à cet article, qui rétablissent le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture :

– un amendement, déposé par sa rapporteure, faisant démarrer la souscription au 16 avril au lieu du 15 ;

– un amendement, également déposé par la rapporteure, rétablissant la possibilité, supprimée par le Sénat, que le recueil et la gestion des fonds versés dans le cadre de la souscription relèvent de l’État. Cette possibilité apparaît en effet nécessaire, ne serait-ce que dans l’attente de la désignation, voire de la création d'un établissement public à cet effet ;

– deux amendements de précision identiques, déposés par la rapporteure et Mme Michèle Victory ;

– un amendement déposé par la rapporteure concernant les conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale et visant à assurer le respect de l’intention des donateurs. Cet amendement supprime les dispositions adoptées par le Sénat rendant ces conventions obligatoires et les soumettant à publicité en l’absence de volonté des parties, et rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, relative à l’information des donateurs sur l’affectation de leurs dons, qui apparaît indispensable au respect de leur intention ;

– enfin, un amendement de la rapporteure supprimant les alinéas 3, 4 et 5 ajoutés par le Sénat.

L’alinéa 3 dispose que les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public. Il apparaît préférable de le supprimer puisque cette possibilité n’est nullement exclue par le texte de l’Assemblée nationale.

L’alinéa 4 précise que les conventions prévoient que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration. Or si une telle évaluation est certes nécessaire, elle relève de la compétence générale de l’établissement public et n’a pas à être prévue dans ces conventions.

Enfin, l’alinéa 5 prévoit que les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage. Mais outre que cette rédaction ne précise pas les fonds de concours concernés, elle introduit des dispositions d’ordre opérationnel qui relèvent plutôt du domaine réglementaire.

*

Article 4
Possibilité pour les collectivités territoriales de participer à la souscription

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 2072 ([1])).

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Article 5
Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des particuliers dans le cadre de la souscription nationale

Cet article a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 2072 (1)).

*

Article 5 bis
Demande dun rapport sur la part et le montant des dons et versements ayant donné lieu à réduction dimpôt

Cet article a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 2072 ([2])).

*

Article 7
Modalités de contrôle des fonds recueillis dans le cadre
de la souscription nationale

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié en première lecture

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

En séance publique, l’Assemblée a adopté deux amendements :

– le premier permettant aux présidents des commissions chargées des finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de se faire représenter par un membre de leur commission, au sein du comité ad hoc auquel il est rendu compte de l’utilisation des fonds de la souscription ;

– le second prévoyant la publication annuelle d’un rapport de l’État ou de l’établissement public créé en application de l’article 8 (voir infra), lequel rapport présente le montant des fonds recueillis, leur provenance et leur affectation.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

La commission de la culture du Sénat a prévu que c’est l’établissement créé en application de l’article 8, et non l’État ou cet établissement, qui gère les fonds recueillis, qui en rend compte et qui établit le rapport annuel sur ce sujet. Cette modification vise à ce que les études et opérations de restauration soient confiées à un établissement public spécifiquement créé à cet effet, sans maintenir l’option d’une prise en charge de ces missions par l’État ou un établissement public existant.

La commission a également précisé que la gestion des fonds collectés est soumise au contrôle des commissions des finances des deux assemblées en application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 ([3]), et elle a complété le champ du rapport annuel créé à l’initiative de l’Assemblée, en prévoyant qu’il fait également état de la consommation des fonds recueillis.

III.   la position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale. Comme indiqué supra, il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité, supprimée par le Sénat, que le recueil et la gestion des fonds versés dans le cadre de la souscription relèvent de l’État – ne serait-ce que dans l’attente de la création ou de la désignation d'un établissement public à cet effet.

Il apparaît en revanche superfétatoire de rappeler dans la loi les pouvoirs de contrôle dont disposent les commissions des finances des assemblées, ainsi que l’a fait le Sénat. Enfin, il semble préférable de rétablir le champ du rapport annuel, tel qu’il a été défini par l’Assemblée nationale.

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Article 8
Habilitation du Gouvernement à créer un établissement public de l’État chargé de réaliser les travaux de restauration de la cathédrale

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié en première lecture

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Outre l’inversion de l’ordre des mots « conservation » et « restauration », l’Assemblée nationale a clarifié et précisé la vocation de l’établissement public susceptible d’être créé par voie d’ordonnance : celui-ci aurait ainsi pour missions d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et opérations concourant à la restauration de la cathédrale – la mission de conception des travaux relevant en revanche du maître d’œuvre.

L’Assemblée a également remplacé la notion de diocèse de Paris par celle de représentants du culte affectataire de la cathédrale Notre-Dame.

Enfin, elle a institué, auprès du président de l’établissement public, un conseil scientifique : ce conseil, dont la composition sera fixée par décret, sera consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le présent article a été substantiellement modifié par le Sénat, tant en commission qu’en séance.

La commission de la culture du Sénat a ainsi :

– prévu une seule ordonnance, et non plusieurs ;

– précisé que l’établissement créé par voie d’ordonnance est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la culture ;

– associé le Centre des monuments nationaux à la gouvernance de l’établissement public, aux côtés des représentants de la Ville de Paris et du diocèse de Paris ;

– et précisé que la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques en charge de l’édifice.

En séance publique, le Sénat a adopté plusieurs amendements ayant tous reçu un avis défavorable du Gouvernement, afin de :

– modifier la définition des missions de l’établissement public, celui-ci étant désormais chargé de la maîtrise d’ouvrage des opérations concourant à la conservation et la restauration de l’édifice ;

– supprimer la possibilité, pour les dirigeants de l’établissement public, de déroger aux limites d’âge applicables à la fonction publique de l’État ;

– préciser la composition du conseil scientifique placé auprès du président de l’établissement : ce conseil comprendrait des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques et des organisations à caractère scientifique et culturel, ainsi que des personnes compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi des architectes des bâtiments de France et des architectes en chef des monuments historiques, des enseignants-chercheurs, directeurs de recherche et chercheurs du CNRS ;

– disposer que la consultation de ce conseil sur les études et opérations de restauration est obligatoire et que ces dernières sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ;

– prévoir la dissolution de l’établissement public à compter de l’achèvement des travaux de restauration de la cathédrale consécutifs à l’incendie d’avril dernier.

III.   la position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli pour l’essentiel le texte adopté par l’Assemblée nationale. En premier lieu, elle a rétabli la définition des missions de l’établissement public retenue par l’Assemblée nationale, c’est‑à‑dire d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et opérations concourant à la restauration de la cathédrale – tout en conservant la précision apportée par le Sénat concernant le placement de l’établissement public sous la tutelle du ministre de la culture.

Elle a supprimé les modifications apportées par le Sénat aux modalités de gouvernance de l’établissement public – soit l’association du Centre des monuments nationaux, en sus des représentants de la Ville de Paris et du diocèse, au risque d’alourdir le mode de fonctionnement de l’établissement –, et elle a rétabli la possibilité de déroger, pour les dirigeants de l’établissement public, aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

La composition du conseil scientifique, institué à l’initiative de l’Assemblée nationale, reste renvoyée à un décret, afin de donner davantage de souplesse au dispositif – d’autant que la composition proposée par le Sénat apparaît très détaillée et sujette à débats. A également été supprimé le principe d’un accord préalable obligatoire de ce conseil sur les études et opérations de restauration, en ce qu’il modifierait la logique de fonctionnement d’un tel organisme scientifique et qu’il serait en pratique très difficile à mettre en œuvre. Enfin, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir dans la loi le principe d’une dissolution de l’établissement public à l’issue des travaux de restauration, ni que la maîtrise d’œuvre des travaux est placée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques chargé de l’édifice.

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Article 8 bis (nouveau)
Présentation d’un projet de loi de programmation de redressement des crédits et effectifs publics affectés à la restauration de la cathédrale

Supprimé par la commission.

Origine de l’article : amendement adopté par le Sénat en première lecture

Adopté en séance par le Sénat contre l’avis défavorable du Gouvernement, cet article dispose que le Gouvernement présente, à l’automne 2019, un projet de loi de programmation portant sur cinq années et prévoyant le redressement des crédits et effectifs des services de l’État qui participent activement au chantier de restauration de la cathédrale.

La commission a supprimé cet article qui n’apparaît pas pertinent et dont la rédaction soulève des questions juridiques.

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Article 8 ter (nouveau)
Consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture sur l’avancée des travaux

Adopté par la commission sans modification

Origine de l’article : amendement adopté par le Sénat en première lecture

Adopté en séance par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, cet article précise que la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) est régulièrement informée et consultée sur l’avancement des études et des travaux.

Instituée par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, l’architecture et le patrimoine ([4]), la CNPA est venue se substituer à trois commissions, la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et le Conseil national des parcs et jardins. Aux termes de l’article L. 611-1 du code du patrimoine, la CNPA peut notamment proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture, et elle peut être consultée sur les études, les travaux et toute question relative au patrimoine et à l’architecture. Le présent article s’inscrit donc dans le prolongement de ces dispositions, en confirmant l’information de la CNPA et sa consultation dans le cadre des travaux de restauration de Notre-Dame.

La commission l’a adopté sans modification.

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Article 9
Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures facilitant la réalisation de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Rétabli par la commission avec modifications

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé en première lecture

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements afin de :

– réduire de deux ans à un an la durée de l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions législatives permettant de faciliter la réalisation des travaux de restauration ;

– préciser que les possibilités de dérogations aux règles de domanialité publique ouvertes par l’habilitation ne peuvent concerner l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte ;

– disposer que les personnes apposant des dispositifs publicitaires ou des enseignes annonçant des manifestations culturelles ou touristiques aux abords de la cathédrale veillent à optimiser leur insertion architecturale et paysagère et à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, cette dernière modification ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

À l’initiative de sa commission de la culture, le Sénat a supprimé cet article.

III.   la position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale, afin de permettre au Gouvernement de prendre les dispositions législatives de nature à faciliter la réalisation des travaux de restauration de la cathédrale, tout en retirant du champ les adaptations et dérogations les règles en matière de commande publique et de construction, qu’il ne semble plus nécessaire d’inclure.

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([1])  http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r2072/(index)/depots

([2])  http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r2072/(index)/depots

([3]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.  

([4]) Article 74 de la loi  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.