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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 633


SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 4 juillet 2019

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2019

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique,

 

 


par Mme Émilie CHALAS,

Rapporteure,

Députée


par Mme Catherine Di FOLCO
et M. Loïc HERVÉ,

Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; Mme Catherine Di Folco, M. Loïc Hervé, sénateurs, Mme Émilie Chalas, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Catherine Troendlé, MM. Jérôme Durain, Didier Marie, Arnaud de Belenet, sénateurs ; MM. Guillaume Gouffier-Cha, Guillaume Vuilletet, Olivier Marleix, Jean-Louis Masson, Sylvain Waserman, députés.

 

Membres suppléants : Mme Agnès Canayer, M. Pierre-Yves Collombat, Mmes Nathalie Delattre, Jacky Deromedi, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel, M. Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Fabien Matras, Éric Poulliat, Mmes Laurence Gayte, Cécile Untermaier, MM. Pascal Brindeau, Stéphane Peu, Philippe Vigier, députés.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 1802, 1924 et T.A. 279

Sénat :

Première lecture : 532, 570, 571 et T.A. 121 (2018-2019)
Commission mixte paritaire : 634 (2018-2019)

 


—  1  —

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique s’est réunie au Sénat le jeudi 4 juillet 2019.

Le bureau a été ainsi constitué :

 M. Philippe Bas, sénateur, président ;

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

 Mme Catherine Di Folco et M. Loïc Hervé, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

 Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous sommes réunis afin de déterminer s’il est possible que l’Assemblée nationale et le Sénat trouvent un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique.

Chacun des trois rapporteurs va prendre la parole pour un propos liminaire.

Mme Emilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Déposé le 27 mars 2019 par le Gouvernement, le projet de loi de transformation de la fonction publique a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 mai dernier et par le Sénat il y a tout juste une semaine.

Nos deux assemblées ont donc travaillé à un rythme soutenu au cours de ces trois derniers mois, dans la perspective d’améliorer, de consolider et de compléter les dispositions initiales de ce texte, grâce notamment à l’adoption de plusieurs centaines d’amendements lors des examens en commission et en séance publique.

Je tiens à saluer la qualité des échanges que nous avons eus avec mes collègues rapporteurs du Sénat, Mme Catherine Di Folco et M. Loïc Hervé, afin d’aboutir à l’élaboration d’un texte commun. Dans des délais contraints, nous avons pu parvenir à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions restant en discussion. Nous sommes donc ce matin en mesure de soumettre à cette commission mixte paritaire un texte complet, qui conserve l’essentiel des nombreux apports de l’Assemblée nationale comme du Sénat.

Bien sûr, plusieurs concessions et compromis furent nécessaires afin de surmonter les quelques divergences de vue existant entre nos deux assemblées, mais je crois pouvoir dire que nous y sommes parvenus dans un esprit d’écoute et de dialogue particulièrement constructif.

Sans entrer dans le détail de chaque article, je pense sincèrement que ce texte va contribuer à améliorer et à fluidifier le dialogue social au sein de notre fonction publique grâce, notamment, à la mise en place des futurs comités sociaux prévus par l’article 3, qui constitueront l’enceinte transversale du dialogue de proximité.

La création du rapport social unique, dont la rédaction a été enrichie par le Sénat, représente également un nouvel outil de pilotage des ressources humaines, dans un souci d’efficacité et de transparence.

Si les articles 4 et 14 relatifs à la réforme des commissions administratives paritaires (CAP) et aux lignes directrices de gestion ont suscité le débat, je me félicite de la position de compromis adoptée par le Sénat, dont certaines des propositions ont d’ailleurs été retenues dans le texte que nous vous soumettons.

Le titre II du projet de loi, relatif aux leviers managériaux, a été considérablement renforcé par nos deux assemblées afin de donner une portée plus opérationnelle aux nouvelles possibilités de recrutement offertes aux administrations, dans le respect du principe de l’égal accès aux emplois publics garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Qu’il s’agisse de la création des contrats de projet (article 8) ou de l’extension des possibilités de recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale (articles 9 et 10), un point d’équilibre a été trouvé avec nos collègues rapporteurs du Sénat afin de concilier flexibilité et sécurité.

Le renforcement des obligations de formation au bénéfice de l’ensemble des agents publics participe directement de cette logique.

Je me réjouis également du consensus trouvé autour de l’introduction à l’article 10 ter d’une prime de précarité pour les contrats d’une durée inférieure à un an. Il s’agit d’une mesure de justice attendue de longue date dans le secteur public, qui met ainsi fin à une inégalité injustifiée par rapport au secteur privé.

Sur les questions de déontologie, je crois que nous pouvons nous féliciter des avancées du texte : renforcement des prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), désormais seule autorité compétente pour examiner ces questions ; enrichissement de son collège ; ou encore contrôle accru du « rétropantouflage », qui est un apport très important du Sénat. Le point d’équilibre que nous avons trouvé me semble bon. Je suis également heureuse que le texte comprenne des dispositions sur le contrôle du paiement de la « pantoufle », car c’est une problématique à laquelle nos concitoyens sont sensibles.

Nous avons également avancé sur un sujet important : le droit de grève dans la fonction publique territoriale. Je remercie le Sénat pour cet apport. Nous vous proposerons, avec mes collègues rapporteurs du Sénat, une proposition de rédaction à l’article 20 ter afin d’en sécuriser le dispositif.

Concernant l’habilitation prévue à l’article 22 pour permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnances pour réformer les écoles de service public, nous avons abouti à une rédaction à la fois plus précise que celle du texte initial et qui laisse suffisamment de latitude à la mission confiée à M. Frédéric Thiriez pour explorer les différents scénarios possibles.

S’agissant du titre IV du projet de loi, je me contenterai de revenir sur l’une des dispositions qui ont suscité le plus de débats : les conseillers techniques sportifs (CTS). Nous vous proposons de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale compte tenu de l’engagement réaffirmé par un courrier du 3 juillet de la ministre des sports de ne procéder à aucun détachement d’office avant la fin de la concertation.

S’agissant du titre V, je souhaite féliciter, une fois encore, les sénateurs Catherine Di Folco et Didier Marie pour leurs travaux sur la politique du handicap dans la fonction publique. Nous avons retenu une part importante des propositions du Sénat et je m’en réjouis. Il s’agit d’une véritable avancée.

Au terme de son examen par nos deux assemblées, le texte que mes collègues rapporteurs du Sénat et moi-même vous soumettons ce matin est le fruit d’un travail constructif, respectant à la fois la philosophie initiale du projet de loi, tout en améliorant de nombreuses dispositions longuement discutées lors de l’examen parlementaire.

Je forme le vœu que la commission mixte paritaire adopte ce texte de compromis.

Mme Catherine Di Folco, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a adopté une attitude pragmatique sur ce projet de loi, tout en nuançant l’ambition de son intitulé : il ne s’agit pas de « transformer » la fonction publique, mais d’offrir de nouvelles souplesses aux employeurs tout en maintenant les garanties du statut général.

Nous regrettons toutefois l’engagement de la procédure accélérée et des délais particulièrement contraints pour un texte qui dépasse aujourd’hui les 110 articles. Le projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 27 mars 2019 ; nous l’adopterons définitivement en moins de quatre mois. Je ne suis pas certaine que les décrets d’application de ce texte soient publiés aussi rapidement…

Au Sénat, nous étions deux rapporteurs : M. Loïc Hervé s’est chargé des questions de déontologie, de formation et d’égalité professionnelle ; pour ma part, je me suis concentrée sur les questions statutaires, le dialogue social et la discipline.

Nous tenons à remercier nos collègues députés Émilie Chalas, rapporteure, et Guillaume Gouffier-Cha, chef de file du groupe La République En Marche sur ce texte. Nous avons eu des échanges à la fois sincères et constructifs, s’appuyant sur une connaissance concrète de la fonction publique territoriale et de la gestion des ressources humaines. Chacun a travaillé à un accord, en engageant un dialogue direct et positif, même sur les points les plus techniques, et en faisant les concessions nécessaires.

Je tiens à rappeler que le texte initial reprenait déjà plusieurs propositions du Sénat, comme l’harmonisation du temps de travail ou l’introduction, à titre expérimental, de la rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Lors de nos travaux, nous avons enrichi ce projet de loi en adoptant, au total, 154 amendements en commission et 125 amendements en séance publique. Le texte que nous vous proposons aujourd’hui préserve de nombreuses avancées du Sénat.

Concernant les sujets que j’ai plus particulièrement suivis, je souhaite mentionner six apports essentiels : le durcissement des règles applicables aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE) ; la valorisation du mérite des agents, avec la possibilité d’attribuer des primes de service ; l’assouplissement du recours aux contrats dans la fonction publique territoriale, notamment pour les agents de catégorie C ; l’établissement d’une feuille de route triennale, permettant aux employeurs territoriaux d’avoir plus de visibilité sur les décisions de l’État ; l’amélioration des procédures disciplinaires avec la suppression des commissions de recours ; la suppression d’un renvoi à un décret en Conseil d’État pour définir les missions des directeurs généraux des services (DGS).

Ce dernier point a fait couler beaucoup d’encre. Nous invitons plutôt les différents acteurs à signer une charte de bonnes pratiques, respectueuse du rôle des élus dans la gestion des ressources humaines. En parallèle, nous avons prévu de nouvelles garanties pour les DGS, comme leur exclusion du décret encadrant les recrutements dans les collectivités territoriales, le renforcement des garanties offertes lorsqu’ils quittent leur poste ou la sécurisation du « double détachement ».

Nous ne sous-estimons pas les efforts consentis par l’Assemblée nationale, ce qui nous conduit à vous proposer un texte de compromis.

En contrepartie, nous avons accepté, avec M. Loïc Hervé, plusieurs concessions importantes. Le point le plus délicat concerne les commissions administratives paritaires (CAP) : notre texte de compromis acte la réduction du champ des CAP, même si nous ne sommes pas convaincus de l’opportunité de cette réforme. Pour améliorer le dispositif, nous avons toutefois prévu l’intervention d’un collège employeur dans les centres de gestion.

En outre, nous avons admis la suppression d’articles importants concernant le devoir de réserve ou le licenciement pour insuffisance professionnelle après passage en CAP.

Enfin, nous avons accepté que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnances pour réformer le dialogue social, alors qu’un projet de loi spécifique nous semblait préférable.

La précision apportée par le Sénat concernant les conseillers techniques et sportifs (CTS) ne serait pas conservée : le débat se poursuivra certainement sur cette question. Hier, nous avons eu l’assurance par un courrier de la ministre des sports qu’aucun détachement d’office de CTS ne serait réalisé avant les conclusions d’une mission de conciliation, menée par deux médiateurs indépendants.

M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – À mon tour, je souhaiterais remercier nos collègues députés Émilie Chalas, rapporteure, et Guillaume Gouffier-Cha pour la richesse de nos échanges et leur écoute. Entre rapporteurs, nous avons formé un « trio rhônalpin », qui a su travailler ensemble pour parvenir à un accord.

J’insisterai sur quatre points « sensibles ».

En premier lieu, l’article 22 du projet de loi, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer la haute fonction publique. Notre texte de compromis complète utilement le texte de l’Assemblée nationale, même si nous aurions souhaité être plus précis pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité et affirmer les attentes du Parlement.

Nous devrons rester très vigilants sur ce dossier, notamment au moment de la ratification des ordonnances. De même, nous devons inciter l’État à mieux gérer ses talents et à mettre en œuvre une véritable politique de ressources humaines.

En deuxième lieu, nous avons avancé en matière de déontologie, un thème que le Sénat porte depuis 2016. Nous avons renforcé le suivi des réserves de la HATVP tout en sécurisant la publication de ses avis. À l’initiative du groupe socialiste et républicain, nous avons prévu un dispositif spécifique pour les membres du cabinet du Président de la République et des cabinets ministériels. Nous avons également obtenu plus de transparence sur le remboursement de la « pantoufle ». En contrepartie, nous avons autorisé le Gouvernement à nommer deux membres de la HATVP et réduit le périmètre du contrôle systématique du « rétropantouflage ».

En troisième lieu, nous avons trouvé un compromis sur le financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, en faisant contribuer le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à hauteur de 50 %, pour un montant annuel d’environ 38 millions d’euros. Nous déplorons que le Gouvernement ait refusé d’apporter son soutien financier à une politique qu’il juge pourtant prioritaire.

En dernier lieu, j’aborderai le sujet du handicap dans la fonction publique. Le Sénat s’est engagé de manière unanime sur cette question, sur la base du rapport d’information intitulé Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique de Mme Catherine Di Folco et M. Didier Marie.

Au Sénat, le Gouvernement a été en retrait sur cette question, en refusant des propositions de bon sens. Je me félicite que notre texte de compromis comporte plusieurs avancées comme la modernisation du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), la consultation des associations représentant les personnes handicapées, le droit à la portabilité et la généralisation des référents handicap.

Le volet financier reste un vrai sujet, le Gouvernement ne souhaitant pas inscrire dans la loi l’expérimentation d’un bonus-malus pour financer le FIPHFP. Il s’est toutefois engagé à nous donner accès aux bases de données du fonds, ce qui nous permettra de réaliser de véritables simulations et de démontrer l’intérêt de cette réforme.

Enfin, notre texte de compromis préserve plusieurs apports importants du Sénat : un meilleur encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale pour éviter les « grèves perlées » ; la création d’un entretien de carrière pour les métiers les plus pénibles ; l’allégement de la formation des policiers municipaux lorsqu’ils sont anciens gendarmes ou policiers ; de nouveaux droits pour les agents publics avec l’extension du congé de proche aidant, le télétravail ponctuel et le droit à l’allaitement.

C’est au regard de ces apports que nous vous proposons un texte de compromis.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je constate avec plaisir que vous avez réussi à rapprocher les points de vue, qui n’étaient finalement pas très éloignés. Ce projet de loi très complexe fait appel à des concepts juridiques assez différents les uns des autres, et je salue votre travail impressionnant.

Avant de me rallier à ce projet d’accord, j’ai hésité en raison de la question des conseillers techniques et sportifs (CTS). Je ne comprends pas l’obstination du Gouvernement à maintenir une disposition qui suscite une telle opposition. Certes, la ministre des sports dit attendre les résultats de la concertation avant toute décision d’application ; mais pourquoi ne pas avoir fait l’inverse ? Le Sénat s’est prononcé unanimement contre cette disposition, à l’initiative des membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Ce texte traite de sujets très importants pour la fonction publique. Bloquer tout accord en raison de cette divergence sur les CTS représenterait une lourde responsabilité. C’est pourquoi je me suis rallié à la solution proposée par nos rapporteurs. Mais je ne suis pas satisfait, comme d’autres, de la manière dont le Gouvernement a traité cette question.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.  Le Gouvernement a engagé une concertation sur les CTS et il est à l’écoute. Il a donc décidé de suspendre cette mesure et il faut lui faire confiance.

Je remercie nos trois rapporteurs pour les compromis auxquels ils sont parvenus.

En juillet 2017, lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique, nos collègues sénateurs avaient accepté de retirer le volet relatif à la déontologie des fonctionnaires, inséré par le Sénat par voie d’amendement. Nous avions pris l’engagement, à l’Assemblée nationale, de travailler sur cette question pour y revenir ultérieurement. Ce travail a été mené par M. Olivier Marleix, ici présent, et M. Fabien Matras dans le cadre d’une mission d’information qui a formulé de nombreuses propositions reprises dans le présent texte.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Venons-en à l’examen des articles et des propositions des rapporteurs, qui sont portées sur le tableau comparatif qui vous a été distribué.

TITRE IER
Promouvoir un dialogue social
plus stratégique et efficace
dans le respect des garanties des agents publics

  Article 1er bis A (supprimé)
Inscription, dans le statut général de la fonction publique, du devoir de réserve

L’article 1er bis A est supprimé.

  Article 1er bis (supprimé)
Missions des agents publics

L’article 1er bis est supprimé.

  Article 2
Nouvelle faculté de saisine du Conseil commun de la fonction publique - Représentation des plus grandes communes
et de leurs établissements publics intercommunaux
au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

L’article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 2 bis A (supprimé)
Transmission au Parlement des avis du Conseil commun de la fonction publique et des conseils supérieurs

L’article 2 bis A est supprimé.

  Article 2 bis
Feuille de route des décisions de l’État
ayant un impact sur la fonction publique territoriale

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 3
Fusion du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail en une instance unique de concertation

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 3 bis A
Création d’un rapport social unique et d’une base de données sociales accessible aux membres du comité social

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 3 quater
Création d’un comité social d’administration central
au sein de Voies navigables de France (VNF)

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 3 quinquies (supprimé)
Création d’une catégorie A+ au sein de la fonction publique

L’article 3 quinquies est supprimé.

  Article 3 sexies
Création d’un comité social d’administration au sein de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM)

L’article 3 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 4
Réorganisation des commissions administratives paritaires (CAP)

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 4 bis
Réorganisation des commissions paritaires d’établissement
dans l’enseignement supérieur

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 4 quater
Organisation des instances représentatives du personnel
en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics locaux

L’article 4 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 5
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de favoriser la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

TITRE II
Transformer et simplifier la gestion des ressources humaines

Chapitre Ier
DONNER DE NOUVELLES MARGES DE MANŒUVRE
aux encadrants dans le recrutement
de leurs collaborateurs

  Section 1
Élargir le recours au contrat

  Article 6
Publicité des créations et vacances d’emplois
dans la fonction publique

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 6 bis (supprimé)
Interdiction de réserver un emploi aux agents contractuels

L’article 6 bis est supprimé.

  Article 6 ter (supprimé)
Conditions liées à la jouissance des droits civiques ou aux condamnations antérieures pour être recruté en tant qu’agent contractuel de droit public

L’article 6 ter est supprimé.

  Article 7
Élargissement du recours au contrat sur les emplois de direction

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 8
Contrat de projet dans les trois versants de la fonction publique

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 9
Élargissement du recours au contrat
pour pourvoir les emplois permanents de l’État

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 9 bis
Création d’emplois saisonniers dans la fonction publique hospitalière

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 9 ter
Possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles de recruter des salariés de droit privé

Mme Emilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Pour des raisons purement rédactionnelles, je vous propose de retenir la version adoptée par le Sénat.

L’article 9 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 10
Élargissement du recours au contrat dans la fonction publique territoriale – Assouplissement des conditions d’emploi de fonctionnaires territoriaux à temps partiel

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 10 bis
Remplacement d’agents indisponibles

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 10 ter
« Prime de précarité » dans la fonction publique

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 10 quater
Suppression de l’obligation faite aux employeurs publics locaux
de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire
un agent contractuel admis à un concours

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Section 2
Mutations

  Article 11
Faciliter les mutations des fonctionnaires de l’État

Mme Emilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Outre les modifications qui figurent au tableau comparatif, nous proposons d’ajouter, après l’alinéa 7 du texte du Sénat, un alinéa ainsi rédigé : «  Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ».

Cela répond, dans l’esprit, à une demande du Sénat pour apporter des garanties aux agents de l’État dont l’emploi est supprimé en dehors d’une restructuration des services.

La proposition de rédaction n° 1 A est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 11 bis (supprimé)
Association des chefs d’établissement à l’affectation des enseignants et des personnels d’éducation

L’article 11 bis est supprimé.

  Article 11 ter
Rapport sur la mise en œuvre, pour les mutations, du critère du centre des intérêts matériels et moraux

L’article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre II
Reconnaissance
de la performance professionnelle

  Article 12
Suppression de la notation et généralisation de l’entretien professionnel comme modalité d’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires

L’article 12 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 12 bis (supprimé)
Ratios de promotion interne dans la fonction publique territoriale

L’article 12 bis est supprimé.

  Article 13
Inscription dans le statut général des principes de fixation
de la rémunération des agents contractuels et modification de la prime d’intéressement collectif dans le versant hospitalier

L’article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 13 bis
Renforcement du régime indemnitaire
dans la fonction publique territoriale

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 14
Suppression de l’avis préalable des commissions administratives paritaires (CAP) en matière d’avancement et de promotion interne - Création de lignes directrices de gestion -
Extension du dispositif de grade à accès fonctionnel

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 14 bis (supprimé)
Intégration du licenciement pour insuffisance professionnelle
parmi les compétences de la commission administrative paritaire (CAP)
siégeant en formation ordinaire

L’article 14 bis est supprimé.

 

Chapitre III
Discipline

  Article 15
Révision de l’échelle des sanctions disciplinaires et harmonisation
entre les trois versants de la fonction publique

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 15 bis
Suppression des commissions de discipline de recours

L’article 15 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 15 ter

L’article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Titre III
Simplifier le cadre de gestion
des agents publics

  Article 16
Renforcement des contrôles déontologiques dans la fonction publique

M. Olivier Marleix, député.  Cet article 16 traite de la déontologie dans la haute fonction publique.

Mme Yaël Braun-Pivet a rappelé tout à l’heure que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait mené une réflexion au travers d’une mission d’information sur cette question. Moi-même et mon collègue Fabien Matras avons rendu un rapport, approuvé unanimement par la commission, dans lequel nous abordons le problème que pose l’absence de toute publicité autour des avis de la commission de déontologie, source de suspicions. C’est pourquoi nous avons proposé que ces avis soient systématiquement rendus publics dès lors que le passage de l’agent public vers le secteur privé a été approuvé.

Il nous a semblé que, sur le plan constitutionnel, rien ne s’opposait à cette mesure – la jurisprudence du Conseil constitutionnel porte sur les tiers, et non pas sur les agents publics souhaitant travailler dans le privé en conservant le bénéfice de leur statut d’agent public.

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité cette disposition dans le présent projet de loi. Je comprends la nécessité de passer des compromis dans les commissions mixtes paritaires, mais en revenir à cette règle du secret en matière de « pantouflage » serait un très mauvais signal. C’est pourquoi je propose de remplacer, à l’alinéa 58 du texte du Sénat, les mots : « peut rendre publics » par les mots : « rend publics ». Quitte à prévoir des exceptions à cette règle de publicité.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Si cette proposition de rédaction était adoptée, elle pourrait remettre en cause l’accord conclu entre les rapporteurs.

Mme Emilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – J’entends les arguments de M. Olivier Marleix. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, nous avions effectivement approuvé une publicité quasi-systématique des avis de la HATVP. Mais nous avons dû trouver une solution de compromis pour la commission mixte paritaire. Je me rangerai à l’avis des rapporteurs du Sénat.

M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agit là d’une question sensible qui a nourri les réflexions de la commission des lois du Sénat.

Nous avons renforcé le suivi des réserves et les capacités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à mener des investigations sur un certain nombre de cas particuliers.

La publicité systématique des avis de la HATVP sur les mobilités effectives nous paraît contraire au principe de proportionnalité et à la nécessaire protection des données personnelles. La conséquence serait de rendre publiques, de façon automatique, des situations personnelles, ce qui serait excessif au regard de l’objectif, à savoir comprendre et diffuser la jurisprudence de la Haute Autorité.

C’est la raison pour laquelle nous avons retenu la solution consistant à laisser à la HATVP, autorité administrative indépendante, la décision de publier ou non ses avis, ce dont elle ne se privera pas. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), à laquelle j’appartiens, fonctionne selon ce modèle.

Je vous confirme le souhait du Sénat de s’en tenir au compromis auquel nous sommes parvenus avec Mme la rapporteure de l’Assemblée nationale.

Mme Emilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous nous rangeons à cet avis.

La proposition de rédaction n° 4 n’est pas adoptée.

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 16 bis
Conséquences de la fusion de la commission de déontologie et
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 16 ter AAA (supprimé)
Suppression de l’indemnité personnelle des comptables publics

L’article 16 ter AAA est supprimé.

  Article 16 ter AAB (supprimé)
Recouvrement direct de la « pantoufle »

L’article 16 ter AAB est supprimé.

  Article 16 ter AAC (supprimé)
Rapport sur le remboursement de la « pantoufle »

L’article 16 ter AAC est supprimé.

  Article 16 ter AA (supprimé)
Activités de conseil des anciens fonctionnaires

L’article 16 ter AA est supprimé.

  Article 16 ter A
Contrôle du cumul d’activités pour les agents contractuels des autorités publiques et administratives indépendantes et du secteur sanitaire – Articulation des procédures devant la HATVP

L’article 16 ter A est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 16 ter B (supprimé)
Rapport annuel des centres de gestion sur l’activité
de leurs référents déontologues

L’article 16 ter B est supprimé.

  Article 16 ter
Publication annuelle des hautes rémunérations de la fonction publique – Informations sur le remboursement de la « pantoufle »

L’article 16 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 16 quater
Encadrement de la rémunération des membres des autorités publiques
et administratives indépendantes

L’article 16 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 16 quinquies
Limite d’âge pour les présidents
des autorités publiques et administratives indépendantes

L’article 16 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 17
Habilitation à légiférer par ordonnances afin de simplifier
et de moderniser diverses dispositions relatives
à la protection sociale des agents publics

My. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a souhaité favoriser la réinsertion des fonctionnaires en arrêt maladie en les autorisant, après accord de leur médecin traitant, à suivre une « formation qualifiante » pendant leur congé.

Nous proposons de supprimer l’adjectif « qualifiante », afin que le choix de formation soit le plus large possible.

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous sommes d’accord.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 17 bis A
Répartition du supplément familial de traitement en cas de séparation des parents

L’article 17 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 17 bis B
Protection sociale des anciens militaires qui « rechutent » de leurs blessures

L’article 17 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 17 bis C
Diverses coordinations

L’article 17 bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 17 bis
Avancement des fonctionnaires de police municipale
en cas de décès ou de blessure grave en service

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent que la mention de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) soit retirée, par coordination avec l’article 4 du projet de loi.

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 17 ter
Autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité
ou octroyées à l’occasion de certains évènements familiaux

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 17 quater
Droit à l’allaitement sur le lieu de travail

L’article 17 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 18
Suppression des dérogations à la durée hebdomadaire de travail
de 35 heures dans la fonction publique territoriale

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 18 bis A (supprimé)
Annualisation du temps de travail des enseignants

L’article 18 bis A est supprimé.

  Article 18 bis
Durée de travail dans la fonction publique de l’État

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 18 ter
Recours, de manière ponctuelle, au télétravail

L’article 18 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 19
Rapport annuel et organisation territoriale
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) –
Compétences et organisation des centres de gestion

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 19 bis
Délégation de pouvoirs au sein des centres de gestion

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 19 ter
Délégation de pouvoirs au sein du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

L’article 19 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 20 bis A
Régime disciplinaire des surveillants pénitentiaires

L’article 20 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 20 bis
Habilitation donnée au Gouvernement afin de créer, par ordonnances, un code général de la fonction publique

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 20 ter
Encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous ne nous opposons pas sur le fond à cet article, mais sur la forme.

Afin de mieux encadrer le droit de grève dans la fonction publique territoriale, nous proposons une rédaction qui précise la nécessité d’une concertation entre l’employeur territorial et les organisations syndicales et qui définit la liste des services concernés.

M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons adopté cet article au Sénat à l’initiative de notre collègue Christine Lavarde.

La rédaction que nous proposons constitue une version intermédiaire afin de prendre en compte certaines dispositions de l’amendement qu’avait déposé notre collègue Arnaud de Belenet. Elle respecte l’esprit de ces deux amendements, tout en les sécurisant juridiquement. Il nous paraît nécessaire de dresser une liste des services publics concernés afin d’éviter toute incompétence négative du législateur.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 20 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 20 quater (supprimé)
Statut des agents des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance

L’article 20 quater est supprimé.

  Article 20 quinquies
Statut des agents du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP)

L’article 20 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

TITRE IV
Favoriser la mobilité et accompagner
les transitions professionnelles
des agents publics

Chapitre Ier
Formation, mobilité

  Article 21
Garantie de la portabilité des droits liés au compte personnel de formation en cas de mobilité entre secteur public et secteur privé

L’article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 22
Habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer les modalités de recrutement et de formation des fonctionnaires

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Les rapporteurs proposent une nouvelle rédaction de l’habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer la haute fonction publique.

M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je confirme notre accord sur cette proposition de rédaction, même si le Sénat aurait souhaité mieux préciser les attentes du Parlement sur ce sujet très important.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 22 bis AA
Dérogation à la formation obligatoire des agents de police municipale
au titre de la reconnaissance de l’expérience professionnelle

L’article 22 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 22 bis A
Développement de l’apprentissage dans la fonction publique hospitalière

L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 22 bis B
Contribution financière du CNFPT au développement
de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent de modifier la rédaction de l’Assemblée nationale sur le pourcentage des frais de formation des apprentis pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Ce dernier assumerait 50 % des coûts de formation, contre 75 % dans le texte voté par l’Assemblée nationale.

L’article 22 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 22 bis C
Coût de l’apprentissage dans la fonction publique

L’article 22 bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 22 bis
Formation des agents publics aux fonctions de management

L’article 22 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 24 bis
Faciliter la mobilité des personnels militaires

L’article 24 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 24 ter (supprimé)
Détachement simultané sur plusieurs emplois à temps partiel dans la fonction publique territoriale

L’article 24 ter est supprimé.

  Article 24 quater
Double détachement, dans la fonction publique territoriale, sur emplois fonctionnels pour accomplir un stage de formation

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 3 précise la rédaction de l’article 24 quater sur le double détachement, qui serait autorisé dans la seule fonction publique territoriale.

Mme Catherine Di Folco, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes d’accord.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L’article 24 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 24 quinquies (supprimé)
Suppression de l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié d’une commune membre

L’article 24 quinquies est supprimé.

  Article 25
Recrutement initial par contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale

L’article 25 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 26
Expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public – Extension du droit à l’allocation chômage aux bénéficiaires de la rupture conventionnelle et à certains agents démissionnaires

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 26 bis
Extension de la rupture conventionnelle collective aux agents publics
de la Caisse des dépôts et consignations

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 26 ter
Encadrement des disponibilités pour suivre son conjoint ou son partenaire de PACS dans la fonction publique territoriale

L’article 26 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

Chapitre II
Sécuriser les transitions professionnelles
en cas de restructuration

  Article 27
Création, pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, d’un dispositif global d’accompagnement
pour les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé
dans le cadre d’une restructuration

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer les alinéas 4 et 5 du texte du Sénat, en coordination avec la proposition de rédaction adoptée à l’article 11.

Mme Catherine Di Folco, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes d’accord.

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 28
Création d’un détachement d’office pour les fonctionnaires
dont les missions ou services sont externalisés

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cet article concerne le dispositif de détachement d’office, qui a fait l’objet de nombreux débats dans les deux chambres.

La ministre des sports s’est engagée à ne pas l’appliquer aux conseillers techniques sportifs (CTS) jusqu’à la fin de la concertation, à l’automne de 2019.

Nous sommes sensibles à vos arguments, et je vous propose d’exclure les CTS du dispositif.

Mme Catherine Di Folco, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous vous remercions pour cette belle initiative !

Mme Émilie Chalas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous savons tous que le sujet est sensible. Il ne faudrait pas laisser croire que le détachement d’office s’appliquerait automatiquement à tous, dès la fin de la concertation menée par le ministère des sports.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Le sujet est effectivement très sensible dans le milieu sportif. Soyez remerciée.

L’article 28 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 28 bis A
Garanties apportées aux directeurs généraux des services (DGS) lorsqu’ils quittent leurs fonctions

L’article 28 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 28 bis
Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE)

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 28 ter
Admission à la retraite des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE)

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Titre V
Renforcer l’égalité professionnelle

Chapitre Ier
Égalité professionnelle et
prévention des discriminations

  Article 29
Généralisation des dispositifs de signalement destinés
aux victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes et mise en place de plans d’action obligatoires
pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 29 bis
Ajout de l’état de grossesse
aux critères ne permettant aucune distinction entre fonctionnaires

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 31
Harmonisation des règles de composition équilibrée des jurys et
comités de sélection et assouplissement du principe de présidence alternée

L’article 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 32
Inapplication du jour de carence pour les congés maladie liés à l’état de grossesse et maintien du régime indemnitaire pendant les congés liés à l’enfant dans le versant territorial

L’article 32 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 33 bis
Maintien des droits à avancement pour les militaires bénéficiant
de congés parentaux ou pour élever un enfant

L’article 33 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre Ier bis
Organisation des concours

  Article 33 ter
Organisation des concours dans la fonction publique d’État –
Carrières dans les corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF)

L’article 33 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 33 quater A
Dérogation, à titre expérimental, du principe du concours pour certains recrutements du ministère des armées

L’article 33 quater A est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 33 quater
Conditions d’organisation des concours dans la fonction publique territoriale

L’article 33 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 33 quinquies
Raccourcissement de la durée des listes d’aptitude dans la fonction publique territoriale

L’article 33 quinquies est supprimé.

 

Chapitre ii
Favoriser l’égalité professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap

  Article 34 A
Clarification et modernisation du droit applicable aux agents en situation de handicap

L’article 34 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 34 B (supprimé)
Expérimentation visant à refonder le modèle de financement
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP)

L’article 34 B est supprimé.

  Article 34 C
Expérimentation pour permettre la titularisation des apprentis en situation de handicap

L’article 34 C est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

  Article 34 D (supprimé)
Enrichissement de la plateforme internet « Place de l’emploi public »

L’article 34 D est supprimé.

  Article 34
Parcours professionnel des agents en situation de handicap – Aménagement des concours administratifs

L’article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 35
Introduction, à titre expérimental, d’un mécanisme de détachement et d’intégration directe pour la promotion interne des fonctionnaires en situation de handicap

L’article 35 est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE VI
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur

  Article 36
Modalités d’entrée en vigueur du projet de loi

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique.

M. Jérôme Durain, sénateur. – Le groupe socialiste et républicain porte un regard nuancé sur ce texte.

Nous enregistrons des améliorations sensibles après le passage du texte au Sénat : renforcement des contrôles déontologiques pour les collaborateurs du Président de la République et les membres des cabinets ministériels, lutte contre le « pantouflage », renforcement de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et ultime rebondissement
 heureux – pour les conseillers techniques et sportifs (CTS).

Malgré tout, le climat social dans la fonction publique reste délétère, avec la confirmation récente du gel du point d’indice. Santé, conditions de travail et risques professionnels sont maintenus au second plan. La transparence dans les évolutions de carrière ne sera plus assurée avec la restriction du périmètre des commissions administratives paritaires (CAP). Le recours aux agents contractuels ne doit pas être la règle, à moins de renier la philosophie de la fonction publique.

Tels sont les éléments qui détermineront notre vote.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Vote « contre » l’adoption du projet de loi, je le précise !

 

*

*         *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi de transformation de la fonction publique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


—  1  —

 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Projet de loi de transformation de la fonction publique

 

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il agit avec la réserve adaptée à ses fonctions et à sa situation. »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

 

Au début de l’article 25 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les fonctionnaires ont pour missions de servir l’intérêt général, d’incarner les valeurs de la République et d’être acteurs d’une société inclusive. »

 

 

Article 2

Article 2

 

I. – L’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que celles-ci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

II. – (Non modifié)

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets de loi et d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

 

II.  Le premier alinéa de l’article 13 de la loi  8416 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

 

III.  Le premier alinéa de l’article 9 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal de ces séances est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

 

IV.  Le premier alinéa de l’article 12 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance, le procès-verbal de la séance est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

Après l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 21 ainsi rédigé :

 

« Art. 21.  Tous les trois ans, le Gouvernement présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant ses orientations en matière de gestion des ressources humaines et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.

 

« La feuille de route précise, en particulier, les évolutions envisagées concernant :

 

« 1° La valeur du point d’indice de la fonction publique ;

 

« 2° Le régime indemnitaire des agents publics ;

 

« 3° Le déroulement de carrière, la promotion professionnelle et la formation des agents publics ;

 

« 4° Les conditions de mobilité des agents publics entre la fonction publique territoriale et les deux autres versants de la fonction publique ;

 

«  (nouveau) L’équilibre financier du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les aides apportées aux agents en situation de handicap dans la fonction publique territoriale.

 

« La feuille de route évalue l’impact des décisions envisagées par l’État sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements mentionnés au même article 2.

 

« Le Gouvernement indique également le calendrier prévisionnel des négociations mentionnées à l’article 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



 

« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elle est actualisée en cas de modification substantielle des orientations du Gouvernement. »



Article 3

Article 3

 

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 1° bis (nouveau) À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.



« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.



« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;



2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis et 15 ter ainsi rédigés :

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :



« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.



« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.



« Art. 15 ter (nouveau). – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :



« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;



« 2° Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« 2° Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article.



 

« Art. 15 quater (nouveau).  Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.



 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;



3° L’article 16 est abrogé ;

3° L’article 16 est abrogé ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;



5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17 et de l’avant-dernier alinéa de l’article 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;



5° bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

5° bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;



6° À l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

6° À la première phrase de l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;



7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».



bis (nouveau). – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)



II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;



2° Les sous-sections II et III de la même section IV sont remplacées par une sous-section II ainsi rédigée :

2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée :



« Sous-section II

« Sous-section II



« Comités sociaux territoriaux

« Comités sociaux territoriaux



« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.



« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.



« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.



« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.



« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 321. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« Art. 321. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.



« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de deux cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.



« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.



« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.



« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :



« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;



« 1° bis (nouveau) À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;



« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;



« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« En application de l’article 9 bis A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, l’autorité territoriale présente au comité social territorial le rapport social unique de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 331. – I. – La formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 331. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.



« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.



« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue aux I et II de l’article 321 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, cette autorisation spéciale d’absence est attribuée aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 332. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« Art. 332. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.



« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 321 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 321 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.



« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 32‑1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l’article 32‑1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;



3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la fin de l’article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 1011, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’article 1001, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;



3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la seconde phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;



4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « au III bis » est remplacée par la référence : « au II » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « II » ;



5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».



III. – A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651‑3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

III. – (Non modifié)



B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641‑4, à l’avant-dernier alinéa du I et au III de l’article L. 5111‑1‑1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211‑4‑1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217‑2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219‑12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

 

 

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :



1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 61443. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« Art. L. 61443. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.



« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :



« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de santé et en faveur de l’autonomie au sein de son territoire ;



« 1° bis (nouveau) À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;



« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;



« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;



« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.



« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.



« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;



2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 614431. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Art. L. 614431. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.



« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.



« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :



« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;



« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;



« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;



« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.



« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;



3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 61444. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« Art. L. 61444. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.



« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.



« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 614431 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 61443 du présent code sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 614431 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 61443 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.



« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;



4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 61445. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.

« Art. L. 61445. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.



« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;



5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, au 2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, au 2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social ».



IV bis (nouveau). – Après l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑2‑2 ainsi rédigé :

IV bis. – Après l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 95222. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Art. L. 95222. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur. Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.



« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d’agents concernés à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »



V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 315‑13 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 315‑13 est ainsi rédigé :



« Art. L. 31513. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.

« Art. L. 31513. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.



« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :



« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire ;

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans les politiques sociales et médico-sociales au sein de son territoire ;



« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;



« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;



« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.



« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.



« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.



« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.



« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;



2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;



b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;



c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ».

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».



VI. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

VI. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :



1° L’article 25 est ainsi rédigé :

1° L’article 25 est ainsi rédigé :



« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.



« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.



« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.



« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;



2° Aux articles 27 bis et 492, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social » ;

2° (Supprimé)



2° bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

2° bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;



3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».



VII (nouveau). – Après l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811‑9‑2 ainsi rédigé :

VII. – (Non modifié)



« Art. L. 81192. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

 

 

VIII (nouveau). – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux ».



IX (nouveau). – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)



(nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

X. – (Non modifié)



XI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».



XII (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :

XII et XIII. – (Non modifiés)



1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

 

 

2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

 

 

XIII (nouveau). – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29‑1 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

 

 

 

XIII bis (nouveau).  La loi  90568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :



 

 Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;



 

 L’article 313 est complété par un alinéa ainsi rédi :



 

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance  20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »



XIV (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimé.

XIV. – (Non modifié)



Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

 

I. – Après l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 bis A ainsi rédigé :

I. – Après l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articlesbis A et 9 bis B ainsi rédigés :

« Art. 9 bis A. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et à l’article 26 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Art. 9 bis A. – I.  Les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social mentionnées au troisième alinéa.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :

 

«  (nouveau) À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

 

«  (nouveau) Aux parcours professionnels ;

 

«  (nouveau) Aux recrutements ;

 

«  (nouveau) À la formation ;

 

«  (nouveau) Aux avancements et à la promotion interne ;

 

«  (nouveau) À la mobilité ;

 

«  (nouveau) À la mise à disposition ;



 

«  (nouveau) À la rémunération ;



 

«  (nouveau) À la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;



 

« 10° (nouveau) À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;



 

« 11° (nouveau) À la diversité ;



 

« 12° (nouveau) À la lutte contre les discriminations et le harcèlement moral ;



 

« 13° (nouveau) Au handicap ;



 

« 14° (nouveau) À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.



« Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à l’article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.

(Alinéa supprimé)

 

 

« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.



 

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.



 

« II.  Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à l’article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles.



 

« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa du présent II sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.



 

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.



« Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base des données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III.  Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.



 

« Art. 9 bis B (nouveau).  Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »



« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies et se substitue aux rapports prévus à l’article 43 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, aux articles 35 bis et 62 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée et aux articles 27 bis et 492 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée. »

(Alinéa supprimé)

 

 

II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



II.  La sous-section II de la section IV du chapitre II de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33‑2‑1 ainsi rédigé :

 La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. 3321. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. »

« Art. 3321. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;



 

 (nouveau) Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;



 

 (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 612 » ;



 

 (nouveau) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 612 ».



 

II bis (nouveau).  L’article 43 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.



 

II ter (nouveau).  Les articles 27 bis et 492 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.



III. – Au 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».

III à V. – (Non modifiés)



IV. – L’article 4 de la loi n° 77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.

 

 

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312‑3‑1.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312‑3‑1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.



« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.



« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 23125, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 231556 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 23125 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 231556 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.



« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;



c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;



d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;



e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;



3° Le III est abrogé ;

3° Le III est abrogé ;



4° Le IV est ainsi modifié :

4° Le IV est ainsi modifié :



a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 431231 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 431231 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;



5° Le V est ainsi modifié :

5° Le V est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;



b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » et, à la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;



6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.



II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312‑3‑2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – (Non modifié)



 

Article 3 quinquies (nouveau)

 

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « lettres A » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A ».

 

 

Article 3 sexies (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 180314 du code des transports, il est inséré un article L. 1803141 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1803141.  I.  Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

 

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

 

« II.  Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

 

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

 

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 23145 du code du travail.

 

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

 

« III.  Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée.



 

« IV.  Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.



 

« V.  Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaitre des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée.



 

« VI.  L’exercice des compétences prévues à l’article L. 23125 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 23126 et L. 23127 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »



 

II.  Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.



Article 4

Article 4

 

I. – Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, les mots : « , en matière d’avancement » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

3° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :



« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »



III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 28 est ainsi modifié :

1° L’article 28 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.



« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. » ;

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.



 

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;



b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;



2° L’article 30 est ainsi rédigé :

2° L’article 30 est ainsi rédigé :



« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 60, 72, 76, 781, 79, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.



« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. »

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. » ;



 

 (nouveau) L’article 52 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;



 

b) Le second alinéa est supprimé.



IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)



 Le IV bis de l’article L. 521141 est ainsi modifié :

 

 

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

 

 

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

 

 

 À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521142, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

 

 

 Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 521233 et L. 521428 et du second alinéa de l’article L. 52169 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

 

 

 Au troisième alinéa du III de l’article L. 521912, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

 

 

V. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

V. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° (Supprimé)



1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;



2° L’article 20‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article 20‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 201. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

« Art. 201. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;



3° L’article 21 est ainsi rédigé :

3° L’article 21 est ainsi rédigé :



« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 35, 37, 50‑1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.



« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;



4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;



5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 87 est supprimé ;



6° L’article 119 est ainsi modifié :

6° L’article 119 est ainsi modifié :



a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;



b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.



 

VI (nouveau).  Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »



 

VII (nouveau).  Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.



Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

 

 

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

 

 

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

 

 

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ».

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

 

II (nouveau).  La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi  2009972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

 

 Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;



 

 Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est ainsi rétablie :

I.  La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics

« Art. 3321. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Art. 3322. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

 

« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

 

«  la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

 

«  la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

 

« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

« Pendant ce délai :

(Alinéa supprimé)

 

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;



« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;



 

«  bis (nouveau) Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;



« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.



 

« Art. 3323.  (Supprimé) ».



 

II et III. – (Supprimés)



 

 

 

Article 5

Article 5

(Supprimé)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

 

 

 En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;

 

 

 En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

 

 

 En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

 

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

 

Section 1

Élargir le recours au contrat

Section 1

Élargir le recours au contrat

 

Article 6

Article 6

 

Le I de l’article 32 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Après l’article 6 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6 bis A ainsi rédigé :

 

« Art. 6 bis A.  Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25, est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. »

 

Article 6 bis (nouveau)

 

 

L’article 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi sont précisés. »

 

Article 6 ter (nouveau)

 

 

L’article 32 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV.  Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public :

 

« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

 

« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

 

« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

 

« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l’objet, en France ou dans État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. »

Article 7

Article 7

 

I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 

 Après le  de l’article 3, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. L’accès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; »

 

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 25 est complété par les mots : « ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ».

II. – L’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

II. – L’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État.



 

« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.



« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »



III. – L’article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

III. – L’article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :



« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 614372 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :



« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :



 

« aa) (nouveau) Par l’autorité désignée à l’article L. 614372 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;



« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 614372 du code de la santé publique ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 3° et 5° du même article 2 ;



« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;



« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.



« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.



« L’accès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.



« Les nominations aux emplois mentionnés au  sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

« Les nominations aux emplois mentionnés au  du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article. »



 

IV (nouveau).  Au 3° de l’article L. 614372 du code de la santé publique, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».



Article 8

Article 8

 

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – I.  Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent sur un emploi de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II.  Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« Le contrat est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

(Alinéa supprimé)

 

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« III. – (Alinéa supprimé)

 

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent sur un emploi de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.



« Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« Le contrat est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.



« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

(Alinéa supprimé)

 

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

« III. – (Alinéa supprimé)

 

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.



« Les modalités d’application du II et du présent III, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;



 

 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 32, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».



III. – Après l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

III. – Après l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :



« Art. 94. – I.  Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent sur un emploi de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Art. 94. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.



« II.  Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« Le contrat est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.



« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

(Alinéa supprimé)

 

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« III. – (Alinéa supprimé)

 

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »



Article 9

Article 9

 

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche ; »

 

 

b) Le 3° est abrogé ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »



b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) (Supprimé)



« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

 

 

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;



4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :



« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.



« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.



« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.



« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.



« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.



« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »



II. – L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

 

 

 

III (nouveau).  L’article L. 62271 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »



 

Article 9 bis (nouveau)

 

 

Le III de l’article 91 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

 

« III.  En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

 

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

 

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

 

Article 9 ter (nouveau)

 

 

Après le quinzième alinéa de l’article L. 8121 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.

 

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

Article 10

Article 10

 

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I.  La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 3° Pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

 

 bis A (nouveau) Après l’article 37, il est inséré un article 38 ainsi rédigé :

 

« Art. 38.  Au sein d’un même cadre d’emploi, le recrutement d’un agent contractuel sur des fonctions pour lesquelles un agent titulaire fait la demande d’occuper un emploi à temps plein intervient à titre complémentaire, sauf dans les situations où les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient et dans le respect des exigences d’organisation du service. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :



« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;



 

 bis (nouveau) Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ;



3° L’article 104 est ainsi rédigé :

3° L’article 104 est ainsi rédigé :



« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.



« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »



 

II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 2 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 33 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. »



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, au premier alinéa de l’article 31 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

I.  Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

 

II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 31 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou ».

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

 

 

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

 

Article 10 quater (nouveau)

 

 

Après le mot : « occupe, », la fin du I de l’article 34 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. »

 

Section 2

Mutations

Section 2

Mutations

 

Article 11

Article 11

 

I. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux, dont les critères d’appréciation sont définis par décret, dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 314216 et suivants du code du travail.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé prévu au  bis de l’article 34.



« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »



II (nouveau). – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 38 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 314216 et suivants du même code ».

II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé prévu au 10° bis de l’article 57 de la présente loi ».



 

III (nouveau).  L’article 38 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé prévu au  bis de l’article 41 de la présente loi ».



 

IV (nouveau).  L’article 87 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :



 

 Le  est ainsi modifié :



 

a) Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. » ;



 

b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;



 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;



 

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 la première phrase est complétée par les mots : « pris dans les six mois à compter de la promulgation de la loi        du       de transformation de la fonction publique » ;



 

 à la seconde phrase, après les mots : « dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;



 

 À la première phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.



 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4213 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

 

Article 11 ter (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

 

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

 

Article 12

Article 12

 

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

1° Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de l’article 6 ter A, au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

 

 

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

 

 

3° À la fin du second alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

 

 

II. – Le chapitre VI de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – Le chapitre VI de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est ainsi rédigé :

2° L’article 55 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Art. 55.  L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83634 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle.

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » ;

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

b) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;

3° L’article 55 bis est abrogé.

3° L’article 55 bis est abrogé.

III. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III (nouveau). – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° Au début de l’intitulé du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI et à l’intitulé de la section I du même chapitre, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 76 est ainsi rédigé :

2° L’article 76 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;



 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;



3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».



IV. – Le chapitre V de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV (nouveau). – Le chapitre V de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :



1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;



1° bis (nouveau) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° bis L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;



2° L’article 65 est ainsi rédigé :

2° L’article 65 est ainsi rédigé :



« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.



« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



3° Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogés.

3° Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogés.



(nouveau). – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions… (le reste sans changement). »

V. – (Non modifié)



 

Article 12 bis (nouveau)

 

 

Le quatrième alinéa de l’article 39 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ratios de promotion interne prennent en compte le nombre de fonctionnaires et d’agents en contrat à durée indéterminée. »

 

Article 13

Article 13

 

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

 

 

 

I bis (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».

II. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

II. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 781. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret. »

« Art. 781. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret. »

III. – L’article L. 6152‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

« IV. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1. »

 

 

 

Article 13 bis (nouveau)

 

 

I.  Le premier alinéa de l’article 88 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires. Ils respectent les plafonds définis pour les régimes indemnitaires des différents services de l’État, sauf lorsque les collectivités territoriales ou leurs établissements publics rencontrent des difficultés particulières de recrutement.

 

« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et des résultats collectifs du service.

 

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en plusieurs parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères. La somme de ces deux parts ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, sauf dans le cas mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa.

 

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

 

II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 13319 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa ».

Article 14

Article 14

 

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



c) Le 1° est ainsi modifié :

c) (Alinéa supprimé)

 

 les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

c) Au 1°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues au même article 18 ; »



d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

d) (Supprimé)



e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

e) Au début du second alinéa du 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».



II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :



« Chapitre II bis

« Chapitre II bis



« Lignes directrices de gestion

« Lignes directrices de gestion



« Art. 333. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

« Art. 333. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.



 

« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;



2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :



a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale ou le président du centre de gestion et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;



3° Au dernier alinéa de l’article 781, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

3° (Supprimé)



4° L’article 79 est ainsi modifié :

4° L’article 79 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Alinéa supprimé)

 

 les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »

a) Au 1°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »



b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

b) (Supprimé)



III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :



1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :



« Chapitre II bis

« Chapitre II bis



« Lignes directrices de gestion

« Lignes directrices de gestion



« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;



2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :



a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;



3° L’article 69 est ainsi modifié :

3° L’article 69 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)



b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »



c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

c) (Supprimé)



 

Article 14 bis (nouveau)

 

 

I.  Le premier alinéa de l’article 70 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

 

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

II.  Le premier alinéa de l’article 93 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

 

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

III.  La dernière phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline

 

Article 15

Article 15

 

 

I A (nouveau).  L’article 29 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »

I. – L’article 66 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 66 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

2° (Supprimé)

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

«  la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

(Alinéa supprimé)

 

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;



 

 bis (nouveau) Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;



 

 À la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline ».



6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

6° (Alinéa supprimé)

 

II. – Le chapitre VIII de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – La loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :



1° L’article 89 est ainsi modifié :

1° L’article 89 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

aa) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« la radiation du tableau d’avancement ; »

« la radiation du tableau d’avancement ; »



a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

a à c) (Supprimés)



b) (Supprimé)

 

 

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

 

 

d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.



« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;



 

e) (nouveau) Le seizième alinéa est ainsi modifié :



 

− à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline » ;



 

− à la dernière phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ;



2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont supprimés.

2° L’article 90 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est supprimé ;



 

b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;



 

 (nouveau) Après le treizième alinéa de l’article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »



III. – Le chapitre VII de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

III. – Le chapitre VII de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :



1° L’article 81 est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;



b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;



c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :



« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

« La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »



d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;



– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;



 

d bis) (nouveau) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;



 

e) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline » ;



e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

e) (Alinéa supprimé)

 

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.



 

Article 15 bis (nouveau)

 

 

I. − La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.

 

II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 

 Le  de l’article 14 est abrogé ;

 

 Le  du II de l’article 23 est abrogé ;

 

 Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;

 

 L’avant-dernier alinéa de l’article 136 est supprimé.

 

III.  La loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

 

 L’article 14 est abrogé ;

 

 L’article 84 est abrogé.

 

Article 15 ter (nouveau)

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 À la fin de la première phrase de l’article L. 2322, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

 

 L’article L. 2323 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

 

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

 

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

 

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 2327, après le mot : « joignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;



 

 Au premier alinéa de l’article L. 71262, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;



 

 L’article L. 8115 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 71262, » sont supprimés ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;



 

 Les articles L. 2611, L. 2631 et L. 2641 sont ainsi modifiés :



 

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2322 à L. 2327 » sont remplacées par les références : « L. 2324 à L. 2326 » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les articles L. 2322, L. 2323 et L. 2327 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. » ;



 

 Après le premier alinéa des articles L. 7711, L. 7731 et L. 7741, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’article L. 71262 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. » ;



 

 L’article L. 8531 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 8111 à », est insérée la référence : « L. 8114, » ;



 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’article L. 8115 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. » ;



 

 Les articles L. 8511 et L. 8541 sont ainsi modifiés :



 

a) Après la référence : « L. 8111 à », est insérée la référence : « L. 8114, » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’article L. 8115 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. »



TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

 

Article 16

Article 16

 

La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I.  La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’autorité investie du pouvoir de nomination » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa supprimé)

 

2° Au début du dernier alinéa du III de l’article 25 septies, sont ajoutés les mots : « Pour le fonctionnaire occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;

2° L’article 25 septies est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au 1° du I, la référence : « L. 13368 » est remplacée par la référence : « L. 6137 » ;

 

b) Le III est ainsi modifié :

 

 au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire, saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;



 

 bis (Supprimé)



 bis (nouveau) Après les mots : « l’examen de la », la fin du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ;

 

 

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :



a) Les I à III sont ainsi rédigés :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :



« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.



« II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

« II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée :



« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies, 28 bis et au dernier alinéa de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;



« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et au III du présent article ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;



« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;



« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;



« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.



« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.



« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.



« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire saisit la Haute Autorité. » ;



b) Les VII et VIII sont abrogés ;

b) (Supprimé)



c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;



d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :



« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité.

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.



« V. – Lorsqu’il est envisagé de nommer à un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, la Haute Autorité est saisie et rend son avis dans le délai fixé par le décret prévu au XII.

« V. – La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret prévu au XII lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :



 

«  (nouveau) Les emplois mentionnés aux 1° et  bis de l’article 3 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;



 

«  (nouveau) Les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



 

«  (nouveau) Les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



 

« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.



« Pour les autres emplois mentionnés au IV, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, la personne concernée saisit la Haute Autorité.



« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. » ;

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de porter atteinte à la souveraineté nationale, de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. Lorsqu’elle statue sur la situation dont elle est saisie, la Haute Autorité prend en considération le déroulement de carrière de l’intéressé. » ;



e) Le VII est ainsi rétabli :

e) Le VII est ainsi rédigé :



« VII. – Le président de la Haute Autorité peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé ou à compter du jour où le président a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la Haute Autorité dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

« VII. – (Alinéa supprimé)

 

 

« VII.  Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :



 

« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;



 

« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;



f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;



– au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



– le troisième alinéa est supprimé ;

– le troisième alinéa est supprimé ;



 

 au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



 

 au même premier alinéa, les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;



 

 le 2° est ainsi rédigé :



 

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »



 

 après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;



 au 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 3° du II » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 4° du même II » ;

(Alinéa supprimé)

 

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;



h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :



 

 le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



 

« X.  Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.



 

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.



 

« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration. » ;



 à la première phrase du premier alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;

(Alinéa supprimé)

 

 à la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

(Alinéa supprimé)

 

 après la même deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les avis rendus en application des 3° à 5° du II sont publiés. Les avis mentionnés au 3° du même II ne sont publiés que si l’agent crée ou reprend l’entreprise dont il est question dans la saisine et les avis du 4° dudit II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité. Les avis mentionnés au 5° du même II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concerné a effectivement été recruté par l’administration. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « , au secret en matière commerciale et industrielle » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;



i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :

i) Sont ajoutés des XI, XI bis, XII et XIII ainsi rédigés :



« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :



« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;



« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;



« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;



« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.



« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique prévue au III.

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ou du fonctionnaire.



« XI bis (nouveau). – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre des III ou VIII du présent article adresse annuellement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une attestation signée par lui et par son employeur ou par l’autorité dont il relève indiquant qu’il respecte cet avis. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu de cette attestation.

« XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.



« En cas d’absence d’attestation, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique met en demeure l’agent et, le cas échéant, son employeur ou son autorité hiérarchique de se conformer à la loi dans un délai de deux mois. En cas d’absence de réponse, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe du manquement à l’obligation la ou les autorités dont relevait l’agent dans son corps ou cadre d’emplois pour permettre l’application du cadre disciplinaire.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure peut être rendue publique.



 

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration.



« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la Haute Autorité ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV»

« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



 

« XIII (nouveau).  Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies de la présente loi et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »



 

II (nouveau).  Le II de l’article 11 de la loi  2016483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et des collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »



 

III (nouveau).  Le code de la recherche est ainsi modifié :



 

 À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 53114, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;



 

 Au second alinéa du I de l’article L. 53115, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».



Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

I.  La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.



« 6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

« 6° (Alinéa supprimé)

 

 

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.



« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

(Alinéa supprimé)

 

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ;

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ;



3° L’article 20 est ainsi modifié :

3° L’article 20 est ainsi modifié :



a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;



a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé. » ;

a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;



b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;



4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.

4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.



 

II (nouveau).  Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 3° du II de l’article 19 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique se poursuivent jusqu’à leur terme.



 

III (nouveau).  Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.



 

Article 16 ter AAA (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa de l’article 97 de la loi  82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est supprimé.

 

 

Article 16 ter AAB (nouveau)

 

 

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

 

 

Article 16 ter AAC (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçus lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

 

 

Article 16 ter AA (nouveau)

 

 

Après le 9° de l’article 185 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

Article 16 ter A (nouveau)

Article 16 ter A

 

I. – Au premier alinéa du II de l’article 25 nonies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

I. – L’article 25 nonies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.  Les III et IV de l’article 25 octies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

 

 Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés ;

 

 

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323‑4, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés.

 

 

Article 16 ter B (nouveau)

Article 16 ter B

(Supprimé)

 

Après le II de l’article 23 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

 

« II bis.  Les centres de gestion établissent chaque année, pour les collectivités territoriales qui leur sont affiliées, un bilan de leur activité au titre de leur fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est porté à la connaissance des comités sociaux territoriaux. »

 

 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

 

Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Ce rapport présente également l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa.

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Elle précise également, concernant ces corps ou emplois occupés, le nombre d’agents en mobilité temporaire ou définitive et, le cas échéant, leur situation au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale et de l’obligation conséquente de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable. Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

 

I. – Le titre Ier de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifié :

I et II. – (Non modifiés)

1° L’article 4 est ainsi modifié :

 

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ;

 

 

b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;

 

 

2° Il est ajouté un article 8‑1 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 81. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. »

 

 

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

 

 

 

II bis (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 5928 du code de l’environnement est supprimé.

 

II ter (nouveau).  La première phrase du cinquième alinéa de l’article 5 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

 

II quater (nouveau).  Le dix-septième alinéa de l’article 9 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.

III. – Le  du I s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Par dérogation, la seconde phrase de l’article 81 de la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu’elle résulte du I du présent article, s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – (Supprimé)

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

 

I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Le président ne peut être âgé de plus de soixante-huit ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

 

 

II. – Le I s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I du présent article s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.

Article 17

Article 17

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

2° Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser leurs moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, y compris les services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

 

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

 

 

III (nouveau).  La loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 

 L’article 261 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine statutaire et de contrôle ou » ;



 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ;



 

 Après le 10° de l’article 57, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :



 

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 314216 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;



 

 L’article 851 est ainsi modifié :



 

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;



 

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;



 

 Le premier alinéa de l’article 1082 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;



 

b) À la deuxième phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;



 

c) À la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ;



 

 Après l’article 1083, il est inséré un article 10831 ainsi rédigé :



 

« Art. 10831.  Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles. Cet entretien est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion.



 

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »



 

IV (nouveau).  La loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :



 

 Après le  de l’article 34, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 314216 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;



 

 Après l’article 62, il est inséré un article 62 ter ainsi rédigé :



 

« Art. 62 ter.  Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.



 

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. » ;



 

 Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié :



 

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;



 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »



 

V (nouveau).  La loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :



 

 Après le  de l’article 41, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 314216 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;



 

 Après l’article 71, il est inséré un article 711 ainsi rédigé :



 

« Art. 711.  Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.



 

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. » ;



 

3° L’article 751 est ainsi modifié :



 

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée… (le reste sans changement). » ;



 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »



 

VI (nouveau).  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’autorité administrative établit une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes autorisés à exercer les fonctions de médecin de prévention dans les trois versants de la fonction publique.



 

Cette liste est établie sur proposition des agences régionales de santé.



 

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et précise les formations requises pour l’agrément des médecins généralistes et spécialistes.



 

Une évaluation de l’expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.



 

Article 17 bis A (nouveau)

 

 

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 20 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimée.

 

 

Article 17 bis B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 41232 du code de la défense, il est inséré un article L. 412321 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 412321.  Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

 

Article 17 bis C (nouveau)

 

 

Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

 

 Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des  et 3° de l’article 34 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée. » ;

 

 À la fin de la première phrase de l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du  de l’article 34 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;

2° Il est ajouté un article L. 412‑56 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 412‑56 ainsi rédigé :

« Art. L. 41256. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« Art. L. 41256. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale, après avis de la commission administrative paritaire :

« 1° S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur.

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

 

« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être titularisés dans leur cadre d’emplois.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire.

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. »

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

 

« IV (nouveau).  Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

I. – L’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »

 

 

 

I bis (nouveau).  Au II de l’article 32 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, après la référence : « le chapitre II, », est insérée la référence : « les deux derniers alinéas de l’article 21, ».

 

I ter (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, », sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ».

II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

II. – (Non modifié)

 

Article 17 quater (nouveau)

 

 

La loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

 

 Après l’article 21, il est inséré un article 21 bis A ainsi rédigé :

 

« Art. 21 bis A.  Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail, au besoin sur son lieu de travail.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 

 Au II de l’article 32, après la référence : « le chapitre II, », est insérée la référence : « l’article 21 bis A, ».

Article 18

Article 18

 

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leur assemblée délibérante pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai de dix-huit mois pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

 

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article commence à courir :

 

 (nouveau) En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

 

 (nouveau) En ce qui concerne les autres établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, à la date de publication de la présente loi.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

II et III. – (Non modifiés)

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : « 7‑1, 9, 10 ».

 

 

 

Article 18 bis A (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 9121 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les obligations de service des enseignants du second degré sont définies sur une base annuelle, en tenant compte de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l’article 65 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

I. – Le chapitre VII de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VII de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ;

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 312127 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est fixée à trente-cinq heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

II. – (Non modifié)

 

Article 18 ter (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi  2012347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les possibilités de passage ponctuel en télétravail ».

 

Article 19

Article 19

 

Le chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Le chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article 12 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d’administration. » ;

1° Après le premier alinéa de l’article 12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article 12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

« Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 » ;

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 » ;

b) (nouveau) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

b) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;



c) (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

c) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;



d) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;

« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;



e) (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

e) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;



f) (nouveau) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

f) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :



« 7° La mission définie au I de l’article 23 ;

« 7° La mission définie au I de l’article 23 ;



« 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;



« 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

« 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;



« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;



« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;



g) (nouveau) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

g) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;



 

 bis (nouveau) L’article 15 est ainsi modifié :



 

a) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;



 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public facultativement affilié à un centre de gestion souhaite s’en retirer, il en adresse la demande écrite au président du centre de gestion. Ce dernier saisit pour avis les organes délibérants des autres collectivités et établissements affiliés, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. Si les deux tiers des collectivités et établissements affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés s’y opposent, le retrait ne peut avoir lieu. » ;



3° Après l’article 18‑2, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

3° Après l’article 18‑2, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :



« Art. 183. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. » ;

« Art. 183. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional.



 

« Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. » ;



4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 27 est ainsi modifié :

4° (Supprimé)



a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;

 

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que d’établir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin ».

 

 

 

Article 19 bis (nouveau)

 

 

I.  Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Article 19 ter (nouveau)

 

 

I.  Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où le président perçoit des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale destinée au président. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 20 bis A (nouveau)

 

 

L’article 3 de l’ordonnance n° 58696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit, en prenant en compte la création de la catégorie A+, et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;

1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

(Alinéa supprimé)

 

L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 20 ter (nouveau)

 

 

Le chapitre XI de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rétabli :

 

« Chapitre XI

 

« De l’exercice du droit de grève

 

« Art. 101.  Sans préjudice de l’article 10 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, l’exercice du droit de grève peut être encadré par toute autorité territoriale dès lors qu’il contrevient aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la collectivité et des administrés de son ressort territorial.

 

« Ces limitations sont fixées par l’autorité territoriale pour tout ou partie des services suivants : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

 

« Les limitations doivent prendre en compte la nature du service concerné ainsi que les conséquences de la grève en matière d’organisation du service rendu aux usagers, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d’ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

 

« La nature et l’étendue de ces limitations ne peuvent pas porter une atteinte non justifiée à l’exercice du droit de grève.

 

« Art. 102.  I.  L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 25122 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi informe, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale de son intention d’y participer.

 

« II.  Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour organiser le service durant la grève en assurant le respect de normes de sécurité et d’encadrement et pour informer les usagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargée de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

 

« Art. 103.  L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 25122 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.



 

« Art. 1031.  Pour les services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 où une cessation temporaire du travail aurait des conséquences disproportionnées du fait de sa durée, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.



 

« Art. 1032.  Le présent chapitre s’applique :



 

«  aux personnels mentionnés à la présente loi ;



 

«  aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public mentionné au deuxième alinéa de l’article 101. »



 

Article 20 quater (nouveau)

 

 

Le 4° de l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

 

 

Article 20 quinquies (nouveau)

 

 

I.  L’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

 

 À la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;

 

 Le  est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

 

II.  Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.

 

III.  Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

 

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité

 

Article 21

Article 21

 

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Le IV est ainsi rédigé :

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

 

 bis (nouveau) Le V est ainsi rédigé :

 

« V.  Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 63231 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »



II. – L’article 2‑1 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – L’article 2‑1 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :



1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :



« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.



« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;



« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.



 

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 63231 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



III. – L’article L. 6323‑3 du code du travail est ainsi modifié :

III. – L’article L. 6323‑3 du code du travail est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



Article 22

Article 22

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

1° Créer un tronc commun d’enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines pour des agents publics de catégorie A afin d’accroître la culture commune de l’action publique ;

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale, notamment lors de la transition d’un cadre d’emplois vers un autre cadre d’emplois requérant des compétences similaires, et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

2° Adapter les modalités de recrutement des agents publics de catégorie A et encourager la diversification des profils en :

 

 garantissant que les modes de sélection soient fondés sur les capacités et le mérite ;

 

 prenant en compte les expériences professionnelles et la connaissance des territoires ;

 

 développant les classes préparatoires intégrées et l’apprentissage ;

 

 rénovant les concours internes pour renforcer leur attractivité ;

 

 respectant les spécificités des fonctions juridictionnelles ;

 

 bis (nouveau) Développer la formation continue et mieux gérer les parcours de carrière des agents publics en favorisant les mobilités entre les trois versants de la fonction publique et vers le secteur privé, sous réserve des contrôles déontologiques prévus à l’article 16 de la présente loi ;

3° Renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle.

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



 

Article 22 bis AA (nouveau)

 

 

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 

 À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

 

 Il est ajouté un article L. 5117 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5117.  Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ;

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4‑1, après le mot : « orthoptie, », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4‑1, après le mot : « orthoptie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 434442, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

5° (Supprimé)

Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

 

I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 121 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – La loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 

 Le second alinéa du  du I de l’article 121 est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 75 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 30 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés au même article 2. » ;

 

 (nouveau) Le I de l’article 221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2020, le montant de cette compensation financière est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées au cours des cinq exercices précédant cette même date, exposées par chaque centre de gestion au titre des attributions transférées. »

II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

II. – A.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à prendre en charge 40 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

 

B.  La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Le 1° du I et le II s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.

 

Article 22 bis C (nouveau)

 

 

L’article L. 62277 du code du travail est abrogé.

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

 

L’article 22 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

 L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 veillent à sensibiliser les fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles. Elles les informent sur l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats et la protection de la souveraineté nationale. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi modifié :

I.  Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le mot : « service », la fin de la première phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « service », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées : « Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 41222. Les conditions et modalités de son affectation ainsi que la liste des organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État»

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

 

II (nouveau).  Les articles L. 43411, L. 43511, L. 43611, L. 43711 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le 2° de l’article L. 41382 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. »

 

Article 24 ter (nouveau)

 

 

L’article 64 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l’administration d’origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l’agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l’agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l’agent est détaché. La fin du détachement dans l’une des administrations ou l’un des organismes auprès desquels l’agent est détaché entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l’agent. »

 

Article 24 quater (nouveau)

 

 

I.  Après le sixième alinéa de l’article 45 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 26 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

 

II.  L’article 66 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau cadre d’emplois. »

 

III.  L’article 52 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 35 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

 

Article 24 quinquies (nouveau)

 

 

À la fin du II de l’article L. 2371 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

 

Article 25

Article 25

 

I. – À l’article 6 ter de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

I. – (Alinéa supprimé)

 

 

I.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 

 Les deux derniers alinéas de l’article 33 sont ainsi rédigés :

 

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée indéterminée ou déterminée.

 

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. » ;

II.  À l’article 35 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

 L’article 35 est abrogé.

 

II.  L’article 6 ter de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.

III. – Après l’article 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 95 ainsi rédigé :

III. – (Supprimé)

« Art. 95.  Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

 

 

Article 26

Article 26

 

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

(Alinéa supprimé)

 

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.



Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.



Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.



II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement deux ans après son entrée en application puis un an avant son terme.



III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – (Non modifié)



IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424‑1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424‑1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :



1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;



2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;



3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;



4° (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à la restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.

4° (Supprimé)



 

Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 54242 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.



V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

V. – (Non modifié)



VI (nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 54221 du code du travail est complété par les mots : « ou conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 54242 du présent code ».

VI. – (Supprimé)



 

VII (nouveau).  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422201 du code du travail est ainsi modifiée :



 

 Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : « , après » ;



 

 Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l’article 9 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».



Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

 

Article 26 ter (nouveau)

 

 

I.  L’article 72 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

 La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »

 

II.  Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

 

Article 27

Article 27

 

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

2° Après le même article 62, sont insérés des articles 62 bis A et 62 bis ainsi rédigés :

 

« Art. 62 bis A (nouveau).  Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

 

« Le présent article n’est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l’article 62 bis.

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.



« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.



« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.



« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.



« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.



« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.



 

« Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente.



« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.



« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.



« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celle-ci.

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci.



« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »



 

II.  La loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :



 

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;



II.  L’article 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

 L’article 93 est ainsi rédigé :



« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.



« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.



« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.



« II.  Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

« Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.



 

« II.  Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :



« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;



« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.



« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

« III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.



« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.



« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.



« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.



« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.



« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.



« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ;



 

 (nouveau) L’article 94 est abrogé.



Article 28

Article 28

 

Après l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

Après l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privé pour les mêmes fonctions.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.



« VI bis (nouveau). – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé.

« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 13112 du code du sport.



« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »



 

Article 28 bis A (nouveau)

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. »

 

Article 28 bis (nouveau)

 

 

L’article 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

 Le I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;

 

 la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;

 

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;



 

 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;



 

 À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;



 

 Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :



 

« IV.  Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;



 

 Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V.  ».



 

Article 28 ter (nouveau)

 

 

I.  Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »

 

II.  Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

 

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

 

Article 29

Article 29

 

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

« Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;



« 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;



« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.



« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2. L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi par les administrations mentionnées à l’article 2. L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu au présent article.



« Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année avant d’être rendu public.

« Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.



« L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« L’absence d’élaboration du plan d’action est sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. »



II. – Après l’article 26‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26‑2 ainsi rédigé :

II et III. – (Non modifiés)



« Art. 262. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. »

 

 

III. – L’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

 

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

 

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur état de grossesse, ».

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31

Article 31

 

I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »



II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

II à V. – (Non modifiés)



III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

 

 

IV. – L’article 30‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé.

 

 

V. – L’article 55 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

 

 

Article 32

Article 32

 

I. – Le II de l’article 115 de loi de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

 

 

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. »

II. – (Supprimé)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

 

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le mot : « enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;

« Dans cette position, le militaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138‑17 ainsi rédigé :

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 413817. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

« Art. L. 413817. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

4° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4138‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de transformation de la fonction publique. »

« Les articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4138‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de transformation de la fonction publique. »



 

Chapitre Ier bis

Organisation des concours
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

 

L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

« Les concours peuvent être organisés :

 

 

« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

 

 

« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;

 

 

« c) Au niveau déconcentré.

 

 

« Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »

 

 

 

II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 1er de la loi  66496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. »

 

Article 33 quater A (nouveau)

 

 

Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi  2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 

 

Article 33 quater (nouveau)

 

 

L’article 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa du  est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature » sont supprimés ;

 

b) À l’avant-dernière phase, après le mot : « fixent », sont insérés les mots : « la nature et » ;

 

 Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, » sont supprimés ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent, simultanément, un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

 

Article 33 quinquies (nouveau)

 

 

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

 La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;

 

c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;

 

 À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

 Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

 

 

Article 34 A (nouveau)

 

 

I.  La loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

 

 Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ;

 

 Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

 

« De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

 

« Art. 33.  I.  L’État est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 52122 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 52127 et L. 521210 du même code.

 

« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également aux :

 

« 1° Établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ;

 

« 2° Juridictions administratives et financières ;

 

« 3° Autorités publiques et administratives indépendantes ;



 

« 4° Groupements d’intérêt public et groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 61333 du code de la santé publique ;



 

« 5° Collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;



 

« 6° Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



 

« II.  Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi.



 

« Art. 34.  I.  Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 52122 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État.



 

« Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l’année écoulée.



 

« Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.



 

« II.  Outre les personnes mentionnées à l’article L. 521213 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :



 

« 1° Les agents reclassés, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur reclassement ;



 

« 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité.



 

« Art. 35.  I.  Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :



 

« 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;



 

« 2° Conseiller les employeurs publics concernant la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.



 

« II.  La gouvernance du fonds est assurée par un comité national, qui :



 

« 1° Définit les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;



 

« 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;



 

« 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ;



 

« 4° Établit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.



 

« Le comité national est composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées.



 

« Art. 36.  Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.



 

« Art. 37.  I.  Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34.



 

« II.  Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.



 

« Art. 38.  I.  Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer.



 

« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par un décret en Conseil d’État.



 

« II.  Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre :



 

« 1° Le nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 52122 du code du travail, arrondi à l’unité supérieure ;



 

« 2° Et le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rémunérés par l’employeur.



 

« III.  Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 52129 du code du travail.



 

« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.



 

« Peuvent être déduites du montant de la contribution :



 

« 1° Les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;



 

« 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212101 du même code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



 

« IV.  Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.



 

« Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.



 

« À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.



 

« Art. 39.  Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent.



 

« Art. 40.  Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »



 

II.  Les articles L. 3232 à L. 32388 du code du travail sont abrogés.



 

III.  La loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :



 

 À la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 3232 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;



 

 Les articles 72 à 74 sont abrogés.



 

IV.  L’article 5 de la loi  97940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes est abrogé.



 

V.  À la fin de l’avant-dernière phrase du III de l’article L. 71261 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’article L. 3232 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés ».



 

VI.  Au VI de l’article 208 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323861 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».



 

VII.  À la fin du deuxième alinéa de l’article 122 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la référence : « mentionné à l’article L. 323861 du code du travail » est supprimée.



 

VIII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 1er janvier 2022.



 

Article 34 B (nouveau)

 

 

À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, l’État conduit une expérimentation destinée à refonder le modèle financier du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à assurer sa pérennité.

 

L’expérimentation déroge à l’article 38 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte de la présente loi.

 

L’État sélectionne un nombre représentatif de départements dans lesquels les employeurs mentionnés à l’article 33 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, versent une cotisation universelle de 0,1 % de leur masse des rémunérations au fonds.

 

Cette cotisation universelle peut être modulée afin de tenir compte, pour chaque employeur :

 

 Du taux d’emploi mentionné à l’article 34 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi ;

 

 Du nombre de travailleurs handicapés recrutés ;

 

 Du nombre de disponibilités d’office pour raison de santé, de licenciements pour inaptitude et de mises à la retraite d’office.

 

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les règles de modulation de la cotisation universelle.

 

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation un an avant son terme. Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil national consultatif des personnes handicapées adressent également leurs observations.

 

Article 34 C (nouveau)

 

 

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 521213 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emploi correspondant à l’emploi qu’elles occupaient.

 

Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci.

 

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage.

 

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

 

Article 34 D (nouveau)

 

 

I.  Le dernier alinéa de l’article 41 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations recueillies dans cet espace numérique sont transmises au service public de l’emploi. »

 

II.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 521213 du code du travail peuvent déposer leur curriculum vitae sur l’espace numérique mentionné au dernier alinéa de l’article 41 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Les employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent, après identification, consulter ces documents dans le seul objectif de recruter des agents en situation de handicap.

 

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de cette expérimentation. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour garantir la confidentialité du dispositif.

 

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 34

Article 34

 

 

I.  L’article 6 sexies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

I.  Au premier alinéa de l’article 6 sexies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ».

b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;

 

 (nouveau) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés :

 

« II.  Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

 

« La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

 

« II bis.  L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat et à la demande des agents concernés, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail.

 

« L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent.

 

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents.



 

« III.  Lorsqu’ils effectuent une mobilité, les agents mentionnés à l’article 34 de la présente loi ont le droit de conserver leur aménagement de poste pour exercer leurs nouvelles fonctions.



 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles leur nouvel employeur participe financièrement à l’amortissement de leur aménagement de poste.



 

« IV.  Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. »



II. – L’article 27 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – L’article 27 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;



2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent I. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent I. » ;



3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».



III. – L’article 35 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

III. – L’article 35 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;



2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».



IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;



2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».



Article 35

Article 35

 

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps.

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 36

Article 36

 

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

I. – (Non modifié)

II. – A. – Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

II. – A. – Les articles 3, 3 quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances :

Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances :

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14.

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14.

(nouveau). – Les articlesbis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

B. – L’article 3 bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

(nouveau). – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

C. – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

(nouveau). – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

D. – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

(nouveau). – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

E. – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.



(nouveau). – L’article 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires.

F. – L’article 4 quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.



III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi.

III à IX. – (Non modifiés)



IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

 

 

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

 

 

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

 

 

2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

 

 

V. – Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6.

 

 

VI. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

 

 

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.

 

 

VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.

 

 

L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

 

 

IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

 

 

 

IX bis (nouveau).  Les articles L. 2322, L. 2323, L. 2327, L. 71262 et L. 8115 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.



 

IX ter (nouveau).  Les articles 70 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, 93 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée et 88 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’article 14 bis de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.



 

IX quater (nouveau).  Les I, II et III de l’article 15 bis ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par ces dispositions. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent IX quater.



X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020.

X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020.



La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. Les demandes que la commission de déontologie n’a pas examinées à cette date sont traitées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon ce même régime. Les demandes présentées à la Haute Autorité à compter du 1er février 2020 sont examinées dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.



 

À compter du 1er février 2020, les demandes sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



bis (nouveau). – Les e et f du 2° et le 4° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

bis, XI et XII. – (Non modifiés)



XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

 

 

XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

 

 

XII bis (nouveau).  L’article 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :



 

 Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;



 

 Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ;



 

 Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée ;



 

 Sans préjudice des cas de licenciement prévus au même article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.



XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

XIII et XIV. – (Non modifiés)



XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 

 

XV (nouveau). – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :

XV. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :



1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;



2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



B. – Les articles 72, 75‑1 et 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

B. – Les articles 333, 72, 75‑1 et 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.



 

C (nouveau).  Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



 

XVI (nouveau).  Le titre Ier et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.



 

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