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N° 2441

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

  QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2019.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
SUR LA PROPOSITION DE LOI

relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable (n° 1786)

PAR Mme Barbara Bessot Ballot

Députée

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 Voir le numéro : 1786.

 


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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

Examen des articles

Article 1er A (art. L. 412-1 du code de la consommation) Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées

Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) Indication des pays dorigine du miel

1. Létat du droit

a. Lindication de lorigine des produits agricoles et alimentaires

b. Lindication de lorigine du miel

2. Larticle 1er de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 2 (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne

1. Létat du droit

2. Larticle 2 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 2 bis (Art. L. 4127 du code de la consommation) Mention du pays d’origine des viandes servies en restauration hors domicile

Article 2 ter (Art. L. 4127-1 du code de la consommation) Interdiction de certaines dénominations commerciales associées aux produits d’origine animale

Article 3 (art. L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime) Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de lexploitation

1. Létat du droit

2. Larticle 3 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 4 (art. L. 412-8 du code de la consommation [nouveau]) Étiquetage de la provenance du vin

1. Létat du droit

a. Létiquetage de lorigine des vins

b. La protection du consommateur contre les pratiques commerciales trompeuses

2. Larticle 4 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 5 (art. L. 412-9 du code de la consommation [nouveau]) Obligation dinformation sur lorigine géographique des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons

1. Létat du droit

2. Larticle 5 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 6 (art. L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) Autorisation de la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

1. Létat du droit

2. Larticle 6 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 7 (loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à lintérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation dorigine contrôlée) Abrogation de la loi de 1957 protégeant lappellation « Clairette de Die »

1. Létat du droit

a. En ce qui concerne la réglementation et la protection des appellations dorigine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP)

b. En ce qui concerne la protection de lappellation « Clairette de Die »

2. Larticle 7 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

Article 8 (articles 407 et 1798 bis du code général des impôts et articles L. 644-5-1, L. 665-4 et L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime) Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

1. Létat du droit

2. Larticle 8 de la proposition de loi

3. La position de votre rapporteure

4. La position de votre commission

EXAMEN EN COMMISSION

Liste des personnes auditionnÉes

 


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   Introduction

L’Assemblée nationale a adopté, en lecture définitive, le 2 octobre 2018, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi dite « EGALIM »).

Le 5 octobre 2018 plus de soixante sénateurs ont, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, saisi le Conseil constitutionnel ([1]) de la constitutionnalité du projet de loi.

Dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré la non-conformité partielle de la loi à la Constitution.

S’il a écarté les critiques formulées sur le fond contre plusieurs articles de la loi, il a, pour des raisons de respect de la procédure législative et d’office, censuré 23 de ses articles (12, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 56, 58, 59, 60, 78, 86 et 87), qui étaient au nombre de 98, alors que le projet initial du Gouvernement en comptait 17.

Le Conseil constitutionnel a fait application d’une jurisprudence constante en estimant que ces 23 articles avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (amendements « cavaliers », en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution).

La présente proposition de loi – commune au groupe de La République en Marche et au groupe Modem – reprend plusieurs articles adoptés au sein du titre II du projet de loi EGALIM précité et censurés par le Conseil constitutionnel mais qui avaient, lors de leur adoption, fait l’objet d’un fort consensus.

Il s’agit plus spécifiquement des mesures permettant d’améliorer la traçabilité des produits agricoles et alimentaires et l’information du consommateur. En conséquence, la commission a adopté un amendement de la rapporteure au titre de la proposition de loi, désormais intitulée « proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires ».

 

correspondance des articles

 

Proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable ( 1786)

Articles en navette lors de la discussion du projet de loi pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n° 627)

Articles adoptés en lecture définitive du projet de loi pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n° 177)

Article 1er

Origine du miel

Article 11 decies

Article 43

Article 2

Mentions obligatoires lors dune vente à distance

Article 11 septies

Article 34

Article 3

Mention « fermier » lorsque le fromage est affiné hors exploitation

Article 11 octies

Article 35

Article 4

Etiquetage du vin

Article 11 nonies A

Article 36

Article 5

Origine des vins dans restaurants et débits de boissons

Article 11 nonies E

Article 40

Article 6

Cession à titre onéreux de semences

Article 14 quater A

Article 78

Article 7

Abrogation de la loi protégeant lappellation « Clairette de Die »

Article 11 nonies D

Article 39

Article 8

Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Article 11 nonies F

Article 41

Dans le même esprit, le Sénat a adopté le 3 avril 2019 une autre proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires, transmise à l’Assemblée sous le n° 1837. Cette proposition de loi comporte sept articles : deux sont identiques à ceux de la présente proposition de loi n° 1786, trois proposent une rédaction légèrement différente de dispositions similaires et deux articles ne correspondent à aucun article de la proposition de loi n° 1786. Néanmoins, ces deux articles ne posent pas de difficulté particulière, s’ils devaient être repris sous forme d’amendements à l’Assemblée nationale : l’article 4 bis consiste en la reprise de la rédaction de l’article 31 du projet de loi EGALIM ([2]) (interdiction de l’utilisation de dénominations associées aux produits d’origine animale lorsqu’il s’agit de produits d’origine végétale) et l’article 5 prévoit les dates d’entrée en vigueur des articles qui le précèdent.

Désireux de permettre aussi rapidement que possible l’adoption définitive des dispositions consensuelles et attendues de la présente proposition de loi, votre rapporteure, ainsi que le président de la commission des affaires économiques ont initié des échanges avec le Sénat et constaté leur commune volonté de voir ce texte aboutir aussi rapidement que possible.

Les auditions organisées par la rapporteure les 19 et 20 novembre lui ont confirmé les attentes des professionnels, globalement satisfaits des dispositions en discussion, et leur souhait de voir cette proposition de loi adoptée.

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   Examen des articles

Article 1er A
(art. L. 412-1 du code de la consommation)
Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées

 

Cet article, adopté à l’initiative de M. Eric Bothorel et de plusieurs de ses collègues membres du groupe La République en Marche – après un avis de sagesse de la rapporteure – a pour objectif d’encourager l’accès à l’information relative aux denrées alimentaires préemballées. Un décret en Conseil d’Etat devra prévoir les modalités de mise à la disposition du public en ligne, par le responsable de la première mise sur le marché, des informations concernant ces produits. Le lieu de mise à disposition et le format des données devront également être définis par décret, de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données.


Article 1er
(art. L. 412-4 du code de la consommation)
Indication des pays dorigine du miel

1.   L’état du droit

a.   L’indication de l’origine des produits agricoles et alimentaires

L’ensemble des produits agricoles et alimentaires sont soumis aux règles d’indication de l’origine, prévues à l’article L. 412-4 du code de la consommation. Cet article rend obligatoire lindication du pays dorigine pour les produits agricoles et alimentaire ainsi que pour les produits de la mer, brut et transformés. Il précise que la liste des produits concernés et l’obligation de l’indication d’origine sont fixées par décret en Conseil d’État après avoir été déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne par la Commission européenne.

En application de l’article L. 412-5 du même code, le lait utilisé dans les produits laitiers et les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les produits transformés font également l’objet d’une obligation d’indication de l’origine.

b.   L’indication de l’origine du miel

Le miel est soumis à des règles d’étiquetage fixées par le décret n° 2003‑587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 214-1 du code de la consommation. Le décret transpose en droit interne la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel modifiée depuis par la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ([3]).

L’article 2 de ce décret prévoit que, lorsqu’il est vendu dans le commerce, le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette du produit. Toutefois, si le miel provient de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, l’indication de l’origine peut se limiter selon le cas aux indications suivantes : 

– « mélanges de miels originaires de l’UE » ;

– « mélanges de miels non originaires de l’UE » ;

– « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

2.   L’article 1er de la proposition de loi

L’objet de cet article est de renforcer l’information du consommateur sur l’origine du miel vendu dans le commerce, sans contrevenir aux dispositions relatives à l’étiquetage prévues par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel précitée. Il ne concerne pas le miel destiné à l’industrie.

Cet article complète l’article L. 412-4 du code de la consommation en prévoyant que pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État (membre ou non de l’Union européenne), tous les pays d’origine de la récolte doivent être indiqués sur l’étiquette du produit composé.

Cet article 1er reprend l’article 43 du projet de loi EGALIM adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale. Issu d’un amendement de M. Jean‑Baptiste Moreau, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, le principe proposé par cet article avait fait l’objet d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat, qui ne l’avait modifié qu’à la marge.

3.   La position de votre rapporteure

Les consommateurs attendent davantage d’informations sur l’origine géographique des produits agricoles. L’étiquetage du miel est peu transparent dès lors que les miels entrant dans la composition du produit sont issus de plusieurs États, en particulier non membres de l’Union européenne. La possibilité offerte par l’article 4 de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, en cas de miel originaire de plus d’un pays, de substituer à la liste exhaustive des pays de provenance les mentions « mélange de miels originaires de l’Union européenne », « mélange de miels non originaires de l’Union européenne » ou « mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne » n’est pas satisfaisante.

Le 11 juillet dernier, Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, et M. Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont annoncé la notification à la Commission européenne d’un projet de décret visant à renforcer l’information des consommateurs sur l’origine des miels issus de mélanges et conditionnés en France. Ce projet de décret prévoyait que figure sur l’étiquette la liste exhaustive des pays d’origine des miels composant le mélange, par ordre pondéral décroissant et avec une particulière mise en évidence des pays dont sont originaires plus de 20 % des miels du mélange. Daprès les informations dont dispose votre rapporteure, lavis rendu par la Commission européenne sur ce décret comporte une réserve relative à ce dernier.  

Votre rapporteure estime donc que, sur le fond, cet article doit être adopté dans sa rédaction actuelle.

Elle tient à saluer l’action des professionnels qu’elle a rencontré qui, de leur propre initiative, ont déjà mis en place un étiquetage indiquant la liste exhaustive des pays d’origine des miels qu’ils commercialisent.     

Il paraît, par ailleurs, indispensable de prévoir un délai d’entrée en vigueur permettant aux conditionneurs de s’adapter à cette nouvelle obligation. Votre rapporteure a donc déposé un amendement prévoyant une entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2021, ainsi que des dispositions permettant l’écoulement des stocks étiquetés avant cette date.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article modifié par l’amendement de la rapporteure prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif.

 

 


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Article 2
(art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau])
Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne

1.   L’état du droit

Les règles auxquelles doivent répondre les contrats conclus à distance ou hors établissement sont définies au chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation. L’article L. 221-5 de ce code précise les informations que le professionnel communique de « manière lisible et compréhensible » au consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services. Ces informations sont :

– les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code ;

– les informations relatives au droit de rétractation ;

– les informations relatives aux coordonnées du professionnel, au code de bonne conduite, aux modes de règlements des litiges et autres conditions contractuelles, dont la liste est fixées par décret du Conseil d’État.

L’article L. 111-1 précité précise les informations dont doit disposer « de manière lisible et compréhensible » le consommateur avant qu’il ne soit lié avec un fournisseur par un contrat de vente de biens ou de fourniture de service. Ces informations sont relatives :

– aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien concerné ;

– au prix ;

– à la date ou délai d’exécution du service, si l’exécution n’est pas immédiate ;

– aux informations relatives à l’identité du fournisseur ;

– aux informations relatives aux garanties légales ;

– à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Les informations du consommateur sont également prévues par le droit européen, en particulier lorsqu’il s’agit de vente à distance de produits alimentaires. L’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ([4]) précise la liste des informations obligatoires concernant les denrées alimentaires, notamment : la liste des ingrédients, la quantité de certains ingrédients et la déclaration nutritionnelle.

« a) la dénomination de la denrée alimentaire ;

« b) la liste des ingrédients ;

« c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique [...] provoquant des allergies ou des intolérances [...] ;

« d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ;

« e) la quantité nette de denrée alimentaire ;

« f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;

« g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ;

« h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1 ;

« i) le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26 ;

« j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire ;

« k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis ;

« l) une déclaration nutritionnelle. »

L’article 14 du même règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 prévoit spécifiquement pour la vente à distance des aliments préemballés que les informations obligatoires prévues par l’article 9 du même règlement (sauf la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation) sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié, sans que l’exploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplémentaires aux consommateurs.

En complément, toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

Pour les aliments non préemballés : l’article 44 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité prévoit que l’indication des mentions listées à l’article 9 n’est pas obligatoire (sauf l’indication de certains composants), sauf adoption de mesures nationales.

2.   L’article 2 de la proposition de loi

En dépit de ces dispositions nationales et européennes les consommateurs ne disposent pas d’une information suffisamment claire, transparente et fidèle sur les produits en vente à distance, essentiellement sur internet. Le plus souvent, une simple photographie du produit et de son étiquette est censée informer le consommateur. Avec l’essor de la vente de produits alimentaires en ligne, la lisibilité de ces informations doit être améliorée, d’autant que la contrainte liée à l’emballage des produits sur lesquels figurent les informations lors d’une vente physique dans le commerce n’existe pas lors d’une vente à distance.

L’objet de cet article 2, qui reprend l’article 34 du projet de loi EGALIM adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale, issu d’un amendement de M. Éric Bothorel, est de rendre obligatoire, sur les sites de vente à distance, les mentions devant être portées à la connaissance du consommateur. Ces informations – qui sont celles figurant dans le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 – devront figurer de manière « lisible et compréhensible ».

3.   La position de votre rapporteure

Selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. Bothorel adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, l’objectif était d’avoir une information transparence, claire et lisible concernant, notamment, le pays d’origine ou la composition du produit.

Votre rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article sans modification.

 


Article 2 bis
(Art. L. 4127 du code de la consommation)
Mention du pays d’origine des viandes servies en restauration hors domicile

 

Cet article, adopté à l’initiative de la rapporteure, prévoit que les établissements proposant des repas à consommer sur place ou les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, indiquent le pays d’origine ou du lieu de provenance de la viande pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines, porcines, ovines ou de volailles.

Les modalités d’application de cette obligation et les modalités de l’affichage de la mention ainsi que les sanctions seront définies par décret.

Le décret n° 2002‑1465 du 17 décembre 2002 modifié relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration prévoit déjà l’obligation d’indiquer l’origine ou la provenance de la seule viande bovine dans la restauration commerciale et collective. L’obligation concerne les pays d’élevage et d’abattage, à l’instar de la réglementation européenne.

Le dispositif adopté élève au niveau législatif cette obligation s’agissant de la viande bovine et l’étend aux viandes les plus consommées dans les restaurants français et pour lesquelles les restaurateurs disposent de l’information, en application de la réglementation européenne.

Il s’agit d’un sujet qui tient à cœur à la rapporteure : le dispositif prévu pour la viande bovine est ancien, accepté de tous et attendu par les consommateurs comme par la profession agricole. Son extension aux viandes porcines, ovines et de volailles permettra de renforcer la transparence et la traçabilité des produits consommés en restauration, sachant que 11 milliards de repas y ont été pris en 2018 et que cette tendance est à la hausse.


Article 2 ter
(Art. L. 4127-1 du code de la consommation)
Interdiction de certaines dénominations commerciales associées aux produits d’origine animale

Cet article résulte de l’adoption de deux amendements identiques de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains et de M. Jean-Baptiste Moreau, membre du groupe La République en Marche et rapporteur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Cet article figurait dans la version définitive de cette même loi (article 31), adoptée par l’Assemblée nationale le 2 octobre 2018 mais il a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel sur le même motif que celui ayant conduit à la censure des huit articles repris par la présente proposition de loi.

Le dispositif prévoit que les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale. Pour ces produits, l’usage des termes « steak », « filet », « bacon », « saucisse » associés à la viande et ceux associés au lait, au fromage ou à la crème, à définir par décret, seront désormais interdits et sanctionnés d’une contravention de cinquième classe.

Largement débattu lors du projet de loi précité mais accueilli favorablement par les rapporteurs du Sénat et par le Gouvernement, le dispositif avait évolué au fil de la navette parlementaire. La version ici adoptée par la commission reprend le dispositif figurant désormais à l’article 4 bis de la proposition de loi du Sénat n°1837, précitée.

 


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Article 3
(art. L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime)
Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de lexploitation

1.   L’état du droit

Le qualificatif « fermier » et les mentions « produit de la ferme » et « produit à la ferme » figurent parmi les mentions valorisantes prévues à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. L’article L. 641-19 dispose que leur utilisation est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

Ces conditions ont été prévues par le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et aux spécialités fromagères, qui a ensuite été modifié par un décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013. L’objet de cette modification est de préciser la définition de la mention « fermier » destinée à des fromages fabriqués selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation, sur l’exploitation. L’affinage hors de la ferme est autorisé, à condition qu’un étiquetage spécifique fasse mention à la suite de la dénomination « fromage fermier » de « fabriqué à la ferme puis affiné par l’établissement... » suivie du nom de l’affineur.

Par un arrêt du 17 avril 2015 le Conseil d’État a annulé ces dispositions, considérant que les dispositions du décret « ne suffisent pas, à elles seules, à garantir l’exclusion de techniques industrielles et le maintien de la responsabilité directe de l’exploitant dans l’élaboration du produit aux différents stades de production lorsque le processus d’affinage a lieu en dehors de l’exploitation » et que l’affinage à l’extérieur n’est pas en accord avec l’image que le consommateur se fait de la mention « fermier ».

Depuis cet arrêt, les fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage.

2.   L’article 3 de la proposition de loi

Cet article 3 reprend l’article 35 du projet de loi EGALIM adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale. Issu de deux amendements identiques de Mmes Vichnievsky et Leguille-Balloy, cet article a été adopté en des termes identiques en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Il prévoit de compléter l’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime : pour les fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur devra être assurée en complément du qualificatif « fermier » et des mentions associées.

Un décret devra définir les modalités de ces informations (ce décret sera différent de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 641-19, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi EGALIM en son article 35). Il est probable qu’il reprendra l’esprit du décret annulé par le Conseil d’État mais le décret à venir bénéficiera d’une base légale.

3.   La position de votre rapporteure

Le dispositif rétablit l’obligation de compléter l’information à destination du consommateur sur le processus d’affinage des produits fermiers. Il prévoit de restreindre cette possibilité aux usages traditionnels tout en renvoyant à un décret les modalités d’information du consommateur.

Comme le rappelle l’exposé sommaire des deux amendements initiaux, « les affineurs ont historiquement été à l’origine de la création de nombreuses appellations dont notamment les appellations d’origine protégées Saint-Nectaire, Reblochon, ou Selles-sur-Cher. Ainsi, conformément à leurs cahiers des charges, 70% de la production fromagère fermière sous appellation est affinée en dehors de l’exploitation ».

Cet article élève au niveau législatif un dispositif relevant initialement du domaine réglementaire. Ce faisant, il met fin à l’insécurité juridique liée à ces pratiques. L’information des consommateurs sera complétée et les affineurs pourront pérenniser leurs pratiques.

Les consommateurs sont attachés aux mentions fermières qu’ils associent à un goût assuré par un mode de production que le processus d’affinage doit permettre de valoriser et non de standardiser. Les produits fermiers bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) respectent les méthodes traditionnelles de production du « fromage en blanc » et d’affinage du produit, chez le producteur ou à l’extérieur de l’exploitation car ces SIQO sont soumis à un cahier des charges.

Votre rapporteure a entendu la fédération nationale des éleveurs de chèvres, la fédération nationale des producteurs de lait, toutes deux fédérations spécialisées de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), la FNSEA elle-même, les Jeunes agriculteurs et Coop de France qui défendent une position commune de maintien de cet article en l’état, afin de permettre au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires propres à garantir la définition des usages traditionnels, conformément aux souhaits des professionnels.

L’association nationale des producteurs laitiers fermiers a également été entendue par votre rapporteure. Cette association représente entre 5000 et 6000 producteurs directement concernés par cet article, même si tous n’ont pas recours à un affinage à l’extérieur de leur exploitation agricole. Ils ont alerté la rapporteure sur la nécessité de limiter le bénéfice du dispositif aux fromages fermiers bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP lorsque le processus d’affinage en dehors de l’exploitation est encadré par leur cahier des charges. Cette position est également celle défendue par la Confédération paysanne.

Votre rapporteure n’est pas parvenue à trancher ce débat entre professionnels : elle a conscience que le Gouvernement doit disposer d’une base législative suffisamment large pour lui permettre d’exercer son pouvoir réglementaire mais elle a en tête que le Conseil d’État a annulé le dernier décret qu’il avait présenté au motif, précisément, que ses dispositions ne permettaient pas de garantir l’exclusion de techniques industrielles et que de ce fait, l’affinage à l’extérieur de l’exploitation n’était plus en accord avec l’image que le consommateur se fait de la mention fermier.

L’objet de la présente proposition de loi est de garantir la transparence des informations données aux consommateurs. Votre rapporteure s’en remet à la sagesse de ses collègues sur cette question, elle a confiance en la qualité du débat parlementaire et sera à l’écoute des arguments de chacun.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article modifié par deux amendements de Mme Sandrine Le Feur et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, qui en réduisent le champ. Ces deux amendements ont reçu un avis de sagesse de la rapporteure.

Le premier amendement prévoit de limiter le dispositif de cet article –  à savoir la possibilité pour les fromages fermiers d’être affinés en dehors de l’exploitation – aux fromages fermiers bénéficiant des signes d’identification de la qualité et de l’origine. Le deuxième amendement, lié au premier, prévoit que l’affinage en dehors de l’exploitation doit être conforme au cahier des charges attaché aux signes d’identification de la qualité et de l’origine dont bénéficie le fromage, en substitution de la notion d’ « usages traditionnels », trop floue.

Cette limitation permettra d’assurer que la mention fermière ne soit pas dévoyée par un processus d’affinage à l’extérieur de l’exploitation ne garantissant pas le respect des méthodes traditionnelles de travail du produit auxquelles sont attachés les consommateurs.

 


Article 4
(art. L. 412-8 du code de la consommation [nouveau])
Étiquetage de la provenance du vin

1.   L’état du droit

a.   L’étiquetage de l’origine des vins

L’étiquetage des vins informe les consommateurs et comprend des éléments de nature à établir la traçabilité du produit, à protéger la santé du consommateur mais également à garantir une concurrence loyale entre producteurs, dans un secteur où l’origine géographique du produit en détermine le potentiel commercial.

En application de l’article 59 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, l’étiquette d’un vin doit comporter huit mentions obligatoires :

– la dénomination de vente réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, appellation d’origine protégée ou contrôlée, vin de pays ou indication géographique protégée etc.) complétée de la dénomination, lorsque celle-ci est contrôlée ;

– le titre alcoométrique volumique acquis, suivi de la mention « % vol. » ;

 la provenance ;

– le volume nominal ;

– le nom de l’embouteilleur ainsi que son adresse ;

– le numéro de lot ;

– les allergènes ;

– le message sanitaire destiné aux femmes enceintes.

En ce qui concerne la provenance, l’article 55 précise les règles que doit suivre l’indication de la provenance pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou IGP, à savoir :

– la mention de termes équivalents à « produit en » suivi du nom de l’État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur le territoire ;

– la mention « vin de la Communauté européenne » ou « mélange de vins de différents pays » pour les vins résultant d’un mélange de vins originaires de plusieurs États membres ;

– la mention « vin obtenu en/au/aux/à (...) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (...) », complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre ;

– la mention « mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne » pour les vins résultant d’un mélange de vins provenant de vins originaires de plusieurs pays tiers.

De plus, larticle 50 précise que les indications obligatoires « apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans quil soit nécessaire de tourner le récipient » et sont « clairement discernables du texte ou du graphique les entourant ».

D’autres mentions ne sont pas obligatoires mais elles sont néanmoins réglementées. Elles sont très souvent mentionnées sur l’étiquette car elles contribuent, elles aussi, à l’information du consommateur et à la valorisation du produit :

– la certification « vin biologique » ;

– la mention du millésime, exigeant qu’au moins 85 % des raisins aient été récoltés pendant l’année considérée ;

– les cépages, qui peuvent être mentionnés si le produit est issu à 85 % au moins de cette variété et, en cas de mention de plusieurs cépages, de 100 % de ces variétés ;

– les mentions valorisantes relatives aux méthodes de production telles que « élevé en fûts de chêne », ou relatives aux exploitations telles que « Château », « Domaine » sont strictement réglementées. Par exemple, seules les AOC peuvent mentionner « Château », « Clos » ou « Cru ».

En droit national, l’article L. 412-1 du code de la consommation précise que des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, notamment les modes de présentation ou d’inscription « sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment […] l’origine ».

b.   La protection du consommateur contre les pratiques commerciales trompeuses

En outre, un certain nombre de dispositions interdisent les pratiques pouvant induire en erreur le consommateur sur l’origine du vin.

L’article 7 du règlement européen n° 607/2009 précité précise que « les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur ».

Les articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation précisent les pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques sont notamment celles destinées à créer une confusion avec un autre bien ou celles reposant sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur », portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, en particulier sa composition, son origine, son mode et sa date de fabrication ou encore l’affichage d’un label ou d’un certificat de qualité sans en avoir obtenu l’autorisation.

D’autre part, les appellations d’origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) font l’objet d’une protection renforcée par le règlement européen n° 607/2009 précité. L’article 19 dudit règlement renvoie à l’article 45 du règlement européen n° 479/2008 précité qui précise notamment que les vins AOP et IGP sont protégés contre toute « indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ».

2.   L’article 4 de la proposition de loi

Cet article 4 reprend le dispositif adopté à l’article 36 du projet de loi EGALIM, lui-même issu d’un amendement de M. Alain Perea et plusieurs de ses collègues députés.

Cet article crée au sein de la section du code de la consommation consacrée aux mesures spécifiques en matière de conformité des produits, un nouvel article L. 412-7 prévoyant que le produit ne puisse être présenté de telle façon que « le nom et l’imagerie utilisée sur le contenant » induisent en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit. Ainsi la mention de la provenance du vin doit être indiquée « en évidence ».

3.   La position de votre rapporteure

Le droit européen prévoit déjà l’obligation de mentionner l’origine du vin dans le champ visuel du consommateur. En France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle cette obligation.

Il arrive cependant que le nom du vin puisse tromper le consommateur par un nom de domaine typiquement français ou une imagerie faisant référence à l’architecture et aux paysages français alors que le vin n’est pas français. L’objet de cet article est que le pays d’origine du vin soit visible immédiatement et clairement par le consommateur sans que d’autres mentions puissent faire douter le consommateur.

Le dispositif en discussion avait recueilli l’assentiment des deux assemblées. Cependant, les représentants de la DGCCRF entendus par votre rapporteure et le travail mené par le Sénat lors de la discussion de sa proposition de loi n°1837 ont montré que le dispositif proposé pourrait manquer son objectif.

La DGCCRF a en effet déjà la capacité de sanctionner ce type de pratiques sur le fondement des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation. Une pratique commerciale qualifiée de trompeuse « lorsquelle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » le consommateur (article L. 121-2 du code de la consommation). Larticle L. 121-2 précité prévoit le cas de tromperie sur lorigine du bien. La fiche pratique de la DGCCRF disponible sur son site internet ([5]) précise même que faire croire à l’origine française d’un produit fabriqué à l’étranger constitue une pratique commerciale trompeuse.

Le droit en vigueur permet donc déjà de sanctionner les pratiques commerciales décrites par M. Perea dans son amendement. Ces sanctions sont déjà dissuasives : deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros voire au‑delà, à proportion des avantages tirés du délit (article L. 132-2 du même code).

M. Henri Cabanel, rapporteur de la proposition de loi sénatoriale précitée, a ainsi proposé un autre dispositif modifiant l’article L. 413-8 du code de la consommation aujourd’hui ainsi rédigé : « Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère ». Un second alinéa précise que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine ».

La mention du pays d’origine du vin étant obligatoire, cet article n’est aujourd’hui pas applicable aux produits viticoles. Cet article ne permet pas de sanctionner une imagerie trompeuse quant à l’origine d’un vin.

Le Sénat a donc adopté un amendement qui exclut les vins de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 413-8 précité.

Votre rapporteure a déposé un amendement reprenant ce dispositif.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté l’amendement de rédaction globale de la rapporteure. Le dispositif est désormais identique à celui de l’article 4 de la proposition de loi du Sénat n° 1837, précitée.

 


Article 5
(art. L. 412-9 du code de la consommation [nouveau])
Obligation dinformation sur lorigine géographique des vins
mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons

1.   L’état du droit

Concernant la provenance des vins, il n’y a pas de mesure spécifiquement applicable au cas des exploitants d’établissement.

La désignation des vins devant figurer sur une carte des vins dans un débit de boissons ou un restaurant reprend les mentions obligatoires de l’étiquetage présentées supra au sujet de l’article 4 de la proposition de loi :

– Pour les vins bénéficiant d’une indication géographique : AOP (appellation d’origine protégée) ou AOC (appellation d’origine contrôlée) ainsi que le nom de l’appellation ou IGP (indication géographique protégée) et son nom.

– Pour les « vins de pays », cette unique mention doit être suivie du nom du pays de provenance.

– Pour les vins issus de mélanges de plusieurs pays, seule la mention de la Communauté européenne est obligatoire.

L’article L. 111-1 du code de la consommation précise les informations dont doit disposer « de manière lisible et compréhensible » le consommateur avant qu’il ne soit lié avec un fournisseur par un contrat de vente de biens ou de fourniture de service. Ces informations sont relatives « aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien concerné » et au prix.

Le règlement (UE) n° 1169/2011 précité précise que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire (nature, le pays d’origine ou le lieu de provenance...).

2.   L’article 5 de la proposition de loi

Cet article 5 reprend le dispositif adopté à l’article 40 du projet de loi EGALIM, lui-même issu d’un amendement de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues députés.

Cet article prévoit que les exploitants de débits de boissons ou de restaurants indiquent de manière lisible sur leurs cartes ou tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination AOP ou IGP des vins, quel que soit leur contenant : bouteille, pichet ou verre.

3.   La position de votre rapporteure

Avec le même raisonnement que celui présenté à l’article 4, l’objet de cet article est de prévoir l’obligation d’une mention lisible de la provenance du vin, quelle que soit sa nature, afin de ne pas induire le consommateur en erreur.

Votre rapporteure est favorable à cet article, adopté en des termes identiques dans la proposition de loi du Sénat (n° 1837).

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article modifié par un amendement de M. Julien Dive du groupe Les Républicains, qui prévoit une entrée en vigueur du dispositif différée au 1er janvier 2021.


Article 6
(art. L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime)
Autorisation de la cession à titre onéreux de variétés de semences
relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels
ne visant pas une exploitation commerciale

1.   L’état du droit

L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que sont fixées par décret en Conseil d’État les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l’entreposage de semences notamment en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation.

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété cet article en ajoutant un alinéa précisant que ces règles ne s’appliquent pas à « la cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit de semences […] à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ».

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité (article 11) prévoyait également que la cession de semences pouvait aussi se faire à titre onéreux par une association reconnue en application de la loi 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition contrevenait au principe d’égalité car ne s’appliquant qu’à une catégorie exclusive d’opérateurs : les associations.

2.   L’article 6 de la proposition de loi

Alors qu’aujourd’hui les semences non inscrites au catalogue officiel ne peuvent être cédées qu’à titre gratuit, cet article prévoit la possibilité d’une cession à titre onéreux à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété c’est-à-dire aux jardiniers amateurs et aux collectivités publiques, pour l’essentiel.

Cet article reprend pour l’essentiel le dispositif précité censuré par le Conseil constitutionnel concernant la loi n° 2016-1087 en étendant l’autorisation de cession de semences appartenant au domaine public à titre onéreux à tous types d’opérateurs, y compris associatifs (mais pas seulement, contrairement à ce que prévoyait ledit projet de loi).

Il reprend dans son intégralité l’article 78 du projet de loi EGALIM, issu de plusieurs amendements identiques de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et de députés membres de cette commission, y compris sa présidente, Mme Barbara Pompili.

3.   La position de votre rapporteure

Cet article va permettre de vendre les semences qui ne sont pas inscrites au catalogue officiel c’est-à-dire les semences traditionnelles ou nouvellement élaborées, relevant du domaine public, plus rares et garantes de la biodiversité. Compte tenu de la charge financière et de la complexité administrative que représente l’inscription au catalogue officiel d’une semence, de nombreuses variétés ne sont pas commercialisées mais sont entretenues par des jardiniers amateurs qui contribuent au maintien de la biodiversité.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article sans modification.

 


Article 7
(loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux
autres que la « Clairette de Die » à lintérieur de l’aire délimitée
ayant droit à cette appellation dorigine contrôlée)
Abrogation de la loi de 1957 protégeant lappellation « Clairette de Die »

1.   L’état du droit

a.   En ce qui concerne la réglementation et la protection des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP)

Les appellations d’origine et les indication géographiques sont réglementées et protégées par le règlement européen (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP), les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Le règlement cité s’attache notamment à préciser les conditions relatives à la zone géographique bénéficiant de l’AOP qui se doit d’être « détaillée, précise et univoque ». Il précise également que les AOP et IGP sont protégées contre l’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée et l’usurpation de ses caractéristiques.

Outre l’application directe des règlements européens en droit français, le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques définit les obligations relatives à l’étiquetage du vin, notamment les AOP.

b.   En ce qui concerne la protection de l’appellation « Clairette de Die »

La Clairette de Die est un vin pétillant produit dans la Drôme, classé comme AOC en 1942. La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdit l’élaboration de vins mousseux autre que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée. La loi avait pour but la protection de l’appellation « Clairette de Die », naissante en 1957.

2.   L’article 7 de la proposition de loi

Cet article 7 qui abroge la loi n° 57-1286 reprend l’article 39 du projet de loi EGALIM adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale. Issu de deux amendements identiques de Mme Célia de Lavergne et de M. Dino Cinieri et plusieurs de ses collègues, cet article a été adopté en des termes identiques en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Comme l’explique l’exposé sommaire des amendements, la loi n° 57-1286 précitée était nécessaire à l’époque pour protéger l’appellation naissante « Clairette de Die » contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « clairette muscat ». Aujourd’hui, cette appellation Clairette de Die est protégée par le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 et le décret n° 2012‑655 du 4 mai 2012 qui offrent des outils généraux de défense des appellations et une protection spécifique du terme « Clairette », qui est également un nom de cépage.

3.   La position de votre rapporteure

Le dispositif prévu par la loi n° 57-1286 aurait dû relever du domaine réglementaire. En l’abrogeant, le législateur rend au pouvoir réglementaire la possibilité de prendre les mesures nécessaires à la protection de l’appellation Clairette de Die qui, comme toute appellation, doit pouvoir évoluer en fonction du changement climatique, des contraintes des territoires, des activités économiques qui leur sont liées et, plus spécifiquement, des attentes des consommateurs.

Cette abrogation était réclamée par les producteurs eux-mêmes.

Votre rapporteure a déposé un amendement de correction matérielle du titre de la loi  57-1286 du 20 décembre 1957 que cet article abroge.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article modifié par l’amendement de la rapporteure.

 


Article 8
(articles 407 et 1798 bis du code général des impôts et articles L. 644-5-1, L. 665-4
et L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime)
Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

1.   L’état du droit

La déclaration de récolte permet d’assurer la traçabilité des vins, notamment les vins sous signes de la qualité et de l’origine (appellations d’origine contrôlée ou indication géographique protégée) : elle comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Seuls les viticulteurs qui commercialisent leur récolte de raisins ou leur production de vins doivent déclarer leur récolte et production, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. En cas d’absence totale de récolte ou de production, les opérateurs sont exemptés de déclaration.

L’article 407 du code général des impôts précise notamment que pour les vins et cidres les déclarations de récolte, de production et de stock sont souscrites auprès de l’autorité compétente.

Le décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ([6]) prévoit qu’elles sont soit souscrites sous forme électronique, soit déposées sous forme papier auprès du service compétent de l’administration des douanes et droits indirects.

L’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime dautorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents daccompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées rend facultative cette déclaration de récolte : « les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, dune partie dentre eux, quils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu ».

2.   L’article 8 de la proposition de loi

Cet article 8 reprend l’article 41 du projet de loi EGALIM adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale et issu d’un amendement de Mme Catherine Loisier, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques du Sénat.

Cet article confirme dans la loi le caractère obligatoire de la déclaration de récolte de raisins et sa transmission par voie dématérialisée.

Il procède à une mise à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.

3.   La position de votre rapporteure

Comme le rappelaient les sénateurs lors de l’examen du projet de loi EGALIM, la déclaration de récolte permet, par exemple, d’organiser et de gérer les appellations d’origine contrôlée, de réguler l’offre, de mettre en œuvre des assurances climatiques, de gérer les baux à métayage ou le paiement des fermages, et plus généralement d’organiser socio-économiquement de la filière, dont elle constitue l’un des éléments structurants.

Cet article est conforme au souhait des professionnels de la filière viticole de pérenniser la déclaration de récolte.

4.   La position de votre commission

La commission a adopté cet article sans modification.

 


—  1  —

   EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours de ses deux séances du mardi 26 novembre à 18 heures 15 et 21 heures 30, la proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable (n° 1786), sur le rapport de Mme Barbara Bessot Ballot.

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. Nous abordons l’examen de la proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable (EGALIM). La proposition est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique du mardi 3 décembre.

Comme notre rapporteure, Mme Barbara Bessot Ballot, nous l’expliquera certainement dans quelques instants, cette proposition de loi, déposée par tous les membres du groupe La République en Marche et du groupe Mouvement Démocrate et apparentés, reprend les dispositions de huit articles adoptés par le Parlement lors de l’examen de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, mais analysés comme des « cavaliers » par le Conseil constitutionnel et, partant, déclarés contraires à l’article 45 de la Constitution.

Au total, sur la loi EGALIM, le Conseil constitutionnel a censuré vingt-trois articles comme cavaliers. Un mois plus tard, sur la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique), il en a annulé dix‑neuf pour le même motif. Plus récemment, en mai 2019, ce sont vingt-deux articles de la loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) qui ont été annulés parce qu’ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec ceux qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Je ne mentionne ici que les textes soumis à notre commission ou sur lesquels nos commissaires ont été fortement impliqués, mais d’autres lois relevant de la compétence d’autres commissions permanentes ont suscité des censures similaires de la part du Conseil constitutionnel. Au vu de ces décisions, le Président de l’Assemblée nationale a souhaité que le contrôle de recevabilité soit renforcé, en vue d’écarter plus systématiquement les amendements dépourvus de tout lien avec le texte en discussion. La réforme de notre Règlement a consacré cette nouvelle pratique, en confiant expressément aux présidents de commission compétence pour contrôler le respect de l’article 45 de la Constitution.

Les huit articles figurant dans la proposition de loi ont un objet relativement homogène : ils visent à améliorer l’information du consommateur sur la qualité des denrées alimentaires ou du vin. Des dispositions sur la vente de semences et sur la déclaration de récolte en matière viticole complètent le texte.

Comme le prévoit désormais le Règlement de l’Assemblée nationale, le président Roland Lescure a été amené à examiner la recevabilité des 114 amendements déposés sur ce texte. 26 de ces amendements, déposés par divers groupes, ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution, car ils n’avaient pas de lien, même indirect, avec l’objet des différents articles de la proposition de loi : l’information du consommateur sur la qualité des denrées alimentaires ou du vin.

Certains d’entre vous se sont émus de ne pouvoir déposer des amendements reprenant les dispositions de certains des quinze autres articles censurés par le Conseil constitutionnel dans la loi EGALIM. La jurisprudence du Conseil est pourtant claire : l’appréciation du lien s’effectue non au regard de l’objet ou du titre du texte, mais par rapport au contenu des différents articles du projet ou de la proposition de loi.

Dans ces conditions, il n’était pas possible d’accepter des amendements portant, par exemple, sur la définition de l’agriculture de montagne ou de la déforestation importée, quand bien même ils reprenaient des articles déclarés « cavaliers » dans le cadre de la loi EGALIM.

Les amendements visant à rouvrir le débat sur la première partie de la loi EGALIM, relative à la répartition de la valeur au sein de la filière, n’étaient pas plus recevables. Je précise, à cet égard, que l’encadrement des promotions et les mesures sur le seuil de revente à perte sont des dispositifs provisoires, qui seront évalués dans un an. En tout état de cause, notre commission aura à évaluer la loi EGALIM dans son intégralité fin 2021, à l’échéance du délai de trois ans après son entrée en vigueur.

Enfin, 2 amendements contraires au principe de la séparation des pouvoirs ont aussi été déclarés irrecevables et 27 amendements ont été retirés par leurs auteurs. Il nous restera donc 59 amendements à examiner, après la discussion générale où les orateurs de groupe disposeront de quatre minutes pour s’exprimer, tandis que les autres intervenants n’auront que deux minutes.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Nous revenons ce soir sur un sujet qui nous concerne toutes et tous : celui d’une alimentation saine, sûre, durable et de qualité. Ce sujet essentiel est inscrit au cœur des grands enjeux économiques, écologiques, agricoles et sociétaux. À mon sens, il devrait être au cœur des préoccupations de chacun dans la vie du quotidien.

La proposition de loi que nous allons examiner ce soir reprend des dispositions précises, pragmatiques, nécessaires et longuement débattues, puisqu’elles correspondent à des articles adoptés dans le cadre de la loi EGALIM et censurés comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Elles concernent la transparence et l’étiquetage alimentaire.

Attendue, cette proposition de loi est aussi cohérente, puisqu’elle reprend huit articles d’EGALIM, tous issus du titre II, et tous relatifs à l’étiquetage et, plus généralement, à l’information du consommateur. Elle reprend également le sujet consensuel des semences non inscrites au catalogue et destinées aux jardiniers non professionnels, dont nous débattons régulièrement depuis la loi « Biodiversité » (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), par deux fois censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de fond et de procédure qui sera, je l’espère, enfin adoptée.

Attendue, cohérente, cette proposition de loi est enfin consensuelle : les dispositions qu’elle comporte ont fait l’objet d’une adoption en lecture définitive dans le cadre de la loi EGALIM. J’ajoute que le Sénat a adopté, plus récemment, une proposition de loi, transmise sous le n° 1837, très similaire à la nôtre et procédant du même esprit. Une fois n’est pas coutume, nous avons, dès le début de nos travaux, échangé avec nos collègues sénateurs afin d’œuvrer pour favoriser une adoption aussi rapide que possible de ce texte. Je tiens à saluer et remercier Mme Sophie Primas, M. Henri Cabanel et Mme Marie-Pierre Monier avec lesquels nous avons pu avoir des échanges respectueux et constructifs. Sur les sujets qui nous intéressent aujourd’hui, et qui importent tant aux consommateurs et aux producteurs, nous devons être unis, pragmatiques et efficaces.

Venons-en au fait : huit articles, que je vous propose de passer rapidement en revue.

L’article 1er concerne l’étiquetage du miel. Vous le savez, celui-ci est aujourd’hui encadré par la directive européenne « miel » adoptée en 2001 et modifiée en 2014. Cette directive prévoit que doit figurer sur l’étiquette le pays d’origine du miel vendu ou, s’il s’agit d’un mélange, soit la liste des pays d’origine, soit les mentions « mélange de miels originaires de l’UE », « mélange de miels non originaires de l’UE » ou « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ». L’article 1er de la proposition de loi prévoit donc une disposition de bon sens : la liste exhaustive des pays d’origine des miels composant un mélange doit figurer sur l’étiquette. Des acteurs voudraient aller plus loin et leurs motivations sont compréhensibles, mais je ne les soutiendrai pas, pour deux raisons.

La première est que nous devons agir dans le cadre du droit européen : un décret ministériel, trop exigeant, vient de faire l’objet d’un avis circonstancié de la Commission européenne, car il n’était pas conforme à la directive. Certains combats doivent donc être menés au niveau européen.

Deuxièmement – et c’est une conviction personnelle forte – nous ne devons pas « laver plus blanc que blanc », comme nous sommes souvent tentés de le faire : il faut trouver un juste équilibre entre les exigences légitimes du consommateur et ce qui est techniquement possible pour les producteurs. Ne créons pas des obligations que nous serions incapables de contrôler. Ne mettons pas de belles PME (petites et moyennes entreprises) en difficulté en créant des normes qui les forceront en pratique à créer une étiquette différente pour chaque pot de miel mis en vente, ce qui alourdirait d’autant les prix de revient. J’ajoute que beaucoup de producteurs, sous la pression des consommateurs, ont déjà anticipé la loi : prenons garde à ne pas surlégiférer.

L’article 2 est relatif à la transparence des informations communiquées au consommateur lors d’une vente en ligne. Le plus souvent, une simple photographie du produit et de l’étiquette est supposée informer le consommateur : avec l’essor de la vente de produits alimentaires en ligne, il est essentiel que l’information du consommateur soit plus lisible, plus transparente, plus claire.

L’article 3 offre matière à débat. Je dois avouer qu’au terme des auditions, il a été particulièrement difficile de trancher. Je remercie les collègues qui ont déposé des amendements sur le champ d’application du dispositif et qui vont nous permettront d’engager une réelle discussion sur le sujet. Le principe de l’article est simple : il s’agit de permettre qu’un fromage dit « fermier » – appellation valorisante contrôlée – puisse conserver cette appellation lorsqu’il est affiné à l’extérieur de l’exploitation, dans le respect, bien sûr, des usages traditionnels. Les questions plus précises – faut-il mentionner le nom du producteur en plus de celui de l’affineur, par exemple ? – sont renvoyées à un décret qui permettra à la profession d’exprimer ses préférences en la matière, ce qui me semble être une bonne disposition.

La question que nous nous sommes posée, à l’Assemblée mais aussi du Sénat, tout au long de la discussion de la loi EGALIM, est celle du champ de l’article : faut-il réserver cette possibilité aux seuls fromages sous signes de la qualité et de l’origine (SIQO), en particulier les AOP (appellations d’origine protégées) et les IGP (indications géographiques protégées), qui ont développé depuis longtemps cette pratique de l’affinage à l’extérieur ? Faut-il ouvrir cette possibilité à tous les types de fromages, y compris ceux qui ne sont pas sous SIQO, ces signes officiels de la qualité et de l’origine, comme le prévoit l’actuelle rédaction de la proposition de loi ? N’y a-t-il pas là un risque d’industrialisation des processus qui pourrait conduire à une standardisation, voire à un formatage des goûts, alors même que l’appellation « fermier » renvoie dans l’esprit du consommateur à un goût caractéristique, conséquence d’un mode de fabrication et d’affinage traditionnel ? Les amendements déposés nous permettront de débattre de la restriction du dispositif aux seuls SIQO.

Les articles 4 et 5 concernent l’étiquetage de la provenance des vins et l’obligation d’indiquer l’origine des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons. Il vous sera proposé par un amendement de réécrire l’article 4 en reprenant la rédaction issue des travaux du Sénat sur la proposition de loi n° 1837, qui semble plus efficace et plus cohérente que la celle que nous avions retenue dans EGALIM.

L’article 6 autorise la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale. Nous avons débattu à plusieurs reprises de cette question ; les positions de chacun sont connues et je soutiendrai cette mesure, telle qu’elle figure dans la proposition de loi, en rappelant à chacun que ces semences sont destinées à des jardiniers non professionnels, et à eux seuls. C’est une disposition attendue, dont nous débattons depuis des années et qui contribue au maintien de la biodiversité.

L’article 7 permet d’abroger la loi de 1957 qui protège l’appellation « Clairette de Die », et apporte une réponse à la demande des producteurs eux-mêmes.

Enfin, l’article 8 maintient le caractère obligatoire de la déclaration de récolte, qui permet d’assurer la traçabilité des vins, notamment des vins sous signes de la qualité et de l’origine.

Tel est, mes chers collègues, le contenu la proposition de loi qu’il vous est proposé de débattre.

Un autre sujet me paraît tout à fait pertinent à vous soumettre aujourd’hui : celui de l’indication obligatoire de la provenance des pièces de viande dans la restauration hors domicile.

Ce soir, chers collègues, vous l’aurez compris, au menu : nous allons consommer des semences au miel, en passant par le vin, le fromage fermier, et pourquoi pas même les huîtres et les steaks de viande… Rarement, sans doute, une proposition de loi aura autant mis l’eau à la bouche, tant il est vrai que l’alimentation, comme l’air ou comme l’eau, est présente du premier moment de notre vie jusqu’au moment du grand départ. Alors, au travail !

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. Nous allons entendre maintenant les représentants des groupes, en commençant par le groupe La République en Marche.

M. Jean-Baptiste Moreau. Je suis heureux de prendre la parole sur cette proposition de loi qui s’inscrit dans la continuité de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dont j’étais le rapporteur.

Un an après sa promulgation, nous venons corriger le tir après la censure par le Conseil constitutionnel de plusieurs articles qui n’avaient, selon lui, pas directement de lien avec le projet de loi initial. Pourtant, ces articles que les sages ont censurés n’en étaient pas moins importants pour l’accès des consommateurs à une information claire et juste sur les produits alimentaires.

Les messages sur l’origine ou la nature des produits alimentaires doivent permettre aux industriels de promouvoir le travail de nos éleveurs, de nos vignerons, de nos maraîchers, la qualité de leur production et leur valorisation auprès du consommateur. Cela faisait partie des engagements portés par le Président de la République et par notre majorité pendant l’examen de la loi EGALIM. Nous devons aux consommateurs la transparence, ainsi que des informations claires, sur le fromage, le vin, les steaks hachés ou encore le miel qu’ils trouvent dans les rayons de supermarché et dans les restaurants.

Seule la transparence permettra au consommateur de faire des choix conscients, qui valorisent les produits de nos agriculteurs ; seule la transparence nous permettra de changer nos habitudes alimentaires pour privilégier des produits locaux, sous signes officiels de qualité, durables et sains.

Nous n’avons qu’une parole à la République en Marche : on l’a dit, on le fait. Il était hors de question d’abandonner nos objectifs en chemin. Nous avons donc décidé de déposer cette proposition de loi pour reprendre, de manière cohérente, certains articles qui avaient été censurés au terme de la procédure par le Conseil constitutionnel, après avoir pourtant survécu aux navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Je tiens à saluer ici le travail collectif que nous avons eu avec nos collègues sénateurs pour faire revivre ces dispositions en faveur des consommateurs. Au sein du groupe LaREM de l’Assemblée, nous avons réfléchi collectivement à des mesures pour une meilleure traçabilité, comme l’obligation d’information sur les lieux d’affinage des fromages fermiers ou sur la provenance du vin et du miel. Je tiens ici à rappeler le travail de tous mes collègues, travail qui a permis de rédiger ces amendements équilibrés respectant tout à la fois les demandes des producteurs et des consommateurs.

Une autre mesure essentielle à l’heure du numérique est l’obligation d’information lors de la vente en ligne de produits alimentaires. Aujourd’hui, 6,6 % des achats du quotidien des Français sont réalisés en ligne sur les sites des grandes enseignes de la grande distribution ou sur les plateformes de commerce. Alors que le taux de croissance de ce marché de e‑commerce alimentaire est estimé à 11 % par an, il est fondamental d’anticiper dès à présent, pour mettre au même niveau d’information les produits alimentaires vendus en ligne et les produits vendus dans nos supermarchés. Je remercie notre collègue Bothorel pour avoir défendu cet amendement au cours de l’examen de la loi EGALIM.

Simplifier des règles obsolètes qui peuvent constituer des freins pour certaines filières agricoles est aussi un des objectifs de cette proposition de loi. Je remercie mes collègues de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et plus particulièrement leur présidente Barbara Pompili, ainsi que Mme Célia de Lavergne, pour leurs amendements sur la cession à titre onéreux de variétés de semences et l’abrogation de la loi concernant l’appellation « Clairette de Die ».

Une autre mesure me tient particulièrement à cœur : l’interdiction des termes associés à des produits d’origine animale pour faire le marketing de nourritures en grande partie composées de produits d’origine végétale. Associer les termes de « lait », « steak » ou encore « fromage » à des produits d’origine végétale qui ne comportent ni viande, ni lait, ou très peu, est une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur et un véritable manque à gagner pour le producteur.

C’est notre droit d’avoir toutes les informations nécessaires pour faire des choix conscients, qui correspondent à nos goûts et à nos convictions alimentaires. C’est par ailleurs en encadrant strictement ces pratiques de marketing que nous encouragerons le développement d’une offre de produits 100 % d’origine végétale et présentés comme tels sur le marché.

Aujourd’hui, nous pouvons faire un pas de plus pour en finir avec les pratiques commerciales trompeuses pour les consommateurs : quand nous faisons nos courses chaque semaine, nous avons le droit de savoir ce que nous mettons dans nos caddies ; quand nous allons au restaurant, nous avons le droit de savoir ce qu’il y a dans nos assiettes et dans nos verres ! Cette loi doit nous permettre d’exercer ces droits naturels pour tous.

Je tiens d’ailleurs à saluer le travail mené par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour sanctionner toutes les pratiques frauduleuses et déloyales sur les produits alimentaires.

L’hypocrisie dans l’alimentaire a assez duré. Si nous voulons transformer notre modèle et changer nos habitudes pour intégrer plus d’écologie, nous devons pouvoir expliquer à nos enfants et aux consommateurs ce qu’est le goût, ce qu’est le sens des saisons, ce qu’est le sens des aliments et de la proximité – et donc réapprendre à manger. Pour cela, nous devons avoir accès à une meilleure traçabilité des produits et à une meilleure information sur leur nature.

M. Julien Dive. « Le compte n’y est pas » : c’est par ces mots que s’est exprimé le 22 octobre dernier le ministre de l’agriculture et de l’alimentation lors d’un bilan, un an après sa promulgation, de la loi EGALIM ? qui devait rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs. C’est par ces mots qu’il témoigne d’un aveu de faiblesse de la loi EGALIM ; c’est avec ces mots qu’il laisse les agriculteurs face à leur destin.

Demain mercredi, ils manifesteront à Paris : plus de 1 000 tracteurs viendront des régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Que leur dira-t-il ? Que le compte n’y est pas ? C’est pourtant au ministre de l’agriculture que nous devrions demander des comptes, pour mettre la pression sur les distributeurs et les industriels, pour permettre le retour à un revenu décent pour l’agriculteur. Qui, avec 350 euros par mois de revenu net, peut se payer le luxe d’attendre un an de plus ? C’est au ministre qu’il faut demander des comptes sur les distorsions de concurrence supplémentaires que l’État a trop facilement tendance à accepter, sur la réponse concrète qu’il compte opposer à l’agribashing grandissant dans notre société. Ce week-end encore, c’est un agriculteur du sud de l’Aisne qui a mis fin à ses jours, laissant une lettre derrière lui dans laquelle il décrit son ras-le-bol et la souffrance qui est la sienne de ne plus pouvoir vivre du métier qu’il aimait tant, lassé de devoir se justifier au quotidien devant les riverains qui l’accusaient de polluer…

Un an après, plutôt que de tirer un bilan, nous discutons une loi « EGALIM bis », prolongation de la loi EGALIM. À ce titre, je regrette vivement, Madame la présidente, que 30 % des amendements déposés aient été jugés irrecevables.

M. Dominique Potier. Oui, c’est scandaleux, incroyable !

M. Julien Dive. Ils ont été dits sans rapport avec la proposition de loi alors qu’ils reprenaient plusieurs enjeux de la loi EGALIM.

L’objectif de la loi EGALIM était que les prix soient fondés sur les données économiques objectives. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. A minima, cette proposition de loi aurait pu au moins apporter quelques réponses propres à rassurer le secteur, et non se contenter de reprendre les articles invalidés par le Conseil constitutionnel.

Nous allons donc, cet après-midi, débattre d’étiquetage, de transparence, d’information au consommateur, de la clairette de Die ou encore du reblochon fermier si cher à ma collègue Virginie Duby-Muller. Toutefois, le groupe Les Républicains souhaite rappeler que la situation du monde agricole français ne s’est pas améliorée : bien au contraire, les inquiétudes s’y sont multipliées. Nous avions déjà exprimé, lors de l’examen du projet de loi, nos craintes ; elles n’ont pas toutes été entendues. Nous espérons au moins que, cette fois, nos amendements, tout au moins ceux qui ont été acceptés par le président de notre commission, pourront être pris en considération et que la rapporteure fera preuve de mansuétude, ou de sagesse, afin de trouver les meilleures solutions pour le monde agricole français.

M. Nicolas Turquois. Au nom du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés, je voudrais tout d’abord saluer un texte qui, dans la droite ligne du texte issu des États généraux de l’alimentation (EGA), renforce l’information du consommateur, que ce soit sur l’origine géographique, sur la composition des produits ou encore sur la méthode de fabrication – vous avez parlé, Madame la rapporteure, de la notion de fromages fermiers.

Je dois pourtant faire part de quelques interrogations sur ce texte que, pour l’heure, je limiterai à trois.

Premièrement, au vu des articles et amendements proposés, le texte donne parfois une impression d’inventaire à la Prévert : le miel, la clairette, les viandes, l’origine des vins… J’aurais aimé une proposition plus générale pour les produits alimentaires peu ou pas transformés.

Deuxièmement, autant l’origine française, en tout ou partie, me semble pertinente à valoriser, autant la discrimination, pays européen par pays européen, me semble contradictoire avec la réglementation européenne, mais également avec l’esprit européen.

Troisièmement, je relève une incongruité dans ce texte à propos d’un sujet auquel je suis sensible : les semences. Alors que le fil conducteur de cette proposition de loi est une meilleure information du consommateur, l’article 6 va autoriser à la vente des graines dont les caractéristiques sont moins bien identifiées qu’auparavant ! Sous l’apparence d’une bonne idée, ce sera pour moi un recul. Pouvoir échanger ou même s’acheter des semences ou des plantes entre jardiniers est une pratique ancestrale – et tout à fait légale, contrairement à un discours largement partagé. Mais donner cette possibilité à des entités commerciales est à mes yeux une erreur. Cela ne garantit en rien que la diversité génétique soit préservée – on parle souvent des « anciennes variétés » ; seules des collections de variétés anciennes régulièrement régénérées par ensemencement peuvent la garantir. Or la filière peut s’organiser pour ce faire. Cela ne garantit en rien non plus la correspondance entre ce qui est écrit sur le sachet de graines et son contenu : seule une définition, à la rigueur simplifiée, peut le garantir.

Il faudrait aussi aborder le sujet des objectifs de pureté variétale ou d’absence de graines étrangères. On a observé récemment la prolifération d’espèces invasives telles que le datura ou l’ambroisie, qui peuvent se multiplier par ce genre de pratiques. Des questions sanitaires se posent aussi : dans un marché de producteurs, l’année dernière, je pouvais acheter des « semences de pays » de quinoa… C’est ce genre de pratiques qu’il faut éviter. Je m’exprimerai donc à nouveau lors nous examinerons l’article 6, pour en montrer les limites.

M. Dominique Potier. Au nom du groupe Socialistes et apparentés, j’aurais moi aussi plein de choses à dire sur la loi EGALIM, sur l’immense déception qu’elle a provoquée et sur la façon dont elle a été survendue, sur le discours de Rungis… Il y en aurait pour des heures de commentaires. Mais c’est sur une question de démocratie, et même de déontologie, Madame la présidente, que j’aimerais vous interpeller. Vos explications de début de séance relatives au rejet des amendements prétendument irrecevables ne m’ont absolument pas convaincu. Ce n’est pas un problème de Constitution, mais un problème de volonté politique d’ouverture et de construction en commun. Vos explications sont très complexes, mais elles sont infondées par rapport à nos interrogations depuis un an.

Une vingtaine d’articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel, qui les a considérés hors sujet par rapport à la loi EGALIM. Pourtant, nous avions, au cours des EGA, puis à l’occasion de la loi EGALIM, passé des dizaines d’heures à en débattre et, finalement, à les adopter… À maintes reprises, j’ai, au nom de mon groupe, appelé à élaborer un texte à l’intitulé suffisamment vaste pour reprendre l’ensemble des articles censurés et rétablir ainsi la volonté populaire – pas celle d’En Marche ou quelque arrangement avec les sénateurs LR ou qui sais-je, mais la volonté de la commission des affaires économiques et de l’Assemblée nationale, telle qu’elle s’est exprimée sur la loi précédente.

En reprenant l’ensemble de ces articles, moyennant l’engagement moral de ne pas ouvrir d’autres chantiers, autrement dit de ne pas refaire la loi EGALIM, vous auriez obtenu un accord d’une grande simplicité. Non seulement cela vous aurait donné satisfaction sur les sujets qui vous tiennent à cœur, mais cela aurait aussi permis de défendre ceux qui ont du prix pour nous et sur lesquels, fait très rare, nous avions réussi à vous convaincre : je pense notamment au travail de fond réalisé sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), et les groupements d’études de développement agricole (GEDA), afin de redonner un sens juridique et des dénominations à l’agriculture de groupe. Or ces dispositions ont été censurées, bien qu’elles aient été adoptées à l’unanimité. Le dispositif que vous avez retenu met à terre cette construction collective de la société civile et du Parlement : vous avez tout simplement méprisé l’expression de notre groupe et des autres groupes d’opposition. Nous aurions pu simplement reprendre les dispositions, certes censurées pour des raisons techniques, mais démocratiquement délibérées. Je n’ai absolument pas compris les promesses que nous ont faites tant les responsables de groupes que les auteurs de la proposition, pour aboutir in fine, à un entonnoir qui exclut onze amendements sur les quatorze que nous avions déposés ! Au total, pas moins de 55 amendements sur 114 auront été éliminés ; ils ont pourtant la même valeur que ceux que vous défendez aujourd’hui. Je m’en suis ouvert au président Lescure, mais il était trop tard. Aucune explication technique n’est valable aujourd’hui. On me dit que ce n’est plus rattrapable pour la séance publique…

En attendant, Madame la rapporteure, non sans une immense déception, nous allons simplement, de façon symbolique, sans haine et sans faire de bruit, laisser La République en Marche délibérer en famille de vos petites affaires de petites étiquettes… Car, malheureusement, l’expression démocratique des combats que nous portions nous-mêmes n’a pas été entendue. Il aurait suffi de bonne volonté : nous en avons fait preuve dix fois dans la précédente législature, en reprenant, dans des textes balais, des amendements qui avaient été sanctionnés sur le plan constitutionnel. Je suis amer après tout le travail fourni, notamment par rapport à mon investissement dans les EGA. M. Guillaume Garot lui aussi est fou de rage : alors que nous avons sacrifié des dizaines d’heures pour jouer le jeu de la loi et nous montrer constructifs tout au long de l’examen de la loi EGALIM, alors que nous vous avons interpellé sur la manière de faire, vous nous amusez aujourd’hui avec une loi sur des étiquettes, loi négociée entre vous. Ce n’est pas sérieux. Alors, continuez à débattre entre vous ce soir ; à l’occasion, je demanderai que le président Roland Lescure réunisse les responsables de groupes, pour que, à l’avenir, on soit un peu plus respectueux des oppositions et, surtout, du fait démocratique tel qu’il ressort des travaux de notre commission et de l’Assemblée.

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. Je vous entends, Monsieur Potier ; je tiens à rappeler que 26 amendements – et non 55 – ont été considérés comme irrecevables au titre de l’article 45 ; 27 ont été retirés par leurs auteurs eux-mêmes, et. 2 amendements ont été écartés au titre de la séparation des pouvoirs – et cela concerne tous les groupes. Je tenais à le préciser à ce stade.

M. Thierry Benoit. L’intervention de notre collègue socialiste Dominique Potier ne doit pas prêter à sourire, car elle est à la hauteur de sa déception et, surtout, de l’engagement qui a été le sien et celui de son groupe à l’occasion de l’examen du texte de loi, et, préalablement, lors des ateliers préalables dits États généraux de l’alimentation, qu’on aurait d’ailleurs dû appeler États généraux de l’agriculture – mais le Gouvernement et la majorité en ont décidé autrement.

J’avais cru comprendre qu’à un moment donné, il y aurait une loi « balai », c’est-à-dire un texte qui ramasserait tous les sujets que le Conseil constitutionnel ne nous a pas permis d’aborder, malgré les amendements que nous avions adoptés, et qui n’ont finalement pas été validés.

Le groupe UDI-Agir-Indépendants n’a déposé que 5 amendements, ayant trait uniquement à l’étiquetage. Je trouve d’ailleurs que cette proposition de loi aurait pu s’appeler : « amélioration de l’étiquetage ». Toutefois, ce qui me console dans l’affaire, c’est que, après avoir travaillé avec d’autres députés au sein de la commission d’enquête sur les relations commerciales entre les industriels et le secteur de la grande distribution, y compris le secteur des centrales d’achat et de services, nous avons identifié un grave problème concernant les industriels : celui de l’étiquetage, précisément.

Je me console donc en me disant que cette proposition de loi aurait au moins le mérite de tendre à améliorer les choses, certes sur un nombre limité de sujets : le miel, le vin, les produits fermiers. Mais on ne saurait parler d’étiquetage en ignorant le contexte européen : il m’importe que l’expérimentation lancée à l’initiative de M. Stéphane Le Foll, qui concernait le lait et la viande transformés, avec l’accord de l’Union européenne, se poursuive. Car il n’a échappé à personne qu’elle est prorogée jusqu’à 2020, date à laquelle va s’appliquer le règlement européen relatif à l’information du consommateur (INCO) sur les denrées alimentaires, moins rigoureux et moins exigeant que la tentative d’expérimentation que nous avions voulue avec le précédent ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll. Il me paraît donc très important que notre commission, par le biais de ses travaux, puisse réaffirmer sa volonté de la prolonger et d’interpeller l’Union européenne sur la nécessité de permettre aux États membres de valoriser les productions nationales.

Avec M. Benoît Hamon, alors ministre de la consommation, j’ai eu l’occasion de me rendre à Bruxelles pour rencontrer la technocratie européenne. J’avais été frappé en constatant que la notion de produits fabriqués dans les États membres y était plutôt ignorée, pour mieux mettre en avant le « Made in Europe » – tout au plus acceptait-on de reconnaître quelques IGP ou AOP régionales. C’est un réel problème.

Nous avons aussi déposé des amendements qui visent à bien distinguer l’origine des produits et leur lieu de transformation. Mais j’y reviendrai quand nous les examinerons.

Mme Sylvia Pinel. Demain, les agriculteurs défileront, à Paris et ailleurs, pour exprimer leur ras-le-bol, leur colère et, souvent, leur désespoir. Ceux que nous rencontrons nous le disent : ils se sentent dénigrés, ont le sentiment de faire face à une concurrence déloyale, notamment dans le cadre des accords de libre-échange, et ne voient pas d’amélioration dans leurs rapports avec les grandes centrales d’achat.

C’est dans ce contexte que nous sommes amenés à réexaminer certains des articles déjà adoptés dans la loi EGALIM, le Conseil constitutionnel ayant censuré près d’un quart de la loi. Cela doit nous conduire à nous interroger sur notre rôle de législateur, puisque le nombre des articles du texte était passé de 20 à 100 au cours de la navette. Autre constat : ces lois fleuves oublient parfois leur objet premier. Celui de la loi EGALIM était de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole. L’ambition initiale était partagée par tous : payer le juste prix aux producteurs et leur permettre de vivre dignement de leur travail.

Un an après, quel est le bilan ? Nous aurons l’occasion d’en reparler dans le cadre d’une prochaine table ronde, mais force est de constater que les premières mesures tardent à faire sentir leurs effets. Certes, les premières ordonnances ne sont parues qu’au printemps, après la fin des négociations commerciales. Mais il faut remarquer que le monde agricole reste circonspect quant à la volonté de la grande distribution d’assumer ses responsabilités et doute de l’effectivité des dispositions prévues, compte tenu des contournements déjà à l’œuvre.

Ces quelques observations d’ordre général étant faites, j’en viens aux articles en discussion, lesquels comportent des dispositions qui recueillent notre assentiment. Nous examinons seulement 8 des 23 articles annulés. Le choix des auteurs de la proposition de loi a été de ne retenir que les dispositions les plus consensuelles. Mais qu’adviendra-t-il des autres articles ? Il s’agit en effet de sujets majeurs.

Parmi les articles du texte initial, citons l’article 6, qui tend à rétablir l’autorisation de vendre des semences de variétés traditionnelles appartenant au domaine public mais non inscrites au catalogue officiel à des utilisateurs non professionnels. Cette mesure permet d’encourager le précieux travail de ces derniers en faveur de la conservation de la biodiversité, sans porter préjudice à la réglementation sanitaire. Elle permet surtout de sortir d’une situation ubuesque.

Le groupe Libertés et Territoires soutient également l’article 8, qui vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisins. Cet outil est en effet indispensable pour vérifier la traçabilité des produits. Loin de l’objectif de simplification affiché par Bercy, sa suppression contraint les entreprises agricoles à appliquer de nouveaux dispositifs déclaratoires palliatifs.

Je veux également citer le renforcement des obligations d’information sur les produits alimentaires vendus en ligne et sur les pays d’origine des vins. Nous avons en effet tous vu certaines mentions susceptibles d’induire le consommateur en erreur.

Par ailleurs, l’indication exhaustive de l’ensemble des pays d’origine du miel sur l’étiquette était demandée de longue date par les apiculteurs français. Des amendements visent à rendre cette information plus complète encore.

Un mot, enfin, sur la mention « fermier » pour les fromages affinés traditionnellement en dehors de l’exploitation. Nous savons que, sur ce point, le débat se poursuit depuis le vote de la loi EGALIM ; en la matière, il importe que l’équilibre auquel nous aboutirons permette de concilier information des consommateurs, valorisation des méthodes traditionnelles et sécurisation des producteurs.

M. André Chassaigne. Je m’en tiendrai pour ma part au périmètre, certes étriqué, de cette proposition de loi, qui reprend les amendements les plus importants introduits dans la loi EGALIM et censurés par le Conseil constitutionnel. Je salue d’autant plus la volonté de ne pas laisser traîner les choses que ces dispositions sont attendues.

Je pense tout particulièrement à l’article 1er, qui a trait à l’indication des pays d’origine du miel. J’avais moi-même déposé, le 24 janvier 2018, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’indication du pays d’origine pour tous les miels, dont la rédaction était quasiment identique à cette disposition. Puis, j’avais redéposé, le 20 février 2019, une nouvelle proposition de loi reprenant la rédaction de l’article 43 de la loi EGALIM, censuré par le Conseil constitutionnel. Cette avancée législative, très attendue par la profession apicole, répondra à l’exigence de transparence due aux consommateurs, alors que les tromperies sur l’origine sont aujourd’hui généralisées. Elle sera également un moyen supplémentaire de sanctionner les fraudeurs, puisque nous avons aujourd’hui les moyens techniques d’exercer un contrôle plus précis sur la qualité et l’origine des miels.

J’insisterai également sur l’article 3, qui répond à un besoin de reconnaissance de nos AOP fromagères affinées en dehors de l’exploitation, parmi lesquelles se trouve l’une de nos célèbres AOP auvergnates, le Saint-Nectaire, dont 80 % des volumes de production fermiers sont affinés chez des affineurs spécialisés. Cette spécificité est ancienne, traditionnelle et ne relève en aucun cas d’une volonté de tromper le consommateur. L’article 3 mettra fin à l’incertitude juridique qui pèse sur les producteurs utilisant la mention valorisante « fromage fermier » depuis l’annulation par le Conseil d’État en 2015 du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fermières. Cet article permettra, je le crois, de reconnaître la réalité de nos productions, qui ont des histoires et des cahiers des charges différents selon les AOP, sans bien évidemment remettre en cause le soutien indispensable aux productions fermières intégralement réalisées dans l’exploitation.

Quant à l’article 4 relatif à la mention lisible de la provenance des vins, il paraît, là aussi, essentiel, compte tenu des fraudes ou tromperies. Je me félicite que cette avancée participe du mouvement global en faveur de la transparence sur l’origine de l’ensemble des produits agricoles et alimentaires. J’avais, là encore, déposé et vainement soutenu, en 2013, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’indication du pays d’origine pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l’état brut ou transformé. Il faut en effet défendre une extension globale en la matière. Certes, elle se fait aujourd’hui pas à pas, mais il faut agir de manière déterminée. C’est indispensable pour les consommateurs comme pour les producteurs, afin d’enrayer la machine libérale du moins-disant social et environnemental, cette machine de la concurrence déloyale et de la croissance dangereuse des volumes d’importation.

Je soutiens particulièrement l’article 6, qui tend à autoriser la cession, y compris à titre onéreux, de semences destinées aux jardiniers amateurs ou aux collectivités – c’est une avancée supplémentaire qu’il faut saluer –, ainsi que les articles 7 et 8, qui ont trait à la filière vitivinicole.

Pour conclure, le groupe GDR souhaite vous alerter sur l’accroissement de la dépendance agricole alimentaire de la France. À cet égard, je tiens à insister, une fois encore, sur l’insuffisance des moyens de contrôle des importations dans le cadre de l’application de l’article 44 de la loi EGALIM. Cette proposition de loi que, bien évidemment, nous voterons, ne doit pas occulter l’insuffisance, voire l’échec, de la loi EGALIM en matière de fixation des prix payés aux producteurs.

M. François Ruffin. Vous nous soumettez là une proposition de loi sur l’origine du miel : nous sommes d’accord. Sur l’affinage du fromage : soit. Sur la provenance du vin servi dans les bars : pourquoi pas ? Sur la vente de semences paysannes : cent fois, oui. Sur la clairette de Die : allons-y !

Mais quel était l’élément au cœur des États généraux de l’alimentation ? Les prix : il s’agissait de garantir un revenu aux agriculteurs. Or, sur ce point, votre loi EGALIM a échoué : le prix du blé a baissé de 21 % et celui du lait de 5 %… C’est là-dessus qu’on aimerait que vous nous fassiez des propositions. C’est là-dessus qu’on aimerait vous voir rectifier le tir. C’est pour cela que nous vous proposons, une fois de plus, de mettre en place de la régulation, des prix plancher, des quotas d’importation, des quotas de production, des coefficients multiplicateurs… Bref, d’aller vers plus de régulation, et non vers toujours plus de dérégulation.

Or, c’est bien ce qui se produit, comme on peut le voir encore cette semaine. Nous avons eu le traité avec le Canada, nous attendons celui avec l’Argentine et le Brésil. Mais, en ce moment même, le Parlement européen examine, à Bruxelles, un accord avec les États-Unis, dont l’objectif est de doubler les importations européennes à droits de douane nuls de viande bovine états-unienne – des viandes dites de haute qualité, mais qui peuvent en vérité provenir de bovins nourris aux farines de sang, aux farines de porc et aux litières de volailles. Jusqu’à présent, les États-Unis n’exportaient en Europe qu’un volume assez limité – 17 000 tonnes – de viande bovine. Or cet accord dit « panel hormones » va leur ouvrir un boulevard, puisqu’ils n’auront à s’acquitter d’aucuns droits de douane et ne seront confrontés à aucune concurrence.

Lors des États généraux de l’alimentation, vous nous avez parlé de relocalisation, de circuits courts, de montée en gamme. Pourtant, face à l’importation depuis le Canada, les USA et bientôt le Brésil, il est proposé aux agriculteurs d’exporter vers la Chine, dans le cadre d’une mise en concurrence mondiale. À ce propos, je souhaiterais savoir si cet accord « panel hormones » sera soumis à notre assemblée ou si nous serons évincés. C’est une question importante, et j’espère que vous avez la réponse.

Un texte sur le miel, l’affinage du fromage, la Clairette de Die, une « loi étiquettes », comme l’a dit l’un de nos collègues –, pourquoi pas ? Mais pour nous, le cœur du sujet reste les prix, les prix, les prix ! Sans garantie des prix pour les agriculteurs, il ne pourra pas y avoir de transformation de l’agriculture française. Il nous faut construire une exception « agriculturale » comme on a construit une exception culturelle, pour que nos agriculteurs ne vivent pas avec un revenu moyen de 350 euros. Or, sur ce point, on ne voit poindre aucun nouveau texte. C’est pourtant là-dessus qu’on vous attendait.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Certains d’entre vous parlent de ce texte comme d’une loi EGALIM 2. Or, ce n’est du tout de cela qu’il s’agit : nous examinons aujourd’hui une « proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire ». Cet intitulé est, du reste trop long, et un amendement vous sera proposé afin de la renommer : « proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires ».

Ainsi, on voit le verre à moitié vide. Certes, vous êtes nombreux à être déçus que toutes les dispositions de la loi censurées ne soient pas reprises dans ce texte. Mais, encore, une fois, tel n’est pas son objectif.

M. Dominique Potier. C’est bien ce que nous vous reprochons !

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Regardons plutôt le verre à moitié plein ; à ce propos, je vous remercie pour votre intervention, Monsieur Chassaigne. De fait, la proposition de loi comporte des avancées notamment sur le miel et le vin. Il y avait effectivement urgence ; en tout cas, il ne fallait pas, vous l’avez dit, laisser traîner les choses, et c’est bien dans cet esprit que nous avons travaillé avec le Sénat. Le mot « pragmatisme » prend donc ici tout son sens, car cette proposition de loi sera réellement effective. On peut comprendre que certains d’être vous soient déçus que nous n’avancions pas également sur les autres sujets, mais au moins nous avançons !

M. Daniel Fasquelle. Si je me réjouis que nous examinions une proposition de loi sur ce sujet, je suis doublement déçu. D’une part, cette « proposition de loi balai » ne fait que reprendre des articles écartés par le Conseil constitutionnel – et je regrette, à ce propos, que l’Assemblée soit trop souvent une chambre d’enregistrement des mesures préparées et décidées par le Gouvernement. D’autre part, il est dommage que nous ne profitions pas de l’occasion que nous offre ce texte pour corriger les erreurs et les errements de la loi EGALIM, qu’il s’agisse de l’augmentation du seuil de revente à perte ou de l’encadrement des promotions, par exemple.

En ce qui concerne le miel, sujet qui m’intéresse, l’enjeu est majeur puisque 80 % du miel consommé en France est importé. Or, selon la DGCCRF, 43 % des miels ont un étiquetage imprécis. Vous nous avez indiqué, Madame la rapporteure, que la Commission européenne avait rendu un avis circonstancié sur le sujet. Que nous est-il néanmoins possible de faire, dans le cadre de cet avis ? Je souhaiterais que l’on revienne un instant sur ce point, car je suis convaincu que le Gouvernement dispose de marges de manœuvre. Par ailleurs, peut-être pourrait-on travailler avec les apiculteurs français, afin d’étudier la manière dont ils pourraient appliquer eux-mêmes un étiquetage sans que celui-ci soit imposé par le Gouvernement. Et, puisque vous êtes membre de la majorité, pouvez-vous nous dire quelles démarches celle-ci a entreprises à Bruxelles pour faire avancer les choses sur ce point ?

Mme Virginie Duby-Muller. Je souhaite, pour ma part, relayer le soutien de la filière reblochon à l’article 3 de la proposition de loi. J’associe à mon intervention mes collègues Vincent Rolland et, sans doute, Frédérique Lardet, ici présente.

Mme Frédérique Lardet. Je suis en effet la députée du reblochon !

Mme Virginie Duby-Muller. C’est pourquoi je me suis permis de mentionner votre nom : les deux départements de Savoie sont concernés.

Depuis 2013, nos producteurs se trouvent confrontés à une incertitude juridique quant à l’utilisation de cette mention valorisante pour les fromages affinés de façon traditionnelle en dehors de l’exploitation. En effet, cet affinage extérieur à la ferme est une pratique prédominante dans la filière du reblochon, pour des raisons liées essentiellement aux moyens de production, à la charge de travail des producteurs, qui transforment deux fois par jour, et aux infrastructures, rarement suffisantes pour réaliser l’intégralité de l’affinage traditionnel de nos reblochons.

Ces reblochons fermiers, dont plus de 2 100 tonnes ont été produites en 2018, font vivre 120 producteurs fermiers, ainsi que onze affineurs exclusifs dans nos départements savoyards. L’enjeu est donc de taille. L’affinage extérieur à la ferme représente quasiment 80 % de la production de reblochon fermier dans le respect des conditions traditionnelles décrites dans le cahier des charges. Il était donc primordial de clarifier les conditions d’utilisation de cette mention, essentielle pour valoriser nos reblochons fermiers fabriqués selon des méthodes traditionnelles auprès des consommateurs, qui contribue également à l’image touristique de nos départements.

M. Jean-Pierre Vigier. Une remarque d’ordre général tout d’abord. Après la loi EGALIM, on nous propose une proposition de loi balai ou « EGALIM 2 ». Quel que soit le nom qu’on lui donne, je reconnais que ce texte comporte certaines avancées. Toutefois, il ne va pas assez loin. En effet, nos agriculteurs souffrent – ils vont manifester demain à Paris –, car ils veulent des prix rémunérateurs pour pouvoir vivre du fruit de leur travail.

Or, on s’y prend mal. De fait, les accords de libre-échange, le CETA (accord entre l’Union européenne et le Canada), le Mercosur, vont tirer les prix vers le bas. Surtout, et ce n’est pas mon collègue Moreau qui dira le contraire – je le sais pour avoir été membre de la commission d’enquête entre la grande distribution et ses fournisseurs – tant que la filière agroalimentaire restera organisée de cette manière, avec au bout de la chaîne, quatre centrales d’achat qui font ce qu’elles veulent et tirent les prix vers le bas, même si ce n’est pas d’aujourd’hui, on aura beau modifier la loi tant qu’on voudra, la situation de nos producteurs ne changera pas. C’est ce système qu’il faut casser ; essayons donc d’agir dans ce domaine. Ce texte comporte des avancées, certes, mais il ne va pas assez loin car il ne permettra pas d’améliorer concrètement les prix payés à nos agriculteurs.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Il me faut manifestement enfoncer le clou : ce texte n’est pas la loi EGALIM 2 ! Il a pour objet, pour ce qui est en tout cas de son article 2, de renforcer l’information sur une alimentation sûre, saine et durable.

En ce qui concerne le miel, certains producteurs ont d’ores et déjà pris certaines mesures. Et nos PME, quant à elles, travaillent très bien. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est souvent au bord des routes ou sur les petits marchés que le miel frauduleux est vendu par des gens que les consommateurs ont spontanément tendance à prendre pour des apiculteurs locaux, ce qui n’est pas du tout le cas, et que la DGCCRF n’a pas les moyens de contrôler.

S’agissant des produits fermiers, on ne doit pas formater les goûts : ils participent d’une alimentation qui conserve toutes ses valeurs nutritives. Il en est ainsi du reblochon, notamment, dont la qualité doit être sauvegardée ; c’est en tout cas ce que souhaite le consommateur. Les produits fermiers sont, par définition, des produits vivants : ils n’auront pas le même goût d’une saison à l’autre ou suivant la qualité du lait.

En ce qui concerne la loi EGALIM, vos propos sont durs à entendre : nous avons tous travaillé à l’élaboration de cette loi, et nous en attendons tous avec impatience les effets positifs. Mais la situation s’est dégradée pendant quarante ans : n’affirmons donc pas, au bout d’un an seulement, que les dispositifs prévus dans la loi n’ont pas fonctionné. Cette loi avait pour objet d’inverser la construction des prix. À cet égard, la commission d’enquête dont M. Thierry Benoit était le président et M. Grégory Besson-Moreau le rapporteur a bien démontré que la situation tenait à la toute-puissance de ces quatre centrales d’achat, et que c’est là-dessus que devait porter notre combat de demain. Mais on sait que l’économie est toujours plus rapide que le législateur : à nous de ne pas donner du grain à moudre aux distributeurs en leur permettant de contourner la loi. De fait, la politique ne peut pas tout.

La commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

Avant l’article 1er

La commission est saisie de l’amendement CE65 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. Avant toute chose, Madame la rapporteure, chère Barbara, je tiens à saluer votre travail,

Pour que les agriculteurs soient rémunérés, encore faut-il que les consommateurs achètent leurs produits. Or, pour ce faire, l’étiquetage doit leur offrir une information transparente. Tel est précisément l’objet de cet amendement, adopté lors de la seconde lecture de la loi EGALIM, puis censuré par le Conseil constitutionnel.

Je ne reviendrai pas sur l’atteinte à la biodiversité que représente le développement des huîtres triploïdes : cela est très bien expliqué dans un film, L’huître triploïde, authentiquement artificielle, que j’ai du reste fait diffuser à l’Assemblée nationale, en présence de son réalisateur, Adrien Tessier, et que chacun d’entre nous devrait regarder.

Cet amendement a pour objet d’informer le consommateur sur la provenance des huîtres. Nous proposons en effet qu’il soit précisé si elles sont nées en mer ou en écloserie. La communication de cette information ne pose pas de problème, dans la mesure où la traçabilité des huîtres est obligatoire. Au demeurant, certains ostréiculteurs pratiquent déjà cet étiquetage. J’ajoute que, dans un avis de juin 2017, le Conseil économique, social et environnemental s’est prononcé en faveur d’un tel étiquetage, de même que quatre comités régionaux de la conchyliculture. Je regrette néanmoins que le comité national n’ait pas inscrit cette question à son ordre du jour.

Mme Barbara Bessot Ballot. J’ai visionné le film que vous avez cité ; il est en effet assez éloquent. Nous ne pouvons qu’être attentifs à cette question : en tant que consommatrice, je souhaiterais disposer d’une information sur les huîtres triploïdes et diploïdes. Toutefois, lors de leur audition, les représentants du comité national de la conchyliculture nous ont assuré que la problématique évoquée lors de l’examen de la loi EGALIM avait été prise en compte et qu’un rapport, en cours d’élaboration, serait publié d’ici à six mois. Nous devons, bien entendu, rester vigilants. Mais la profession nous a indiqué qu’un tel étiquetage était difficile à mettre en œuvre mais qu’elle y travaillait. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, faute de quoi je serai dans l’obligation d’émettre un avis défavorable.

Mme Sandrine Le Feur. Madame la rapporteure, je vous remercie pour votre implication, puisque vous avez notamment visionné ce film. Hélas, cela fait un an que j’attends des promesses du comité national de la conchyliculture… Je maintiens donc mon amendement.

M. Thierry Benoit. Je soutiendrai l’amendement de Mme Sandrine Le Feur, d’abord parce que j’aime bien les huîtres… Nous l’avions adopté en séance publique, je m’en souviens très bien, d’autant qu’il n’interdit rien : c’est seulement un amendement de clarification, qui vise à distinguer l’huître diploïde de l’huître triploïde, c’est-à-dire l’huître naturelle, née et élevée en mer, de l’huître née en écloserie. À ce titre, il est donc conforme à l’objet de la proposition de loi.

Je veux bien que l’on fasse des rapports, mais enfin, six à huit mois se sont écoulés depuis la discussion dans l’hémicycle. Je comprends, Madame la rapporteure, que certains spécialistes aient pu vous sensibiliser au fait qu’ils avaient besoin d’un délai. Mais, pour ma part, j’estime qu’il s’agit une bonne proposition, même si elle fait grincer des dents. Il convient d’aller dans le sens de la clarification et d’une information transparente du consommateur.

Mme Sandrine Le Feur. Je précise qu’il est bien prévu dans l’amendement que cette mesure s’appliquerait au 1er janvier 2023. La profession aurait ainsi largement le temps de s’organiser et de rencontrer, le cas échéant, les producteurs qui pratiquent déjà ce type d’étiquetage.

M. Hervé Pellois. Je suis, moi aussi, favorable à cet amendement. Permettez-moi, Monsieur Benoît, de corriger votre propos : si les huîtres triploïdes sont uniquement issues d’écloserie, en revanche les huîtres diploïdes peuvent être soit nées en écloserie, soit naturelles.

M. Nicolas Turquois. Pour ma part, je suis plutôt favorable, sur le fond, à l’amendement de Mme Sandrine Le Feur.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le besoin d’information, s’il n’est pas forcément exprimé par tous les consommateurs, est légitime. C’est pourquoi il me semble que, plutôt qu’une approche produit par produit, il aurait été préférable de définir une réglementation applicable à l’ensemble des produits, notamment sur les origines, qui soit ensuite déclinée par décret. J’ai, en effet le sentiment que nous allons devoir examiner une succession d’amendements sur les huîtres, la viande, le sarrasin… Nous aurions gagné à nous en tenir à l’énonciation d’un principe général.

M. François Ruffin. Notre groupe, par principe favorable au renforcement de la transparence au profit du consommateur, via l’étiquetage, se prononcera en faveur de cet amendement, comme il le fera pour d’autres du reste. Une remarque cependant : Mme Le Feur nous dit que cette mesure s’appliquerait en 2023. Or, on a déjà eu la loi EGALIM 1, on a maintenant la loi EGALIM 2 : combien faudra-t-il de wagons derrière ?

Enfin, Madame la rapporteure, autant nous sommes en désaccord complet sur la question des prix – mais je ne vais pas relancer le débat sur ce point –, autant j’estime que votre démarche sur l’étiquetage est pertinente. Toutefois, on ne peut pas attendre de l’interprofession qu’elle s’autorégule. On pourrait donc adopter cet amendement : d’ici à 2023, il y a le temps…

M. Julien Dive. Cette mesure paraît consensuelle, puisqu’elle recueille l’assentiment des membres de différents groupes. Le groupe Les Républicains y souscrit également dans la mesure où l’amendement vise à renforcer la transparence au profit de l’ensemble des consommateurs. Au reste, Madame la rapporteure, si vous refusez un tel amendement, vous n’allez pas en accepter beaucoup, car nombre d’entre eux visent précisément à renforcer la transparence dans des délais raisonnables. Ce faisant, vous donneriez raison à M. Dominique Potier…

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. L’interprofession a tenté de m’expliquer que, s’agissant des diploïdes, qui sont en effet des huîtres naturelles, il est compliqué d’indiquer ce qui se fait naturellement… Ses représentants m’ont semblé sincères. Mais, puisque les paroles s’envolent, les écrits restent, nous leur avons demandé de nous assurer par écrit que l’interprofession s’était bien saisie de cette problématique. Elle l’a fait, du reste, je le précise, à la suite de la loi EGALIM.

M. André Chassaigne. Nous avons là l’exemple précis d’un amendement qui correspond sans doute à une préoccupation d’ordre éthique mais qui, comme c’est toujours le cas, n’est accompagné d’aucune étude d’impact. Ma région n’est évidemment pas concernée par la question soulevée, mais je suis entièrement d’accord pour favoriser la transparence. Néanmoins, il m’est impossible de savoir quel sera l’impact précis d’une telle mesure sur les bassins et les producteurs. Dès lors que 70 % des huîtres sont produites de cette façon, il est dommage que nous ne disposions pas d’une étude d’impact pour évaluer les conséquences précises de la mesure proposée.

Mme Sandrine Le Feur. D’un point de vue technique, il est vrai que je n’ai pas souhaité un étiquetage qui distingue les huîtres diploïdes et les huîtres triploïdes, non seulement parce que c’est une distinction difficile à comprendre pour le consommateur, mais aussi parce que la profession n’en voulait pas, notamment en raison des difficultés que cela soulève. Nous avons donc opté pour une distinction entre les huîtres nées en écloserie et celles nées en mer, sachant que seules les huîtres diploïdes naissent en mer. De fait, il n’est pas difficile de séparer les huîtres triploïdes et diploïdes nées en écloserie des huîtres nées en mer : il existe déjà une traçabilité, lot par lot, et certains producteurs le font déjà.

M. Jean-Baptiste Moreau. Je m’étais, en tant que rapporteur, opposé à cet amendement. Comme je suis cohérent, je n’y suis toujours pas favorable, car il est précisément contraire au principe des États généraux de l’alimentation, qui consistait – et l’on peut ne pas être d’accord, Monsieur Ruffin – à faire confiance aux interprofessions et à éviter de leur imposer des délais de manière abrupte. Il s’agit de les accompagner, de les inciter et, si cela n’avance pas suffisamment vite, il faudra en tirer les conséquences. Les interprofessions ne regroupent pas que les « méchants » industriels et les « méchants » distributeurs : tout le monde, y compris les producteurs, se retrouve autour de la table pour discuter. Je suis donc plutôt partisan de faire confiance à ces interprofessions. En l’espèce, Mme la rapporteure a auditionné celle de la conchyliculture, qui lui a indiqué qu’elle y travaillait. Il faut lui laisser le temps nécessaire pour s’adapter.

Mme Sandrine Le Feur. Elle aurait jusqu’à 2023 !

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE77 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Toujours dans le but d’améliorer l’étiquetage, nous proposons d’interdire tout logo « Transformé en France » qui, à la différence des logos « produit en France » ou « produit et transformé en France », est ambigu. Je citerai l’exemple d’un jambon de Paris bio distribué, le 29 août 2019, par une grande enseigne. On nous dit qu’il s’agit d’un produit issu de l’agriculture biologique et fabriqué en France mais, lorsqu’on lit l’étiquette, on s’aperçoit qu’il est fabriqué, certes, en Normandie, mais à partir de cochons élevés dans l’Union européenne ! Tout cela n’est donc pas sérieux et nécessite une clarification. C’est l’objet de cet amendement. Un produit « transformé en France » peut être fabriqué à partir de matières premières originaires d’autres pays, d’Asie ou d’ailleurs. Ce genre de mention cultive l’ambiguïté et trompe le consommateur.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait : le 2° de l’article L. 121-4 du code de la consommation précise que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. En outre, indiquer une origine fausse n’est pas une pratique commerciale trompeuse, mais bel et bien une tromperie sur la marchandise, également interdite selon les termes de l’article L. 121-2 du même code. Nous évoquons cette législation page 21 du projet de rapport.

M. Grégory Besson-Moreau. La réflexion de notre collègue Benoît, président de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, est particulièrement pertinente. Vous parlez de production quand nous évoquons la transformation en France. Les industriels jouent sur la nuance : effectivement, mentir sur le lieu de production est illégal et la loi le réprime. Mais nous visons la transformation. Les pratiques de certains industriels reviennent à tromper les consommateurs, qui achètent parfois trop rapidement des produits en grande surface, sans regarder le lieu de production.

M. François Ruffin. Les dispositions que vous nous avez lues, Madame la rapporteure, prouvent que la demande n’est pas satisfaite : on ne peut pas parler de mensonge dans la mesure où, sans doute, il y a eu une petite transformation en France. Cela me rappelle ces chemises sur lesquelles il suffisait de coudre une étiquette à l’arrivée pour les déclarer « Made in France » ! Il faut interdire cette mention, qui revient à cacher que l’on a produit ailleurs. La mention « transformé en France » a clairement pour but de tromper.

M. Jean-Baptiste Moreau. Nous sommes d’accord sur le fond. Mais, sur la forme, dont Mme la rapporteure parle, il faut savoir que l’étiquetage « origine France » a été négocié de haute lutte par l’ancien ministre Le Foll auprès de la Commission européenne. Il s’agit d’une expérimentation dans huit pays européens et toute modification de ses paramètres peut la mettre en danger, voire y mettre fin… Nous devons d’abord obtenir une évolution du droit européen sur la symétrie de l’origine. Nous organisons d’ailleurs un colloque à l’Assemblée nationale sur le sujet. Bien sûr, il faudrait clarifier les différentes notions – transformé, produit, fabriqué, etc. – mais ce texte n’est pas le bon cadre.

M. Thierry Benoit. L’expérimentation ne concerne que huit pays. Que comptent faire le Gouvernement et les députés de la majorité pour clarifier ces notions liées à la production et à la transformation ? J’interpelle Mme la rapporteure et M. Jean-Baptiste Moreau. Dans mon exposé sommaire, j’évoque l’exemple de 15 000 tonnes de kiwis italiens étiquetés et vendus comme produits français. Vous parlez d’un colloque sur l’étiquetage. On s’y intéresse désormais car tout le monde s’aperçoit que les États généraux de l’alimentation n’ont pas produit leurs effets en termes d’inversion de la construction du prix. En outre, la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution a mis à jour les pratiques très discutables de certains acteurs industriels ou de la grande distribution. Vous pensez que le consommateur va permettre de changer les choses mais, s’il n’est pas aidé par la réglementation, je ne vois pas comment…

M. Grégory Besson-Moreau. Même si un petit coup de pied là où il faut pourrait faire bouger les choses, je ne voterai pas cet amendement car il n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact. En outre, nous devons encore travailler avec les interprofessions, les industriels et les représentants des différents corps.

Mais j’espère que notre message atteindra Bercy et le ministère de l’agriculture afin que les négociations qui interviendront en 2020 permettent de réviser en profondeur la réglementation relative à ces appellations, labels et certifications qui, en l’état actuel du droit, n’est à l’évidence pas très claire.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Je partage l’analyse de M. Grégory Besson-Moreau. Nous avons les mêmes objectifs, Monsieur Benoit, mais votre exemple des kiwis n’est pas le bon : dans ce cas précis, il s’agit clairement d’une fraude, du ressort de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Même en légiférant, on le voit, les pratiques frauduleuses ne disparaissent pas. La question est de savoir pourquoi on les observe encore sur les étalages.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CE1 de M. Éric Bothorel.

M. Éric Bothorel. Je me réjouis que cette proposition de loi intègre des dispositions relatives à la vente sur internet. Je vous propose d’aller plus loin.

La facilité d’accès à l’information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs, qui veulent mieux consommer. En témoigne leur usage de plus en plus soutenu d’applications mobiles utilisant des jeux de données publiques pour renseigner sur la qualité du produit.

Cet amendement vise à encourager le développement de ces applications par la mise en « open data », ou données ouvertes, des informations d’étiquetage visées aux 3° de l’article L. 412-1 du code de la consommation. Vous avez tous en tête des produits dont la composition a changé à la suite du développement de telles applications. C’est un véritable progrès. C’est pourquoi je suis persuadé que ma proposition fera l’unanimité.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Monsieur Bothorel, il existe un vrai enjeu d’information des consommateurs sur les produits vendus en ligne, vous avez raison. C’est l’objet de l’article 2 de cette proposition de loi dont vous êtes l’initiateur, et qui reprend un amendement que vous aviez déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi EGALIM.

Vous souhaitez que nous ne nous arrêtions pas à mi-chemin ; mais veillons également à ne pas mettre en difficulté les producteurs qui développent la vente directe et n’ont pas toujours les moyens de mettre ces informations à disposition. Je m’en remettrai donc à la sagesse de notre commission.

La commission adopte l’amendement.

Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) : Indication des pays d’origine du miel

La commission examine l’amendement CE60 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. Cet amendement vise à apporter une plus grande transparence aux consommateurs sur la traçabilité des viandes qu’ils consomment et à leur permettre de savoir où elles sont abattues. Ainsi, une viande élevée en France peut suivre un parcours assez sinueux, être abattue dans un pays, transformée dans un autre puis vendue dans un troisième. Alors que l’on s’interroge sur l’impact carbone de nos pratiques, il serait bon que le consommateur puisse connaître, outre le lieu d’origine, le lieu d’abattage de la viande qu’il achète.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. À titre dérogatoire, et après une négociation avec la Commission européenne, le Gouvernement a lancé une expérimentation sur l’origine de la viande et du lait utilisés comme ingrédients. Il s’agit du décret du 19 août 2016 modifié par le décret du 24 décembre 2018, qui prolonge l’expérimentation jusqu’au 31 mars 2020. Mon avis sera donc défavorable.

M. Julien Dive. Et après mars 2020 ?

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Lorsque nous disposerons des conclusions de cette expérimentation qui nous permet d’ores et déjà d’indiquer, au titre de l’origine des viandes, le pays de naissance, le pays d’élevage et le pays d’abattage, nous verrons si elle peut être généralisée.

M. Jean-Baptiste Moreau. L’expérimentation a déjà été prolongée – elle devait initialement se terminer fin 2018. Beaucoup de pays nous ont emboîté le pas. Il y a donc des chances que nous puissions inscrire cet étiquetage plus exigeant dans la réglementation européenne. En mars 2020, il va falloir pousser très fort en ce sens, notamment au Parlement européen.

La commission rejette l’amendement.

Elle passe à la discussion commune des amendements CE91 de M. Dino Cinieri et CE5 de M. Julien Dive.

M. Dino Cinieri. Si la traçabilité du miel est déjà garantie, il convient de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine de la gelée royale. C’est l’objet de l’amendement CE91.

M. Julien Dive. J’avais déposé l’amendement CE5 lors de la deuxième lecture du projet de loi EGALIM, en même temps que plusieurs collègues, dont M. Fabrice Brun, qui plaidaient pour une meilleure information sur l’origine du miel. Il est intéressant d’appliquer la même obligation à la gelée royale. Ce n’est pas un dérivé du miel, mais un produit à part entière. Certes, sa consommation n’est pas aussi répandue que celle du miel, notamment en raison de son coût. Mais, comme pour le miel, elle donne lieu à des trafics : elle est même parfois mélangée à d’autres produits. Il est donc important de préciser l’origine du produit.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Aucun professionnel ne nous a fait part d’une problématique concernant la gelée royale, qui est un marché de niche : la France ne produit que trois tonnes de gelée royale quand les Français en consomment deux cents tonnes. De plus, il existe un label « Gelée royale française ». Votre demande est donc satisfaite. Avis défavorable.

M. Julien Dive. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un marché de niche que les gens sont obligés de manger de la merde… Il faut aussi préciser l’origine des produits. Certes, il y a un label, mais il y en a aussi pour le miel. La loi est là pour améliorer la transparence : sinon, à quoi servirait la mention « origine France » ? Faisons confiance aux labels, et oublions la loi !

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. Monsieur Dive, je comprends que vous avez à cœur de défendre votre amendement, mais je vous remercie d’être attentif à votre vocabulaire…

M. Julien Dive. C’est pourtant du français !

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Si des producteurs ou vendeurs indiquent France au lieu d’Espagne, c’est de la fraude. Vous pourrez modifier la loi, la fraude restera de la fraude.

La commission rejette les amendements.

Elle en vient à la discussion commune des amendements CE64 de Mme Sandrine Le Feur, CE34 de M. Julien Dive et CE88 de M. Anthony Cellier.

Mme Sandrine Le Feur. L’amendement CE64 vise à ce que l’étiquette des mélanges de miels commercialisés en France précise la liste exhaustive des pays d’origine des miels constituant le mélange, par ordre pondéral décroissant.

M. Julien Dive. L’amendement CE34 est similaire. J’ajouterai que nous avons prévu une application au 1er janvier 2021 pour laisser le temps aux producteurs de miel de s’adapter.

M. Anthony Cellier. En juillet dernier, Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, est venue dans ma circonscription du Gard pour présenter le décret dont nous avons parlé et dont la Commission européenne a demandé une nouvelle rédaction la semaine dernière. Nous y avons réfléchi avec la filière apicole. La nouvelle proposition, que reprend mon amendement CE88, prévoit l’indication des origines des miels du mélange, sans préciser de pourcentage. Nous continuons parallèlement à échanger avec nos collègues parlementaires européens : beaucoup de pays partagent notre inquiétude et notre volonté d’aboutir à un décret qui ressemble à celui pour lequel nous avions plaidé lors des débats sur le projet de loi EGALIM.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. La Commission européenne a émis un avis circonstancié sur le décret. L’amendement CE88 n’est donc pas conforme au droit européen. L’amendement CE34 va également trop loin ; mais surtout, il serait techniquement impossible pour les professionnels de se conformer à cette obligation.

L’amendement CE64 correspond aux dispositions du nouveau décret notifié par le Gouvernement à la Commission européenne, mais rien ne garantit qu’il soit conforme à la directive miel de 2001. En outre, comme pour l’amendement précédent, il semble difficile à mettre en œuvre.

C’est pourquoi mon avis sera défavorable sur les trois amendements. Je vous propose d’en rester à la rédaction de la proposition de loi, équilibrée et conforme au droit européen, et qui constitue déjà une avancée considérable.

M. Anthony Cellier. Je retire l’amendement CE88. Je tiens à rappeler que consommer du miel d’origine française est non seulement bon pour la santé, pour les agriculteurs, mais également pour la biodiversité de nos sols.

L’amendement CE88 est retiré.

M. Matthieu Orphelin. Je n’ai pas pu défendre mes amendements car j’assistais aux débats de la commission du développement durable sur le projet de loi relatif au gaspillage et à l’économie circulaire.

Notre message politique doit être clair. La rédaction de certains des amendements était en phase avec le volontarisme du Gouvernement, annoncé il y a quelques jours. Une obligation d’affichage des pays d’origine par ordre décroissant aurait constitué une avancée…

La commission rejette les amendements CE64 et CE34.

Puis elle examine l’amendement CE4 de M. Jean-Michel Jacques.

M. Éric Bothorel. Il est dix-huit heures quarante-cinq, c’est l’heure du cidre et du blé noir… (Sourires.)

Mme Sandrine Le Feur. Cet amendement vise à insérer les dispositions suivantes : « Pour la farine de blé noir composée d’un mélange de sarrasin en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette ». Il faut savoir que la Bretagne manque de blé noir. Elle a organisé une filière « Blé noir tradition Bretagne » qui permet d’assurer un suivi, mais certains mélanges sont réalisés avec des blés noirs d’autres pays. Le but est de mieux informer le consommateur.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Cette filière est en plein développement. Elle ne doit pas subir de telles contraintes sans consultation, qui pourraient mettre à mal son développement vertueux et conforme à l’objectif d’une alimentation saine et durable. Pour l’heure, mon avis est défavorable.

M. Nicolas Turquois. L’association d’idées des députés bretons entre le cidre et le blé noir peut faire sourire. Cela étant, je m’interroge : est-ce le rôle de l’Assemblée nationale que de se prononcer, produit par produit, sur l’origine des compositions ? Nous devrions uniquement fixer le cadre général et non traiter successivement du miel, du blé noir, du fromage, etc. Cette succession de produits me gêne et ne contribue pas à valoriser notre travail.

La commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CE105 de la rapporteure.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Je vous propose de différer l’entrée en vigueur de l’article 1er afin que les producteurs et les conditionneurs puissent s’adapter et écouler les stocks étiquetés avant la promulgation de la loi – d’autant que l’on débat du projet de loi relatif au gaspillage dans la salle d’à côté !

M. Éric Bothorel. Je réponds à mon collègue Turquois sur la Bretagne : pendant longtemps, on lui a demandé de produire beaucoup et peut-être n’a-t-elle pas fait autant d’efforts que d’autres régions pour le faire savoir et protéger ses productions – homard, coquille saint-jacques, etc. – par le biais d’appellations d’origine, alors qu’elle dispose d’un savoir-faire. Nous souhaitons désormais que la Bretagne soit reconnue à la fois pour son savoir-faire et pour son faire-savoir.

M. François Ruffin. Je comprends l’interrogation de notre collègue Turquois : doit-on légiférer sur l’étiquetage du blé noir, du cidre, des huîtres ? Est-ce bien le lieu ?

En revanche, j’aimerais que la majorité me réponde sur les importations de viande bovine et le « panel hormones » en cours de signature avec les États-Unis : l’Assemblée nationale aura-t-elle à se prononcer ?

M. Jean-Baptiste Moreau. Je ne vais pas faire l’historique du panel hormones, cela prendrait des heures… À l’époque, il avait été négocié car les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’autorisent pas l’Europe à interdire l’importation de viandes aux hormones. Afin d’éviter un contentieux avec les États-Unis, nous avons négocié un panel, dit « panel hormones », nous permettant d’importer des viandes sans hormones, avec quatre pays – Canada, États-Unis, Brésil et Australie. Le tonnage ainsi importé est constant depuis la signature, qui date des années quatre-vingt-dix. Récemment, nous avons décidé de rouvrir les discussions avec les États-Unis afin de modifier leur part au sein de ce panel. La discussion n’aura lieu qu’au Parlement européen. Il n’y aura pas d’augmentation des volumes importés, mais seulement une modification de la répartition entre pays : on importera un peu plus de viande des États-Unis, et un peu moins d’Australie, du Brésil et du Canada.

M. Julien Dive. Si on importe davantage de produits issus de viandes bovines américaines, les autres pays, bénéficiant de moins de débouchés, ne vont-ils pas à leur tour attaquer l’Union européenne ? En outre, ces discussions me laissent perplexe, alors que les États-Unis taxent les vins français, pénalisant les viticulteurs français, et alors que New York vient d’interdire le foie gras français dans ses restaurants !

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La commission examine l’amendement CE78 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement propose de rendre obligatoire la mention du pays d’origine sur les produits alimentaires afin d’informer et de responsabiliser le consommateur dans son acte d’achat. Nous proposons de réserver la mention « origine France » aux seuls produits dont une part significative des composants – au moins 50 % de la matière première – a été produite en France et dont toutes les transformations substantielles ont été réalisées sur le territoire français.

La France a des exigences sanitaires, environnementales et économiques importantes et justifiées. Il nous paraît donc logique de valoriser ce qui est produit en France. Le groupe UDI, Agir et Indépendants, comme les auteurs de la proposition de loi, souhaite par ce biais aider le consommateur dans son choix, en clarifiant les étiquettes et en responsabilisant les industriels.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Cher collègue, vous suivez ces sujets depuis longtemps. J’ai moi-même été membre de la commission d’enquête que vous avez présidée. Mais convenez que les choses sont techniquement et réglementairement plus complexes que votre exposé ne le laisse à penser. Nous devons tenir compte de la réglementation européenne et consulter la Commission, qui a le dernier mot sur ces sujets ; nous devons créer des synergies avec d’autres États membres – le miel en est un bon exemple. Faute de quoi nous risquons de mal légiférer. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, mon avis sera défavorable.

M. Thierry Benoit. Madame la rapporteure, je vous remercie pour votre gentillesse et la qualité de votre réponse, mais je ne vais pas retirer mon amendement. Pourquoi ? Au cours des trois dernières législatures, j’ai bien noté que les choses bougent quand les députés, et parfois les sénateurs, engagent un rapport de force avec l’exécutif qui, ensuite, se tourne vers l’Union européenne.

Tout le monde ici est parfaitement conscient de l’acuité des questions liées à la traçabilité et à l’étiquetage. Sinon, vous n’auriez pas déposé de proposition de loi. Notre premier amendement visait à valoriser les produits transformés en France ; celui-ci cherche à valoriser les produits originaires de France. À défaut de pouvoir inverser la construction des prix, nous devons responsabiliser les industriels afin que les productions saines, sûres et durables mises sur le marché par les agriculteurs français soient reconnues, et les revenus agricoles confortés.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle passe à la discussion commune des amendements CE28, CE26, CE25 et CE27 de M. Marc Le Fur.

M. Rémi Delatte. En 2013, le scandale de la viande de cheval « pur bœuf » dans différents produits transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats cuisinés. Certes, la réglementation européenne impose la mention du type de viande – mais non l’origine –, à l’exception de la viande bovine fraîche, ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

C’est pourquoi les quatre amendements visent à assurer une meilleure information des consommateurs sur l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé et des abats destinés à la consommation humaine. Ils précisent les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’information. Le consommateur pourra ainsi savoir si la viande fraîche ou utilisée comme ingrédient est d’origine française ou pas.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Vos amendements proposent des mesures relatives à l’étiquetage du pays d’origine de la viande, fraîche ou utilisée comme ingrédient. Je vous rappelle que le Gouvernement a fait ce qui était en son pouvoir pour garantir la prolongation de l’expérimentation de l’étiquetage des viandes jusqu’au 31 mars 2020. En fonction de la décision de la Commission européenne, le dispositif pourra être pérennisé, mais il convient de ne pas inscrire dans le marbre un nouveau dispositif en rompant les discussions avec la Commission européenne. Je suis donc défavorable à tous vos amendements.

La commission rejette les amendements.

Elle en vient à l’amendement CE24 de M. Marc Le Fur.

M. Rémi Delatte. Cet amendement vise à préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’information fixée à l’article L. 412‑5 du code de la consommation.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Pour les mêmes raisons, mon avis sera défavorable.

La commission rejette l’amendement.

*

*     *

Mme la présidente Valéria Faure-Muntian. Mes chers collègues, nous reprenons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 1er.

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE113 de Mme Barbara Bessot Ballot et CE23 de M. Marc Le Fur.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Les consommateurs souhaitent disposer de davantage d’informations sur les produits qu’ils consomment : tel est bien l’objet de notre proposition de loi.

La législation relative à l’étiquetage des viandes préemballées vendues dans les boucheries ou dans les grandes et moyennes surfaces est aujourd’hui satisfaisante : le consommateur est en effet informé du pays de naissance, d’élevage et d’abattage de la viande.

L’information du consommateur est en revanche encore – trop, à mon avis – parcellaire s’agissant des établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, c’est-à-dire de la restauration hors domicile, qu’elle soit commerciale ou collective.

Le décret n° 20021465 du 17 décembre 2002 modifié relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration prévoit déjà l’obligation d’indiquer l’origine ou la provenance de la seule viande bovine.

Je propose, afin de renforcer la transparence et la traçabilité des produits consommés en restauration, de l’étendre à toutes les pièces de viande, qu’elle soit bovine, porcine, ovine ou issue de volailles.

M. Rémi Delatte. L’amendement CE23 rejoint celui de Mme la rapporteure.

Il vise à étendre l’obligation pesant sur les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des espèces porcines, ovines, caprines, et de volailles de porter un étiquetage d’origine sur les produits alimentaires achetés au détail ou commercialisés hors du domicile, afin que le consommateur puisse effectivement faire son choix en toute connaissance de cause.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Il s’agit effectivement de deux amendements très proches sur le fond, la seule petite différence étant que celui de M. Le Fur ne fait pas référence à la réglementation européenne. C’est pour cette raison que je vous demande, cher collègue, de le retirer.

M. Rémi Delatte. Je suis surpris par votre argument, dans la mesure où la première phrase de l’exposé sommaire de cet amendement CE23 est très claire : « Depuis le 1er avril 2015, le règlement d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013 a rendu obligatoire l’indication du pays d’origine […]. »

Je ne comprends par conséquent pas votre raisonnement.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Contrairement au vôtre, mon amendement laisse en outre au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de l’affichage de ces mentions, comme cela a d’ailleurs été fait pour les viandes bovines.

La commission adopte l’amendement CE113.

En conséquence, l’amendement CE23 tombe.

La commission est ensuite saisie de l’amendement CE63 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. Je le retire car il est satisfait par une réglementation européenne. Je le retravaillerai en vue de la séance publique puisque l’objectif qu’il poursuit n’est pas tout à fait celui que je voulais atteindre.

L’amendement CE63 est retiré.

Article 2 : (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) : Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne

La commission adopte l’article 2 sans modification.

Après l’article 2 :

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CE22 de M. Marc Le Fur et CE104 de M. Jean-Baptiste Moreau, ainsi que des amendements CE79 de M. Thierry Benoit et CE33 de M. Julien Dive.

M. Rémi Delatte. Nous avons tous constaté des pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur : elles consistent à associer des dénominations commerciales usuelles et courantes à certains produits.

Je pense, en particulier, à des termes comme steak, filet, bacon ou saucisse. C’est d’ailleurs également vrai s’agissant des produits laitiers : on parle dans ce cas de lait ou de fromage à propos de produits d’origine végétale.

L’idée est donc d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses de ce type, car elles conduisent le consommateur à associer des termes comme ceux que je viens de citer à des produits qui ne sont pas uniquement, ou même pas du tout, composés de viande.

M. Jean-Baptiste Moreau. J’avais déjà défendu cet amendement lors de l’examen de la loi EGALIM.

Il porte notamment sur les produits à base de viande mais qui ne contiennent pas que de la viande. Il n’a donc pas qu’une portée symbolique.

Il n’a en outre nullement pour objet d’attaquer le régime végétarien : les végétariens ont naturellement le droit de l’être. Notre pays compte en outre des professionnels du marketing alimentaire qui sont capables de trouver d’autres noms que steak ou saucisse pour nommer des produits uniquement réalisés à partir de végétaux.

J’ai par ailleurs relevé une tendance affectant notamment les steaks hachés premier prix : ils ne contiennent que 40 % de viande et 50 % ou 60 % de végétaux qui complètent leur composition et permettent de créer un prix psychologique pour le consommateur de ce type de produit.

On explique ensuite à l’agriculteur concerné que le steak haché se vend tel prix parce que le steak haché premier prix, qui n’est pas un steak haché à proprement parler, mais du steak incorporant des végétaux, notamment de la betterave, ne doit pas dépasser tel autre prix. Une telle évolution tire vers le bas l’ensemble du prix du steak haché qui représente plus de 50 % de la viande consommée.

Cet amendement a également pour but de limiter ces pratiques qui trompent le consommateur puisque le steak haché en question n’est pas du steak haché.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE79 vise également à une clarification : s’il existe des filières végétales et des filières animales, il me paraît bénéfique pour le consommateur de clarifier les nomenclatures à travers l’étiquetage qui constitue l’objet de cette proposition de loi.

Je pense notamment aux termes de steak, de filet, de bacon et de saucisse : c’est pour cette raison que le groupe UDI, Agir et Indépendants a, comme beaucoup d’autres, déposé cet amendement.

J’espère qu’il va, Madame la rapporteure, retenir toute votre attention.

M. Julien Dive. Mon amendement CE33 est légèrement différent. Pourquoi ? Parce que je propose d’interdire ces appellations pour les pièces de viande, comme le faux-filet ou le rumsteck, et de poisson ainsi que pour les techniques de découpe, comme l’escalope.

Pourquoi une telle interdiction s’impose-t-elle ? Parce qu’il s’agit de pièces à part entière et qu’il est évident que l’on ne saurait créer de confusion dans l’esprit du grand public.

À l’inverse, j’estime par exemple que la saucisse n’est pas une pièce de viande et qu’elle ne correspond pas à une technique de découpe. Il s’agit d’un mot qui a évolué : à l’origine, il signifiait en effet, en vieux français comme en latin, « salé ». Il a donc la même racine que le mot salade : je vous prie d’excuser ce cours d’étymologie à la Bernard Pivot.

Cela a son sens car la saucisse est un produit en tant que tel : il peut donc très bien être végétal. Il en va un peu de même s’agissant du steak, même si j’entends l’argument de M. Jean-Baptiste Moreau et si je partage totalement sa préoccupation de ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur s’agissant notamment du premier prix.

Il nous faut, s’agissant de ce dernier, mieux renforcer peut-être le contrôle ou l’information du public lorsque des mélanges existent, afin d’éviter toute confusion concernant le steak.

Je pense également que la filière végétarienne et vegane qui se développe offre de véritables débouchés aux agriculteurs, notamment aux céréaliers et aux producteurs de différents végétaux à vocation alimentaire, comme au monde agricole.

Voilà pourquoi je propose cet amendement de compromis, qui permet de bien faire la différence entre les différents types de produits et de garantir une transparence sur ce que sont les pièces de viande ou de poisson et les techniques de découpe, ainsi que sur ce que sont les pratiques alimentaires.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Je confirme à mon collègue Thierry Benoit que cette question a retenu toute mon attention. Ces quatre amendements en discussion commune procèdent d’une même intention que je partage totalement : réserver les dénominations associées aux produits d’origine animale à ces seuls produits.

Il me semble que c’est de bon sens et que cela permet d’éviter toute confusion, voire toute tromperie du consommateur.

Messieurs Benoit et Dive, je vous invite cependant à retirer vos amendements au profit des amendements identiques CE22 et CE104, qui correspondent à la rédaction finale adoptée dans le cadre de la loi EGALIM dont les dispositions sont plus protectrices puisqu’elles couvrent non seulement la commercialisation, mais également la description et la promotion de ces produits.

Je suis par conséquent favorable à ces deux amendements.

M. Julien Dive. Je ne retire pas l’amendement CE33 car comme je l’ai expliqué il ne s’agit pas du même type d’amendement : je fais en effet la distinction entre des produits qui sont des pièces de viande et de poisson, et d’autres qui correspondent à des utilisations alimentaires courantes. Je ne vais tout de même pas, car cela ne servirait à rien, reprendre la définition que j’ai donnée de la saucisse.

Il nous faut faire attention à ce que nous mettons dans la loi parce que l’on sait que la saucisse ou le saucisson incorporent parfois des fromages ou des végétaux alimentaires. Or on pourrait peut-être, par le biais de cette proposition de loi, les interdire.

J’estime encore une fois qu’il existe un débouché pour les agriculteurs, tout en faisant bien la part des choses et en ne confondant pas les deux types de produits : d’où cette idée d’amendement de compromis à laquelle je reste fidèle.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Cher collègue, nous devons nous prononcer, dans le cadre de cette discussion commune, en faveur de l’un de ces amendements. C’est pour cette raison que nous avons opté pour la solution la plus large.

M. Thierry Benoit. Madame la rapporteure, pourriez-vous m’expliquer la différence entre le contenu des amendements CE22 de M. Le Fur, CE104 de M. Moreau et mon amendement CE79 ? Je m’emploie en effet à relire leur dispositif respectif et ils me semblent à première vue identiques. S’ils n’ont en effet pas été placés au même endroit, ils me semblent pourtant bien l’être.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Monsieur Benoit, ces amendements ne sont pas identiques.

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. L’amendement de M. Le Fur prévoit que les dénominations en question ne peuvent pas être utilisées « pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale. »

Votre amendement, qui figure dans cette discussion commune, est différent car il prévoit de n’interdire d’utiliser ces mêmes dénominations que pour « commercialiser » de tels produits.

M. Thierry Benoit. Madame la présidente, Madame la rapporteure, dans ces conditions, pour vous être agréable, je retire notre amendement et voterai les amendements identiques de Marc Le Fur et de notre ami Jean-Baptiste Moreau.

L’amendement CE79 est retiré.

M. Nicolas Turquois. Si j’ai attentivement lu son amendement, j’aimerais quand même que notre collègue Jean-Baptiste Moreau réponde sur un point : concrètement, un steak 100 % végétal devra-t-il adopter une autre dénomination ?

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. Monsieur Turquois, M. Moreau a défendu son amendement en votre absence.

M. Nicolas Turquois. Certes, je n’ai pu rejoindre la commission qu’il y a quelques instants en raison de la réunion de la majorité sur les retraites.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. La dénomination de grillade végétale pourra être utilisée.

M. Nicolas Turquois. Ce sont tout de même des mots qui sont entrés dans le vocabulaire commun : il s’agit à mon sens d’un discours d’arrière-garde.

La commission adopte les amendements identiques CE22 et CE104.

En conséquence, l’amendement CE33 tombe.

Article 3 : (art. L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime) : Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation

La commission examine l’amendement CE68 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. Il s’agit de préciser, à l’alinéa 2, que les fromages fermiers concernés sont ceux « sous signes de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime.

Si le terme fermier est source de valeur ajoutée, celle-ci rémunère aujourd’hui les producteurs qui réalisent l’ensemble des étapes de production, y compris l’affinage, au sein de leur ferme.

C’est ainsi qu’il est perçu par le consommateur. Or cette activité supplémentaire exige du temps et des moyens spécifiques : s’il n’est plus rémunéré par la valeur ajoutée qu’il mérite, l’affinage à la ferme se trouve menacé.

En ce sens, il semble nécessaire de mentionner ici « sous appellation d’origine » pour préciser qu’il ne s’agit pas de n’importe quel fromage fermier, mais bien de ceux qui respectent un cahier des charges bien identifié. L’amendement CE68 traduit par ailleurs certaines propositions émanant de syndicats agricoles.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Je vous remercie, chère collègue, d’avoir déposé cet amendement qui va nous permettre, même si nous ne sommes malheureusement pas très nombreux, d’avoir un débat nécessaire.

Il est certain que nous sommes nombreux à être attachés à la mention fermière que le consommateur associe à un goût assuré par un mode de production ainsi que par un processus d’affinage particulier, qui doivent permettre de valoriser mais en aucun cas de standardiser les fromages en question.

Les produits fermiers sont, comme je l’indiquais tout à l’heure, des produits vivants qui, puisqu’ils n’ont pas perdu de leur valeur nutritionnelle, nous nourrissent encore.

Ceux d’entre eux bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) respectent les méthodes traditionnelles de production de fromages ainsi que d’affinage du produit chez le producteur ou à l’extérieur de l’exploitation : ces SIQO sont en effet soumis à un cahier des charges.

Limiter à ces produits le dispositif que nous prévoyons offre donc des garanties. J’ai auditionné des producteurs laitiers et fermiers qui m’ont alerté sur les risques de dérive en cas de non-limitation de ces dispositifs aux SIQO, et j’ai été effectivement sensible à leurs arguments.

Cette position est également celle de la Confédération paysanne. J’ai aussi auditionné des représentants de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres (FNEC) et de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) – fédérations spécialisées de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) –, mais aussi ceux des Jeunes Agriculteurs (JA) et de Coop de France, qui défendent une position commune de maintien de cet article en l’état.

Le débat est difficile à trancher, y compris sur le plan juridique : le Gouvernement devant disposer d’une base législative suffisamment large pour lui permettre d’exercer son pouvoir réglementaire : le Conseil d’État a annulé le dernier décret publié en ce domaine, au motif que ses dispositions ne permettaient pas de garantir l’exclusion de techniques industrielles.

De ce fait, l’affinage à l’extérieur de l’exploitation ne se trouvait plus en accord avec l’image que le consommateur se faisait de la mention fermière. Je m’en remets donc, chers collègues, à votre sagesse ainsi qu’à votre capacité à faire, par le débat, émerger la disposition la plus conforme à l’intérêt général.

J’ajoute qu’au regard des autres amendements qui avaient été déposés à ce propos mais qui n’ont pas été défendus, celui de notre collègue Sandrine Le Feur me paraît plus correct du point de vue juridique car il reprend la terminologie du code rural et de la pêche maritime.

Mme Frédérique Lardet. En tant que représentante de la circonscription du reblochon, je confirme que le syndicat interprofessionnel du reblochon s’associe également à cet amendement.

M. Nicolas Turquois. Je trouve que l’amendement rédigé par Mme Le Feur combine utilement les pratiques observées sur le terrain : il est en effet important de valoriser ceux qui produisent du fromage fermier, y compris et surtout ceux qui pratiquent l’affinage à la ferme.

J’avais bien noté les problématiques qui viennent d’être décrites et qui restent attachées à un certain nombre de signes de qualité. La rédaction qui nous est proposée par notre collègue Sandrine Le Feur me convient parfaitement.

La commission adopte l’amendement CE68.

Puis elle examine l’amendement CE 69 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. J’ai déposé l’amendement CE69 pour les mêmes motifs. Il semble en effet nécessaire de substituer à la notion un peu floue d’usage traditionnel une référence au cahier des charges, qui constitue un gage de qualité et de respect du travail effectué.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent, mon avis ne peut qu’être favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 : (art. L. 412-8 du code de la consommation [nouveau]) : Étiquetage de la provenance du vin

La commission est saisie de l’amendement CE107 de Mme Barbara Bessot Ballot.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Le droit européen prévoit déjà l’obligation de mentionner l’origine du vin dans le champ visuel du consommateur. En France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle cette obligation.

Il arrive cependant que le nom du vin puisse tromper le consommateur en se servant d’un nom de domaine typiquement français ou d’une imagerie faisant référence à l’architecture et aux paysages français alors que le vin en question, lui, ne l’est pas.

L’objet de cet article est que le pays d’origine du vin soit visible immédiatement et clairement par le consommateur, sans que d’autres mentions puissent le faire douter.

Si le dispositif en discussion avait recueilli l’assentiment des deux assemblées, tant les représentants de la DGCCRF entendus par votre rapporteure que le travail mené par le Sénat lors de la discussion de sa proposition de loi n° 1837 ont montré que le dispositif proposé pourrait manquer son objectif.

La DGCCRF peut en effet déjà sanctionner ce type de pratiques sur le fondement des articles L. 121‑2 à L. 121‑4 du code de la consommation. Une pratique commerciale est qualifiée de trompeuse en vertu de l’article L. 121-2 « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » le consommateur.

Ce même article prévoit le cas de tromperie sur l’origine du bien. La fiche pratique de la DGCCRF, disponible sur son site internet, précise même que faire croire à l’origine française d’un produit fabriqué à l’étranger constitue une pratique commerciale trompeuse.

Le droit en vigueur permet donc déjà de sanctionner les pratiques commerciales décrites par notre collègue Alain Perea dans l’amendement qu’il avait déposé à ce sujet lors de l’examen de la loi EGALIM.

Ces sanctions sont déjà dissuasives, puisque l’article L. 132‑2 du code de la consommation prévoit que ces pratiques sont passibles de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Il précise également que le montant de cette dernière peut être majoré à proportion des avantages tirés du délit.

M. Henri Cabanel, rapporteur de la proposition de loi sénatoriale que j’ai citée, a ainsi proposé un autre dispositif modifiant l’article L. 413 – 8 du code de la consommation aujourd’hui ainsi rédigé : « Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. »

Un second alinéa précise que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine ».

La mention du pays d’origine du vin étant obligatoire, cet article n’est aujourd’hui pas applicable aux produits viticoles : il ne permet donc pas de sanctionner une imagerie trompeuse quant à l’origine d’un vin. Le Sénat a ainsi adopté un amendement qui exclut les vins de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 413‑8 précité.

L’amendement CE107 reprend le dispositif adopté par le Sénat.

M. Thierry Benoit. Peut-on m’expliquer, en langage clair et simple, le sens de cet amendement ? Si je disais sous forme de boutade que notre collègue spécialiste des vins en pichet pourrait nous éclairer, c’est parce que je n’ai pas bien compris ce qu’on veut obtenir ?

M. Nicolas Turquois. Je me posais exactement la même question : j’en laisse donc le copyright à notre collègue Thierry Benoit.

M. Philippe Huppé. J’ai bien entendu, Madame la rapporteure, que vous avez auditionné des représentants de la DGCCRF et qu’ils vous ont raconté ce qu’il leur plaisait de vous raconter. Je ne suis pour ma part pas du tout d’accord avec ce qu’ils vous ont dit, ou en tout cas, puisque je les ai également auditionnés, avec ce qu’il en est ressorti.

S’il est certain que la DGCCRF peut aujourd’hui tout faire, notamment saisir la justice, combien compte-t-elle de fonctionnaires ?

Le projet initial consistait simplement à faire figurer de façon apparente, sur l’étiquette frontale, la mention : produit en France, produit en Italie ou produit en Espagne ce qui éviterait au consommateur d’avoir à tourner la bouteille pour lire cette information.

Le problème est qu’à chaque fois que l’on veut savoir d’où provient un vin, on doit tourner la bouteille que l’on a en main. Or soyons bien clairs : personne ne fait un tel geste.

Si d’aventure le consommateur tourne la bouteille, il s’aperçoit en outre que ladite information est illisible parce qu’elle figure en caractères gris sur fond gris ou noirs sur noir : il ne voit donc rien !

Il est important, dans la perspective de protéger le consommateur, non pas d’enjoindre les trois fonctionnaires – méritants au demeurant – de la DGCCRF en charge par exemple de tout le Languedoc-Roussillon ou de l’Occitanie à faire leur travail, mais de les décharger en quelque sorte de leur travail en proposant un dispositif lui permettant de voir en un coup d’œil d’où vient le vin, soit au moyen d’une petite image, par exemple celle d’un mas provençal, – qui aujourd’hui peut figurer sur une bouteille de vin espagnol –, soit tout simplement au moyen d’une mention figurant « en évidence », comme le prévoit l’article 4, sur l’étiquette frontale.

Ce dispositif a le mérite de la simplicité, puisqu’il revient à laisser au consommateur le soin de faire sa propre police, et non d’attendre que l’État la fasse à sa place.

Si j’entends bien notre collègue Henri Cabanel, qui représente l’Hérault et que par conséquent je pratique assez fréquemment, je ne suis honnêtement pas persuadé que tout le monde ait bien compris ce qui a été écrit.

On peut, certes, s’amuser à rédiger des lois de cette façon, c’est-à-dire que personne à part la DGCCRF – qui les appliquera – ne pourra les comprendre. Essayons d’être simples : n’est-ce pas que l’on attend également de nous ?

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Cher collègue, je vous comprends. Nous allons nous parler en adoptant un langage plus simple et compréhensible par tout le monde.

Lorsque notre collègue Alain Perea a déposé son amendement au moment de l’examen de la loi EGALIM, il visait à supprimer la restriction de l’article L. 413-8 du code de la consommation, dont l’effet est de ne pas rendre obligatoire la mention du pays d’origine sur les bouteilles ou cubis de vin.

Son amendement visait à supprimer cette spécificité et donc à faire figurer l’origine du vin sur les contenants.

L’amendement proposé ici prévoit que non seulement cette origine soit indiquée, mais également qu’elle le soit dans le champ visuel du consommateur. Pourquoi ? Parce que s’il faut, pour la connaître, soulever le cubi ou écarquiller les yeux, cela devient difficile : cette information doit donc figurer dans son champ visuel et être facilement repérable, qu’elle figure ou non sur l’étiquette avant, ce qui n’est pas obligatoire.

Le consommateur doit pouvoir disposer de l’information facilement sans qu’il y ait tromperie. Est-ce désormais plus clair ?

M. Thierry Benoit. Cela commence à devenir plus clair. Si je comprends bien, sur l’étiquette ou sur la contre-étiquette, on indiquera le pays d’origine du vin – vin d’Espagne, vin d’Italie, vin de France… Si tel est bien le sens de votre amendement, cela me convient.

M. Philippe Huppé. Sans vouloir être indélicat vis-à-vis de vous, Madame la rapporteure, je connais un peu cet amendement, puisque je l’avais également déposé en première lecture, et je sais très bien qu’il ne disait pas ce que vous affirmez : cet amendement, débattu à l’Assemblée nationale et au Sénat, disait simplement que le lieu de production du vin devait être indiqué clairement sur l’étiquette frontale. Maintenant, il est question que cette indication soit située dans le champ visuel du consommateur : il serait étonnant que cela fasse référence à l’étiquette se trouvant au dos de la bouteille…

J’insiste sur le fait que la précision relative au lieu de production ne concerne que les vins sans indication géographique, c’est-à-dire les vins de table. La législation antérieure permettait que l’indication du lieu de production figure sur l’étiquette arrière : si c’est également ce que prévoit cet amendement, on peut se demander à quoi il sert !

Aujourd’hui, l’étiquette frontale peut être trompeuse, car vous y trouvez fréquemment un petit décor composé d’un mas provençal, d’un cyprès et de vignes, alors même que la bouteille contient du vin tchécoslovaque… Il est donc nécessaire que le lieu de production soit clairement indiqué sur cette étiquette frontale, afin que le consommateur soit mieux informé sans avoir à rechercher pendant une heure quelle est l’origine du vin.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Mieux informer le consommateur, tel est bien notre objectif, et si nous parlons de champ visuel, c’est que le vin n’est pas seulement contenu dans des bouteilles : il peut également l’être dans des cubis. La référence à la notion de champ visuel présente un avantage, celui d’exiger que le consommateur puisse voir facilement l’indication portée sur le contenant : évidemment, cette précision est utile surtout pour les cubis, afin d’éviter que l’indication ne figure sur le dessous – pour les bouteilles, chacun conviendra qu’une inscription figurant au dos de la bouteille reste très facilement accessible.

M. Thierry Benoit. Oui, on peut facilement la faire tourner.

Mme Anne Blanc. On peut toujours discuter de cette notion de champ visuel, mais si je comprends bien, cela ne garantit pas que l’indication du lieu de production figurera sur le devant de la bouteille ?

M. Thierry Benoit. Mme la rapporteure a expliqué que c’était pour tenir compte des cubis. Cela se défend…

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Jusqu’à présent, il n’était même pas précisé que la mention du lieu de production devait figurer dans le champ visuel, et c’est souvent une fois rentré à la maison que l’on découvrait la provenance d’un vin. Cet amendement constitue donc bien une avancée.

La commission adopte l’amendement et l’article 4 est ainsi rédigé.

 

Article 5 (art. L. 412-9 du code de la consommation [nouveau]) : Obligation d’information sur l’origine géographique des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons

La commission est saisie de l’amendement CE35 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2021 l’obligation d’indiquer la provenance du vin, afin de laisser aux restaurateurs, exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant le temps de changer leurs cartes et leurs différents supports d’information. Si la proposition de loi est adoptée la semaine prochaine et qu’elle est examinée au Sénat début 2020, les cartes des restaurants seront déjà faites, c’est pourquoi il me semble préférable de laisser aux restaurateurs le temps de se mettre en conformité.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Je suis tout à fait favorable à cet amendement de bon sens.

M. Philippe Huppé. Vous estimez donc que les restaurateurs ont besoin d’un délai d’un an pour inscrire à la craie le nom d’un vin sur une ardoise… Je rappelle que pour les AOC, il n’y aura rien à changer, puisque l’origine du vin est déjà indiquée sur la carte : seuls les vins sans indication géographique protégée vont nécessiter une modification de la carte. Cela n’a pas de sens de prévoir un si long délai car, pour ces vins-là, la carte change très régulièrement – quand les vins ne sont pas vendus au verre, comme c’est très souvent le cas aujourd’hui.

Quand bien même il faudrait un peu de temps aux restaurateurs pour se mettre en conformité, six mois seraient largement suffisants. Retenir l’échéance du 1er janvier 2021 me paraît très excessif : à ce rythme-là, nous aurons terminé notre mandat quand l’obligation va entrer en application, et il nous aura donc fallu cinq ans pour rendre obligatoire la mention du pays d’origine sur une étiquette. L’efficacité législative de ce Parlement me semble érodée, pour ne pas dire autre chose !

M. Thierry Benoit. Il n’a pas tort !

M. Julien Dive. M. Huppé n’a pas tort de penser qu’effacer et réécrire une ardoise peut se faire très rapidement. Cela dit, quand il s’agit de refaire une carte, c’est un peu plus compliqué – mais cela n’empêche pas les restaurateurs souhaitant se mettre en conformité avant la date limite de le faire…

Mme Frédérique Lardet. Ayant travaillé dans ce métier pendant vingt ans, je peux vous rassurer en vous disant que les cartes sont changées tous les six mois ou une fois par trimestre : les restaurateurs auront donc largement le temps de se mettre en conformité – certains l’ont d’ailleurs déjà fait.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

 

Après l’article 5

La commission examine l’amendement CE81 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE81 m’a été suggéré par les brasseurs – c’est-à-dire les producteurs de bière – français. Il propose que le nom commercial d’une bière ne fasse pas mention d’un lieu différent du lieu de production, comme cela est parfois le cas.

Ainsi L’Arrageoise n’est-elle pas produite à Arras, mais en Belgique, tout comme L’Alsacienne sans culotte, et ce ne sont là que deux exemples parmi bien d’autres. De telles appellations induisent le consommateur en erreur. Ainsi, quand j’achète une bière dont le nom commercial figurant sur l’étiquette valorise l’Alsace, je pense acheter une bière alsacienne. Et si, après avoir bu ma deuxième bière présumée alsacienne, je découvre sur la contre-étiquette qu’elle est en réalité produite en Belgique, mon sang ne fait qu’un tour, car j’ai été trompé !

Mon amendement vise à faire en sorte qu’une telle situation ne puisse plus se produire.

Mme Valéria Faure-Muntian, présidente. Je comprends votre déception, Monsieur Benoit.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Cher collègue, je vous remercie pour cet amendement, que j’aurais bien voulu déposer moi-même…

M. Thierry Benoit. Jusqu’ici, tout va bien…

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. …pas seulement parce que j’aime la bière, surtout quand elle est artisanale, mais aussi parce que c’est un problème bien connu de tous ceux qui s’intéressent à la brasserie. Cela dit, nous n’avions pas eu cette discussion lors de l’examen de la loi EGALIM – ce qui explique que je n’aie pas déposé d’amendement. Votre amendement s’inscrivant bien dans l’objectif de la loi, je vous propose de le retirer afin que nous puissions le retravailler, et écouter toutes les personnes ayant vocation à être entendues, en vue de la séance publique. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Thierry Benoit. J’accepte de retirer mon amendement, mais c’est bien pour vous être agréable, madame la rapporteure, et parce que j’aime bien votre charmant accent de Haute-Saône… Plus sérieusement, je retire mon amendement sous réserve qu’il soit retravaillé comme vous me le proposez, car j’estime qu’il est vraiment fondé.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE19 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. Si l’adjectif « traditionnel » figure sur l’étiquette de nombreux cidres, il est à ce jour resté sans définition. Les véritables producteurs cidriers artisanaux, de Bretagne et d’ailleurs, souhaitent qu’il soit mis fin à cette situation afin de défendre leur savoir-faire et leur indépendance. À cette fin, l’amendement précise que « la mention “traditionnel” ne peut être indiquée sur l’étiquetage des bouteilles de cidres que si ceux-ci sont produits à base de pur jus non pasteurisé dont la prise de mousse, aboutissant à l’effervescence, est naturelle en bouteille ». Les consommateurs pourront ainsi faire clairement la différence entre les cidres issus de techniques industrielles et les cidres issus de productions indépendantes.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Ce débat n’est pas le même que pour les fromages fermiers, pour lesquels l’annulation des décrets en Conseil d’État rend nécessaire l’adoption d’une disposition législative.

Pour ce qui est du cidre, laissons le débat se faire au niveau des professionnels, par exemple au niveau des organismes de défense et de gestion (ODG), constitués à l’initiative d’un ensemble de producteurs assurant une même production, qui s’associent au sein d’une structure pour porter la démarche de reconnaissance d’un signe de qualité, de l’élaboration du cahier des charges à la protection et la valorisation du produit.

C’est le pouvoir réglementaire qui pourra en tirer les conséquences.

Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

Mme Sandrine Le Feur. Je retire l’amendement CE19 afin de laisser à son auteur, M. Jean-Michel Jacques, la possibilité de le déposer à nouveau après l’avoir retravaillé.

L’amendement est retiré.

Article 6 (art. L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) : Autorisation de la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

La commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 (loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée) : Abrogation de la loi de 1957 protégeant l’appellation « Clairette de Die »

La commission examine l’amendement CE106 de la rapporteure.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. L’amendement CE106 vise à corriger une erreur dans le titre de la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957.

Mme Célia de Lavergne. Madame la présidente, mes chers collègues, j’ai grand plaisir à retrouver cette commission dont j’ai naguère été membre.

Je veux remercier la rapporteure, et l’ensemble du groupe La République en Marche, pour avoir retenu cet article précédemment annulé par le Conseil constitutionnel. Il va permettre aux producteurs de clairette de Die de s’adapter à la concurrence internationale en proposant de nouvelles gammes de vins effervescents, notamment rosés. Cela montre que notre philosophie basée sur le pragmatisme, l’écoute et la souplesse – des qualités propres aux agriculteurs, et dont nous nous sommes inspirés – se retrouve dans le présent projet de loi.

J’espère que cet article sera adopté à l’unanimité et à vrai dire je n’en doute pas, puisque cela avait été le cas lors de l’examen de la loi EGALIM.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 (articles 407 et 1798 bis du code général des impôts et articles L. 644-5-1, L. 665-4 et L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime) : Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

La commission adopte l’article 8 sans modification.

Après l’article 8

La commission est saisie de l’amendement CE62 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. Si le comportement du consommateur évolue, le conduisant de plus en plus à rechercher les aliments présentant la meilleure qualité nutritionnelle et bons pour la santé, il lui est souvent difficile de faire la différence entre les différents produits. Lorsqu’il souhaite, par exemple, éviter pour des raisons médicales les produits contenant des acides gras saturés, du sucre ou encore du sel, il a du mal à savoir quels sont les meilleurs produits en termes nutritionnels. C’est pour répondre à la volonté des consommateurs de disposer d’une meilleure information nutritionnelle qu’a été créé le Nutri-Score il y a quelques années.

De plus en plus largement mis en œuvre par les professionnels, et plébiscité par les consommateurs, qui sont 90 % à y être favorables, le Nutri-Score consiste en une échelle d’évaluation classant les produits de A à E en fonction de leur intérêt nutritionnel, et matérialisée par un logo multicolore.

Certains industriels, à l’origine très sceptiques – je pense notamment à Nestlé – ont adopté la position inverse, et on compte aujourd’hui près de 200 marques en France qui ont fait le choix d’afficher le Nutri-Score sur leurs produits.

L’amendement CE62 vise à rendre obligatoire la mention d’informations nutritionnelles complémentaires sur les emballages à partir du 1er janvier 2021, ce qui permettra aux industriels de s’adapter. Comme vous l’avez dit tout à l’heure, Madame la rapporteure, on examine en ce moment même dans la salle voisine un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : le délai retenu contribuera à limiter le gaspillage, en évitant aux industriels d’avoir à jeter des emballages déjà imprimés.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Si nous ne doutons pas de l’intérêt du Nutri-Score, le débat que vous proposez d’ouvrir est complexe et a déjà très largement eu lieu. Il ne me semble pas raisonnable de le rouvrir ici, dans le cadre de la discussion d’une proposition de loi que nous voulons consensuelle et opérationnelle, et qui n’a pas vocation à couvrir ce qui constitue le thème de votre amendement. J’émets donc un avis défavorable.

M. Jean-Baptiste Moreau. Ce qui pose problème, c’est surtout le fait que le Nutri‑Score constitue une expérimentation, et que rendre ce dispositif obligatoire réduirait à néant les négociations avec Bruxelles ayant permis d’aboutir à cette expérimentation – voire rendrait impossible toute nouvelle démarche en ce sens.

M. Julien Dive. Autant je peux entendre l’argument de M. Moreau sur l’expérimentation – étant précisé qu’il est envisageable de retenir une date plus éloignée que le 1er janvier 2021 pour la mise en œuvre obligatoire d’un dispositif de type Nutri-Score : personnellement, je ne verrai pas d’inconvénient à ce que cela ne se fasse qu’en 2022 ou 2023 –, autant il m’est difficile d’admettre ce que vous me dites, Madame la rapporteure, du fait qu’il s’agit d’un débat complexe. Une loi n’est pas faite pour être sage, et il me semble que l’enjeu de mon amendement, à savoir la qualité nutritionnelle des produits, une notion relevant de la santé publique, justifierait qu’il soit intégré au texte, comme l’a été tout à l’heure celui portant sur l’indication de l’origine des vins – ou au moins qu’on en débatte comme il le mérite.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE57 de M. Richard Ramos, qui fait l’objet du sous-amendement CE112 de M. Julien Dive, ainsi que l’amendement CE89 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. L’amendement CE57 a été déposé par M. Richard Ramos, membre du groupe du Mouvement Démocrates et apparentés, et le fait que j’en sois signataire montre bien que, sur certains sujets, nous savons faire preuve d’un esprit transpartisan. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre collègue avait défendu – en vain, malheureusement – la création d’une microtaxe sur les produits nitrités, notamment le jambon et les autres produits de charcuterie. Comme vous le savez peut-être, si les jambons affichent cette belle couleur rose fluo sur les étals des supermarchés, c’est parce qu’ils sont chargés en nitrate de sodium ou en autres dérivés de sels nitrités. L’amendement CE57 vise donc à indiquer de manière plus exhaustive que ces produits contiennent des sels nitrités.

Mon amendement CE112 a lui pour objet d’indiquer la part des additifs nitrités contenus dans chaque produit concerné.

Enfin, l’amendement CE89, que j’ai déposé par sécurité – au cas où l’amendement CE57 serait rejeté et où mon sous-amendement CE112 tomberait – a le même objet.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Si je suis plutôt d’accord avec vous au sujet des sels nitrités, vouloir légiférer sur leur utilisation me semble poser un problème, car le nitrite de sodium, un additif également appelé E250, ne sert pas qu’à donner une couleur rose à la charcuterie, mais également à éviter la prolifération des micro-organismes – il est donc important qu’il soit utilisé selon un dosage optimal.

Nous avons eu un débat très similaire avec M. Ramos dans le cadre du PLFSS. La ministre de la santé avait alors invoqué des arguments scientifiques affirmant que le lien entre cancer et nitrates n’était pas établi et que les additifs contenus dans les aliments, notamment la charcuterie, contribuent selon certaines études à moins de 5 % de l’exposition totale aux nitrates. Je ne souhaite pas entrer dans ce débat dont, je le confesse, je ne maîtrise pas totalement les tenants et les aboutissants.

En revanche, je m’interroge sur ce que la loi doit faire et sur la part de confiance que nous devons placer dans nos producteurs, artisanaux ou industriels. Je le répète, je comprends et partage vos inquiétudes au sujet de l’utilisation des sels nitrités. Mais, comme vous l’avez sans doute remarqué en faisant vos courses, de plus en plus de producteurs et d’industriels prennent l’initiative, sans que la loi le leur impose, de préciser sur les emballages que tel jambon ou telle andouillette est « sans nitrite », afin de répondre à une demande croissante des consommateurs. Je pense que, derrière cette question, il y a en fait un enjeu culturel, celui de nous habituer à ce que le jambon ne soit plus rose, mais cet aspect-là ne doit pas occulter totalement celui relatif au fait que les sels nitrités sont avant tout utilisés comme conservateurs.

Souvenons-nous du débat sur le Nutri-Score : celui-ci est facultatif, mais c’est bien le débat parlementaire qui a mis la lumière sur ce dispositif avant que les industriels ne s’en saisissent. Je rends ici hommage à l’implication de M. Ramos et à la vôtre en faveur d’une alimentation de qualité mais, pour l’ensemble des raisons que j’ai évoquées, j’émets un avis défavorable à l’amendement CE57, au sous-amendement CE112 et à l’amendement CE89.

M. Philippe Huppé. Comme l’a dit Mme la rapporteure, les sels nitrités sont extrêmement importants en tant que conservateurs. Ils permettent notamment d’éviter le botulisme qui, sans leur présence dans les produits de charcuterie, pourrait rapidement réapparaître ! J’insiste sur ce point : on ne peut pas faire de jambon sans nitrates et sans sels nitrités.

M. Julien Dive. Je ne sais pas où M. Huppé a pu lire que nous proposions d’interdire le nitrite, car ce n’est nullement l’objet de notre amendement, qui vise uniquement à ce que la présence des sels nitrités dans les produits de charcuterie soit clairement indiquée sur l’emballage de ces produits, afin de permettre au consommateur d’être parfaitement informé et de pouvoir en tirer les conséquences qu’il souhaite.

Puisque cela semble nécessaire, je rappelle l’objet des trois propositions que j’ai défendues. L’amendement CE57 de M. Ramos vise à ce que la présence de sels nitrités dans les produits de charcuterie soit indiquée de manière apparente et visible sur leur emballage.

Mon sous-amendement CE112 a pour objet de préciser le pourcentage de sels nitrités dans les produits concernés.

Enfin, mon amendement CE89 est un amendement ayant le même objet que le sous‑amendement CE112 – pour le cas où l’amendement CE57 serait rejeté, ce qui ferait tomber mon sous-amendement.

Je le répète, aucune de ces propositions ne vise à interdire les sels nitrités dans les produits de charcuterie, mais simplement à informer le consommateur afin de le responsabiliser plutôt que de l’infantiliser.

M. Nicolas Turquois. Je commencerai par préciser à M. Huppé qu’on peut parfaitement faire du jambon sans sels nitrités. Le jambon fait à la ferme – je sais de quoi je parle – est salé, mis à sécher et pressé, et ne nécessite aucune adjonction de sels nitrités. Cela dit, je ne m’exprimerai pas au sujet du jambon industriel.

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’interdire, mais d’informer. Si, à l’heure actuelle, la plupart des études médicales affirment que la présence de nitrates dans l’eau n’est sans doute pas problématique, le taux de nitrates dans l’eau potable est un critère important de l’évaluation de sa qualité, surtout quand on dépasse la norme des 50 milligrammes par litre – ce taux étant ramené à 30 milligrammes pour les jeunes enfants. Dans ces conditions, il est normal qu’on n’impose pas d’interdiction et qu’on laisse chacun se déterminer en fonction de ses convictions et des informations dont il peut disposer au sujet des produits. Je suis donc tout à fait favorable aux amendements défendus par M. Dive.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Si nous venions à prendre une telle disposition, il faut bien avoir conscience du fait qu’elle comporterait un angle mort, à savoir qu’elle ne serait pas applicable aux produits venant de l’étranger. On imposerait donc une nouvelle fois aux producteurs français…

M. Julien Dive. Non, aux industriels !

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. …une obligation à laquelle les industriels étrangers n’auraient, eux, pas à se conformer.

M. Julien Dive. Le consommateur pourra d’autant mieux choisir ses produits, et donner la préférence à ceux d’origine française !

La commission rejette le sous-amendement CE112.

Elle rejette successivement les amendements CE89 et CE57

Elle est saisie de l’amendement CE71 de M. Nicolas Turquois.

M. Nicolas Turquois. Il vise à reprendre une disposition adoptée dans le projet de loi EGALIM avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

Aujourd’hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » – « lait équitable », « fruit équitable », etc. – et recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements parfois non conformes aux principes énoncés à l’article 94 de la loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS). Se réclamer de l’équitable pour une entreprise commerciale présente un avantage aux yeux du consommateur, illustré par les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable.

L’utilisation du terme « équitable » peut toutefois être trompeuse pour le consommateur, en introduisant une confusion délibérée sur les produits qui relèvent réellement du commerce équitable et ceux qui relèvent de démarches certes respectables, mais qui ne remplissent pas tous les critères du commerce équitable. L’amendement propose donc que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable de la loi ESS puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Votre amendement est satisfait grâce à l’article 173 de la loi PACTE, promulguée le 22 mai dernier.

Je vous demande donc de le retirer.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE80 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE80 vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport comportant un bilan définitif des décrets de 2016 et 2018 relatifs à l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient ainsi que des propositions visant à assurer une transition réussie avec l’entrée en vigueur, prévue le 1er avril 2020, du règlement d’exécution du règlement européen n° 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance.

Je rappelle que, depuis 2017, une expérimentation relative à l’indication d’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients est en cours. Au 1er avril 2020, c’est le règlement européen de 2011 qui va s’appliquer, alors que ce texte est moins rigoureux que le droit qui prévaut aujourd’hui en vertu de l’expérimentation lancée en 2017 et reconduite en 2018.

Dans le cadre du règlement européen de 2011, l’obligation d’étiquetage de l’origine de l’ingrédient primaire – c’est-à-dire l’ingrédient majoritaire dans la préparation d’un plat transformé – s’applique dans le cadre d’une indication volontaire de l’origine et porte sur une éventuelle différence entre l’origine de l’ingrédient primaire et celle du produit transformé. En revanche, aucune indication sur le pays ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire n’est rendue obligatoire, contrairement à l’expérimentation actuellement conduite en France.

Nous estimons nécessaire que le Gouvernement prépare la transition de l’expérimentation actuellement menée avec sept autres pays – je parle sous le contrôle de M. Jean-Baptiste Moreau – et tire les enseignements de cette expérimentation avant que le règlement européen n’entre en application.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Le sujet est parfaitement légitime, mais je ne souhaite pas modifier l’équilibre de la présente proposition de loi, dont ce n’est pas du tout l’objet, en demandant de nouveaux rapports au Gouvernement. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je conteste le fait qu’une demande de rapport sur le point que j’ai indiqué ne soit pas l’objet de cette proposition de loi. L’expérimentation que la France a demandée il y a quelques années, alors que M. Stéphane Le Foll était ministre de l’agriculture, porte sur l’étiquetage relatif à l’indication d’origine du lait et de la viande dans les plats transformés. Dès lors qu’on s’apprête à passer d’une expérimentation au sein de huit pays européens à l’application d’un règlement, il nous semble opportun que le gouvernement français nous indique les aspects positifs et négatifs de l’expérimentation, les leçons à en tirer et les éléments qu’il convient éventuellement de corriger, afin d’assurer la meilleure transition possible vers un règlement européen qui, disons-le, ne nous satisfait pas, puisque la France est le pays qui a demandé la mise en place de l’expérimentation sur l’indication de l’origine des produits. Je rappelle que la France est l’un des pays les plus exigeants en Europe en termes sanitaires, qualitatifs, environnementaux et de bien-être animal. C’est pourquoi, madame la rapporteure, je souhaite que vous révisiez votre position – ou que vous la justifiiez par une argumentation plus étayée.

M. Jean-Baptiste Moreau. Dans la mesure où il s’agit d’une expérimentation, celle-ci donnera lieu à un bilan, et sans doute à une audition du ministre de l’agriculture et de l’alimentaion. Dès lors, il n’y a pas forcément besoin d’un rapport. En revanche, quand la fin de l’expérimentation approchera, nous devrons pousser les feux pour qu’elle devienne la règle générale au sein de l’Union européenne, avec une symétrie et une traçabilité des origines.

La commission rejette l’amendement.

Titre

La commission est saisie de l’amendement CE114 de la rapporteure.

Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure. Il me semble important de simplifier et de rendre plus explicite le titre de cette proposition de loi. Notre objectif est de clarifier l’étiquetage des produits agricoles et alimentaires et de répondre à l’exigence de transparence et de traçabilité du consommateur. L’amendement CE114 vise donc à rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : « relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires » (TIPAA).

La commission adopte l’amendement et le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

 

 

 


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   Liste des personnes auditionnÉes

Audition commune :

Ministère de l’économie et des finances

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Mme Annick Biolley-Coornaert, sous-directrice des produits alimentaires et marchés agricoles et alimentaires

M. Emmanuel Large, chef de bureau

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Cabinet :

Mme Bénédicte Bergeaud, conseillère chargée des relations avec le parlement, les élus et les territoires

Mme Anne Bronner, conseillère chargée de la qualité, de la performance et de la sécurité sanitaire de l’alimentation, du suivi du plan de sortie des produits phytosanitaires, du bien-être animal et de la lutte contre la maltraitance animale

Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) :

M. Thomas Guyot, sous-directeur Filières agroalimentaires

Direction générale de l’alimentation (DGAL) :

M. Laurent Jacquiau, chef du bureau des semences et de la protection intégrée des cultures

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) et Fédération nationale des éleveurs de chèvres (FNEC)

M. Yves Michel Grandemange, éleveur

Mme Laurence Gueit, éleveur

Mme Estelle Marie Louise Boullu, chargée de mission

Association nationale des producteurs laitiers fermiers (ANPLF)

M. Frédéric Blanchard, président

M. Stéphane Ménigoz, administrateur

Mme Yolande Moulem, coordinatrice


Table ronde :

Coop de France *

Mme Nathalie Blaise, responsable Qualité, Nutrition, Information du Consommateur

Mme Barbara Mauvilain-Guillot, responsable des relations publiques

FNSEA *

Mme Anne Marie Denis, administratrice

Mme Emma André, chargée de mission chaine alimentaire

Jeunes agriculteurs (JA) *

M. Loïc Quellec, vice-président

M. Thomas Debrix, responsable du service communication et affaires publiques,

Syndicat français des miels *

M. David Besacier, président du SFM et de la Ruche Roannaise

M. Joseph Benazra, administrateur du SFM et directeur général de la Compagnie apicole

Mme Laure Laroche, secrétaire générale du SFM

Famille Michaud (apiculteurs) *

M. Vincent Michaud, président-directeur général de Famille Michaud Apiculteurs

M. Bernard Saubot, directeur des filières, des partenariats et du développement apicole

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.

 

 


([1]) Saisine n° 2018-771 DC

([2]) Censuré par le Conseil constitutionnel

([3]) Directive n° 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive n° 2001/110/CE du Conseil relative au miel

([4]) Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°  608/2004 de la Commission

([5])https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/pratiques-commerciales-trompeuses.pdf

([6]) Ordonnance prise en application de l’habilitation prévue à l’article 21 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt