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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 230


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 janvier 2020.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 8 janvier 2020.

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,

 

 

par Mmes Stéphanie KERBARH
et Véronique RIOTTON
Rapporteures

Députées

 

par Mme Marta de CIDRAC
Rapporteure

Sénatrice

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey, sénateur, Président ; Mme Barbara Pompili, députée, Présidente ; Mme Marta de Cidrac, sénatrice, Mmes Stéphanie Kerbarh, Véronique Riotton, députées, Rapporteures.

 

Membres titulaires : MM. Patrick Chaize, Didier Mandelli, Joël Bigot, Mme Angèle Préville, M. Frédéric Marchand, sénateurs ; Mmes Laurence Maillart-Méhaignerie, Valérie Beauvais, MM. Vincent Descoeur, Bruno Millienne, députés.

 

Membres suppléants : MM. Guillaume Chevrollier, Louis-Jean de Nicolaÿ, Mmes Françoise Ramond, Anne-Catherine Loisier, Nelly Tocqueville, MM. Eric Gold, Guillaume Gontard, sénateurs ; M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Graziella Melchior, M. Guillaume Garot, Mme Sophie Auconie, M. François-Michel Lambert, députés.

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 660, 727, 728, 726, 682 et T.A. 148 (2018-2019).

 Commission mixte paritaire : 231 (2019-2020).

Assemblée nationale : 2274, 2454 et T.A. 376.

 

 


- 1 -


 

SOMMAIRE

Pages

Travaux de la commission

Tableau comparatif


- 1 -


Travaux de la commission

 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s’est réunie au Sénat le 8 janvier 2019.

La commission mixte paritaire procède d'abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué : M. Hervé Maurey, sénateur, président, Mme Barbara Pompili, députée, vice-présidente, Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat, et Mmes Véronique Riotton et Stéphanie Kerbarh, députées, rapporteures pour l’Assemblée nationale

 

*

*   *

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Composé initialement de 13 articles, le texte en comprenait 87 après son adoption en première lecture par le Sénat, le 27 septembre dernier. Il en compte 131 aujourd’hui, après l’examen à l’Assemblée nationale. Dix fois plus important en taille, il l’est au moins tout autant en ambition, grâce à l’implication de nos deux chambres, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Je voudrais souligner avec satisfaction que les apports du Sénat ont été confortés lors de l’examen à l’Assemblée nationale, qui n’a pas cherché à « détricoter » le travail qui avait été fait. Certes, seuls 7 articles ont été adoptés conformes, mais c’est souvent parce qu’ils ont été enrichis. Cela montre une attitude constructive et un respect mutuel de la part de nos deux assemblées. Ce respect mutuel a également concerné le travail de chacun des groupes politiques. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons par exemple au Sénat introduit un titre liminaire qui fixe des objectifs en matière de gestion et de prévention de la production des déchets, notamment en ce qui concerne les emballages et les plastiques. Loin d’être formels, ces articles contribuent à donner un souffle et un cap à ce projet de loi afin de sortir d’un modèle de société du « tout-jetable ». Ils avaient été introduits en séance à l’initiative de collègues de nombreux groupes.

Je pense également au volet relatif au gaspillage alimentaire, qui était complètement absent du texte initial et que nous avons introduit en Sénat dès la commission, et que nos collègues députés ont non seulement conservé, mais complété. Nous avons également ajouté des dispositions relatives à la lutte contre le suremballage ou à la réparabilité.

Les exemples sont nombreux et ils témoignent d’une implication de notre part à la hauteur des enjeux concernés.

Mme Barbara Pompili, députée, vice-présidente. Je vous remercie de nous accueillir au palais du Luxembourg pour cette commission mixte paritaire.

Nous devons essayer de parvenir à un accord sur ce projet de loi. Comme le président, je salue le travail mené dans nos deux assemblées sur ce texte qui a pour ambition de transformer profondément notre modèle économique. La logique linéaire « produire-consommer-jeter » a très clairement atteint ses limites. Nos deux assemblées ont montré par leurs travaux qu’elles en étaient pleinement conscientes. Nous devons désormais entamer la transition vers un modèle plus respectueux de l’environnement et plus responsable socialement. Pour lutter contre l’épuisement des ressources, les émissions de gaz à effet de serre ou les délocalisations d’activités, nous devons parvenir à une économie circulaire qui repose sur la prévention des déchets à la source, la lutte contre le gaspillage et le tout-jetable, l’augmentation de la durée de vie des produits, leur réparabilité, leur réemploi et la responsabilisation de tous les acteurs, consommateurs comme producteurs. Les avancées dans ces domaines sont réelles. Le Sénat s’est montré volontariste. L’Assemblée nationale a repris beaucoup de ses propositions, en les enrichissant, donnant une réelle envergure à ce projet de loi.

Nous savons que le point le plus important restant en discussion, à l’article 8 bis, porte sur la consigne. Le Sénat lui a assigné un objectif exclusif de réemploi. L’Assemblée nationale a considéré que cet objectif pouvait être concilié avec celui de collecte pour recyclage. Nos rapporteures vous détailleront le dispositif adopté.

Sur ce sujet particulier, les positions ont été fermes, tranchées. Les conclusions de la CMP dépendent à l’évidence étroitement de notre éventuelle convergence sur ce dispositif. Depuis la première lecture, nos rapporteures ont échangé et travaillé dans un état d’esprit constructif. Il me semble que notre discussion générale doit nous permettre en préalable d’apprécier si un accord sur le sujet de la consigne est envisageable. Si cela n’était pas le cas – et je le regretterais –, la navette poursuivra son cours et l’Assemblée nationale réexaminera le texte en nouvelle lecture dans les deux semaines qui suivent. Je souhaite que nous parvenions à un texte de compromis qui devra être adopté par nos deux assemblées. L’éclairage de nos rapporteures et l’expression des groupes seront utiles en cela.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Une fois n’est pas coutume, je suis très proche de la position de la secrétaire d’État Mme Brune Poirson : ce texte est bien plus riche que le seul article 8 bis. Nous devons trouver les voies et les moyens d’un compromis pour que le texte trouve une issue positive. Nous avons également bien conscience qu’il serait contre‑productif d’élaborer un texte en commission mixte paritaire (CMP) qui ne serait pas ensuite adopté par nos deux assemblées.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je suis très fière du travail accompli ; nous avons très largement enrichi ce texte dans les deux assemblées.

Sur les titres Ier A, I et II dont je m’occupe, nous avons fixé des objectifs ambitieux et pris des mesures importantes. Nous avons renforcé l’information du consommateur, l’interdiction de détruire des invendus et les moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous avons repris l’indice de durabilité introduit au Sénat pour en faire un élément de continuité dans le cadre de l’indice de réparabilité. Nous avons voté de nouvelles mesures en matière de gaspillage alimentaire. Le Sénat a ouvert la voie sur la commande publique, et nous avons pris le relai pour faire en sorte que la commande publique devienne un véritable levier en faveur de l’économie circulaire.

En vue de la réunion d’aujourd’hui, nous avons aplani nos divergences sur l’open data en matière d’information du consommateur ou encore en matière d’incitation fiscale pour les entreprises à céder leurs produits invendus à leurs salariés.

L’ensemble de ce travail va dans le bon sens et je tiens à remercier la rapporteure Mme Marta de Cidrac pour sa volonté de dialogue et de construction. J’espère donc une issue positive à notre CMP.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nos deux assemblées ont beaucoup et bien travaillé, et je veux souligner l’état d’esprit qui a animé les travaux que j’ai conduits sur les titres III, III bis et IV du projet de loi, à l’Assemblée nationale : j’ai eu à cœur de partir du texte issu des délibérations du Sénat plutôt que de revenir au texte initial du projet de loi.

Ainsi, nous avons consolidé et amélioré des avancées du Sénat, parallèlement à nos propres réflexions. Nous avons considérablement accru les moyens à la disposition des communes pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures, thème introduit par le Sénat au sein d’un titre III bis : les maires pourront solliciter l’appui des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) pour l’enlèvement des déchets et le produit des amendes administratives qui seront prononcées reviendra aux communes. Deuxième exemple, nous avons sécurisé le fonds pour le réemploi solidaire, belle innovation du Sénat, de façon à l’insérer dans la logique des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

J’espère que ce travail en bonne intelligence produira un texte commun, pour une entrée en vigueur rapide de la loi, qui est attendue tant par les associations que par les collectivités et par nos concitoyens.

Nous avons beaucoup œuvré à l’élaboration d’un texte commun avec Mmes Véronique Riotton et Marta de Cidrac, dont je souhaite saluer l’engagement et l’esprit constructif.

Cela a été le cas en particulier sur le dispositif de la consigne des bouteilles en plastique, qui a suscité tant de passions à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Nous avons fait un pas important à l’Assemblée nationale, en prévoyant que la consigne soit conditionnée à une évaluation des résultats de l’extension des consignes de tri, comme le souhaitaient les collectivités. C’est dans cet esprit que nous avons travaillé avec Mme Marta de Cidrac, et nous vous proposerons une rédaction consolidant cette démarche.

Une fois ce préalable levé, nous avons travaillé à des rédactions communes sur l’ensemble des articles restant en discussion – la plupart sont cosignées par les rapporteures des deux assemblées, signe que l’état d’esprit a été constructif de part et d’autre.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Je me réjouis également du résultat de nos travaux sur cet important projet de loi. Il était au départ plutôt court et technique, et nous avons réussi, nous tous en tant que parlementaires, à lui donner toute l’ampleur qu’il mérite et une véritable ambition, attendue par nos concitoyens.

Je remercie nos collègues de l’Assemblée nationale, et en particulier les rapporteures ; nous avons travaillé en confiance. Vous avez respecté les positions prises par le Sénat, première chambre saisie, et vous avez cherché, autant que possible, à préserver, voire à améliorer et enrichir les pistes que nous avions ouvertes et nous vous en remercions. Dans le cadre de la préparation de cette CMP, nous avons eu des échanges approfondis, qui nous ont permis d’arriver à une véritable convergence.

Je remercie également les membres de cette CMP pour leur implication. Nous avons travaillé ensemble tout au long de l’examen du texte en confiance et en bonne intelligence, guidés par une ambition partagée. Je me réjouis de constater que la rédaction de l’Assemblée nationale conserve un grand nombre de propositions provenant de tous les bords politiques, dans une logique transpartisane.

Nous avons souhaité entendre tous les acteurs concernés, sans a priori, mais de manière exigeante. Tous avaient des propositions et des pistes pour enrichir le texte, démontrant l’intérêt que suscitent la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. Certains avaient des inquiétudes, qu’il convenait d’entendre et d’écouter. Tous, en tout cas, attendent beaucoup de ce texte.

En commission puis en séance, nous avons cherché à faire œuvre utile le plus possible, à partir de toutes les idées proposées, y compris quand elles posaient des difficultés techniques. Mes collègues ont été très imaginatifs, et même très en pointe sur certains sujets : je les en remercie, ils sont pleinement dans leur rôle de parlementaires.

Le président Maurey l’a rappelé, nous nous réjouissons de tous les apports du Sénat qui ont été maintenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. J’en rappellerai quelques-uns.

Sortir du « tout-jetable » impose de se fixer des objectifs ambitieux, notamment sur la question des plastiques : tous les articles introduits par le Sénat sur ce sujet ont été conservés, en particulier la définition d’une stratégie nationale de lutte contre les pollutions plastiques dans l’environnement, que nous avions insérée en séance plénière. Nos collègues députés ont également repris le volet sur le gaspillage alimentaire, en particulier l’alourdissement des sanctions pour la destruction de denrées alimentaires consommables. Je pense également aux dispositions sur la vente en vrac, sur les sanctions des éco-organismes, sur les fonds de réparation et de réemploi, sur le plan « hors foyer », sur les dispositions relatives aux dépôts sauvages ou encore sur les objectifs de réduction de mise sur le marché d’emballages plastiques à usage unique. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Ce respect du travail du Sénat s’est accompagné d’un important travail de l’Assemblée nationale pour compléter encore le texte et le consolider.

Quelques points de désaccord seulement demeuraient entre nos deux assemblées, que le travail préparatoire à la tenue de cette CMP a levés.

Les propositions de rédaction que nous avons cosignées avec mes collègues rapporteures témoignent de la poursuite de ce travail constructif et montrent, je crois, que nous pouvons réussir à nous mettre d’accord sur un texte commun.

M. Hervé Maurey, président. – Nous passons à l’examen des articles.

TITRE IER A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION
DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Article 1er AAA

L’article 1er AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er AAB

L’article 1er AAB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er AA

L’article 1er AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er AC

L’article 1er AC est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ADA

L’article 1er ADA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er AD

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 1 supprime l’alinéa 6, contraire à l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 1er AD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er AE

L’article 1er AE est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er AF

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 2 crée un observatoire du réemploi et de la réutilisation au sein de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour établir un état des lieux objectif et chiffré du réemploi et de la réutilisation en France. Cet état des lieux effectué, l’observatoire devra mener l’ensemble des études d’impact et préciser quels sont les leviers de développement du réemploi et de réutilisation. Sur cette base, pourront être définis les objectifs dans les cahiers des charges des éco‑organismes.

La proposition commune de rédaction n° 2 est adoptée.

L’article 1er AF est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er AG

L’article 1er AG est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1 er AH

L’article 1er AH est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IER

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1er B

L’article 1er B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 3 est rédactionnelle.

La proposition commune n° 3 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 4 est de précision.

La proposition commune n° 4 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis A

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 5 privilégie une analyse fondée sur les produits plutôt que sur les seules substances à caractère de perturbateur endocrinien.

La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée.

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 6 revient à l’objet initial de l’article pour expérimenter un affichage environnemental, tout en permettant l’expérimentation d’un affichage environnemental et social. De plus, elle supprime l’obligation faite au secteur textile de recourir à un affichage environnemental et social.

La proposition commune de rédaction n° 6 est adoptée.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 7 harmonise les termes utilisés pour l’indice de réparabilité et pour l’indice de durabilité.

La proposition commune de rédaction n° 7 est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 bis

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis A

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis BAA

L’article 4 bis BAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis BA

L’article 4 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis BB

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 8 est de cohérence avec les modifications apportées par l’article 4 bis BA.

La proposition commune de rédaction n° 8 est adoptée.

L’article 4 bis BB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis B (supprimé)

L’article 4 bis B est supprimé.

Article 4 bis

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Articles 4 ter A, 4 ter, 4 quater A et 4 quater B (supprimés)

Les articles 4 ter A, 4 ter, 4 quater A et 4 quater B sont supprimés.

Article 4 quater C

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 9 est de précision.

La proposition commune de rédaction n° 9 est adoptée.

L’article 4 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quater DA

L’article 4 quater DA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater D

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 10 inclut l’ensemble des appareils connectés dans la nouvelle obligation d’information du consommateur. La terminologie « bien comportant des éléments numériques » est celle qui est utilisée par le droit européen et paraît plus précise.

La proposition commune de rédaction n° 10 est adoptée.

L’article 4 quater D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quater E

L’article 4 quater E est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater

L’article 4 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE II

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Article 5 A

L’article 5 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 BA

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le décret d’application prévu à cet article n’est pas nécessaire, car il n’y a pas de décret pour la mesure équivalente dans le domaine de la restauration collective : l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose déjà de guides sur le sujet et il faut garder de la souplesse dans la mise en œuvre. La proposition commune de rédaction n° 11 supprime en conséquence la mention de ce décret.

La proposition commune de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 5 BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.


Article 5 B

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Le décret du 11 avril 2019 relatif à la qualité du don a prévu un plan de gestion de la qualité du don, mais sans obligation de suivi ni de contrôle. La proposition commune de rédaction n° 12 prévoit un tel suivi et un contrôle.

La proposition commune de rédaction n° 12 est adoptée.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 13 est de précision.

La proposition commune de rédaction n° 13 est adoptée.

L’article 5 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 C

L’article 5 C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 D

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 14 avance à 2022 au lieu de 2025 la possibilité d’intégrer dans les codifications d’information des denrées alimentaires les dates limites de consommation, les dates de durabilité minimale et les numéros de lot.

La proposition commune de rédaction n° 14 est adoptée.

L’article 5 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 15 rétablit une disposition adoptée au Sénat pour exclure de l’assiette des contributions sociales la revente des invendus au personnel des entreprises, en précisant le pourcentage maximal de la remise pouvant être accordée aux salariés.

La proposition commune de rédaction n° 15 est adoptée.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune rédactionnelle n° 16 apporte une précision rédactionnelle.

La proposition de rédaction commune n° 16 est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis AAA

L’article 5 bis AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis AA

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 17 renvoie la définition du reconditionnement à un décret afin de laisser plus de souplesse à ce secteur en croissance.

La proposition commune de rédaction n° 17 est adoptée.

L’article 5 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis AB

L’article 5 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis A

L’article 5 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis BA

L’article 5 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis B

L’article 5 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis CAA

L’article 5 bis CAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis CA

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 18 précise que les contenants peuvent être réemployables et pas seulement réutilisables.

La proposition commune de rédaction n° 18 est adoptée.

L’article 5 bis CA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis CB

L’article 5 bis CB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis C

L’article 5 bis C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis D

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 19 vise à codifier les dispositions de cet article.

La proposition commune de rédaction n° 19 est adoptée.

L’article 5 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis EA

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 20 poursuit ce travail de codification.

M. François-Michel Lambert, député – L’interdiction de l’affichage publicitaire s’appliquera-t-elle aux activités associatives comme les kermesses et autres lotos ? À Marseille, l’association Emmaüs a été sanctionnée d’une amende de 4 500 euros particulièrement malvenue, pour une contravention aux règles d’affichage…

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Seuls sont concernés les imprimés publicitaires à visée commerciale.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Nous pourrions peut-être le préciser ?

M. Hervé Maurey, président. – Effectivement, en ajoutant « à visée commerciale ».

La proposition commune de rédaction n° 20, modifiée, est adoptée.

L’article 5 bis EA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis E

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition rédactionnelle commune n° 21 supprime l’interdiction relative à la distribution de prospectus publicitaires imprimés avec des encres contenant des huiles minérales, cette disposition étant déplacée à l’article 12 LAA.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Dans l’article 12 LAA, nous avons fait figurer le même délai d’application, à 2023.

La proposition commune de rédaction n° 21 est adoptée.

L’article 5 bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis F

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 22 harmonise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression et de la distribution systématiques de certains tickets et bons d’achats.

La proposition commune de rédaction n° 22 est adoptée.

L’article 5 bis F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 ter

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 23 supprime cet article. La publicité lumineuse et la publicité numérique sont déjà strictement encadrées et peuvent être réglementées par les élus locaux.

La proposition commune de rédaction n° 23 est adoptée.

L’article 5 ter est supprimé.

Article 6

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 24 supprime la mention spécifique des terres excavées dans le cadre du diagnostic « déchets », dès lors que ces terres seront soit réutilisées sur site, soit destinées à être déplacées, auquel cas elles relèveront des « produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de réhabilitation » intégrés au diagnostic.

La proposition commune de rédaction n° 24 est adoptée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis A

L’article 6 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis BA

L’article 6 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis B

L’article 6 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 25 vise à promouvoir l’utilisation de logiciels éco-conçus au sein de l’État lors d’une commande publique. L’impact environnemental des usages numériques est en pleine croissance : la consommation énergétique du numérique représente 10 % de la consommation mondiale.

La proposition commune de rédaction n° 25 est adoptée.

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 ter A

L’article 6 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 ter

L’article 6 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 quater

L’article 6 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 quinquies A

L’article 6 quinquies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 quinquies

L’article 6 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Article 7

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 26 restreint les informations que l’administration est en droit de demander aux producteurs à celles relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, comme le prévoyait le projet de loi initial, et non plus aux substances susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, comme le prévoit la rédaction de l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 26 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 27 explicite la manière dont la sanction en cas de non-atteinte des objectifs devra être calculée.

La proposition commune de rédaction n° 27 est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 28 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 28 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 29 rétablit l’alinéa 19 de cet article dans la version du Sénat, qui est moins restrictive que le texte voté par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 29 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 30 intègre l’ensemble des produits et matériaux du bâtiment dans la filière de responsabilité élargie du producteur, et prévoit par principe l’application de la reprise gratuite pour l’ensemble des déchets.

La proposition commune de rédaction n° 30 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 31 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 31 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 32 remplace la création d’une nouvelle filière REP pour les bouteilles et les cartouches de gaz par la création d’une obligation de reprise de ces produits par les producteurs et les distributeurs.

La proposition commune de rédaction n° 32 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 33 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 33 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 34 supprime une mention redondante.

La proposition commune de rédaction n° 34 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 35 affirme la compétence de principe des éco-organismes pour fixer les éco-modulations. Le ministère sera consulté en amont et pourra procéder lui-même à cette fixation de manière subsidiaire.

La proposition commune de rédaction n° 35 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 36 est de coordination, précisant que les modulations visées sont fixées par arrêté.

La proposition commune de rédaction n 36 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 37 est rédactionnelle.

La proposition de rédaction commune n° 37 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 38 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 38 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 39 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 39 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 40 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 40 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 41 remplace la création d’une nouvelle filière REP pour les bouteilles et les cartouches de gaz par la création d’une obligation de reprise de ces produits par les producteurs et les distributeurs.

La proposition commune de rédaction n° 41 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 42 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 42 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 43 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 43 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 44 est de coordination.

La proposition commune de rédaction n° 44 est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis AA

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 45 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 45 est adoptée.

L’article 8 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis A (supprimé)

L’article 8 bis A est supprimé.

Article 8 bis CA

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 46 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 46 est adoptée.

L’article 8 bis CA est adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis C (supprimé)

L’article 8 bis C est supprimé.

Article 8 bis

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Cet article important a nourri un débat souvent passionné, dans les assemblées comme dans la presse.

En première lecture, le Sénat avait recentré le dispositif de consigne des bouteilles en plastique, proposé par le Gouvernement, sur le réemploi uniquement, en supprimant la possibilité de mettre en place une consigne pour recyclage. Nous avions souligné qu’une telle consigne constituerait un recul environnemental en ce qu’elle pérenniserait la production de bouteilles en plastique au lieu d’en limiter la consommation. La « monétisation » de ce geste de tri aujourd’hui gratuit nous paraît également en deçà de l’ambition que nous avons sur le sujet. En outre, il existe un réel risque de pénaliser les collectivités chargées du service public de gestion des déchets, qui, aujourd’hui, déploient des solutions alternatives pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le droit européen.

Nous nous réjouissons que les inquiétudes exprimées par le Sénat ainsi que par les associations représentant les collectivités territoriales, aient été en partie entendues : le dispositif initial du projet de loi a été profondément modifié par l’Assemblée nationale et prévoit désormais qu’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique ne serait envisagé que si les performances de collecte pour recyclage ne sont pas atteintes. Nous souhaitons que tous les moyens soient donnés aux collectivités chargées du service public de gestion des déchets pour atteindre ces objectifs. Certaines collectivités y sont déjà presque parvenues, nous l’avons constaté lors de notre déplacement dans le département de la Vendée, qui atteint un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique supérieur à 80 %. 

Il faut leur laisser le temps nécessaire et donc lever une ambiguïté importante. La concertation menée par le Gouvernement a validé un principe simple, celui de laisser le temps aux collectivités territoriales de finir de déployer l’extension des consignes de tri avant d’évaluer leurs performances. Or, cette généralisation doit être achevée fin 2022. Mais la rédaction du texte de l’Assemblée nationale suppose que le Gouvernement définisse les modalités de mise en œuvre d’une consigne pour recyclage sur la base d’une évaluation menée en 2022, et donc sur les performances des collectivités de 2021.

Nous souhaitions que l’évaluation prise en compte soit a minima celle des performances de 2023, pour mesurer pleinement l’effet de la généralisation ; cependant, nous sommes dans une logique de compromis et chacun, pour que la CMP réussisse, doit faire un pas vers l’autre. C’est pourquoi nous proposons de préciser que le Gouvernement ne pourra définir les modalités de mise en œuvre d’une consigne pour recyclage qu’après la publication du bilan de 2023, portant donc sur les performances de 2022.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 47 est de précision.

La proposition commune de rédaction n° 47 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 47 bis permet de laisser la généralisation de l’extension des consignes de tri arriver à son terme avant d’évaluer la trajectoire des performances des collectivités territoriales.

La proposition commune de rédaction n° 47 bis est adoptée.

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 ter AA

L’article 8 ter AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 ter

L’article 8 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 quater A

L’article 8 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 quater (supprimé)

L’article 8 quater est supprimé.

Article 8 quinquies

L’article 8 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 48 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 48 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 49 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 49 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 50 précise le signalement numérique du suremballage par les consommateurs.

La proposition commune de rédaction n° 50 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 51 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 51 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 52 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 52 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 53 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 53 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 54 prend en compte les spécificités du secteur de la construction dans la mise en œuvre opérationnelle de la REP sur les déchets du bâtiment.

Elle précise les conditions dans lesquelles il sera possible pour un producteur de remplir pour partie son obligation de REP en assurant seul la collecte et la gestion d’une partie des déchets. Nous tenons compte des pratiques actuelles, sans les détricoter.

M. François-Michel Lambert, député. – Cette obligation s’applique-t-elle aux éco-organismes, de façon générique ? Si c’est le cas, une étude d’impact s’impose, à tout le moins…

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cette obligation nouvelle vise uniquement la REP bâtiment.

La proposition commune de rédaction n° 54 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 55 précise que les cahiers des charges des éco-organismes de la nouvelle REP bâtiment déterminent les conditions dans lesquelles les producteurs de produits et matériaux relevant de cette REP contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

La proposition commune de rédaction n° 55 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 56 remplace la création d’une nouvelle filière REP pour les bouteilles et les cartouches de gaz par la création d’une obligation de reprise de ces produits par les producteurs et les distributeurs.

La proposition commune de rédaction n° 56 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune n° 57 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 57 est adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis AA

L’article 9 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis A

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 58 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 58 est adoptée.

L’article 9 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis B

L’article 9 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis (supprimé)

L’article 9 bis est supprimé.

Article 9 ter

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 59 est de coordination avec l’alinéa 89 de l’article 8. Le projet de loi dispose que le ministère pourra sanctionner les producteurs en cas d’absence de respect de leurs obligations. Nous ne souhaitons pas revenir sur cet équilibre.

La proposition commune de rédaction n° 59 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 60 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 60 est adoptée.

M. Joël Bigot. – L’Ademe sera-t-elle chargée de ces nouvelles missions de contrôle, avec les moyens toujours plus restreints que l’on sait, ou bien ces missions seront-elles confiées à d’autres agents ?

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – L’article 9 ter prévoit de renforcer les moyens de l’Ademe pour assurer le suivi des filières REP, par la création d’un pôle dédié à ces missions.

L’article 9 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.  La proposition commune de rédaction n° 61 vise à supprimer la définition des plastiques à usage unique, qui risque d’inclure des produits destinés à n’être utilisés que pendant une courte durée, pourtant exclus du champ de la définition par le considérant de la directive européenne du 5 juin 2019.

La proposition commune de rédaction n° 61 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 62 permet de compléter l’interdiction de mise à disposition des sacs en plastique à usage unique en vigueur depuis le 1er janvier 2016 pour ce qui concerne les sacs de caisse, et depuis le 1er janvier 2017 pour les sacs hors caisse, à l’exception de sacs biosourcés et compostables en compostage domestique.

En effet, malgré les mesures d’interdiction de mise à disposition des sacs, encore un milliard de sacs plastiques à usage unique non conformes continuent d’être distribués chaque année. Les commerçants s’approvisionnent bien souvent de bonne foi et en méconnaissance de cette interdiction auprès d’importateurs et grossistes qui proposent à la vente des rouleaux de ces sacs plastiques non conformes. Compte tenu de cette fraude en amont de la chaîne de distribution des sacs plastiques, le contrôle des commerçants de détail par les services de la répression des fraudes ne paraît ni opportun ni efficace.

C’est pourquoi cette proposition a pour objet de compléter l’interdiction de mise à disposition de ces sacs en ciblant les grossistes et importateurs qui revendent ces sacs aux commerçants.

La proposition commune de rédaction n° 62 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.  La proposition commune de rédaction n° 63 tend à décaler l’entrée en vigueur de l’interdiction du conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique pour les fruits et légumes frais non transformés exposés pour la vente.

M. François-Michel Lambert, député. – Je m’étonne de ce report d’une année sur ce sujet, qui n’est pas si majeur. Pourquoi ici et pas sur d’autres interdictions d’usage du plastique ?

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.  J’entends vos interrogations, mais nous avons été sollicités par certaines filières, notamment la filière de la pomme de terre, qui demande du temps pour s’organiser.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Quand on regarde l’ensemble des délais d’entrée en vigueur des interdictions, on constate qu’ils sont en moyenne de deux à trois ans. Il y a de notre part une volonté d’homogénéisation.

La proposition commune de rédaction n° 63 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 64 vise à rendre obligatoire l’utilisation de vaisselle réemployable pour les services de portage de repas à domicile, en supprimant l’exception initialement prévue qui en affaiblissait la portée.

La proposition commune de rédaction n° 64 est adoptée.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.  La proposition commune de rédaction n° 65 a pour objet de retirer une référence erronée.

La proposition commune de rédaction n° 65 est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis AAA

L’article 10 bis AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis AAB

L’article 10 bis AAB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis AA

L’article 10 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis AB

L’article 10 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis A

L’article 10 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis B

Mme Angèle Préville, sénatrice. – Il s’agit d’un article que j’avais introduit par amendement, et qui a été modifié par l’Assemblée nationale. Récemment, en baie d’Audierne, une importante pollution aux granulés a encore été constatée. L’obligation de déclaration ayant été supprimée par l’Assemblée nationale, il sera impossible de savoir d’où proviennent ces pollutions. Il faut prévoir un étiquetage et obliger les industriels à être plus respectueux de l’environnement. À mon sens, le dispositif a été trop édulcoré.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons maintenu l’essentiel, à savoir une obligation de résultat, tout en laissant une certaine autonomie aux industriels en ce qui concerne les moyens. J’envisage un travail plus approfondi sur ce sujet, en relation notamment avec les plateformes portuaires.

L’article 10 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis C

L’article 10 bis C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 ter

M. Patrick Chaize, sénateur. – La proposition de rédaction n° 65 bis vise à repousser d’un an l’échéance fixée pour la révision des référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire concernant l’épandage des boues d’épuration.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – L’amendement adopté par l’Assemblée nationale n’a pas eu pour but d’interdire l’épandage, mais de le sécuriser. L’échéance du 1er juillet 2021 est tenable et souhaitable, les travaux ayant déjà débuté. Nous ne pouvons plus ignorer les scandales de pollution des sols. De surcroît, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) m’a confirmé qu’elle était satisfaite du dispositif.

M. Patrick Chaize, sénateur. – J’entends bien, mais les collectivités rencontreront des difficultés de mise en œuvre. Dans un souci de cohérence et de compromis, l’échéance pourrait être reportée au 1er janvier 2022.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La date du 1er juillet 2021 est déjà un compromis. Nous étions plus stricts à l’origine.

M. Bruno Millienne, député – Ce compromis a été obtenu avec les principaux acteurs.

La proposition de rédaction n° 65 bis n’est pas adoptée.

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 quater

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 quinquies

L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11 bis A

L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11 bis

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune n° 66 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 66 est adoptée.

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 11 ter, 11 quater et 11 quinquies (supprimés)

Les articles 11 ter, 11 quater et 11 quinquies sont supprimés.

Article 11 sexies

L’article 11 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE III BIS

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 AA

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition commune de rédaction n° 66 bis est issue de nos tout derniers travaux. Pour faire court, elle concerne les dépôts sauvages.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. C’est un compromis de dernière minute obtenu à la demande de l’Association des maires de France (AMF).

La proposition commune de rédaction n° 66 bis est adoptée.

L’article 12 AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.


Article 12 ABA

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. La proposition commune de rédaction n° 67 opère une coordination, les mots supprimés étant devenus sans objet depuis l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010.

La proposition commune de rédaction n° 67 est adoptée.

L’article 12 ABA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 AB (supprimé)

L’article 12 AB est supprimé.

Article 12 A

L’article 12 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 C (supprimé)

L’article 12 C est supprimé.

Article 12 DA

L’article 12 DA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 DB

L’article 12 DB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 E

L’article 12 E est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 FA

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition commune de rédaction n° 68 vise à s’assurer de la constitutionnalité de l’article 12 FA, qui prévoit une présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas de dépôt sauvage, et ce pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 99-411 DC.

La proposition commune de rédaction n° 68 est adoptée.

L’article 12 FA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 F

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. La proposition commune n° 69 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 69 est adoptée.

L’article 12 F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 GAA

L’article 12 GAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 GAB

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition commune de rédaction n° 70, elle aussi issue de nos derniers travaux de ce matin, vise à aligner le délai minimal de mise en demeure prévu à l’article L. 541-21-5 du code de l’environnement sur celui qui est prévu à l’article L. 541-3, qui est de dix jours depuis la promulgation de la loi créant l’Office français de la biodiversité (OFB).

La proposition commune de rédaction n° 70 est adoptée.

L’article 12 GAB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 GA

L’article 12 GA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 G

L’article 12 G est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 IA (supprimé)

L’article 12 IA est supprimé.

Article 12 I

L’article 12 I est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 J

L’article 12 J est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 K

L’article 12 K est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 LAAA

L’article 12 LAAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 LAA

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. La proposition commune de rédaction n° 71 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 71 est adoptée.

L’article 12 LAA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 LBA

L’article 12 LBA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 LB

L’article 12 LB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 LCA

L’article 12 LCA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 LC

L’article 12 LC est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 LD

L’article 12 LD est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 L

L’article 12 L est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 MA

L’article 12 MA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 MB

L’article 12 MB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 M

L’article 12 M est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 NA

L’article 12 NA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 N

L’article 12 N est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12

L’article 12  est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 bis

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 ter

L’article 12 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 quater

L’article 12 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 quinquies

L’article 12 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 13

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 72 vise à préciser la date d’entrée en vigueur des modifications apportées au fonctionnement de la garantie légale de conformité.

La proposition de rédaction n° 72 est adoptée.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 73 vise à unifier l’entrée en vigueur des obligations de transparence, par souci de simplicité.

La proposition de rédaction n° 73 est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Avant le vote sur l’ensemble, je donne la parole à tous ceux qui souhaitent expliquer leur vote.

M. Guillaume Garot, député. – Il y a un malentendu manifeste quant à la rédaction que nous avons adoptée pour l’article 1er bis, relatif à l’affichage environnemental et social. La version adoptée par l’Assemblée nationale rendait un tel affichage obligatoire pour les entreprises produisant plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an. Le maintien de ce caractère obligatoire avait été confirmé lors de discussions ultérieures avec les rapporteures et le cabinet de Mme la secrétaire d’État. Or la rédaction proposée ce matin ne reprend pas les termes de cet accord. Il faut éclaircir ce point.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. –L’Assemblée nationale avait rendu cet affichage obligatoire pour les entreprises mettant plus de 100 000 unités de textile sur le marché. Or une telle obligation est, en règle générale, interdite par le droit européen, sauf si une directive spécialisée le permet. Nous pourrions prévoir dans la loi une obligation subordonnée à l’adoption d’une telle législation européenne, mais nous ne pouvons pas aller au-delà.

M. Guillaume Garot, député. – Il faudrait coller le plus possible au vote émis par l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas seulement de l’environnement, mais aussi du travail des enfants. Notre position doit être claire ! Biffer cette obligation serait perçu comme une régression, même si je comprends bien les obstacles juridiques. Je souhaite que notre rédaction finale permette de faire pression sur les fabricants de textile et témoigne de notre vigilance.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Si M. le président n’y voit pas d’inconvénient, nous pourrons, avant le vote sur l’ensemble, revenir sur cet article et soumettre au vote une nouvelle proposition de rédaction de manière à prendre en compte les souhaits de M. Garot.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Il n’y a pas d’opposition ?

Il en est ainsi décidé.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – En attendant qu’une nouvelle proposition de rédaction soit préparée, nous poursuivons les explications de vote sur l’ensemble.

Mme Anne-Catherine Loisier, sénatrice. – Je m’interroge sur les contributions financières des producteurs à la mise en œuvre de la consigne et aux éco-organismes. Aux termes de la proposition de rédaction adoptée à l’article 9, une déduction des contributions financières semble permise pour les producteurs qui assument déjà des collectes. La contribution des industriels au financement des éco-organismes est-elle remise en cause ?

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je vous confirme que cette proposition de rédaction n’avait pour seul objet que le bâtiment ; les autres filières ne sont nullement concernées.

M. Guillaume Gontard, sénateur. – Je veux revenir sur les fonds de réemploi solidaire prévus à l’article 8, dont la création avait été décidée par le Sénat à l’unanimité. L’Assemblée nationale a largement dilué cette initiative, en le transformant en huit fonds différents, chacun doté d’une gouvernance spécifique. Il faudrait par ailleurs faire figurer la prévention parmi les actions que ces fonds pourraient financer.

Mme Stéphanie Kerbarh, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous n’avons pas voulu permettre le financement de la sensibilisation par ces fonds. Notre objectif est de financer le réemploi, et rien d’autre. Il ne faudrait pas que ces fonds servent à financer des opérations de communication. En outre, les structures qui pratiquent le réemploi participent naturellement à la sensibilisation par leur action même et par les ateliers qu’elles animent.

Mme Sophie Auconie, députée. – Notre groupe salue les travaux de cette commission mixte paritaire. Je suis complètement d’accord avec M. Chaize quant aux boues d’épuration : nous devons mesurer combien nous risquons de perturber l’action des acteurs locaux. Un délai supplémentaire de six mois est bienvenu.

Quant à l’encadrement des éco-organismes, je salue son renforcement, mais je regrette que n’ait pas été retenue l’idée de plafonner les rémunérations, qui dépassent parfois l’entendement.

Mme Angèle Préville, sénatrice. – Je veux revenir sur l’article 4 bis, introduit de manière transpartisane par le Sénat. Une phrase très importante a été supprimée par l’Assemblée nationale : « Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. » Seule demeure la sensibilisation à la réduction des déchets, qui se fait déjà. Il est dommage de supprimer cette approche concrète de l’éducation à la lutte contre le gaspillage, qui aurait permis de faire évoluer les pratiques. C’est un grand regret.

Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons fait en sorte de consolider dans la mesure du possible les apports du Sénat, en accord avec les parties prenantes. En l’occurrence, l’Éducation nationale nous a clairement fait savoir qu’on ne pouvait pas ainsi dicter dans la loi le contenu des enseignements.

M. Vincent Descoeur, député. – Nous avions manifesté, aux cours des débats à l’Assemblée nationale, notre opposition à la mise en place d’une consigne pour recyclage qui se ferait sans l’aval des collectivités territoriales, ainsi que nos réserves quant au calendrier prévu, souhaitant que les collectivités disposent du temps nécessaire pour faire la démonstration qu’elles pourraient atteindre les objectifs. De ce point de vue, nous partageons la position exprimée par Mme de Cidrac sur le nouveau calendrier. Il est bon qu’un bilan puisse être réalisé au cours de l’année 2023, s’appuyant bien sur les résultats de l’année 2022. Les éco-organismes doivent se préoccuper sans tarder de la collecte hors foyer. Nous voterons en faveur de ce texte, comme lors de l’examen en première lecture.

Mme Marta de Cidrac, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La consigne aura bien sûr été l’un des points durs de nos débats sur ce texte. Beaucoup d’allers et retours ont eu lieu, beaucoup de propositions ont été faites. Cela aura été un travail de longue haleine ! Je suis heureuse que nous soyons parvenus à un certain équilibre, même si je comprends que certaines frustrations puissent demeurer. Chacun a fait un bout de chemin pour le consensus !

M. Joël Bigot, sénateur. – Nous avons examiné ce texte dans des conditions difficiles ; bien des coupures ont été imposées. Ce texte comporte néanmoins des avancées importantes concernant l’information du consommateur, la création de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs, ou encore la réparabilité des produits. Le point dur a été la consigne pour recyclage : l’approche adoptée par le Gouvernement représentait, pour les collectivités territoriales que nous représentons, une atteinte portée à leur modèle économique et, plus largement, à l’environnement. La proposition à laquelle on aboutit aujourd’hui correspond à une logique de compromis ; on aurait également pu s’en tenir aux propos du Président de la République, qui subordonnait cette démarche à un accord avec les collectivités. Notre groupe votera en faveur de ce texte en dépit de nos frustrations.

M. François-Michel Lambert, député. – Comme cela vient d’être dit, l’élaboration de ce projet de loi pose question : alors qu’il comprenait initialement 13 articles, il en compte aujourd'hui 130 !

Je regrette par ailleurs qu’il n’ait pas été fait référence à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont l’article 74 fixe à la France des objectifs en termes de maîtrise de la consommation des ressources. Or il n’y est pas fait référence, c’est certainement le gros manque de ce texte.

Sur le plastique, les Français attendaient des avancées, mais le texte est en recul, il faut bien le dire. Je suis d’ailleurs dubitatif concernant la consigne, qui est limitée aux bouteilles en plastique, alors que la pollution provient des emballages. Le texte ne prévoit aucune disposition sur l’usage et la consommation de bouteilles en plastique hors foyer. Nous attendons toujours que le tri cinq flux soit respecté. Nous nous interrogeons sur l’interdiction de tout emballage à usage unique à l’horizon de 2040. Alors que la consigne pourrait débuter en 2025-2027, elle disparaîtrait en 2040 puisqu’il n’y aura alors plus d’emballages en plastique. Cela signifie que nous allons mettre en œuvre un système assez complexe pour une durée de seulement douze à quinze ans.

Finalement, ce texte est davantage tourné vers les industriels. En outre, il ne prend pas totalement en compte les impacts environnementaux. Je pense en particulier à la pollution des océans, notamment de la Méditerranée, cette mer étant la plus polluée au monde, non par les bouteilles en plastique, mais par les micro-plastiques. Or nous ne faisons pas preuve de volontarisme dans ce domaine, la seule mesure prévue étant la mise en place en 2025 de filtres sur les machines à laver.

Alors que nous devons repenser nos consommations, il n’en est nullement question dans le texte.

Pour finir, même si j’ai été très critique sur ce texte au départ, je tiens à souligner la remarquable qualité du travail effectué avec les rapporteures, de manière consensuelle.

À titre personnel, je ne suis pas en mesure, pour l’instant, de vous faire part du vote de mon groupe.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Je précise que la lutte contre le plastique hors foyer a été au cœur des débats, en particulier au Sénat.

M. Jean-Charles Colas-Roy, député. – Vous avez eu raison, monsieur le président, de rappeler en introduction que la question de la consigne ne devait pas masquer l’ensemble des avancées du texte.

Pour ma part, je me félicite, au nom de La République en marche, de l’ensemble des avancées de ce texte, en matière de réparabilité, de durabilité, de suremballage, de lutte contre le gaspillage alimentaire, d’invendus, de recyclage et de réemploi, de lutte contre les dépôts sauvages ou de gestion des déchets. Je pense également aux nouvelles filières REP, à l’introduction de la vente des médicaments à l’unité, à la sortie de l’économie du tout‑jetable, à l’arrêt de l’impression des tickets de caisse, à la lutte contre l’obsolescence programmée.

J’en reviens à la consigne, sur laquelle nous sommes parvenus à des compromis : possibilité de procéder à des expérimentations, confiance dans les collectivités pour atteindre les objectifs – elles nous disent qu’elles peuvent les atteindre sans avoir recours à la consigne, nous leur disons : banco ! –, études et évaluations régulières par l’Ademe de l’évolution des taux de collecte année après année. En dernier recours, si nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs, la consigne sera mise en œuvre, en concertation avec les collectivités, en 2023.

Ce projet de loi, on ne l’a pas assez dit, est très favorable aux collectivités. Des centaines de millions d’euros supplémentaires bénéficieront aux collectivités, du fait de la création des filières REP. Des économies substantielles seront réalisées, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros, sur les lingettes, sur les articles de sport ou sur les produits chimiques. Les mesures visant à lutter contre les dépôts sauvages permettront également d’économiser plusieurs centaines de millions d’euros.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, députée. – Je remercie à mon tour l’ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, pour la qualité du travail effectué lors de l’examen de ce projet de loi.

Nous avons eu à cœur d’enrichir le texte et d’adopter les mesures votées au Sénat. À titre personnel, je me félicite de l’adoption de l’objectif ambitieux de sortie des plastiques à usage unique en 2040. À cet égard, nous devons faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens, la portée de cette mesure n’ayant pas été bien comprise : certains secteurs économiques vont être très largement impactés. Si l’objectif est assez radical, la trajectoire ne sera néanmoins pas brutale.

Au cours des deux ans à venir, l’État va nous présenter une trajectoire de sortie, un plan quinquennal et des objectifs par filières, qui nous engageront, nous, en tant que parlementaires, pour le contrôle de l’application de la loi. Il faudra veiller aux secteurs qui ne savent pas du tout comment se passer des plastiques à usage unique – le secteur médical et hospitalier notamment.

Je salue également l’objectif de réduction de l’usage des bouteilles en plastique à un horizon très proche.

Permettez‑moi de vous faire part cependant d’une frustration : je déplore que l’on ait rendu l’expérimentation de la consigne à ce point compliquée – un vote de 90 % des EPCI sera requis. Il sera difficile dans certaines collectivités de parvenir à un consensus politique sur cette question.

Cela étant, je me réjouis que nous soyons parvenus à un compromis sur ce texte.

M. Bruno Millienne, député. – Je tiens à mon tour à souligner la qualité des travaux qui ont conduit à l’élaboration de ce texte. Je remercie en particulier les sénateurs, qui ont effectué un travail extraordinaire, que nous avons pu enrichir. Je salue également le travail des rapporteures.

On a beaucoup parlé de la consigne. C’est paradoxal, car nous avons tous dit que ce sujet ne représentait qu’une infime partie du texte, mais nous continuons d’en parler aujourd'hui encore ! Le texte contient pourtant beaucoup d’autres avancées.

Pour le groupe Mouvement démocrate, la ligne à suivre était simple : pas de coûts supplémentaires pour les citoyens et des objectifs atteignables pour les industriels. La transition écologique et énergétique est à ce prix.

Je salue le point d’équilibre auquel nous sommes parvenus, même si on aurait pu se laisser un peu plus de temps ou en gagner sur certains points.

M. Patrick Chaize, sénateur. – Je félicite à mon tour les rapporteures pour leur travail, ainsi que les présidents de commission.

Nous avons tous des frustrations bien sûr, mais le texte contient de nombreuses avancées. Le risque, avec ce texte, était de faire du « plastique‑bashing ». Étant élu d’un département où le plastique est une industrie importante, je suis sensible à cet aspect. Nous devons demeurer vigilants sur ce sujet et ne pas rejeter le plastique en bloc.

Pour conclure, je souligne que le grand gagnant de ce texte est le travail parlementaire. La navette parlementaire est peut-être une forme performante d’économie circulaire !

Article 1er bis (seconde délibération)

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – Nous en revenons à l’article 1er bis et à la proposition commune de rédaction n° 6 modifiée. Monsieur Garot, êtes-vous favorable à la nouvelle rédaction proposée ?

M. Guillaume Garot, député. – J’y suis favorable.

La proposition commune de rédaction n° 6, modifiée, est adoptée.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, à l’unanimité, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

Mme Barbara Pompili, députée, vice-présidente. – Je me félicite du vote à l’unanimité qui vient d’intervenir. Il montre à quel point le travail parlementaire est utile quand il est réalisé en bonne intelligence, dans l’intérêt général, au-delà des débats politiciens stériles. Je me réjouis que nous puissions continuer à travailler dans l’intérêt de tous, en particulier de nos enfants.

M. Hervé Maurey, sénateur, président. – À mon tour, je me réjouis de l’issue de cette CMP, qui est à l’honneur du bicamérisme. Chaque assemblée a montré qu’elle pouvait travailler utilement et en bonne intelligence.

La plupart des apports du Sénat ont fait consensus à l'Assemblée nationale ; les articles votés à l'Assemblée nationale conviennent au Sénat. Les points durs, notamment sur la consigne, auraient pu constituer des blocages, mais nous avons su les surmonter. L’année supplémentaire prévue laissera aux collectivités le temps de montrer qu’elles peuvent atteindre les objectifs en termes de recyclage sans avoir forcément recours à la consigne.

Merci à tous.

*

*   *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


- 1 -


Tableau comparatif


___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

 

TITRE Ier A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE Ier A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

 

 

Article 1er AAA (nouveau)

 

 

À l’article L. 11012 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’écoconception ».

 

 

Article 1er AAB (nouveau)

 

 

À la première phrase de l’article L. 11011 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».

 

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

 

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % », l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » et, à la fin, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Le 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

 

b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;

 

c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

 

 (nouveau) L’avantdernière phrase est supprimée.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er AC (nouveau)

Article 1er AC

 

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

« 4° bis Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

 

Article 1er ADA (nouveau)

 

 

Le II de l’article L. 54121 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.

 

« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »

Article 1er AD (nouveau)

Article 1er AD

 

Après le 4° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

Après l’article L. 541108 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 5411085 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411085.  I.  La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

 

« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 20212025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

 

« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs écomodulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.

 

« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.

 

« II.  Tous les cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la mise en œuvre du I fait l’objet d’un rapport d’évaluation par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport peut donner lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

«  ter Réduire de 50 % la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».

 

 

Article 1er AE (nouveau)

Article 1er AE

 

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes. Elles intègrent une dimension spécifique en matière d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées. Un rapport d’évaluation est rendu au Parlement tous les trois ans. »

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s’appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoirfaire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 54111. »

 

Article 1er AF (nouveau)

 

 

Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »

 

 

Article 1er AG (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 5411 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »

 

 Après le même 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ».

 

Article 1er AH (nouveau)

 

 

Après le 9° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

 

 

Article 1er B (nouveau)

 

 

L’article 1214 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

 

« 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 3103 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 3103. »

Article 1er

Article 1er

 

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54191. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.

« Art. L. 54191. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541103 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

 

« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”.

 

« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”.

 

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente.

 

« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs et de contrôle du respect de ces obligations. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

 

I bis (nouveau).  Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 52325 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 52325.  I.  Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.

 

« II.  Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.



 

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



 

I ter (nouveau).  Après le 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :



 

« 1 bis. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.



 

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »



II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 131310, il est inséré un article L. 1313101 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1313101.  Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” leurs produits contenant ces substances. » ;

 

 L’article L. 51315 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 13131. »

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

I.  Un dispositif d’affichage environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

 

II.  Une expérimentation est menée pour une durée de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socioéconomique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social.

Article 2

Article 2

 

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 54192. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

« Art. L. 54192. – I.  Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. »

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.

 

« II (nouveau).  À compter du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celuici existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

 

« Les producteurs communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’établir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Les vendeurs mettent également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »

Article 3

Article 3

 

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 54193. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Art. L. 54193. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions.

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.

 

« L’écoorganisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

Article 3 bis (nouveau)

 

 

Le III de l’article 18 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

«  d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Article 4

Article 4

 

I. – L’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. » ;

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables » ;

 

 (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 224‑67 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 224‑67 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ;

 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;



2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :



« Section 16

« Section 16



« Équipements électriques et électroniques

« Équipements électriques et électroniques



« Art. L. 224109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;



2° bis (nouveau) Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :

2° bis Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :



« Section 16 bis

« Section 16 bis



« Matériel médical

« Matériel médical



« Art. L. 2241091. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un décret fixe la liste du matériel médical mentionné au présent article. » ;

« Art. L. 2241091. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;



3° (nouveau) Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

3° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :



« Section 17

« Section 17



« Équipements médicaux

« Équipements médicaux



« Art. L. 224110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »



III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par une soussection 13 ainsi rédigée :

III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par des soussections 13 à 15 ainsi rédigées :



« Soussection 13

« Soussection 13



« Équipements électriques et électroniques

« Équipements électriques et électroniques



« Art. L. 24246. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 24246. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« Le délai de mise en œuvre de cette obligation s’effectue au plus tard à partir du 1er janvier 2021. »

 

 

 

« Soussection 14



 

« Matériel médical
(Division et intitulé nouveaux)



 

« Art. L. 24247 (nouveau).  Tout manquement à l’article L. 2241091 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



 

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



 

« Soussection 15



 

« Équipements médicaux
(Division et intitulé nouveaux)



 

« Art. L. 24248 (nouveau).  Tout manquement à l’article L. 224110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



 

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »



 

IV (nouveau).  Au 4° de l’article L. 5116 du code de la consommation, les références : « et 5 et la soussection 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16 bis et 17 ainsi que les soussections 3 et 4 ».



Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 

Après l’article L. 1111 du code de la consommation, il est inséré un article L. 11111 ainsi rédigé :

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2112 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« Art. L. 11111. – Conformément au 5° de l’article L. 1111, le vendeur professionnel indique au consommateur sur le reçu de facturation la mention “L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité”. »

« II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. » ;

 

 La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;

 

b) La soussection 2 est complétée par un article L. 24121 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 24121.  L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 2112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

 

Article 4 bis BAA (nouveau)

 

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 2177 du code de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

 

 

Article 4 bis BA (nouveau)

 

 

L’article L. 2179 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois.

 

« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celleci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 21710, soit avant ce délai lorsque la nonréparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »

 

Article 4 bis BB (nouveau)

 

 

À l’article L. 21712 du code de la consommation, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « minimum ».

 

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

(Supprimé)

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés.

 

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑19 est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑19 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. » ;

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;

2° (nouveau) L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés et/ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

 

Article 4 ter A (nouveau-supprimé)

 

Article 4 ter (nouveau)

Articles 4 ter, 4 quater A et 4 quater B

(Supprimés)
 

 

I.  À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités.

 

 

II.  Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.

 

 

III.  Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

 

Article 4 quater A (nouveau)

 

 

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 70 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mettant particulièrement en avant les résultats des expérimentations prévues au même article 70.

 

 

Article 4 quater B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 54192 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541921 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 541921.  Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2024.

 

 

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.

 

 

« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.

 

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »

 

 

Article 4 quater C (nouveau)

Article 4 quater C

 

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑3 ainsi rédigé :

I.  Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441‑3 à L. 4415 ainsi rédigés :

« Art. L. 4413. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« Art. L. 4413. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

 

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants. »

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants.

 

« Art. L. 4414 (nouveau).  Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.

 

« Art. L. 4415 (nouveau).  S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au nonrespect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »

 

II (nouveau).  Au début du premier alinéa de l’article L. 4546 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 4412 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 4412, L. 4413 et L. 4414 sont punis ».

 

Article 4 quater DA (nouveau)

 

 

La soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 54199 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 54199.  Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »

Article 4 quater D (nouveau)

Article 4 quater D

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I.  Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Section 5

« Garantie logicielle

« Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels

« Art. L. 21721. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.

« Art. L. 21721. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.

« Art. L. 21722 (nouveau).  Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la noninstallation de la mise à jour concernée.

 

« Art. L. 21723 (nouveau).  Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

« Le nonrespect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »

 

 

 

II (nouveau).  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.

 

Article 4 quater E (nouveau)

 

 

Au 5° de l’article L. 1111 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 54194. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 000 € pour une personne physique et 50 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 54194. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« 22° Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. »

 

 

TITRE II

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

TITRE II

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

 

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

 

Les II et III de l’article L. 541156 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« II.  Le nonrespect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 Au V de l’article L. 541156, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

« III.  Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende forfaitaire de 10 000 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 13135 du code pénal. »

 

 

 

 (nouveau) L’article L. 54147 est ainsi modifié :

 

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »

 

Article 5 BA (nouveau)

 

 

L’article L. 541153 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic.

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

 

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 5411510 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« Art. L. 5411510.  Les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage prévues à l’article L. 3102 du code de commerce sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541155 du présent code la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.

 

 

« Le nonrespect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est proposée cette cession à défaut de convention conclue à cette fin par un professionnel avec au moins une association. »

 

 

 

 À la première phrase de l’article L. 541155, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;

 

 L’article L. 541156 est ainsi modifié :

 

a) (Supprimé)

 

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

«  Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;

 

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.  Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une association mentionnée à l’article L. 2662 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Supprimé)

 

Article 5 C (nouveau)

 

 

Après l’article L. 5411561 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 54115611 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 54115611.  I.  Il est institué un label national “antigaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

 

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

 

Article 5 D (nouveau)

 

 

I.  La soussection 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 5411512 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411512.  Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

Article 5

 

I. – L’intitulé de la sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».

I. – (Non modifié)

 

I bis A (nouveau).  Au début de l’article L. 541154 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »

bis (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 541156 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données. »

bis. – (Supprimé)

II. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

II. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541158. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« Art. L. 541158. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332171 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1.

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article.

 

« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention, conformément aux dispositions du présent article.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article.



« III (nouveau). – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.



« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



II bis A (nouveau). – Le III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

II bis A. – (Supprimé)



«  Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 4425 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 23311 du code du travail. »

 

 

II bis (nouveau). – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

II bis. – (Non modifié)



« 23° De l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement. »

 

 

III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur :

III. – Le II du présent article entre en vigueur :



1° À une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2021 s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;



2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.



IV (nouveau). – L’article L. 4213 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 4127 ainsi rédigé :



« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

« Art. L. 4127.  Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celleci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »



 

Article 5 bis AAA (nouveau)

 

 

Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies D ainsi rédigé :

 

« Art. 273 septies D.  Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »

 

Article 5 bis AA (nouveau)

 

 

Après la soussection 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une soussection 4 bis ainsi rédigée :

 

« Soussection 4 bis

 

« Utilisation de la mention “reconditionné”

 

« Art. L. 122211.  I.  Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées.

 

« II.  Les personnes et les entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention “reconditionné” ou “produit reconditionné” doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

« III.  En cas de litige relatif aux I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

 

Article 5 bis AB (nouveau)

 

 

À la première phrase du 3° de l’article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ».

 

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

 

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑11 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411511. – Les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.

« Art. L. 5411511. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”, défini à l’article L. 3332171 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Article 5 bis BA (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 51238 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 51238.  Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.

 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. »

 

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

 

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;

1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Chapitre Ier A

« Pratiques commerciales encouragées

« Pratiques commerciales encouragées

« Section 1

« Section unique

« Vente de produits non préemballés

« Vente de produits sans emballage

 

« Art. L. 1201 A (nouveau).  La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libreservice ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

 

« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.

 

« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.



 

« La liste des exceptions est fixée par décret.



« Art. L. 1201. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable est fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.

« Art. L. 1201. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.



« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.



« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.

« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.



« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.

« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.



« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »



 

Article 5 bis CAA (nouveau)

 

 

Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541159 du code de l’environnement, tel qu’il résulte des articles 8 et 10 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »

 

Article 5 bis CA (nouveau)

 

 

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 1129 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1129.  Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »

 

Article 5 bis CB (nouveau)

 

 

L’article L. 541157 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi  2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »

Article 5 bis C (nouveau)

Article 5 bis C

 

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 6425 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 64241 ainsi rédigé :

« Art. L. 6425. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi        du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

« Art. L. 64241. – Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »

Article 5 bis D (nouveau)

Article 5 bis D

 

À compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition.

À compter du 1er janvier 2021, le nonrespect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est passible d’une contravention de cinquième classe.

Les sanctions pour nonrespect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées au présent article.

 

Article 5 bis EA (nouveau)

 

 

Au plus tard le 1er janvier 2021, la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.

 

La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article 5 bis E (nouveau)

 

 

I.  La soussection 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 5411513 et L. 5411514 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5411513.  La distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

 

« La méconnaissance de l’interdiction prévue au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

« Art. L. 5411514.  Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

 

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Article 5 bis F (nouveau)

 

 

L’article L. 541159 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV à VII ainsi rédigés :

 

« IV.  Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sont interdites.

 

« Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret.

 

« V.  Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique des tickets de carte bancaire est interdite.

 

« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret.

 

« VI.  Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de tickets par des automates est interdite.

 

« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret.

 

« VII.  Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente est interdite.

 

« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 5 ter (nouveau)

 

 

Le II de l’article L. 5814 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté toute publicité numérique ou toute publicité lumineuse sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de la commune. »

Article 6

Article 6

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111‑10‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 111‑10‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111104. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Art. L. 111104. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site ou, à défaut, de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« Un décret en Conseil d’État détermine :

«  les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

«  Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

«  le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

«  Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

«  les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

«  Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après le même article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 1111042 et L. 1111043 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 1111041 A et L. 1111041 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1111042. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

« Art. L. 1111041 A. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.



« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.



« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.



« Art. L. 1111043. – Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. »

« Art. L. 1111041 B. – Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »



 

Article 6 bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332171 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 5411 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 21411 du présent code et de l’article L. 22411 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. »

 

Article 6 bis BA (nouveau)

 

 

L’article L. 32123 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 32122. »

 

Article 6 bis B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 54143 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 54144 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 54144.  Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

 

À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

 

Le second alinéa de l’article L. 21113 du code de la commande publique est ainsi modifié :

 

 

 Sont ajoutés les mots : « , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant qu’au moins 10 % des produits achetés seront issus du réemploi dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi » ;

 

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332171 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »

 

 

 

Article 6 ter A (nouveau)

 

 

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 21725 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21725.  Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages identifient les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire et leur proposent une convention de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. »

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

 

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi et intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation.

II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et les taux correspondant à ces produits.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

 

Article 6 quinquies A (nouveau)

 

 

Au second alinéa de l’article L. 2284 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».

 

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

 

I.  Lors du renouvellement des flottes de véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés.

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 21726 ainsi rédigé :

II.  À l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés.

« Art. L. 21726.  Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

 

Article 7

Article 7

 

I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑8 tels qu’ils résultent de la présente loi.

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 5419 (nouveau). – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« Art. L. 5419. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

 

« III (nouveau). – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu’à leur écoorganisme, de toutes informations relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 54191 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur écoorganisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« III bis (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.



« V (nouveau). – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

« V. – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »



III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 ainsi rédigés :

III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 ainsi rédigés :



« Art. L. 54195. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Art. L. 54195. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.



« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.



« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 5411081, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.



« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 54191, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 54194 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.



« Art. L. 54196. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Art. L. 54196. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.



« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :



« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;



« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541‑3 ;

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541‑3 ;



« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;



« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco‑organisme ou au système individuel.

« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco‑organisme ou au système individuel.



« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :

« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :



« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci est majoré dans la limite de 50 % du montant qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;



« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix‑huit mois.

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix‑huit mois.



« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.



« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés à l’avantdernier alinéa du présent II, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.



« Art. L. 54197. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

« Art. L. 54197. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.



« Art. L. 54198. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Art. L. 54198. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »



 

IV (nouveau).  Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 8

Article 8

 

I. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9 et son I est abrogé.

I. – A.  L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9.

Les articles L. 541107 et L. 541109 du même code deviennent respectivement les articles L. 541‑10‑13 et L. 5411014.

B.  L’article L. 541107 du même code devient l’article L. 541‑10‑13 et l’article L. 541109 est abrogé.

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541107 ainsi rédigés :

II. – A.  Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 5411084.

 

B.  Les mêmes articles L. 54110 à L. 5411084 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54110. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Art. L. 54110. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« La gouvernance des écoorganismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’écoorganisme.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des écoorganismes est précisée par décret.

« Chaque écoorganisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

 

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’écoorganisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 54196, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541102 et sur le barème prévu au même article L. 541102, sur les modulations prévues à l’article L. 541103, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 5411032 et sur les conditions des marchés initiés par l’écoorganisme en application de l’article L. 541104. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

 

« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’écoorganisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.



 

« Le comité a accès aux informations détenues par l’écoorganisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.



 

« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.



« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.



 

« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.



« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission interfilières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission interfilières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.



« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.

 

 

« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément.

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les écoorganismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.



« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.



« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco‑organisme, et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.

« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.



« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme mettent à la disposition des opérateurs de gestion de déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.



« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des écoorganismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 541102. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.



« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.



« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.



« VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.

« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.



« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement du recyclage et du réemploi est défini sur la durée de l’agrément, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.

« VI bis (nouveau).  Tout écoorganisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission interfilières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’écoorganisme. Il est rendu public par ce dernier.



« VII (nouveau). – Le nonrespect par les écoorganismes des cahiers des charges est sanctionné par les dispositions prévues aux articles L. 54194 à L. 54197.

« VII. – (Supprimé).



« Art. L. 541101. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

« Art. L. 541101. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :



« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;



« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis à l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025 ;

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 54110. Les autres dispositions de la présente soussection applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 5411081 à L. 5411084, qui lui sont applicables de plein droit ;



« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;



« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 5411014, et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées au même article L. 5411014, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de nonatteinte des objectifs précités ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;



« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;



« 6° Les piles et accumulateurs ;

« 6° Les piles et accumulateurs ;



« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;



« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;

« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;



« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, au plus tard le 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;



« 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;



« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;



« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;



« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des écoorganismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des écoorganismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;



« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;



« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;



« 19° bis (nouveau) Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;



« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;



« 21° (nouveau) Les filets de pêche et chaluts usagés ;

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 54110. Les autres dispositions de la présente soussection applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 5411081 à L. 5411084 qui lui sont applicables de plein droit ;



 

« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz à compter du 1er janvier 2024 ;



« 22° (nouveau) À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux  à 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent 22°.

« 22° (Supprimé)



 

« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 2453 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également être soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 54110 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 521211 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.



« Art. L. 541102. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Art. L. 541102. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.



« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’écoorganisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.

« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur écoorganisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.



 

« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’écoorganisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.



« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par les collectivités en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.



« Art. L. 5411021 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les écoorganismes mentionnées à l’article L. 541102 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celleci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire.

« Art. L. 5411021. – (Supprimé)



« Art. L. 541103. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

« Art. L. 541103. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, de réutilisation ou de recharge, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.



« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.



« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. Dans un délai de trois ans après l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission interfilières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.



 

« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret.



« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« Art. L. 5411031 (nouveau).  Une part des contributions perçues par les écoorganismes, mentionnées à l’article L. 541102, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 5411031.  Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 54110, les écoorganismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.



« Les écoorganismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.

 

 

 

« À cette fin, chaque écoorganisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des écoorganismes et des producteurs en système individuel concernés.



 

« Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 54110. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’écoorganisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 54196 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.



 

« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.



« Art. L. 5411032 (nouveau). – I.  Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 5411, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Art. L. 5411032. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 54110, chaque écoorganisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des écoorganismes et des producteurs en système individuel concernés.



 

« La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541101. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 54110, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’écoorganisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 54196 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.



 

« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.



 

« Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332171 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.



 

« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.



 

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.



« II.  Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.

 

 

« III.  Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.

 

 

« IV.  Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les écoorganismes et mentionnée à l’article L. 541102 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

 

 

« V.  Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les écoorganismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

 

 

« VI.  Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

 

 

«  à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;

 

 

«  à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

 

 

« VII.  La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :

 

 

«  Deux représentants de l’Association des maires de France ;

 

 

«  Un représentant de l’Association des régions de France ;

 

 

«  Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;

 

 

«  Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;

 

 

«  Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

 

 

«  Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

 

 

«  Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;

 

 

«  Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

 

 

« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.

 

 

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.

 

 

« VIII.  Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

 

 

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

 

 

« IX.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire.

 

 

« Art. L. 541104. – I. – Lorsque l’écoorganisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« Art. L. 541104. – I. – Lorsque les écoorganismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.



« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu’il a fait son choix, l’écoorganisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’écoorganisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.



« III (nouveau). – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

« III. – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.



« Art. L. 541105. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Art. L. 541105. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l’écoorganisme, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.



 

« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’écoorganisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit écoorganisme n’est pas détenteur des déchets.



« Art. L. 541106. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés authentiques dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« Art. L. 541106. – I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.



« En cas de vente à distance et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.



« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.

 

 

« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente et de stockage qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente et de stockage à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.



« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

« III. – Les producteurs ou leur écoorganisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.



 

« IV.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.



 

« V.  Les produits mentionnés au 5° de l’article L. 541101 sont soumis aux dispositions du présent article.



 

« À compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541101 sont également soumis aux dispositions du présent article.



 

« À compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l’article L. 541101 sont également soumis aux dispositions du présent article.



« Art. L. 541107. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« Art. L. 541107. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.



« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré en application du II de l’article L. 5411081 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.



 

« Art. L. 5411071.  Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 54110.



« Art. L. 541108. (Supprimé) ».

« Art. L. 541108.  (Supprimé)



 

« Art. L. 5411081 (nouveau).  I.  L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie du producteur.



 

« II.  Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 54110 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :



 

«  Le justificatif de leur adhésion à un écoorganisme ou de la création d’un système individuel ;



 

«  Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;



 

«  Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;



 

«  Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.



 

« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur écoorganisme.



 

« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.



 

« Art. L. 5411082 (nouveau).  I.  Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque écoorganisme et système individuel :



 

«  Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 54110 ;



 

«  Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;



 

«  Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.



 

« II.  S’agissant des écoorganismes, l’autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :



 

«  La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;



 

«  Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;



 

«  La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.



 

« III.  Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les écoorganismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.



 

« Art. L. 5411083 (nouveau).  Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les écoorganismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :



 

«  Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ;



 

«  Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;



 

«  Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541106 ;



 

«  Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541103, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.



 

« Art. L. 5411084 (nouveau).  La nature des données concernées par les articles L. 5411081 à L. 5411083 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »



 

III (nouveau).  L’article L. 541107 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



 

Article 8 bis AA (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 541152 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 54113 et L. 54114 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. »

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Supprimé)

 

Au e de l’article 46 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « de collecte et de tri optimisé » sont remplacés par les mots : « de collecte, de tri et de traitement optimisé ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 8 bis CA (nouveau)

 

 

Les écoorganismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541101 du code de l’environnement définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs suivants : restauration et traiteurs, produits frais, boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.

 

Article 8 bis C (nouveau)

Article 8 bis C

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre.

 

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

Après l’article L. 541107 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 5411071 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5411071 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 5411072 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411072.  I.  La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

 

« Les cahiers des charges des écoorganismes doivent se conformer à ces objectifs.

 

« La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

 

« Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :

 

«  La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;

 

«  La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 5411, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;

 

«  Les impacts technicoéconomiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte.

 

« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.

 

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.



« Art. L. 5411071. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur écoorganisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’écoorganisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.



« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« III.  Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :



 

«  Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;



 

«  La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.



« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

 

 

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 

 

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

 

 

« Le plan mentionné à l’article L. 54113 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur écoorganisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

 

 

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

 

 

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur écoorganisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 222416 du même code.

 

 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

 

 

« IV.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer euxmêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »



 

Article 8 ter AA (nouveau)

 

 

L’article L. 5411 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I.  Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable » ;

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;

 

 bis (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’application du  aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 2143 et L. 5112 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées, de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

 

 

 

II (nouveau).  L’article L. 2119 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

 

III (nouveau).  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Article 8 quater A (nouveau)

 

 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

«  à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; ».

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Supprimé)

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 21115 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21115.  En application du principe pollueurpayeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’écoconception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 54110 et à l’obligation définie au présent article.

 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. »

 

 

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

 

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets d’accéder au lieu de stockage ou de dépôt le plus proche de leur production. »

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. »

 

Article 9

Article 9

 

I A (nouveau). – Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est supprimée.

I A. – (Non modifié)

 

I B (nouveau).  Après l’article L. 5411071 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 5411073 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411073.  Tout producteur mentionné à l’article L. 541101 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement basées sur le territoire national.

 

« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’écoorganisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents

 

« Les plans individuels et communs sont transmis à l’écoorganisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 5411015, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 5411018, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

II. – Les articles L. 541109 à L. 5411012 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

II. – La même section 2 est ainsi modifiée :

 

 Les articles L. 541109 à L. 5411011 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541109. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 541109. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.



« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.

« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.



« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.



« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés accompagnent cette transition.

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.



« II bis (nouveau). – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

« II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.



« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.

« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon est fixée à 100 %.



 

« Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541101 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les écoorganismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 54196.



« III (nouveau). – Les producteurs relevant des  et  de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme mettent en place un programme permettant la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer.

« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.



« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux  et 2° de l’article L. 541101 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

« IV. – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux mêmes 1° et  prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.



 

« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les écoorganismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.



« IV bis (nouveau). – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les écoorganismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

« IV bis et V. – (Supprimés)



« V (nouveau).  Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541101 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’écoconception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’écoconception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

 

 

 

« VI.  (nouveau) Au plus tard le 1er janvier 2022, les écoorganismes créés en application du 1° de l’article L. 541101 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les écomodulations mentionnées à l’article L. 541103 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret.



« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.

 

 

« Art. L. 5411010. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Art. L. 5411010. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.



« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

« Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires, dont la gestion est assurée par les écoorganismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette fin, les écoorganismes agréés utilisent ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et les écoorganismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 54110 de chacun des écoorganismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative.



« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa et les conditions dans lesquelles celleci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.



« Art. L. 5411011. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.

« Art. L. 5411011. – I.  Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.



« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.



« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction.



 

« II.  Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur écoorganisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ;



 

 Il est ajouté un article L. 5411012 ainsi rédigé :



« Art. L. 5411012. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Art. L. 5411012. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »



III (nouveau). – L’article L. 5411014 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Après l’article L. 5411013 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 5411014 ainsi rédigé :



« L’écoorganisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541101, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’écoorganisme ou du système équivalent.

« Art. L. 5411014.  I.  Les écoorganismes agréés en application du 4° de l’article L. 541101 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.



 

« Les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541101 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.



 

« Les écoorganismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541104.



« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions, pilotées par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’écoorganisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541101, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa»

« II.  En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les écoorganismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541101. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.



 

« III.  Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceuxci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.



 

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un écoorganisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541101. L’article L. 541106 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »



IV (nouveau). – L’article L. 5411015 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

IV. – Après l’article L. 5411014 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 5411015 à L. 5411018 ainsi rédigés :



« Art. L. 5411015. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

« Art. L. 5411015. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.



 

« Art. L. 5411016 (nouveau).  Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541101 ou leur écoorganisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541109.



 

« Les producteurs ou leur écoorganisme reversent la part correspondante des contributions financières aux écoorganismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541101 afin que ces écoorganismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.



 

« Art. L. 5411017 (nouveau).  Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les écoorganismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 54110 :



 

«  La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;



 

«  La dépollution des véhicules ;



 

«  Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.



 

« Art. L. 5411018 (nouveau).  Les écoorganismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541101 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coûtefficacité.



 

« La convention prévue au premier alinéa du présent article que l’écoorganisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541104.



 

« Les écoorganismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110. »



 

V (nouveau) A.  Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541109 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.



 

B.  L’article L. 5411017 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.



 

C.  L’article L. 5411018 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.



 

Article 9 bis AA (nouveau)

 

 

Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 54110 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les écoorganismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.

 

Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.

 

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

 

I.  La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 

 L’article L. 541212 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

 

 Après le même article L. 541212, sont insérés des articles L. 5412121 et L. 5412122 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5412121.  Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

 

« Art. L. 5412122.  Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 1231 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

 

II.  À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541212 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »



 

Article 9 bis B (nouveau)

 

 

Au 8° du I de l’article L. 54146 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541211 », est insérée la référence : « , L. 541212 ».

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

 

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.

 

 

Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :

 

 

 les matériaux inertes ;

 

 

 les matériaux du second œuvre ;

 

 

 les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.

 

 

Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés.

 

 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

 

 

L’article L. 1313 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V.  L’agence assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

 

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur écoorganisme, dont le montant est fixé par décret.

 

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

 

« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541101 du présent code. »

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les écoorganismes de l’ensemble de leurs obligations.

 

 

Article 10

Article 10

 

Le III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Le I est ainsi rédigé :

 

« I.  Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » ;

 

 Le III est ainsi modifié :

 (nouveau) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

 

a bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ;



 (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;



 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :



« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.



« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.



« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.



 

« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.



 

« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.



« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson. »

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.



 

« À compter du 1er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.



 

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.



 

« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.



 

« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.



 

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE)  2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »



 

Article 10 bis AAA (nouveau)

 

 

Après l’article L. 54149 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541491 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541491.  À compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. »

 

Article 10 bis AAB (nouveau)

 

 

À compter du 1er janvier 2025, les lavelinges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

 

 

Article 10 bis AA (nouveau)

 

 

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

 

 

Article 10 bis AB (nouveau)

 

 

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.

 

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

 

 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Au troisième alinéa du III de l’article L. 541159 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».

 Le troisième alinéa du III de l’article L. 541159, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

 

 (nouveau) Après le même article L. 541159, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411592.  I.  Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

 

«  Cette interdiction s’applique :

 

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

 

« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

 

« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;

 

« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

 

«  Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :



 

« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;



 

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;



 

« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;



 

« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;



 

« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.



 

« II.  À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.



 

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II du présent article. »



Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

 

Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411591. – I. – À compter du 1er juillet 2020 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement :

« Art. L. 5411591. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.

«  Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;

 

 

«  Il est fait obligation d’apposer par voie d’étiquetage la mention “Dangereux pour l’environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;

 

 

«  Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels.

 

 

« II. – À compter du 1er janvier 2021, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place :

« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

«  Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ;

 

 

«  Un système d’inspection indépendant de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur (production, transport et approvisionnement).

 

 

« Les modalités de système de déclaration et de contrôle par les services de l’État seront précisées par décret et devront être transparents et accessibles au public. »

 

 

 

« III.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 10 bis C (nouveau)

Article 10 bis C

 

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

I. – Le 4 de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 54138.  Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.

« Art. L. 54138.  L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

 

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.

 

« Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »

 

Article 10 quater (nouveau)

 

 

Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »

 

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 541211 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;

 

 La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;

 

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« II.  Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.

 

« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.

 

« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »



 

I bis.  Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement sont supprimées.



 

II.  Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 11

Article 11

 

I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541‑9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541‑9 » ;

1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541‑9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541‑9 » ;

2° Au 2°, au début, les mots : « Méconnaître les prescriptions des I, » sont remplacés par les mots : « Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 5419 ou », les références : « VII et VIII de l’article L. 54110 » sont remplacées par la référence : « au IV de l’article L. 54110 » et, à la fin, la référence : « L. 541107 » est remplacée par la référence : « L. 5411013 » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

 

«  Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 5419, du IV de l’article L. 54110 ou de l’article L. 5411013 ;

3° Au 9°, la référence : « L. 541‑10‑9 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑14 ».

3° Au 9°, la référence : « L. 541‑10‑9 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑14 ».

II. – L’article L. 655‑4 du code de l’environnement est abrogé.

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – L’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;

 

 bis (nouveau) Le II est ainsi rédigé :



 

« II.  Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 312122, apportés par les particuliers qui les détiennent.



 

« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;



3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement » ;

3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;



4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».

4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».



IV. – Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

IV. – (Non modifié)



 

Article 11 bis A (nouveau)

 

 

L’avantdernière phrase du 4° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécanobiologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. »

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

I.  La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541302. – I.  Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 5411, de valorisation des déchets mentionnées aux ab et c du même 2°, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« Art. L. 541302. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux ab et c du  du II de l’article L. 5411 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :

« L’obligation définie au premier alinéa du présent I est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;

« 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181‑1 ;

 

«  (nouveau) La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.

 

« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix moyen hors taxes facturé pour tous les déchets réceptionnés pendant l’année courante.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat»

« II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

 

 

 

II (nouveau).  (Supprimé)



Article 11 ter (nouveau)

Articles 11 ter à 11 quinquies

(Supprimés)
 

 

Le premier alinéa du II de l’article L. 54121 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un accès privilégié est garanti aux déchets ultimes issus d’opérations de tri ou de recyclage labellisés comme performants. Les critères de performance sont définis par décret. »

 

 

Article 11 quater (nouveau)

 

 

Au dernier alinéa de l’article L. 541211 et au deuxième alinéa de l’article L. 541212 du code de l’environnement, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , de suivi et de contrôle ».

 

 

Article 11 quinquies (nouveau)

 

 

Le II de l’article L. 54146 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive de l’infraction mentionnée au 4° du même I, le tribunal peut prononcer la confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »

 

 

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

 

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325‑14 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 32514. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé, il est possible, sur proposition du préfet et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. »

« Art. L. 32514. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

 

Article 12 AA (nouveau)

Article 12 AA

 

 

Au premier alinéa du I de l’article L. 5413 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».

 

L’article L. 221221 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 221221.  Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarantehuit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.

 

 

« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

 

 

« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

 

 

« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

 

 

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »

 

 

 

Article 12 ABA (nouveau)

 

 

L’article L. 5413 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI.  Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :

 

«  De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;

 

«  Du groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales ;

 

«  De la collectivité de SaintMartin, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de SaintMartin. »

Article 12 AB (nouveau)

Article 12 AB

(Supprimé)

 

L’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa est complété par les mots : « et des déchets assimilés définis par décret » ;

 

 

 À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « et des déchets assimilés définis par décret ».

 

 

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

 

Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de ce dernier ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement ou de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. »

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celuici ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. » ;

 

 (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 C (nouveau)

Article 12 C

(Supprimé)

 

Au 8° du I de l’article L. 54146 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541211 », est insérée la référence : « , L. 541212 ».

 

 

 

Article 12 DA (nouveau)

 

 

L’article L. 54146 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII.  Dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »

 

Article 12 DB (nouveau)

 

 

L’article L. 54146 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :

 

« IX.  Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 32511 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 13121 du code pénal. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 E (nouveau)

Article 12 E

 

Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la verbalisation ».

Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».

 

 

Article 12 FA (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 1212 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

 

Article 12 F (nouveau)

Article 12 F

 

Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule. Un décret précise la nature du justificatif.

« Art. L. 21111. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription à un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

 

« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

 

Article 12 GAA (nouveau)

 

 

Après l’article L. 21110 du code des assurances, il est inséré un article L. 211101 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211101.  À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l’environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »

 

Article 12 GAB (nouveau)

 

 

La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541215 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541215.  À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541213 et L. 541214, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

 

« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

 

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :

 

«  Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;

 

«  Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 5413 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 5413. »

 

Article 12 GA (nouveau)

 

 

I.  Après le 2° du I de l’article L. 45111 du code des assurances, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis De l’État dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d’usage ; ».

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12 G (nouveau)

Article 12 G

 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111106 ainsi rédigé :

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 La soussection 3 de la section 3 est complétée par un article L. 5412123 ainsi rédigé :

« Art. L. 111106. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.

« Art. L. 5412123.  I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.

« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d’ouvrage un certificat délivré à titre gracieux par les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.

 

 

« Sont soumis à la même obligation, les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés ou traités conformément aux installations inscrites dans le devis.

 

 

 

« II.  La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.

 

« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 5413, à la demande de ceuxci.

 

« III.  Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

 

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.

 

« IV.  Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111104 du code de la construction et de l’habitation.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« V.  Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

 

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5413, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 5412123, » ;



 

 (nouveau) Le I de l’article L. 54146 est complété par un 17° ainsi rédigé :



 

« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 5412123 du présent code. »



 

II (nouveau).  Après le 21° de l’article L. 5117 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :



 

« 22° Du I de l’article L. 5412123 du code de l’environnement. »



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 İA (nouveau)

Article 12 İA

(Supprimé)

 

Après le premier alinéa de l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux. »

 

 

Article 12 İ (nouveau)

Article 12 İ

 

L’article L. 222414 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 222413 peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans. »

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 222414 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

 

Article 12 J (nouveau)

Article 12 J

 

 

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le 15° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

1° Après le 15° de l’article L. 4211‑1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire. »

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. » ;

 

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 425113 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

Article 12 K (nouveau)

Article 12 K

 

Le 9° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

 

«  Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. »

La première phrase du 9° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »

 

 

Article 12 LAAA (nouveau)

 

 

Après le 8° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».

 

Article 12 LAA (nouveau)

 

 

I.  À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.

 

II.  À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 12 LBA (nouveau)

 

 

L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

 

 L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;

 

 L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.

Article 12 LB (nouveau)

Article 12 LB

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.  L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 2141 ou à l’article L. 5111. »

 

 

 

 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 2141 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 5111 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;

 

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »

 

II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 25512 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 2141 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 5111 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

 

Article 12 LCA (nouveau)

 

 

Après l’article L. 541301 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541303 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541303.  Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.

 

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du premier alinéa, s’agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.

 

« Le présent article ne s’applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »

 

Article 12 LC (nouveau)

 

 

L’article L. 5417 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5417.  I.  Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

 

«  La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;

 

«  La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;

 

«  Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.

 

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :

 

« a) Les déchets dangereux ;

 

« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;

 

« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;

 

« d) Les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.



 

« II.  Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :



 

«  La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;



 

«  Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.



 

« Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.



 

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :



 

« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;



 

« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.



 

« III.  Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 54144 du présent code.



 

« IV.  Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



 

Article 12 LD (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 54171 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».

 

Article 12 L (nouveau)

Article 12 L

 

L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I.  L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Après avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1° et 2° du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 54113 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

«  la décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

«  la décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

 

II (nouveau).  À compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 54115 sont supprimés.

 

Article 12 MA (nouveau)

 

 

L’article L. 54124 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 54124.  Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° de l’article L. 5411.

 

« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. »

 

Article 12 MB (nouveau)

 

 

L’article L. 541251 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: « I.  » ;

 

 À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;

 

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 442437 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 5411 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.

 

« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :

 

«  Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ciaprès aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;

 

«  Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;

 

«  Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :

 

« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;



 

« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;



 

« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.



 

« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.



 

« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »



Article 12 M (nouveau)

Article 12 M

 

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121391. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Art. L. 121391. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et audelà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

 

Article 12 NA (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 442437 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités territoriales. »

Article 12 N (nouveau)

Article 12 N

 

I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 212312 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. »

 

I bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 2123141 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Les actions de formation professionnelle prévues à l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »

III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – Les I, I bis et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12

Article 12

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – (Non modifié)

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;

 

 

2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter‑filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

 

 

3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco‑organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;

 

 

4° et 5° (Supprimés)

 

 

 

 

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

 

 

 

II (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Article 12 bis (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 L’article L. 54142 est ainsi modifié :

 

a) Au I, après la référence : « L. 54141 », sont insérés les mots : « ou en cas de nonrespect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;

 

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 5413, » ;

 

 Au c du 11° du I de l’article L. 54146, les mots : « du document de mouvement prévu » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus ».

 

Article 12 ter (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.

 

 

Article 12 quater (nouveau)

 

 

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’article L. 233378 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Article 12 quinquies (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.

 

Article 13

Article 13

 

Les articles 1er à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Les articles 2 et 5 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.