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N° 2617

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine,

 

 

 

 

 

Par Mme Béatrice DESCAMPS,

 

 

Députée.

 

——

 

 

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 381 (2018-2019), 75, 76 et T.A. 13 (2019-2020).

Assemblée nationale :  2361.


 

 


 

   SOMMAIRE

___

Pages

AVANT-PROPOS

Principaux apports de LA commission

commentaire des articles

Article 1er Champ géographique dapplication du label « Fondation du patrimoine »

Article 1er bis (nouveau) Coordination rédactionnelle

Article 2 (Suppression maintenue) Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs  et au patrimoine industriel

Article 3  Modification de la composition du conseil dadministration de la Fondation du patrimoine

Article 4 Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales dentreprises

Article 5 (supprimé) Modalités de réaffectation des dons à un autre projet porté  par la Fondation du patrimoine

Article 6 bis Contrôle de la Fondation du patrimoine par le Parlement

Article 7 (supprimé) Gage financier

COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 22 janvier 2020 à 15 heures ()

I. Discussion générale

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er Champ géographique d’application du label « Fondation du patrimoine »

Après l’article 1er

Article 2 (supprimé) Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs et au patrimoine industriel

Article 3 Modification de la composition du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine

Article 4 Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d’entreprise

Article 5 Modalités de réaffectation des dons à un autre projet porté par la Fondation du patrimoine

Article 6 Suppression de dispositions relatives à à l’insaisissabilité des biens acquis par la Fondation du patrimoine et lui permettant de recourir à des prérogatives de puissance publique

Article 6 bis Contrôle de la Fondation du patrimoine par le Parlement

Article 7 Gage financier

Annexe 1 : Liste des personnes auditionnÉes par lA rapporteurE

Annexe 2 : Liste des textes susceptibles dêtre abrogés ou modifiés à loccasion de lexamen de la proposition de loi


— 1 —

   

  AVANT-PROPOS

 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 ([1]) et disposant depuis son origine d’un statut dérogatoire au droit commun, la Fondation du patrimoine est devenue un acteur incontournable de la protection du patrimoine en France. Elle a été reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et a pour objet de contribuer à la conservation et à la valorisation du patrimoine non protégé en mobilisant les soutiens privés.

Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 381 dont la première signataire est la Sénatrice Dominique Vérien, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l’objet est d’œuvrer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine français.

Elle accompagne les particuliers, les collectivités territoriales et les associations dans des projets de restauration du patrimoine de proximité. Disposant de 70 salariés, de 565 bénévoles et d’une implantation dans l’ensemble des régions métropolitaines ainsi qu’aux Antilles ([2]), la Fondation a, depuis vingt ans, participé à plus de 30 000 projets de sauvetage du patrimoine local. Ses missions sont les suivantes :

– promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager ;

– contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition ;

– susciter et organiser les partenariats publics/privés entre les associations de protection du patrimoine et les pouvoirs publics nationaux ;

– participer aux actions de restauration portées par des propriétaires privés ou publics ;

– favoriser la création d’emplois, notamment dans les secteurs du bâtiment, du tourisme et de la culture locaux, et les entreprises désireuses d’engager des actions de mécénat culturel ;

– encourager la transmission des savoir-faire en valorisant la formation professionnelle et la transmission des arts et métiers liés au bâti ancien.

La Fondation dispose pour cela de trois leviers principaux :

– elle peut engager des campagnes de souscription publique et dappel aux dons pour financer des projets de sauvegarde du patrimoine public et associatif. Elle collecte des dons affectés à la réalisation d’un projet déterminé et ouvrant droit à des réductions d’impôts pour les donateurs. Elle peut également attribuer des aides complémentaires aux souscriptions les plus mobilisatrices ;

– elle peut conclure des accords de partenariat nationaux ou locaux avec des entreprises afin de développer un mécénat culturel en faveur de projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de proximité ;

– elle peut octroyer un label à une opération de restauration d’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques, qui permet aux propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales.

Ce label peut être attribué aux propriétaires privés d’immeubles visibles depuis la voie publique, après avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP). Il ouvre à son bénéficiaire la possibilité de défiscaliser de l’impôt sur le revenu entre 50 et 100 % des travaux effectués. En sont exclus les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.

Le champ dapplication géographique du label a cependant été restreint par une instruction fiscale qui délimite strictement les catégories dimmeubles pouvant bénéficier du label, ce qui a pour conséquence dempêcher la Fondation dintervenir sur des immeubles habitables situés dans les communes de plus de 2 000 habitants ([3]).

Le présent texte poursuit par conséquent notamment l’objectif d’étendre le champ d’application du label de façon à permettre à la Fondation de disposer d’un outil adapté à la réalité des territoires ruraux et de la rapprocher de sa mission historique : la préservation du petit patrimoine non protégé le plus caractéristique du monde rural.

En effet, comme l’a rappelé la Cour des comptes ([4]), c’est bien la volonté de mieux préserver le patrimoine français non protégé qui est à l’origine de la création de la Fondation du patrimoine, permettant ainsi de protéger et restaurer plusieurs centaines de milliers de biens meubles et immeubles présentant un intérêt historique (habitats traditionnels, lavoirs, halles, fours à pain, églises rurales, etc.) sans pour autant être placés sous le régime public de protection des monuments historiques, appliqué à 45 000 biens seulement.

 

Mettant en exergue l’importance du label, la Cour a souligné qu’après des années de démarrage difficile, la Fondation a connu un véritable essor en 2000, année à partir de laquelle elle a été autorisée à délivrer directement un agrément fiscal : le label « Fondation du patrimoine ». L’année 2004 a marqué une nouvelle étape dans son développement grâce à la décision de l’État de lui affecter une recette domaniale publique (une fraction du produit des successions laissées en déshérence).

La Cour ([5]) a constaté que « laction de la Fondation du patrimoine naurait pas été possible sans des financements publics pérennes. Pour autant, ces dernières années, elle a su mobiliser les initiatives privées en faveur du patrimoine non protégé ».

La Cour a également souligné à juste titre qu’« en choisissant dinstituer en 1996 une fondation tournée vers le patrimoine non protégé, lÉtat a entendu assurer la prise en compte dune mission dintérêt général tout en veillant à ne pas grever le budget de lÉtat de nouvelles dépenses, ni à amputer les crédits dédiés à la protection des biens de premier plan, protégés au titre des monuments historiques ».

Récemment, la Fondation s’est vue confier par l’État une mission supplémentaire dans le cadre de la mission « Patrimoine en péril », dite aussi « mission Bern ». Elle aura à gérer les dossiers de financement des 269 projets retenus au titre de la première année du dispositif, dont 18 projets emblématiques, et bénéficiera des quelque 15 à 20 millions d’euros attendus de deux jeux de loto créés en faveur du patrimoine. La pérennité de cette mission n’étant pas garantie au-delà de trois ans, la Fondation devra toutefois, selon la Cour des comptes, faire preuve d’une certaine prudence dans les moyens supplémentaires qu’elle sera amenée à déployer à cet effet ([6]).

Comme l’a souligné le rapporteur du texte au Sénat, M. Jean-Pierre Leleux, « la Fondation est à la croisée des chemins. Depuis sa création, ses missions se sont élargies, grâce à lessor du mécénat à la suite de la loi du 1er août 2003. Une part centrale de son activité repose sur lorganisation de souscriptions populaires en faveur de projets de restauration du patrimoine portés par les communes et des associations. Elle conclut de multiples partenariats avec des entreprises aux niveaux national et local pour faciliter la mobilisation des fonds privés en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Elle sest également vue confier lan passé la gestion des recettes perçues sur le loto du patrimoine, qui doivent financer la restauration des sites en péril identifiés comme prioritaires dans le cadre de la mission de Stéphane Bern. Lélargissement de ses missions nest pas une mauvaise chose, tant les attentes en matière de protection du patrimoine sont multiples ».

Bien qu’ayant resserré son action autour d’un nombre limité d’activités et gagné en visibilité auprès d’un large public grâce au « loto du patrimoine », la Fondation tend désormais à s’éloigner quelque peu de ce qui constituait à l’origine son cœur de métier, le patrimoine non protégé, même si celui-ci occupe encore une place prépondérante. Aussi cherche-t-elle à accroître ses ressources tout en les diversifiant.

Ses principales ressources sont aujourd’hui constituées par :

– les dons des particuliers dans le cadre de souscriptions pour la restauration de sites patrimoniaux ;

– le mécénat des entreprises qui, même s’il s’est développé, a connu une progression assez limitée ;

– les subventions des collectivités territoriales, très disparates selon les régions ;

– le produit des successions en déshérence.

En 2018, les ressources de la Fondation s’élevaient à 54,2 millions d’euros. Elles comprenaient 19,6 millions d’euros pour les contributions des jeux Mission patrimoine (soit 36,1 % du total), 14,6 millions d’euros pour les collectes (soit 26,9 % du total), 7,5 millions d’euros pour les mécénats et legs (soit 13,9 % du total), 4 millions d’euros pour les successions en déshérence (soit 7,5 % du total), 3,2 millions d’euros pour les subventions des collectivités territoriales (soit 5,8 % du total), 0,8 million d’euros pour les adhésions (soit 1,6 % du total).

L’impact sur le patrimoine s’élevait à 51,1 millions d’euros, dont 40,8 millions d’euros correspondant aux projets soutenus, 4,3 millions d’euros correspondant aux partenariats ne transitant pas par le budget de la Fondation et 6 millions d’euros de dépenses fiscales liées aux labels.

Enfin, les missions sociales d’aide aux projets représentaient 46,3 millions d’euros, soit 86,3 % du total y compris la variation de fonds dédiés.

Les clubs départementaux de mécènes au sein de la Fondation du patrimoine

 

Depuis 2010, cette fondation a encouragé en son sein le développement de clubs de mécènes régionaux ou départementaux, s’appuyant sur son implantation territoriale et sa connaissance du tissu économique local. Le premier club d’entreprises a été constitué en 2010 dans le Maine-et-Loire, à la suite de l’incendie du logis Royal du château d’Angers. En 2017 existaient 32 clubs fédérant 330 entreprises. Cette progression régulière est retracée dans le graphique suivant.

 


Évolution du nombre de clubs de mécènes et des montants collectés (2010-2017)

 

 

La Cour des comptes a pu examiner dans le cadre de son enquête ce développement au sein de deux délégations régionales de la Fondation.

 

Celle de Normandie compte aujourd’hui quatre clubs, chacun étant animé par un bénévole : un en Seine-Maritime (2013) comportant 12 entreprises adhérentes, un dans l’Orne (2013) comptant 12 entreprises, un dans la Manche (2015) comptant 9 entreprises et un dans le Calvados (2016) comptant 10 entreprises. La capacité de financement de l’ensemble de ces clubs est de 133 000 € en 2017 et est prévue à hauteur de 150 000 € en 2018. Le montant de l’adhésion annuelle peut varier selon les départements. Dans la Manche, elle est par exemple de 4 500 € (susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt sur les sociétés) ou de 2 500 € pour les membres non assujettis.

Celle du Centre-Val-de-Loire a créé en son sein trois clubs, également animés par un bénévole : un en Loir-et-Cher (2014) comptant 8 entreprises adhérentes ou associées, un en Indre (2015) comptant 10 entreprises adhérentes et un dans le Loiret (2017) comptant 6 entreprises adhérentes. La capacité de financement de ces trois clubs s’élevait en 2017 à 70 000 €, avec des montants de cotisation annuelle variables selon les clubs (2 000 € ou 4 000 €).

 

Dans les deux régions, le profil des entreprises est varié : TPE, PME et représentations régionales de grandes sociétés (Saint-Gobain, Groupama, etc.). Les clubs de mécènes sont organisés au sein de la Fondation du patrimoine, sans création d’une structure juridique distincte (associative par exemple). Ils n’ont pas vocation à se développer au-delà d’une quinzaine de membres, au risque de faire naître des problèmes de cohésion et d’organisation.

 

Les montants recueillis peuvent sembler assez faibles mais tiennent compte des possibilités des donateurs et d’une volonté d’appliquer une cotisation égale pour tous. Les aides sont attribuées à l’occasion de plusieurs réunions annuelles des membres des clubs, souvent en présence des porteurs de projets présélectionnés. Les politiques suivies varient selon les clubs, avec une sélectivité plus ou moins grande, au risque parfois d’un certain « saupoudrage » des aides.

 

Source : « Le soutien public au mécénat des entreprises » ; Cour des comptes ; novembre 2018.

 

La recherche de ressources supplémentaires libres demploi constitue donc l’un des enjeux financiers actuels de la Fondation du patrimoine. En effet, la Fondation a bénéficié d’apports très dynamiques jusqu’en 2014, en raison du déstockage des fonds provenant de la fraction du produit des successions laissées en déshérence dont elle a bénéficié depuis 2004, soit 10,9 millions d’euros perçus de l’État. Une fois cet effet de stock apuré, depuis 2014, ces ressources correspondent à la perception d’un flux de 4 millions d’euros par an et devraient être constantes dans les années à venir. Cela fragilise considérablement les ressources propres de la Fondation, sachant que sa marge de manœuvre sur les autres ressources propres véritablement libres d’affectation dont elle dispose est assez limitée puisqu’il s’agit des frais de gestion des dossiers et des cotisations d’adhésion à la Fondation.

La crainte que la Fondation du patrimoine ne finisse par trop s’éloigner de ce qui constitue son « cœur de métier », à savoir « la protection du patrimoine non protégé » le plus caractéristique du monde rural, a ainsi constitué l’une des principales motivations de l’adoption de cette proposition de loi par le Sénat.

Son examen a fait l’objet d’une procédure particulière. En effet, la conférence des présidents du Sénat a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre VII bis du règlement du Sénat. Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, saisie au fond, s’est ainsi réunie le 17 octobre 2019 pour l’examen des articles et l’établissement du présent texte, qui poursuit l’objectif de permettre à la Fondation du patrimoine de mieux répondre à ses défis actuels. Ce texte s’appuie très largement sur les travaux de la Cour des comptes – notamment sur sa communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale de novembre 2018 précitée dans laquelle la Cour appelle notamment de ses vœux une adaptation du label – et décline trois points principaux :

– il étend le champ d’application géographique du label aux communes de moins de 20 000 habitants, et élargit notamment sa portée patrimoniale aux jardins remarquables et aux parcs, ce qui devrait contribuer au doublement des labels délivrés,  pour un coût estimé par le Sénat à environ 5,5 millions d’euros supplémentaires par an ([7]) ;

– il simplifie la gouvernance de la Fondation en réorganisant son conseil d’administration (diminution du nombre de ses membres notamment) afin de le rendre plus efficace ;

– il instaure un mécanisme spécifique de réaffectation des dons à un autre projet en cas de non-réalisation des travaux financés.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a enrichi ce texte en lui apportant les modifications suivantes :

– à l’article 1er, elle a supprimé toute condition géographique pour la labellisation des immeubles non habitables. Elle a également étendu le bénéfice du label à l’ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis pour y intégrer les parcs et jardins. Pour éviter que la protection du petit patrimoine rural ne se retrouve marginalisée par l’extension du périmètre d’application du label, elle a adopté un amendement visant à garantir que la moitié des immeubles labellisés chaque année appartiennent au patrimoine rural ;

– s’agissant de l’article 3, qui réforme la composition du conseil d’administration de la Fondation et en réduit l’effectif afin de faciliter l’organisation des débats et améliorer la prise de décision, elle a adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet de rapprocher cette composition de celle des fondations reconnues d’utilité publique. La commission a néanmoins tenu à garantir la présence d’un représentant des communes rurales – intéressées au premier chef par la mission de la fondation en matière d’identification, de conservation et de mise en valeur du patrimoine de proximité – au sein de ce conseil et a par ailleurs maintenu la présence d’un représentant des associations nationales de sauvegarde, au regard de l’appui que ces associations apportent à la Fondation dans les territoires ;

– enfin, l’article 5 instaure un mécanisme permettant à la Fondation de réaffecter à d’autres projets de sauvegarde du patrimoine les sommes qu’elle a collectées dans le cadre des souscriptions populaires pour des projets achevés ou devenus caducs, et qui n’ont pas été utilisées.

Si la rapporteure souscrit à l’objectif de ce dernier article – à savoir la récupération d’un dizaine de millions d’euros –, elle constate que sa solidité juridique semble très loin d’être acquise. Elle n’y est par conséquent pas favorable en l’état et souhaite qu’il puisse être retravaillé afin que les dispositions qu’il comporte puissent s’insérer dans le cadre d’un autre véhicule législatif.

La rapporteure, soucieuse et consciente de la nécessité de redynamiser le dispositif du label, souscrit par contre pleinement aux modifications et précisions apportées par larticle 1er. En effet, le périmètre du label a peu évolué depuis la création de la Fondation et ladaptation de ce dispositif apparaît fortement souhaitable, de façon à la conforter dans sa vocation principale.

 

 

Enfin, la rapporteure approuve également la modification de la composition du conseil dadministration proposée par larticle 3, qui répond aux recommandations formulées par la Cour des comptes, en 2013 ([8]) comme en 2018 ([9]).

À linstar des représentants de la Cour des comptes, la rapporteure tient à saluer lefficience de la Fondation du patrimoine, qui a parfaitement joué son rôle d« effet de levier » depuis sa création. Sa légitimité et sa force résident notamment dans la protection du petit patrimoine de proximité, qui sans cela serait menacé. Le législateur doit faire en sorte de consolider et damplifier ce cœur de métier en permettant à la Fondation dexercer, dans lavenir, sa vocation dans les meilleures conditions possibles.


— 1 —

 

  
Principaux apports de LA commission

Lors de son examen de la présente proposition de loi, le mercredi 22 janvier 2020, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, outre plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure ainsi que de M. Pierre Henriet, a adopté les modifications suivantes.

À l’article 1er, la commission a adopté deux amendements de la rapporteure visant à :

– préciser que les immeubles non habitables qui ne sont pas soumis aux restrictions géographiques sont ceux qui sont caractéristiques du patrimoine rural ;

– prévoir une condition alternative, à savoir l’engagement du propriétaire à rendre son bien accessible au public, lorsque le critère de la visibilité de la voie publique s’avère insuffisant pour permettre l’octroi du label. 

La commission a maintenu la suppression de l’article 2.

À l’initiative de la rapporteure, la commission a également supprimé l’article 5.

Enfin, le Gouvernement ayant levé le gage financier de la proposition de loi, l’article 7 a été supprimé.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

 

 


— 1 —

commentaire des articles

Article 1er
Champ géographique dapplication du label « Fondation du patrimoine »

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article modifie le code du patrimoine pour expliciter le champ d’application du label délivré par la Fondation du patrimoine : il pourrait être attribué aux immeubles, bâtis ou non bâtis, non protégés au titre des monuments historiques, situés dans les sites patrimoniaux remarquables, dans les sites protégés par le code de l’environnement, et dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants. Son attribution ouvre droit à un régime de déduction fiscale pour travaux.

 Comme la rappelé le rapport établi par le Sénat ([10]), les conditions de délivrance du label Fondation du patrimoine qui ne sont pas régies par la loi ont évolué dans un sens plus restrictif depuis sa création par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996.

Afin de combler les lacunes du dispositif de protection et de valorisation du patrimoine national (essentiellement centré sur la protection des monuments historiques), le législateur a dès lorigine autorisé la Fondation du patrimoine à délivrer un label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques et aux sites, aujourd’hui simplement mentionné par le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, qui dispose que la Fondation du patrimoine « peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites ».

Dès l’année suivante ([11]), un avantage fiscal a été instauré afin d’encourager les propriétaires à effectuer des travaux de restauration sur leurs immeubles pour en assurer la conservation. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 156 du code général des impôts pour les propriétaires d’immeubles protégés au titre des monuments historiques a ainsi été étendu aux propriétaires d’immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine, sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

– l’immeuble doit être visible de la voie publique ;

– la délivrance du label doit avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), laquelle vérifie notamment que l’immeuble fait partie des plus significatifs et dignes d’intérêt sur le plan patrimonial et que son état général nécessite des travaux qui permettraient, soit sa sauvegarde dans sa destination d’origine, soit sa transformation en vue d’un usage d’intérêt public.

Les propriétaires d’immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine pouvaient ainsi déduire de leur revenu global les charges afférentes à la réparation et à l’entretien des parties extérieures, à concurrence de la moitié de leur montant.

Dans un troisième temps néanmoins, en 2005, une instruction fiscale est intervenue afin d’encadrer les conditions de délivrance du label en restreignant son périmètre. La déduction fiscale ne pouvait désormais bénéficier qu’à trois catégories de biens à rénover (les immeubles non habitables constituant le « petit patrimoine de proximité » situés en zone urbaine comme rurale, les immeubles habitables ou non habitables situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ainsi que les immeubles habitables ou non-habitables les plus caractéristiques du patrimoine rural situés, sauf exception ([12]), en zone rurale, c’est‑à-dire dans des communes de moins de 2 000 habitants) et à la condition que la Fondation du patrimoine subventionne les travaux à hauteur de 1 % au minimum. Depuis cette date, les critères retenus par la Fondation du patrimoine pour labelliser un bien ont été alignés sur ceux fixés par l’instruction fiscale.

 Le texte initial de la proposition de loi élargissait le périmètre prévu par l’instruction fiscale actuellement en vigueur et autorisait la Fondation du patrimoine à attribuer un label au patrimoine situé dans :

– les communes de moins de 20 000 habitants ;

– les sites patrimoniaux remarquables, protégés au titre du code du patrimoine en raison de leur intérêt historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager ;

– les sites protégés au titre du code de l’environnement en raison de leur intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Selon le rapport précité de la commission de la culture du Sénat, le coût de la dépense fiscale supplémentaire ainsi autorisée resterait modéré : « dans le cas où la Fondation du patrimoine doublerait, dici 2023, le nombre de labels quelle octroie chaque année (1 150 en moyenne sur la période 2013-2017), la dépense fiscale sélèverait à 11 millions deuros en 2023, avec pour hypothèse un montant de travaux soutenus de 111 millions deuros, ce qui représente un surcoût pour les finances publiques denviron 5,5 millions deuros » ([13]).

 

Auditionnés par la rapporteure, les représentants du ministère de l’Action et des Comptes publics n’ont toutefois pas confirmé ce chiffrage, lequel « ne provient pas du ministère de lÉconomie et des Finances et que les données fiscales disponibles ne permettent pas de valider ».

Estimant que l’assouplissement proposé par la proposition de loi initiale n’était pas suffisant et demeurait plus restrictif que les dispositions législatives en vigueur ([14]), la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté les dispositions suivantes :

– le bénéfice du label et de l’avantage fiscal qui lui est lié a été expressément ouvert aux immeubles non bâtis, soit notamment les parcs et jardins, qui en sont aujourd’hui exclus ;

– le champ d’application du label a été restreint aux sites classés au titre du code de l’environnement, lesquels sont les plus significatifs d’un point de vue patrimonial ;

– toute restriction géographique concernant les immeubles non-habitables a été levée afin d’éviter que la loi ne soit plus restrictive sur ce point que ne l’est l’instruction fiscale ;

– deux conditions ont été fixées pour l’application de la déduction fiscale : d’une part, elle ne s’appliquera qu’aux travaux réalisés sur des immeubles visibles depuis la voie publique ; d’autre part, la Fondation du patrimoine devra cofinancer les travaux au moins à hauteur de 2 % de leur montant, ce qui constituera une garantie supplémentaire de qualité du label ;

– au moins la moitié des projets labellisés chaque année devra appartenir au patrimoine rural afin d’éviter que la réforme ne conduise la Fondation à se concentrer dorénavant davantage sur la rénovation urbaine que sur la protection du petit patrimoine, dont elle est seule à se charger. En effet, les communes rurales disposent souvent de moyens limités et souffrent d’un manque d’ingénierie par rapport à des villes de dimension supérieure, telles celles de 10 000 à 20 000 habitants ;

– enfin, il a été procédé à une coordination dans le code de l’environnement.

Estimant que ces modifications sont pertinentes, la rapporteure se félicite en particulier de la fixation dun nouveau seuil pour la délivrance du label, permettant aux communes de moins de 20 000 habitants ([15]) den bénéficier.

Soucieuse et consciente de la nécessité de redynamiser le dispositif du label, elle souscrit pleinement à la modification de son périmètre et aux précisions apportées par le présent article.

En effet, comme lont relevé les représentants de la Cour des comptes, le périmètre du label a peu évolué depuis la création de la Fondation et ladaptation de ce dispositif apparaît souhaitable pour deux raisons :

– tout d’abord, il s’est essoufflé depuis 2005, date où est intervenue l’instruction fiscale encadrant les conditions de délivrance du label et où le bénéfice de l’avantage fiscal a été conditionné par la validation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ([16]) ;

– par ailleurs, la distribution du label est très variable d’un territoire à l’autre et son dispositif souffre de fortes disparités régionales. Le président de Maisons paysannes de France a lui aussi souligné les difficultés rencontrées pour que les dossiers soient traités dans des conditions d’égalité, et a insisté pour que tous les dossiers soient labellisés selon les mêmes critères.

*

Article 1er bis (nouveau)
Coordination rédactionnelle

Introduit par la commission

Le présent article procède à une actualisation rédactionnelle de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine.

Adopté à l’initative de M. Pierre Henriet, Mme Leguille-Balloy et M. Stéphane Buchou, le présent article modifie l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine afin de remplacer les termes obsolètes d’« immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire » par l’appellation « immeubles inscrits au titre des monuments historiques ».

*

Article 2 (Suppression maintenue)
Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs
et au patrimoine industriel

Suppression maintenue par la commission

Le présent article, supprimé par le Sénat, étendait le bénéfice du label aux jardins, aux parcs et au patrimoine industriel, c’est-à-dire à tous les immeubles bâtis ou non bâtis situés en zone rurale et non protégés au titre des monuments historiques.

L’article 2 de la proposition de loi initiale visait à étendre le bénéfice du label aux parcs et jardins ainsi qu’au patrimoine industriel dans son ensemble, ce qui recouvrait à la fois les biens immobiliers et mobiliers, en complétant l’article L. 143-2 du code du patrimoine par un alinéa ainsi rédigé : « le label peut également être délivré au bénéfice de jardins, de parcs, ou de patrimoine industriel ».

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a supprimé cet article dans la mesure où la nouvelle rédaction adoptée pour l’article 1er intègre les parcs et jardins, qui entrent dans la catégorie des immeubles non bâtis, dans le champ du label, et où l’introduction dans la loi d’une référence spécifique au patrimoine industriel ne lui a pas paru souhaitable.

*

Article 3
Modification de la composition du conseil dadministration de la Fondation du patrimoine

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise à modifier la composition du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine afin de la resserrer et de rapprocher la Fondation du droit commun des fondations reconnues d’utilité publique.

La loi relative à la Fondation du patrimoine ([17]) a fixé la composition du conseil d’administration de la Fondation pour lui permettre, compte tenu de sa spécificité, de s’écarter des règles classiques de composition des conseils d’administration des fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).

L’article L. 143-6 du code du patrimoine définit ainsi la composition du conseil :

 

Article L. 143-6 du code du patrimoine

La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d’administration, qui élit son président.

Le conseil d’administration est composé :

a) D’un représentant de chacun des fondateurs, disposant d’un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;

b) D’un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d’un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

c) De personnalités qualifiées désignées par l’État ;

d) De représentants des collectivités territoriales ;

e) De représentants élus des membres adhérents de la " Fondation du patrimoine " ;

f) D’un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.

Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d’administration.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.

L’article L. 143-12 du code du patrimoine impose également la présence d’un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, désignés par l’État, qui assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Ils ont la possibilité de demander une seconde délibération qui ne peut être refusée et au cours de laquelle le conseil d’administration statue à la majorité des deux tiers.

Comme l’indique le rapport du Sénat, cette composition se distingue de celle des conseils d’administration des FRUP sur les trois points suivants :

– les fondateurs disposent de la majorité absolue des voix au sein de cet organe de décision. Cette disposition a été prévue pour favoriser l’implication durable des entreprises mécènes au sein de la future institution et leur apporter la garantie que la Fondation ne se transformerait pas en un instrument au service d’une politique définie par l’État qui serait financée à partir de fonds privés ;

– le conseil d’administration comporte un collège des adhérents pour tenir compte de l’existence d’un dispositif d’adhésion des personnes physiques ou morales à la Fondation du patrimoine. Ce dispositif est inédit au sein d’une fondation, qui a vocation à rassembler des biens – et non des personnes – autour d’une œuvre commune, par opposition à une association ;

– les personnalités qualifiées qui y siègent ne sont pas désignées, comme habituellement, par les autres membres du conseil d’administration, mais par l’État. En revanche, la présence de l’État en tant que tel au sein de ce conseil d’administration n’est assurée qu’au travers de la présence de commissaires du gouvernement.

Au fil du temps, cette composition spécifique et le nombre important de membres qu’elle a entraîné n’ont pas véritablement donné satisfaction. En conséquence, le présent article modifie l’organisation du conseil d’administration afin de rendre la gouvernance plus efficace, de faciliter la réunion du quorum et de permettre aux soutiens actifs de la Fondation du patrimoine, en particulier les mécènes, d’y être mieux représentés.

À cette fin, l’article 3, tel qu’initialement rédigé, comportait les dispositions suivantes :

– l’inscription dans la loi du nombre de représentants pour chacun des collèges et la réduction significative du nombre global de membres du conseil d’administration, qui passe de 25 à 15 membres, hors président. La disposition autorisant le conseil d’administration à pouvoir choisir le président hors de son sein acquiert en outre une valeur législative ;

– l’extension du collège des fondateurs aux mécènes et la limitation du nombre total à huit représentants, alors que chacun des quatorze fondateurs disposait jusqu’ici d’un siège. Ce nouveau collège, composé désormais à la fois de fondateurs et de mécènes, continuera à détenir la majorité des sièges ;

– la fixation à deux du nombre de personnalités qualifiées, qui restent désignées par l’État ;

– l’attribution de trois sièges aux représentants des collectivités territoriales, comme actuellement, en exigeant que l’un d’entre eux soit issu d’une collectivité territoriale adhérente à la Fondation ;

– la suppression du collège des adhérents, qui disposait jusqu’ici de trois représentants, ainsi que du siège destiné à un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article, proposée par le Gouvernement, dont l’objet est d’inscrire dans la loi uniquement les trois catégories de membres du conseil d’administration suivantes ([18]) :

– des représentants des fondateurs, mécènes et donateurs disposant ensemble de la majorité des sièges ;

– des personnalités qualifiées ;

– des représentants des collectivités territoriales.

Il est par conséquent proposé de ne plus faire siéger de parlementaires au conseil d’administration de la Fondation, afin de rapprocher sa composition de celle des conseils d’administration d’autres fondations reconnues d’utilité publique, tout en prenant en compte la spécificité de celle-ci. Il s’agit également, dans le même esprit, de mettre fin à la désignation par l’État des personnalités qualifiées amenées à siéger à ce conseil.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a souhaité préciser que la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions devra être assurée.

Elle a également ajouté la présence d’un représentant des associations nationales de sauvegarde du patrimoine, distinct des personnalités qualifiées, afin de permettre auxdites associations de se mettre d’accord sur le nom du représentant auquel le siège est attribué, ce qui n’aurait pas été garanti si celui-ci avait fait l’objet d’une cooptation par les autres membres du conseil d’administration.

La rapporteure approuve les modifications de la composition du conseil dadministration proposée par le présent article, qui répondent aux recommandations formulées par la Cour des comptes, en 2013 ([19]) comme en 2018 ([20]). La Cour avait ainsi souligné un fort taux dabsentéisme et préconisé notamment la diminution du nombre de sièges.

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Article 4
Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales dentreprises

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à accroître les ressources financières de la Fondation du patrimoine en l’autorisant à détenir des parts sociales ou des actions dentreprises mécènes. Il opère une coordination avec la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE ».

L’article L. 143-7 du code du patrimoine dresse la liste des ressources dont dispose la Fondation pour financer ses activités.

 

 

Article L. 143-7 du code du patrimoine

Les ressources de la « Fondation du patrimoine » comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l’article
L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d’État du produit des successions appréhendées par l’État à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu’elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la « Fondation du patrimoine » ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

Cet article L. 143-7 mentionne ainsi la possibilité pour la Fondation de bénéficier d’actions ou de parts de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs et lui dénie, dans ce cas, la faculté d’exercer les droits de vote qui y seraient attachés. Il ne prévoit pas non plus expressément la possibilité qu’une entreprise, en dehors des fondateurs, puisse lui apporter des actions ou des parts sociales.

Le présent article visait initialement à accroître les ressources financières de la Fondation du patrimoine en l’autorisant à détenir des parts sociales ou des actions dune société ayant une activité industrielle ou commerciale quelle qu’elle soit et en ne prévoyant aucune limitation de seuil ou de droits de vote pour la détention d’actions et de parts dès lors que la Fondation n’intervient pas « directement dans la gestion de ces sociétés, afin de préserver son caractère dœuvre dintérêt général à but non lucratif ».

En effet, comme lindique le rapport établi par le Sénat ([21]), lorsque la présente proposition de loi a été déposée en mars 2019, la législation applicable aux fondations reconnues d’utilité publique était sur ce sujet plus restrictive.

Mais, entre le dépôt et l’examen du texte en première lecture, l’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE » a instauré de nouvelles dispositions qui poursuivent le même objectif que le présent article et rendent inutiles ladoption de dispositions spécifiques à la Fondation du patrimoine, dans la mesure où elles s’appliquent en effet à l’ensemble des fondations reconnues d’utilité publique, catégorie dont relève la Fondation du patrimoine. Il reviendra toutefois à la Fondation de modifier ses statuts pour y préciser les modalités de gestion des titres qu’elle détient afin qu’elles lui soient pleinement applicables.

En revanche, ces nouvelles règles rendent nécessaire la suppression de la seconde phrase de larticle L. 143-7 du code du patrimoine, dont les dispositions deviennent incompatibles avec celles découlant de la loi PACTE, qui enjoint les fondations à gérer leurs parts ou actions tout en veillant à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.

La commission de la culture du Sénat a donc modifié en ce sens le présent article.

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Article 5 (supprimé)
Modalités de réaffectation des dons à un autre projet porté
par la Fondation du patrimoine

Supprimé par la commission

Le présent article donne la possibilité à la Fondation du patrimoine de réaffecter des dons devenus sans objet lorsque les projets sont devenus caducs ou ont déjà été intégralement financés.

Actuellement, aucune disposition de nature législative ne traite des modalités de réaffectation des dons par des organismes caritatifs.

À l’occasion du tsunami survenu en Asie du Sud-Est le 26 décembre 2004, la Cour des comptes a souligné que le respect de la loi et de la volonté du donateur implique, en principe, que les fonds collectés à l’occasion d’une campagne de collecte soient affectés à lobjet précisé dans la campagne, sauf à ce que l’objet de l’appel se confonde avec l’objet social de l’organisme. Elle a néanmoins précisé que l’organisme a la possibilité de réaffecter les fonds non dépensés à d’autres causes, à condition notamment que le donateur en ait été préalablement informé et ait donné son accord.

Comme l’a rappelé le rapporteur du Sénat, la Fondation du patrimoine satisfaisait déjà à cette obligation en informant les donateurs en amont, sur les bulletins de souscription et sur son site internet, de la possibilité de réaffecter leur don sur un autre projet si celui qu’ils souhaitaient soutenir n’aboutissait pas.

Elle rencontre néanmoins davantage de difficultés à légard des porteurs de projet. Près de 10 millions deuros sont ainsi aujourd’hui immobilisés dans les caisses de la Fondation, qu’elle ne peut pas réinvestir dans d’autres projets, faute d’avoir pu demander ou obtenir l’accord du porteur de projet initial pour procéder à cette réaffectation.

Les souscriptions populaires font en effet l’objet de conventions conclues entre la Fondation et le porteur du projet dont la restauration doit être financée, pour partie au moins, par le produit de la souscription. Le porteur de projet peut être une collectivité territoriale ou une association et, plus occasionnellement, un propriétaire privé. Or, jusqu’en juin 2015, les conventions de souscription prévoyaient une clôture de la collecte concomitante à l’achèvement des travaux, sans en préciser la durée. Elles autorisaient une réaffectation des fonds collectés en cas d’excédent collecté ou d’abandon du projet, sous réserve d’avoir obtenu laccord du porteur de projet.

Face aux difficultés rencontrées pour recueillir l’accord des porteurs de projet, la Fondation a modifié plusieurs clauses de ses conventions de souscription à partir de juin 2015. Désormais, ces conventions prévoient une résiliation et donc un arrêt de la collecte pour le cas où celle-ci resterait inactive (absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai consécutif de deux ans. Elles autorisent par ailleurs la Fondation, en cas d’abandon du projet, de non-conformité des travaux ou d’un excédent de collecte, à décider unilatéralement de l’affectation des fonds collectés si aucun accord n’a été trouvé pendant un délai de six mois avec le porteur de projet. La mise en place de ces nouvelles conventions permet de contenir laccumulation des sommes immobilisées chaque année, sans apporter de solutions pour les projets lancés avant 2015.

Le présent article vise par conséquent à faciliter la réaffectation des fonds collectés par la Fondation dans le cadre d’une campagne de souscription au financement d’un autre projet de sauvegarde du patrimoine qu’elle soutient et transpose dans la loi le dispositif prévu par les nouvelles conventions de souscription depuis juin 2015, en donnant à la Fondation la possibilité de réaffecter les sommes collectées à un autre projet dans trois circonstances :

– lorsque le projet de travaux n’a pas abouti ;

– lorsque le projet de travaux n’a pas respecté le cahier des charges convenu entre la Fondation du patrimoine et le porteur de projet ;

– lorsque le montant des dons collectés excède le coût effectif des travaux.

Les deux premières circonstances peuvent être constatées au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion d’une convention de souscription avec un porteur de projet.

La Fondation est autorisée à sélectionner de manière unilatérale le projet auquel elle alloue les dons collectés si elle n’est pas parvenue à recueillir un accord du porteur de projet dans un délai de six mois. Si le présent article impose également à la Fondation d’informer les donateurs du projet initial de cette réaffectation, il n’en fixe toutefois pas les modalités pratiques.

Le présent article confère enfin une portée rétroactive à ce dispositif pour le rendre également applicable aux projets lancés avant 2015, pour lesquels aucun accord avec le porteur de projet initial n’a été trouvé.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté le présent article contre lavis du Gouvernement. Elle a modifié la rédaction de son dispositif de façon à clarifier les délais dans lesquels les fonds collectés par la Fondation du patrimoine dans le cadre dune souscription peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine et a retenu :

– un délai de cinq ans dans le cas où les travaux n’ont jamais démarré ;

– l’achèvement des travaux pour constater que ceux-ci n’ont pas respecté le cahier des charges ou qu’un excédent de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux.

Elle a mis en place une procédure de notification à cette échéance et donné davantage le choix au porteur de projet sur le projet de sauvegarde du patrimoine auquel les fonds peuvent être réaffectés. Elle a enfin maintenu la possibilité pour la Fondation de décider unilatéralement de la réaffectation dans le cas où les parties ne se seraient pas entendues au terme d’une période de six mois.

Si elle comprend la préoccupation qui sous-tend le dispositif, la rapporteure estime que le présent article ne peut être maintenu en l’état dans la mesure où il présente un risque fort d’inconstitutionnalité, pour deux raisons principales :

– il méconnaît tout d’abord le principe du consentement des parties, fondateur du droit des contrats. Il permet en effet à la Fondation de modifier unilatéralement l’affectation des dons à certains projets sans disposer nécessairement du consentement explicite du donateur ni de celui des porteurs de projet concernés Or il importe notamment que le consentement des donateurs soit donné explicitement, soit au moment du don, soit au moment de sa réaffectation ;

il ne respecte pas le principe de non-rétroactivité de la loi. Or, celui-ci est un élément essentiel de la sécurité de l’ordre juridique : selon la formule célèbre de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir. C’est notamment en matière fiscale que le Conseil constitutionnel a limité les possibilités de rétroactivité de la loi. Dans une décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, il a ainsi jugé que « le principe de non-rétroactivité des lois na valeur constitutionnelle, en vertu de larticle 8 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, quen matière répressive ; que néanmoins, si le législateur a la faculté dadopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire quen considération dun motif dintérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ».

Auditionnés par la rapporteure, les représentants de la Cour des comptes ont confirmé que celle-ci a été amenée à formaliser une doctrine s’agissant de la réaffectation des dons, laquelle n’est possible qu’à la condition d’en informer explicitement et préalablement les donateurs. Cette recommandation vaut avec une intensité d’autant plus forte pour la Fondation du patrimoine que celle-ci est amenée à effectuer des souscriptions populaires. Ces souscriptions comportent par conséquent une forte dimension affective, le bâtiment justifiant le don faisant généralement partie de l’environnement proche du donateur. À cet égard, il faudra selon la Cour veiller à ce que les nouvelles conventions initiées par la Fondation soient suffisamment précises. L’information ne saurait en effet être uniquement préventive : au-delà du simple fait de mentionner la possibilité d’une réaffectation, il s’agit de porter à la connaissance des donateurs le nouvel objet vers lequel le surplus de dons non consommés serait affecté.

Si la rapporteure souscrit aux enjeux du dispositif proposé par cet article
– à savoir la récupération d’un dizaine de millions d’euros –, elle constate que sa solidité juridique est très loin d’être garantie. Elle n’y est par conséquent pas favorable en l’état et souhaite qu’il puisse être retravaillé afin que les dispositions qu’il comporte puissent s’insérer dans le cadre d’un autre véhicule législatif.

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Article 6
Suppression de dispositions relatives à linsaisissabilité des biens acquis par la Fondation du patrimoine et lui permettant de recourir à des prérogatives de puissance publique

Adopté par la commission sans modification

Le présent article supprime des prérogatives exorbitantes du droit commun accordées à la Fondation du patrimoine et qui n’ont jamais été mises en œuvre.

Le code du patrimoine reconnaît à la Fondation du patrimoine certaines prérogatives exorbitantes du droit commun, sur le modèle du National Trust britannique, afin de garantir l’efficacité de ses interventions en matière d’acquisition.

L’article L. 143-5 donne aux biens que la Fondation acquiert un caractère insaisissable à l’égard des créanciers. Il précise que cette protection n’est pas opposable aux créanciers du précédent propriétaire disposant de droits régulièrement inscrits sur le bien au moment de son acquisition par la Fondation.

L’article L. 143-8 lui donne la possibilité de demander à l’État de recourir, pour son compte et à ses frais, soit à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour faciliter l’acquisition de monuments historiques classés ou en instance de classement ou de monuments naturels et sites classés au titre du code de l’environnement, soit à la procédure de préemption en vente publique des œuvres d’art pour permettre l’acquisition d’un ensemble mobilier avant sa dispersion.

Prenant acte du fait que la Fondation du patrimoine n’est jamais devenue gestionnaire de biens patrimoniaux depuis sa création il y a vingt-trois ans, le présent article abroge les articles L. 143-5 et L. 143-8 du code du patrimoine.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat n’a pas modifié cet article, estimant que si l’existence de telles prérogatives exorbitantes du droit commun pouvait se justifier à l’époque où il était envisagé de créer, au travers de la Fondation du patrimoine, un National Trust à la française, tel ne paraît plus être le cas une fois cette ambition abandonnée.

L’abrogation de ces dispositions rapprochera la Fondation du régime de droit commun des fondations reconnues d’utilité publique, qui ne disposent pas de telles prérogatives. Elle permettra de mieux distinguer le rôle de cette fondation de celui joué par l’État, que rien n’empêche d’exproprier ou de préempter des biens immobiliers ou mobiliers et de les confier à la Fondation à des fins de gestion temporaire.

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Article 6 bis
Contrôle de la Fondation du patrimoine par le Parlement

Adopté par la commission avec modification

Le présent article vise à faciliter le contrôle du Parlement sur la Fondation du patrimoine (au sein de laquelle les parlementaires ne devraient plus siéger) en étendant pour celle-ci l’obligation de transmission annuelle de son rapport d’activité aux commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Adopté à l’initiative de M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, cet article complète le premier alinéa de l’article L. 143-12 ([22]) du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée : « elle transmet chaque année ce rapport dactivité aux commissions chargées de la culture de lAssemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour lannée à venir ».

Il s’agit ainsi d’étendre, au bénéfice des commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’obligation de transmission annuelle d’un rapport d’activité, aujourd’hui adressée à la seule autorité administrative en application de l’article L. 143-12 du code du patrimoine. En pratique, la Fondation effectue déjà cet envoi. La transmission de ce rapport d’activité s’accompagnera d’une présentation des grandes orientations pour l’année à venir.

Cette disposition vise à faciliter le contrôle du Parlement sur la Fondation du patrimoine, au sein de laquelle les parlementaires ne devraient plus siéger, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 3.

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Article 7 (supprimé)
Gage financier

Supprimé par la commission

Le présent article prévoit la compensation des conséquences financières qui résulteraient pour l’État de l’adoption du présent texte.

Le Gouvernement ayant levé ce gage, le présent article est devenu sans objet.

Cet article prévoit que les conséquences financières qui résulteraient pour l’État du présent texte soient compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits perçus sur les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale.

Les dispositions de la présente proposition de loi devraient en effet avoir un impact financier sur le budget de l’État du fait de l’ouverture du label « Fondation du patrimoine » à de nouveaux bénéficiaires, susceptibles d’utiliser les mesures fiscales qui y sont attachées.

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   COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 22 janvier 2020 à 15 heures ([23])

La commission des Affaires culturelles et de lÉducation examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine ( 2361).

I.   Discussion générale

M. le président Bruno Studer. Mes chers collègues, j’ai le plaisir d’accueillir M. Franck Riester, ministre de la culture, pour cette réunion consacrée à l’examen de deux propositions de loi du groupe UDI, Agir et Indépendants, dans le cadre de sa journée d’initiative parlementaire. Ces propositions de loi devraient faire l’objet d’une procédure d’adoption simplifiée en séance, le 30 janvier prochain.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, Monsieur le ministre de la Culture, mes chers collègues. la Fondation du patrimoine est devenue un acteur incontournable de la protection du patrimoine en France. Elle a été créée par la loi en 1996 et dispose d’un statut dérogatoire au droit commun.

La Fondation peut octroyer un label à une opération de restauration d’un immeuble non protégé, qui permet aux propriétaires privés de bénéficier d’une déduction fiscale. Alors que la loi de 1996 n’avait pas fixé de limite à ce label, une instruction fiscale a, par la suite, défini strictement la nature du patrimoine éligible et les zones géographiques dans lesquelles il peut être labellisé : il s’agit d’immeubles dans les seuls sites patrimoniaux remarquables ou dans des communes rurales au sens de l’INSEE, c’est-à-dire de moins de 2 000 habitants. Or la ruralité ne se résume pas aux communes de moins de 2 000 habitants.

Par ailleurs, les missions de la Fondation se sont élargies progressivement, avec le lancement de souscriptions et de partenariats ou la gestion, depuis l’an dernier, des recettes du loto du patrimoine. L’élargissement de ces missions peut être vu positivement, tant les attentes en matière de protection du patrimoine sont nombreuses. Toutefois l’on peut craindre que la Fondation ne s’éloigne ainsi de ce qui constitue son cœur de métier, à savoir la protection du patrimoine non protégé.

La Cour des comptes a, quant à elle, préconisé une adaptation du label afin de mieux soutenir le patrimoine non protégé dans son ensemble. Elle a recommandé, dans son rapport de 2018, de modifier le périmètre d’application de ce label et de veiller à une meilleure répartition territoriale, dans l’objectif d’une plus grande équité.

Le texte que nous examinons aujourd’hui, qui est issu des travaux du Sénat, entend donner à la Fondation du patrimoine les moyens de mieux répondre à ses défis actuels. Il s’appuie très largement sur les recommandations de la Cour des comptes.

À cet égard, j’ai pu m’entretenir avec certains de ses représentants, qui reconnaissent la qualité du travail réalisé par la Fondation. Il est rare, on le sait, que la Cour se montre élogieuse : cela indique, s’il en était besoin, que la Fondation du patrimoine a bien joué son rôle de levier depuis sa création.

L’article 1er a pour objectif d’étendre le champ d’application du label afin que la Fondation dispose d’un outil adapté à la réalité des territoires ruraux et qu’elle se rapproche de sa mission historique : la préservation du petit patrimoine non protégé le plus caractéristique du monde rural.

Ce label « Fondation du patrimoine » est particulièrement important puisqu’après des années de démarrage difficile, la Fondation a connu un véritable essor en 2000, année à partir de laquelle elle a été autorisée à délivrer directement cet agrément fiscal. Pour mémoire, ce label peut être attribué aux propriétaires privés d’immeubles visibles depuis la voie publique, après avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP). Il ouvre à son bénéficiaire la possibilité de défiscaliser de l’impôt sur le revenu entre 50 et 100 % des travaux effectués. En sont exclus les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.

L’article 1er vise à étendre le champ d’application géographique du label aux communes de moins de 20 000 habitants.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a supprimé toute condition géographique pour la labellisation des immeubles non habitables. Elle a également étendu le bénéfice du label aux immeubles non bâtis pour y intégrer les parcs et jardins. Pour éviter que la protection du petit patrimoine rural ne se retrouve marginalisée par l’extension du périmètre d’application du label, elle a adopté un amendement qui garantit qu’au moins la moitié des immeubles labellisés chaque année appartiendra au patrimoine rural.

Soucieuse et consciente de la nécessité de redynamiser ce label, je souscris pleinement aux modifications et aux précisions apportées par l’article 1er. Le fait d’inscrire le périmètre du label dans la loi est une manière de conforter la Fondation dans sa vocation principale. Aujourd’hui, si le code du patrimoine dispose que la Fondation peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites, les conditions de son octroi sont uniquement définies par le bulletin officiel des finances publiques. La proposition de loi change ces critères ; l’article 1er modifie le code du patrimoine pour expliciter le champ d’application du label, qui pourra être attribué aux immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables, dans les sites protégés par le code de l’environnement et dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants.

L’article 3 simplifie la gouvernance de la Fondation en réorganisant son conseil d’administration, afin de le rendre plus efficace. Il réforme sa composition et en réduit l’effectif pour faciliter l’organisation des débats et améliorer la prise de décision.

La commission de la culture du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet de rapprocher cette composition de celle des fondations reconnues d’utilité publique. La commission a néanmoins tenu à garantir la présence dans ce conseil d’un représentant des communes rurales, car elles sont intéressées au premier chef par la mission de la Fondation en matière d’identification, de conservation et de mise en valeur du patrimoine de proximité. Elle a par ailleurs maintenu la présence d’un représentant des associations nationales de sauvegarde, compte tenu de l’appui que ces dernières apportent à la Fondation dans les territoires.

Je suis favorable à la modification de la composition du conseil d’administration proposée par l’article 3, qui répond en outre aux recommandations formulées par la Cour des comptes.

Enfin, l’article 5 instaure un mécanisme spécifique de réaffectation des dons à un autre projet en cas de non-réalisation des travaux financés. Si je souscris à l’objectif de cet article, qui permettrait de récupérer une dizaine de millions d’euros, je constate néanmoins que sa solidité juridique semble très loin d’être acquise. Je n’y suis par conséquent pas favorable en l’état et je souhaite qu’il puisse être retravaillé afin que les dispositions qu’il comporte puissent s’insérer dans le cadre d’un autre véhicule législatif.

Je tiens à saluer l’efficience de la Fondation du patrimoine, qui a parfaitement joué son rôle de levier depuis sa création. Sa légitimité et sa force résident notamment dans la protection du petit patrimoine de proximité qui, sans cela, serait menacé. Le législateur doit veiller à consolider et à amplifier ce qui fait le cœur de métier de la Fondation et l’aider à exercer, à l’avenir, sa vocation dans les meilleures conditions possibles.

Ce texte conforte la mission de la Fondation en matière de protection du patrimoine de proximité ; c’est d’ailleurs dans ce domaine que la Fondation est la plus attendue et a un rôle majeur à jouer.

Le texte est en parfaite adéquation avec le programme de revitalisation des centres‑bourgs : l’attribution d’un plus grand nombre de labels garantira une meilleure restauration du patrimoine. C’est devenu un enjeu de politique publique compte tenu du rôle qu’il peut jouer dans l’attractivité des territoires, leur développement économique, leur identité et leur cohésion sociale.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, cher Bruno Studer, madame la rapporteure, chère Béatrice Descamps, mesdames et messieurs les députés, le patrimoine touche à ce que nous sommes, il est ce que nous recevons et ce que nous transmettons, il est une part de notre histoire, de notre mémoire et de notre identité, une part de notre culture commune. Il est aussi un levier de croissance et d’emploi, de revitalisation et de cohésion, de développement économique et d’attractivité pour nos territoires. Il nous incombe de le protéger, de le restaurer, de le valoriser. C’est la mission du ministère de la culture depuis maintenant soixante ans. Pour l’accompagner, le ministère peut compter sur des partenaires essentiels : la Fondation du patrimoine en est un.

Je veux rendre hommage à M. Jacques Chirac et à son ministre de la culture, M. Philippe Douste-Blazy, sans qui cette fondation n’aurait pas vu le jour. Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine a été reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997. Depuis, sous les présidences successives de MM. Édouard de Royère, Charles de Croisset et, aujourd’hui, Guillaume Poitrinal – que je remercie pour leur engagement –, la Fondation a su développer son action. Dans ce cadre, l’État lui a confié la mission de délivrer un label en faveur du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, qui ouvre droit à un régime de déduction fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.

La Fondation a aussi contribué au lancement du loto du patrimoine, dont elle assure le pilotage. Après deux éditions, son succès ne se dément pas, et je tiens à remercier Stéphane Bern, qui en est l’un des artisans. Je remercie également les équipes des directions régionales des affaires culturelles (DRAC), en particulier les agents des conservations régionales des monuments historiques (CRMH) et des unités départementales de l'architecture et du patrimoine, qui fournissent un travail précieux pour accompagner les propriétaires et sélectionner les projets.

En outre, la Fondation du patrimoine a joué un rôle capital en faveur de Notre-Dame, dès le 16 avril dernier. Elle est l’une des trois fondations reconnues d’utilité publique qui ont aidé l’État à organiser la souscription nationale pour la restauration de la cathédrale. Son intervention a été décisive, et je veux l’en remercier.

Aujourd’hui, la Fondation du patrimoine est un acteur indispensable de la protection du patrimoine. La Cour des comptes en prend acte dans un rapport de décembre 2018. Elle recommande toutefois de réexaminer le dispositif du label pour le rendre plus efficient et estime qu’une simplification de la composition du conseil d’administration de la Fondation irait dans ce sens.

La proposition de loi que vous allez examiner s’inscrit dans la lignée de ces recommandations. Je veux saluer les sénateurs, qui ont permis de la préciser. Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Dominique Vérien, qui en est à l’initiative, et M. Jean‑Pierre Leleux, qui en a été le rapporteur au Sénat. Merci à vous aussi, madame la rapporteure, chère Béatrice Descamps, pour vos amendements qui contribueront, eux aussi, à améliorer le texte.

Il vise à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine, et d’abord de son label. Actuellement, le code du patrimoine dispose que la Fondation « peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites ». Je veux saluer les UDAP, qui valident, pour le compte de la Fondation du patrimoine, les travaux susceptibles de se voir attribuer le label : les avis qu’elles rendent constituent une garantie en matière patrimoniale.

Aujourd’hui, les conditions de l’octroi du label sont uniquement définies par le bulletin officiel des finances publiques. Le texte de loi tend à les faire évoluer. L’article 1er propose de modifier le code du patrimoine afin de clarifier les conditions d’octroi du label. Il pourra désormais être délivré pour les immeubles bâtis ou non bâtis, notamment les jardins remarquables – qui sont aujourd’hui exclus du dispositif – situés dans les villes de moins de 20 000 habitants et non protégés au titre des monuments historiques. De cet article, il résulte une extension importante du champ d’application du label, si bien que le nombre de labels accordés chaque année pourrait doubler. C’est donc une part plus importante de notre patrimoine qui sera ainsi valorisée et protégée.

Le texte issu des travaux du Sénat a supprimé toute condition géographique pour la labellisation des immeubles non habitables. Or le premier enjeu du label doit rester la sauvegarde du petit patrimoine de proximité et du patrimoine rural – comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteure. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il conviendrait donc d’attribuer le label aux seuls immeubles non habitables « caractéristiques du patrimoine rural ». C’est ce que proposera la rapporteure avec son amendement AC9 et je l’en remercie.

La proposition de loi vise également à moderniser la gouvernance de la Fondation. L’article 3 vise ainsi à modifier la composition de son conseil d’administration, afin de la rapprocher du droit commun en vigueur dans les fondations reconnues d’utilité publique, auquel elle est aujourd’hui dérogatoire.

En vue d’améliorer la gouvernance, le nombre de membres du conseil d’administration sera réduit. L’État renoncera à son pouvoir de nomination des personnalités qualifiées : elles auront vocation à être cooptées par les autres membres du conseil, à l’instar de ce qui se fait dans les autres fondations reconnues d’utilité publique. Le président de la Fondation aura vocation à être désigné parmi elles. Comme cela est d’usage, un décret viendra préciser le nombre de membres du conseil, ses modalités de fonctionnement et l’élection du président en son sein.

L’article 5 est plus problématique. Il concerne la possibilité pour la Fondation de réaffecter des dons devenus sans objet, lorsque les projets sont devenus caducs ou ont déjà été intégralement financés. S’il entend résoudre une difficulté à laquelle la Fondation du patrimoine est effectivement confrontée, sa dimension rétroactive pose un problème, relatif au consentement du donateur. Il importe en effet que ce consentement soit donné explicitement, soit au moment du don, soit au moment de sa réaffectation, comme l’ont bien montré nos échanges autour de la loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. Par ailleurs, cet article crée un précédent en faveur de la Fondation du patrimoine, qui pourrait avoir un impact sur le droit des contrats et le régime de mécénat des fondations. Un amendement de Mme la rapporteure propose, à juste titre, de supprimer cet article.

Mesdames et messieurs les députés, la Fondation du patrimoine est un partenaire essentiel du ministère dont j’ai la charge. Elle est un partenaire indispensable et complémentaire de l’action que nous menons en faveur du patrimoine. Pour gagner en efficacité, le ministère de la culture est en train de se transformer. La Fondation du patrimoine doit faire de même : c’est tout l’objet de cette proposition de loi. Le Gouvernement est donc favorable à son adoption.

M. Raphaël Gérard. Monsieur le ministre, comme vous venez de le rappeler, le patrimoine s’ancre dans une forme de matérialité organique : il porte la trace sensible de notre histoire commune, qu’il convient de préserver. Mais il s’inscrit également dans les dynamiques du cadre de vie contemporain. Cette équation entre héritage et contemporanéité, qui est consubstantielle aux politiques de conservation du patrimoine, a été parfaitement comprise et retranscrite dans la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui. Elle propose d’adapter un outil de protection du patrimoine aux défis posés par notre époque, notamment en ce qui concerne la revitalisation des centres anciens.

Je tiens à mon tour à saluer Mme la sénatrice Dominique Vérien pour son travail remarquable, mais aussi le sénateur Alain Schmitz, délégué régional de la Fondation du patrimoine pour l'Île-de-France, et le rapporteur de la commission de la culture au Sénat, M. Jean-Pierre Leleux. Ensemble, ils sont parvenus à repenser le rôle et les outils dont dispose la Fondation du patrimoine pour répondre aux enjeux patrimoniaux du XXIe siècle. Le succès populaire du loto du patrimoine, qui doit beaucoup à la Fondation du patrimoine et à la mission Patrimoine en péril de Stéphane Bern, montre que le patrimoine de proximité est une source de fierté indicible pour nos concitoyens. Il permet à la collectivité de se projeter dans un milieu de vie et de dessiner les contours de son identité locale.

Toutefois, ce patrimoine vernaculaire ne fait pas toujours l’objet d’un classement au titre des monuments historiques. Et c’est pour cette raison que la Fondation du patrimoine est devenue, depuis sa création il y a vingt-trois ans, un partenaire privilégié des politiques de protection patrimoniale de l’État. Elle se charge de mobiliser le secteur privé, de nouer des partenariats avec les entreprises et d’organiser des souscriptions populaires pour aider les communes rurales et les associations de défense du patrimoine à financer des projets de restauration du petit patrimoine non protégé.

Pour rendre son action plus efficace, mais aussi pour la recentrer sur sa mission prioritaire, la proposition de loi propose d’élargir les critères d’octroi de son label et de moderniser sa gouvernance et son fonctionnement, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes. Le groupe La République en Marche soutiendra cette proposition de loi, dont l’un des principaux objectifs – le rehaussement du seuil des communes éligibles au bénéfice du label ouvrant droit à un avantage fiscal – est parfaitement cohérent avec la stratégie dessinée par le Gouvernement, notamment dans le cadre de l’agenda rural, qui vise à redynamiser les centres-bourgs, qui peuvent eux aussi disposer d’un patrimoine rural. Je salue d’ailleurs la proposition de la rapporteure d’élargir l’octroi du label au patrimoine bâti ouvert au public. La conservation et la restauration de ce type de bâtiment nécessitent souvent des travaux coûteux pour les propriétaires qui en ont la charge, mais ils peuvent stimuler l’attractivité touristique des territoires ruraux.

S’agissant de la gouvernance, nous souscrivons à la volonté de réduire l’effectif du conseil d’administration et de rapprocher sa composition de celle d’autres fondations reconnues d’utilité publique. La composition proposée par le Sénat me paraît équilibrée, puisqu’elle associe des associations de défense du patrimoine et des représentants des collectivités territoriales, ce qui permet d’assurer la représentation des communes rurales et de garantir le rôle prioritaire de la Fondation dans le soutien du patrimoine de ces petites communes.

En conclusion, je tiens à remercier Mme la rapporteure pour son travail de précision, qui permet d’enrichir les propositions du Sénat et de poser les bases d’un consensus entre l’ensemble des acteurs. C’est l’illustration, s’il en était besoin, que le patrimoine est une force fédératrice dans notre pays.

Mme Constance Le Grip. Nous examinons cet après-midi la proposition de loi de notre collègue sénatrice Dominique Vérien, qui a été adoptée par le Sénat et qui vise à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine.

Avant toute chose, je me réjouis que notre assemblée soit régulièrement amenée à délibérer de textes d’initiative parlementaire : il est très précieux que nos deux chambres jouent ce rôle, pour le bon fonctionnement de nos institutions.

Le groupe Les Républicains soutiendra cette proposition de loi, comme l’ont fait nos collègues sénateurs, emmenés par le rapporteur Jean-Pierre Leleux. Nous espérons qu’elle sera très largement adoptée le 30 janvier prochain en séance publique, sur la base du très bon rapport de notre collègue Béatrice Descamps.

Chacun a rappelé que la Fondation du patrimoine, personne morale de droit privé à but non lucratif créée par la loi du 2 juillet 1996, est un outil très précieux de notre politique de conservation du patrimoine. En tant que membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, nous ne pouvons qu’être sensibles à la dimension historique, culturelle et mémorielle du patrimoine et à son rôle essentiel pour notre identité nationale et locale. Mais on oublie souvent que le patrimoine, au sens large, a aussi une dimension économique et sociale, puisqu’il génère 21 milliards d’euros de retombées économiques et représente près de 500 000 emplois dans notre pays – c’est plus que le secteur automobile. Ces emplois, qui ne sont pas délocalisables, répondent souvent aux attentes des jeunes générations.

L’État concentre l’essentiel de son action en faveur du patrimoine sur les monuments historiques, auxquels il consacre les 506 millions du programme 175, voté en projet de loi de finances. Il est donc nécessaire de compléter cette action par d’autres initiatives : c’est ce que fait la Fondation du patrimoine, qui se charge de mobiliser le secteur privé pour sauvegarder et valoriser le patrimoine non protégé, ce petit patrimoine de proximité, souvent situé dans les zones rurales de notre territoire.

L’engouement de nos compatriotes pour le patrimoine ne se dément pas, bien au contraire. Le succès du loto du patrimoine et l’immense émotion qu’a suscitée, à travers le pays, l’incendie de Notre-Dame montrent que c’est un enjeu essentiel pour nos politiques publiques et pour l’identité de notre nation.

La mission de la Fondation du patrimoine est d’autant plus utile que nous sommes actuellement dans un contexte budgétaire contraint. Permettez-moi de rappeler quelques décisions politiques récentes qui, de notre point de vue, ont eu des effets néfastes sur la préservation du patrimoine. Je songe d’abord à la suppression de la réserve parlementaire en 2017, qui permettait de soutenir les communes et les associations culturelles qui travaillent à la restauration des petits bâtiments. Je pense aussi à la suppression de 25 millions d’euros de crédits au budget du ministère de la culture et à la non-compensation des taxes prélevées par l’État sur les recettes du loto du patrimoine, qui donne lieu à de longs débats à chaque loi de finances. Dans ce contexte, il est plus que nécessaire de renforcer le rôle et la mission de la Fondation du patrimoine.

Notre groupe a déposé plusieurs amendements, afin d’améliorer le texte issu des travaux du Sénat et de réaffirmer le rôle de la Fondation du patrimoine au côté de l’État et des collectivités territoriales. Dans cet écosystème propre au patrimoine, qui conjugue modernité et tradition, il est essentiel d’identifier les acteurs les plus efficaces et de les accompagner.

Mme Géraldine Bannier. Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du patrimoine, qui est née en 1996, sauve chaque année plus de 2 000 monuments – églises, théâtres, moulins, musées – et participe activement à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.

La proposition de loi qui nous est présentée, et qui suit certaines des recommandations de la Cour des comptes, va permettre à cette institution reconnue d’utilité publique de renforcer son action de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de nos régions. Elle prévoit de réformer les critères d’octroi du label en autorisant la Fondation à attribuer un label au patrimoine non protégé dans un périmètre plus large que ne le prévoit l’instruction fiscale actuellement en vigueur. Elle propose d’étendre le label aux communes de moins de 20 000 habitants – alors qu’il était limité, jusqu’ici, aux communes de moins de 2 000 habitants – et intègre les sites patrimoniaux remarquables protégés au titre du code du patrimoine, ainsi que les sites protégés au titre du code de l’environnement.

L’article 1er permet en outre d’octroyer le label aux immeubles non bâtis. Il supprime aussi la condition géographique pour la labellisation des immeubles non habitables et prévoit l’obligation, pour la Fondation du patrimoine, de délivrer chaque année une majorité de labels à des immeubles appartenant au patrimoine rural. On peut s’attendre à ce que le doublement du nombre de labels et l’activation de la déduction fiscale entraînent une hausse de la dépense fiscale – je rappelle que la Fondation du patrimoine octroie une subvention dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du coût des travaux. Mais tous les travaux qui seront réalisés grâce à ce dispositif sont une bonne chose : cette évolution est tout à fait pertinente, compte tenu des enjeux économiques et humains liés au patrimoine.

Nous proposerons un amendement précisant que les travaux s’appliquent à la protection comme à la restauration du patrimoine labellisé car, trop souvent, l’on assiste, impuissant, à la lente dégradation de trésors patrimoniaux, quand la mise en place de dispositifs de protection eût pu les préserver dans l’attente de leur restauration.

La présente proposition de loi vise par ailleurs à moderniser, à simplifier et à rendre plus efficaces la gouvernance et les outils de la Fondation. L’objectif est de lui permettre de déployer pleinement ses interventions, notamment pendant et après le tirage du loto du patrimoine, initiative très innovante proposée dans le cadre de la mission Bern qui a permis, dans un contexte budgétaire contraint, d’améliorer sensiblement ses marges financières.

Ainsi, le groupe MODEM se prononcera très favorablement pour cette proposition de loi qui arme davantage la Fondation du patrimoine dans la mission d’envergure qui est la sienne, mobilisant chaque jour en son sein 600 bénévoles mais aussi des particuliers et des entreprises. Du puits au moulin en passant par les clochers, les granges et les espaces naturels, nous sommes tous concernés, que l’on soit propriétaire privé, chef d’entreprise ou bien maire d’une commune. Ce sont là les témoignages essentiels de notre patrimoine, de notre histoire, qu’il nous faut protéger, préserver et transmettre aux générations futures.

Mme Michèle Victory. Le groupe Socialistes et apparentés votera cette proposition de loi, qui fait largement consensus chez les acteurs de la Fondation du patrimoine et dans nos groupes politiques. Nous aurons cependant à nous pencher sur différents articles qui méritent soit des précisions dans la formulation, soit d’un accord sur l’organisation de la Fondation, afin de lui donner les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle.

Il s’agit donc de moderniser les outils de gouvernance de cette association, qui permet chaque année à de nombreuses collectivités et à des acteurs privés de venir en soutien à la restauration de ce que l’on appelle souvent le « petit patrimoine ». Ainsi, dans nos villages et petites villes, plus de 30 000 monuments ont été restaurés avec bonheur. Nos concitoyens sont attachés à ces jardins, à ces murets, à ces fontaines, à ces lavoirs, à ces chapelles et même à ces granges, dont ils se sentent, à juste titre, dépositaires et qui participent de leur identité et de leur histoire. Nous aurions toutefois aimé que le patrimoine lié aux moyens de transport, comme les bateaux et les locomotives, soit inclus dans ce texte. Nos fleuves et nos rails abritent de véritables trésors, que les propriétaires ont souvent le plus grand mal à restaurer.

Le partage des responsabilités et des missions entre l’État, qui concentre ses moyens sur le patrimoine plus prestigieux, inscrit ou classé, et la Fondation, qui a la charge du patrimoine non protégé, reste relativement équilibré même si, dans le domaine de l’inscription de ce patrimoine, les procédures demeurent trop lourdes pour nombre de collectivités. Nous souhaitons évidemment que l’État ne se désengage pas de sa mission de préservation au profit d’intérêts privés.

Afin de ne pas risquer de sortir du champ d’attribution du label l’ensemble du patrimoine situé en zone rurale, nous soutenons l’amendement de la rapporteure qui précise la notion, ainsi que celui consistant à renforcer la prévention contre la détérioration des bâtiments. La possibilité d’élargir la déduction fiscale aux charges d’entretien nous paraît également de bon sens.

Des questions portant sur la gouvernance ont par ailleurs été soulevées par la Fondation et le Sénat. Le fait de réintroduire la représentation du Parlement dans la composition du conseil d’administration nous paraît évidemment juste, comme celle d’y ajouter des représentants des collectivités, qui sont au plus près de la situation patrimoniale de leur territoire. La nomination du président fait l’objet de deux interprétations différentes qui peuvent s’entendre. L’indépendance de cette nomination, à laquelle est très attachée la Fondation du patrimoine et qui a toujours été la règle depuis sa création, assurerait une direction en phase avec l’objet de la Fondation. Aussi nous paraît-il pertinent qu’il soit choisi parmi les membres du conseil d’administration plutôt que par le Gouvernement.

Enfin, nous souhaitons fortement que soit trouvée une solution afin que la Fondation puisse débloquer et utiliser des fonds destinés à des travaux qui n’ont pas pu être effectués, par exemple à la suite de l’absence d’un accord entre la fondation et le maître d’œuvre. Les questions posées par le respect de l’intention du donateur nous semblent de nature à être résolues par le règlement même des dons. Une réécriture de cet article pour en préciser les règles serait bienvenue d’ici au passage dans l’hémicycle : il est en effet important que la Fondation trouve avec le Gouvernement une solution à ce problème. À l’exception de la suppression de l’article 5, que nous ne voterons pas, nous voterons les autres dispositions de la proposition de loi.

M. Olivier Becht. C’est un plaisir particulier pour moi de pouvoir m’exprimer aujourd’hui devant votre commission pour la première fois, d’autant qu’il s’agit de défendre la Fondation du patrimoine avec laquelle j’ai eu le plaisir de travailler lorsque j’étais maire d’une commune entre 10 000 et 20 000 habitants. Cela concernait du patrimoine « monuments historiques » mais nous aurions pu également le faire, si la loi avait été en vigueur à l’époque, sur du patrimoine non protégé. C’est important parce que le patrimoine, c’est la trace que laisse une civilisation lorsque celle-ci n’a plus la capacité de transmettre par la voie orale les valeurs qu’elle porte.

Le groupe UDI, Agir et Indépendants souscrit évidemment à ce texte, issu d’une proposition de loi déposée par notre groupe au Sénat. Sur le fond, l’extension du champ géographique de délivrance du label aux communes de moins de 20 000 habitants nous semble particulièrement positive. L’enjeu est considérable : la préservation de ce patrimoine participe à la revitalisation des centres-bourgs et contribue à résoudre la fracture territoriale dont souffre notre pays. Les communes rurales ne seront pas pénalisées puisque, à terme, le nombre de labels délivrés devrait doubler.

Nous sommes également favorables à ce que la participation financière de la Fondation du patrimoine soit portée de 1 à 2 % du montant des travaux à condition de ne pas excéder ce taux, sous peine de faire s’effondrer le nombre de labels délivrés. Par ailleurs, ce taux figure dans une instruction fiscale ; il s’agit donc ici de l’inscrire dans la loi afin que la Fondation gagne en stabilité dans l’accomplissement de ses missions.

La question des statuts nous semble également importante : il s’agit de les rapprocher de ceux des autres fondations reconnues d’utilité publique, en réduisant de vingt-cinq à quinze les membres de son conseil d’administration.

L’article 5 soulève un certain nombre d’interrogations. Sur le fond, la proposition semble aller dans le bon sens car l’on sait que certains projets, financés grâce au mécénat, peuvent ne pas aboutir, par exemple en cas de non-respect du cahier des charges d’origine entraînant une baisse de financement par rapport à ce qui était prévu. En outre, les dons eux‑mêmes peuvent excéder le montant effectif des travaux. Il nous semble donc important que ces dons puissent être attribués à d’autres projets. Nous comprenons parfaitement que cela ne soit pas toujours possible, pour des raisons juridiques ; nous souhaitons néanmoins que cette disposition soit adoptée dans le cadre d’un autre véhicule législatif. Globalement, vous l’aurez compris, notre groupe soutient cette proposition de loi et votera en sa faveur.

M. Paul Molac. Merci, madame Descamps, pour cette proposition de loi. Dans ma circonscription, nous avons beaucoup de partenariats avec la Fondation du patrimoine, essentiellement avec les mairies. Certes, nous avons des bâtiments emblématiques qui, de ce fait, sont inscrits et classés ; ce sont plutôt les Bâtiments de France qui s’en occupent. Mais nous avons également beaucoup de patrimoine simplement inscrit, comme des églises datant du XIXe siècle et ayant besoin d’une rénovation très importante. Nous sommes donc très contents que la Fondation du patrimoine trouve des fonds et suscite l’intérêt des concitoyens.

Ce qui est vrai pour les églises l’est également pour le petit patrimoine rural, qui contribue à l’embellissement de nos campagnes, à leur attractivité et aussi à leur capacité à développer un tourisme vert. L’engouement que suscite Le village préféré des Français, qui concerne le petit patrimoine, démontre que nos concitoyens y sont très attachés ; ils mettent à profit leurs vacances pour aller le voir, entraînant ainsi une activité touristique importante.

Le fait d’élargir le label aux parcs, aux jardins et au patrimoine industriel est aussi particulièrement intéressant : dans certaines régions, le patrimoine industriel du XIXe siècle, voire du XVIIIe siècle, a été laissé à l’abandon. De nombreuses initiatives, par exemple des écomusées, qui ont vocation à expliquer aux enfants comment ce patrimoine fonctionnait, témoignent de l’effet positif sur l’économie et le tourisme. La Fondation du patrimoine s’inscrit tout à fait dans ce schéma. Le groupe Libertés et territoires est très favorable à cette proposition de loi.

M. Michel Larive. Créée il y a plus de vingt ans, la Fondation du patrimoine a pour mission de contribuer à la préservation et à la réhabilitation du patrimoine de notre pays, en particulier dans les territoires ruraux, dont je suis un représentant. Elle est déjà intervenue dans plus de 30 000 projets. En Ariège, par exemple, la Fondation a participé à la restauration de l’église de Laroque‑d’Olmes, du clocher de Lescure ou encore à la réalisation du Domaine des Oiseaux à Mazères, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans certaines villes de mon département, comme à Foix ou à Pamiers, certains immeubles sont laissés à l’abandon depuis des décennies, faute de moyens pour faire les travaux nécessaires ; le coût estimé de la rénovation, lorsqu’elle est encore possible, atteint aujourd’hui des niveaux insupportables. Il s’agit là d’un vrai problème pour de nombreux élus locaux, qui se retrouvent démunis pour enrayer ce phénomène de dégradation du patrimoine.

L’ambition de la proposition de loi à l’étude aujourd’hui est d’améliorer l’efficacité des actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitaliser les centres-bourgs et les centres-villes confiés à la Fondation du patrimoine. Sur le principe, nous y sommes bien entendu favorables mais le fonctionnement actuel de la Fondation du patrimoine et les mesures proposées par Mme Vérien et ses collègues sénateurs ne nous satisfont guère.

Tout d’abord, nous considérons que le principe même de la défiscalisation de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 à 100 % du montant des travaux réalisés par les propriétaires, est contestable. L’extension de cet outil incitatif aux propriétaires d’immeubles habitables situés dans des communes de moins de 20 000 habitants implique un élargissement considérable de l’assiette des propriétaires qui pourront en bénéficier. Voilà encore une mesure à destination des plus fortunés qui nous semble malvenue dans le contexte actuel, puisqu’elle permettrait aux propriétaires de belles demeures de réaliser leurs travaux aux frais des contribuables.

Dans un autre registre, les propositions de ce texte en matière de gouvernance du conseil d’administration de la Fondation nous scandalisent véritablement : en supprimant la limite d’un tiers des voix pouvant appartenir à l’un des représentants d’entreprises privées, et en la remplaçant par la notion de majorité, cette proposition de loi ne fera qu’accentuer la mainmise d’entreprises telles que L’Oréal, Sodexo ou Allianz sur l’administration d’une fondation dite d’utilité publique. Nous souhaiterions au contraire que les représentants d’entreprises privées soient minoritaires au sein du conseil d’administration et nous ferons une proposition dans ce sens par voie d’amendement.

Enfin, sous couvert de diversification du type de dons réalisables par les entreprises, le texte pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d’optimisation fiscale par le biais du mécénat d’entreprise. Or nous pensons que les sommes échappant aujourd’hui à l’impôt constituent déjà une véritable gabegie financière. En effet, à en croire les chiffres publiés, en juin dernier, par le Centre d’études prospectives et d’informations internationales, environ 36 milliards d’euros sont délocalisés chaque année par des entreprises françaises dans des filiales à l’étranger, soit 1,6 % du PIB. Cela représenterait une perte de 14 milliards d’euros pour l’État. Nous serons donc extrêmement vigilants sur cette question lors de l’examen de l’article 4.

Au risque de froisser certaines susceptibilités, chers collègues, je vous ferai remarquer que le groupe La France insoumise développe une tout autre vision de ce que devrait être la politique de sauvegarde et de restauration du patrimoine de notre pays. Nous pensons qu’il serait nécessaire de créer un organisme entièrement public, doté de fonds d’investissement majoritairement publics et d’un modèle de gouvernance permettant une large représentativité de toutes les franges de la société civile. Les montants considérables consentis en défiscalisation, s’ils revenaient sous forme d’impôts à l’État, permettraient de réaliser les investissements nécessaires là où cela est le plus utile, selon des critères définis de manière transparente et démocratique, et non pas au bon vouloir de l’expertocratie actuelle ou d’intérêts privés dissimulés derrière le masque de l’altruisme. Voilà pourquoi le groupe La France insoumise votera contre ce texte.

Mme Marie-George Buffet. Je me félicite que cette proposition de loi nous permette de revenir sur cette question du patrimoine. Le patrimoine, c’est l’histoire, la transmission et aussi la trace de l’évolution de nos sociétés. Je pense notamment au patrimoine industriel. La ville de La Courneuve était une ville ouvrière ; puis, les grandes entreprises, comme Mécano ou Babcock & Wilcox, sont parties. Nous avons été capables de travailler à la rénovation de leurs bâtiments : l’un est devenu le centre fiduciaire de la Banque de France, et l’autre aura une vocation culturelle. Ce patrimoine industriel est aussi l’image de l’évolution de nos sociétés et du monde du travail. Je soutiens également l’élargissement au patrimoine rural. Les petites communes ayant des difficultés financières ont parfois du mal à rénover leur patrimoine rural ou leur centre-ville.

Concernant la gouvernance, la Fondation est très attachée à l’indépendance de son président ou de sa présidente : il faut donc retravailler un peu cet article. Autre remarque portant sur la redistribution des fonds : même si je comprends bien les problèmes que cela pose, les fonds consacrés au patrimoine doivent pouvoir être utilisés pour d’autres projets que celui initialement défini, par exemple lorsqu’un chantier bloque parce que les fonds ne correspondent pas aux travaux nécessaires.

Enfin, Monsieur le ministre, la France possède un magnifique patrimoine avec l’Opéra de Paris et la Comédie française : il serait temps de soutenir le mouvement en cours dans ces deux grandes institutions culturelles françaises !

M. Bertrand Sorre. La Fondation du patrimoine a pour rôle d’accompagner les particuliers, les collectivités territoriales et les associations dans des projets de restauration du patrimoine de proximité. Cette proposition de loi, en étendant le champ d’application du label, poursuit l’objectif de disposer d’un outil adapté à la réalité des territoires ruraux et à la préservation du petit patrimoine non protégé le plus caractéristique de ce monde rural.

Il existe au sein de mon département de la Manche des clubs départementaux de mécènes agissant dans le cadre de la Fondation. Toutefois, seules neuf entreprises participent actuellement à la préservation de notre patrimoine local. Aussi, j’aimerais entendre vos préconisations pour motiver les entreprises locales à participer et à s’investir dans la préservation de leur territoire, et plus particulièrement dans les territoires ruraux, où le tissu entrepreneurial et économique est souvent moins développé que dans les zones urbaines, mais où le petit patrimoine en danger est légion.

Mme Emmanuelle Anthoine. De nombreux biens non habitables
– fontaines, puits, pigeonniers, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins – présentent un intérêt patrimonial. Or certains de ces biens risquent d’être exclus de la labellisation ouvrant droit à un avantage fiscal en application du critère géographique des villes de moins de 20 000 habitants. L’avantage fiscal joue un rôle incitatif fort pour la préservation de ces biens, pour lesquels les propriétaires privés n’ont généralement que peu d’intérêt à engager une dépense. Or ce type de biens se trouve parfois dans des communes de plus de 20 000 habitants, dont une partie du territoire présente un caractère rural.

Un amendement du Sénat permet de faciliter la labellisation de tous les biens non habitables en ne les soumettant pas au critère géographique. Madame la rapporteure, vous proposez de compléter la phrase ajoutée par le Sénat avec le terme « caractéristiques du patrimoine rural ». Pouvez-vous nous garantir que l’ensemble des biens visés par la mesure pourra effectivement bénéficier de la labellisation avec cette formulation ?

M. Pierre Henriet. L’extension du label octroyé par la Fondation du patrimoine aux immeubles non bâtis permet d’encourager la sauvegarde d’espaces naturels protégés ou de parcs et jardins dont la préservation présente un intérêt. Or limiter l’octroi de déductions fiscales aux seules charges de travaux n’est pas cohérent au regard de l’objectif de préservation précité : en effet, la sauvegarde des immeubles non bâtis repose essentiellement sur l’entretien régulier de ces derniers. Je souhaite donc savoir comment le label « Fondation du patrimoine » octroyé aux immeubles non bâtis s’articulera avec le label « Jardin remarquable », qui n’ouvre plus droit à des avantages incitatifs depuis la suppression de l’agrément fiscal.

Mme Danièle Cazarian. L’article 3 de la proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation prévoit une réforme de la composition du conseil d’administration et une réduction des effectifs. Réduire le nombre des membres du conseil d’administration de vingt-cinq à quinze permettrait de fluidifier les débats et d’accélérer le processus de décision. Toutefois, l’article supprime les postes octroyés aux parlementaires. Madame la rapporteure, comment pensez-vous, dans ces conditions, faire le lien à l’avenir entre la Fondation et les parlementaires ?

M. Franck Riester, ministre de la culture. Tout d’abord, nous sommes bien évidemment convaincus de l’importance du mécénat de proximité. Je rappelle que la réforme du mécénat, adoptée dans le projet de loi de finances pour 2020, a maintenu la réduction d’impôts de 60 % pour les petites entreprises, la baisse du taux à 40 % n’intervenant que pour les entreprises donnant plus de 2 millions d’euros dans l’année – une petite entreprise de proximité ne donne généralement pas 2 millions d’euros. De plus, nous avons fait passer de 10 000 à 20 000 euros le montant que les petites entreprises peuvent déduire de leur chiffre d’affaires pour faire du mécénat. Nous sommes convaincus, comme vous, de la nécessité d’accompagner les entreprises pour les inciter à contribuer davantage à la restauration du patrimoine de proximité.

Par ailleurs, le budget du patrimoine n’a pas été diminué de 25 millions d’euros en 2019 et la fiscalité frappant les revenus du loto du patrimoine sera bien compensée, comme l’État s’est engagé à le faire. Le loto du patrimoine est une très belle opération, pilotée par la mission Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine, en lien avec les équipes du ministère de la culture dans les DRAC. C’est en s’appuyant sur ces initiatives pertinentes que le Président de la République a pris la décision de créer le loto du patrimoine.

En 2020, le budget du patrimoine augmentera globalement de 30 millions d’euros, en tenant compte des investissements à Villers-Cotterêts au travers du programme d'investissements d'avenir (PIA). Plus spécifiquement, concernant les monuments historiques, il augmentera de 7 millions d’euros en 2020, ce qui montre bien l’engagement du Gouvernement et de la majorité au service du patrimoine.

Plus de 200 000 objets sont protégés au titre des monuments historiques, dont des bateaux. En outre, l’association Patrimoine maritime et fluvial, présidée par Gérard d’Aboville, délivre un label « bateaux d’intérêt patrimonial » ouvrant droit à la défiscalisation.

Enfin, en ce qui concerne l’Opéra et la Comédie française, nous sommes en lien avec les organisations syndicales et la direction des établissements pour sortir le plus vite possible de cette période difficile.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Madame Anthoine, vous m’avez demandé si j’étais assurée que l’ensemble des immeubles non habités relevant du patrimoine rural pourraient bénéficier de la labellisation. Mes amendements, vous l’avez compris, vont effectivement dans ce sens, mais je ne peux pas vous le garantir. Cela étant, j’ai déposé ces amendements après avoir travaillé avec la Fondation du patrimoine, qui m’a assurée qu’il en irait ainsi. J’ai quand même souhaité déposer un amendement de précision pour insister sur la volonté de protéger ce patrimoine de façon prioritaire.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Concernant les jardins remarquables, je précise que la moitié des 442 jardins remarquables est déjà protégée au titre des monuments historiques ; le problème se pose donc pour les autres. L’extension du label aux jardins leur permettra d’accéder à des financements ; les modalités en seront définies par décret, si nécessaire.

Ensuite, concernant les parlementaires, il est important de bien savoir qui fait quoi. Le rôle des parlementaires n’est pas d’être membres de la gouvernance d’un certain nombre d’établissements publics ou de fondations, mais de les contrôler. Dans le cadre de ce pouvoir de contrôle, des rapports annuels sont transmis au Parlement. Ce n’est pas parce que les parlementaires ne sont pas présents dans la gouvernance de ces institutions que le contrôle du Parlement est moins bon – au contraire ! Quand il n’est pas juge et partie, le Parlement peut exprimer un avis exigeant sur leur fonctionnement, beaucoup plus que si certains de ses représentants siégeaient dans leur conseil d’administration.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. L’article 6 bis complète la réponse du ministre puisqu’il ajoute au code du patrimoine la phrase suivante : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »

 

 


—  1  —

II.   EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Champ géographique d’application du label « Fondation du patrimoine »

La commission examine l’amendement AC9 de la rapporteure.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Cet amendement vise à préciser dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 que les immeubles non habitables qui ne sont pas soumis aux restrictions géographiques sont ceux qui sont « caractéristiques du patrimoine rural », pour renforcer l’attachement à ce patrimoine.

En effet, l’un des premiers objectifs du présent texte est de permettre à la Fondation du patrimoine d’assurer la protection du patrimoine non protégé le plus caractéristique du monde rural. La légitimité et la force de la Fondation résident notamment dans la protection du petit patrimoine de proximité, qui, sans cela, serait menacé.

La commission adopte l’amendement.

La commission est saisie de l’amendement AC15 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Géraldine Bannier. Il s’agit de préciser que les travaux concernés sont « de protection ou de restauration ». À la campagne, très souvent, des manoirs, des fours à pain, des bâtiments se dégradent des années durant, faute de recevoir les premiers bâchages sur leurs couvertures. C’est un enjeu d’investissement pour l’État. En effet, si tel n’est pas le cas, le coût des premiers travaux de restauration est déjà énorme lorsque la labellisation intervient. L’amendement AC15 entend traiter ce problème, en insistant sur la protection des bâtiments en souffrance.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Bien que cet amendement ait appelé mon attention, le dispositif, tel qu’il est rédigé, aboutirait de fait à exclure tous les travaux hormis ceux de protection et de restauration, ce qui est contraire à l’objectif recherché.

Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre du label délivré par la Fondation du patrimoine ont nécessairement pour objet la conservation du patrimoine. Cela correspond à l’objet même de la Fondation et c’est ce qui justifie que la délivrance du label lui soit confiée.

Enfin, conformément aux dispositions du code général des impôts, l’UDAP compétente territorialement, au sein de la DRAC, doit rendre un avis favorable préalablement à la délivrance du label par la Fondation. Elle veille naturellement à ce que les travaux aient pour objet la conservation de l’immeuble concerné. Les travaux, outre ceux de conservation, portant sur des aménagements n’entrent pas dans le champ du label.

Mon avis est donc défavorable.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Je comprends bien la préoccupation de Mme Bannier. Cependant, la restauration et la conservation du patrimoine sont l’objet même de la Fondation, qui ne réalise pas d’autres travaux. La précision est donc superfétatoire.

Par ailleurs, l’amendement ne semble pas devoir accélérer la restauration du patrimoine. Bien que je partage votre point de vue sur la nécessité de réaliser des travaux le plus tôt possible pour diminuer les coûts de restauration, je note que l’amendement n’indique aucun délai d’intervention. Il revient aux services du ministère, notamment aux UDAP, de veiller à ce que les travaux soient réalisés rapidement et dans les règles de l’art de la restauration comme de la conservation.

Je vous suggère donc de retirer l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme Michèle Victory. Je veux soutenir cet amendement, qui soulève un problème bien réel. J’ai en effet été confrontée dans ma circonscription à des bâtiments qui n’ont pas pu être conservés correctement. On a beau savoir qu’il devrait en être autrement, la réalité nous ramène à la difficulté d’apporter les premiers soins à un bâtiment, faute de moyens. Il faudrait certainement revoir le dispositif pour que les travaux de protection soient réalisés dans les temps.

Mme Annie Genevard. L’amendement AC15 évoque non pas la conservation à proprement parler, mais des mesures conservatoires, premier acte du processus de conservation. Je comprends les arguments qui lui sont opposés, mais j’estime qu’il soulève une question intéressante, restée hors du radar de tous les acteurs du patrimoine.

On peut en effet se demander si certains bâtiments méritent des mesures conservatoires. L’amendement ne peut certes pas répondre à cette question, mais il est intéressant qu’elle soit soulevée devant M. le ministre car elle ne fait pas l’objet de mesures spécifiques.

J’ajoute, comme ma collègue Constance Le Grip, que nous n’en finissons pas de déplorer la suppression de la réserve parlementaire. Loin d’être un outil injustement dévalué, elle était au contraire une façon très efficace de lancer des programmes de conservation du petit patrimoine rural. Nous avons beaucoup perdu en la matière car ces sommes étaient souvent le moyen d’enclencher un processus de restauration.

M. Raphaël Gérard. Je rejoins Mme Genevard sur la nécessité de s’interroger sur les mesures conservatoires visant les monuments. La Fondation du patrimoine m’a confirmé lors de nos échanges que, souvent, les propriétaires demandent le label avec pour objectif de commencer des travaux immédiatement après son obtention, ce qu’encadrent et suivent les UDAP. Nous devrons certes nous saisir de ce sujet très important, afin de trouver les moyens d’éviter une dégradation trop rapide des monuments. Mais il reste distinct du mécanisme qui nous occupe, lequel semble fonctionner efficacement.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Mon intervention rejoint celle de M. Gérard. Comme je l’ai dit en préambule, il faudra que nous travaillions le sujet évoqué.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Si l’amendement tel qu’il est rédigé paraît redondant avec l’objet même de la Fondation du patrimoine, les mesures conservatoires sont évidemment importantes. Sans avoir à les mentionner dans le texte, il faudra sensibiliser à nouveau les services de l’État et les équipes de la Fondation du patrimoine à l’importance de telles dispositions, lorsque les travaux de restauration ou de conservation ne débutent pas immédiatement. Cela pourra vous rassurer aujourd’hui, madame la députée.

Quant à la réserve parlementaire, elle a été compensée par plusieurs dispositifs placés entre les mains du préfet, notamment la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)…

Mme Annie Genevard. Partiellement !

Mme Frédérique Meunier. Cela ne fonctionne pas !

M. Franck Riester, ministre de la culture. … qui reste un outil au service de la restauration du patrimoine lorsque les communes montent un dossier avec le préfet. Si le dispositif ne reprend peut-être pas à la totalité de ce à quoi servait la réserve parlementaire, il est fort utile en ce qui concerne le patrimoine.

Mme Géraldine Bannier. Je retire l’amendement AC15 en remerciant mes collègues d’avoir considéré qu’il posait un vrai sujet. Un grand nombre de propriétaires privés, qui devraient assurer ces mesures conservatoires, ne le font pas. Ils mériteraient d’être accompagnés financièrement pour ces chantiers, en attendant une réfection totale et plus coûteuse.

L’amendement est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements AC8 de la rapporteure et AC17 de M. Pierre Henriet.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. L’amendement AC8 vise à clarifier les conditions d’octroi du label délivré par la Fondation du patrimoine. Dans certains cas, le critère de la visibilité de la voie publique pourrait s’avérer insuffisant pour permettre l’octroi du label, alors même que des travaux sont nécessaires à la conservation d’un immeuble présentant un intérêt patrimonial. Il peut s’agir, par exemple, de la façade d’un immeuble ayant un intérêt patrimonial ou d’un jardin qui ne sont pas visibles depuis la voie publique.

Dès lors, il est nécessaire de prévoir une autre condition, pour éviter un effet d’éviction dommageable à la conservation du patrimoine, et pour garantir l’équité entre les propriétaires d’immeubles présentant un intérêt patrimonial. L’engagement du propriétaire à rendre son bien accessible au public, dès lors qu’il bénéficie du label de la Fondation du patrimoine, constitue une alternative adaptée.

M. Pierre Henriet. L’amendement AC17 va dans le même sens. La condition de visibilité de la voie publique peut être difficile à remplir en pratique, notamment pour les labels qui seront octroyés sur des immeubles non bâtis. En outre, de nombreux bâtiments dont la préservation présente un intérêt patrimonial, notamment en zone rurale, ne sont accessibles que par un chemin privé, ce qui retire aux propriétaires la possibilité de se voir octroyer un label.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure et j’accepte de lever le gage.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Mon amendement satisfait l’amendement AC17. En outre, il ne convient pas de prévoir un renvoi vers l’article du code général des impôts qui fixe les conditions d’ouverture au public car toute évolution dans le référencement des articles du code général des impôts nécessiterait une modification du code du patrimoine. Le renvoi aux articles 156 et 156 bis, que prévoit déjà l’article 1er, est suffisant.

Par conséquent, je vous demande de retirer l’amendement AC17. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement AC17 est retiré.

La commission adopte l’amendement AC8.

La commission est saisie de l’amendement AC5 de Mme Brigitte Kuster.

Mme Brigitte Kuster. L’amendement est rédactionnel. Il s’agit de conjuguer un verbe au singulier, non au pluriel.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. La correction étant réalisée automatiquement par les services de l’Assemblée, je vous suggère de retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC10 de la rapporteure, puis l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La commission est saisie de l’amendement AC20 de M. Pierre Henriet.

M. Pierre Henriet. L’amendement AC20 vise à favoriser la sauvegarde d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en permettant aux emphytéotes de tels immeubles d’accéder au dispositif du mécénat affecté. Aujourd’hui, ces derniers ne peuvent en bénéficier, alors qu’ils supportent l’ensemble des charges d’entretien et de restauration de l’immeuble dont ils sont preneurs.

Les preneurs de baux emphytéotiques portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2017, par substitution au propriétaire, des déductions fiscales à l’impôt sur le revenu prévues par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts, dans les conditions fixées par l’article 31-0 bis du même code.

L’ouverture du mécénat affecté aux emphytéotes facilitera la mise en œuvre de projets de restauration dans les monuments historiques privés ou publics faisant l’objet d’un bail emphytéotique.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Cette extension aux emphytéotes du bénéfice du mécénat affecté nécessiterait une modification du code général des impôts. Or l’objet de la présente proposition de loi est de clarifier les conditions d’attribution du label et la gouvernance de la Fondation du patrimoine. La question me semble donc devoir être disjointe et traitée, le cas échéant, lors du débat sur le projet de loi de finances.

Par ailleurs, il me semble que les emphytéotes peuvent d’ores et déjà bénéficier de mécénat au profit des immeubles en cause. Ce point devra être vérifié.

Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Sans vouloir contredire Mme la rapporteure, il ne me semble pas que les emphytéotes puissent bénéficier du mécénat affecté. Ce sujet, qui entend modifier le code général des impôts, relève bien d’une discussion lors du débat sur la loi de finances pour 2021.

M. Raphaël Gérard. Je veux saluer le travail de M. Henriet car personne n’avait encore soulevé ce point, qui mérite d’être clarifié. Je suis aussi d’avis de renvoyer la question au projet de loi de finances, car nous ne disposons pas d’étude d’impact. Dans le projet de loi de finances pour 2020, nous avions déjà réalisé un travail de mise en conformité de ce statut très particulier. Aujourd’hui, je m’interroge sur la réalité des cas qui pourraient être concernés par une telle situation. Mieux vaut donc prendre le temps de la réflexion d’ici au prochain projet de loi de finances.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement AC21 de M. Pierre Henriet.

M. Pierre Henriet. L’amendement rédactionnel AC21 vise à remplacer l’expression « monuments historiques, inscrits à l’inventaire » par les mots « ou inscrits au titre des monuments historiques » afin d’être en conformité avec l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Je suis favorable à cette modification, si la rédaction de l’amendement est rectifiée. En effet, vous n’avez pas tenu compte du terme « supplémentaire » dans l’expression modifiée.

La commission adopte l’amendement AC21 rectifié.

Article 2 (supprimé)
Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs et au patrimoine industriel

La commission maintient la suppression de l’article 2.

Article 3
Modification de la composition du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine

La commission examine, en discussion commune, les amendements AC6 de Mme Brigitte Kuster, AC2 de Mme Constance Le Grip et AC1 de M. Michel Larive.

Mme Brigitte Kuster. L’amendement AC6 modifie la rédaction des alinéas 2 à 8 du présent article, qui concerne la composition du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine. En effet, l’article 3 ne prévoit pas de présidence de la Fondation du patrimoine, contrairement à l’article L. 143-6 du code du patrimoine en vigueur.

Si son alinéa 8 laisse supposer que les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil d’administration, rien ne l’explicite. Il s’agit donc de rétablir dans la loi la fonction de président du conseil d’administration et de renvoyer aux statuts la répartition des compétences, comme la voix prépondérante ou non, du président.

De même, l’article L.143-6 prévoit que le Parlement soit représenté par un député et un sénateur désignés respectivement par les présidents des deux assemblées. Si la proposition de loi a pour ambition de rapprocher la Fondation du patrimoine des collectivités et de tous les territoires, il paraît important de maintenir également une représentation nationale, à travers les parlementaires, qui ont une vision globale du patrimoine. Comme d’autres collègues l’ont rappelé, il serait dommage de se priver de leur expertise nationale.

Enfin, prévoir la présence d’un « représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine » n’est pas opportun. Ces associations étant très nombreuses, en valoriser une plutôt qu’une autre risquerait d’envoyer le signal que certains patrimoines priment sur d’autres. De plus, la notion d’associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine n’a pas de fondement juridique et ne renvoie pas à une catégorie d’associations dont les contours seraient clairement définis. Cela fait courir des risques juridiques à la nomination d’un membre au conseil d’administration de la Fondation du patrimoine.

L’amendement AC6 vise donc à rétablir la présidence du conseil d’administration et à assurer une vision nationale du patrimoine.

Mme Constance Le Grip. L’amendement AC2 a également pour objet de modifier la rédaction de l’article 3 issue des travaux du Sénat. Comme ma collègue Brigitte Kuster, je souhaite réintroduire au sein du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine la présence d’un député et d’un sénateur. J’ai écouté attentivement les propos du ministre, mais il me semble que la Fondation du patrimoine n’est pas une fondation reconnue d’utilité publique comme les autres. Créée par le législateur, portée par sa volonté, elle revêt une dimension très particulière.

Nous souhaitons donc réaffirmer l’intérêt de disposer non seulement des rapports annuels, qui sont déjà envoyés et que certains d’entre nous lisent avec attention, mais aussi d’un député et d’un sénateur dans le conseil d’administration de la Fondation.

Ayant compris que l’idée était de diminuer les membres du conseil d’administration, je propose par ailleurs que le représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine figure parmi les personnalités qualifiées.

Surtout, outre la composition du conseil d’administration, je souhaite maintenir dans le texte, en l’écrivant noir sur blanc, la règle actuelle en vertu de laquelle le président de la Fondation est choisi par le conseil d’administration, ce que ni la version du Sénat ni celle souhaitée par l’exécutif ne prévoient plus désormais. Nous sommes très attachés à la Fondation du patrimoine, qui n’est pas une fondation comme les autres, et nous ne souhaitons pas que ses modalités de gestion et de gouvernance soient entièrement alignées sur celles des autres fondations reconnues d’utilité publique. Nous tenons notamment à l’indépendance et à la liberté du choix du futur président de la Fondation du patrimoine par le conseil d’administration.

M. Michel Larive. L’amendement AC1 vise à doter la puissance publique d’une participation significative à l’administration de la Fondation du patrimoine. La capacité de cette fondation à octroyer un label ouvrant droit à d’importantes réductions d’impôt sur les opérations de restauration engage les finances publiques. Ainsi, rien ne justifie la prédominance de représentants d’opérateurs privés au sein du conseil d’administration de cette fondation, au détriment de membres garants de l’intérêt public.

Une telle répartition des voix est par ailleurs dérogatoire au droit commun, comme l’a rappelé la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2013 : « Les entreprises fondatrices disposent de la majorité des voix au sein du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine, ce qui est contraire au principe général qui établit que les fondateurs ayant consenti au dessaisissement définitif de leurs fonds doivent être minoritaires. »

En supprimant les sièges des représentants du Parlement au sein du conseil d’administration, le présent article ne fait qu’accentuer la mainmise des grandes entreprises privées sur l’administration d’une fondation pourtant reconnue d’utilité publique. C’est pourquoi nous souhaitons rétablir la présence d’un député et d’un sénateur au sein du conseil d’administration.

Nous vous proposons également de modifier leur mode de nomination, pour que les deux parlementaires ne soient plus désignés par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, mais élus respectivement par les membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat et de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Il n’est pas souhaitable de prévoir une disposition propre au président de la Fondation du patrimoine car cela ne correspond pas à l’esprit de la proposition de loi, qui vise à simplifier la gouvernance de la Fondation et à la rapprocher des statuts de droit commun.

Quant à la suppression de la présence de parlementaires au conseil d’administration, votée à l’initiative du Sénat, elle s’inscrit dans le cadre de la réflexion menée par les assemblées sur la présence de parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement. Par ailleurs, il est inhabituel que des parlementaires siègent au sein du conseil d’administration d’une fondation. Les statuts types des fondations reconnues d’utilité publique n’ont pas retenu ce principe. En outre, s’agissant d’une loi visant à simplifier la gouvernance de la Fondation, il ne me paraît pas souhaitable de revenir sur cette évolution.

Enfin, les statuts des fondations reconnues d’utilité publique relèvent d’un décret pris après avis du Conseil d’État, rédigé sur le fondement des statuts types, qui déterminera les modalités de désignation des membres du conseil d’administration et le nombre d’administrateurs. Cela constitue une garantie suffisante, qui est d’ailleurs celle apportée à l’ensemble des fondations de notre pays.

S’agissant de l’amendement AC1, je rappelle que l’objectif de la présente proposition de loi est d’améliorer la gouvernance de la Fondation du patrimoine, dont le conseil d’administration est composé de façon dérogatoire.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable aux amendements AC6, AC2 et AC1.

M. Michel Larive. La présence de parlementaires n’est inhabituelle que parce que vous la décrétez telle à présent. Quant aux garanties dont vous parlez, elles sont insuffisantes et spéculatives. Nous sommes ici pour faire la loi. C’est pourquoi ces garanties doivent être posées dans le cadre de la proposition de loi que vous rédigez.

Mme Frédérique Meunier. Vous disiez précédemment que vous aviez toujours tenu compte de la position de la Fondation du patrimoine. Pourtant, alors que l’institution nous a écrit pour expliquer que cette désignation permettait au conseil d’administration de choisir librement et en toute indépendance son président, vous ne la suivez pas sur ce point. Je ne comprends pas les raisons qui vous poussent à agir ainsi, bien que vous ayez reconnu la spécificité de la Fondation. Laissons-lui cette spécificité, qu’elle demande elle-même.

M. Franck Riester, ministre de la culture. Une telle proposition de loi doit certes s’appuyer sur des échanges avec la Fondation du patrimoine, mais celle-ci n’en décide pas pour autant ce que votent les parlementaires en toute responsabilité.

La présence de députés ou de sénateurs dans le conseil d’administration d’une fondation est un sujet très intéressant, dont le Parlement, notamment, doit débattre. Ma conviction est faite depuis longtemps, y compris lorsque j’étais député : dans ce type d’institutions, les parlementaires ne doivent pas être juges et parties, afin de mieux exercer leur rôle de contrôle.

Madame Le Grip, ces organismes remettent certes des rapports au Parlement, ou au Gouvernement, qui les transmet au Parlement. Mais des missions d’information et des commissions d’enquête sont également menées. Or il est toujours plus difficile pour un parlementaire de porter un regard affûté sur une institution lorsque l’un de ses collègues siège dans le conseil d’administration de celle-ci, car le Parlement se trouve alors juge et partie. Je suis convaincu qu’il est beaucoup plus sain que les parlementaires ne disposent pas d’un pouvoir important dans les institutions que le Parlement est chargé de contrôler. Cela vaut pour la Fondation du patrimoine, comme pour les autres fondations.

Par ailleurs, l’indépendance sera renforcée avec la nouvelle gouvernance puisque l’État n’aura plus le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de la Fondation du Patrimoine. L’absence de député et de sénateur au sein du conseil d’administration accentue l’indépendance politique.

Enfin, le conseil d’administration sera, comme actuellement, responsable du choix de son président. Par symétrie avec l’organisation des autres fondations, le président sera désigné en son sein parmi ses pairs. Rien ne justifie que la Fondation du Patrimoine fonctionne différemment des autres fondations.

Vous souhaitez intégrer les représentants des associations nationales de protection du patrimoine dans les personnalités qualifiées. Le débat a déjà eu lieu au Sénat, qui a précisé que le conseil d’administration devra comprendre au moins un représentant des associations nationales de protection du patrimoine. Cela ne signifie pas qu’il n’y en aura qu’un seul – les personnalités qualifiées pouvant également être issues de ces associations.

M. Raphaël Gérard. Le ministre a parfaitement résumé les enjeux de l’article 3. On parle souvent de simplification. En l’espèce, il s’agit de simplifier et normaliser les statuts, tout en diminuant le nombre de membres du conseil d’administration, et vous souhaitez tous ajouter des membres !

Je le dis d’autant plus librement que sa majorité est dans l’opposition, le Sénat – qui a longuement débattu – a abouti, me semble-t-il, à un bon équilibre sous la houlette de son rapporteur, Jean-Pierre Leleux, ardent défenseur de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine. Les nouvelles dispositions nous permettront de gagner en souplesse ; la sagesse voudrait donc que nous nous rangions à la version adoptée par le Sénat.

M. le président Bruno Studer. Je m’y range.

M. Michel Larive. Il ne s’agit pas d’être juge et partie, mais les sénateurs et les députés sont les seuls représentants légitimes du peuple, à qui appartient le patrimoine français. C’est la raison pour laquelle nous insistons : le conseil d’administration sera sûrement beaucoup plus impartial en présence de deux parlementaires que s’il est composé majoritairement d’intérêts privés…

Mme Annie Genevard. Je suis du même avis que M. Larive, mais pour une raison différente : de toutes les politiques culturelles, celle du patrimoine est probablement une des plus lisibles et une des plus politiques – au sens noble du terme – pour les Français. Tout ce qui touche au patrimoine intéresse tous nos compatriotes. Or, chaque fois que les parlementaires sont absents d’institutions pilotant ces sujets d’importance, la proximité fait défaut.

Bien sûr, nous pouvons intervenir en commission, recevoir des rapports mais ces derniers encombrent les rayonnages de nos bureaux, sans que nous ayons toujours le temps de les lire. À l’inverse, un parlementaire qui assiste aux travaux d’une fondation fait œuvre de proximité. Je ne suis donc pas d’accord avec le Sénat. Qu’est-ce que cela vous coûte ? En quoi cela dérange-t-il quelqu’un ? En quoi cela serait-il préjudiciable ?

Mme Brigitte Kuster. Mme Genevard vient de résumer ma pensée. Peut‑être craignez-vous une guerre interne car nous aurons tous envie de faire partie de ce conseil d’administration ? (Sourires.) Nous en reparlerons en séance.

La commission rejette successivement les trois amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC11 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement AC3 de Mme Constance Le Grip.

Mme Constance Le Grip. Il s’agit d’un amendement différent du précédent. Il propose seulement de réintégrer un député et un sénateur dans le conseil d’administration de la fondation.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement AC19 de M. Pierre Henriet.

M. Pierre Henriet. Mon amendement vise à faciliter le choix du représentant en restreignant le nombre d’associations visées aux seules associations reconnues d’utilité publique.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Cet amendement vise à limiter le nombre d’associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine pouvant siéger au sein du conseil d’administration. Cela me gêne, mon avis est donc défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC12 de la rapporteure, puis l’article 3 ainsi modifié.

Article 4
Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d’entreprise

La commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5
Modalités de réaffectation des dons à un autre projet porté par la Fondation du patrimoine

La commission examine l’amendement de suppression AC7 de la rapporteure.

Mme Béatrice Descamps, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’article 5, dont la solidité juridique est très loin d’être garantie. En premier lieu, sa rédaction fait peser des incertitudes concernant le respect du principe de consentement du donateur, qui constitue un principe fondamental du droit des contrats. En second lieu, prévoir une disposition propre à la Fondation du Patrimoine créerait un précédent qui pourrait avoir des conséquences plus larges sur le droit des contrats et le régime de mécénat des fondations, lesquelles peuvent être confrontées à des difficultés similaires. Enfin, cet article méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi.

Si ce dispositif, qui visait à permettre la récupération d’une dizaine de millions d’euros, n’est pas acceptable en l’état, il est toutefois souhaitable de trouver un autre moyen de répondre à cet enjeu, par le biais d’un autre véhicule législatif.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 est supprimé et l’amendement AC4 de Mme Brigitte Kuster tombe.

Article 6
Suppression de dispositions relatives à à l’insaisissabilité des biens acquis par la Fondation du patrimoine et lui permettant de recourir à des prérogatives de puissance publique

La commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 6 bis
Contrôle de la Fondation du patrimoine par le Parlement

Article 6 bis – Contrôle de la Fondation du patrimoine par le Parlement

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC13 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 bis ainsi modifié.

Article 7
Gage financier

M. le président Bruno Studer. Le Gouvernement lève-t-il le gage ?

M. Franck Riester, ministre de la culture. Le gage est levé.

En conséquence, l’article 7 est supprimé.

La commission adopte la proposition de loi modifiée.

 

*

*     *

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

Texte adopté par la commission : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r2617-a0.pdf

– Texte comparatif : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r2617-aCOMPA.pdf

 

 

 

 

 


—  1  —

Annexe 1 :
Liste des personnes auditionnÉes par lA rapporteurE

(par ordre chronologique)

  Cour des comptes M. Antoine Durrleman, président de chambre, et M. Philippe Duboscq, conseiller maître

  Ministère de lAction et des comptes publics – Direction de la législation fiscale – M. Frédéric Parrenin, adjoint au chef de bureau, Bureau C2, et Mme Emmeline Brugeaud

  Maisons paysannes de France M. Gilles Alglave, président

 

 

 

 

 


—  1  —

Annexe 2 :
Liste des textes susceptibles dêtre abrogés
ou modifiés à loccasion de lexamen
de la proposition de loi

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro d'article

1

Code du patrimoine

L143-2

Code de l'environnement

L300-3

1er bis

Code du patrimoine

L143-2-1

3

Code du patrimoine

L143-6

4

Code du patrimoine

L143-7

6

Code du patrimoine

L143-5 et L143-8 [abrogés]

6 bis

Code du patrimoine

L143-12

 


([1]) Loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine ».

([2]) Chiffres figurant dans la communication de la Cour des comptes à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale portant sur « Le soutien public au mécénat des entreprises - Un dispositif à mieux encadrer » (novembre 2018).

([3]) Hormis les immeubles habitables ou non habitables situés en site patrimonial remarquable.

([4]) Source : Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes.

([5]) Ibid.

([6]) « Le soutien public au mécénat des entreprises - Un dispositif à mieux encadrer » ; Communication de la Cour des comptes à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire de lAssemblée nationale ; novembre 2018.

([7]) Auditionnés par la rapporteure, les représentants du ministère de l’Action et des Comptes publics n’ont toutefois pas confirmé ce chiffrage, lequel « ne provient pas du ministère de lÉconomie et des Finances et que les données fiscales disponibles ne permettent pas de valider ».

([8]) Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes.

([9]) « Le soutien public au mécénat des entreprises - Un dispositif à mieux encadrer » ; Communication de la Cour des comptes à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire de lAssemblée nationale ; novembre 2018.

([10]) Rapport n° 75 (2019-2020) de M. Jean-Pierre Leleux, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 17 octobre 2019.

([11]) Article 16 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

([12]) L’instruction tolère que des immeubles de cette nature puissent être labellisés dans des zones urbaines en tenant compte de l’évolution des agglomérations.

([13]) Rapport n° 75 de M. Jean-Pierre Leleux, page 19.

([14]) Celles-ci font référence à un label en faveur du patrimoine non protégé, sans aucune condition de délivrance.

([15]) Le fait de retenir pour seuil les communes de moins de 20 000 habitants est en corrélation avec la politique de revitalisation rurale. Ce seuil correspond d’ailleurs à celui en vigueur pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et pour la dotation de solidarité rurale (DSR).

([16]) Auparavant, il y avait une double instruction : la Fondation décernait le label et l’administration fiscale reconnaissait les conséquences fiscales de cette attribution.

([17]) Loi précitée n° 96-590 du 2 juillet 1996.

([18]) La fixation du nombre de représentants et de personnalités qualifiées et les conditions de leur désignation et de leur renouvellement relèvera des statuts de la Fondation, texte réglementaire. Les membres du conseil exerceront leurs fonctions à titre gratuit.

([19]) Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes.

([20]) « Le soutien public au mécénat des entreprises - Un dispositif à mieux encadrer » ; Communication de la Cour des comptes à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire de lAssemblée nationale ; novembre 2018.

([21]) Rapport n° 75 (2019-2020) de M. Jean-Pierre Leleux, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 17 octobre 2019

([22]) Article L. 143-12 du code du patrimoine : « L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la ˮFondation du patrimoineˮ. À cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La ˮFondation du patrimoineˮ adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints les comptes annuels. (…) ».

 

([23]) Lien vidéo : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8638437_5e285305b192d.commission-des-affaires-culturelles--examen-de-propositions-de-lois-sur-le-patrimoine-22-janvier-2020