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N° 2651

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi visant à encadrer lexploitation commerciale de limage denfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne,

 

 

Par MBruno STUDER,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :  2519.

 


 


   SOMMAIRE

___

Pages

AVANT-PROPOS

Principaux apports de LA commission

commentaires des articles

Article 1er Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

Article 2  Obligation, pour les plateformes de partage de vidéos, de faire cesser la diffusion de contenus méconnaissant lobligation dautorisation préalable

Article 3  Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

Article 4 Responsabilisation des services de plateforme en matière de diffusion de contenus faisant figurer des enfants de moins de seize ans

Article 5 Ouverture de lexercice du droit deffacement aux mineurs

Article 6 Sanctions applicables aux services de plateforme

COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 5 février 2020 à 9 heures 30 ()

I. Discussion générale

II. Examen des articles

Annexe : Liste des textes susceptibles dêtre abrogÉs ou modifiÉs À loccasion de lexamen de la proposition de loi


— 1 —

 

  AVANT-PROPOS

 

 

Depuis plusieurs années, les « chaînes » mettant en scène des enfants se développent sur les plateformes de partage de vidéos. Certaines disposent en France d’une audience importante, pouvant atteindre plusieurs millions d’abonnés et totaliser des milliards de vues.

Ces vidéos montrent généralement de jeunes enfants au travers de plusieurs types d’activités, qu’il s’agisse de déballer une multitude de jouets, de déguster des aliments – le plus souvent sucrés –, de dévoiler des scènes de la vie quotidienne – petit-déjeuner, routine matinale, sortie dans un parc d’attraction ou dans un lieu de restauration rapide, etc. –, de réaliser divers « défis » – le plus tristement célèbre étant le cheese challenge, qui consiste à envoyer des tranches de fromage au visage d’un enfant, généralement en bas âge – ou tutoriels, etc.

Ces vidéos, qui rencontrent, en France comme à l’étranger, un succès croissant, soulèvent d’importantes questions quant aux intérêts des enfants qu’elles mettent en scène.

Aux États-Unis, plusieurs articles ([1]) font d’ailleurs état d’abus inquiétants. Une mère de famille a, par exemple, été arrêtée pour atteinte à la pudeur, négligence et maltraitance après avoir affamé ses enfants et utilisé des bombes au poivre lorsqu’ils refusaient de participer à la réalisation de vidéos.

Au-delà même des activités réalisées par les enfants, qui peuvent soulever des questionnements au regard des droits de l’enfant, ces chaînes publient généralement plusieurs vidéos par semaine, ce qui suppose pour les enfants d’y consacrer, au total, un temps important, notamment en raison des prises de vues susceptibles d’être refaites. Or, contrairement aux enfants du spectacle, leurs heures de tournage et la durée de ceux-ci ne sont pas encadrées par le droit du travail.

Par ailleurs, l’exposition médiatique dont bénéficient ces enfants pourrait ne pas être sans conséquence sur leur santé psychique. Au-delà de l’impact que peut avoir la célébrité sur le développement psychologique de ces enfants, les risques de cyber-harcèlement voire de pédopornographie se trouvent accrus.

En outre, sur le plan financier, ces programmes peuvent représenter une source de revenus importante pour les vidéastes – le plus souvent un membre de la famille –, grâce notamment à la publicité, qu’il s’agisse de coupures publicitaires ou d’encarts superposés à l’image ([2]), de contrats passés à des fins de placement de produits et, éventuellement, à la vente de produits dérivés.

Ces différents revenus ne font l’objet d’aucun encadrement autre que le droit social et fiscal général. Ainsi, ce sont les titulaires des chaînes – les parents le plus souvent – qui perçoivent directement ces revenus, les enfants ne bénéficiant pas des dispositions protectrices du code du travail applicables aux enfants du spectacle, dont les rémunérations sont versées, jusqu’à leur majorité, sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations.

Les difficultés soulevées par la propagation sur internet de chaînes d’enfants parfois très jeunes, qu’elles soient pédagogiques, éthiques ou financières, infusent dans le débat public et particulièrement aux États-Unis où le phénomène prend une ampleur accrue. Certains y plaident pour une application du California Child Actors Bill, qui protège les enfants acteurs, à ce phénomène nouveau, d’autant que la majorité des plateformes sont implantées en Californie. En 2018, le démocrate Kansen Chu, membre de l’assemblée de l’État de Calfornie, a présenté un amendement au California Child Actors Bill pour couvrir « lemploi dun mineur dans la publicité sur les réseaux sociaux », qui n’a pas été suivi d’effets.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de mettre en place un cadre légal, pionnier au plan international, pour la réalisation de ces vidéos qui fasse prévaloir l’intérêt de l’enfant.

Larticle 1er étend le régime dautorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le secteur du spectacle, de la publicité et de la mode aux enfants dont limage est diffusée à titre lucratif par des plateformes de partage de vidéos et dont lactivité entre dans le cadre juridique dune relation de travail.

Larticle 2 crée, pour les services de plateforme de partage de vidéos, une obligation de coopération avec les autorités publiques. Lorsqu’ils sont informés par l’autorité administrative qu’un contenu met en scène un mineur de moins de seize ans en méconnaissance des régimes d’autorisation prévus par le code du travail, ils sont tenus d’agir pour le retirer ou en rendre l’accès impossible dans les meilleurs délais. Le non-respect de cette obligation de coopération est sanctionné d’une peine d’amende pouvant atteindre 75 000 euros.

Larticle 3 crée un cadre juridique protecteur pour les enfants de moins de seize ans qui participent à des vidéos diffusées par des plateformes de partage de contenus audiovisuels mais dont l’activité n’entre pas, stricto sensu, dans le cadre d’une relation de travail. Ce cadre juridique ad hoc introduit un régime de déclaration qui doit conduire à l’application de mesures protectrices, tant en termes d’horaires que de rémunération.

Larticle 4 a pour vocation de placer les plateformes, qui tirent des revenus de ces vidéos, devant leurs responsabilités en leur permettant de contribuer, à leur niveau, à une meilleure détection des cas problématiques par les administrations compétentes. Il soumet ainsi ces services à plusieurs obligations :

– mettre en place des procédures de signalement permettant l’identification des contenus faisant figurer des mineurs de moins de seize ans ;

– coopérer avec les services de l’État afin que tous les contenus dans lesquels apparaissent des mineurs de moins de seize ans, téléversés depuis le territoire français et qui sont source de revenus pour les services de plateforme, soient signalés à l’autorité administrative compétente ;

– informer les utilisateurs de la réglementation en vigueur et des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans.

Larticle 5 ouvre l’exercice du « droit à l’effacement » aux mineurs dont l’image est diffusée par une plateforme de partage de vidéos. Il oblige ainsi les services de plateformes de partage de vidéos à retirer rapidement, à la demande de mineurs, les contenus audiovisuels dans lesquelles ils figurent.

Larticle 6 institue une peine de 75 000 euros d’amende pour les services de plateforme de partage de vidéos qui ne respectent pas les obligations définies aux articles 4 et 5 de la proposition de loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux apports de LA commission

Lors de son examen de la présente proposition de loi, le mercredi 5 février 2020, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté sans modification les articles 1er, 2, 5 et 6.

Elle a adopté, avec modifications, les articles 3 et 4.

À l’article 3, elle a adopté plusieurs amendements du rapporteur tendant à :

– Permettre à l’autorité compétente, soit l’administration préfectorale et en particulier les directions départementales de la cohésion sociale, de formuler à destination des parents des recommandations visant notamment à définir les limites horaires souhaitables pour la réalisation des activités de tournage de vidéos par l’enfant ;

– Mieux coordonner le dispositif l’article 3 avec le régime des enfants du spectacle défini par le code du travail en ce qui concerne le partage des revenus en faveur de l’enfant ;

– Viser spécifiquement, à l’alinéa 6, les annonceurs qui concluent, avec les parents, des contrats de placement de produit, afin de mieux responsabiliser ces derniers.

La Commission a également modifié la rédaction de l’article 4 afin de prévoir que les services de plateforme en ligne adoptent des chartes visant à :

– Favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;

– Favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;

– Améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer.

La commission a adopté à lunanimité la proposition de loi ainsi modifiée.

 

 

 


— 1 —

 

commentaires des articles

Article 1er
Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article étend le régime d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le secteur du spectacle, de la publicité et de la mode à deux catégories d’enfants : d’une part, les enfants engagés ou produits en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande ; d’autre part, les enfants dont l’image est diffusée à titre lucratif sur des plateformes de partage de vidéos et dont l’activité relève, au plan juridique, d’une relation de travail.

A.   Le droit existant

● L’article L. 7124-1 du code du travail met en place, par exception au principe général interdisant le travail des enfants, un cadre juridique protecteur pour les enfants de moins de seize ans employés dans les secteurs du spectacle et du mannequinat ou participant à des compétitions de jeux vidéo. Ce cadre s’applique aux enfants engagés ou produits :

– par une entreprise de spectacle, qu’elle soit sédentaire ou itinérante ;

– par une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores ;

– en vue d’exercer une activité de mannequin ;

– par une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Pour pouvoir travailler, ces enfants doivent disposer, au préalable, d’une autorisation individuelle délivrée par la direction départementale de la cohésion sociale. Elle peut être retirée à tout moment. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, son avis favorable écrit est également recueilli ([3]).

L’autorisation individuelle n’est délivrée par l’autorité administrative que si l’activité envisagée dans le cadre du contrat de travail soumis à l’administration respecte les intérêts de l’enfant.

 

Procédure dinstruction de la demande dautorisation individuelle

La demande d’autorisation individuelle est accompagnée :

– d’une pièce établissant l’état civil de l’enfant ;

– de l’autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l’enfant ;

– de tous documents permettant d’apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu’il est appelé à jouer, de la prestation qu’il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif ;

– de toutes précisions sur ses conditions d’emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

L’instruction qui précède la décision de l’autorité administrative a pour objet de déterminer :

– si le rôle proposé, la prestation de mannequin ou l’activité de joueur de jeu vidéo compétitif peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l’enfant ;

– si l’enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle, comme mannequin ou comme joueur de jeu vidéo compétitif et à quelles conditions ;

– si, compte tenu de son âge, de l’obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l’enfant est en mesure d’assurer le travail qui lui est proposé. Un examen médical pris en charge par l’employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

– si les conditions d’emploi de l’enfant sont satisfaisantes au regard : des horaires de travail ; du rythme des représentations ou des compétitions, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations ou compétitions au cours de la même semaine ; de sa rémunération ; des congés et temps de repos ; de l’hygiène, de la sécurité ; de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

– si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

– si la famille de l’enfant (ou les personnes qui en ont la charge) sont en mesure d’exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Source : LamyLine

Le cadre juridique garantit que la majeure partie des revenus bénéficie in fine à l’enfant, et non à ses représentants légaux. Ces derniers peuvent disposer d’une partie de la rémunération perçue par l’enfant ; toutefois, le surplus, appelé « pécule », est versé à la Caisse des dépôts et des consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant ([4]). Si des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés par le président de la commission délivrant l’autorisation individuelle préalable, ils doivent être impérativement effectués dans l’intérêt exclusif de l’enfant ([5]).

Un employeur ne respectant pas le régime dautorisation individuelle sexpose à des sanctions pénales ([6]) dont la sévérité varie selon la nature de l’infraction : le fait d’engager ou de produire un enfant de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire sans autorisation préalable, le fait d’engager ou de produire un enfant de plus de treize ans sans avoir préalablement recueilli son avis favorable écrit et le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée du travail et au repos sont punis de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, tandis que le fait de remettre, directement ou indirectement, aux enfants ou à leurs représentants légaux des fonds appartenant au pécule est passible de 3 750 euros d’amende – montant quintuplé s’agissant de personnes morales.

 Le code du travail prévoit cependant un dispositif dérogatoire à lobligation dautorisation individuelle préalable pour les agences de mannequins dont une partie de lactivité consiste à placer des enfants de moins de seize ans ([7]).

Ces agences peuvent demander à bénéficier d’un agrément permettant de s’exonérer de l’obligation de détenir une autorisation individuelle pour chaque prestation. Cet agrément est accordé par l’autorité administrative pour une durée déterminée à l’issue d’une instruction réalisée par les services de l’État. Il peut être retiré à tout moment.

La décision d’agrément fixe les règles de répartition des revenus entre l’enfant et ses représentants légaux ([8]). Comme dans le régime d’autorisation individuelle, les représentants légaux peuvent bénéficier d’une part de la rémunération perçue par l’enfant, mais le pécule est versé à la Caisse des dépôts et des consignations.

B.   Les modifications apportées par la proposition de loi

● Le régime d’autorisation individuelle ne s’applique pas, à l’heure actuelle, aux contenus produits pour les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), que l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle définit comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par lutilisateur et sur sa demande, à partir dun catalogue de programmes dont la sélection et lorganisation sont contrôlées par léditeur de ce service ». Or, les SMAD occupent une place croissante dans la production audiovisuelle nationale et internationale.

Afin de clarifier la loi et par mesure de coordination avec le droit existant, les alinéas 5 et 6 du présent article précisent que le régime dautorisation préalable est applicable aux enfants produits ou engagés dans une entreprise réalisant des enregistrements audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion. Ainsi, ils étendent le régime d’autorisation administrative individuelle aux enfants de moins de seize ans engagés ou produits en vue d’une diffusion sur un SMAD.

● Le régime d’autorisation individuelle ne s’applique pas non plus aux enfants de moins de seize ans apparaissant dans des contenus diffusés par des plateformes de partage de vidéos à l’initiative de leurs utilisateurs.

Pourtant, certains enfants peuvent tout à fait remplir, dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, les conditions juridiques définissant une relation de travail : ils peuvent fournir une prestation de travail, percevoir une rémunération en contrepartie et se trouver dans un lien de subordination naturel avec les producteurs ou réalisateurs du contenu.

En échappant au régime d’autorisation préalable, ces enfants ne bénéficient d’aucune garantie sur leur durée de travail ou la protection de leurs revenus. En outre, une décision judiciaire peut à tout moment requalifier la prestation fournie en relation de travail, ce qui expose les producteurs et réalisateurs – en général les parents ou leur famille proche – à une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([9]).

Afin de mieux protéger les enfants et de sécuriser la situation juridique de leurs parents responsables de la réalisation et de la diffusion de ces contenus audiovisuels, les alinéas 7 et 8 du présent article étendent aux enfants de moins de 16 ans apparaissant dans des vidéos diffusées par des plateformes le régime dautorisation individuelle applicable aux enfants du spectacle.

Grâce à ces nouvelles dispositions, lorsqu’un réalisateur ou producteur voudra engager un enfant de moins de seize ans pour produire un contenu ayant vocation à être diffusé à titre lucratif sur une plateforme de partage de vidéos, il devra préalablement solliciter une autorisation individuelle auprès de l’autorité administrative.

Seront regardées comme lucratives au sens du présent article les activités remplissant au moins l’un des critères suivants :

– recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

– fréquence ou importance établie ;

– facturation absente ou frauduleuse ;

– pour des activités artisanales, utilisation d’un matériel ou d’un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

Ainsi, toutes les mesures protectrices relatives à lencadrement du temps de travail de lenfant et à la constitution dun pécule auprès de la Caisse des dépôts et consignations, légales et règlementaires, seront applicables à ces enfants.

Toutefois, afin déviter que les producteurs et réalisateurs de contenus naient à solliciter une autorisation pour chaque vidéo, les alinéas 9 et 10 permettent aux employeurs de solliciter le même agrément que les agences de mannequins.

 Les alinéas 1 à 4 et 11 à 17 assurent la coordination avec les autres dispositions du code du travail.

*

Article 2
Obligation, pour les plateformes de partage de vidéos, de faire cesser la diffusion de contenus méconnaissant lobligation dautorisation préalable

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article crée une obligation de coopération des plateformes de partage de vidéos avec les autorités publiques. Lorsqu’ils sont informés qu’un contenu diffusé met en scène un mineur de moins de seize ans en méconnaissance des régimes d’autorisation et d’agrément prévus par le code du travail, ces services sont tenus d’agir pour le retirer ou en rendre l’accès impossible dans les meilleurs délais. Le non-respect de cette obligation de coopération est sanctionné d’une peine d’amende pouvant atteindre 75 000 euros.

En application de l’article 1er de la présente proposition de loi, l’employeur qui ne respecte pas l’obligation de détenir une autorisation individuelle pour un enfant âgé de moins de seize ans encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Le présent article a pour objet d’assortir ces sanctions pénales pesant sur l’employeur d’une obligation de coopération avec les autorités publiques pesant sur les services de plateforme.

Pour ce faire, il crée un nouvel article 6-2 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique qui oblige les services de plateformes de partage de vidéos à rendre indisponibles les contenus que lautorité administrative signale comme ne respectant pas lobligation dautorisation préalable concernant le travail des enfants de moins de seize ans (alinéa 2). Ces services sont tenus de retirer promptement les contenus concernés ou, à défaut, den rendre laccès impossible dans les meilleurs délais.

Par renvoi aux peines prévues par le 1 du VI de larticle 6 de la loi précitée, tout manquement à cette obligation de coopération avec les autorités publiques est puni dune peine dun an demprisonnement et de 75 000 euros damende (alinéa 3). Il convient toutefois de noter que le montant de cette peine damende pourrait être porté à 250 000 euros si larticle 3 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, actuellement en navette au Parlement, était adopté dans la version votée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture.

*

Article 3
Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article crée un cadre juridique protecteur pour les enfants de moins de seize ans qui participent à des vidéos partagées sur des plateformes mais qui ne relèvent pas des procédures d’autorisation ou d’agrément prévues par le code du travail.

Lorsqu’une relation de travail ne peut être caractérisée, c’est-à-dire lorsqu’au moins l’une des trois conditions – prestation de travail, rémunération et lien de subordination – n’est pas remplie, les régimes d’autorisation individuelle préalable ou d’agrément prévus par le code du travail ne s’appliquent pas.

De fait, de nombreuses situations ne répondent pas au cumul de ces trois conditions. Par exemple, l’enfant filmé dans le cadre de sa vie quotidienne ne fournit aucune prestation ; certaines vidéos ne font l’objet d’aucune monétisation ; l’enfant ne reçoit pas nécessairement de consignes ou d’ordres de la part du réalisateur-producteur de la vidéo. Pour les enfants concernés, le temps de travail, les revenus engendrés, la moralité des contenus ou encore, le respect des obligations scolaires, échappent ainsi à tout encadrement.

Le présent article institue ainsi un cadre juridique ad hoc protégeant les intérêts des enfants dont l’activité ne relève pas des dispositions introduites au sein du code du travail par l’article 1er de la présente proposition de loi.

Le I du présent article soumet à une obligation de déclaration la diffusion, par un service de plateforme, de contenus vidéo dont un enfant de moins de seize ans est lobjet principal lorsque l’un des deux critères suivants est rempli :

– la durée cumulée des contenus ou leur nombre dépassent, sur une période de temps donnée, un seuil déterminé par un décret en Conseil d’État (alinéa 2) ;

 le fait que la diffusion des contenus engendre, pour la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la mise en ligne, des revenus directs et indirects supérieurs à un seuil fixé par un décret en Conseil dÉtat (alinéa 3).

Le II encadre les durées de travail hebdomadaires et quotidiennes des enfants concernés par l’obligation de déclaration en prévoyant qu’elles ne peuvent excéder un seuil déterminé par décret en Conseil d’État.

Comme dans le cadre des régimes d’autorisation et d’agrément du code du travail, le III garantit qu’une partie des revenus tirés de la diffusion des contenus revient à lenfant à sa majorité ou à la date de son émancipation. Ainsi, la part des revenus directs ou indirects tirés de la diffusion de ces contenus est supérieure au seuil fixé par décret en Conseil d’État en application du 2° du I est versée à la Caisse des dépôts et des consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. Comme c’est actuellement le cas pour les enfants du spectacle, il est souhaitable que les actes règlementaires pris en application de la loi précisent que ces prélèvements ne pourront être réalisées qu’après autorisation administrative et dans l’intérêt de l’enfant.

Toutefois, une part minoritaire de ces revenus, déterminée par lautorité administrative, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant dont l’implication dans la réalisation des vidéos dépasse souvent largement celles d’un parent d’un enfant du spectacle ou d’un enfant mannequin.

Le fait de remettre des fonds, de manière directe ou indirecte, à un enfant ou à ses représentants légaux, au-delà de la part pouvant légalement bénéficier aux représentants légaux de l’enfant, est puni de 75 000 euros d’amende (alinéa 6). Cette disposition a pour objectif de responsabiliser les services de plateforme et les entreprises concluant des contrats de placement de produits : ils sont ainsi incités à s’informer du statut des contenus – soumis ou non au régime de déclaration administrative –, dès lors que ce statut détermine le bénéficiaire des versements qu’ils doivent effectuer.

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Article 4
Responsabilisation des services de plateforme en matière de diffusion de contenus faisant figurer des enfants de moins de seize ans

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article crée plusieurs obligations à la charge des services de plateforme de partage de vidéos :

– mettre en place des outils permettant l’identification des contenus faisant figurer des mineurs de moins de seize ans ;

– coopérer avec les services de l’État afin que tous les contenus dans lesquels apparaissent des mineurs de moins de seize ans, téléversés depuis le territoire français et qui sont source de revenus pour les services de plateforme, soient signalés à l’autorité administrative compétente ;

– informer leurs utilisateurs sur la réglementation en vigueur et les risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans.

Le présent article a pour objet de responsabiliser les services de plateforme de partage de vidéos en les faisant participer plus activement à la détection des contenus audiovisuels problématiques quils peuvent véhiculer.

Le premier alinéa du présent article leur impose de mettre en place les outils nécessaires à lidentification, par les personnes responsables de la diffusion, et au signalement, par leurs utilisateurs, des contenus faisant figurer des enfants de moins de seize ans.

Par ailleurs, dès lors que les services tirent des revenus directs dun contenu audiovisuel téléversé depuis le territoire français qui leur est signalé grâce aux outils mentionnés au premier alinéa du présent article, ils doivent en informer lautorité administrative compétente (alinéa 3). Une obligation de coopération entre les services de plateforme et les autorités publiques est ainsi instituée, qui représente, pour les services de plateforme, une charge mesurée et largement automatisable.

Ces dispositions permettent aux services de l’État de n’avoir à surveiller, non pas l’ensemble des contenus audiovisuels téléversés depuis la France – ce qui serait impossible à moyens constants – mais les seuls contenus dont un faisceau d’indices suggère qu’ils seraient susceptibles de relever du régime de déclaration institué par l’article 3 de la présente proposition de loi, voire des dispositions du droit du travail créées par l’article premier de la présente proposition de loi.

Enfin, afin de faciliter l’application de la législation relative à la diffusion sur internet de l’image de mineurs de moins de seize ans, l’alinéa 2 du présent article impose aux services de plateforme d’informer leurs utilisateurs de la réglementation en vigueur et des sanctions applicables si celle-ci n’est pas respectée. Est également créée une obligation de sensibilisation aux risques associés à la diffusion de contenus mettant en scène des enfants (harcèlement, santé, scolarité, etc.)

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Article 5
Ouverture de lexercice du droit deffacement aux mineurs

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article ouvre l’exercice du « droit à l’effacement » institué par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) aux mineurs dont l’image est diffusée par une plateforme de partage de vidéos.

Larticle 63 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a anticipé lentrée en vigueur du Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) européen en instituant un droit deffacement renforcé des données personnelles des mineurs. En effet, dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel.

Article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés

I.  Le droit à leffacement sexerce dans les conditions prévues à larticle 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

II.  En particulier, sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu deffacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de loffre de services de la société de linformation lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsquil a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris dordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé leffacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de cellesci.

En cas de non-exécution de leffacement des données à caractère personnel ou en cas dabsence de réponse du responsable du traitement dans un délai dun mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.

En raison de lincapacité juridique dans laquelle sont placés les mineurs, le droit deffacement qui leur est reconnu ne peut être exercé que par le titulaire de lautorité parentale. Or, il existe de nombreuses situations dans lesquelles les parents sont responsables de la diffusion de contenus faisant apparaître leurs enfants et trouvent un intérêt, notamment financier, à ce que ces contenus restent en ligne.

Aussi, larticle 5 autorise les mineurs à exercer eux-mêmes leur droit à leffacement lorsque leur image est diffusée par un service de plateforme de partage de vidéos, y compris dans les cas où leurs représentants légaux sy opposeraient.

*

Article 6
Sanctions applicables aux services de plateforme

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article institue une peine de 75 000 euros d’amende pour les services de plateforme qui ne respectent pas les obligations définies aux articles 4 et 5 de la proposition de loi.

 

 


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   COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 5 février 2020 à 9 heures 30 ([10])

 

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne (n° 2519).

I.   Discussion générale

M. Stéphane Testé, président. Mes chers collègues, je suis heureux d’assurer aujourd’hui la présidence de notre réunion de commission pour l’examen de la proposition de loi du groupe La République en marche visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.

Ce texte a été déposé le 17 décembre dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le président Bruno Studer, qui en est le premier signataire, a été désigné rapporteur le 22 janvier. Cette proposition de loi sera examinée en séance mercredi 12 février.

Monsieur le rapporteur, voilà un peu plus d’un an que vous travaillez sur ce texte. Vous avez procédé à de nombreux entretiens pour recueillir l’avis des personnes concernées par le sujet sensible et totalement inédit que vous abordez : la protection des enfants face aux nouveaux usages de l’internet.

Vous avez la parole pour nous exposer l’objet de cette proposition de loi et les dispositions que vous avez retenues.

M. Bruno Studer, rapporteur. Chers collègues, j’ai grand plaisir à vous retrouver ce matin en qualité de rapporteur de la présente proposition de loi.

J’ai commencé d’y travailler voilà plusieurs mois après m’être rendu compte que se multipliaient ces dernières années sur des plateformes de partage telles que YouTube, pour ne mentionner que la plus connue d’entre elles, des vidéos réalisées et tournées par des parents mettant en scène leurs enfants. Ces derniers sont filmés dans différentes activités, souvent anodines – déballage de jouets, dégustation d’aliments, défis divers tels que passer vingtquatre heures dans un carton ou manger pendant vingt-quatre heures de la nourriture jaune ou noire.

Mes propres enfants n’échappant pas au phénomène de visionnage
– certains comptes rassemblent jusqu’à 5 ou 6 millions d’abonnés, une audience à faire pâlir d’envie les chaînes de télévision classiques –, j’ai regardé avec eux certaines de ces vidéos et j’ai pu faire plusieurs constats. Certains enfants apparaissent dans de très nombreuses vidéos, qui peuvent incorporer des placements de produits ou des publicités. Les situations que font apparaître certaines vidéos peuvent en outre poser problème au regard des droits de l’enfant.

Si je me réjouis qu’internet constitue un espace de création et d’innovation propice à l’apparition de nouvelles formes d’entreprenariat, celles-ci me paraissent néanmoins devoir respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle auquel nous sommes tous très attachés. J’ai donc souhaité entamer ce travail pour établir un cadre protecteur.

La République sociale s’est construite autour de l’encadrement du travail des enfants, qui, sauf dérogation, est interdit. C’est le cas notamment pour les enfants du spectacle ou les enfants mannequins. Ces régimes ont constitué la base de ma réflexion, et j’ai cherché avec cette proposition de loi à combler le vide juridique actuel.

Même si certaines vidéos peuvent apparaître à la limite de ce qui est acceptable, à l’instar de certaines émissions de télévision, mon ambition était non pas de porter un jugement mais, avant tout, de responsabiliser les différents acteurs, notamment les parents, en leur offrant un cadre juridique clair pour la réalisation de ces activités.

C’est l’objet de l’article 1er de la proposition de loi, qui légalise dans une certaine mesure le travail des mineurs de moins de 16 ans en leur étendant le régime protecteur des enfants du spectacle, et plus particulièrement des enfants mannequins.

Les enfants qui tournent dans des films ou qui se font photographier, par exemple, bénéficient en effet de mesures protectrices qui encadrent leur activité. Ils doivent disposer d’une autorisation individuelle délivrée par la direction départementale de la cohésion sociale pour pouvoir travailler. L’employeur peut aussi demander à l’autorité administrative de bénéficier d’un agrément qui l’exonère de l’obligation d’une demande d’autorisation individuelle pour chaque prestation.

Ce cadre juridique inclut l’obligation de respecter des limitations horaires fixées par décret, et le versement d’une part des revenus de cette activité de travail sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations.

Les parents que j’ai rencontrés sont tout à fait demandeurs d’un tel cadre. Certains ont d’ailleurs déjà entamé des démarches pour agir dans la légalité, et ces dispositions combleront un vide juridique pour les situations dans lesquelles l’activité relève d’une relation de travail.

Toutefois, et c’est ce qui a rendu ce travail à la fois passionnant et chronophage, avec internet, on se situe bien souvent dans une zone grise, notamment pour caractériser la relation de travail. Dans certains cas, celle-ci est très difficile à établir, par exemple du fait de l’absence de consignes.

Des situations qui ne peuvent être qualifiées de travail relèvent donc du loisir, bien qu’elles induisent une exploitation commerciale de l’image des enfants filmés. C’est pourquoi je propose à l’article 3 de rendre obligatoire une déclaration des parents dès lors que les enfants consacrent beaucoup de temps à la réalisation des vidéos ou que celles-ci génèrent d’importants revenus. Cette déclaration entraînera l’application de mesures protectrices pour les enfants, à la fois par la limitation du temps consacré à l’activité et par la protection des revenus qui en sont tirés.

Prenons l’exemple d’un enfant qui jouerait très bien au football. Vous pouvez le filmer sans lui donner de consigne et monétiser cette vidéo ou répondre aux sollicitations d’entreprises qui vous demanderaient de faire du placement de produit en faisant porter à l’enfant des vêtements ou des chaussures d’une marque donnée. Il n’y a pas de relation de travail en l’espèce, mais les vidéos génèrent des revenus. Il faut donc bien s’assurer que l’argent profite à l’enfant, et que l’activité n’est pas réalisée au prix de l’instruction de l’enfant, de sa santé, de son repos, de ses loisirs, ou contre son consentement.

L’article 3 permet donc de couvrir par un cadre protecteur les situations où une relation de travail ne peut être caractérisée, mais dans lesquelles l’image de l’enfant est exploitée commercialement et génère des revenus. Ce cadre reste toutefois moins contraignant que celui de l’article 1er, qui s’applique en cas de relation de travail classique.

Par ailleurs, il m’a paru important de responsabiliser les plateformes et les entreprises concluant des contrats de placement de produit.

S’agissant des plateformes, elles tirent des revenus publicitaires de ces vidéos et, à ce titre, ne peuvent donc s’exonérer de toute responsabilité. Quant aux annonceurs, ils utilisent eux aussi l’image des enfants filmés pour promouvoir leur activité commerciale.

L’article 4 assigne ainsi plusieurs obligations aux plateformes, dans le respect des dispositions du droit européen concernant les hébergeurs et les contenus générés par leurs utilisateurs. Elles doivent permettre aux utilisateurs, réalisateurs ou simples spectateurs, de signaler la présence d’un mineur de moins de 16 ans dans une vidéo.

Au sein de ce premier ensemble de vidéos identifiées grâce au signalement des utilisateurs, la plateforme devra isoler celles qui sont monétisées – et dont elle tire elle-même des revenus – et les transmettre à l’autorité compétente. Celle-ci aura pour charge d’identifier les vidéos problématiques et de mener les enquêtes nécessaires en matière de protection de l’enfance, de droit du travail, de publicité clandestine ou de droit fiscal.

Les plateformes doivent aussi faire œuvre de pédagogie à l’égard de leurs utilisateurs, afin que ceux-ci soient le mieux informés possible de la réglementation existante et des risques qu’ils font courir à leurs enfants.

Il m’a paru également nécessaire d’améliorer la protection des mineurs dans le domaine du droit à l’image et à la vie privée. Il n’est pas acceptable que des vidéos de vous enfant restent visibles sur internet alors que vous ne souhaitez plus qu’elles le soient. Quand on est mineur et qu’on fréquente le collège ou l’école primaire, on peut regretter être apparu, plus jeune, dans une vidéo réalisée pour un placement de produit ou en vue d’une exploitation commerciale, et souhaiter qu’elle soit supprimée de la plateforme.

L’article 5 permet donc à une personne mineure de demander à la plateforme le retrait d’une vidéo qu’elle ne souhaite plus rendre accessible. Enfin, l’article 6 prévoit les sanctions applicables aux plateformes en cas de non-respect de ces obligations.

L’objectif de la proposition de loi est donc bien de mieux protéger les enfants, et c’est ce qui a véritablement guidé mon travail.

Je le répète, le phénomène visé est relativement nouveau. À l’étranger, ces activités génèrent plusieurs millions d’euros ou de dollars par an. En France, des parents ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à cette production de contenus, et certains d’entre eux souhaitent qu’un cadre juridique clair soit établi.

Aux autres, il faut rappeler que même quand un enfant s’amuse, exploiter commercialement son image peut caractériser une relation de travail, au même titre qu’un enfant jouant un rôle dans un film au cinéma, et il doit être protégé dans l’exercice de cette activité. Quand un enfant déballe des produits, des cadeaux, il peut avoir l’impression de s’amuser, mais si la captation de cette image dégage des revenus, il n’est plus tout à fait dans une activité de loisirs.

La proposition de loi fixe donc un cadre juridique clair aux activités de partage de vidéos mettant en scène des mineurs de moins de 16 ans. Elle place chacun devant ses responsabilités – parents, plateformes, entreprises. Elle permet aux autorités publiques de mieux détecter les situations problématiques au regard des droits de l’enfant, ce qui est un véritable défi quand on sait le nombre de vidéos publiées chaque jour en France et dans le monde.

Ce texte nous donnera la possibilité d’agir, en nous appuyant sur les entreprises et les plateformes, pour que nous puissions proposer des solutions efficaces.

M. Bertrand Sorre. Depuis plusieurs années, nous constatons que sur les plateformes numériques ouvertes, les chaînes et les vidéos mettant en scène des enfants se multiplient. Ces contenus peuvent générer d’importants revenus pour les parents et les plateformes. Certaines vidéos et chaînes ont une audience très forte pouvant atteindre jusqu’à plusieurs millions d’abonnés, et totalisant des milliards de vues.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à offrir un encadrement juridique protecteur pour les enfants concernés par ces vidéos familiales de plus en plus nombreuses sur internet.

Ce phénomène d’ampleur mondiale nous pousse à réagir en tant que législateur afin de combler le vide juridique actuel du droit français. Ce texte ne vise en aucun cas à autoriser le travail des mineurs, qui est strictement interdit et le restera ; il tend à élargir aux enfants youtubeurs le régime dérogatoire en vigueur pour les enfants du spectacle.

Ces activités peuvent en effet s’avérer extrêmement rentables. Certains parents cesseraient même de travailler pour se consacrer pleinement au développement de la chaîne de leur enfant ou au tournage de vidéos. Des parents s’improvisent scénaristes, et peuvent demander à leurs enfants de recommencer une prise de vue plusieurs fois pour obtenir la vidéo parfaite et la diffuser, ce qui caractérise en droit une relation de travail.

En outre, les gains financiers générés, que ce soit par le placement de produits d’entreprises ou du fait de l’audience obtenue, ne sont pas encadrés, et rien ne permet de garantir que l’enfant les percevra à sa majorité.

C’est donc la double peine : les enfants ne bénéficient pas de la protection juridique offerte par le droit du travail et ne touchent pas les revenus dont ils sont pourtant à l’origine.

Bien souvent, les vidéos montrent simplement un moment quotidien passé en famille, un petit-déjeuner ou une promenade au parc. Parfois, sous couvert de divertir un large public au moyen de défis tels que le cheese challenge, qui consiste à envoyer des tranches de fromage au visage d’un jeune enfant, les vidéos diffusées sont clairement dégradantes. Aux États-Unis, des situations ubuesques filmées et diffusées ont d’ailleurs permis d’identifier des cas de maltraitance infantile. Ces abus sont très inquiétants, et la diffusion sur internet de ces moments immortalisés soulève de nombreuses questions au regard de l’intérêt de l’enfant.

Nous n’avons aujourd’hui aucun recul sur les effets psychologiques de l’exposition médiatique sur les enfants, ou sur l’augmentation du risque de cyber‑harcèlement et de pédopornographie consécutive à une telle exposition.

La présente proposition de loi est pionnière en matière de protection des droits de l’enfant sur internet : aucun État au monde n’a encore légiféré sur le sujet. Elle s’inscrit dans une action plus large déjà engagée par notre majorité avec le vote de textes visant à lutter contre les fausses informations ou contre la haine sur internet.

Les dispositions du texte doivent encore faire l’objet d’un contrôle juridique – le droit européen, en vertu notamment du principe de territorialité, ne permet pas actuellement de contraindre les plateformes qui ne joueraient pas le jeu.

Protéger les enfants n’en demeure pas moins un souci primordial, et c’est bien le but premier de cette proposition de loi. C’est pourquoi le groupe La République en marche votera ce texte avec beaucoup de conviction.

Mme Brigitte Kuster. Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à féliciter le rapporteur Bruno Studer de ce texte par lequel il s’est saisi d’un enjeu majeur : l’encadrement de l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.

En effet, si YouTube se décrit habituellement comme une plateforme n’étant pas destinée aux enfants de moins de 13 ans, elle est aujourd’hui le vecteur d’une exploitation commerciale des mineurs au travers de vidéos où se mêlent rémunération, placement publicitaire ou quasi-travail, hors de tout contrôle légal.

Ce phénomène de société s’est particulièrement développé ces dernières années. Certaines chaînes YouTube mettent d’ailleurs en scène presque quotidiennement des enfants, lesquels peuvent être suivis par des millions d’abonnés. Elles dégagent grâce à ces contenus des revenus importants pouvant atteindre jusqu’à 50 000 euros par mois.

Ce « vlogging », dérivé du mot-valise « vlog », contraction de blog et de vidéo, pose des questions majeures d’ordre juridique, telles que la protection de la vie privée des enfants, la licéité de leur exposition à des messages publicitaires pas toujours explicites, et l’exploitation de leur caractère influençable.

Comment le législateur pourrait-il ne pas s’inquiéter d’abord de la protection des enfants quand l’activité de production de telles vidéos atteint des volumes horaires importants ou surexpose les enfants à la publicité, alors même que celle-ci est très encadrée à la télévision aux heures de diffusion des programmes destinés aux plus jeunes ?

Le vlogging pose également la question de l’encadrement des rémunérations tirées du placement publicitaire, des publicités et des produits dérivés.

Cette proposition de loi s’inscrit dans une démarche positive : elle vise non pas à interdire cette pratique, mais à l’encadrer de manière à préserver le développement psychologique des enfants de la surmédiatisation et de la surexposition aux écrans.

L’exposition de la vie privée concerne des enfants de plus en plus jeunes, et aux vecteurs classiques que sont Facebook, Snapchat ou Instagram s’ajoutent de nouvelles formes telles que le vlogging. Cette pratique s’accompagne d’une forte pression sociale et d’une course aux « j’aime », au nombre de vues d’une chaîne ou d’une vidéo.

Cette pression et le rythme qu’impose la poursuite de la célébrité sont potentiellement dévastateurs et ont des conséquences avérées sur la santé et le développement des enfants.

Le groupe Les Républicains considère en outre que les enfants n’ont pas vocation à se transformer en télévendeurs, et que ces pratiques doivent rester secondaires. Le risque de dérive ne faisant l’objet d’aucun encadrement par le droit en vigueur, notre groupe se réjouit particulièrement des nouvelles dispositions prévues par le texte, qui visent à renforcer la législation en s’inspirant du cadre protecteur applicable aux enfants mannequins.

L’article 3, qui fixe un volume de vidéos et un niveau de revenus à partir desquels l’activité de diffusion doit obligatoirement être déclarée auprès de l’autorité administrative, élargit la portée de ce cadre juridique. Les durées de travail pourront ainsi être limitées, et l’enfant bénéficiera à sa majorité du versement d’une partie des revenus tirés de la diffusion, conservés sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations. À l’heure actuelle, rien ne garantit à un enfant qui participe à des vidéos générant des revenus qu’il recevra le moindre euro.

L’examen de cette proposition de loi me donne l’occasion de rappeler que, pour les députés du groupe Les Républicains, l’enfance est un stade crucial du développement et ne saurait se transformer en une période d’activité professionnelle pour assouvir les désirs parentaux de profit. C’est ce qui avait conduit à l’adoption en 1963 de la loi relative à l’emploi des enfants dans le spectacle, et des dispositions renforçant ce régime ont été introduites à notre initiative en 2007 et en 2008.

Nous sommes évidemment attachés à la liberté sur internet, mais il est aussi de la responsabilité du législateur de protéger les plus fragiles. Face à l’appât du gain et d’une rémunération potentiellement importante et en apparence facile, notre rôle est donc de garantir une protection aux plus vulnérables.

Enfin, l’application du droit à l’oubli, rendue de plus en plus effective pour les adultes, doit bénéficier également aux enfants. À cet égard, l’article 5 est une avancée notable pour les droits des auteurs de vidéos.

En conclusion, le groupe Les Républicains est favorable à cette proposition de loi.

Mme Maud Petit. Nous examinons ce matin la proposition de loi de notre collègue Bruno Studer visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Cette tentative est une grande première, et nous ne pouvons que nous en réjouir.

En effet, en quelques heures, une simple vidéo peut devenir virale et faire sortir de l’anonymat n’importe quelle personne. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il doit nous interpeller, en particulier quand il implique des mineurs, dont les droits doivent être protégés.

Des vidéos mettant en scène de jeunes enfants ou des adolescents dans diverses situations quotidiennes et visionnées parfois des millions de fois exposent ces mineurs à la vue de tous. Le législateur doit s’interroger sur les moyens de protéger ces enfants, leur image et leur dignité, en encadrant une pratique qui, de surcroît, est à l’origine d’importants revenus dont rien ne garantit qu’ils pourront en bénéficier à leur majorité.

C’est tout l’objet de cette proposition de loi, dont le dispositif nous paraît pertinent. Pour encadrer le phénomène, le texte prévoit de nouvelles dispositions inspirées des régimes en vigueur pour les enfants dans le spectacle et le mannequinat, pratiques qui peuvent être caractérisées comme des activités professionnelles et qui génèrent des revenus.

Dans les cas où l’enfant aurait donné son assentiment et où l’autorisation individuelle aurait été délivrée par l’autorité administrative, mais qu’une relation de travail ne peut être caractérisée, l’article 3 prévoit un encadrement des horaires de travail et la garantie d’une rémunération du mineur par le dépôt jusqu’à sa majorité d’une partie des revenus liés à la diffusion sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations.

Une autre disposition essentielle de ce texte est l’engagement de la responsabilité des plateformes : celles-ci sont tenues de retirer les contenus méconnaissant les obligations prévues.

Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés (MODEM) salue donc l’ambition que cette proposition de loi s’assigne, et souhaiterait même en étendre la portée.

Il faudrait préciser davantage encore le cadre général de l’utilisation de l’image d’enfants sur internet. Ces pratiques, par leur nature, nous obligent à faire preuve d’une grande vigilance et à anticiper les évolutions possibles. L’exposition permanente a des impacts sur la conscientisation et l’appropriation de l’image de soi par les adultes ; qu’en est‑il quand la surexposition concerne des enfants en pleine construction ? La manière dont on a laissé s’installer certaines situations est déjà trop dommageable à bien des égards. Le groupe MODEM défendra un amendement qui va dans ce sens, et soutiendra toutes les propositions tendant à préserver la dignité des enfants et à protéger leur image, en particulier par la garantie d’exercice d’un droit à l’oubli.

En conclusion, le groupe MODEM soutient bien évidemment ce texte, qui va dans la bonne direction, mais entend aller encore un peu plus loin en matière de protection de nos enfants sur internet.

Mme Sylvie Tolmont. Monsieur le président, une fois n’est pas coutume : je serai brève, et vous n’aurez pas à me couper le micro !

Je salue cette proposition de loi dont l’objectif est partagé par le groupe Socialistes et apparentés : protéger les enfants, y compris de leurs propres parents lorsque c’est nécessaire.

Monsieur le rapporteur, nous partageons votre souci de lutter contre la maltraitance, contre l’atteinte à la dignité des enfants, contre l’exploitation commerciale de leur image. Il nous paraît également important de responsabiliser les plateformes, mais nous regrettons que le délai de retrait des vidéos ne soit pas plus précisément défini.

En sus de ces dispositions législatives, il nous semblerait important que le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, notamment, s’empare de cet enjeu de société et contribue à l’information des enfants et de leurs parents. Les associations de parents d’élèves pourraient également apporter leur contribution à ce dessein.

L’article 5 prévoit que l’enfant mineur pourra exercer lui-même son droit à l’oubli. Cette possibilité doit faire l’objet d’une campagne d’information auprès des jeunes. Une telle démarche ne va pas de soi dans notre société du tout internet où l’image est reine.

En conclusion, soyez assurés que nous serons au rendez-vous, à vos côtés.

Mme Béatrice Descamps. Je salue à mon tour, au nom du groupe UDI, Agir et indépendants, l’initiative de notre collègue Bruno Studer sur un sujet éminemment important. J’ajoute que notre groupe entame toujours avec beaucoup d’enthousiasme les débats sur un texte d’initiative parlementaire – c’est l’occasion de démontrer que, si nous votons la loi et contrôlons l’action du Gouvernement, nous sommes également force de proposition.

La situation que ce texte tend à encadrer est relativement nouvelle ; nous n’y étions pas confrontés voilà dix ou quinze ans. Toutefois, quand on mesure l’étendue du sujet et le manque de protection dont bénéficient les enfants en raison du vide juridique existant, on peut se dire et on doit se dire qu’il est temps de légiférer. Nous vous remercions donc d’en avoir pris l’initiative, monsieur Studer.

Des vidéos mises en ligne sur des plateformes de partage nous invitent à regarder des enfants en train de découvrir des produits envoyés par des marques, de réaliser des défis ou de jouer à des jeux ; les plus regardées peuvent être vues jusqu’à plusieurs millions de fois et, sur les chaînes les plus connues, elles représentent une vraie mine d’or pour les parents, à qui elles rapportent des revenus pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois. Parfois l’activité est telle qu’il n’est plus question de jeu ou encore moins d’un loisir mais d’une activité à plein temps : l’enfant travaille, ni plus ni moins, sans bénéficier d’aucune protection ; il sacrifie son enfance pour produire toujours plus de contenus, divertir toujours plus, attirer toujours plus de fans, gagner toujours plus en popularité, avoir toujours plus de succès.

Il convient d’encadrer ces activités afin qu’elles restent un loisir et ne se muent pas en un business très rémunérateur. Loin de porter une atteinte excessive à cette activité, qui doit par ailleurs être plaisante lorsqu’elle s’exerce raisonnablement tant pour les enfants, devant la caméra, que pour ceux qui visionnent ces contenus, ce texte propose donc de poser des limites afin d’éviter les abus. Pour ce faire, il reprend le droit existant en étendant le régime applicable aux enfants du spectacle. Il s’agit d’une proposition de bon sens, simple et pragmatique, répondant à besoin primordial, celui de protéger nos enfants.

Il est donc proposé de soumettre cette activité à l’obtention d’une autorisation individuelle préalable, d’encadrer le volume horaire hebdomadaire, de verser une partie des revenus tirés de l’activité à la Caisse des dépôts et consignations et d’édicter une sanction pécuniaire en cas de non-respect des obligations. Les seuils évoqués seront déterminés par décret : nous ne remettons pas en cause ce recours au décret, mais pouvez-vous nous indiquer, monsieur le rapporteur, les seuils qui devraient être retenus ?

Si notre groupe se réjouit que notre commission puisse, grâce à ce texte, débattre de ce sujet majeur, nous nous demandons si ces dispositifs n’auraient pas pu trouver leur place sous la forme d’amendements au projet de loi portant réforme de l’audiovisuel dont nous débattrons prochainement.

Cela étant, le groupe UDI, Agir et Indépendants votera bien sûr cette proposition de loi, qui propose une solution équilibrée permettant aux enfants de s’adonner à une activité qu’ils affectionnent, tant que celle-ci ne peut être assimilée à un travail, pratiqué hors de tout cadre légal et source d’une importante rémunération pour les parents.

M. Bertrand Pancher. Soucieux de protéger les libertés individuelles et la sécurité des mineurs, nous comprenons évidemment les enjeux de cette proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Nous sommes d’ailleurs plutôt rassurés par la qualité du rapporteur qui en est à l’origine, et nous imaginons que ce texte a dû faire l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Pourrions-nous disposer d’une liste des concertations qui ont été menées, de façon à vérifier qu’elle ne pose aucune difficulté aux uns ou aux autres ?

Nous saluons l’option consistant à s’attaquer aux cas des vidéos qui génèrent des revenus et dont les contenus s’apparentent à du travail déguisé, alors même qu’aucun cadre juridique ne s’applique à cette forme de travail. Quelques questions subsistent malgré tout sur l’opérabilité des dispositifs prévus : quelle place pour la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), l’entité régulatrice vouée à fusionner à terme le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ? Comment s’assurera-t-on qu’ont bien été délivrés les autorisations individuelles ou les agréments préfectoraux ? Comment faire respecter les horaires de travail, dès lors que ces vidéos sont le plus souvent tournées dans un cadre familial et privé ? Compte tenu de la quantité de contenus en ligne, quelle efficacité doit-on attendre de la procédure de signalement par les utilisateurs des vidéos où figurent des mineurs ?

Notre groupe est évidemment favorable à ce que l’on responsabilise davantage les plateformes numériques – nous avons déjà eu l’occasion de le dire à l’occasion de précédentes discussions, lors de la transposition des directives sur les droits d’auteur ou les droits voisins ou lors de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet –, à la condition toutefois que cette responsabilisation passe par des actions crédibles et réalisables.

S’agissant enfin du droit à l’oubli, que nous considérons comme un dispositif intéressant, il nous semble important de préciser que des contenus pourront rester en ligne, même après la suppression d’une vidéo, notamment à travers des images y faisant référence. Dans ces conditions, comment faire en sorte que le déréférencement soit efficace ?

Tout en étant plutôt favorables à cette proposition de loi, nous aimerions des éclaircissements sur tous ces points avant d’arrêter notre position définitive.

Mme Muriel Ressiguier. Avec l’avènement du web 2.0, de nouveaux médias sont apparus. Cette deuxième génération du web permet à chaque internaute de déposer et de promouvoir du contenu sur un réseau informatique mondial, potentiellement visible par des millions d’internautes, notamment par les plus jeunes générations, ce qui entraîne des problématiques spécifiques.

La proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne vient donc combler un vide juridique, et c’est une bonne chose. Le phénomène de popularisation d’enfants et d’adolescents sur internet s’étend sur de nombreuses plateformes, comme Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, selon des formats aussi divers que la vidéo – qui nous occupe ici –, la photo ou les stories. Créés à l’initiative des parents ou des adolescents, les contenus sont divers, culturels, scientifiques, journalistiques et plus ou moins personnels, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en scène son quotidien. La frontière entre le simple partage en ligne, la recherche de popularité et la démarche commerciale n’est pas toujours clairement affichée.

Certains de ces influenceurs jouissent d’une grande visibilité auprès de communautés d’internautes, et cette « web-notoriété » est lucrative : convoitée par les marques ou sociétés de communication, elle ne fait pas forcément l’objet d’une rémunération directe, mais donne accès à des lieux privilégiés, à des voyages ou à des produits offerts, qui sont autant de contreparties à de contenus promotionnels.

Or ces contreparties ne sont pas valorisées comme des revenus financiers, ni même soumises aux cotisations sociales, alors qu’elles peuvent atteindre des sommes importantes. Il fallait donc légiférer.

Cependant, cette proposition de loi gagnerait à aller plus loin sur certains points. Afin que l’intention des parents et de leurs enfants soit clairement identifiée comme une démarche à but promotionnel, il semble opportun qu’après une demande préalable auprès de la commission des enfants du spectacle soit obligatoirement créé sur les plateformes un compte professionnel qui inclurait le numéro d’agrément délivré par la préfecture. Par ailleurs, les contreparties matérielles non valorisées pourraient, quant à elles, faire l’objet d’une déclaration à partir d’un seuil défini.

Enfin, dans l’article 2 relatif à la méconnaissance de l’obligation d’autorisation individuelle, le délai de retrait devrait être précisé, car le terme « promptement » est trop vague ; il en est de même pour l’article 5 relatif au droit d’oubli numérique, l’expression « dans les meilleurs délais » devant être définie en nombre de jour précis. Nous proposerons en vue de l’examen en séance, des amendements à ce texte, auquel nous sommes plutôt favorables.

Mme Elsa Faucillon. Comme ma collègue Muriel Ressiguier, je pense en effet que, compte tenu de l’expansion en France du nombre de ces vidéos commerciales qui mettent en scène des enfants, il était important que l’Assemblée se saisisse du sujet. Je vous remercie donc, monsieur le rapporteur, de cette proposition de loi, même si nous souhaitons y apporter, pour la séance, quelques améliorations.

Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, dénoncent les dangers du playbour
– mot‑valise constitué à partir de play (jeu) et labour (travail). Ce phénomène nous invite à nous interroger sur l’essor de ce capitalisme digital qui bouleverse les formes d’organisation du travail, dans tous domaines. En effet, la plateforme ici ne coordonne rien, ce sont les parents, voire les adolescents qui sont les donneurs d’ordre, les acteurs produisant la totalité de la valeur ajoutée : une vidéo qui dépasse les onze millions de vues générera environ 10 000 euros mais, pour la plateforme, l’essentiel des revenus provient des données générées par l’analyse des comportements des mineurs. D’où la nécessité de travailler sur la protection des données des mineurs, problématique qui n’est malheureusement pas abordée dans cette proposition de loi.

Il faut également poser la question de l’encadrement du travail des enfants car, contrairement à ce qui se pratique pour les enfants du spectacle, les horaires et la durée de tournage de ces enfants ne sont pas encadrés par le droit du travail, situation d’autant plus préoccupante que certaines chaînes peuvent publier jusqu’à plusieurs vidéos par semaine. Ces enfants n’étant pas considérés comme des enfants du spectacle, ils évoluent dans une véritable zone grise en termes de droit du travail. Nous devons donc contraindre les plateformes à s’adapter à ce code, sans pouvoir y déroger.

Lors du débat en séance sur cette proposition de loi, à laquelle nous sommes plutôt favorables, nous aborderons également la question du cyber‑harcèlement des enfants, que l’actualité récente a malheureusement remis au premier plan.

Mme Jacqueline Dubois. Monsieur le rapporteur, notre groupe propose d’encadrer la commercialisation et la diffusion d’images d’enfants et de bébés sur les réseaux sociaux, phénomène récent qui se développe sur les plateformes de contenus en ligne. La multiplication du nombre de parents qui postent des photos de leurs bébés et de leurs enfants, à des fins commerciales ou non, nous oblige à nous interroger sur le droit à l’image de ces derniers, mais également sur la responsabilité d’entreprises favorisant l’essor de ce phénomène comme Bilbo Kid.

Véritables sources de revenus pour les parents, le placement de produit ou la possibilité qui leur est offerte de devenir influenceurs parentaux oblige à revoir le droit du travail des mineurs. La proposition de loi entend ainsi légiférer pour mieux protéger les enfants, mais plusieurs points restent, me semble-t-il, à préciser : comment détecter les situations d’abus ? Quelle sera l’autorité compétente ? Quel rôle joueront les associations de protection de l’enfance ? Sur quels critères enfin seront fondées les mises en garde, voire les demandes de retrait de contenus adressées aux hébergeurs ?

Mme Frédérique Meunier. Cette proposition de loi très intéressante suscite néanmoins des interrogations. En effet, s’il paraît nécessaire de protéger l’image des enfants et d’encadrer certaines pratiques abusives, la question du contrôle sera importante : comment surveiller et contrôler les initiatives individuelles de parents qui postent ponctuellement ces vidéos ? Qui sera en charge de ce contrôle, à quelle échelle et à quel niveau ? En aucun cas en effet, nous ne devons mettre en place une loi qui ne permettrait en réalité ni de contrôler ni de sanctionner, le cas échéant, les auteurs de ces vidéos.

M. Denis Masséglia. Le sujet dont nous débattons aujourd’hui est d’une grande importance, et il nous appartient en particulier de légiférer pour garantir la protection des enfants qui sont sollicités pour ces vidéos. Il s’agit notamment de s’assurer que la rémunération à laquelle donnent lieu leurs prestations leur reviendra bien lorsqu’ils seront majeurs. Je me réjouis donc que la commission se soit saisie du sujet pour combler le vide juridique actuel.

M. Moetai Brotherson. Je remercie à mon tour notre collègue pour cette proposition de loi qui nous permet d’aborder un sujet d’actualité.

Avez-vous pu auditionner les enfants concernés, mais également les youtubeurs, les twitcheurs, tous ces jeunes auto-entrepreneurs en herbe ?

Qu’en est-il par ailleurs des enfants qui n’agissent pas à l’initiative de leurs parents ? Mon fils de 6 ans connaît Fortnite beaucoup mieux que moi, et les enfants d’aujourd’hui disposent pour certains, même très jeunes, d’une expertise qu’ils vont pouvoir un jour décider de leur propre chef de monétiser. Avez-vous pu également entendre ces enfants ?

Mme Florence Provendier. Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer l’initiative que vous avez prise avec cette proposition de loi, qui nous permet de venir encadrer une pratique dont les dérives bafouent les droits de l’enfant. Elle ouvre également une réflexion plus large sur la place de l’enfant dans l’univers numérique.

Ce texte s’appuie sur le fait que l’enfant a des droits : il est, par principe, interdit de le faire travailler ; dans le cas contraire, il faut recueillir son consentement et s’assurer qu’il puisse profiter à sa majorité des fruits de son travail ; le contrôle de son image, enfin, lui appartient.

Je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur leurs droits en matière de protection des données personnelles. En effet, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met en exergue la vulnérabilité des enfants et considère qu’ils méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, dans la mesure où ils ne sont pas toujours conscients des risques ou des conséquences liées au traitement de leurs données.

Nous devons donc veiller à interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir par le biais de l’identification des contenus audiovisuels où figure un enfant de moins de 16 ans. L’article 6 bis de la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) pose l’interdiction du traitement à des fins commerciales telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. Il est fondamental que ce principe s’applique en l’espèce.

Mme Valérie Bazin-Malgras. Des parents sont prêts à exposer au tout venant d’internet l’image de leurs enfants filmés dans l’intimité familiale, pour en tirer des revenus, ce qui pose un certain nombre de questions, tout comme la pratique consistant à utiliser l’image de ses enfants à des fins publicitaires, pour permettre le placement de produits. Cette proposition de loi pose certes un cadre nécessaire à ces pratiques mais ne faudrait-il pas tout bonnement les interdire, dans la mesure où elles peuvent s’apparenter à faire travailler des enfants ?

M. Philippe Berta. Je m’arrêterai sur l’article 5 et la notion de droit à l’oubli. Lorsque je fais intervenir, chaque année, des spécialistes de la DGSI auprès de mes étudiants, la première chose qu’ils vous apprennent, c’est que le droit à l’oubli, ça n’existe pas : à partir du moment où une image a été mise sur internet, d’une part elle mondialement accessible, d’autre part, même si elle semble avoir disparu, elle existe en réalité toujours quelque part.

Mme Emmanuelle Anthoine. En 2018, l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique a saisi le Conseil national de la protection de l’enfance au sujet des chaines YouTube familiales. Celles-ci mettent en scène des enfants dans des activités de la vie quotidienne et génèrent pour leurs parents des revenus pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, suivant certains exemples américains. L’association a estimé que ces vidéos ne relevaient pas uniquement d’une activité de loisir, mais bien d’un travail qui, dans les faits, est un travail illicite. Cette proposition de loi propose certes d’encadrer ces pratiques, mais ce cadre est-il suffisant et permettra-t-il d’éviter la dérive que constitue cette forme de travail illicite ?

M. Sébastien Nadot. Plusieurs collègues se sont interrogés sur notre capacité à contrôler les images d’enfants mises en ligne, ce qui me paraît en effet une question importante. Encadrer une pratique implique, en amont du contrôle, de la prévention et des efforts pédagogiques. Le texte prévoit-il l’élaboration de ce qui pourrait s’apparenter à une charte des bonnes pratiques dans ce domaine ?

M. Bruno Studer, rapporteur. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette initiative. C’est l’occasion pour nous d’avoir une discussion sur un sujet qui en appelle forcément d’autres, puisque, dès lors qu’on tire un fil, la pelote se déroule à l’infini ; tout l’enjeu de cette proposition de loi est donc d’ébaucher un cadre, dans les limites juridiques qu’impose le statut des plateformes tel qu’il est fixé par le droit européen.

Parmi les sujets connexes auxquels nous touchons émerge la question de la viralité, largement responsable du succès que connaissent les vidéos auxquelles nous nous intéressons. La quête incessante des « like », qui incite à poster toujours davantage, renvoie chacun à sa responsabilité individuelle lorsqu’il décide de partager des vidéos faisant apparaître des enfants, avec cette question : cela en vaut-il la peine ?

De nombreuses questions ont porté sur l’applicabilité des mesures proposées, sur la mise en œuvre du contrôle et sur l’instance qui en aurait la charge. La proposition de loi offre aux associations de protection de l’enfance un outil supplémentaire pour leur permettre de saisir soit l’autorité administrative, soit la justice, et permettre au juge ainsi saisi de rendre des décisions qui, jusqu’à présent, n’avaient pas de base légale.

Ainsi, l’article 1 étend aux enfants apparaissant dans des vidéos diffusées sur internet le régime des enfants du spectacle. L’article 4, quant à lui, entend développer la coopération entre les plateformes et les associations pour leur permettre d’élaborer, sous l’égide du CSA, des chartes régissant les « zones grises » où la protection de l’enfance est en jeu. L’idée est donc que tous ceux qui sont en charge de la protection de l’enfance, les associations, puis, au niveau administratif les préfets et les directions départementales de la cohésion sociale, et enfin le juge, disposent d’outils leur permettant de travailler.

Certes, Madame Meunier, la tâche est lourde. D’où le recours aux décrets – c’est l’objet de l’article 3 –, qui devront déterminer les seuils critiques. Pour fixer ces derniers, il est nécessaire de disposer d’une connaissance du phénomène plus fine que celle que nous pouvons avoir, puisque, en tant que députés, nous n’avons pas les moyens de réaliser d’étude d’impact. C’est la raison pour laquelle nous renvoyons la définition de ces seuils au pouvoir réglementaire. Il s’agit de pouvoir se saisir des cas les plus lourds, que ce soit au regard des revenus générés ou du nombre d’heures de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Il était important en effet de retenir des critères alternatifs pour parer, par exemple, aux cas où les heures de vidéos sont importantes mais ne rapportent pas grand-chose. Quant au choix du décret, il a été guidé par le fait que ce dernier a l’avantage de pouvoir être modifié beaucoup plus rapidement que la loi, dont le rôle est d’abord de fixer un cadre général. La tâche des pouvoirs publics ne sera donc pas simple, mais vous m’accorderez que, dès lors qu’on parle de régulation du net, rien n’est simple.

Madame Kuster, vous avez raison, ces vidéos sont en quelque sorte le téléachat du XXIe siècle. Les enfants y font la promotion de produits, comme il en était vendu à la télévision dans ce type d’émissions. C’est donc le même travail, et il s’agit ici de l’encadrer, avec cette difficulté que, si dans certains cas la relation de travail est facilement démontrable, dans d’autres, ce n’est pas le cas, notamment lorsque le réalisateur de la vidéo ne semble avoir donné aucune consigne à l’enfant filmé.

Madame Petit, il faut en effet aller plus loin. Nous pourrons travailler ensemble en vue de la séance, mais nous en rediscuterons lorsque vous présenterez votre amendement.

Madame Ressiguier, le terme « promptement » est celui qui figure dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Il est possible d’être plus précisément exigeant dans le cas de contenus terroristes ou pédopornographiques, qui sont manifestement illicites mais, dans le cas qui nous occupe, c’est plus compliqué, et nous sommes tenus de nous en tenir à ce type d’indication. Nous pourrons cependant, si vous le souhaitez, discuter d’amendements à cette formulation.

Madame Tolmont, je suis très sensible à votre proposition concernant l’information des enfants sur le droit à l’effacement. Nous pourrions examiner la question ensemble afin de proposer un amendement allant dans ce sens.

Monsieur Brotherson, les plateformes que nous avons auditionnées ont semblé prêter une oreille attentive à l’idée de s’engager avec nous dans la lutte contre le travail des enfants. Reste à espérer que cela se traduira concrètement dans les faits, grâce notamment aux dispositions que je vous propose d’adopter.

Quant aux enfants, nous n’avons malheureusement pas pu les rencontrer. Nous avons pu en revanche auditionner les vidéastes, notamment la Guilde des vidéastes, qui fédère ces nouveaux acteurs, globalement très demandeurs d’un cadre dans lequel ils puissent s’inscrire.

Cela m’amène à répondre à M. Pancher que tout le monde n’est pas nécessairement d’accord pour subir de nouvelles contraintes mais que, globalement, les parents y sont favorables et que les plateformes ne doivent pas perdre de vue le fait qu’elles tirent de ces activités un tiers de leurs revenus, ce qui les oblige à prendre leurs responsabilités, même si nous sommes conscients des limites juridiques de cette obligation.

S’agissant des enfants qui agissent comme des acteurs autonomes – car nous savons tous que certains mineurs sont inscrits sans autorisation parentale – je rappelle que l’âge minimum pour s’inscrire sur une plateforme vidéo est fixé en France à 15 ans et qu’il faut être âgé d’au moins 16 ans pour disposer d’une carte bancaire – si un mineur de moins de 16 ans parvient à ouvrir un compte sur internet avec une carte bancaire sans l’aval de ses parents, cela ne peut donc être imputable qu’à un manque de vigilance de ces derniers.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’encadrer l’exploitation commerciale des enfants de moins de 16 ans. Nous avons choisi de privilégier la pédagogie à la sanction, ce qui est le sens de l’article 3, qui pose le principe de la déclaration auprès de l’autorité administrative. Je me dois de préciser néanmoins que cela ne vaut que pour cette zone grise encore mal couverte par le droit du travail ; dès lors, au contraire, qu’il est avéré que l’on a affaire à du travail dissimulé, c’est l’article premier, plus protecteur, qui s’applique.

C’est, me semble-t-il, toute l’innovation de ce dispositif combiné, qui tente de s’adapter à la manière dont internet rebat les cartes et nous oblige à revoir entièrement notre conception intellectuelle et juridique du travail.

Madame Provendier, je propose que nous travaillions ensemble d’ici la séance sur la question du traitement des données personnelles à des fins commerciales. Vous avez déposé un amendement en ce sens, mais il risque de tomber. Cela étant, peut-être le président vous permettra-t-il d’en dire quelques mots.

Madame Bazin-Malgras, interdire les pratiques dont nous parlons comporte un risque d’inconstitutionnalité. Certes, l’intérêt supérieur de l’enfant est également un principe constitutionnel et conventionnel – nous avons fêté il y a peu l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant –, mais, en l’espèce, poser une interdiction qui ne concerne pas vraiment le travail illicite nous placerait hors du cadre constitutionnel. D’où le choix que nous avons fait. Je vous rappelle néanmoins que le travail des enfants est interdit, sauf dérogation ; si dérogation il y a, celle-ci doit être clairement lisible, car internet n’est pas un espace de non-droit.

Monsieur Pancher, pour des questions de recevabilité financière, nous n’avons pas pu inscrire l’action du CSA ou de la future ARCOM dans le texte, mais nous travaillons avec le Gouvernement à un dispositif s’inspirant de celui que j’avais proposé dans la loi relative à la manipulation de l’information et dans lequel le CSA exercerait sa surveillance sur l’action des plateformes. Le rôle du régulateur devrait donc être précisé d’ici la séance.

En ce qui concerne le droit à l’oubli, l’article 5 a surtout vocation à poser le débat que vous avez bien voulu nourrir de vos questions. Nous sommes, là encore, dans une zone grise, et nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre pour contraindre les plateformes. Néanmoins, je pense qu’il faut faciliter les démarches permettant aux enfants de demander le retrait d’une vidéo de la plateforme où elle a été postée, même si cela ne garantit pas son effacement total.

Madame Descamps enfin, ces dispositions auraient parfaitement leur place dans le projet de loi sur l’audiovisuel mais, dans l’attente et ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait, nous avons voulu qu’elles soient déjà dans les tuyaux. Par ailleurs, il nous semble important que ce sujet puisse faire l’objet d’un véritable débat entre nous et d’un vote public de notre assemblée, d’autant que, comme l’a rappelé Bertrand Sorre, la France est à l’avant-garde des pays de l’OCDE en matière de protection des enfants contre l’exploitation commerciale de leur image sur les plateformes.

Mme Muriel Ressiguier. J’aurais aimé avoir votre avis, d’une part, sur la proposition consistant à considérer comme une rémunération les voyages ou les objets offerts comme contreparties, d’autre part, sur l’obligation, lorsqu’on ouvre un compte sur une plateforme de vidéos, d’y inscrire le numéro d’agrément de la préfecture. Non seulement cela faciliterait l’identification mais cela permettrait également aux parents et aux enfants de comprendre que ce qu’ils font est assimilable à un travail.

M. Bruno Studer, rapporteur. La proposition de loi prévoit que tous les revenus, directs et indirects, sont pris en compte.

Pour ce qui concerne les comptes professionnels, je rappelle que, si vous voulez monétiser vos vidéos, il faut produire des coordonnées bancaires, donc avoir plus de 16 ans. Dans le cas contraire, l’article 3 prévoit une obligation de déclaration afin que les entreprises rémunérant des parents qui exploitent l’image de leurs enfants soient sanctionnées en cas de non-respect des dispositions prévues par la loi.

II.    Examen des articles

Article 1er : Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

La commission adopte l’article sans modification.

Article 2 : Obligation, pour les plateformes de partage de vidéos, de faire cesser la diffusion de contenus méconnaissant l’obligation d’autorisation préalable

La commission adopte l’article sans modification.

Article 3 : Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

La commission examine l’amendement AC3 du rapporteur.

M. Bruno Studer, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de permettre à l’autorité administrative compétente, en l’occurrence la direction départementale de la cohésion sociale, de formuler des recommandations à destination des parents quant aux modalités de réalisation des vidéos mises en ligne, notamment en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires souhaitables.

Ces vidéos étant tournées dans le cadre de la sphère privée, on peut en effet procéder à des recommandations, sans aller jusqu’à l’interdiction, laquelle serait d’ailleurs difficile à faire respecter.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC4 du rapporteur.

M. Bruno Studer, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le dispositif existant pour les enfants du spectacle.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC5 du rapporteur.

M. Bruno Studer, rapporteur. Le présent amendement précise la rédaction de l’alinéa 6, afin de responsabiliser plus spécifiquement les annonceurs qui placeraient des produits dans le cadre de vidéos mettant en scène, à titre principal, des enfants.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 : Responsabilisation des services de plateforme en matière de diffusion de contenus faisant figurer des enfants de moins de seize ans

La commission examine l’amendement AC6 du rapporteur.

M. Bruno Studer, rapporteur. L’amendement réécrit l’article 4 pour aboutir à un dispositif plus souple, afin de privilégier l’efficacité et l’applicabilité. Il s’agit de faire participer plus activement les services de plateformes en ligne, notamment celles établies en dehors du territoire français. C’est un enjeu majeur : voter un texte qui ne s’appliquerait qu’au territoire français serait très limitant, notamment si l’on considère que ces plateformes établies à l’étranger sont les plus puissantes actuellement.

Je travaille sur cet article avec le Gouvernement pour obtenir des mesures plus complètes sur la future autorité de régulation – aujourd’hui le CSA ; demain, l’ARCOM. Puisqu’elles alourdissent les charges publiques, je ne peux pas déposer d’amendement à ce sujet. Il reviendra au Gouvernement de le faire en séance.

La commission adopte l’amendement.

L’article 4 est ainsi rédigé et l’amendement AC2 de Mme Florence Provendier tombe.

Mme Florence Provendier. L’amendement AC2 visait à interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir dans le cadre de l’identification des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de 16 ans. Cette proposition de loi a pour objectif de protéger l’enfant. Il ne faudrait pas qu’en instaurant des procédures de protection, on offre aux plateformes une possibilité de bénéficier de ces données.

M. Bruno Studer, rapporteur. Dans son article 28 ter, la directive sur les services de médias audiovisuels, dite directive SMA, prévoit en effet que les services de partage de vidéos ne peuvent pas traiter à des fins commerciales les données recueillies sur les mineurs dans le cadre des procédures de vérification d’âge et de contrôle parental.

C’est une disposition qu’il pourrait être intéressant de reprendre à notre compte dans cette proposition de loi, même si le cas qui nous occupe n’est pas prévu par la directive, qui vise plutôt à protéger les mineurs spectateurs des pratiques publicitaires néfastes. Il est vrai qu’indirectement, le fait de signaler la présence d’un mineur dans une vidéo pourrait aussi informer indirectement la plateforme de la présence de mineurs parmi le public de cette vidéo.

Je vous propose donc de retravailler votre amendement d’ici à la séance.

Mme Florence Provendier. Je n’y manquerai pas.

Article 5 : Ouverture de l’exercice du droit d’effacement aux mineurs

La commission adopte l’article sans modification.

Après l’article 5

La commission examine l’amendement AC1 de Mme Maud Petit.

Mme Maud Petit. L’amendement, qui vise à modifier le code pénal, tend à protéger la vie privée des mineurs ne pouvant exprimer un consentement en créant une nouvelle infraction d’atteinte à la vie privée de ce mineur. Cette infraction rendrait les titulaires de l’autorité parentale responsables pénalement lorsqu’une utilisation de l’image de l’enfant porte atteinte à sa dignité.

Sur certains réseaux sociaux, on a constaté la multiplication de comptes ou de pages dédiés à la vie de bébés, mettant en scène le jeune enfant dans des scènes de la vie quotidienne, lesquelles, nous l’avons rappelé, peuvent faire l’objet de partenariats avec des marques. Cette exposition permanente de la vie intime de l’enfant peut avoir des conséquences à long terme sur son image et sur le respect de sa vie privée.

L’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant rappelle ainsi que « nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

M. Bruno Studer, rapporteur. Je partage tout à fait l’objectif de l’amendement. J’ai moi-même adopté une vision maximaliste lorsque j’ai commencé à travailler sur ce sujet. Toute monétisation, quel que soit le seuil, tout placement de produit, me semblaient entrer dans une relation de travail, non de loisir.

Mais pour réglementer efficacement sur les cas les plus graves, il faut accepter l’idée de seuils, comme je l’ai fait notamment à l’article 3, non seulement lorsque les vidéos rencontrent le succès, c’est-à-dire lorsqu’il y a des revenus, mais aussi si de nombreuses heures de vidéo sont postées. Ces seuils permettront de déclencher les contrôles, qui se feront d’abord avec davantage d’informations du fait des plateformes, puis en saisissant l’autorité administrative, la direction départementale de la cohésion sociale, voire la justice. Voilà la façon dont j’ai choisi d’aborder cette problématique.

Je ne prévois d’ailleurs pas de peine pour les parents car la visée du texte est avant tout pédagogique, non répressive.

L’amendement semble de plus poser des questions au regard de la Constitution, notamment du principe de proportionnalité des délits et des peines. Tel qu’il est rédigé, il empêcherait par exemple les parents de transmettre au cercle familial une vidéo mettant en scène un enfant, qui porterait de fait atteinte au respect de sa vie privée.

Je vous propose donc que nous retravaillions ensemble l’amendement d’ici à la séance.

Mme Maud Petit. Je retire l’amendement, dans cette perspective.

L’amendement est retiré.

Article 6 : Sanctions applicables aux services de plateforme

La commission adopte l’article sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

 

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

– Texte adopté par la commission :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/r2651-a0.asp

– Texte comparatif :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r2651-aCOMPA.pdf

 

 

 


—  1  —

Annexe :
Liste des textes susceptibles dêtre abrogÉs
ou modifiÉs À loccasion de lexamen
de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro darticle

1

Code du travail

Intitulé du livre Ier de la septième partie

Intitulé du titre II du livre Ier de la septième partie

Intitulé du chapitre IV titre II du livre Ier de la septième partie

L. 7124-1

L. 7124-4-1 [nouveau]

L. 7124-5

L. 7124-10

2

Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6-2 [nouveau]

 


([1]) Voir par exemple « What happens when parents abuse and exploit children for internet fame », CNN, mars 2019.

([2]) Le site « Socialblade » évalue par exemple les revenus annuels d’une des plus importantes chaînes YouTube mettant en scène des mineurs entre 320 000 et 5 millions d’euros par an.

([3]) Article L. 7124-2 du code du travail

([4]) Article L. 7124-9 du code du travail.

([5]) Article R. 7124-34 du code du travail.

([6]) Articles L. 7124-22 à L. 7124-25 du code du travail.

([7]) Articles L. 7124-4, L. 7124-5 et L. 7124-10 du code du travail

([8]) Article L. 7124-10 du code du travail

([9]) Infraction de travail dissimulé pour les mineurs soumis à l’obligation scolaire, Article L. 8224-2 du code du travail.

([10]) Lien vidéo : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8691192_5e3a7a6ef0792.commission-des-affaires-culturelles--propositions-de-lois-diverses-5-fevrier-2020