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N° 2721

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le sénat,
 

visant à moderniser la régulation du marché de l’art ( 2362)

PAR M. Sylvain MAILLARD

Député

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Voir les numéros :

  Sénat : 300 (2018-2019), 68, 69 et T.A. 14 (2019-2020).

Assemblée nationale : 2362.


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SOMMAIRE

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Pages

avant-propos.......................................................... 5

I. un régime historique et SinguliER qui a profondément évolué depuis le début du siècle

A. Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France

1. Les acteurs du secteur des enchères publiques

2. L’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

B. Les défis d’un secteur fragilisé

1. Un contexte concurrentiel accru

2. De nouvelles perspectives à esquisser

II. Une Proposition de loi pour parachever la modernisation des ventes volontaires

A. L’institution du conseil des maisons de vente

B. Le renforcement de l’attractivité des ventes volontaires

commentaire des articles de la proposition de loi

Article 1er A  (art. L. 321­2, L. 3215, L. 321­6, L. 3217, L. 3219, L. 32110, L. 32112, L. 32113, L. 32114, L. 32115, L. 32117, L. 32129, L. 32132, L. 32136 et L. 32137 du code de commerce, art. L. 1231 du code du patrimoine, art. L. 5612 du code monétaire et financier, art. 3136 du code pénal, art. 871 du code général des impôts et art. 1er de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) Adaptation de la terminologie désignant  les professionnels des ventes volontaires

Article 1er B [nouveau] (art. L. 32141 [nouveau] du code de commerce) Formation professionnelle continue des professionnels des ventes volontaires

Article 1er (art. L. 32118, L. 32119, L. 32120, L. 32121, L. 32122, L. 321221 [nouveau], L. 321222 [nouveau], L. 321223 [nouveau], L. 32123, L. 3214, L. 3217, L. 32115, L. 32124, L. 32128 et L. 32138 du code de commerce et art. 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) Institution du Conseil des maisons de vente

Article 1er bis  (art. 764 du code général des impôts) Élargissement des compétences des maisons de ventes aux inventaires successoraux facultatifs

Article 2  (art. L. 3214 du code de commerce) Rétablissement du titre de commissaire-priseur

Article 3  (art. L. 3201 et L. 3211 du code de commerce) Extension du régime des ventes volontaires aux meubles incorporels

Article 4  (art. 505 du code civil) Faculté pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes surveillées

Article 5 (art. 1er quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art. L. 321-2 du code de commerce, art. 4 de la loi n° 2011850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et art. 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) Conditions d’exercice de l’activité de ventes volontaires par les officiers publics et ministériels

Article 6  (art. L. 3215 du code de commerce) Allègement du formalisme des ventes de gré à gré

Article 7  (art. L. 32110 du code de commerce) Regroupement du registre d’objets mobiliers et du répertoire des procès-verbaux

Article 8  (art. L. 32114 du code de commerce) Résolution de la vente après réitération des enchères

Article 9  (art. L. 321281 [nouveau] du code de commerce) Accès partiel des ressortissants des États membres de l’Union européenne aux activités de ventes volontaires

compte rendu des débats

personnes entendues


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Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, adoptée par le Sénat le 23 octobre 2019, a pour ambition de moderniser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin de préserver leur singularité. Une singularité qui leur est inhérente : selon les termes du président et fondateur d’Artprice, M. Thierry Ehrmann, « le propre du marché de l’art a toujours été de rechercher l’exceptionnel et l’exception » ([1]). Qu’elles atteignent des records avec la vente du Salvator Mundi en 2017 ([2]), provoquent en 2018 la destruction d’une œuvre de Bansky après son adjudication ([3]) ou permettent de redécouvrir en 2019 un tableau primitif exceptionnel de Cimabue ([4]), les ventes volontaires aux enchères publiques et l’imaginaire collectif qu’elles véhiculent constituent la vitrine étincelante, mais ô combien fragile, de ce marché. La subtile alchimie qui y opère, lors de la rencontre des vendeurs et des acheteurs, est permise par l’intermédiaire du commissaire-priseur dont le marteau participe, depuis plus de quatre siècles, à la « recherche de sensations fortes » ([5]) qui caractérisent l’histoire et le marché de l’art.

Le texte déposé le 7 février 2019 par la sénatrice Catherine Morin-Desailly ne comportait qu’un article unique relatif à l’autorité de régulation du secteur, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. À l’initiative des sénateurs et du Gouvernement, cette proposition de loi a été utilement enrichie lors de son examen au Sénat afin d’accélérer la modernisation du secteur des ventes volontaires et de renforcer son attractivité.

Les dispositions transmises à l’Assemblée nationale s’inscrivent dans le même élan que celui insufflé par la proposition de loi déposée par votre rapporteur le 24 octobre 2019 ([6]).

De fait, alors que les ventes volontaires aux enchères publiques ont fait l’objet de deux réformes d’ampleur par les lois du 10 juillet 2000 ([7]) et du 20 juillet 2011 ([8]), les trois rapports ([9]) qui ont été produits, depuis, sur le sujet convergent en faveur d’une réforme de leur régulation et d’une poursuite de leur modernisation. Cette attente est également exprimée par les professionnels de ce secteur.

Une telle ambition fut portée, déjà, en 2016, dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle ([10]) qui entendait autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi « visant à adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique ». Cette disposition, introduite au cours de la navette parlementaire, fut cependant déclarée contraire à la Constitution en application de son article 45 au motif que son lien avec le texte initial n’était pas suffisant.

La présente proposition de loi constitue donc le véhicule opportun et attendu pour concrétiser cet objectif ambitieux.


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I.   un régime historique et SinguliER qui a profondément évolué depuis le début du siècle

A.   Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France

L’article L. 320‑2 ([11]) désigne les ventes volontaires aux enchères publiques comme « les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent ».

1.   Les acteurs du secteur des enchères publiques

En 1556, un édit du roi Henri II octroya le monopole des enchères publiques à des officiers publics et ministériels, dénommés à partir du XVIIIème siècle « commissaires-priseurs ». Ce régime, si l’on exclut sa brève abolition durant la Révolution française, perdura durant plus de quatre siècles avant de faire l’objet d’un aménagement d’ampleur par la loi n° 2000­‑642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Depuis cette date, une distinction doit être faite entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires.

● Les ventes judiciaires, prescrites par la loi ou par une décision de justice, sont réalisées par des officiers publics et ministériels, parmi lesquels les commissaires-priseurs qualifiés de judiciaires et dont le monopole sur ces ventes a été maintenu.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a ouvert la voie à la création de la profession de commissaire de justice qui regroupera les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. L’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a fixé les modalités de ce regroupement qui sera amorcé à compter du 1er juillet 2022.

● Les ventes volontaires peuvent toujours être organisées par des officiers publics et ministériels, c’est-à-dire des commissaires-priseurs judiciaires ([12]), des huissiers de justice et des notaires ([13]), mais aussi par des opérateurs de ventes volontaires, qui n’ont plus le statut d’officier public et ministériel et qui peuvent être, en application de l’article L. 321­‑4 :

– des personnes physiques, qui ne sont qualifiées « commissaires-priseurs de ventes volontaires » que lorsqu’elles procèdent à ces ventes ;

– des personnes morales, qui, initialement qualifiées de « sociétés de ventes volontaires » peuvent, depuis 2011, exercer leur activité sous la forme juridique de leur choix.

Si la loi du 10 juillet 2000 avait soumis les opérateurs de ventes volontaires à un régime d’agrément préalable auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, autorité de régulation nouvellement instituée, la loi du 20 juillet 2011 permit la mise en place d’un système de simple déclaration et de contrôle a posteriori.

Au titre de son activité de régulation, le Conseil est notamment en charge de la discipline et de la formation des commissaires-priseurs, profession dont l’accès est conditionné à la réussite d’un examen annuel permettant la réalisation d’un stage qui doit être validé par un certificat de bon accomplissement.

En 2018, un total de 410 sociétés de ventes volontaires employait 2 626 personnes. 632 commissaires-priseurs étaient habilités à réaliser de telles ventes. 75 % des sociétés, soit 309, étaient adossées à des offices de commissaires-priseurs judiciaires. Si cette proportion demeure importante, on observe que la réforme de 2000 a eu pour effet d’accroître significativement – de l’ordre d’un tiers – le nombre, aujourd’hui stabilisé, d’opérateurs de ventes volontaires se consacrant uniquement à ces ventes.

évolution des opérateurs de ventes volontaires
 

 

2002

2014

2018

Opérateurs de ventes uniquement volontaires

23
(7 %)

99
(24 %)

101
(25 %)

Commissaires-priseurs de ventes volontaires 

472

614

632

Source : Rapport d’activité 2018 du Conseil des ventes volontaires.

Notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs de ventes judiciaires, futurs commissaires de justice, personnes morales ou physiques mentionnées à l’article L. 321-4, commissaires-priseurs de ventes volontaires : les professionnels des ventes volontaires sont divers et ont fait face à des évolutions législatives récentes et importantes. L’ambition portée par la présente proposition de loi et par votre rapporteur est transparente : il ne s’agit pas de bouleverser les équilibres et de déstabiliser certains acteurs au profit de certains autres mais de redynamiser l’ensemble du secteur des ventes volontaires en France.

2.   L’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

La singularité des ventes de meubles aux enchères publiques en France vient du fait qu’elles ne sont pas de nature commerciale mais civile. Titulaire d’un mandat émis par le vendeur, le commissaire-priseur prononce, à l’issue d’un procédé de mise en concurrence public et transparent où l’ensemble des acquéreurs potentiels peuvent librement enchérir, l’adjudication entraînant le transfert immédiat et non-rétractable de la propriété du bien au mieux-disant des acheteurs.

Ce régime spécifique vise à garantir la préservation des intérêts des vendeurs et des acheteurs et la sécurité juridique des ventes grâce à l’intervention du tiers de confiance que représente le commissaire-priseur.

Les lois de 2000 et 2011 ont toutefois permis de diversifier les pratiques des opérateurs de ventes volontaires afin de rendre plus compétitive et plus attractive leur activité économique, notamment vis-à-vis de leurs concurrents internationaux, en permettant notamment la vente de gré à gré ([14]), tout d’abord limitée en 2000 aux biens n’ayant pas été adjugés avant d’être généralisée en 2011, ou encore la vente dématérialisée.

Les opérateurs français disposent aujourd’hui d’outils commerciaux comparables à ceux qui sont à la disposition des auctioneers londoniens ou new-yorkais, qui sont des commerçants. Il est notamment possible, pour le vendeur, de fixer un prix de réserve en dessous duquel le bien ne pourra être vendu. L’opérateur a également la faculté de pratiquer des avances ou des garanties de prix.

B.   Les défis d’un secteur fragilisé

1.   Un contexte concurrentiel accru

L’art est devenu un marché concurrentiel aux mutations constantes. En son sein, les opérateurs français des ventes volontaires ont dû s’adapter à un phénomène d’internationalisation qui a précipité le déclin de l’attractivité de la France, longtemps réticente aux évolutions. L’affirmation après-guerre des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes Sotheby’s et Christie’s à New-York et Londres et, plus récemment, l’émergence de la Chine dans le secteur du marché de l’art à travers la place de Hong-Kong, ont progressivement mis fin à l’âge d’or des ventes aux enchères publiques en France. Notre pays représentait encore 60 % du marché mondial de l’art dans les années soixante. Il n’en représente plus que 6 % aujourd’hui.

L’action en faveur de la libéralisation du secteur fut incarnée par Laure de Beauvau-Craon, présidente de Sotheby’s France à partir de 1991, qui poursuivit la France devant la Commission européenne pour obtenir l’ouverture du marché français aux maisons de ventes communautaires. Le droit de l’Union européenne, depuis le traité de Rome de 1957 ([15]) jusqu’à l’adoption en 2006 de la directive dite « Services » ([16]), exerça en effet une influence majeure dans l’assouplissement du cadre législatif relatif aux ventes volontaires aux enchères publiques.

C’est par la loi du 10 juillet 2000 que les maisons de vente étrangères furent autorisées à opérer en France ([17]). Dans le secteur « Art et objets de collections », les deux principales sociétés de ventes, Sotheby’s et Christie’s, dominent désormais le marché mondial et français. Parmi les maisons françaises, seule Artcurial est en mesure de se hisser au niveau, en termes de montants adjugés, des deux sociétés anglo-saxonnes ([18]).

Le secteur des ventes aux enchères publiques est confronté à un enjeu d’attractivité sur un marché de l’art qui s’est internationalisé : attirer plus de vendeurs et d’acheteurs en France. Sur les 124 enchères millionnaires ([19]) réalisées dans notre pays en 2019 au sein du secteur « Art et objets de collection », 39 % des lots vendus étaient issus de collections étrangères. De manière globale, du côté des acheteurs, 38 % des biens, en valeur, ont été adjugés à des étrangers en 2018.

Dans ce contexte, le rapport, précité, de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires a dressé, en 2018, le constat, qui peut sembler paradoxal, d’un éparpillement des opérateurs de ventes volontaires ([20]) qui s’accompagne, toutefois, d’une forte concentration des ventes. Cette concentration se traduit par une importante polarisation des enchères publiques : la part des vingt premiers opérateurs dans le montant total adjugé en France est passée de 47,2 % en 2007 à 71 % en 2018. Dans le secteur « Art et objets de collections », 4 % des opérateurs apportent 57 % du montant total des ventes. L’organisation de la célèbre maison Drouot illustre la spécificité française d’indépendance et de dispersion de ses acteurs. En effet, si l’Hôtel Drouot, inauguré en 1852, abrite la holding Drouot Patrimoine et ses filiales, ce sont près de soixante maisons de ventes, et non pas une maison unique, qui opèrent en son sein.

En parallèle d’un contexte concurrentiel international accru, les maisons de ventes doivent également faire face à l’émergence du e-commerce et de sites d’annonces commerciales en ligne particulièrement populaires.

2.   De nouvelles perspectives à esquisser

Les ventes aux enchères publiques constituent une activité désormais concurrentielle au sein de laquelle les opérateurs, souvent en situation de fragilité économique ([21]), déplorent les freins qui subsistent et qui entravent leur profession et leur dynamisme. Pour Me Jean-Pierre Osenat, président du syndicat national des maisons de ventes volontaires, « le déclin du marché de l’art […] n’est pas inéluctable. […] ». Il estime « que les commissaires-priseurs français ont tout à fait les compétences pour relever le défi et redynamiser le marché de l’art. Encore faut-il leur offrir les conditions d'une nouvelle attractivité et d’une nouvelle compétitivité. » ([22])

Afin de s’adapter à un environnement qui change, le cadre législatif qui encadre les ventes aux enchères publiques est sommé d’évoluer. Les options qui sont présentées doivent permettre d’esquisser un équilibre dont la recherche, qui oscille entre tradition et adaptation, sécurité et liberté, singularité et attractivité, a déjà présidé aux réformes entreprises en 2000 et 2011.

La question du maintien du statut civil des ventes volontaires a logiquement été posée. Les enchères publiques ont profondément évolué depuis le XVIème siècle et il paraît légitime de questionner le maintien de l’exception française en la matière après la fin du monopole des officiers publics et ministériels sur ces ventes et leur ouverture à la concurrence commerciale internationale. L’abandon de toute forme de régulation de la profession d’opérateur de ventes volontaires constitue le corollaire de cette réflexion.

Cette option a résolument été écartée par l’ensemble des travaux d’évaluation des lois de 2000 et 2011 précitées. En effet, malgré les difficultés rencontrées, la France et son secteur des ventes volontaires ne manquent pas d’atouts et d’attraits. Parmi ces derniers, le régime juridique singulier et historique proposé représente une source de stabilité, de confiance et de sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement et à l’attractivité du marché de l’art dans notre pays.

Le maintien d’une autorité de régulation s’avère également essentiel afin de garantir la probité de ce marché exposé aux trafics et aux réseaux de blanchiment et de préserver la diversité des acteurs qui opèrent en son sein, notamment dans les territoires, alors que le phénomène de concentration des ventes ne cesse de croître.

Ce sont deux autres voies qui se dessinent pour maintenir « l’excellence française en matière de ventes volontaires » ([23]) tout en permettant à ses acteurs de relever le défi de la reconquête française du marché de l’art : l’aménagement des conditions d’encadrement de la profession de commissaire-priseur de ventes volontaires par son autorité de régulation et l’élargissement du champ d’activité des opérateurs de ces ventes. Ces deux perspectives doivent permettre de parachever la modernisation des ventes volontaires en France.

La situation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France

Le montant total des ventes s’est élevé, en 2018, à plus de 3 milliards d’euros, en baisse de 2,5 % par rapport à 2017.

Le secteur « Art et objets de collections », qui représente encore 47 % des ventes et un volume de 1,41 milliard d’euros de biens adjugés, n’est plus le premier secteur des enchères publiques puisqu’il a été dépassé en 2018 par celui des « Véhicules d’occasion et matériel industriel » qui représente 1,42 milliard d’euros. Le dernier secteur relatif aux « Chevaux », qui représente 6 % des ventes, est le plus dynamique depuis dix ans (+ 72 % de croissance).

Si l’on observe une progression régulière, de l’ordre de 4 % par an environ, du volume des ventes depuis dix ans, le décrochage de la France au niveau mondial, qui ne représente plus que 6 % du volume des adjudications dans le total du secteur « Art et objets de collections », contre 38 % pour les États‑Unis, 32 % pour la Chine et 13 % pour le Royaume-Uni, est devenu préoccupant.             
 

    Source : Rapport d’activité 2018 du Conseil des ventes volontaires

II.   Une Proposition de loi pour parachever la modernisation des ventes volontaires

A.   L’institution du conseil des maisons de vente

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, mis en place par la loi du 10 juillet 2000, a été consacré autorité de régulation du secteur par la loi du 20 juillet 2011. Composé de onze membres, il veille au respect de la réglementation relative aux enchères publiques. Il est doté d’un pouvoir disciplinaire sur les opérateurs de ventes volontaires.

Depuis plusieurs années, des critiques ont été émises à l’encontre d’une institution jugée trop éloignée des réalités et des transformations d’un secteur en pleine mutation. Sur la base des auditions qu’il a conduites, votre rapporteur souhaite témoigner d’une importante attente exprimée vis-à-vis de cette autorité : celle d’accroître le soutien qu’elle apporte au marché de l’art en France. Ce vœu pourra être exaucé à condition que cette dernière soit en mesure d’intervenir auprès de l’ensemble des acteurs du secteur des ventes volontaires.

L’article 1er de la présente proposition de loi va dans ce sens. Il était initialement l’article unique de ce texte et en constitue toujours l’assise. Il vise à réformer la composition, le fonctionnement et les missions du Conseil afin de renforcer sa légitimité et de lui permettre de répondre aux attentes exprimées. En instituant le Conseil des maisons de vente, composé majoritairement de professionnels, le présent article entend donner à cette autorité modernisée un rôle déterminant au service des professionnels des ventes volontaires ainsi que des acheteurs et des vendeurs qui se rencontrent sur ce marché.

B.   Le renforcement de l’attractivité des ventes volontaires

Les articles 1er A et 1er bis à 9 proposent diverses mesures attendues qui devraient permettre de poursuivre la modernisation du secteur des ventes volontaires et de renforcer son attractivité.

Face au malaise provoqué par la loi du 10 juillet 2011 qui a introduit la qualification « d’opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » et requalifié les commissaires-priseurs exerçant ces ventes « commissaires-priseurs de ventes volontaires », les articles 1er A et 2 ont pour objet d’adapter la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires et de rétablir le titre historique de commissaire-priseur.

La présente proposition de loi, par ses articles 1er bis, 3 et 4, permet d’élargir les activités des professionnels des ventes volontaires afin de dynamiser leur activité :

– l’article 1er bis leur permettra de réaliser les inventaires fiscaux au même titre que les notaires ou les futurs commissaires de justice ;

– l’article 3 propose d’étendre le régime des ventes volontaires aux meubles incorporels tels que les fonds de commerces, elles aussi réalisées en matière judiciaire par les commissaires-priseurs judiciaires depuis 2016 ;

– l’article 4 étend la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser certaines ventes surveillées, au même titre que les officiers publics et ministériels.

L’article 5 a pour objectif de garantir des conditions de concurrence équitable dans le secteur des ventes volontaires en précisant les conditions d’exercice de ces ventes par les notaires qui devront, comme les commissaires de justice, constituer une société commerciale distincte de leur office soumise au droit applicable aux ventes volontaires.

Les articles 6 à 8 portent diverses mesures de simplification bienvenues :

– l’article 6 permet de poursuivre le développement des ventes de gré à gré en allégeant leur formalisme ;

– l’article 7 autorise le regroupement du registre d’objets mobilier et du répertoire des procès-verbaux ;

– l’article 8 clarifie le régime de résolution de la vente après réitération d’enchères.

Enfin, l’article 9 transpose, en droit interne, l’accès partiel des ressortissants des États membres de l’Union européenne aux activités de ventes volontaires prévu par la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ([24]).

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   commentaire des articles de la proposition de loi

Article 1er A 
(art. L. 321­2, L. 3215, L. 321­6, L. 3217, L. 3219, L. 32110, L. 32112, L. 32113, L. 32114, L. 32115, L. 32117, L. 32129, L. 32132, L. 32136 et L. 32137 du code de commerce, art. L. 1231 du code du patrimoine, art. L. 5612 du code monétaire et financier, art. 3136 du code pénal, art. 871 du code général des impôts et art. 1er de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)
Adaptation de la terminologie désignant
les professionnels des ventes volontaires

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article supprime la qualification « d’opérateurs » désignant les professionnels des ventes volontaires.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a regroupé sous la dénomination « d’opérateurs de ventes volontaires » les personnes physiques et morales qui organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission, à l’initiative de son rapporteur, a adopté, en plus de divers amendements rédactionnels et de coordination, un amendement renvoyant à l’article 2 le soin de rétablir le titre de commissaire-priseur pour les personnes physiques et de maison de vente pour les personnes morales réalisant ou organisant des ventes volontaires.

1.   L’état du droit

La loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs, jusqu’alors officiers publics et ministériels, sur les ventes volontaires. Ces derniers durent créer des sociétés de ventes volontaires pour poursuivre cette activité.

Dans le même temps, les officiers publics et ministériels qui gardèrent le monopole des ventes judiciaires furent renommés commissaires-priseurs judiciaires.

Afin de ne pas créer de confusion entre commissaires-priseurs selon la vente – judiciaire ou volontaire – qui est réalisée, la loi du 20 juillet 2011 acheva le démembrement du titre prestigieux de commissaire-priseur, qui, à travers l’histoire, avait pris successivement les noms de sergents à verge – à Paris – ou à cheval – en province – sous Louis IX, de priseurs vendeurs de meubles avec l’édit d’Henri II ou encore d’huissiers-priseurs ou de jurés-priseurs – selon qu’ils étaient établis dans la capitale ou non – sous Louis XIV avant de trouver sa forme définitive en 1713.

Le III de l’article L. 321-4 mentionne désormais le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires tout en restreignant son utilisation au seul moment où les commissaires-priseurs réalisent les ventes volontaires, c’est-à-dire lorsqu’ils tiennent le marteau. En dehors de la salle des ventes, la loi du 20 juillet 2011 a créé la qualification générique d’opérateurs de ventes volontaires pour désigner à la fois les personnes physiques ([25]), visées au I du même article, et les personnes morales ([26]), mentionnées au II, qui organisent et réalisent ces ventes.

La création de la profession de commissaire de justice par la loi du 6 août 2015 qui regroupera les professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice rend aujourd’hui obsolète l’altération du titre de commissaire-priseur et offre la possibilité de restituer le nom séculaire de cette profession singulière.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit en séance publique à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste et républicain, le présent article vise à remplacer, dans les articles concernés du code de commerce, du code pénal, du code général des impôts et de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la dénomination générique d’ « opérateur » par celle de « personne », et ce conformément à la distinction opérée entre les personnes morales et les personnes physiques effectuant les ventes volontaires.

Cet article est complémentaire de l’article 2 qui rétablit le titre de commissaire-priseur pour les personnes physiques lorsqu’elles réalisent les ventes. Elles étaient jusqu’alors qualifiées de commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Si votre rapporteur souscrit à la démarche amorcée par le Sénat, il estime cependant qu’elle doit aller plus loin en redonnant une appellation spécifique aux personnes physiques, lorsqu’elles ne tiennent pas le marteau, et aux personnes morales. Votre rapporteur considère que les personnes physiques réalisant des ventes volontaires doivent pouvoir retrouver le titre de commissaire-priseur en dehors des salles de ventes.

En ce qui concerne les personnes morales qui organisent ces ventes, il suggère de rétablir la dénomination de maison de vente conformément aux préconisations de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires et en cohérence avec l’institution du Conseil des maisons de vente par l’article 1er.

3.   La position de votre Commission

Par un amendement de son rapporteur, la Commission a supprimé les dispositions relatives à l’article L. 321‑4 afin que l’article 2 de la présente proposition de loi puisse, à ce même article, permettre le rétablissement du titre de commissaire-priseur et de la dénomination de maison de vente pour les personnes physiques et morales réalisant ou organisant des ventes volontaires.

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*     *

Article 1er [nouveau]
(art. L. 32141 [nouveau] du code de commerce)
Formation professionnelle continue des professionnels des ventes volontaires

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par la Commission à l’initiative de son rapporteur, le présent article créé une obligation de formation continue pour les commissaires-priseurs.

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Afin d’être habilités à organiser ou réaliser des ventes volontaires, les professionnels effectuant ces ventes sont astreints à un niveau de formation et de qualification exigeant, commenté aux articles 1er et 5.

Votre rapporteur a souhaité introduire un dispositif instaurant une obligation de formation professionnelle continue afin que les personnes effectuant des ventes volontaires puissent rester en prise avec les évolutions et les mutations du marché de l’art. Il s’agit d’une proposition formulée par Mme Henriette Chaubon et Me Édouard de Lamaze dans leur rapport précité.

La nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de cette nouvelle obligation seront définies par décret.

Par l’adoption d’un amendement à l’article 1er, le futur Conseil des maisons de vente aura aussi pour rôle de déterminer les modalités d’accomplissement de cette formation.

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*     *

Article 1er
(art. L. 32118, L. 32119, L. 32120, L. 32121, L. 32122, L. 321221 [nouveau], L. 321222 [nouveau], L. 321223 [nouveau], L. 32123, L. 3214, L. 3217, L. 32115, L. 32124, L. 32128 et L. 32138 du code de commerce et art. 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)
Institution du Conseil des maisons de vente

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article institue le Conseil des maisons de vente en lieu et place du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en réformant ses missions, sa composition et son fonctionnement.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2000‑642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a créé le Conseil des ventes volontaires.

La loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a consacré cette institution comme autorité de régulation du secteur.

       Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen de l’article unique de la proposition de loi initiale, le Sénat a adopté différents amendements relatifs à la composition du collège du Conseil, ses missions et son financement, à la procédure disciplinaire applicable en son sein et aux dispositions transitoires en vue de sa création.

       Modifications apportées par la Commission

Les deux principaux amendements adoptés par la Commission, à l’initiative de son rapporteur, consistent :

– à ce que le président du Conseil soit nommé par le garde des Sceaux parmi les personnalités qualifiées ;

– à transférer la compétence du Conseil en matière de procédure disciplinaire au tribunal judiciaire de Paris.

1.   L’état du droit

a.   Les missions et les moyens du Conseil

L’article L. 321‑18 institue le Conseil des ventes volontaires, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale et qualifié d’autorité de régulation.

Les missions qui lui sont conférées par ce même article sont :

– d’enregistrer les déclarations effectuées par les opérateurs de ventes volontaires ou par les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer leur activité ;

– de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires, et, en application de l’article L. 321-20, d’informer la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, des faits commis dans le ressort de ceux-ci ;

– de collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne afin de faciliter l’application de la directive « qualifications professionnelles » ([27]) ;

– de vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

– d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services ;

– d’observer l’économie des enchères ;

– d’élaborer un recueil des obligations déontologiques des opérateurs qui peuvent faire l’objet d’un avis ;

– de formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires.

En application de l’article L. 321‑19, le Conseil est également chargé, conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ([28]), d’assurer l’organisation de la formation professionnelle en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires. Unique en son genre, cette formation constitue un véritable atout pour la profession qui peut s’enorgueillir, y compris à l’étranger, d’un niveau de qualification particulièrement exigeant.

Devenir commissaire-priseur de ventes volontaires

Aux termes de l’article R. 321-18, le candidat à l’examen d’accès au stage :

– doit être français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, ni d’une sanction disciplinaire ou administrative dans la profession qu’il exerçait antérieurement, pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité ;

– doit être titulaire de deux licences, l’une en droit et l’autre en histoire de l’art, arts appliqués, archéologie ou arts plastiques (sauf dispenses ou équivalences).

En 2018, 20 candidats, sur 128, ont réussi cet examen préalable qui comprend deux épreuves écrites d’admissibilité (de droit et d’histoire de l’art) et trois épreuves orales d’admission (de droit, d’histoire de l’art et de langue vivante).

Le stage à proprement parler dure deux ans, dont au moins une année en France, et comprend à la fois un enseignement théorique et des travaux de pratique professionnelle chez un opérateur de ventes volontaires (seize mois), un commissaire-priseur judiciaire (six mois) et un courtier de marchandises assermenté (deux mois).

Les stagiaires doivent obtenir un certificat de bon accomplissement du stage afin d’être habilités à diriger des ventes volontaires.

Sur 27 stagiaires, 20 lauréats ont obtenu leur certificat en 2018 et sont devenus commissaires-priseurs de ventes volontaires.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321‑21 prévoit, depuis la loi du 20 juillet 2011 ([29]), que le financement du Conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires sur le montant, fixé tous les trois ans par arrêté du garde des Sceaux, des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le taux fixé pour la période 2018‑2020 est de 0,17 % ([30]). Le budget du Conseil, soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes et de la Cour des comptes, est de l’ordre de 1,5 million d’euros annuel, hors actions de formation.

b.   La composition du Conseil

Conformément à l’article L. 321‑21, le Conseil est composé de onze membres, nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il comprend, à la fois en titulaires et en suppléants :

– un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des Sceaux, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

– deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des Sceaux, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

– un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des Sceaux, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

– trois personnalités exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires, respectivement nommées par le garde des Sceaux, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

– trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires, respectivement nommées par le garde des Sceaux, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

– un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

Son président est nommé par le garde des Sceaux parmi les membres issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

c.   Le pouvoir disciplinaire du Conseil

En application de l’article L. 321‑21, un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil. Il est en charge du traitement des réclamations qui lui sont adressées, de leur investigation, de l’engagement des poursuites et des demandes de sanctions disciplinaires.

Afin de permettre au Conseil de réaliser sa mission, prévue au 3° de l’article L. 321‑18, de sanction des manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires, l’article L. 321‑22 organise la procédure disciplinaire en son sein.

Lorsque le Conseil se réunit en formation disciplinaire, ses membres exerçant en parallèle de leur mandat l’activité de ventes volontaires ne participent pas, en application de l’article L. 321‑21, aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs. Aucun membre ne peut participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect ou à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédentes, détenu un intérêt du même type.

Le Conseil, par décision motivée et après une procédure publique et contradictoire, peut prononcer l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ou l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires ou de diriger des ventes. Le Conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou sur tout support qu’il détermine.

Aux termes de l’article L. 321‑23, ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris et devant son premier président lorsqu’elle statue en référé.

Une procédure d’urgence, à titre conservatoire, est également prévue. Le Président peut, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation ne pouvant excéder trois mois décidée par le Conseil, prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger ces ventes.

En 2018, le commissaire du Gouvernement a été saisi de 313 réclamations, principalement pour des litiges entre opérateurs et vendeurs (37 %) ou acheteurs (40 %). Au cours de la même année, 304 affaires ont été traitées. Dans la majorité des cas, les réclamations ont été classées pour incompétence du Conseil (26 %) ou absence de tout manquement (31 %). La majorité des différends qui n’ont pas été classés, soit 75 cas, ont été réglés à l’amiable. Cette solution est permise par l’article L. 321-21 depuis l’adoption de la loi du 20 juillet 2011. In fine, seules trois décisions disciplinaires et deux sanctions ont été prononcées par le Conseil en 2018.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

● La nouvelle rédaction donnée à l’article L. 321-18 renomme le Conseil des ventes volontaires en Conseil des maisons de vente, dont la qualité d’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale est maintenue au contraire de la mention de son rôle d’autorité de régulation.

À l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a néanmoins modifié les dispositions de la proposition de loi initiale afin que les missions du Conseil demeurent celles d’une autorité de régulation modernisée et non celles d’un ordre ou d’une organisation professionnelle et que celui-ci ne puisse être assimilé à une association d’entreprises au regard du droit de l’Union européenne ([31]).

Deux nouvelles missions sont assignées au Conseil : le soutien et la promotion de l’activité de ventes volontaires par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession (3°) et l’information des professionnels exerçant cette activité et du public sur la réglementation applicable (4°).

Le Conseil est désormais appelé à assumer seul l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires (5°).

Le Sénat a également renforcé le rôle du Conseil en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’attribution d’un pouvoir supplémentaire de recueil sur place de tout document ou renseignement utile en application de la directive européenne relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ([32]) (10°). Dans ce domaine, l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a cependant prévu le transfert des compétences du Conseil en matière de contrôle à la direction générale des douanes et des droits indirects et en matière de sanctions à la commission nationale des sanctions.

La fonction de prévention et de conciliation des différends et d’examen des réclamations en matière disciplinaire est également consacrée (11° et 12°). Enfin, une mission de mise à jour et de publication d’un annuaire national des opérateurs de ventes volontaires, d’ores et déjà effectuée par le Conseil, est inscrite dans la loi (6°).

Pour accomplir ces nouvelles missions, l’organisation du Conseil est réformée. Il est prévu qu’il soit composé, en plus d’un collège, d’une commission des sanctions et d’une commission d’instruction, distinctes y compris dans leur composition, chargées spécifiquement de la procédure disciplinaire.

● L’article L. 321‑19, relatif jusqu’à présent à la formation professionnelle, est remanié : il traiterait désormais des modalités de financement du Conseil, auparavant détaillées à l’article L. 321‑21. Par un amendement de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a précisé que le montant des cotisations professionnelles est assis non seulement sur les ventes organisées mais également sur celles réalisées en France.

● La nouvelle composition du collège du Conseil est fixée à l’article L. 321-20 dont les dispositions initiales, relatives à l’information de divers organismes professionnels représentatifs par le Conseil sur des faits enfreignant la réglementation en vigueur, ont été supprimées par le Sénat.

Les représentants des professionnels, qu’il s’agisse des maisons de ventes ou des commissaires-priseurs, passent de trois à six membres et seront majoritaires au sein du nouveau Conseil. Ils ne seront plus nommés mais élus, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par leurs pairs.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement qui permettra aux élus de représenter la diversité territoriale de la profession puisque trois devront exercer en Île-de-France et trois en dehors de cette région.

Cinq personnalités qualifiées, et non plus trois, siégeront au Conseil. Trois seront nommées par le garde des Sceaux et deux le seront respectivement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce. Le Conseil ne comprendra plus nécessairement, ès-qualité, de membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ou d’experts.

Si la présence de suppléants et les dispositions relatives à la durée, la cessation et le renouvellement du mandat sont inchangées, les conditions de désignation du président du Conseil des maisons de vente sont modifiées afin que ce dernier soit nommé par le garde des Sceaux, sur proposition du Conseil, parmi l’ensemble de ses membres. Il est donc probable que la présidence du Conseil des maisons de vente soit à l’avenir assurée non plus par un haut-fonctionnaire mais par un professionnel du secteur. Cette évolution est de nature à remettre en cause l’équilibre recherché par la présente proposition de loi entre le renforcement de la présence des professionnels au sein du Conseil et la préservation de sa fonction de régulation. Cette inquiétude, exprimée par le Gouvernement en séance publique, n’a pas été entendue par le Sénat qui a rejeté son amendement visant à ce que le président soit nommé par le garde des Sceaux parmi les personnalités qualifiées.

Votre rapporteur est conscient que cette question constitue un point de divergence important avec le Sénat et avec le Syndicat national des maisons de ventes volontaires. Il estime néanmoins qu’il est indispensable de prémunir le Conseil de tout élément qui pourrait remettre en cause, à terme, sa nature d’autorité de régulation, y compris dans la perspective d’un transfert de sa fonction disciplinaire à l’autorité judiciaire. En effet, dans cette hypothèse, le président du Conseil continuerait à disposer de pouvoirs importants en la matière, par exemple en matière de suspension provisoire.

● Les articles L. 321‑21 à L. 321‑23‑1 organisent la procédure disciplinaire qui reposera sur les deux nouveaux organes que sont la commission des sanctions et la commission d’instruction.

Aux termes de l’article L. 321‑21, la commission des sanctions comprend trois membres titulaires et suppléants nommés par le garde des Sceaux pour un mandat de quatre ans non renouvelable :

– un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

– un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

– une personnalité ayant cessé d’exercer, depuis moins de cinq ans, l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Le garde des Sceaux nomme également le président de la commission parmi ses membres.

La commission d’instruction, instituée par l’article L. 321-22, comprend deux membres, un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires, tous nommés par le garde Sceaux pour un mandat d’une durée de quatre ans non renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués.

La commission ne comprend ni président ni suppléant. En cas d’empêchement provisoire ou de déport, un remplaçant doit être nommé dans les mêmes formes.

La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les maisons de ventes et les commissaires-priseurs à l’occasion de l’exercice de leur profession sur saisine du président du Conseil. Elle peut proposer une solution amiable aux différends ou engager les poursuites devant la commission des sanctions. Elle reprend les prérogatives, qui sont explicitées, du commissaire du Gouvernement remplacé par un binôme magistrat-ancien professionnel. En cas de désaccord entre ces deux membres, c’est le magistrat qui exerce seul, au nom de la commission, les attributions dévolues à cette dernière.

L’article L. 321‑23 détaille la procédure disciplinaire devant la commission des sanctions et opère différentes modifications par rapport au droit existant. Celle-ci est d’abord étendue aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires ainsi qu’aux représentants légaux des personnes morales ayant la qualité d’opérateurs de ventes en cas de faute personnelle ([33]).

Une nouvelle sanction pécuniaire est introduite. À l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a précisé la portée de cette sanction qui pourra être prononcée à la place ou en sus de celles préexistantes. Son montant, proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause et à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, a également été plafonné ([34]) et encadré ([35]) en application des exigences constitutionnelles.

La procédure d’urgence, complétée par un dispositif de mise en demeure, est confiée au président de la commission des sanctions.

Votre rapporteur observe que la procédure disciplinaire mise en place par le Sénat relève d’une machinerie complexe – deux commissions où seront nommées huit personnalités, suppléants inclus – pour un contentieux qui, rappelons-le, demeure particulièrement modeste.

● Un dispositif transitoire est enfin mis en place par le présent article. Ses dispositions entreront en vigueur avec l’installation du Conseil des maisons de vente qui succédera dans ses droits et obligations au Conseil des ventes volontaires. Les membres de ce dernier continueront de siéger, même après une éventuelle expiration de leur mandat, jusqu’à la première réunion du collège du nouveau Conseil. Les affaires disciplinaires pendantes seront transférées de l’ancien Conseil à la commission des sanctions.              

3.   La position de votre Commission

a.   La présidence du Conseil

Afin de maintenir, d’une part, l’équilibre recherché par la présente proposition de loi entre le renforcement de la présence des professionnels au sein du nouveau Conseil et la préservation de sa fonction de régulation et de prémunir, d’autre part, ce dernier contre toute confusion avec un ordre professionnel, la Commission, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement qui modifie les conditions de désignation du président du Conseil.

Le dispositif adopté ne constitue pas un retour pur et simple au droit existant puisque le président ne sera plus désigné par le garde des Sceaux parmi les membres issus du Conseil d’État, de la Cour de Cassation ou de la Cour des comptes qu’il a nommés, c’est-à-dire nécessairement un haut-fonctionnaire. En phase avec la nouvelle composition du collège, il sera choisi par le garde des Sceaux parmi les cinq personnalités qualifiées nommées par lui ou par les ministres chargés de la culture ou du commerce dont le profil pourra être plus divers que précédemment. Aucune disposition n’empêchera ainsi qu’il puisse s’agir d’un professionnel ayant été nommé sur ce fondement.

b.   La procédure disciplinaire

Par un amendement de son rapporteur, la Commission a souhaité renforcer la procédure disciplinaire applicable aux ventes volontaires en transférant la compétence actuelle du Conseil des maisons de vente à une juridiction spécialisée, le tribunal judiciaire de Paris. La mise en place du dispositif imaginé par le Sénat, comprenant deux commissions, lui a semblé disproportionné pour traiter du contentieux en question.

Avant engagement de la poursuite disciplinaire, tout manquement fera l’objet d’une médiation obligatoire confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil. Cette médiation préalable permettra au nouveau Conseil d’être informé de toutes les réclamations formées à l’encontre des professionnels.

Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation, de silence gardé pendant deux mois par le Conseil ou lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, que l’action disciplinaire pourra être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil ainsi que par toute personne lésée.

La Commission a souhaité recentrer le dispositif des sanctions pouvant être prononcées en supprimant la sanction pécuniaire. Votre rapporteur estime que son éventuelle introduction doit s’inscrire dans une réflexion plus globale sur l’échelle des sanctions applicables aux professions juridiques. Celle-ci rendrait également nécessaire l’identification précise des manquements devant donner lieu à sanction. Ces sanctions pourront désormais s’accompagner dune sanction complémentaire relative à l’inéligibilité au sein du Conseil. Elles pourront être prononcées contre tout professionnel des ventes volontaires ou toute personne ayant qualité pour diriger ces ventes.

En conséquence, les missions du Conseil relatives à sa compétence disciplinaire mentionnées aux 11° à 13° de l’article L. 321‑18 ont été supprimées par un amendement de votre rapporteur.

c.   Les autres modifications opérées par la Commission

En plus de divers amendements rédactionnels et de coordination, la Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, trois amendements qui redéfinissent le périmètre des missions du Conseil :

– l’identification des bonnes pratiques et la promotion de la qualité des services ainsi que l’élaboration du recueil des obligations déontologiques se fera en lien avec l’ensemble des organisations professionnelles du secteur ;

– le Conseil sera chargé de déterminer les modalités d’accomplissement de l’obligation de formation professionnelle continue ;

– conformément au transfert de la mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme vers la direction générale des douanes et des droits indirects et la commission nationale des sanctions opéré par l’ordonnance du 12 février 2020 précitée, cette disposition a été supprimée des compétences du Conseil.

Enfin, un amendement de votre rapporteur a rétabli les dispositions de l’article L. 321‑20, supprimées par le Sénat, relatives à l’information de divers organismes professionnels représentatifs par le Conseil sur des faits enfreignant la réglementation en vigueur.

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Article 1er bis 
(art. 764 du code général des impôts)
Élargissement des compétences des maisons de ventes
aux inventaires successoraux facultatifs

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article vise à permettre aux maisons de ventes d’élargir leur compétence aux inventaires successoraux facultatifs.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a ouvert, à l’article 789 du code civil, l’établissement des inventaires de succession pratiqué par les notaires aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice.

1.   L’état du droit

Le I de l’article 764 du code général des impôts prévoit trois moyens pour déterminer la valeur de la priorité des biens meubles lors de la liquidation des droits de mutation après un décès :

–  par les prix exprimés dans les actes de vente, si la vente a lieu publiquement dans les deux années du décès (1°) ;

–  à défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires de la succession (2°) ;

– en l’absence de ces deux bases d’évaluation, par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans que la valeur imposable des meubles meublants ne puisse être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession (3°).

En l’absence de vente, l’inventaire fiscal successoral des biens meubles prévu au 2° est principalement pratiqué lorsque leur valeur est inférieure au seuil de 5 % fixé au 3°.

En application du 2° du même article, l’inventaire doit être dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil. Selon cet article, il « est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire ».

C’est la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 précitée qui a ouvert la possibilité, auparavant réservée aux notaires, de réaliser ces inventaires aux autres officiers publics et ministériels que sont les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers, bientôt regroupés dans la profession de commissaires de justice, et que ne sont plus les commissaires-priseurs de ventes volontaires depuis l’adoption de la loi du 10 juillet 2000.

Le rapport de la mission, précitée, sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires a mis en évidence que le maintien du monopole des officiers publics et ministériels sur certaines ventes qualifiées de judiciaires n’était plus justifié. Il suggère une évolution de la détermination du caractère judiciaire de telles ventes. En effet, selon Mme Henriette Chaubon et Me Édouard de Lamaze, « dès lors que la décision de procéder à un inventaire ou à une vente de biens n’est pas imposée par la loi ou le juge mais émane directement du propriétaire ou de ses héritiers, aucune raison ne justifie que ces actes ne puissent être considérés comme des actes volontaires et ne puissent être réalisés par un commissaire-priseur volontaire ».

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article complète le I de l’article 764 du code général des impôts afin de permettre aux maisons de ventes et aux commissaires-priseurs de ventes volontaires de pratiquer les inventaires successoraux facultatifs mentionnés au 2° du même article, et ce au même titre que les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers et les notaires visés à l’article 789 du code civil.

Il convient de noter que cette disposition appelle, par coordination, une modification de la section II du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile, dont la nature est réglementaire.

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Article 2 
(art. L. 3214 du code de commerce)
Rétablissement du titre de commissaire-priseur

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article rétablit le titre de commissaire-priseur, au 1er juillet 2026, pour les personnes physiques qui réalisent des ventes volontaires.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a qualifié, à l’article L. 321­‑4, les personnes physiques habilitées à organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’opérateurs de ventes volontaires. Elles sont autorisées à prendre le titre de commissaires-priseurs de ventes volontaires lorsqu’elles procèdent à ces ventes.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de votre rapporteur visant, à compter du 1er juillet 2026, à qualifier la personne physique organisant des ventes volontaires de « commissaire-priseur », y compris lorsqu’elle ne réalise pas ces ventes, et la personne morale de « maison de vente ». 

1.   Le dispositif adopté par le Sénat

Introduit en commission des Lois du Sénat par l’adoption d’un amendement de sa rapporteure, le présent article parachève l’adaptation de la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires commentée à l’article 1er A.

Votre rapporteur regrette que le rétablissement du titre de commissaire-priseur opéré par cet article se limite aux seules situations où celui-ci réalise des ventes volontaires, et non au dehors.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement qui repousse au 1er juillet 2026 le rétablissement de ce titre afin de coordonner son entrée en vigueur avec la disparition définitive, à cette même date, du titre de commissaire-priseur judiciaire au profit de celui de commissaire de justice en application de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

2.   La position de votre Commission

À l’initiative de son rapporteur, la Commission a souhaité que les personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 321-4 puissent prendre, au 1er juillet 2026, le titre de « commissaire-priseur », lorsqu’elles procèdent ou non aux ventes volontaires, et a donc abrogé le III du même article qui limitait son utilisation aux seuls moments où les commissaires-priseurs « tiennent le marteau ».

 

 


Dénomination d’une personne physique mentionnée à l’article L. 321‑4

 

État du droit

À compter de l’adoption de la proposition de loi

À compter du 1er juillet 2026

En dehors de la salle des ventes

Opérateur de ventes volontaires

Opérateur de ventes volontaires

Commissaire-priseur

Dans la salle des ventes

Commissaire-priseur de ventes volontaires

La situation transitoire qui prévaudra entre l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi et le 1er juillet 2026 s’avère néanmoins insatisfaisante à ce stade puisque les personnes physiques seront qualifiées d’opérateurs de ventes volontaires en tous lieux. Votre rapporteur souhaite donc que cette disposition puisse évoluer en séance publique.

La Commission a par ailleurs qualifié de « maisons de vente » les personnes morales mentionnées au II du même article.

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Article 3 
(art. L. 3201 et L. 3211 du code de commerce)
Extension du régime des ventes volontaires aux meubles incorporels

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article étend à la vente de meubles incorporels le régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étendu la compétence des commissaires-priseurs judiciaires aux ventes de meubles incorporels qui étaient jusqu’alors réservées aux notaires.

L’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a confirmé la qualité de cette nouvelle profession pour procéder à ces ventes.

1.   L’état du droit

Le titre II du livre III du code de commerce régit, en application de l’article L. 320‑1, « les ventes aux enchères publiques de meubles et d’effets mobiliers corporels ». Aux termes de l’article L. 321‑1, « sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature ». L’article 528 du code civil définissant comme meubles par nature « les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre », le régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne s’étend pas aux meubles incorporels.

Selon le rapport précité d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, si « la notion de bien incorporel n’est pas unitaire et ne fait pas l’objet d’une définition normative, les juristes s’accordent à reconnaître que, par opposition aux biens corporels qui sont des biens tangibles, les biens incorporels ont pour dénominateur commun de ne comporter aucune matière, le droit en reconnaissant l’existence par une opération intellectuelle, abstraite ». Le rapport cite notamment les propriétés intellectuelles ou les fonds d’exploitation tels que les fonds de commerce.

Les ventes de meubles incorporels sont pratiquées par les notaires et, en matière judiciaire, par les commissaires-priseurs judiciaires depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 a en effet confirmé la compétence des futurs commissaires de justice pour « procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ».

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article étend le régime des ventes volontaires aux enchères publiques à l’ensemble des meubles et de facto aux meubles incorporels.

Ne seront cependant pas concernés les meubles incorporels faisant l’objet de dispositions particulières et dont la vente ne se prête pas aux enchères publiques. Le rapport précité de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires cite notamment « les biens de cette nature qui - soit sont incessibles, comme les droits attachés à la personne, - soit ont le caractère « intuitu personae », comme les ventes soumises à autorisation ou agrément des pouvoirs publics impliquant un droit de regard sur le cessionnaire, - soit ont une valeur qui s’oppose à la publicité de la vente, comme les fichiers de données personnelles, ou - soit répondent à un régime spécifique, comme les cessions de titres financiers ».

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Article 4 
(art. 505 du code civil)
Faculté pour les opérateurs de ventes volontaires
de réaliser des ventes surveillées

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article étend aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de réaliser des ventes surveillées.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a confirmé le monopole de la nouvelle profession pour procéder aux ventes surveillées.

       Modifications apportées par la Commission

Par un amendement de rédaction globale de son rapporteur, la Commission a recentré la portée de cet article aux ventes sous tutelles qui pourront désormais être réalisées par les opérateurs de ventes volontaires.

1.   L’état du droit

Aux termes de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, « sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes ». Le monopole sur ces ventes fut octroyé par la même loi aux officiers publics et ministériels.

Le 2° du I de l’ordonnance du 2 juin 2016 a confirmé que les commissaires de justice, en tant qu’officiers publics et ministériels, auront, à partir du 1er juillet 2022, seuls qualité pour « procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice » ([36]).

Les ventes judiciaires doivent néanmoins être distinguées selon qu’il s’agit de ventes forcées réalisées dans les conditions prévues par la loi (par exemple après saisie ou liquidation) ou de ventes surveillées pour lesquelles le vendeur est volontaire mais qui nécessitent une décision du juge (notamment certaines ventes de personnes sous tutelle).

Pour les mêmes raisons qui ont présidé à l’extension des compétences des maisons de ventes aux inventaires successoraux facultatifs par l’article 1er bis de la présente proposition de loi, les rapporteurs de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires ont proposé que ces mêmes maisons puissent également procéder à certaines ventes surveillées dans la mesure où ces dernières ne sont pas imposées par la loi ou par une décision judiciaire mais relèvent de la volonté du vendeur.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article supprime le monopole des commissaires de justice sur les ventes volontaires prescrites ou autorisées par décision de justice qui aurait dû entrer en vigueur au 1er juillet 2022 tout en maintenant celui sur les ventes forcées. Le Sénat a adopté cette disposition générale en raison du caractère réglementaire des articles du code de procédure civile relatifs aux ventes surveillées.

Votre rapporteur juge que l’équilibre et la lisibilité de l’ordonnance du 2 juin 2016, qui opère la distinction entre ventes judiciaires et ventes volontaires sans distinguer les ventes forcées ou surveillées, doivent être préservées. Il estime néanmoins que le présent article pourrait directement viser les ventes sous tutelle mentionnées à l’article 505 du code civil.

3.   La position de votre Commission

Aux termes de l’article 505 du code civil, le tuteur d’une personne protégée ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne, c’est-à-dire des actes – tels que la vente ou la donation – par lesquels cette dernière dispose d’un bien.

Grâce à la modification introduite par un amendement de votre rapporteur, lorsque l’autorisation donnée au tuteur prévoira une vente aux enchères publiques, celle-ci pourra être organisée et réalisée par un opérateur de ventes volontaires.

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Article 5
(art. 1er quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art. L. 321-2 du code de commerce, art. 4 de la loi n° 2011850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et art. 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)
Conditions d’exercice de l’activité de ventes volontaires
par les officiers publics et ministériels

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article harmonise les règles relatives à l’exercice des ventes volontaires par les officiers publics et ministériels que sont les notaires et les commissaires de justice.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a défini les modalités d’exercice des ventes volontaires par les notaires, à titre accessoire au sein de leur office, et par les commissaires de justice, au sein de sociétés distinctes.

       Modifications apportées par la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement supprimant la dispense de qualification accordée aux commissaires de justice pour pouvoir organiser et réaliser des ventes volontaires, celle-ci ayant déjà été organisée par décret.

1.   L’état du droit

a.   La situation avant la création de la profession de commissaire de justice

En tant qu’officiers publics et ministériels, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires peuvent être habilités à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques.

En application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires « au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce […] soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code ». Il s’agit de sociétés commerciales qui doivent respecter les conditions fixées par le II de l’article L. 321‑4 afin de pouvoir organiser et réaliser des ventes de meubles aux enchères publiques en tant qu’opérateurs de ventes volontaires.

En application du deuxième alinéa de l’article L. 321‑2, également introduit par la loi du 10 juillet 2000, les notaires et les huissiers de justice peuvent eux aussi organiser et réaliser des ventes volontaires mais à titre accessoire, dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. La loi du 20 juillet 2011 est venue introduire deux conditions à l’organisation de ces ventes :

– elles ne peuvent être exercées que dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire ([37]) ;

– ces officiers publics et ministériels doivent satisfaire à des conditions de formation : en application de l’article R. 321‑18‑1, ils doivent suivre, à leurs frais, une formation d’une durée de soixante heures organisée par le Conseil des ventes volontaires portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.

Le II de l’article 4 de la loi de 2011 est venu introduire une dérogation à ces conditions de formation pour les notaires et les huissiers de justice qui organisaient et réalisaient des ventes volontaires depuis plus de deux ans au moment de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2013, de cette disposition.

b.   Les évolutions qui interviendront au 1er juillet 2022

● S’agissant des notaires, l’article L. 321‑2 est modifié, à compter du 1er juillet 2022, par le I de l’article 23 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. À compter de la date de création de cette profession, les notaires pourront continuer d’exercer, selon le droit précédemment en vigueur et les mêmes conditions de formation, à titre accessoire et dans le cadre de leur office des ventes volontaires dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice.

● Le régime applicable en matière de ventes volontaires pour les futurs commissaires de justice, quant à lui, évolue en application du IV de l’article 1er de la même ordonnance.

En ce qui concerne les conditions d’exercice, les futurs commissaires de justice pourront procéder à ces ventes « conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office ». Les conditions d’exercice des ventes volontaires par les huissiers de justice sont donc alignées sur celles des commissaires-priseurs judiciaires, à savoir au sein de sociétés distinctes dont l’activité n’aura plus à être accessoire et sera soumise à la réglementation, dont la discipline, relative aux opérateurs de ventes volontaires.

Il apparaît ainsi que tous les officiers publics et ministériels ne sont pas soumis aux mêmes impératifs pour pouvoir exercer des ventes volontaires. Alors que les commissaires-priseurs judiciaires, bientôt rejoints par les huissiers de justice, sont contraints de créer une société distincte, les notaires peuvent exercer cette activité au sein de leur office à titre accessoire. Dans un avis rendu sur le projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice ([38]), l’Autorité de la concurrence jugeait « inopportun de soumettre les officiers publics et ministériels exerçant, directement ou indirectement, des activités concurrentes, à des règles différentes », de nature à faire « naître un risque de distorsions de concurrence entre eux » et recommandait « d’imposer une obligation similaire de séparation structurelle aux notaires ».

S’agissant des modalités de formation, le décret du 15 novembre 2019 ([39]) a déterminé les conditions dans lesquelles les commissaires de justice pourront pratiquer des ventes volontaires lorsqu’ils ne remplissent pas les critères de droit commun prévus à l’article L. 321‑4. Une formation sera organisée par le Conseil des maisons de vente pour une durée d’un an et sera sanctionnée par un examen d’aptitude. Une dispense est introduite pour les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la précédente condition de formation prévue par l’article R. 321-18-1 et de la réalisation, par an, d’au moins six ventes volontaires ou de l’organisation et de la réalisation de telles ventes dont le produit total est supérieur à 60 000 euros.

2.    Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article harmonise les règles relatives à l’exercice des ventes volontaires par les officiers publics et ministériels.

Les dispositions relatives à l’organisation et à la réalisation de ces ventes par les notaires sont déplacées de l’article L. 321­‑2 vers l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Son nouvel article 2 quinquies maintient les deux conditions en vigueur, à savoir l’absence d’un office de commissaire de justice dans la commune et le respect des qualifications requises pour l’exercice des ventes volontaires. Il introduit une troisième condition rendant nécessaire la création d’une société distincte de l’office notarial soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette activité n’aura plus à être exercée à titre accessoire.

Ces dispositions qui visent, selon le Sénat et les préconisations du rapport précité de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires, à garantir une concurrence équitable entre tous les professionnels du secteur des ventes volontaires, entreront en vigueur à la date de création de la profession de commissaire de justice le 1er juillet 2022.

À cette date, le présent article prolonge la dispense de formation, qui avait été prévue par la loi du 20 juillet 2011, en faveur des notaires et des commissaires de justice ([40]) qui organisent et réalisent des ventes volontaires depuis plus de deux ans. Ces derniers seront réputés satisfaire à la condition fixée au 3° de l’article L. 321‑4 de posséder « la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière ».

3.   La position de votre Commission

Par un amendement de son rapporteur, la Commission a supprimé la dispense de qualification octroyée aux commissaires de justice par le VI du présent article dans la mesure où celle-ci a déjà été organisée par le décret du 15 novembre 2019 précité.

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Article 6 
(art. L. 3215 du code de commerce)
Allègement du formalisme des ventes de gré à gré

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article supprime certaines formalités relatives aux ventes de gré à gré que peuvent effectuer les opérateurs de ventes volontaires.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a assoupli les conditions de réalisation des ventes de gré à gré qui ont été autorisées par la loi n° 2000‑642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative de son rapporteur, la Commission a maintenu l’obligation d’établir un mandat de vente par écrit, comportant une estimation du bien, afin qu’il puisse être procédé à une vente de gré à gré.

1.   L’état du droit

Initialement limitée aux aftersale – les biens non adjugés lors des ventes aux enchères publiques – par la loi du 10 juillet 2000, la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires s’est progressivement développée depuis que la loi du 20 juillet 2011 a également permis de réaliser cette pratique en dehors de toute vente aux enchères.

55 opérateurs ont utilisé ce mode de vente, pratiqué directement entre l’acheteur et la maison de vente mandatée par le vendeur, en 2018 pour un montant total de 110 millions d’euros.

Le III de l’article L. 321‑5 fixe trois conditions aux opérateurs de ventes volontaires pour pouvoir pratiquer directement des ventes de gré à gré sans soumettre le bien à une vente aux enchères publiques, c’est-à-dire en plus des aftersale qui peuvent être pratiquées en application de l’article L. 321‑9 :

– avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques ;

– établir un mandat de vente par écrit comportant une estimation du bien ;

– établir un procès-verbal de la cession de gré à gré.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article concrétise une préconisation du rapport de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires en supprimant la nécessité d’établir un mandat de vente par écrit et un procès-verbal de la cession tout en maintenant la condition d’information, par l’opérateur de ventes volontaires, du vendeur par écrit de sa faculté de recourir à une vente aux enchères publiques.

3.   La position de votre Commission

Afin que la sécurité des transactions sur le marché de l’art puisse être pleinement assurée, la Commission a souhaité maintenir, sur proposition de son rapporteur, l’obligation d’établir mandat de vente par écrit comportant une estimation du bien.

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Article 7 
(art. L. 32110 du code de commerce)
Regroupement du registre d’objets mobiliers
et du répertoire des procès-verbaux

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article permet le regroupement du registre d’objets mobiliers et du répertoire des procès-verbaux.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a imposé que le registre des objets mobiliers soit tenu sous une forme électronique.

1.   L’état du droit

Introduit par la loi du 10 juillet 2000, l’article L. 321‑10 dispose que les opérateurs de ventes volontaires « tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu’un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux ».

L’article 321‑7 du code pénal impose la tenue d’un registre d’objets mobiliers, historiquement qualifié de livre de police, qui indique « la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange ». Les articles R. 321‑3 à R. 321‑8 du même code détaillent les modalités d’établissement de ce registre qui permet d’identifier, dans les maisons de ventes, toutes les œuvres et les objets reçus ainsi que leurs vendeurs. Toute omission ou apposition de mentions inexactes est punie de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Pour la vente de certains biens, la tenue de registres spécifiques est également nécessaire : il s’agit du registre des métaux précieux mentionné à l’article 537 du code général des impôts ou du registre spécial des armes visé à l’article R. 313‑40 du code de sécurité intérieure.

Deuxième élément visé à l’article L. 321‑10, le répertoire recense les procès-verbaux des ventes aux enchères et leurs adjudications selon les modalités fixées à l’article L. 321‑9 du même code.

Ce registre et ce répertoire sont des outils essentiels pour identifier l’origine, assurer la traçabilité et détailler la circulation globale d’un bien ou d’une œuvre d’art. Il s’agit d’un outil indispensable dans la lutte contre les réseaux de trafic et de blanchiment œuvrant sur le marché de l’art.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article autorise le regroupement du registre d’objets mobiliers et du répertoire des procès-verbaux dans un seul et même livre.

Cette mesure devrait faciliter la tenue de ce document par les maisons de ventes et permettra d’offrir un aperçu complet du parcours du bien, de son dépôt par le vendeur jusqu’à son obtention par l’acheteur.  

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Article 8 
(art. L. 32114 du code de commerce)
Résolution de la vente après réitération des enchères

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article inscrit dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’obligations de l’adjudicataire défaillant en cas de résolution de la vente après réitération des enchères.             

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a substitué au terme historique de « folle » enchère celui de « réitération » des enchères.

1.   L’état du droit

Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 321-14, « à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ». La réitération d’enchères désigne la situation dans laquelle un bien est remis en vente aux enchères après qu’un acheteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements et de payer le prix ou les frais d’adjudication. En cas d’enchère inférieure au prix de la première vente, l’adjudicataire défaillant est tenu de rembourser au vendeur la différence.

Le même alinéa dispose également que « si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ». L’absence de demande de réitération des enchères par le vendeur, dans un délai de trois mois ([41]), entraîne donc la résolution, c’est-à-dire l’annulation, de la vente et de ses effets.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2014 ([42]), a cependant estimé que « la résolution de plein droit de la vente, prévue par l’article L. 32114 du code de commerce, d’un bien adjugé mais dont le prix n’a pas été payé par l’adjudicataire, en l’absence de demande de folle enchère dans le délai de trois mois de l’adjudication, est prévue au profit du seul vendeur ». L’adjudicataire défaillant ne peut donc pas se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article inscrit au troisième alinéa de l’article L. 321‑14 la précision apportée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

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Article 9 
(art. L. 321281 [nouveau] du code de commerce)
Accès partiel des ressortissants des États membres de l’Union européenne aux activités de ventes volontaires

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat, le présent article transpose en droit interne l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques des ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a ratifié l’ordonnance  2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

       Modifications apportées par la Commission

Outre l’adoption de deux amendements rédactionnels, un amendement de votre rapporteur a précisé les conditions de prescription d’une mesure de compensation.

1.   L’état du droit

La directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ([43]) a mis en place un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles au sein de l’Union européenne. Elle a fait l’objet d’une modification en 2013 ([44]) qui a notamment introduit un article 4 septies organisant un accès partiel à certaines activités professionnelles.

Selon les considérants de la directive du 20 novembre 2013, « la directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux professionnels qui veulent exercer la même profession dans un autre État membre. Il existe des cas où, dans l’État membre d’accueil, les activités concernées relèvent d’une profession dont le champ d’activité est plus grand que dans l’État membre d’origine. Si les différences entre les domaines d’activité sont si grandes qu’il est nécessaire d’exiger du professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, l’État membre d’accueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès partiel. » Il s’agit donc pour un professionnel européen de pouvoir exercer une partie des activités, pour lesquelles il est qualifié, relevant de l’ensemble d’une profession en France.

L’ordonnance  2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, ratifiée par la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, a permis la transposition de cette mesure pour de nombreuses professions en omettant celles des ventes volontaires.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit en séance publique à l’initiative du Gouvernement, le présent article permet au Conseil des maisons de vente d’accorder un accès partiel aux activités de ventes volontaires pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque trois conditions sont réunies, conformément à l’article 4 septies de la directive du 20 novembre 2013 précitée :

– le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son pays d’origine ;

– les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans le pays d’origine et l’activité de ventes volontaires en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au professionnel de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France ;

– l’activité exercée partiellement peut être séparée d’autres activités de ventes volontaires en France et peut être exercée de manière autonome dans le pays d’origine.

Le Conseil des maisons de vente peut soumettre le professionnel à une épreuve d’aptitude et refuser cet accès pour des raisons impérieuses d’intérêt général à condition que le refus soit proportionné à la protection de cet intérêt.

3.   La position de votre Commission

Afin de permettre une meilleure transposition de la directive, un amendement de votre rapporteur a permis d’encadrer les conditions de prescription d’une mesure de compensation, conformément à son article 14, lorsque les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre inutile l’épreuve d’aptitude à laquelle il peut être soumis.

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   compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 26 février 2020, la Commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser la régulation du marché de l’art (n° 2362) (M. Sylvain Maillard, rapporteur).

 

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8831556_5e56292031af2.commission-des-lois--proposition-de-loi-visant-a-moderniser-la-regulation-du-marche-de-l-art-26-fevrier-2020

 

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser la régulation du marché de l’art, dont le rapporteur est M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, je vous remercie de m’accueillir dans votre Commission pour présenter cette proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art. Ce texte, très attendu des professionnels, est le fruit de plusieurs rapports dont celui de Mme Henriette Chaubon et M. Édouard de Lamaze, remis à la garde des Sceaux en décembre 2018.

Je suis particulièrement heureux de voir aboutir ce texte de notre collègue sénatrice Catherine Morin-Desailly sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je me suis investi dès le début de mon mandat. J’ai en effet déposé, au mois d’octobre dernier, avec mon collègue Jean-Michel Mis et l’ensemble des membres du groupe La République en Marche (LaREM), une proposition de loi allant dans le même sens. Je souhaite que nous puissions travailler en bonne intelligence avec le Sénat dans le but de soutenir le marché de l’art français.

Depuis plusieurs années, la profession d’opérateur de ventes volontaires doit faire face à de nombreux défis du fait d’une pression concurrentielle toujours plus grande, multiforme, tant sur le territoire national qu’au-delà des frontières. La France possède pourtant une riche culture pluriséculaire qui est probablement l’une des plus belles du monde. Elle est un haut lieu de l’art depuis la Renaissance, et Paris a longtemps tenu la première place du marché de l’art mondial. Mais depuis les années soixante, le marché de l’art français est sur le déclin. Avec 6 % de part de marché à l’échelle mondiale, la France se situe à la quatrième position, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et maintenant la Chine. Les commissaires‑priseurs font face à de réelles difficultés et attendent de leur autorité de régulation, le Conseil des ventes volontaires, et du législateur que nous sommes des actes forts pour leur permettre de rivaliser avec leurs concurrents, qu’ils soient internationaux ou sur internet.

Ce texte permettra de relever plusieurs défis : une meilleure attractivité et compétitivité des maisons de ventes, une sécurisation et une pérennisation des ventes volontaires ainsi qu’un renforcement de l’accompagnement des professionnels et de la protection des consommateurs.

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont fait l’objet d’un aménagement d’ampleur par la loi du 10 juillet 2000. Depuis cette date, les officiers publics et ministériels c’est-à-dire les notaires, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice qui seront bientôt regroupés dans la profession de commissaires de justice, ont conservé la possibilité d’effectuer ces ventes. Elles peuvent également être réalisées par les opérateurs de ventes volontaires qui ont perdu leur statut d’officier public et ministériel. Il s’agit soit de personnes physiques au nombre de 632 dans notre pays et qui ne sont qualifiées de commissaires-priseurs de ventes volontaires que lorsqu’elles procèdent à ces ventes, soit de personnes morales, au nombre de 410, initialement qualifiées de sociétés de ventes volontaires.

Les professionnels des ventes volontaires, qui ont fait face à des évolutions législatives récentes et importantes, sont donc nombreux et doivent pouvoir être appréhendés dans leur diversité.

Je vous le dis en toute transparence : l’ambition portée par cette proposition de loi et à laquelle je suis particulièrement vigilant n’est pas de bouleverser les équilibres ni de déstabiliser certains acteurs au profit d’autres ; le postulat de ce texte est celui de redynamiser l’ensemble du secteur des ventes volontaires en France.

Deux voies se sont ainsi dessinées pour maintenir l’excellence française dans ce domaine, tout en permettant à ces acteurs de relever le défi de la reconquête française du marché de l’art : la réforme de l’autorité de régulation des ventes volontaires et l’élargissement du champ d’activité des opérateurs de ces ventes. Ces deux perspectives doivent permettre de parachever la modernisation des ventes volontaires en France.

L’article 1er, qui institue le Conseil des maisons de vente en lieu et place du Conseil des ventes volontaires, était initialement l’article unique de ce texte. Il en constitue toujours l’assise. Ce Conseil, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, créé par la loi du 10 juillet 2000, a été consacré autorité de régulation du secteur par la loi du 20 juillet 2011. Composé de onze membres, il veille au respect de la réglementation relative aux enchères publiques. Il est doté d’un pouvoir disciplinaire sur les opérateurs de ventes volontaires.

Ce texte vise à réformer la composition, le fonctionnement et les missions du Conseil afin de renforcer sa légitimité et lui permettre de répondre aux attentes exprimées par les acteurs du secteur. Le futur Conseil des maisons de vente sera ainsi composé majoritairement de professionnels, élus par leurs pairs, ce qui constitue une demande insistante des professionnels.

Le Sénat a souhaité faire évoluer les conditions de désignation du président du Conseil afin que ce dernier soit nommé par la garde des Sceaux sur proposition du Conseil parmi l’ensemble de ses membres. Il est donc probable que la présidence soit à l’avenir assurée non plus par une personnalité qualifiée mais par un professionnel du secteur. Cette évolution est de nature à remettre en cause l’équilibre recherché par la présente proposition de loi entre le renforcement de la présence des professionnels au sein du Conseil et la préservation de sa fonction de régulation.

Je suis conscient que cette question constitue un point de divergence avec le Sénat et avec le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV). J’estime néanmoins qu’il est indispensable de prémunir le Conseil de tout élément qui pourrait remettre en cause à terme son intégrité comme autorité de régulation.

En matière disciplinaire, le Sénat a souhaité que le Conseil soit composé, en plus d’un collège, d’une commission des sanctions et d’une commission d’instruction distinctes, y compris dans leur composition, chargées spécifiquement de la procédure disciplinaire.

J’observe néanmoins que cette architecture relève d’une machinerie complexe pour un contentieux qui demeure particulièrement modeste. Seules trois décisions disciplinaires et deux sanctions ont été prononcées par le Conseil en 2018. C’est pourquoi je vous proposerai un amendement qui, sans remettre en cause l’étape préalable de médiation indispensable effectuée par le Conseil, transférera cette compétence à l’autorité judiciaire.

Les autres articles de la proposition de loi proposent diverses mesures attendues devant permettre de poursuivre la modernisation du secteur des ventes volontaires et de renforcer son attractivité.

Face au malaise provoqué par la loi du 20 juillet 2011 qui a introduit la qualification d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et requalifié les commissaires-priseurs de commissaires-priseurs de ventes volontaires uniquement lorsqu’ils réalisent ces ventes, les articles 1er A et 2 ont pour objet d’adapter la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires et de rétablir le titre historique auquel nous sommes tous attachés de commissaire-priseur. Je vous proposerai des amendements visant à parachever cette évolution en réintroduisant le nom de « maisons de vente » pour les personnes morales qui organisent des ventes volontaires en permettant aux commissaires‑priseurs de porter leur titre en dehors des salles de ventes.

Je tiens également à favoriser la formation professionnelle tout au long de l’activité du commissaire-priseur. C’est un sujet particulièrement important qui s’inscrit dans l’ensemble des textes portés par notre majorité depuis 2017.

Les articles 1er bis, 3 et 4 permettent d’élargir les activités des professionnels des ventes volontaires afin de redynamiser leur activité. L’article 1er bis leur permettra de réaliser les inventaires fiscaux au même titre que les notaires ou les futurs commissaires de justice. L’article 3 propose d’étendre le régime des ventes volontaires aux meubles incorporels tels que les fonds de commerce. L’article 4 étend la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes surveillées au même titre que les officiers publics et ministériels. Je vous proposerai cependant de recentrer cet article sur les ventes sous tutelle.

L’article 5 vise à préciser les conditions d’exercice des ventes volontaires par les notaires qui devront, comme les commissaires de justice, constituer une société commerciale distincte de leur office. Les articles 6 à 8 portent diverses mesures de simplification que je crois bienvenues.

L’article 6 permet de poursuivre le développement des ventes de gré à gré en allégeant leur formalisme. L’article 7 autorise le regroupement du registre d’objets mobiliers et du répertoire des procès-verbaux. L’article 8 clarifie le régime de résolution de la vente après réitération d’enchères.

Enfin, l’article 9 transpose en droit interne l’accès partiel des ressortissants des États membres de l’Union européenne aux activités des ventes volontaires.

Pour conclure, je veux vous redire ma fierté de porter un texte très attendu par les acteurs du secteur des ventes volontaires. Je souhaite que le texte qu’adoptera notre Commission puisse concilier la proposition qui nous est transmise par le Sénat avec les dispositions inscrites dans le texte déposé sur le bureau de notre assemblée. J’y vois pour le Parlement l’occasion de construire une loi utile aux commissaires-priseurs, aux maisons de ventes ainsi qu’aux acheteurs et vendeurs qui font vivre ce marché de l’art si singulier. Redonner un nouveau souffle aux maisons de ventes volontaires et à la profession de commissaire-priseur en leur assurant longue vie, tel est l’objectif de cette proposition de loi.

M. Jean-Michel Mis. La proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art présentée par Sylvain Maillard devant notre Commission vise à transformer et moderniser l’autorité du marché de l’art pour l’adapter aux enjeux de l’activité singulière qu’est la vente volontaire de meubles aux enchères.

La place de Paris, et plus généralement celle du marché français au sein du marché de l’art, doivent être revalorisées. En effet, notre pays qui se trouvait au premier rang mondial pour le volume des ventes volontaires dans les années cinquante est aujourd’hui relégué en quatrième position derrière la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

La présente proposition de loi nous semble être le véhicule opportun pour redonner de l’attractivité aux ventes volontaires et à la profession de commissaire-priseur. Il s’agit de rénover les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’adapter ces dernières aux différents rapports d’évaluation produits à trois reprises en 2011, 2016 et 2018, qui préconisent une réforme de leur régulation et une poursuite de leur modernisation.

Le rapporteur Sylvain Maillard ayant présenté de manière exhaustive cette proposition de loi, j’insisterai sur deux points seulement : la création d’un Conseil des maisons de vente qui remplace l’actuel Conseil des ventes volontaires et la création d’un organe de discipline indépendant avec un renforcement du pouvoir de sanctions. Le groupe LaREM soutiendra bien évidemment ce texte qui concrétise un objectif à la fois ambitieux de modernisation et de régulation du marché de l’art.

M. Sébastien Huyghe. Nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication au Sénat. Ce texte entend poursuivre la réforme du mode de régulation des ventes aux enchères en France, dont la vente d’objets d’art et de collection représente environ la moitié.

Notre pays est actuellement à la quatrième place mondiale, très loin derrière les États‑Unis, la Chine et le Royaume-Uni alors qu’il occupait la première place sur le marché des ventes aux enchères jusqu’à la fin des années cinquante. Ce secteur d’activité a été progressivement libéralisé depuis le début des années 2000 avec l’abolition du monopole des commissaires-priseurs, la suppression de leurs offices ministériels et le passage à un régime d’agrément, puis à un simple régime de déclaration préalable des opérateurs.

Les ventes volontaires aux enchères publiques ont fait l’objet de deux réformes d’ampleur : d’abord par la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui a mis fin au monopole des commissaires-priseurs, ensuite par la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui a tiré les conséquences de l’adoption de la directive Services. Depuis, plusieurs demandes ont été formulées par les professionnels de ce secteur en faveur d’une réforme de leur régulation et d’une poursuite de leur modernisation.

Comment expliquer ce déclin alors que notre pays regorge de tous les atouts nécessaires pour son rayonnement ? Comment renforcer l’attractivité du marché de l’art français ? Si certains sujets interrogent, comme la pertinence ou non de maintenir une autorité de régulation propre au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères, la commission des Lois du Sénat a approuvé cette voie qui consiste à réformer en profondeur l’autorité de régulation existante, sans la supprimer, beaucoup estimant nécessaire de maintenir une autorité de régulation dédiée afin de protéger vendeur et acquéreur et de préserver la bonne image dont jouissent les maisons de vente françaises à l’étranger.

Ce texte, initialement composé d’un article unique relatif à l’autorité de régulation du secteur, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a été enrichi par le Sénat de dix articles supplémentaires afin d’accélérer la modernisation du secteur des ventes volontaires et de renforcer son attractivité. Il a été adopté à la quasi-unanimité le 23 octobre dernier et semble être salué par les professionnels du secteur, cette réforme étant notamment portée par le SYMEV.

La navette parlementaire permettra sans doute d’affiner certaines questions, notamment sur les titres et dénominations, la nomination du président du Conseil des maisons de vente désigné par le garde des Sceaux parmi les personnalités qualifiées ou les professionnels, la création d’un volet disciplinaire auprès du Conseil ou son transfert aux juridictions judiciaires.

Ce texte va dans le bon sens, mais nous serons très attentifs aux amendements déposés par le rapporteur quant à son évolution, en espérant que son adoption permettra de redonner à la France toute son attractivité dans ce secteur.

M. Vincent Bru. La présente proposition de loi a pour objectif de réformer le système français de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères en modifiant la dénomination, la composition, les missions de l’actuel Conseil des ventes volontaires qui s’appellerait éventuellement « Conseil des maisons de vente », autorité de régulation du secteur mais qui n’est pas d’ailleurs – faut-il le rappeler ? – un ordre professionnel.

Depuis le xvie siècle, la France tient une place particulière dans le paysage mondial des ventes aux enchères. Jusque dans les années soixante, elle a été première en concentrant 60 % du marché mondial d’œuvres d’art, alors qu’aujourd’hui elle ne représente plus que 6 %, se plaçant au quatrième rang derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni pour l’ensemble des ventes aux enchères.

Le secteur des ventes aux enchères est fortement encadré. La présence d’une autorité de régulation, actuellement composée de magistrats, de personnalités qualifiées et d’experts, est une spécificité française.

La proposition de loi que nous examinons, qui s’inscrit dans une réflexion assez large depuis quelques années puisqu’elle a fait l’objet de trois rapports, le dernier émanant d’une magistrate et d’un avocat ayant été remis à la garde des Sceaux, vise à réformer et mieux réguler les ventes de meubles aux enchères publiques. Cette activité a été progressivement libéralisée depuis les années 2000 sous l’influence du droit européen. Toutefois, la France n’a toujours pas rattrapé son retard sur le marché mondial et le système de régulation ne donne pas entière satisfaction.

Il n’existe cependant aucun consensus pour libéraliser davantage l’activité de vente de meubles aux enchères, beaucoup estimant préférable de maintenir cette autorité de régulation dédiée à la fois à protéger les vendeurs et les acquéreurs et surtout à préserver l’excellente image dont jouissent les maisons de ventes françaises à l’étranger. D’ailleurs, le souhait de conserver cette appellation de commissaires-priseurs pour des personnes physiques en toutes circonstances et non simplement lorsqu’elles tiennent le marteau me semble aller dans le bon sens. Ce texte propose donc une voie médiane qui consiste à réformer en profondeur l’autorité de régulation existante sans la supprimer.

Le texte issu du Sénat précise les missions, les prérogatives, l’organisation et le fonctionnement de ce Conseil des maisons de vente qui succédera au Conseil des ventes volontaires. Il a été complété par des dispositions qui recueillent aujourd’hui un large assentiment de la part des professionnels et des usagers, et qui sont de nature, je l’espère, à stimuler l’activité de nos maisons de vente françaises, notamment en élargissant l’activité de ventes volontaires aux biens incorporels, en ouvrant la voie à l’intervention d’opérateurs de ventes volontaires pour la réalisation de ventes judiciaires non forcées, en simplifiant les ventes de gré à gré ou encore en regroupant le livre de police et le répertoire des procès-verbaux. C’est la raison pour laquelle nous regardons avec un grand intérêt les amendements du rapporteur et de nos collègues.

Bien entendu, le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés soutiendra ce texte qui va dans le bon sens et qui est en effet très attendu par les professionnels du secteur.

M. Jean-Luc Warsmann. Depuis la réforme de 2000, le secteur du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a beaucoup évolué. De nombreux rapports ont critiqué le Conseil des ventes volontaires dans son opposition et son inadaptation aux mutations du marché. C’est pourquoi la proposition de loi de notre collègue sénatrice Catherine Morin-Desailly est bienvenue et je voudrais saluer également le travail de notre rapporteur Sylvain Maillard sur ce texte.

Aujourd’hui, il est en effet nécessaire de réformer le système français de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères en ce qui concerne la dénomination, la composition, le fonctionnement et les missions du Conseil des ventes volontaires. Je partage tout à fait la volonté de reconquête d’une meilleure place sur le marché mondial de l’art puisque la position française s’est très affaiblie.

Il existe deux points sur lesquels ma conviction n’est pas encore acquise : l’opportunité d’un tribunal spécialisé et le débat sur la présidence. Au-delà de ces deux remarques, le groupe UDI, Agir et Indépendants soutiendra évidemment cette proposition de loi.

M. Michel Larive. La proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art intervient dans un contexte de libéralisation économique outrancière du secteur. La primauté du droit européen a permis de détricoter progressivement le régime singulier du marché de l’art dans notre pays. La financiarisation du secteur tend à uniformiser l’art et nuit gravement à la diversité artistique. Les capacités d’innovation des créateurs et des créatrices, ainsi que leurs possibilités d’expérimentation, sont donc mises à mal par l’insécurité permanente dans laquelle plonge l’hyper-marchandisation de l’art.

Depuis au moins trois décennies, nos gouvernements ont souffert d’un manque de perspectives en matière de politique culturelle. Pour pouvoir exister sur un marché de l’art, il eût fallu en premier lieu soutenir la création artistique, quel que soit son domaine d’expression. Tel ne fut pas le cas. Les interventions au coup par coup pour ne soutenir que certains artistes déjà fléchés, la préséance donnée depuis les années 1980 aux arts conceptuels au détriment de l’art pictural ou encore les investissements importants réalisés par les fonds nationaux et régionaux d’art contemporain et les musées au profit d’artistes étrangers, aussi talentueux soient-ils, sont autant de mesures qui ont contribué à la confidentialité de l’expression artistique française. Cette regrettable situation n’évoluera pas si nous n’accompagnons pas convenablement les artistes sans lesquels il ne saurait y avoir de création artistique.

Nous déplorons depuis des années la distance de l’État en la matière. Nous contestons l’idée que la solution au désengagement des pouvoirs publics dans l’action culturelle soit l’accaparement du secteur par de grands mécènes privés. J’ai déposé l’année dernière une proposition de loi visant à l’institution d’un fonds de soutien à la création artistique valant création d’un véritable statut social pour les artistes auteurs. Cette proposition est une contribution à ce qu’il conviendrait de construire en la matière, mais vous l’avez rejetée.

Il y aurait bien d’autres mesures à prendre en direction de la création artistique et de ses auteurs. Nous pourrions mettre en œuvre une véritable politique de diffusion des œuvres françaises à l’international, en nous appuyant par exemple sur le réseau des instituts français dont le budget devrait être revu à la hausse. Nous pourrions surtout mettre fin à la niche fiscale sur le mécénat, dont le coût pour les finances publiques avoisine les 900 millions d’euros chaque année, une gabegie financière supportée par l’ensemble des contribuables pour satisfaire les goûts artistiques des plus riches. L’abaissement de 60 à 40 % du taux de réduction d’impôts pour les versements supérieurs à 2 millions d’euros ne constitue qu’une mesurette de plus à nos yeux. Nous soutenons une nouvelle fois que les recettes fiscales que générerait la suppression de cette niche pourraient servir à financer une politique volontariste afin de redynamiser la création artistique et d’améliorer la visibilité des œuvres françaises dans le monde.

À l’aune de ces réflexions que je viens d’exposer, nous ne pouvons adhérer à la proposition de loi présentée aujourd’hui.

M. Jean-Félix Acquaviva. Vingt ans après la loi de libéralisation des ventes aux enchères en 2000, qui a mis fin au monopole des commissaires-priseurs publics et qui a vu l’avènement des sociétés de ventes volontaires et du Conseil des ventes volontaires, les acteurs sont unanimes : ce Conseil a besoin d’être réformé. C’est ce à quoi s’attache cette proposition de loi issue du Sénat, qui fait suite à un travail important de notre assemblée, en particulier de Sylvain Maillard.

Face aux velléités de libéralisation totale des grandes sociétés internationales du secteur, notre groupe Libertés et Territoires est attaché au maintien d’une instance de régulation qui n’est pas à notre sens un frein à l’activité des ventes volontaires. Au contraire, cette réglementation est un gage de sécurité et de sérieux reconnu dans le monde entier, notamment en matière de détermination des prix. Celle-ci permet également d’empêcher une concentration trop forte du secteur qui se fait déjà particulièrement sentir. Ensuite, et c’est sur ce point précis que cette instance de régulation prend tout son sens, elle permet de maintenir un maillage territorial des maisons de vente afin de ne pas les concentrer uniquement à Paris, comme c’est le cas à Londres par exemple. Compte tenu des forts risques de trafic ou de blanchiment auxquels le secteur est exposé, une instance de régulation est un garde-fou du bon fonctionnement du marché.

Toutefois, les vingt années d’exercice ont montré des limites, notamment dans la composition et les missions de ce Conseil. À notre sens, il faut, comme le prévoit le texte, attribuer la majorité des sièges à des professionnels du secteur d’autant qu’ils financent le Conseil par leurs cotisations. En revanche, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, compte tenu du faible nombre de contentieux à ce jour, nous pensons qu’il serait préférable de réserver cette fonction aux juridictions judiciaires et non via un organe même externe au Conseil.

Mme Emmanuelle Ménard. Le texte qui nous est soumis ce matin vise à moderniser une profession. Or modernisation ne doit pas être synonyme de confiscation du contrôle d’une profession ni de conflit d’intérêts.

Comme je ne suis pas du tout une professionnelle du secteur, j’ai cherché à rencontrer certains acteurs. Il ressort de mes interrogations – ce ne sont pas du tout des critiques – que le problème majeur du marché de l’art est parfois son manque de professionnalisme. Aussi, je me demande s’il est opportun d’y ajouter des huissiers et des notaires qui sont exempts de toute formation sérieuse en histoire de l’art. Ce sont peut-être des historiens de l’art qui devraient expertiser et diriger les ventes volontaires. De même faudrait-il inverser les exigences professionnelles et ne pas pouvoir accéder à l’exercice des ventes volontaires sans un titre minimum de master 2 en histoire de l’art et en complément une licence de droit.

Vous l’avez compris, j’ai plus de questionnements que de réponses. J’ai déposé plusieurs amendements, qui sont le fruit de mes interrogations et de mes rencontres avec les professionnels du secteur, et qui sont davantage des amendements d’appel afin d’obtenir des réponses.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Je vous remercie tous pour vos propos.

Ainsi que plusieurs d’entre vous l’ont dit, il ne s’agit pas de remettre à plat un équilibre assez subtil qui a déjà été trouvé avec la loi précédente, mais seulement de dynamiser le métier de commissaire-priseur auquel nous sommes tous très attachés.

Nous souhaitons conserver des maisons de vente solides sur l’ensemble du territoire et des commissaires-priseurs derrière leur marteau. Or nous nous sommes aperçus que cette profession vieillissait et qu’elle avait besoin d’être renouvelée, de se ressourcer. C’est pourquoi il est indispensable que les professionnels prennent en main de manière un peu mieux organisée leur destin, et notamment la formation professionnelle. Il existe de nouvelles formes de concurrence, comme la plateforme Leboncoin, qui est bien plus déstabilisante pour les commissaires-priseurs que les autres acteurs traditionnels du marché. Avec ce texte, nous leur permettons de s’organiser et nous leur donnons les moyens d’inventer le métier de commissaire-priseur du xxie siècle.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

Article 1er A [nouveau] (art. L. 3214, L. 3215, L. 3216, L. 3217, L. 3219, L. 32110, L. 32112, L. 32113, L. 32114, L. 32115, L. 32117, L. 32129, L. 32132, L. 32136 et L. 32137 du code de commerce, art. 313-6 du code pénal, art. 871 du code général des impôts et art. 1er de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) : Adaptation de la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires

La Commission adopte l’amendement de coordination CL21 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL22 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les dispositions se substituant à la dénomination d’opérateurs de ventes volontaires. La proposition de loi prévoit que les personnes physiques tenant le marteau sont appelées « commissaires‑priseurs ». Les personnes physiques ne tenant pas le marteau et les personnes morales ne font plus l’objet d’une appellation spécifique.

À l’égard des consommateurs et dans un souci de lisibilité, il semble délicat que les personnes physiques et les personnes morales pratiquant des ventes volontaires, quand bien même elles ne tiennent pas le marteau, ne disposent pas d’un titre permettant leur identification.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de coordination CL23, CL24, CL25, CL26, CL27, CL28 et CL29, l’amendement rédactionnel CL30 et l’amendement de coordination CL31 rectifié, tous du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 1er A modifié.

Après l’article 1er A

La Commission étudie l’amendement CL32 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Dans mon propos liminaire, je vous ai dit l’importance de la formation continue. Cet article réaffirme l’obligation de formation continue à l’égard des commissaires-priseurs.

La Commission adopte l’amendement. L’article 1er B est ainsi rédigé.

Article 1er (art. L. 32118, L. 32119, L. 32120, L. 32121, L. 32122, L. 32123, L. 321231 [nouveau], L. 3214, L. 3217, L. 32115, L. 32124, L. 32128 et L. 32138 du code de commerce et art. L. 56136 du code monétaire et financier) : Institution du Conseil des maisons de vente

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL33 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL34 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Il s’agit de supprimer la mention d’organisations représentatives afin que le Conseil puisse s’adresser à l’ensemble des professionnels du secteur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL36 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Cet amendement, qui est en écho à l’amendement CL32, vise à confier une nouvelle mission au Conseil des maisons de vente qui sera également chargé de déterminer les modalités d’accomplissement de l’obligation de formation professionnelle continue.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL37 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Il s’agit de supprimer la mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des attributions du Conseil des maisons de vente, qui a été confiée par l’ordonnance du 12 février 2020 à la direction générale des douanes et des droits indirects et à la Commission nationale des sanctions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements CL38 du rapporteur et CL12 de Mme Emmanuelle Ménard.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Mon amendement tend à supprimer les dispositions relatives à la compétence disciplinaire du Conseil des maisons de vente. Il est complémentaire d’un autre amendement transférant cette compétence au tribunal judiciaire de Paris.

Mme Emmanuelle Ménard. Mon amendement vise à supprimer l’alinéa 18.

Octroyer un pouvoir de sanction pécuniaire au Conseil des maisons de vente ne me semble spontanément pas très souhaitable. Le juge pénal, dont l’indépendance ne peut pas être remise en question, me paraît le mieux placé pour rendre ce genre de décision.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Mon amendement va un peu plus loin que le vôtre qui est donc satisfait. Je vous demande donc de le retirer. À défaut, avis défavorable.

L’amendement CL12 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL38.

Puis elle en vient à l’amendement CL13 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Je m’interroge sur le fait que le Conseil des maisons de vente puisse formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques, étant donné que ce même Conseil sera majoritairement composé de professionnels de l’art. Des conflits d’intérêts sont à craindre.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Le Conseil peut d’ores et déjà formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires. Même composé majoritairement de professionnels, ces derniers ont également leur mot à dire sur les dispositions qui leur sont applicables.

Je tiens à vous rassurer : l’alinéa 19 ne leur offre qu’un pouvoir de proposition et non un pouvoir direct de modification. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL39, l’amendement de précision CL40 et l’amendement rédactionnel CL41, tous du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL42 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Le Sénat a supprimé les dispositions de l’article L. 321-20 du code du commerce qui me semblent utiles. J’en propose donc le rétablissement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL14 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Je propose de supprimer les alinéas 23 à 33 de l’article 1er.

Lors des discussions que j’ai pu avoir, certains experts de l’art se sont étonnés de la composition de cette nouvelle autorité de régulation qui sera dénommée « Conseil des maisons de vente ». Il semble que cela puisse conduire à de potentiels conflits d’intérêts, étant donné que six membres sur onze seront des professionnels de l’art, contre cinq représentants de l’État. Lorsque des représentants de ces professionnels, comme les commerçants, peuvent devenir des experts dotés d’un certain pouvoir de contrôle, on peut craindre qu’ils ne deviennent juge et partie.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Je crois que nous avons trouvé un équilibre pour que les professionnels prennent en main leur destin au xxie siècle et qu’ils puissent construire ce que doit être le métier de commissaire-priseur. L’adoption de votre amendement conduirait à supprimer l’intégralité du collège du Conseil des maisons de vente, ce qui ne m’apparaît pas souhaitable compte tenu du rôle important que joue cette autorité de régulation. D’ailleurs, vous ne proposez pas de composition alternative. Je suppose qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL43, CL44, CL45 et CL46, tous du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL47 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement important puisqu’il concerne la présidence du Conseil des maisons de vente.

Il tend à revenir sur l’évolution du mode de désignation du président du Conseil proposée par l’article 1er. À ce jour, le président du Conseil est désigné par le garde des Sceaux parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes nommés par lui. Le texte propose que le futur président du Conseil soit nommé par le même garde des Sceaux sur proposition des membres du collège au sein duquel les professionnels seront majoritaires. Cette disposition est de nature à remettre en cause l’équilibre recherché entre le renforcement de la présence des professionnels au sein du Conseil et la préservation de sa fonction essentielle d’autorité de régulation. Le présent amendement prévoit que le président sera nommé par le garde des Sceaux parmi les personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé du commerce et par lui. Aucune disposition n’empêche que le futur président soit d’ailleurs un professionnel nommé en tant que personnalité qualifiée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL48 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Je vous ai expliqué, dans mon propos liminaire, l’équilibre que nous recherchons en matière disciplinaire. Le présent amendement permet de donner directement pouvoir, après médiation, au tribunal judiciaire de Paris.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL3 de Mme Marie-France Lorho, CL11 de Mme Emmanuelle Ménard, CL1 de Mme Marie-France Lorho, CL10 de Mme Emmanuelle Ménard et CL2 de Mme Marie-France Lorho tombent.

La Commission adopte successivement l’amendement de clarification CL49, l’amendement rédactionnel CL50 et l’amendement de coordination CL51, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis [nouveau] (art. 764 du code général des impôts) : Élargissement des compétences des maisons de vente aux inventaires successoraux facultatifs

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2 [nouveau] (art. L. 3214 du code de commerce) : Rétablissement du titre de commissaire-priseur

La Commission examine l’amendement CL52 rectifié du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Cet amendement vise à qualifier la personne physique organisant des ventes volontaires de commissaire-priseur, y compris lorsqu’elle ne réalise pas ces ventes, et la personne morale de maison de vente.

Afin de coordonner l’entrée en vigueur du titre de commissaire-priseur avec la disparition du titre de commissaire-priseur judiciaire, l’entrée en vigueur du rétablissement de ce titre sera applicable au 1er juillet 2026.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.

Article 3 [nouveau] (art. L. 3201 et L. 3211 du code de commerce) : Extension du régime des ventes volontaires aux meubles incorporels

La Commission examine l’amendement CL4 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Madame la présidente, mes chers collègues, je vous remercie de m’accueillir dans votre Commission.

Cet amendement propose de clarifier la faculté des opérateurs de ventes volontaires de procéder à des ventes de meubles incorporels, à l’instar des commissaires-priseurs judiciaires.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. La rédaction adoptée par le Sénat qui va dans le même sens que la vôtre me semble préférable à votre proposition. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 [nouveau] (art. 1er de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) : Faculté pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes surveillées

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL53 du rapporteur et CL5 de M. Dino Cinieri. 

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Nous voulons conserver dans ce texte l’équilibre subtil qui a été organisé par l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Suite aux auditions que j’ai conduites, je vous propose de recentrer le dispositif du présent article aux ventes sous tutelles.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à clarifier la compétence des commissaires de justice en cas de décision de justice autorisant l’officier public et ministériel – ou lui ordonnant de le faire – à procéder à l'inventaire, à la prisée ou à la vente aux enchères publiques.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Au cours des auditions que j’ai menées, les commissaires de justice m’ont clairement signifié leur souhait que l’équilibre et la lisibilité de l’ordonnance de 2016 ne soient pas modifiés. C’est pourquoi j’ai présenté un amendement de rédaction globale visant à modifier plutôt l’article 505 du code civil. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Dino Cinieri. Je maintiens mon amendement. Ce n’est pas du tout l’avis que j’ai reçu des commissaires-priseurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La Commission adopte l’amendement CL53.

En conséquence, l’amendement CL5 tombe et l’article 4 est ainsi rédigé.

Article 5 [nouveau] (art. 1er quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art. L. 321-2 du code de commerce, art. 4 de la loi n° 2011850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et art. 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) : Conditions d’exercice de l’activité de ventes volontaires par les officiers publics et ministériels

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL54 et l’amendement de précision CL55, tous deux du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL6 de M. Dino Cinieri. 

M. Dino Cinieri. Les professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice se réunissent dans le cadre de l'Ordonnance du 2 juin 2016 : les passerelles permettant aux commissaires de justice d’exercer parallèlement le métier d’opérateur de ventes volontaires ont déjà donné lieu au décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019. Je demande la suppression de l’alinéa 10.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. La question que vous soulevez est tout à fait pertinente. Cependant, en supprimant l’alinéa 10, vous supprimez la passerelle prévue pour les notaires. C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement au profit de celui que je vais présenter et qui satisfera votre demande. 

M. Dino Cinieri. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL56 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Nous venons d’en parler ; il s’agit de supprimer la référence aux commissaires de justice dans l’alinéa 10 de cet article.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 [nouveau] (art. L. 3215 du code de commerce) : Allégement du formalisme des ventes de gré à gré

La Commission est saisie de l’amendement CL57 du rapporteur

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Le présent amendement vise à maintenir l’obligation d’établir un mandat de vente écrit pour les ventes de gré à gré. Il s’agit d’une condition essentielle pour assurer la sécurité des ventes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 [nouveau] (art. L. 32110 du code de commerce) : Regroupement du registre d’objets mobiliers et du répertoire des procès-verbaux

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 [nouveau] (art. L. 32114 du code de commerce) : Résolution de la vente après réitération des enchères

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 [nouveau] (art. L. 321281 [nouveau] du code de commerce) : Accès partiel des ressortissants des États membres de l’Union européenne aux activités de ventes volontaires

La Commission adopte successivement l’amendement de clarification CL58 et les amendements rédactionnels CL59 et CL60, tous du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL61 du rapporteur.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Cet amendement permet une meilleure transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Celle-ci encadre en effet les conditions de prescription d’une mesure de compensation, conformément à son article 14.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CL16 de Mme Emmanuelle Ménard. 

Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de demander au Gouvernement de remettre un rapport en vue de réformer la profession des commissaires-priseurs, afin que ces derniers puissent justifier d’une formation approfondie en histoire de l’art. Actuellement, les commissaires-priseurs sont souvent davantage des experts juridiques que des experts en art, ce qui peut poser question – pour certains d’entre eux – quant à la pertinence de leur expertise. Il faudrait peut-être inverser les exigences professionnelles et ne pouvoir accéder à l’exercice des ventes sans un titre minimum de master 2 en histoire de l’art, qui serait complété par une licence de droit, alors que c’est aujourd’hui plutôt l’inverse qui a cours.

M. Sylvain Maillard, rapporteur. Pour pouvoir devenir commissaires-priseurs de ventes volontaires, les candidats doivent justifier a minima d'une licence en droit et d’une licence en arts ou en histoire de l’art. La formation théorique et pratique organisée par le Conseil des ventes volontaires, sur deux ans au moins, permet aux stagiaires d’approfondir leurs connaissances sur ces sujets.

Les commissaires-priseurs sont souvent diplômés des meilleures écoles d’art – je pense par exemple à l’école du Louvre. Remettre en question leur formation en matière d’histoire de l'art me semble injuste eu égard à leur niveau de qualification et d'expertise en la matière. Cependant, mon amendement CL32 – adopté précédemment – relatif à une obligation de formation continue devrait satisfaire une partie de votre demande. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Emmanuelle Ménard. J’insiste sur cette exigence d’inversion entre la formation en droit et celle en art, visant à donner une prééminence à cette dernière. Un marchand d’art m’a raconté qu’il avait acheté trois toiles de Goya qui étaient passées sous le radar des experts ; c’était une aubaine pour lui, mais cela en dit long sur le manque d’expertise de certains qui peuvent vendre des œuvres pour une bouchée de pain et, inversement, des faux pour des sommes astronomiques. Cela est susceptible de jeter un véritable discrédit sur la profession ; il me semble donc important d’insister sur la formation en art ou en histoire de l’art.

La Commission rejette l’amendement.

Enfin, elle adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La proposition de loi sera prochainement examinée en séance publique.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art (n° 2362) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1  —

   personnes entendues

● Ministère de la Justice

— Mme Samira Jemaï, conseillère chargée de la législation et de la révision constitutionnelle ;

— M. Sylvain Barbier-Sainte-Marie, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques, direction des affaires civiles et du Sceau ;

— Mme Marie-Alice Pollet, cheffe du bureau du statut et de la déontologie des professions, direction des affaires civiles et du Sceau.

● Conseil des ventes volontaires

— M. Henri Paul, président.

 Mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires

— Mme Henriette Chaubon, rapporteure.

● Syndicat national des maisons de ventes volontaires

— M. Jean-Pierre Osenat, président ;

— M. Éric Pillon, vice-président ;

— M. David Kahn, secrétaire général ;

— M. Léonidas Kalogeropoulos, conseil ;

— M. Pauline Levavasseur, conseil.

● Chambre nationale des huissiers de justice

— M. Patrick Sannino, président ;

— M. Gabriele Mecarelli, conseiller juridique ;

— M. Paul Henry Schiepan, chef de cabinet ;

— Mme Xénia Arrignon, consultante.

● Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires

— Mme Agnès Carlier, présidente ;

— M. Georges Decocq, consultant.

● Groupement des officiers vendeurs

— M. Régis Cappelaere, président ;

— M. Gérard Charlier de Vrainville, vice-président.

 Contribution écrite

— Conseil supérieur du notariat.

 


([1]) Le marché de l’art en 2018, artprice.com

([2]) Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été adjugé le 15 novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie’s à New York, un record mondial.

([3]) Le 5 octobre 2018, La petite fille au ballon de Bansky s’est partiellement détruite d’elle-même après avoir été adjugée pour 1,3 million de dollars lors d’une vente organisée par Sotheby’s à Londres.

([4]) Le 27 octobre 2019, le Christ moqué, attribué à Cenni di Pepo, dit Cimabue, a été vendu à 24,1 millions d’euros par Actéon à Senlis après être resté ignoré de longues années chez une personne partie en maison de retraite. Il s’agit de la principale vente réalisée en France en 2019.

([5]) Ibid.

([6]) Proposition de loi n° 2337 modernisant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

([7]) Loi n° 2000­‑642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

([8]) Loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

([9]) Rapport d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque, décembre 2014.

 Rapport d’information n° 4234 en conclusion des travaux de la mission d’information relative au marché de l’art, M. Stéphane Travert, novembre 2016.

 Rapport de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires, Mme Henriette Chaubon et Me Edouard de Lamaze, décembre 2018.

([10]) 10° de l’article 109 du projet de loi devenu par la suite loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016.

([11]) Sauf mention contraire, les articles visés sont ceux du code de commerce.

([12]) À condition de séparer juridiquement et comptablement cette activité.

([13]) À titre accessoire au sein de leur office.

([14]) Il s’agit d’une vente directe opérée par la maison de vente en dehors du cadre des enchères publiques.

([15]) Notamment ses articles 52 et 59, relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

([16]) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

([17]) Le 28 juin 2001, Sotheby’s pu organiser sa première vente à Paris, celle de la bibliothèque littéraire réunie par Charles Hayoit.

([18]) En 2018, Sotheby’s a dominé en France le secteur « Art et objets de collection » avec un montant total adjugé de 169 millions d’euros, devant Christie’s (180 millions) et Artcurial (151 millions). Les autres maisons ne dépassent pas les 40 millions d’euros de ventes.

([19]) Il s’agit des biens adjugés à plus d’un million d’euros frais inclus.

([20]) Alors que, dans le même temps, les commissaires-priseurs judiciaires sont engagés dans un processus de regroupement par la création de la profession des commissaires de justice opéré par la loi du 6 août 2015 précitée.

([21]) En 2018, 50 % des opérateurs de ventes volontaires ont déclaré, comme en 2017, une baisse de leur volume d’activité.

([22]) Réunion du mercredi 7 mars 2018 des commissions de la culture et des lois du Sénat relative à l’attractivité et la compétitivité juridiques du marché de l’art français.

([23]) Rapport de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires précité.

([24]) Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.

([25]) Qu’elles opèrent elles-mêmes en tant qu’opérateur de vente volontaire ou bien au sein d’une personne morale disposant de cette qualité.

([26]) Ces dernières n’étant plus qualifiées de sociétés de ventes volontaires.

([27]) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

([28]) Dans les faits, il apparaît cependant que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés n’y participe pas et que la Chambre nationale des commissaires de justice, qui absorbera la Chambre nationale des commissaires-priseurs, sera appelée à organiser la formation de ses propres professionnels.

([29]) Avant 2011, le Conseil fixait lui-même le taux de cotisation.

([30]) Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la fixation du taux de cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour la période 2018-2020.

([31]) Aux termes du 1 de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».

([32]) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

([33]) La nouvelle sanction pécuniaire ne leur serait pas applicable.

([34]) 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national et 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation, ou respectivement 50 000 € et 90 000 € à défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond.

([35]) En cas de cumul des procédures disciplinaires et pénales, le montant de la sanction pécuniaire disciplinaire ne pourra excéder celui de l’amende pénale. Dans les cas où le juge pénal statuera en second, il pourra également ordonner que le montant de l’amende pénale soit soustrait de celui de la sanction disciplinaire.

([36]) Le dernier alinéa du même I précise néanmoins que ces compétences s’appliquent « sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées », notamment des notaires.

([37]) L’Autorité de la concurrence, dans l’avis n° 16‑A‑12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice, qualifie cette disposition de « monopole communal » ou de « monopole à la résidence ».

([38]) Avis n° 16‑A‑12 du 20 mai 2016 précité.

([39]) Titre V du décret n° 2019‑1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession.

([40]) S’agissant des commissaires de justice, le dispositif dérogatoire prévu par le présent article est donc contradictoire avec celui mis en place par le décret du 15 novembre 2019.

([41]) Ce délai était d’un mois avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011.

([42]) Cour de cassation, chambre civile 1, 10 décembre 2014, 1324043. 

([43]) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

([44]) Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.