N° 2747

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI,

relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à lère numérique
(n° 2488)

PAR Mme Aurore BERGÉ, rapporteure générale
Mme Sophie METTE et Mme Béatrice PIRON

Députées

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AVIS

 

FAITS

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

par M. Jean-François PORTARRIEU

Député

Sur sollicitation de la commission saisie au fond

AU NOM DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

par M. Éric BOTHOREL
Député

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TOME I

SYNTHÈSE, COMMENTAIRES DARTICLES ET ANNEXES

 

 Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2488.


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

avant-propos

SYNThÈSE

I. prÉsentation des principales dispositions du projet de loi

A. la modernisation de la réglementation applicable aux diffuseurs

1. Moderniser la contribution des éditeurs au développement de la production

2. Alléger les contraintes existantes en matière de publicité et de programmation

B. La protection des créateurs et de leurs œuvres

1. Assurer le respect des droits des auteurs et des artistes interprètes

2. Lutter contre le piratage

C. ladaptation de la rÉgulation de la communication audiovisuelle

1. La création dune instance de régulation puissante pour lensemble du secteur, en coopération avec les autres autorités de régulation

2. Le renforcement des pouvoirs du régulateur

3. Une meilleure protection des publics

D. La transformation de laudiovisuel public à lère numérique

1. Redéfinir et clarifier les missions de service public assignées à laudiovisuel public

2. Un pôle public réorganisé et renforcé

3. Une nouvelle gouvernance

4. Le financement et les relations avec lÉtat

II. Principaux apports de la commission

1. Préciser la portée des dispositions relatives à la contribution au développement de la production (articles 1er à 6)

2. Mieux encadrer louverture du placement de produit à tous les programmes (article 8)

3. Étendre la possibilité de diffuser des publicités en écran partagé aux retransmissions de compétitions de jeux vidéo (article 9)

4. Alléger les contraintes pesant sur les éditeurs de services

5. Mieux réguler les relations entre les éditeurs et les constructeurs de terminaux connectés (article 11 ter)

6. Donner plus de marges de manœuvre à lARCOM sagissant des autorisations dusage de la ressource radioélectrique (article 13)

7. Affirmer une ambition plus forte en matière de déploiement de la radio numérique terrestre (article 15)

8. Affiner les modalités de responsabilité aménagée des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (articles 16 et 17)

9. Préciser les modalités dapplication du droit à une rémunération supplémentaire des auteurs (article 18)

10. Renforcer la protection des auteurs (article 19)

11. Préserver le modèle économique des artistes-interprètes (article 20)

12. Améliorer linformation dans les relations entre auteurs et éditeurs (article 21 bis)

13. Adapter la protection des programmes audiovisuels aux nouveaux modes de consommation en ligne (article 21 quater)

14. Adapter les missions de lARCOM aux nouvelles formes de piratage (article 22)

15. Étendre linformation accessible aux acteurs publicitaires en ligne (article 22 bis)

16. Mettre en place une ordonnance dynamique unique pour protéger efficacement les contenus sportifs (article 23)

17. Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique et élargir ses missions

18. Promouvoir léquité dans les relations entre éditeurs et distributeurs (articles 37 et 41)

19. Renforcer la protection des publics et la représentation de la société française dans sa diversité

20. Réduire les communications commerciales audiovisuelles en faveur de produits ayant un impact environnemental négatif (article 54)

21. Renforcer lobligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques dite « must carry » (article 59 A)

22. Compléter les missions de laudiovisuel public (article 59)

23. Renforcer la mission particulière de laudiovisuel public à légard de la jeunesse (article 59)

24. Préciser les conditions de désignation des membres des conseils dadministration des sociétés audiovisuelles publiques par les commissions parlementaires (article 59)

25. Reporter à 2023 lentrée en vigueur de la répartition des ressources publiques par France Médias (articles 59 et 81)

26. Permettre la diffusion de publicités après 20 heures lors de la retransmission dévènements sportifs sur France Télévisions (article 59)

27. Préciser les missions de lINA et les conditions de sa transformation en société anonyme (articles 59 et 77)

28. Moderniser certaines dispositions relatives aux deux chaînes parlementaires (article 59)

Avis fait au nom de la commission des affaires économiques, sur sollicitation de la commission des affaires culturelles et de léducation

Avis fait au nom de la commission des affaires étrangÈres

commentaires des articles

TITRE IER dÉveloppement et diversitÉ de la crÉation et de la communication audiovisuelle

Chapitre IER Modernisation du soutien à la création audiovisuelle et cinématographique

Section 1 Réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production dœuvres et extension aux services non établis en France

Article 1er Modernisation de la contribution des éditeurs de services à la production dœuvres audiovisuelles et cinématographiques

Article 1er bis (nouveau) Mission de veille de l’ARCOM sur le développement et la compétitivité des opérateurs nationaux

Article 2 Conventionnement des services de médias à la demande

Article 2 bis (nouveau) Rapport du Gouvernement sur le seuil optimal de chiffre daffaires déterminant lobligation de conclusion dune convention avec lARCOM

Article 3 Contribution au développement de la production des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne relevant pas de la compétence de la France

Article 4 Coordination

Article 4 bis (nouveau) Aménagement des quotas de diffusion applicables aux éditeurs non hertziens

Article 5 Coordination

Article 6 Suppression des heures découtes significatives

Article 6 bis (nouveau) Aménagement des quotas de diffusion applicables aux SMAD français

Section 2 Protection du droit moral dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle

Article 7 Respect des droits des auteurs dans les contrats de production dœuvres audiovisuelles et cinématographiques

Chapitre II Instauration dune concurrence plus équitable

Article 8 Transposition de la directive « Services de médias audiovisuels » en matière de placement de produit

Article 9 Autorisation des publicités sur écrans partagés lors des retransmissions sportives

Article 10 Autorisation dune troisième coupure publicitaire pour la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée

Article 11 Suppression de lencadrement des grilles de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion dœuvres cinématographiques

Article 11 bis (nouveau) Assouplissement de règles entourant les mentions légales à la radio

Article 11 ter (nouveau) Encadrement des conditions de référencement proposées par les constructeurs de terminaux connectés

Article 11 quater (nouveau) Assouplissement des seuils anti-concentration dans la radio

Article 11 quinquies (nouveau) Adoption dune Charte de la diversité et de la francophonie  par les services de musique en ligne

Chapitre III Modernisation de la radio et de la télévision numériques

Article 12 Autorisation dusage de ressources radioélectriques pour la diffusion en TNT dans des formats dimage améliorés

Article 13 Extension du droit de priorité des éditeurs à lultra-haute définition

Article 14 Obligation de distribution du service public de laudiovisuel en ultra haute définition

Article 15 Obligations de compatibilité des récepteurs de télévision et de radio

Chapitre IV Transposition des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives  à la rémunération des créateurs

Article 16 Transposition en droit interne des dispositions de larticle 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives au droit des titulaires de droits dauteurs

Article 17 Transposition en droit interne des dispositions de larticle 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives au droit des titulaires de droits dauteurs

Article 18 Principe de réajustement de la rémunération des auteurs prévue au contrat dexploitation

Article 19 Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les auteurs

Article 19 bis (nouveau) Extension des accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique

Article 20 Mise en œuvre du principe dune rémunération proportionnelle au profit des artistes-interprètes

Article 20 bis (nouveau) Mention du nom des auteurs sur les supports dexploitation dune œuvre

Article 21 Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les artistes-interprètes

Article 21 bis (nouveau) Institution dun fichier national des auteurs de livres publiés  et de leurs ayants droit

Article 21 ter (nouveau) Conséquence de labrogation dun article du code du travail

Article 21 quater (nouveau) Protection des contenus radiodiffusés

Titre II adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle

Chapitre Ier Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1 Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 22 Définition des missions de lARCOM dans la lutte contre le piratage

Article 22 bis (nouveau) Protection des contenus radiodiffusés

Article 23 Lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Article 24 Coordination

Article 25 Coordination

Article 26 Coordination

Section 2 Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 27 Mission générale de lARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

Article 28 Rapport annuel de lARCOM

Chapitre II Organisation de la régulation

Article 29 Désignation des membres de lARCOM

Article 30 Modalités de désignation des membres de lARCEP

Article 30 bis (nouveau) Faculté pour lARCOM de prononcer des injonctions et dinfliger des astreintes

Article 31 Instance de règlement des différends commune à lARCOM et à lARCEP

Article 32 Coordination

Article 33 Saisine de linstance commune de règlement des différends par lARCEP

Article 34 Coordination et rectification dune erreur matérielle

Article 35 Libre communication des informations entre lARCOM et lAutorité de la concurrence

Article 36 Recours à lexpertise dun service administratif de lÉtat par les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne

Chapitre III Pouvoirs et compétences de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 37 Missions de lARCOM

Article 37 bis (nouveau) Contribution des services de télévision et de radio nationaux à la lutte contre les discriminations et à la représentation de la diversité de la société

Article 38 Information réciproque des organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 39 Pouvoir de lARCOM dordonner des mesures conservatoires Coordination

Article 39 bis (nouveau) Compétence de lARCOM en matière détudes

Article 40 Pouvoirs dinformation et denquête de lARCOM – Échange dinformations entre lARCOM et le CNC

Article 41 Coordination – Interdiction dinterruption et de modification des services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande

Article 42 Recueil de contributions et organisation dauditions sur létude dimpact préalable à la modification des conventions des services diffusés par voie hertzienne terrestre

Article 43 Modalités de publication des sanctions prononcées par lARCOM

Article 43 bis (nouveau) Modification par lARCOM des obligations liées à la programmation dun service

Article 44 Aménagement de la procédure dinstruction et de prononcé des sanctions par lARCOM

Article 45 Sanction pécuniaire en cas de manquement à une décision de linstance de règlement des différends commune à lARCOM et à lARCEP

Article 46 Critères de détermination de lÉtat détablissement dun éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande

Article 47 Modification du régime de suspension de la retransmission sur le territoire français de services de médias audiovisuels en provenance dautres États membres

Article 48 Liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France

Article 49 Relations entre lARCOM et ladministration des impôts

Chapitre IV Régulation des plateformes en ligne

Article 50 Définition des plateformes de partage de vidéos

Article 51 Règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

Article 52 Missions de lARCOM en matière de lutte contre la manipulation de linformation sur les plateformes en ligne localisation et régulation des plateformes de partage de vidéos

Article 52 bis (nouveau) Interlocuteur référent désigné par les opérateurs de plateforme en ligne

Article 53 Coordination

Article 53 bis (nouveau) Encadrement de lexploitation commerciale de limage des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne

Chapitre V Autres dispositions relatives à la protection des publics

Article 54 Codes de bonne conduite visant à réduire lexposition des enfants aux publicités en faveur des aliments et boissons gras, sucrés ou salés

Article 54 bis (nouveau) Rapport annuel au Parlement des autorités dautorégulation de la publicité

Article 55 Accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap

Article 56 Fixation de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes pour les services de médias audiovisuels à la demande

Article 57 Protection des mineurs

Article 57 bis (nouveau) Indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes

Article 57 ter (nouveau) Saisine de lARCOM en vue dune mise en demeure par les associations de lutte contre les discriminations

Article 58 Transparence des médias audiovisuels

Titre iii Transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique

Article 59 A (nouveau) Renforcement de lobligation de reprise du signal  des chaînes de télévision publiques (« must carry »)

Article 59 Missions, organisation et gouvernance de laudiovisuel public

TITRE IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre IER Dispositions diverses

Article 60 Mesures de simplification des procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

Article 61 Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « ECN + » et à prendre dautres mesures de simplification des procédures

Article 62 Diverses dispositions relatives au CNC

Article 62 bis (nouveau) Dispositions relatives à la commission départementale daménagement cinématographique et à la Commission nationale

Article 63 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de simplifier et codifier les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée

Article 64 Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques européen et à prendre diverses autres mesures de simplification et dadaptation du code des postes et des communications électroniques

Article 65 Transposition par ordonnances de dispositions des directives

Article 66 Coordination

Article 67 Coordination

Article 68 Abrogation de lobligation de cession despaces publicitaires à titre gratuit à la filière des produits frais par les sociétés de laudiovisuel public

Article 69 Coordination de dispositions relatives à laudiovisuel public

Article 70 Coordination de dispositions relatives à laudiovisuel public  dans le code électoral

Article 71 Coordination relative à la nomination du président de France Médias

Article 71 bis (nouveau) Actualisation de la dénomination des différents territoires ultramarins dans la loi du 30 septembre 1986

Article 71 ter (nouveau) Remplacement de ladjectif « métropolitain » par ladjectif « hexagonal » dans la loi du 30 septembre 1986

Article 71 quater (nouveau) Remplacement de « loutre-mer » par « les outre-mer »  dans la loi du 30 septembre 1986

Article 72 Dates dentrée en vigueur

Chapitre II Dispositions transitoires

Article 73 Dispositions transitoires concernant la HADOPI

Article 74 Dispositions transitoires concernant le CSA et lARCOM

Article 75 Dispositions transitoires concernant lARCEP

Article 76 Dispositif transitoire concernant les services de médias audiovisuels à la demande pour la conclusion dune convention avec lARCOM

Article 77 Transformation de lINA en société anonyme

Article 78 Dispositions transitoires relatives à la création du groupe France Médias

Article 79 Dispositions transitoires relatives à la mise en place  du conseil dadministration de France Médias

Article 80 Dispositions transitoires relatives aux instances de gouvernance  des sociétés du groupe France Médias

Article 81 Entrée en vigueur diférée du rapport au Parlement  sur lexécution du budget de France Médias

Article 82 Application de la loi outre-mer

Annexe 1 : Liste des personnes entendues par les rapporteures

Annexe 2 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques

Annexe 3 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères

Annexe 4 : Liste des textes susceptibles dêtre abrogÉs ou modifiÉs À loccasion de lexamen du projet de loi


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   avant-propos

 

Netflix compte désormais en France plus d’abonnés que Canal+ ; Disney+ sera lancé dans quelques semaines ; les offres de contenus se multiplient si bien que l’utilisateur passe désormais un temps moyen de 17 minutes sur Netflix avant de trouver le contenu qu’il souhaite regarder. Nous pouvons nous réjouir que la bataille qui s’opère soit celle des contenus et puisse donc faire la part belle à la création, dans le respect des droits des créateurs.

La rapporteure générale du projet de loi estime que nous devons assumer l’édiction des principes forts, qui résistent au temps, aux risques de contournement et à la démagogie – des principes audacieux qui ne nous érigent pas en « village gaulois » qui ne chercherait qu’à repousser des usages et des habitudes qui sont déjà ceux des Français – tout autant que des souplesses qui facilitent et encouragent l’agilité des acteurs et la négociation interprofessionnelle.

Dans un moment que d’aucuns qualifient de « dérèglement médiatique » ou d’« infobésité », où le vraisemblable a souvent plus de crédit que la vérité, la rapporteure générale considère essentiel d’affirmer le rôle, la place et la nécessité des missions de l’audiovisuel public pour une information plurielle, fiable et indépendante.

Ce projet de loi est celui qui traite du quotidien des Français : ce qu’ils regardent, ce qu’ils écoutent, comment ils s’informent, tout autant que de notre souveraineté, c’est-à-dire notre capacité à créer, inventer, proposer des lectures du monde.

La mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique ([1]) préconisait, dans les conclusions qu’elle a rendues en octobre 2018, un vaste ensemble de mesures destinées à actualiser la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication en tirant notamment toutes les conséquences des bouleversements sociologiques et économiques induits par la révolution numérique. Le présent projet de loi met en œuvre une large partie de ses préconisations de nature législative.

Il consacre notamment, dans son titre Ier relatif au développement et à la diversité de la création et de la communication audiovisuelle, la nécessité de moderniser le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique. La rapporteure de la mission, rapporteure générale du projet de loi, avait pu montrer, dans le cadre des travaux de la mission d’information précitée, qu’il était indispensable d’assurer un meilleur partage de la valeur entre éditeurs et producteurs et qu’à ce titre, une place plus importante devait être conférée à la négociation professionnelle en ce qui concerne les droits et mandats susceptibles d’être acquis par les diffuseurs. Pour autant, elle avait souhaité réaffirmer le principe de recours à la production indépendante, qui a largement contribué à la richesse et à la diversité de la production française, au bénéfice du public.

Il était également apparu indispensable, pour diminuer les asymétries de réglementation pesant sur les diffuseurs français, de faire contribuer les nouveaux acteurs numériques à la création. Alors que les services de vidéo à la demande installés à l’étranger n’avaient aucune obligation dans ce domaine, la révision de la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » ([2]) devait permettre aux États membres de l’Union européenne d’imposer à ces entreprises des obligations d’investissement similaires à celles prévues pour leurs propres diffuseurs. La rapporteure générale avait cependant souhaité que leur contribution au développement de la production se fasse dans les mêmes conditions que celles applicables aux acteurs français en matière de recours à la production indépendante, pour éviter tout contournement de la règle nouvelle.

Sur ces deux points, le projet de loi répond aux préoccupations de la mission d’information, même si de nombreux éléments devront être précisés, notamment par les décrets pris en application de la future loi, et font l’objet, au sein du secteur, d’interrogations fondées. C’est la raison pour laquelle la rapporteure générale estime indispensable de consacrer la notion de production indépendante en intégrant les mandats de commercialisation à sa définition, ou de renforcer le rôle du producteur délégué, y compris dans la part dépendante.

La rapporteure générale avait également appelé à assouplir la règlementation relative à la publicité, de sorte que ce gisement de croissance pour les groupes audiovisuels puisse être exploité au mieux, au profit de lensemble de la filière et non des seuls GAFA, par le biais des obligations dinvestissement et de la fiscalité applicables à ces acteurs. La plupart des recommandations alors formulées relèvent du pouvoir règlementaire et devraient être mises en œuvre sous peu par le ministère de la Culture, qui a entamé un important travail de modification des textes règlementaires applicables en matière de publicité, notamment en ce qui concerne la publicité pour le cinéma à la télévision et la publicité segmentée. Le présent projet de loi met cependant en œuvre lune des recommandations de la mission dinformation relevant du domaine de la loi et relative à la possibilité, pour les diffuseurs, dintroduire une troisième coupure publicitaire lors de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée. Il autorise également la pratique des « écrans partagés » lors de la retransmission des manifestations sportives, mesure que la rapporteure générale accueille favorablement.

Le projet de loi répond par ailleurs à la recommandation émise s’agissant des jours et heures pendant lesquels la diffusion de films de cinéma est interdite à la télévision. Estimant parfaitement anachronique ce type de règlementation, la rapporteure générale est favorable à la suppression des « jours interdits », telle qu’elle avait été préconisée par le rapport de la mission d’information.

Cette mission avait également apporté tout son soutien à la modernisation de la réception hertzienne de la radio et de la télévision, estimant indispensable d’accélérer ce processus pour permettre à tous les citoyens de bénéficier au plus vite de services et de fonctionnalités supplémentaires. Sur ce point, le projet de loi donne les moyens juridiques nécessaires au régulateur pour asseoir l’ultra-haute définition dans le paysage audiovisuel ; il opère cependant un recul notable en matière de radio numérique terrestre (DAB+) sous l’effet du nouveau code des communications électroniques européen, recul que la rapporteure générale entend corriger.

Au-delà des mesures propres aux diffuseurs et à leurs relations avec les producteurs, le projet de loi est plus largement au service de la création, et en particulier des créateurs. Il vise à protéger les créateurs de pratiques illicites diverses auxquelles le monde numérique et ses acteurs monopolistiques les soumettent désormais.

Le projet de loi permet notamment d’assurer une meilleure protection des auteurs face aux pratiques contractuelles délétères que certains acteurs puissants pourraient être tentés de mettre en œuvre sur le territoire français et qui reviendraient à priver les créateurs des droits qui sont les leurs en application de la loi française. Un meilleur contrôle, par les pouvoirs publics, des pratiques contractuelles doit permettre de faire appliquer le droit d’auteur et les droits voisins dans toute sa rigueur et toutes ses dimensions.

Au-delà, il est indispensable de protéger les créateurs des actes de contrefaçon dont lensemble de la filière continue de pâtir. En effet, le piratage audiovisuel ne saurait en aucun cas être considéré comme un combat dépassé. Bien quil ait effectivement diminué grâce à la création de la HADOPI, le piratage pair-à-pair na pas disparu et dautres techniques ont pris le relais depuis quelques années. Le téléchargement direct comme le streaming produisent aujourdhui autant de dégâts pour la filière cinématographique et audiovisuelle que le logiciel Emule en son temps. Pire encore, certaines études indiquent une forte recrudescence, depuis deux ans, du piratage pairàpair, notamment en Europe et aux ÉtatsUnis. Les flux déchanges de fichiers sur internet ont ainsi connu un pic inédit en 2019, directement corrélé à la sortie de la dernière saison de la série Game of Thrones sur la chaîne américaine HBO ([3]).

 

En effet, la multiplication des offres payantes par abonnement, dont le modèle économique repose sur la fourniture dœuvres exclusives, pousserait le consommateur à pirater les contenus qu’il ne peut pas voir par le biais des services – un ou deux au maximum – auxquels il est abonné. Contrairement à la filière musicale, qui a su offrir des services proposant chacun, peu ou prou, l’intégralité des catalogues disponibles, le monde audiovisuel et cinématographique numérique s’est construit sur une forme de segmentation qui aurait ainsi un effet adverse sur le piratage. Cette tendance aurait de surcroît vocation à se renforcer au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, tels que Disney+, Apple TV+, HBO Max ou encore Peacock, et de la fragmentation accrue des offres.

Dès lors, le renforcement de la lutte contre le piratage constitue une priorité renouvelée pour les pouvoirs publics et un impératif vital pour lensemble de la filière. Au-delà de la fusion de la HADOPI avec le CSA au sein d’une nouvelle autorité de régulation, qui traduit un renouveau de l’ambition politique en matière de lutte contre le piratage, le projet de loi dote également le futur régulateur de nouveaux pouvoirs, à même de rendre l’action publique plus efficace dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le téléchargement direct et le streaming.

La rapporteure générale estime que le projet de loi permettra de lutter plus efficacement contre les sites illicites, grâce au renforcement des pouvoirs des agents habilités et assermentés, mais aussi des obligations pesant sur les intermédiaires – fournisseurs d’accès à internet, moteurs de recherche – dans l’exécution des décisions judiciaires. La lutte contre les sites de contournement, improprement connus sous la dénomination de « sites miroirs », bénéficiera largement des précisions que ce texte apporte. Elle considère cependant qu’il est temps d’aller plus loin et de rénover la réponse graduée, avec un régime adapté de sanctions au travers de la transaction pénale, afin d’endiguer définitivement cette forme de piratage.

Au-delà des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ce sont aussi les droits attachés à la retransmission dévénements sportifs qui feront lobjet dune protection accrue grâce aux dispositions proposées. La diffusion audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives souffre en effet d’un piratage massif et exponentiel en ligne. La diffusion de nouveaux instruments permettant la consommation illégale en direct de ces évènements sportifs menace l’ensemble de l’économie de la filière, et notamment les revenus consacrés au développement du sport amateur.

Pour contrer cette tendance délétère, le projet de loi propose la mise en place d’une réponse judiciaire en deux temps, destinée à bloquer ou déréférencer les sites partageant des contenus enfreignant les droits attachés à la diffusion des contenus sportifs. Elle doit notamment permettre la protection des compétitions saisonnières et lutter contre l’apparition de sites de contournement après une première décision judiciaire.

En sus des dispositions « défensives » que comporte le projet de loi, de nouveaux droits sont conférés aux auteurs, en application de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ([4]). Cette directive, fruit de négociations qui ont duré plusieurs années, garantit de nouveaux droits aux auteurs comme aux artistes-interprètes.

Le projet de loi leur permet ainsi de bénéficier d’une rémunération supplémentaire s’il apparaît que la rémunération initiale était hors de proportion avec les revenus finalement tirés de l’exploitation de leur œuvre, d’une plus grande transparence quant à cette même exploitation, ainsi que de la possibilité de résilier le contrat qui les lie à un cessionnaire lorsque ce dernier, après un délai jugé raisonnable, n’a pas exploité l’œuvre. L’ensemble de ces nouveaux droits doit permettre de rééquilibrer les relations contractuelles dans un secteur où ces contrats se font trop souvent au détriment des auteurs.

Par ailleurs, là encore en application de la directive du 17 avril 2019 précitée, les titulaires de droits sur des œuvres partagées au sein de services de partage de contenus en ligne, tels que YouTube ou Dailymotion aujourd’hui, pourront se prévaloir d’un nouveau régime de responsabilité appliqué à ces plateformes. Celles-ci devront notamment montrer qu’elles ont fait leurs « meilleurs efforts » pour bloquer ou retirer l’accès à des contenus illicites téléversés par des utilisateurs, faute de quoi leur responsabilité pourra être engagée. Il s’agit d’un premier pas majeur dans la réflexion plus globale sur la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne.

Afin d’apporter une réponse plus efficace et complète aux défis du secteur audiovisuel d’aujourd’hui, le projet de loi renforce les organes chargés de sa régulation.

Une fusion est opérée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), au sein dune nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dotée de pouvoirs et de moyens denquête notablement renforcés. Cette fusion traduit une recommandation de la mission d’information évoquée plus haut sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique. La coopération de cette autorité avec les autres instances intervenant dans la régulation du secteur audiovisuel et numérique – Autorité de la concurrence, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – se voit également dotée de moyens supplémentaires.

La nouvelle ARCOM devient, en outre, compétente pour la régulation des plateformes en ligne, notamment en cas de différend entre celles-ci et leurs utilisateurs et dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l’information. Son rôle est par ailleurs accru en matière d’accessibilité des services audiovisuels et numériques pour les personnes en situation de handicap et de protection des mineurs.

Bien loin dentamer la liberté de communication, ces dispositions doivent permettre de créer les conditions de son plein exercice par le plus grand nombre.

Enfin, le secteur public de laudiovisuel public est particulièrement concerné et impliqué dans la révolution numérique en cours. La réorganisation de l’audiovisuel public au sein d’un groupe unique doit lui donner les moyens de faire face à une concurrence mondialisée à l’ère du numérique.

L’organisation actuelle, dans laquelle la télévision et la radio sont complètement séparées, ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux enjeux actuels de la convergence qui conduit à proposer, sur les mêmes canaux de diffusion, des contenus sous forme audio, vidéo ou numérique, en direct ou à la demande. France Télévisions et Radio France ont pu créer la chaîne Franceinfo mais l’éclatement des sociétés de l’audiovisuel public crée des freins organiques, juridiques et pratiques. Une attention particulière aux programmes jeunesse et d’animation devra être réaffirmée, notamment pour France Télévisions.

Le projet de loi prévoit ainsi de rassembler les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde – et lInstitut national de laudiovisuel (INA) au sein dun même groupe dont la société mère, holding dénommée France Médias, détiendra la totalité du capital. France Médias devra assurer un rôle de pilotage stratégique sans toutefois interférer dans la gestion opérationnelle des sociétés filles.

Pour pouvoir devenir une filiale de France Médias, lINA, établissement public industriel et commercial, est transformé en société anonyme. Son intégration au groupe audiovisuel public est cohérente avec la stratégie développée par l’Institut depuis plusieurs années, qui a adapté ses services aux nouveaux usages. Le rapprochement des chaînes publiques de l’INA doit les aider à accélérer leur transformation numérique. En contrepartie, l’appartenance au groupe France Médias doit permettre à l’INA d’amplifier ses coopérations avec les chaînes publiques et de faciliter la réalisation de projets communs, notamment en matière de formation, pour laquelle l’INA doit jouer un rôle de pilote.

Ainsi, la constitution du groupe France Médias est destinée à constituer un « média global » susceptible d’atteindre une taille critique de nature à en faire un acteur mondial. L’objectif est également de favoriser des projets de développement et d’investissements communs que les sociétés de programme prises isolément ne seraient pas en mesure de concevoir et de porter. La rapporteure générale considère que ce groupe public, grâce à l’affirmation de ses missions de service public, renforcera l’audiovisuel public, sa place et son rôle.

Au total, le projet de loi aujourd’hui soumis au Parlement constitue un ensemble de mesures cohérentes et efficaces pour répondre au double objectif contenu dans son intitulé : moderniser le droit de la communication audiovisuelle afin de mieux garantir notre souveraineté culturelle à l’ère numérique.

 

 

Répartition des articles du projet de loi :

– Mme Aurore BERGÉ, rapporteure générale, est en outre chargée des articles relatifs à la modernisation de la réglementation, à la transposition de la directive SMA et à l’adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle (articles 1er à 15, 28 à 58, 62 à 63, 66, 68, 71 bis à 71 quater,73 à 76, 82) ;

– Mme Sophie METTE, rapporteure, est chargée des articles relatifs à la transposition de la directive Droits d’auteur et à la lutte contre le piratage (articles 16 à 27, 65, 72) ;

 Mme Béatrice PIRON, rapporteure, est chargée des articles relatifs à laudiovisuel public (articles 59 A et 59, 67, 69 à 71, 77 à 81) ;

– M. Éric BOTHOREL, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, est chargé, sur sollicitation de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, des articles 60, 61 et 64.

 

 

 

 


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   SYNThÈSE

 

I.   prÉsentation des principales dispositions du projet de loi

A.   la modernisation de la réglementation applicable aux diffuseurs

Les articles 1er à 11 du présent projet de loi modernisent les règles applicables aux diffuseurs, dans le sens des préconisations formulées par la mission dinformation sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à lère numérique, qui a achevé ses travaux en octobre 2018.

1.   Moderniser la contribution des éditeurs au développement de la production

Les articles 1er à 6 réforment de façon conséquente l’obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique imposée aux diffuseurs.

L’article 1er simplifie l’architecture légale et réglementaire, dans un souci d’intelligibilité de la loi, et permet de donner plus de place à la négociation professionnelle dans la détermination des modalités dapplication de lobligation légale de contribution au développement de la production, notamment indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française. Les principes permettant de déterminer les contours de cette obligation d’investissement dans la production sont fixés par la loi, tandis qu’un décret doit, en l’absence d’accord professionnel, en fixer les modalités d’application.

L’article 3 transpose une disposition facultative mais fondamentale de la nouvelle directive « Services de médias audiovisuels » précitée et permet d’inclure dans le champ dapplication de cette obligation légale les services de médias audiovisuels à la demande situés en dehors du territoire français, y compris extra-européens, lorsquils visent le public français.

2.   Alléger les contraintes existantes en matière de publicité et de programmation

L’article 8 transpose la directive « Services de médias audiovisuels » du 10 mars 2010 modifiée en 2018 en matière de placement de produit, désormais autorisés dans tous les programmes à l’exception des programmes d’information et d’actualité, des programmes religieux, des programmes pour enfants et des émissions de consommateurs. Ainsi, les programmes de divertissement et les documentaires pourraient bénéficier de ce nouveau type de financement.

L’article 9 permet aux chaînes de télévision de diffuser des messages publicitaires ou de télé-achat concomitamment à une retransmission sportive par le biais d’un partage spatial de l’écran.

L’article 10 autorise les chaînes de télévision à interrompre par une troisième coupure publicitaire les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de plus de deux heures.

L’article 11 met fin à lencadrement pesant sur les grilles de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion dœuvres cinématographiques (dispositif dit des « jours interdits »), afin qu’elles puissent diffuser ce type de programmes sans contrainte, notamment en soirée les mercredis, vendredis et samedis et le dimanche dans la journée.

B.   La protection des créateurs et de leurs œuvres

1.   Assurer le respect des droits des auteurs et des artistes interprètes

Les articles 16 à 21 transposent la nouvelle directive « droits d’auteur » du 17 avril 2019 selon les dispositions suivantes :

– les articles 16 et 17 instaurent un régime de responsabilité aménagé pour les fournisseurs de services de partages de contenus en ligne à raison des contenus téléversés par les utilisateurs sur leurs plateformes ;

– les articles 18 et 19 aménagent les droits contractuels des auteurs, en leur conférant des droits au réajustement de leur rémunération en fonction des résultats de l’exploitation de leurs œuvres, des droits relatifs à la transparence des revenus tirés de cette même exploitation et un droit à la résiliation des contrats en cas d’absence d’exploitation ;

– les articles 20 et 21 prévoient des droits comparables pour les artistesinterprètes.

2.   Lutter contre le piratage

L’article 22, outre la création de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), prévoit le renforcement du pouvoir des agents de cette autorité pour constater les faits de diffusion et de partage en ligne de contenus contrefaits. Il permet également la création de nouveaux dispositifs en vue de la suppression des sites de contournement interdits par des décisions judiciaires ainsi que la publication dune liste sur laquelle seront inscrits des sites caractérisés comme étant massivement contrefaisants.

L’article 23 prévoit un dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs pendant la diffusion en direct d’une compétition ou manifestation sportive. L’ordonnance judiciaire, prononcée en deux temps, doit permettre d’éviter l’apparition de site de contournement, tandis que les accords signés sous l’égide de l’ARCOM engageront les parties prenantes à prévenir les atteintes aux droits attachés à la retransmission de ces contenus sportifs.

C.   l’adaptation de la rÉgulation de la communication audiovisuelle

Le projet de loi réalise une importante refonte de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui concerne tant son organisation institutionnelle que l’étendue de ses pouvoirs.

1.   La création d’une instance de régulation puissante pour l’ensemble du secteur, en coopération avec les autres autorités de régulation

L’article 22 réalise la fusion de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) au sein d’une instance unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont la composition est fixée à l’article 29.

Les articles 31 à 33 créent une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’Autorité de régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), à laquelle l’ARCOM comme l’ARCEP peuvent décider de renvoyer un différend au regard de son objet.

L’article 35 améliore la communication des informations entre lARCOM et lAutorité de la concurrence, et l’article 38 organise les échanges dinformations entre l’ARCOM et les autres organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

L’article 36 permet aux autorités indépendantes intervenant dans la régulation des plateformes en ligne de recourir à l’expertise d’un service administratif de l’État.

2.   Le renforcement des pouvoirs du régulateur

La mission et les pouvoirs de l’ARCOM vont au-delà de la réunion de ceux du CSA et de la HADOPI.

L’article 39 confie à l’ARCOM le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires, et l’article 40 augmente nettement ses pouvoirs dinformation et denquête.

L’article 41 lui donne la mission de faire respecter le principe selon lequel les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent être interrompus ou modifiés sans l’accord explicite de leurs éditeurs.

L’article 43 modifie les modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM, en faisant de cette publication une sanction complémentaire.

L’article 47 élargit les cas dans lesquels l’ARCOM est en mesure de suspendre provisoirement la retransmission d’un service relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union Européenne.

L’article 49 facilite la pratique des contrôles de cohérence en autorisant lARCOM à obtenir communication de tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs.

Enfin, l’article 51 étend la compétence de l’ARCOM au règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, et l’article 52 à la lutte contre la manipulation de linformation sur les plateformes en ligne.

3.   Une meilleure protection des publics

Le projet de loi améliore également la protection des publics les plus fragiles.

L’article 54 confie à lARCOM la mission de promouvoir la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire lexposition des enfants aux publicités relatives aux boissons et aliments gras, sucrés ou salés, et l’article 55 celle de veiller à l’accessibilité des programmes de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap.

L’article 56 prévoit, en outre, la fixation de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes pour les services de médias audiovisuels à la demande n’utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM.

Enfin, l’article 57 renforce la protection des mineurs en prévoyant que l’ARCOM doit s’assurer de la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès aux services de médias audiovisuels et en interdisant l’utilisation des données des mineurs à des fins commerciales.

D.   La transformation de laudiovisuel public à lère numérique

L’article 59 réécrit entièrement le titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Il redéfinit les missions de service public ainsi que l’organisation et la gouvernance de l’audiovisuel public.

1.   Redéfinir et clarifier les missions de service public assignées à l’audiovisuel public

Les missions de service public des organismes de l’audiovisuel public sont réorganisées, au sein d’un nouvel article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, autour de cinq grands objectifs : la cohésion sociale, l’information, la culture, l’action extérieure et l’éducation.

La déclinaison des missions de service public est opérée dans le cahier des charges de chaque société, défini par décret, conformément au nouvel article 43‑12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. L’ARCOM est chargée du contrôle de l’exécution de ces cahiers des charges.

Enfin, l’article 59 regroupe les obligations particulières propres à tout ou partie des sociétés, notamment celles de la société France Télévisions.

2.   Un pôle public réorganisé et renforcé

L’article 59 du projet de loi prévoit, au nouvel article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la création de France Médias, société holding détenue à 100 % par l’État et détenant elle-même 100 % des sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et de l’INA.

Cette holding est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés du groupe et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres. Elle sera chargée de répartir entre ses sociétés filles les ressources publiques dont elle sera affectataire, à partir de 2022 (article 81).

L’INA, établissement public industriel et commercial, est transformé en société anonyme par l’article 77.

ARTE-France et TV5 Monde, dont le financement et l’organisation reposent sur des traités internationaux, ne sont pas intégrées au groupe France Médias, non plus que la Chaîne parlementaire.

3.   Une nouvelle gouvernance

La gouvernance des organismes de l’audiovisuel public est modifiée pour tenir compte de leur réorganisation et pour la rendre plus agile face aux défis d’un paysage audiovisuel numérique et mondialisé.

Le conseil dadministration de France Médias est ainsi limité à douze membres, dont les modalités de désignation assurent un équilibre entre prérogatives de l’État actionnaire, contrôle de l’ARCOM – garante de l’indépendance de l’audiovisuel public – et pouvoir de nomination du Parlement.

Les conseils dadministration des sociétés filles sont resserrés à dix membres, dont le président qui sera le président-directeur général de France Médias.

Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans, sur proposition du conseil dadministration, par décret du Président de la République, après avis conforme de l’ARCOM et avis des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles à la majorité des trois cinquièmes, en application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA sont désignés pour cinq ans par le conseil dadministration de chaque société, sur proposition du président-directeur général de France Médias et après avis conforme de l’ARCOM.

4.   Le financement et les relations avec l’État

L’article 59 substitue aux actuels contrats d’objectifs et de moyens signés entre l’État d’une part et les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde), l’INA, TV5 Monde et ARTE-France d’autre part, des conventions stratégiques pluriannuelles signées entre lÉtat les deux sociétés France Médias et ARTE-France, chacune pour ce qui la concerne.

Ces conventions ont vocation à tracer une trajectoire pluriannuelle des ressources de ces sociétés, en rapport avec leur stratégie de développement et les objectifs qui leur sont assignés. Elles indiquent la part de financement public que France Médias est chargée de répartir, entre France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel, ainsi que les modalités de cette répartition.

Les projets de conventions sont transmis, avant leur signature, aux commissions parlementaires compétentes. Celles-ci sont aussi destinataires d’un rapport d’exécution annuel avant l’examen de la loi de règlement. Enfin, elles sont informées de la répartition annuelle prévue des ressources publiques entre France Médias et ses filiales.

Enfin, l’article 59 réaffirme que la principale source de financement des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’INA et ARTE-France est constituée par le produit de la contribution à laudiovisuel public.

II.   Principaux apports de la commission

1.   Préciser la portée des dispositions relatives à la contribution au développement de la production (articles 1er à 6)

La Commission a apporté plusieurs précisions au régime de contribution des éditeurs au développement de la production audiovisuelle et cinématographique établi par les articles 1er à 6 du présent projet de loi. Elle a notamment :

– fixé à dix millions d’euros le seuil en‑dessous duquel les éditeurs sont exonérés de cette contribution ;

– renvoyé au décret le soin de fixer les modalités de répartition de la contribution entre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, le pouvoir règlementaire ne pouvant se contenter de tenir compte des seules données de visionnage des œuvres ;

– restreint les dépenses éligibles aux seules dépenses effectuées pour l’acquisition de droits sur le territoire français et dans les territoires francophones ;

– intégré aux dépenses éligibles celles réalisées en faveur des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle ;

– assuré la détermination d’une contribution minimale, respectivement pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres cinématographiques ;

– renvoyé au décret le soin de déterminer la part des œuvres d’expression originale française ;

– intégré les mandats de commercialisation parmi les critères permettant la définition de la production indépendante ;

– soumis l’homologation des accords par le ministre de la Culture à leur caractère équitable et non discriminatoire ;

– assoupli le dispositif de déqualification des œuvres en cas de non-respect, par le producteur, des droits d’auteur.

2.   Mieux encadrer l’ouverture du placement de produit à tous les programmes (article 8)

La Commission a modifié l’article 8 pour redonner toute latitude au régulateur pour définir les programmes susceptibles de faire l’objet d’un placement de produit et a introduit un nouveau critère tendant à prévenir toute confusion entre le placement de produit et le contenu éditorial du programme et à mieux garantir l’honnêteté et l’indépendance de l’information fournie dans ce cadre.

3.   Étendre la possibilité de diffuser des publicités en écran partagé aux retransmissions de compétitions de jeux vidéo (article 9)

La Commission, à l’initiative de M. Denis Masséglia, a modifié l’article 9 afin d’étendre la possibilité de diffuser des publicités concomitamment à un programme audiovisuel par le biais d’un écran partagé aux retransmissions de compétitions de jeux vidéo.

4.   Alléger les contraintes pesant sur les éditeurs de services

La Commission a adopté deux articles additionnels 4 bis et 6 bis tendant à permettre l’assouplissement des quotas de diffusion fixés par la loi tant en ce qui concerne les éditeurs non hertziens que les services de médias audiovisuels à la demande.

Concernant les éditeurs de services de radio, la Commission a mis en œuvre, à l’article 4 et par un nouvel article 11 quinquies, les recommandations de la récente mission flash sur les quotas de chansons francophones à la radio, s’agissant notamment de la création d’un nouveau régime applicable aux radios thématiques dont la convention porte sur des genres où la production francophone est reconnue comme faible, de l’appréciation trimestrielle du respect des quotas, et de la conclusion, par les services de musique à la demande, d’une charte de la diversité de la francophonie.

Elle a également, par deux nouveaux articles 11 bis et 11 quater, assoupli les conditions de diffusion des mentions légales dans les messages publicitaires radiodiffusés ainsi que les seuils anti‑concentration applicables aux éditeurs de services de radio.

5.   Mieux réguler les relations entre les éditeurs et les constructeurs de terminaux connectés (article 11 ter)

La Commission a adopté un article additionnel tendant à contraindre les constructeurs de terminaux connectés à offrir des conditions de référencement équitables, raisonnables et non discriminatoires aux tiers qui souhaiteraient rendre leurs offres accessibles par ce biais.

6.   Donner plus de marges de manœuvre à l’ARCOM s’agissant des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique (article 13)

La Commission a complété l’article 13 du présent projet de loi afin de permettre à l’ARCOM d’autoriser la diffusion des chaînes de télévision alternativement dans plusieurs standards et de prendre en compte les investissements déjà consentis par les candidats à une nouvelle autorisation d’usage de la ressource radioélectrique dans le domaine de l’ultra haute définition.

7.   Affirmer une ambition plus forte en matière de déploiement de la radio numérique terrestre (article 15)

La Commission a modifié les dispositions de l’article 15 relatives à la radio numérique terrestre afin d’élargir le champ des récepteurs soumis à une obligation de compatibilité avec le DAB+ et d’assurer son application pour tous les récepteurs dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

8.   Affiner les modalités de responsabilité aménagée des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (articles 16 et 17)

La Commission a modifié les dispositions des articles 16 et 17 en vue d’interdire aux services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins de bénéficier du régime de responsabilité aménagée destiné aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne de bonne foi.

Elle a également étendu la protection des droits visés à larticle 17 à l’ensemble des droits voisins définis dans le code de la propriété intellectuelle.

9.   Préciser les modalités d’application du droit à une rémunération supplémentaire des auteurs (article 18)

La Commission a adopté deux amendements à larticle 18 visant à préciser que les conditions d’éligibilité et les modalités de fixation des rémunérations supplémentaires pouvaient être inscrites dans un code des usages des professions. Par ailleurs, des accords professionnels entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective, d’une part, et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, pourront préciser les conditions dans lesquelles la rémunération de l’auteur sera jugée exagérément faible.

10.   Renforcer la protection des auteurs (article 19)

La Commission a adopté un amendement à larticle 19 visant à permettre aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle d’exercer également un droit de résiliation en cas de non-exploitation, dès lors que l’œuvre n’est pas achevée au sens de l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elle a par ailleurs adopté deux amendements portant articles additionnels, les articles 19 bis et 20 bis, prévoyant, pour le premier, la possibilité d’étendre par arrêté un accord professionnel à l’ensemble du secteur de l’édition musicale, et, pour le second, la mention explicite des auteurs d’une œuvre audiovisuelle sur tous les supports de son exploitation.

11.   Préserver le modèle économique des artistes-interprètes (article 20)

La Commission a modifié les dispositions de larticle 20 consacrées à la rémunération proportionnelle des artistes-interprètes, en reprenant les termes du considérant 73 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Celui-ci vise la mise en place d’une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, en tenant compte notamment de la contribution de l’artiste-interprète à l’objet protégé.

12.   Améliorer l’information dans les relations entre auteurs et éditeurs (article 21 bis)

La Commission a introduit un article additionnel 21 bis prévoyant la création d’un fichier national des auteurs de livres publiés et de leurs ayants droit, afin que les informations les concernant soient disponibles notamment pendant les phases de succession ou de liquidation d’une entreprise d’édition.

13.   Adapter la protection des programmes audiovisuels aux nouveaux modes de consommation en ligne (article 21 quater)

La Commission a adopté un article additionnel 21 quater, adaptant les modalités de protection des contenus radiodiffusés à leur consommation en ligne.

14.   Adapter les missions de l’ARCOM aux nouvelles formes de piratage (article 22)

La Commission a modifié les dispositions de larticle 22 portant sur le fonctionnement et l’organisation de l’ARCOM. En premier lieu, la mission de protection de la propriété intellectuelle et de lutte contre le piratage a été rehaussée et accompagnée d’une mission de sensibilisation, notamment auprès des publics scolaires, ainsi que de prévention et d’information sur les conséquences du piratage d’œuvres protégées par le droit d’auteur et de contenus sportifs.

La Commission a également allongé la durée d’inscription des sites qui ont été reconnus par l’autorité administrative comme contrefaisants de 12 à 18 mois. Elle a mis en place des modalités de recours face à l’inscription sur cette même liste pour les services estimés contrefaisants, en l’unifiant devant le juge judiciaire. Elle a aussi prévu les modalités de réexamen de l’activité des services contrefaisants avant leur disparition de la liste. Elle a précisé que cette inscription ne saurait constituer une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

La Commission a enfin prévu que l’ARCOM puisse, aux fins d’assurer la bonne exécution d’une décision judiciaire prévoyant d’empêcher l’accès à un contenu diffusé ou partagé dans des conditions qui enfreignent un droit d’auteurs ou un droit voisin, solliciter toute personne susceptible de remédier aux atteintes constatées, que ce soit par le fait du service concerné par la décision judiciaire initiale ou par un service reprenant le même contenu de manière toujours aussi illicite. Cette saisine ne se fait toutefois pas au détriment de la saisine prévue à l’article L. 336‑2 du code de propriété intellectuelle. Les accords types de prévention sont enfin étendus à tous les acteurs susceptibles de contribuer à remédier aux mêmes atteintes.

15.   Étendre l’information accessible aux acteurs publicitaires en ligne (article 22 bis)

La Commission a adopté un article additionnel 22 bis permettant de prévoir notamment les conditions dans lesquelles le vendeur d’espace publicitaire fournit à l’annonceur la liste des noms de domaine et de sous-domaine sur lesquels son annonce a été diffusée.

16.   Mettre en place une ordonnance dynamique unique pour protéger efficacement les contenus sportifs (article 23)

La Commission a modifié les dispositions de larticle 23 en mettant en place une ordonnance dynamique unique de douze mois, destinée à lutter contre la réapparition de sites de contournement après la mise en œuvre de mesures de blocage et de déréférencement. L’ordonnance judiciaire doit s’appliquer à tous les acteurs susceptibles d’être concernés, tandis que les accords-types sont également étendus à toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits attachés aux contenus sportifs.

17.   Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique et élargir ses missions

La Commission a introduit un article 30 bis permettant à lARCOM de prononcer des injonctions et dimposer des astreintes en cas de manquement d’un éditeur ou d’un distributeur d’un service de médias audiovisuels à ses obligations légales ou réglementaires.

À l’article 37, elle a adopté plusieurs amendements enrichissant les missions de lARCOM :

– un amendement rappelant que la production et la création nationales, au développement desquelles l’ARCOM doit veiller, comprennent une dimension ultramarine ;

– un amendement confiant à l’ARCOM la mission de veiller à la promotion de la diversité musicale ;

– un amendement soulignant que lARCOM est chargée de veiller à la défense et à lillustration de la culture et du patrimoine linguistique français, qui est constitué de la langue française et des langues régionales ;

– un amendement chargeant l’ARCOM de garantir laccessibilité de la communication audiovisuelle aux personnes sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes, en s’assurant de linterprétation en direct en langue des signes française des événements médiatiques majeurs du débat public, des communications prioritaires du Gouvernement et des alertes à la population diffusées en cas de danger immédiat.

La Commission a également adopté un article 39 bis inscrivant expressément dans la loi du 30 septembre 1986 la compétence de l’ARCOM pour rédiger et publier toute étude sur les activités relevant de sa compétence, et à l’article 40, elle a étendu les nouveaux pouvoirs d’information de l’ARCOM à l’obtention d’éléments pour ses études, et prévu qu’ils concernaient également les données de consommation des services et plateformes concernés.

De plus, la Commission a adopté un article 43 bis prévoyant que l’ARCOM peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation d’un service, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale de ce service et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public.

18.   Promouvoir l’équité dans les relations entre éditeurs et distributeurs (articles 37 et 41)

La Commission a adopté, à l’article 37, un amendement prévoyant que lARCOM veille à ce que les éditeurs puissent disposer, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les distributeurs de services, dun accès transparent, objectif, équitable et non discriminatoires aux données relatives à la consommation des programmes détenues par les distributeurs.

De plus, elle a complété l’article 41 afin de prévoir que les dispositifs électroniques à commande vocale reproduisent fidèlement, sans modification ni interruption, les contenus musicaux et radiophoniques quils diffusent, et qu’ils permettent à l’utilisateur de choisir la source de ces contenus ainsi que leur hiérarchie.

19.   Renforcer la protection des publics et la représentation de la société française dans sa diversité

La Commission a adopté un article 37 bis disposant que les sociétés nationales de programme et les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les discriminations et à une meilleure représentation de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets, et que ces sociétés et services fournissent à l’ARCOM des indicateurs sur l’effectivité de ces contributions, qui sont publiés annuellement.

De plus, elle a adopté un article 53 bis reprenant les dispositions de la proposition de loi n° 2519 visant à encadrer lexploitation commerciale de limage des enfants de moins de seize ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne ([5]). Cet article vise à répondre à la multiplication de vidéos en ligne mettant en scène des enfants parfois très jeunes lors de différents moments de leur vie, réalisées à domicile par leurs parents, afin de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est en France un principe à valeur constitutionnelle, est, dans tous les cas, respecté. Il permet, selon le cas, de faire bénéficier ces enfants du régime protecteur des enfants du spectacle, ou de leur assurer une protection spécifique dans le cas où ces activités doivent être considérées comme un loisir. De plus, il prévoit la conclusion, sous l’égide de l’ARCOM, de chartes afin d’améliorer la détection des situations problématiques. Enfin, il permet à une personne mineure de demander elle-même à la plateforme, sans l’accord de ses parents, le retrait d’une vidéo qu’elle ne souhaite plus rendre accessible.

À l’article 57, la Commission a adopté un amendement précisant que l’ARCOM s’assure que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent pas d’incitation à la haine ou à la violence à raison de l’identité de genre

Elle a également adopté un article 57 bis prévoyant que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs transmis par les sociétés nationales de programme et les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre à l’ARCOM en matière de représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes sont élaborés par tranche horaire et par type de programme, et que l’ARCOM veille à ce que ces indicateurs observent une progression d’une année sur l’autre.

Enfin, elle a adopté un article 57 ter disposant que les associations de lutte contre les discriminations peuvent demander à l’ARCOM de mettre en demeure un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle ou un opérateur de réseau satellitaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.

20.   Réduire les communications commerciales audiovisuelles en faveur de produits ayant un impact environnemental négatif (article 54)

À l’article 54, la Commission a adopté un amendement prévoyant la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement les communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits ayant un impact négatif sur lenvironnement. Il précise que ces codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces produits.

21.   Renforcer l’obligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques dite « must carry » (article 59 A)

La Commission a introduit un article 59 A renforçant l’obligation de reprise des chaînes du service public par les distributeurs, appelée « must carry », qui a été conçue pour garantir l’accès de tous aux chaînes publiques, quel que soit le vecteur de réception. Il rend obligatoire la formalisation contractuelle, par les distributeurs, des conditions de distribution de ces chaînes.

Cet article garantit particulièrement la visibilité et laccessibilité de loffre dinformation régionale et locale de France 3 en obligeant les distributeurs à donner accès aux décrochages régionaux et locaux en fonction du lieu de réception et en respectant la numérotation logique. Il oblige également les distributeurs à retransmettre lintégralité du signal des chaînes publiques auprès de leurs abonnés, en particulier les versions sous-titrées, les versions originales et laudiodescription.

22.   Compléter les missions de l’audiovisuel public (article 59)

La Commission a complété les missions de service public des sociétés de l’audiovisuel public (France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’INA et ARTE-France) définies à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Ainsi, ces sociétés doivent contribuer à linnovation technologique, et non plus seulement tenir compte de l’évolution des technologies.

La Commission a ajouté le divertissement parmi les missions contribuant à l’objectif de cohésion sociale, en axant son contenu sur l’imagination, la découverte et la connaissance. Dans ce cadre, les sociétés précitées doivent s’attacher à développer des programmes de divertissement originaux.

La Commission a inscrit lUnion européenne, ses valeurs et l’activité de ses institutions dans la mission d’information des sociétés de l’audiovisuel public.

En ce qui concerne l’ambition culturelle, la Commission a précisé la mission particulière de l’audiovisuel public en matière de musique et son rôle d’éditorialisation des œuvres qu’il donne à voir et à entendre. Il doit également faire preuve d’un haut degré d’ambition dans la création de programmes et d’œuvres audiovisuels innovants.

Enfin, la Commission a spécifié lindépendance et le pluralisme des programmes dinformation dans l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public.

Par ailleurs, la Commission a introduit une obligation de promotion croisée des programmes, à des fins dinformation, entre les sociétés filles de premier rang de France Médias.

23.   Renforcer la mission particulière de l’audiovisuel public à l’égard de la jeunesse (article 59)

La Commission a adopté plusieurs amendements visant à garantir la variété et la qualité des programmes destinés aux enfants.

Elle a précisé que France Télévisions doit avoir une offre riche et diversifiée de programmes destinés à la jeunesse à la fois à la télévision, aux heures de grande écoute pour les enfants, et sur les services à la demande.

Elle a donné une base légale à la plateforme numérique de France Télévisions destinée aux enfants, dénommée Okoo.

Elle a également précisé que Radio France développe des podcasts à destination du jeune public.

24.   Préciser les conditions de désignation des membres des conseils d’administration des sociétés audiovisuelles publiques par les commissions parlementaires (article 59)

La Commission a précisé les conditions de désignation des deux membres des conseils d’administration de France Médias et des quatre sociétés filles par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat : les candidats seront proposés par le président de la commission et désignés après audition par la commission.

Les commissions des affaires étrangères seront compétentes pour désigner les deux membres du conseil d’administration de France Médias Monde.

25.   Reporter à 2023 l’entrée en vigueur de la répartition des ressources publiques par France Médias (articles 59 et 81)

La Commission a repoussé d’un an l’entrée en vigueur de la répartition par France Médias des ressources publiques entre France télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA, afin que les décisions budgétaires de France Médias ne viennent pas contrarier la trajectoire financière à laquelle le Gouvernement s’est engagé vis-à-vis des sociétés nationales de programme pour la période 2019‑2022.

26.   Permettre la diffusion de publicités après 20 heures lors de la retransmission d’évènements sportifs sur France Télévisions (article 59)

La Commission a ouvert la possibilité pour France Télévisions de diffuser des publicités après 20 heures lors de la retransmission dévènements sportifs d’importance majeure.

27.   Préciser les missions de l’INA et les conditions de sa transformation en société anonyme (articles 59 et 77)

La Commission a adopté un amendement disposant que l’INA a pour mission denrichir le patrimoine audiovisuel, et non seulement de le conserver.

Elle a également inscrit dans la loi le caractère exclusif des droits dexploitation par extraits de l’INA un an après première diffusion, déjà reconnu par les conventions qui lient l’INA aux sociétés nationales de programmes.

Elle a prévu que la procédure de nomination du directeur général de l’INA serait la même que celle des directeurs généraux des sociétés nationales de programme, c’est-à-dire qu’elle comprendrait un avis de l’ARCOM.

Enfin, à l’article 77, la Commission a fait coïncider la date de transformation de lINA en société anonyme avec la date de son intégration dans France Médias, soit le 1er janvier 2021.

28.   Moderniser certaines dispositions relatives aux deux chaînes parlementaires (article 59)

La Commission a adopté deux dispositions à l’initiative de son président Bruno Studer :

– l’une portant de trois à cinq ans la durée du mandat des présidents‑directeurs généraux des deux chaînes parlementaires, conformément à la durée actuelle des mandats des dirigeants de l’audiovisuel public ;

– l’autre permettant à chacune des deux sociétés de percevoir, à titre accessoire, des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général.

 

 


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   Avis fait au nom de la commission des affaires économiques, sur sollicitation de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à lère numérique porte lobjectif ambitieux dadapter le cadre législatif de laudiovisuel aux mutations profondes qui traversent le secteur, bouleversé par larrivée de nouveaux entrants issus du monde numérique.

Le constat est connu. La consommation audiovisuelle linéaire est en baisse, en particulier chez les jeunes populations, tandis que la consommation non linéaire ne cesse de progresser ([6]). Les offres se sont considérablement renouvelées avec d’abord le développement des services proposés par les fournisseurs d’accès à internet, puis le succès des offres proposées par les services de contournement dits « over the top » (OTT) ([7]). Netflix a gagné 1,5 million d’abonnés en France entre avril et décembre 2018 et compte désormais 5 millions d’abonnés sur le territoire national, soit davantage d’abonnés que Canal Plus ([8]).

La concurrence est un processus économique qui bénéficie aux consommateurs et stimule l’innovation, à condition qu’elle s’exerce de manière loyale et que les compétiteurs puissent jouer à armes égales. Or, le cadre normatif actuel qui repose essentiellement sur la loi « Léotard » ([9]) ne permet plus de garantir les conditions d’une saine compétition. L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence sur la réforme de l’audiovisuel ([10])  en tire très explicitement le constat : les obligations de la réglementation nationale sont aujourdhui source dasymétries concurrentielles entre les anciens et les nouveaux acteurs. Alors que ces offres sont encore amenées à se développer, le cadre législatif doit impérativement être adapté.

Source dinnovation et de satisfaction des consommateurs, les nouveaux services numériques nen posent pas moins de nombreux défis aux pouvoirs publics en matière de régulation. Les enjeux sont multiples, qu’il s’agisse du financement de la création, de la protection des ayants droit mais aussi de façon plus globale de la préservation de notre souveraineté culturelle. Le législateur européen s’est saisi de ces questions, notamment à travers les directives « services de médias audiovisuels » ([11]) et « droits dauteurs et droits voisins » ([12]) qui permettent des avancées considérables. S’inscrivant dans ce cadre, le présent projet de loi prévoit un panel de nouveaux outils pour assurer les conditions dune régulation plus efficace et pour restaurer des conditions de concurrence équitable au bénéfice de notre industrie audiovisuelle et de notre souveraineté culturelle. Le service public de l’audiovisuel est également repensé, pour répondre dans ce contexte au double défi du numérique et de la mondialisation.

Au titre de ses compétences sur le numérique ainsi que de ses compétences en matière de droit de la concurrence, la commission des affaires économiques sest saisie pour avis sur les articles 16, 17, 22 et 59 du présent projet de loi. Les articles 16 et 17 assurent la transposition de l’article 17 de la directive « droits dauteur et droits voisins ». Le projet de loi prévoit ainsi la création d’un nouveau régime de responsabilité pour les plateformes diffusant gratuitement des contenus. L’article 22 entérine la fusion de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et vise à rendre plus efficace la lutte contre le piratage en impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne. L’article 59 prévoit quant à lui la création de France Médias, qui doit permettre de renforcer l’audiovisuel public dans ce paysage bouleversé. En outre, la commission des affaires culturelles a demandé lavis de la commission des affaires économiques sur les articles 60, 61 et 64 du texte, pour lesquels la commission bénéficie d’une délégation au fond. Ces articles portent, respectivement, sur la rénovation des procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la transposition de la directive « ECN + » et la transposition de la directive portant code des télécommunications européen.

I.   Responsabiliser les plateformes gratuites de diffusion de contenus

Les articles 16 et 17 du présent projet de loi assurent la transposition de l’article 17 de la directive européenne « droits dauteurs et droits voisins » précitée, fruit de plus de quatre ans de débats et de négociations menés à l’échelon européen. Les articles 16 et 17 du projet de loi instaurent dans le code de la propriété intellectuelle un nouveau régime de responsabilité pour certains fournisseurs de services de partage de contenus ([13]).

A.   un cadre normatif inadapté et déséquilibré

1.   Le rôle clé joué par les plateformes de diffusion de contenu

Les plateformes de diffusion de contenus gratuits reposant sur un mécanisme de téléversement par les usagers, dont la plus connue est YouTube, drainent un nombre croissant dutilisateurs et représentent désormais lun des principaux vecteurs daccès à la consommation de certains biens culturels, comme la musique. Ainsi, à titre d’exemple, les plateformes de téléversement de contenus sont devenues la source principale d’écoute de musique en ligne pour 31 % des citoyens européens ([14]), dans un contexte où les offres payantes se sont pourtant largement développées (avec les offres proposées par Deezer et Spotify, notamment).

Leur modèle économique repose sur des marchés dits bifaces : le service est gratuit pour l’utilisateur et les plateformes se rémunèrent via d’autres sources, dont principalement les ressources publicitaires. Or, le modèle actuel ne permet pas une juste répartition de la valeur acquise entre les plateformes et les titulaires de droits.

2.   Un régime de responsabilité limité inadapté conduisant à un partage inéquitable de la valeur

Cette situation s’explique notamment par l’insuffisance du cadre normatif actuel en matière de responsabilité des plateformes de diffusion. Les plateformes de diffusion de contenus gratuits reposent sur un modèle où les contenus sont téléversés non pas directement par la plateforme, mais par les utilisateurs. De ce rôle d’intermédiation découle, en l’état actuel du droit, une incertitude quant au régime juridique applicable en cas de diffusion sur une plateforme d’une œuvre n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation du titulaire des droits. Dans un certain nombre de contentieux, les plateformes se sont en effet appuyées sur le régime de responsabilité limitée tel que défini dans la directive « e-commerce » ([15]) et transposé à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui prémunit largement les hébergeurs en cas de diffusion illégale : l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée dès lors qu’il n’a pas connaissance du caractère illicite des actes commis par son intermédiation ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données illicites ([16]).

Dans ce contexte, plusieurs plateformes négocient des accords de licences sur des bases volontaires avec les ayants droit dans des conditions qui paraissent déséquilibrées. L’étude d’impact sur le projet de loi réalisée par le Gouvernement note ainsi que la « complexité et le manque de clarté de la norme applicable se fait aux détriments des titulaires de droits ». Les ayants droit entendus par votre rapporteur au cours des auditions mettent en avant les fortes divergences contractuelles entre, d’un côté, les contrats passés avec les plateformes de diffusion payantes et, de l’autre, ceux passés avec les plateformes de diffusion gratuites. Selon la SACEM, « une musique vue un million de fois sur YouTube rapporte entre 80 et 100 euros à un auteur. Sur Spotify, cest dix fois plus.  ([17]) ».

B.   un régime de responsabilité des plateformes repensé

C’est face à ce constat et pour assurer un cadre plus équilibré entre titulaires de droits et plateformes de diffusion que le législateur européen, dans le cadre de la « stratégie pour un marché unique numérique », a souhaité élaborer un régime de responsabilité spécifique. Cette dynamique nouvelle de régulation et de responsabilisation témoigne d’une volonté politique plus globale, qui prend acte du rôle désormais central joué par les plateformes en matière économique et sociétal.

1.   Un principe de responsabilité construit autour de la notion de « meilleurs efforts »

Avec les articles 16 et 17 du présent projet de loi, les fournisseurs dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres et d’autres objets protégés téléversés par leurs utilisateurs ([18]) et qui tirent un profit, direct ou indirect, de ces activités sont concernés par de nouvelles obligations ([19]). Le régime de responsabilité limitée ne pourra plus être invoqué. Les fournisseurs devront désormais obtenir une autorisation des titulaires de droits sans quoi ils pourront voir leur responsabilité civile et le cas échéant pénale engagée.

Le projet de loi prévoit, conformément aux dispositions de la directive, les conditions dans lesquelles les plateformes pourront sexonérer de cette responsabilité. Il faudra pour cela quelles démontrent avoir fourni :

 leurs « meilleurs efforts » pour obtenir l’autorisation des titulaires de droits ;

– leurs « meilleurs efforts » pour garantir l’indisponibilité́ des œuvres pour lesquelles les titulaires de droits leur ont fourni des informations pertinentes et nécessaires ;

– avoir agi promptement dès réception d’une notification pour bloquer l’accès aux œuvres.

Un certain nombre d’acteurs ont souligné à votre rapporteur les incertitudes existantes autour de la notion de « meilleurs effort », davantage ancrée dans la tradition juridique anglo-saxonne que française. Des inquiétudes similaires ont également été formulées autour de la notion « d’informations claires et pertinentes ». Comme le prévoit l’article 22, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM) sera compétente pour évaluer lefficacité des mesures prises par les fournisseurs de services et adresser des recommandations ([20]). Votre rapporteur insiste sur l’importance de cette mission, qui devrait permettre, au côté de la jurisprudence qui se dégagera progressivement, de préciser progressivement les contours de ces notions et d’apporter une forme de sécurité juridique aux acteurs.

Ces nouvelles obligations impliqueront en pratique ([21]) le développement doutils de reconnaissance automatique de contenus, sur le modèle du Content ID ([22])  déjà mis en place par YouTube. Votre rapporteur tient à souligner le rôle croissant que ces nouveaux outils vont prendre, dont l’efficacité est largement conditionnée par la nature et le format des informations transmises par les ayants droits. Dans ce cadre, les conclusions de la mission conjointe menée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), la HADOPI et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sur les outils de reconnaissance des contenus protégés par les plateformes devraient apporter des éclairages à prendre en compte dans le cadre du contrôle de l’application des « meilleurs efforts ».

2.   Des garde-fous utiles

Un régime plus souple pour les plateformes de diffusion de moins de trois ans qui réalisent moins de 10 millions deuros de chiffre daffaires est instauré, afin de ne pas imposer à ces dernières des contraintes qu’elles ne seraient pas en mesure de remplir ou qui freineraient leur développement.

Le texte répond en outre à la nécessité de mieux protéger les droit d’auteur et droits voisins tout en respectant l’interdiction de surveillance générale posée dans la directive « e-commerce » et sans porter d’atteinte excessive à la liberté d’expression. Pour pallier les risques de « surmodération », les utilisateurs pourront se prévaloir des exceptions et limitations aux droit d’auteur et droits voisins existantes en matière de citation, ainsi qu’en matière d’utilisation à des fins de caricature, parodie ou pastiche. À cet égard, votre rapporteur souhaite rappeler que l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle assure déjà les garanties suffisantes en la matière, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu sur le projet de loi.

Par ailleurs le nouveau cadre posé prévoit également la mise en place par les fournisseurs d’un mécanisme interne de traitement des plaintes des utilisateurs contre le blocage dune œuvre. Le titulaire de droits qui demande le maintien du blocage ou du retrait devra justifier dûment sa demande. En cas de litige persistant, l’ARCOM pourra exercer une mission de médiation, sans préjudice de la saisine du juge. Votre rapporteur souhaite que ce mécanisme de recours soit également accessible contre des décisions affectant la rémunération des vidéastes.

II.   Renforcer la lutte contre le piratage

L’article 22 du présent projet de loi entérine la création de lARCOM qui acte la fusion du CSA et de la HADOPI. LARCOM est dotée doutils nouveaux afin que la lutte contre le piratage puisse gagner en efficacité.

A.   face aux mutations des modalités de piratage, la réponse publique mérite dêtre adaptée

Avec 10,6 millions de pirates en 2017, soit une baisse de 8 % par rapport lannée précédente, la période actuelle confirme la forte tendance baissière des pratiques de téléchargement illégal, tendance également soulignée lors des auditions conduites par votre rapporteur. Ce phénomène traduit avant tout lessor pris par les plateformes de diffusion légale, mais également laction volontariste du juge et le rôle dissuasif joué par la HADOPI.

En parallèle de cette diminution, les méthodes utilisées par les pirates ont considérablement évolué, avec la réduction des techniques du téléchargement en pair à pair et la part désormais prégnante du piratage en téléchargement direct ainsi que du streaming, comme illustré dans le schéma cidessous. Le développement de loffre légale nentraîne pas nécessairement la fin du piratage car les consommateurs développent des usages mixtes.

Une image contenant capture d’écran

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Source : Rapport dactivité 2018 – HADOPI

Le phénomène du piratage reste conséquent, avec, selon l’étude d’impact du projet de loi, 15,5 millions d’internautes qui se connectent chaque mois au moins une fois sur un site consacré à la contrefaçon audiovisuelle. La contrefaçon engendre aujourd’hui un manque à gagner annuel pour la filière cinématographique et audiovisuelle française de l’ordre de 1,18 milliard d’euros. Pour l’État, le manque à gagner fiscal annuel serait de l’ordre de 408 millions d’euros ([23]).

Si, comme cela a pu être souligné en audition, l’action du juge a fait montre d’une large efficacité ([24])  pour lutter contre les nouvelles modalités de piratage avec des décisions permettant le blocage et le déréférencement, les missions de la HADOPI reprises par la nouvelle ARCOM doivent être rehaussées. L’action menée par la HADOPI repose sur le principe de la réponse graduée, définie à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle. Le système fonctionne avec des recommandations et avertissements préalables qui peuvent aboutir en dernier recours à la transmission du dossier au procureur de la République. Dans la pratique, les cas où une sanction pénale est effectivement prononcée sont rares.

Outre les mesures prévues dans le projet de loi pour améliorer la réponse graduée et renforcer la visibilité de l’offre légale, l’article 22 met également en place des instruments innovants, inspirés du droit souple, de nature à renforcer l’efficacité de ces politiques publiques.

B.   jouer sur la réputation et renforcer les dispositifs « follow the money »

L’ARCOM est dotée d’une compétence nouvelle l’habilitant à établir une liste des sites portant atteinte de manière grave et répétée aux droits dauteur et droits voisins. Dans le respect du principe du contradictoire, létablissement dune telle liste devra suivre une procédure contradictoire encadrée ([25]). L’inscription sur la liste ne pourra dépasser un an, le site internet concerné pouvant en demander à̀ tout moment le retrait.

Les effets de réputation (« name and shame ») attendus freineront le développement de loffre illégale et permettront de mieux informer les internautes. Cette liste devrait également influencer les pratiques des intermédiaires (publicité, paiement en ligne) et apporter une forme de sécurité juridique aux mécanismes d’autorégulation selon l’approche qui consiste assécher financièrement les sites contrevenants, qualifiée d’approche « follow the money ».

Dans le cadre du renforcement de l’approche « follow the money » et sur un modèle proche des dispositions prises dans le cadre de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ([26]), larticle 22 prévoit notamment lobligation pour les acteurs de la publicité et du paiement en ligne de notifier leurs relations commerciales avec les sites inscrits sur la liste et de faire apparaître cette information dans leur rapport d’activité.

Votre rapporteur souhaite rappeler que la publicité joue un rôle majeur dans la capacité quont les sites diffusant des contenus illégaux à se financer. Afin de couper les revenus financiers des sites diffusant des contenus contrefaisants, des démarches de droit souple ont été introduites ces dernières années sous l’impulsion des pouvoirs publics, avec notamment une charte des bonnes pratiques dans la publicité en ligne pour le respect des droits dauteur et des droits voisins ([27]), dont l’efficacité est globalement saluée. Un second groupe de travail a été mené pour étendre le même principe aux acteurs du paiement en ligne. Aucune charte n’a pour l’heure été signée mais un comité de suivi a été mis en place.

La liste élaborée par lARCOM sera de nature à sécuriser juridiquement les acteurs impliqués dans des démarches de droit souple. Elle doit également permettre ladhésion dautres intermédiaires, dont l’implication permettrait non seulement d’assécher mais aussi d’isoler les services contrefaisants. Cela pourrait être le cas selon la HADOPI des acteurs du paiement en ligne, des hébergeurs techniques, des éditeurs d’antivirus, ou encore des bureaux d’enregistrement de noms de domaine.

Votre rapporteur estime que ces démarches de « follow the money » doivent être encouragées. Le levier de la publicité pour assécher financièrement les sites contrevenants doit être regardé avec une attention particulière. À cet égard, des efforts pour renforcer la transparence de la chaîne publicitaire doivent encore être menés. Aux côtés des initiatives prises par les acteurs du secteur comme le Trust ID, le législateur doit se saisir pleinement de cet enjeu. En effet, la chaîne publicitaire, qui fait intervenir un grand nombre d’intermédiaires, est d’une telle complexité, qu’il est en réalité souvent difficile pour un annonceur de savoir sur quel site son annonce figurera in fine. Les annonceurs, les vendeurs et lensemble des intermédiaires de la chaîne doivent être davantage responsabilisés dans leurs pratiques. Si des obligations de transmission d’information, des vendeurs vers les annonceurs ont été posées dans la « loi Sapin ([28]) », ces dernières sont incomplètes et insuffisamment suivies d’effet. Dans la continuité des débats autour de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, une nouvelle étape est aujourd’hui nécessaire.

 

Le cadre posé à larticle 23 de la loi Sapin en matière de publicité digitale

L’article 23 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », prévoit que : « le vendeur despace publicitaire (...) rend compte directement à lannonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées ».

L’article 131 de la loi « Macron ([29]) » a enrichi l’article 23 précité afin notamment qu’un cadre spécifique puisse être élaboré pour le cas de la publicité digitale.

Ces dispositions ont été précisées par un décret en Conseil d’État n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale. L’article 3 du décret énumère les règles applicables pour ce qui concerne les mécanismes d’enchère. L’article liste les informations devant être transmises à l’annonceur. Parmi ces dernières figurent « l’univers de diffusion publicitaire entendu comme les sites ou l’ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ». Ces informations ne sont toutefois pas suffisamment précises pour que l’annonceur ait systématiquement à sa disposition les noms de domaines et des sites utilisés.

C.   Mieux lutter contre les « sites miroirs » 

Le projet de loi prévoit de nouveaux outils pour renforcer la célérité et lefficacité de la lutte contre les sites « miroirs » ([30]). Ceux-ci désignent le phénomène selon lequel des sites condamnés par le juge pour contrefaçon sont repris par un autre site publiant un contenu similaire, la décision du juge se voyant alors largement privée d’effet.

Afin de renforcer lefficacité de la lutte contre le piratage, le projet de loi prévoit la possibilité pour lARCOM, saisi par un titulaire de droits, de demander le blocage ou le déréférencement dun site jugé illicite en application dune décision initiale du juge. Elle pourra en ce sens saisir les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les fournisseurs de noms de domaine et les moteurs de recherche pour demander le retrait, le déréférencement ou le blocage du contenu en question.

En cas de refus de procéder, le juge pourra être à nouveau saisi par les ayants droit. Le dispositif prévu dans le cadre du présent projet de loi s’inspire des dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux, qui comporte également en son article 6 un dispositif de lutte contre les sites miroirs diffusant des contenus haineux ayant déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire.

Pour faciliter lexécution des décisions judiciaires de blocage, larticle 22 prévoit également lélaboration par lARCOM daccords types ([31]) à destination des ayants droit et des fournisseurs d’accès à internet. Votre rapporteur suggère que ces accords types puissent également inclure l’ensemble des parties à même de favoriser la bonne exécution de la décision judiciaire.

Votre rapporteur se félicite des nouveaux moyens déployés pour permettre le blocage rapide des sites miroirs. Votre rapporteur tient toutefois à souligner que le blocage engendre des coûts pour les fournisseurs daccès à internet (FAI), bien que ces derniers soient difficiles à évaluer. Par parallélisme avec les mécanismes de compensation existant dans le cadre des obligations de blocage qui sont imposées aux FAI par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de linformation et de la communication (OCLCTIC), il paraîtrait légitime qu’un mécanisme de compensation soit mis en place.

Enfin, votre rapporteur tient à rappeler que, si les fournisseurs daccès à internet sont en mesure de bloquer laccès à un site diffusant un contenu contrevenant, dautres acteurs peuvent être utilement mobilisés en la matière. C’est le cas des hébergeurs tels que mentionnés au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

En outre, les évolutions techniques que les navigateurs internet devraient prochainement déployer en matière de résolution DNS (Domain name system) pour des motifs de sécurité et de préservation de la vie privée, avec la prise en charge du protocole « DNS-over-HTTPS » et sa probable activation par défaut, risquent de compromettre significativement la capacité des fournisseurs d’accès internet à observer la totalité du flux DNS et donc à procéder au blocage DNS.

Il importe que ces acteurs entrent également dans le champ des personnes mobilisables par l’ARCOM. En outre, il paraît préférable de ne pas s’en tenir à une liste limitative dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement. Pour l’ensemble de ces raisons, votre rapporteur suggère, afin de renforcer le dispositif de lutte contre les sites miroirs et de lutte contre le piratage, dautoriser lARCOM à demander à toute personne susceptible dy contribuer, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qui reprendrait en totalité ou de manière substantielle un contenu jugé illicite par une décision judiciaire prise en application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ([32]).

III.   RÉnover le service public audiovisuel

Dans un contexte où le paysage audiovisuel s’est fortement renouvelé ces dernières années, le présent projet de loi prévoit la création de France Médias, qui doit porter une stratégie unifiée pour laudiovisuel public français à même de relever le double défi de la mondialisation et du numérique. Cette société mère, dont la totalité du capital est détenue par lÉtat, comprend quatre grandes filiales : France Télévisions, Radio France, France Médias monde, et l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

En conséquence, la gouvernance de laudiovisuel public est profondément modifiée. La composition des conseils d’administration et le mode de désignation des dirigeants sont révisés. Afin d’assurer le temps de la transition, les dirigeants des sociétés en poste verront leur mandat de présidents-directeurs généraux transformés en mandat de directeurs généraux jusqu’au 1er janvier 2023. Le président-directeur général de France Médias sera président des conseils d’administration de chacune des sociétés qui composent la nouvelle holding publique. Il sera nommé sur proposition du conseil d’administration de France Médias, par décret du Président de la République, après avis conforme
 

de l’ARCOM et après avis des commissions parlementaires compétentes ([33]). Par ailleurs, le cadre encadrant l’activité des opérateurs publics est assoupli avec l’allégement du contenu des cahiers des charges et la transformation des contrats d’objectifs et de moyens (COM) en contrats stratégiques pluriannuels qui seront centrés sur les enjeux stratégiques les plus importants.

Concernant le périmètre retenu, votre rapporteur estime que le rapprochement de France Télévisions et Radio France paraît aujourd’hui nécessaire pour faire émerger un média global. Pour ce qui concerne l’INA, l’institut est d’ores et déjà impliqué dans de nombreux projets de coopération avec les grands organismes de l’audiovisuel public et ce nouveau rapprochement devrait permettre d’amplifier ce mouvement. L’intégration de l’INA devrait permettre au service public de l’audiovisuel de tirer tout le potentiel des savoir-faire développés par l’institut en matière de formation et d’exploration de données. France Médias Monde a pu exprimer certaines craintes vis-à-vis de la réforme prévue, notamment concernant l’avenir de son financement, que votre rapporteur tient à relayer via cet avis.

En revanche, Arte France et TV5 Monde restent en dehors du champ de la holding, car ces chaînes s’inscrivent dans le cadre de coopérations internationales qui limitent les possibilités juridiques et techniques d’un tel rapprochement ([34]). Les coopérations de ces chaînes avec France Médias auront, quoi qu’il en soit, également vocation à se développer. En outre, les chaînes parlementaires sont également laissées en dehors du champ de la holding afin de garantir le respect de la séparation des pouvoirs, leur gouvernance et leur financement étant arrêtés par le Parlement.

La mise en place de cette holding va de pair avec la redéfinition des grandes missions du service public audiovisuel. Le projet de loi définit 5 grandes catégories de mission, pour le service public audiovisuel : renforcer la cohésion sociale en proposant une offre de programmes de proximité, proposer une information fiable, honnête, indépendante et pluraliste, répondre à une « haute ambition culturelle » en contribuant au financement et à l’exposition de programmes d’œuvre d’excellence, promouvoir l’action audiovisuelle extérieure, et assurer une mission d’éducation.

Enfin, elle doit permettre de répondre à plusieurs grands objectifs qui retiennent lattention de votre rapporteur :

 Approfondir les collaborations. France Médias sera chargée de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes des sociétés qu’elle regroupe. De telles coopérations sont d’ores et déjà mises en place, comme le montrent notamment les expériences réussies des matinales communes France 3 et France Bleu à Nice et Toulouse depuis le début de l’année 2019 ([35]) ou encore le programme « Vrai ou Fake », offre commune à tout l’audiovisuel public de décryptage et de lutte contre les fausses informations. Ces initiatives doivent aujourd’hui prendre une ampleur nouvelle et la mise en place de coopération « par le haut » est nécessaire pour assurer le changement d’échelle ;

– Confirmer la mue de laudiovisuel public vers le numérique. Avec la création de France Médias, il sera possible d’imposer la mutualisation, voire la compatibilité totale des choix technologiques. Le projet de loi prévoit que pour l’accomplissement de ses missions, France Médias devra définir des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production ;

 Développer des synergies sur les fonctions supports. Pour que lobjectif defficience soit véritablement atteint et pour éviter que la réforme se transforme en la création dun simple échelon administratif supplémentaire, il est essentiel, comme le souligne le CSA, « que cette société [assure] un rôle de pilotage stratégique sans interférer avec la gestion opérationnelle quotidienne des filiales  ([36]) ». À cet égard, le Gouvernement mise sur des économies à moyen terme, la réforme pouvant engager à court terme des coûts supplémentaires dune ampleur limitée. Ces paramètres ne pourront être arrêtés plus précisément que dans le courant dannée 2020, lors de la phase de préfiguration de la société mère et à laquelle il conviendra dêtre particulièrement attentif.

*

*     *

Fort des travaux menés et des plus de quarante organismes entendus au cours des auditions, votre rapporteur a acquis la conviction que le présent projet de loi constitue une étape décisive pour adapter notre système juridique au nouveau paysage audiovisuel et redonner aux acteurs traditionnels les instruments pour se battre à armes égales dans le jeu concurrentiel. Les articles qui ont fait l’objet de la saisine pour avis de la commission des affaires économiques permettent des avancées substantielles avec le renforcement de la responsabilité des plateformes numériques en termes de lutte contre la contrefaçon, l’introduction d’outils innovants pour lutter contre le piratage et pour impliquer l’ensemble des acteurs de la chaîne et la mise en place d’une nouvelle stratégie pour le service public audiovisuel du XXIe siècle.

En guise douverture sur lavenir, votre rapporteur souhaite formuler quelques remarques sur trois sujets qui lui paraissent essentiels :

 les pouvoirs publics doivent mener une réflexion sur la question de la régulation des terminaux et des magasins dapplications, dans un contexte où à horizon 2025, le taux d’équipement en enceintes connectées devrait être de 36 % au sein des foyers français. En février 2019, un internaute français sur dix utilisait au moins une enceinte connectée ([37]). Ces dernières sont largement utilisées pour accéder à des contenus audiovisuels et culturels, puisque 97 % des utilisateurs s’en servent pour écouter de la musique et 81 % pour écouter la radio ([38]). Or, sur ces objets avec lesquels le seul mode d’interaction est la voix, la question du référencement et de la visibilité des offres disponibles se pose avec une acuité particulière. Cette question est d’autant plus prégnante que certaines évolutions du marché des équipements audiovisuels et des usages, avec notamment un recours accru aux téléviseurs connectés et à leurs magasins d’applications, exposent plusieurs acteurs à un risque de désintermédiation et peuvent conduire à terme à une redistribution des rôles de chacun en termes de maîtrise du référencement. Votre rapporteur souhaite que les instances nationales et européennes se saisissent de cette problématique, dans un contexte où la nécessité d’assurer la neutralité des terminaux est de plus en plus évoquée dans le débat public et politique ;

 Le cadre applicable en matière daccès aux données doit être repensé. La donnée joue d’ores et déjà une place centrale dans l’économie des médias audiovisuels et cette place est amenée à croître dans les années à venir. La question du partage de la valeur associée aux données entre éditeurs et distributeurs doit en ce sens faire l’objet d’une réflexion approfondie afin de garantir aux éditeurs l’accès aux données dans un cadre équitable transparent et non discriminatoire des données détenues par tous types de distributeurs, y compris les distributeurs « OTT » ;

 Les différents régulateurs des acteurs numériques doivent engager un dialogue et une coopération plus étroite afin de prendre en compte les externalités potentielles que leurs décisions peuvent avoir sur des marchés qui se trouvent à la jonction ou en périphérie de leurs champs de compétences respectifs. À titre d’exemple, un tel dialogue pourrait utilement avoir lieu dans le cadre de la finalisation des recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur les « cookies et autres traceurs », dont la nature intéressera directement les acteurs français de la publicité, aujourd’hui en concurrence avec les grandes plateformes numériques étrangères, et qui doivent bénéficier d’un terrain de jeu équitable, notamment pour pouvoir se saisir des nouveaux outils que le décret autorisant la publicité segmentée mettra à leur disposition.

 


—  1 —

   Avis fait au nom de la commission des affaires étrangÈres

La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale est saisie pour avis des articles 1er et 59 (1er alinéa à alinéa 49, alinéas 59 et 60, 70 à 73, 90 à 152) du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

L’audiovisuel français ne se réduit pas à sa dimension nationale, bien au contraire.

D’une part, laudiovisuel public comporte un opérateur spécifiquement dédié à laudiovisuel extérieur, France Médias Monde, dont les priorités stratégiques s’inscrivent en écho avec plusieurs axes de l’action extérieure de la France, tant au plan thématique (francophonie, promotion d’un modèle d’information pluraliste et indépendante, notamment en zones de crise, contribution à l’aide publique au développement…) que géographique (place particulière de l’audiovisuel extérieur en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe ou encore en Amérique latine). TV5 Monde et Arte, qui bénéficient de statuts internationaux, font également partie de l’écosystème de l’audiovisuel extérieur.

D’autre part, la production audiovisuelle française, dans sa diffusion internationale, contribue au rayonnement culturel de la France comme à la promotion de la diversité culturelle.

Comme l’a mis en avant le groupe de travail de la commission des affaires étrangères sur laudiovisuel français dans le monde, réuni à l’initiative de sa présidente Marielle de Sarnez et auquel votre rapporteur a participé, laudiovisuel extérieur est à la fois un outil stratégique et dinfluence pour la France et un atout pour lensemble de laudiovisuel public, d’où l’invitation à parler d’audiovisuel français dans le monde. Pour autant, laudiovisuel extérieur, outil stratégique pour laction extérieure de la France, présente des spécificités quil sera essentiel de garantir dans la réforme à venir. Si la création d’une holding de l’audiovisuel public, qui intégrera France Médias Monde, peut et doit être mise à profit pour renforcer l’action audiovisuelle extérieure, elle devra aussi et surtout s’accompagner d’une reconnaissance suffisante des missions de l’audiovisuel extérieur, parfois méconnues malgré leur importance stratégique.

Dans un contexte devenu hautement concurrentiel, où l’information et la culture ont clairement été identifiées comme enjeux d’influence et où de nouveaux acteurs sont apparus avec le bouleversement numérique, la réforme de laudiovisuel doit pleinement intégrer cette dimension internationale. C’est en ce sens que votre rapporteur propose plusieurs amendements au projet de loi, visant à renforcer les garanties entourant les moyens qui seront accordés à la future filiale France Médias Monde, à assurer une bonne prise en compte des enjeux internationaux dans sa gouvernance en proposant une nomination des personnalités indépendantes appelées à siéger au sein de son conseil d’administration par les commissions parlementaires chargées des affaires étrangères, et à affirmer les missions de France Médias Monde et de l’audiovisuel extérieur dans toute leur portée, y compris concernant le rôle joué dans le cadre de l’aide publique au développement.

I.   l’AUDIOVISUEL français dans le monde : un vecteur stratégique majeur pour l’influence de la france

A.   L’AUDIOVISUEL EXTérieur : un outil muLTiple qui connaît des résultats très satisfaisants

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([39]), laudiovisuel public comporte une « société en charge de laudiovisuel extérieur de la France ». La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ([40]) a fait de la société anonyme « audiovisuel extérieur de la France » (AEF), une société nationale de programme, rebaptisée France Médias Monde (FMM) le 27 juin 2013.

Les missions de l’audiovisuel extérieur comportent d’importantes spécificités et sont très étroitement liées à l’action extérieure de la France et à ses objectifs.

L’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit ainsi que France Médias Monde « a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi quau rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion démissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à lactualité française, francophone, européenne et internationale ».

Bien que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) ne soit plus un financeur direct de France Médias Monde, il en a conservé la cotutelle, aux côtés du ministère de la culture. Par ailleurs, la filiale de France Médias Monde en charge de la coopération avec les pays en développement dans le domaine des médias, Canal France International (CFI), est un opérateur du MEAE, financé via les crédits alloués à l’aide publique au développement (APD) (programme 209).

L’audiovisuel extérieur, porté par la société France Médias Monde, s’appuie sur plusieurs relais : la chaîne de télévision France 24 et les radios Radio France Internationale (RFI) et Monte Carlo Doualiya (MCD).

Une approche plus large de l’audiovisuel extérieur permet d’y intégrer TV5 Monde et Arte-France, respectivement société de droit français en charge d’éditer une chaîne francophone multilatérale et chaîne culturelle européenne reposant sur une structure paritaire franco-allemande.

1.   France Médias Monde

Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) de France Médias Monde pour 2016-2020 repose sur trois axes :

– adapter les offres éditoriales de la société à la diversité des publics, notamment les plus jeunes, ainsi qu’aux changements induits par la révolution numérique en matière d’usages et de modes d’accès à l’information ;

– développer la présence mondiale de France Médias Monde dans un contexte d’intensification de la concurrence ([41]) ;

– optimiser l’organisation et la maîtrise des équilibres budgétaires, en améliorant notamment les processus internes à l’entreprise et en développant les coopérations avec les autres entreprises de l’audiovisuel public en vue de réaliser des économies en gestion (achats groupés par exemple) et de porter des projets ambitieux à moindre coût, à l’image de la création de l’offre d’information en continu de service public.

Dans l’ensemble, les objectifs ont été atteints voire dépassés.

Il faut notamment mentionner l’enrichissement de l’offre de contenus en langues étrangères, avec le lancement de France 24 en espagnol en 2017 puis le passage de 6 heures à 12 heures de diffusion en décembre 2019, le renforcement des langues africaines de RFI et l’extension du programme InfosMigrants à deux langues afghanes.

Le groupe a également élaboré et mis en œuvre une stratégie numérique, se traduisant par un renforcement de l’offre (programmes InfosMigrants, Enter, Culture Prime, etc.) et le développement de contenus adaptés aux usages du numérique ([42]).

Concernant le troisième axe du COM, le groupe a poursuivi sa stratégie d’optimisation et de développement de synergies, afin de permettre des économies budgétaires. Le coût des grilles de programmes a été stabilisé grâce à plusieurs mesures d’économies et le groupe a renforcé sa coopération avec les autres sociétés de l’audiovisuel public (voir infra).

L’impératif d’économies budgétaires imposé au groupe sur 2018-2022
– comme à l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public – a déjà été absorbé à hauteur d’environ 50 % des 16 millions d’euros demandés. Ce contexte n’a pas empêché les chaînes de FMM d’obtenir de très bons résultats daudience.

Audiences linéaires (audience réelle hebdomadaire)

(en millions contacts / semaine)

 

Audience

2016

2017

2018

Évolution 2016-2018

France 24

Totale

55,0

61,2

79,8

24,8

dont Afrique francophone / Océan indien

25,8

26

27,9

2,1

RFI

Totale

41,3

40,7

40,8

 0,5

dont Afrique francophone

30

29,6

29,7

 0,3

MCD

Totale

7,3

5,4

9,2

1,9

Audiences numériques

(en millions contacts / mois)

 

2016

2017

2018

Évolution
2016-2018

Évolution
2016-2018
(en %)

France 24

36,5

45,6

59,8

23,3

63,8 %

 RFI

7,1

9,0

11,4

4,3

60,6 %

 MCD

1,3

1,7

3,4

2,1

161,5 %

Source : étude d’impact du présent projet de loi.

En 2018, les chaînes de France Médias Monde ont touché ([43]) 176 millions de personnes chaque semaine, en progression de 26 millions de contacts par rapport à 2017, soit une hausse de 17,4 % ([44]).

Plus spécifiquement, les chaînes du groupe ont compté 129,8 millions de téléspectateurs et d’auditeurs hebdomadaires en 2018, en hausse de 21 % sur un an, et selon une évaluation limitée à un tiers des pays de diffusion. Les résultats ont également connu une progression numérique, avec 46,3 millions d’utilisateurs, en hausse de 8,4 %. En 2019, la chaîne France 24 a même dépassé le milliard de vidéos vues sur environnements numériques, en hausse de plus de 55 % par rapport à 2018. Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux connaît une croissance continue, avec un total de 46,5 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram.

2.   TV5 Monde et Arte

La dynamique de TV5 Monde peut aussi être replacée dans un cadre pluriannuel, fourni par le plan stratégique 2017-2020, qui repose sur deux axes majeurs : la transformation numérique de la chaîne et l’Afrique, priorité stratégique de la chaîne francophone.

En Afrique, TV5 Monde a poursuivi son développement éditorial et de diffusion, et a lancé son offre numérique fin 2017. La chaîne a développé les coproductions locales et les coopérations avec chaînes nationales africaines ([45]).

Concernant la transformation numérique, il faut mentionner le développement de « verticales » thématiques disponible sur les environnements numériques, précédé par une réorganisation « bi-média » des rédactions pour renforcer la complémentarité entre les modes de diffusion.

Surtout, TV5 Monde a lancé un projet de plateforme francophone de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), « TV5 Monde Plus » (voir infra). Porté par le Canada, avec une enveloppe de 14,6 millions de dollars canadiens (soit 9,5 millions d’euros) ([46]), le projet bénéficiera de l’appui technique de l’ensemble des partenaires, dont la France.

Dans ce contexte, TV5 Monde connaît des résultats d’audience satisfaisants. Comme pour FMM, la mesure de l’audience ne peut être que partielle, elle est concentrée sur 24 pays qui représentent 39 % des foyers pouvant recevoir la chaîne. Elle s’élevait en 2018 à 42,1 millions de personnes par semaine, en hausse par rapport à l’année précédente (41,9 millions de personnes).

En numérique, la chaîne connaît des résultats en progression constante, de 26 % entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2019, et la consommation de vidéos est passée de 76 à 237 millions de vues entre 2016 et 2018. La hausse d’audience numérique la plus sensible a été celle des réseaux sociaux ([47]).

Pour Arte, l’année 2019 a été marquée par les très bons résultats obtenus. La chaîne a enregistré en France la plus forte hausse d’audience linéaire de son histoire, avec une hausse de 8 % des parts de marché (pour s’établir à 2,6 % de parts d’audience). L’audience numérique a également progressé, avec une croissance de 70 % sur un an, et le passage à plus d’un milliard de vidéos vues. En Europe, la chaîne a augmenté de 50 % ses audiences, en anglais, espagnol, polonais et italien.

Par ailleurs, la coopération franco-allemande audiovisuelle, dont Arte est l’emblème le plus abouti, a été intégrée au traité d’Aix-la-Chapelle, qui prévoit la création d’une « plateforme numérique destinée en particulier aux jeunes » (chapitre 3, article 9), et qui compte parmi ses quinze projets prioritaires associés la « création dune plateforme numérique franco-allemande de contenus audiovisuels et dinformation ». En pratique, ce projet sera concrétisé par une coopération entre FMM et la Deutsche Welle, sous la forme du projet « Enter » qui sera centré sur l’information, et par Arte, sous la forme d’un projet intitulé « la Collection européenne » (voir infra).

B.   L’action audiovisuelle extérieure est un vecteur central de l’influence de la France dans le monde

1.   Le rôle croissant de l’audiovisuel dans les luttes d’influence mondiales

Dans son discours de clôture de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs le 29 août 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian a présenté la culture et l’information comme « les nouveaux attributs de puissance », nécessaires pour « continuer à peser sur la scène internationale ». Le ministre a dans le même temps souligné la nécessité de se doter d’un « audiovisuel extérieur puissant au service dune information objective et de qualité ».

Cet appel en faveur d’un audiovisuel extérieur fort est d’autant plus crucial que le contexte international actuel sapparente à une véritable « guerre froide de linfo », pour reprendre les mots employés par Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, auditionnée par votre rapporteur.

Les partenaires traditionnels de la France renforcent et consolident leurs dispositifs nationaux. C’est le cas de l’Allemagne où la Deutsche Welle disposait en 2019 d’un budget de 350 millions d’euros, en croissance de 25 % depuis 2013, ou du Royaume-Uni où BBC World, la branche internationale de la BBC, disposait d’un budget de plus de 430 millions d’euros.

D’autre part, des acteurs à l’envergure mondiale tels que la Russie, la Chine ou encore le Qatar déploient de façon offensive, leurs médias internationaux (Russia Today, Sputnik, CGTN, Al-Jazeera).

Les médias internationaux russes se déploient ainsi de façon globale selon une stratégie très offensive, en Amérique latine, en Afrique, aux États-Unis ou encore en Europe. RT est diffusée dans le monde entier en russe, anglais, espagnol, arabe et en français depuis 2017. La page Facebook francophone de RT, RT France, a connu une hausse très rapide de ses abonnés – de 500 000 à plus de 850 000 « likes » – entre novembre 2017 et janvier 2018. Or, cette augmentation s’est essentiellement jouée en Afrique, dans plusieurs pays francophones du Maghreb et d’Afrique subsaharienne ([48]). De nombreux sites d’informations africains reprennent des contenus produits par les médias russes, et les utilisateurs africains des réseaux sociaux s’avèrent être des commentateurs actifs des contenus relayés par ces médias. Or, comme le souligne M. Kévin Limonier, maître de conférences à l’Institut français de géopolitique, « dans certains pays où le rôle de la France est particulièrement important dans les débats politiques locaux, les contenus produits par les plateformes russes peuvent même être mobilisés par des militants ou mouvements politiques pour contrer les positions françaises » ([49]).

La Chine a également choisi d’utiliser l’audiovisuel extérieur comme un outil d’influence, avec, selon un rapport de Reporters sans frontières, un investissement de 6 milliards d’euros sur les dix dernières années pour développer son audiovisuel extérieur. La chaîne CGTN a par exemple été lancée en Afrique avec « CGTN Africa », qui est diffusée en anglais et dans plusieurs langues locales sur ses stations de radio et le lancement en 2019 à Londres de « CGTN Europe », chaîne qui revendique une « perspective chinoise » sur l’actualité européenne ([50]).

La diffusion internationale de contenus audiovisuels et cinématographiques se fait également sur un terrain de plus en plus concurrentiel. Cela s’explique à la fois par l’apparition de nouveaux vecteurs de production et de diffusion et par l’entrée de nouveaux États dans la compétition internationale.

Ainsi les plateformes américaines disposent déjà de près de 90 % des parts de marché des services de vidéo à la demande (SVOD) en Europe ([51]) et occupent une part croissante de la diffusion en première partie de soirée. D’autre part, la concurrence internationale s’est intensifiée du fait du choix fait par de nombreux États d’investir dans la production audiovisuelle et cinématographique et dans son exportation à l’étranger. C’est le cas notamment de la Turquie, de la Corée du sud (le « Hallyu »), de plusieurs États sud-américains et, dans une moindre mesure, de l’Égypte.

Or, dans un contexte où la production et la diffusion des contenus culturels sont clairement et largement identifiées comme des enjeux de soft power, la pluralité des contenus accessibles dans un pays peut devenir un véritable enjeu de souveraineté culturelle.

2.   L’affirmation d’une dimension stratégique pour l’action extérieure
de la France

L’audiovisuel extérieur a des objectifs stratégiques qui le distinguent des autres composantes de l’audiovisuel public, dont la vocation est d’abord nationale. Les missions de l’audiovisuel extérieur s’inscrivent en écho avec les priorités de la politique étrangère française :

– sur un plan thématique (francophonie, promotion des valeurs de pluralisme et d’indépendance des médias via la diffusion d’une information de qualité, APD) qui prend une tournure quasi régalienne en zones de crise, notamment lorsqu’il s’agit de lutter contre la désinformation ;

– sur un plan géographique, avec une priorité accordée à l’Afrique (FMM et notamment RFI qui comporte plusieurs rédactions dans des langues africaines ([52]), TV5 Monde), au Moyen-Orient (FMM et tout particulièrement France 24, disponible en arabe, et MCD, radio arabophone), à l’Europe notamment via le partenariat franco-allemand incarné par Arte et relancé par le traité d’Aix-la-Chapelle ou encore à l’Amérique latine, espace déterminant pour le rayonnement et l’attractivité culturelle de la France.

Les acteurs de l’audiovisuel extérieur contribuent ainsi pleinement à la mise en œuvre du Plan pour la langue française et le plurilinguisme. La plateforme francophone de TV5 Monde, qui devrait être lancée en septembre 2020 et sera au cœur du prochain plan stratégique de la chaîne pour 2021-2024, qui sera élaboré sous présidence française, permettra de valoriser des programmes francophones dans le monde entier et, à terme, d’élaborer une base de données d’abonnés francophones et francophiles. TV5 Monde a également enrichi son offre pédagogique « Apprendre et enseigner le français », disponible en huit langues étrangères.

Pour FMM, la francophonie et le plurilinguisme sont à la fois des spécificités éditoriales et des atouts. FMM diffuse en quinze langues au quotidien et trois langues hebdomadaires (créole, arménien, peul), qui représentent 50 % de son audience, et a développé des modules d’apprentissage du français à partir de vingt langues étrangères.

Or, le plurilinguisme est dautant plus crucial quil revêt une dimension stratégique, en plus de promouvoir la diversité culturelle. Ainsi, en Afrique et notamment dans la région du Sahel, ce sont les langues vernaculaires qui servent de vecteur à la désinformation.

Dans un contexte où la désinformation a pris une ampleur radicalement nouvelle grâce aux moyens de diffusion numérique et se trouve souvent utilisée au service de discours radicaux et anti-démocratiques, la diffusion dune information indépendante et pluraliste a, en elle-même, une valeur stratégique fondamentale. Les acteurs de l’audiovisuel extérieur, à commencer par FMM, se sont aussi directement mobilisés dans la lutte contre la désinformation. Les chaînes du groupe ont mis en place des programmes dédiés, tels que « Info ou Intox » sur France 24 ou « Les dessous de l’Infox » sur RFI, tandis que le site « InfosMigrants » a été lancé en 2017 en partenariat avec la Deutsche Welle, afin d’offrir aux populations migrantes une information fiable.

La thématique de la lutte contre la désinformation fait également écho à une autre dimension stratégique de l’audiovisuel extérieur : son rôle dans laide publique au développement. Cette mission passe en priorité par Canal France International (CFI), qui a, depuis juillet 2017, le statut de filiale de FMM. Parmi les priorités de CFI, dont la subvention en 2019 s’est élevée à 7,2 millions d’euros, se trouvent la jeunesse, la promotion de l’égalité hommes femmes, la francophonie, le numérique et enfin la lutte contre la désinformation. Selon les orientations fixées par le COM de CFI pour 2018-2020, les projets développés doivent s’inscrire dans l’un des axes suivants : médias et développement, médias et gouvernance, médias et entreprise.

3.   L’inscription dans un continuum d’influence

En plus de ces actions en propre, l’audiovisuel extérieur constitue un maillon essentiel du continuum dinfluence qui repose sur un ensemble de leviers, allant du réseau culturel et linguistique (instituts français et alliances françaises) à la promotion des industries culturelles et créatives (ICC), en passant par l’enseignement français à l’étranger.

L’action audiovisuelle extérieure s’appuie ainsi sur un réseau de trente-deux attachés audiovisuels couvrant quatre-vingt-douze pays. Ces attachés sont mobilisés pour favoriser le développement international de FMM et de TV5 Monde et pour assurer la promotion des ICC (cinéma, programmes audiovisuels, jeux vidéo, contenus web et musique). M. Jean-Yves Le Drian a fait de la promotion des ICC une priorité ([53]), qui manifeste le rôle de la production et de la diffusion des contenus culturels dans la diplomatie d’influence.

C.   l’ensemble de l’audiovisuel public tend à s’internationaliser

À l’heure où l’ensemble de l’audiovisuel public connaît une dimension internationale croissante, l’action audiovisuelle extérieure de la France s’enrichit de nouveaux vecteurs et outils.

L’action internationale de France Télévisions (FTV) repose sur trois axes : assurer le rayonnement du groupe à l’international, la visibilité de ses programmes partout dans le monde, et optimiser ses actions de coopération.

Les chaînes de FTV sont diffusées dans plus de soixante-dix pays pour plus de 38 millions d’abonnés, ouvrant ainsi un canal supplémentaire pour la diffusion des productions françaises. FTV a par ailleurs maintenu dix bureaux répartis dans le monde pour alimenter les flux d’informations, là où les chaînes françaises privées ont sensiblement réduit leurs implantations à l’étranger.

Le déploiement à l’international de FTV passe aussi par la participation à des associations internationales : FTV est l’un des principaux acteurs de l’Union européenne de radio-télévision (UER), plus grande alliance de médias de service public à l’échelle mondiale, et préside le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA).

Surtout, la coopération avec d’autres chaînes et médias est mise à profit par FTV pour assurer le rayonnement du groupe et la visibilité de ses programmes. FTV, actionnaire à 49 % de TV5 Monde, en est aussi le premier fournisseur de programmes pour environ 20 000 heures de programmes et 70 % des grilles. À la mise à disposition de programmes, prévue par les statuts de TV5 Monde, s’ajoute désormais le développement d’émissions communes. Le lien de FTV avec TV5 Monde est aussi l’une des facettes de l’action menée en faveur de la francophonie, qui passe aussi par l’association des Médias Francophones Publics ([54]),  et des coopérations plus ciblées telles que l’accord conclu avec Radio Canada, qui permet à FTV de bénéficier gratuitement des programmes de la radio.

Dans le domaine de la création, le rayonnement et la visibilité internationale ont également pris une importance particulière dans un contexte devenu extrêmement concurrentiel. FTV sest ainsi associée à la Rai et la ZDF pour créer une « Alliance » dédiée à la coproduction de projets de fiction denvergure, les projets mis au point étant ouverts à la participation d’autres diffuseurs publics européens. L’Alliance aura pour avantage d’assurer une visibilité à l’international et un maintien des droits des fictions produites à l’intérieur des services publics européens, particulièrement précieux face à la concurrence des plateformes américaines. Un an après le lancement de l’Alliance, quatre projets d’envergure ont été mis en production ([55]).

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) a également fait du développement international un axe prioritaire d’activité, en partant du constat que l’ensemble de l’activité conduite en France par l’opérateur (archivage, recherche, formation, etc.) peut être facilement répliquée à l’international. Les activités menées sont de deux sortes : conseil et prestation d’une part, distribution de contenus d’autre part. La plateforme INAmediapro met ainsi à la disposition de plus de 13 000 professionnels accrédités les collections de l’INA et celles de ses partenaires. Le chiffre d’affaires dégagé par la vente et la distribution de contenus à l’étranger représente 3 millions d’euros, sur un total de 40 millions d’euros.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de l’INA ont fait valoir l’image de neutralité dont bénéficie l’Institut à l’étranger, qui favorise ses activités de conseil et de formation.

II.   QUELLE PLACE POUR L’audiovisuel extérieur dans la réforme de l’audiovisuel ?

A.   À court terme, affirmer les spécificités de l’audiovisuel extérieur au sein du futur groupe public

1.   La holding doit être mise à profit pour renforcer l’action audiovisuelle extérieure de la France

Le titre III du présent projet de loi, intitulé « Transformation de l’audiovisuel à l’ère numérique », prévoit la création dune holding de laudiovisuel public, « France Médias », dont les opérateurs de l’audiovisuel public – FTV, Radio France, FMM et l’INA – deviendront des filiales.

Avant toute chose, il faut souligner que tous les acteurs concernés interrogés en audition ont émis un avis favorable au projet de holding de l’audiovisuel public, dont la création pourra s’accompagner de différentes garanties entourant les missions de chacune des filiales (voir infra).

La création d’une holding de l’audiovisuel public a pour principaux objectifs de développer la coopération et la coordination entre les opérateurs de laudiovisuel public dans plusieurs domaines, afin de renforcer laudiovisuel public français face à une concurrence croissante : capacité à toucher des publics variés et à davantage toucher les publics jeunes, amélioration de la « découvrabilité » des programmes par des stratégies croisées de promotion, mutualisation des choix d’investissements et des fonctions support ou encore création de filiales communes, par exemple dans le domaine de la formation.

La holding aura pour missions principales l’animation et la coordination des filiales, ainsi que la répartition des ressources, mais chaque filiale conservera son indépendance éditoriale.

Les coopérations, déjà existantes, devraient être facilitées et favorisées. On peut notamment citer la création en 2016 de la chaîne d’information en continu FranceInfo, ou le lancement du média social culturel Culture prime et de l’offre de contenus multimédias éducatifs Lumni. Au quotidien, les opérateurs de l’audiovisuel public sont amenés à travailler en collaboration, avec des coopérations éditoriales comme le magazine international diffusé sur FranceInfo « Le monde dans tous ses états » ou l’onglet de lutte contre la désinformation « Vrai ou Fake » et différentes mutualisations (groupement d’achats, groupe de travail sur la cybersécurité piloté par TV5 Monde, etc.).

Dans le contexte actuel, la création d’une holding doit absolument être mise à profit pour renforcer l’audiovisuel public français face à une concurrence internationale croissante et intense.

Votre rapporteur appelle plus spécifiquement à prêter une attention particulière, dès la mission de préfiguration de la holding qui doit être conduite en parallèle de l’examen du texte, au rôle que pourra avoir France Médias pour favoriser laction audiovisuelle extérieure de la France dans toutes ses dimensions.

Faute d’une présence du MEAE dans l’ensemble des instances de gouvernance des filiales de premier et second rangs de la holding, il sera indispensable dinstaurer une coordination de laction internationale des filiales, qui pourrait être pilotée par le MEAE, afin de garantir la cohérence des développements de chacun à l’international. Cette coordination pourrait être conduite par des réunions des directions de chaque entité dédiée aux problématiques internationales.


La BBC, un modèle pour notre audiovisuel public

Fondée en 1922, la British Broadcasting Corporation (BBC) est aujourd’hui le premier audiovisuel public du monde, en plus d’être une véritable institution au Royaume-Uni, qui fait partie de la vie des Britanniques depuis près de cent ans. La BBC est un modèle intégré daudiovisuel public, qui en rassemble lensemble des activités : télévisions et radios de service public, audiovisuel extérieur, télévision de rattrapage, sites Internet, archives, production et vente de contenus, formation.

Le 18 juin 2019, l’entreprise a annoncé toucher 426 millions de personnes au moins une fois par semaine - un chiffre en hausse de 50 millions par rapport à 2018.

Les relations entre lÉtat et la BBC sont encadrées par une Charte royale, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable jusquau 31 décembre 2027, et complétée par un accord-cadre. La Charte fixe les obligations de service public du groupe et consacre le principe de son indépendance éditoriale. La Charte actuellement en vigueur a institué une nouvelle gouvernance pour la BBC, avec la création dun conseil dadministration unique, le Board, en charge de la stratégie et des actions dans lintérêt du public. Le Board comporte 14 membres et aucun représentant de lÉtat, bien que plusieurs membres, dont le président non-exécutif, soient nommés, indirectement, par le gouvernement britannique. (1)

Au 31 mars 2019, le budget de la BBC s’élevait à 4,88 milliards de livres, dont 3,69 milliards provenant des recettes de la redevance sur l’audiovisuel public et 1,19 milliard provenant des aides gouvernementales et des activités commerciales de trois filiales (BBC studios, BBC Global News Ltd, BBC Studioworks). D’après les comptes de la BBC publiés en 2019, les revenus commerciaux de la BBC sélèvent donc à 24.5 % de ses revenus totaux.

À noter que depuis le 1er septembre 2016, le mode de calcul de la redevance pour toute personne regardant un programme de la BBC a évolué pour faire face à lérosion de la recette et aux nouveaux modes de consommation des programmes audiovisuels. Désormais, toute personne qui regarde, télécharge ou enregistre une émission de la BBC doit s’acquitter de la redevance, quel que soit l’écran utilisé (TV, ordinateur, téléphone mobile, tablette, console de jeux…) et le mode de diffusion (linéaire ou à la demande sur BBC iPlayer).

Le soutien financier de l’État correspond à la subvention du Foreign and Commonwealth Office à lopérateur de laudiovisuel extérieur BBC World Service, pour un montant de 289 millions de livres répartis sur 2016-2020.

 

(1) La Couronne, sur proposition du Department for Digital, Culture, Media and Sport - ou DCMS - britannique nomme le président du Board, ainsi que quatre membres non-exécutifs - un par région du Royaume.

Ce premier noyau du Board délègue une partie de ses membres dans un “nomination committee”. Ce comité recrute les cinq autres membres “non executive” pour former le collège “non executive” du Board.

Ce collège recrute enfin quatre membres “executive”, qui sont les directeurs chargés des affaires courantes - dont le CEO de la BBC, le CEO de BBC Studio et Francesca Unsworth, en charge de BBC World Service.

L’accord 2016-2020 entre la BBC et le FCO rétablit le financement gouvernemental en échange de l’expansion des services de la BBC dans des zones décrites comme souffrant d’un déficit démocratique, et/ou bénéficiant d’une croissance rapide des services d’information internationaux rivaux, mais BBC World Service est depuis essentiellement financé par la redevance audiovisuelle. Le Gouvernement décide des grands choix de développement de la chaîne, comme les langues utilisées, mais la BBC conserve son indépendance éditoriale. Les choix linguistiques suivent les évolutions de la géopolitique mondiale et les intérêts diplomatiques de Londres.

Si la BBC est souvent présentée comme un modèle pour laudiovisuel public français, elle sinscrit dans une histoire bien distincte et présente des spécificités qui limitent la pertinence de cette comparaison. Dune part, la BBC produit 75 % de ses programmes en interne, contre 17,5 % pour France Télévisions. La BBC sappuie sur une filiale commerciale dédiée, BBC Studio, qui produit et vend ses programmes à divers diffuseurs, dont les chaînes de la BBC. Lunité de la production de la BBC permet ainsi de conserver des droits et denrichir le catalogue proposé, favorisant par là-même le rayonnement culturel britannique. Il sagit donc dun modèle très différent du modèle français, qui privilégie depuis quarante ans le soutien à la production indépendante.

D’autre part, la BBC bénéficie d’une tradition dinvestissement dans la recherche et le développement, qui lui a permis de lancer, plusieurs années avant Netflix, un portail média en ligne, « iPlayer » et qui ne peut pas à être transposée tel quel à l’audiovisuel public français.

Enfin, malgré ses atouts, la BBC connaît également une concurrence intense et des remises en cause au caractère inédit.

La BBC redoute ainsi une érosion des publics, notamment des publics jeunes, face à la concurrence des plateformes américaines comme Netflix, Amazon Prime Video et bientôt Disney +. En quatre ans, la part de BBC iPlayer sur le marché de la VOD est passée de 40 % à 18 %. Face à la compétition de l’offre en streaming, la BBC développe deux offres concomitantes : d’une part son lecteur iPlayer qui propose un an d’archives de la BBC mais qui n’est accessible qu’au Royaume-Uni afin de le limiter aux usagers qui payent la redevance, et d’autre part le service Britbox qui est plutôt destiné au marché anglophone et qui propose un très large contenu provenant de la BBC, TV, Channel 4 et 5 pour environ 6 euros par mois.

Le développement de BritBox connaît un succès de niche aux États-Unis et au Canada, où il a séduit environ 650 000 téléspectateurs. En revanche, BritBox est empêché dans son développement au Royaume-Uni par l’existence de iPlayer qui propose déjà, en accès libre aux publics britanniques, une bonne part des contenus que BritBox souhaiterait faire payer. Cette stratégie de “double portail” limite le développement de la BBC sur deux niveaux : en tant que service public, financé par la redevance, et en tant que diffuseur commercial, vendeur de contenus exclusifs.

Enfin, la BBC doit faire face au Royaume-Uni à des critiques récurrentes sur sa compétitivité ou son manque dimpartialité. Le gouvernement actuel a par ailleurs annoncé sa volonté de dépénaliser le non-paiement de la redevance, qui aurait pour conséquence de rendre facultatif son paiement.

2.   La reconnaissance des spécificités de l’audiovisuel extérieur doit être renforcée en apportant davantage de garanties

L’affirmation d’une dimension internationale partagée de l’audiovisuel public, à la faveur de la création de France Médias, ne doit pas se faire au détriment de la reconnaissance des spécificités de laudiovisuel extérieur porté par France Médias Monde, et dont la dimension stratégique a été exposée dans la première partie de cet avis. Au plan éditorial, il faut garder en tête que la mutualisation des contenus ne saurait remettre en cause les spécificités de chacun, à commencer pour FMM par le plurilinguisme, l’hyperdistribution ou encore la nécessité d’offrir une information consacrée au maximum à 30 % à la France.

Le présent projet de loi distingue France Médias Monde de TV5 Monde et d’Arte :

– d’une part, la distinction des missions et des objectifs des opérateurs et notamment de FMM et TV5 Monde est reconnue et affirmée, avec, pour la première fois dans le corpus législatif français une reconnaissance des missions de TV5 Monde, appuyée sur un renvoi indirect à la Charte multilatérale de la chaîne ([56]) ;

– d’autre part, Arte et TV5 Monde, qui ne seront pas intégrées à France Médias, sont ainsi distinguées de France Médias Monde qui en deviendra l’une des filiales.

Cette configuration s’explique par des considérations juridiques et diplomatiques. Arte, qui repose sur Arte France, Arte Allemagne et un groupement d’intérêt économique (GIE) basé à Strasbourg, n’est ni une chaîne française, ni une chaîne allemande. Compte tenu de la répartition du capital d’Arte France, dont les actionnaires sont France Télévisions à 45 %, l’État à 25 %, Radio France à 15 % et l’INA à 15 %, une intégration à la holding aurait rassemblé les participations françaises, qui seraient ainsi devenues majoritaires, en contradiction avec le statut d’Arte, qui affirme l’indépendance financière, éditoriale et statutaire de la chaîne. Dans le cas de TV5 Monde, une difficulté similaire aurait été constatée, la chaîne étant issue d’une coopération et d’une participation financière de la France, de la Suisse, de la Belgique, du Canada et du Québec.

Dans les deux cas, le projet de holding a suscité des inquiétudes chez nos partenaires, notamment canadiens pour TV5 Monde, qui redoutaient de voir Arte et TV5 Monde être intégrées à France Médias.

Or, les spécificités des objectifs et des missions de France Médias Monde appellent à un renforcement des garanties qui seront apportées aux chaînes de la future filiale. Au-delà de la dimension stratégique de FMM exposée ci-dessus, il faut tenir compte de sa moindre visibilité au plan national et de la plus grande difficulté à prouver sa redevabilité vis-à-vis du contribuable, via la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Comme évoqué, les mesures d’audience de FMM ne peuvent être que partielles, compte tenu des coûts qui seraient induits par une évaluation exhaustive.

Or, si tous les opérateurs de laudiovisuel public ont vu leur trajectoire financière être infléchie à lété 2018 (voir supra), FMM a été particulièrement touché et a dû réduire son activité, à rebours des objectifs prévus dans le COM : arrêt de France 24 en anglais aux États-Unis (diffusion payante) et en Scandinavie, arrêt de MCD aux Émirats arabes unis, renoncement au passage en haute définition (HD) dans certaines zones et à une présence sur la télévision numérique terrestre (TNT) publique dans plusieurs pays dAfrique du fait de coûts dentrée trop élevés ([57]), alors quil sagit là doutils clef pour son développement mondial.

Pour toutes ces raisons, FMM redoute de devenir la variable dajustement de la future holding France Médias, dans un contexte où le Parlement ne sera qu’ « informé » des révisions de la trajectoire pluriannuelle de France Médias et de la répartition des ressources entre ses filiales vis-à-vis des engagements pris dans la convention stratégique pluriannuelle de la holding, et ne pourra pas modifier lors de l’examen des projets de loi de finances la répartition de la contribution à l’audiovisuel public entre les filiales, qui seront réunies sur une même ligne budgétaire.

Votre rapporteur appelle à ladoption de plusieurs garanties pour laudiovisuel extérieur, dordre institutionnel dune part et financier dautre part :

 modifier la composition du conseil dadministration de la future filiale France Médias Monde pour garantir une bonne appréhension des enjeux internationaux, en faisant nommer les deux personnalités indépendantes appelées à y siéger par les commissions chargées des affaires étrangères de lAssemblée nationale et du Sénat, plutôt que par les commissions chargées des affaires culturelles, qui garderont la responsabilité de nommer les personnalités indépendantes siégeant dans les conseils dadministration de la holding et des autres filiales.

Par ailleurs, votre rapporteur appelle le Gouvernement à réaffirmer son engagement à attribuer lun des deux postes dadministrateurs prévus dans le conseil dadministration de la holding au ministère de lEurope et des affaires étrangères, afin de veiller à une bonne prise en compte des spécificités de l’audiovisuel extérieur et des enjeux internationaux partagés par l’ensemble de l’audiovisuel public ;

 renforcer les garanties entourant les moyens financiers qui seront accordés à la future filiale France Médias Monde au niveau de la holding, avec, à défaut d’un budget plancher sur le modèle de BBC World, une prise en compte des spécificités des missions des filiales dans les arbitrages de la holding, et une information le plus en amont possible du Parlement sur les arbitrages retenus annuellement ([58]) .

B.   À moyen terme, garantir la place de l’audiovisuel français dans le monde

1.   Les missions de l’audiovisuel extérieur doivent être réaffirmées

Si l’on peut espérer que la création de France Médias contribuera à renforcer le lien du contribuable / citoyen à l’audiovisuel public, votre rapporteur appelle également à une réaffirmation des missions de laudiovisuel extérieur et à un effort accru de pédagogie et de valorisation des objectifs de cette dimension de notre audiovisuel public. Une réflexion a déjà été lancée entre FMM et le MEAE, dans le cadre du comité stratégique du groupe, et gagnerait à être poursuivie en parallèle de la mission de préfiguration de la holding.

Plus spécifiquement, si le présent projet de loi définit les missions de FMM, il définit en facteur commun des sociétés de l’audiovisuel public la diffusion d’une « information fiable, indépendante, pluraliste » et la contribution à « un débat public serein et éclairé ». Sans remettre en question cette mission partagée, votre rapporteur appelle à une affirmation plus claire de la portée stratégique de cette mission lorsqu’elle intervient sur la scène internationale, face à des modèles d’information qui peuvent s’éloigner des standards démocratiques. Lorsquelle est proposée par FMM, linformation fiable, indépendante et pluraliste devient un véritable modèle, par opposition à dautres standards qui demeurent présents et puissants sur la scène internationale.

D’autre part, la contribution directe de FMM à l’APD doit être reconnue. Si la coopération de FMM avec l’Agence française de développement (AFD) est une manifestation de ce rôle ([59]) et a permis de mettre au point des projets porteurs comme « MédiaSahel », lancé en 2019 afin de promouvoir à travers les médias l’inclusion socio-politique des jeunes femmes et hommes dans le Sahel, certaines missions menées par FMM peuvent être valorisées en tant que telles comme contributrices à lAPD française. La déclaration finale d’APD de la France au titre de 2018, publiée début 2020 par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intègre une valorisation de 19,8 millions d’euros, également incluse dans la trajectoire d’APD pluriannuelle présentée dans le document de politique transversale Politique de la France en faveur du développement, annexé au projet de loi de finances pour 2020.

Source : France Médias Monde.

Au Royaume-Uni, où selon les statistiques officielles du Department for International Development (DFID) BBC World Service reçoit 0,2 % des fonds de l’APD, soit 25 millions de livres (données 2017), la contribution de l’audiovisuel extérieur à l’APD justifie en partie la contribution financière directe du Foreign and Commonwealth Office (FCO), à hauteur de 83 millions d’euros en moyenne par an. Si cette option a été écartée lors des réflexions préalables à l’élaboration du présent projet de loi, l’engagement présidentiel de porter à 0,55 % du revenu national brut (RNB) notre aide publique au développement, à horizon 2022, constitue selon votre rapporteur une invitation à réévaluer le rôle du MEAE dans le financement de laudiovisuel extérieur. Le fait que la filiale de FMM spécifiquement en charge de l’APD, CFI, soit déjà financée via les crédits de l’APD (programme budgétaire 209), n’est pas un obstacle en soi : au Royaume‑Uni, la contribution directe du FCO au budget de BBC World s’accompagne d’un financement du FCO et du DFID pour BBC Media Action, organisme caritatif devenu indépendant de la BBC.

Surtout, et dans un horizon immédiat, votre rapporteur appelle au renforcement et au développement des projets communs financés en partie par lAgence française de développement, tels que le projet « MédiaSahel ».

2.   La promotion des contenus audiovisuels français et européens doit pouvoir faire face à une intensification de la concurrence et à une multiplication des acteurs

L’ambition du titre Ier du présent projet de loi, et plus spécifiquement du chapitre Ier, consiste à réparer lasymétrie qui caractérise aujourdhui le rapport entre les éditeurs de service traditionnels, à savoir les services de télévision, et les plateformes numériques. Conformément à la directive « services de médias audiovisuels » dite SMA, révisée par la directive 2018/1808 ([60]), les États membres de l’Union européenne peuvent imposer aux plateformes étrangères des obligations équivalentes à celles des chaînes nationales, dans la mesure où elles touchent le public du pays concerné.

C’est là l’objectif du titre Ier, qui étend aux plateformes étrangères telles que Netflix les obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique française imposées aux chaînes françaises par la loi du 30 septembre 1986 précitée. Cette contribution se définit en part du chiffre d’affaires, selon des seuils et montants définis par voie règlementaire et par accords entre les éditeurs de service et les syndicats de producteurs.

Compte tenu de la prédominance actuelle des plateformes américaines sur le marché de la SVOD et de leurs parts de marché croissantes en Europe (voir supra), ce rééquilibrage a été décrit comme indispensable lors des auditions menées par votre rapporteur, notamment par les représentants de TVFI et UniFrance. Idéalement, cette mise à contribution des plateformes pourrait favoriser la distribution et la « découvrabilité » mondiale des contenus français, du fait de l’empreinte internationale dont disposent ces plateformes. Pour autant, le dispositif législatif devra trouver un prolongement dans les négociations entre les plateformes et les producteurs, et plusieurs points de vigilance persistent.

D’une part, il existe un risque de voir les plateformes étrangères sapproprier un nombre toujours plus grand de contenus audiovisuels et cinématographiques, réaffirmant ainsi leur prépondérance actuelle. Les opérateurs de l’audiovisuel public français participent actuellement à l’élaboration de plusieurs plateformes :

– la plateforme francophone TV5 Monde Plus, financée par le Canada (voir supra) et devant être lancée en septembre prochain. La plateforme sera accessible gratuitement partout dans le monde, et proposera un catalogue ajusté localement en fonction des disponibilités des droits des contenus ;

– le projet « la Collection européenne » porté par Arte, qui répond aux dispositions du traité d’Aix-la-Chapelle et qui vise à fournir une offre numérique gratuite en quatre langues, proposée en commun par plusieurs opérateurs de l’audiovisuel public européen (ARD, ZDF, FTV et Arte, avec un projet d’élargissement à d’autres chaînes publiques européennes). La Collection doit être lancée officiellement en mai 2020 et son offre doit être progressivement étendue, à horizon 2023 ;

– loffre payante en service par contournement (OTT, « over the top » service) Salto, regroupant FTV, TF1 et M6. SALTO devrait être lancée en septembre 2020, et sera la première offre française de SVOD de cette envergure centrée sur les contenus français et européens (information, sport, divertissement, fiction, documentaires et cinéma). Le service s’articulera avec les plateformes gratuites existantes (MYTF1, 6Play et France.tv), chaque groupe poursuivra donc librement sa propre stratégie de développement dans ce domaine.

D’autre part, s’il faut saluer le souci de cohérence et de coordination des acteurs impliqués, la réponse apportée face à la concurrence des plateformes américaines doit aussi mobiliser dautres canaux.

L’un des principaux avantages comparatifs d’une plateforme comme Netflix passe par sa capacité à acquérir des droits de diffusion mondiaux pour ses programmes. À l’inverse, les opérateurs traditionnels, dont les chaînes publiques françaises, acquièrent, pour les programmes qui ne sont pas produits en propre, des droits territoriaux, au niveau national le plus souvent ([61]). En pratique, les programmes dits de stock (cinéma, fictions, documentaires) et les programmes sportifs ne sont en général diffusés qu’au niveau national, compte tenu des coûts substantiels d’un achat de droits plus larges. La stratégie de diffusion internationale des programmes de FTV passe traditionnellement en priorité par TV5 Monde, dont FTV est le principal fournisseur de programmes (voir supra).

Dans ce contexte, le renforcement du soutien à la production indépendante – via l’extension des obligations de contribution à de nouveaux acteurs – doit s’accompagner d’une hausse de la production propre – « dépendante » – des chaînes françaises, afin de pouvoir commercialiser et distribuer davantage de programmes. Si le présent projet de loi ne devrait pas entraîner de bouleversement en la matière, des initiatives comme l’Alliance entre FTV, la Rai et ZDF (voir supra) pourront faciliter ce processus et doivent en ce sens être encouragées. Votre rapporteur rappelle à cet égard que le soutien à la production indépendante peut tout à fait cohabiter avec un renforcement de la production en interne, comme le pratique par exemple la chaîne allemande ZDF.

 


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   commentaires des articles

TITRE IER
dÉveloppement et diversitÉ de la crÉation et de la communication audiovisuelle

Chapitre IER
Modernisation du soutien à la création audiovisuelle et cinématographique

Section 1
Réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production dœuvres et extension aux services non établis en France

Article 1er
Modernisation de la contribution des éditeurs de services à la production dœuvres audiovisuelles et cinématographiques

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article apporte plusieurs modifications au régime de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques auquel sont soumis les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande. Il permet notamment de mutualiser les contributions dues au titre de services édités par une même entité économique en matière d’œuvres cinématographiques.

Au-delà de la simplification de l’architecture légale et réglementaire, le dispositif envisagé laisse une place plus grande aux accords professionnels dans la détermination de la contribution des éditeurs au développement de la production, notamment indépendante. Les auteurs peuvent par ailleurs, dans la limite des sujets qui les affectent directement, être partie à ces accords.

Une disposition protectrice de leurs droits est également prévue dans le cadre de l’approbation, par l’ARCOM, de la contribution des éditeurs. Ainsi, lorsque les contrats de production ne respectent pas leur droit moral et les règles légales relatives à la rémunération des auteurs, l’ARCOM, sur recours du CNC ou de toute personne concernée, ne prend pas en compte les dépenses liées à cette œuvre au titre de la contribution de l’éditeur.

 

I.   le droit existant

Les éditeurs de service de télévision et de médias audiovisuels à la demande dont une partie significative de lactivité est fondée sur la diffusion dœuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ont lobligation de contribuer au développement de la production de ces dernières.

Le 3° de larticle 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication renvoie à un décret ([62]) le soin de fixer les principes généraux définissant cette obligation à légard des services publics et privés diffusés par la voie hertzienne terrestre, cest-à-dire les chaînes disponibles sur la télévision numérique terrestre (TNT) ; le 6° de larticle 33 de la loi du 30 septembre 1986 fait de même sagissant des éditeurs de services de télévision nutilisant pas les fréquences hertziennes attribuées par le CSA, soit les services disponibles par le biais du câble, du satellite ou des fournisseurs daccès à internet ([63]) ; enfin, le 3° de larticle 332 de la même loi applique cette même obligation aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) ([64]). Les différents décrets découlant de ces dispositions doivent notamment fixer le niveau de la contribution des éditeurs au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, en tout ou partie indépendante à leur égard.

Le taux de contribution applicable aux services de télévision ([65])

Les chaînes hertziennes doivent consacrer chaque année 3,2 % de leur chiffre d’affaires net de l’année précédente à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes, dont 2,5 % consacrés aux œuvres d’expression originale française (EOF). Dans le domaine audiovisuel, elles ont l’obligation de consacrer au moins 15 % de leur chiffre d’affaires à la production d’œuvres européennes ou d’expression originale française, celles-ci ne faisant pas l’objet d’un sous-quota contrairement aux œuvres cinématographiques.

Les chaînes non hertziennes sont soumises à un régime distinct en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles. Ainsi, la part de leurs ressources consacrée aux œuvres audiovisuelles s’élève à 14 %, dont 8,5 % sont nécessairement consacrés aux œuvres patrimoniales – fiction, animation, documentaire de création – et 85 % à des œuvres d’expression originale française. Parmi les chaînes non hertziennes, les chaînes de cinéma font l’objet d’un régime particulier et sont soumises à des quotas plus élevés dans le domaine cinématographique, pouvant aller jusqu’à 26 % de leurs ressources.

Par ailleurs, l’article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée précise que les décrets prévus par les articles 27 et 33 de la même loi doivent prendre en compte, en ce qui concerne la définition de la production indépendante dœuvres cinématographiques, un certain nombre de critères tenant aux modalités dexploitation de lœuvre et à lentreprise de production.

Notamment, une œuvre cinématographique pourra, ou non, être prise en compte au titre de la contribution de l’éditeur selon la durée de détention des droits de diffusion, de l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus par l’éditeur et de la nature et de l’étendue de la responsabilité de léditeur dans la production de lœuvre. Par ailleurs, des critères capitalistiques sont également pris en compte pour évaluer l’indépendance du producteur à l’égard de l’éditeur.

L’article 71-1 de la même loi prévoit également des critères, qui doivent être précisés par décret, pour déterminer les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution de léditeur, notamment la part détenue par l’éditeur ou par une société qui le contrôle au capital de l’entreprise de production. Ce même article interdit également la détention, par léditeur, de parts de producteur sur lœuvre audiovisuelle, sauf sil en a financé une part substantielle, cette notion devant être précisée par décret, de même que l’étendue des droits et mandats détenus par l’éditeur détenant des parts de producteur.

L’exemple de la contribution des éditeurs de services hertziens en clair à la production cinématographique ([66])

L’éditeur d’une chaîne de télévision de la TNT en clair diffusant, chaque année civile, plus de 52 films différents, doit consacrer 3,2 % du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes, dont au moins 2,5 % à des œuvres d’expression originale française (EOF).

Ces dépenses peuvent être consacrées à l’achat ou au pré-achat de droits de diffusion en exclusivité sur les services qu’il édite, à l’investissement en part de producteur, aux versements à des fonds participant à la distribution en salles ou encore à l’adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Les dépenses liées à l’achat de droits de diffusion – et non à leur pré-achat – ne sont pas prises en compte pour les éditeurs ayant un chiffre d’affaires inférieur à 150 millions d’euros, afin de favoriser les autres modes d’intervention.

Les pré-achats comme les investissements en part de producteur ne peuvent excéder la moitié du coût total de l’œuvre. Par ailleurs, les investissements en parts de producteur doivent être réalisés via une filiale de l’éditeur exclusivement tournée vers la production cinématographique, sans que cette filiale ne prenne personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et n’en garantisse la bonne fin, ces missions étant du ressort du producteur dit délégué.

Au moins 75 % des dépenses de pré-achat et d’investissement en parts de producteur effectuées par l’éditeur doivent être consacrées à la production dite « indépendante ». Une œuvre est réputée relever de la production indépendante si les droits d’exploitation en exclusivité n’ont pas été cédés pour plus de deux diffusions et 18 mois d’exclusivité pour chacune d’elles et si l’éditeur ne détient pas les droits secondaires et les mandats commerciaux de plus d’une autre modalité d’exploitation (exploitation en salle, en DVD, sur une autre chaîne, sur un service de communication en ligne, à l’étranger).

L’entreprise de production de l’œuvre doit également être indépendante de l’éditeur du point de vue capitalistique. Ainsi, aucun des deux ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’autre, et aucun actionnaire contrôlant l’entreprise de production ne peut contrôler l’éditeur de service.

Parmi les chaînes non hertziennes, les chaînes de cinéma font lobjet dun régime particulier et sont soumises à des quotas plus élevés dans le domaine cinématographique. Notamment, les services de cinéma de première exclusivité doivent consacrer 26 % de leurs ressources de l’exercice en cours au financement d’œuvres cinématographiques européennes, dont la majorité pour des œuvres d’expression originale française ([67]).

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article complète le titre V de la loi du 30 septembre 1986, désormais relatif au développement de la création cinématographique mais également audiovisuelle (alinéa 1).

Par ailleurs, il modifie intégralement la rédaction de l’actuel article 71 de la loi du 30 septembre 1986, en reprenant notamment des dispositions qui figurent aujourd’hui aux articles 27 et 33 précités (alinéas 2 et suivants).

● Le premier alinéa du I de l’article 71 tel qu’il est modifié par le présent article pose le principe général d’une contribution des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, dœuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, dont des œuvres dexpression originale française. La contribution est établie selon la nature de leur programmation (alinéa 3).

Le deuxième alinéa du I pose la règle d’une contribution due pour chaque service édité, mais permet d’y déroger, dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges des chaînes, afin qu’une seule contribution soit définie pour plusieurs services de télévision ou de médias à la demande appartenant à un même éditeur ou à une même entité économique, qu’il s’agisse d’un éditeur et de ses filiales ou des filiales éditrices d’une même société. Toutefois, si cette contribution peut être définie globalement au niveau de groupe, elle demeure fixée distinctement s’agissant des œuvres cinématographiques d’une part, et audiovisuelles, d’autre part (alinéa 4).

La possibilité de mutualiser les contributions due au titre de plusieurs services est déjà prévue par le 3° de l’article 27 et le 6° de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 s’agissant des œuvres audiovisuelles, dans des conditions fixées par les conventions et cahiers des charges des chaînes. En revanche, elle n’est aujourd’hui pas prévue pour les œuvres cinématographiques. Comme l’avait recommandé la rapporteure générale dans le cadre de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique ([68]), le présent article étend donc cette possibilité aux œuvres cinématographiques. Cette possibilité pourrait être laissée aux éditeurs par l’ARCOM, dans le cadre de la négociation de leur convention, ou décidée par le cahier des charges des sociétés de l’audiovisuel public.

Le dernier alinéa du I permet enfin d’exempter les plus petits éditeurs de cette contribution : ainsi, ceux dont le chiffre daffaires est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat ny seront pas soumis, ce qui n’est actuellement le cas que des seuls SMAD ([69]). En effet, le critère aujourd’hui retenu par les décrets précités pour déclencher l’obligation de contribution des éditeurs de services de télévision réside dans la nature de la programmation des chaînes : ainsi, c’est le nombre d’œuvres cinématographiques diffusées et la part du temps d’antenne consacrée à la diffusion des œuvres audiovisuelles qui déterminent l’application de la contribution (alinéa 5). Au-delà du seuil exonératoire, de tels critères pourront néanmoins être maintenus dans le futur décret relatif à la production.

● Le II de l’article 71 modifié (alinéas 6 à 17 du présent article) prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit, en fonction des catégories de service et de la nature de leur programmation, la base et le mode de détermination des obligations de contribution au développement de la production (alinéa 7).

Il fixe également les dépenses prises en compte au titre de cette contribution, ainsi que la part de ces dernières consacrées au pré-achat ou à l’investissement en parts de producteur (alinéa 8). Il indique, conformément au droit actuel, que les dépenses liées à l’adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes ainsi que celles liées à la restauration et à la mise en valeur des œuvres du patrimoine sont prises en compte au titre de la contribution s’agissant des œuvres cinématographiques comme audiovisuelles. Par ailleurs, ces dépenses prennent également en compte, comme c’est aujourd’hui le cas :

 sagissant des œuvres cinématographiques, les frais liés à leur distribution ;

– s’agissant des œuvres audiovisuelles, les dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres.

Ce même décret doit également déterminer la contribution minimale consacrée par les éditeurs au développement de la production (alinéa 9), sans qu’une distinction soit nécessairement effectuée, dans le décret, entre les œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Le décret doit également préciser, pour les œuvres audiovisuelles, la « part minimale » réservée à la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création. Il reprend également, pour ce qui concerne les seuls éditeurs hertziens, les termes de l’actuel article 27 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit qu’en matière audiovisuelle, cette contribution porte « entièrement ou de manière significative » sur la production de telles œuvres (alinéa 10).

Le décret a également vocation à fixer la part de la contribution consacrée à la production indépendante, en distinguant cette fois les œuvres cinématographiques des œuvres audiovisuelles (alinéa 11).

Le décret fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles une œuvre peut être prise en compte au titre de la part indépendante, en fonction des liens capitalistiques entre l’éditeur et le producteur, de la nature et de l’étendue de la responsabilité de l’éditeur dans la production de l’œuvre et des droits qu’il détient sur cette dernière et, pour les seules œuvres audiovisuelles, de la détention directe ou indirecte de parts de producteur par l’éditeur du service (alinéa 12 à 17).

Il interdit à l’éditeur, s’il souhaite qu’une œuvre soit prise en compte au titre de la part indépendante, d’être producteur délégué, consacrant ainsi dans la loi la définition de la production déléguée telle quelle est prévue par les décrets précités et qui consiste à prendre personnellement ou partager solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et à en garantir la bonne fin. Ainsi, lorsque l’éditeur endosse ces missions, l’œuvre qu’il contribue à produire ne saurait être considérée comme relevant de la production indépendante (alinéa 15).

● Le III de l’article 71 modifié (alinéas 18 et 19) prévoit que le décret détermine par ailleurs les conditions et limites dans lesquelles des accords interprofessionnels peuvent préciser les modalités dapplication de ce dernier et adapter, après homologation par le ministre de la Culture, dans des conditions équilibrées, les règles quil comporte.

Il existerait ainsi deux types d’accord qui, en fonction de leur portée vis‑à‑vis des règles fixées par le décret – précision ou adaptation –, feront ou non l’objet d’une homologation ministérielle.

À titre d’exemple, si le décret fixe, pour les œuvres audiovisuelles, un taux de 50 % de contribution investis dans la production indépendante sans conférer à l’éditeur aucun mandat d’exploitation ou droit secondaire sur l’œuvre, alors ce dernier pourrait être amené à négocier avec les syndicats de producteurs afin d’obtenir plus de droits d’exploitation – durée d’exploitation allongée, parts de coproduction, droits secondaires, etc. – en contrepartie d’un investissement supérieur à 50 % de sa contribution dans la production indépendante, dans les limites fixées par le décret.

Lhomologation du ministre de la Culture ne sera donc possible, dans le cas dun accord « adaptant » les règles posées par le décret, que si les conditions de cet accord sont jugées « équilibrées » : ainsi, en cas de déséquilibre flagrant entre les parties audit accord, celui-ci ne pourra entrer en vigueur. De la même façon, un accord dont les parties ne seraient pas suffisamment représentatives de leur industrie ne pourrait vraisemblablement pas faire l’objet d’une homologation.

Une telle modification permettra d’accorder une place plus importante à la négociation interprofessionnelle, conformément aux recommandations émises par la rapporteure générale dans le cadre de la mission dinformation sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à lère numérique ([70]). Il était en effet apparu que l’équilibre découlant des décrets actuels était largement contesté par les éditeurs placés dans une situation de concurrence faussée par rapport aux nouveaux services numériques en matière de droits sur les œuvres diffusées. Pour autant, la nécessité de maintenir une obligation ambitieuse de recours à la production indépendante avait également été réaffirmée, conduisant la rapporteure générale à recommander de laisser une plus large place aux accords interprofessionnels ou de gré à gré pour la définition des droits et mandats détenus par les éditeurs.

Au-delà, le décret assure également, dans une certaine mesure, la participation des auteurs à ces négociations. En effet, les représentants des auteurs étaient demandeurs d’une participation aux accords qui ont pu se nouer ces dernières années entre les producteurs et les éditeurs et d’une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans ces négociations. En effet, certains aspects de ces accords, notamment en ce qui concerne le niveau d’investissement dans la création mais également les diffusions et l’éditorialisation des œuvres, ne sont pas sans impact sur l’exposition des œuvres et la rémunération des auteurs. Ainsi, le III de la nouvelle rédaction de l’article 71 prévoit que les organisations professionnelles comme les organismes de gestion collective représentant les auteurs participent à l’élaboration de ces accords sur les sujets, définis par ce même décret, qui affectent directement leurs intérêts (alinéas 18 et 19).

Il importe de préciser, comme l’a fait le Conseil d’État dans son avis, que laccord des auteurs ne constitue pas une condition préalable à la conclusion dun tel accord et à son homologation éventuelle par le ministre. En effet, « afin que léquilibre sur lequel reposent ces négociations ne soit pas remis en cause, le Conseil dÉtat précise dans le projet de loi que la signature des accords par les organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs doit être " recherchée " le terme est important pour la seule partie qui " affecte directement leurs intérêts ", cette condition devant être définie par le futur décret. Dans linterprétation quen fait le Conseil dÉtat, lobtention de cette signature nest pas une obligation à laquelle serait subordonnée la validité des accords entre éditeurs et producteurs ou la prise en compte de ces accords par lautorité de régulation lors de lélaboration des conventions avec les éditeurs. » ([71])

● Le IV de l’article 71 modifié (alinéa 20) prévoit que les conventions conclues entre l’ARCOM et les éditeurs de services précisent les modalités de leur contribution au développement de la production, respectivement pour les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles. L’ARCOM, dans la rédaction de la convention, devra « tenir compte » des accords de précision conclus par les acteurs, sans toutefois être totalement liée par leurs stipulations. En revanche, dès lors qu’un accord adaptatif aura été homologué, ses stipulations devront être annexées à la convention conclue entre l’éditeur et l’ARCOM, cette dernière devant donc les reprendre intégralement à son compte. En l’absence d’accord professionnel, l’ARCOM aura toute latitude pour déterminer les modalités de la contribution due par l’éditeur, dans la limite des règles fixées par le décret.

● Le V de l’article 71 modifié (alinéa 21) introduit une disposition nouvelle visant à protéger les auteurs de producteurs ou déditeurs qui ne respecteraient pas les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux droits moraux reconnus aux auteurs ainsi les articles L. 131-4 et L. 13225 du même code relatifs à leur rémunération (cf. encadré infra). Ainsi, la cession de ses droits par l’auteur doit nécessairement comporter, au profit de ce dernier, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre ; elle est par ailleurs due pour chaque mode d’exploitation.

Article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle

L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.

Article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle

La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle

La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.

 

Ainsi, lorsque l’ARCOM, saisie par le CNC ou par toute personne concernée, constate que les contrats conclus pour la production de l’œuvre ne respectent pas les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, alors les dépenses consenties par l’éditeur ne sont pas prises en compte au titre de sa contribution. Sa saisine est cependant encadrée dans le temps, afin d’assurer la sécurité juridique des investissements réalisés par les éditeurs : ainsi, l’ARCOM est saisie, au plus tard, dans les deux mois qui suivent son approbation de la contribution de l’éditeur et est tenue de se prononcer dans un délai identique (alinéa 21). En outre, l’ARCOM peut, afin de garantir le respect de ces dispositions, formuler des recommandations sous la forme de clauses types susceptibles de figurer dans ces contrats (alinéa 22).

● Enfin, le VI de l’article 71 modifié (alinéa 23) prévoit que lorsqu’un service soumis à l’obligation de contribution en France vise le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que cet État soumet également l’éditeur dudit service à une contribution financière comme le permet la directive « Services de médias audiovisuels » (cf. infra), alors il est tenu compte de cette autre contribution dans l’établissement de la contribution due en France.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption du présent article qui pose les bases d’une nouvelle alliance entre les acteurs, mais estime nécessaire d’y apporter plusieurs clarifications.

Notamment, la question des mandats, cruciale pour les acteurs, doit impérativement être intégrée dans la définition de la production indépendante et traitée par le décret, de même que celle de la production déléguée, qui ne doit pas être limitée à la part indépendante de la contribution.

Au-delà, il semble souhaitable de préciser que seuls les droits acquis pour le territoire français ont vocation à être pris en compte au titre de la contribution, de sorte à ne pas permettre un contournement de l’obligation, notamment par les éditeurs étrangers.

Il apparaît tout aussi impératif de prévoir une contribution minimale propre au cinéma, pour préserver les investissements aujourd’hui réalisés dans ce domaine, et de prévoir des obligations de diversité pour les œuvres cinématographiques, là encore pour éviter la concentration des investissements des éditeurs sur une ou deux productions majeures.

Enfin, la rapporteure générale estime opportun d’encadrer plus avant le pouvoir d’homologation du ministre de la Culture, d’une part en précisant les critères relatifs aux accords eux-mêmes et à leur caractère non‑discriminatoire et d’autre part, en prévoyant que seuls peuvent être homologués les accords dont les signataires, appréciés de façon globale, sont considérés comme représentatifs de la filière, ce d’autant plus quand une seule organisation peut suffire à la conclusion desdits accords.

*

Article 1er bis (nouveau)
Mission de veille de l’ARCOM sur le développement et la compétitivité des opérateurs nationaux

Introduit par la commission

Le présent article, introduit à l’initiative de plusieurs membres du groupe Les Républicains, complète l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de confier à l’ARCOM le soin de veiller au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France.

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Article 2
Conventionnement des services de médias à la demande

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article rend obligatoire, pour les services de médias à la demande, la signature d’une convention avec l’ARCOM visant à définir leur contribution au développement de la production, les modalités de garantie et de mise en valeur effective des œuvres européennes sur leur service et les conditions d’accès des ayant droits aux données d’exploitation de leurs œuvres.

I.   le droit existant

L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle définit comme service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par lutilisateur et sur sa demande, à partir dun catalogue de programmes dont la sélection et lorganisation sont contrôlées par léditeur de ce service ». Ces services sont soumis à la loi du 30 septembre 1986 dans deux cas de figure décrits à l’article 43‑2 de la même loi :

– L’éditeur est établi en France selon les règles fixées à l’article 43-3 de la même loi ;

– L’éditeur relève de la compétence de la France s’il utilise une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ou une capacité satellitaire relevant de la France.

Dès lors que l’une de ces conditions est remplie, léditeur est aujourdhui soumis à lobligation de déclarer le service auprès du CSA préalablement à sa diffusion en application du II de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les services de télévision de rattrapage déditeurs soumis à la conclusion dune convention avec le CSA sont conventionnés à ce titre, en application du I de l’article 33-1 et du 14° bis de l’article 28 de la même loi.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article introduit un nouvel article 33-3 au sein de la loi du 30 septembre 1986 qui soumet à la signature dune convention avec lARCOM les SMAD relevant de la compétence de la France, à l’exception des SMAD des sociétés de l’audiovisuel public régis par les dispositions du nouvel article 43‑12, créé à l’article 59 du présent projet de loi (cf. infra) – qui font donc l’objet d’un cahier des charges –, et des services de télévision de rattrapage précités.

Cette convention vise à définir lobligation de contribution au développement de la production à laquelle ils seront soumis (alinéa 3), mais aussi à préciser la façon dont seront garanties loffre et la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et dexpression originale française prévues au 4° de l’article 33-2 de la loi précitée (alinéa 4). Cette convention doit en outre préciser les conditions daccès des ayant droits aux données relatives à lexploitation de lœuvre, notamment aux données relatives à leur visionnage (alinéa 5).

Toutefois, en application du II du nouvel article 33-3, les SMAD dont le chiffre daffaires est inférieur à un seuil fixé par décret ne seront soumis quà une déclaration préalable (alinéa 6) déposée auprès de l’ARCOM qui en précisera, comme aujourd’hui, les éléments (alinéa 7).

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale ne peut qu’être favorable à ces dispositions, qui ne devraient toutefois pas s’imposer aux services de vidéos à la demande à l’acte. Elle estime par ailleurs utile, pour garantir la pleine efficacité du dispositif et la transparence du calcul des obligations, que l’ARCOM soit destinataire, chaque année, du chiffre d’affaires des services non soumis au conventionnement.

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Article 2 bis (nouveau)
Rapport du Gouvernement sur le seuil optimal de chiffre daffaires déterminant lobligation de conclusion dune convention avec lARCOM

Introduit par la commission

Le présent article, introduit à l’initiative des membres du groupe La France Insoumise, vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le montant optimal, au regard des objectifs affichés, du seuil de chiffre d’affaires des services de médias audiovisuels déterminant leur assujettissement à l’obligation de conclure une convention avec l’ARCOM.

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Article 3
Contribution au développement de la production des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne relevant pas de la compétence de la France

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article soumet à une contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne relevant pas de la compétence de la France mais visant son territoire, transposant ainsi en droit français l’une des dispositions majeures de la nouvelle directive « Services de médias audiovisuels ». Cette obligation est également étendue à tous les services étrangers visant le territoire français, qui devront en outre appliquer le régime de protection des mineurs et de lutte contre l’incitation à la haine prévu par l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986.

I.   le droit existant

Les éditeurs de services de télévision sont soumis, en application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986, à une contribution au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, dœuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, notamment dexpression originale française (cf. infra, commentaire de larticle 1er). Ces obligations sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) relevant de la compétence de la France depuis la loi n° 2009258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et figurent désormais à larticle 33-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Ainsi, en application du décret n° 20101379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, un service de médias audiovisuels à la demande proposant annuellement au moins dix œuvres cinématographiques et dix œuvres audiovisuelles est soumis à lobligation de consacrer une part de son chiffre daffaires à la production de telles œuvres ([72]), sauf à ce que son chiffre daffaires annuel soit inférieur à dix millions deuros. Le taux de cette contribution varie en fonction de la nature du service 
 par abonnement ou à lacte  et des délais dans lesquels les œuvres cinématographiques sont proposées par le service après leur sortie en salle en France.

contribution des services de médias audiovisuels à la demande à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques

SMAD par abonnement ([73])

SMAD à lacte

26 % du chiffre d’affaires affectés à la production d’œuvres européennes dont 22 % d’œuvres EOF lorsqu’au moins dix œuvres cinématographiques sont proposées dans un délai inférieur à 22 mois après leur sortie en salle en France

15 % du chiffre d’affaires résultant de l’exploitation d’œuvres cinématographiques affectés à des dépenses de production d’œuvres cinématographiques européennes, dont 12 % d’œuvres EOF

 

15 % du chiffre d’affaires résultant de l’exploitation d’œuvres audiovisuelles affectés à des dépenses de production d’œuvres audiovisuelles européennes, dont 12 % d’œuvres EOF

 

21 % du chiffre d’affaires affectés à la production d’œuvres européennes dont 17 % d’œuvres EOF lorsqu’au moins dix œuvres cinématographiques sont proposées dans un délai inférieur compris entre 22 et 36 mois après leur sortie en salle en France

15 % du chiffre d’affaires affectés à la production d’œuvres européennes dont 12 % d’œuvres EOF dans les autres cas

Source : articles 4 et 5 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Les sommes issues de cette contribution doivent être consacrées au développement de la production des œuvres, par l’achat ou le pré-achat de droits d’exploitation ou l’investissement, avant la fin de la période des prises de vues, en parts de producteur ([74]).

Les SMAD soumis à cette contribution doivent par ailleurs consacrer au moins 75 % de ces dépenses au développement de la production indépendante. La notion d’indépendance fait cependant l’objet d’une définition différente en fonction de la nature de l’œuvre.

S’agissant des œuvres cinématographiques, l’indépendance repose sur des critères tenant, d’une part, aux modalités d’exploitation de l’œuvre et, d’autre part, aux liens capitalistiques existant entre le producteur et le diffuseur. Ainsi, une œuvre est réputée relever de la production indépendante si, en cas d’exclusivité, les droits d’exploitation n’excèdent pas douze mois et si l’éditeur ne détient pas plus d’un droit secondaire ou mandat de commercialisation pour une autre forme d’exploitation (salle, vidéogrammes, service de télévision, autre SMAD, exploitation à l’étranger). Par ailleurs, une entreprise de production est réputée indépendante de l’éditeur si celui-ci ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote, et inversement. Aucun actionnaire la contrôlant ne peut, par ailleurs, contrôler l’éditeur du service.

S’agissant des œuvres audiovisuelles, l’indépendance est soumise à deux conditions. D’une part, l’éditeur ne détient pas de parts de producteur et ne tient aucun rôle dans la production : il n’en prend pas l’initiative et n’en porte pas la responsabilité financière, technique et artistique. D’autre part, l’éditeur ou la personne morale le contrôlant ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’entreprise de production.

● Ces dispositions ne sont applicables quaux SMAD relevant de la compétence de la France, c’est-à-dire, si l’on se réfère aux articles 43-2 à 43-4 de la loi du 30 septembre 1986, ceux établis en France ou ceux qui utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ou une capacité satellitaire relevant de la France. Dès lors, des SMAD tels que Netflix, dont le siège social européen est installé aux Pays-Bas, ne peuvent, en létat actuel du droit interne, se voir appliquer ces règles.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article modifie la rédaction de larticle 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit que « les services de télévision relevant de la compétence dun autre État membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence dun autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux nutilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de laudiovisuel sans formalité préalable ».

 Le I de larticle 43-7 tel quil serait modifié par le présent article actualise cette disposition. En effet, la rédaction proposée tient compte de la disparition de la notion de « Communauté européenne » au profit de celle d« Union européenne » et intègre les SMAD relevant de la compétence des États membres de lUnion européenne, partie à laccord sur lEspace économique européen ([75]) ou à la Convention du 5 mai 1989 sur la télévision sans frontière ([76]) à lexonération de formalité préalable à leur diffusion (alinéa 2), sauf à ce quils visent le territoire français, auquel cas ces mêmes services se voient appliquer les dispositions du II de larticle 43-7 modifié.

 Le II de larticle 43-7 modifié a pour objet dattraire dans le champ de la régulation les SMAD ne relevant pas de la compétence de la France mais visant, par leur activité, son territoire.

Il tire ainsi les conséquences des modifications apportées à la directive « Services de médias audiovisuels ». En effet, son article 13, dans la rédaction issue de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ([77]), permet désormais aux États membres dexiger des SMAD établis dans dautres États membres mais ciblant leur territoire des contributions financières analogues à celles quils exigent des SMAD relevant de leur compétence, qu’il s’agisse d’investissements directs dans la production ou de contributions financières à des fonds publics. Ces contributions financières doivent toutefois être proportionnées, non discriminatoires et uniquement fondées sur les recettes perçues dans les États membres ciblés.

La directive du 14 novembre 2018 modifiant la directive « Services de médias audiovisuels » indique que, pour évaluer si un SMAD vise son territoire, « un État membre devrait se référer à des indicateurs tels que la publicité ou dautres actions de promotion destinées spécialement aux clients sur son territoire, la langue principale du service ou lexistence de contenus ou de communications commerciales ciblant spécifiquement le public de lÉtat membre de réception. » ([78])

Les éditeurs de services de télévision et de SMAD qui ne relèvent pas des compétences de la France mais qui répondent à cette condition sont soumis à la contribution définie au I de larticle 71 (cf. supra, article 1er du projet de loi), sur la base de leur « activité » en France (alinéa 3), formulation plus large que celle retenue par la directive précitée qui évoque une contribution financière « fondée uniquement sur les recettes perçues » dans lÉtat membre ciblé ([79]).

Seuls sont exonérés de cette contribution les éditeurs de SMAD étrangers dont le chiffre daffaires ou laudience sont inférieurs à des seuils déterminés par décret en Conseil dÉtat (alinéa 4), conformément à larticle 13 de la directive (cf. infra).

Article 13 de la directive « Services de médias audiovisuels » ([80])

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui fournissent des services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 % d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.

2. Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d’œuvres européennes, notamment par l’investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux, ils peuvent également exiger que les fournisseurs de services de médias qui ciblent des publics sur leur territoire mais sont établis dans d’autres États membres soient également soumis à ces contributions financières, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, la contribution financière est fondée uniquement sur les recettes perçues dans les États membres ciblés. Si l’État membre dans lequel est établi le fournisseur impose une telle contribution financière, il tient compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés. Toute contribution financière respecte le droit de l’Union, en particulier les règles relatives aux aides d’État.

4. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

5. Sur la base des informations communiquées par les États membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2, en tenant compte des évolutions du marché et des évolutions technologiques, et de l’objectif de diversité culturelle.

6. L’obligation imposée en vertu du paragraphe 1 et l’exigence énoncée au paragraphe 2 relative aux fournisseurs de services de médias ciblant des publics dans d’autres États membres ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience. Les États membres peuvent aussi renoncer à ces obligations ou exigences lorsqu’elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.

7. La Commission publie, après consultation du comité de contact, des lignes directrices relatives au calcul de la part des œuvres européennes visée au paragraphe 1 et à la définition d’une faible audience et d’un chiffre d’affaires peu élevé visés au paragraphe 6.

Le présent article applique toutefois ces dispositions, non seulement aux SMAD établis sur le territoire dun autre État membre de lUnion européenne, comme le permet la directive « SMA » modifiée, mais également aux SMAD situés en dehors du territoire européen qui viseraient le territoire français.

● Le III de l’article 43-7 modifié précise que ces éditeurs sont tenus de conclure avec lARCOM une convention afin de déterminer les modalités de leur contribution, respectivement pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles (alinéa 5). Là encore, l’ARCOM tient compte de la catégorie du service et de la nature de sa programmation, mais également des possibles accords conclus avec une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie qui affecte directement leurs intérêts, celles représentant les auteurs. Ceux de ces accords qui adaptent, dans des conditions équilibrées, les règles fixées par décret, doivent faire l’objet d’une homologation par le ministre de la Culture, afin que leurs stipulations soient annexées à ladite convention. La convention précise les conditions d’accès des ayant droits aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres (alinéa 6), ainsi que les modalités selon lesquelles l’éditeur justifie du respect de ses obligations (alinéa 7).

● Le IV de l’article 43-7 modifié prévoit qu’à défaut de la conclusion dune telle convention avec lARCOM, celle-ci notifie à léditeur létendue de ses obligations au titre de la contribution au développement des œuvres, notamment celles relatives à l’accès des ayant droits aux données d’exploitation de leurs œuvres (alinéa 8). Il appartiendra également à l’ARCOM de décider, pour l’éditeur, de la façon dont il devra justifier du respect de ses obligations.

 Le V de larticle 43-7 modifié (alinéa 9) prévoit quen cas de nonrespect des obligations fixées par la convention ou notifiées par lARCOM, celle-ci peut faire usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par larticle 19 de la loi du 30 septembre 1986 en matière de recueil dinformations et denquêtes. LAutorité peut également, le cas échéant, résilier unilatéralement la convention qui le lie à léditeur et prononcer à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à larticle 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 (cf. encadré infra).

Article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

Pour l’application du présent article, l’ensemble des recettes publicitaires provenant de l’activité du service sont agrégées au montant du chiffre d’affaires.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

● En application du VI de l’article 43-7 modifié, ces mêmes éditeurs sont tenus de désigner auprès de lARCOM un représentant légal établi dans un État membre de lUnion européenne afin d’exercer les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application de ces dispositions (alinéa 10).

● Enfin, le VII de l’article 43-7 modifié prévoit que les dispositions de larticle 15 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la protection de lenfance et de ladolescence, au respect de la dignité des personnes, à lincitation à la haine ou à la violence pour des motifs discriminatoires, et à la couverture dactes terroristes sont applicables aux services de télévision et aux SMAD étrangers ne relevant pas de la compétence d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen mais visant le territoire français (alinéa 11).

III.   La position de la rapporteure

Si la rapporteure générale est tout à fait favorable à ces dispositions, elle estime là encore souhaitable de préciser le caractère non‑discriminatoire des accords susceptibles d’être homologués premier pas vers l’application d’un principe de neutralité technologique, notamment dans la chronologie des médias.

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Article 4
Coordination

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article opère les coordinations nécessaires à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la convention passée entre le CSA et les éditeurs privés dont les services sont diffusés par la voie hertzienne terrestre pour la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique. Il précise que la convention porte notamment sur la contribution de l’éditeur au développement de la production, respectivement pour les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles.

I.   le droit existant

L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 fixe le contenu de la convention nécessaire à la délivrance, par le régulateur, de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique par un éditeur dont le service est diffusé par la voie hertzienne terrestre. Il fait notamment référence aux obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle actuellement prévue par les 3° et 4° de l’article 27 de la même loi.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article tire les conséquences de l’article 1er du présent projet de loi, qui modifie la rédaction de l’article 71 de la loi du 30 septembre 1986. Il substitue ainsi au 2° de l’article 28 de la loi précitée une rédaction reprenant celle prévue par l’article 71 dans la rédaction issue de l’article 1er du présent projet de loi. Ainsi, la convention conclue entre le régulateur et l’éditeur porte notamment sur la contribution consacrée au développement de la production, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles.

Le présent article substitue par ailleurs aux deux occurrences des 3° et 4° de l’article 27, la référence à l’article 71 de la loi du 30 septembre 1986.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de ces dispositions de coordination.

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Article 4 bis (nouveau)
Aménagement des quotas de diffusion applicables aux éditeurs non hertziens

Introduit par la commission

Le présent article permet à l’ARCOM de déroger aux quotas de diffusion d’œuvres européennes et d’expression originale française fixés par l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte les spécificités, notamment éditoriales, des éditeurs non hertziens dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil fixé par décret.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, a pour objet de permettre l’aménagement, par l’ARCOM, des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques applicables aux services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences hertziennes.

En effet, en application des 9° et 10° de larticle 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les éditeurs non hertziens doivent diffuser, au minimum, 60 % et 40 % dœuvres cinématographiques respectivement européennes et dexpression originale française, et 50 % dœuvres audiovisuelles européennes et dexpression originale française.

Le présent article complète ainsi l’article 33 de la loi du 30 septembre précitée en prévoyant que l’ARCOM peut déroger à ces quotas afin de prendre en compte les spécificités, notamment éditoriales, de services non hertziens dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil fixé par décret.

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Article 5
Coordination

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article assure la coordination de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 avec les modifications introduites par le présent projet de loi. S’agissant des services de radio et de télévision non hertziens, il renvoie désormais au pouvoir règlementaire le soin de fixer le seuil de chiffres d’affaires en dessous duquel ces services ne sont soumis qu’à une déclaration préalable auprès de l’ARCOM.

I.   le droit existant

L’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 fixe les conditions dans lesquelles une convention doit être conclue avec le CSA pour la diffusion d’un service n’utilisant pas les fréquences hertziennes assignées par le Conseil.

En application du II de ce même article, sont actuellement dispensés de conclure avec le CSA une convention préalablement à leur diffusion, au profit d’une simple déclaration préalable :

– L’ensemble des services de médias audiovisuels à la demande ;

– Les services de radio dont le budget est inférieur à 75 000 euros ;

– Les services de télévision dont le budget est inférieur à 150 000 euros.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le 1° du présent article (alinéa 2) opère un toilettage du premier alinéa de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux services de radio et de télévision non hertziens soumis à la conclusion d’une convention avec le CSA.

Par ailleurs, les 2° à 7° du présent article tirent les conséquences des modifications apportées à l’article 71 de la loi du 30 septembre 1986 par l’article 1er du présent projet de loi. Notamment, prenant acte du déplacement des dispositions relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production de l’article 33 à l’article 71 modifié, le présent article prévoit que la convention définit les obligations particulières du service dans le respect des règles générales fixées par l’article 71 (alinéa 3) et que, dans les limites fixées par ce même article, la convention peut prévoir une application progressive des règles prévues (alinéa 4).

Le 4° du présent article (alinéas 5 et 6) précise que la convention conclue avec l’ARCOM détermine, respectivement pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres cinématographiques, la contribution au développement de la production d’œuvres, pour les services qui y sont soumis.

Les 5° et 6° du présent article (alinéas 7 et 8) tirent les conséquences de la substitution aux 6° et 7° de l’article 33, relatifs à la contribution des éditeurs et à l’encadrement de l’acquisition de droits de diffusion, de l’article 71 modifié par l’article 1er du présent projet de loi (cf. supra).

Enfin, le 7° du présent article (alinéas 9 à 11) modifie les conditions dans lesquelles certains éditeurs peuvent être exonérés de la signature dune convention au profit dune déclaration préalable. Ainsi, les éditeurs de services de télévision et de radio non hertziens peuvent n’être soumis qu’à une déclaration préalable dans les formes prévues par l’ARCOM si leur chiffre d’affaires net est inférieur à des montants désormais fixés par décret.

La situation des SMAD est désormais prévue au nouvel article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 (cf. commentaire de l’article 2). Les SMAD relevant de la compétence de la France, qui n’étaient soumis qu’à une déclaration préalable quel que soit leur budget, ne bénéficient plus de cette exonération, sauf à ce que leur chiffre d’affaires annuel soit inférieur à un seuil fixé par décret.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de ces dispositions de coordination mais estime utile, là encore, que l’ARCOM soit destinataire, chaque année, du chiffre d’affaires des services de radio et de télévision non soumis au conventionnement.

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Article 6
Suppression des heures découtes significatives

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article supprime, dans un souci de simplification, le dispositif dérogatoire au régime des heures de grande écoute pendant lesquelles le respect des quotas de diffusion d’œuvres européennes et d’expression originale française est applicable. Il assure également la coordination des articles 27, 33 et 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 avec l’article 1er du présent projet de loi.

I.   le droit existant

L’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 renvoie à un décret le soin de fixer les obligations des éditeurs hertziens, notamment en ce qui concerne la diffusion, aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % dœuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et 40 % dœuvres dexpression originale française.

La notion d’heures de grande écoute doit en effet permettre d’éviter les contournements liés à tout dispositif de quotas, et notamment les diffusions nocturnes ou aux heures réalisant de faibles audiences en journée. Les heures de grande écoute sont aujourd’hui fixées en partie par décret ([81]) et varient en fonction de la catégorie à laquelle appartient l’éditeur. Ainsi, pour les services de cinéma, les heures de grande écoute sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 tandis que pour les autres éditeurs, elles sont fixées entre 18 heures et 23 heures, ainsi que le mercredi de 14 heures à 18 heures.

Deux dérogations sont aujourd’hui prévues :

– d’une part, l’article 14 du décret précité prévoit que ces heures, pour les chaînes hertziennes diffusées en mode numérique et les services du câble et du satellite, peuvent être fixées par la convention liant léditeur au CSA ou le cahier des charges d’une chaîne publique en fonction de la nature de la programmation du service ;

– d’autre part, le second alinéa du 2° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le CSA peut, sagissant de la diffusion dœuvres audiovisuelles, substituer aux heures de grande écoute des « heures découte significatives » déterminées annuellement et unilatéralement en fonction de l’audience du service, de sa programmation et de l’importance de sa contribution à la production ; d’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, seuls M6 et Canal+ ont eu recours, par le passé, à ce régime dérogatoire.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

● Le I du présent article supprime le régime dérogatoire prévu au 2° de larticle 27 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux heures découte significatives afin de ne conserver que le régime dérogatoire aujourd’hui prévu par décret. En effet, le régime dérogatoire des heures d’écoute significatives a perdu de son intérêt depuis que les chaînes analogiques ont disparu au profit de la diffusion en mode numérique, puisqu’elles peuvent désormais bénéficier d’une dérogation règlementaire inscrite dans leur convention.

● Les I et II du présent article tirent également les conséquences des modifications introduites à larticle 71 de la loi du 30 septembre 1986 par larticle 1er du présent projet de loi (cf. supra) et suppriment ainsi les 3° et 4° de l’article 27 de la même loi relatifs à la contribution des éditeurs hertziens au développement de la production. Il fait de même s’agissant des éditeurs non hertziens et des SMAD par la suppression des 6° et 7° de l’article 33 et du 3° de l’article 33-2 de la même loi. Enfin, il supprime l’article 71-1 de la même loi qui explicite le contenu des décrets prévus aux articles 27 et 33 s’agissant du caractère indépendant de la production des œuvres audiovisuelles.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale ne peut qu’être favorable à ces dispositions de simplification et de coordination.

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Article 6 bis (nouveau)
Aménagement des quotas de diffusion applicables aux SMAD français

Introduit par la commission

Le présent article vise à assurer la prise en compte, par les quotas de diffusion d’œuvres européennes et d’expression originale française fixés par décret, des catégories de services de médias audiovisuels à la demande et de la nature de leur programmation ou catalogue.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, a pour objet de permettre d’adapter les quotas de diffusion d’œuvres européennes et d’expression originale française applicables aux services de médias audiovisuels à la demande et fixés par décret aux catégories de ces services et à la nature de leur programmation ou de leur catalogue. Le présent article modifie à cette fin l’article 33-2 de la loi du 30 septembre précitée, qui renvoie à un décret le soin de fixer ces quotas.

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Section 2
Protection du droit moral dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle

Article 7
Respect des droits des auteurs dans les contrats de production dœuvres audiovisuelles et cinématographiques

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article a pour objet de conditionner l’octroi des aides à la production, par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), à l’inclusion, dans les contrats conclus avec les auteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, de clauses types assurant le respect de leurs droits moraux et des principes guidant leur rémunération.

I.   le droit existant

Les auteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques que sont les réalisateurs, scénaristes, dialoguistes et compositeurs de la musique originale bénéficient aujourd’hui, en application du code de la propriété intellectuelle, de certains droits.

Les droits moraux qui leur sont applicables, décrits aux articles L. 1211 à L. 121-5, prévoient que lauteur jouit du droit au respect de son nom et de son œuvre. À ce titre, seul lauteur a le droit de divulguer son œuvre ([82]) et, même sil a cédé les droits dexploiter ladite œuvre, il jouit dun droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire des droits, à charge pour lui dindemniser ce derniers en cas de préjudice ([83]). Enfin, sagissant en particulier des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, disposent, avec le producteur, du droit de valider la version finale de lœuvre (« final cut »), sans quaucune modification postérieure ne soit possible sans son accord ([84]).

Des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs – qui disposent du droit d’exploiter l’œuvre et peuvent céder ce droit – découlent certaines règles relatives à leur rémunération. Ainsi, en application de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, si la cession du droit d’exploitation peut être totale ou partielle, elle doit en tout état de cause comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de ladite exploitation.

La rémunération de l’auteur peut toutefois, dans certains cas définis par la loi, être évaluée forfaitairement. C’est notamment le cas lorsque, pour des raisons pratiques, la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être déterminée ou que les moyens d’en contrôler l’application font défaut, mais également lorsque la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre.

Par ailleurs, en application de l’article L. 132-25 du même code, la rémunération des auteurs est due pour chaque mode dexploitation. Elle est, le cas échéant, calculée à partir du prix payé par le public pour avoir accès à l’œuvre, compte tenu des éventuels tarifs dégressifs accordés par le distributeur à l’exploitant.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Les droits reconnus aux auteurs par le droit français sont distincts du système qui prévaut notamment dans les pays anglo-saxons, où le producteur est considéré comme l’auteur de l’œuvre réalisée par des personnes qu’ils emploient à cette fin. Ainsi, ceux qui sont considérés comme des auteurs en France sont, dans les pays où le « copyright » a cours, de simples employés généralement dépourvus du droit moral sur leurs œuvres et rémunérés sur la base d’un forfait, auquel peut s’ajouter une rémunération supplémentaire ou « residuals », liée à une exploitation secondaire et négociée par les guildes des auteurs.

Comme cela a pu ressortir de plusieurs travaux parlementaires, certaines entreprises américaines nouvellement créées ont pu être tentées, compte tenu de leur poids économique face aux auteurs français, dappliquer les principes du « copyright » aux contrats conclus avec eux. En achetant les droits d’exploitation des œuvres « pour le monde entier et léternité » sans prévoir de rémunération proportionnelle, la pratique de « buy out » sinscrit donc en violation totale des dispositions légales françaises. Il est également apparu que les auteurs étaient parfois, dans le cadre de ces contrats, dépossédés de leur « final cut ». Et, sauf à ce que les contrats soient dénoncés par leurs signataires eux‑mêmes, aucun moyen de contrôler leur légalité n’existe aujourd’hui.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), lorsqu’il étudie les demandes d’aides qui lui sont soumises par les producteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, est destinataire des contrats conclus par ces derniers avec les auteurs desdites œuvres, en application de son règlement général des aides, afin de contrôler la titularité des droits d’exploitation revendiqués par le producteur.

Le présent article crée un nouvel article L. 311-5 au sein du code du cinéma et de l’image animée afin de permettre au CNC de contrôler que les contrats qui lui sont soumis à lappui dune demande daide respectent les droits moraux prévus aux articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la rémunération proportionnelle des auteurs prévue aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code.

Pour faciliter son contrôle, les contrats devront comporter des clauses types définies par un accord conclu dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la loi entre les organismes professionnels dauteurs ou leurs organismes de gestion collective et les organisations représentatives des producteurs. À défaut d’accord dans le délai imparti, ces clauses types seront fixées par un décret en Conseil d’État.

III.   la position de la rapporteure

Si la rapporteure générale est éminemment favorable à ces dispositions qui ont vocation à apporter une protection accrue aux auteurs, elle estime souhaitable de les étendre aux artistes-interprètes qui peuvent être sujets aux mêmes pratiques illicites.

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Chapitre II
Instauration dune concurrence plus équitable

Article 8
Transposition de la directive « Services de médias audiovisuels » en matière de placement de produit

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise à autoriser plus largement le placement de produit au sein des programmes des services de communication audiovisuelle, en tirant les conséquences de la récente révision de la directive « Services de médias audiovisuels ».

I.   le droit existant

Le placement de produit, autorisé depuis la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, est défini comme une « forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en linsérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie » ([85]).

L’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée tend à encadrer les conditions dans lesquelles les programmes des chaînes de télévision peuvent inclure du placement de produit. Il appartient ainsi au CSA de définir les conditions dans lesquelles les programmes peuvent comporter ce type de pratiques commerciales.

Les programmes autorisés par le CSA à accueillir un placement de produit doivent respecter plusieurs conditions fixées par la loi :

– leur contenu et leur programmation ne doivent pas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à lindépendance éditoriale de l’éditeur de services ;

– ils ne peuvent inciter directement à lachat ou à la location de produits ou services et ne comportent aucune référence promotionnelle spécifique à ces produits ou services ;

– le placement de produit ne peut pas conduire à mettre en avant de façon injustifiée le produit ou service en question ;

– le téléspectateur est clairement informé de l’existence d’un placement de produit : les programmes comportant du placement de produit sont identifiés comme tels avant et après leur diffusion, et lorsqu’ils comportent une interruption publicitaire, après cette dernière.

Une délibération du CSA du 16 février 2010 ([86]) fixe les règles applicables au placement de produit et définit notamment le champ des programmes susceptibles de bénéficier de ces sources de financement supplémentaires. Seules les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques peuvent comporter ce type de communication commerciale, sauf lorsque ces programmes sont destinés aux enfants. Certains produits, comme les boissons alcoolisées, le tabac, les médicaments, les armes à feu et les préparations pour nourrissons, ne peuvent faire lobjet daucun placement. Par ailleurs, les produits et services dun organisme ayant parrainé une émission ne peuvent faire lobjet dun placement au sein de ladite émission.

Linformation des téléspectateurs est assurée par un pictogramme « P » apparaissant pendant une minute au début du programme et après chaque interruption publicitaire, puis pendant tout le générique de fin de lémission. Pour les clips musicaux, le pictogramme doit être visible pendant toute la durée de la diffusion.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article tire les conséquences des modifications apportées à la directive « Services de médias audiovisuels » en 2018. En effet, larticle 11 de cette dernière a connu dimportantes évolutions avec ladoption de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ([87]) (cf. encadré ci-après).

La réforme de l’article 11 de la directive « Services de médias audiovisuels » relatif au placement de produit

Jusqu’à l’adoption de la directive 2018/1808 précitée, le placement de produit faisait l’objet d’une interdiction générale. Toutefois, les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles (téléfilms et séries), les programmes sportifs et de divertissement – à l’exception des programmes destinés aux enfants – pouvaient faire l’objet d’un placement de produit, dès lors que celui-ci ne consistait pas en un paiement, mais en une mise à disposition gratuite de biens et de services en vue de leur inclusion dans un programme. Les programmes comportant du placement de produit répondaient par ailleurs à des exigences particulières : leur contenu et leur programmation ne pouvaient être influencés de sorte à porter atteinte à l’indépendance éditoriale et à la responsabilité de l’éditeur ; aucune incitation directe à l’achat ou à la location du bien ou service en question n’était possible ; le produit faisant l’objet d’un placement n’était pas mis en avant de façon injustifiée ; le spectateur était clairement informé de l’existence d’un placement de produit, règle dont l’État membre pouvait toutefois s’affranchir s’agissant de programmes ni produits ni commandés, directement ou indirectement, par le service de médias audiovisuels. Enfin, certains produits ne pouvaient faire l’objet de placement, comme les produits du tabac et les médicaments.

L’article 11 tel qu’il est issu de la directive « SMA » révisée autorise, par principe, le placement de produit et étend cette possibilité à l’ensemble des services de médias audiovisuels, y compris à la demande. Certains programmes ne peuvent toutefois faire l’objet de telles pratiques : les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfant. Ainsi, le champ des programmes pouvant faire l’objet d’un placement de produit n’a pas connu de modifications significatives depuis 2010, sauf en ce qui concerne les documentaires de création. Toutefois, le placement de produit peut désormais faire l’objet d’un paiement. Les exigences particulières auxquelles il doit répondre ont été modifiées de sorte à inclure les services de médias audiovisuels à la demande, tandis que l’interdiction du placement de produit a été étendue aux cigarettes électroniques et à leurs flacons de rechange.

Le présent article modifie donc la rédaction de l’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin d’inscrire, dans la loi, le principe selon lequel le placement de produit est autorisé au sein des programmes des services de communication audiovisuelle : ainsi, le rôle du régulateur consistera seulement à définir les modalités du placement de produit, et non plus à fixer lui‑même le champ d’application de l’exception auparavant prévue par la directive « SMA ».

Par ailleurs, le présent article tend à inscrire, dans la loi, la nature des programmes qui ne peuvent faire lobjet dun placement de produit tels qu’ils ont été établis par la directive « SMA » révisée : les programmes dinformation et dactualité, les émissions de consommation ([88]), les programmes religieux et les programmes pour enfant. De ce fait, la nouvelle délibération que le régulateur aura à prendre en application du présent article devra nécessairement autoriser le placement de produit dans un champ plus large de programmes, et notamment dans les programmes de divertissement et les documentaires.

Pour ce qui est des modalités des opérations de placement de produit, les exigences actuelles, qui figurent toujours au sein de la directive « SMA », sont conservées (cf. supra).

Enfin, le présent article, tirant les conséquences de la nouvelle directive « SMA », étend la régulation des pratiques de placement de produit aux services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France.

III.   la position de la rapporteure

Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, lobjectif recherché par la mesure prévue au présent article est daméliorer le financement de certains programmes au-delà de lapport des diffuseurs et des producteurs, et notamment des programmes dits « de flux ». Ces derniers représentent une part importante des grilles des chaînes mais bénéficient peu des obligations de production des diffuseurs, qui investissent majoritairement dans des œuvres patrimoniales, à l’exception notable du groupe M6, par exemple. Or, ce type de programmes constitue, pour les acteurs français, un enjeu important au niveau mondial et le développement de formats inédits pourrait constituer une ressource nouvelle pour les producteurs comme pour les diffuseurs qui investissent dans ces programmes. Aussi apparaît-il souhaitable de tirer les conséquences des modifications apportées à la directive « SMA » en autorisant plus largement le placement de produit dans les programmes audiovisuels.

Pour autant, il convient de noter que les diffuseurs sont globalement défavorables à cette mesure, considérant quelle pourrait amoindrir leurs propres recettes publicitaires. Au-delà des incompatibilités créées entre l’annonceur bénéficiant du placement de produit et celui qui aurait pu parrainer le programme ou acquérir un écran publicitaire à l’intérieur de celui-ci, ce type de pratique publicitaire, moins onéreuse et plus efficace, aura vraisemblablement la préférence des annonceurs, ce qui pourrait dévaloriser les autres formes de publicité télévisée. En outre, les auditions conduites par les rapporteures ont fait apparaître un risque juridique non négligeable en matière de contrôle, par le diffuseur, de la publicité clandestine que peuvent comporter les programmes qu’il met à l’antenne et dont il a l’entière responsabilité. Ce risque est d’autant plus important s’agissant des programmes diffusés en direct.

La rapporteure générale estime également que lextension du placement de produit aux documentaires et à lensemble des programmes de « flux », y compris les émissions présentant aux spectateurs des biens et services, constitue un risque non négligeable datteinte à la déontologie journalistique et à lhonnêteté des informations véhiculées par ces programmes. Aussi estimetelle nécessaire de redonner au régulateur le pouvoir de déterminer la liste des programmes susceptibles de faire lobjet dun placement de produit et de renforcer tant lindépendance de linformation que la protection des consommateurs.

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Article 9
Autorisation des publicités sur écrans partagés lors des retransmissions sportives

Adopté par la commission avec modification

Le présent article autorise la diffusion de publicités concomitamment à celle d’un programme, par le biais d’un partage d’écran, lors des seules retransmissions de manifestations sportives.

I.   le droit existant

L’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les principes généraux définissant les obligations relatives à la publicité. L’article 14 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ([89]) prévoit ainsi que « les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ».

Une telle rédaction reprend les deux exigences posées par le droit européen ([90]) : le caractère aisément identifiable, en tant que telle, dune publicité d’une part ; sa distinction vis-à-vis du contenu éditorial d’autre part, par le biais d’un ou plusieurs moyens de séparation optique, acoustique ou spatiale au choix de l’État membre. Les pouvoirs publics français ont, par le décret précité, fait le choix de deux critères cumulés de séparation, optique et acoustique. Une telle rédaction, si elle est conforme au droit européen, prohibe toute possibilité d’écrans partagés qui assureraient la diffusion simultanée d’un programme et d’une publicité.

Or, dans un arrêt du 17 février 2016 ([91]), la Cour de Justice de l’Union européenne a été amenée à indiquer que la directive « SMA » ne s’opposait pas à ce qu’une législation nationale permette qu’un écran partagé, faisant apparaître le générique de fin d’un programme aux côtés d’une publicité, ne soit pas combiné avec une autre forme de séparation, acoustique ou optique, dès lors qu’elle satisfaisait aux exigences d’identification et de distinction de l’écran publicitaire vis-à-vis du programme.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Dès lors, une évolution législative apparaît possible dans ce domaine. Le présent article autorise ainsi le recours à une séparation seulement spatiale des messages publicitaires ou de télé-achat, mais uniquement lors de la retransmission de manifestations sportives.

Il confie également à l’ARCOM, après la réalisation d’une consultation publique et le recueil de l’avis du Comité national olympique et sportif français, le soin de déterminer les manifestations sportives susceptibles de faire lobjet dune telle pratique et de fixer les conditions dans lesquelles un tel message publicitaire ou de téléachat pourrait être diffusé, le respect des deux principes d’identification et de distinction posés par la directive devant, en tout état de cause, être respectés. Il lui appartiendra, par exemple, de délimiter la portion de l’écran susceptible d’être consacrée à la diffusion d’une publicité.

En tout état de cause, la diffusion de ces publicités a vocation à être décomptée du temps maximal autorisé pour la diffusion de messages publicitaires ou de télé-achat par les diffuseurs.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est tout à fait favorable à cette mesure, qui va dans le sens de lallègement général de la règlementation de la publicité quelle avait recommandé dans son rapport dinformation, tout en assurant le respect des principes de séparation et de distinction indispensables à la protection des consommateurs.

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Article 10
Autorisation dune troisième coupure publicitaire pour la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article autorise l’introduction d’une troisième coupure publicitaire pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dont la durée excède deux heures.

I.   le droit existant

Larticle 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée encadre les interruptions publicitaires susceptibles dintervenir au sein des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, de sorte à privilégier linsertion, par les chaînes de télévision, des publicités entre les programmes, et non en leur sein.

Sagissant des chaînes publiques et des chaînes de cinéma, linterdiction est stricte : les œuvres cinématographiques ne peuvent faire lobjet daucune coupure publicitaire. C’est également le cas, pour toutes les chaînes, des films diffusés dans le cadre d’émissions de ciné-club. De la même façon, le sous-titrage publicitaire d’œuvres cinématographiques est strictement interdit pour l’ensemble des chaînes, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Les chaînes privées n’appartenant pas à la catégorie des chaînes de cinéma (cf. supra) bénéficient d’un régime plus souple. Elles peuvent interrompre la diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par des publicités, sous deux limites cumulatives :

– d’une part, le nombre maximal dinterruptions est limité à deux ;

– d’autre part, pour les œuvres cinématographiques, les « œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires » (soit ce que l’on appelle communément les « téléfilms ») et les programmes destinés à la jeunesse, le nombre maximal dinterruptions est égal au nombre de tranches programmées de trente minutes que compte le programme.

Comme l’explicitait le rapport de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, « Au final, deux coupures publicitaires sont possibles pour les films, les téléfilms unitaires et les programmes pour enfants de plus de soixante minutes. À linverse, les séries, les feuilletons et les documentaires ne sont soumis quà la première règle et peuvent donc comporter deux coupures publicitaires même sils sont de courte durée. » ([92])

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article prévoit l’introduction d’une dérogation au nombre maximal dinterruptions publicitaires pour les chaînes privées ne relevant pas de la catégorie des chaînes de cinéma, soit l’ensemble des chaînes privées gratuites mais également les chaînes privées payantes qui ne sont pas consacrées au cinéma. Ainsi, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de plus de deux heures diffusées par ces chaînes pourront comporter trois interruptions publicitaires.

Une telle évolution apparaît compatible avec le droit européen, puisque l’article 20 de la directive dite « Service de médias audiovisuels » ([93]) indique que « la diffusion des films conçus pour la télévision (à lexclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. » Un film ou téléfilm de plus de deux heures pourrait donc faire l’objet de quatre interruptions publicitaires au maximum en application du droit européen.

Par ailleurs, le dernier alinéa du présent article prévoit une dérogation générale aux règles posées par l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée s’agissant des messages dinformation sur les programmes, qui pourraient dès lors être insérés au sein des programmes dans des conditions fixées par le nouveau régulateur.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale avait préconisé, dans le rapport d’information précité, d’autoriser aux diffuseurs qui le souhaiteraient une troisième coupure publicitaire, estimant qu’il leur appartenait de décider de leurs propres stratégies dans ce domaine, notamment eu égard à la concurrence exercée par les services de vidéos à la demande par abonnement, et d’évaluer les conséquences, sur leurs audiences et leurs recettes, de l’introduction d’une interruption publicitaire supplémentaire. Elle est donc favorable à la mesure proposée par le présent article, qui concernerait à son sens un nombre suffisant de diffusions pour présenter un intérêt économique.

Au-delà, l’article 73 de la loi de 1986 tel que modifié par le présent article apparaît d’une lecture difficile : aussi la rapporteure générale estime-t-elle souhaitable qu’il fasse l’objet d’une rédaction clarifiée dans le cadre des ordonnances prévues par l’article 63 du présent projet de loi.

*

Article 11
Suppression de lencadrement des grilles de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion dœuvres cinématographiques

Adopté par la commission sans modification

Le présent article met fin à l’encadrement portant sur la grille de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion d’œuvres cinématographiques, qui leur interdit de diffuser des films certains jours et à certaines heures de la semaine (dispositif dit des « jours interdits »).

I.   le droit existant

La loi 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre, depuis l’origine, la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision, afin de protéger leur exploitation en salle aux jours et heures qui connaissent la plus forte fréquentation.

Aujourd’hui, plusieurs articles de la loi de 1986 renvoient au pouvoir règlementaire le soin de fixer le régime de diffusion des films de longue durée ([94]), en particulier la grille horaire de programmation de ces œuvres :

– l’article 27, pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre ;

– l’article 33, pour les services de télévision n’utilisant par les fréquences assignées par le CSA ;

– l’article 70, pour l’ensemble des services diffusant des œuvres cinématographiques, qui renvoie du reste au décret prévu à l’article 33, mais aussi aux cahiers des charges des sociétés de l’audiovisuel public et aux autorisations accordées par le CSA ; il précise que les dispositions relatives à la diffusion des films sont identiques pour les chaînes publiques et les chaînes privées gratuites diffusées en clair ;

– l’article 79, qui prévoit une sanction de 75 000 euros d’amende en cas de non‑respect des obligations imposées par les décrets prévus aux articles 27 et 33, ainsi que par les cahiers des charges des chaînes publiques.

L’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision établit une règle de portée générale interdisant la diffusion de films les mercredi et vendredi soirs – à lexception des œuvres dart et dessai diffusées après 22 h 30 –, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30, afin de préserver lexploitation en salles qui se concentre, aujourdhui encore, sur ces jours et horaires. Une telle interdiction est notamment applicable aux chaînes de télévision gratuites de la TNT.

Toutefois, ce même décret fixe plusieurs régimes dérogatoires en fonction de la nature des services fournis, tant en ce qui concerne les services hertziens que non-hertziens. Une dérogation a notamment été introduite en 2012 ([95])  afin de permettre à certaines chaînes, notamment France 4 et Arte, de diffuser des films le mercredi soir, en contrepartie d’investissements plus importants dans la création et d’un quota de films européens ou d’expression originale française plus élevé sur cette case.

Par ailleurs, les services de cinéma ([96]), accessibles contre le paiement d’un abonnement, font l’objet d’interdictions distinctes selon la nature de leur ligne éditoriale, prévues par l’article 11 du décret précité :

– les services dits de « premières exclusivités », soit ceux qui diffusent annuellement, comme Canal+, plus de 75 œuvres inédites à la télévision dans les trois ans suivants leur sortie en salle, dont au moins dix dexpression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues, ne peuvent diffuser de films le samedi de 18 heures à 23 heures – à lexception de quinze œuvres par an, autres que les cinq œuvres ayant réalisé le plus dentrées lannée précédente, et des œuvres ayant réalisé moins de 1,5 million dentrées au cours de leur première année dexploitation ([97]) – et le dimanche de 13 heures à 18 heures ; ce régime, qui est le moins restrictif, est également applicable aux services de premières diffusions dont léditeur a pris des engagements similaires à un éditeur de service de premières exclusivités en matière dachats de droits de diffusions de films européens ou français ;

 Les services dits de « patrimoine cinématographique », qui diffusent exclusivement des œuvres de plus de trente ans, ne peuvent diffuser de films ni le samedi entre 18 heures et 23 heures, ni le dimanche de 13 heures à 18 heures, à lexception de films en noir et blanc pour cette dernière case ;

 Les services dits de « premières diffusions » ([98]) autres que ceux de premières exclusivités, comme Ciné+, ne peuvent diffuser aucun film le samedi de 18 heures à 23 heures, à lexception des films de plus dix ans ayant réalisé moins de 1,5 million dentrées, et le dimanche de 13 heures à 18 heures ;

– Les autres services de cinéma ne peuvent diffuser de films le vendredi de 18 heures à 21 heures, le samedi de 18 heures à 23 heures et le dimanche de 13 heures à 18 heures ; toutefois, si le service appartient à un groupe possédant une chaîne de premières diffusions, alors léditeur peut bénéficier du régime plus favorable applicable à cette chaîne.

tableau récapitulatif des horaires interdisant la diffusion dœuvres cinématographiques par les services de communication audiovisuelle

 

Mercredi soir

Vendredi soir

Samedi

Dimanche jusquà 20 h 30

Services de télévision

(1) (2)

(1)

 

 

Services de cinéma

 

 

 

18 h – 23 h

 

 

13 h – 18 h

 

Services de premières diffusions

 

 

 

18 h – 23 h (3)

 

 

13 h – 18 h

 

Services de patrimoine

 

 

 

18 h – 23 h

 

 

13 h – 18 h (4)

 

Services de premières exclusivités

 

 

 

18 h – 23 h (5)

 

 

13 h – 18 h

 

Services de vidéos à la demande

 

 

 

 

(1) Diffusion interdite sauf films d’art et d’essai après 22 heures 30

(2) Diffusion interdite sauf pour les chaînes bénéficiant de la dérogation prévue par le II de l’article 10 du décret n° 90-66

(3) Diffusion interdite sauf films de plus dix ans et ayant réalisé moins de 1,5 million d’entrées

(4) Diffusion interdite sauf films en noir et blanc

(5) Diffusion interdite sauf quinze œuvres par an, en dehors des cinq œuvres ayant réalisé le plus d’entrées l’année précédente, et des œuvres ayant réalisé moins de 1,5 million d’entrées au cours de leur première année d’exploitation

II.   les modifications proposées par le projet de loi

Tirant les conséquences de la multiplication des offres non linéaires permettant l’accès à des œuvres cinématographiques sur les créneaux horaires prohibés pour les services de télévision, le présent article supprime, aux articles 27, 33, 70 et 79 de la loi du 30 septembre 1986, la référence à la grille horaire de programmation des œuvres.

Cette suppression doit conduire, comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, à priver les dispositions restrictives prévues par le décret précité de base légale et à mettre fin à lintégralité des interdictions relatives aux jours et heures de diffusion des films à la télévision.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale, dans le cadre des travaux de la mission d’information pour une nouvelle régulation de la communication à l’ère numérique, avait appelé de ses vœux une telle évolution, estimant que ces interdictions relevaient de lanachronisme et constituaient un « exemple topique de la perte de pertinence de la distinction, dans la régulation, entre les services linéaires et les services nonlinéaires » ([99]). Au-delà de la concurrence faussée que le dispositif dit « des jours interdits » faisait peser sur les chaînes de télévision linéaires, la rapporteure générale avait estimé qu’il était de nature à encourager la piraterie de la part des consommateurs d’œuvres cinématographiques.

Par ailleurs, il est peu probable que cette mesure ait un quelconque effet sur la fréquentation des salles de cinéma aux jours et heures qui pourront, demain, voir la diffusion de films à la télévision, l’accroissement des offres délinéarisées, à l’acte ou par abonnement, n’ayant pas eu de conséquences sur l’engouement toujours vif des Français pour les salles de cinéma.

Dès lors, la rapporteure générale ne peut qu’être favorable aux modifications proposées dans le cadre du projet de loi, qui vont dans le sens d’une simplification administrative indispensable comme d’un rétablissement des conditions dune concurrence libre et non faussée entre les acteurs en présence et renforcent ainsi la disponibilité et la circulation des œuvres pour les publics.

*

Article 11 bis (nouveau)
Assouplissement de règles entourant les mentions légales à la radio

Introduit par la commission

Le présent article a pour objet d’assouplir les règles entourant l’énonciation des mentions légales dans les messages publicitaires diffusés à la radio.

Le présent article, adopté à l’initiative de Mme Florence Provendier, modifie l’article L. 121-3 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses afin d’assouplir les règles entourant la diffusion des mentions légales des messages publicitaires à la radio.

Le deuxième alinéa de l’article précité indique que, « lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites despace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par dautres moyens. » Le présent article précise que cet alinéa est notamment applicable aux messages publicitaires diffusés à la radio.

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Article 11 ter (nouveau)
Encadrement des conditions de référencement proposées par les constructeurs de terminaux connectés

Introduit par la commission

Le présent article a pour objet de contraindre les constructeurs de terminaux connectés à proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de référencement des offres de tiers.

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, vise à contraindre les fabricants de terminaux connectés à proposer des conditions de référencement équitables, raisonnables et non discriminatoires aux tiers qui souhaiteraient être rendus disponibles au public par leur biais. Il introduit à cette fin un nouvel article 34-1-2 au sein de la loi du 30 septembre 1986 précité.

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Article 11 quater (nouveau)
Assouplissement des seuils anti-concentration dans la radio

Introduit par la commission

Le présent article a pour objet d’assouplir les seuils anti-concentration applicables aux éditeurs de services de radio fixés par l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, modifie le premier alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 précité afin de porter à 160 millions le nombre maximal d’habitants d’une zone desservie par les différents réseaux que peut posséder une même personne physique ou morale.

En effet, le seuil de 150 millions d’habitants établi par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi du 30 septembre 1986 précitée n’a pas été modifié depuis cette date. Par ailleurs, le nouveau seuil est, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, indexé tous les cinq ans sur l’évolution de la population, afin de tenir compte des évolutions démographiques.

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Article 11 quinquies (nouveau)
Adoption dune Charte de la diversité et de la francophonie
par les services de musique en ligne

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative des membres du groupe La République en Marche et du groupe Socialistes, a pour objet de favoriser l’adoption, par les services de musique en ligne, d’une Charte de la diversité et de la francophonie.

Le présent article, qui fait suite aux conclusions rendues par la mission flash de la Commission sur les quotas de chansons francophones à la radio en décembre 2019, confie au Centre national de la musique, en lien avec l’ARCOM, la mission de favoriser l’adoption, par les services de musique à la demande, d’une charte de la francophonie et de la diversité musicale visant à assurer une mise en avant effective de la chanson francophone dans tous les genres musicaux. 

*

Chapitre III
Modernisation de la radio et de la télévision numériques

Article 12
Autorisation dusage de ressources radioélectriques pour la diffusion en TNT dans des formats dimage améliorés

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article autorise l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à délivrer aux éditeurs, sans appel à candidature, des autorisations d’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’image améliorés, soit en ultra-haute définition (UHD) ou en haute définition (HD) améliorée, afin de préparer la modernisation de la plateforme TNT.

I.   élÉments de contexte

La télévision numérique terrestre (TNT), lancée en 2005, a progressivement remplacé la télévision analogique terrestre. Elle a, depuis lors, connu dimportantes évolutions qui ont assuré sa modernisation permanente, et notamment le passage à la haute définition (HD), effectué de 2008 à 2016.

Lutilisation des fréquences hertziennes allant de 470 à 694 mégahertz assure aujourdhui la diffusion, auprès des foyers métropolitains, de 31 chaînes nationales diffusées à partir de six multiplex : huit chaînes publiques, 18 chaînes privées gratuites et 5 chaînes nationales payantes (cf. infra). À lexception de Franceinfo, France Ô et de LCI, ces chaînes sont toutes diffusées en haute définition (HD). Par ailleurs, une quarantaine de chaînes locales ou régionales sont présentes sur la TNT en métropole. Outre-mer, les chaînes du groupe France Télévisions sont diffusées par ce biais, ainsi quArte et la chaîne publique locale (Outremer 1ère) et, en fonction des collectivités, jusquà trois chaînes locales privées.

les chaînes nationales de la tnt accessibles en France métropolitaine

Des fréquences regroupées pour libérer de l’espace

Source : Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Afin de poursuivre la modernisation de la TNT, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a engagé, dès 2017, des travaux prospectifs visant à améliorer la qualité de limage et du son et à développer ses fonctionnalités interactives. De nouvelles normes techniques doivent notamment être définies pour assurer le passage à l’ultra-haute définition (UHD), qui se caractérise notamment par une résolution d’image supérieure, mais également par des technologies nouvelles améliorant les contrastes, la palette des couleurs, la restitution des mouvements, le son, etc. En ce qui concerne le caractère interactif de la TNT, la norme Hybrid broadcast broadband television (HbbTV) doit permettre d’enrichir les programmes linéaires proposés par les éditeurs de nouveaux services tels que la vidéo à la demande, le contrôle du direct ou la télévision de rattrapage.

Dès lors que ces nouveaux standards techniques seront définis, le passage à lultra-haute définition sera possible en fonction, dune part, de la disponibilité des contenus audiovisuels en UHD ou en HD améliorée et de léquipement des foyers en téléviseurs compatibles avec ces standards rénovés ainsi quavec les futures normes de diffusion de la TNT. Cellesci devront en effet évoluer pour tenir compte du fait que les contenus en UHD ou en HD améliorée consomment plus de débit que les services actuellement diffusés sur la TNT en HD ou en définition standard (SD). Ainsi, il sera nécessaire de modifier les standards de diffusion et de codage pour accroître la capacité de la plateforme TNT.

À lheure actuelle, compte tenu du coût attaché à lacquisition et à la production de contenus audiovisuels répondant à ces normes, peu déditeurs sont susceptibles den proposer. Ainsi, comme le note le CSA dans la consultation publique relative à la modernisation de la plateforme TNT récemment close, « au regard de lensemble du paysage télévisuel, le nombre de chaînes dont lintégralité des programmes est disponible et prête à être diffusée en UHD est très faible. En revanche, certains services diffusent une partie de leur offre en UHD sur certaines plateformes (satellite ou internet) : parmi eux, figurent des éditeurs de la TNT, dans le cadre notamment de retransmissions évènementielles » ([100]).

II.   le droit existant

L’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que la diffusion de tout service privé de télévision par la voie hertzienne terrestre est soumise à lautorisation préalable du CSA. Celle-ci est nécessairement délivrée à lissue dun appel à candidatures auquel répondent les éditeurs qui le souhaitent.

Après une audition publique des éditeurs dont la candidature a été jugée recevable, le CSA accorde lautorisation dusage de la ressource radioélectrique en fonction de lintérêt du projet pour le public au regard des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio‑culturels, de diversité des opérateurs et de nécessité d’éviter les pratiques anticoncurrentielles ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de production et diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes.

Le régulateur doit également tenir compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.

III.   les modifications apportées par le projet de loi

Afin de favoriser l’amélioration technique des contenus actuellement diffusés et de soutenir la modernisation progressive de la TNT, le présent article tend à confier au régulateur de nouveaux outils pour attribuer, dans un cadre expérimental, de nouvelles autorisations dusage des fréquences à des diffuseurs déjà présents sur la TNT.

Compte tenu de la rareté de la ressource radioélectrique, il ne semble pas envisageable dautoriser le lancement de nouvelles chaînes en UHD tout en assurant, par la suite, la bascule des chaînes existantes dans ce nouveau format. Dès lors, le CSA envisage aujourdhui deux possibilités pour proposer rapidement des contenus de qualité améliorée sans attendre la bascule totale de la TNT en UHD : lidentification dun septième multiplex à couverture partielle, en complément des six multiplex déjà déployés ; le repli des chaînes actuelles de la TNT sur cinq multiplex, grâce aux nouvelles normes de diffusion et de codage, afin de consacrer un multiplex à la diffusion nationale de contenus améliorés.

D’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la première solution pourrait être déployée à brève échéance, afin d’offrir aux téléspectateurs équipés de téléviseurs compatibles, sur plusieurs bassins de vie, un accès à des contenus améliorés. La réorganisation des multiplex pourrait, elle, intervenir avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tandis que la bascule totale en UHD pourrait intervenir après 2025, lorsque le taux d’équipement des foyers français en téléviseurs compatibles sera suffisamment important.

scénarios de modernisation de la plateforme tn

Source : Consultation publique du CSA sur la modernisation de la plateforme TNT, 2019.

Afin d’encourager les éditeurs d’ores et déjà présents sur la TNT à y déployer des services dans des formats améliorés, le présent article permet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’autoriser les services de télévision déjà présents sur la TNT à utiliser la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de contenus audiovisuels dans des formats améliorés sans recourir à un appel à candidature préalable (alinéa 1).

Pour autant, la délivrance de cette autorisation est encadrée (alinéa 2) : elle se fait au regard, d’une part, de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et, d’autre part, des critères fixés au deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 (cf. supra) ainsi qu’à ceux fixés à l’article 26 de la même loi, qui accorde au service public audiovisuel un accès prioritaire et privilégié à la ressource radioélectrique.

Le présent article permet également au régulateur de tirer les conséquences de ces autorisations expérimentales sur les conventions existantes (alinéa 3).

Il assure en outre la coordination de cette autorisation expérimentale avec les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en prévoyant que certaines obligations pesant sur les éditeurs pour une diffusion déjà autorisée ne leur sont pas applicables sagissant dune diffusion autorisée dans ce cadre expérimental (alinéa 4). Il sagit, en particulier, des dispositions prévues par larticle 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatives à la durée de lautorisation et à sa reconduction et de celles relatives à la diffusion aux heures de grande écoute. Par ailleurs, les autorisations délivrées dans le cadre du présent article ne sont pas prises en compte pour lapplication des articles 41 à 412-1 de la loi de 1986, relatifs à la limitation de la concentration dans le secteur des médias.

Lassignation de la ressource radioélectrique se fait cependant selon les règles de droit commun fixées par l’article 30-2 de la loi de 1986, qui laissent aux éditeurs bénéficiant d’une même ressource radioélectrique un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’autorisation pour proposer conjointement la société chargée, au plan technique, de transmettre et de diffuser leurs programmes auprès du public (alinéa 5).

Enfin, l’alinéa 6 fixe le cadre temporel dans lequel aura lieu cette expérimentation : les autorisations afférentes ne pourront être délivrées que pendant une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la loi, et leur durée ne pourra être supérieure à cinq ans. Ce délai relativement bref est à comparer avec le délai de droit commun des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique fixé par l’article 28-1 de la même loi à dix ans, renouvelable deux fois pour cinq ans. L’expérimentation pourra donc se déployer entre 2020 et 2028 si le présent projet de loi entre en vigueur cette année, ce qui permet notamment de couvrir les Jeux Olympiques de 2024.

IV.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est tout à fait favorable à cette possibilité dérogatoire donnée au régulateur, qui assurera la modernisation progressive de la plateforme TNT dans un calendrier compatible avec l’échéance olympique de 2024, confortant aussi le rôle et la place de la TNT comme meilleur levier d’équité territoriale entre les Français.

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Article 13
Extension du droit de priorité des éditeurs à lultra-haute définition

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article étend à l’ultra-haute définition le droit de priorité dont ont bénéficié les éditeurs déjà présents sur la TNT en définition standard dans le cadre des appels à candidatures lancés en vue de diffuser des programmes UHD. Il s’agit, à présent, de favoriser la bascule progressive des chaînes déjà existantes vers l’ultra-haute définition.

I.   le droit existant

L’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication prévoit, au cinquième alinéa du III, que les éditeurs déjà autorisés à faire usage de la ressource radioélectrique bénéficient dun droit de priorité lorsque le CSA lance un appel à candidature dans la même zone géographique pour des programmes en haute définition.

À ce titre, le CSA tient compte « des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier dœuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et dexpression originale française, ainsi que de loffre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même dencourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. »

Cette disposition, introduite par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur puis modifiée par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, devait faciliter le passage du format standard (SD) à la haute définition (HD) en réservant aux chaînes existantes en SD la priorité dans le cadre des appels à candidature pour des services en HD.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article étend à lultra-haute définition (UHD) les dispositions actuellement prévues pour la haute définition (HD). Ainsi, les éditeurs de service désireux de diffuser leurs programmes en UHD seront prioritaires, par rapport à de nouveaux services, lors des prochains appels à candidature lancés par le régulateur.

De cette façon, lors de la libération d’un multiplex en vue de son passage en UHD à horizon 2022-2024, les chaînes existantes pourront bénéficier, compte tenu des critères rappelés ci-dessus, d’un droit de priorité sur des chaînes qui n’existeraient pas à la date de l’appel à candidature. Cette disposition pourra également trouver à s’appliquer lors de la bascule de l’ensemble de la plateforme TNT vers les nouveaux standards de diffusion.

III.   la position de la rapporteure

Là encore, la rapporteure générale ne peut qu’être favorable à cette mesure qui encourage les éditeurs actuels à se porter candidat à un appel lancé par le futur régulateur s’agissant de fréquences pour une diffusion en UHD.

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Article 14
Obligation de distribution du service public de laudiovisuel en ultra haute définition

Adopté par la commission sans modification

Le présent article étend à l’ultra-haute définition l’obligation aujourd’hui faite aux distributeurs non hertziens de proposer à leurs abonnés les chaînes publiques en haute définition.

I.   le droit existant

L’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les distributeurs de services n’utilisant pas les fréquences terrestres assignées par le CSA, soit les opérateurs du câble, du satellite et dinternet, mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés les chaînes de laudiovisuel public. En découle également l’obligation, pour les chaînes publiques, d’accepter d’être reprises par ces mêmes opérateurs.

Cette obligation, connue sous le nom de « must carry », s’applique en particulier aux chaînes en haute définition. Ainsi, lorsque ces distributeurs proposent à leurs abonnés une offre en haute définition, ils sont tenus de leur proposer gratuitement les chaînes publiques existant en haute définition.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article modifie l’article 34-2 de la loi de 1986 afin d’étendre aux chaînes en ultra-haute définition du service public l’obligation de « must carry » applicable aux distributeurs non hertziens. Ainsi, ces distributeurs, lorsquils proposent à leurs abonnés des services en HD ou en UHD, seront tenus de distribuer gratuitement les chaînes publiques disponibles en HD ou UHD.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale ne peut qu’être favorable à l’actualisation du dispositif de « must carry » nécessaire à la modernisation de la plateforme TNT.

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Article 15
Obligations de compatibilité des récepteurs de télévision et de radio

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article organise la montée en charge progressive de l’ultra-haute définition hertzienne en fixant le calendrier dans lequel les téléviseurs et les adaptateurs devront être rendus disponibles par les constructeurs. Il prévoit également la création d’un label « Prêt pour la TNT en ultra-haute définition » pour guider les acheteurs et faciliter leur migration vers la plateforme TNT UHD. Il assouplit également les obligations actuellement applicables aux distributeurs de terminaux en matière de réception de la radio numérique terrestre.

I.   le droit existant

L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a permis d’accompagner la modernisation de la TNT à plusieurs reprises, en prévoyant des obligations de compatibilité des téléviseurs. Ce dispositif a notamment eu pour objet d’accompagner la bascule totale de l’analogique au numérique en 2011, puis le passage à la haute définition de la TNT en 2016.

Au-delà d’un calendrier fixé pour assurer la compatibilité progressive des téléviseurs et des adaptateurs à la TNT et à la haute définition, l’article 19 de la loi précitée a prévu la création d’un label « Prêt pour la haute définition » accordé uniquement aux terminaux permettant la réception des services en haute définition selon les caractéristiques précisées par l’application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, relatif aux spécifications techniques prises par arrêté ministériel après avis du CSA s’agissant des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.

Afin d’accompagner les téléspectateurs dans les évolutions qu’a connues la télévision hertzienne, l’article 19 de la loi du 5 mars 2007 précitée prévoit que les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque équipement à recevoir les signaux numériques, notamment en haute définition.

Cet article comporte également des dispositions relatives à la radio numérique terrestre (DAB+), afin de moderniser progressivement le parc des récepteurs radio. Notamment, la loi fixe le calendrier de déploiement des obligations de compatibilité des récepteurs radios à partir de la date à laquelle la radio numérique terrestre sera disponible auprès dau moins 20 % de la population, étape franchie le 20 décembre 2018 :

– trois mois pour les terminaux neufs dédiés à la réception de la radio et capables d’afficher un contenu multimédia, à l’exception de ceux présents dans les véhicules, soit le 20 mars 2019 ;

– douze mois pour l’ensemble des récepteurs de radio, à l’exception de ceux présents dans les véhicules, soit le 20 décembre 2019 ;

– dix-huit mois pour les autoradios, soit le 20 juin 2020.

Ainsi, à compter de ces différentes échéances, les équipements vendus doivent permettre la réception de la radio numérique terrestre.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article modifie l’article 19 de la loi du 5 mars 2007 précitée tant en ce qui concerne la télévision que la radio.

● S’agissant des services de télévision, les alinéas 2 à 5 du présent article introduisent un I bis au sein de l’article 19 de la loi précitée afin de fixer le calendrier de déploiement des obligations de compatibilité avec lultra-haute définition applicables à la vente ou à la location de téléviseurs au grand public.

Ainsi, à partir du moment où 30 % de la population aura accès à la diffusion de programmes de télévision en ultra-haute définition – information qui sera rendue publique par le CSA –, différents délais de mise en conformité courront :

– un délai de douze mois pour les téléviseurs dont la diagonale mesure plus de 110 centimètres mis sur le marché à des fins de vente ou de location à des particuliers, ce qui représenterait 50 % du marché d’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi ;

– un délai de dix-huit mois pour lensemble des téléviseurs et adaptateurs individuels mis sur le marché à des fins de vente ou de location à des particuliers.

Ainsi, à compter de ces différentes échéances, les téléviseurs et adaptateurs concernés qui permettent la réception de la TNT devront assurer la réception de cette dernière en ultra-haute définition.

Les alinéas 6 et 7 du présent article prévoient, sur le modèle de ce qui a été fait pour la haute définition et la radio numérique terrestre, la création d’un label « Prêt pour la TNT en ultra-haute définition ». Afin d’éclairer les consommateurs, seuls les terminaux conformes aux nouvelles normes de la TNT en ultra-haute définition, qu’il s’agisse de la diffusion et du codage, pourront se voir accorder ce label. Le CSA, dans l’avis qu’il a formulé sur le projet de loi, souhaite que la norme HbbTV relative aux services interactifs de la TNT puisse être prise en compte lors de l’octroi de ce label.

● Les alinéas 8 à 11, relatifs à la radio numérique terrestre, modifient les dispositions du V de l’article 19 de la loi du 5 mars 2007 relatives au calendrier de déploiement des obligations liées à la radio numérique terrestre. Il substitue ainsi à léchéancier actuel (cf. supra), une obligation de compatibilité unique, applicable à compter du 21 décembre 2020 aux seuls autoradios des véhicules neufs mis en vente ou en location à compter de cette date ainsi quaux terminaux neufs vendus à compter de cette date, disposant dun écran alphanumérique et pour lesquels la fonction de réception de la radio par voie hertzienne terrestre nest pas purement accessoire (alinéa 9).

Dans les collectivités d’outre-mer, l’obligation relative aux terminaux dotés d’un écran alphanumérique, hors autoradios, ne prendra effet que six mois après le début, dans chaque collectivité, de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique (alinéa 10).

De ce fait, comme le souligne le CSA dans son avis, une telle modification conduit à reculer de six mois la mise en conformité des autoradios par rapport au calendrier actuel. Par ailleurs, concernant les récepteurs de radio capables dafficher un contenu multimédia, la date de mise en conformité est repoussée de dix-huit mois, alors même quelle est théoriquement entrée en vigueur en mars dernier. Il en est de même des récepteurs dentrée de gamme, non munis dun écran, qui doivent être conformes aux nouvelles normes depuis décembre dernier mais qui ne seraient plus concernés par lobligation de compatibilité avec la technologie DAB+.

Néanmoins, le présent article est conforme à larticle 113 du nouveau code des communications électroniques européen ([101]) et à son annexe XI, qui disposent que les États membres doivent assurer l’interopérabilité des récepteurs de radio automobiles à compter du 21 décembre 2021 et qu’ils peuvent adopter des mesures d’interopérabilité pour d’autres récepteurs de radio grand public, sous réserve, d’une part, de limiter limpact de ces mesures sur les récepteurs dentrée de gamme, et de ne pas les appliquer aux produits pour lesquels la réception de la radio est purement accessoire, comme les smartphones.

III.   la position de la rapporteure

Si la rapporteure générale considère que les délais prévus pour la télévision, bien que trop longs du point de vue de certains acteurs et du régulateur, assurent l’acceptabilité, auprès du grand public, de la nécessité de changer de récepteur ou d’acquérir un adaptateur, elle estime que les délais en matière de DAB+ constituent un recul important par rapport au droit existant, sur lequel il conviendrait de revenir au cours de la discussion parlementaire afin d’accélérer le déploiement de cette norme.

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Chapitre IV
Transposition des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives
à la rémunération des créateurs

Article 16
Transposition en droit interne des dispositions de larticle 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives au droit des titulaires de droits dauteurs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise à transposer l’article 17 de la directive du 17 avril 2019 précitée afin d’instaurer un régime de responsabilité aménagée pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne à raison des contenus qui y sont téléversés.

Les fournisseurs concernés pourront être tenus responsables de l’exploitation de contenus protégés sans l’autorisation des auteurs, sauf s’ils démontrent qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits, garantir l’indisponibilité d’œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires et ont, en tout état de cause, agi promptement.

Au titre du présent article, les titulaires de droits d’auteur seront également récipiendaires d’informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par les fournisseurs aux fins de lutte contre le partage des contenus contrefaits. De même, les contrats autorisant l’exploitation des contenus sur les plateformes devront comprendre une information sur l’utilisation des œuvres.

Enfin, il incombe aux fournisseurs d’un service de partage de contenus en ligne de rendre accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait des contenus. Les actions de médiation sous l’égide de l’ARCOM, tout comme l’entretien du dialogue entre les ayants droits et les utilisateurs des plateformes, doivent permettre d’assurer le respect des droits patrimoniaux des auteurs de façon immédiate, sans préjudice du droit de saisir le juge.

I.   le droit existant

A.   Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont exposés au tÉLÉversement de contenus protégés par le droit d’auteur

Le législateur européen a intégré, lors des négociations autour de la directive « droits d’auteur » ([102]), les questions relatives aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Ceux-ci sont définis comme un « le fournisseur dun service de la société de linformation dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux est de stocker et de donner au public laccès à une quantité importante dœuvres protégées par le droit dauteur ou dautres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, quil organise et promeut à des fins lucratives » ([103]).

Dans l’étude d’impact que la Commission européenne a proposé en amont de sa législation, il apparaît que les plateformes de stockage de contenus financés uniquement par la publicité, et sur lesquelles plus de 900 millions d’utilisateurs peuvent téléverser des contenus, génèrent un chiffre d’affaire d’environ 634 millions de dollars, soit à peu près 4 % du chiffre d’affaires mondial du secteur musical ([104]).

Ce type de services peut être particulièrement utilisé par une clientèle plus jeune et plus urbaine que la moyenne des internautes consommant des contenus de manière illicite. Habitués à l’utilisation des réseaux sociaux, ces jeunes consommateurs trouvent un intérêt dans le passage par ce type de plateformes non seulement parce qu’il s’agit d’un point de passage unique conforme à leurs usages en ligne mais également par le partage que ce type d’interfaces permet ([105]).

B.   La directive du 17 avril 2019 : un nouveau régime de responsabilité des fournisseurs

1.   Un régime originel d’absence de responsabilité des hébergeurs à raison des contenus hébergés

Le droit européen qui s’applique aux plateformes, dont font partie les services de partage de contenus en ligne, est un régime général d’irresponsabilité.

Les services de la société de l’information (SSI), et notamment ceux qui interviennent dans le domaine du commerce électronique, sont régulés au niveau de l’Union européenne par la directive du 8 juin 2000, dite « e-commerce » ([106]). Cette directive prévoit un régime de responsabilité limitée des hébergeurs, en deux temps :

– le prestataire de services n’est pas responsable des informations stockées par un destinataire, ou utilisateur du service, si le prestataire n’a pas « effectivement connaissance de lactivité ou de linformation illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, na pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels lactivité ou linformation illicite est apparente » ([107]) ou s’il agit promptement dès qu’il en a connaissance pour retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible ;

– l’article 15 prévoit l’absence d’obligation générale en matière de surveillance. À ce titre, « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires (…) une obligation générale de surveiller les informations quils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Ce régime s’est ensuite traduit en droit français par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Celui‑ci met en place ce régime de responsabilités limités pour :

– les fournisseurs d’accès à internet (FAI), soit « les personnes dont lactivité est doffrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

– une catégorie plus large composée des « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, décrits, dimages, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Les hébergeurs font partie de cette catégorie.

2.   Un régime aujourd’hui largement obsolète

Le régime d’irresponsabilité des hébergeurs subit aujourd’hui de nombreuses critiques, en raison de l’évolution technologique rapide des acteurs numériques.

En premier lieu, de nombreux prestataires qui se définissent comme hébergeurs mettent en œuvre des services d’éditorialistion (mise en avant, hiérarchisation des contenus), qui dépassent la seule fonction neutre de stockage.

De plus, la jurisprudence européenne a contribué à une protection accrue de la notion d’hébergeur, estimant que les plateformes qui tiraient un profit de l’hébergement de certains contenus n’avaient pas pour autant un rôle « actif » susceptible d’engager leur responsabilité ([108]). Cette jurisprudence a été également reprise par la Cour de Cassation dans un arrêt de 2011 ([109]).

La situation actuelle, comme il est précisé dans les études d’impact de la directive comme du projet de loi, aboutit à faire peser une lourde charge sur les ayant droits, puisque c’est sur eux que repose l’obligation de notifier les contenus illicites sur les plateformes, y compris lorsqu’ils réapparaissent.

De nombreuses réflexions ont été engagées pour faire évoluer le statut des plateformes, via la création d’un nouveau statut. Par exemple, le Conseil d’État, dans son étude consacrée en 2014 à la question du rapport entre droits fondamentaux et numérique, a estimé qu’il fallait « créer une nouvelle catégorie juridique, celle des plateformes, dont la définition ne reposerait plus sur le caractère technique et passif de leur rôle, mais sur le fait quelles proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers » ([110]).

Si cette révision nécessiterait des négociations nouvelles entre les États membres au sein du Conseil de l’Union européenne, le présent projet de loi, en transposant la directive, ouvre une brèche dans l’absence de responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

3.   La directive relative aux droits d’auteur : un texte équilibré issu d’années de négociations

La directive relative aux droits d’auteur a connu un long parcours législatif européen avant d’être publiée le 17 avril 2019.

Elle s’insère dans la « stratégie pour un marché unique numérique » de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker, dévoilée en mai 2015, visant à favoriser les échanges transfrontières de contenus numériques.

Cette communication a été suivie par une proposition de directive, en septembre 2016, qui a fait l’objet de nombreux débats et votes, concernant notamment l’ancien article 13, désormais article 17 de la directive, que le présent projet de loi transpose en droit français. Ainsi, le Parlement européen a voté à trois reprises en séance plénière sur la directive, tandis que le Conseil, en formation « Coreper » ou en formation ministérielle, s’est prononcé neuf fois. Ces votes réitérés témoignent de l’intensité des négociations, notamment concernant la question de la responsabilité des plateformes, la France défendant les principes de respect du droit d’auteur en ligne, de la même manière que dans le monde physique.

Parmi les changements notables entre la proposition de directive initiale et le texte finalement voté, peuvent être retenus :

 la suppression de la mention dexemples de mesures destinées à supprimer les contenus hébergés de manière illicite, telles que les « techniques efficaces de reconnaissance des contenus ». Cette mention visait des dispositifs tels que ContentID, mis en place par la plateforme Youtube pour reconnaître automatiquement, par un système dempreinte numérique, les contenus téléversés sur sa plateforme ;

– la possibilité pour les États membres de favoriser, « lorsque cest utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de linformation et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques ».

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

1.   Un nouveau régime de responsabilité pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

a.   Le champ d’application

Le présent article crée un nouveau chapitre VII au sein du titre III du livre 1er de la première partie du code de la propriété intellectuelle, reprenant à titre principal les termes de la directive.

Le nouvel article L. 137-1 du même code reprend ainsi un champ d’application similaire pour le nouveau régime de responsabilité applicable aux services, à la différence près que le projet de loi précise que les profits que peut tirer le service du partage des contenus qui y sont téléversés peuvent être directs ou indirects.

N’est donc concernée que « la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux est de stocker et de donner au public laccès à une quantité importante dœuvres ou dautres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs ».

Le présent article reprend les critères issus du considérant 63 de la directive pour définir ce que le législateur entend par « quantité importante d’œuvres et objets protégés ». Le II du nouvel article L. 137-1 du même code renvoie ainsi à un décret en Conseil d’État les modalités de cette évaluation. Elle devra tenir compte, outre le nombres de fichiers de contenus protégés qui sont téléversés sur les services et l’audience dudit service, mentionnés dans la directive, du type d’œuvres téléversées.

Le présent article tire également les conséquences du texte de la directive concernant les acteurs exclus de ce régime spécial de responsabilité, qui ne comprend donc pas :

– les services à but non lucratif, tels que les encyclopédies de type Wikipédia ou les répertoires éducatifs et scientifiques, ainsi que les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ;

– les services différents des fournisseurs de partage de contenus en ligne, mais sur lesquels peuvent être téléversés des contenus, tels que les fournisseurs de services de communications électroniques (fournisseurs d’accès internet, services d’échange de communications interpersonnelles, services de transmission de signaux, notamment de machine à machine ([111])), ou encore les fournisseurs de places de marchés en ligne ;

– les services de partage de contenus entre un nombre limité d’utilisateurs, dans un but privé, tels que les services de nuage entre entreprises et ceux qui permettent à leur utilisateur de téléverser des contenus uniquement pour leur usage personnel.

Ces derniers services ne correspondent en effet pas aux critères cumulatifs fixés dans la directive pour définir ce qu’est un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, à savoir la communication au public de contenus à des fins lucratives.

b.   Le nouveau régime de responsabilité

Les fournisseurs de services visés commettent des actes pour lesquels ils doivent demander une autorisation, en respectant le droit d’auteur. La directive mentionne ainsi, dans son considérant 64, les actes de communication ou de mise à disposition du public, soit des actes d’exploitation relevant du droit d’auteur et des droits voisins.

Le présent article traduit ces concepts, au I du nouvel article L. 137-2, en actes de représentation, relevant du droit d’auteur.

Pour rappel, les droits patrimoniaux qui s’attachent au droit d’auteur sont définis à l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle comme le droit de représentation et le droit de reproduction. Dès lors que les fournisseurs de service mettent en œuvre des actes de représentation, ils doivent donc obtenir une autorisation des titulaires du droit, y compris au titre des œuvres qui sont téléversées par les utilisateurs sur leurs plateformes.

Ce nouveau régime de responsabilité :

– constitue, au titre du considérant 65 de la directive, une exception à l’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive « e-commerce ». Dès lors, ainsi que le décline le II du nouvel article L 137-2, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne pourront se prévaloir des régimes d’irresponsabilité civile et pénale définis au 2 et 3 de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 ([112]) ;

– ne saurait entraîner l’absence de demande d’autorisation au titre du droit de la reproduction, comme le précise le I du nouvel article L. 137-2.

2.   Les obligations concrètes des fournisseurs de service

Le III du nouvel article définit les cas dans lesquels le fournisseur de services de partage de contenus en ligne ne peut être tenu responsable de l’exploitation de contenus illicites.

Lorsque de tels actes d’exploitation non autorisés auront été signalés, il incombera au service, en accord avec les termes du considérant 66 de la directive, de prouver que :

– il a « fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits »

– il a « fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir lindisponibilité dœuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ».

Les auditions menées par la rapporteure ont fait apparaître de nombreuses interrogations sur les termes de « meilleurs efforts », issus de la directive, mais qui seront précisées par l’action du juge.

Le c du III du même article ajoute une disposition cumulative aux deux précédentes : le fournisseur de services devra démontrer que, indépendamment des efforts fournis, il a « agi promptement », soit dès la réception d’une notification « suffisamment motivée » de la part des titulaires de droits, en vue de bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la notification ou de les retirer de son service. Le service devra, en tout état de cause, démontrer qu’il a fourni ses « meilleurs efforts », conformément aux alinéas précédents, pour prévenir la réapparition de ces contenus.

Le projet de loi prévoit par ailleurs un régime dérogatoire pour les services créés depuis moins de trois ans et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ces derniers devront attester de leurs meilleurs efforts principalement pour ce qui est de la suppression des contenus illicites dont les ayant droits leur ont notifié la présence. Le bénéfice de cette dérogation ne pourra toutefois intervenir qu’à la condition que le service soit en mesure de justifier son éligibilité auprès des ayants droits, en fournissant notamment des preuves quant à son audience ou son chiffre d’affaires.

Les IV et V du nouvel article L. 137-2 précisent deux éléments complémentaires.

En premier lieu, le présent article couvre les actes de représentation commis par les utilisateurs du service dès lors que ces derniers n’agissent pas à des fins commerciales, ou que les revenus générés par les contenus qu’ils ont téléversés ne soient pas considérés significatifs.

En second lieu, la protection des données personnelles est garantie par un double dispositif. L’identification des utilisateurs individuels ou le traitement des données à caractère personnel sont par principe exclus. Seuls sont possibles les traitements en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 ([113]) et avec le Règlement (UE) 2016/679, dit Règlement général de protection des données personnelles (RGPD). La conformité du traitement des données avec le considérant 70 de la directive est ainsi garantie.

Il revient enfin aux fournisseurs de prévoir, dans leurs conditions générales d’utilisation, une information adéquate des utilisateurs sur la réglementation générale relative aux droits d’auteurs telle qu’elle se dégage du code de propriété intellectuelle, et notamment sur les exceptions et limitations au droit d’auteur.

3.   Les conséquences du nouveau régime de responsabilité et les relations entre services et utilisateurs

a.   Une plus grande transparence au bénéfice des titulaires de droits d’auteur

Le nouvel article L. 137-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit de nouvelles modalités de relation entre ayants droits et plateformes. Les premiers pouvaient déjà solliciter le retrait de contenus qu’ils estimaient illicites, mais principalement par le biais de l’autorégulation et donc de la bonne volonté des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

En application du 8 de l’article 17 de la directive, il est désormais prévu un principe de communication, par les fournisseurs aux titulaires de droits d’auteur qui en font la demande, d’informations pertinentes et précises sur le type de mesures qu’ils ont prises pour empêcher la violation de leurs droits. Ces informations sont fournies de manière unilatérale et constituent un droit nouveau pour les ayants droits, dès lors que cette communication respect le secret des affaires, qu’il revient au fournisseur de services de contenus de justifier, le cas échéant.

Dans le cas où les titulaires de droit d’auteur autorisent l’exploitation de leurs œuvres par une plateforme, le contrat qui lie les deux parties devra prévoir, au titre du II du nouvel article L. 137-3, là-encore de manière unilatérale, la bonne information des premiers sur l’utilisation de leur œuvre. Cette nouvelle disposition ne devra toutefois pas faire obstacle aux obligations d’information à destination des organismes de gestion collective, telles que prévues à l’article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle.

b.   De nouvelles garanties pour les droits des utilisateurs

Le mécanisme de responsabilité aménagée pour les fournisseurs est complété par des mécanismes spécifiques de traitement des recours et des plaintes parajudiciaires.

Le point 9 de l’article 17 de la directive prévoyant lui-même la mise en place par les fournisseurs d’un dispositif de traitement rapide et efficace des plaintes en cas de litige, le présent projet de loi traduit cette obligation de la façon suivante :

– les actions que peuvent contester les utilisateurs sont les mesures de blocage ou de retrait des contenus téléversés par les utilisateurs ;

– les utilisateurs ont accès à un dispositif de recours et de traitement des plaintes rapide et efficace mis en place par le fournisseur, sans retard injustifié. Le traitement de ces plaintes se fait sous l’égide d’une personne physique, et ne peuvent simplement être traitées par un procédé automatisé ;

– les titulaires de droit d’auteur qui demandent le maintien des mesures de retrait ou de blocage du contenu contesté doivent le justifier dans le cadre de leur dialogue avec le fournisseur.

Les utilisateurs et les titulaires de droits d’auteur bénéficient, par ailleurs, d’un mécanisme de résolution du litige extra-judiciaire, qui s’exerce sans préjudice de la possibilité de saisir le juge. Cette procédure, inscrite au III du nouvel article L. 137-4 du code de propriété intellectuelle, doit permettre de vider un litige relatif aux suites données par un fournisseur à la plainte d’un utilisateur. Il reviendra à l’ARCOM de mettre en place une mission de médiation, telle que décrite à l’article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle.

III.   La position de la rapporteure

S’agissant des mesures relatives à l’aménagement d’un régime de responsabilité spécifique pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, la rapporteure ne peut être que favorable à un nouveau dispositif qui permette aux ayants droits de faire réellement valoir la nécessaire protection de leurs œuvres, tout en respectant la capacité des utilisateurs à contester les mesures de blocage et de retrait. Il s’agit d’une première avancée dans l’adaptation du régime de responsabilité, datant du début des années 2000, des acteurs du numérique
– souvent des plus grandes plateformes – à leurs pratiques contemporaines. La rapporteure souhaite toutefois exclure du dispositif de responsabilité limité les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins.

Ce nouveau régime, en traduisant les termes européens en droit français, laisse une large marge de manœuvre au juge, notamment dans l’appréciation de ce qui relève des « meilleurs efforts » des plateformes pour protéger les contenus, ou encore de ce qui peut être qualifié d’« informations pertinentes et nécessaires » fournies par les titulaires de droit. Celle-ci est appréciable, compte tenu de la nécessité de régler au cas par car la bonne application du nouveau régime de responsabilité. Il conviendra toutefois de rester attentif à ce qu’une jurisprudence claire et lisible se dégage rapidement, afin que l’ensemble des acteurs – ayants droits, fournisseurs de services, utilisateurs – puisse s’adapter.

Par ailleurs, la rapporteure salue les mesures qui vont dans le sens d’une plus grande transparence : l’information des titulaires de droits sur les modalités d’exploitation de leurs œuvres, ainsi que sur les mesures mises en œuvre par les plateformes pour lutter contre la contrefaçon ; la fourniture de justificatifs pour une plateforme qui invoque un statut dérogatoire ; l’information des utilisateurs sur le principe et les exceptions du droit d’auteur. Cette transparence devra notamment structurer les relations entre les parties prenantes, en amont et sans préjudice de la saisine du juge.

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Article 17
Transposition en droit interne des dispositions de larticle 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives au droit des titulaires de droits dauteurs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article poursuit la transposition de la directive du 17 avril 2019 en adoptant les dispositions prévues à l’article 16 du présent projet de loi aux titulaires de droits voisins que sont les artistes-interprètes, ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle et les éditeurs de presse et agences de presse.

I.   le droit existant

Les œuvres auxquelles contribuent les artistes-interprètes sont téléversées sur les plateformes proposées par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Les problématiques relatives aux droits voisins attachés à ces œuvres, définis au chapitre II du Titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle, sont identiques à celles des droits d’auteurs exposées dans le commentaire de l’article 16. En particulier :

– les titulaires de droits voisins souffrent d’une contrefaçon massive de leurs contenus qui les privent de la valeur d’exploitation des vidéogrammes et des phonogrammes auxquels ils ont participé. La fixation de leur interprétation sur des contenus audiovisuels comptent en effet parmi les contenus préférentiellement téléversés sur les plateformes. L’émergence de plateformes de streaming musical a certes contribué à réduire le piratage des contenus musicaux, mais de nombreux utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus continuent de téléverser des contenus illicites. Ainsi, selon l’eurobaromètre réalisé à la demande de la Commission européenne en amont de son étude d’impact, et cité par l’étude d’impact du présent projet de loi, les services de partage sur lesquels les utilisateurs téléversent des contenus sont cités par 31 % des citoyens européens comme le type de services principalement utilisé par eux pour écouter de la musique en ligne ;

– les titulaires de droits voisins ne peuvent pour l’instant compter que sur les mécanismes d’autorégulation mises en place par les plateformes pour lutter contre la contrefaçon ;

Les titulaires de droits voisins, qui comprennent les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle, ainsi que les éditeurs et les agences de presse sont donc éligibles, au même titre que les auteurs, aux mécanismes de protection de leurs droits tels qu’ils sont inscrits dans le texte de la directive européenne.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Les droits conférés aux titulaires de droits voisins, dans la logique de la directive « droit d’auteur » précitée, sont identiques aux titulaires de droits d’auteur. Dès lors, les titulaires de droits voisins bénéficieront, à l’instar des auteurs, de :

– l’existence d’un mécanisme de responsabilité aménagé des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne à raison des actes d’exploitation non autorisés d’objets protégés par un droit voisin, défini au III du nouvel article L. 219- 2 du code de la propriété intellectuelle. La dérogation introduite au 3° du même III concerne les mêmes fournisseurs que ceux qui sont visés au 3° du III de l’article L. 137-1 du même code ;

– la présomption, inscrite au IV du même article L. 219-2, selon laquelle les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations d’exploitation sur les plateformes de contenus protégés par des droits voisins, autorisent également les actes de communication au public et de télédiffusion accomplis par l’utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n’agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs ;

– une plus grande transparence dans les relations avec les fournisseurs, en particulier par le biais de la fourniture d’informations pertinentes et précises sur les mesures que ces derniers prennent pour lutter contre le téléversement et le maintien de contenus illicites sur le service de partage de contenus en ligne. C’est l’objet du I du nouvel article L. 219-3, tandis que le II du même article garantit les mêmes informations aux titulaires de droits voisins que celles qui sont fournies aux titulaires de droits d’auteur au II de l’article L. 137-3 ;

– un traitement des plaintes et un dispositif de recours identiques à celui qui est ouvert aux utilisateurs et aux titulaires de droits par l’article L. 137-4 du code de la propriété intellectuelle.

III.   La position de la rapporteure

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été données concernant l’article 16, la rapporteure ne peut que se satisfaire de la plus grande protection des œuvres auxquelles ont contribué les artistes et donc de leurs droits voisins. Avec le même souci d’assurer la plus grande lisibilité et la plus grande transparence aux parties prenantes, elle salue donc les modalités choisies dans le présent projet de loi pour transposer la directive « droits d’auteur ».

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Article 18
Principe de réajustement de la rémunération des auteurs prévue au contrat dexploitation

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article permet aux auteurs de bénéficier d’un mécanisme de réajustement de leur rémunération au sein du contrat qui les lie à un cessionnaire, principalement à un éditeur. Dès lors, en plus des lésion et prévision insuffisante déjà mentionnées à l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs pourront bénéficier d’une rémunération supplémentaire lorsque leur rémunération proportionnelle se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de leur œuvre.

I.   le droit existant

Les contrats qui lient les auteurs aux éditeurs font l’objet en droit français d’une protection spécifique, qui s’entend dans l’intérêt des auteurs, ces derniers étant réputés en position de faiblesse lors de la signature du contrat.

C’est l’objet de l’article L. 131-5 du code de propriété intellectuelle, qui dispose que « en cas de cession du droit dexploitation, lorsque lauteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de lœuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. »

Cette condition ne peut actuellement s’appliquer que dans les cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

Le droit actuel prévoit donc à la fois des protections contre l’imprévision, soit une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, et contre la lésion. La première intervient en début de contrat, tandis que la seconde devrait n’être constatée que pendant son exécution.

Cette disposition ancienne ([114]) est toutefois actuellement peu appliquée, dès lors que la rémunération forfaitaire constitue plutôt l’exception que la règle dans la rémunération des auteurs. De plus, l’action de révision en lésion ou en imprévision ne peut porter que sur le prix, d’autant plus difficile à initier que la rémunération des auteurs peut être complétée par d’autres sources de revenus, liées par exemple à la cession du support de l’œuvre, spécialement pour les œuvres d’art graphique ou plastique, à la rémunération d’une prestation de services en sus de la cession de droits d’exploitation, ou enfin au salaire versé à l’auteur qui réalise l’œuvre dans le cadre d’un lien de subordination ([115]).

Par ailleurs, les auteurs bénéficient d’un mécanisme permettant de déterminer dans quels cas la rémunération forfaitaire peut être préférée à la rémunération proportionnelle classique. En vertu de l’actuel article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l’auteur en l’échange de la cession de ses droits sur son œuvre, doit être « proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de lexploitation » de ladite œuvre. Il existe toutefois un certain nombre de cas dans lesquels la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire. Ces exceptions, appliquées par le présent projet de loi à la rémunération supplémentaire des artistes-interprètes ([116]), demeurent toutefois minoritaires dans la détermination de la rémunération des auteurs.

Le législateur européen, par le biais de la nouvelle directive « droits d’auteur » du 17 avril 2019 précitée, a souhaité remédier à l’échelle de l’Union européenne aux situations contractuelles défavorables aux auteurs. C’est ce que précise le considérant 72 de la directive, selon lequel « les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsquils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris par lintermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de lexploitation en contrepartie dune rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de lUnion ».

Pour pallier ce désavantage structurel dans les relations contractuelles, la directive pose le principe suivant : la rémunération des auteurs doit être « appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de lauteur » ([117]) à l’œuvre concernée.

La directive laisse toutefois une marge de manœuvre par rapport au principe, lui-même fixé à l’article 18. Ainsi, le considérant 72 précise que :

– « un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle », même si les États membres ne doivent pas en faire la règle ;

– les États membres ont la liberté de définir, en fonction de la spécificité de chaque secteur, les cas précis dans lesquels un montant forfaitaire peut être versé ;

– la mise en place de ces nouvelles modalités de rémunération peut être faite par le biais de mécanismes existants ou nouvellement introduits, dont la négociation collective.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le I du présent article reprend les trois premiers paragraphes de l’actuel article L. 131-5 sans modification. Les modalités de lésion ou de prévision insuffisante sont donc inchangées, et s’adaptent aux impératifs de la directive européenne. Ces dispositions permettent en effet aux auteurs, dans les rares cas où ils sont payés au forfait, d’obtenir une révision de leur rémunération dans les cas où celle-ci est hors de proportion des prévisions initiales.

En application de la directive, le II prévoit le droit, pour un auteur, de prétendre à une rémunération supplémentaire. L’auteur peut notamment en bénéficier lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue, qui demeure le principal moyen de rémunérer les auteurs, se révèle « exagérément faible » par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire.

Cette disposition est directement inspirée, en droit européen, par la clause dite « best-seller », présente dans le droit de différents États membres de l’Union européenne. C’est dans ce cas précis que la clause de révision trouve sa plus grande utilité, l’alliance de la proportionnalité de la rémunération et des mécanismes actuels de lésion et de révision permettant déjà de protéger les revenus des auteurs. La situation de l’auteur s’analyse, selon les II et III de l’article, en fonction des « usages de la profession et de la contribution de l’auteur », mais uniquement dans les cas où de telles clauses de révision ne sont pas prévues par un contrat d’exploitation ou un accord professionnel déjà applicable dans le secteur.

Il ressort des auditions de la rapporteure que les différents secteurs professionnels se dotent progressivement de codes des usages, dont les dispositions peuvent s’approcher du contenu de conventions collectives. L’expression des « usages de la profession » peut toutefois prêter à confusion, notamment en ce qui concerne les secteurs qui ne disposent ni d’accord professionnel, ni de convention collective, ni de code des usages de la profession.

Les personnes susceptibles de faire la demande de révision sont l’auteur ou le représentant de l’auteur, dont le mandat doit répondre aux exigences des articles 1984 et suivants du code civil afin d’être habilité à effectuer la demande de rémunération complémentaire pour le compte de l’auteur.

Le IV précise enfin, en application là encore de la directive européenne, et conformément à la difficulté que représenterait la stricte reprise du dispositif de révision de la rémunération pour les œuvres à auteurs multiples, que les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.

Ainsi qu’il est précisé dans l’étude d’impact, le Gouvernement a fait le choix de ne pas transposer les dispositions de l’article 21 de la directive, concernant le recours à des mécanismes extra-judiciaires pour régler les litiges. Les articles 1528 et 1529 du code de procédure civile permettent déjà aux parties de recourir à une résolution amiable ou à un accord issu d’une médiation, homologuée ensuite par le juge.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure se réjouit de ce que les auteurs puissent bénéficier d’un mécanisme de rémunération supplémentaire par rapport à ce que leur permettent les mécanismes actuels de révision en cas de lésion ou de prévision insuffisante.

Elle déplore néanmoins les risques liés à l’imprécision de certains termes choisis dans le présent projet de loi. La caractérisation de ce qu’est une rémunération proportionnelle « exagérément faible » semble ainsi laisser une large marge d’interprétation qui pourrait diminuer la pertinence de la notion. Le couplage de cette dernière avec la prise en compte des « usages de la profession » pourrait se faire au détriment des auteurs, pour lesquels les usages de la profession sont souvent déséquilibrés et en leur défaveur. La rapporteure estime donc qu’il conviendra de sécuriser autant que possible ces dispositions par la couverture des auteurs via des conventions collectives ou des codes des usages dans chacun des secteurs concernés.

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Article 19
Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats
pour les auteurs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article confère aux auteurs des droits contractuels supplémentaires par rapport à ceux dont ils bénéficient actuellement.

En premier lieu, il permet aux auteurs de bénéficier d’une meilleures connaissance de la valeur de l’exploitation de leurs œuvres, grâce à un mécanisme, a minima annuel, de reddition des comptes par leurs partenaires contractuels. Cette obligation s’étend aux sous-cessionnaires lorsque les cessionnaires eux-mêmes ne disposent pas de l’ensemble des informations pertinentes. Il revient ensuite aux accords professionnels négociés entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective et les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné de fixer les conditions d’application de ces dispositions.

En second lieu, les auteurs pourront exercer un droit de résiliation quand il s’avère que leur œuvre n’est pas exploitée, à partir d’un délai jugé raisonnable et fixé par le biais d’accords professionnels ou de conventions collectives.

I.   le droit existant

1.   Des dispositions transversales de modification des contrats inexistantes en droit français

Les contrats entre les auteurs et leurs contreparties, principalement des éditeurs, font aujourd’hui l’objet de dispositions protectrices des auteurs (cf. supra) mais qui ne contiennent aucune modalité transversale de transparence, de modification ou de résiliation unilatérale du contrat. Outre ce type de dispositions, qui prévoient notamment que toute cession globale des œuvres futures est nulle ([118]), les contrats par lesquels l’auteur cède ses droits sur son œuvre, de manière partielle ou totale, sont régis par les principes classiques du droit civil.

2.   Certains secteurs connaissent actuellement des modalités spécifiques de reddition des comptes

Il existe toutefois aujourd’hui des dispositions en vigueur dans le droit français compatibles avec les termes de la nouvelle directive européenne « droits d’auteur » précitée, dans certains secteurs particuliers concernés par la protection de la propriété intellectuelle.

Ainsi, le code de la propriété intellectuelle prévoit des dispositions particulières pour ce qui est de lédition dun livre. En particulier, au titre de l’article L. 132-17-3 du code, il incombe à l’éditeur, dans le cadre de son contrat, de rendre compte à l’auteur, pour chaque livre, « du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente » ([119]).

Pour ce faire, l’éditeur remet à l’auteur un état des comptes mentionnant :

– pour ce qui est des livres imprimés, le nombre d’exemplaires fabriqués, en stock, vendus et détruits ;

– pour ce qui est des livres édités sous forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;

– dans les deux cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

Cette reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, ce qui est cohérent avec les termes de la directive. En l’absence de réponse de l’éditeur, une deuxième mise en demeure équivaut à une résiliation du contrat de plein droit.

Enfin, en matière de résiliation des contrats en cours d’exécution, notamment pour pallier les risques de défaut d’exploitation, les auteurs bénéficient d’une obligation de suivi de l’éditeur. Celle-ci, inscrite à l’article L. 132-17-2 du code de propriété intellectuelle, implique que, si l’éditeur n’assure par une exploitation permanente et suivie du livre dans un délai de six mois après réception d’une lettre recommandée, « la cession des droits dexploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit ».

De la même manière, les auteurs dœuvres audiovisuelles bénéficient également aujourd’hui de dispositifs adaptés aux impératifs de leur secteur. Au titre de l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur fournit, au moins une fois par an, à lauteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de lexploitation de lœuvre selon chaque mode dexploitation ». Cette obligation s’accompagne d’obligations concrètes, telles que :

– la fourniture d’une copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose ;

– en cas de cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle, une information des coauteurs dans le délai minimal d’un mois avant la date effective de la cession.

3.   La directive « droits d’auteur » offre de nouveaux instruments protecteurs aux auteurs dans le cadre de leurs contrats

La nouvelle directive « droits d’auteur » précitée a visé, outre la protection des contenus, à consolider la position des auteurs au sein des contrats qui les lient avec les cessionnaires de droits. Pour ce faire, elle établit plusieurs instruments à la disposition des auteurs :

 une obligation dinformation des auteurs par leurs partenaires contractuels. Selon le considérant 75 de la directive, le partage de ces informations est un préalable indispensable pour que les auteurs puissent bénéficier dune détermination transparente et équilibrée de leurs rémunérations. Pour ce faire, les informations en question doivent porter sur toutes les ressources pertinentes tirées de lexploitation de lœuvre, être récentes, actualisées et communiquées selon une régularité propre au secteur concerné, mais qui ne saurait être inférieure à une fois par an.

Cette obligation d’information s’étend également aux sous-cessionnaires, lorsqu’ils détiennent les éléments déterminants de la valeur d’exploitation des œuvres. Outre la possibilité de modification du montant de la rémunération prévue à l’article 18 du présent projet de loi, la directive prévoit une forme nouvelle de protection des auteurs pour faire face au risque d’absence d’exploitation suivie. En effet, comme le précise le considérant 80, « lorsque les droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas sadresser à un autre partenaire pour lexploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. » Toutefois, lorsqu’un défaut d’exécution dépasse un délai raisonnable à fixer, les auteurs, aux termes de la directive, peuvent bénéficier d’un mécanisme de révocation des droits.

Cette possibilité est issue d’une marge de manœuvre accordée aux États membres quant à l’adaptation de ce mécanisme aux différents secteurs d’activité des auteurs.

De même, le législateur européen invite les États membres à prévoir des garanties procédurales, notamment lexistence dun délai raisonnable à lissue duquel les auteurs peuvent faire valoir leur droit à la révocation. Ce délai comprend deux phases : lauteur ne peut exercer ce mécanisme de révocation quà lissue dun délai raisonnable après la conclusion du contrat, puis informe lautre partie de son intention de révoquer le transfert de ses droits. Souvre alors un second délai fixé par lauteur pendant lequel les droits doivent avoir été exploités. À lexpiration de ce délai, lauteur peut révoquer le contrat ou choisir de mettre fin à lexclusivité de ceux-ci.

Enfin, les États membres disposent dune certaine marge de manœuvre quant à la gestion des œuvres issues de plusieurs auteurs. Ainsi, selon larticle 22 de la directive, le mécanisme doit prendre en compte, le cas échéant, « limportance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par lapplication du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel. »

La directive nuance néanmoins la mise en œuvre de ces nouvelles obligations contractuelles. En particulier, concernant la transmission aux auteurs des informations pertinentes pour évaluer la valeur de l’exploitation de leurs œuvres, elle ouvre plusieurs voies d’adaptation :

– les États membres sont ainsi libres de tenir « compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de laudiovisuel et de lédition ». Ils sont donc encouragés à passer par les conventions collectives et les accords professionnels sectoriels pour déterminer les nouvelles obligations de transparence. Toutefois, les accords issus des négociations entre les parties prenantes ne peuvent être moins-disants que les obligations de transparence fixées dans la directive. En particulier, la transmission des informations ne peut se faire à un rythme inférieur à une fois par an ;

– une période transitoire est également prévue pour l’entrée en vigueur des obligations de transparence. Ainsi, ces obligations nouvelles n’ont pas vocation à s’appliquer aux accords conclus entre les titulaires de droits et des organismes de gestion collective ou des entités de gestion indépendantes déjà soumises aux obligations issues de la directive 2014/26/UE ([120]) ;

– enfin, le mécanisme peut être limité aux types et éléments d’information qui peuvent être attendus dans un cadre strictement nécessaire lorsque la charge administrative qui résulte de l’obligation de transparence est disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre. De la même manière, lorsque la contribution de l’auteur n’est pas jugée suffisamment significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre, il lui revient de démontrer qu’il a besoin des informations pour exercer son droit à l’adaptation du contrat prévu à l’article 20 de la même directive, et à l’article 18 du présent projet de loi.

Concernant le mécanisme de révocation :

– au titre du 3 de l’article 22, la directive prévoit également que les auteurs peuvent privilégier, plutôt que la révocation pure et simple dun contrat, la fin de lexclusivité des droits et leur transfert vers un autre cessionnaire. Cette disposition n’a toutefois pas été reprise par le présent article, étant inopérante en droit français ;

– une clause contractuelle peut toujours déroger au mécanisme de révocation prévu par la directive, si un accord collectif le prévoit. En outre, au titre du 4 de l’article 22 de la directive, le mécanisme dans son ensemble ne saurait s’appliquer si les auteurs peuvent remédier aux circonstances qui aboutissent à un défaut d’exploitation moyennant une attente raisonnable.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

1.   Les nouvelles obligations contractuelles de transparence

Le présent article vise principalement la transposition des articles 19 et 22 de la directive.

Pour ce faire, il introduit un nouvel article L. 131-5-1 dans le code de propriété intellectuelle, dont le I prévoit les modalités de transmission des informations entre l’auteur et le cessionnaire.

Il revient à ce dernier, en application de la directive, de fournir à l’auteur, une fois par an au minimum, des informations explicites et transparentes sur tous les revenus générés par l’exploitation de l’œuvre. Cette obligation, en vertu de laquelle le cessionnaire doit assurer la bonne compréhension des informations par l’auteur, en distinguant la rémunération due pour chaque mode d’exploitation, se fait sous réserve des dispositifs déjà existants dans le monde de l’édition et des œuvres audiovisuelles. Cette réserve s’étend aux accords professionnels destinés à fixer les modalités de reddition des comptes.

À cette réserve près, les conditions générales de reddition des comptes peuvent être fixées dans des accords professionnels. Ceux-ci doivent notamment déterminer, dans chaque secteur, la fréquence avec laquelle les comptes doivent être rendus, le délai au cours duquel doit être envoyé par voie électronique le détail de l’exploitation, ainsi que, le cas échéant, les conditions propres aux auteurs dont la contribution n’est pas jugée significative.

Si aucun accord n’est applicable, faute le plus souvent de représentants collectifs dans un secteur professionnel, le contrat fixe les modalités et la date de la reddition des comptes.

Le II du même article prévoit les adaptations à ces obligations si les informations sont détenues par un sous-cessionnaire, qui n’est pas partie au contrat initial avec l’auteur. Dans le cas où le cessionnaire n’est pas en capacité de fournir seul le niveau d’informations nécessaire à l’auteur, il revient au sous-cessionnaire de satisfaire à cette obligation. Toujours sous réserve des accords propres aux branches de l’édition et des œuvres audiovisuelles, les modalités selon lesquelles un auteur peut obtenir des informations auprès du sous-cessionnaire sont fixées par accord professionnel conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective (OGC) et les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

La rédaction proposée, en accord avec le considérant 77 de la directive, permet donc d’adapter les obligations de transparence à la spécificité des secteurs professionnels concernés.

Le III du présent article mentionne les dispositions habituelles d’extension d’un accord professionnel, à savoir :

– une extension possible à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

– à défaut de la conclusion d’un accord 12 mois après la promulgation de la présente loi, la fixation par décret en Conseil d’État des conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous‑cessionnaire ;

– le cas échéant, l’extinction des effets produits par le décret en Conseil d’État dès lors qu’un arrêté étend les dispositions d’un accord professionnel conclu sur les mêmes matières à l’ensemble du secteur.

Le IV, en cohérence également avec la directive, exclut les auteurs des logiciels du bénéfice des dispositions du présent article.

2.   Le mécanisme de résiliation des droits

Le présent article introduit le mécanisme de résiliation des droits selon des modalités comparables à celles qui sont utilisées pour les nouvelles obligations de transparence.

Le droit de résiliation, préféré à la notion de révocation, est en effet une disposition déjà présente dans le code de la propriété intellectuelle, à l’article L. 121-4, mais aussi dans le droit de l’immobilier et dans celui de la consommation. Ce droit est toujours destiné à protéger la partie supposée la plus faible du contrat. Le droit de résiliation ne s’appliquera par ailleurs qu’aux actes futurs d’exploitation, évitant toute forme de rétroactivité de cette disposition.

Ainsi, le nouvel article L. 131-5-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en son II que le mécanisme de résiliation est défini par voie d’accord professionnel signé entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les OGC et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné. Ses modalités d’extension, prévues au III, suivent les mêmes modalités que le III du nouvel article L. 131-5-1, cf supra.

Le mécanisme de résiliation lui-même est une transposition du dispositif de révocation prévu à l’article 22 de la directive précitée. Le I du nouvel article L. 131‑5-2 prévoit ainsi que, « en cas de non-exploitation de son œuvre », l’auteur peut résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ses droits.

L’accord professionnel doit notamment déterminer :

 un délai dexploitation jugé raisonnable, en fonction des caractéristiques du secteur professionnel, à partir duquel lauteur peut exercer son droit de résiliation ;

– les critères objectifs à partir desquels on peut caractériser une situation de « non-exploitation ».

L’exercice de ce droit de résiliation peut être appliqué aux œuvres qui bénéficient de multiples auteurs, à condition, selon le IV du nouvel article, qu’ils l’exercent d’un commun accord. Il reviendra à la juridiction civile de statuer sur d’éventuels contentieux liés à l’application collective de ce droit de résiliation.

Enfin, sont exclus du bénéfice de ces dispositions non seulement les auteurs de logiciels, mais aussi les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs qui ont conclu un contrat d’édition dans les conditions vues supra. Ces deux derniers secteurs bénéficient en effet d’instruments de contrôle de l’exploitation suivie jugés adéquats par la rédaction proposée.

3.   Des dispositions d’ordre public

En cohérence avec larticle 23 de la directive, qui prévoit notamment que « toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants », le présent article introduit un nouvel article L. 131-5-3 dans le code de la propriété intellectuelle.

Au titre de cet article, les dispositions relatives à la rémunération proportionnelle des auteurs prévues à larticle L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, à la modification du contrat en vue de permettre à lauteur de bénéficier dune rémunération supplémentaire proportionnelle ainsi quà la transparence des informations relatives à lexploitation des œuvres, sont dordre public.

Cette disposition, inférée de l’article 6 du code civil, implique donc que les clauses contractuelles opposées à la bonne exécution des nouvelles protections des auteurs, sont inopérantes.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue l’ouverture des nouveaux instruments à destination des auteurs, dans la même dynamique que les recommandations issues du rapport de Bruno Racine, leur permettant de bénéficier d’informations actualisées sur la valeur de leurs œuvres, et d’agir lorsqu’ils font face à un abus de la position contractuelle de l’éditeur : la non-exploitation.

Elle s’interroge néanmoins sur la présence des organismes de gestion collective au sein des négociations pour la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs. De la même manière, elle estime qu’il est possible d’aller plus loin dans le sens de la transparence au bénéfice des auteurs. Alors que dans certains secteurs, tels que la bande-dessinée, les éditeurs les plus importants du secteur rendent des comptes deux fois par an, la rapporteure estime qu’un dispositif comparable pourrait être inséré dans le présent article. Cette obligation supplémentaire de reddition des comptes devra être modulée en fonction du chiffre d’affaires du cessionnaire.

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Article 19 bis (nouveau)
Extension des accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique

Introduit par la commission

Le présent article a pour objet de permettre au ministre de la Culture détendre à lensemble des intéressés des accords professionnels dans le secteur de lédition musicale.

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Jean-Jacques Gaultier, ajoute une nouvelle sous-section à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle, afin d’ouvrir la possibilité d’une extension par arrêté du ministre de la culture des accords professionnels signés par les organisations d’éditeurs de la musique.

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Article 20
Mise en œuvre du principe dune rémunération proportionnelle au profit des artistes-interprètes

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article transpose les obligations issues de l’article 18 de la directive du 17 avril 2019, en permettant aux artistes-interprètes de bénéficier de modalités de fixation de leur rémunération selon un mécanisme quasiment identique à celui fixé, à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, pour les auteurs.

Le principe retenu est celui d’une participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation, sauf exceptions pour lesquelles la rémunération de l’artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement.

Ces nouvelles dispositions doivent être déterminées par le biais de conventions et accords collectifs qui ne doivent être renégociés qu’à partir du moment où ils ne satisfont pas déjà aux dispositions du présent article.

I.   le droit existant

A.   Le droit français

1.   Le droit de la rémunération des artistes-interprètes

Les dispositions relatives à la rémunération des artistes-interprètes sont actuellement inscrites à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la reproduction, la communication au public tout comme l’utilisation séparée du son et de l’image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l’image, sont considérées comme une exploitation soumise à autorisation et devant donner lieu à rémunération.

Les droits des artistes-interprètes font également l’objet de dispositions d’ordre conventionnel. Si le traité initial fixant l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) traite avant tout des droits d’auteur ([121]), le traité de Beijing de 2012 dispose, dans son article 12, que les artistes- interprètes disposent de droits exclusifs d’autorisation, dont la cession se fait contre rémunération.

2.   Les cas applicables aux rémunérations supplémentaires

Comme précisé supra ([122]), l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle comprend des dispositions relatives à une possibilité de rémunération supplémentaire, pour les auteurs, à l’article L. 131-4. Il n’existe cependant pas de dispositions comparables propres aux droits voisins pour les artistes-interprètes, telles qu’elles sont prévues par la directive européenne « droits d’auteur ».

B.   La directive « droits d’auteur » consacre un droit À une rémunération proportionnelle des artistes-interprÈtes

Le considérant 73 et l’article 18 de la directive précitée transposée par le présent projet de loi, confèrent aux artistes-interprètes les droits suivants :

– la rémunération des artistes-interprètes, tout comme celle des auteurs, devrait être « appropriée et proportionnelle » à la valeur de l’exploitation de l’œuvre. Celle-ci est déterminée, selon la lettre de la directive européenne, comme « la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de lauteur ou de lartiste interprète ou exécutant à lensemble de lœuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de lespèce, telles que les pratiques de marché ou lexploitation réelle de lœuvre » ;

– le principe de la rémunération proportionnelle des artistes-interprètes ne doit pas priver les professionnels de recourir au forfait, dès lors que celui-ci ne constitue pas la règle. Ainsi, « les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur » ;

– les conditions d’application de ce principe et des exceptions ne doivent perturber qu’au minimum l’activité économique dans les différents secteurs concernés. En particulier, l’article 18 de la directive prévoit que les États membres doivent tenir « compte du principe de la liberté contractuelle et dun juste équilibre des droits et des intérêts ». Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur des mécanismes existants ou nouvellement introduits, tels que les conventions collectives, pour autant que ces dernières soient conformes avec le droit européen.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article reprend les dispositions applicables à l’article 18 concernant les auteurs pour les adapter aux artistes-interprètes. Ce faisant, il reprend les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, tout en les adaptant.

Le I renvoie ainsi aux articles L. 7121-2 à 7121-4, L. 7121-6, L. 7121- 7 et L. 7121-8 du code du travail, pour ce qui est des modalités de fixation des droits des artistes-interprètes.

Ces nouveaux renvois permettent de définir plus précisément le champ d’application du présent article, qui concerne les artistes du spectacle dont un employeur s’est assuré du concours et qui bénéficient de facto d’une présomption de contrat de travail. Ce contrat, réputé individuel, doit désigner nominativement tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux, lorsqu’il s’applique à plusieurs artistes.

La spécificité de la rémunération des artistes qui ont effectué un enregistrement tient à ce que celle-ci :

– n’est pas considérée comme un salaire dès lors que leur présence physique n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement ;

– n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Le présent article ajoute un II à l’article L. 212-3 en reprenant, pour les artistes-interprètes, les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs. Le Gouvernement justifie ce choix dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi ([123]) par le fait que :

– le cadre aujourd’hui applicable à la rémunération des auteurs à raison de l’exploitation de leurs œuvres permet la combinaison du principe de la rémunération proportionnelle « et de la souplesse prévue par les hypothèses de recours au forfait ». C’est de cette combinaison « que se dégage la compatibilité avec la directive » ;

– la notion, déjà présent dans le Code, de « recettes d’exploitation », assurerait une plus grande sécurité juridique que la notion, inscrite dans la directive, de la « valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés ».

Dès lors, les artistes-interprètes peuvent prétendre à une participation proportionnelle aux recettes issues de l’exploitation des œuvres auxquelles ils ont contribué, sous réserve des exceptions applicables traditionnellement aux auteurs, et en vertu desquelles ils peuvent être payés forfaitairement. Ces exceptions sont les suivantes :

– un manque de moyens, que recoupe l’impossibilité de déterminer la base de calcul de la participation proportionnelle, l’absence de moyens pour contrôler l’application de la participation ou encore des frais de calcul et de contrôle hors de proportion avec ladite participation proportionnelle ;

– la nature même de l’exploitation, « soit que la contribution de lartiste-interprète ne constitue par lun des éléments essentiels de linterprétation de lœuvre, soit que lutilisation de linterprétation ne présente quun caractère accessoire par rapport à lobjet exploité » ;

– tous les autres cas prévus au sein du code de propriété intellectuelle.

La rapporteure estime que les modalités permettant de déterminer que la contribution de l’artiste-interprète n’est pas essentielle ou que son interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’ensemble pourraient être utilement précisées, à l’instar de ce qui s’applique au sein de la convention collective régissant les activités de l’édition phonographique.

L’article renvoie, en application du considérant 73 qui ouvre aux États membres la possibilité de recourir « à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et dautres mécanismes, pour autant que ces mécanismes soient conformes au droit de lUnion applicable » aux conventions collectives le soin de déterminer les conditions, secteur par secteur, de fixation de la rémunération supplémentaire.

Le présent article ouvre enfin la possibilité, pour les parties à un accord d’exploitation, de convertir, à la demande de l’artiste-interprète, les droits en annuités forfaitaires que les mêmes parties déterminent.

III.   La position de la rapporteure

Bien que le nouvel article précise que la négociation de nouvelles conventions collectives se fait sous réserve des conventions et accords existants prévoyant déjà ce type de rémunérations supplémentaires, la rapporteure générale craint, à linstar de la totalité des organisations professionnelles reçues et dune majorité de syndicats dartistes interprètes reçus au cours des auditions, que lapplication de ces dispositions ne contraigne de nombreux secteurs à renégocier des conventions collectives qui sont souvent applicables pour 50 ans. Elle souhaite revenir à des dispositions plus proches de la directive et notamment de son considérant 73. Par ailleurs, elle regrette la traduction dans le texte de la directive européenne du terme « proportionate » par le terme français « proportionnel », alors que « proportionné » aurait constitué un terme plus adéquat.

Par ailleurs, la rapporteure estime qu’une attention particulière doit être apportée aux artistes-interprètes qui ne bénéficient pas d’une protection au titre d’une convention collective. Qu’il s’agisse de secteurs professionnels non-couverts, et plus encore, des artistes-interprètes travaillant dans le secteur public, seules les dispositions de cet article s’appliqueront à leur contrat de travail, sans la protection supplémentaire qu’apporterait un accord professionnel détaillant leur mise en œuvre. De la même manière, l’échec de la négociation de nouvelles conventions collectives, si celle-ci devait advenir, n’est couvert à l’heure actuelle que par l’application des dispositions générales aux contrats en cours et à venir.

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Article 20 bis (nouveau)
Mention du nom des auteurs sur les supports dexploitation dune œuvre

Introduit par la commission

Le présent article vise à permettre aux personnes ayant la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle au titre de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle d’être explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, de la rapporteure et de Mme Géraldine Bannier, modifie le premier alinéa de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle. Il permet de s’assurer que l’ensemble des personnes qui se voient reconnaître la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, dès lors qu’ils ont participé à la création intellectuelle de cette œuvre, puissent être mentionnés explicitement sur les supports d’exploitation de cette même œuvre, afin de faciliter la reconnaissance de leurs droits.

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Article 21
Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les artistes-interprètes

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article adapte, pour les artistes-interprètes, les dispositions de l’article 19 destinées aux auteurs.

I.   le droit existant

A.   Le droit français

Les obligations contractuelles relatives aux contrats d’artistes-interprètes comportent des dispositions d’ordre général relatives aux droits à une rémunération supplémentaire ainsi qu’à la résiliation.

En premier lieu, les artistes-interprètes disposent de droits patrimoniaux d’une durée de cinquante ans. Ceux-ci s’étendent à une durée de soixante-dix ans à compter de la première fixation de l’œuvre sur un phonogramme, selon l’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent toutefois bénéficier d’un droit de résiliation de l’autorisation d’exploitation donnée au producteur de phonogramme après les cinquante premières années de titularité des droits, dès lors que le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante, ou qu’il ne met pas le phonogramme à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

Après notification, le producteur dispose de douze mois pour remédier à la situation, sans quoi l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation ([124]).

Par ailleurs, l’abus notoire du non-usage, par un producteur de phonogrammes, des droits d’exploitation qui lui ont été cédés peut entraîner la juridiction civile à prendre toute mesure appropriée pour remédier à la situation ([125]).

En ce qui concerne la rémunération supplémentaire, l’artiste-interprète qui bénéficie d’une rémunération forfaitaire peut avoir droit à une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans mentionné ci-dessus. Le montant de cette rémunération annuelle supplémentaire est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement. Le producteur de phonogramme est également tenu de présenter, à la demande de l’artiste-interprète ou d’un organisme de gestion collective chargé de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme ([126]).

Les artistes-interprètes bénéficient par ailleurs dune rémunération minimale, sous forme de salaire, garantie en contrepartie de lautorisation de fixation de leur prestation.

Il existe enfin des obligations de transparence propres à certains secteurs. Il en va ainsi du secteur de la production de phonogramme, pour lequel il est prévu une reddition semestrielle des comptes à l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle.

B.   La directive « droits d’auteur » adapte les obligations de transparence, de réajustement des rémunérations et de révocation aux artistes-interprètes

D’une manière comparable à la situation des auteurs, cf le commentaire de l’article 19 supra, la directive « droits d’auteur » précitée prévoit de nouveaux droits contractuels au bénéfice des artistes- interprètes, dont en particulier :

– le droit à une information précise destinée à leur permettre d’analyser la valeur économique de leurs droits, issu de l’article 19 de la directive et de ses considérants 75 à 77 ; ce droit est identique à celui des auteurs ;

– le droit à un mécanisme d’adaptation des contrats incluant la possibilité d’une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés des interprétations ou exécutions. Ce droit, identique à celui des auteurs, est inscrit à l’article 20 de la directive, éclairé par ses considérants 78 et 79 ;

– le droit à la révocation d’un contrat en cas de non-exploitation, également identique à celui des auteurs inscrit à l’article 22 et au considérant 80 de la même directive.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Pour transposer les trois nouveaux droits à disposition des artistesinterprètes, le III du présent article prévoit, pour ces droits voisins, les dispositions insérées pour les auteurs à larticle 19 du présent projet de loi.

Dès lors, les artistes-interprètes bénéficient, à l’instar des auteurs :

 de modalités spécifiques de reddition des comptes par lesquelles les cessionnaires doivent leur communiquer des informations explicites et transparentes sur lensemble des revenus générés par lexploitation de lœuvre, au moins une fois lan. Le droit des artistes-interprètes à des informations pertinentes et actualisées sur les revenus tirés de lexploitation des œuvres auxquelles ils ont participé sétend également aux cas où les sous-cessionnaires détiennent une partie de ces informations. Ces nouvelles dispositions sont inscrites à larticle L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’un droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Cette disposition, inscrite dans le nouvel article L. 212-3-2 du même code, doit s’évaluer, comme pour les auteurs, à l’aune des usages de la profession et de la contribution de l’artiste-interprète ;

– d’un droit à la résiliation, inscrit dans le nouvel article L. 212-3-3 du même code, dont les modalités d’exercice sont identiques à celles qui s’appliquent aux auteurs.

Le IV du même article L. 212-3-3 régit les modalités selon lesquelles les artistes-interprètes peuvent exercer leur droit de résiliation lorsqu’une interprétation ou un objet protégé par des droits voisins comportent des contributions de plusieurs artistes-interprètes. S’il n’est pas exercé d’un commun accord, l’éventuel litige doit être tranché par la juridiction civile.

Le V du même article exclut du bénéfice de l’article les artistes-interprètes ayant contribué à une œuvre audiovisuelle, ceux-ci bénéficiant, à l’instar des auteurs travaillant dans le même secteur professionnel, de dispositions spécifiques équivalentes. En vertu du VI, l’ensemble de ces dispositions n’empêchent pas les artistes-interprètes qui font face à un abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, de saisir la juridiction civile compétente pour ordonner toute mesure appropriée, en application de l’article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent article prévoit enfin, selon le nouvel article L. 212-3-4 du même code, que les dispositions de l’article L. 212-3 ainsi que des articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2, soit celles qui confèrent aux artistes-interprètes une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation, le droit à l’information sur la valeur de l’exploitation de leur œuvre et le droit à une rémunération supplémentaire quand son estimation initiale s’est révélée exagérément faible, sont d’ordre public.

Les I et II du présent article assurent par ailleurs les coordinations nécessaires au sein du code de la propriété intellectuelle.

III.   La position de la rapporteure

D’une manière comparable à ce qu’elle a exprimé concernant l’article 19, la rapporteure saluent les avancées que représentent, pour les artistes-interprètes, les droits à une rémunération supplémentaire en cas de prévision initiale exagérément insuffisante, à une plus grande transparence dans la valeur tirée de l’exploitation des œuvres comme à la résiliation de plein droit de la transmission de leurs droits en cas de non-exploitation. Avec la même attention que celle qui a été exprimée supra quant aux modalités de reddition des comptes, susceptibles d’être renforcées pour les cessionnaires qui en ont les moyens, la rapporteure se réjouit du rééquilibrage des relations contractuelles entre les artistes-interprètes et les cessionnaires.

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Article 21 bis (nouveau)
Institution dun fichier national des auteurs de livres publiés
et de leurs ayants droit

Introduit par la commission

Le présent article instaure un fichier national des auteurs de livres publiés, dans lequel seront inscrites les informations nécessaires pour l’identification des auteurs et de leurs ayants droit. Ces informations pourront notamment être consultées par les notaires chargés de déterminer l’actif successoral au décès d’un auteur. En outre, lors d’une procédure collective concernant une société d’édition, le mandataire judiciaire devra interroger le fichier aux fins de régler les créances des auteurs ou de leurs ayants droits.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale et de la rapporteure, insère deux nouveaux articles L. 132-7-1 et L. 132-7-2 dans le code de la propriété intellectuelle, et complète par ailleurs l’article L. 132-15 du même code.

Il vise à pallier les cas où les coordonnées d’un auteur ne sont pas connues de l’éditeur, ne permettant pas une protection adéquate de ses droits. La mise en place d’un fichier national permettra de collecter ces informations, notamment en vue de permettre à un notaire d’établir, dans le cas d’une succession, un actif successoral intégrant les droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres de l’écrit.

De la même manière, en cas de procédure collective telle que la liquidation d’une société d’édition, le mandataire judiciaire devra interroger le même fichier pour permettre aux auteurs de mettre en application leur droit de préemption sur leurs œuvres ou de récupérer leurs créances.

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Article 21 ter (nouveau)
Conséquence de labrogation dun article du code du travail

Introduit par la commission

Le présent article tire les conséquences de l’abrogation de l’article L. 762-2 du code du travail relatif à la caractérisation de la rémunération de l’artiste, abrogé par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Le présent article, adopté à l’initiative la rapporteure générale et de la rapporteure, permet de supprimer une référence devenue obsolète en raison de l’abrogation de l’article L. 762-2 du code du travail.

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Article 21 quater (nouveau)
Protection des contenus radiodiffusés

Introduit par la commission

Le présent article vise à garantir que des contenus ne puissent être repris en ligne ou par la voie de la radiodiffusion sans l’accord préalable de l’entreprise qui les a créés.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, modifie l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’adapter la protection des droits voisins attachée aux programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle.

En particulier, cette protection s’étend désormais à la radiodiffusion de ces programmes ainsi qu’à leur mise à disposition du public en ligne, afin de s’adapter aux nouveaux usages de consommation des programmes audiovisuels, et notamment des contenus radiophoniques.

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Titre II
adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle

Chapitre Ier
Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 22
Définition des missions de lARCOM dans la lutte contre le piratage

Adopté par la commission avec modifications

En conséquence de la fusion de la HADOPI et du CSA, le présent article établit les missions de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en matière de lutte contre le piratage.

À ce titre, il est tout d’abord prévu de réaffirmer la vocation de l’autorité à protéger les contenus culturels au sein de ses missions fondamentales. Pour ce faire, les missions des agents agréés et assermentés sont facilitées et étendues, tandis que les procédures nécessaires pour assurer une bonne interaction avec les internautes sont actualisées.

Par ailleurs, de nouveaux instruments sont fournis à l’autorité, afin de :

-          lutter contre l’apparition de sites de contournement après une décision de justice visant à mettre fin à la diffusion de contenus piratés sur des sites massivement contrefaisants ;

-          assurer la collaboration entre l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre la contrefaçon ;

-          promouvoir auprès des acteurs numériques les mesures qui lui paraissent les plus à- même de lutter contre le piratage ;

-          renforcer le droit des personnes en situation de handicap pour accéder aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin ;

-          recenser et publier sur une liste accessible à tous les sites caractérisés comme massivement contrefaisant après une procédure laissant une large part au respect du contradictoire.

Le présent article assure également un large travail de réécriture et de coordination des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle en ligne au sein du code.

I.   Le droit existant

A.   Le piratage constitue plus que jamais une perte de revenus injustifiable pour les auteurs

Le constat que font les autorités publiques s’agissant du piratage est double : sa prégnance, bien que le nombre de pirates soit actuellement en déclin, et son évolution.

1.   Une perte sèche de revenus pour les auteurs sur les fruits de leur création

Ainsi qu’il est précisé dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, elle-même appuyée sur l’étude la plus récente du cabinet EY sur le sujet, 11,6 millions de personnes consomment illégalement, en France, des contenus en ligne chaque mois. Cette consommation détournée entraîne, selon les mêmes estimations, une perte de revenus de l’ordre de :

– 1,18 milliard d’euros pour l’industrie audiovisuelle et cinématographique française, soit l’équivalent, en 2018, de l’ensemble des ventes de vidéo (physique et vidéo à la demande ([127])) ;

– 408 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État, réparties entre les produits de la TVA (40 %), de l’impôt sur les sociétés (25 %), de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (25 %) et de cotisations sociales (10 %).

De nombreuses publications ont fait le constat d’une impuissance inquiétante des pouvoirs publics face au phénomène du piratage en ligne de contenus protégés par des droits d’auteur en France. Il y a pourtant des évolutions récentes notables.

En premier lieu, le nombre absolu de pirates est en baisse de 8 % entre 2016 et 2017, où l’on n’en compte « plus que » 10,6 millions. Cette diminution pourrait tenir à plusieurs facteurs, exposés par l’étude précitée d’EY :

– un report sur les plateformes de SVOD (services de vidéo à la demande) : l’accès rapide, sûr et économique à des contenus culturels équivalents à ceux qui sont recherchés par les pirates a eu un effet comparable à celui du développement de l’offre légale encouragée par la Hadopi. Les plateformes de streaming musical ont ainsi eu bénéficié d’un fort effet de report des internautes vers l’offre légale ;

– une plus grande prise de conscience des risques : ainsi que l’ALPA (association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) l’a souligné lors de son audition, la chute de la consommation de produits illicites en ligne tient à la fermeture des sites les plus facilement accessibles, grâce à une action juridique résolue. Ainsi, 83 % des consommateurs de contenus illicites ont changé leurs pratiques en raison des risques encourus, et 70 % ont diminué ou arrêté le piratage pour ces mêmes raisons. Cette diminution drastique tient notamment à la réussite des actions judiciaires menées ces dernières années. Le jugement rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([128]) a permis de contraindre les fournisseurs d’accès internet (FAI) et les moteurs de recherche à mettre en œuvre des mesures de blocage et de déréférencement destinées à assurer la bonne exécution des mesures de justice. Ainsi, selon l’audition du SEVN (Syndicat de l’édition vidéo numérique), l’audience des sites pirates a baissé de 22 % suite à l’application de ce jugement par les fournisseurs d’accès internet et les moteurs de recherche. La validité de cette jurisprudence doit donc être absolument maintenue.

2.   Un phénomène rapidement évolutif

Lors de la création de la Hadopi, le principal instrument de piratage était le peer-to-peer, soit le partage de contenus piratés entre internautes qui les stockent chacun sur leurs terminaux. Pourtant, aujourd’hui, le piratage passe désormais davantage par la lecture en ligne, ou streaming, et le téléchargement direct.

Ainsi, en 2018, l’accès aux contenus illicites se concentrait principalement sur le streaming pour 6,6 millions de personnes, soit plus de 60 % du total, tandis que le téléchargement direct et le peer-to-peer représentaient environ chacun deux millions d’internautes.

Parmi les nouvelles formes de piratage, les réseaux sociaux constituent une modalité d’accès aux contenus illicites dont l’usage est croissant. Ainsi, 16 % des internautes utilisent régulièrement les réseaux sociaux pour consommer illégalement des contenus culturels (films, séries) et sportifs ([129]).

B.   Malgré des progrès, Les dispositifs actuels demeurent insuffisants

1.   Une démarche pédagogique, un faible recours aux sanctions

a.   La réponse graduée

La Hadopi a été chargée de prévenir et de sanctionner les contrevenants par le biais d’une « réponse graduée ». Celle-ci ne peut toutefois aboutir à la suspension de l’accès à internet, comme il était prévu initialement dans la loi ([130]), ce dispositif ayant faire l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel ([131]).

Cette réponse graduée est mise en œuvre par une formation spéciale au sein de la Hadopi, à savoir la commission de protection des droits, définie à l’article L. 331-24 du code de propriété intellectuelle. L’autorité peut être saisie, dans la grande majorité des cas par un ayant droit, d’un manquement à l’obligation de surveillance de son poste d’accès afin qu’aucun acte de contrefaçon ne soit effectué depuis ce poste ([132]). La « réponse » à cette saisine s’effectue en plusieurs temps :

– un envoi par la Hadopi d’une recommandation à l’abonné, par voie électronique et par l’intermédiaire du FAI, constituant un rappel des obligations et un premier avertissement ;

– l’envoi d’une seconde recommandation en cas de nouveau manquement dans les six mois qui suivent ;

– l’envoi d’une lettre de notification, si de nouveaux manquements sont constatés dans les douze mois suivants, qui introduit la troisième phase de la procédure graduée, informant le contrevenant des sanctions pénales dont il est passible au titre de la « négligence caractérisée » définie à l’article R. 335-1 du code de la propriété intellectuelle.


Le schéma est donc le suivant :

Source : Hadopi.

La phase pédagogique, renforcée en 2015 par la commission de protection des droits, connaît une certaine efficacité. Selon l’étude d’impact, ainsi que les données fournies par la Hadopi à la rapporteure, l’envoi d’une lettre de rappel n’a pas été suivie d’une récidive dans 65 % des cas en 2017, pour 300 000 lettres envoyées.

Il demeure toutefois une grande disproportion entre le nombre de notifications reçues initialement et les transmissions effectives au procureur de la République en vue de l’application des sanctions, ainsi que dans la suite donnée à cette transmission, comme le montre le schéma ci-après.

b.   Les difficultés pour mener à bien une réponse judiciaire

Source : Réponse graduée. Bulletin d’information n°8 de la Hadopi. Septembre 2019.

Plus précisément, les 1 149 saisines se sont traduites entre le 1er janvier et le 31 août 2019, par 86 décisions de condamnation et 301 mesures alternatives aux poursuites ([133]).

L’année 2019 devrait donc confirmer la tendance haussière dessinée en 2018, en matière de transmission des dossiers aux procureurs de la République. La grande majorité des personnes auditionnées par la rapporteure ont pourtant estimé que la dimension répressive de la « réponse graduée » demeurait gravement insuffisante et ne permettait pas de lutter efficacement contre le sentiment dimpunité partagé par de nombreux internautes partageant ou consommant des contenus illicites en ligne.

2.   Les difficultés pour qualifier l’infraction et caractériser les sites contrefaisants

La définition contraventionnelle du piratage est particulièrement délicate. Devant la difficulté que pose la détermination de l’intention ainsi que de la personne qui a commis l’acte de partage d’un contenu contrefait, le code de la propriété intellectuelle, dans son article L. 336-3, impose aujourd’hui au titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne une obligation spéciale de surveillance de cet accès afin d’éviter qu’il soit utilisé pour contrefaire des œuvres protégées. L’article précise cependant qu’un manquement à cette obligation n’engage pas la responsabilité pénale de l’intéressé, sous réserve de deux types d’infractions les délits de contrefaçon et la contravention de négligence caractérisée.

Par ailleurs, les articles L. 335-7-1 et 335-7-2 du même code assortissent la contravention de négligence caractérisée d’une peine complémentaire de suspension de l’abonnement à internet. Pour limiter la possibilité d’une telle peine complémentaire contraventionnelle, la loi encadre la définition de cette contravention : elle ne peut être prononcée que si des faits de négligence caractérisée sont commis dans l’année qui suit l’envoi d’une recommandation de la commission de protection des droits invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. Cette contravention de négligence, en partie due à la censure du dispositif prévu dans la loi « Hadopi 1 » ([134]) par le Conseil constitutionnel ([135]) , afin d’éviter toute forme de présomption de culpabilité, explique les obstacles auxquels se heurtent les autorités administratives et judiciaires pour lutter contre le piratage et le partage illicite des contenus culturels.

La difficile caractérisation des sites massivement contrefaisants

Les auditions effectuées par la rapporteure ont confirmé la difficulté qui s’attache à la bonne qualification des sites contrefaisants, notamment pour distinguer les sites intentionnellement et massivement malveillants des autres. Il existe toutefois des précédents au sein de l’Union européenne.

Au Portugal, deux critères sont utilisés par l’inspection générale des affaires culturelles, rattachée au ministère de la culture, pour déterminer le caractère contrefaisant d’un site et enjoindre son blocage :

– le nombre de liens contrefaisants notifiés par les ayants droit doit être supérieur à 500,

– ou le pourcentage de contenus contrefaisants sur le site est au moins de 66 % ([136]) .

En Italie, l’autorité de régulation, dans le respect des directives relatives au partage de contenus du internet, peut ordonner aux FAI de bloquer des sites de streaming, de live streaming ou de stream ripping, qui diffusent des contenus culturels ou sportifs illicites. Elle peut également enjoindre les hébergeurs, notamment pour les sites basés en Italie, à procéder au retrait des œuvres piratées. Les sanctions administratives prononcées par l’ARCOM sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire. La durée de la procédure varie entre 3 et 35 jours avec notamment une procédure accélérée en cas de violations massives.

La rapporteure a toutefois acquis la conviction que la jurisprudence française récente s’était adaptée aux problématiques propres aux sites de contournement. Les actions en cessation, initiées après le jugement rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([137]), ont permis d’obtenir le blocage et le déréférencement d’un nombre significatif de sites contrefaisants, y compris ceux qui pratiquaient le streaming. La rapporteure a ainsi acquis la conviction que toute action supplémentaire que l’ARCOM pourrait tenir du présent projet de loi devait se faire dans le respect des acquis de cette jurisprudence, et en rien empêcher les titulaires de droits d’avoir les mêmes possibilités de recours devant le juge judiciaire.

3.   La rapidité d’évolution des sites contrefaisants

Outre la bonne qualification des sites, les juges se heurtent le plus souvent à la rapidité d’évolution des sites contrefaisants, notamment par le biais d’ajout de nouveaux noms de domaine ou de nouvelles adresses IP, aboutissant à l’obsolescence rapide de l’ordonnance judiciaire.

Pour parer à cette difficulté, certains États ont mis en place des instruments ad hoc d’adaptation à l’émergence de sites procédant à des contrefaçons de masse.

La lutte contre les phénomènes de contournement

Ainsi qu’il a été rappelé au cours des auditions, le vocable de « site miroir » ne correspond que très imparfaitement à la réalité des sites de contournement. Ces derniers se divisent en plusieurs dispositifs visant à éviter la bonne exécution des décisions du juge ou des sanctions administratives, en perpétuant la communication illicite des contenus protégés.

Le blocage des sites peut passer par deux instruments différents : le blocage par DNS (Domain Name System) ou le blocage de type IP (Internet Protocol), soit le blocage de l’adresse du serveur sur lequel le site pirate est hébergé. Si les deux peuvent être utilisées alternativement en fonction du cas d’espèce, il revient au FAI de vérifier qu’il ne pratique pas de « surblocage », à savoir le blocage de plusieurs services qui partagent la même adresse IP. Il a été estimé lors des auditions que ce problème technique avait pu faire échouer jusqu’à 20 % des demandes de retrait de contenus auprès de la Hadopi par les ayants droits. C’est pourquoi le blocage de type « DNS » reste privilégié.

Ces mesures de blocage ont fait la preuve de leur efficacité, puisque, dans les différents pays européens, seuls 30 à 40 % des sites bloqués réapparaitraient par des biais de contournement ([138]). En particulier, le contournement par le biais d’un autre nom de domaine, de type DNS (Domain Name System) ne serait utilisé que par 10 % des internautes.

La rapidité de création des sites de contournement prive trop souvent d’efficacité les décisions de blocage, qu’elles soient administratives ou judiciaires. De l’avis de nombreuses personnes auditionnées par la rapporteure, il est nécessaire d’agir de manière prolongée et réactive pour s’assurer que la décision de blocage initiale s’applique également à tous les acteurs ayant pour objectif principal de la contourner.

La mise en place d’actions préventives peut s’appuyer sur des dispositions juridiques européennes et nationales. Au premier chef, le 3e paragraphe de l’article 8 de la directive dite « DADVSI » prévoit que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander quune ordonnance sur requête soit rendue à lencontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit dauteur ou à un droit voisin » ([139]).

Cette disposition a été complétée par la directive « IPRED » ([140]), qui prévoit, en son article 11, que « les États membres veillent à ce que, lorsquune décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à lencontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect dune injonction est, le cas échéant, passible dune astreinte, destinée à en assurer lexécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à lencontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de larticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».

Ces deux textes ont été complétés récemment par une Communication de la Commission européenne relative à la bonne application de la directive IPRED ([141]). Elle précise que :

– « la participation des opérateurs économiques nayant pas eux-mêmes commis dinfraction dans le processus dapplication des DPI ([142]) au titre de la directive IPRED peut donc être exigée afin de garantir que les titulaires de droits soient en mesure de faire appliquer effectivement leurs droits » ;

– face à l’apparition de sites de contournement, « les injonctions dynamiques sont un moyen possible pour remédier à ce problème ». Ces injonctions, qui existent dans les droits britannique et irlandais, peuvent être prononcées à l’encontre d’un site qui réapparaîtrait sous un nouveau nom de domaine ou sous une autre adresse IP. Bien qu’elles doivent respecter des principes fondamentaux tels que la proportionnalité des moyens, la Commission européenne a expressément estimé que des injonctions anticipatrices, des injonctions « catalogue » et des injonctions dynamiques pouvaient être « un moyen efficace pour empêcher la poursuite dune atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, sous réserve que les sauvegardes nécessaires soient prévues. »

La Commission encourage par ailleurs les plateformes à mettre en place des mécanismes facilement accessibles aux utilisateurs afin qu’eux-mêmes puissent notifier l’existence de contenus illicites.

Un certain nombre d’États, y compris au sein de l’Union européenne, ont choisi de compléter les ordonnances judiciaires de mesures complémentaires, qui peuvent être de l’ordre du droit souple ou de décisions judiciaires. Ainsi, au Royaume-Uni, l’injonction de blocage prononcée par le juge est suivie d’une actualisation en fonction de l’évolution des sites contrefaisants. Cette actualisation est mise en œuvre par les FAI, en collaboration avec les ayants droits, sans que l’intervention du juge ne soit nécessaire pour autoriser les nouvelles mesures de blocage ou de déréférencement. En termes de coût, les ayants droits prennent à leur charge les actions de suivi de l’évolution des sites, tandis que les FAI supportent les coûts liés aux mesures de blocage. Des systèmes similaires s’observent en Irlande ou au Danemark.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

A.   L’ARCOM, dont les missions sont redéfinies, dispose de nouveaux outils destinés à lutter contre le piratage

1.   L’action de l’ARCOM vise à protéger la propriété intellectuelle sur tous les supports

Le projet de loi vise à adapter les missions de l’ARCOM à la lutte contre le piratage. Le VII du présent article prévoit ainsi que la nouvelle autorité assurera, en plus des missions originellement confiées à la Hadopi, une mission d’observation des usages licites et illicites des œuvres auxquelles sont attachés des droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333-1 du code du sport.

Pour ce faire, l’autorité pourra user de nombreux outils relevant de l’incitation vertueuse pour les acteurs du secteur aux fins de lutte contre la diffusion de contenus illicites. Ces outils, qu’il s’agisse de recommandations, de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ou de codes de bonnes conduite, doivent conduire à :

– informer les titulaires d’un abonnement auprès d’un FAI sur les manières de protéger leurs lignes d’activités frauduleuses ;

– encourager la signature d’accords volontaires, notamment entre les ayants droits et les FAI, pour remédier aux atteintes à la propriété intellectuelle de contenus culturels et sportifs.

Le VIII du présent article tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la commission de protection des droits qui était notamment en charge, au sein de la Hadopi, de superviser la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit dauteur ou un droit voisin. Elle est remplacée dans lexercice de ses missions par un membre du collège de la future autorité. Celui-ci, selon larticle 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tel que modifié par larticle 29 du présent projet de loi, est désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil dÉtat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres.

2.   Des modifications légères apportées aux instruments existant de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

Le présent article, en son XIV, étend les modalités de saisine de l’ARCOM, en lui permettant notamment d’agir sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’ayants droits.

Par ailleurs, il vise à fluidifier l’action des agents de l’ARCOM. Ainsi, le XV du présent article supprime la nécessité pour l’ARCOM de passer par un FAI pour envoyer une recommandation à un abonné. De la même manière, la recommandation doit désormais préciser le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement. L’ARCOM intégrera dans son rapport annuel le nombre de saisines reçues et le nombre de recommandations émises, afin de pouvoir analyser les évolutions et l’efficacité des mesures prises dans la lutte contre le piratage.

Le XVI du présent article supprime enfin la mission de l’Autorité qui consistait à rendre publiques, après consultation des organismes pertinents, les spécifications fonctionnelles pertinentes que pouvaient présenter certains moyens de sécurisation, à des fins d’information des titulaires d’abonnement.

Le XXIII étend à quatre mois le délai dans lequel lARCOM pourra rendre une décision, à la demande dun éditeur de logiciel, dun fabricant de système technique ou dun exploitant de service, pour garantir linteropérabilité des systèmes et des services existants.

3.   De nouvelles missions destinées à décourager la diffusion de contenus illicites

Le XXI du présent article prévoit trois types d’action que l’ARCOM pourra entreprendre à l’encontre des personnes et services contrefaisants.

a.   La supervision des actions entreprises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

En vertu du nouvel article L. 137-1 introduit par le présent projet de loi, il revient à ces fournisseurs, en raison de leur nouveau régime de responsabilité, dinformer lARCOM des mesures quils prennent en vue de protéger les contenus auxquels sattachent des droits dauteur. Pour ce faire, les fournisseurs adressent une déclaration à lAutorité, précisant les modalités de mise en œuvre de ces mesures, leur degré defficacité ainsi que les moyens de collaboration avec les ayant droits.

Si cette première étape n’est pas satisfaisante, il sera loisible à l’ARCOM d’obtenir toutes les informations nécessaires pour la bonne exécution de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Les agents de l’ARCOM pourront faire droit à cette obligation tant auprès des fournisseurs de services que des titulaires de droit ou encore des concepteurs des mesures destinées à protéger les contenus.

Il sera enfin possible pour l’ARCOM d’émettre de sa propre initiative des recommandations à destination des fournisseurs de service relatives à l’efficacité des moyens employés à la protection des contenus.

L’ARCOM doit enfin rendre compte de l’ensemble de ses actions au titre de cette première mission dans le rapport annuel prévu à l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

b.   La création d’une « liste noire » des sites contrefaisants

Selon une logique de dénonciation publique des sites enfreignant délibérément la protection des contenus audiovisuels, le projet de loi prévoit, dans le même XXI, la possibilité de rendre publique une liste des sites contrefaisants, selon les modalités suivantes.

Une première procédure d’instruction doit permettre aux agents habilités et assermentés de l’ARCOM de procéder à la recherche et à la constatation des atteintes aux droits d’auteur et droits voisins. Ils agissent en application des pouvoirs d’enquête qui leur sont reconnus, exposés ci-dessous. Cette procédure est initiée par un membre de l’Autorité désigné à cet effet par son Président, pour une durée de trois ans.

Les constats effectués par les agents font ensuite l’objet de procès-verbaux transmis au membre de l’Autorité déjà désigné qui, s’il l’estime justifié, peut transmettre le dossier au président en vue de l’inscription sur la liste.

Une convocation est alors adressée au service de communication au public en ligne à des fins d’audition publique contradictoire. Le représentant du service en question doit alors être en mesure de présenter ses observations ou de produire tout élément justificatif. L’adressage de la convocation se fait sur les bases des informations disponibles pour tout acteur du commerce électronique exerçant une activité en France ([143]). À défaut, l’Autorité peut informer le service concerné directement sur son site internet, et, dans tous les cas, avant un délai minimal de quinze jours avant la date de l’audition en séance publique.

Le défaut de présence du service ou de l’un de ses représentants à la séance publique ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. L’Autorité délibère ainsi à l’issue de la séance sur l’inscription du service sur la liste publique, délibération à laquelle ne peut assister le membre de l’Autorité qui a instruit le dossier. Dans le respect du contradictoire, l’Autorité peut ensuite inscrire le service réputé contrefaisant sur la liste, par décision motivée. C’est cette inscription sur la liste que l’Autorité pourra, dans un second temps, rendre publique, pendant une durée qui ne peut excéder 12 mois.

Cette délibération, qui est adressée au service de communication en cause et affichée sur le site internet de l’ARCOM, peut faire l’objet d’une demande de retrait par le service, dès lors qu’il démontre son respect des droits d’auteur et droits voisins. Le retrait de cette inscription s’opère selon les mêmes modalités de convocation en séance publique que l’inscription elle-même.

Le projet de loi prévoit enfin que cette inscription peut atteindre d’autres acteurs que les seuls services de communication. En effet, les personnes physiques et morales qui sont en relation commerciale, notamment publicitaire, avec les services en cause, devront le rendre public, selon des modalités définies par l’ARCOM. Elles devront notamment les mentionner dans leur rapport annuel, si elles en produisent un.

c.   L’aide à l’exécution des décisions judiciaires

Aux fins de bonne application des ordonnances de blocage ou de déréférencement des contenus diffusés de manière illicite ou susceptible d’enfreindre les droits d’auteurs, le projet de loi prévoit de donner à l’ARCOM un rôle d’aide à l’exécution des décisions de justice.

Ainsi, lorsqu’une décision judiciaire, passée en force de chose jugée, interdit la reprise partielle ou totale de tels contenus, l’ARCOM en est informée par voie de notification. Il lui revient, lorsqu’elle est saisie par un ayant droit, de demander, si elle l’estime pertinent, aux « personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne »([144]), soit principalement les FAI, ainsi qu’à tout fournisseur de nom de domaine, de bloquer l’accès à toute interface (site, serveur ou procédé électronique) susceptible de permettre aux internautes d’avoir accès à ces contenus illicites.

Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut demander à tout moteur de recherche de mettre en œuvre des actions dé déréférencement, afin de bloquer l’accès aux contenus illicites par ce biais.

Faute de mise en œuvre de mesures de blocage ou de déréférencement, l’autorité judiciaire peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure susceptible de bloquer l’accès aux contenus.

Pour faciliter la collaboration entre FAI et ayants droits dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires, le projet de loi prévoit également que l’ARCOM adopte et propose des accords types entre parties concernées par la décision judiciaire. L’accord prévoit notamment :

– les modalités d’échanges d’information que les ayants droits peuvent partager avec les FAI quant à la violation des droits d’auteurs et des droits voisins par des contenus qu’ils ont identifiés ;

– les mesures de blocage et de déréférencement que les FAI concernés pourront prendre pour faire cesser l’accès aux contenus illicites.

4.   Les agents de l’ARCOM peuvent bénéficier de prérogatives étendues

Au titre du X du présent article, les agents, assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par le président de l’ARCOM, sont les destinataires des saisines, émanant principalement des ayant droits.

a.   Des pouvoirs d’enquête approfondis

Outre les prérogatives habituelles dont les agents de l’Autorité peuvent se prévaloir au titre de leurs missions traditionnelles, le projet de loi leur permet de disposer d’instruments supplémentaires dans le cadre de l’exercice de la mission prévue au nouvel article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, exposée supra. Ils peuvent ainsi constater des faits commis par les services en cause et susceptibles d’être qualifiées :

– de contrefaçon, telle que définie à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’infraction aux droits voisins détenus par un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, de vidéogramme ou par une entreprise de communication audiovisuelle, telle que définie à l’article L. 335-4 du même code.

En vue d’identifier des services qui portent atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteurs, les agents pourront, sans en être tenus pénalement responsables :

– enfreindre le respect du droit d’auteur et des droits voisins en reproduisant des objets protégés sur des services de communication en ligne ou acquérir des matériels et logiciels propres à favoriser ces infractions ;

– extraire par le premier moyen des preuves susceptibles de caractériser les infractions ;

– participer à des échanges électroniques qui portent sur ces infractions.

Ces actions sont toutefois doublement encadrées :

– elles ne peuvent conduire, à peine de nullité, à encourager autrui à commettre une infraction ;

– les agents consignent les informations recueillies à l’aide de ces pouvoirs d’enquête, ainsi que la manière dont ils les ont mis en œuvre.

b.   Une meilleure collaboration avec les ayant droits

Dans le cadre de leur mission de caractérisation des sites susceptibles d’être inscrits sur la liste des services contrefaisants, le présent article prévoit, au XXI, que les agents qui disposent des pouvoirs d’enquête accordés par l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pourront solliciter les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins des informations relatives à leurs relations avec les services de communication, dont notamment :

– les autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties auprès de ces services ;

– les notifications adressées à ces services ou à tout autre élément permettant de constater l’exploitation illicite des œuvres en ligne ;

– les constats effectués par les agents assermentés désignés par le CNC, par des organismes de défense professionnelle ou de gestion collective des droits.

5.   Une mission d’aide pour l’accès légal aux contenus protégés

Le XIII du présent article modifie les missions antérieurement exercées par la Hadopi et désormais menées par l’ARCOM, quant au développement de l’offre légale. En particulier, l’ARCOM devra développer des outils destinés à renforcer la visibilité de cette offre légale. À l’inverse la mission de labellisation des services de communication au public destinée à permettre aux usagers d’identifier clairement les offres légales est supprimée. Celle-ci, qui impliquait de lourdes démarches pour les agents de l’autorité administrative, n’a pas rencontré le succès attendu auprès des prestataires techniques.

Il est par ailleurs confié à l’ARCOM, au XXV du présent article, une mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées. Pour ce faire, elle pourra recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ainsi que des bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia les informations et documents utiles au bon accomplissement de cette mission.

À défaut de collaboration, elle pourra mettre en demeure les éditeurs afin qu’ils respectent les obligations prévues concernant la reproduction et la représentation d’œuvres déposées par eux auprès de la BNF. Ces mises en demeure peuvent être rendues publiques et s’accompagner de sanctions.

Le XXVI prévoit un délai de quatre mois après sa saisine pour mener une mission de conciliation, renouvelable deux mois, pour que l’ARCOM rende une décision sur un litige portant sur le plein respect de l’exception concernée.

Le XXVII précise enfin que l’ARCOM pourra déterminer, dans le cadre des avis qui sont sollicités par des prestataires techniques, ce que sont les éléments de la documentation technique nécessaires pour accéder à une œuvre ou un objet protégé.

6.   Des dispositions de coordination et de mise en cohérence

Le projet de loi acte la disparition de l’ancienne Hadopi au profit de la nouvelle autorité administrative indépendante qu’est l’ARCOM. Le VI abroge ainsi l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle qui définit la personnalité morale de la Hadopi, tandis que le VII définit les missions de la nouvelle autorité.

Les I, II, III, IV, V, IX, XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, et XXX assurent la coordination et la nouvelle codification des dispositions inscrites dans le présent article.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure ne peut que saluer l’adaptation de la future Autorité à l’évolution constante des menaces qui pèsent sur la propriété intellectuelle en ligne. À ce titre, la facilitation du travail que mènent les agents assermentés, tout comme la dotation à l’autorité de nouveaux instruments de lutte contre le piratage contribueront à faire face à l’émergence de nouvelles formes de mise en ligne et de partage de contenus illicites. La rapporteure se réjouit notamment du dispositif d’actualisation des décisions de justice, qui doit notamment servir à faire progressivement disparaître les sites de contournement émergeant après la première ordonnance judiciaire. L’aide de l’ARCOM à la bonne exécution de la décision de justice sera précieuse, d’autant qu’elle n’empêchera en rien la possibilité pour les ayants droits de saisir le juge de la même manière qu’ils le font aujourd’hui.

La rapporteure se félicite également de la création d’une « liste noire » des sites massivement contrefaisants. La publicité qui sera faite de ces sites, dans leur très grande majorité, implantés en-dehors du territoire français, doit participer à la pédagogie nécessaire envers les internautes. La rapporteure souhaite toutefois renforcer les dispositions du texte relatives aux acteurs publicitaires. Le présent article prévoit un système de publicité là encore pour dénoncer les relations que pourraient entretenir des services de publicité ou de paiement en ligne avec des sites contrefaisants. La rapporteure souhaite sanctionner le maintien de ces relations, dès lors qu’il apparaît que les partenaires des sites inscrits sur la liste noire décident de continuer à les soutenir financièrement.

La rapporteure souhaite également favoriser les actions de l’ARCOM de sensibilisation des publics, notamment scolaires, aux conséquences néfastes du piratage. Il conviendrait à ce titre d’inscrire cette disposition comme une mission supplémentaire, tout en rehaussant globalement la place donnée à la mission de lutte contre le piratage. La rapporteure souhaite par ailleurs donner toute sa place au membre du collège de la future ARCOM dont la mission sera entièrement consacrée à la lutte contre les procédés de contrefaçon des contenus culturels en ligne.

La rapporteure générale estime néanmoins que la seule amélioration de la phase pédagogique que mènera l’ARCOM ne saurait suffire à lutter en profondeur contre le phénomène du piratage, en évolution constante. Elle estime notamment que le maintien d’un nombre d’environ trois millions de pirates utilisant les protocoles de pair-à-pair demeure inacceptable, alors même que d’autres formes de piratage, telles que le téléchargement direct, privent elles aussi les créateurs d’une juste rémunération.

C’est pourquoi elle estime que la « réponse graduée » doit être complétée par un dispositif de transaction pénale, à l’instar de ce que peut mettre en œuvre aujourd’hui le Défenseur des Droits. Cette procédure permettrait, à l’expiration de la phase pédagogique, soit après l’envoi de multiples avertissements, aux agents de l’ARCOM, assermentés et habilités, de proposer au contrevenant de transiger sur le montant de l’amende qu’il devrait à l’autorité publique. Cette transaction a vocation à être ensuite homologuée par le parquet. À défaut du paiement, il serait cité devant le tribunal de police.

Ce dispositif traduit la volonté de la rapporteure générale de mettre en place une réponse crédible et proportionnée au piratage.

*

Article 22 bis (nouveau)
Protection des contenus radiodiffusés

Introduit par la commission

Le présent article vise à renforcer l’efficacité des dispositifs dits « follow the money » pour les acteurs de la publicité en ligne.

 Le présent article, adopté à l’initiative de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, vise à obliger les vendeurs d’espace publicitaire à communiquer aux annonceurs les noms de domaine sur lesquels leurs publicités sont diffusées. Il instaure par ailleurs une amende de 30 000 euros en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 23 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

*

Article 23
Lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise à établir un dispositif innovant et contraignant de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives. Celui-ci fonctionne en deux temps :

-          les requérants légitimes, dont font notamment partie les ayants droits, peuvent saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées aux droits patrimoniaux attachés aux retransmissions sportives. Cette première saisine peut notamment permettre au président du tribunal judiciaire d’ordonner la mise en œuvre de toutes mesures permettant de mettre fin à l’accès, depuis le territoire français, à des contenus piratés. Cette première ordonnance s’étend sur une durée de deux mois ;

-          dans un second temps, si des atteintes graves ont à nouveau été constatées, une deuxième ordonnance, pour une durée de neuf mois, doit permettre le blocage ou le déréférencement des services de communication en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux serait la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.

En complément, l’ARCOM est chargée d’adopter des modèles destinés à prévenir le piratage des contenus sportifs en amont de la saisine du juge.

 

I.   Le droit existant

A.   L’économie du sport est un équilibre fragile soumis à une forte pression inflationniste

1.   Les marchés des émissions et des retransmissions sportives en expansion

L’économie de la retransmission et de la diffusion des évènements sportifs croit régulièrement. Deux pans de l’économie sportive – le marché des émissions sportives de celui des droits de retransmission – peuvent être distingués.

Le marché des émissions sportives contribue largement à laudience télévisuelle. Selon le CSA, les émissions sportives ont concentré 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française depuis 1989 ([145]). Dans ce marché, de nombreuses chaînes payantes sappuient sur les contenus sportifs pour valoriser leur offre. Ainsi, au Royaume-Uni, 60 % des abonnés à des chaînes de sport considèrent que le championnat anglais de football est une composante essentielle de leur offre ([146]).

Dans le paysage audiovisuel français, l’augmentation rapide de la valeur du marché des contenus sportifs s’est accompagnée d’une fragmentation de l’offre audiovisuelle. Concentré autour d’un acteur principal, Canal +, jusqu’au début des années 2010, le marché des contenus sportifs payants a ensuite été investi par de nouveaux acteurs, comme BeIN Sports en 2012, puis SFR Sport en 2016. Les chaînes gratuites demeurent également de grandes pourvoyeuses de contenus sportifs, puisque France Télévisions, par exemple, a retransmis en direct 1 341 heures de sport en 2018, dans 66 disciplines.

Pour ce qui est des droits sportifs, leur valeur a été estimée en France à 1,45 milliard d’euros fin 2016. Cette valeur est très majoritairement captée par le football, à hauteur de 80 %, puis par le rugby, à hauteur de 10 % ([147]). Dans le cadre de l’appel d’offres portant sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 mis en vente par la Ligue de football professionnel, les principaux lots ont ainsi été cédés pour un montant de 1,153 milliard d’euros par an au groupe espagnol Mediapro (3 lots) et à la chaîne BeIN Sports (1 lot) ([148]).

Cette valeur demeure toutefois largement inférieure au montant de droits audiovisuels au Royaume-Uni, par exemple, où ceux-ci ont été cédés par la ligue professionnelle de football, la Premier League, pour 2,97 milliards d’euros par an.

2.   La solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur

La diffusion des contenus sportifs est soumise à un principe de répartition a posteriori des produits de la commercialisation, selon une logique solidaire. Ce principe, inscrit à l’article L. 333-3 du code du sport, veut que, « afin de garantir lintérêt général et les principes dunité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits dexploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. »

Il est décliné ensuite de manière différenciée en fonction des disciplines. Pour ce qui est du football, par exemple, les statuts de la Fédération française de football prévoient une contribution spécifique en faveur du football amateur, avec :

– un minimum garanti ;

– une contribution forfaitaire, établie depuis la saison 2012/2013 à hauteur de 2,5 % de l’assiette constituée des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la Ligue.

Il existe en outre une solidarité inter-disciplines, assurée par la taxe dite « Buffet ». Celle-ci, introduite en 1999 ([149]) et codifiée à l’article 302 bis ZE du code général des impôts, institue « une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ». Cette contribution, dont le taux est fixé à 5 % du montant des encaissements, est également due à raison de « cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant laccès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ».

Le produit de cette taxe, qui atteint environ 50 millions d’euros, contribue au financement du sport à hauteur d’une part plafonnée, augmentée en 2019 de 25 à 40 millions d’euros ([150]).

3.   L’accès des spectateurs aux contenus sportifs

La loi du 30 septembre 1986 précitée intègre le sport dans les obligations de diffusion de l’audiovisuel public, puisque, au titre de l’article 43-11, les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle « présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de linformation, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport »

De plus, les spectateurs doivent avoir accès aussi librement et facilement que possible aux « évènements dimportance majeure », qui « ne peuvent être retransmis en exclusivité dune manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre » ([151]). Ceux-ci, définis par décret ([152]), comprennent notamment les jeux olympiques, les matchs de l’équipe de France de football ou encore le tournoi de rugby des Six Nations.

Enfin, au nom de la liberté d’information, les chaînes gratuites ou payantes peuvent rediffuser gratuitement de « brefs extraits » d’une retransmission de compétition sportive sur son antenne, même si elles n’en détiennent pas les droits ([153]).

B.   Le piratage des contenus sportifs est un enjeu majeur

1.   Un coût économique croissant, des développements technologiques inquiétants

La délinéarisation de la consommation des contenus, tout comme la multiplication des offres payantes, ont participé à l’émergence de techniques de contournement sur internet, permettant le visionnage gratuit de contenus illicites. Ainsi, selon une étude menée par beIN SPORTS en octobre 2015, plus de la moitié des personnes ayant visionné du contenu vidéo gratuit sur internet l’ont notamment fait de manière illicite.

Selon une étude récente de la Hadopi([154]), les consommateurs de contenus sportifs illicites sont jeunes, masculins et ont une fréquentation régulière des sites de streaming. Ainsi, sur les 24 % dinternautes français qui utilisent un moyen illicite pour accéder à des contenus audiovisuels en direct, 77 % le font à une fréquence au moins hebdomadaire, quand 30 % le font tous les jours ou presque. Le profil de ces consommateurs de contenus illicites fait ressortir une population jeune (54 % ont entre 15 et 34 ans), urbaine (60 % vivent dans des communes de plus de 100 000 habitants) et fortement consommatrice démissions ou de retransmissions sportives (71 % dentre eux regardent au moins une fois par semaine des programmes sportifs). Il sagit donc précisément du public-cible dune grande partie des chaînes ayant investi dans la retransmission payante de contenus sportifs.

Le phénomène le plus quantitativement inquiétant concerne les boitiers IPTV. Ce dispositif, qui permet d’accéder à de nombreux bouquets de chaînes, dont les chaînes payantes, à partir d’un téléviseur connecté, d’un boitier électronique, d’un smartphone ou d’une tablette, est celui qui a été adopté le plus récemment, en comparaison de la consommation illicite sur les sites de streaming ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit en outre de la pratique qui connaît la dynamique la plus forte, puisque 63 % des internautes ayant recours à ces boitiers envisagent de maintenir ou d’augmenter leur utilisation, et du dispositif qui donne accès au plus grand nombre de chaînes payantes.

Le piratage des contenus sportifs représente un manque à gagner croissant, de l’ordre de 500 millions d’euros, et une perte estimée par un acteur comme Canal + d’environ 500 000 abonnés ([155]). Cette perte équivaut à environ dix fois le produit de la « taxe Buffet » à destination du sport amateur, et donc autant de moins pour ses pratiquants sur tous les territoires.

2.   Les récentes actions des autorités n’ont pas permis d’enrayer la dynamique de piratage des contenus sportifs

Le législateur s’est emparé de la question de la lutte contre le piratage sportif en 2017, en prévoyant que fédérations sportives, organisateurs de manifestations sportives, opérateurs de plateforme en ligne, éditeurs de services de communication au public en ligne, titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent, en leur qualité de cessionnaires, de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, puissent conclure des accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques à prendre pour lutter contre le piratage ([156]).

Les auditions conduisent toutefois la rapporteure à estimer que ces accords, qui n’ont été que très peu mis en œuvre, sont loin d’épuiser les problématiques relatives au piratage des contenus sportifs.

La spécificité des contenus sportifs ne permet par ailleurs pas une protection comparable à celle des œuvres culturelles, y compris par le biais des droits voisins. C’est pourquoi le présent projet de loi vise à renforcer les moyens à la disposition des ayants droits.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Pour concilier l’expérience liée aux dispositifs existants et les spécificités de la diffusion de contenus sportifs, le présent article crée une nouvelle section 3 intégrée au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, intitulée : « Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives ».

Le nouvel article L. 333-10 inséré dans cette section prévoit, dans son I, les modalités de saisine du président du tribunal judiciaire à raison de la diffusion illicite de contenus sportifs protégés.

La caractérisation de l’infraction est issue du constat d’atteintes graves et répétées, au :

– droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations et compétitions sportives ;

 droit voisin dune entreprise de communication audiovisuelle, exercés sur la reproduction et la mise à disposition de ses programmes, dès lors que le programme concerné est constitué dune manifestation ou dune compétition sportive.

Les personnes susceptibles d’effectuer cette saisine sont, en premier lieu, les titulaires de ces droits, mais aussi :

– une ligue professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles potentiellement concernées ;

– une entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, que celle-ci ait lieu sur le territoire français ou à l’étranger.

La saisine poursuit deux objectifs dans le temps. Le premier est de faire cesser la communication illicite au public de contenus sportifs par des services de communication en ligne, « dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ».

La saisine doit également permettre de prévenir une nouvelle occurrence de cette situation, à savoir « une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits ». Il revient au juge de statuer selon la procédure accélérée au fond ou en référé. Le champ daction est large, puisque la procédure doit permettre dobtenir « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à lencontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » Sont donc concernés, non seulement les sites contrefaisants, mais aussi :

– les fournisseurs d’accès internet, qui peuvent mettre en œuvre des mesures de blocage contre les sites identifiés ;

– les moteurs de recherche, qui peuvent mettre en œuvre des mesures de déréférencement.

Le II du même nouvel article précise l’office du juge comme le délai de son action.

Le juge peut, dans un premier temps, ordonner, dans la limite de deux mois, toutes mesures proportionnées propres à protéger les compétitions longues, dont les journées lors desquelles ont lieu les manifestations sportives sont connues à l’avance. Ce dispositif est donc particulièrement approprié aux championnats qui s’étendent sur plusieurs mois, qu’il s’agisse de la Ligue 1 de football ou du Top 14, pour le rugby. Pour ce faire, le juge s’assigne à empêcher l’accès des internautes résidant sur le territoire français aux services qui :

– ont pour objectif principal, ou parmi leurs objectifs principaux, la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, ou ;

– diffusent illégalement une compétition ou manifestation sportive.

Cette action, qui vise à prévenir notamment l’accès à des contenus illicites sur des sites implantés en-dehors du territoire français, s’appuie sur les capacités techniques des FAI et des moteurs de recherche.

Dans un second temps, si, pendant le délai fixé par le président du tribunal judiciaire, qui ne peut dépasser deux mois, « de nouvelles atteintes graves et répétées » aux mêmes droits sont constatées, une nouvelle étape peut s’enclencher, selon des modalités différentes :

– les services sur lesquels peuvent être constatées ces atteintes peuvent être les mêmes que ceux qui ont fait l’objet d’une première décision judiciaire, mais il peut également s’agir d’autres services de communication en ligne. Cette disposition vise en particulier les sites de contournement.

– la saisine, qui doit intervenir huit jours avant l’expiration du premier délai, peut être faite par les mêmes acteurs que ceux qui sont mentionnés au I ;

 le juge peut ordonner, « au besoin sous astreinte, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou manifestation sportive et pendant toute la durée de celle-ci, et dans la limite de neuf mois, le blocage ou le déréférencement » des services contrefaisants.

La seconde décision judiciaire est donc à la fois plus vaste dans son champ, s’actualise pour protéger efficacement les manifestations sportives concernées, intervient sur une durée plus longue et peut être faite sous astreinte.

Ces mesures de déréférencement et de blocage sont complétées par la publicité de la décision, via son affichage ou sa publication intégrale, dans des journaux ou sur des services de communication, en laissant au juge le choix du support comme des modalités de publication.

Le III du même article précise les modalités de bonne mise en œuvre de la décision de justice, et notamment l’obligation faite au demandeur de communiquer au défendeur les données d’identification nécessaires.

L’action répressive instaurée par le présent article est complétée par des mesures préventives. Le IV permet en effet à l’ARCOM d’adopter des modèles d’accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Ces accords peuvent être signés entre les titulaires de droits, la ligue professionnelle, une entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les fournisseurs d’accès à internet. Ils doivent notamment permettre de :

– mettre en place des instruments d’information réciproque sur les éventuelles violations du droit d’exploitation audiovisuelle protégé, en application du III du présent article ;

– déterminer les mesures que les parties à l’accord s’engagent à prendre pour faire cesser ces atteintes ;

– estimer la répartition du coût des mesures en question.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure se félicite du dispositif innovant inscrit au présent article, qui constitue un effort sans précédent dans la lutte contre le piratage des contenus sportifs en ligne. Alors que ce phénomène prend une ampleur inquiétante, la réponse proposée ici devrait permettre de bloquer et de déréférencer les sites contrefaisants, participant ainsi à la préservation des droits de télédiffusion des manifestations sportives et donc, indirectement, des ressources allouées au sport amateur.

Il demeure toutefois que la rapporteure a acquis la conviction, au fil de ses auditions, que le dispositif proposé, qui inclue deux décisions de justice éloignées de deux mois dans le temps, nétait pas de nature à protéger efficacement les évènements sportifs de courte durée – entre deux semaines et un mois. Dès lors, elle estime que le texte pourrait évoluer en faveur dune ordonnance unique, susceptible dêtre rapidement actualisée, permettant de mettre fin efficacement à la consommation en ligne de contenus sportifs illicites sur des sites de contournement, notamment pour les compétitions de courte durée.

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Article 24
Coordination

Adopté par la commission sans modification

Le présent article tire les conséquences de labrogation de larticle L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, prévue à larticle 22 du présent projet de loi. Cet article, dont les dispositions étaient relatives à la labellisation des outils technologiques de sécurisation, est devenu obsolète compte tenu de la redéfinition des outils de promotion de loffre légale par lARCOM.

En conséquence, le renvoi à cet article qui est fait au second alinéa du 1 du I de larticle 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique doit être supprimé.

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Article 25
Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article tire les conséquences du remplacement de la Hadopi par lARCOM. Le renvoi auquel opère à ce titre le code des postes et communications électroniques doit donc être modifié.

En particulier, lARCOM pourra, comme la Hadopi avant elle, se voir mettre à disposition, uniquement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou dune infraction aux droits dauteur, ainsi que pour prévenir les attaques informatiques, des données techniques que les opérateurs de communications électroniques, et notamment les fournisseurs daccès à internet, devraient autrement effacer ou anonymiser. Cette opération ne peut être différée que dun maximum dun an.

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Article 26
Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article tire les conséquences du remplacement de la Hadopi par l’ARCOM. Au titre de l’article L. 411-2 du code du cinéma et de l’image animée, les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), commissionnés et assermentés, peuvent constater des infractions à la protection des droits d’auteur et droits voisins, mais aussi saisir la Hadopi, dans le même but.

Le présent article remplace donc la Hadopi par l’ARCOM dans le renvoi effectué à l’article L. 411-2 du code du cinéma et de l’image animée et procède à la coordination tirée de l’article 22 du présent projet de loi, en vertu duquel l’article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle devient l’article L. 331-18 du même code.

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Section 2
Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 27
Mission générale de lARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article revoit les missions générales de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique de telle sorte qu’elles se répartissent de manière adqéuate entre le code de la propriété intellectuelle et la loi du 30 septembre 1986 précitée.

I.   Le droit existant

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée définit les missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) Celui-ci doit assurer :

– un accès libre et une concurrence non faussée à la distribution de services audiovisuels, ainsi que l’indépendance et de l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ;

– l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ;

– la contribution de l’audiovisuel public à la cohésion sociale, à la lutte contre les discriminations, au respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle ;

– une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

De la même manière, la Hadopi doit actuellement remplir les missions suivantes, précisées à l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

– « encouragement au développement de loffre légale et dobservation de lutilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit dauteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « protection de ces œuvres et objets à légard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « régulation et veille dans le domaine des mesures techniques de protection et didentification des œuvres et des objets protégés par un droit dauteur ou par un droit voisin ».

La transformation de ces deux autorités administratives indépendantes distinctes en une seule appelle nécessairement une redéfinition des missions.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Les missions de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’ARCOM, demeureront séparément définies, d’un côté dans le texte amendé de la loi de 1986 et de l’autre au sein du code de la propriété intellectuelle, pour ce qui est des missions liées à la protection des droits d’auteurs et droits voisins attachés aux œuvres.

Il demeure toutefois que certaines des missions de la nouvelle autorité relatives au respect de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique trouvent naturellement leur place dans le texte de la loi de 1986.

Pour cette raison, le présent article ajoute aux missions actuellement confiées au CSA à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 un second article 3-2, au titre duquel la nouvelle autorité exerce les missions actuelles de la Hadopi, désormais mentionnées à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, en application de l’article 22 du présent projet de loi, ainsi qu’une mission générale de protection de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure prend acte de la clarification nécessaire concernant les nouvelles missions de l’ARCOM.

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Article 28
Rapport annuel de lARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe la composition et les modalités de désignation des membres de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), issue de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Les règles qu’il fixe sont inspirées de celles existant aujourd’hui pour les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

I.   le droit existant

L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe le contenu du rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ce rapport annuel présente :

1° L’application de ladite loi ;

2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel ;

4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio de leurs obligations en matière de diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information, ainsi que d’une représentation exempte de préjugés de la diversité de la société française, et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin d’ajouter sept éléments au rapport annuel de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par rapport à celui du CSA. Il s’agit de tenir compte de la reprise, par l’ARCOM, des missions, non seulement du CSA, mais aussi de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), et des missions nouvelles qui lui sont confiées par le projet de loi. Ces éléments sont les suivants :

– Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle (alinéa 2), dont le contenu actuel est remplacé par celui de l’actuel article L. 331-13 du même code, qui fixe les missions de la Hadopi, dont le projet de loi prévoit le transfert à l’ARCOM, à savoir :

● Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

● Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

● Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

– Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communication électronique, tel que mentionné à l’article L. 331-17 du même code (alinéa 3), article dont le contenu actuel sera remplacé par celui de l’actuel article L. 331-23 du même code, tel que modifié aux alinéas 34 à 36 de l’article 22 du projet de loi ;

– Les remèdes que l’ARCOM préconise le cas échéant aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnés au même article L. 331-17 du même code (alinéa 4) ;

 Des indicateurs synthétiques des saisines reçues et des recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code (alinéa 5), dont le contenu est celui de l’actuel article L. 331-25. Tel que modifié par les alinéas 43 à 49 de l’article 22 du projet de loi, l’article L. 331-25 prévoit, pour l’ARCOM, la faculté d’envoyer, lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, une recommandation à l’abonné l’avertissant notamment des sanctions qu’il encourt, ainsi qu’une nouvelle recommandation en cas de renouvellement. Son dernier alinéa dispose également que l’ARCOM publie, dans son rapport annuel, de tels indicateurs synthétiques ;

– Un bilan de la mise en œuvre par l’ARCOM de sa compétence d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partages de contenu, mentionnée à l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle (alinéa 6). Le III de cet article, à l’alinéa 65 de l’article 22, dispose également que l’ARCOM rend compte de cette mission dans son rapport annuel ;

– Un bilan des codes de bonne conduite en matière d’alimentation des enfants adoptés par l’ARCOM en application de l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 précitée (alinéa 7). Ces codes de bonne conduite sont introduits à l’article 54 du projet de loi, lequel rappelle que l’ARCOM rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés ;

 Un bilan de la mise en œuvre de l’article 60 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et des codes de bonne conduite adoptés pour favoriser sa mise en œuvre (alinéa 8). Cet article 60 fait l’objet d’une nouvelle rédaction aux alinéas 17 à 27 de l’article 52 du projet de loi. Celle-ci impose de nouvelles obligations aux services de plateformes de partage de vidéos, qui doivent :

● Prendre les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, concernant les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

● Respecter les exigences prévues par décret en Conseil d’État s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

● Informer clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance ;

● S’abstenir d’utiliser à des fins commerciales les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en ligne, y compris après la majorité de ces mineurs.

La nouvelle rédaction de larticle 61 de la même loi, prévue à lalinéa 28 de larticle 52 du projet de loi, mentionne les codes de bonne conduite notamment destinés à ladoption des mesures mentionnées à larticle 60. Elle précise que lARCOM doit encourager ladoption de ces codes par les plateformes de partage de vidéos en ligne et rappelle que cette autorité publie chaque année un rapport faisant état de la mise en œuvre de larticle 60 et des codes de bonne conduite adoptés.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime néanmoins utile de le compléter afin de prévoir que l’ARCOM dresse, dans son rapport annuel, un bilan global de la programmation des services de télévision à vocation locale, en sus de la présentation du développement et des moyens de financement de ces services.

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Chapitre II
Organisation de la régulation

Article 29
Désignation des membres de lARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe la composition et les modalités de désignation des membres de la nouvelle ARCOM, issue de la fusion du CSA et de la Hadopi. Les règles qu’il fixe sont inspirées de celles existant aujourd’hui pour les membres du CSA.

I.   le droit existant

L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Au nombre de sept, ces membres sont ainsi désignés :

– Trois sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois par le Président du Sénat, en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

– Le président est nommé par le Président de la République, pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. Comme le prévoient les alinéas 3 et 45 de l’article unique du projet de loi organique relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, cette désignation interviendrait dans le cadre de l’article 13 de la Constitution et de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de cet article. En conséquence, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exercerait après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, et le Président de la République ne pourrait procéder à la nomination si l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. De plus, le projet de loi précise qu’en cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Les nominations du CSA concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. Le mandat de ses membres est de six ans non renouvelables, et n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

À l’exception de son président, le CSA est renouvelé par tiers tous les deux ans. À chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné pour le précédent renouvellement biennal.

Les membres du CSA ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de 65 ans. Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe.

Le CSA ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, et le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à une réécriture complète de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir les modalités de désignation des membres de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Les nouvelles dispositions qui y sont substituées s’inspirent toutefois largement de celles qui prévalaient pour le CSA.

Le paragraphe I (alinéas 2 à 6) fixe la composition de l’ARCOM. Comme le CSA, celle-ci comprend sept membres nommés par décret (alinéa 2) :

– Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale, et deux par le Président du Sénat, au lieu de trois pour le CSA. La désignation de ces membres reproduit les règles existant pour le CSA : ceux-ci sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Comme le prévoit l’article 29-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, cet avis est rendu après audition des personnes concernées (alinéa 3) ;

– Comme celui du CSA, le président de l’ARCOM est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de cette autorité. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé hors celui nommé par application du cinquième alinéa du I, à savoir le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (alinéa 4) ;

– Un membre de l’ARCOM est désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres (alinéa 5). Il s’agit d’une innovation par rapport à la composition du CSA ;

– Enfin, un membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) est désigné par celle-ci parmi les membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de cette autorité (alinéa 6). Il s’agit également d’une innovation par rapport à la composition du CSA, afin de favoriser les interactions entre ces deux autorités.

Le paragraphe II (alinéas 7 et 8) fixe la durée du mandat et les conditions de renouvellement des membres de l’ARCOM. Leur mandat est de six ans, sauf celui du membre issu de l’ARCEP, et n’est pas renouvelable ni interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicable aux intéressés (alinéa 7). L’ARCOM est renouvelée par moitié tous les trois ans, à l’exception du membre du l’ARCEP, et contrairement au CSA, qui est renouvelé par tiers tous les deux ans (alinéa 8).

Le paragraphe III (alinéa 9 à 11) fixe les règles de désignation permettant d’assurer une représentation aussi équilibrée que possible des femmes et des hommes au sein de l’ARCOM. L’alinéa 9 prévoit qu’à l’occasion de chaque renouvellement triennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme et que, sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné pour le précédent renouvellement triennal ; cette disposition s’applique sous réserve de l’alinéa 11. Lalinéa 10 dispose que le membre désigné par l’ARCEP en son sein est de sexe opposé à celui du membre issu du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. L’alinéa 11 précise que lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace et que, dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe.

Le paragraphe IV (alinéa 12) dispose, sans changement, que les membres de l’ARCOM ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de 65 ans.

Le paragraphe V (alinéa 13) prévoit, sans changement, que l’ARCOM ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents, qu’elle délibère à la majorité des membres présents et que le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le paragraphe VI (alinéa 14) innove en ouvrant la possibilité de réunions conjointes des collèges de l’ARCEP et de l’ARCOM sur décision conjointe de leur président lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 30
Modalités de désignation des membres de lARCEP

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article modifie les modalités de désignation des membres de l’ARCEP, afin notamment d’inclure parmi eux un membre issu de l’ARCOM.

I.   le droit existant

L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques fixe les modalités de désignation des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et le fonctionnement de certaines de ses formations.

Son premier alinéa prévoit que l’ARCEP est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l’économie des territoires, pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par le Président de la République. Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

Le troisième alinéa dispose que les membres de cette autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Le cinquième alinéa fixe la composition de la formation restreinte de cette autorité, chargée de prononcer les sanctions ; celle-ci est composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité à la date de la sanction, à l’exception du président de cette autorité.

Le sixième alinéa prévoit que les membres de la formation restreinte ne prennent pas part à certaines des délibérations et décisions de l’Autorité, notamment celles adoptées au titre de l’article L. 36-8 du même code, en cas de différend né d’un refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi réécrit partiellement l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques afin de modifier les modalités de désignation des membres de l’ARCEP.

L’alinéa 2 introduit une numérotation par paragraphes au sein de cet article.

Les alinéas 3 et 4 précisent que les membres de l’ARCEP sont nommés par décret, et que les membres désignés par les assemblées parlementaires sont nommés après avis conforme de la commission permanente des affaires économiques statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les alinéas 5 à 7 modifient les modalités de désignation des membres de l’ARCEP autres que ceux désignés par les présidents des assemblées parlementaires. Alors que le Président de la République nommait auparavant trois membres, il n’en nommerait plus que deux, tout en continuant à nommer le président de l’autorité parmi ces membres (alinéa 6). Le septième membre serait désormais issu de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et désigné par celle-ci (alinéa 7). Cette dernière disposition est le pendant de la désignation d’un membre de l’ARCEP pour siéger au sein du collège de l’ARCOM, prévu à l’article 29 du présent projet de loi.

L’alinéa 8 supprime le troisième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, lequel prévoit un renouvellement par tiers tous les deux ans des membres de l’autorité nommés par décret.

L’alinéa 9 modifie le cinquième alinéa du même article afin d’exclure le membre issu de l’ARCOM de la formation restreinte compétente en matière de sanctions.

L’alinéa 10 complète le sixième alinéa dudit article afin de prévoir que les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’ARCEP au titre du nouvel article L. 36-9 du code des postes et des communications électroniques, introduit à l’article 33 du projet de loi, lequel fixe les cas dans lesquels cette autorité peut décider de soumettre un différend dont elle a été saisie à une instance de règlement des différends commune à l’ARCEP et à l’ARCOM.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale ne peut qu’être favorable à l’adoption de cet article qui permet de renforcer les synergies entre les autorités de régulation.

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Article 30 bis (nouveau)
Faculté pour lARCOM de prononcer des injonctions et dinfliger des astreintes

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure géénrale, ouvre la faculté, pour l’ARCOM, dans le cadre de sa compétence contentieuse, d’adresser des injonctions aux personnes responsables de manquements et de prononcer à leur égard des astreintes ne pouvant excéder 5 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

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Article 31
Instance de règlement des différends commune à lARCOM et à lARCEP

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article crée une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP et détermine les modalités de saisine de cette instance par l’ARCOM.

I.   le droit existant

A.   La compÉtence de rÈglement des diffÉrends du csa

L’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose d’une compétence de règlement des différends relatifs à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte à divers objectifs auquel le CSA est chargé de veiller. Il s’agit notamment du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, de la sauvegarde de l’ordre public, des exigences de service public, des missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme, de la protection du jeune public, de la dignité de la personne humaine et de la qualité et de la diversité des programmes. Le CSA peut également être saisi de différends portant sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation, ou encore des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

Dans le cadre de cette compétence, le CSA se prononce dans un délai de deux mois, quil peut porter à quatre mois sil lestime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires.

La décision du CSA précise les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et principes méconnus. Le CSA peut, le cas échéant, modifier en conséquence les autorisations délivrées.

Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques, le CSA recueille l’avis de l’ARCEP, qui se prononce dans un délai d’un mois.

B.   La compÉtence de rÈglement des diffÉrends de l’arcep

L’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques détaille quant à lui la compétence de règlement des différends dévolue à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Celle-ci peut être saisie par l’une des parties en cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques.

L’ARCEP se prononce dans un délai de quatre mois, comme le précise l’article R. 11-1 du même code, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. L’Autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du CSA, qui se prononce dans un délai de six semaines, comme le précise l’article R.11-1 précité. L’ARCEP peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires aux parties ; ces pièces sont alors retirées du dossier.

En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l’ARCEP peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

L’ARCEP rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi, et les notifie aux parties.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi introduit la possibilité, pour la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), de soumettre certains différends à une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP. Cette possibilité fait l’objet d’un nouvel article 17-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986 précitée.

L’alinéa 2 précise que la décision de recourir à cette instance commune appartient à l’ARCOM au regard de l’objet du litige, en particulier lorsqu’il met en cause l’un des principes mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.

Les principes applicables au secteur des communications électroniques

L’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques énonce les grands principes régissant ce secteur. Il s’agit, notamment :

– Du libre exercice des activités de communications électroniques ;

– Du droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques ;

– De l’indépendance de la fonction de régulation de ce secteur par rapport à l’exploitation des réseaux et à la fourniture de services ;

– De la neutralité d’internet ;

– Du respect de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et de la neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

– De l’intégrité et de la sécurité des réseaux ouverts au public ;

– Du respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique.

Il prévoit également que cette décision est prise par dérogation à l’article 17‑1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (cf. supra), et que la décision d’y recourir ne peut intervenir que lorsque l’ARCOM est saisie d’un différend mentionné audit article 17-1. L’ARCOM doit préalablement recueillir l’avis de l’ARCEP, et doit informer celle-ci de toute saisine de l’instance de règlement des différends commune. Cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.

L’alinéa 3 prévoit la composition de cette instance commune. Celle-ci comprend quatre membres :

 Le membre de l’ARCEP issu de sa formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, qui siège à l’ARCOM conformément au cinquième alinéa du I de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel qu’introduit à l’article 19 du projet de loi ;

– Le membre de l’ARCOM désigné par celle-ci pour siéger au sein de l’ARCEP, comme prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques tel que rédigé à l’article 30 du projet de loi ;

Ces deux membres assurent alternativement la présidence de cette instance commune pour une durée d’un an.

– Un second membre de l’ARCOM désigné par le président de celle-ci ;

– Un second membre de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’ARCEP désigné par le président de celle-ci.

L’alinéa 4 précise que le président a voix prépondérante en cas de partage des voix, et que l’instance ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents.

L’alinéa 5 dispose que l’instance se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou à des expertises. Les frais engendrés par des consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.

L’alinéa 6 prévoit que la décision de cette instance est motivée et qu’elle précise les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des principes en cause.

L’instance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine (alinéa 7).

L’alinéa 8 introduit un aménagement du principe du contradictoire lorsque des pièces, ou certains éléments contenus dans celles-ci, mettent en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, l’instance peut refuser à une partie la communication de ces pièces ou éléments ; une version confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause devront cependant lui être accessibles. Cet aménagement n’est pas ouvert dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie en cause.

L’instance peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir le respect des principes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée ou aux objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, dans le cas où le différend est susceptible de porter à l’un d’eux une atteinte grave et immédiate (alinéa 9).

Les principes posés à l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 sont, en premier lieu, la liberté de la communication au public par voie électronique, dont l’exercice ne peut être limité que dans la mesure requise :

– D’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;

– Et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

L’alinéa 10 prévoit la publicité des décisions de l’instance commune, sous réserve des secrets protégés par la loi, et que celles-ci sont notifiées aux parties.

L’alinéa 11 fixe la voie de recours possible contre les décisions et les mesures conservatoires prononcées par l’instance commune : il s’agit du recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État, lorsque cette instance a été saisie par l’ARCOM.

L’alinéa 12 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de cet article.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime toutefois utile de préciser que les parties pourront demander à ce que l’instance commune à l’ARCEP et à l’ARCOM soit saisie, sans que cette demande entraîne obligatoirement sa saisine.

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Article 32
Coordination

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article opère une coordination au sein du code des postes et des communications électroniques afin de tenir compte de la création d’une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie le II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe la compétence contentieuse de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), afin de prévoir que lorsque le différend est porté devant l’instance commune mentionnée à l’article L. 36-9 du même code, tel qu’introduit à l’article 33 du projet de loi, et à l’article 17-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par l’article 31 du projet de loi, l’ARCEP en est dessaisie au profit de cette instance commune.

II.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 33
Saisine de linstance commune de règlement des différends par lARCEP

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe les modalités de saisine par l’ARCEP de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à cette autorité.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi introduit, dans le code des postes et des communications électroniques, un nouvel article L. 36-9 afin de prévoir la possibilité, pour l’ARCEP, de saisir l’instance de règlement des différends qui lui est commune avec l’ARCOM.

Le paragraphe I de ce nouvel article (alinéa 2) prévoit que cette saisine ne peut intervenir que lorsque l’ARCEP a été saisie d’un différend mentionné au 5° du II de l’article L. 36-8 du même code, à savoir un différend portant sur les conditions réciproques techniques et tarifaires d’acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet. Saisie d’un tel litige, l’ARCEP peut, par dérogation à cet article, au regard de l’objet du litige et lorsqu’il met en cause un des principes mentionnés au premier alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, décider de soumettre le différend à l’instance commune. L’ARCEP doit préalablement recueillir l’avis de l’ARCOM et informe celle-ci de toute saisine de cette instance. Sa décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.

Le paragraphe II (alinéas 3 à 10) fixe les règles encadrant l’instruction des affaires par l’instance commune et les décisions de celle-ci. Ces règles sont identiques à celles prévues aux alinéas 5 à 12 de l’article 31 du projet de loi dans les cas où la saisine de l’instance commune émane de l’ARCOM, à l’exception de la juridiction compétente en cas de recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par cette instance, qui est la cour d’appel de Paris lorsque la saisine émane de l’ARCEP (alinéa 9). L’alinéa 11 de l’article 31 dispose, à l’inverse, que la juridiction de recours compétente dans le cas où la saisine émane de l’ARCOM est le Conseil d’État, dans le cadre d’un recours de pleine juridiction.

II.    la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime toutefois utile de préciser que les parties pourront demander la saisine de l’instance commune à l’ARCEP et à l’ARCOM, sans que cette demande entraîne obligatoirement sa saisine.

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Article 34
Coordination et rectification dune erreur matérielle

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article opère une coordination et rectifie une erreur matérielle au sein de la loi du 30 septembre 1986.

I.   Les dispositions du projet de loi

Cet article apporte deux modifications à l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

– L’alinéa 2 opère une coordination au premier alinéa de cet article, qui prévoit que les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein, en précisant que cette disposition ne s’applique pas au membre désigné par application du cinquième alinéa du I de l’article 4, tel qu’introduit à l’article 29 du projet de loi, qui les exerce au sein de l’ARCOM et de l’ARCEP en étant réputé les exercer à temps plein au sein de l’ARCOM ;

– L’alinéa 3 supprime la cinquième phrase du cinquième alinéa de cet article, qui prévoit que le versement de leur traitement aux membres du CSA cesse, partiellement ou totalement, en cas de manquement aux obligations résultant de ce cinquième alinéa. Il s’agit d’un oubli de coordination antérieure, cette phrase s’appliquant, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, à l’obligation qui était faite aux membres du CSA de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions. Cette obligation ayant été supprimée par la loi du 20 janvier 2017, les dispositions visées n’ont plus lieu d’être.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 35
Libre communication des informations entre lARCOM et lAutorité de la concurrence

Adopté par la commission sans modification

Le présent article introduit un principe de libre communication des informations entre l’Autorité de la concurrence et l’ARCOM sur les questions relevant de la compétence de ces deux autorités.

I.   le droit existant

L’article 41-4 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication détermine les cas dans lesquels l’Autorité de la concurrence doit recueillir l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et ceux dans lesquels le CSA doit saisir cette autorité :

– Lorsqu’une opération de concentration concernant un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l’objet d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer, l’avis du CSA, et lui communique à cet effet toute saisine relative à de telles opérations. Le CSA transmet ses observations à l’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication ;

– L’Autorité de la concurrence recueille également l’avis du CSA sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande, et lui communique à cet effet toute saisine sur de telles affaires. Le CSA lui transmet ses observations dans le même délai d’un mois ;

 Le CSA saisit lAutorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ;

– Il peut également saisir l’Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Cet article complète l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de préciser que, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application dudit article.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 36
Recours à lexpertise dun service administratif de lÉtat par les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article prévoit la possibilité, pour les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne, de recourir à l’expertise d’un service administratif de l’État dans le cadre de conventions.

I.   Les dispositions du projet de loi

Cet article ouvre la possibilité, pour les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne, de demander à être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil dÉtat qui leur permet de recourir à lexpertise et à lappui dun service administratif de lÉtat désigné par décret en Conseil dÉtat, dans le cadre de conventions (alinéa 1). Létude dimpact indique que les autorités concernées comptent notamment lAutorité de la concurrence, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, lAutorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de linformatique et des libertés.

Les opérateurs de plateforme en ligne

L’article L. 111-7 du code de la consommation qualifie d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

 le classement ou le référencement, au moyen dalgorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

– ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

L’alinéa 2 précise que, dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

L’alinéa 3 définit le contenu des conventions conclues entre ces autorités et ce service. Ces conventions doivent préciser les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées à l’alinéa 2 et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de ces autorités. De plus, ces conventions peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.

L’alinéa 4 vise à renforcer la protection des informations transmises dans le cadre de ces conventions, en prévoyant que le service concerné veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquête respectivement applicables au sein de ces autorités.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Chapitre III
Pouvoirs et compétences de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 37
Missions de lARCOM

Adopté par la commission avec modifications

L’article 37 élargit les missions de l’ARCOM par rapport à celles du CSA afin de tenir compte de l’élargissement de ses compétences au-delà du seul secteur audiovisuel.

I.   le droit existant

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les principes régissant l’action du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Son premier alinéa définit le CSA comme une autorité publique indépendante, qui a pour mission de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique.

Les alinéas suivants détaillent les missions du Conseil en matière audiovisuelle, tout particulièrement en ce qui concerne le contenu des programmes et les relations entre les différents acteurs du secteur.

Son septième alinéa dispose qu’en cas de litige, le CSA assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de tenir compte de l’élargissement des missions du CSA et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui doit lui succéder.

L’alinéa 2 modifie le premier alinéa de cet article afin de donner pour mission à lARCOM de garantir lexercice de la liberté de communication au public par voie électronique. Cette modification vise à tenir compte de lélargissement des missions de cette autorité à la suite de lentrée en vigueur de la loi n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de linformation, qui a étendu la compétence du CSA à des services de communication au public en ligne non audiovisuels, mais aussi de la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », qui confie aux autorités de régulation la mission de protéger les mineurs contre les contenus fournis par les plateformes de partage de vidéos susceptibles de leur nuire.

Les alinéas 3 et 4 modifient son septième alinéa afin d’élargir la mission de conciliation de l’ARCOM à de nouveaux acteurs. Celle-ci concernerait désormais les éditeurs de services, les distributeurs de services, les opérateurs de réseau satellitaire, les opérateurs de plateformes en ligne, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, les personnes mentionnées à l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ([157]), les auteurs, les producteurs, les distributeurs de programmes audiovisuels et les organisations professionnelles qui les représentent.

Cet élargissement tient compte de lévolution récente des missions du CSA découlant de la loi relative à la manipulation de linformation précitée, mais aussi des missions nouvelles qui doivent être assumées par lARCOM du fait de lintégration en son sein de la Hadopi et du rôle de régulation des plateformes de partage de vidéos que lui confie la directive du 14 novembre 2018 précitée.

La rédaction proposée prévoit que la mission de conciliation de l’ARCOM s’exerce en cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées aux articles 17-1 ([158]) et 17-1-1 ([159])  et si ce litige ne fait pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42-1 ([160]), 42-3 ([161]), 42-4 ([162]), 42-6 ([163]), 42‑15 ([164]), 57‑1 ([165]) et 57-2 ([166]) de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime qu’il conviendra de veiller à ce que des moyens suffisants soient attribués à l’ARCOM afin de lui permettre d’accomplir l’ensemble de ses missions.

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Article 37 bis (nouveau)
Contribution des services de télévision et de radio nationaux à la lutte contre les discriminations et à la représentation de la diversité de la société

Introduit par la commission

Le présent article, inséré à l’initative de M. Raphaël Gérard, dispose que les sociétés nationales de programme et les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les discriminations et à une meilleure représentation de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Il prévoit également que ces sociétés et services fournissent à l’ARCOM des indicateurs annuels sur l’effectivité de ces contributions.

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Article 38
Information réciproque des organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Adopté par la commission avec modifications

Transposant des dispositions de la directive directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », le présent article fixe les obligations incombant à l’ARCOM au titre de l’information réciproque entre les organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

I.   le droit existant

L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est consulté :

– sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision ;

– et sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle, à l’exception des décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.

De plus, son deuxième alinéa donne pour mission au CSA de favoriser la coordination des positions des sociétés et établissements du service public de la communication audiovisuelle d’une part, et des services de communication audiovisuelle autorisés et concédés d’autre part, au sein des instances et organismes internationaux.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

La directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » a inséré, au sein de la directive 2010/13 relative aux services de médias audiovisuels, un article 30 bis visant à renforcer la coopération entre les États membres de l’Union européenne en matière de régulation des services de médias audiovisuels.

Cet article prévoit que les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission européenne les informations nécessaires aux fins de lapplication de cette directive. Dans le cadre de cet échange dinformations, lorsque des autorités ou organismes de régulation nationaux reçoivent des informations dun fournisseur de services de médias relevant de leur compétence leur indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public dun autre État membre, lautorité ou lorganisme de régulation compétent doit informer celui de lÉtat membre ciblé.

De plus, si lautorité ou lorganisme de régulation dun État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence dun autre État membre envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur à lautorité ou à lorganisme de régulation de lÉtat membre de la compétence dont relève ce fournisseur, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit tout mettre en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois. Lorsque la demande lui en est faite, lautorité ou lorganisme de régulation de lÉtat membre ciblé fournit à lautorité ou à lorganisme de régulation de lÉtat membre compétent toute information susceptible de laider à traiter la demande.

Le projet de loi procède à une réécriture complète de l’article 9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin de tenir compte de la transformation du CSA en Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et de le compléter, tout en conservant certaines de ses dispositions.

L’alinéa 2 prévoit que l’ARCOM, comme le CSA avant elle, est consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans son domaine de compétence.

Les alinéas 3 et 4 introduisent des dispositions nouvelles visant à créer un mécanisme d’information réciproque entre les organismes de régulation de la communication audiovisuelle et numérique européens.

L’alinéa 3 prévoit que lorsque l’ARCOM est informée par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de média audiovisuel à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle en informe l’organisme de régulation de cet État.

L’alinéa 4 dispose que l’ARCOM répond dans un délai de deux mois aux demandes d’information émanant d’un organisme de régulation d’un État membre relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l’activité est destinée au public de cet État membre.

L’alinéa 5 reproduit en l’appliquant à l’ARCOM la disposition qui existait auparavant pour le CSA concernant sa consultation sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle, à l’exception des décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 39
Pouvoir de lARCOM dordonner des mesures conservatoires Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article octroie à l’ARCOM le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires en cas de risque d’atteinte grave et immédiate aux principes fondamentaux encadrant le secteur de l’audiovisuel et du numérique.

I.   le droit existant

L’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les cas de compétence contentieuse du CSA, résumés dans le commentaire de l’article 31 (cf. supra).

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de confier à l’ARCOM le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires dans certaines situations, et procède à des coordinations afin de tenir compte de la création d’une instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

Les alinéas 4 et 5 disposent que lorsque le différend porté devant l’ARCOM est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’un des principes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ou à la continuité de la fourniture du service au public, cette autorité peut ordonner des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect. Ces principes ont été rappelés dans le commentaire de l’article 31. On peut relever que l’ARCEP dispose d’ores et déjà du pouvoir d’ordonner de telles mesures conservatoires, et que l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP créée à l’article 31 du projet de loi en est également dotée.

Les alinéas 2 et 6 procèdent à des coordinations afin de tenir compte de la création de cette instance commune.

L’alinéa 2 prévoit que lorsque le différend est porté devant cette instance commune, l’ARCOM en est dessaisie au profit de cette dernière.

L’alinéa 6 restreint les cas de consultation de l’ARCEP par l’ARCOM lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques en excluant le cas où l’ARCOM a saisi ladite instance commune. Dans ce cas, en effet, la consultation de l’ARCEP s’avérerait superflue.

Enfin, l’alinéa 3 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation du délai dans lequel l’ARCOM doit rendre sa décision dans le cadre de sa compétence contentieuse. Ce délai était auparavant, pour le CSA, fixé directement dans la loi : le CSA devait rendre sa décision dans un délai de deux mois, qu’il pouvait porter à quatre mois s’il l’estimait utile.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 39 bis (nouveau)
Compétence de lARCOM en matière détudes

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initative de la rapporteure générale, inscrit expressément dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que l’ARCOM est compétente pour rédiger et publier toute étude sur les activités relevant de sa compétence. Il précise, en outre, que dans le domaine de la diffusion musicale, elle peut publier des études communes avec l’Observatoire de l’économie et des données du secteur musical, géré par le Centre national de la musique.

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Article 40
Pouvoirs dinformation et denquête de lARCOM – Échange dinformations entre lARCOM et le CNC

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article renforce les pouvoirs dinformation de la future ARCOM par rapport à ceux du CSA, et accroît ses pouvoirs en lui permettant de procéder elle-même à des enquêtes et en la dotant dagents dédiés à cette mission. Il organise également les échanges dinformations entre lARCOM et le CNC sur les chiffres daffaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables de certaines impositions.

I.   le droit existant

L’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication octroie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) des pouvoirs particuliers d’information et d’enquête pour l’accomplissement de ses missions.

En termes d’information, il peut recueillir, sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l’activité des partis et groupements politiques :

– auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;

 

– auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ([167]) ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations imposées à ces derniers ;

– auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés ;

– auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont présenté une offre au cours des 24 derniers mois.

Concernant ses pouvoirs d’enquête, le CSA peut faire procéder à des enquêtes auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services.

Les renseignements recueillis par le CSA dans l’exercice de ces pouvoirs ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement de ses missions, et ne peuvent être divulgués.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de renforcer les pouvoirs d’information dont disposera la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui doit succéder au CSA et à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), et d’accroître ses pouvoirs d’enquête.

Les 2° et 3° (alinéas 3 à 5) renforcent les pouvoirs d’information de l’ARCOM par rapport à ceux du CSA.

Le 2° (alinéa 3) complète le troisième alinéa de l’article 19 précité afin de prévoir que l’ARCOM peut recueillir, auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration, non seulement de ses avis et décisions, mais également de ses études.

Le (alinéas 4 et 5) introduit plusieurs modifications au quatrième alinéa du même article :

● Il complète tout d’abord la liste des organismes auprès desquelles l’ARCOM peut recueillir des informations : outre les administrations, les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, les exploitants de système d’accès sous condition et les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, cette possibilité concernera également les sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que les plateformes de partage de vidéos ;

● Il enrichit ensuite le type d’informations pouvant être recueillies par l’ARCOM auprès de ces organismes. Seraient désormais concernées, non seulement les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations de ces derniers, mais plus largement celles nécessaires pour s’assurer du respect des obligations imposées à toutes les personnes soumises aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que celles nécessaires à l’élaboration des avis et décisions de l’ARCOM.

Le (alinéas 6 à 18) renforcent les pouvoirs d’enquête de l’ARCOM par rapport à ceux du CSA.

L’alinéa 7 dote l’ARCOM du pouvoir de procéder elle-même à des enquêtes, alors que le CSA ne pouvait que faire procéder à celles-ci. De plus, il modifie la liste des organismes auprès desquels de telles enquêtes peuvent être menées : il s’agirait, non plus des administrations et des éditeurs et distributeurs de services, mais des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos. En outre, les objectifs des enquêtes que peut mener l’ARCOM dans ce cadre sont précisés : ces enquêtes devront être nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations par ces organismes. Enfin, leur portée est mieux encadrée : ces enquêtes devront être menées de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement des missions de l’ARCOM et sur la base d’une décision motivée de celle-ci.

L’alinéa 8 dote l’ARCOM d’agents spécifiquement dédiés à ces enquêtes, qui seront spécialement habilités à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Il fixe également des garanties pour les personnes faisant l’objet d’une enquête, en prévoyant que celles-ci donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire, dont un double est transmis aux personnes concernées dans les 5 jours. Si l’intéressé refuse de signer, il doit en être fait mention audit procès-verbal.

Les alinéas 9 à 16 précisent les pouvoirs des agents enquêteurs de l’ARCOM. Ceux-ci peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

– obtenir des personnes morales auprès desquelles l’enquête est menée la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaire à l’enquête ;

– procéder à des auditions ;

– recueillir auprès des personnes auprès desquelles l’enquête est menée les renseignements et justifications nécessaires à cette enquête.

De plus, dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

– participer sous pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

– extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.

L’alinéa 16 précise qu’à peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

Les alinéas 17 et 18 encadrent l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, en prévoyant que les agents qui en sont chargés consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés qui leur sont ouvertes ont été employées (alinéa 17), et que les renseignements recueillis dans le cadre de ces enquêtes ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions confiées à l’ARCOM par la loi ni ne peuvent être divulgués (alinéa 18).

Enfin, l’alinéa 19 complète l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée en autorisant des échanges d’informations entre l’ARCOM et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sur les chiffres d’affaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions suivantes :

– la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée. Cette taxe s’applique aux éditeurs de services de télévision établis en France qui ont programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC, ainsi qu’à l’ensemble des distributeurs de services de télévision établis en France ;

– la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, laquelle est due :

● par les personnes établies en France comme hors de France qui vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui n’a pas elle-même pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

● par les personnes qui mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

● par les personnes qui mettent à disposition du public en France des services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

● et par les personnes qui encaissent des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage sur les deux types de services précédents.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article mais souhaite le compléter pour étendre le pouvoir de recueil d’information de l’ARCOM aux informations nécessaires à celle-ci pour l’élaboration de ses études.

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Article 41
Coordination – Interdiction dinterruption et de modification des services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande

Adopté par la commission avec modifications

Transposant une disposition de la directive 2018/1808 « Services de médias audiovisuels », le présent article prévoit que les services de rédio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés sans l’accord explicite de leurs éditeurs, et confie à l’ARCOM la mission de prendre les mesures propres à assurer le respect de ce principe.

I.   le droit existant

Le développement de l’offre de services de médias audiovisuels par internet a ouvert la possibilité, pour les intermédiaires que sont les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de services dits « par contournement » ([168]), d’intervenir sur les programmes d’un éditeur de contenus.

Il en résulte des superpositions indues et non sollicitées, notamment des communications commerciales de tiers ou des propositions de renvoi vers un autre contenu, à l’initiative de ces fournisseurs. Ces superpositions peuvent entraver l’accès aux contenus des diffuseurs par l’ajout de fenêtres à l’écran, sans que ni le diffuseur ni le téléspectateur n’y aient consenti, et constituent ainsi ce que l’on nomme des atteintes à l’intégrité du signal émis par le diffuseur ([169]).

Le cadre juridique existant ne permet d’appréhender ces atteintes que de manière très incomplète. Comme le mentionne l’étude d’impact, l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, par exemple, que les distributeurs de services mettent gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu’ils offrent.

Toutefois, la directive du 14 novembre 2018 « Services de médias audiovisuels » ([170]) affirme, à son considérant 26, qu’ « afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable dêtre en mesure de garantir lintégrité des programmes et services de médias audiovisuels que les fournisseurs de services de médias proposent » et que « les programmes et services de médias audiovisuels ne devraient pas être diffusés sous une forme abrégée, modifiés ou interrompus, ou dotés dun bandeau à des fins commerciales, sans laccord explicite des fournisseurs de services de médias audiovisuels ».

Elle autorise cependant quatre types d’insertions dans les contenus :

– les bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, ne devraient pas requérir l’accord du fournisseur de services de médias ;

– les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux ;

– les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d’intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias ;

– enfin, ne devraient pas non plus être concernées les techniques de compression des données qui réduisent la taille d’un fichier de données ainsi que d’autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l’encodage, sans modification du contenu.

Des mesures visant à protéger l’intégrité des programmes et des services de médias audiovisuels devraient être imposées lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres, conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient imposer aux entreprises des obligations proportionnées en considération d’intérêts publics légitimes.

De plus, larticle 1er de cette directive introduit un nouvel article 7 ter dans la directive « Services de médias audiovisuels » de 2010 ([171]), disposant que « les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne fassent pas lobjet, sans laccord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne soient pas modifiés ». Il confie aux États membres le soin de fixer « les détails réglementaires, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs, tout en tenant compte des intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels ».

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi insère deux nouveaux articles 20-5 et 20-6 dans la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Le nouvel article 20-5 (alinéa 2) opère une coordination avec le nouvel article L. 333-10 du code du sport, inséré à l’article 23 du projet de loi (cf. commentaire supra), afin de prévoir, dans la loi du 30 septembre 1986, que « les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à larticle L. 333-10 du code du sport ».

Le nouvel article 20-6 (alinéas 3 et 4) répond aux obligations de la France découlant de l’article 7 ter de la directive 2010/13/UE précitée, en disposant que « les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés sans laccord explicite de leurs éditeurs » (alinéa 3). De plus, il confie à la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de prendre les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. L’ARCOM devra notamment préciser les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services (alinéa 4).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

Elle souhaite toutefois y introduire une disposition nouvelle prévoyant que les dispositifs électroniques à commande vocale reproduisent fidèlement, sans modification ni interruption, les contenus musicaux et radiophoniques qu’ils diffusent et permettent à l’utilisateur de choisir la source de ces contenus ainsi que leur hiérarchie, et confiant à l’ARCOM la mission de prendre des mesures de nature à assurer le respect de ces principes. Cette disposition est rendue nécessaire par le développement des enceintes connectées et les atteintes graves au libre choix des utilisateurs et à la démocratie qui pourraient dériver de l’absence de régulation.

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Article 42
Recueil de contributions et organisation dauditions sur létude dimpact préalable à la modification des conventions des services diffusés par voie hertzienne terrestre

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article précise la procédure applicable en cas de modification des conventions des services nationaux de télévision ou de radio lorsque cette modification est susceptible d’affecter de manière importante le marché en cause : à compter la publication de l’étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent des contributions à l’ARCOM dans le délai fixé par celle-ci, et peuvent être entendus à leur demande.

I.   le droit existant

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que toute modification de convention d’un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 de ladite loi ou d’un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, qui est rendue publique.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant qu’à compter de la publication de l’étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti, et que, si celle-ci l’estime utile, elle peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 43
Modalités de publication des sanctions prononcées par lARCOM

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article modifie les modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM, en faisant de cette publication une sanction complémentaire et en ouvrant la possibilité d’une individualisation de celle-ci.

I.   le droit existant

L’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les sanctions susceptibles d’être prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), compte tenu de la gravité du manquement, dans le cas où un opérateur ayant fait l’objet d’une mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci. Ces sanctions sont :

– La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ;

– La réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ;

– Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ;

– Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

Ces sanctions ne peuvent être prononcées que si le manquement considéré repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure.

De plus, le douzième alinéa de l’article 42-7 prescrit la publication au Journal officiel de la décision du CSA au terme de cette procédure, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin d’autoriser l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à prononcer une sanction complémentaire en cas de défaut de se conformer à une mise en demeure prononcée par elle. Cette sanction consiste à rendre publique, soit au Journal officiel de la République française, soit sur un site internet de l’ARCOM, soit les deux, la sanction prononcée. Ce pouvoir de sanction s’exerce sous réserve des secrets protégés par la loi. L’ARCOM devra déterminer dans sa décision les modalités de cette publication, qui devront être proportionnées à la gravité du manquement.

Cette disposition vise à tenir compte d’un principe dégagé par le Conseil d’État et confirmé par le Conseil constitutionnel, selon lequel la publication d’une sanction doit être elle-même considérée comme une sanction, et, en tant que telle, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

Dans une décision QPC du 28 juin 2013, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, au sujet de l’article L. 3452-4 du code des transports, que la publication des décisions de sanction prévue à cet article présentait le caractère d’une sanction ; il s’est en conséquence jugé compétent pour contrôler le respect par ces dispositions des principes de nécessité et d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En l’espèce, il a jugé sur le fond que l’article L. 3452-4 du code des transports, qui prévoyait une peine obligatoire de publication et d’affichage des sanctions, n’était pas contraire aux principes d’individualisation et de nécessité des peines dans la mesure où il ne faisait pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l’affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 43 bis (nouveau)
Modification par lARCOM des obligations liées à la programmation dun service

Introduit par la commission

Le présent article complète l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de permettre à l’ARCOM de modifier, par une décision motivée, les obligations liées à la programmation d’un service, dès lors que le format de la chaîne n’est pas remis en cause et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.

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Article 44
Aménagement de la procédure dinstruction et de prononcé des sanctions par lARCOM

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article aménage la procédure d’instruction et de prononcé des sanctions par l’ARCOM afin d’ouvrir la possibilité de nommer des rapporteurs adjoints et de prévoir une caducité après cinq ans des mises en demeure n’ayant pas donné lieu à une procédure de sanction.

I.   le droit existant

L’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe la procédure selon laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) prononce des sanctions.

Son deuxième alinéa prévoit que l’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, après avis du CSA, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Son quatrième alinéa dispose que ce rapporteur est notamment chargé de décider si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction.

Son douzième alinéa prescrit la publication au Journal officiel de la décision du CSA au terme de cette procédure, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi apporte trois aménagements à la procédure dinstruction et de prononcé des sanctions par la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par rapport à celle qui prévaut devant le CSA.

Le (alinéas 2 et 3) complète le deuxième alinéa de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir que le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions que lui. Cette disposition vise à anticiper l’accroissement prévisible de la charge de travail du rapporteur au vu de l’extension des missions de l’ARCOM prévue par le projet de loi.

Le (alinéas 4 et 5) précise, au quatrième alinéa du même article, qu’une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucun début de procédure de sanction dans un délai de cinq ans est réputée caduque. Cette disposition vise à borner dans le temps la possibilité d’ouvrir une procédure de sanction sur le fondement d’une mise en demeure, afin d’éviter qu’une sanction puisse être prononcée alors que la personne ayant fait l’objet d’une mise en demeure n’a pas commis de manquement pendant une période prolongée.

Le(alinéa 6) supprime, au douzième alinéa du même article, la phrase disposant que, sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel. Cette suppression découle de la refonte des modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM opérée à l’article 43 du projet de loi (cf. supra).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 45
Sanction pécuniaire en cas de manquement à une décision de linstance de règlement des différends commune à lARCOM et à lARCEP

Adopté par la commission sans modification

Le présent article soumet à la sanction pécuniaire applicable en cas de manquement à une décision de l’ARCOM les manquements aux décisions de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP.

I.   le droit existant

Le premier alinéa de larticle 42-15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que lorsquune partie au litige ne se conforme pas dans les délais à la décision prise en application de larticle 171 de ladite loi, dans le cadre de la procédure de règlement des différends, le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 427.

L’article 42-2 prévoit que le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ; ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. De plus, lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète le premier alinéa de larticle 42-15 précité afin dinclure les décisions prises en application de larticle 17-1-1, introduit à larticle 31 du projet de loi. Il sagit des décisions prononcées par linstance de règlement des différends commune à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à lAutorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 46
Critères de détermination de lÉtat détablissement dun éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose la modification apportée par la directive 2018/1808 « Services de médias audiovisuels » aux critères de détermination de l’État d’établissement d’un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, en prévoyant que les activités de service retenues doivent être « liées à un programme ».

I.   le droit existant

L’article 43-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les conditions dans lesquelles un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France. Ses dispositions résultent de la transposition de la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 ([172]).

Le premier alinéa de cet article 43-3 pose le principe qu’un éditeur de service est considéré comme établi en France lorsqu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

Son deuxième alinéa dispose toutefois que lorsque cet éditeur a son siège social effectif en France mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l’État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l’éditeur de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

Le quatrième alinéa de cet article prévoit que lorsque l’éditeur a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’autre État. De plus, lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni dans l’État où il a son siège social effectif ni en France, l’éditeur est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi apporte deux modifications à l’article 43-3 précité :

– L’alinéa 2 remplace la mention de la Communauté européenne par celle de l’Union européenne ;

 Lalinéa 3 précise, aux deuxième et quatrième alinéas, que les activités du service retenues pour déterminer lÉtat détablissement dun éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande doivent être « liées à un programme ». Cette modification vise à transposer la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », qui a codifié la directive 89/552/CEE précitée.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 47
Modification du régime de suspension de la retransmission sur le territoire français de services de médias audiovisuels en provenance dautres États membres

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose les modifications apportées par la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » aux conditions dans lesquelles les États membres de l’Union européenne peuvent suspendre provisoirement la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre.

I.   le droit existant

A.   le droit français

Larticle 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) peut suspendre provisoirement la retransmission de services de télévision relevant de la compétence dun autre État membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

 le service a diffusé plus de deux fois au cours des 12 mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à lépanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons dorigine, de sexe, de religion ou de nationalité ;

– après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.

De plus, le CSA peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière faite à Strasbourg le 5 mai 1989, dans les conditions prévues par ce traité ([173]).

L’article 43-9 de la même loi prévoit quant à lui que le CSA peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

– le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine ou à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

– après demande de prendre les mesures adéquates adressées, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.

B.   le droit européen

● L’article 1er de la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » a modifié le régime des entraves imposées par les États membres de l’UE à la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres.

Selon ses termes, un État membre peut déroger au principe de la liberté de réception de manière provisoire lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 6, paragraphe 1, point a) ou l’article 6 bis, paragraphe 1, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.

L’article 6, paragraphe 1, point a), tel que réécrit par la directive du 14 novembre 2018 précitée, dispose que, sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Cet article interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il interdit également, dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, toute discrimination fondée sur la nationalité.

L’article 6 bis, paragraphe 1, tel qu’inséré par la même directive, prévoit que les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent prévoir le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques. Elles doivent être proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes.

Cette dérogation à la liberté de réception est soumise à plusieurs conditions :

– au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services doit s’être déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs de ces agissements ;

– l’État membre concerné doit avoir notifié au fournisseur de services, à l’État membre dont relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’il a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;

– l’État membre concerné doit avoir respecté les droits de la défense du fournisseur de services et lui avoir notamment donné l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ;

– les consultations avec l’État membre dont relève le fournisseur de services et avec la Commission doivent n’avoir pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission de la notification de la violation alléguée et des mesures envisagées par l’État membre en cas de réitération de celle-ci.

● La directive autorise également des dérogations provisoires à la liberté de réception lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 6, paragraphe 1, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

L’article 6, paragraphe 1, point b) prévoit que les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 5 de la directive 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme ([174]).

Cette dérogation est soumise aux conditions suivantes :

– l’agissement visé s’est déjà produit au moins une fois au cours des 12 mois précédents ;

– l’État membre concerné a notifié au fournisseur de services, à l’État membre dont relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’il a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Il doit respecter les droits de la défense du fournisseur de services concerné et lui donner, notamment, l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les États membres peuvent déroger à ces conditions ; dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre dont relève le fournisseur de services de médias, et indiquent les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à une réécriture des articles 43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, et les fusionne au sein d’une nouvelle rédaction de l’article 43-8, afin de transposer la directive du 14 novembre 2018 précitée.

La nouvelle rédaction de l’article 43-8 fixe, à son paragraphe I (alinéas 2 à 6), les motifs justifiant la suspension provisoire, par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), de la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Une telle entrave à la liberté de réception est possible dans les cas suivants :

– lorsque le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique (1°, alinéa 3) ;

– lorsque le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l’interdiction d’incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2°, alinéa 4) ;

– lorsque le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou de mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal (3°, alinéa 5). Ces infractions sont, pour l’article 421-2-5, le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes et, pour l’article 421-2-5-1, le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui concerne les demandes, par l’administration, de retrait de ces contenus, ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale, qui concerne le prononcé de l’arrêt d’un service de communication au public en ligne par le juge des référés en cas de diffusion de ces contenus ;

– lorsque le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale (4°, alinéa 6).

Le paragraphe II (alinéas 7 à 12) fixe les conditions auxquelles la suspension provisoire peut être prononcée par l’ARCOM (alinéas 7 à 11) conditions qui sont assouplies en cas d’urgence (alinéa 12).

Ces conditions sont au nombre de quatre :

– l’éditeur de services doit s’être déjà livré à l’un des agissements mentionnés au I au moins deux fois au cours des 12 derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement du 3° ou du 4° du I si l’éditeur s’est déjà livré au moins une fois au cours des 12 derniers mois à des agissements mentionnés par ces dispositions (1°, alinéa 8) ;

– les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiés à l’éditeur du service, à l’État membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne (2°, alinéa 9) ;

– l’ARCOM doit avoir permis à l’éditeur du service de présenter ses observations (3°, alinéa 10) ;

– l’État membre de la compétence dont relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste (4°, alinéa 11).

En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° du II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement du 3° ou du 4° du I. dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l’État membre dont relève l’éditeur du service, et indiquent les raisons pour lesquelles l’ARCOM estime que l’urgence est caractérisée (alinéa 12).

Le paragraphe III (alinéa 13) reprend, pour l’ARCOM, la disposition de l’article 43-8 prévoyant que le CSA peut suspendre provisoirement la retransmission de services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne du 5 mai 1989, dans les conditions prévues par ce traité.

Enfin, l’alinéa 14 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle se félicite en particulier de l’application du régime des entraves aux services de médias audiovisuels à la demande et aux communications commerciales, et de l’élargissement des motifs pouvant justifier la suspension provisoire de la diffusion d’un service aux atteintes à la santé publique, à la provocation publique au terrorisme et à l’incitation à la haine ou à la violence fondée sur la langue, les opinions, la fortune, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, mentionnées à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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Article 48
Liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France

Adopté par la commission avec modification

Afin de transposer la directive du 14 novembre 2018, le présent article prévoit que les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande informent l’ARCOM de toute modification susceptible d’affecter la compétence de celle-ci et que l’ARCOM établit une liste des éditeurs relevant de la compétence de la France.

I.   Les nouvelles obligations des Éditeurs de services et des autoritÉs nationales de rÉgulation introduites par la directive du 14 novembre 2018

Le paragraphe 5 bis de l’article 2 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels, tel qu’inséré par la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018, dispose que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias informent les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.

La directive du 14 novembre 2018 précitée a également inséré, au même article, un paragraphe 5 ter, qui prévoit que les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence et indiquent les critères sur lesquels leur compétence est fondée. Les États membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission.

II.   La transposition par le projet de loi

Le projet de loi transpose ces nouvelles obligations au sein d’une nouvelle rédaction de l’article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le contenu actuel de cet article étant repris par l’article 47 du présent projet de loi.

L’alinéa 2 prévoit que les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à ladite loi par application de ses articles 43-3 à 43-5 informent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de toute modification susceptible d’affecter la compétence de la France par application de ces articles.

L’alinéa 3 dispose que l’ARCOM établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5, et qu’elle communique, par l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 49
Relations entre lARCOM et ladministration des impôts

Adopté par la commission sans modification

Le présent article dispose que l’ARCOM peut recevoir de l’administration des impôts tous renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande afin de s’assurer du respect par ceux-ci de leurs obligations de contribution au développement de la production, notamment indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes.

I.   le droit existant

A.   L’Étendue de l’obligation de secret professionnel pesant sur les agents de l’administration des impôts

Les agents de l’administration des impôts sont astreints à un secret professionnel rigoureux, qui connaît cependant quelques exceptions.

L’article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Ce secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

L’article L. 163 du livre des procédures fiscales prévoit, pour ces agents, des dérogations à la règle du secret professionnel, au bénéfice :

– du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle, au montant de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, ainsi que ceux nécessaires au recouvrement et au contrôle des taxes dont il est bénéficiaire ([175]) ;

– et des sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs, qui peuvent recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

De telles dérogations à la règle du secret professionnel ne peuvent être prévues que par la loi.

B.   le contrôle, par le CSA, du respect par les Éditeurs de leurs obligations de contribution À la production

L’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que réécrit par l’article 1er du projet de loi, dispose que les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuent, selon la nature de leur programmation, au développement de la production, notamment indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, dont des œuvres d’expression originale française.

Aux termes des articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est chargé de contrôler le respect, par les éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs obligations. Il peut les mettre en demeure de s’y conformer et prononcer des sanctions à leur encontre en cas de manquement.

Ce contrôle s’exerce par le pouvoir, reconnu au CSA à l’article 19 de cette même loi, de recueillir auprès des administrations et des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, et de faire procéder auprès de ces éditeurs à des enquêtes. Ces pouvoirs sont enrichis à l’article 40 du projet de loi, qui dote la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du pouvoir de procéder elle-même à ces enquêtes.

Le CSA a donc accès à des éléments chiffrés relatifs à l’assiette de leurs obligations. Mais il ne dispose pas des moyens lui permettant de recouper les informations transmises en procédant à des contrôles de cohérence.

C.   Un contexte Économique et rÉglementaire rendant nÉcessaire un renforcement des outils de contrôle

La diversification des activités des éditeurs rend plus que jamais nécessaire un renforcement des moyens de contrôle des éléments qu’ils déclarent aux CSA. En effet, les éditeurs développent aujourd’hui des services complémentaires, notamment dans les domaines de la presse et des jeux, parfois survalorisés au détriment de l’assiette de leurs obligations.

En outre, l’extension des missions de l’ARCOM par le projet de loi appelle également un tel renforcement. Celle-ci devra, en effet, étendre ses contrôles aux opérateurs étrangers ciblant le territoire français, qui devront contribuer au financement de la production européenne, comme le prévoit l’article 13.2 de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article L. 163 du livre des procédures fiscales afin de prévoir une dérogation supplémentaire à la règle du secret professionnel pour les agents de l’administration des impôts.

Afin de s’assurer du respect, par les éditeurs de services, de leurs obligations de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues à l’article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l’ARCOM pourra recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires de ces éditeurs.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Chapitre IV
Régulation des plateformes en ligne

Article 50
Définition des plateformes de partage de vidéos

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose la définition des plateformes de partage de vidéos figurant dans la directive du 14 novembre 2018.

I.   le droit existant

A.   la dÉfinition des services de mÉdias audiovisuels À la demande par la loi du 30 septembre 1986

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe, à son sixième alinéa, la définition des services de médias audiovisuels à la demande. Il s’agit de tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service.

Certains services sont cependant exclus de ce champ, notamment ceux qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Celui-ci définit les activités économiques comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, notamment les opérations comportant l’exploitation d’un bien meuble incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

B.   La dÉfinition des plateformes de partage de vidÉos par la directive du 14 novembre 2018

La directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » étend la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos.

Son article 1er définit les services de plateformes de partage de vidéos comme les services pour lesquels l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de revoir à la marge la définition des services de médias audiovisuels à la demande (alinéa 2), et le complète afin de transposer la définition des plateformes de partage de vidéos figurant dans la directive « Services de médias audiovisuels » (alinéas 3 à 8).

L’alinéa 2 supprime, au sixième alinéa de cet article, le renvoi à l’article 256 A du code général des impôts.

Les alinéas 3 à 8 transposent la définition des plateformes de partage de vidéos. Ils prévoient qu’est considéré comme un service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :

– Il est fourni au moyen d’un réseau de communications électroniques (1°, alinéa 5) ;

– La fourniture de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou les deux, pour informer, divertir ou éduquer est l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou représente une fonctionnalité essentielle du service (2°, alinéa 6) ;

– Le fournisseur du service n’a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l’organisation (3°, alinéa 7) ;

– Le service relève d’une activité économique (4°, alinéa 8).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 51
Règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article confie à l’ARCOM le règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

I.   le droit existant

L’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose d’une compétence de règlement des différends relatifs à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte à divers objectifs auquel le CSA est chargé de veiller. Ce dispositif est plus précisément décrit dans le commentaire de l’article 31.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) peut être saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l’application de l’article 60 de cette loi, qui fait l’objet d’une nouvelle rédaction à l’article 52 du projet de loi. Celle-ci impose plusieurs obligations aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, lesquels doivent :

● prendre les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, concernant les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

● respecter les exigences prévues par décret en Conseil d’État s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prendre les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

● informer clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance.

De plus, le projet de loi dispose que l’ARCOM doit informer la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des demandes qu’elle reçoit qui invoquent les dispositions du III de l’article 60, peut solliciter son avis avant de régler un différend et lui communique alors sa décision (1°, alinéa 2). Le III du nouvel article 60 prévoit que les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en ligne ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, y compris après la majorité de ces mineurs.

Le (alinéa 3) complète la première phrase du troisième alinéa du même article 17-1 afin de prévoir que la décision de l’ARCOM précise les conditions permettant d’assurer le respect, non seulement des obligations et des principes à l’application desquels cette autorité doit veiller, mais aussi des principes et mesures mentionnés à l’article 60.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 52
Missions de lARCOM en matière de lutte contre la manipulation de linformation sur les plateformes en ligne localisation et régulation des plateformes de partage de vidéos

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article transfère à l’ARCOM les missions du CSA en matière de lutte contre la manipulation de l’information et transpose la directive du 14 novembre 2018 concernant les règles de localisation des plateformes de partage de vidéos et leur régulation.

I.   le droit existant

Les dispositions relatives à la régulation des plateformes en ligne, d’adoption récente, figurent à la fois dans le code électoral et dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

● L’article L. 163-1 du code électoral, introduit à l’article 1er de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, prévoit que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :

1° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

2° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.

Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période de trois mois précédant les élections.

● L’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée dispose que les opérateurs de plateforme en ligne mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, à savoir l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires.

Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :

1° La transparence de leurs algorithmes ;

2° La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;

3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;

4° L’information des utilisateurs sur l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

5° L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus ;

6° L’éducation aux médias et à l’information.

Ces mesures, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

 Créé par la même loi, larticle 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler lordre public ou de porter atteinte à la sincérité dun des scrutins mentionnés au premier alinéa de larticle 3311 (cf. supra). En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de larticle L. 163-1 du code électoral, des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

Il s’assure que les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures prévues à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée. Il publie un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à une réécriture du titre IV de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de celui-ci ayant été abrogées, il modifie l’intitulé de ce titre pour y réunir les « dispositions applicables aux plateformes en ligne » (alinéas 2 et 3).

Ce titre comprend deux chapitres :

– le chapitre Ier, intitulé « Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à l’article L. 163 du code électoral », reprend, au sein d’un nouvel article 58, les dispositions applicables à ces plateformes au titre de la lutte contre la manipulation de l’information et figurant aujourd’hui aux trois derniers alinéas de l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les missions dévolues au CSA étant confiées à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) (alinéas 4 à 8).

L’alinéa 6 dispose qu’en cas de nécessité, l’ARCOM adresse, au titre de la lutte contre la manipulation des informations, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

L’alinéa 7 ajoute que l’ARCOM s’assure que les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures prévues à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée.

L’alinéa 8 prévoit que l’ARCOM publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces mesures et qu’à cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan ;

– le chapitre II, intitulé « Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de vidéos », concerne plus particulièrement les plateformes de partage de vidéos, et procède à la transposition de plusieurs dispositions de la directive « Services de médias audiovisuels » (alinéas 9 à 28) en procédant à la réécriture des articles 59 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

 

Les dispositions de la directive du 14 novembre 2018 relative aux services de plateformes de vidéos

La directive du 14 novembre 2018 introduit au sein de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels un nouveau chapitre IX bis relatif aux services de plateformes de partage de vidéos.

Un nouvel article 28 bis prévoit qu’aux fins de cette directive, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi sur le territoire d’un État membre relève de la compétence dudit État membre.

Toutefois, un fournisseur d’une telle plateforme qui n’est pas établi sur le territoire d’un État membre est réputé être établi sur le territoire d’un État membre aux fins de cette directive s’il remplit certaines conditions, à savoir :

– s’il a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie sur le territoire de cet État membre ;

– et s’il fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie sur le territoire de cet État membre.

Lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l’État membre où son entreprise mère est établie ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’État membre où son entreprise filiale est établie, ou à défaut d’un tel établissement, dans l’État membre où l’autre entreprise du groupe est établie.

S’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes est réputé être établi dans le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre.

S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes est réputé être établi dans le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre.

L’article 28 bis prévoit également, à son paragraphe 6, que les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur leur territoire et indiquent les critères sur lesquels leur compétence est fondée, et qu’ils communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celles-ci, à la Commission.

Le nouvel article 28 ter dispose que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger :

– Les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ;

– Le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe ;

– Le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l’Union européenne, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste, les infractions liées à la pédopornographie et celles relevant du racisme et de la xénophobie.

Les États membres doivent également veiller à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1 de la directive du 10 mars 2010, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes, et celles qui ne le sont pas, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.

De plus, ils doivent veiller à ce que les fournisseurs de plateformes informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

En outre, les États membres doivent encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite visant à réduire efficacement l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

Les mesures mises en œuvre par les États membres pour parvenir à ces objectifs doivent être proportionnées et ne pas entraîner de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage des contenus au moment de la mise en ligne. Elles consistent à :

– inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences mentionnées plus haut en matière de protection des mineurs et de lutte contre l’incitation à la violence ou à la haine, au terrorisme, à la pédopornographie, au racisme et à la xénophobie ;

– inclure et appliquer, dans les conditions de services de ces plateformes, les exigences mentionnées à l’article 9 de la directive du 10 mars 2010 pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes. Ces exigences comprennent notamment le fait que ces communications soient facilement reconnaissables comme telles, qu’elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination et qu’elles n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ni des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement ;

– disposer d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos qu’ils ont créées de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles ;

– mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme concerné les contenus nuisant aux mineurs ou incitant à la violence ou à la haine, au terrorisme, à la pédopornographie, au racisme et à la xénophobie ;

– mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes d’expliquer aux utilisateurs de celles-ci quelle suite a été donnée à leurs indications et signalements ;

– mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

– mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de classifier les contenus nuisant aux mineurs ou incitant à la violence ou à la haine, au terrorisme, à la pédopornographie, au racisme et à la xénophobie ;

– prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

– mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes en lien avec les mises en œuvre des mesures de signalement, de classification des contenus, de vérification de l’âge de l’utilisateur et de contrôle parental ;

– prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

La directive prévoit également que les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos dans le cadre des systèmes de vérification de l’âge des utilisateurs et de contrôle parental ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

La nouvelle rédaction de l’article 59 de la loi du 30 septembre 1986 précitée transpose le nouvel article 28 bis de la directive du 10 mars 2010 précitée en ce qui concerne la localisation juridique de ces plateformes, et, partant, la répartition de la compétence entre États membres à leur endroit, ainsi que sur l’établissement d’une liste des plateformes relevant de leur compétence par chaque État membre (alinéas 11 à 16).

L’alinéa 11 précise que ce chapitre II est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est situé en France.

Les alinéas 12 à 15 disposent que lorsque le siège social effectif d’un service de plateforme de partage de vidéos est situé dans un État non membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :

1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France (alinéa 13) ;

2° L’une de ses filiales a son siège social effectif en France et que ni aucune autre filiale n’a un siège social effectif antérieur dans un autre État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, ni le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe dans un autre État membre de l’UE ou partie audit accord (alinéa 14) ;

3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France, et que ni aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article, n’a un siège social effectif antérieur dans un autre État membre de l’UE ou partie audit accord, ni le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d’une de ses propres filiales ne se situent dans un autre État membre de l’UE ou partie audit accord (alinéa 15).

Article L. 233-3 du code de commerce

« I.– Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.– Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III.– Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

L’alinéa 16 transpose une autre disposition de l’article 28 bis de la directive du 10 mars 2010 précitée en prévoyant que l’ARCOM établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France, en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article, et qu’elle communique, par l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

La nouvelle rédaction de l’article 60 de la loi du 30 septembre 1986 précitée transpose une partie des mesures prévues par le nouvel article 28 ter de la directive du 10 mars 2010 précitée.

Le paragraphe I (alinéas 17 à 20) reprend les obligations qui incombent à la France en matière de contenus et de communications commerciales audiovisuelles accessibles sur les plateformes de partage de vidéos en ligne, en les confiant à l’ARCOM.

Il prévoit ainsi que l’ARCOM veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :

1° Prennent les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui concerne les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs (alinéa 18) ;

2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d’État s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers (alinéa 19) ;

3° Informent clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance (alinéa 20).

Le paragraphe II (alinéas 21 à 26) précise les mesures mentionnées aux 1° et 2° du paragraphe I. Celles-ci consistent, dans des conditions définies par l’ARCOM, et selon le cas, à :

1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d’utilisation du service (alinéa 22) ;

2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus (alinéa 23) ;

3° Mettre en place des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental (alinéa 24) ;

4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations (alinéa 25) ;

5° Prévoir des mesures d’éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs (alinéa 26).

Le paragraphe III transpose le nouvel article 28 ter de la directive du 10 mars 2010 précitée concernant les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en ligne conformément au 3° du II (alinéa 27). Celles-ci ne doivent pas, y compris après la majorité, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

La nouvelle rédaction de l’article 61 de la loi du 30 septembre 1986 précitée transpose une partie des mesures prévues par le nouvel article 28 ter de la directive du 10 mars 2010 précitée concernant les codes de bonne conduite sur les plateformes de partage de vidéos (alinéa 28). Elle dispose que l’ARCOM encourage l’adoption par ces plateformes de tels codes destinés, notamment, à l’adoption des mesures mentionnées à l’article 60, et qu’elle publie chaque année un rapport dans lequel elle fait état de la mise en œuvre de l’article 60 et des codes de bonne conduite adoptés.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article, et souhaite, à cette occasion, se féliciter de l’adoption de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, aujourd’hui loi n° 2018-1202 du 28 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, qui a mis en place des outils innovants pour limiter la diffusion de fausses informations et protéger la sincérité des opérations électorales.

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Article 52 bis (nouveau)
Interlocuteur référent désigné par les opérateurs de plateforme en ligne

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative de Mme Virginie Duby-Muller et de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis de la Commision des affaires économiques, modifie l’article 13 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information afin de supprimer la notion de représentant légal des opérateurs de plateformes en ligne et dy substituer celle de personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent.

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Article 53
Coordination

Adopté par la commission sans modification

Le présent article opère une coordination en supprimant des dispositions figurant à l’article 17‑2 de la loi du 30 septembre 1986 reproduites à l’article 58 de cette même loi par l’article 52 du projet de loi.

I.   le droit existant

Créé par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, à son premier alinéa, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1, à savoir l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires.

Son deuxième alinéa dispose qu’en cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs de plateforme en ligne, des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

Son troisième alinéa ajoute que le CSA s’assure que les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures prévues à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée.

Son dernier alinéa prescrit la publication, par le CSA, d’un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces mesures. À cette fin, le CSA recueille auprès de ces opérateurs toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi supprime les trois derniers alinéas de l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Ceux-ci sont en effet repris dans la nouvelle rédaction de l’article 58 de la même loi, prévue aux alinéas 6 à 8 de l’article 52 du projet de loi.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 53 bis (nouveau)
Encadrement de lexploitation commerciale de limage des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne

Introduit par la commission

Le présent article, adopté sur proposition du présdient Bruno Studer, reprend les dispositions de la proposition de loi n° 2519 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 février 2020.

Le présent article vise à répondre à la multiplication de vidéos en ligne mettant en scène des enfants parfois très jeunes lors de différents moments de leur vie, réalisées à domicile par leurs parents, afin de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est en France un principe à valeur constitutionnelle, est, dans tous les cas, respecté.

Ces dispositions encadrent ainsi ces activités lorsqu’elles peuvent être qualifiées de travail, en leur appliquant le régime protecteur des enfants du spectacle. Néanmoins, de nombreuses pratiques ne peuvent être considérées comme un travail et relèvent bien du loisir. Un second dispositif est donc prévu, qui protège les mineurs dès lors qu’ils consacrent à ces vidéos un temps non négligeable ou que les parents en tirent des revenus significatifs. Ces deux mécanismes, qui engagent les autorités publiques, doivent leur permettre de mieux détecter les situations problématiques au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il s’agit également de responsabiliser les plateformes qui tirent des revenus publicitaires importants de ces vidéos. Aussi est-il prévu que, par l’adoption volontaire de chartes conclues sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ces plateformes s’engagent à travailler, en lien avec les associations de protection de l’enfance, à une meilleure détection des situations problématiques au regard du droit à la dignité et au respect de l’intégrité physique et morale de l’enfant.

Enfin, ce dispositif permet à une personne mineure de demander elle‑même à la plateforme, sans l’accord de ses parents, le retrait d’une vidéo qu’elle ne souhaite plus rendre accessible, dans la droite ligne de ce que permet le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

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Chapitre V
Autres dispositions relatives à la protection des publics

Article 54
Codes de bonne conduite visant à réduire lexposition des enfants aux publicités en faveur des aliments et boissons gras, sucrés ou salés

Adopté par la commission avec modifications

Afin de transposer la directive  du 14 novembre 2018, le présent article confie à l’ARCOM la mission de promouvoir la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire l’exposition des enfants aux publicités audiovisuelles relatives aux aliments et boissons gras, sucrés ou salés.

I.   le droit existant

L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article transpose une disposition nouvelle de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », ajoutée à son article 28 ter par la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018.

Le quatrième alinéa du paragraphe 2 de cet article prévoit en effet que « les États membres encouragent lutilisation de la corégulation et la promotion de lautorégulation au moyen de codes de conduite visant à réduire efficacement lexposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global nest pas recommandée ». Il précise également que ces codes visent à faire en sorte que ces communications ne mettent pas évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

Le projet de loi complète donc l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de promouvoir la conclusion de tels codes de bonne conduite, en reprenant fidèlement les termes de l’article 28 ter de la directive du 14 novembre 2018 évoqués ci-dessus. Le présent article prévoit que l’ARCOM rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 54 bis (nouveau)
Rapport annuel au Parlement des autorités dautorégulation de la publicité

Introduit par la commission

Le présent article, ajouté à l’initiative de la rapporteure générale, prévoit que les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicitéé adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. Cette obligation concerne surtout l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

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Article 55
Accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose les dispositions des directives du 14 novembre 2018 et du 17 avril 2019 concernant l’accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap. Il confie notamment à l’ARCOM la mission de veiller à l’accessibilité de ces programmes et prévoit la remise de rapports et l’élaboration de plans d’action sur ce sujet par les éditeurs et les distributeurs.

I.   le droit existant

A.   le droit français

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap a complété la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir des obligations d’adaptation des programmes des services de télévision aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes. Les articles 28, 33-1 et 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient de telles obligations pour les éditeurs du service public et des principales chaînes privées ayant une audience supérieure à 2,5 %, mais aussi, dans une moindre mesure, pour les autres chaînes privées. Ils prévoient également que les distributeurs de services de télévision doivent mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés les services d’accessibilité associés aux programmes et proposés par les éditeurs.

B.   Le renforcement des exigences d’accessibilitÉ par les directives du 14 novembre 2018 et du 17 avril 2019

L’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifie l’article 7 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « Services de médias audiovisuels ». Celui-ci prévoit actuellement que les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

La directive du 14 novembre 2018 précitée y substitue un dispositif plus complet et plus contraignant afin de renforcer laccessibilité des services de médias aux personnes handicapées. Il est ainsi désormais prévu que les États membres :

– veillent, sans retard injustifié, à ce que les services fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées ;

– veillent à ce que les fournisseurs de services soumettent régulièrement aux autorités ou organismes de régulation nationaux un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de l’objectif d’accessibilité croissante des services aux personnes handicapées ;

– encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d’action concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. Ces plans d’action doivent être communiqués aux autorités ou organismes nationaux de régulation ;

– désignent chacun un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et d’accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d’accessibilité visée à cet article ;

– et veillent à ce que les informations d’urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, soient fournis d’une manière qui soit accessible par les personnes handicapées.

De plus, la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services prévoit de fortes exigences en termes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Cette directive concerne notamment les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques, les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, les services de communications électroniques et les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels. Toutefois, ces exigences n’entreront pleinement en vigueur qu’au terme d’une période transitoire s’achevant en 2030, au cours de laquelle les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à la transposition de ces dispositions au sein d’un nouvel article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Celui-ci confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de veiller à l’accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap, et dispose que, par l’exercice de ses compétences, cette autorité s’assure notamment que cette accessibilité est continuellement et progressivement renforcée (alinéa 2).

De plus, il prévoit qu’à cette fin, les éditeurs de ces services communiquent à l’ARCOM des rapports relatifs à l’accessibilité de leurs programmes ainsi que des services de communication au public par voie électronique qu’ils éditent, dans des conditions qu’elle détermine, et que les distributeurs de services lui communiquent également des rapports relatifs à l’accessibilité des moyens d’accès aux services qu’ils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services doivent également élaborer, conformément aux orientations de l’autorité et aux recommandations qu’elle formule, des plans d’action permettant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité (alinéa 3).

Enfin, le présent article dispose que l’ARCOM rend facilement accessible au sein d’un service de communication au public par voie électronique qu’elle édite, des informations sur l’accessibilité des programmes de services mentionnés à l’alinéa 2, et que ce service permet de formuler des réclamations (alinéa 4).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle rappelle que le Conseil national consultatif des personnes handicapées a été saisi pour avis du présent projet de loi. Dans la mesure où ses conclusions sont attendues dans les prochaines semaines, elle juge préférable de réserver l’adoption d’amendements sur ce sujet pour l’examen en séance publique.

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Article 56
Fixation de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes pour les services de médias audiovisuels à la demande

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit la fixation, par décret en Conseil d’État, de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM.

I.   le droit existant

L’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA :

1° les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

2° les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 33-2 précité afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), fixe, pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle salue l’attachement du Gouvernement à l’accessibilité des programmes audiovisuels aux personnes en situation de handicap, dont témoigne l’engagement récent à ce que les discours du Président de la République et du Premier ministre soient sous-titrés et traduits en langue des signes française.

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Article 57
Protection des mineurs

Adopté par la commission avec modifications

L’article 57 transpose en droit français les dispositions de la directive du 14 novembre 2018 renforçant la protection des mineurs et la lutte contre les incitations à la haine concernant les services de médias audiovisuels. Il prévoit notamment que l’ARCOM s’assure qu’est mis en œuvre un procédé technique de contrôle d’accès à ces services et que les données personnelles de mineurs collectées par les éditeurs ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.

I.   le droit existant

A.   Le droit français

L’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, à son premier alinéa, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Le deuxième alinéa précise que le CSA veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre.

Le troisième alinéa prescrit, à sa première phrase, que lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le CSA veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. Sa deuxième phrase prévoit qu’à cette fin, le CSA doit veiller à la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Le quatrième alinéa dispose que le CSA veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Le cinquième alinéa confie au CSA la mission de veiller à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, et prévoit que le CSA élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes.

B.   Les modifications au rÉgime de protection des mineurs et de lutte contre les incitations À la haine introduites par la directive du 14 novembre 2018

La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels a modifié l’article 6 de cette dernière directive. Celui-ci prévoyait que les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. Dans sa version issue de la directive du 14 novembre 2018 précitée, il prévoit désormais que, sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent :

– aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ([176]) ;

– ni aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste.

De plus, la directive du 14 novembre 2018 précitée a inséré au sein de la directive du 10 mars 2010 précitée un nouvel article 6 bis. Celui-ci dispose :

– à son paragraphe 1, que les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs soient mis à disposition dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Il précise que ces mesures peuvent comprendre le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques, et qu’elles sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme ; les contenus les plus préjudiciables tels que la pornographie et la violence gratuite font l’objet des mesures les plus strictes ;

– à son paragraphe 2, que les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias en vertu du paragraphe 1 ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

Ces dispositions se sont substituées à deux articles de la directive du 10 mars 2010 précitée :

– L’article 12, qui prévoyait que les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services ;

– L’article 27, qui disposait que les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi transpose les dispositions de la directive du 14 novembre 2018 relatives à la protection des mineurs et à la lutte contre les incitations à la haine en modifiant l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Le 1° et le (alinéas 2 et 7) substituent, aux deuxième et quatrième alinéas de cet article, la mission de « s’assurer » que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre, et qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement des mineurs ne soit mis à disposition du public par un tel service, à celle d’y « veiller ». Cette mission plus contraignante incombe à la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en lieu et place du CSA.

Le (alinéas 3 et 4) réécrit la deuxième phrase du troisième alinéa ; celle‑ci prévoit que l’ARCOM s’assure de la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Le (alinéas 5 et 6) introduit un nouvel alinéa à la suite du troisième, afin de prévoir que les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à l’occasion de la mise en œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après la majorité, être utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires.

Le (alinéas 8 à 12) réécrit le cinquième alinéa. Celui-ci dispose désormais que l’ARCOM s’assure que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :

– Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

– Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ([177]).

En outre, il prévoit que l’ARCOM serait chargée d’élaborer un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes, comme l’est aujourd’hui le CSA.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 57 bis (nouveau)
Indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes

Introduit par la commission

Le présent article, ajouté à l’intiative de Mmes Valérie Bazin-Malgras et Emmanuelle Anthoine, complète l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs transmis par les sociétés nationales de programme et les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre à l’ARCOM en matière de représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes sont élaborés par tranche horaire et par type de programme, et que l’autorité veille à ce que ces indicateurs observent une progression d’une année sur l’autre.

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Article 57 ter (nouveau)
Saisine de lARCOM en vue dune mise en demeure par les associations de lutte contre les discriminations

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initative de M. Raphaël Gérard, complète l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir que les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent demander à l’ARCOM de mettre en demeure un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle ou un opérateur de réseau satellitaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.

Cela concerne notamment les associations de défense de la mémoire des esclaves, de lutte contre le racisme, de défense des intérêts moraux de la Résistance, des déportés ou des anciens combattants, de lutte contre les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap.

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Article 58
Transparence des médias audiovisuels

Adopté par la commission sans modification

Le présent article enrichit la liste des informations que les éditeurs de services de communication audiovisuelle doivent tenir, en permanence, à la disposition du public afin de transposer les directives 2010/13 et 2018/1808.

I.   le droit existant

A.   le droit français

L’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que tout éditeur d’un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

– Sa dénomination ou raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

 Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

– La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure ;

– Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

B.   Les obligations de transparence pesant sur les fournisseurs de services de médias aux termes des directives du 10 mars 2010 et du 14 novembre 2018

La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels a modifié l’article 5 de cette dernière directive.

Dans sa rédaction antérieure, cet article prévoyait que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes :

– Le nom du fournisseur de services de médias ;

– L’adresse géographique à laquelle ce fournisseur est établi ;

– Ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace ;

 Le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.

La directive du 14 novembre 2018 précitée a ajouté à cette liste la mention de l’État membre compétent pour le service concerné.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de transposer la directive du 14 novembre 2018 précitée.

Les alinéas 2 et 3 insèrent, après le deuxième alinéa de cet article, la mention des coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris l’adresse de courrier électronique ou le site internet. La publication de cette information était prescrite par la directive du 10 mars 2010 précitée mais n’avait pas fait l’objet d’une transposition en droit français jusqu’à présent.

Les alinéas 4 et 5 complètent la liste des informations que les fournisseurs de services de médias doivent tenir en permanence à la disposition du public, en y ajoutant l’information selon laquelle le service concerné est soumis à la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Titre iii
Transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique

Article 59 A (nouveau)
Renforcement de lobligation de reprise du signal
des chaînes de télévision publiques (« must carry »)

Introduit par la commission

Le présent article modifie les dispositions relatives à l’obligation de reprise du signal des chaînes publiques de télévision par les distributeurs afin de garantir l’accès de tous aux programmes locaux et aux versions adaptées.

L’obligation de reprise des chaînes du service public par les distributeurs, appelée « must carry », est définie par l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle a été conçue pour garantir l’accès de tous aux chaînes du service public, quel que soit le vecteur de réception.

Le présent article a été introduit par la commission à travers plusieurs amendements :

– des amendements identiques de la rapporteure et de Mmes Kuster et Mörch visant à rendre obligatoire la formalisation contractuelle, par les distributeurs, des conditions de la distribution des chaînes du service public ;

– des amendements identiques de la rapporteure, de Mmes Duby-Muller, Kuster, Tolmont et de MM. Testé, Gaultier, Fuchs, Bois, Bournazel et Kerlogot, visant à garantir la visibilité et l’accessibilité de l’offre d’information régionale et locale de France 3 ;

– un amendement de la rapporteure visant à obliger les distributeurs des chaînes de télévision à retransmettre l’intégralité du signal des chaînes publiques auprès de leurs abonnés.

I.   L’obligation de contractualiser dans le cadre de la reprise du signal des chaînes publiques

Il semblerait que certains distributeurs considèrent que l’obligation de distribution des chaînes publiques, définies à l’article 34-2 précité, les exonère de la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public, dès lors qu’ils ont acquis le statut de distributeur à travers les contrats de distribution qu’ils ont conclus avec d’autres éditeurs. Dans ces conditions, le must carry se traduit par une certaine difficulté, pour les éditeurs de chaînes publiques, à conserver la maîtrise des modalités de la reprise des contenus qu’ils diffusent dans les offres des distributeurs.

Le présent article ajoute donc un alinéa au I de l’article 34-2 précité visant à rendre obligatoire la formalisation contractuelle, par les distributeurs, des conditions de la distribution des chaînes du service public.

En corollaire, il modifie l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) une compétence renforcée de règlement des différends, pour le cas où un distributeur de services refuserait de nouer une relation contractuelle avec un éditeur de service public dans le cadre de la distribution des chaînes publiques.

II.   Visibilité et accessibilité de l’offre régionale et locale de France 3

La deuxième série d’amendements visait à garantir la visibilité et l’accessibilité de l’offre d’information régionale et locale de France 3 et des coopérations éditoriales entre les réseaux France 3 et France Bleu.

France Télévisions a engagé la régionalisation de France 3, à travers le renforcement progressif des plages horaires dédiées aux décrochages régionaux et locaux et le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’émissions régionales communes avec le réseau France Bleu de Radio France. L’effectivité de cette stratégie de proximité est cependant compromise par l’évolution des modes de réception de la télévision. En effet, la réception de la télévision par voie hertzienne numérique (télévision numérique terrestre – TNT), dominante jusqu’en 2015, connaît une baisse constante au profit d’autres modes de réception, notamment par internet via les « box » des fournisseurs d’accès à internet. Ainsi, pour plus de 58 % des foyers en métropole, la télévision par internet est désormais la première façon de recevoir la télévision. Or, le premier alinéa du I de l’article 34-2 n’impose que la reprise des chaînes publiques, sans mention d’éventuels décrochages locaux. Beaucoup de foyers ne reçoivent pas les programmes locaux, ou bien les reçoivent à travers une numérotation qui nuit à leur visibilité et à leur accessibilité.

Dès lors, deux évolutions apparaissent indispensables pour garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3 :

– permettre à chaque téléspectateur d’accéder à la déclinaison locale de France 3 correspondant à son lieu de vie ; c’est ainsi que le présent article complète le premier alinéa du I de l’article 34-2 précité pour indiquer que sur les réseaux autres que satellitaires, la mise à disposition des chaînes de télévision publiques porte sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service ;

– préciser que le respect de la numérotation logique par les distributeurs, s’agissant de France 3, implique de proposer en touche 3 le décrochage régional ou local proposé sur la TNT dans la zone ; tel est l’objet de l’insertion dans l’article 34-4 de la même loi de la mention « y compris, par tout moyen technique approprié, sagissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services nationaux ».

III.   La reprise de l’intégralité du signal, y compris des versions adaptées pour les personnes malentendantes et malvoyantes

Certains distributeurs retransmettent les chaînes de télévision publiques sans mettre à la disposition de leurs abonnés les versions sous-titrées, les versions originales ou multilingues, ou les versions adaptées pour les personnes aveugles et malvoyantes (audiodescription) et pour les personnes sourdes et malentendantes (sous-titrages spécifiques ou interprétation en langue des signes).

Un amendement de la rapporteure ajoutant un nouvel alinéa au I de l’article 34-2 précité oblige les distributeurs à reprendre les services de France Télévisions et ARTE « de manière simultanée, en intégralité et sans altération ». Le signal doit être repris « dans toutes ses composantes, y compris les versions multilingues, les sous-titrages et laudiodescription ». Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur.

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Article 59
Missions, organisation et gouvernance de laudiovisuel public

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article réforme le cadre législatif de l’audiovisuel public en réécrivant entièrement le titre III de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il redéfinit les missions de service public, l’organisation et la gouvernance de l’audiovisuel public.

Le présent article propose une nouvelle rédaction du titre III de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, intitulé « du secteur audiovisuel public de la communication audiovisuelle » – que la rapporteure propose dalléger en « secteur public de la communication audiovisuelle ».

I.   Une redéfinition et une clarification des missions de service public assignées à l’audiovisuel public

A.   LE droit existant

Le titre III de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication traite du secteur public de la communication audiovisuelle.

La présentation des missions de service public assignées aux sociétés de l’audiovisuel public révèle un manque de lisibilité de ces missions, aujourd’hui éparses au sein de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu des modifications nombreuses apportées à cette dernière. La répartition de missions entre celles qui relèvent de la loi, celles qui relèvent du cahier des charges et celles qui relèvent du contrat d’objectifs et de moyens n’en facilite pas la compréhension. Par ailleurs, certaines obligations propres à la télévision ou à France télévisions apparaissent parmi des missions qui s’appliquent à l’ensemble de l’audiovisuel public.

Le rapport de M. Marc Schwartz sur l’Avenir de France Télévisions, remis en mars 2015 au Gouvernement, soulignait que le degré de détail excessif sur les missions ne facilitait pas la mesure de la performance du groupe et observait que les missions de la BBC ou d’autres opérateurs publics nationaux étaient écrites de façon beaucoup plus synthétique ([178]) .

L’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 assigne des missions de service public à France Télévisions, Radio France, à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (c’est-à-dire France Médias Monde) et à ARTE-France.

Il énumère ces missions sans hiérarchisation et sans classification. En ce qui concerne les programmes, les missions et objectifs sont nombreux : diversité et pluralisme, qualité, innovation, respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis, information, culture, connaissance, divertissement, sport, promotion du débat démocratique, cohésion sociale, diversité culturelle, lutte contre les discriminations, droits des femmes, lutte contre les violences faites aux femmes, représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer, promotion de la langue française, des langues régionales, création intellectuelle et artistique, connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques, éducation à l’audiovisuel et aux médias, apprentissage des langues étrangères, éducation à l’environnement et au développement durable, information sur la santé et la sexualité.

Le troisième alinéa de larticle 43-11 ajoute que les sociétés visées favorisent, par des dispositifs adaptés, laccès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes quelles diffusent.

L’alinéa suivant est relatif à l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information.

L’avant-dernier alinéa dispose que les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle contribuent à l’action audiovisuelle extérieure et qu’ils doivent développer de nouveaux services et de nouvelles techniques de production et de diffusion.

Enfin, un rapport annuel au Parlement doit rendre compte de l’application de l’article 43-11.

Ces missions générales sont complétées par des missions particulières, éparses dans la loi du 30 septembre 1986 ou dans les lois modifiant cette dernière : campagnes électorales (article 16 ([179])), messages d’alerte sanitaire (article 16-1), conseil consultatif des programmes de France Télévisions (article 46), interdiction de droit exclusif de reprise des programmes (article 48-1-A), restrictions publicitaires pour France Télévisions (VI, VI bis et VII de l’article 53), conclusion de contrats avec les sociétés dont les comptes ont été déposés (article 53-1), communications du Gouvernement (article 54), retransmission des débats parlementaires (article 55), émissions cultuelles (article 56), droits des personnels et droit de grève (article 57), lutte contre les discriminations (article 6 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009), campagnes d’information sur les produits frais (article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt).

Par ailleurs, des missions propres sont assignées à chacune des sociétés de l’audiovisuel public : au I de l’article 44 pour France Télévisions, au II du même article pour Radio France, au IV pour la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et à l’article 49 pour l’INA.

L’article 48 prévoit des cahiers des charges définissant, par décret, les obligations de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur. Des missions sont à nouveau énumérées, certaines en redondance. L’articulation entre les missions de service public et les cahiers des charges n’est pas claire.

B.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article crée, au sein du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un chapitre Ier consacré aux missions de service public (alinéas 4 et 5).

1.   Les missions de service public de l’ensemble de l’audiovisuel public

L’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 est réécrit par les alinéas 6 à 44 du présent article. Il est réorganisé autour de cinq grandes missions de service public : la cohésion sociale, l’information, la culture, l’action extérieure et l’éducation. Les missions actuellement définies par l’article 43-11 ne sont pas remises en cause mais réorganisées, hiérarchisées et adaptées au contexte concurrentiel et à l’importance du numérique.

Le I de larticle 43-11 (alinéa 6) indique le champ auquel larticle sapplique : sont concernées les sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 de la loi précitée soit la holding France Médias et ses « sociétés filles » France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et lInstitut national de laudiovisuel ainsi quARTE-France. LINA entre donc désormais dans le périmètre de ces missions, traduisant son intégration dans le groupe France Médias. Les missions de TV5 Monde relèvent quant à elles dune convention entre les gouvernements francophones partenaires.

Les six sociétés mentionnées au I exercent, dans l’intérêt général, des missions de service public dont la définition générale est ainsi rédigée : « Elles mettent à la disposition de tous, notamment des plus jeunes, un ensemble diversifié de programmes sur des services linéaires comme non-linéaires, dans les domaines de linformation, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport, en tenant compte de lévolution des technologies et des usages ».

Les services linéaires désignent les programmes diffusés sur les chaînes de télévision et de radio tandis que les services non linéaires correspondent aux diffusions à la demande. Ainsi, la dimension numérique des offres de service public est pleinement reconnue par la loi.

Les programmes doivent couvrir les cinq domaines suivants : linformation, la culture, la connaissance, le divertissement et le sport, énumérés dans les mêmes termes dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 dans sa rédaction actuelle.

Les sociétés de l’audiovisuel ont pour mission de sadapter aux évolutions des technologies et des usages. En effet, les programmes de télévision sont de moins en moins suivis en linéaire et de plus en plus en non linéaire, à la demande, ce qui constitue une opportunité pour proposer des programmes plus variés. Ce principe général d’adaptation aux évolutions technologiques sera décliné dans les cahiers des charges des sociétés.

L’alinéa 7 fixe une obligation de coopération entre les sociétés de l’audiovisuel public pour atteindre les objectifs fixés. Ces objectifs sont définis pour l’ensemble des sociétés visées à l’alinéa précédent et « chacune pour ce qui la concerne » : cela signifie que chaque société n’est pas concernée par tous les objectifs mais qu’elles doivent collectivement tous les remplir. Ainsi, France Médias Monde n’a pas pour mission de couvrir l’ensemble du territoire national ou de délivrer des informations de niveau local.

Sont ensuite développés les cinq objectifs des sociétés visées au I : la cohésion sociale (II), l’information (III), la diffusion de la culture (IV), l’action audiovisuelle extérieure (V) et l’éducation (VI).

Le II (alinéas 8 à 17) est relatif à l’objectif de renforcement de la cohésion sociale assigné aux sociétés audiovisuelles publiques, fondé sur le principe d’une offre qui s’adresse à tous, dans une logique de proximité géographique et de diversité des publics. Il est décliné en huit obligations :

– la couverture de l’ensemble du territoire national (1°), qui signifie à la fois que l’offre de programmes des sociétés de l’audiovisuel public doit être accessible partout sur le territoire national (quel que soit le moyen de réception) ; la rapporteure proposera un amendement clarifiant la rédaction de cet alinéa dont le sens est ambigu ;

– une programmation qui reflète la diversité des territoires, de leur patrimoine et de la société française « en particulier dans sa dimension ultramarine » (2°) ; à cet égard, le ministre de la Culture, la ministre des Outre-mer et la présidente de France télévisions ont signé, le 11 juillet 2019, un « pacte pour la visibilité des outre-mer » constitué de vingt-cinq engagements pour garantir la présence et la visibilité des Outre-mer sur les chaînes publiques nationales ;

– la promotion de la langue française et des langues de France (3°) ;

– la contribution à l’éveil de l’esprit de solidarité, à la construction de la conscience civique et à la lutte contre les discriminations (4°) ;

– la diffusion des grands évènements collectifs et populaires, en particulier sportifs (5°) ;

– la mise en œuvre d’actions pour lutter contre les discriminations (6°) ; cet alinéa étant redondant avec le 4°, la rapporteure propose de le supprimer ;

– la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre le sexisme et contre les violences faites aux femmes et commises au sein du couple (7°) ;

– l’accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes (8°) : à cet égard, les obligations des sociétés de l’audiovisuel public sont détaillées au nouvel article 56-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée (alinéas 167 à 169 du présent article).

Le III de l’article 43-11 (alinéas 18 à 22) est relatif à la mission dinformation. Celle-ci doit être « fiable, honnête, indépendante, pluraliste ». L’adjectif fiable est nouveau par rapport à la rédaction actuelle de l’article 43-11 et rappelle l’enjeu de la lutte contre la manipulation de l’information pour les sociétés audiovisuelles publiques. Lindépendance de linformation repose sur le principe d’indépendance de l’audiovisuel public qui trouve sa source dans la liberté de communication définie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et est reconnu par le Conseil constitutionnel ([180]).

L’information diffusée doit concourir à l’animation d’un débat public « serein et éclairé ». En effet, l’accès à l’information est une des conditions de la démocratie. Trois obligations sont précisées :

– celle du pluralisme de l’expression des courants de pensées et d’opinion (1°) ;

– celle d’accorder une place équilibrée aux différentes dimensions de l’actualité : mondiale, européenne, nationale et locale (2°) ;

– celle de contribuer à l’éducation aux médias et à la lutte contre la manipulation de l’information (3°).

Le IV de l’article 43-11 (alinéas 23 à 28) est relatif à la mission culturelle. Le service public audiovisuel doit porter « une haute ambition culturelle » en contribuant au financement et à l’exposition des programmes et des œuvres d’excellence, dans tous les genres et dans tous les formats. Il ne s’agit donc pas seulement de cinéma mais de tous les genres culturels et artistiques. Cette mission se décline en quatre points :

– le développement et la diffusion de la création intellectuelle et artistique (1°) : il s’agit bien sûr de la création et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques par France Télévisions, Radio France et ARTE-France mais aussi de la création et de la diffusion musicales de la musique à travers les quatre formations de Radio France (l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le Chœur) ;

– la rencontre des publics avec les œuvres de l’esprit, de patrimoine et de création (2°), à travers la diffusion de spectacles, d’émissions littéraires, d’adaptation d’œuvres littéraires en films, d’émissions sur le patrimoine, etc. ; l’ambition de l’excellence, visée à l’alinéa 23, doit donc s’articuler avec celle de l’accessibilité ;

– la participation au développement de la création audiovisuelle et cinématographique (3°) qui fait essentiellement référence aux obligations d’investissement financier de France Télévisions et d’ARTE-France dans la création audiovisuelle et cinématographique ;

– la conservation et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel (4°), qui renvoie aux missions de l’INA.

Le V porte sur laction audiovisuelle extérieure et la francophonie (alinéas 29 à 32) avec deux volets :

– l’information sur l’actualité internationale, avec un point de vue français, que ce soit en langue française ou en langue étrangère ;

– le rayonnement de la francophonie.

Le VI porte sur léducation et la diffusion des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques. Quatre objectifs sont précisés :

– développer des offres pédagogiques et d’éducation civique ;

– favoriser l’apprentissage des langues étrangères, « notamment par la diffusion dœuvres étrangères dans leur version originale » ; il s’agit aussi des émissions destinées à l’apprentissage des langues, comme France Télévisions en diffuse pour les enfants ;

– participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable ;

– assurer une mission d’information sur la santé et la sexualité.

La rapporteure propose de créer un sixième objectif dans les missions de service public des sociétés de l’audiovisuel public : le divertissement. En effet, elle considère que le divertissement doit faire partie des missions socle des chaînes publiques et que le service public doit se distinguer par sa capacité à proposer un divertissement de qualité, affirmant au travers des programmes de flux la singularité de l’audiovisuel public et facilitant la démocratisation culturelle.

Bien que le premier alinéa de l’article 43-11 indique que le service public s’adresse en particulier aux plus jeunes, la rapporteure souhaiterait que le présent projet de loi inscrive de façon plus explicite dans la loi la responsabilité particulière du service public à légard des enfants. Comme cette mission concerne essentiellement France Télévisions et Radio France, elle proposera des amendements qui s’insèrent dans les missions de ces deux sociétés, l’un précisant que France Télévisions propose une offre riche et diversifiée de programmes destinés à la jeunesse sur ses services linéaires, à des heures d’écoute appropriées aux enfants, et sur ses services non linéaires, et l’autre disposant que Radio France développe des contenus sonores à destination du jeune public.

2.   Les cahiers des charges

Un nouvel article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif aux cahiers des charges, est placé au sein du chapitre sur les missions de service public et à la suite de l’article 43-11, ce qui en simplifie la lecture et l’articulation. Ainsi, le cahier des charges constitue, pour chaque société, la déclinaison précise des missions de service public générales de l’audiovisuel public. Il se substitue à l’article 44 dans sa rédaction actuelle, qui détaille le contenu du cahier des charges de façon désorganisée.

Chaque société est dotée d’un cahier des charges, défini par décret
– concrètement, le cahier des charges est annexé au décret. Les sociétés concernées sont la holding France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel, ainsi que leurs éventuelles filiales éditrices de services lorsqu’elles ont pour objet d’exercer les missions de service public énoncées à l’article 43-11. Cette précision vise à prévoir un cahier des charges pour le cas où une nouvelle filiale éditrice du service public audiovisuel viendrait à être créée.

Les obligations définies dans le cahier des charges sont « notamment celles » qui sont liées à la mise en œuvre des missions de service public définies par la loi ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

Reprenant la rédaction actuellement en vigueur à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l’alinéa 40 dispose que le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chaque service de communication audiovisuelle au sein d’une société, c’est-à-dire chaque chaîne de télévision, chaque station de radio mais aussi les services de médias audiovisuels à la demande. Il détermine aussi les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes de télévision et de radio. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 48, il n’est pas prévu que le cinéma soit exclu de l’objectif de mise à disposition gratuite à la demande.

L’alinéa 41 maintient aussi la phrase selon laquelle le cahier des charges fixe la répartition des responsabilités dans la société afin de garantir le pluralisme des opinions et la diversité de la création dans les acquisitions, la production et la programmation. Les unités de programme doivent comprendre des instances de sélection collégiales. Le rapporteure est réservée sur l’emploi du terme « unités de programme » dans la loi, notion qui n’a pas de définition légale et fait référence à un mode d’organisation propre aux chaînes. Elle proposera sa suppression. De façon plus générale, il ne semble pas utile de fixer dans la loi l’organisation interne des sociétés dès lors que le cahier des charges précise l’identité des lignes éditoriales de chaque service.

Le cahier des charges doit également définir les modalités de programmation publicitaire de chaque société nationale de programme (c’est‑à‑dire France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et des filiales éditrices de services, ainsi que la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur (alinéa 42).

Comme l’est actuellement le CSA, il est prévu que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) soit saisie pour avis de chaque cahier des charges par le Gouvernement et son avis est publié au Journal officiel avec le rapport de présentation du décret (alinéa 43).

Enfin, l’alinéa 44 prévoit les modalités de contrôle de l’exécution du cahier des charges de chaque société : un rapport sur son exécution est transmis chaque année par lARCOM aux commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et, en ce qui concerne France Médias Monde, également aux commissions des affaires étrangères.

3.   Les obligations particulières ou propres à une partie des sociétés

Pour plus de clarté, le présent projet de loi regroupe les obligations particulières à tout ou partie des sociétés de l’audiovisuel public au sein d’un nouveau chapitre III du titre III relatif à l’audiovisuel public de la loi du 30 septembre 1986.

a.   Les obligations particulières qui concernent toutes les sociétés nationales de programme ou l’ensemble de l’audiovisuel public

Le nouvel article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est relatif aux droits des personnels de l’audiovisuel public.

Le I (alinéa 157) protège lindépendance des personnels et des journalistes de l’audiovisuel public en disposant que leurs droits ainsi que les décisions en matière de gestion du personnel (recrutement, nomination, avancement et mutation) ne sauraient dépendre de leurs opinions, leurs croyances, leurs appartenances syndicales ou politiques.

Le II et le III (alinéas 158 à 163) sont relatifs à la continuité du service public en cas de grève dans les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde) et dans leurs filiales éditrices de services : ils précisent les conditions de préavis et le service minimum qui doit être assuré.

L’article 56-4 (alinéa 170) étend les dispositions propres au parrainage des programmes de service public aux futures filiales de service public éditrices de services. Ces dispositions autorisent le parrainage, dans des conditions fixées par les cahiers des charges, sauf pour les émissions d’information politique, de débats politiques et les journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées au début ou en fin d’émission.

L’article 56-5 (alinéa 171) étend aux futures filiales de service public éditrices de services linterdiction daccorder un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre, aujourd’hui applicable à France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.

L’article 56-6 (alinéa 172) reprend les dispositions relatives aux émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de diffuser, aujourd’hui inscrites à l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Les prestations fournies doivent figurer dans le cahier des charges. L’ARCOM fixe les conditions de production, programmation et diffusion de ces émissions.

L’article 56-7 (alinéa 173) reprend les dispositions de l’actuel article 55 relatives au temps d’émission accordé aux formations politiques ainsi qu’aux organisations syndicales, dans les conditions fixées par l’ARCOM. L’article ne précise pas quelles sociétés sont concernées par cette obligation ; il reviendra donc à l’ARCOM de le décider.

L’article 56-8 (alinéa 174) étend à ARTE-France l’obligation, dans le cadre des activités de production et de programmation, de ne conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an.

L’article 56-1 (alinéa 164) reprend la rédaction du V de l’actuel article 48 qui prévoit que les sociétés nationales de programme « peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction » en l’étendant à toutes les entreprises publiques (y compris l’INA, TV5 Monde, ARTE-France et La Chaîne parlementaire).

Cette disposition, qui visait historiquement les moyens techniques de France 3 en région, est obsolète (notamment par l’usage de l’expression de « documents audiovisuels ») et ambiguë car elle peut être interprétée comme une limitation à la production interne (« à titre accessoire ») ce qui n’est pas l’intention du Gouvernement. En réalité, l’intention du Gouvernement est de permettre à des sociétés de l’audiovisuel public de produire ensemble un service, comme le font par exemple France Télévisions et Radio France pour produire la chaîne de télévision franceinfo. La rapporteure proposera donc de limiter cet article à la possibilité pour les organismes mentionnés au présent titre de participer à des accords de coproduction.

L’article 56-2 (alinéas 165 et 166) place le conseil consultatif des programmes, aujourd’hui placé auprès de France Télévisions, auprès de France Médias et l’étend aux auditeurs et internautes. Il précise que le président de France Médias rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution de la convention stratégique pluriannuelle devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’article 56-3 (alinéas 167 à 169) porte sur les obligations relatives à laccessibilité aux programmes des personnes en situation de handicap. À l’exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés doit être adaptée aux personnes sourdes ou malentendantes (alinéa 167). L’alinéa 168 permet toutefois que les cahiers des charges prévoient des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Cette obligation est étendue aux services de médias audiovisuels à la demande des sociétés nationales de programmes, d’ARTE-France, de l’INA et des futures filiales de service public éditrices de programmes de télévision, dans des proportions fixées par leurs cahiers des charges (alinéa 169) – ou, pour ARTE-France, par sa convention stratégique annuelle.

Les programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande doivent aussi être rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes dans des proportions fixées de la même façon (alinéa 169).

Enfin, les dispositions de l’actuel article 54 relatives à la possibilité pour le Gouvernement de faire programmer, sur les chaînes des sociétés nationales de programme, des communications ou déclarations donnant lieu à droit de réplique sont supprimées par le présent article 59, compte tenu de leur obsolescence. Toutefois, les cahiers des charges de ces sociétés prévoient l’obligation de procéder aux communications gouvernementales en temps de crise.

b.   Les obligations propres à France Télévisions

La section 2 du nouveau chapitre III du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée regroupe les obligations particulières de France Télévisions, sans changement sur le fond.

L’article 56-9 (alinéa 177) reprend la première phrase de l’actuel article 55 qui dispose que la retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du Bureau de chacune des assemblées. Or, cette mission a été transférée aux chaînes parlementaires en 2017, à leur demande. Il conviendrait donc de modifier cette disposition en prévoyant que France Télévisions « rend compte » des travaux parlementaires.

L’article 56-10 (alinéas 178 et 179) est relatif à l’encadrement de la publicité sur France Télévisions. Il reprend les dispositions du VI de l’actuel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 qui interdit la publicité sur France Télévisions entre 20 heures et 6 heures, en supprimant la remise d’un rapport prévue en 2011. Les dispositions relatives à la compensation financière par l’État de la perte de recettes correspondante ont été renvoyées à l’article sur la convention stratégique pluriannuelle.

L’alinéa 179 reprend, en les clarifiant, les dispositions du VII de l’article 53 précité relatives aux restrictions à la diffusion des messages publicitaires des programmes de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans et issues de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, adoptée à l’initiative du sénateur André Gattolin. Ces dispositions sont clarifiées s’agissant des services de médias audiovisuels à la demande ou services de communication au public en ligne de la société France Télévisions. Ainsi :

– les programmes de télévision destinés aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires, ni pendant leur diffusion, ni durant un délai de quinze minutes avant et après les émissions ;

– ces programmes, lorsqu’ils sont proposés en rattrapage en ligne, ne comportent pas non plus de publicités ;

– enfin, les services de médias audiovisuels à la demande de France Télévisions destinés aux enfants (principalement Okoo) ne comportent pas de messages publicitaires.

L’article 56-11 (alinéa 180) reprend, sans modification, les dispositions de l’actuel article 56 prévoyant que France Télévisions programme des émissions consacrées aux principaux cultes le dimanche matin et que les frais de réalisation ne sont pris en charge par France Télévisions que dans la limite d’un plafond fixé par le conseil d’administration.

L’article 56-12 (alinéa 181) est relatif à la mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères de France Télévisions, actuellement inscrite à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986. Il fait une référence erronée à l’article 43-12 qui ne mentionne pas l’apprentissage des langues étrangères. La rapporteure propose de supprimer cet alinéa, dans la mesure où cette mission est déjà prévue dans l’article 43-11 pour l’ensemble du service public, à l’alinéa 36 du présent article 59.

Enfin, l’article 56-13 (alinéa 182) renvoie au cahier des charges de France Télévisions l’inscription, actuellement prévue dans son contrat d’objectifs et de moyens par l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986, des montants minimaux d’investissements de la société dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française.

II.   Un pôle public réorganisé et renforcé

Le chapitre II du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée est relatif aux organismes du secteur audiovisuel public et à leur gouvernance (alinéas 45 et 46). La section 1 porte sur les organismes du secteur audiovisuel public (alinéas 47 et 48).

Le projet de loi rapproche France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA en créant une société-mère, France Médias, qui détiendra la totalité du capital de ses sociétés-filles. Cette réorganisation vise à donner à l’audiovisuel public les moyens de faire face à une concurrence mondialisée et à la croissance du numérique.

A.   L’organisation actuelle

1.   Un secteur audiovisuel public éclaté

Huit organismes composent actuellement le secteur audiovisuel public :

– trois sociétés nationales de programme : France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, sociétés anonymes dont l’État détient directement la totalité du capital, dirigées par un président-directeur général sous le contrôle d’un conseil d’administration ;

– l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ;

– la société ARTE-France ;

– la société TV5 Monde, dont le capital est détenu par les radiodiffuseurs des gouvernements partenaires (France, Suisse, Wallonie-Bruxelles, Canada et Québec) ;

– deux sociétés de programme, La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et Public-Sénat, dont la gouvernance et le financement, déterminés par le Parlement, sont distincts.

L’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction actuelle, définit les missions de France Télévisions (I), Radio France (III) et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur (IV). Elles sont toutes les trois détenues directement par l’État.

Le I de l’article 44 précité prévoit que France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande.

Dans ce cadre, elle édite les services linéaires France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo, les Outre-Mer Première (télévision et radio) et Via Stella (en Corse). Elle conçoit et met également à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande (sur le site france.tv).

La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 a créé le groupe France Télévisions, à travers la constitution d’une société-mère détenant l’intégralité du capital de France 2, France 3 et la Cinquième. La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a intégré RFO au groupe France Télévisions. Enfin, la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a parachevé ce mouvement, en fusionnant l’ensemble des sociétés éditrices de programmes en une seule.

Le I de l’article 44 précité fixe un certain nombre d’obligations pour France Télévisions : tenir compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes, garantir la diversité de la création et de la production, refléter la diversité de la société française, diffuser des programmes en région contribuant à mettre en valeur les territoires et les langues régionales, à travers des décrochages spécifiques. Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante.

Le II de l’article 44 précité prévoit que Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Deux caractéristiques sont mentionnées dans la loi : l’existence d’antennes régionales et la valorisation du patrimoine et de la création artistique, avec une mention expresse des formations musicales de Radio France.

La société compte sept stations (France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv’ et FIP) et quatre formations musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France).

Le III de l’article 44 précité prévoit que la société en charge de laudiovisuel extérieur de la France a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. La société édite les chaînes de télévision France 24 (en français, anglais, arabe et, depuis septembre 2017, en espagnol) et les radios Radio France Internationale (RFI) et Monte Carlo Doualiya (MCD). La société en charge de l’audiovisuel extérieur, devenue France Médias Monde en juin 2013, détient la participation de la France dans la chaîne francophone TV5 Monde.

L’Institut national de laudiovisuel (INA) est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Ses missions, qui ont évolué au fil du temps, sont définies à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Créé en 1974, l’INA a été initialement chargé de l’archivage, la recherche, la production et la formation professionnelle en matière d’audiovisuel. À partir de 1986, la priorité a été progressivement donnée à l’archivage. La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 a confié à l’INA la responsabilité du dépôt légal des émissions de radio-télévision et leur consultation à des fins de recherche. La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite loi DAVSI) a introduit en France le dépôt légal d’internet, dont la mise en œuvre est partagée entre la Bibliothèque nationale de France et l’INA.

Aux termes de l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986, ARTE-France est un pôle d’édition et de fourniture de programmes de la chaîne européenne ARTE, dont le capital est détenu par France Télévisions pour 45 %, l’État pour 25 %, Radio France pour 15 % et l’INA pour 15 %.

L’article 45-1 dispose que l’Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux, qui peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées. La chaîne de télévision est dénommée « La Chaîne parlementaire » et le temps d’antenne est partagé entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire, d’initiative parlementaire, les deux sociétés de programme (une pour chaque chambre) bénéficient d’un régime très différent de celui prévu pour les sociétés nationales de programme, garantissant à la fois leur indépendance vis-à-vis du Gouvernement (absence de cahier des charges par exemple) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au contrôle duquel elles ne sont pas soumises (article 45-2).

TV5 Monde est une société de droit français qui édite une chaîne francophone multilatérale, dont les partenaires sont le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse.

2.   Les limites de l’organisation actuelle

Comme l’indique l’étude d’impact, l’organisation actuelle, dans laquelle la télévision et la radio sont complètement séparées, ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux enjeux actuels de la convergence numérique qui permet de proposer sur les mêmes canaux de diffusion des contenus sous forme audio, vidéo ou numérique, en direct ou à la demande.

L’éclatement des sociétés de l’audiovisuel public est aussi un frein à l’élaboration de stratégies communes et à la mise en place de collaborations car elle crée des freins organiques, juridiques et pratiques.

B.   Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent projet de loi prévoit de rassembler les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et l’INA au sein d’un même groupe dont la société mère est France Médias.

Le Gouvernement a choisi de laisser à chaque société de programme son autonomie fonctionnelle et sa responsabilité éditoriale et a écarté deux autres schémas possibles : la fusion des sociétés de programmes en une société unique à l’instar de l’ex-ORTF ou de la BBC, ou la recherche d’une coopération renforcée entre les sociétés de programme sans rapprochement structurel.

Les sociétés nationales de programme ont mis en œuvre des projets communs ces dernières années, comme la création de la chaîne de télévision franceinfo ou la création de matinales communes entre France Bleu et France 3. La définition de missions communes permettra de faciliter ces coopérations.

1.   La création d’une société mère de l’audiovisuel public, France Médias

L’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction proposée par le présent projet de loi (alinéa 49 du présent article), crée France Médias, société holding détenue à 100 % par l’État et détenant elle-même 100 % des sociétés nationales de programme précitées et de l’INA (lui-même transformé en société anonyme par l’article 77 du présent projet de loi).

Cette holding est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés du groupe et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres. Pour cela, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Ainsi, la constitution de ce groupe vise à mieux armer l’audiovisuel public face au développement du numérique et aux nouveaux usages en matière audiovisuelle.

Le financement public de l’audiovisuel passera par France Médias qui sera chargée de répartir entre ses sociétés filles les ressources dont elle sera affectataire. La répartition des ressources publiques entre les composantes du groupe lui confère une responsabilité financière d’ensemble.

Ses filiales directes (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA) resteront les acteurs opérationnels de référence et assumeront la pleine responsabilité éditoriale des programmes proposés. Cependant, le Conseil d’État a observé que France Médias ayant parmi ses missions celle de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes des sociétés filles, elle sera nécessairement conduite à coordonner leurs politiques éditoriales.

France Médias devra donc assurer un rôle de pilotage stratégique sans interférer dans la gestion opérationnelle. La rapporteure estime que la holding doit rester une structure légère et ne pas constituer un échelon administratif ou un poste de coût supplémentaires. Au contraire, l’objectif est, grâce aux actions communes, de mutualiser certains projets, en particulier ceux liés aux évolutions technologiques.

2.   Les sociétés filles

Les dispositions relatives à France Télévisions restent quasiment inchangées. Elles figurent désormais dans un article propre à France Télévisions, le nouvel article 44-1 (alinéas 50 à 55 du présent article).

La disposition commune aux sociétés nationales de programme selon laquelle elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire d’une filiale ayant cet objet social exclusif figure dans le nouvel article 44-1 pour France Télévisions.

Le dernier alinéa de l’article 44-1 précise que « Lorsquils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent dune ligne éditoriale indépendante ». Il reprend textuellement une disposition actuelle de la loi du 30 septembre 1986.

Les missions de France Télévisions sont peu développées, car elles relèvent d’une part de l’article 43-11 en ce qui concerne les missions de service public de l’ensemble de l’audiovisuel public, d’autre part du cahier des charges propre à France Télévisions.

L’article 44-2 (alinéas 56 à 58) reprend les dispositions du III de l’actuel article 44 relatives à Radio France. Elles sont complétées par un alinéa (alinéa 58) selon lequel « la société sattache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, denrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales ». Ainsi, la production de podcasts est une mission de Radio France définie par la loi.

L’article 44-3 (alinéas 59 et 60) reprend les dispositions du IV de l’actuel article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la société en charge de l’audiovisuel extérieur, en intégrant le nom de « France Médias Monde » dans la loi.

L’INA, transformé en société anonyme, est intégré au groupe France Médias. L’article 44-4 (alinéas 61 à 69) définit ses missions. Il reprend mot pour mot les termes de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 actuellement en vigueur. Ainsi, ses missions consistent à assurer la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme (I) et exploiter les extraits des archives des sociétés nationales de programme – l’INA détenant les droits d’exploitation de ces archives (II). L’INA peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation de ses archives audiovisuelles et il peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels privés (III). L’INA est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des archives audiovisuelles télévisées et radiodiffusées et partage avec la Bibliothèque nationale de France la responsabilité de la collecte, au titre du dépôt légal, des contenus publiés sur internet (IV). Cette responsabilité est définie à l’article L. 132-3 du code du patrimoine.

Le V de l’article 44-4 précité donne pour mission à l’INA de contribuer à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle et, dans le cadre de ses études et expérimentations, lui permet de produire des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

Enfin, le VI lui donne pour mission de contribuer à la formation continue et initiale dans les métiers de la communication audiovisuelle.

L’intégration de l’INA au groupe France Médias est cohérente avec la stratégie mise en œuvre par l’INA consistant à adapter ses services – archives, expertise, formations – aux nouveaux usages, pour tous ses usagers et clients (grand public, professionnels, chercheurs, institutions culturelles). Le rapprochement des chaînes publiques de l’INA doit les aider à accélérer leur transformation numérique. En contrepartie, l’appartenance au groupe France Médias doit permettre à l’INA d’amplifier ses coopérations avec les chaînes publiques et de faciliter la réalisation de projets communs, notamment en matière de formation, pour laquelle l’INA doit jouer un rôle de pilote.

3.   Les autres sociétés

a.   ARTE-France

Il a été décidé de ne pas faire d’ARTE-France une filiale de premier rang de la société-mère France Médias. Les alinéas 70 et 71 reprennent les termes de l’actuel article 45 de la loi du 30 septembre 1986 et précisent, à propos de la détention de son capital par des personnes publiques, que la détention du capital respecte les « garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ». Cette précision a été suggérée par le Conseil d’État afin de rappeler le respect du traité franco-allemand dans un contexte où ARTE-France devient de facto filiale de second rang du groupe France Médias.

France Médias devra s’assurer que toutes les complémentarités possibles et nécessaires sont mises en œuvre, dans le respect des garanties statutaires résultant du traité, comme c’est le cas entre ARTE-Deutschland et l’ARD/ZDF.

b.   TV5 Monde

Les alinéas 72 et 73 donnent une base légale à la chaîne TV5 Monde, réécrivant l’article 46 de la loi du 30 septembre 1986.

TV5 Monde est une société de droit français qui édite une chaîne francophone multilatérale, dont les partenaires sont le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse. Les fonctions d’éditeur et de diffuseur des signaux TV5 sont confiées à deux opérateurs : TV5 Monde et TV5 Québec Canada.

Le capital de TV5 Monde est détenu par France Télévisions (49 %), France Médias Monde (12,58 %), ARTE-France (3,29 %), RTBF (11,11 %), RTS (11,11 %), Radio Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), l’INA (1,74 %) et un mandataire social (0,06 %).

L’intégration de TV5 Monde dans France Médias aurait contrevenu à l’article 2.2.1 de la charte signée par les bailleurs de fonds en 2005, qui stipule que toute société actionnaire et ses filiales « ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des actions de TV5 Monde ».

Le nouvel article 46 précise la « mission principale » de TV5 Monde qui est de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la Francophonie et de lexpression de la créativité audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion démissions de télévision ou lédition de services de communication au public en ligne ».

Son second alinéa (alinéa 73) renvoie cependant à la convention internationale la définition de ses missions et de son organisation.

c.   La Chaîne parlementaire

Les dispositions des actuels articles 45-2 et 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatifs à la Chaîne parlementaire sont inchangées par le présent projet de loi et reprises dans les nouveaux articles 47 et 48.

Le Gouvernement a exclu de proposer l’intégration de la Chaîne parlementaire-Assemblée nationale et de Public Sénat dans le groupe France Médias par respect de leur autonomie. Il appartient au Parlement de décider d’éventuelles modifications des dispositions concernant les sociétés de programme LCP-AN et Public Sénat.

Les dispositions de l’actuel article 45-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatives à la production et la diffusion, par les deux chambres, de programmes de présentation et de compte rendu de leurs travaux, sont reprises dans le nouvel article 49, sans que cette inversion de l’ordre des articles relatifs à la Chaîne parlementaire paraisse justifiée.

4.   L’organisation capitalistique du groupe

L’article 50 prévoit que les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46, soit France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE‑France et TV5 Monde, peuvent créer des filiales : si ces filiales sont créées pour remplir les missions de service public de l’audiovisuel public, elles doivent être détenues directement ou indirectement par des personnes publiques (alinéa 90) ; si elles poursuivent des missions différentes, il n’y a pas de condition de détention du capital mais leurs activités doivent respecter l’objet social de la société qui les crée (aliéna 91).

Le premier alinéa du nouvel article 51 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que la totalité du capital de France Médias est détenue par l’État (alinéa 92 du présent article 59).

Ainsi, la constitution du groupe France Médias est destinée à constituer un « média global » susceptible d’atteindre une taille critique de nature à en faire un acteur mondial à partir d’une vision stratégique commune. L’objectif est également de favoriser des projets de développement et d’investissements communs que les sociétés de programme prises isolément ne seraient pas en mesure de concevoir et porter.

Les organigrammes ci-après présentent la structuration de l’audiovisuel public avant la réforme et le groupe France Médias créé par le présent projet de loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Une nouvelle gouvernance

Le présent article 59 prévoit, dans la section 2 de son chapitre II, les règles de gouvernance de la société mère créée et instaure de nouvelles règles de gouvernance pour les sociétés nationales de programme.

A.   Le droit existant

1.   Le mode de nomination des organes de gouvernance de l’audiovisuel public…

Le mode de nomination des présidents et des conseils d’administration des sociétés nationales de programme a connu de nombreuses évolutions, traduisant la difficulté à trouver un équilibre entre indépendance des dirigeants, compétence et lien avec l’État actionnaire, régulateur et législateur.

a.   La composition des conseils d’administration

Les articles 47-1, 47-2 et 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient la composition respective des conseils d’administration de France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Les conseils d’administration de France Télévisions et France Médias Monde comprennent, outre leur président, quatorze personnes : un député et un sénateur désigné par la commission des affaires culturelles de chaque assemblée, cinq représentants de l’État, cinq personnalités indépendantes nommées par le CSA en raison de leur compétence et deux représentants du personnel.

Le conseil d’administration de Radio France comprend un député, un sénateur, quatre représentants de l’État, quatre personnalités nommées par le CSA et deux représentants du personnel.

L’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 fixe la composition du conseil d’administration de l’INA qui comprend douze membres : un député et un sénateur, quatre représentants de l’État nommés par décret, quatre personnalités qualifiées nommées par le CSA et deux représentants du personnel élus.

b.   La désignation des présidents des sociétés nationales de programme et de l’INA

La loi du 29 juillet 1982 a instauré la nomination du président de chacune des sociétés nationales de programme par la Haute autorité de la communication audiovisuelle. La loi du 30 septembre 1986 y a substitué une nomination par la Commission nationale de la communication et des libertés parmi les personnalités qualifiées qu’elle a désignées. La loi du 5 mars 2009 a instauré une nomination par décret du Président de la République après avis conforme du CSA et avis des commissions parlementaires compétentes, et la loi organique du même jour a fait entrer les nominations des présidents de l’audiovisuel public dans la catégorie de celles qui sont soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution – nomination par le Président de la République sous réserve d’un droit de véto des commissions parlementaires compétentes.

Enfin, la loi du 15 novembre 2013 est revenue à une nomination par le CSA, à la majorité des membres qui le composent. Dans sa rédaction actuelle, l’article 47‑4 dispose ainsi que « les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de laudiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de laudiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font lobjet dune décision motivée se fondant sur des critères de compétence et dexpérience. »

L’actuel article 50 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le président de l’INA est choisi parmi les membres du conseil d’administration représentant l’État. Il est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

2.   … doit garantir le respect du principe constitutionnel d’indépendance du secteur public de l’audiovisuel

Le Conseil constitutionnel reconnaît le principe d’indépendance de l’audiovisuel public comme trouvant sa source dans la liberté de communication définie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est dans la décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 qu’il a pour la première fois fait référence à la liberté de communication, à propos de la loi sur la communication audiovisuelle.

Si le Conseil constitutionnel a pu juger que la nomination des présidents des sociétés nationales de programme par une autorité administrative indépendante avait pour objet de garantir l’indépendance de ces sociétés, il a cependant admis, dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, la constitutionalité de la désignation des présidents des sociétés nationales de programme par décret du Président de la République, après avis conforme du CSA, en relevant qu’aucune nomination ne pouvait être prononcée par le Président de la République sans l’accord de cette autorité administrative indépendante.

L’indépendance de l’audiovisuel public implique aussi l’indépendance de son financement au travers de ressources affectées.

B.   Les modifications apportées par le projet de loi

1.   La composition des conseils d’administration

a.   Le conseil d’administration de France Médias

Le nouvel article 52 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéas 97 à 105) dispose que le conseil d’administration de France Médias comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans, renouvelable :

– un représentant de l’État ;

– deux administrateurs nommés sur proposition de l’État ;

– deux personnalités indépendantes nommées par décret sur avis conforme de l’ARCOM ;

– deux personnalités indépendantes nommées par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; la rapporteure attirent l’attention sur la difficulté de mise en œuvre pratique de cette disposition et suggère que le candidat soit proposé par le président de la commission ;

– deux personnalités indépendantes cooptées par le conseil d’administration de la société France Médias sur avis conforme de l’ARCOM ; cela signifie que le conseil d’administration sera constitué en deux temps : ces deux personnalités seront désignées par les autres membres, nommés auparavant ;

– deux représentants des salariés.

Enfin, l’alinéa 105 prévoit un principe de parité : pour les nominations des personnes désignées par l’État ainsi que, prises séparément, des autres catégories sauf celle des salariés, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

Sur douze membres, le conseil d’administration comportera donc six personnalités indépendantes. Par ailleurs, l’ARCOM participe à la désignation de cinq membres (dont le président). L’avis du Conseil d’État relève ainsi que sept membres sur douze présentent des garanties d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

b.   Le conseil d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA

L’article 52 précité (alinéa 104) prévoit que le président-directeur général de la société France Médias est président des conseils dadministration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

L’article 52-1 (alinéas 106 à 113) prévoit que les conseils d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA sont tous composés de la même façon : outre le président, ils comprennent neuf membres dont le mandat est de cinq ans, renouvelable, en respectant le même principe de parité entre les sexes (alinéa 113) :

– un représentant de l’État ;

– un administrateur nommé sur proposition de l’État ;

– deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société France Médias, dont une parmi les personnalités indépendantes siégeant au sein de ce conseil d’administration ;

– deux personnalités indépendantes désignées par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; afin de permettre la mise en œuvre concrète de cet alinéa, la rapporteure suggère ici aussi que le candidat soit proposé par le président de chaque commission ;

– deux représentants des salariés ;

– le directeur général de la société.

Les conseils d’administration sont donc resserrés par rapport au nombre de membre actuel. Leur composition leur garantit un lien fort avec leur maison mère tout en ménageant une certaine indépendance.

2.   La nomination des dirigeants

Le nouvel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit les modalités de nomination du président-directeur général de France Médias et des directeurs généraux des sociétés filles de premier rang.

a.   Le président-directeur général de France Médias

Le I de l’article (alinéas 114 et 115) dispose que le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans, sur proposition du conseil d’administration, par décret du Président de la République, après avis conforme de l’ARCOM et avis des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles (alinéa 115) à la majorité des trois cinquièmes, en application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Parallèlement, le projet de loi organique relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique complète le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 précitée pour y ajouter le président-directeur général de France Médias.

Dans la mesure où le texte prévoit l’avis conforme de l’ARCOM, le pouvoir de proposition par le conseil d’administration et l’avis des commissions parlementaires, le Conseil d’État estime, dans son avis sur le présent projet de loi, que la désignation du président-directeur général de France Médias par le Président de la République « ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives à lindépendance du secteur public de laudiovisuel ».

Les conditions de retrait de son mandat sont prévues par l’article 53-1 (alinéa 120), dans les mêmes formes, exception faite de l’avis des commissions parlementaires.

b.   Les directeurs généraux des sociétés nationales de programme et de l’INA

Le II de l’article 53 (alinéa 116) dispose que les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA sont désignés pour cinq ans par le conseil dadministration de chaque société, sur proposition du président-directeur général de France Médias à la majorité des membres qui composent le conseil de la société et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de lARCOM.

L’alinéa 117 prévoit que le conseil d’administration, lorsqu’il n’a pas l’intention de reconduire le directeur général en place, rend publique cette décision au plus tard quatre mois avant l’échéance de son mandat.

Les directeurs généraux des sociétés filles ne tirent donc pas leur légitimité du seul président de France Médias.

L’article 53-1 (alinéa 121) prévoit que les directeurs généraux sont révoqués dans les mêmes formes par décision motivée.

Les titulaires des mandats ne prennent pas part aux décisions des conseils d’administration en la matière (alinéa 122).

L’alinéa 118 prévoit que les directeurs généraux des sociétés visées en sont aussi les directeurs de la publication, par dérogation au sixième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, selon lequel le directeur de la publication devrait être le président du conseil d’administration.

3.   Autres dispositions

Le deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéa 93) prévoit que France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes inscrite dans le code de commerce et à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires du présent projet de loi. Cela concerne essentiellement des dispositions relatives aux opérations sur le capital puisque le présent projet de loi prévoit la composition et le mode de désignation des organes de gouvernance des sociétés précitées. L’application de cette ordonnance était déjà prévue par l’actuel article 35-1 de la loi du 30 septembre 1986, dont le présent projet de loi prévoit l’abrogation.

Le troisième alinéa (alinéa 94) prévoit qu’un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de ces sociétés, dans les conditions fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée. Les conditions de sa nomination sont fixées par voie réglementaire. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d’activité de celle-ci.

IV.   Le financement et Les relations avec l’état

A.   Le droit existant

1.   Le principe d’indépendance de l’audiovisuel public implique la garantie de son financement

Dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que la garantie des ressources de l’audiovisuel public constitue un élément de son indépendance.

Si l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction actuelle dispose que la principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public, cette précision n’apparaît pas dans la loi pour Radio France ni pour France Médias Monde.

Le III de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que, lors de l’examen du projet de loi de finances, le Parlement approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

2.   Les contrats d’objectifs et de moyens

L’article 53 est relatif aux contrats d’objectif et de moyens (COM) conclus entre l’État et chaque société nationale de programme, ARTE-France et l’INA. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

L’article 53 dresse une longue liste de ce que doivent comporter les COM, dont certains items ne concernent que France Télévisions ou que la télévision :

– les axes prioritaires de développement ;

– les engagements pour la diversité et l’innovation dans la création ;

– les montants minimaux d’investissements de France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et française ;

– les engagements permettant d’assurer la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes ;

– les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

– le coût prévisionnel des activités pour chaque année, et les indicateurs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

– le montant des ressources publiques devant être affectées à la société ;

– le montant du produit attendu des recettes propres ;

– les perspectives économiques pour les services payants ;

– les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

– le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

Avant leur signature, les COM sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et au CSA. Le COM de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères.

Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces COM dans un délai de six semaines.

Le CSA formule un avis sur les COM de France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur, dans un délai de quatre semaines.

ARTE-France et l’INA transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution de leur COM.

Les conseils d’administration de France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur, l’INA et l’organe compétent
d’ARTE-France approuvent leur COM respectif et délibèrent sur son exécution annuelle.

Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du COM. Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur fait de même ainsi que devant les commissions chargées des affaires étrangères.

Ce rapport d’exécution est transmis au CSA pour avis concernant France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur. Cet avis est rendu public.

B.   Les modifications apportées par le projet de loi

1.   Une convention stratégique pluriannuelle unique pour France Médias

Le I du nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéa 125) substitue aux actuels contrats d’objectifs et de moyens signés entre l’État d’une part et les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde), l’INA, TV5 Monde et ARTE-France d’autre part, des conventions stratégiques pluriannuelles signées entre lÉtat et uniquement les deux sociétés France Médias et ARTE-France, chacune pour ce qui la concerne. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

a.   Contenu des conventions

Ces conventions, conclues pour une durée de cinq ans au plus, ont vocation à tracer une trajectoire pluriannuelle des ressources de ces sociétés, en rapport avec leur stratégie de développement et les objectifs qui leur sont assignés.

Le contenu de ces conventions est resserré (alinéas 126 et suivants) ; elles devront déterminer :

– les orientations stratégiques et axes prioritaires de développement ;

– le coût prévisionnel des activités pour chaque année, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

– les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant être affectées à la société. En ce qui concerne France Médias, ces prévisions pluriannuelles doivent distinguer :

La convention stratégique doit également présenter, pour les sociétés nationales de programme, lINA et leurs éventuelles filiales éditrices de services (alinéa 133) :

– les orientations stratégiques et axes prioritaires de développement ;

– le coût prévisionnel des activités pour chaque année, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

– le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

Les dispositions relatives aux COM qui ne sont pas reprises dans la convention stratégique relèvent du cahier des charges de chaque société.

Ainsi, les conventions stratégiques sont des documents plus synthétiques que les COM, recentrés sur leur fonction première : déterminer un cadre dans lequel l’État et les sociétés s’engagent sur une stratégie et les moyens qui y seront consacrés au cours d’une période d’au maximum cinq ans.

La convention stratégique pluriannuelle relative à ARTE-France permettra de garantir des conditions d’indépendance financière de la chaîne compatibles avec les dispositions du traité franco-allemand.

Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines (alinéa 134).

b.   Exécution des conventions

Le conseil d’administration de France Médias et le conseil de surveillance d’ARTE-France approuvent leur convention et délibèrent sur son exécution annuelle (alinéa 135).

Les conseils d’administration des sociétés filles sont consultés sur le projet de convention et sur son exécution (alinéa 136).

Chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur lexécution de sa convention stratégique pluriannuelle. La société France Médias le présente également aux commissions chargées des affaires étrangères (alinéa 137). Par parallélisme avec la transmission des conventions avant signature (alinéa 134), la rapporteure propose que les rapports d’exécution des conventions de France Médias et ARTE-France soient présentés aux trois commissions.

Rappelant que la liberté de communication implique que soient garanties les ressources nécessaires à l’exercice des missions de service public de l’audiovisuel public, le Conseil d’État estime dans son avis sur le présent projet de loi que la conclusion des conventions stratégiques pluriannuelles constitue une des garanties essentielles de ces ressources.

c.   L’information budgétaire du Parlement

Le III du nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéas 138 et suivants) est relatif à la répartition des ressources publiques. L’article 81 prévoit une entrée en vigueur différée à 2022 du présent III.

Le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de France Médias, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre :

– la part maximale conservée par la holding pour financer ses missions propres ;

– la part que la holding est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’INA ainsi que les filiales qui participent aux missions de service public ;

– la part que la holding consacre à la conduite de projets dintérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

Le texte ne précise pas la temporalité de cette information. C’est au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année à venir que cela doit avoir lieu. La rapporteure souhaite que cela soit inscrit dans la loi – de même que l’alinéa précédent mentionne la loi de règlement.

L’alinéa 142 précise que lorsque cette répartition diffère des prévisions pluriannuelles contenues dans la convention stratégique pluriannuelle, le Parlement est informé de la justification des écarts.

L’alinéa 143 reprend une phrase de l’actuel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 disposant que les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation de leurs obligations de service public nexcèdent pas le montant du coût dexécution desdites obligations. Cette disposition est nécessaire dans la mesure où elle conditionne l’autorisation de cette aide dÉtat par la Commission européenne. En effet, la Commission considère que le financement de laudiovisuel public français par les ressources publiques est conforme aux règles sur les aides dÉtat aux services publics de radiodiffusion notamment au vu des mécanismes mis en place pour éviter la surcompensation des coûts de la mission de service public.

d.   La répartition effective des ressources entre sociétés par la holding à compter de 2022

Le IV est relatif à la répartition opérée par la société France Médias. Celle‑ci sera effective à compter du 1er janvier 2022 puisque la société mère sera opérationnelle au premier semestre de 2021. En 2021, les ressources publiques seront encore affectées directement par l’État aux sociétés nationales de programme et à l’INA.

L’alinéa 148 précise que le rapport d’exécution des conventions stratégiques pluriannuelles présenté aux commissions parlementaires avant le projet de règlement expose et justifie tout écart entre la répartition effectivement opérée par France Médias, la répartition indicative présentée avec le projet de loi de finances, et la répartition prévue dans la convention stratégique pluriannuelle de France Médias pour l’année concernée. Il s’agit de permettre à la société mère de jouer son rôle stratégique à compter de 2022.

À cet égard, afin que les décisions budgétaires de France Médias ne viennent pas contrarier la trajectoire financière à laquelle le Gouvernement s’est engagé vis-à-vis des sociétés nationales de programme pour la période 2019-2022 et sur laquelle France Télévisions et Radio France ont construit leur projet stratégique et leur plan d’économies, la rapporteure souhaitent reporter à 2023 la répartition par France Médias des ressources publiques au sein du groupe.

Enfin, l’alinéa 152 reprend dans un nouvel article 55 de la loi du 30 septembre 1986 les dispositions de l’actuel article 47-6 qui dispose que les conventions conclues entre l’État (actionnaire) et les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, INA, ARTE-France ainsi qu’entre ces sociétés ne sont pas soumises aux dispositions du code de commerce sur les conventions réglementées (les conventions passées entre une société anonyme et ses actionnaires les plus importants sont réglementées par le code de commerce dans le but de prévenir les conflits d’intérêts). En revanche, l’article 55 précité prévoit que les conventions passées entre l’État et les sociétés précitées et entre ces sociétés font l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assemblée générale (qui dans le cas d’espèce ne réunit que le représentant de l’Agence des participations de l’État et le président de la société).

2.   Le financement par la contribution à l’audiovisuel public

L’audiovisuel public, à l’exception de la Chaîne parlementaire, est financé par la contribution à l’audiovisuel public, taxe affectée due par les particuliers qui sont redevables de la taxe d’habitation et dont le domicile est équipé d’un téléviseur et par les professionnels pour chaque téléviseur (à l’exception des organismes publics n’exerçant pas dans le champ concurrentiel et des établissements de santé et médicaux-sociaux).

Le V du nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéas 149 et 150) précise que les exonérations de contribution à l’audiovisuel public décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l’État – comme c’est déjà le cas actuellement.

Le VI (alinéa 151) dispose que la principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 (France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’INA et ARTE-France) est constituée par le produit de la contribution à laudiovisuel public.

Si le projet de loi n’envisage pas les nouvelles modalités de financement de l’audiovisuel public et l’avenir de la contribution à l’audiovisuel public, la rapporteure générale réaffirme son attachement à des ressources indépendantes et préconise luniversalité de la contribution à laudiovisuel public comme meilleure garantie dun financement pérenne.

V.   Les sanctions administratives

Le nouveau chapitre IV du titre III de la loi du 30 septembre 1986 est relatif aux sanctions administratives que l’ARCOM peut prononcer à l’égard des sociétés de l’audiovisuel public. Ces dispositions ne sont pas nouvelles, elles sont simplement regroupées au sein dun même chapitre et le CSA est remplacé par l’ARCOM.

Le nouvel article 57 reprend les dispositions de l’article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le premier alinéa de l’article 57-1 reprend les dispositions de l’article 48‑2. Il est complété par u nouvel alinéa (alinéa 189) disposant que l’ARCOM peut décider de rendre publique une décision de suspension des programmes qu’elle a prononcée après mise en demeure d’une société de respecter ses obligations légales et réglementaires.

L’article 57-2 reprend pour l’ARCOM les termes de l’actuel article 48-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que le CSA peut ordonner l’insertion d’un communiqué dans les programmes, et que le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire.

Larticle 57-3 reprend les termes de larticle 48-4. Larticle 57-4 reprend les termes de larticle 48-5 sur la prescription triennale. Larticle 57-5 reprend les termes de larticle 48-8 sur les recours devant le Conseil dÉtat. Larticle 57-6 reprend les termes de larticle 48-9. Larticle 57-7 reprend les termes de larticle 4810.

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TITRE IV
Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre IER
Dispositions diverses

Article 60
Mesures de simplification des procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

La commission des affaires culturelles et de léducation a sollicité, sur cet article, lavis de la commission des affaires économiques

 

Adopté par la commission avec modifications

L’article 60 du projet de loi porte plusieurs modifications au code de commerce visant à simplifier et à accélérer les procédures conduites par l’Autorité de la concurrence et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF). L’article prévoit ainsi :

– une simplification du cadre encadrant les opérations de visite et saisie ;

– la généralisation de la procédure simplifiée dans la phase contradictoire des instructions menées par l’Autorité de la concurrence ;

– l’élargissement des procédures pouvant faire l’objet d’une adoption simple ;

– la simplification des critères justifiant la compétence du ministre de l’économie et des finances ;

– la suppression de l’obligation pour le Gouvernement d’informer deux mois en avance l’Autorité de la concurrence sur l’évolution des tarifs réglementés.

Ces mesures reprennent une partie des dispositions prévues à l’article 211 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « Pacte », l’article 211 a été censuré par le Conseil Constitutionnel comme cavalier législatif ([181]). Toutefois, alors que l’article 211 de loi « Pacte » renvoyait à l’ordonnance le soin de procéder à ces modifications, l’article 60 du présent projet de loi inscrit directement ces mesures dans le texte.

I.   le droit existant

A.   Les opérations de visite et de saisie

1.   Le cadre général

Larticle L. 450-4 du code de commerce encadre les opérations de visite et de saisie, de façon à garantir un juste équilibre entre, d’une part, l’efficacité des procédures et, d’autre part, la protection des droits des entreprises.

Les opérations de visite et de saisie peuvent être conduites dans le cadre des enquêtes menées par lAutorité de la concurrence, les agents de la DGCCRF, ou la Commission européenne. Elles permettent aux services d’enquête de chercher des éléments de preuve à même d’alimenter le dossier d’instruction. En raison de leur impact sur les entreprises concernées, les opérations de visite et de saisie sont des procédures lourdes qui ne peuvent être menées que sur autorisation judiciaire, par opposition aux procédures simples décrites à l’article L. 450-3 du même code.

Elles sont réservées aux dossiers plus complexes. Ainsi, l’Autorité de la concurrence a fait usage à 5 reprises lors de l’année 2018 des possibilités offertes par l’article L. 450-4 du code de commerce (3 fois en 2017, 4 fois en 2016).

Lencadrement législatif de ces opérations a été considérablement réformé dans le cadre de lordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ([182]), dans le sens dune extension des garanties offertes aux entreprises. Ainsi, des possibilités de recours contre les ordonnances judiciaires autorisant les enquêtes lourdes devant la Cour d’appel ([183]) ont notamment été introduites, ainsi que la possibilité pour les entreprises d’être assistées d’un avocat au cours de l’enquête.

2.   Le rôle du juge et des officiers de police judiciaire

Comme en dispose l’article L. 450-4 précité, les opérations de visite et de saisie seffectuent donc sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. La demande, qui peut être formulée par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, le ministre de l’économie ou la Commission européenne, doit comporter des éléments d’information utile susceptibles de justifier le recours à ces opérations.

Dans le cas où les lieux faisant l’objet des opérations de visite et de saisie sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétent.

Une fois lautorisation délivrée par le juge, lopération de visite ou de saisie seffectue sous son autorité et son contrôle. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention et décider à tout moment de la suspension ou de l’arrêt de la visite.

Le juge ayant délivré l’autorisation est en charge de désigner un chef de service qui doit nommer les officiers de police judiciaire (OPJ), chargés d’assister aux opérations et d’y apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires. Ils tiennent informés le juge du déroulement des visites.

Dans la pratique, l’interprétation qui est faite de l’article L. 450-4 du code de commerce prévoit la présence constante d’un officier de police judiciaire pour chacune des équipes présentes en un même lieu. Cela conduit dans les faits à ce quil y ait plusieurs officiers de police judiciaire par site visité.

Il convient de noter que la présence de plusieurs officiers de police judiciaire n’est pas exigée dans le cadre des procédures de contrôle conduites par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui sont décrites, respectivement, à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Comme cela est précisé au troisième alinéa de l’article L. 450-4 précité, dans le cas où les opérations concernées ont lieu en dehors du ressort du tribunal du juge ayant délivré l’autorisation, ce dernier délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention situé dans le périmètre où s’effectue ladite visite. Ce cas de figure correspond à la situation dans laquelle par ordonnance unique, un juge des libertés et de la détention a autorisé une opération de visite et de saisie hors de son ressort. Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération délègue donc au juge des libertés et de la détention local le pouvoir de désigner le chef du service de police judiciaire compétent et de contrôler le bon déroulement de l’opération.

B.   Les modalités de prise de décisions

L’article L. 461-3 du code de commerce pose le principe général de collégialité des décisions rendue par l’Autorité de la concurrence, qui sont prises à la majorité des membres du collège. Dans un souci de célérité et de simplification des procédures, le dernier alinéa de l’article L. 461-3 prévoit également les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à ce principe et de laisser au président ou à un vice-président désigné par lui le soin dadopter seul certaines décisions. Ces dispositions sont issues de plusieurs évolutions législatives résultant à la fois de :

– l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

– l’article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;

– et de l’article 215 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, dite loi « Macron ».

Comme en dispose larticle L. 461-3 du code de commerce, peuvent faire lobjet dune adoption simple les procédures concernant :

–  les décisions dirrecevabilité (défaut d’intérêt ou de qualité à agir, prescription des faits, défaut de compétences), les décisions de rejet (défaut d’éléments probants, lorsqu’une autre autorité membre du réseau européen s’est saisie du cas, lorsque l’Autorité s’est déjà saisie d’office), ainsi que les décisions donnant acte du désistement dune partie. Il s’agit là des décisions décrites à l’article L. 462-8 du code ;

 les décisions prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 dudit code prises après saisine du ministre en cas de refus des entreprises de transiger ou en cas d’inexécution des injonctions ou des obligations résultant de l’acceptation de la transaction ;

– les décisions prises en application de la phase 1 du contrôle des concentrations, mentionnées à l’article L. 430-5 du même code ;

– certaines des décisions prises en application de la phase 2 du contrôle des concentrations. Il s’agit là des décisions de révision des décisions d’autorisation des opérations de concentration ainsi que les décisions de mise en œuvre de ces décisions. Cette possibilité a été introduite par l’article 215 de la loi « Macron » ([184]). Dans ce cadre, le président de l’Autorité peut notamment décider seul d’agréer ou de refuser d’agréer la cession d’un actif conditionnant l’autorisation de la concentration.

C.   le double tour écrit du contradictoire

1.   La procédure de droit commun : le double tour écrit du contradictoire

Succédant à la phase d’enquête, la notification des griefs ouvre le début de la phase contradictoire de la procédure devant l’Autorité de la concurrence décrite à l’article L. 463-2 du code de commerce. Cette procédure se caractérise par le principe du double tour écrit du contradictoire, qui se conclut par un dernier tour oral devant le collège de l’Autorité. Les étapes sont détaillées ci-après. 

– Le premier tour de contradictoire écrit :

Une fois l’investigation menée par les services d’instruction (procédures d’enquête simples et/ou lourdes), le rapporteur général adresse, le cas échéant, une notification des griefs à lensemble des parties intéressées, explicitant les principaux faits qui leur sont reprochés.

Les parties disposent d’un délai de deux mois pour formuler par écrit leurs observations, ce délai pouvant être allongé d’un mois en cas de circonstances exceptionnelles comme cela est précisé au dernier alinéa de l’article L. 463-2 précité.

 Le deuxième tour de contradictoire écrit :

Une fois ces observations reçues, le rapporteur établit un rapport qui répond aux points de contestation que les parties ont pu souligner dans leurs observations. Le rapporteur instruit à charge et à décharge et peut donc abandonner à ce stade de la procédure tout ou partie des griefs en cause.

Les parties disposent dun délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse au rapport.  

Une fois ces deux tours écrits passés, toutes les parties sont entendues au cours de la séance devant le Collège de l’Autorité ([185]). Il s’agit là d’un troisième tour de contradictoire oral. À cette occasion, les membres du Collège interrogent les parties sur les points litigieux du dossier. La durée des interventions orales est adaptée par le président de séance en fonction des demandes des parties et de la complexité du dossier. En cas de besoin, les parties peuvent produire une note en délibéré à l’attention des membres du Collège.

Cette procédure de double tour écrit est une originalité du droit français, la Commission européenne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni ou les États-Unis disposant de deux tours de contradictoires écrit et oral confondu, dont l’un est parfois optionnel.

Selon l’Autorité, la deuxième étape du contradictoire écrit conduit à allonger la procédure dinstruction de 12 mois en moyenne ([186]). Ce délai comprend la préparation et la rédaction du ou des rapports ([187]), la réception des observations des parties et, le cas échéant, la préparation des réponses à ces observations lors de la séance.

2.   La procédure simplifiée

Le rapporteur général de lAutorité peut décider de déroger à la procédure de droit commun et dopter pour une procédure simplifiée prévue à larticle L. 463-3 du code de commerce. Cette procédure simplifiée ne fait intervenir qu’un seul tour de contradictoire écrit en supprimant l’obligation d’élaborer le rapport.

Lorsqu’elle fait usage de cette procédure simplifiée, l’Autorité de la concurrence ne peut infliger damende supérieure à 750 000 euros, comme en dispose actuellement l’article L. 463-5 du code de commerce. Ce principe de plafonnement avait été introduit dès l’ordonnance du 1er décembre 1986. Initialement fixé à 500 000 francs, il a été augmenté à 750 000 euros par la loi 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques. L’objectif poursuivi par le législateur en remontant le seuil était alors de faciliter le recours à cette procédure permettant à l’Autorité d’agir avec davantage de célérité.

La procédure simplifiée est aujourdhui couramment utilisée. Selon les informations transmises par l’Autorité de la concurrence à votre rapporteur, « en 2017, 8 notifications de griefs ont été notifiées dont 6 selon la procédure simplifiée, soit 75 %. En 2018, 25 notifications des griefs ont été notifiées dont 10 selon la procédure simplifiée, soit 40 %. En 2019, 13 notifications des griefs ont été notifiées dont 6 selon la procédure simplifiée, soit 46 %. ». Comme le note l’Autorité, ces proportions varient d’une année sur l’autre en fonction de la typologie des affaires traitées.

D.   Contrôle de l’autorité de la concurrence sur les tarifs réglEmentés

Larticle L. 462-2-1 du code de commerce détaille le contrôle exercé par lAutorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés. Cet article a été introduit par le législateur à l’occasion de l’article 50 de la loi « Macron », dans le contexte plus général de rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés.

L’article prévoit qu’à la demande du Gouvernement, ou à sa propre initiative, l’Autorité de la concurrence rend un avis simple sur les projets darrêtés de révision tarifaire.

Cet avis est rendu public. L’engagement d’une procédure d’avis est rendu public dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense de consommateur, aux organisations professionnelles ainsi qu’aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité.

Le dernier alinéa de larticle L. 462-2-1 prévoit que le Gouvernement informe lAutorité de tout projet de révision des prix et tarifs réglementés concernés au moins deux mois avant que celle-ci devienne effective.

E.   le critère de dimension locale du marché

L’article L. 464-9 du code de commerce prévoit les conditions dans lesquelles le ministre de l’économie (et, sur délégation, la DGCCRF) peut intervenir pour limiter les pratiques anticoncurrentielles locales. Ainsi, le ministre détient un pouvoir de transaction et dinjonction pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles qui répondent aux trois critères suivants :

– les pratiques doivent affecter un marché de dimension locale ;

– les pratiques ne concernent pas des faits tombant sous le coup des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (soit, respectivement, les ententes et les abus de position dominante) ;

– le chiffre d’affaires individuel des entreprises en cause est inférieur à 50 millions d’euros et leur chiffre d’affaires cumulé ne dépasse pas 200 millions d’euros.

Le critère tenant à la dimension locale du marché fait l’objet de difficultés d’application. Cette difficulté induit une forme d’insécurité juridique sur la compétence de la DGCCRF. La doctrine note également que dans la pratique, ce critère est faiblement respecté ([188]).

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

A.   Les procédures de visite et de saisie

Le 1° de l’article 60 du présent projet de loi apporte des modifications aux procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 450-4 du code de commerce. Il propose une réécriture du troisième alinéa de l’article, dont les conséquences sont doubles.

En premier lieu, la nouvelle rédaction a pour principal effet d’autoriser la présence dun seul officier de police judiciaire par site visité. La rédaction du projet de loi clarifie les règles en prévoyant que le juge désigne « le ou les chefs de services territorialement compétents, qui nomment autant dofficiers de police judiciaire que de lieux visités ». Dans un contexte d’effectifs contraints, les présentes dispositions poursuivent un objectif de renforcement de l’efficacité des procédures de visite et saisie. En effet, l’absence d’officiers de police judiciaire disponibles peut aujourd’hui conduire l’Autorité de la concurrence à devoir renoncer ou différer l’exercice de ses pouvoirs d’enquête.

En second lieu, les modifications proposées visent également à rendre optionnelle la commission rogatoire. Le juge qui a autorisé les opérations de visite et de saisie pourra donc assurer lui-même le contrôle de leur déroulement, quel que soit le lieu où l’opération est réalisée.

B.   élargissement des décisions pouvant faire l’objet d’une adoption simple

Dans un objectif de célérité et de simplification des procédures, le 2° de l’article 60 élargit le nombre de procédures pouvant faire l’objet d’adoption simple par le président de l’Autorité ou par un vice-président nommé par lui. Les affaires plus complexes, en particulier les décisions de sanction, de non-lieu ou prononçant des mesures conservatoires demeurent en revanche soumises au principe de collégialité. En plus des cas déjà décrits à l’article L. 461-3 du code, pourront faire l’objet d’une procédure de décision simplifiée :

– les décisions mentionnées au III de larticle L. 462-5 du code de commerce. Il s’agit là des décisions prises en application d’une saisine d’office réalisée sur proposition du rapporteur général de l’Autorité. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces décisions concernent essentiellement des situations dans lesquelles le rapporteur général propose au collège de se saisir d’office de pratiques ayant fait l’objet d’un rapport administratif d’enquête de la DGCCRF ;

– les décisions de révision dengagement. Le I de l’article L. 464-2 fait référence aux procédures d’engagement qui peuvent être mises en place en droit des pratiques anticoncurrentielles. Il faut noter qu’il s’agit là de la première mention explicite de la procédure de révision d’engagement dans la loi ([189]). Ces procédures de révision ont d’abord fait l’objet de clauses figurant au cas par cas dans les décisions d’engagement. Depuis le 2 mars 2009, le communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence de l’Autorité de la concurrence fait explicitement référence à la possibilité pour l’Autorité de mettre en œuvre une procédure de révision pour les engagements souscrits en application du I de l’article L. 464-2 du code de commerce ([190]).

C.   Suppression de l’obligation de notification de l’évolution des tarifs réglementés À l’autorité de la concurrence

Le 3° de l’article 60 abroge le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce. Cet alinéa prévoit que Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

L’étude d’impact souligne que cette obligation constitue une lourdeur inutile, considérée comme « source de complexification de la régulation tarifaire et dinsécurité juridique ». L’Autorité de la concurrence, entendue par votre rapporteur, estime que cette suppression est bienvenue et n’altère pas l’information qui est à sa disposition.

D.   généralisation de la procédure simplifiée

Les 4° et 5° de l’article 60 ont pour objectif d’encourager le recours à la procédure simplifiée et procèdent à la suppression du plafond fixé à 750 000 euros qui s’applique aujourd’hui en cas de recours à la procédure simplifiée. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’accélérer la célérité des procédures. Il convient de relever, à ce titre, que la Cour des comptes a récemment rendu un référé sur l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF qui dresse le constat de délais de procédures encore trop long et conclut à la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour réduire les délais ([191]).

Le 4° apporte des modifications à l’article L. 463-3 qui précisent que la décision du rapporteur général de procéder par voie simplifiée n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il fait le choix de la procédure simplifiée, le rapporteur pourra, au vu des observations formulées lors de la notification des griefs, décider d’adresser un rapport, selon les modalités du double tour écrit.

Le 5° supprime le plafond de 750 000 euros. Les entreprises encourront donc une sanction maximale de 10 % du chiffre daffaires, quelle que soit la procédure choisie. Il sagit là dassurer la conformité du droit français avec les dispositions prévues à larticle 15 de la directive « ECN + » ([192]), comme développé supra.

Le Conseil dÉtat, dans son avis rendu sur le projet de loi, a considéré que ces dispositions ne portent pas une atteinte excessive aux droits de la défense puisque ceux-ci « sont déjà mis en œuvre à travers la réponse à la notification des griefs et la possibilité pour les parties de développer leurs arguments devant le Collège lors de la séance ». Le Conseil dÉtat a toutefois souligné que ces nouvelles mesures « devront faire lobjet dune application attentive, en fonction des critères objectifs, afin de respecter le principe dégalité de traitement entre les entreprises ».

E.   MOdification des critères de compétence du ministère de l’économie et des finances

Le 6° de larticle 60 élargit les cas où le ministre de léconomie pourra imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises, en levant la condition tenant à la dimension locale du marché.

Cette modification procède à une clarification et à une rationalisation du critère d’allocation des dossiers entre la DGCCRF et l’Autorité qui reposera donc sur les critères de chiffre d’affaires précédemment décrits.

III.   les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques

La commission des affaires économiques a adopté six amendements de son rapporteur. Cinq d’entre eux sont d’ordre rédactionnel ou visent à assurer la bonne coordination juridique du texte. Le sixième (amendement CE68) supprime le 4° de l’article 60 qui porte sur la procédure simplifiée. En l’état, le dispositif visant à généraliser la procédure simplifiée suscite des inquiétudes fortes émanant du monde entrepreneurial et des associations d’avocats spécialistes en droit de la concurrence, qui y voient une atteinte excessive aux droits de la défense. Si l’accélération des procédures doit être recherchée, le rapporteur estime qu’un dispositif plus équilibré doit être trouvé d’ici la séance publique, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

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Article 61
Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « ECN + » et à prendre dautres mesures de simplification des procédures

La commission des affaires culturelles et de léducation a sollicité, sur cet article, lavis de la commission des affaires économiques

 

Adopté par la commission avec modifications

L’article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois :

– les mesures de transposition de la directive dite « ECN + » ([193]) ;

– des mesures visant à simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention

– des mesures visant à simplifier les procédures de clémence.

Ces dispositions avaient déjà été votées par le Parlement à l’occasion de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » (article 211), mais elles ont été censurées par le Conseil Constitutionnel comme « cavalier législatif ».

I.   le droit existant

1.   Le cadre européen antérieur à la directive « ECN + »

Les compétences des autorités nationales de concurrence (ANC) et leur articulation avec les compétences exercées au niveau européen, dans le cadre antérieur à la directive « ECN+ », sont déterminées par le règlement n° 1/2003 (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE.

Ce règlement du 16 décembre 2002 a consacré le principe dune application décentralisée du droit de la concurrence, alors que la Commission européenne détenait auparavant une compétence exclusive. Comme en dispose ledit règlement, les ANC sont chacune chargées d’appliquer, à leur échelle et en plus des éventuelles règles prévues dans le domaine du droit de la concurrence en droit interne, le droit européen. Elles agissent en lien avec la Commission européenne, dans le cadre du réseau européen de la concurrence créé par le même règlement.

Si les autorités nationales sont chargées dappliquer les mêmes règles de fond, les méthodes et les outils dont elles disposent divergent beaucoup selon les pays. Certains droits nationaux sont identifiés comme trop lacunaires pour permettre une application efficace des articles 101 et 102 du TFUE. Ainsi selon le considérant 5 de la directive « ECN + », « les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties dindépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation damendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les règles de concurrence de lUnion. (…) Il en résulte une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE, qui « se traduit par des occasions manquées déliminer les barrières à lentrée sur le marché et de créer, partout dans lUnion, des marchés concurrentiels plus équitables sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites » ([194]).

2.   Les principales dispositions de la directive « ECN + »

Adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 décembre 2018, la directive « ECN + » compte 37 articles et doit être transposée par les États membres au plus tard le 4 février 2021. Elle poursuit un double objectif dharmonisation et de renforcement des pouvoirs des ANC. Les dispositions principales de la directive sont les suivantes :

– la directive consacre des garanties dindépendance statutaire, financière, humaine et technique (articles 3, 4 et 5) aux ANC ;

– l’article 4 prévoit notamment un principe dopportunité des poursuites selon lequel les autorités pourront décider de ne pas donner suite à une saisine si celle-ci ne fait pas partie des priorités identifiées par l’autorité. Cette évolution est guidée par la volonté du législateur européen que les ANC puissent « établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et sattacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur » ([195]).

 leurs pouvoirs dinvestigations sont renforcés par les dispositions prévues aux articles 6 à 9, avec notamment la possibilité de mener des inspections inopinées dans les locaux professionnels ou non professionnels (articles 6 et 7) ;

 larticle 10 de la directive prévoit la possibilité pour les ANC dimposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Les remèdes structurels peuvent avoir des conséquences lourdes pour les entreprises, par exemple en les obligeant à céder un actif ou une filiale, ou à procéder à une modification contractuelle. Dans le respect du principe de proportionnalité, l’article 10 prévoit que « lorsquelles ont à choisir entre deux mesures correctives dune efficacité égale, les autorités nationales de concurrence optent pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour lentreprise » ;

 la possibilité pour les ANC de se saisir doffice pour prononcer des mesures conservatoires est introduite avec larticle 11. L’objectif est de pouvoir prévenir des atteintes à la concurrence qui seraient graves et irréparables ;

 le pouvoir de sanction des autorités est largement conforté. En particulier, l’article 15 de la directive prévoit l’obligation de prévoir une sanction fixée à un montant maximal de 10 % du chiffre daffaires mondial total de l’entreprise ou de l’association d’entreprises.

 Le chapitre VI prévoit une harmonisation ainsi quune clarification des règles de clémence.

 le chapitre VII renforce les outils de coopération et dassistance mutuelle entre autorités dans le cadre du réseau européen de la concurrence.

3.   L’impact sur le droit national

Le droit français et le fonctionnement actuel de lAutorité de la concurrence satisfont déjà en grande partie les exigences posées par la directive « ECN + », le modèle français ayant en partie influencé ce nouveau cadre européen. Ainsi en est-il des garanties d’indépendance de l’institution et des outils d’ores et déjà à sa disposition en matière d’enquête.

Des évolutions substantielles du droit seront toutefois nécessaires. Ce sera principalement le cas pour ce qui concerne les mesures suivantes :

 lopportunité des poursuites. Si l’Autorité de la concurrence dispose d’un certain nombre de critères lui permettant de rejeter les saisines irrecevables, elle ne peut en l’état actuel du droit refuser les saisines pour des questions de pure opportunité, contrairement à ce qui est pratiqué par la Commission européenne et par certaines autres autorités européennes. Le code de commerce doit donc être modifié afin d’introduire cette possibilité. Entendue par votre rapporteur, l’Autorité de la concurrence a précisé qu’elle élaborerait un communiqué de procédure pour préciser sa doctrine en la matière. La décision de rejet pour motif d’opportunité, devra, comme toutes les autres décisions, être motivée et sera soumise à une procédure contradictoire. Elle sera publiée et pourra faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris ;

 la possibilité dordonner des « injonctions structurelles ». Il s’agit là d’une mesure par laquelle l’Autorité peut formuler des injonctions telles que la cession d’actifs. Cette procédure est déjà prévue pour certains cas spécifiques, comme en dispose l’article L. 752-26 du code de commerce. Les mesures de transposition devront expliciter à l’article L. 464-2 du code de commerce la possibilité pour l’Autorité d’imposer des mesures de nature comportementale et structurelle parmi les injonctions qui peuvent être prononcées, la rédaction actuelle prévoyant uniquement la possibilité « dimposer des conditions particulières » ;

 la saisine doffice pour les mesures conservatoires. Sur ce dernier point, il faut noter que des évolutions importantes ont été introduites par la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », pour le secteur de la grande distribution. L’Autorité de la concurrence peut désormais effectuer de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie un bilan concurrentiel des accords de coopération entre centrales d’achat, et prononcer – lorsque des effets anticoncurrentiels sont identifiés –  des mesures conservatoires. La directive « ECN + » implique une généralisation de cette saisine d’office pour mesures conservatoires ;

 en matière de sanctions, le plafond fixé à 3 millions d’euros en cas de pratiques anticoncurrentielles commises par des personnes qui ne sont pas des entreprises (associations, syndicats, ordres professionnels) devra être supprimé ([196]). Outre cette exception et celle prévue en cadre de procédure simplifiée (plafond à 750 000 euros), l’article L. 464-2 prévoit déjà un seuil maximal de 10 % du chiffre d’affaires.

II.   Les modifications apportées par le projet de loi

Larticle 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi toute mesure pour :

 rendre compatibles avec la directive « ECN + » les dispositions du livre IV du code de commerce ;

 permettre de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention concernant les opérations de visite et saisie et pour simplifier la procédure relative à la clémence. Le programme de clémence permet à toute entreprise participant à une entente de prévenir lAutorité de la concurrence et de bénéficier à ce titre dune exonération totale ou partielle de sanctions. Ce programme prévu au IV de larticle L. 464-2 du code de commerce a été introduit en droit français à loccasion de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. LAutorité de la concurrence adopte un avis qui prévoit les conditions dexonération totale ou partielle. Lavis est infirmé ou confirmé lors de lexamen de laffaire au fond si lAutorité de la concurrence estime que les conditions quelle avait posées à lobtention de la clémence ont été respectées. Dans le cadre de lordonnance prévue, le Gouvernement envisage de supprimer cet avis au motif quil alourdit et allonge de façon inefficace les procédures.

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Article 62
Diverses dispositions relatives au CNC

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article comporte trois mesures distinctes tendant à préciser les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée et à prévoir les modalités de remplacement du président de la commission de contrôle de la réglementation en cas d’empêchement.

I.   le droit existant

L’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée fixe les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cet établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la Culture, doit notamment, en application du 2° de l’article précité, contribuer au financement de la création cinématographique et audiovisuelle par lattribution daides financières à la création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion de ces œuvres. Le CNC a également pour mission, en application du 6° de l’article précité, de contribuer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres audiovisuelles, cinématographiques et multimédia. Au-delà de cette mission de soutien à la filière, le CNC a également pour mission de réguler certains de ses acteurs, notamment les exploitants de salles de cinéma, et de contrôler le respect des obligations de transparence qui leur sont applicables.

Le CNC peut, le cas échéant, prononcer des sanctions à l’encontre des acteurs à qui il attribue des aides ou qu’il est chargé de réguler. Les sanctions prévues à l’article L. 422-1 du même code – avertissement, réduction ou remboursement des aides, sanction financière, fermeture d’un établissement, interdiction d’exercer, etc. – sont prononcées par une commission de contrôle de la règlementation dont la composition est fixée par l’article L. 423-1 du même code. Cette commission comprend onze membres, dont un membre du Conseil d’État qui en assure la présidence. Si les autres membres de la commission peuvent être remplacés par leurs suppléants, aucune disposition n’est actuellement prévue en cas d’absence de son président.

II.   les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article comporte trois mesures distinctes.

Il prévoit, en premier lieu, de modifier l’article L. 111-2 du code précité afin de préciser les modalités dattribution des aides financières du CNC à la production (alinéa 3). Ainsi, ces aides à la production devront soutenir « particulièrement la production indépendante ». Cette modification, d’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, doit permettre d’harmoniser le régime de la contribution obligatoire au développement de la production, « notamment indépendante », et celui des aides du CNC.

En deuxième lieu, le présent article complète les missions du CNC afin d’assurer la coordination de l’article L. 111-2 du code précité avec les dispositions prévues à l’article 7 du présent projet de loi (cf. supra) relatif au contrôle, par le CNC, des stipulations des contrats de production. Il est ainsi prévu que le CNC veille, notamment à loccasion de linstruction des demandes daides financières qui lui sont soumises, au respect des droits de la propriété littéraire et artistique (alinéa 4).

Enfin, le présent article modifie l’article L. 423-1 du même code afin de prévoir qu’en cas dempêchement du président de la commission de contrôle de la règlementation, celui-ci est remplacé par le membre de la commission issu de linspection générale des affaires culturelles (alinéas 5 e 6).

III.   La position de la rapporteure

S’agissant de la volonté de diriger les aides du CNC vers la production indépendante, la rapporteure générale note que l’harmonisation proposée par le présent article est imparfaite. En effet, alors que l’article 1er du projet de loi fixe le régime de la contribution au développement de la production, « notamment indépendante », le régime des aides du CNC à la production tel qu’il serait précisé par le présent article aurait une rédaction plus contraignante, puisque le CNC devrait nettement privilégier, dans l’attribution de ses aides à la production, la production indépendante. Dès lors, la rapporteure générale propose de s’en tenir à la rédaction de l’article 1er du présent projet de loi, en indiquant que le CNC attribue ses aides à la production « notamment indépendante ».

En ce qui concerne les autres dispositions que comporte le présent article, la rapporteure générale ne peut qu’y être favorable.

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Article 62 bis (nouveau)
Dispositions relatives à la commission départementale daménagement cinématographique et à la Commission nationale

Introduit par la commission

Le présent article modifie les dipositions relatives à la commission départementale daménagement cinématographique et à la Commission nationale.

Introduit par la Commission à l’initiative de la rapporteure générale, le présent article modifie plusieurs dispositions relatives à la commission départementale d’aménagement cinématographique à l’article L. 212-6-2 du code du cinéma et de l’image animée. Il clarifie le rôle des personnalités qualifiées, en ajoutant notamment la notion d’urbanisme au domaine de compétence requis pour la personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire.

Concernant la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il modifie les nominations de ses membres en passant les mandats de « une fois six ans » à « deux fois trois ans » et supprime les références aux compétences en matière de consommation et d’emploi, qui n’apparaissent plus pertinentes.

Par ailleurs, le présent article rationalise les modalités d’autorisation des projets ayant pour objet la création, l’extension ou la réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques. Il confie au président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou à son représentant le pouvoir d’assister, sans voix délibérative, aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

Enfin, le présent article rend plus transparentes les décisions prises par cette même commission.

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Article 63
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de simplifier et codifier les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi, deux ordonnances tendant, d’une part, à simplifier et clarifier la loi du 30 septembre 1986 et, d’autre part, à codifier les dispositions ainsi modifiées.

Comme l’ont montré les travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, en dépit d’un nombre élevé d’interventions législatives – environ 80 au cours des trente dernières années –, recèle un certain nombre d’imperfections de forme comme de fond.

Au-delà des améliorations substantielles apportées par le présent projet de loi, il apparaît nécessaire d’opérer un toilettage plus poussé de ses dispositions par la voie d’une ordonnance, véhicule juridique tout à fait approprié à cet objet. C’est dans cette perspective que le I du présent article prévoit dhabiliter le Gouvernement à procéder, par ordonnance, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à la modification de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser et clarifier la portée de dispositions qui se sont sédimentées au fil des ans, dassurer le respect de la hiérarchie des normes, dharmoniser létat du droit, de remédier à déventuelles erreurs et inadaptations et dabroger les dispositions obsolètes.

Au-delà, le II du présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification de la loi du 30 septembre 1986 ainsi modifiée. Cette codification, qui doit intervenir après un premier toilettage, doit a priori se faire à droit constant, sauf à ce que de nouvelles modifications soient nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit, la correction d’erreurs et l’abrogation de dispositions obsolètes.

Ces deux ordonnances doivent être publiées dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, et le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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Article 64
Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques européen et à prendre diverses autres mesures de simplification et dadaptation du code des postes et des communications électroniques

La commission des affaires culturelles et de léducation a sollicité, sur cet article, lavis de la commission des affaires économiques

 

Adopté par la commission avec modifications

L’article 64 autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques européen et à prendre diverses autres mesures de simplification et d’adaptation du code des postes et des communications électroniques. La directive portant code des communications électroniques européen opère la codification des règles existantes et renforce les outils pour consolider le marché intérieur du numérique et protéger les consommateurs.

I.   le droit existant

A.   La directive portant code des communications électroniques européens

1.   Le contexte

La directive portant code des communications électroniques européen s’inscrit dans le cadre de la réforme du paquet européen « connectivité » annoncée par la Commission européenne dès le mois de septembre 2016 ([197]). Elle est le fruit de plus de deux ans de concertation entre les instances européennes et les acteurs du secteur. Elle comporte 127 articles et plus de 326 considérants. La directive est globalement soumise au principe d’harmonisation maximale même si des marges de manœuvre sont laissées aux législateurs nationaux dans certains cas expressément cités.

Avec ce texte, le législateur européen poursuit d’abord un effort de codification en rassemblant en un seul texte les quatre directives constituant actuellement le socle du droit européen des télécoms, à savoir les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE et 2002/22/CE. Cette codification vise un objectif de simplification et d’accessibilité de la norme. Au côté de cet effort de codification, la directive prévoit également de nouvelles règles ambitieuses pour renforcer la concurrence, stimuler linvestissement privé et mieux protéger les consommateurs à travers la poursuite d’un double objectif :

– renforcer du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques afin d’accroître le déploiement et la pénétration de réseaux à très haut capacité ([198]), d’améliorer la concurrence sur ce marché et d’assurer l’interopérabilité des services de communications électroniques, en veillant à leur accessibilité et à leur sécurité ;

– assurer la fourniture dans l’ensemble de l’Union européenne de services accessibles au public de bonne qualité et abordables, en prenant en compte les besoins de certains publics spécifiques.

2.   Les principales mesures de la directive

a)  Redéfinir la notion de service de communication électronique (article 2)

La directive fait évoluer la définition d’opérateur de communications électroniques vers une définition plus fonctionnelle, tenant compte de l’évolution des usages. La nouvelle définition permet d’inclure dans son périmètre les services de communications interpersonnelles qu’ils soient fondés ou non sur la numérotation. Les services de contournement dits « over the top » (messagerie Whatsapp, par exemple) se verront ainsi soumis à un certain nombre d’obligations nouvelles dans une perspective d’alignement partiel avec les obligations qui incombent aujourd’hui aux opérateurs classiques. C’est notamment le cas en matière d’alerte des populations, d’interception et de protection des données de communications.

b)  Renforcer les compétences et lindépendance des autorités de régulation nationale (articles 5 à 11)

La directive prévoit un ensemble de règles visant à renforcer l’indépendance et les compétences des autorités de régulation nationales. Elle définit ainsi une liste minimale des tâches que celles-ci doivent exercer et prévoit des exigences en matière de nomination afin de garantir leur indépendance.

c)   Faciliter laccès et le déploiement des réseaux de communications électroniques (articles 22 et 61)

La directive renouvelle le cadre de régulation relatif au déploiement des réseaux de communication électroniques à plusieurs égards :

 en matière de planification des déploiements, elle permet aux autorités de régulation nationales ou aux autorités compétentes de délimiter des zones au sein desquelles aucune initiative, publique ou privée, n’a été entreprise en vue de déployer un réseau à très haut capacité et de mettre à niveau les infrastructures existantes pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mégabits par seconde (Mbps) (très haut débit). Larticle 22 de la directive prévoit ainsi qu’un relevé géographique soit réalisé par les autorités compétentes et actualisé tous les trois ans, sur la base duquel des appels à manifestation d’intérêt pourront être organisés. Le Gouvernement envisage de transposer ces dispositions sans remettre en cause les zonages existants et la procédure d’engagement détaillée à l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ;

 en matière de régulation de laccès aux réseaux, la directive ajoute un objectif de développement de la connectivité à très haut débit (article 3), définit un cadre détaillé de régulation symétrique (article 61-3) et limite la possibilité offerte aux États membres d’imposer aux opérateurs des accords d’itinérance ou des obligations de partage d’infrastructures passives (article 61-4).

d)       Renforcer la coordination et la gestion du spectre radioélectrique en vue du déploiement de la 5G

Le déploiement de la 5G au niveau européen fait l’objet d’une coordination entre les différents États membres, renforcée par la présente directive dans le but de garantir un déploiement maximal et rapide de la 5G.

Larticle 54 prévoit un calendrier coordonné des assignations pour les bandes de fréquences 3,5 gigahertz (Ghz) et 26 Ghz. Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, les États membres doivent avoir procéder à la réorganisation des blocs de fréquence de la bande 3,5 Ghz et avoir autoriser l’utilisation d’au moins 1 Ghz de la bande 26 Ghz.

La directive assure également la sécurisation des investissements réalisés dans le cadre de ces déploiements, en fixant une durée minimale de 15 ans concernant les services de communications électroniques à haut débit sans fil. Elle prévoit également, à l’article 49, une garantie de prévisibilité de 20 ans minimum en ce qui concerne les conditions d’investissement dans les infrastructures.

e)   Renforcer la protection des droits des consommateurs et des utilisateurs finaux

La directive comporte un ensemble de mesures visant à mieux protéger l’utilisateur final, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises.

Le texte prévoit plusieurs mesures de transparence pour mieux protéger le consommateur dans le cadre de ses relations contractuelles avec un opérateur téléphonique. Les contrats passés entre un consommateur et un opérateur téléphonique devront répondre à des exigences fortes en matière de transparence tarifaire. L’opérateur devra notamment transmettre au consommateur un document récapitulatif contractuel (articles 102 et 103). Des règles visant spécifiquement les offres groupées sont prévues afin d’éviter les effets d’enfermement (articles 105, 106 et 107).

Les obligations de service universel sont rehaussées à l’article 84 de la directive pour y intégrer, en plus du service de communications vocales, laccès à internet à un bon débit qui doit garantir l’accès à un ensemble de services précisés à l’annexe V à la directive (messagerie électronique, moteurs de recherche, banque en ligne, appels vocaux et vidéo, etc). Il revient au législateur national de poser en droit interne cette nouvelle définition du service universel. Ce service universel pourra concerner les consommateurs individuels mais aussi certaines catégories d’entreprises ou organismes à but non lucratif. Ce service devra être abordable y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. En parallèle, le niveau de preuve pour recourir à la désignation d’un opérateur en vue de fournir le service universel en question est exigeant : il faudra prouver la défaillance du marché ainsi que le fait que d’autres instruments de politique publique n’étaient pas plus appropriés.

f)    Renforcement de lalerte au public (articles 109 et 110)

La directive prévoit deux dispositions nouvelles en matière d’alerte.

En premier lieu, larticle 109 de la directive modernise le dispositif dappel durgence qui évolue vers un dispositif de communication durgence. Les services d’urgence pourront être joignables par SMS, messagerie en ligne, les vidéos la conversation totale ou les services de texte en temps réel.

En deuxième lieu, larticle 110 instaure un système dalerte au public qui pourra être mobilisé en cas de catastrophe naturelle ou durgence. Les pouvoirs publics pourront utiliser ce canal pour transmettre des messages d’alerte dans une zone géographique déterminée. Ce système et plus simplement un simple pourvoi en cassation devra être déployé avant le 21 juin 2022. Les opérateurs devront également acheminer gratuitement des communications d’intérêt général à leurs utilisateurs.

En vue de la transposition de ces dispositions nombreuses, le Gouvernement a ouvert une consultation publique sur les rédactions envisagées, qui est ouverte jusqu’au 16 mars 2020.

B.   Le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 RELATIF AUX services de livraison transfrontière de colis

Le règlement (UE) n° 2018/644 relatif aux services de livraison transfrontalière de colis fait partie de la stratégie européenne pour le numérique. Il prévoit de nouvelles mesures afin de renforcer la transparence des pratiques des services de livraisons transfrontalières entre États-membres de lUnion européenne, dans un contexte où les prix élevés relatifs à ces services sont identifiés comme un frein à la bonne réalisation du marché intérieur.

Dans cet objectif, le règlement instaure de nouveaux outils pour assurer la transparence de l’offre à destination des utilisateurs (particuliers et entreprises). Les autorités nationales de régulation – en France, lARCEP – se voient investies de nouvelles missions, à savoir :

– la collecte d’informations auprès des opérateurs de colis pour permettre leur identification, la connaissance de leurs offres et le suivi de l’activité sur le marché (article 4 du règlement) ;

– la collecte annuelle des tarifs publics des principales prestations permettant la livraison de colis à l’unité (article 5 du règlement) ;

– l’évaluation du caractère raisonnable des tarifs des envois de colis transfrontières relevant du service universel (article 6 du règlement).

Les prestataires de services de livraison transfrontière de colis doivent communiquer différentes informations, notamment tarifaires, aux autorités de régulation afin qu’elles soient en mesure de répondre à ces nouvelles missions.

Si le règlement est dapplication directe et ne nécessite donc pas de mesures de transposition, il renvoie toutefois aux États membres le soin de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ses dispositions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions (article 8 § 1). Les dispositions législatives adoptées en matière de sanction aux violations du règlement devraient être transmises à la Commission européenne au plus tard le 23 novembre 2019 (article 8 § 2). Ce délai n’a pas été respecté par la France puisqu’à ce jour, ces dispositions n’ont pas été adoptées et n’ont en conséquence pas été transmises à la Commission européenne.

II.   Les dispositions du projet de loi

L’article 64 du présent projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’habilitation de 12 mois :

– les mesures de transposition du code des communications électroniques européen ;

– les dispositions de nature à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes ;

– les mesures d’adaptation en lien avec le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.  Comme le note l’étude d’impact, il s’agit là de déterminer un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions ;

– les missions de régulation du ministre chargé des communications électroniques et de l’ARCEP. Dans ce cadre, les modifications suivantes sont notamment envisagées par le Gouvernement. En premier lieu, imposer dans le cadre des enquêtes menées par l’ARCEP et le ministre chargé des postes et des communications électroniques la présidence obligatoire d’un officier de police judiciaire disposant de la possibilité de poser des scellés. En deuxième lieu, permettre à l’ARCEP de désigner un organisme indépendant chargé d’effectuer au frais de l’opérateur les études nécessaires pour mesurer le suivi des engagements pris sur le fondement de l’article L. 33-13 (couverture des zones peu denses).

III.   les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques

La transposition de la directive portant code des communications électroniques européens devrait permettre des avancées en matière de coordination des États membres et de protection des droits des consommateurs. Le rapporteur de la commission des affaires tient à souligner que les mesures de transposition ne devraient toutefois pas impliquer de changements majeurs en droit français, puisque ce dernier répond déjà à la grande majorité des obligations fixées dans la directive.

La commission des affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

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Article 65
Transposition par ordonnances de dispositions des directives

Adopté par la commission sans modification

Le présent article complète les transpositions de diverses directives inscrites dans des lois précédentes ou dans le présent projet de loi, en autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur ces matières. Il permet également de s’adapter à l’évolution récente de la jurisprudence européenne quant au droit applicable aux œuvres orphelines.

I.   Le droit existant

A.   L’achÈvement de la transposition des directives relatives au droit d’auteur

Les directives que le présent article permet au Gouvernement de transposer en partie par voie d’ordonnance ont pu faire l’objet de transpositions partielles par voie législative « classique ».

C’est ainsi que :

– les dispositions relatives au droit voisin pour les éditeurs et agences de presse, contenues dans la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché du numérique, ont été partiellement transposées dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ;

– les dispositions de la même directive relatives au régime de responsabilité aménagé des fournisseurs de services de partages de contenus en ligne, à la rémunération supplémentaire ainsi qu’aux modifications contractuelles à la disposition des auteurs et artistes-interprètes sont transposées par les articles 16 à 21 du présent projet de loi.

A contrario, la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil n’a pas fait l’objet de mesures de transposition, alors même que les États membres sont tenus d’y procéder avant le 7 juin 2021.

B.   L’adaptation du droit applicable aux œuvres indisponibles à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne

Le droit français relatif aux œuvres indisponibles est en grande partie issu de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Elles font l’objet d’un chapitre spécifique au sein du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

 

 

 

Les dispositions particulières relatives aux œuvres indisponibles (chapitre IV du titre III du livre 1er de la première partie du code de la propriété intellectuelle)

 

Le code de la propriété intellectuelle régit l’exploitation des œuvres indisponibles, à savoir les livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique, de la façon suivante :

 – une base de données publiques, mise en place sous l’égide de la Bibliothèque nationale de France, répertorie les livres indisponibles ;

 – lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par un organisme de gestion collective ;

 – l’auteur d’un livre répertorié, ou l’éditeur qui dispose du droit de reproduction sous une forme imprimée du livre peut s’opposer à ce droit d’autorisation ; l’opposition est notifiée par écrit à l’organisme de gestion collective agréé au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données.

De même, après le même délai, l’auteur d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s’il juge que sa reproduction ou sa représentation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

L’éditeur ayant notifié son opposition est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné.

À l’expiration du délai de six mois et en l’absence de notification, l’organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. Cette autorisation est délivrée par l’organisme de gestion collective à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable. À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné.

À tout moment, l’auteur et l’éditeur peuvent notifier conjointement à l’organisme de gestion collective leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. L’auteur peut également le faire de lui- même s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits. Dans l’autre cas, l’éditeur est tenu d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification.

Ce dispositif, issu lui-même d’une mise en conformité avec le droit européen applicable aux œuvres indisponibles, s’est toutefois heurté à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État.

 

Cette dernière a en effet estimé que ce dispositif pouvait aboutir à ce que les « auteurs concernés naient en réalité pas même connaissance de lutilisation envisagée de leurs œuvres, et donc quils ne soient pas en mesure de prendre position, dans un sens ou dans un autre, sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence dopposition de leur part ne peut pas être regardée comme lexpression de leur consentement implicite à cette utilisation ([199]) ».

Par ailleurs, la Cour a estimé que « le droit de lauteur de mettre fin pour lavenir à lexploitation de son œuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de laccord de léditeur ne détenant que les droits dexploitation de lœuvre sous une forme imprimée ([200]) ».

Le présent article a donc également pour objet de permettre l’adaptation du droit des œuvres indisponibles à cette jurisprudence.

II.   Les dispositions le projet de loi

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances dans trois champs distincts.

Le du I vise à compléter la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse pour achever la transposition de la directive du 17 avril 2019. Il doit également permettre d’adapter le code de la propriété intellectuelle, en veillant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

Le du I vise à compléter les dispositions du présent projet de loi transposant en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil.

Le du I tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE mentionné ci-dessus en modifiant les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles.

L’ensemble de ces ordonnances, ainsi qu’il est précisé au II, doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi. Pour chacune d’entre elles, il est prévu au III qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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Article 66
Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

L’article 66 réalise des coordinations au sein de la loi du 30 septembre 1986 afin de tenir compte de la disparition du CSA et de son intégration au sein de l’ARCOM.

  1.           Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi tire les conséquences rédactionnelles de la disparition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de son intégration au sein de la nouvelle autorité de régulations de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Les alinéas 1 à 12 opèrent la plupart des coordinations rédactionnelles nécessaires dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L’alinéa 13 les complète en remplaçant les mots « Conseil supérieur de l’audiovisuel » par les mots « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans les autres textes législatifs et dans les textes pris pour leur application.

Les alinéas 14 à 17 modifient la liste figurant en annexe de la loi n° 201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes afin de tenir compte de la disparition du CSA et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et de leur intégration au sein de lARCOM.

  1.         la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 67
Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article modifie les références relatives aux sociétés de l’audiovisuel public présentes dans différents articles de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de tenir compte des modifications intervenues à l’article 59.

Le présent article modifie les références relatives aux sociétés nationales de programme, à l’Institut national de l’audiovisuel et aux autres sociétés de l’audiovisuel public inscrites dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de tenir compte des modifications prévues par l’article 59.

L’alinéa 2 modifie l’article 7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatif aux impossibilités pour les personnels du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – désormais de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), d’être membres du conseil d’administration de l’INA, des sociétés nationales de programme et d’ARTE-France. En visant les « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle mentionnés au titre III », l’interdiction inclut France Médias, la Chaîne parlementaire et TV5 Monde.

L’alinéa 3 supprime le premier alinéa de l’article 16 relatif aux émissions de campagnes électorales que l’article 59 a placées dans les obligations particulières de l’audiovisuel public.

L’alinéa 4 actualise des références relatives à France Télévisions et Radio France concernant les obligations de diffusion de messages d’alerte sanitaire.

L’alinéa 5 modifie les références aux sociétés de l’audiovisuel public dans l’article 17-1 relatif à la saisine du CSA, devenu ARCOM, dans le cadre de ses compétences en matière de règlement des différends.

L’alinéa 6 actualise les références relatives aux sociétés nationales de programme et à l’INA dans les dispositions de l’article 18 relatives au bilan du respect de leurs obligations que l’ARCOM doit effectuer au sein de son rapport annuel.

L’alinéa 7 remplace des références aux sociétés nationales de programme dans l’article 20-1-A relatif à l’obligation des services nationaux de télévision et de radio de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. L’alinéa 14 fait de même au I de l’article 33‑1 et au quatrième alinéa de l’article 40.

L’alinéa 8 modifie une référence aux sociétés nationales de programme et à leurs filiales participant au service public dans le II de l’article 26 relatif à l’attribution des droits d’usage des ressources radioélectriques. L’alinéa 9 remplace une référence relative à la Chaîne parlementaire dans ce même article 26.

L’alinéa 10 ajoute les filiales éditrices des sociétés de l’audiovisuel public participant au service public à l’article 28 relatif à la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux services autres que publics.

Les alinéas 11 et 12 actualisent des références aux sociétés nationales de programme et ajoutent leurs filiales éditrices exécutant des missions de service public dans l’article 30-8 relatif au comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes.

L’alinéa 13 actualise une référence à la Chaîne parlementaire dans l’article 33-1.

L’alinéa 15 actualise une référence à France Télévisions et ses éventuelles filiales éditrices exécutant des missions de service public dans l’article 34-2 obligeant les distributeurs de service n’utilisant pas les fréquences terrestres à diffuser les chaînes de télévision du service public.

L’alinéa 16 actualise la référence à France Télévisions dans différents articles.

L’alinéa 17 abroge l’article 35-1 qui dispose que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 priment sur celles de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Ce même principe a été introduit dans le deuxième alinéa du nouvel article 51 de la même loi par l’article 59 du présent projet de loi.

L’alinéa 18 remplace une référence aux sociétés nationales de programme par une référence à la seule France Télévisions dans l’article 70. En effet, il s’agissait des sociétés nationales de programme qui diffusent des œuvres cinématographiques, alors que seule France Télévisions est concernée.

L’alinéa 19 remplace la référence aux sociétés nationales de programme par celle à France Télévisions et France Médias Monde et leurs filiales éditrices participant aux missions de service public dans les dispositions de l’article 73 relatives à l’interdiction de coupure publicitaire pendant la diffusion d’œuvres cinématographiques.

L’alinéa 20 corrige une référence obsolète dans l’article 81, relatif à l’adaptation des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.

Les alinéas 21, 22 et 23 remplacent la référence au contrat d’objectifs et de moyens par une référence à la convention stratégique pluriannuelle dans l’article 81 précité, dans l’article 98-1 relatif à la télévision numérique terrestre et dans l’article 108 relatif à la mise en œuvre de la loi du 30 septembre 1986 dans les collectivités d’outre-mer.

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Article 68
Abrogation de lobligation de cession despaces publicitaires à titre gratuit à la filière des produits frais par les sociétés de laudiovisuel public

Adopté par la commission sans modification

Le présent article abroge une disposition adoptée en 2014 mais non mise en œuvre à ce jour relative à l’accès des filières agricoles à des espaces publicitaires gratuits sur les chaînes du service public.

I.   le droit existant

Larticle 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 davenir pour lagriculture, lalimentation et la forêt, adopté à linitiative du Sénat, a pour objet dimposer aux chaînes de radio et de télévision publiques de faire bénéficier les organismes professionnels et interprofessionnels agricoles despaces publicitaires gratuits sur leurs antennes, afin de leur permettre de promouvoir les produits frais à moindre coût.

En effet, jusqu’alors, ces organismes étaient contraints, pour stimuler la demande de produits frais, d’acheter des espaces publicitaires sur ces chaînes ; le Sénat, considérant qu’une telle promotion relevait d’une mission de service public, a souhaité abaisser le coût de ces opérations pour des organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles qui n’avaient pas toujours les moyens de financer de telles campagnes. L’Assemblée nationale s’était alors prononcée en faveur de la suppression de ce dispositif coûteux pour l’audiovisuel public, mais il avait été repris par la commission mixte paritaire.

L’article 18 de la loi précitée autorise également ces mêmes organisations à financer tout ou partie dun programme audiovisuel, sans porter atteinte à lindépendance éditoriale des chaînes, dès lors que le message diffusé en contrepartie de ce financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers.

Le décret dapplication de cette mesure, qui devait définir les modalités dapplication de larticle précité, na jamais été pris.

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article abroge l’article 18 de la loi du 13 octobre 2014 précitée. Il apparaît en effet que la disposition permettant laccès, à titre gratuit, de certaines organisations professionnelles à des espaces publicitaires commercialisés par les chaînes de radio et de télévision publiques nest pas justifié par une mission de service public qui est aujourdhui accomplie par dautres moyens, comme les règles applicables à la diffusion de mentions sanitaires sur les messages publicitaires alimentaires ([201]), la déclaration nutritionnelle – ou « nutri-score » – qui accompagnera, à compter du 1er janvier 2021, les messages publicitaires alimentaires ou encore la mise en œuvre de la nouvelle charte alimentaire ([202]).

Par ailleurs, l’article 54 du présent projet de loi renforce les pouvoirs du nouveau régulateur dans ce domaine (cf. infra) et inscrit, dans la loi, l’objectif de réduction de l’exposition des enfants aux publicités relatives à des denrées alimentaires dont la consommation en quantités excessives n’est pas recommandée.

Enfin, pour ce qui est du financement de programmes en contrepartie de la promotion collective des produits frais, les organisations professionnelles et interprofessionnelles concernées pourront recourir sans difficulté aux règles de droit commun établies en matière de parrainage et de placement de produits, sans qu’il soit besoin de maintenir le dispositif prévu par le deuxième alinéa de l’article précité dont l’abrogation est envisagée.

III.   la position de la rapporteure

Dans un souci de simplification, la rapporteure générale ne peut qu’être favorable à une mesure assurant l’abrogation de dispositions légales jamais mises en œuvre et ce d’autant plus que les objectifs louables de ladite disposition peuvent être poursuivis par des alternatives efficaces et moins coûteuses pour l’audiovisuel public.

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Article 69
Coordination de dispositions relatives à laudiovisuel public

Adopté par la commission sans modification

Le présent article met à jour les dispositions relatives à l’audiovisuel public dans la loi du 7 juillet 1977 relative aux élections européennes.

Le présent article modifie l’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, qui prévoit que pendant la campagne électorale officielle, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

L’alinéa 2 actualise la référence aux sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et renvoie au nouvel article 56-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, relatif aux émissions de campagne électorale officielle. Par ailleurs, l’alinéa 2 et l’alinéa 3 remplacent la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par celle de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

L’alinéa 3 remplace une référence au CSA par une référence à l’ARCOM. Cette modification n’est pas indispensable dans la mesure où l’alinéa 13 de l’article 66 du projet de loi prévoit une disposition « balai » visant à remplacer le CSA par l’ARCOM dans l’ensemble de la législation. Toutefois, le présent article visant à mettre à jour l’ensemble de la loi du 7 juillet 1977, il est opportun de maintenir cet alinéa.

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Article 70
Coordination de dispositions relatives à laudiovisuel public
dans le code électoral

Adopté par la commission sans modification

Le présent article modifie l’article 167-1 du code électoral relatif aux émissions de campagne électorale, par coordination avec les dispositions de l’article 59 du présent projet de loi.

Cet article modifie l’article 167-1 du code électoral qui prévoit que, pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques.

L’alinéa 2 actualise la référence aux sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et renvoie au nouvel article 56-6 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux émissions de campagne électorale. En outre, l’alinéa 2 et l’alinéa 3 remplacent la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par celle de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

L’alinéa 3 remplace une référence au CSA par une référence à l’ARCOM. Cette modification n’est pas indispensable dans la mesure où l’alinéa 13 de l’article 66 du projet de loi prévoit une disposition « balai » visant à remplacer le CSA par l’ARCOM dans l’ensemble de la législation. Toutefois, le présent article visant à mettre à jour l’ensemble de l’article 167-1 du code électoral, il est cohérent de maintenir cet alinéa.

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Article 71
Coordination relative à la nomination du président de France Médias

Adopté par la commission sans modication

Le présent article modifie la loi du 23 juillet 2010 relative à l’application de l’article 13 de la Constitution concernant la compétence des commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat pour la nomination, par le Président de la République, du président-directeur général de France Médias.

Le présent article modifie le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, qui prévoit que la nomination par le Président de la République à certains emplois et fonctions fait l’objet d’un avis des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires. Le tableau précité indique quelle commission est compétente pour chaque fonction.

Le présent article ajoute la fonction de président-directeur général de France Médias dans ce tableau, et indique que les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont celles chargées des affaires culturelles.

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Article 71 bis (nouveau)
Actualisation de la dénomination des différents territoires ultramarins
dans la loi du 30 septembre 1986

Introduit par la commission

Le présent article actualise la rédaction des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux outre-mer afin d’employer la terminologie exacte pour chaque territoire ultramarin.

Introduit par la commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article modifie différents articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d’actualiser la dénomination des différents territoires ultramarins.

Les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution sont l’ensemble des collectivités d’outre-mer, Nouvelle-Calédonie comprise.

Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont les départements d’outre-mer, avec ou sans assemblée unique, y compris Mayotte.

Les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution sont les départements précités ainsi que la Polynésie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

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Article 71 ter (nouveau)
Remplacement de ladjectif « métropolitain » par ladjectif « hexagonal » dans la loi du 30 septembre 1986

Introduit par la commission

Le présent article remplace l’adjectif « métropolitain » par l’adjectif « hexagonal » dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Introduit par la commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, contre l’avis de la rapporteure, le présent article remplace l’adjectif « métropolitain » par l’adjectif « hexagonal » dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Il vise à éviter les connotations symboliques négatives du mot « métropole » renvoyant à la période coloniale. L’expression de France hexagonale désigne la France y compris ses îles rapprochées, en particulier la Corse.

La rapporteure proposera des modifications lors de l’examen du texte de la commission en séance afin de supprimer les expressions où l’utilisation de l’adjectif « hexagonal » n’est pas adéquate, comme pour « public hexagonal » par exemple.

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Article 71 quater (nouveau)
Remplacement de « loutre-mer » par « les outre-mer »
dans la loi du 30 septembre 1986

Introduit par la commission

Le présent article met au pluriel la désignation des outre-mer dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Introduit par la commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article met au pluriel la désignation des outre-mer dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de tenir compte de la grande diversité territoriale, géographique et culturelle des territoires ultra-marins qui ne doivent plus être considérés comme un ensemble homogène à opposer à la France hexagonale.

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Article 72
Dates dentrée en vigueur

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit les différentes dates d’entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi.

Les dispositions des articles 16 et 17, relatives à la responsabilité aménagée des fournisseurs de services de partages de contenu en ligne, s’appliquent dès la publication de la loi. Dès lors, les contenus disponibles sur ces plateformes devront faire l’objet d’une protection immédiate, y compris les contenus téléversés antérieurement.

A contrario, les dispositions inscrites à l’article L. 131-5-1 du code de propriété intellectuelle, telles qu’issues de l’article 19 du présent projet de loi, tout comme celles qui sont inscrites à l’article L. 212-3-1 du même code, issues de l’article 21 du présent projet de loi, entreront en vigueur le 7 juin 2022.

Ce décalage s’applique en cohérence avec l’article 27 de la directive du 17 avril 2019 précitée, dont les articles susmentionnés assurent la transposition.

En application de ce même article 27, les dispositions de la présente loi s’appliqueront aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur.

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Chapitre II
Dispositions transitoires

Article 73
Dispositions transitoires concernant la HADOPI

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions prévoyant l’intégration de la HADOPI au sein de l’ARCOM ainsi que les modalités d’application de celles-ci, et règle les conditions du transfert des compétences de la HADOPI.

  1. Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I (alinéa 1) fixe au 25 janvier 2021 la date d’entrée en vigueur des dispositions prescrivant l’intégration de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Il s’agit des articles 22, 25 et 26 du projet de loi. L’article 24, qui tire la conséquence de la suppression de l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, prévue à l’article 22, voit logiquement son entrée en vigueur différée à la même date. La date du 25 janvier 2021 correspond à l’échéance des mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel nommés par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale en 2015.

Le paragraphe II (alinéa 2) prévoit la dissolution de la HADOPI à cette date et le transfert de ses biens à l’ARCOM. Cette dernière lui est substituée dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

Le paragraphe III (alinéas 3 et 4) dispose que les procédures en cours devant la HADOPI au 25 janvier 2021 sont poursuivies de plein droit devant l’ARCOM, et que les procédures devant la commission de protection des droits de la HADOPI en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’ARCOM chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, désormais mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il s’agit du membre désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres (cf. supra, commentaire de l’article 22, VIII).

  1. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 74
Dispositions transitoires concernant le CSA et lARCOM

Adopté par la commission sans modification

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions concernant la composition de l’ARCOM, et apporte des aménagements à la durée des mandats de ses premiers membres afin de permettre la mise en œuvre du renouvellement triennal de sa composition.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I (alinéa 1) dispose que l’article 29, qui fixe la composition de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), entre en vigueur à l’échéance des mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale. Ces membres ayant été nommés par un décret du Président de la République en date du 26 janvier 2015 ([203]), ils achèveront leur mandat de six ans le 25 janvier 2021. Il s’agit également de la date fixée à l’article 73 pour l’intégration de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’ARCOM.

Le paragraphe II (alinéas 2 à 4) apporte des aménagements à la durée des mandats des membres de l’ARCOM, qui est normalement de six ans, afin de permettre la mise en œuvre du renouvellement triennal de sa composition, prévu à l’article 29 du projet de loi. Ces aménagements sont au nombre de deux :

– Le premier consiste en une extension à sept ans du mandat du membre nommé par application du quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à savoir celui nommé par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres ;

– Le second consiste en un raccourcissement d’un an du mandat des membres qui seront nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale en 2023.

Il en résulte que le principe d’un renouvellement triennal pourra bien être mis en œuvre à partir de 2025 :

– en 2023, seront renouvelés les membres nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale en 2017. Les nouveaux membres exerceront, à titre dérogatoire, un mandat de cinq ans ;

– en 2025, seront renouvelés les trois membres nommés en 2019, à savoir celui nommé par le président du Sénat, celui nommé par le président de l’Assemblée nationale et le Président de l’ancien CSA, nommé par le Président de la République ;

– en 2028, seront renouvelés les membres nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale en 2023, pour un mandat de cinq ans, ainsi que le membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes nommé en 2021 par le Président de la République pour un mandat de sept ans.

Le paragraphe III (alinéa 5) prévoit que les mandats des membres du CSA ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la loi. Ils poursuivront leurs mandats en tant que membres de l’ARCOM.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 75
Dispositions transitoires concernant lARCEP

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article fixe les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle composition de l’ARCEP prévue à l’article 30. Il prévoit notamment un aménagement temporaire des conditions de désignation des membres de cette autorité.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi organise la mise en place de la nouvelle composition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) prévue à l’article 30.

Le paragraphe I (alinéa 1) fixe la date d’entrée en vigueur de cet article à l’échéance du mandat du membre de l’ARCEP nommé par le président de l’Assemblée nationale le 7 janvier 2015, soit le 7 janvier 2021.

Le paragraphe II (alinéa 2) dispose que les mandats des membres de l’ARCEP ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la loi.

Le paragraphe III (alinéas 3 et 4) prévoit un aménagement temporaire des modalités de désignation de certains membres de cette autorité afin de permettre la mise en œuvre de sa nouvelle composition. L’article 30 prévoit en effet que le Président de la République ne nomme plus que deux membres de l’ARCEP, au lieu de trois aujourd’hui, et qu’un membre est nommé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cet aménagement consiste :

 à ce que le membre succédant au membre nommé par le président de lAssemblée nationale le 7 janvier 2015 soit celui désigné par lARCOM dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de larticle L. 130 du code des postes et des communications électroniques. Cette désignation interviendra le 7 janvier 2021 ;

– à ce qu’à l’échéance du mandat du membre nommé par le Président de la République le 30 décembre 2016, soit le 30 décembre 2022, le membre qui lui succède soit désigné par le président de l’Assemblée nationale.

II.   La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 76
Dispositif transitoire concernant les services de médias audiovisuels à la demande pour la conclusion dune convention avec lARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article a pour objet de laisser six mois aux services de médias audiovisuels pour conclure avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue à l’article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.

I.   le droit existant

Comme cela a été indiqué précédemment, les services de médias audiovisuels (SMAD) relevant des compétences de la France ne sont aujourd’hui soumis qu’à une déclaration auprès du CSA, préalablement à leur diffusion. Ils sont par ailleurs soumis à la contribution au développement de la production depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (cf. commentaire des articles 1er et 2).

II.   les modifications apportées par le projet de loi

Les SMAD relevant de la compétence de la France seront désormais soumis, en application de l’article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par l’article 2 du présent projet de loi, à l’obligation de conclure avec l’ARCOM une convention fixant notamment leur contribution au développement de la production.

Le présent article a pour objet de laisser six mois à ces services quils existent ou pas à la date dentrée en vigueur de la loi –, à compter de la publication des décrets prévus aux articles 33-3 et 71 dans la rédaction issue du présent projet de loi, pour conclure une telle convention avec lARCOM.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure générale estime souhaitable d’étendre ce délai aux SMAD étrangers qui visent le public français. En effet, même si la conclusion d’une convention avec l’ARCOM n’est pas obligatoire, il apparaît utile, eu égard au calendrier des négociations professionnelles qui doivent intervenir, que ces services soient placés sur un pied d’égalité avec les services établis en France.

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Article 77
Transformation de lINA en société anonyme

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article transforme l’Institut national de l’audiovisuel, établissement public, en société anonyme et prévoit les dispositions transitoires que nécessite cette transformation.

I.   L’état du droit

L’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) est un établissement public industriel et commercial (EPIC).

Le statut d’EPIC entraîne l’application des règles du droit privé pour la plupart des activités liées à sa gestion et son fonctionnement : comptabilité, droit du travail, relations avec les usagers et avec les tiers.

Le décret n° 2006-1829 du 23 décembre 2006 portant modification du décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’INA dispose que l’établissement public se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité suit donc les règles du plan comptable général.

La fonction d’agent comptable a été supprimée en 2007, ses activités ayant été transférées à l’ordonnateur. À compter de cette date, l’établissement s’est doté d’un commissaire aux comptes.

Sous réserve de respecter le principe de spécialité auquel est soumis tout établissement public, l’INA peut prendre des participations dans des sociétés, constituer des filiales et participer à des groupements, y compris d’intérêt économique (GIE). Hors le cas de la participation à des groupements, ces opérations, en vertu des articles 11 et 12 du décret précité relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’INA, doivent être autorisées par son conseil d’administration puis approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie.

II.   LE texte proposé

La nécessité de transformer l’INA en société anonyme résulte de la décision de l’inclure dans le périmètre du groupe France Médias qu’instaure le projet de loi. Pour permettre cette intégration de l’INA, et compte tenu du schéma de gouvernance de l’audiovisuel public retenu dans le projet de loi, sa transformation en société anonyme est nécessaire.

Par ailleurs, même si le statut d’EPIC ne fait pas obstacle à l’association de l’INA à des projets communs avec les sociétés de l’audiovisuel public, les modalités de rapprochement sont plus contraignantes que celles qui prévalent pour une société anonyme et ralentiraient le développement des synergies entre l’INA et les autres organismes de l’audiovisuel public. Transformé en société anonyme, l’INA ne sera plus soumis au principe de spécialité, l’objet social d’une société commerciale étant usuellement défini de manière large, dans un but de souplesse.

Le premier alinéa du I du présent article (alinéa 1) prévoit l’intégration de l’INA au nouveau groupe audiovisuel public en deux temps :

– d’abord la transformation de l’INA en société anonyme à l’issue d’un délai d’un mois après la promulgation de la loi ; à ce moment, la totalité du capital de la nouvelle société est détenue par l’État ; d’après l’étude d’impact, cette transformation devrait intervenir au 1er octobre 2020 (si la loi est promulguée le 1er septembre) ;

– ensuite le transfert du capital à la société mère France Médias le 1er janvier 2021 (conformément à l’article 78).

Durant cette période, la continuité de la personne morale et des activités de l’INA est assurée. Le régime juridique des personnels n’est pas modifié.

L’alinéa 2 prévoit le déclassement des biens de l’INA relevant du domaine public. Ils deviennent propriété de l’INA. Néanmoins, l’alinéa 3 contient des dispositions permettant de protéger ces biens en prévoyant que lÉtat peut sopposer à leur cession, à leur apport, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonner leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement des missions de service public de l’Institut. La liste des biens concernés est définie par décret.

L’alinéa 3 dispose que les biens collectés par lINA au titre du dépôt légal resteront la propriété de lÉtat. En effet, l’établissement, en vertu des dispositions qui définissent la consistance du domaine public mobilier (article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et qui organisent le dépôt légal sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer (articles L. 131-1 à L. 133-1 du code du patrimoine), est dépositaire, et non propriétaire, des documents qu’il collecte dans ce cadre. En outre, lINA continuera à remplir sa mission de collecte du dépôt légal dans les mêmes conditions. En effet, l’article L. 132-3 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l’exercice de cette mission par une société anonyme puisque la notion « dautres services publics, nationaux ou locaux » à laquelle il se réfère n’implique pas que ses dépositaires soient des personnes publiques.

L’alinéa 4 prévoit le transfert de l’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de l’établissement public à la société anonyme INA de plein droit et sans formalité, à la date de la transformation (donc un mois après la promulgation de la loi).

L’ensemble des opérations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution de sécurité immobilière liée à l’enregistrement des actes authentiques prévue à l’article 879 du code général des impôts.

L’alinéa 5 prévoit les dispositions de transition relatives à la comptabilité. Les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement public sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société INA. Vraisemblablement, la transformation d’EPIC en SA va avoir lieu au cours de l’exercice 2020 – d’après le calendrier prévu par le Gouvernement et présenté dans l’étude d’impact, au 1er octobre 2020. Le bilan au 31 décembre 2021 de la société Institut national de l’audiovisuel sera constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société, ouvert à la date de sa formation.

Le II (alinéas 6 à 8) prévoit les dispositions de transition relatives à la gouvernance de l’INA. À la date de la transformation de l’EPIC en SA, le président de l’EPIC devient de droit président-directeur général de la société. Il deviendra directeur général de la même société dès lors que la présidence non-exécutive sera confiée au président de France Médias.

Le texte prévoit aussi la continuité des mandats des administrateurs de l’EPIC, des représentants du personnel élus et de celui des commissaires aux comptes.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure estime qu’il serait plus sécurisant de prévoir la transformation de l’INA en société anonyme à une date fixe plutôt qu’un mois après la promulgation de la loi. Le choix de la date du 1er janvier 2021 pour réaliser à la fois la transformation en société anonyme et le transfert du capital à France Médias permettrait de simplifier la préparation et la réalisation de cette transformation, en particulier d’un point de vue comptable, en faisant coïncider avec l’année civile la date de début du premier exercice de la société anonyme INA, évitant ainsi la réalisation d’un arrêté comptable intermédiaire, à une date aléatoire dépendant de la date de promulgation de la loi.

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Article 78
Dispositions transitoires relatives à la création du groupe France Médias

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la création du groupe France Médias.

Le premier alinéa du I (alinéa 1) prévoit la création de la société France Médias à la date de promulgation de la loi. En revanche, l’apport du capital des sociétés nationales de programme et de l’INA par l’État à la holding France Médias n’est réalisé qu’au 1er janvier 2021 « par le seul fait de la loi ». La rapporteure estime qu’il faudrait remplacer la date de promulgation par la date de publication car une loi ne peut pas entrer en vigueur avant sa publication, laquelle intervient après la promulgation.

L’alinéa 2 prévoit la continuité des droits et obligations des sociétés intégrées dans le groupe. Ainsi, l’apport de leur capital n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne pas de modification des contrats et des conventions en cours. Il ne donne lieu à aucun paiement, notamment d’impôt.

L’alinéa 3 prévoit que l’apport des actions est réalisé à la valeur nette comptable des titres. Pour les opérations de transformation d’établissement public industriel et commercial en société anonyme, cette valeur nette comptable est généralement égale à la valeur totale des dotations reçues par l’établissement public et inscrites à ce titre au passif de son bilan, soit 64 307 692 euros pour l’INA.

Le II (alinéa 4) prévoit lapprobation des statuts des deux nouvelles sociétés créées, France Médias et lINA, dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi, dans les conditions fixées par larticle 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cest-à-dire par décret.

Les statuts des sociétés nationales de programme, France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, sont mis en conformité avec la loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias, par application du I du nouvel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

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Article 79
Dispositions transitoires relatives à la mise en place
du conseil dadministration de France Médias

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit les dispositions relatives à la désignation des membres du premier conseil d’administration de France Médias.

Lalinéa 1 prévoit un délai dun mois, à compter de la date de promulgation de la loi, pour la désignation des neuf premiers membres du conseil dadministration, visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du nouvel article 52-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à savoir le représentant de lÉtat, les deux administrateurs désignés par lÉtat, les quatre personnalités indépendantes désignées, pour deux dentre elles, par décret après avis conforme de lARCOM et, pour les deux autres, par les commissions parlementaires compétentes, ainsi que les deux représentants des salariés.

La rapporteure attire l’attention sur la difficulté que peut entraîner ce délai d’un mois si le Parlement n’est pas en session dans le mois qui suit la promulgation de la loi (par exemple, si la loi est promulguée au mois de juillet).

Dans cette période transitoire, le président-directeur général de France Médias est le doyen d’âge parmi les quatre personnalités indépendantes mentionnées ci-dessus. Son mandat prend fin avec la nomination du
président-directeur général par décret du Président de la République (alinéa 2). Ce président transitoire devra déposer les statuts de la société avant leur approbation par décret dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi en application du II de l’article 78 et organiser, en application de l’alinéa 4 du présent article, dans un délai d’un mois suivant la désignation des représentants des salariés, la cooptation des deux membres visés au 5° de l’article 52-1 précité (« deux personnalités indépendantes désignées par le conseil dadministration de la société après avis conforme de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »).

L’alinéa 3 prévoit le mode de désignation des premiers représentants des salariés de France Médias, alors que France Médias vient tout juste d’être créée. Par dérogation au 6° de l’article 52-1 précité qui renvoie aux règles d’élection des représentants des salariés prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les premiers représentants des salariés sont désignés parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections professionnelles organisées par ces sociétés.

Ce mécanisme vise à permettre la désignation des administrateurs représentant le personnel dans un délai d’un mois suivant la promulgation de la loi, afin qu’ils participent pleinement aux opérations de mise en place du groupe.

L’alinéa 6 dispose que dans un délai de trois mois à compter de la nomination des personnalités indépendantes choisies par le conseil d’administration lui-même, soit trois mois après la constitution complète de ce conseil, ce dernier propose au Président de la République une personne pour être désignée président directeur général de France Médias. L’étude d’impact indique que cette nomination devrait intervenir au 1er avril 2021.

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Article 80
Dispositions transitoires relatives aux instances de gouvernance
des sociétés du groupe France Médias

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article prévoit les dispositions transitoires relatives aux conseils d’administration des filiales de premier rang de France Médias.

L’alinéa 1 prévoit qu’à compter de la première nomination du
président-directeur général de France Médias par décret du Président de la République, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel prennent fin à l’exception de ceux des représentants du personnel.

L’alinéa 2 dispose que jusqu’à la date mentionnée à l’alinéa 1, les conseils d’administration des sociétés susmentionnées continuent à délibérer valablement dans leur composition antérieure à la présente loi et de nouveaux membres peuvent encore être nommés dans les conditions prévues par le droit actuel, c’est-à-dire par les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans leur rédaction antérieure aux modifications proposées par le présent projet de loi.

L’alinéa 3 prévoit qu’à la date de nomination du premier président-directeur général de France Médias, les présidents en exercice des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle de nouveaux directeurs généraux seront désignés conformément au II du nouvel article 53 de la loi du 30 septembre 1986,
c’est-à-dire par le conseil d’administration de chaque société sur proposition de son président (le président de France Médias) à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (sauf pour le directeur général de l’INA).

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Article 81
Entrée en vigueur diférée du rapport au Parlement
sur lexécution du budget de France Médias

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit une entrée en vigueur différée de l’information du Parlement sur la répartition par France Médias des ressources entre ses filiales.

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 du III de l’article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui prévoit que le Parlement est informé de la répartition des ressources publiques par France Médias au sein du groupe.

En effet, la holding France Médias ne sera opérationnelle qu’au cours de l’année 2021, si bien que ce n’est qu’à compter de la loi de finances pour 2022 que les ressources publiques seront attribuées à France Médias pour qu’elle les répartisse au sein du groupe.

Cependant, comme indiqué dans le commentaire de l’article 59, la rapporteure souhaite reporter à 2023 la répartition par France Médias des ressources publiques au sein du groupe, afin que les décisions budgétaires de France Médias ne viennent pas contrarier la trajectoire financière à laquelle le Gouvernement s’est engagé vis-à-vis des sociétés nationales de programme pour la période 2019-2022.

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Article 82
Application de la loi outre-mer

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit les modalités d’application du présent projet de loi aux différentes collectivités d’outre-mer.

Le présent projet de loi s’applique de plein droit dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution (départements et régions d’outre-mer) qui sont régies par le principe de l’identité législative ainsi que dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution qui sont également soumises au principe de l’identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Les dispositions intéressant le code de la propriété intellectuelle et le code de commerce ne s’appliquent pas automatiquement à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française en raison de la compétente de ces deux collectivités dans ces deux matières en vertu respectivement du transfert de compétences du droit commercial prévu par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dont l’effectivité a été réalisée au 1er juillet 2013, et des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Le I du présent article (alinéa 1) dispose expressément que la présente loi s’applique à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises en mettant à jour le compteur prévu à l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le II et le III prévoient expressément l’application de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle à Wallis-et-Futuna. Deux fondements juridiques de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif à l’application dudit code à Wallis-et-Futuna, sont prévus : l’un issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, l’autre de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, dite JUB. En effet, comme la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance JUB n’est pas connue, car conditionnée par l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une JUB signé à Bruxelles le 13 février 2013, un dispositif transitoire a été mis en place, constitué par l’ordonnance de 2019, afin que les dispositions de l’article L. 811-1-1 s’appliquent, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2018.

Il y a donc deux dispositifs symétriques au II et au III du présent article :

– les alinéas 3 et 7 concernent les articles dudit code qui sont modifiés par les articles 18 et 19 du présent projet de loi transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (principe du réajustement de la rémunération de l’auteur prévue au contrat, droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les auteurs) ;

– les alinéas 4 et 8 concernent les articles dudit code qui sont modifiés par les articles 17, 20 et 21 du présent projet de loi transposant la directive du 17 avril 2019 précitée (protection des droits voisins) ;

– les alinéas 5 et 9 concernent les missions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) relatives à la lutte contre le piratage – missions actuellement dévolues à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi).

Le IV (alinéas 10 à 20) prévoit l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions du code de commerce relatives à l’Autorité de la concurrence modifiées par le présent projet de loi : il s’agit des articles L. 450-4, L. 461-3, L. 462-2-1, L. 463-3 et L. 464-9. Le V (alinéa 21) prévoit l’application de l’abrogation de l’article L. 464-5 du même code à Wallis-et-Futuna.

Le VI (alinéa 22) prévoit lapplication en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code électoral relatives à lélection des députés dans leur rédaction issue de la présente loi.

Le VII (alinéa 23) prévoit l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dans leur rédaction issue de la présente loi.

Le VIII (alinéa 24) prévoit l’application à Wallis-et-Futuna de l’article 72 du présent projet de loi relatif aux dates d’entrée en vigueur de différentes dispositions.

Le IX (alinéa 25) applique à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle Calédonie :

– les dispositions transitoires relatives aux autorités de régulation et à la mise en place de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (articles 73 et 74), en raison de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’ARCOM sur l’ensemble du territoire de la République ;

– le délai de six mois prévu par l’article 76 pour la conclusion de la convention prévue par l’article 2 pour certains services de médias audiovisuels à la demande ;

– l’entrée en vigueur différée à 2022 de l’information du Parlement sur la répartition des ressources de France Médias prévue par l’article 81.

*

 


—  1  —

Annexe 1 :
Liste des personnes entendues par les rapporteures

(par ordre chronologique)

 

       Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA)  M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Guillaume Blanchot, directeur général, et M. Yannick Faure, directeur de cabinet

       Haute autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur internet (HADOPI)  M. Denis Rapone, président, Mme Pauline Blassel, secrétaire générale, M. Nicolas Faucouit, chef de cabinet du président, et Mme Anna Butlen Vaysse, directrice des affaires juridiques, européennes et internationales

       Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – M. Sébastien Soriano, président

 Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL) – M. Thomas Dautieu, directeur de la conformité, Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires, et M. Thomas Moreau, juriste au service des affaires économiques

       Syndicat des producteurs indépendants (SPI)  M. Simon Arnal, président du bureau Audiovisuel, Mme Marie Masmonteil, présidente du bureau Long‑métrage, M. Olivier Zegna Rata, délégué général, et Mme Emmanuelle Mauger, déléguée générale adjointe

       Centre national du cinéma et de limage animée (CNC) – M. Dominique Boutonnat, président, et M. Olivier Henrard, directeur général délégué, et M. Jérémie Kessler, adjoint au directeur financier et juridique

       Audition commune :

 UniFrance – Mme Daniela Elstner, directrice générale, et M. Axel Scoffier, directeur général adjoint

 TV France international – M. Hervé Michel, président, et Mme Sarah Hémar, déléguée générale

       France Médias Monde (FMM)  Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale, M. Victor Rocaries, directeur général délégué, M. Thomas Legrand-Hedel, directeur en charge des relations institutionnelles

       Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) (*) – Mme Joanna Chansel, consultante, responsable affaires publiques de RMC Sport, Mme Caroline Guenneteau, directrice juridique de beIN SPORTS, M. François Lhospitalier, directeur juridique de la Fédération française de tennis (FFT), M. Julien Taïeb, directeur juridique et affaires publiques de la Ligue de football professionnel (LFP), M. Frédéric Besnier, directeur général de lAssociation nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP) ou M. Arnaud Decker, consultant affaires publiques pour beIN SPORTS et lAPPS

       Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) (*) – M. Frédéric Delacroix, délégué général

       Fédération nationale des cinémas français (FNCF) (*) – M. Richard Patry, président, M. Marc-Olivier Sebbag, délégué général, et M. Erwan Escoubet, directeur des affaires réglementaires et institutionnelles

       Intersyndicale de Radio France :

 Syndicat national des journalistes (SNJ) Radio France – Mme Valeria Emanuele, secrétaire nationale

 SUD Radio-France – M. Benoît Gaspard, délégué syndical central, Mme Phuong-Mai Tran, M. Jean-Christophe Lamacque, et M. Jean-Paul Quennesson

 Confédération française démocratique du Travail (CFDT) Radio France – M. Renaud Dalmar, délégué syndical central

       Table ronde :

 Banijay – M. Francois De Brugada, président-directeur général, M. AlainYves Detroyes, directeur général adjoint, M. Édouard Minc, directeur du développement des affaires

 Entertainment Federation – M. Pascal Breton, président

 Lagardère Studios (*) – M. Christophe Thoral, président

– Newen (*) – Mme Bibiane Godfroid, présidente, Mme Stéphanie Soppelsa, directrice juridique, et M. Guillaume Thouret, directeur général de CAPA

 Mediawan  M. Pierre Antoine Capton, président du directoire et cofondateur, et Mme Marine Elgrichi, consultante

 Elephant et Cie – M. Emmanuel Chain, président

 Telfrance – M. Guillaume de Menthon, président

       Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) (*) – M. Thomas Anargyros, président, M. Stéphane Le Bars, délégué général, Mme Iris Bucher, vice-présidente de l’USPA en charge de la fiction

       Syndicat des producteurs et créateurs démissions de programmes audiovisuels (SPECT) (*)  M. Nicolas Coppermann, président, M. Jacques Clément, vice-président, et M. Vincent Gisbert, délégué général

       Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF) – M. Victor Hadida, président, M. Olivier Snanoudj, président adjoint, et Mme Hélène Herschel, déléguée générale

       Syndicat des cinémas dart, de répertoire et dessai (SCARE) – M. Stéphane Libs, co-président, Mme Julie Laurent, administratrice du SCARE, et Mme Béatrice Boursier, déléguée générale

       Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP) – M. Pierre Jolivet, président, et M. Mathieu Debusschère, délégué général

       Association des producteurs indépendants (API) (*) – Mme Sidonie Dumas, présidente, et Mme Hortense de Labriffe, déléguée générale

       Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA) (*) – Mme Emmanuelle Bouilhaguet, présidente, Mme Emmanuelle Guilbart, vice-présidente, et Mme Marie Ménard, secrétaire générale

       Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE)  Mme Carole Scotta, coprésidente, M. Éric Lagesse, coprésident, et M. Hugues Quattrone, délégué général

       Fédération des créateurs audiovisuels et numériques  M. Christophe Koszarek, membre fondateur, et M. David Rosconval, auteur et membre

       Syndicat de lédition vidéo numérique (SEVN) – M. Jérôme Soulet, directeur du catalogue Gaumont, et M. Pierre Olivier, directeur Vidéo & Catalogue de TF1 Studio

       Fédération des Industries du Cinéma, de lAudiovisuel et du Multimédia (FICAM) (*)  M. Didier Huck, président, Mme Sidonie Huart-Waymel, présidente déléguée Commission sociale, M. Jean-Yves Mirski, délégué général

       Union des producteurs de cinéma (UPC) (*) – M. Frédéric Brillion, président, M. Frédéric Goldsmith, délégué général, et M. Xavier Rigault, membre de l’UPC

       Arte France (*) – Mme Véronique Cayla, présidente, Mme Régine Hatchondo, directrice générale, Mme Elsa Comby, directrice du cabinet de la présidence et de la direction générale, et M. Benjamin Amalric, chargé des relations institutionnelles

       Audition commune :

– La chaîne parlementaire (LCP-AN) – M. Bertrand Delais, président, et Mme Corinne Guis, secrétaire générale

 Public Sénat – Mme Muriel Signouret, secrétaire générale, et M. Emmanuel Kessler, président-directeur général

       Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) (*)  M. David Larramendy, président, et M. Antoine Ganne, délégué général

       Syndicat des Producteurs de Films dAnimation (SPFA) (*) – M. Philippe Alessandri, président, et M. Stéphane Le Bars, délégué général, et Mme Katell France

       Groupe Canal + (*)  M. Maxime Saada, président du directoire du groupe, M. Christophe Witchitz, directeur des affaires publiques, Mme Pascaline Gineste, directrice des affaires réglementaires, M. Bruno Rodriguez, directeur de cabinet du président, et Mme Amélie Meynard, responsable des affaires publiques

       Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM) (*) M. Jean-Noël Tronc, directeur général, M. David El Sayegh, secrétaire général, M. Blaise Mistler, directeur des relations institutionnelles, Mme Vanessa Bertran, administratrice, et M. Arnold Turboust, administrateur

       Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) (*) – Mme Sophie Deschamps, présidente, M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes, et M. Patrick Raude, secrétaire général

       PROCIREP – M. Idzard Van der Puyl, délégué général

       TF1 (*)  M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général, Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires et concurrence, Mme Peggy Le Gouvello, directrice des relations extérieures, et M. Anthony Level, directeur des affaires règlementaires numériques

       Confédération nationale des radios associatives (CNRA)  M. Farid Boulacel, co-président, M. Michaël Lahcen, président de la FFRC, délégué de la CNRA en charge des relations avec le ministère de la Culture, M. JeanYves Breteau, délégué de la CNRA en charge des relations avec le ministère de la Culture, et Mme Isaure Mercier, directrice déléguée Tocqueville Public Affaires

       Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV) (*) – M. Christian Gerin, président, Mme Florence Braka, déléguée générale, et M. Jérôme Cazaumayou, administrateur

 

       Table ronde :

 Union Des Entreprises de Conseil et Achat Média (UDECAM) –M. Gautier Picquet, président, et Mme Françoise Chambre, déléguée générale

 Syndicat des régies internet (SRI) (*) – Mme Hélène Chartier, directrice générale

 Union des annonceurs (UDA) – M. Jean-Luc Chetrit, directeur général, Mme Laura Boulet, directrice générale adjointe, et Mme Hanaé Bisquert, responsable affaires publiques et RSE

       Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) (*) – M. François dAubert, président, M. Stéphane Martin, directeur général, et Mme Magali Jalade, directrice des affaires publiques et juridiques

       NRJ Group (*) – Mme Maryam Salehi, directeur délégué à la direction générale, et Mme Aurélie Brevan-Masset, directeur des relations institutionnelles

       Groupe M6  Mme Karine Blouët, secrétaire générale, Mme Marie GrauChevallereau, directrice des études réglementaires, Mme Julie BTit, chargée de mission au secrétariat général, et M. Sébastien Motel, directeur des affaires réglementaires radio

       Radio France (*) – Mme Sibyle Veil, présidente-directrice générale, M. Xavier Domino, secrétaire général, et Mme Catherine Doumid, directrice des relations extérieures

       Syndicat des Éditeurs de Vidéo à la Demande (SEVAD) – M. Marc Tessier, président et M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles Orange content

       Société civile des auteurs multimédias (SCAM) – M. Hervé Rony, directeur général, et M. Vianney Baudeu, chargé des affaires institutionnelles et européennes

       TDF  M. Arnaud Lucaussy, secrétaire général, et M. Franck Langrand, directeur général de la division Audiovisuel

       Institut national de laudiovisuel (INA)  M. Laurent Vallet, président‑directeur général, et M. Jean-Marc Boero, secrétaire général

       Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI) – M. Jérôme Roger, directeur général

       France Télévisions (*) – Mme Delphine Ernotte Cunci, présidente, M. Francis Donnat, secrétaire général, et Mme Juliette Rosset-Cailler, directrice des relations avec les pouvoirs publics

       Syndicat national de lédition phonographique (SNEP) (*) – M. Olivier Nusse, président du SNEP et président-directeur général d’Universal Music, M. Sébastien de Gasquet, administrateur du SNEP et directeur général adjoint d’Universal Music, M. Alexandre Lasch, directeur général, Mme Émilie Trébouvil, directrice des affaires publiques et réglementaires

       Société civile des producteurs de phonographiques (SCPP)  M. Marc Guez, directeur général gérant

       Audition commune :

 Collectif 50/50 – Mme Laurence Lascary, co-présidente du collectif 50/50, Mme Sandrine Brauer et M. Harold Valentin, membres

 Prenons la une – Mme Léa Lejeune, présidente, et Mme Aude Lorriaux, porte-parole

       Table ronde :

 Google/Youtube (*)  M. Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles de Google France, Mme Floriane Fay et Mme Sarah Boiteux, responsables des affaires réglementaires

 Dailymotion (*)  M. Étienne Defossez, responsable de la politique des contenus, et M. Clément Reix, responsable des affaires publiques

 Facebook (*)  M. Anton Battesti, public policy manager, et Mme Sarah Yanicostas, public policy manager

 Qwant (*)  M. Éric Leandri, président-directeur général, et M. Tristan Nitot, directeur général

       OCS / Orange (*) – M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques, M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles des contenus, et Mme Claire Chalvidant, directrice des relations institutionnelles

       Netflix  Mme Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles, Netflix France, Mme Warda Fillon, responsable juridique, Netflix France, M. Aristide Luneau, directeur associé du cabinet de conseil Interel

       The Walt Disney Company France  Mme Hélène Etzi, vice-présidente et directrice générale, M. Thomas Spiller, vice-président, M. Philippe Coen, directeur des affaires juridiques et publiques, et Mme Pauline Dauvin, directrice des programmes et acquisitions

       Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) – M. Bruno Boutleux, directeur général-gérant, et M. Benjamin Sauzay, directeur de la stratégie et des relations extérieures

       Next Radio TV (*)  M. Alain Weill, président d’Altice France, M. Arthur Dreyfuss, secrétaire général Altice France/SFR, et Mme Joanna Chansel, consultante

       Syndicat national des artistes et des professionnels de lanimation, du sport et de la culture (SNAPAC-CFDT culture) – M. Jean Garcia, secrétaire général, et M. Alain Bergé, négociateur

       Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Spectacle – M. Philippe Ballet, Unsa Radio France, secrétaire général de la Fédération, Mme Faboula Sissoko, déléguée générale, M. Serge Vincent, Syndicat indépendant des Artistes interprètes, M. Thierry Vildary, Unsa France Télévisions, et Mme Maud Potier, Unsa Canal+

       Société de Perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam) (*)  M. François Nowal, président, M. Guillaume Damerval, gérant, et M. Benoît Galopin, juriste

       Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) – M. Pierre-André Athané, président, Mme Sandrine Bessora Nan Nguema Beetschen, M. Michaël Goldberg, et M. Emmanuel de Rengervé, délégué général

       Association des chaînes du câble et du satellite (ACCeS) – M. Richard Maroko, président, et Mme Muriel Guidoni Deregnaucourt, déléguée générale

       Apple France (*)  Mme Florie Evrard, Business Manager – Videos Services, M. Guillaume Gellé, Senior Counsel Legal, et M. Sébastien Gros, Head of Government Affairs

       Fédération française des Télécoms (*)  M. Michel Combot, directeur général, M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques, M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques du groupe Orange, et M. Frédéric Dejonckheere, responsable des contenus

       Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) (*) – M. Alain Liberty, président, M. Kevin Moignoux, secrétaire général, Mme Charlotte Gabarrot, responsable affaires juridiques et relations institutionnelles, et Mme Yénis Nicolas, chargée de mission juridique et relations institutionnelles

       Association des Télévisions des Outre-mer – M. Christophe Ducasse, président, Mme Mateata Maamaatuaiahutapu, directrice générale de TNTV Polynésie Française, Mme Mayia Le Texier, directrice générale dAntenne Réunion, M. Chahine Fazel, directeur général de Cyrus Média

       Snapchat  M. Emmanuel Durand, président-directeur général de Snapchat France et M. Jean Gonié, directeur des affaires publiques Europe

       Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de laudiovisuel et de laction culturelle – Confédération générale du travail Spectacle (FNSAC-CGT spectacle) – M. Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT Spectacle, M. Manuel Houssais, secrétaire du Comité social et économique central de Radio France, M. Christophe Porro, secrétaire adjoint du Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT CGT) Audiovisuel, M. Jimmy Shuman, délégation générale du Syndicat français des artistes interprètes (SFA CGT), et M. Philippe Gautier, secrétaire général de lUnion Nationale des Syndicats dArtistes Musiciens de France (SNAM CGT)

       TV5 Monde  M. Yves Bigot, directeur général, et M. Thomas Derobe, secrétaire général

       Syndicat national du spectacle musical et de variété (PRODISS) (*) – Mme Malika Seguineau, directrice générale, et Mme Aline Renet, directrice des relations institutionnelles et conseillère stratégique

       Conseil permanent des écrivains (CPE) – Mme Sandrine Bessora Nan Nguema Beetschen, présidente, M. Patrice Locmant, directeur général de la SGDL, Mme Agnès Defaux, vice-présidente et juriste, Mme Maïa Bensimon, juriste, M. Guillaume Nail, écrivain, et M. Emmanuel de Rengervé, trésorier et co-secrétaire du CPE

       La guilde des auteurs et réalisateurs de reportages et de documentaires (Garrd) – Mme Élisabeth Drévillon, présidente, Mme Liza Hélène Fanjeaux et Mme Frédérique Mergey, réalisatrices

       La guilde des scénaristes (*) – M. Régis Jaulin, président, M. Denis Goulette, délégué général, et M. Romain Protat, vice-président du répertoire Cinéma de la Guilde

       Table ronde :

 Fédération nationale des sourds de France (FNSF) – Mme Ronit Laquerrière-Leven, vice-présidente, M. Robin Guillot, conseiller national chargé de relations institutionnelles, M. Nicolas Morin, conseiller national coordinateur des commissions, et M. Gérard Guillot, avocat, représentant au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)

 Fédération des aveugles et amblyopes de France (FAF) – M. Vincent Michel, président, M. Bruno Gendron, secrétaire général adjoint, Mme Julie Bertholon, responsable lobbying et réseau, et M. Alex Bernier

       Fédération des labels indépendants (FÉLIN) M. Benoît Tregouet, membre de la FÉLIN

       Médiamétrie – M. Bruno Chetaille, président-directeur général, et M. Julien Rosanvallon, directeur exécutif télévision et internet

       Amazon France (*) – M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie, et Mme Philippine Colrat, chargée de mission auprès du directeur de la stratégie

       Audition commune :

 Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) (*) – Mme Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale, et M. Thierry Maillard, directeur juridique

 Société des auteurs des arts visuels et des images fixes (SAIF) – M. Olivier Brillanceau, directeur général, et Mme Agnès Defaux, directrice juridique

       Fédération des arts, du spectacle, de lAudiovisuel et de la presse Force ouvrière (FASAP-FO) – Mme Françoise Chazaud, secrétaire générale, M. Hervé Hubert, délégué syndical FO – INA, M. Éric Vial, secrétaire général FO Médias, Mme Maria Afonso, déléguée syndicale FO France Médias Monde, Mme Danièle Bouchan, déléguée syndicale FO Radio France, et M. Bruno Demange, représentant syndical FO au CCE France Télévisions

       Majelan  M. Mathieu Gallet et M. Arthur Perticoz, co‑fondateurs

       Autorité de la concurrence – Mme Isabelle de Silva, présidente

       Groupe Discovery – M. Laurent Prudhomme, directeur général de Discovery France, Mme Julie Pierre, juriste de Discovery France, Mme Erlinda Table, directrice juridique de Discovery France, et Mme Sabina Lindstedt, directrice conseil dAnthenor public affairs

       Free Groupe Iliad (*) – M. Maxime Lombardini, président, et Mme Ombeline Bartin, en charge des relations institutionnelles

       Réseau Vià – M. Christophe Musset, fondateur et président-directeur général de viàGroupe et du réseau Vià, et M. Jean Brun, directeur de l’information et des programmes du réseau Vià, et M. Michaël Szames

       Société des réalisateurs de films (SRF) – Mme Catherine Corsini, co‑présidente, Mme Julie Lethiphu, déléguée générale, et M. Raphaël Laforgue, délégué général adjoint

       Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) – Mme Nadège Lauzzana, présidente, M. Éric Busidan, délégué général, M. Christian Landaisg délégué général adjoint

       Syndicat des éditeurs de service de musique en ligne (ESML) – M. Ludovic Pouilly, président de l’ESML, et M. Antoine Monin, vice‑président, et Mme Marine Elgrichi, consultante

       Table ronde :

 Association du Cinéma Indépendant pour la Diffusion (ACID) – M. Idir Serghine, co-président, M. Clément Schneider, co-président, et Mme Fabienne Hanclot, déléguée générale

 Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE) – M. Renaud Laville, délégué général

 Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR) – M. Jérôme Brodier, délégué général

       Syndicat des distributeurs indépendantsMme Jane Roger, coprésidente, et M. Etienne Ollagnier, coprésident

       Radio FG – M. Antoine Baduel, président-directeur général, et M. Yannick Lebas, technicien du son

       Audition commune :

 Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC) – M. Olivier Delevingne, président, et M. Laurent Juillet, secrétaire général

 Union professionnelle des auteurs de doublage (UPAD) – Mme Vanessa Bertran, présidente

       Table ronde :

 Confédération française démocratique du travail de France Télévisions (CFDT Médias) – Mme Yvonne Roehrig, délégué syndical central, journaliste, et M. José Lamude, délégué syndical central

 Confédération générale du travail (CGT) – M. Marc Chauvelot, secrétaire du CSE du Siège de France Télévisions, Mme Ghislaine Vingot, secrétaire générale adjointe du SNRT CGT France Télévisions, secrétaire de l’UCSA CGT (Outre-mer), et M. Pierre Mouchel, secrétaire général du SNRT CGT France Télévisions, secrétaire du CSE Central de France Télévisions

 Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO) France Télévisions M. Éric Vial, secrétaire national de FO Médias, délégué syndical central FO France Télévisions, et M. Océan Grenier, délégué syndical central FO France Télévisions

– Syndicat national des journalistes (SNJ) de France Télévisions, M. Antoine Chuzeville, et M. Didier Givodan, délégués syndicaux centraux pour le SNJ à France télévisions, et Mme Geneviève Faure

       Centre national de la musique (CNM) – M. Jean-Philippe Thiellay, président, et M. Romain Laleix, directeur général

 

 

(*) Ce représentant dintérêts a procédé à son inscription sur le répertoire de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.

 

 


—  1  —

Annexe 2 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques

 

France Télévisions (*)

Mme Delphine Ernotte Cunci, présidente

M. Francis Donnat, secrétaire général

Mme Juliette Rosset-Cailler, directrice des relations avec les pouvoirs publics

ARTE France (*)

Mme Régine Hatchondo, directrice générale

Mme Elsa Comby, directrice du cabinet de la présidence et de la direction générale

M. Benjamin Amalric, chargé des relations institutionnelles

Association française des entreprises privées (AFEP)

Mme Stéphanie Robert, directrice

Mme Emmanuelle Flament-Mascaret, directrice affaires commerciales et propriété intellectuelle

Institut national de laudiovisuel (INA)

M. Laurent Vallet, président-directeur général

M. Jean-Marc Boero, secrétaire général

Ministère de léconomie et des finances – direction générale des entreprises (DGE)

M. Mathieu Weill, chef du service de l’économie numérique

M. Jean-Pierre Labe, chef du pole règlementation communications électroniques

M. Thierry Correard, chargé de mission industries culturelles

Autorité de la concurrence

Mme Isabelle de Silva, présidente

M. Mathias Pigeat, directeur de cabinet

M. Bertrand Rohmer, conseiller chargé des affaires européennes

Ministère de léconomie et des finances – direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)

Mme Virginie Beaumeunier, directrice générale

M. Pierre Chambu, chef de service

M. Bertrand Jehanno, chef du bureau de la politique de la concurrence

Ministère de la culture – direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)

M. Jean-Baptiste Gourdin, directeur général des médias et des industries culturelles

M. Alban de Nervaux, chef du service des affaires juridiques et internationales

M. David Blin, chef du bureau du secteur de l’audiovisuel public à la sous-direction de l’audiovisuel

Google France – Youtube (*)

Mme Clara Sommier, directrice des politiques publiques, Youtube

M. Benoit Tabaka, directeur des relations institutionnelles, Google France

Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) (*)

M. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes

Syndicat national de lédition phonographique (SNEP) (*)

M. Alexandre Lasch, directeur 

Mme Émilie Trebouvil, directrice des affaires publiques et réglementaires

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

M. Denis Rapone, président 

Mme Pauline Blassel, secrétaire générale déléguée

M. Nicolas Faucouit, responsable des relations institutionnelles

Mme Anna Butlen, directrice des affaires juridiques

Table ronde sur la publicité en ligne :

Syndicat des régies internet (SRI) (*)

Mme Hélène Chartier, directrice générale

Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM)

M. Gauthier Picquet, président

Mme Françoise Chambre, déléguée générale

Union des marques (*)

Mme Laura Boulet, directrice générale adjointe

EdiPub

Mme Evelyne Sosnovsky, déléguée générale

IAB France (Interactive Advertising Bureau)

M. Éric Schnubel, directeur général

Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) (*)

Mme Magali Jalade, directrice des affaires publiques et juridiques

Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) (*)

M. Antoine Ganne, délégué général en charge des relations publiques

M. Anthony Level

*

 

Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP)

M. Sébastien Soriano, président

M. Jean Cattan, conseiller du président

Mme Cécile Dubarry, directrice générale

Fédération française des Télécoms (FFT) (*)

M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques

M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques du groupe Orange

M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques Bouygues Télécom

Mme Alexandra Laffitte chargée de mission usages et contenus à la FFT

M. Thibaud Furette, responsable affaires réglementaires EITélécoms

M. Frédéric Dejonckheere, responsable affaires réglementaires EITélécoms

Spedidam

M. François Nowak, président

M. Guillaume Damerval, gérant

M. Benoît Galopin, juriste

Iliad (*)

Mme Ombeline Bartin, directrice des relations institutionnelles du groupe

Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA)

M. Roch-Olivier Maistre, président

M. Yannick Faure, directeur de cabinet

M Guillaume Blanchot, directeur général

France Médias Monde

Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale

M. Victor Rocaries, directeur général en charge du pôle ressources

M. Thomas Legrand-Hedel, directeur de la communication et des relations institutionnelles

Bouygues Telecom (*)

M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques

 

Table ronde plateformes de diffusion de contenus

Twitter (*)

Mme Audrey Herblin-Stoop, responsable des affaires publiques France et Russie

Facebook France (*)

Mme Béatrice Oeuvrard, directrice des affaires publiques France

M. Anton’Maria Battesti, responsable des affaires publiques France

Dailymotion (*)

M. Clément Reix, responsable des affaires publiques

*

 

Cabinet de M. Cédric O, secrétaire dÉtat chargé du Numérique

M. Nicolas Vignolles, chef de cabinet, conseiller parlementaire

Mme Carole Vachet, conseillère régulations et transformations numériques, en charge du suivi de l’exécution des réformes

Cabinet de M. Bruno Le Maire, Ministre de léconomie et des finances

Mme Magali Valente, conseillère fiscalité et chargée des relations avec le Parlement au cabinet du ministre de l’économie et des finances

M. Thierry Correard, chargé de mission industries culturelles à la direction générale des entreprises

Société civile des auteurs multimédia (Scam)

M. Nicolas Mazars, directeur des affaires juridiques et institutionnelles

Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande (Sevad)

M. Marc Tessier, président

Syndicat des Éditeurs de service de musique en ligne (ESML)

M. Antoine Monin, directeur des relations artistes et labels, Spotify

M. Ludovic Pouilly, vice-président des relations institutionnelles et industrie musicale, Deezer

Mme Marine Elgrichi, consultante, Mazagan

Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence (APDC)

M. Didier Théophile, président

M. Antoine Choffel, vice-président

Association française détude de la concurrence (AFEC)

M. Michel Ponsard, vice-président

M. Jean-Louis Fourgoux, ancien président

Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) (*)

M. Nicolas Seydoux, président

M. Frédéric Delacroix, délégué général

Cabinet de M. Franck Riester, Ministre de la culture

M. Quentin Bataillon, conseiller parlementaire de M. Franck Riester, ministre de la culture

Mme Leila Derouich, conseillère en charge des médias et des industries culturelles

 

Audition commune

Adloox

M. Romain Bellion, co-fondateur et président

Integral Ad Science (IAS)

M. Yann Le Roux, directeur général Europe du Sud

 

 

 

 

 

* Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.

 

 

 


—  1  —

Annexe 3 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères

 

   Mme Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau

   Mme Marianne Carré, sous-directrice de la culture et des médias

   Mme Marguerite Hitier, cheffe de pôle médias et cinéma

   M. Martin Ajdari, directeur général des médias et des industries culturelles

   M. Ludovic Berthelot, sous-directeur de l’Audiovisuel

   M. Francis Donnat, secrétaire général

   M. Jérôme Cathala, directeur des relations et coopérations internationales, secrétaire général adjoint

   Mme Juliette Rosset-Cailler, directrice des relations avec les pouvoirs publics

   Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale

   M. Victor Rocaries, directeur en charge du pôle ressources

   M. Thomas Legrand-Hedel, directeur de la communication et des relations institutionnelles

   Mme Daniela Elstner, directrice générale

   M. Axel Scoffier, directeur général adjoint

   M. Hervé Michel, président

   Mme Sarah Hemar, directrice exécutive


 

   Mme Régine Hatchondo, directrice générale d’ARTE France

   Mme Elsa Comby, directrice de cabinet

   M. Benjamin Amalric, chargé des relations institutionnelles

   M. Alain Rocca, directeur de la formation

   Mme Delphine Wibaux, responsable du secteur international

   M. Jean-Marc Boero, secrétaire général

   M. Yves Bigot, directeur général

   M. Thomas Derobe, secrétaire général

 

 

   M.  Gaël Villeneuve, sociologue des médias

 

 

 

 

 

 


—  1  —

Annexe 4 :
Liste des textes susceptibles d’être abrogÉs ou modifiÉs
À l’occasion de l’examen du projet de loi

Projet de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro d'article

1

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

71

1er bis

Loi n°86-1067 relative à la liberté de la communication

3-1

2

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

33-3 [nouveau]

3

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

43-7

4

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

28

4 bis

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

33

5

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

33-1

6

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

27

33

33-2

6 bis

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

33-2

7

Code du cinéma et de l'image animée

L311-5 [nouveau]

8

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

14 1

9

loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

14-2

10

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

73

11

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

27

33

70

79

11 bis

Code de la consommation

L121-3

11 ter

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2-2 [nouveau]

11 quater

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

41

11 quinquies

Loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique

1er

13

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1

14

Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

15

Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

19

16

Code la propriété intellectuelle

Chapitre VII et articles L137-1 à L137-4 [nouveaux]

17

Code la propriété intellectuelle

Chapitre IX et articles L219-2 à L219-4  [nouveaux]

18

Code la propriété intellectuelle

L131-5 [ nouvelle rédaction]

19

Code la propriété intellectuelle

L131-5-1 à L131-5-3  [nouveaux]

19 bis

Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 3 et article L132-17-9 [nouveau]

20

Code la propriété intellectuelle

L212-3 [nouvelle rédaction]

20 bis

Code la propriété intellectuelle

L113-7

21

Code la propriété intellectuelle

L211-4

L212-3-2

L212-3-1 à L212-3-6 deviennent L212-3-5 à L212-3-10

L212-3-1 à L212-3-4  [nouveaux]

21 bis

Code de la propriété intellectuelle

L132-7-1 et L132-7-2 [nouveaux]

21 ter

Code de la propriété intellectuelle

L212-6

21 quater

Code la propriété intellectuelle

L216-1

22

Code la propriété intellectuelle

L331-5

L331-6

L331-7

L331-12

L331-13

L331-14 à L331-20 [abrogés]

L331-21 [devient L331-14]

L331-21-1[devient L331-15]

L331-23 [devient L331-17]

L331-24 [devient L331-18]

L331-25[devient L331-19]

L331-26 [abrogé]

L331-27 [devient L331-20]

L331-28 [devient L331-21]

L331-29 [devient L331-22]

L331-30 [devient L331-23]

L331-24 et L331-25 [nouveaux]

L331-26 et L331-27 [nouveaux]

L331-32 [devient L331-29]

L331-34 [devient L331-31]

L331-35 [devient L331-32]

L331-36 [devient L331-33]

L331-37 [devient L331-34]

L342-3-1

Code du cinéma et de l'image animée

L111-3

Ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015

19

22 bis

Loi n°93-122 du 29 janvier 1993

23 et 25

23

Code du sport

Création d'une section 3 au sein du chapitre III du titre III du livre III [article L333-10]

24

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6

25

Code des postes et des communications électroniques

L34-1

26

Code du cinéma et de l'image animée

L411-2

27

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-2 [nouveau]

28

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

18

29

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

4

30

Code des postes et des communications électroniques

L130

30 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

31

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1-1 [nouveau]

32

Code des postes et des communications électroniques

L36-8

33

Code des postes et des communications électroniques

L36-9

34

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

5

35

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41-4

37

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1

37 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-1 A

20-1 B [nouveau]

38

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

9

39

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

39 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

18-1 [nouveau]

40

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

19

41

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-5 à 20-7 [nouveaux]

42

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28

43

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-1

43 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-3

44

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-7

45

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-15

46

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-3

47

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-8

48

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-9

49

Livre des procédures fiscales

L163

50

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

2

Code général des impôts

248 F

1136

51

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-janv

52

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

Titre IV [nouvelle rédaction des articles 58 à 61]

52 bis

Loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

13

53

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

17-2

53 bis

Code du travail

L7124-1

L7124-4-1 [nouveau]

L7124-5

L7124-9

L7124-10

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie du numérique

6-2 [nouveau]

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

15-1 [nouveau]

54

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

14

54 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

14

55

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

20-7 [nouveau]

56

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

33-2

57

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

15

57 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

20-1 A

57 ter

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

42

58

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

43-1

59 A

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

17

34-2

59

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

Titre III [nouvelle rédaction des articles 43-11 à 57-7]

60

Code de commerce

L450-4

L461-3

L462-2-1

L462-8

L464-5 [abrogé]

L464-8

L464-9

L954-15

62

Code du cinéma et de l'image animée

L111-2

L423-1

62 bis

Code du cinéma et de l'image animée

L212-6-2

L212-6-5

L212-6-6

L212-7

L212-9

L212-10-6

L212-10-7

66

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

coordination

67

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

7

16

16-1

17-1

18

20-1-A

26

28

29-1

30-8

33-1

34-2

34-5

98-1

35-1 [abrogé ]

70

73

81

98-1

108

68

Loi n°2014-1170 du 13 ocotobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

18 [abrogé]

69

Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

19

70

Code électoral

L167-1

71

Loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de la Constitution

tableau annexé

71 bis

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

28

30-1

33-1

34-2

99

71 ter

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

28

29-1

30-1

34-2

34-4

41-3

96-1

98-1

71 quater

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

34-2

34-5

41-3

98-1

82

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication

108

Code de la propriété intellectuelle

L811-1-1

Ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

12

Code de commerce

L950-1

 

 

 


([1])  Rapport d'information déposé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique (n° 1292 ; 4 octobre 2018) ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1292.pdf

([2]) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

([3]) Sandvine, The Global Internet Phenomena report, septembre 2019, p. 14.

([4]) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, dite directive « droits d’auteur ».

([5])  Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 février 2020, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/exploitation_commerciale_image_enfants?etape=15-AN1

([6]) La consommation linéaire fait référence à la consommation traditionnelle de contenus audiovisuels via la télévision tandis que la consommation non linéaire recouvre l’ensemble des offres de vidéos à la demande.

([7]) Ces services permettent de développer des offres sans passer par les fournisseurs d’accès à internet. Les offres « OTT » font notamment référence aux offres développées par Netflix, Amazon prime vidéo, Apple TV + et prochainement Disney +.

([8]) Selon les données fournies dans l’avis de l’Autorité de la concurrence 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur audiovisuel.

([9]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([10])  Avis de l’Autorité de la concurrence précité.

([11]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([12]) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

([13]) L’article 16 prévoyant les dispositions applicables en la matière en matière du droit d’auteur, et l’article 17 celles en matière de droits voisins.

([14]) Étude d’impact réalisée par la Commission européenne sur la directive « droits d’auteur et droit voisin » citée dans l’étude d’impact du projet de loi.

([15]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

([16]) En effet, plusieurs décisions de justice ont conduit à attribuer aux plateformes de diffusion de contenus téléversés par des utilisateurs la qualité d’hébergeur, conduisant à l’application de ce régime de responsabilité limitée (en 2011 décision rendue au sujet de Dailymotion ;  en 2015, décision rendue au sujet de Youtube).

([17]) « Sur Youtube, la détection automatique des contenus soumis à droit d’auteur ne satisfait personne », Le Monde, 5 juillet 2018 

([18]) Un décret en Conseil d’État devra fixer les modalités d’application du critère de la quantité importante d’œuvres et d’objets protégés.

([19]) À l’inverse, sont explicitement exclus du dispositif les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques, les fournisseurs de places de marché, et les services de cloud.

([20]) Cette mission est prévue au titre II de l’article 22 du projet de loi, l’article prévoit notamment que les fournisseurs devront adresser une déclaration annuelle des mesures mises en œuvre. L’ARCOM pourra accéder aux informations utiles auprès des fournisseurs de services, des titulaires de droits et des concepteurs de mesures de protection.

([21]) Sans que cela constitue une obligation de moyen fixée par le législateur européen.

([22]) Le Content ID est un logiciel développé par YouTube qui permet la reconnaissance automatique des contenus via un système d’empreintes digitales.

([23]) L’ensemble de ces données repose sur une étude menée par le cabinet Ernst and Young en juin 2018, citée dans l’étude d’impact du projet de loi.

([24]) La décision du tribunal de grande instance de Paris rendue le 28 novembre 2013 conduit à contraindre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les moteurs de recherche à bloquer et déréférencés les sites contrefaisants.

([25]) L’instruction, conduite par des agents assermentés sous l’autorité́ d’un membre du collège, comporte la convocation du service à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire d’éventuelles justifications.

([26]) Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785, déposée le mercredi 20 mars 2019.

([27]) Les signataires de la charte établissent une liste des sites contrefaisants en se fondant sur les informations transmises par les autorités compétentes (décisions de justice, AAI, plateforme PHAROS du MININT, par exemple).

([28]) loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

([29]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([30]) Les sites miroirs désignent les sites internet qui reprennent le contenu d’un site méconnaissant les droits d’auteur et voisins. Ils privent d’effet une condamnation judiciaire initiale de blocage d’un site.

([31]) Les accords types ont été rajoutés à la suite de l’avis rendu par le Conseil d’État.

([32]) L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le président du tribunal judiciaire peut ordonner à la demande des ayants droits « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Les acteurs susceptibles de concourir au blocage ou au retrait d’un service diffusant un contenu illicite ne font donc pas l’objet d’une liste précisément délimitée dans la loi, de façon notamment à ce que le juge puisse s’adapter à l’évolution des technologies et l’émergence de nouveaux acteurs.

([33]) L’avis des commissions parlementaires sera donné conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel seront quant à eux nommés par le conseil d’administration de chaque société sur proposition de leur président à la majorité des membres qui le composent et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de l’ARCOM.

([34]) Pour Arte, l’impossibilité de la société d’intégrer France Médias repose, comme le note l’étude d’impact, sur une lecture extensive du traité franco-allemand du 2 octobre 1990 fondateur d’ARTE ; Pour TV5 Monde, la charte qui définit l’organisation, les missions, et les règles concernant les programmes, la distribution et le mode de financement de la chaîne, approuvée par l’ensemble des gouvernements bailleurs de fonds prévoit un principe d’indépendance capitalistique.

([35]) Dispositif étendu depuis septembre dernier à Guéret et à Lille, et qui a vocation à être progressivement généralisé.

([36]) Extrait des réponses écrites transmises par le CSA à votre rapporteur.

([37]) Google Home, Amazon Echo, ou Apple HomePod, notamment

([38])Selon l’étude « Assistants vocaux et enceintes connectées » étude menée par la HADOPI et le CSA, mai 2019

([39]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([40]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

([41]) En adaptant sa stratégie de distribution aux évolutions techniques, en améliorant la notoriété des médias de France Médias Monde (FMM) à travers une hausse du budget de communication, et en développant l’activité de coopération internationale dans le domaine des médias à travers un rapprochement de la société avec CFI.

([42]) D’importants moyens ont été consacrés à la stratégie numérique. L’enveloppe hors rédactions s’est élevée à 8,3 millions d’euros sur l’année 2019, en hausse de 9,5 % par rapport à 2018. En incluant les moyens des rédactions, on atteint près de 16,3 millions d’euros soit 6 % du budget global.

([43]) La mesure de l’audience par « contact » englobe à la fois la diffusion en linéaire sur télévision ou radio et l’offre numérique, afin de tenir compte de l’évolution des usages et se doter d’une vision unifiée de l’audience.

([44]) Après la progression de 11 % enregistrée entre 2016 et 2017.

([45]) Mise en place d’un budget consacré à la coopération bilatérale avec les télévisions publiques africaines dans le cadre du Conseil de coopération de TV5 Afrique.

([46]) Et une participation complémentaire de la Suisse, à hauteur de 350 000 euros.

([47]) À titre d’exemple, TV5 Monde compte près de 10 millions d’abonnés sur Facebook, et neuf chaînes dédiées disponibles sur YouTube.

([48]) Selon l’étude réalisée pour l’IRSEM par Kévin Limonier, pendant la période évoquée la page RT France a gagné 1 000 comptes en France, mais près de 30 000 en Algérie, 10 000 Maroc, 9 000 Tunisie ou encore 5 000 au Mali.

([49]) https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/2463/NR_IRSEM_n66_2018.pdf.

([50]) https://www.ft.com/content/71d0e972-c998-11e9-a1f4-3669401ba76f.

([51]) Données fournies en audition par Mme Régine Hatchondo, directrice générale d’Arte France.

([52]) Haoussa, kiswahili, mandenkan, peul.

([53]) MM. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, et Franck Riester, ministre de la culture, ont ainsi lancé le 28 novembre 2019 les États généraux des ICC.

([54]) Association professionnelle internationale dédiée à l’échange d’expertises et au développement de projets communs en langue française.

([55]) Leonardo, série produite par Lux Vide en Italie, Beta Film en Allemagne pour Rai, ZDF et France Télévisions, Mirage, série produite par Lincoln TV en France, Cineflix au Canada et Wild Bunch Germany pour France Télévisions et ZDF, Le tour du monde en 80 jours, série produite par Federation Entertainment et Slim Film + Television pour France Télévisions, la RAI et la ZDF, Survivors, série produite par Rodeo Drive et Cinétévé pour la RAI et la ZDF.

([56]) L’article 46 du texte consolidé indique ainsi que «  ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de convention entre la société et ses gouvernements bailleurs de fonds ».

([57]) C’est le cas notamment en Côte d’Ivoire (création d’une société de droit ivoirien, quota de contenus locaux et coûts de diffusion liés à l’obtention de la licence et frais techniques d’un montant total estimé d’environ 600 000 euros par an) et au Burkina Faso (coûts d’entrée fixés à plus de 110 000 euros par an).

([58])  BBC World bénéficie d’un budget plancher en valeur absolue fixé dans le BBC Framework agreement pour 2017-2022, conclu entre la BBC et le Secretary of State for Culture, Media and Sport (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584329/57965_Cm_9366_Print__1_.pdf, page 21). La rupture des engagements fixés par ce document, qui fixe un budget plancher annuel de 254 millions de livres, déclencherait une procédure de justification devant le Parlement.

([59]) Le montant des projets gérés avec l’AFD est passé de 2,5 millions d’euros en 2018 à 5,2 millions d’euros en 2019.

([60]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([61]) Ces droits sont en général acquis pour la France métropolitaine, Andorre, Monaco et l’outre-mer.

([62]) Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

([63]) Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

([64]) Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

([65]) Décrets n° 2010-747 et n° 2010-416 précités.

([66])  Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

([67]) 22 % des ressources totales de l’exercice en cours.

([68]) A. Bergé, Rapport d’information n° 1292 déposé par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 4 octobre 2018.

([69]) L’article 1 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande exempte les SMAD réalisant un chiffre d’affaires annuel net inférieur à 10 millions d’euros de toute contribution au développement de la production.

([70]) A. Bergé, op.cit.

([71]) Conseil d’État, Avis sur un projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, 2 décembre 2019.

([72]) Il convient de noter que les services de télévision de rattrapage ne sont soumis qu’à une contribution à la production d’œuvres cinématographiques, dès lors qu’ils en proposent annuellement plus de dix. Le taux applicable est identique à celui du service de télévision dont ils sont issus.

([73]) Pour les SMAD par abonnement, les dépenses résultant de la contribution obligatoire sont réparties entre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles au prorata des parts représentées par chaque genre d’œuvres dans les téléchargements ou visionnages des utilisateurs au cours de l’année précédente. Si un SMAD propose moins de dix œuvres cinématographiques ou moins de dix œuvres audiovisuelles, alors les dépenses sont investies dans la production du seul type d’œuvres qui dépassent ce seuil.

([74]) Les dépenses liées à l’adaptation des œuvres aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif peuvent également être prises en compte à ce titre.

([75]) Islande, Liechtenstein et Norvège, en plus de 27 États membres de l’Union européenne.

([76]) Ratifiée par l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, le République de Moldova, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie la Suisse, le Saint-Siège, la Turquie et l’Ukraine, en plus des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’Espace économique européen.

([77]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([78]) Considérant 38 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([79]) Son considérant n° 36 indique même que si « un État membre est également autorisé à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis dans un autre État membre qui ciblent son territoire », alors « dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes générées par laudience dans lÉtat membre ciblé ».

([80]) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels modifiée par la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

([81]) Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

([82]) Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.

([83]) Article L. 121-4 du même code.

([84]) Article L. 121-5 du même code.

([85])  Délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

([86]) Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

([87]) Directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([88]) La directive du 14 novembre 2018 évoque, dans son considérant 34, la nécessité de maintenir l’interdiction du placement de produit au sein des « émissions de consommateurs », définies comme des « programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant lachat de produits et de services », au motif qu’« autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services ».

([89]) Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

([90]) Article 19 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).

([91]) Arrêt de la quatrième chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne, Sanoma Media Finland Oy‑Nelonen Media contre Viestintävirasto, 17 février 2016.

([92]) A. Bergé, Rapport d’information n° 1292 déposé par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 4 octobre 2018, p. 51.

([93]) Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels telle que modifiée par la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

([94]) L’article 3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision définit les films de longue durée comme ceux dont la durée est supérieure à une heure.

([95]) Au II de l’article 10 du décret n° 90-66 précité.

([96]) Service de télévision par abonnement dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

([97]) Arrêté du 23 décembre 2004 pris pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

([98]) Service diffusant annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

([99]) A. Bergé, Rapport d’information n° 1292 déposé par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 4 octobre 2018, p. 107.

([100]) CSA, Consultation publique pour la modernisation de la plateforme TNT, 16 décembre 2019, p. 17.

([101]) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

([102]) Directive du 17 avril 2019 précitée

([103]) Article 2 de la même directive.

([104]) Étude d’impact de la Commission européenne, 14 septembre 2016.

([105]) Hadopi, « accès illicite à des contenus culturels via les réseaux sociaux », 17 octobre 2019.

([106]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

([107]) Article 14 de la même directive

([108]) Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08).

([109])  Cour de Cassation, arrêt n° 165 du 17 février 2011 (09-67.896)

([110])  Étude annuelle 2014 du Conseil d’État – « Le numérique et les droits fondamentaux », 9 septembre 2014.

([111]) Définition issue de la directive (UE) 2018/1972, dont le présent projet de loi doit assurer la transposition.

([112]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([113]) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a été récemment amendée pour tenir compte des marges de manœuvre que le Règlement (UE) 2016/679 laisse aux États membres.

([114]) Article 37 de la loi du 11 mars 1957

([115]) Xavier Près, « L’action en révision pour lésion et imprévision en droit d’auteur : applications et perspectives », AJ Contrat 2018, p.112

([116]) Cf. commentaire de l’article 20 du présent projet de loi.

([117]) Considérant 73 de la même directive.

([118]) Article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle.

([119]) Disposition introduite par l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition. Voir le rapport d’information n° 862 présenté par MM. Yannick Kerlogot et Michel Larive sur l’évaluation de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

([120])  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

([121]) Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

([122]) Cf. commentaire de l’article 18.

([123]) Étude d’impact, p. 162.

([124]) Article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

([125]) Article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle.

([126]) Article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle.

([127]) CNC, « Les principaux chiffres du cinéma en 2018 », 6 mai 2019.

([128])  Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

([129])  Hadopi. « Accès illicite à des contenus culturels via les réseaux sociaux », rapport final, 17 octobre 2019.

([130])  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

([131])  Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

([132]) Qui sont les faits définis à l’article L 336-3 du code de la propriété intellectuelle, doit la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits.

([133]) Des compositions pénales (définition d’une amende et, le cas échéant, d’un stage de citoyenneté), 199 rappels à la loi, 36 régularisations à la demande du Parquet.

([134])  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

([135])  Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

([136])  Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([137]) Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

([138]) Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([139]) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

([140])  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

([141]) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, « Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle », 29 novembre 2017.

([142]) droits de la propriété intellectuelle.

([143]) Les critères de disponibilité de cette information sont définis à l’article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([144]) Article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004.

([145]) CSA. Sport et télévision. Contributions croisées, juin 2017.

([146])  Idem.

([147])  Idem.

([148]) Étude annuelle du Conseil d’État, « Le sport, quelle politique publique ? », 2019.

([149])  Article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([150])  Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([151]) Article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.

([152])  Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

([153])  Article L. 333-7 du code du sport.

([154]) « La consommation illicite de programmes TV en direct », rapport d’étude quantitative, mai 2019

([155])  Rapport d’information n° 1292 de Mme Aurore Bergé en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique.

([156]) Article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

([157]) Il sagit des exploitants de système daccès sous condition, soit, selon la définition inscrite à larticle 95 de la loi du 30 septembre 1986, toute personne exploitant ou fournissant un système daccès sous condition, cestàdire tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre laccès à tout ou partie dun ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir.

([158]) Procédure de règlement des différends concernant la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

([159]) Recours à l’instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), créée par l’article 31 du projet de loi.

([160]) Sanction prononcée à l’égard d’un opérateur privé en raison d’un manquement à une mise en demeure de l’ARCOM.

([161])  Retrait de l’autorisation d’émettre en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée.

([162])  Insertion d’un communiqué à l’antenne à la suite d’un manquement d’un éditeur de services de communication audiovisuelle à ses obligations.

([163])  Résiliation unilatérale de la convention avec une personne morale contrôlée par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État si le service ayant fait l’objet de cette convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations.

([164])  Sanction pécuniaire pour un manquement à la décision prise sur un différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

([165])  Sanctions prononcées à l’égard d’une société du service public de l’audiovisuel en raison d’un manquement à une mise en demeure.

([166]) Insertion d’un communiqué à l’antenne à la suite d’un manquement aux obligations incombant aux sociétés de l’audiovisuel public et à leurs filiales exerçant une activité d’édition de services.

([167])  Il s’agit des exploitants de systèmes d’accès sous condition, soit, selon la définition inscrite à l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, toute personne exploitant ou fournissant un dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir.

([168])  Les services dits « de contournement », ou « Over the top » (OTT), sont des plateformes de diffusion de contenus sur internet qui s’affranchissent des distributeurs de contenus traditionnels, et notamment des fournisseurs d’accès à internet. Netflix en est l’un des exemples les plus connus.

([169]) Le « signal » renvoie dans ce contexte à l’ensemble des informations transmises par l’éditeur afin de permettre la réception d’un contenu audiovisuel dans toutes ses composantes.

([170]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dite directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([171])  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).

([172]) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

([173])  https://rm.coe.int/168007b0e6

([174])  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN

([175])  Il sagit de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances de cinéma, de la taxe due par les éditeurs de services télévision ayant programmé des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC et par les distributeurs de services de télévision et de cotisations dues par les entreprises de production dœuvres cinématographiques, les entreprises de distribution dœuvres cinématographiques, les entreprises dexportation dœuvres cinématographiques et les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques.

([176])  L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

([177])  Ces infractions sont, pour l’article 421-2-5, le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes et, pour l’article 421-2-5-1, le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui concerne les demandes, par l’administration, de retrait de ces contenus, ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale, qui concerne le prononcé de l’arrêt d’un service de communication au public en ligne par le juge des référés en cas de diffusion de ces contenus.

([178]) Rapport du groupe de travail sur l’Avenir de France Télévisions, coordonné par M. Marc Schwartz : France Télévisions 2020 : Le chemin de l’ambition. Mars 2015.

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-sur-l-avenir-de-France-Televisions

([179]) L’article L. 167-1 du code électoral et l’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen traitent également des obligations de l’audiovisuel public pendant les campagnes électorales.

([180])  Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982.

([181]) Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019

([182]) Prise sur le fondement de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie

([183]) À la suite de l’arrêt Ravon (CEDH, Ravon c/ France, 21 févr. 2008, aff. 18497/06), rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, l’ordonnance du 13 novembre 2008 a introduit la possibilité d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, la CEDH ayant estimé que le recours en cassation était insuffisant pour garantir la protection des droits des entreprises.

([184]) Cette nouvelle possibilité avait été introduite par amendement gouvernemental en première lecture devant l’Assemblée nationale. Saisi par question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a conclu que ces dispositions étaient conformes à la Constitution (Décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018).

([185]) La procédure devant l’Autorité de la concurrence se caractérise par une séparation entre les fonctions d’instruction incarnées par les rapporteurs et le rapporteur général et les fonctions de décision qui sont revêtues par le Collège de l’Autorité

([186]) Informations transmises par l’Autorité à votre rapporteur

([187]) En effet, les services établissent un rapport par partie et peuvent donc être amenées à rédiger plusieurs rapports notamment dans les affaires de cartels.

([188]) « Quelles nouveautés procédurales à la suite de la directive ECN+ ? Le droit français à repenser à la suite de l’invalidation partielle de la loi Pacte », Emmanuelle Claudel, Contrats Concurrence Consommation n° 7, Juillet 2019

([189]) Comme indiqué dans le rapport « Les engagements comportementaux » publié par La Documentation française et l’Autorité de la concurrence en 2019 : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2020-01/eng_comportementaux_final_fr_0.pdf

([190]) Le point 46 du communiqué précise : « il revient à l’Autorité d’apprécier la nécessité de révision des engagements et d’une saisine d’office, au regard des changements intervenus sur le marché en cause. L’Autorité peut être saisie de comportements ayant fait l’objet d’une décision d’engagements, sur demande du saisissant, du ministre de l’économie, de toute autre entreprise ayant un intérêt à agir, ou se saisir de sa propre initiative : a) Si l’un des faits sur lesquels a décision repose subit un changement important ; b) Si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou c) Si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties à la procédure ».

([191]) Référé en date du 14 mars 2019

([192]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

([193]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

([194]) Extrait du considérant 6 de la directive « ECN + ».

([195]) Extrait du considérant 23 de la directive « ECN + ».

([196]) L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit aujourd’hui deux plafonds en matière de sanction : 10 % du chiffre d’affaires pour les entreprises, et 3 millions d’euros pour les autres personnes qui seraient visées par de telles sanctions.

([197]) Au côté de la directive, le paquet est également constitué de deux règlements d’application directe : le règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis et le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009.

([198]) Soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable.

([199]) CJUE, 16 novembre 2016, affaire C-301/15 Marc Soulier et Sara Doke/Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication.

([200]) Idem.

([201]) Article L. 2133-1 du code de la santé publique.

([202]) Charte 2020-2024 visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes audiovisuels et les publicités.

([203]) Décret du 26 janvier 2015 portant nomination de membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030154754&fastPos=14&fastReqId=1929443172&categorieLien=id&oldAction=rechTexte