2908


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

    422


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 mai 2020

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 2020

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,

 

 


par Mme Marie GUÉVENOUX,

Rapporteure,

Députée


par M. Philippe BAS,

Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, viceprésident ; Mme Marie Guévenoux, députée, et M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

 

Membres titulaires : MM. Florent Boudié, Guillaume Vuilletet, Philippe Gosselin, Raphaël Schellenberger et Mme Isabelle Florennes députés ; MM. Alain Milon, Philippe Bonnecarrère, Mme Laurence Rossignol, MM. Jean-Pierre Sueur et Alain Richard, sénateurs.

 

Membres suppléants : M. Bruno Questel, Mmes Coralie Dubost, Cécile Untermaier MM. Pascal Brindeau, Paul Molac, Mme Danièle Obono et M. Stéphane Peu, députés ; M. Mathieu Darnaud, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Vincent Ségouin, Hervé Marseille, Jean-Luc Fichet, Mmes Maryse Carrère et Esther Benbassa, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Sénat :

1re lecture : 414, 416, 417, 415 et T.A. 85 (2019-2020).

 

Commission mixte paritaire : 423 (2019-2020).


Assemblée nationale : 

 

1re lecture : 2902, 2905 et T.A. 417.

Commission mixte paritaire : 2908.

 


- 1 -


 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions s’est réunie à l’Assemblée nationale le samedi 9 mai 2020.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun‑Pivet, députée, présidente ;

– M. François‑Noël Buffet, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Mes chers collègues, j’espère que cette commission mixte paritaire sera aussi intéressante et fructueuse que celle que nous avons tenue, au Sénat, il y a quelques semaines, sous la présidence de M. Philippe Bas, sur la première loi d’urgence, devenue la loi du 23 mars 2020.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles est organisée cette commission mixte paritaire, après une semaine marquée par beaucoup de précipitation, très peu de préparation et l’expression de beaucoup de passions. Pour autant, je veux dire que je suis heureux de la qualité de nos échanges et je vous remercie, madame la présidente, d’avoir souligné combien avait été passionnante notre dernière commission mixte paritaire sur l’état d’urgence sanitaire. Je souhaite à mon tour que celle-ci soit aussi passionnante et féconde. Je crois que les conditions objectives d’un accord sont réunies si sont laissés de côté les effets de langage et les polémiques.

Nous devons lever un certain nombre de malentendus sur l’article 1er et je ne vois pas de raison de ne pas nous entendre. Pour préciser l’intention du Sénat et pour qu’elle puisse se traduire dans notre texte conjoint, je voudrais rappeler que la rédaction que nous avons adoptée à l’unanimité avait fait l’objet de vives discussions.

Nous constatons, tout d’abord, qu’il ne peut pas être mis fin à l’état d’urgence le 24 mai. Nous sommes également d’accord pour sa prolongation jusqu’à l’achèvement d’un délai de deux mois à partir de la date du début du déconfinement, c’est-à-dire lundi 11 mai, ce qui nous mènerait au 10 juillet. Le régime temporaire d’état d’urgence que nous avons voté il y a six semaines laisse ouverte la possibilité pour le Gouvernement de solliciter une prolongation au-delà, ce qui sera peut-être nécessaire. Cette formule me semble respectueuse des prérogatives du Parlement : prendre la responsabilité de restreindre des libertés publiques quand cette restriction est justifiée par l’intérêt général. C’est notre responsabilité de représentants de la Nation.

Par ailleurs, nous avons souhaité clarifier la responsabilité pénale de ceux qui devront prendre des décisions dans le cadre du déconfinement. Pour le confinement, il existait une décision nationale prise par décret concernant tous les habitants de la France. Pour le déconfinement, le contexte est tout autre puisque des centaines de milliers de décisions devront être prises – dans les écoles, les entreprises, les transports publics, les communes comme les départements et les régions. Nous avons pensé qu’il fallait mieux encadrer ces situations pour que tous ceux qui auront à prendre ces décisions le fassent sous l’égide d’une loi claire, en précisant notamment la portée de l’article 121‑3 du code pénal.

Quand on respecte les obligations particulières de prudence prévues par la loi et le règlement, et quand on n’a commis aucun acte intentionnel provoquant une contamination, on ne doit pas se voir poursuivi au titre de sa responsabilité pénale. Si on écarte les différences de rédaction, il me semble que cette idée est relativement partagée, y compris par le Gouvernement.

Le texte adopté par le Sénat ne mentionne pas la « faute caractérisée », qui figure dans le code pénal, ce qui a pu créer des divergences de vue. La « faute caractérisée » est le seul motif de mise en jeu de la responsabilité pénale qui ne repose pas sur un fait objectif, mais sur l’appréciation du juge. Or il nous a paru que la sécurité de ces dizaines de milliers d’acteurs appelés à prendre des centaines de milliers de décisions supposait qu’il n’y ait pas d’incertitude sur leurs conséquences pénales. N’étant pas arc-boutés sur notre rédaction, nous sommes prêts à donner tous les gages que notre discussion réclamera pour aboutir.

Certains commentaires ont été presque insultants. Il ne me paraît pas convenable de suspecter dans notre rédaction une quelconque autoamnistie des élus, de même qu’il n’est pas convenable de reprocher à la vôtre d’avoir voulu apporter une sorte de protection et d’immunité pénale aux membres du Gouvernement et aux préfets. Je ne m’inscris pas dans un tel débat ; je m’en tiens strictement à ce qui doit nous permettre d’apporter une réponse précise à l’angoisse ressentie par beaucoup de ceux qui devront prendre les décisions d’organisation du déconfinement alors qu’ils n’ont aucune part à la détermination de son régime juridique.

L’amnistie consiste à effacer ou empêcher la condamnation d’un coupable. Il n’y a ni dans notre texte, ni dans le vôtre, la moindre mention qui pourrait justifier cette accusation de rechercher une amnistie. C’est hors de propos et même indécent de soupçonner une telle possibilité qui ne correspond en rien à la lettre de nos deux textes. Je sais bien que votre intention n’est pas d’offrir une forme d’immunité au Gouvernement et je pense que les débats se sont emballés en raison d’une lecture plus politique que juridique.

Au lieu de nous laisser enfermer dans une opposition irréductible, j’ai pensé qu’il fallait que j’accepte de renoncer à la rédaction du Sénat en attendant, en contrepartie, que vous écartiez la vôtre, tout en recherchant un nouveau texte qui nous donne le moyen de satisfaire notre intention commune. Dans aucune de nos deux assemblées il n’a été dit qu’il était superflu ou inutile de s’occuper de la question de la responsabilité pénale de ces décideurs, parmi lesquels des maires dont le mandat a été prorogé par la loi sans qu’ils l’aient recherché, ni même désiré.

Nous avons considéré qu’il était utile de clarifier un texte de loi qui est lui‑même le fruit d’un compromis. On se rend bien compte, en effet, à la lecture, que cet article 121‑3 du code pénal, hérité de la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000, est alambiqué et parfois difficile d’interprétation, ce qui justifie que nous cherchions à le préciser.

Je tenais à vous exprimer, avec sincérité, la réalité de notre intention, et à vous dire que nous ne faisons pas à l’Assemblée nationale de procès d’intention sur l’objectif que vous cherchez à atteindre. En commission mixte paritaire, notre travail consiste aujourd’hui à préciser ces intentions en indiquant, dans nos explications, la portée réelle de ce que nous souhaitons faire.

Dès lors que nous aurons franchi cet obstacle, dont la hauteur ne me paraît pas excessive, un accord sur les autres articles sera également possible.

Nous souhaiterions que puisse être conservée, sur tout le territoire national, y compris outre-mer, la garantie apportée par le Sénat à toute personne placée en quarantaine ou à l’isolement de pouvoir exécuter sa mesure à son domicile. Le Gouvernement peut déterminer par décret les conditions du confinement, s’agissant notamment du logement et de sa surface lorsqu’il est occupé par une famille nombreuse. Il est possible de prendre en compte les risques de promiscuité afin d’envisager l’hypothèse dans laquelle la quarantaine ferait courir un risque de contamination aux autres personnes occupant le domicile. Cependant, il n’est pas envisageable de dire, par principe, à nos compatriotes ultramarins que, du fait même de leur domiciliation outre-mer, ils ne peuvent pas exécuter chez eux la mesure à laquelle ils sont soumis. Ce n’est pas un problème juridique mais une question de respect à leur égard. Je comprends parfaitement les difficultés liées à l’habitat. Néanmoins, cela ne saurait justifier de remettre en cause le choix laissé à la personne mise en quarantaine. Je n’ai aucune raison, là encore, de penser que mes collègues députés seraient moins protecteurs des libertés que nous ne le serions.

De même, nous ne sommes pas moins attachés à la santé publique que vous ne l’êtes. Il demeure plusieurs questions ayant trait au régime des systèmes d’information que nous devons mettre en place, bien que beaucoup de mes collègues sénateurs aient considéré qu’il était tout à fait possible d’assurer une traçabilité satisfaisante en l’absence d’un système national. Lors de l’examen au Sénat, la discussion sur ce sujet a été longue. Pour autant, nous admettons majoritairement dans nos deux assemblées que ce traitement de données est nécessaire pour accomplir en masse la recherche de très nombreux cas contacts et accompagner les personnes exposées au risque de contamination dans un parcours adéquat de dépistage, de soins et de quatorzaine.

Sur certains points, l’Assemblée nationale a été plus protectrice que le Sénat, qui entérinera par conséquent ces améliorations. Sur d’autres points, nous considérons que les garanties apportées par le Sénat sont supérieures à celles de l’Assemblée nationale ; nous demanderons donc à nos collègues députés de bien vouloir rallier notre position. Le cas échéant, en dépit de rédactions substantiellement différentes à l’heure actuelle, je suis persuadé qu’il sera possible de parvenir un accord sur l’article 6.

En examinant chacune des dispositions des deux textes votés par nos assemblées, il n’existe, à mes yeux, aucun obstacle infranchissable à la manifestation de l’unité de la Représentation nationale dans le combat contre le fléau du covid‑19. Il me semble que nous sommes très attendus en la matière, même si je suis conscient d’une perte de confiance chez beaucoup de Français. Précisément, réussir à nous entendre dans cette commission mixte paritaire peut être un moyen de leur redonner confiance, comme je le souhaite ardemment !

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je vous remercie de ces propos introductifs qui augurent bien de nos travaux. Nous sommes également déterminés à aboutir à un accord.

Quant à l’article 121‑3 du code pénal, je profite de l’occasion pour rendre également hommage à notre ancien collègue René Dosière. Rapporteur au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale de la loi du 10 juillet 2000, il a, à l’époque, beaucoup contribué à l’adoption de ce texte que nous devrions plutôt nommer la loi « Fauchon-Dosière ».

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. C’est bien volontiers que je concours à cet hommage !

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Les deux assemblées ont examiné ce texte dans des conditions exceptionnellement contraintes. Pour autant, chacun a fait un travail approfondi et le texte initial a été amélioré grâce à la navette parlementaire. Comme en mars dernier, nous avons accueilli très favorablement les apports issus de la première lecture au Sénat, de sorte que nous avons finalement peu modifié le texte qui nous avait été transmis.

L’Assemblée nationale a ainsi suivi la position du Sénat sur de nombreux points comme la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet – et non au 23 juillet comme le sollicitait le Gouvernement. Les députés ont approuvé la réécriture en profondeur du régime de quarantaine et d’isolement, ainsi que les nombreuses garanties supplémentaires apportées à l’article 6, que nous avons d’ailleurs complétées.

En revanche, nous sommes revenus sur un certain nombre de dispositions.

Nous avons rétabli l’article 5 dans sa rédaction initiale quant aux agents habilités à sanctionner les manquements aux mesures d’urgence, car nous sommes attachés au continuum de sécurité et à la mise en place du déconfinement progressif à partir du lundi 11 mai.

Nous avons supprimé l’article 5 bis sur l’ouverture des plages car il nous a semblé que ce sujet relevait du domaine réglementaire. En outre, les annonces du Gouvernement ont largement satisfait l’intention des sénateurs à l’origine de cette disposition. Nous avons également supprimé l’article 6 bis de manière à permettre d’ajuster les critères de suivi de l’épidémie à la situation constatée avec plus de souplesse.

Enfin, nous avons modifié certains ajouts majeurs du Sénat, dont nous partagions l’esprit sans souscrire pleinement à la lettre.

S’agissant de la détention provisoire, il faut remercier le Sénat d’avoir pris l’initiative face à la situation issue d’une ordonnance qui ne satisfaisait aucune des deux commissions des Lois. Vous avez mis un terme aux prolongations des détentions de plein droit et sans débat contradictoire, ce qui nous convient parfaitement. Toutefois, la procédure retenue nous a surpris. Modifier la rédaction d’une habilitation pour agir sur une ordonnance déjà publiée ne nous a pas semblé aller de soi. Nous ne sommes certains ni de ce qu’en déduirait le juge administratif, ni de ce qu’en penserait le juge constitutionnel. Nous avons donc préféré inscrire dans le corps de l’ordonnance les modalités d’un retour progressif au droit commun de la détention provisoire dès la reprise de l’activité des juridictions. Nous avons aussi prévu une période transitoire un peu plus large que celle envisagée par le Sénat, en raison des difficultés que rencontrera l’institution judiciaire pour retrouver un rythme normal.

Quant à la responsabilité pénale, nous partageons pleinement le souhait du Sénat de prendre en compte les inquiétudes de maires, de chefs d’entreprise ou de toutes les personnes qui doivent prendre des décisions parfois compliquées dans le cadre du déconfinement. Nous avons donc recherché un compromis, avec toutefois une ligne rouge partagée sur tous les bancs de l’Assemblée nationale : ne pas modifier, sans concertation et dans une loi d’urgence, un régime aussi important que celui de la responsabilité pénale. Par conséquent, la rédaction que l’Assemblée nationale a adoptée ne poursuit qu’un seul objectif : elle se borne à inviter le juge à prendre en compte les circonstances exceptionnelles d’une crise sanitaire, comme celle que nous traversons, pour juger de la responsabilité des personnes concernées.

Cette rédaction maintient, en revanche, les principes sur lesquels repose la loi du 10 juillet 2000 : le juge apprécie la gravité du manquement et son lien avec le dommage au regard des fonctions, des compétences et des moyens dont dispose l’auteur des faits. Par conséquent, si le juge appréciera différemment la responsabilité d’un ministre de celle d’un maire d’une commune rurale, qui à l’évidence ne dispose pas des mêmes moyens, il continuera de le faire sur la base de leurs actes en premier lieu, et non de leur personne ou de leur fonction. Cet équilibre, établi il y a maintenant vingt ans, fonctionne : la loi pénale protège les élus tout en permettant de reconnaître leur responsabilité lorsque les faits le justifient. Nous devons être d’une extrême prudence avant de la modifier, car en l’espèce le mieux est souvent l’ennemi du bien.

Monsieur le rapporteur du Sénat a dit ne pas souhaiter revenir à la rédaction qu’avaient adoptée les sénateurs. Je le remercie de cette proposition. J’ai examiné attentivement la nouvelle proposition de rédaction que vous proposez à la commission mixte paritaire. Je salue cet effort dans ce délai contraint. Toutefois, nous ne souhaitons pas aller dans un sens qui consisterait à créer un régime différent pour certaines personnes ou catégories de personnes.

Au-delà de ce sujet particulier, vous avez évoqué différents articles, notamment le système d’information prévu à l’article 6. Je vous remercie d’avoir salué les garanties que l’Assemblée nationale apportées à cet article. Je comprends que vous souhaitez apporter de nouvelles garanties. Nous les examinerons avec bienveillance, tout en préservant deux objectifs : l’opérationnalité du système d’information et l’encadrement de l’usage qui sera fait des données.

Je voudrais conclure en remerciant le rapporteur pour ses propos. J’ai le sentiment, moi aussi, que nos positions sont très proches au terme de la première lecture puisque nous avons fait nôtres la plupart des choix du Sénat et que nous les avons même complétés à plusieurs reprises. Le chemin qui nous sépare est limité, j’espère que nous le franchirons aisément.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. Je voudrais saluer la démarche du rapporteur Philippe Bas visant à rechercher une rédaction de l’article 1er différente de celles adoptées par les deux assemblées. J’ai compris que le « toutefois » qui concluait les propos de la rapporteure pour l’Assemblée nationale l’amenait à maintenir la rédaction des députés et qu’elle ne s’engageait donc pas à une rédaction commune en commission mixte paritaire.

Le rapporteur Philippe Bas a expliqué que, dans l’état du droit pénal, la caractérisation de la faute ne repose pas sur des faits objectifs mais sur l’appréciation du juge. Cette dimension a déterminé le Sénat à chercher à compléter le code pénal. La rédaction de l’Assemblée nationale fait, quant à elle, référence à l’état des connaissances scientifiques au moment des faits, ce qui ouvre un champ de discussion sur un terrain qui va bien au-delà de ce que les juges sont habituellement amenés à apprécier.

L’état des connaissances scientifiques au moment des faits n’est pas un élément objectif, gravé dans le marbre et constaté à un instant donné pour la bonne et simple raison que l’unanimité, en la matière, n’est pas toujours de mise. Les conclusions des scientifiques sont souvent diverses et divergentes. J’en veux pour preuve les propos du Gouvernement sur la question des masques puis sur celle des tests ainsi que sa volonté d’abriter ses propos derrière des connaissances scientifiques. Cela ne cache pas le fait que ces connaissances étaient a minima divergentes. Au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelait à tester tout le monde, il est possible de considérer qu’il s’agissait d’une connaissance scientifique. Si elle était retenue, cette rédaction plongerait donc les juges dans une grande perplexité et elle mettrait les justiciables, en l’occurrence les responsables publics, dans un état de vulnérabilité judiciaire préjudiciable.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous abordons la discussion des articles soumis à la commission mixte paritaire.

Chapitre Ier
Dispositions prorogeant létat durgence sanitaire
et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Article 1er
Prorogation de létat durgence sanitaire

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. L’article 1er contient trois dispositifs : la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’aménagement de la responsabilité pénale et le régime dérogatoire de la détention provisoire.

Comme la rapporteure pour l’Assemblée nationale, je tiens à saluer les avancées réalisées sur cette dernière question et j’espère qu’elles ne poseront pas de difficulté. Le président de la commission des Lois du Sénat et moi-même sommes très attachés aux libertés publiques. Nous avions directement exprimé à la garde des Sceaux, soit lors d’une réunion en commission des Lois, soit de manière informelle, notre désaccord sur les solutions retenues, en la matière, par l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale et sa circulaire d’application. Nous pouvons nous réjouir du résultat obtenu.

Le régime des délits non-intentionnels issu de la loi du 10 juillet 2000 constitue notre principal point de divergence. Je ne doute pas que nous réussirons à le lever par nos discussions.

M. Alain Richard, sénateur. À la différence de Mme  Rossignol, je n’ai pas déduit des propos de Mme  Guévenoux une volonté de maintenir la rédaction de l’Assemblée nationale. Nous sommes, les uns et les autres, dans l’état d’esprit de chercher une rédaction commune pour déterminer des modalités d’application temporaires du code pénal et non sa transformation durable.

Je converge, en revanche, avec Mme Rossignol sur l’idée qu’il n’est pas utile de mentionner, dans ce dispositif, l’état des connaissances scientifiques. C’est une évidence : tout juge, à tout moment, doit tenir compte de cet état. C’est pour cela que depuis qu’il existe des juges, il existe des expertises contradictoires au terme desquelles le juge forge son opinion après avoir entendu les diverses présentations de l’état actuel de la science. À ce titre, même si nous ne l’écrivons pas dans la loi, le juge, lorsqu’il sera saisi d’une poursuite contre une personne qui aurait pris une décision mettant en application une perception erronée de l’urgence sanitaire, devra bien se fonder, dans le cadre du litige, sur ce qui était connu et sur les incertitudes qui existaient.

La piste ouverte par le rapporteur Philippe Bas est de nature à nous permettre de trouver un point d’accord. Cette proposition sera appréciée par le Conseil constitutionnel qui veillera à ce que ne soit pas instaurée entre les citoyens une différence, dans l’application du droit pénal, non justifiée par une différence objective de leur situation et de leur capacité de décision. L’adaptation des règles pénales doit se limiter à la prise en compte des conséquences de l’urgence sanitaire qui empêchent d’apprécier pleinement les effets de certaines décisions.

M. Bruno Questel, député. Je remercie le rapporteur Philippe Bas pour les propos qu’il a tenus sur la démarche des sénateurs et des députés quant à la question de la responsabilité pénale. Nous avons pu percevoir, dans nos échanges avec les maires de nos circonscriptions, leurs inquiétudes concernant le risque qu’ils pourraient encourir dans la mise en place du déconfinement. C’est particulièrement le cas pour la réouverture des écoles, mais aussi des cantines et des équipements périscolaires pour lesquels ils exercent une compétence propre et non une action pour le compte de l’État.

Nos deux assemblées ne peuvent se satisfaire de leurs rédactions respectives. Le rapporteur a eu l’objectivité de dire qu’il nous fallait remettre l’ouvrage sur le métier.

La question de l’état des connaissances scientifiques pose problème. Il est bien évident que les compétences du maire d’une commune de 500 habitants et du ministre chargé de la santé n’auront pas été les mêmes si un jour ils devaient avoir à répondre devant un magistrat de faits survenus pendant l’état d’urgence sanitaire. Notre rôle est de rassurer ces maires qui, dès lundi, rouvriront leurs écoles dès lors que les conditions sanitaires seront réunies, qu’un protocole sera en place et qu’un travail avec les autorités préfectorales aura été accompli.

Il nous faudrait également mettre fin à cette petite musique qui laisse entendre que chaque maire verra inéluctablement sa responsabilité engagée en justice. Il y a une différence essentielle entre la responsabilité politique qu’un élu engageait, par anticipation, lorsqu’il a soumis son nom au suffrage et la responsabilité pénale telle qu’elle pourrait être interprétée dans une acception maximaliste.

Je pense que nous pouvons arriver à un accord dans le respect de l’intérêt général qui nous anime tous.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Je salue l’ouverture du rapporteur Philippe Bas dont la proposition de rédaction est bien plus précise que la disposition adoptée au Sénat. Les maires, avec qui nous sommes tous en contact, connaissent de réelles angoisses, des inquiétudes et des difficultés. Cette rédaction a l’avantage d’exposer simplement les conséquences d’un état de fait. Comme l’a dit M. Alain Richard, la situation des ministres et des maires n’est pas la même.

Il faut se garder d’une vision arquée ou positiviste de la science et des connaissances scientifiques. Nous sommes devant un phénomène nouveau. Face à lui, un comportement scientifique se débarrasse de ses certitudes pour étudier des hypothèses différentes, pour réaliser des expérimentations et effectuer des recherches diverses, notamment en matière de médicament ou de vaccin. Croire qu’il existe une entité dénommée « connaissance scientifique » qui serait unitaire, absolue et qui s’imposerait d’elle-même serait une erreur.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Puisqu’il y a été fait référence, je propose au rapporteur Philippe Bas de présenter sa proposition de rédaction.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction poursuit notre objectif commun sans recréer le régime spécifique de responsabilité que le Sénat avait introduit.

L’Assemblée nationale a préféré une disposition interprétative pour l’appréciation des faits par le juge, en lui demandant de tenir compte des circonstances et des réalités, à savoir l’état des connaissances scientifiques au moment de la décision.

Je vous propose une autre disposition interprétative qui ne touche pas au régime juridique de l’article 121‑3 du code pénal mais qui s’inscrit dans le code de la santé publique. Comme la rapporteure Marie Guévenoux le souhaite, puisqu’elle invite à tenir compte de la situation exceptionnelle de crise sanitaire dans l’appréciation que fera le juge de la responsabilité pénale d’une personne poursuivie, cette disposition demande au juge de prendre en compte un certain nombre de paramètres.

Le législateur a veillé, lors de la rédaction de l’article 121‑3 du code pénal, à inclure des dispositions interprétatives concernant les diligences normales : « Il y a également délit […] sil est établi que lauteur des faits na pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Il faut donc bien distinguer ceux qui, dans leur fonction, disposent des informations, ceux qui disposent des moyens matériels et ceux qui n’ont ni les mêmes capacités d’appréciation ni les mêmes moyens matériels. C’est une disposition qui existe déjà mais nous précisons, même si cela va de soi, que l’article 121-3 reste applicable pendant l’état d’urgence sanitaire.

Ce qui enrichit l’orientation donnée au juge dans ma proposition de rédaction, c’est son deuxième alinéa. Il reprend ce qu’a jugé le Conseil d’État en affirmant que le maire de Sceaux ne pouvait aggraver les mesures de l’état d’urgence sanitaire au titre de son pouvoir de police générale, en dépit de sa compétence en matière de protection de l’hygiène publique. Le juge administratif a considéré que, lorsque le législateur instaure un régime de police spéciale exercé par l’État, alors le pouvoir de police générale du maire est réduit. Je voudrais que l’on en tire les conséquences en ce qui concerne la responsabilité pénale des uns et des autres.

La disposition proposée ne dit que cela : elle ne crée aucune responsabilité particulière pour les autorités de l’État, mais elle invite seulement le juge à prendre en compte la répartition des pouvoirs de police administrative qui résulte des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du code de la santé publique, créés par la loi du 23 mars 2020.

En guidant l’appréciation du juge, nous, sénateurs, nous plaçons dans la logique des députés. En revanche nous ne reprenons pas la rédaction de l’Assemblée nationale car elle ne permettrait pas d’atteindre l’objectif que nous partageons. La jurisprudence est déjà établie au plus haut niveau et il nous semble donc inutile de répéter la nécessité pour le juge de prendre en compte le contexte scientifique.

L’antagonisation entre les textes de nos deux assemblées était trop forte, je crois donc qu’il faut nous mettre d’accord par une nouvelle formulation car nous convergeons sur le fond.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je vous remercie pour cette proposition de rédaction. Nous devons l’examiner avec le plus grand soin compte tenu de l’urgence de la situation et de l’importance du sujet de la responsabilité pénale.

Le second alinéa pourrait donner à penser que vous établissez une distinction entre des catégories de décideurs. Il ne nous semble pas opportun de l’écrire ainsi dans la loi. Cela reviendrait à réduire les maires et les chefs d’entreprise au rang de simples exécutants de décisions prises par d’autres alors qu’ils sont amenés à exercer des responsabilités importantes dans la gestion de la crise. S’ils ne doivent pas se voir reprocher des décisions qui ne sont pas de leur fait – le juge tiendra compte du contexte et des moyens dont ils disposaient –, ils doivent demeurer des décideurs responsables. Nous sommes en désaccord sur ce second alinéa.

En outre, l’application dans le temps que vous proposez nous pose problème. La disposition dont vous souhaitez l’adoption ne serait applicable que durant l’état d’urgence sanitaire. Or un maire a pu prendre une décision dans le cadre de la gestion de la crise du Covid‑19 avant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire. Il pourra être conduit à en prendre après. On verrait alors coexister deux régimes de responsabilité pénale dans une même crise sanitaire.

Concernant la prise en compte de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits, nous avons estimé que le juge pourrait apprécier si elles étaient suffisantes et univoques pour déterminer si les décisions prises l’ont été en pleine responsabilité.

M. Philippe Gosselin, député. J’apprécie ce changement d’attitude. Confronter le texte de chacune de nos assemblées risquait de mener à une impasse. Un troisième texte permet de prendre de la hauteur et de nous extirper de certaines difficultés.

L’état des connaissances scientifiques est quelque chose d’assez fluctuant. Le consensus n’a pas été parfait dans cette crise sanitaire – ni sur les masques, ni sur les médicaments. La personne qui prend une décision le fait donc avec les moyens de l’instant.

Ce qui me semble important, c’est que l’article 121‑3 du code pénal demeure applicable. Mais il est nécessaire de l’adapter à l’état d’urgence sanitaire qui est un état d’exception, une situation exorbitante du droit commun. Juridiquement, nous pouvons, sans exonérer ni atténuer la responsabilité pénale, prendre en compte des circonstances particulières qui ne valent que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Limiter l’application de cette disposition à cette période me semble la bonne formule. Au juge de déterminer la manière dont trouvera à s’appliquer l’article 121-3 du code pénal auparavant !

Avec le déconfinement, la réouverture des écoles et la reprise du travail dans les entreprises devraient conduire à ce que ces questions juridiques ne se posent pas de la même manière en juin ou en juillet. Je crois donc possible de trouver un terrain d’entente.

Le second alinéa pose difficulté à la majorité. Mais il tient compte des dernières décisions du Conseil d’État : effectivement, dans cette période particulière, le Premier ministre est investi des pouvoirs les plus larges. Je vous rappelle que, lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19, nous nous étions mis d’accord pour atténuer une rédaction qui attribuait presque les plein pouvoirs au Gouvernement. Les pouvoirs particuliers du Premier ministre effacent en partie le pouvoir de police générale des maires. Des pouvoirs de police organisés différemment peuvent justifier, non d’atténuer ou d’exonérer de responsabilité les maires, ni de voter une amnistie, mais que soient fournies au juge des indications supplémentaires pour apprécier les situations in concreto.

M. Raphaël Schellenberger, député. Lorsqu’un maire prend une décision, il doit en être responsable – avant, pendant ou après l’état d’urgence sanitaire. La proposition de rédaction de M. Philippe Bas ne déresponsabilise pas les maires, mais elle prend acte du fait que le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire leur retire certaines des prérogatives dont ils disposent habituellement. En effet, les maires ont été dépossédés d’une partie de leur pouvoir de police générale à la suite de l’adoption des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du code de la santé publique, qui instituent une police administrative spéciale au bénéfice d’autres acteurs, principalement le Premier ministre et le ministre de la santé.

Toutefois, si la rédaction proposée ne convient pas, je vous propose d’en privilégier une qui fasse directement référence aux pouvoirs exceptionnels de police administrative fondés sur les articles que je viens de citer.

M. Alain Richard, sénateur. Je souhaiterais également proposer une rédaction alternative qui pourrait satisfaire toutes les parties. Il s’agirait de fonder la responsabilité pénale sur les compétences, le pouvoir et les moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que sur la nature de ses missions et de ses fonctions.

M. Florent Boudié, député. Je voudrais insister sur le fait que nous ne souhaitons pas exonérer les élus locaux de leurs responsabilités, mais que nous considérons que les circonstances particulières que nous vivons sont de nature à altérer la prise de décision. Nous ne voulons néanmoins pas créer des régimes exceptionnels selon les fonctions et les missions exercées. La proposition formulée par M. Alain Richard pourrait donc représenter un compromis satisfaisant.

Mme Isabelle Florennes, députée. La rédaction adoptée par le Sénat ne nous convenait pas mais je souhaite que cette commission mixte paritaire parvienne à un compromis. Je voudrais rappeler que l’article 121‑3 du code pénal permet déjà au juge d’apprécier les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale peut être engagée, y compris les conditions exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire. Il est également important de prendre en considération les compétences et les moyens de la personne au moment des faits, ainsi qu’en dispose ce même article. Or les pouvoirs de police administrative incombent aux représentants de l’État, non aux seuls Premier ministre et ministre de la santé.

Nous pouvons discuter de la proposition de M. Alain Richard pourvu qu’elle n’instaure aucun régime juridique particulier, ce que nous cherchons à éviter. Je tiens toutefois à rappeler que tout nouvel ajout au projet de loi que nous pourrions formuler aujourd’hui nourrira l’incertitude à laquelle sont confrontés les élus et les employeurs. Il nous faut rester particulièrement vigilants à cet égard.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous avons maintenant des propositions de rédaction suffisamment constructives pour avancer.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je pense comme vous, madame la présidente, que nous pouvons avancer. Je crois qu’il fallait d’abord retirer le « venin politique » des textes débattus jusqu’à présent et qui ont laissé des traces dans les positions des uns et des autres.

Nous pouvons nous entendre sur trois points. Premièrement, il n’y a pas de distinguo entre les autorités. Deuxièmement, les maires ne sont pas de simples exécutants. Troisièmement, il ne doit pas y avoir création d’un régime spécifique. Ceci a été dit sur tous les tons par la rapporteure et par les membres de la majorité de l’Assemblée nationale. Simplement, comme cela existe déjà pour d’autres dispositions, nous souhaitons un guide sur la façon dont doit être appréciée la mise en jeu de l’article 121-3 du code pénal dans les circonstances que nous traversons. S’il faut, pour vous en convaincre encore davantage, modifier ma proposition de rédaction, alors j’y suis prêt.

J’attire tout de même votre attention sur une difficulté que nous rencontrons toujours dans cette matière. Il faut non seulement savoir ce que nous voulons faire mais aussi être compris de ceux qui nous liront. Ne plus prononcer le mot « maire » me paraîtrait en ce sens excessif, car ne pas vouloir les laisser seuls est au cœur de nos préoccupations. Nous aurons des difficultés à les rassurer sur l’étendue de leur responsabilité si le mot « maire » n’apparaît pas dans la rédaction finale.

Je souhaiterais une courte interruption de séance pour que nous puissions nous concerter. J’ai attentivement écouté chacune des interventions et je m’engage à respecter les objectifs qui sont les nôtres même si cela ne se traduit pas nécessairement par la rédaction que chacun avait en tête. 

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je souhaite remercier le rapporteur Philippe Bas pour sa volonté de trouver une rédaction qui nous convienne, avec toujours cette volonté de ne pas créer de régime spécifique. Vous avez vous-même levé cette préoccupation. Ce point étant clarifié, je rejoins votre demande de suspension de séance. 

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Les objectifs étant partagés, nous devrions être en capacité de trouver la rédaction idoine.

La séance est suspendue pour trente minutes.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Après plusieurs échanges avec les rapporteurs, nous vous proposons une rédaction de compromis qui me semble opérante et opportune. Il s’agit d’une thématique extrêmement difficile et qui a fait l’objet de plusieurs dizaines d’amendements émanant de tous les groupes. J’espère que les membres de la commission mixte paritaire seront satisfaits par cette nouvelle proposition.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction est plus concise. Elle exprime en termes généraux l’idée de ma précédente proposition de rédaction, à savoir que le juge, dans son appréciation de la responsabilité pénale de l’auteur des faits, devra tenir compte, entre autres choses, des compétences exercées par celui-ci, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

Renvoyer ainsi aux compétences dont disposait l’auteur des faits, compte tenu de ses fonctions, permet de prendre en compte le fait que celles du maire sont restreintes pendant l’état d’urgence sanitaire par rapport aux compétences de police administrative générale qu’il exerce habituellement, notamment en matière d’hygiène publique. Cette rédaction précise également qu’il convient de tenir compte des moyens dont disposait l’auteur des faits, qui peuvent être limités, notamment dans des petites communes dont les locaux municipaux, les écoles, les salles des fêtes ne sont pas extensibles.

Je prends la responsabilité de soumettre cette proposition de rédaction tenant compte des souhaits exprimés par la rapporteure de l’Assemblée nationale.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Si nous savons à quel point il est difficile de modifier, dans ces conditions, le régime de la responsabilité pénale, il nous paraît nécessaire de préciser que le juge apprécie, d’une part, la situation de crise justifiant l’état d’urgence sanitaire et, d’autre part, les moyens dont dispose l’autorité concernée.

Cette rédaction, que nous vous présentons avec le rapporteur du Sénat, est le fruit d’un travail commun. Elle permet de remplir nos deux objectifs : ne pas créer de régime spécifique et envoyer un message clair aux maires et aux décideurs publics ou privés.

M. Alain Richard, sénateur. On m’interroge sur l’opportunité de viser dans notre rédaction les personnes morales… L’article 121-3 du code pénal comporte deux alinéas bien différents : le troisième s’applique aussi bien aux personnes morales que physiques tandis que le quatrième se limite aux personnes physiques. Je m’en remets au jugement des deux rapporteurs, mais il me semble que la précision qu’ils proposent d’apporter concerne aussi bien la responsabilité des personnes morales que celle des personnes physiques.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Nous restons très attachés à la formulation première du rapporteur Philippe Bas en ce qu’elle parlait clairement des maires et de leur pouvoir de police générale. La nouvelle rédaction met sur le même plan des situations très différentes : d’une part, celle des autorités locales – ce qui désigne, je suppose, notamment les maires – et, d’autre part, celle des employeurs. Nous ne pourrons pas souscrire à cette rédaction et nous nous abstiendrons s’il devait y avoir un vote.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Afin de clarifier la rédaction quant à son application aux personnes morales, je propose de supprimer toute mention en son sein des personnes physiques ou morales. Nous renverrons ainsi au champ d’application des diverses dispositions de l’article 121-3 du code pénal.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Cela me paraît souhaitable également.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je suis d’accord avec cette proposition.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Vos rapporteurs proposent donc conjointement cette nouvelle rédaction du II de l’article 1er.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2
Modifications des mesures pouvant être ordonnées
par le Premier ministre

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction, commune à vos deux rapporteurs, aligne les modalités de transmission des données relatives aux passagers sur les conditions déjà prévues par le code de la sécurité intérieure. La rédaction, qui renvoie à des dispositions préexistantes déjà soumises à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), permettrait d’éviter un nouveau décret, tout en apportant des garanties suffisantes s’agissant de la transmission de données personnelles.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. M. Philippe Bas et moi vous proposons de préciser que, le placement en quarantaine étant indépendant de l’état de santé de l’intéressé, il convient de limiter aux seules personnes placées à l’isolement la fin anticipée des mesures les concernant en fonction de leur état de santé.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Concernant les victimes de violences intrafamiliales, Marie Guévenoux et moi vous proposons de prévoir qu’un relogement est assuré même dans l’attente d’une décision judiciaire d’éviction de l’auteur des faits. Ce processus peut prendre du temps et il risque d’exposer la victime au danger.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Cela constitue une amélioration notable, comme d’ailleurs l’information du procureur de la République.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3
Régimes juridiques de la quarantaine et de lisolement

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je suggère  que les modalités de la transmission au préfet d’un certificat médical relatif à l’état de santé de la personne placée à l’isolement soient définies par  décret en Conseil d’État.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Cela permet de compléter une rédaction imprécise. J’y suis favorable.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5
Catégories dagents habilités à constater la violation des dispositions prises sur le fondement de létat durgence sanitaire

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous propose de supprimer le pouvoir de constat d’infraction reconnu aux agents de la filiale de la SNCF Gares & Connexions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, que le Sénat avait supprimé mais qui a été rétabli par l’Assemblée nationale. Ces agents, auxquels il n’a été reconnu des prérogatives de constat d’infractions que depuis le 1er janvier 2020, ne peuvent relever l’identité des personnes, ce qui rendrait délicat l’établissement d’un procès-verbal. Par ailleurs, il semble qu’aucun de ces agents n’ait pu exercer à ce jour ces compétences judiciaires faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir fixé les modalités de leur assermentation.

Le Sénat fait un pas vers l’Assemblée nationale en acceptant l’extension de la compétence judiciaire des réservistes de la gendarmerie et des adjoints de sécurité de la police nationale. Nous demandons à l’Assemblée nationale de faire un pas vers nous en retirant celle des agents des gares ferroviaires.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je comprends l’intention qui préside à cette proposition de rédaction. Cependant, le Gouvernement a expliqué aux députés que l’objet de cette disposition consiste à permettre à ces agents le contrôle des accès davantage que la sanction judiciaire par procès-verbal. Si une personne se rend dans une gare sans porter de masque, ils pourraient lui en interdire l’accès. J’émets donc, à regret, un avis défavorable.

M. Alain Richard, sénateur. Il me semble que ce pouvoir consistant à demander aux voyageurs d’entrer ou ne pas entrer dans la gare ne relève pas du droit pénal mais de l’organisation du service. Il concerne le domaine règlementaire du code des transports.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis A
Prorogation de la trêve hivernale

Larticle 5 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale.

Article 5 bis
Ouverture au public des plages et des forêts

Sur proposition des rapporteurs, larticle 5 bis est supprimé.

Article 5 ter
Ordre de priorité dans le dépistage du Covid19

Sur proposition des rapporteurs, larticle 5 ter est supprimé.

Chapitre II
Dispositions relatives à la création dun système dinformation aux seules fins de lutter contre lépidémie de covid-19

Article 6
Création dun système dinformation de lutte
contre lépidémie de Covid-19

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat avait adopté une disposition assez stricte qui mettait fin au système d’information au bout de deux mois, c’est-à-dire à la fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Cette rédaction est sans doute sévère, mais nous ne souhaitons pas en tout état de cause qu’une personne reste inscrite dans la base de données après la période au cours de laquelle elle est considérée comme ayant pu être contaminée. Si cette personne, non contaminée, tombe finalement malade trois ou quatre mois plus tard, elle rentrera alors dans le dispositif par un test de dépistage : le laboratoire introduira le résultat de ce test dans le « grand ordinateur » et la plateforme de l’Assurance-maladie la contactera afin de savoir qui elle avait rencontré les jours précédant la déclaration de la maladie. Par conséquent, il n’y a pas de raison tirée des nécessités du traçage des personnes exposées au risque de contamination de maintenir pendant plusieurs mois le nom des personnes invitées à effectuer des tests dans la base de données.

Je vous propose un compromis qui prévoit que les systèmes d’information disparaissent non pas au bout de deux mois, mais six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire au début de l’année prochaine.

Cependant, il ne faut pas laisser dans le « grand ordinateur » des données personnelles qui ne sont pas strictement nécessaires à la remontée d’une filière de contamination. Les données collectées pourraient donc être conservées trois mois au maximum après leur collecte.

M. Philippe Gosselin, député. Je me rallie volontiers à la proposition du rapporteur du Sénat. Il y a une vraie question sur le temps de conservation des données. La CNIL s’est toujours prononcée en faveur de durées strictement nécessaires et proportionnées. Une période de trois mois permettrait d’être en conformité avec sa jurisprudence, qui fait référence en la matière.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La commission des Lois de l’Assemblée nationale a auditionné à deux reprises la CNIL en l’espace d’un mois. Nous avons parfaitement conscience de l’utilité de ses avis éclairés.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Votre proposition de rédaction sur la durée de mise en œuvre des systèmes d’information est proche de celle adoptée à l’Assemblée nationale et j’y suis favorable.

S’agissant de la durée de trois mois pour la conservation des données identifiantes, nous considérons cette précision superflue puisqu’elle ne doit pas être fixée par la loi mais en fonction de la nécessité de conserver ces données au regard des finalités poursuivies, sous le contrôle de la CNIL.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. L’équilibre entre l’efficacité sanitaire du système et la protection d’un certain nombre de valeurs fondamentales comme la protection des données, le secret médical et le consentement, est difficile à trouver.

Sur le plan sanitaire, il n’est pas utile de garder des données personnalisées identifiantes plus de trois mois. Cette période suffit pour rechercher les cas contacts, les prévenir et leur proposer les mesures nécessaires. Au-delà, les éléments ne doivent pouvoir être conservés qu’à condition d’être anonymisés et utilisés dans un but épidémiologique. En aucun cas, l’identité des personnes n’est nécessaire sur le plan sanitaire.

J’entends la position de la rapporteure de l’Assemblée nationale sur les domaines de la loi et du règlement concernant la question des durées. En raison du caractère exceptionnel et dérogatoire de cette loi et du fait que le Parlement accepte de nombreuses atteintes, certes nécessaires, aux libertés fondamentales, j’estime que la loi doit fixer ce cadre et qu’il n’est pas souhaitable de confier cette question à un décret. Nous soutenons la proposition de rédaction du rapporteur Philippe Bas.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je ne souhaite pas que cette proposition de rédaction, dont les effets devraient être limités, pose problème. Je suis donc prête à la soutenir.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous propose maintenant de rétablir un avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le dispositif, ce qui serait rassurant. Peut-être m’objectera-t-on qu’il y a des doutes sur la constitutionnalité de cette disposition exceptionnelle. Certains penseront même qu’il n’y a pas de doute sur cette inconstitutionnalité. Dans la mesure où le Président de la République, après le Président du Sénat, ainsi que plusieurs groupes politiques ont manifesté l’intention de saisir le Conseil constitutionnel, je suis pleinement rassuré par le fait que, si inconstitutionnalité il y a, celle-ci sera purgée.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Certains d’entre nous éprouvent une réelle difficulté à adopter l’article 6, en particulier du fait du non consentement des personnes concernées à la collecte de leurs données. C’est pourquoi il est nécessaire de poser des garanties fermes, comme l’a proposé le Sénat. Celle détaillant le contenu du décret n’est cependant pas reprise dans la proposition de rédaction de M. Philippe Bas.

Pour ce qui est de l’avis conforme, il s’agit d’un point important sur lequel le Sénat s’est beaucoup interrogé. Le fait que le décret suive l’avis de la CNIL est une garantie notable.

M. Philippe Gosselin, député. J’ai défendu la généralisation de cette disposition aux autres décrets permettant l’extension des fichiers existants dont les finalités seront élargies à la lutte contre le Covid‑19 en application de la présente loi. Il est important qu’il y ait un contrôle de la CNIL et un avis conforme. J’entends bien l’objection rappelée par le ministre des solidarités et de la santé en séance publique hier : le Conseil constitutionnel s’est déjà penché sur cette question en 2006 ; il s’est opposé au caractère conforme de l’avis. Il arrive cependant que le Conseil Constitutionnel fasse évoluer sa jurisprudence. Le Parlement légifère ; le Conseil constitutionnel jugera. Osons ! Dans un tel moment, sur un tel sujet, il serait rassurant et de bonne politique que la CNIL puisse rendre un avis conforme.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Le ministre a bien rappelé le caractère inconstitutionnel d’une telle disposition, je n’y reviens pas. Par ailleurs, la CNIL a déjà été saisie du décret permettant la création des deux systèmes d’information. Comme nous le confirmera M. Philippe Gosselin, l’avis a été délibéré hier et il sera rendu public lundi. Par conséquent, il est difficile de changer les règles à appliquer dans un contexte aussi contraint.

M. Philippe Gosselin, député. J’ai en effet soulevé cette incongruité consistant à délibérer sur un décret pris en application d’une loi pas encore votée.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. La difficulté vient du fait que le décret devrait désormais obtenir l’avis conforme de la CNIL alors que celui-ci a déjà été présenté.

Je comprends néanmoins qu’il s’agit d’un point important pour le rapporteur du Sénat. Je ne souhaite pas en faire un point de blocage.

M. Alain Richard, sénateur. Je m’en veux de troubler cette concorde : le résultat du pari que vous suggérez est malheureusement certain. Il ne s’agit pas de n’importe quel point d’interprétation de la Constitution mais de l’intégrité du pouvoir réglementaire du Premier ministre. Il n’y a aucun doute sur la décision du Conseil constitutionnel. Sans méconnaître l’immense liberté dont nous disposons en tant que législateurs, il s’agirait d’une manière inconséquente de légiférer.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je rappelle que, pendant des décennies, dans le domaine de la police, les fichiers soumis à la CNIL devaient faire l’objet d’un avis conforme. Depuis, le Conseil constitutionnel a certes rendu des décisions, mais vouloir lier l’exercice du pouvoir réglementaire à l’avis d’une autorité administrative indépendante, qui fait d’ailleurs partie de la mouvance de l’exécutif, ne relève pas d’une aberration absolue. Même si cette procédure est exceptionnelle, je suis d’avis qu’il appartient au Conseil Constitutionnel de prendre ses responsabilités. Nul n’envisage de soumettre l’exercice du pouvoir réglementaire à des restrictions générales disproportionnées au regard de la situation que nous vivons.

M. Philippe Gosselin, député. Il s’agit, en effet, d’une procédure exceptionnelle. Les textes ne prévoient pas d’avis conforme de la CNIL. Mais à circonstances exceptionnelles, texte exceptionnel ! Nous n’intégrons pas cet avis conforme dans le droit commun mais dans un état d’urgence sanitaire, un état d’exception. Cette procédure est adaptée et proportionnée à la gravité de la situation.

M. Florent Boudié, député. Je partage les propos de M. Alain Richard sur le caractère incongru et inconséquent de cette disposition. Le rôle du législateur n’est pas d’interroger le Conseil constitutionnel. Or, c’est ce que certains souhaiteraient faire. Pour autant, compte-tenu des circonstances exceptionnelles rappelées par le député Philippe Gosselin et de la nature particulière du dispositif en cause, nous ne souhaitons pas faire de ce sujet un point bloquant de la commission mixte paritaire.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. Le droit constitutionnel est essentiellement jurisprudentiel. Les parlementaires sont parfois étonnés par des décisions du Conseil constitutionnel qu’ils n’anticipent pas. Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité de la loi à un certain nombre de principes, mais aussi de veiller à la garantie des libertés fondamentales. Personne ne peut, ni ici ni jamais, anticiper ses décisions. Dès lors que le Président de la République a annoncé qu’il allait saisir le Conseil constitutionnel, rendons-lui sa responsabilité de dire si le législateur a voté une disposition contraire, ou non, à la Constitution.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous propose maintenant de rétablir les modalités de désignation des parlementaires appelés à siéger dans l’instance de contrôle du système d’information que nous autorisons le Gouvernement à mettre en place, telles qu’elles figuraient dans le texte adopté par le Sénat. Les compétences nécessaires ne sont pas forcément celles de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) puisqu’il s’agit surtout de protection des données personnelles. Je vous propose donc que les parlementaires soient désignés par les présidents de leurs assemblées respectives comme c’est généralement le cas.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je partage votre point de vue. C’est la position que j’ai défendue hier en séance publique à l’Assemblée nationale.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis
Critères délaboration de la carte de classification des départements
selon leur état sanitaire

Sur proposition des rapporteurs, larticle 6 bis est supprimé.

Article 6 ter
Exonération de frais bancaires des personnes fragiles
pendant la durée de létat durgence sanitaire

Mme Rossignol, sénatrice. Les sénateurs ont adopté, presque à l’unanimité, cet article qui prévoit que, pendant l’état d’urgence sanitaire, les banques cessent de prélever sur les ménages vulnérables des frais bancaires et autres frais de commission. Nous nous appuyions notamment sur la définition que le code monétaire et financier donne des personnes en situation de fragilité. Cet amendement était justifié par l’accroissement de la pauvreté malgré le chômage partiel et les filets de sécurité mis en œuvre. Les banques ne jouent pas le jeu qu’elles ont pourtant été incitées à jouer par le Président de la République. Il nous semble que, dans l’état d’urgence sanitaire, il y a aussi un état d’urgence social à mettre en œuvre.

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement qui a supprimé cet article n’est pas convaincant.

Le premier argument était qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. Je vous avoue avoir des difficultés à distinguer le cavalier de la troupe. Je crois que nous faisons tous au mieux pour que nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables, ne soient pas durement frappés par la crise.

Le second argument était celui d’un effet d’aubaine. Je trouve cela presque indécent de sous-entendre que les ménages vulnérables profiteraient de la situation alors qu’il y a tant de dispositifs qui sont à l’origine d’effets d’aubaine dans le secteur économique.

Je propose donc de maintenir l’article 6 ter.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Nous émettrons un avis défavorable. Je tiens à préciser que le ministre des solidarités et de la santé a indiqué, en séance publique, qu’il ne reprenait pas à son compte le terme « effet daubaine ».

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Cet amendement est emblématique. Dans l’examen de ce projet de loi, la position de mon groupe était que nous étions fondés à présenter des amendements sur tous les sujets traités par la loi du 23 mars 2020 puisqu’il s’agit d’une prolongation des effets de cette loi.

L’absence de mesures sociales dans l’ensemble de ce texte nous pose problème. L’article 6 ter est une disposition à laquelle nous tenons. Nous proposons son maintien et nous souhaiterions qu’il fasse l’objet d’un vote de la commission mixte paritaire.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ce projet de loi n’a pas, de prime abord, de visée sociale. Mais ce n’est pas une fin de non-recevoir à la proposition, par ailleurs pertinente, des sénateurs socialistes qui a été adoptée par le Sénat. Si elle devait être retenue aujourd’hui, il conviendrait d’en modifier la rédaction car la définition des personnes en situation de fragilité financière sera un nid à contentieux. Je pense que nous devrions nous en tenir aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) pour avoir une catégorie bien définie. C’est difficile d’avancer à l’aveugle alors que nous sommes au stade ultime de ce texte et que nous n’avons pas de corde de rappel.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Cela définirait mieux les choses, en effet.

M. Guillaume Vuilletet, député. Il faut en rester au thème de l’état d’urgence sanitaire. Les mesures sociales mises en œuvre par le Gouvernement se chiffrent déjà en centaines de millions d’euros. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’en rajouter.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Mme Rossignol et M. Sueur, acceptez-vous l’amodiation proposée par le rapporteur du Sénat ?

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. Nous la refusons. Réduire le dispositif aux seuls allocataires du RSA écarte trop de personnes vulnérables. La rédaction que je propose est technique mais elle est précise puisqu’elle fait référence au code de l’action sociale et des familles – pour les allocataires du RSA – et au code monétaire et financier – pour les clients vulnérables. C’est une législation connue des banques.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier laissent place à l’appréciation du banquier dans la définition des personnes qui relèvent de cette catégorie. Compte tenu de ce flou, et sans nier la réalité du problème ni la nécessité de le traiter, il ne me paraît pas souhaitable que cette mesure figure dans la loi dont nous discutons. Nous allons examiner de nombreux textes pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie. Je serai très ouvert à l’approbation d’une disposition inspirée de celle‑ci. Mais ce n’est pas le moment.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. Nous souhaitons maintenir la rédaction de l’article 6 ter. J’ai entendu les mots d’empathie à l’égard des personnes vulnérables. Le Gouvernement pourra toujours proposer une meilleure rédaction à l’avenir. Cela fera l’objet d’une proposition de loi du groupe Socialiste et républicain au Sénat.

La proposition de maintien de larticle 6 ter dans la rédaction du Sénat, mise aux voix, nest pas adoptée.

Sur proposition des rapporteurs, larticle 6 ter est supprimé.

Chapitre III
Dispositions relatives à loutremer

Article 7
Application outre-mer

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous devons assurer l’égalité des droits des voyageurs se rendant dans les territoires d’outre‑mer face aux mesures de quarantaine que prévoit le projet de loi. Ces personnes doivent avoir le choix du lieu d’exécution de la mesure, entre leur domicile ou un autre lieu d’hébergement adapté, comme le prévoit l’article 2 en droit commun. Je vous propose de supprimer la disposition dérogatoire adoptée par l’Assemblée nationale et, si besoin, de renvoyer d’éventuelles adaptations au décret.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Je comprends les difficultés que peut soulever cette disposition dérogatoire. Il n’est pas envisageable que les Français disposent de droits différents selon qu’ils sont soumis à des mesures de quarantaine en France métropolitaine ou outre-mer. Hier, la ministre des outre‑mer a rappelé à l’Assemblée nationale sa préoccupation née de l’insularité de certains de ces territoires, qui les rend d’autant plus vulnérables au virus une fois qu’il y est entré.

Il importe que, lorsqu’un voyageur arrive dans un de ces territoires, le préfet puisse vérifier qu’il dispose d’un domicile permettant une quarantaine dans des conditions de salubrité satisfaisantes. Si un décret le lui permet, je ne vois pas d’inconvénient à ce que nous adoptions votre proposition de rédaction.

M. Guillaume Vuilletet, député. La différence de traitement entre les territoires peut facilement être vécue comme une sanction, mais il faut rappeler que l’objectif de ces mesures consiste à protéger les espaces épargnés par le virus en évitant les cas importés.

Je vous propose une rédaction qui maintient la compétence du préfet pour décider la mise en place d’une mesure de quarantaine, tout en permettant à la personne concernée de demander à être hébergée à l’adresse de son choix si elle le souhaite.

M. Philippe Gosselin, député. J’entends les raisons sanitaires liées à l’insularité – que l’on retrouve aussi en Corse – et à l’éloignement de ces territoires. Des conditions sanitaires et géographiques différentes ont conduit à la rédaction de cet alinéa, mais il importe également de respecter l’égalité républicaine sur l’ensemble du territoire national.

Mme Yaël Braun Pivet, députée, présidente. J’ai longuement échangé avec la ministre des outre-mer à ce sujet. Sa préoccupation est de protéger ces territoires dont certains sont, pour l’heure, relativement épargnés par l’épidémie mais qui présentent des conditions d’habitat telles que la propagation du virus y serait favorisée. La proposition de rédaction de M. Guillaume Vuilletet pourrait permettre d’assurer au mieux l’égalité de droits des citoyens tout en préservant l’impératif de sécurité sanitaire auxquels les rapporteurs sont tous deux attachés.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vais essayer de faire un pas dans votre direction. Il semble que l’adaptation par décret ne vous paraisse pas suffisante pour empêcher qu’une personne effectue sa quarantaine dans un lieu insalubre ou dans lequel la promiscuité serait telle que la mesure, au lieu d’empêcher la propagation de l’épidémie, la faciliterait. Nous sommes tous d’accord là-dessus. Je cherche une solution qui nous permette de ne pas remettre la décision au préfet, par dérogation à ce qui prévaut pour l’ensemble des Français.

Je crois que nous pouvons trouver la rédaction idoine. Je propose de remplacer la décision préfectorale par un droit d’opposition du préfet au lieu choisi par la personne concernée, si les exigences sanitaires ne sont pas satisfaites.

M. Guillaume Vuilletet, député. Je ne suis pas hostile à cette formulation. Mais il faut alors prévoir que le représentant de l’État puisse imposer son choix en cas de désaccord.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. La proposition du rapporteur du Sénat me convient. 

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. 

Article 8
Entrée en vigueur

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous en venons à l’article 8 sur lequel le rapporteur du Sénat a déposé une proposition de rédaction.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Elle se justifie par son texte même. L’entrée en vigueur des garanties apportées par ce projet de loi aux personnes placées en quarantaine ou à l’isolement ne saurait être reportée à une date trop lointaine, car est en jeu la protection des libertés individuelles.

Mme Marie Guévenoux, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Vous souhaitez avancer la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au régime de la quarantaine et de l’isolement. Je propose de fixer cette date au 1er juin.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cela me convient.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

Larticle 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je remercie chacun de son engagement en faveur de la réussite de cette commission mixte paritaire.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 


—  1 

   TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire
et complétant ses dispositions

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire
et complétant ses dispositions

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Article 1er

Article 1er

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

I. – (Sans modification)

II (nouveau). – Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARSCoV2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

II. – Alinéa supprimé

 Intentionnellement ;

 Supprimé

 Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;

 Supprimé

 Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

3° Supprimé

Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et avantdernier alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables.

Avant le dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits. »

 

III. – L’ordonnance n° 2020303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l’article 144 du même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celleci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courrier électronique l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. » ;

 

 Après l’article 16 , il est inséré un article 161 ainsi rédigé :

 

« Art. 161.  À compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique prévue à l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 19.

 

« Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l’article 16 de la présente ordonnance.

III (nouveau). – Au d du 2° du I de l’article 11 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020.

« En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.

 

« La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

 

« Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application du même article 16 pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l’article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant, à l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

 

« Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.

 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » ;

 

 (nouveau) Après l’article 18, il est inséré un article 181 ainsi rédigé :

 

« Art. 181.  Par dérogation à l’article 1484 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16 de la présente ordonnance, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues par l’article 70671 du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »

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Article 2

Article 2

L’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° A (Sans modification)

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

 

2° Le 5° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »

 

3° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Le 8° est complété par les mots : « et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés » ;

3° bis Supprimé

4° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa.

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa.

« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté dont la liste est fixée par décret.

« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté.

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

 

« Les enfants victimes de violences ne peuvent être mis en quarantaine, placés ou maintenus en isolement, ou être amenés à cohabiter dans le même domicile que l’auteur de ces violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris dans le cas où ces violences sont alléguées. Si l’éviction de l’auteur des violences ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées et maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées ou maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont alléguées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

« Dans le cadre des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

« 2° (Sans modification)

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 

b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

 

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Article 3

Article 3

L’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

2° (Sans modification)

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical établi et transmis dans les conditions décrites à l’article L. 31131.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celuici peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Ce juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au‑delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au‑delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette prolongation.

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. Ce décret précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. » ;

4° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

4° (Sans modification)

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Article 5

Article 5

 

L’article L. 31361 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procèsverbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. » ;

Après l’avantdernier alinéa de l’article L. 31361 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés aux 4°,  et  du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.

« (Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 3131‑15 en matière de transport maritime lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I.  Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 4126 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

 

II.  Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 6111 et L. 6418 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 6214 et L. 6316 du même code sont augmentées de deux mois.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Supprimé

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Les examens de biologie médicale de dépistage du covid‑19 sont effectués en respectant l’ordre des priorités suivant :

Supprimé

– le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection ;

 

– le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;

 

– le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières.

 

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Article 6

Article 6

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 1822 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. La prorogation du système d’information au delà de la durée prévue au présent alinéa ne peut être autorisée que par la loi.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

(Alinéa sans modification)

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’Etat prévu au présent I.

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, atteintes par le virus ou en contact avec cellesci, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I ;

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Elle est renseignée par ou sous l’autorité d’un médecin ou d’un biologiste, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

2° (Sans modification)

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse.

 

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne.

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid‑19.

(Alinéa sans modification)

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 63271 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 63276 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

 

III bis (nouveau).  L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 62118 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masque en officine.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la soustraitance.

 

IV bis (nouveau).  Le covid19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 31131 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article.

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

VI. – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Il est chargé, par des audits réguliers :

Ce comité est chargé, par des audits réguliers :

1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;

1° (Sans modification)

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

2° (Sans modification)

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, est fixée par décret.

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs siégeant à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

(Alinéa sans modification)

 

VII (nouveau).  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.

 

Ces dernières leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

 

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L’établissement d’une carte de classification des départements selon leur état sanitaire épidémique est élaborée sur la base de critères comprenant le taux de circulation du virus, les capacités hospitalières en réanimation, la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus mais aussi sur la base d’un dialogue à l’échelon départemental entre l’État, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.

Supprimé

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Supprimé

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 7

Article 7

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

 

b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du I » ;

 

c) (Supprimé)

 

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

 

– au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

 

– au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

 

b) Au premier alinéa de l’article L. 3841‑3, la référence : « n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».

 

 

 (nouveau) L’article L. 38451 est ainsi modifié :

 

a) Les références : « , L. 31157 et L. 311510 » sont remplacées par la référence : « et L. 31157 » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 311510 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

 

II (nouveau).  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

 

« Art. 711‑1.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »

 

III (nouveau).  À l’article 2 de l’ordonnance n° 2020303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».

 

IV (nouveau).  Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 313115 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État.

 

Article 8 (nouveau)

 

Le 4° de l’article 2 et le 3° de l’article 3 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même 3°, et au plus tard le 15 juin 2020.