3089


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

    508


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 15 juin 2020

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2020

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires,

 


par M. Guillaume VUILLETET 

Rapporteur,

Député


par M. Philippe BAS,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; Mme Catherine Di Folco, sénateur, président ; M. Guillaume Vuilletet, député ; M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

 

Membres titulaires : MM. Sacha Houlié, Bruno Questel, Robin Reda, Antoine Savignat, Frédéric Petit, députés ; Mmes Jacky Deromedi, Muriel Jourda, MM. Laurent Lafon, Jean-Yves Leconte, Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, sénateurs.

 

Membres suppléants : M. Rémy Rebeyrotte, Mmes Anne Genetet, George Pau-Langevin, M. Pascal Brindeau, Mmes Sylvia Pinel, Paula Forteza, députés ; Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Claudine Thomas, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mme Maryse Carrère, M. Pierre-Yves Collombat, sénateurs.

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

Première lecture : 3021, 3043 et T.A. 431
 

Sénat :

Première lecture : 491, 493, 494 et T.A. 99 (2019-2020)
Commission mixte paritaire : 509 (2019-2020)

 


- 1 -


 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires s’est réunie au Sénat le lundi 15 juin 2020.

Le bureau a été ainsi constitué :

– Mme Catherine Di Folco, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

– M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*     *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion du projet de loi.

Mme Catherine Di Folco, sénateur, président. – Mes chers collègues, avant d’examiner les dispositions du texte restant en discussion, je laisse la parole à nos deux rapporteurs.

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur.  Nous voici réunis pour nous accorder, si nous le pouvons, sur un texte commun à soumettre au vote de nos assemblées respectives.

C’est là l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP) : faire apparaître, autant qu’il est possible et utile à la Nation, un consensus, à tout le moins un équilibre partagé sur un texte en fonction de sa pertinence et de son urgence. Je remercie, à ce titre, mon homologue du Sénat avec lequel nous avons longuement et intensément évoqué les principaux points de ce projet de loi tout au long du week-end.

Permettez-moi de rappeler succinctement les enjeux.

Lorsque ce projet de loi a été présenté en conseil des ministres le 27 mai dernier, nous n’avions aucune certitude sur l’évolution de l’épidémie de covid-19 dans les semaines à venir et sur la possibilité de tenir, ou non, le second tour des élections municipales le 28 juin prochain.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi tirait ainsi les conséquences de cette incertitude et de la demande de prudence des Français, qui, comme chacun d’entre nous, ne souhaitaient pas revivre un épisode de confinement.

Après avoir consulté l’ensemble des partis politiques, le Gouvernement a donc pris la décision de tenir le second tour des élections municipales et de convoquer les électeurs, tout en permettant, si cela s’avérait nécessaire en cas de reprise de l’épidémie, d’annuler les résultats du premier tour et d’organiser un nouveau scrutin en janvier 2021.

Depuis, le comité de scientifiques a rendu plusieurs avis, dont ceux des 8 et 14 juin dernier, qui permettent de faire le constat que la circulation du virus en France a été fortement ralentie et que l’épidémie est contrôlée, même si une reprise des contaminations demeure possible. Le Président de la République s’est par ailleurs exprimé hier soir sur l’évolution de la situation et les suites du déconfinement.

Par conséquent, le texte que nous examinons a sensiblement évolué au cours de la navette parlementaire.

D’abord, le projet de loi, qui comprenait initialement quatre articles lors de son dépôt, puis huit au sortir de son examen par l’Assemblée nationale, en compte désormais vingt-deux après la lecture par le Sénat. Ensuite, il porte davantage sur les conditions dans lesquelles le scrutin du 28 juin pourrait se tenir que sur l’hypothèse d’une nouvelle élection en janvier prochain.

À ce titre, l’Assemblée nationale a adopté deux dispositions particulièrement importantes.

En premier lieu, nous avons porté à deux au lieu d’une le nombre de procurations établies en France dont pourra disposer un mandataire, de manière à soutenir la participation. À cet égard, je salue le travail des présidents Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille, qui ont été précurseurs sur ce sujet.

En second lieu, nous avons introduit une disposition spécifique en cas d’apparition d’un cluster. Je rappelle que près de 200 clusters ont été identifiés depuis le début du déconfinement. Comme vous le savez, à Mayotte et en Guyane, la situation est très compliquée et ne permettra sans doute pas la tenue du second tour dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Par conséquent, nous avons prévu la possibilité, dans la limite de 5 % des communes concernées par le second tour et sous des conditions strictes, d’annuler les résultats du premier tour et d’organiser une nouvelle élection dans les quatre mois suivant cette décision. J’espère que nous n’aurons à faire usage de cette disposition que dans des cas très limités, mais il convenait toutefois de la prévoir.

Sur ces deux premiers sujets, nous avons eu des échanges que je considère fructueux avec le rapporteur du Sénat pour parvenir à une rédaction de compromis, sans doute meilleure que celle qui résultait de nos travaux respectifs.

Ainsi, concernant les procurations, nous vous soumettrons une proposition de rédaction permettant de faciliter le déplacement des officiers de police judiciaire (OPJ) et autres agents habilités pour établir ou retirer les procurations au domicile des personnes qui ne pourraient se déplacer en raison du covid-19, et ce, sans justificatif. Je pense ici aux cas « contacts », aux personnes à risques, etc.

S’agissant des clusters, nous vous proposerons de conserver l’apport du Sénat sur le fait que l’annulation du scrutin de mars et l’organisation d’un nouveau scrutin doivent faire l’objet d’un décret en conseil des ministres, plutôt que d’un arrêté préfectoral. Le mandat des conseillers municipaux en place serait, quant à lui, prolongé jusqu’à l’élection des nouveaux élus.

Ce projet de loi contient également des dispositions diverses assez techniques concernant l’organisation des collectivités territoriales – sur lesquelles nous sommes globalement d’accord – et les nécessaires coordinations pour l’outre-mer. Là encore, nous reconnaissons bien volontiers l’apport du Sénat et des propositions de loi qui y ont été déposées ; je pense en particulier au travail du sénateur Cédric Perrin, dont la proposition de loi a été examinée récemment par votre assemblée et dont nous reprendrons, si nos travaux sont conclusifs, une large partie.

Enfin, ce texte traite d’un dernier sujet très important pour nombre de nos concitoyens résidant à l’étranger, à savoir l’organisation des élections consulaires.

Je rappelle, à ce titre, que le projet de loi prévoit un nouveau report des élections consulaires, qui devaient se tenir les 16 et 17 mai 2020. Déjà reportées à juin 2020 dans le cadre de la loi d’urgence du 23 mars dernier, l’article 4 les renvoie à mai 2021. Il tire en cela les conséquences de l’avis du comité de scientifiques, selon lequel il est pour l’instant impossible d’anticiper la façon dont évoluera la situation épidémiologique dans l’ensemble du monde et qu’il convient, par conséquent, de procéder à un nouveau report des élections consulaires.

Nous avons eu un débat dense à l’Assemblée nationale pour savoir s’il fallait, ou non, conserver une souplesse dans la date d’organisation de ce scrutin particulier. S’il ne s’agit pas d’anticiper le plus possible ces élections, il faut toutefois les organiser au meilleur moment. Nous avons eu également cette discussion avec le rapporteur pour le Sénat, et nous avons, me semble‑t-il, trouvé un accord sur la tenue des élections consulaires en mai prochain, au regard de la complexité de l’organisation d’un scrutin à l’échelle mondiale et dans des circonscriptions si différentes.

Par ailleurs, nous vous proposerons, communément, des avancées sur les conditions de dépôt des déclarations de candidature, qui me semblent aller dans le sens d’une réelle simplification.

Le Sénat a également souhaité aller plus loin sur les conditions d’exercice de leur mandat par les conseillers des Français de l’étranger. Ce sujet n’était pas au cœur de ce texte, et un premier pas significatif avait été fait dans la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre dernier. Nous prenons acte de la volonté du Sénat d’aborder cette question au travers de ce texte, mais, pour autant, les avis sont plus partagés parmi les députés, notamment parmi nos collègues représentant les Français de l’étranger.

Si des progrès doivent être faits – c’est indéniable –, les conseillers des Français de l’étranger ne sont pas dans une situation en tout point semblable à celle des élus locaux. Toutefois, je crois que le rapporteur pour le Sénat et moi-même sommes parvenus à un équilibre, qui permettra de réelles avancées, sans bouleverser le fonctionnement des conseils consulaires à quelques mois de leur renouvellement.

L’équilibre global de ce texte n’a pas été facile à obtenir. Nous avons réellement travaillé à un accord, parfois malgré les réticences des uns et des autres, et j’en remercie sincèrement le rapporteur Philippe Bas. Forts de ce principe qui scelle le sort des CMP, selon lequel il n’y a d’accord sur rien s’il n’y a pas d’accord sur tout, nous pourrions nous entendre aujourd’hui sur ce texte de compromis.

Je souhaiterais conclure mon propos en soulignant le souhait partagé par nos deux assemblées d’accompagner au mieux les élus locaux, mais aussi les conseillers des Français de l’étranger, qui, soit du fait de la prolongation de leur mandat, soit parce qu’ils viennent d’être nouvellement désignés ou reconduits, sont en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire et auprès de nos concitoyens. Ce projet de loi en constitue le témoignage indéniable, et j’espère que nos débats seront conclusifs.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – J’ai eu plaisir à travailler avec Guillaume Vuilletet, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je salue sa rigueur, son élégance, son ouverture d’esprit, ainsi que sa fermeté sur un certain nombre de points – je préfère échanger avec des interlocuteurs qui savent ce qu’ils veulent. Mon homologue a su faire un certain nombre de pas en avant, que j’apprécie.

Ce projet de loi a une histoire singulière : il est principalement motivé par l’éventuelle annulation du second tour des élections municipales, prévu le 28 juin prochain. Le même jour, le Gouvernement a adopté en conseil des ministres un décret de convocation des électeurs pour cette date ainsi qu’un projet de loi pour reporter ces mêmes élections.

Il fallait bien corriger cette contradiction à un moment ou à un autre de la navette parlementaire. C’est ce qu’a fait le Sénat en retirant du texte toutes les dispositions virtuelles, et le Gouvernement n’a déposé aucun amendement pour les rétablir. C’était la première fois – je plains l’Assemblée nationale d’avoir dû se livrer à cet exercice – que le Parlement devait délibérer comme si de rien n’était sur un texte dont tout indiquait qu’il ne pourrait pas être promulgué : cela aurait constitué une source de profond embarras pour le Président de la République s’il n’avait pas décidé, avec son gouvernement, d’annuler le second tour en juin. Il me paraît important de souligner que les principales dispositions de ce texte ont été supprimées par le Sénat et que le Gouvernement a donné son accord, sur lequel Guillaume Vuilletet n’est pas revenu.

Figurent toujours dans ce projet de loi le report des élections consulaires – dès le début, tout le monde considérait qu’elles ne pourraient pas se tenir à la date prévue – ainsi que les dispositions, introduites par l’Assemblée nationale, permettant de reporter les élections municipales dans les seules communes où la vitesse de circulation du virus serait telle que le déroulement du scrutin serait contre-indiqué. L’avis du comité des scientifiques publié hier soir en atteste : ce sera le cas dans un certain nombre de communes en Guyane, voire à Mayotte. Organisons les choses puisque nous avons le temps nécessaire pour l’inscrire dans la loi, même si des solutions auraient pu être apportées en appliquant des jurisprudences antérieures.

Nous avons également souhaité introduire des dispositions sur les procurations, dans la mesure où l’Assemblée nationale a repris des dispositifs figurant dans la proposition de loi du sénateur Cédric Perrin. Il importe que les électeurs craintifs ou malades puissent voter sans avoir à se déplacer jusqu’au bureau de vote. Nous aurons une discussion sur ce point, mais Guillaume Vuilletet et moi-même avons conservé une partie des dispositions que le Sénat avait adoptées lors de l’examen de ladite proposition de loi. J’en suis satisfait, même si nous ne sommes pas allés au bout du chemin, pour le moment…

Nous avons bien sûr eu des discussions très techniques, dont nous retrouverons la trace dans le texte final.

J’ai un point de désaccord de principe avec mon homologue, mais je propose de ne pas le trancher aujourd’hui. Vous avez énoncé une doctrine sur le fonctionnement des commissions mixtes paritaires que je ne partage pas. L’idée qu’il n’y a d’accord sur rien s’il n’y a pas d’accord sur tout est simplement contraire aux dispositions qui régissent les commissions mixtes paritaires.

L’usage que nous en faisons en bonne intelligence ne doit pas se traduire en une règle qui s’opposerait au texte en vigueur. Les commissions mixtes paritaires sont des lieux de discussion où l’on peut voter ; si la majorité à l’Assemblée nationale est mise en minorité dans un vote – cela ne se produira pas aujourd’hui –, elle a les moyens d’imposer la solution définitive. La règle est claire et ne doit pas être remise en cause. Je ne serais pas revenu sur cette doctrine si vous ne l’aviez pas énoncée, mais je ne voudrais pas laisser à penser que, par mon silence, je la fais mienne. Il est très facile pour le Gouvernement de présenter un amendement tendant à détruire le résultat d’un accord en CMP. Pour parler de manière quelque peu triviale, dans nos institutions, le centre de gravité a été tellement déplacé vers l’exécutif – avec « ceinture et bretelles » – que ce n’est pas la peine d’en rajouter.

Nous nous devons de rappeler les règles d’un fonctionnement respectueux des institutions de la Ve République, telles que le général de Gaulle les a mises en place et telles qu’elles ont été approuvées par le peuple français.

En conclusion, je me réjouis de la bonne entente qui a prévalu durant les travaux préparatoires à cette réunion.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Je ne voudrais pas non plus que mon silence sur le fonctionnement des commissions mixtes paritaires soit mal interprété. Nous en débattons avec le président Bas depuis trois ans.

L’Assemblée nationale estime que la commission mixte paritaire ne permet pas de dépasser les équilibres politiques qui règnent dans les deux chambres, et il ne saurait y avoir un accord entre sept députés et sept sénateurs si celui-ci n’est pas susceptible d’être entériné par la majorité de l’une des deux chambres. Les accords en CMP ne peuvent pas transcender ou dépasser la volonté de la majorité. C’est la raison pour laquelle nous considérons que s’il n’y a pas d’accord sur tout il n’y a d’accord sur rien.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Cela marque les limites du nouveau monde !

Mme Catherine Di Folco, sénateur, président. – Nous passons maintenant à l’examen des articles restant en discussion.

 

Article 1er A (supprimé)
Cadre général du projet de loi

Larticle 1er A est supprimé.

Article 1er (supprimé)
Annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon et organisation dun nouveau scrutin à deux tours

Larticle 1er est supprimé.

Article 1er bis
Conditions dorganisation du second tour des élections municipales et communautaires

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Mes chers collègues, vous allez être surpris par mon sens du compromis !

Concernant les procurations, je renonce à la disposition permettant que le mandataire puisse être inscrit dans une autre commune lorsque le mandant est son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), concubin, ascendant, descendant, frère ou sœur – et je prie mes collègues qui l’avaient adoptée à l’unanimité de bien vouloir m’en excuser.

Mon homologue n’a pas accepté que l’on donne des procurations à des personnes qui ne sont pas électeurs dans la commune du mandant, y compris lorsque ce sont des membres de la famille.

Aussi, je propose de restreindre le champ de cette mesure au père et à la mère du mandant, afin d’éviter tout risque de fraude. Tel est l’objet de la proposition de rédaction n° 1.

Je ne crois pas que cette disposition soit une « brèche » dans notre dispositif, car il est aisé de démontrer le lien de parenté. Si le bénéficiaire d’une procuration disposait déjà dans sa commune de deux procurations, il serait très facile de prendre contact avec la mairie de l’autre commune pour éviter tout danger, même si, je le sais, l’adaptation du répertoire électoral unique (REU) permettra prochainement de mieux contrôler le nombre de procurations détenues par un même mandataire.

J’espère vraiment obtenir satisfaction pour les personnes âgées de notre pays, qui pourraient ainsi accomplir leur devoir électoral grâce à leur fils ou leur fille.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – J’ai voté bien sûr le texte du Sénat, mais je veux citer le cas d’une commune de Sologne que j’ai connu : un grand nombre d’électeurs avaient des liens familiaux les uns avec les autres et habitaient plutôt dans tel ou tel arrondissement de Paris, si bien qu’il y eut plus de procurations que de personnes se déplaçant physiquement jusqu’au bureau de vote... Aussi, le compromis proposé par Philippe Bas est empreint de sagesse pour éviter certaines dérives familiales.

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur. – Je ne manque jamais de saluer la sagesse du président Philippe Bas, mais, pour autant, je resterai ferme sur la position de l’Assemblée nationale.

La possibilité pour le mandataire d’habiter dans une autre commune que le mandant est inscrite dans la loi « Engagement et proximité », qui a été adoptée à la fin de l’année dernière. Ce n’est pas un hasard si la date de 2022 a été retenue quant à l’entrée en vigueur de cette disposition : d’ici 2022, le fichier national permettra de procéder aux vérifications nécessaires. Le ministre de lintérieur l’a d’ailleurs confirmé devant la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Je ne crois pas que l’on puisse demander au maire, dans les conditions actuelles d’organisation du scrutin, de prendre l’attache de toutes les communes concernées pour savoir si un mandataire dispose, ou non, d’une troisième procuration. Nos concitoyens sont sourcilleux sur la tenue des opérations de vote, notamment au regard de l’actualité récente, et souhaitent, me semble-t-il, que le scrutin soit organisé avec rigueur.

Nous avons retenu le principe de la double procuration – je salue la préoccupation ancienne du Sénat en la matière. J’avais moi-même cité l’exemple du parent âgé qui donne mandat à son enfant ou à une personne de confiance habitant dans la commune. Nous avons également assoupli le régime de visite des OPJ pour faciliter le processus. Il ne me semble vraiment pas souhaitable de donner procuration à une personne qui est inscrite dans une autre commune, car nous ne sommes aujourd’hui pas en capacité de vérifier si celle-ci détient plus de procurations que ce que permet la loi.

Aussi, je souhaite que vous renonciez à cette proposition, qui viendra en son temps et de manière totalement sécurisée, avec la mise en place du répertoire électoral unique.

M. Sacha Houlié, député. – Permettez-moi d’ajouter deux éléments.

Vous avez le souci que nos concitoyens les plus vulnérables ou les plus âgés puissent voter. Au premier tour, les règles concernant les procurations ont été assouplies pour les personnes résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Pour le second tour du 28 juin, nous facilitons le déplacement des OPJ au domicile des personnes qui ne pourraient se déplacer pour établir les procurations. Il faut que le scrutin soit le plus sincère possible quant à la participation et au contrôle des opérations électorales.

Qui plus est, en tant que législateurs, nous devons nous protéger nous-mêmes des vicissitudes de la société. L’actualité brûlante – une ville du Sud – fait état de procurations dont le contrôle serait douteux, ce qui a motivé des perquisitions : l’enjeu est fort avec un éventuel basculement de la majorité politique. Introduire cette possibilité à quinze jours du scrutin, même avec les meilleures intentions que vous avez décrites, monsieur le président Philippe Bas, présente un risque politique que nous ne souhaitons pas prendre.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Lorsque nous faisons la loi, nous devons apprécier les avantages et les inconvénients de la disposition que nous proposons, sans l’inscrire nécessairement dans le contexte d’une polémique qui n’a rien à voir avec le contenu de cette disposition. La proposition que je fais n’est entachée d’aucune intention frauduleuse, et j’espère que vous m’en faites le crédit.

Il est très facile, me semble-t-il, de démontrer qu’une personne est le fils ou la fille d’un électeur et il n’y aura pas de fraude si nous adoptons la proposition de rédaction n° 1. En termes de contentieux électoral, le pire qui pourrait survenir serait une irrégularité, non une fraude. Ne confondons pas les choses. Si jamais une personne avait deux procurations dans sa commune et en détenait une troisième dans une autre commune par le biais de son père ou de sa mère, cela ne s’apparenterait pas à une fraude ayant un impact sur le résultat de l’élection. J’entends bien que les contrôles seront difficiles, mais si l’on devait se trouver dans cette situation, le danger ne serait pas grand. J’ai bien pesé cette éventualité et nous pourrions, nous, législateurs, décider que, dans ce cas, la personne détient trois procurations au maximum et non pas deux.

Mais, eu égard à votre souci de voir le contrôle parfaitement appliqué, je vais retirer ma proposition de rédaction au bénéfice des avancées acceptées par le rapporteur de l’Assemblée nationale. Je laisse toutefois de côté les arguments de circonstance que vous avez avancés et qui sont de nature quelque peu déplaisante.

La proposition de rédaction n° 1 est retirée.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Permettez-moi d’apporter une précision sur l’article 1er bis.

Nous avons été interrogés sur les procurations établies avant la publication de ce texte : seront-elles prises en compte dans le nombre maximum de deux procurations par mandataire ? La réponse est positive, et je souhaite que cette précision figure au compte-rendu de la réunion de la commission mixte paritaire, afin de clarifier l’intention du législateur s’il devait y avoir un doute. Le maire de la commune doit vérifier le nombre de procurations par mandataire la veille ou le jour du scrutin, peu importe la date à laquelle la procuration a été établie, avant ou après la publication de la loi.

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur. – Nous vous remercions de cette précision utile.

Notre proposition de rédaction commune n° 2 permet d’assouplir les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire pourront se rendre au domicile des personnes qui ne pourraient pas se déplacer pour établir leur procuration. Je salue la volonté du Sénat de simplifier la vie des personnes vulnérables dans le contexte que nous connaissons aujourd’hui.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

Larticle 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2
Calendrier du contrôle des comptes de campagne
et du contentieux électoral

Larticle 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis
Prolongation de règles dérogatoires relatives au quorum
et aux pouvoirs dans les assemblées délibérantes locales

Larticle 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter
Report de la date limite de la réunion dinstallation
des comités syndicaux

Larticle 2 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

Article 2 quater
Précisions sur le calendrier des délibérations indemnitaires

Larticle 2 quater est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

Article 2 quinquies
Prolongation de règles dérogatoires relatives aux consultations préalables et aux réunions dématérialisées
des assemblées délibérantes locales

Larticle 2 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

Article 2 sexies
Délai de convocation des conseils communautaires renouvelés

Larticle 2 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

Article 2 septies
Réunion des assemblées locales en tout lieu

Larticle 2 septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 octies
Prolongation de règles dérogatoires relatives à la publicité
des réunions des assemblées délibérantes locales

Larticle 2 octies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune modification rédactionnelle.

Article 2 nonies
Règles applicables au scrutin secret

Larticle 2 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 decies
Procédure de transfert de certains pouvoirs de police
au président de létablissement public
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

Larticle 2 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 undecies (supprimé)
Calendrier délaboration de létat des indemnités
perçues par les conseillers communautaires

Larticle 2 undecies est supprimé.

Article 2 duodecies
Présidence intérimaire des syndicats

Larticle 2 duodecies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 (supprimé)
Adaptation des règles de financement de la campagne électorale des élections sénatoriales

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Cet article porte sur la période de financement de la campagne électorale pour les élections sénatoriales. Il partait d’une bonne intention : repousser la période de financement dans l’hypothèse où ces élections ne pourraient pas se tenir en septembre prochain.

Cette question dépend d’un projet de loi organique en cours d’examen devant le Parlement : il est trop tôt pour la trancher. Il faut donc supprimer cet article.

Je précise que certains mandats sénatoriaux pourraient être prolongés, en particulier pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le report des élections consulaires empêche le renouvellement de leur collège électoral, et cela crée une difficulté au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Si le mandat de ces sénateurs est prolongé jusqu’en septembre 2021, la période de financement de leur campagne commencera six mois avant le scrutin, soit le 1er mars 2021. Les sénateurs concernés n’auraient pas à déposer de compte de campagne pour les dépenses engagées entre le 1er mars 2020 et la date de publication de la présente loi. Ces dépenses devraient, de toute façon, être très limitées en raison de la période de confinement.

Larticle 3 est supprimé.

Article 4
Report de lélection des conseillers consulaires et des membres
de lAssemblée des Français de létranger (AFE)

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Si j’ai bien compris, les rapporteurs proposent de supprimer les dispositions relatives au vote par correspondance « papier » pour les prochaines élections consulaires.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – J’ai cédé à mon homologue de l’Assemblée nationale, qui a été très pressant sur ce point !

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur. – La pratique n’a pas été probante jusqu’à présent – je pense par exemple aux bulletins qui arrivent trop tardivement.

Il est difficile de garantir le bon fonctionnement du service public des postes dans des pays encore impactés par le covid-19. D’autres solutions de vote plus sécurisées existent et il ne faudrait pas complexifier la tenue du prochain scrutin.

Larticle 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis
Modalités dentrée en vigueur
de la réforme des conseils consulaires

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – L’article 4 bis tend à mettre en œuvre des dispositions votées dans la loi de 2019 « Engagement et proximité », mais qui auraient dû entrer en vigueur au moment du renouvellement des conseillers consulaires, en mai 2020. Il est utile que ces dispositions soient appliquées avant le renouvellement consulaire, qui aura finalement lieu en mai 2021.

Dans la période actuelle, il est essentiel que les élus consulaires soient associés au mieux, et de manière la plus décisionnelle possible, à l’action des postes consulaires.

C’est la raison pour laquelle la présidence des conseils consulaires doit être confiée à un membre élu le plus rapidement possible. Avec ma proposition de rédaction n° 4, je suggère de fixer cette date au 1er novembre 2020, pour laisser le temps au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de préparer les dispositions réglementaires nécessaires et à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) d’être consultée.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – J’ai défendu une position analogue, à laquelle j’ai renoncé pour deux raisons.

D’abord, nous ne sommes pas certains de pouvoir organiser les élections à la présidence des conseils consulaires dans les délais indiqués, compte tenu de la crise sanitaire. Ensuite, nous avions délibérément décidé que l’élection des présidents des conseils consulaires aurait lieu non pas avant les élections consulaires, mais après.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale a fait preuve d’une grande ouverture d’esprit lorsqu’il a accepté de nombreuses demandes formulées par le Sénat afin d’améliorer la représentation des Français de l’étranger. Nous avons ainsi obtenu : la fixation « en dur » de la date des élections consulaires en mai 2021 ; la possibilité de permettre des avances pour la prise en charge des frais de mandat ; la sécurisation du vote par internet, avec une meilleure information de l’AFE ; la simplification de la procédure de dépôt des candidatures aux élections consulaires et à l’élection des membres de l’AFE ; la possibilité d’autorisations d’absence pour les conseillers consulaires relevant du droit français ; une meilleure reconnaissance de leur expérience au titre de la validation des acquis de l’expérience professionnelle ; le changement rapide du nom des conseillers consulaires en conseillers des Français de l’étranger et la reconnaissance de l’importance de leurs fonctions dans l’ordre protocolaire.

Ces apports reprennent une proposition de loi présentée au Sénat notamment par le président Burno Retailleau, Jacky Deromedi et Christophe‑André Frassa. Guillaume Vuilletet ne m’a pas tout donné dans cet échange, et nous reviendrons à la charge à l’occasion de l’examen d’autres textes. Mais, dans la balance, les points que j’ai cités font « bon poids » ! Aussi, je vous propose de rejeter la proposition de rédaction n° 4 de Jean-Yves Leconte et d’adopter la proposition de rédaction n° 3 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – J’avais attiré votre attention, monsieur le rapporteur Philippe Bas, sur le fait qu’il n’était pas raisonnable d’avancer d’octobre à juillet l’élection des présidents des conseils consulaires, pour des raisons sanitaires et parce que certaines dispositions réglementaires n’étaient pas prêtes. Je suis grand aise de constater que vous êtes maintenant d’accord avec moi.

Toutefois, je veux demander au rapporteur de l’Assemblée nationale d’accepter ma proposition de rédaction, qui ne se contente pas de changer le nom des conseillers consulaires. On a avancé sur la question du statut des élus, mais quid de l’efficacité de l’action publique ? Il faut mettre des élus aussi vite que possible à la tête des conseils consulaires.

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur. – Je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande. Je remercie le rapporteur Philippe Bas pour ses propos, et je sais pouvoir compter sur son opiniâtreté s’agissant des dispositions qui n’ont pas été retenues.

Pourquoi ne souhaitons-nous pas aller plus loin sur la fixation de la date d’élection des présidents des conseils consulaires ? Car il faut tenir compte de la dimension politique de toute élection, comme l’a dit Philippe Bas, et de la légitimité de l’assemblée sortante. Par ailleurs, en pratique, l’élection d’une personne se fait en présentiel. Mais comment faire en Amérique du Sud en ce moment ?

L’Assemblée nationale avait considéré que le statut des conseillers consulaires n’entrait pas dans le périmètre de la loi : cette question n’a donc pas été abordée au cours de nos travaux. Dans un esprit de compromis et d’équilibre, nous sommes prêts à reconnaître le travail effectué par le Sénat, notamment sur la question de l’ordre protocolaire, et à en intégrer une partie non négligeable dans le texte. Nous souhaitons donc que la proposition de rédaction n° 3 soit adoptée.

M. Frédéric Petit, député. – La population des élus consulaires est actuellement secouée : des personnes qui étaient les piliers de leur communauté ont perdu leur travail, d’autres ne peuvent pas retourner dans leur pays… Il paraît difficile d’élire rapidement les présidents de conseils consulaires dans ces conditions. Cela n’empêchera pas l’action publique d’être efficace jusqu’en mai 2021.

M. Sacha Houlié, député. – On ne change pas les règles en cours de route, encore moins à la veille d’une élection. Les candidats qui seraient élus aux fonctions de président de conseil consulaire quelques mois avant de se présenter aux élections pourraient être favorisés.

Nous avons laissé « filer » des modifications dont la plupart ont été présentées par Philippe Bas, alors que deux d’entre elles sont « coûteuses » pour la majorité à l’Assemblée nationale. D’une part, nous avions exigé de la flexibilité quant à la date d’organisation de l’élection des conseillers consulaires, afin que celle-ci puisse être organisée dès que le contexte sanitaire le permettrait. La commission mixte paritaire revient sur ce point. D’autre part, une disposition permet de recourir au dispositif de l’autorisation d’absence, qui s’applique si l’employeur est français. Or un très petit nombre des 443 conseillers consulaires sont dans ce cas. Il y a donc là une rupture d’égalité entre les personnes qui pourront disposer de cette autorisation d’absence et celles qui ne le pourront pas.

Nous avons déjà accepté beaucoup : c’est la raison pour laquelle nous sommes inflexibles sur le reste.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Monsieur Houlié, il n’y a pas de rupture d’égalité, car le principe d’égalité s’applique à des personnes qui sont dans la même situation. Elles ne le sont pas en l’espèce : certains conseillers consulaires ont un employeur français, les autres un employeur étranger. Tous ceux qui ont un employeur français sont traités de la même façon. Le principe d’égalité est clairement interprété par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Monsieur le rapporteur Philippe Bas, c’est moi qui vous ai dit en séance que l’élection du président des conseils consulaires ne pouvait se faire rapidement et c’est vous qui avez fait adopter des dispositions pour accélérer le processus.

Monsieur Sacha Houlié, je ne peux pas vous laisser dire que vous avez « laissé filer » certaines dispositions. Si les mesures proposées ne sont pas bonnes, alors il faut s’y opposer ! Nous essayons de faire en sorte que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire soit globalement positif en termes d’intérêt général. Il ne s’agit pas de faire des concessions au Sénat.

Sur la rupture d’égalité, c’est vous qui introduisez une nouvelle règle : vous considérez que, par principe, les élus sortants sont favorisés et qu’il ne faut pas qu’ils soient élus à la tête des conseils consulaires. Pour améliorer l’action publique, il faudrait, selon moi, donner davantage de place aux élus. La crise sanitaire l’a montré, il faut décentraliser, prendre les décisions au plus près de nos concitoyens. Vous refusez ma proposition parce que vous ne voulez pas de sortants face à vos candidats. Cela n’a rien à voir avec l’intérêt général !

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur. – S’agissant des autorisations d’absence, le critère est non pas l’employeur français, mais le contrat de travail de droit français.

Monsieur Jean-Yves Leconte, nous n’accepterions aucune mesure contraire à l’intérêt général. Ce qui nous pose problème, c’est le fait que la définition du périmètre retenu par l’Assemblée nationale sur ce texte nous a empêchés de débattre des dispositions relatives au statut des conseillers consulaires. C’est la raison pour laquelle j’estime que l’Assemblée nationale a fait un « effort ». Je ne peux pas vous laisser dire que nous n’agissons que par opportunisme. Je rappelle que nous avons retardé l’installation des maires, même ceux qui étaient déjà élus, pour des raisons sanitaires. Je souhaite que nous nous en tenions à l’équilibre auquel nous sommes parvenus avec le rapporteur pour le Sénat.

M. Sacha Houlié, député. – Sur la question de l’autorisation d’absence, je ne remets pas en cause la jurisprudence constitutionnelle. Mais il faut admettre que, dans une situation de compétition électorale, les personnes travaillant sous contrat de droit français pourront faire valoir un droit que les autres n’auront pas.

La question n’est pas de savoir si l’on favorise ou non les élus sortants : il convient simplement d’éviter de changer les règles à quelques mois des élections. Si un sortant est élu président du conseil consulaire à quelques mois des élections, il sera avantagé en vue du renouvellement. L’enjeu est donc de préserver l’égalité des chances des candidats. C’est en cohérence avec la loi « Engagement et proximité », qui a prévu que les règles ne changeraient qu’à la date du renouvellement, quelle qu’elle soit, comme c’est le cas pour les élections municipales ou communautaires sur le territoire national.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Ma proposition de rédaction no 4 n’ayant aucune chance d’aboutir, je la retire.

La proposition de rédaction no 4 est retirée.

La proposition de rédaction no 3 est adoptée.

Larticle 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter
Conditions dexercice des mandats de conseiller consulaire
et de membre de lAssemblée des Français de létranger (AFE)

Larticle 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quater
Modalités dorganisation des élections consulaires

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Notre proposition de rédaction no 5 vise à simplifier le dépôt des candidatures pour les élections consulaires et l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.

La proposition de rédaction no 5 est adoptée.

Larticle 4 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5
Annulation partielle du second tour et organisation
dun nouveau scrutin à deux tours dans les communes
ou collectivités territoriales concernées

Larticle 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Désignation, pour les élections sénatoriales, des délégués
des conseils municipaux et de leurs suppléants
dans certaines communes associées de Polynésie française

Larticle 6 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve dune rectification rédactionnelle.

Article 7 (nouveau)
Coordinations outre-mer

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur. Notre proposition de rédaction no 6 procède aux coordinations nécessaires pour l’application du texte dans les outre-mer.

La proposition commune de rédaction no 6 est adoptée.

Larticle 7 est ainsi rédigé.

Intitulé du projet de loi

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. – Nous vous proposons de retenir l’intitulé prévu par le Sénat : « projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

Lintitulé du titre est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, lensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à sécuriser lorganisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.

*

*         *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 


—  1 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires

Projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Le second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020, est organisé en juin 2020 dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19.

(Alinéa supprimé)

 

Avant la tenue du second tour du scrutin mentionné au premier alinéa du présent article, le comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique se prononce sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue dudit scrutin.

Au plus tard quinze jours avant le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé le 28 juin 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de ce scrutin.

 

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent.

(Alinéa supprimé)

 

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

 

L’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifié :

 

 

 Le I est ainsi modifié :

 

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« I.  1. L’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée par décret en conseil des ministres, après consultation du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 313119 du code de la santé publique et information du Parlement. » ;

 

 

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » et les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

 

 

c) Sont ajoutés des 3 et 4 ainsi rédigés :

 

 

« 3. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif, les résultats de ce premier scrutin sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet, et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres, publié au plus tard six semaines avant l’élection.

 

 

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 n’a pas permis d’élire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le décret prévu au premier alinéa du présent 3 pour un scrutin à deux tours afin de pourvoir les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

 

 

« 4. Le décret de convocation prévu au 3 du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 313119 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid19 ainsi que sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement fondé sur cet avis au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

 

 

« Pour l’application du présent 4, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

 

 

 Le II est ainsi rédigé :

 

 

« II.  Pour le scrutin organisé conformément au 3 du I :

 

 

«  Les dispositions des articles L. 501, L. 51, L. 521, L. 524 et L. 528 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020 ;

 

 

«  Le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant le scrutin organisé le 15 mars 2020. » ;

 

 

 Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

 

 

« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article est acquise dans leur commune.

 

 

« Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors de l’élection organisée conformément au même 3. » ;

 

 

 Le IV est ainsi modifié :

 

 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

 

«  Dans les communes, autres que celles mentionnées au  du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du VII ; »

 

 

b) Le 2° est abrogé ;

 

 

c) Le 3°, qui devient le 2°, est ainsi modifié :

 

 

 à la première phrase, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

 

 

 à la fin de la même première phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article soit acquise » ;

 

 

 à la seconde phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;

 

 

d) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

 

 

 à la fin, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise » ;

 

 

 Au VI, les références : «  et  » sont remplacées par les références : « 1° et  » ;

 

 

 Le VII est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des élections municipales et communautaires » sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du 3 du I » ;

 

 

b) Le a du même 1 est complété par les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;

 

 

c) Au b dudit 1, les références : « 2° et 3° du IV » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du IV » ;

 

 

d) Le 4 est ainsi rédigé :

 

 

« 4. Il est procédé à une élection du président, des viceprésidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 52116 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. Le président, les viceprésidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

 

 

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

 

 

« Une nouvelle élection du président, des viceprésidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément 3 du I. Le quatrième alinéa de l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;

 

 

e) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

 

 

« 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de l’article L. 521161 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du 3 du I du présent article. » ;

 

 

 Le IX est ainsi modifié :

 

 

a) Après les mots : « élection partielle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3 du I. » ;

 

 

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

 

 Le XI est ainsi rédigé :

 

 

« XI.  Sous réserve des dispositions du VII du présent article, le quatrième alinéa de l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres. » ;

 

 

 Le XII est ainsi modifié :

 

 

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

 

 

« XII.  1. La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.

 

 

« 2. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

 

 

« a) Les dépenses engagées pour ce tour de scrutin au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 22424 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

 

 

« b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.

 

 

« 3. Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

 

 

« a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5212 dudit code est fixée au 10 juillet 2020 ;

 

 

« b) Les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52111 du même code ;

 

 

« c) Par dérogation à l’article L. 524 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

 

 

« d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 5211 du code électoral ;

 

 

« e) Le troisième alinéa de l’article L. 5215 du même code n’est pas applicable.

 

 

« 4. Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à l’article L. 5212 du même code est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;

 

 

a bis) Au 5°, au début, la mention : «  » est remplacée par la mention : « 5. » et, à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

 

 

b) Les 6° et 7° sont abrogés ;

 

 

10° Le XIII est ainsi modifié :

 

 

a) La seconde phrase est supprimée ;

 

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

 

 

« L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code. » ;

 

 

11° Le XVI est abrogé ;

 

 

12° Au début du XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 ainsi que ceux élus à l’issue du scrutin organisé conformément au 3 du I » ;

 

 

13° Le XVIII est abrogé.

 

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

 

I (nouveau).  Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

 

 

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

 

 

II (nouveau).  Les autorités compétentes pour établir la procuration en informent, par voie électronique, la préfecture de département du mandant. Cette dernière en informe, également par voie électronique, la commune du mandataire.

 

 

Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration et des conditions d’organisation du vote. Il est informé par voie électronique ou, lorsqu’il n’a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.

 

Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

III.  Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

 

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

 

Eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid19, le présent article est applicable, sur tout le territoire de la République, au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en juin 2020.

(Alinéa supprimé)

 

 

IV (nouveau).  Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

 

 

V (nouveau).  À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :

 

 

 Personnes souffrant d’une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu’elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;

 

 

 Personnes infectées par le covid19 ou récemment exposées à un risque d’infection, y compris lorsqu’elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.

 

 

Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.

 

 

VI (nouveau).  Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

 

 

Les dépenses résultant du présent VI sont à la charge de l’État.

 

 

VII (nouveau).  Le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d’au moins un représentant.

 

 

Le résultat du scrutin est rendu public dès la fin du dépouillement.

 

Article 2

Article 2

 

I. – L’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est ainsi modifiée :

I. – Le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

1° Les articles 1er à 3 sont abrogés ;

1° (Alinéa supprimé)

 

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)

 

« Art. 4.  Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est fixé à dix semaines à compter de la date prévue :

 

 

«  À la première phrase du  du XII de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

 

 

«  À la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »

 

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa supprimé)

 

« Art. 5. – Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires ou des conseillers de Paris ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la souspréfecture ou, selon le cas, la mairie jusqu’à la date d’expiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. »

« Art. 5. – (Alinéa supprimé)

 

II. – L’ordonnance n° 2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi rédigé :

 

 

«  Sous réserve de l’article L. 1182 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :

 

 

« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, le 30 septembre 2020 ;

 

 

« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;

 

 

« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;

 

 

« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le dernier jour du quatrième mois suivant le tour du scrutin où l’élection est acquise. »

 

1° Le 3° du II de l’article 15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa supprimé)

 

a) À la fin, les mots : « , fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusqu’à 18 heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi        du       portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

2° Le 2° de l’article 17 est ainsi modifié :

2° (Alinéa supprimé)

 

a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en » sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) À la fin, les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections » sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».

b) (Alinéa supprimé)

 

III. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2020413 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. 4. – Par dérogation à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. »

« Art. 4. – (Alinéa supprimé)

 

 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

I.  L’article 10 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifié :

 

 

 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celuici est prolongé audelà de cette date, » ;

 

 

b) À la fin, les mots : « ou représenté » sont supprimés ;

 

 

 Le second alinéa est supprimé.

 

 

II.  Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.

 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

Le X de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation à l’article L. 57111 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 57111 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. »

 

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

Le XI de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi rédigé :

 

 

« XI.  Par dérogation au I de l’article L. 2123201 et au quatrième alinéa de l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.

 

 

« Le quatrième alinéa de l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. »

 

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

 

L’article 11 de l’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifié :

 

 

 Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si celuici est prolongé audelà de cette date, » ;

 

 

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;

 

 

 Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».

 

 

Article 2 sexies (nouveau)

 

 

Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation aux dispositions de l’article L. 212112 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celleci.

 

 

Article 2 septies (nouveau)

 

 

L’article 9 de l’ordonnance n° 2020562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid19 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 9.  Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

 

 

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

 

 

« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celuici est prolongé audelà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 313112 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

 

 

Article 2 octies (nouveau)

 

 

L’article 10 de l’ordonnance n° 2020562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid19 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 10.  Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celleci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

 

 

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

 

 

« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celuici est prolongé audelà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 313112 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

 

 

Article 2 nonies (nouveau)

 

 

Par dérogation aux articles L. 21227, L. 52117 et L. 57111 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 25 septembre 2020 :

 

 

 Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 57111 du même code ;

 

 

 L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 57111.

 

 

Article 2 decies (nouveau)

 

 

Le III de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;

 

 

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur exerçait dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au même A du I, le maire peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.

 

 

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur n’exerçait pas dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés audit A du I, le maire peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai. »

 

 

Article 2 undecies (nouveau)

 

 

En 2020, par dérogation à l’article L. 5211121 du code général des collectivités territoriales, l’état mentionné au même article L. 5211121 doit être communiqué aux conseillers communautaires avant le 31 décembre 2020.

 

 

Article 2 duodecies (nouveau)

 

 

Par dérogation aux articles L. 212217, L. 52112 et L. 57111 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 57111 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 57111, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un viceprésident dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.

 

Article 3

Article 3

(Supprimé)

 

Pour le prochain renouvellement des sénateurs de la série 2, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral initialement applicables à compter du 1er mars 2020 s’appliquent à compter du premier jour du sixième mois précédant cette élection.

 

 

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

 

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

 

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de mai 2021.

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

 

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

 

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

 

2° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

2° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

 

II. – L’ordonnance n° 2020‑307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance n° 2020‑307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

 

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « mois de juin 2020 » sont remplacés par les mots : « plus tard au mois de mai 2021 » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

« Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

 

 

 bis (nouveau) Après le même article 1er, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 11.  I.  Outre le vote à l’urne et le vote par correspondance électronique, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

 

 

« II.  Le vote par correspondance sous pli fermé est organisé dans les conditions prévues au présent II.

 

 

« L’électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir le matériel de vote auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

 

 

« Le matériel de vote est adressé à l’électeur au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

 

 

« Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère la copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

 

 

« Son pli peut être transmis à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dixhuit heures. Dans les circonscriptions électorales d’Amérique, il doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dixhuit heures.

 

 

« Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

 

 

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance sous pli fermé.

 

 

« En vue du scrutin, les plis et le registre sont acheminés jusqu’au bureau de vote.

 

 

« À la clôture du bureau de vote, les membres du bureau de vote indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur n’a pas déjà voté.

 

 

« À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Les plis parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas ouverts et sont détruits. » ;

 

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

« Art. 2. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

 

« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;

« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;

 

« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;

« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;

 

4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :

4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :

 

« Art. 31. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.

« Art. 31. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.

 

« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.

« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.

 

« Art. 32. – Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :

« Art. 32. – Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :

 

« 1° Des bulletins de vote ;

« 1° Des bulletins de vote ;

 

« 2° Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée.

« 2° Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

 

III (nouveau).  Le Gouvernement remet à l’Assemblée des Français de l’étranger, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.

 

 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

À la fin du III de l’article 111 de la loi  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les mots : « du prochain renouvellement général des conseils consulaires » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

 

 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

I.  La loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

 

 

 Après l’article 4, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 41.  I.  La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers consulaires.

 

 

« II.  Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

 

 

«  Aux réunions du conseil consulaire ;

 

 

«  Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.

 

 

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.

 

 

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.

 

 

« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

 

 

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.

 

 

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

 

 

« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers consulaires sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.

 

 

« III.  Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;

 

 

 L’article 5 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »

 

 

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;

 

 

c) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; »

 

 

 Après le  de l’article 10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

 

 

«  Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

 

 

 Après l’article 12, il est inséré un article 121 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 121.  L’article 41 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. » ;

 

 

 L’article 13 est ainsi modifié :

 

 

a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »

 

 

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».

 

 

II.  À l’article L. 11321 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».

 

 

III.  Au premier alinéa de l’article L. 6135 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ».

 

 

Article 4 quater (nouveau)

 

 

La loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

 

 

 L’article 19 est ainsi modifié :

 

 

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du cheflieu » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire » ;

 

 

b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

 

 

 à la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;

 

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. » ;

 

 

 Le second alinéa du I de l’article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau. »

 

Article 5 (nouveau)

Article 5

 

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en Conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans les communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire.

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

 

Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes et, le cas échéant, à Paris, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

 

II. – S’il est fait application du I :

II. – S’il est fait application du I :

 

 

 A (nouveau) Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :

 

 

a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’au 31 octobre 2020. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;

 

 

b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;

 

 

c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 2726 du code électoral et à l’article L. 21228 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, au conseil d’arrondissement ou au conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;

 

1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par arrêté du préfet territorialement compétent au moins six semaines avant l’élection.

1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

 

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au même I pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de l’arrêté. Cet arrêté est publié au moins six semaines avant l’élection.

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, dès que la situation sanitaire le permet, pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication du décret. Ce décret est publié au moins six semaines avant l’élection.

 

 

En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

 

Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020.

Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. L’article 1er bis de la présente loi est applicable aux deux tours de ces scrutins.

 

Les conseillers municipaux et communautaires élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;

Les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;

 

2° Dans les communes concernées, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

2° Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

 

Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 1° du présent II est acquise dans leur commune.

Ces derniers entrent en fonction le 1er novembre 2020.

 

Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachés à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

 

Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

 

L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.

L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.

 

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction ;

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du présent II, prend effet à la date de cette publication ;

 

3° Dans les communes concernées :

3° (Supprimé)

 

a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, les conseillers municipaux ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le scrutin organisé le 15 mars 2020 conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 1° du présent II soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;

 

 

b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;

 

 

c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 2726 du code électoral et à l’article L. 21228 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ne donnent pas lieu à élection partielle ;

 

 

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article et au plus tard jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin, l’organe délibérant est constitué par :

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du présent II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020, l’organe délibérant est constitué par :

 

a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 ;

a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été renouvelé intégralement à l’issue du premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 ou du second tour organisé à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;

 

b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.

b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.

 

2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

 

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

 

b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273‑10 dudit code.

b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273‑10 dudit code.

 

S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

 

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

 

3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

 

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

 

b) Dans les autres communes :

b) Dans les autres communes :

 

– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

 

– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.

– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.

 

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

 

4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

 

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres, le cas échéant à titre rétroactif.

 

Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au 1° du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.

Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au 1° du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.

 

5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219‑9‑1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.

5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219‑9‑1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.

 

 

5 bis (nouveau). Le présent  est applicable à la métropole du Grand Paris dans le cas où le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris est annulé dans les conditions prévues au I. Dans ce cas, sont applicables aux conseillers métropolitains représentant la Ville de Paris les dispositions du présent  relatives aux conseillers communautaires des communes concernées par l’application du I.

 

6. Sous réserve des dispositions du présent 4°, le quatrième alinéa de l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres ;

6. (Supprimé)

 

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du présent II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020 :

 

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;

 

b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion ;

b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion ;

 

c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice‑président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du même code ;

c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice‑président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du même code ;

 

d) Les dispositions du V de l’article L. 5211‑41‑3 dudit code ne sont pas applicables.

d) Le V de l’article L. 5211‑41‑3 dudit code n’est pas applicable.

 

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au 20 novembre 2020 :

 

a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413‑1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121‑8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413‑1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121‑8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

 

b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;

b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;

 

c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;

c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;

 

6° Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires ;

6° Le second alinéa du X de l’article 19 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 n’est pas applicable aux syndicats mixtes fermés comportant, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par l’application du I du présent article ou au moins un établissement public de coopération intercommunale comportant une telle commune parmi ses membres ;

 

7° Dans les communes concernées par l’application du I :

7° Dans les communes concernées par l’application du même I et, le cas échéant, à Paris :

 

a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné au même I ;

a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné audit I ;

 

b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

 

– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du même code sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

 

– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;

– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;

 

c) Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

c) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

 

– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;

– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;

 

– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 dudit code ;

– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 dudit code ;

 

– par dérogation à l’article L. 52‑4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

– par dérogation à l’article L. 52‑4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

 

– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du code électoral ;

– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du code électoral ;

 

– le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du même code n’est pas applicable.

– le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du même code n’est pas applicable.

 

III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées :

III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :

 

1° L’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;

1° L’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;

 

2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à dix semaines à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

 

3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement du tour organisé le 15 mars 2020 sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous‑préfecture ou, selon le cas, par la mairie jusqu’au sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article ;

3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du même code, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous‑préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;

 

4° Le dernier alinéa des articles 15 et 17 de l’ordonnance n° 2020305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif n’est pas applicable ;

4° (Supprimé)

 

5° Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 dans ces communes au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article. Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur ces recours expire, sous réserve de l’application de l’article L. 1182 du code électoral, le 31 octobre 2020.

5° Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article.

 

IV. – Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.

IV. – (Non modifié)

 

V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé et le présent article est applicable à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception du 2°, de la seconde phrase du a et du c du 3°, des 4° et 5° du II, des 2° et 5° du III ainsi que du IV, sous réserve des adaptations suivantes :

V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé par le même décret en conseil des ministres et les II et III du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception de la seconde phrase du a du 1°A du II, du c du même 1°A, des deuxième et troisième alinéas du 1° du même II, des 2°,  et 5° dudit II ainsi que des 2° et 5° du III, sous réserve des adaptations suivantes :

 

1° Chaque occurrence du mot : « communes » ou des mots : « communes de 1000 habitants et plus » ou des mots : « communes de 9000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « métropole de Lyon » ;

1° Chaque occurrence du mot : « commune », des mots : « les communes concernées », des mots : « les communes de 1 000 habitants et plus » ou des mots : « les communes de 9 000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « la métropole de Lyon » ;

 

2° Chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » est remplacée par les mots : « conseillers métropolitains de Lyon » ;

2° Chaque occurrence des mots : « les conseillers municipaux » ou des mots : « les conseillers municipaux et communautaires » est remplacée par les mots : « les conseillers métropolitains de Lyon » ;

 

3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;

3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;

 

4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑1 du même code ;

4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑1 du même code ;

 

5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑24 du même code ;

5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑24 du même code ;

 

6° Par dérogation aux 1° et 2° du III du présent article, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020390 du 1er avril 2020 précitée n’est pas applicable et les listes d’émargement du premier tour organisé le 15 mars 2020 ne sont plus communicables à compter de la publication du décret mentionné au I du présent article.

6° (Supprimé)

 

Article 6 (nouveau)

Article 6

 

En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat, par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française composées de communes associées situées dans plusieurs îles peut être fixée par le décret convoquant les électeurs sénatoriaux à une date différente de celle fixée pour les autres départements et collectivités.

En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française peut être fixée par le décret convoquant les électeurs sénatoriaux à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.