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N° 3118

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi créant la fonction de directeur d’école,

 

TOME I

AVANT-PROPOS, COMMENTAIRES D’ARTICLES ET ANNEXES

 

 

Par Mme Cécile RILHAC,

 

 

Députée.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :  2951.

 

 


 


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SOMMAIRE

___

 Pages

AVANT-PROPOS

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Rôle du directeur décole

Article 2 Fonction des directeurs décole

Article 3 Création dun référent départemental pour les directeurs décole

Article 4 Organisation du temps périscolaire par le directeur décole -  Mise à disposition dune aide par la commune

Article 5 Dispense dorganisation des élections des représentants de parents délèves en cas de liste unique

Article 6 Rôle du directeur décole dans la conception, la diffusion et la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté

Article 7 Gage

Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées par lA rapporteurE

Annexe 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES DÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À LOCCASION DE L’EXAMEN  DE LA PROPOSITION DE LOI


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AVANT-PROPOS

Une réelle urgence s’attache à l’amélioration des conditions de travail des directrices et des directeurs d’école.

Ceux-ci, en effet, ne constituent pas un corps, contrairement à leurs homologues de l’enseignement secondaire. De plus, les écoles maternelle, élémentaire et primaire n’ayant pas la personnalité juridique, les directrices et directeurs ne disposent pas d’un pouvoir de décision propre pour la gestion de leur école, l’autorité étant exercée, pour les aspects pédagogiques, par l’inspecteur d’académie, et sur les bâtiments, l’équipement et le fonctionnement, par le maire.

Du reste, certaines évolutions récentes ont accru la charge de travail des directrices et des directeurs d’école : c’est le cas notamment de l’accent mis sur l’école inclusive et de l’attention croissante portée aux besoins éducatifs particuliers de certains élèves, qui, s’ils constituent une évolution heureuse et indispensable, n’en font pas moins peser une charge de travail accrue sur les directeurs. L’augmentation des temps partiels chez les enseignants ainsi que l’accompagnement des élèves en situation de handicap rendent également les équipes éducatives plus complexes à piloter. De plus, le développement des activités périscolaires et la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux, ainsi que les questions de sécurité, notamment l’élaboration du plan particulier de mise en sûreté, pèsent sur les directeurs d’école.

À ces difficultés s’ajoute un manque de reconnaissance en termes de salaire et d’évolution de carrière, le fait d’assumer des responsabilités de direction n’offrant que très peu d’avantages. Il en résulte une souffrance des directrices et directeurs d’école, ainsi qu’une réticence croissante des professeurs des écoles à endosser cette fonction, tant la tâche est considérée comme ingrate et mal reconnue. En outre, l’exceptionnelle mobilisation dont ont fait preuve les directrices et directeurs d’école, pendant le confinement déclaré en raison de l’épidémie de coronavirus - covid-19, pour organiser la continuité pédagogique malgré la fermeture des écoles pour la plupart des élèves, appelle également une revalorisation urgente de leur fonction.

Depuis le début de cette législature, la majorité n’est pourtant pas restée inerte face à cette situation. La rapporteure, en particulier, s’en est très tôt saisie à travers une mission « flash » constituée par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, menée avec Mme Valérie Bazin-Malgras, dont les conclusions ont été communiquées le 1er août 2018 ([1]).

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé, lors du comité technique ministériel du 13 novembre 2019, l’octroi d’une journée supplémentaire de décharge pour tous les directeurs aux mois de novembre et de décembre 2019, ainsi qu’un moratoire sur les enquêtes pour lesquelles ils auraient pu être sollicités. Surtout, une vaste consultation a été organisée, à travers des questionnaires et la constitution de groupes départementaux et des discussions avec les partenaires sociaux, afin de dégager des possibilités d’allègement et de simplification des fonctions des directeurs d’école.

Les résultats de la consultation ([2]) font apparaître le caractère extrêmement chronophage des responsabilités de direction, bien au-delà des décharges accordées aujourd’hui. Les tâches relatives au fonctionnement administratif absorbent en particulier un temps considérable, alors qu’elles sont considérées comme pénibles et ne font pas partie du cœur de métier. Celles relatives à la sécurité sont également ressenties comme pénibles par une large majorité. Un appui est réclamé pour l’accomplissement de ces tâches, ainsi que pour la gestion des accès à l’école en dehors des heures d’entrée et de sortie des classes.

La présente proposition de loi vise à transcrire dans la loi les principales mesures qui doivent améliorer la situation de directeurs d’école. Elle renforce son rôle de direction au sein du conseil d’école (article 1er). Elle reconnaît la spécificité de cette fonction en en faisant un emploi fonctionnel, améliore le déroulement de carrière de ceux qui l’assument et crée une décharge totale d’enseignement pour les directeurs des écoles d’au moins huit classes (article 2). Elle renforce également l’accompagnement des directeurs d’école et l’appui qui leur est apporté à travers des référents départementaux spécifiques (article 3). Enfin, elle allège les charges administratives incombant aux directeurs en clarifiant la répartition des responsabilités dans l’organisation du temps périscolaire entre le directeur et la commune, en prévoyant que la commune peut mettre à la disposition d’une école une aide administrative ou de conciergerie (article 4), en dispensant le directeur d’organiser des élections de représentants des parents d’élèves en présence d’une liste unique (article 5) et en attribuant à titre principal aux autorités académiques l’élaboration des plans particuliers de mise en sûreté (article 6).

Ces mesures devront être complétées par d’autres, tout aussi importantes, qui relèvent du domaine réglementaire.

C’est le cas notamment de l’augmentation de l’indemnité de direction d’école, dont l’ampleur doit témoigner de la reconnaissance du travail considérable accompli. La rapporteure propose que cette augmentation s’élève à 150 euros brut par mois pour les directeurs d’écoles comptant moins de trois classes, à 220 euros brut par mois dans les écoles comptant quatre à neuf classes, à 270 euros brut par mois dans les écoles comptant dix à treize classes et à 300 euros brut par mois dans celles comptant plus de treize classes.

C’est le cas également des décharges de direction, qui aujourd’hui semblent ne plus être en adéquation avec le temps que les enseignants nommés sur ces missions y consacrent. Les multiples rencontres effectuées par la rapporteure à travers la France ainsi que l’enquête du ministère de l’Éducation nationale de décembre 2019 confirment qu’il est urgent de repenser ce système aujourd’hui.

Enfin, la problématique de la solitude des directrices et directeurs est largement pointée du doigt : solitude face à de très nombreuses tâches qui ne relèvent pas de la fonction de direction et qui polluent leur quotidien, tout d’abord ; ces tâches, notamment de conciergerie, contribuent fortement au mal-être de ces personnels et au sentiment de déconsidération du métier. Solitude également, pour certains, face aux nombreuses enquêtes répétitives, dont l’utilité est incomprise et qui, là aussi, entraînent une perte de temps et d’énergie des directrices et directeurs d’écoles alors même qu’il serait souhaitable, pour le bon fonctionnement de leur école, qu’ils puissent se consacrer aux missions de pilotage pédagogique, aux missions d’organisation de la vie de l’école et à l’administration de celle-ci.

À nouveau, la complexité du tissu composant les 44 902 écoles publiques ne peut se contenter d’une réponse globale. Une réflexion au plus près des territoires et des spécificités de chacune est nécessaire afin d’apporter une aide matérielle ou humaine facilitant enfin le travail quotidien de ces cadres de l’éducation nationale que sont les directrices et directeurs d’école.


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   PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 17 juin 2020, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté la présente proposition de loi en opérant les modifications suivantes :

À l’article 1er, elle a adopté, outre un amendement de coordination de M. Frédéric Reiss, deux amendements :

– Le premier, de M. Frédéric Reiss, prévoit que le directeur d’école organise les débats au sein du conseil d’école sur l’ensemble des questions de la vie scolaire, et non seulement sur les principales questions de celles-ci ;

– Le second, de la rapporteure, précise la portée de la délégation de l’autorité académique accordée au directeur : celle-ci l’habilite à prendre des initiatives et des décisions en lien avec ses différentes missions et lui permet de prendre les décisions nécessaires liées aux responsabilités relatives au fonctionnement de l’école dont il a la direction, sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues.

À l’article 2, outre un amendement rédactionnel de Mme Béatrice Descamps, la commission a adopté huit amendements :

– Un amendement de la rapporteure précisant que le directeur d’école est titulaire de son emploi fonctionnel, lequel n’emporte pas d’obligation de mobilité et n’est pas attribué pour une durée déterminée ;

– Un amendement de M. Sébastien Cazenove précisant que les enseignants pouvant être inscrits sur la liste d’aptitude à la fonction de directeur sont des professeurs des écoles ;

– Deux amendements identiques de Mme Géraldine Bannier et de Mme Sylvie Charrière, faisant passer de cinq à trois ans la durée de l’expérience nécessaire dans la fonction de professeur des écoles pour être inscrit sur la liste d’aptitude ;

– Un amendement de précision de Mme Béatrice Descamps, supprimant la condition d’expérience de trois ans pour les directeurs d’école déjà en poste ;

– Un amendement de M. Stéphane Testé prévoyant que les directeurs déjà en poste ou les professeurs des écoles figurant déjà sur une liste d’aptitude sont automatiquement inscrits sur la liste d’aptitude établie par l’inspecteur d’académie ;

– Un amendement de Mme Sylvie Charrière disposant que le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’Éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école ;

– Un amendement de la rapporteure précisant que les missions d’enseignement dont le directeur peut être chargé dans les écoles d’au moins huit classes se déroulent dans l’école dont il a la direction et que les missions autres que de direction qui peuvent lui être confiées sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

À l’article 3, la commission a adopté un amendement de M. Stéphane Testé disposant que le référent départemental pour la direction d’école doit avoir déjà exercé des missions de direction.

À l’article 4, la commission a adopté un amendement de Mme Géraldine Bannier disposant qu’un éventuel cumul de la fonction de directeur avec la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire ne peut être instauré qu’en concertation avec la direction du service périscolaire de la collectivité concernée.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l’article 5 qui prévoit qu’à titre expérimental, dans les départements volontaires, pour une durée de trois ans, en présence d’une liste unique, l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a lieu par la voie électronique.

Enfin, à l’article 6, la commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.


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   COMMENTAIRE DES ARTICLES

 

Article 1er
Rôle du directeur décole

Adopté par la commission avec modifications

L’article 1er renforce le rôle du directeur d’école au sein du conseil d’école, en prévoyant qu’il entérine et met en œuvre les décisions prises au sein de celui-ci. De plus, il le dote d’un véritable pouvoir de décision en le rendant délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de son école.

I.   Le droit existant

L’article L. 411-1 du code de l’éducation définit le rôle du directeur d’école en des termes très généraux : celui doit « veiller à la bonne marche » de l’école maternelle ou élémentaire dont il a la charge, et assurer la coordination nécessaire entre les maîtres.

Cet article prévoit, en outre, que le directeur préside le conseil d’école. Celui-ci réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire.

 

Le conseil d’école

La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil d’école sont fixés aux articles D. 411-1 à D. 411-8 du code de l’éducation.

I.- Composition

L’article D. 411-1 prévoit que le conseil d’école est composé :

 - du directeur de l’école, qui le préside ;

 - de l’ensemble des maîtres affectés à l’école ;

 - du maire ;

 - d’un conseiller municipal ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale assumant les dépenses de fonctionnement de l’école ;

 - des représentants élus des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école ;

 - d’un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisie par le conseil des maîtres de l’école ;

 - et du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter l’école.

L’ensemble de ces membres a le droit de vote.

De plus, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressants :

 - les médecins chargés du contrôle médical scolaire ;

 - les infirmiers et infirmières scolaires ;

 - les assistants de service social ;

 - les agents spécialisés des écoles maternelles ;

 - lLe cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.

Les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d’intégration d’enfants handicapés peuvent également être invités à s’associer aux travaux du conseil.

Enfin, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

II.- Fonctionnement

L’article D. 411-2 du même code fixe les attributions du conseil d’école. Sur proposition du directeur, celui-ci :

 - vote le règlement intérieur de l’école ;

 - établit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire ;

 - dans le cadre de l’élaboration du projet d’école, à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école ;

 - statue, sur proposition des équipes pédagogiques, pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école ;

 - en fonction de ces éléments, adopte le projet d’école ;

 - donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles et sur le programme d’actions établi par le conseil école-collège ;

 - et est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école.

II.   Les modifications proposées par la proposition de loi

L’article 1er propose de préciser et d’étoffer le rôle du directeur d’école, afin de lui confier un véritable pouvoir de direction.

Il prévoit ainsi que le directeur entérine les décisions prises au sein du conseil d’école, qu’il les met en œuvre et qu’il organise les débats sur les principales questions de la vie scolaire.

De plus, il dispose que le directeur d’école est le délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école dont il a la direction. Le directeur d’école se verrait ainsi doter de véritables possibilités d’initiative et d’autonomie.

*

Article 2
Fonction des directeurs décole

Adopté par la commission avec modifications

L’article 2 crée un véritable emploi de directeur d’école. Il fait de cette fonction un emploi fonctionnel et prévoit un avancement accéléré pour les personnes qui l’occupent. De plus, il subordonne la désignation comme directeur d’école à une condition d’ancienneté et crée une décharge complète d’enseignement dans les écoles de huit classes et plus.

I.   Le droit existant

Les directeurs d’école appartiennent, comme leurs collègues, au corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Ils sont nommés par voie de liste d’aptitude départementale par l’inspecteur d’académie. L’inscription sur cette liste d’aptitude est subordonnée à l’exercice de deux années de service en tant qu’instituteur ou professeur des écoles. La fonction de direction d’école s’apparente donc à un emploi supplémentaire, qui ne génère que peu d’avancement de carrière et bénéficie d’une bonification complexe.

Les directeurs bénéficient néanmoins d’une formation, initiale et continue, prévue par le décret du 24 février 1989. Ce décret dispose que « tout directeur décole nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction ». La formation initiale, organisée par le directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN), se compose de trois semaines avant la prise de fonction et deux semaines au début de la première année complétées de trois jours au cours de cette année. Néanmoins, comme l’on manque de candidats aux fonctions de directeur, certains directeurs sont nommés trop tard pour bénéficier de la formation initiale.

Les directeurs d’école n’ont aucune autorité sur leurs collègues enseignants, qui sont placés sous la responsabilité hiérarchique de l’inspecteur d’académie de leur circonscription. Quant au personnel non enseignant, celui-ci est nommé par la commune et placé sous l’autorité du maire. C’est le cas notamment des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

Ils exercent néanmoins de nombreuses responsabilités.

Les missions des directeurs sont définies dans le décret du 24 février 1989, modifié en 2002, et sont réparties par ce décret en trois champs de responsabilités : le fonctionnement de l’école, l’animation pédagogique et les relations avec les partenaires de l’école (c’est-à-dire essentiellement la commune ou l’intercommunalité et les parents d’élèves). Les missions des directeurs ont été précisées par la circulaire du 1er décembre 2014 relative au référentiel métier.

Le directeur a un rôle de coordinateur pédagogique : il anime l’équipe pédagogique, coordonne le travail des enseignants, veille au bon déroulement des enseignements, suscite les initiatives, accueille les nouveaux maîtres, coordonne l’élaboration du projet d’école.

En matière de fonctionnement, le directeur prend un certain nombre de décisions : après avis du conseil des maîtres, il répartit les élèves entre les classes ainsi que les moyens d’enseignement, il arrête le service des instituteurs et organise le travail des personnels communaux qui sont placés sous son autorité pendant le temps scolaire ainsi que l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. Il préside le conseil des maîtres et le conseil d’école. Il représente l’école auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est responsable de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité. Enfin, il est l’interlocuteur des collectivités territoriales, des parents d’élèves et des associations culturelles et sportives. Le décret de 1989 lui confie aussi une mission de protection des enfants qui commence par la vigilance face à l’absentéisme.

En définitive, le directeur a beaucoup de responsabilités mais il lui manque d’une part le temps et les moyens pour remplir ses missions, d’autre part la reconnaissance institutionnelle de sa fonction. Pour mener à bien ces missions, les directeurs bénéficient de décharges d’enseignement, octroyées en fonction du nombre de classes de l’école, qui ont été légèrement augmentées à la rentrée 2016. Ces décharges vont de quelques jours par an pour les toutes petites écoles à une décharge totale à partir de 14 classes en élémentaire et 13 classes en maternelle.

Par ailleurs, les directeurs ont très peu de possibilités de déléguer leurs tâches matérielles et administratives. Avec la diminution des emplois aidés, beaucoup de postes d’emplois de vie scolaire (EVS) ont en effet été touchés.

II.   Les modifications proposées par la proposition de loi

La proposition de loi prévoit de modifier, par une nouvelle rédaction de l’article L. 411-2 du code de l’éducation, les conditions de travail des directeurs d’école.

Le paragraphe I de ce nouvel article (alinéa 2) dispose que le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un emploi fonctionnel.

Le paragraphe II (alinéa 3) inscrit dans la loi le fait que les directeurs d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique, et prévoit que leur carrière suit un rythme accéléré par rapport aux autres enseignants de l’enseignement primaire. Il s’agit ainsi, d’une part, d’inscrire dans la loi la bonification de traitement dont bénéficient les directeurs d’école, mais aussi de prévoir pour ceux-ci un déroulement de carrière accéléré.

Le paragraphe III (alinéa 4) fixe les conditions de désignation à l’emploi de directeur d’école. Il dispose que le directeur d’école est nommé sur une liste d’aptitude établie dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. L’inscription sur cette liste est réservée aux enseignants ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de cinq années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles ou de directeur d’école.

Le paragraphe IV (alinéa 5) prévoit un changement de paradigme, afin que le directeur ne soit plus un enseignant bénéficiant d’une décharge pour ses missions de direction mais un directeur bénéficiant d’une décharge pour enseigner. Il dispose également que le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Il est ainsi prévu que dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’est plus chargé de classe, et qu’il peut se voir confier d’autres missions, à savoir des missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordination, lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein.

Le paragraphe V (alinéa 6) dispose que le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique ([3]). Il prévoit également qu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation, est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4 et qu’il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.

 

Le conseil école-collège

L’article L. 401-4 du code de l’éducation prévoit l’existence, dans chaque secteur de recrutement d’un collège, d’un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d’administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Comme le précise l’article D. 401-4 du même code, ce conseil vise à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège.

Il est composé :

 - du principal du collège ou de son adjoint ;

 - de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ;

 - des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège ;

 - et des membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l’école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.

 

Les activités pédagogiques complémentaires

Le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré prévoit, à son article 1er, que les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, outre un service d’enseignement de 24 heures hebdomadaires, des activités pédagogiques complémentaires représentant 108 heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Sur ces 108 heures, l’article 2 de ce décret précise que 36 sont consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école.

Le paragraphe VI (alinéa 7) renvoie à un décret la définition des responsabilités propres aux directeurs d’école maternelle, primaire et élémentaire, et les modalités d’évaluation spécifique de cette fonction.

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Article 3
Création dun référent départemental pour les directeurs décole

Adopté par la commission avec modification

L’article 3 crée un référent pour les directeurs d’école dans chaque département.

L’article 3 prévoit la création d’un poste de référent pour les directeurs d’école dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Il renvoie à un décret la définition des missions et des modalités de recrutement de ce référent.

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Article 4
Organisation du temps périscolaire par le directeur décole -
Mise à disposition dune aide par la commune

 

Adopté par la commission avec modification

L’article 4 ouvre la possibilité, pour le directeur d’école, d’assumer la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire en partenariat avec la commune, et dispose que la commune peut, par convention, mettre à la disposition d’une école une aide de conciergerie ou administrative.

I.   Le droit existant

L’emploi du temps des directeurs d’école est bien souvent envahi par des tâches matérielles et administratives qui ne relèvent pourtant pas à titre principal de leurs fonctions. C’est le cas notamment de l’organisation du temps périscolaire, fréquemment laissée à leurs bons soins, alors même qu’il s’agit d’une activité chronophage et complexe.

Le directeur doit également souvent surveiller les entrées et les sorties des classes. Le reste de la journée, les portes doivent rester closes si bien que le directeur, quand il n’a pas d’aide, se retrouve à devoir ouvrir la porte à chaque passage.

II.   Les modifications proposées par la proposition de loi

Le paragraphe I (alinéa 1) clarifie le cadre dans lequel le directeur d’école peut être chargé d’organiser le temps périscolaire. Selon ses termes, cette responsabilité ne pourra lui être confiée que dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale concernée et l’administration de l’éducation nationale, sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné.

Le paragraphe II (alinéa 2) prévoit qu’une commune ou un groupement de communes peut, par convention, mettre à la disposition d’une école relevant de sa compétence une aide de conciergerie ou administrative.

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Article 5
Dispense dorganisation des élections des représentants de parents délèves en cas de liste unique

Adopté par la commission dans une nouvelle rédaction

L’article 5 dispensait les directeurs d’école de l’organisation d’une élection des représentants des parents d’élèves en présence d’une seule liste.

Sa nouvelle rédaction prévoit une expérimentation pour utiliser le vote électronique en cas de liste unique.

L’article 5 dispose qu’en cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d’élèves, l’école est dispensée d’organiser ces élections, et les parents inscrits sur cette liste sont nommés membres de droit du conseil d’école. Il s’agit d’alléger la charge administrative des directeurs d’école lorsque l’organisation d’une élection n’est pas nécessaire.

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Article 6
Rôle du directeur décole dans la conception, la diffusion et la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté

Adopté par la commission avec modifications

L’article 6 précise la répartition des responsabilités concernant le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs. Celui-ci est élaboraré par l’autorité académique et les personnels compétents en matière de sécurité, le directeur d’école étant chargé de le compléter en fonction des spécificités de son école, d’en assurer la diffusion et de le mettre en œuvre les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.

I.   Le droit existant

Chaque école et établissement scolaire doivent élaborer un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs. Ce document analyse les risques auxquels fait face l’établissement et détermine les mesures visant à assurer la mise en sûreté des élèves et des personnels en cas d’accident majeur. Il doit faire l’objet d’un exercice annuel permettant de tester le dispositif prévu. Les risques concernés sont ceux d’origine naturelle (tempête, inondation, séisme) ou technologique ainsi que les situations d’urgence particulière (intrusion de personnes extérieures, attentat) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. Une copie du PPMS est transmise au maire et à l’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation nationale.

Le ministère de l’Éducation nationale met à la disposition des personnels concernés, notamment les directeurs d’école, un guide pour l’élaboration et l’actualisation des PPMS. Les directeurs peuvent également solliciter les coordonnateurs académiques « Risques majeurs » placés auprès de chaque recteur.

Ces plans, introduits par la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 portant création du plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs, sont désormais régis par une circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015.

II.   Les modifications proposées par la proposition de loi

Larticle 6 prévoit que le PPMS est du ressort de lautorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Lélaboration du PPMS ne reviendrait donc pas, au premier chef, au directeur décole, comme cest le cas aujourdhui.

L’article 6 précise également le rôle du directeur d’école concernant le PPMS : il lui incomberait de compléter ce plan en fonction des spécificités de son école, d’assurer la diffusion de celui-ci auprès de la communauté éducative, de le mettre en œuvre et de déployer les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.

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Article 7
Gage

Adopté par la commission sans modification

L’article 7 prévoit un gage pour compenser les charges éventuelles créées par les dispositions de la proposition de loi.

Cet article prévoit que les charges qui pourraient résulter pour l’État et les collectivités territoriales de l’application de la présente loi seront compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits relatifs au tabac. Cette compensation en recettes est nécessaire pour permettre le dépôt de la proposition de loi.

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   Annexe n° 1 : Liste des personnes auditionnées par lA rapporteurE

            Table ronde des fédérations de parents délèves :

 Fédération des conseils de parents délèves des écoles publiques (FCPE) – M. Rodrigo Arenas, président, Mme Pascale Durand, chargée de mission

 Fédération des parents délèves de lenseignement public (PEEP) M. Laurent Zameczkowski, administrateur

 Union nationale des associations autonomes de parents délèves (UNAAPE) M. Patrick Salaün, président, et Mme Valérie Desouche, vice‑présidente pour la région Île des France

            Audition commune :

 Association des maires de France (AMF) Mme Agnès Le Brun, vice‑présidente de l’AMF, maire de Morlaix

 Association des maires ruraux de France (AMRF)  M. Jean-Paul Carteret

       Syndicat de linspection de lÉducation nationale (SIEN-UNSA Éducation) – M. Patrick Roumagnac, secrétaire général, M. Franck Montuelle, secrétaire général adjoint en charge du 1er degré, et M. Alain Zilberschlag, membre du Bureau national

            Table ronde des syndicats :

 Syndicat national unitaire des instituteurs, des professeurs des écoles et PEGC (SNUipp- FSU)  M. Régis Metzger, secrétaire général, MM. Pierre Caminade et Emmanuel Degritot, secrétaires nationaux

 Syndicat des enseignants de lUnion nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA) M. Stéphane Crochet, secrétaire général, et Mme Audrey Lalanne, déléguée nationale

 Union nationale des syndicats de lÉducation nationale (UNSEN) –CGT Éducaction M. Jérôme Sinot, membre

 SGEN-CFDT M. Dominique Bruneau, Mme Annie Catelas et M. Alexis Torchet, membres

 Syndicat national des écoles (SNE-CSEN) M. Laurent Hoefman, président, et M. Pierre Favre, vice-président

 SUD Éducation – Mme Sabine Duran

‑ Groupement de défense des idées des directeurs (GDiD)M. Alain Rei, président, M. Samuel Auxerre, secrétaire, et M. Pierre Lombard, trésorier

       Direction générale de lenseignement scolaire (DGESCO) – M. Édouard Geffray, directeur général


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Annexe 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN
DE LA PROPOSITION DE LOI

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro d'article

1

Code de l'éducation

L411-1

2

Code de l'éducation

L411-2

6

Code de l'éducation

L411-4

 


([1]) http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/commissions/CAffCult/Communication%20Directeurs%20d%27%C3%A9cole.pdf

([2]) https://www.education.gouv.fr/media/10544/download

([3]) Défini à l'article L. 401-1 du code de l'éducation, le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin, et détermine les modalités d'évaluation des résultats atteints. Il est élaboré avec les représentants de la communauté éducative et adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école sur proposition de l'équipe pédagogique.