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N° 3382

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020.

 

 RAPPORT 

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI,
adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
en matière économique et financière (n° 3196).

PAR

Mme ValÉria FAURE-MUNTIAN

Députée

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AVIS
FAITS

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES

 

AU NOM DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

 

Par M. MICHEL LAUZZANA

Député

 

Par Mme AURORE BERGÉ

Députée

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TOME I

AVANT-PROPOS, SYNTHÈSE ET PERSONNES AUDITIONNÉES

Voir les numéros :

Sénat   : 314 rect. bis, 552, 553, 548 et T.A. 120 (2019‑2020).

Assemblée nationale :  3196.

 


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SOMMAIRE

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Pages

avant-propos

PrÉsentation synthÉtique du texte du projet de loi

PRINCIPAUX APPORTS DEs commissions

I. lexamen par la commission des affaires économiques

II. L’examen par la commission des finances

III. Les modifications apportées par la commission des affaires culturelles et de l’éducation

liste des personnes auditionnÉes par la rapporteure de la commission des affaires économiques

Liste des personnes auditionnÉes ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES SOLLICITÉES  par le rapporteur pour avis  de la commission des finances

Liste des personnes auditionnÉes par la rapporteure pour avis  de la commission des affaires culturelles et de l’ÉDUCATION

 


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   avant-propos

Présenté en conseil des ministres le 12 février 2020, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne et financière, dit projet de loi « DDADUE », comporte, par définition, une grande diversité de mesures d’adaptation du droit national au droit européen. L’activité législative européenne a été particulièrement dynamique dans les matières économiques et financières ces dernières années et nécessite aujourd’hui un certain nombre de transpositions et d’adaptations de notre droit. C’est précisément l’objet du présent projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre d’une tradition juridique désormais bien ancrée, celle des « DDADUE », qui permettent de rassembler en un seul texte plusieurs mesures nécessaires pour assurer la conformité du droit national au droit européen, qu’il s’agisse de directives ou de règlements.

Initialement déposé au Sénat avec 22 articles organisés en 6 chapitres, le texte a été complété à deux reprises par lettre rectificative du Gouvernement. La première, déposée le 18 mars, a introduit les articles 22 et 23 et la seconde, déposée le 17 juin les articles 24 et 25, ces lettres rectificatives tirant les conséquences des modifications de calendrier d’examen de plusieurs projets de loi dans le contexte de la crise liée à la Covid-19. Examiné par les sénateurs le 24 juin en commission et le 8 juillet en séance publique, le texte a été enrichi et comporte dans sa version transmise à l’Assemblée nationale le 10 juillet 2020 35 articles, répartis en 12 chapitres.

Ce projet de loi a été renvoyé à la commission des affaires économiques. En raison de la grande diversité des mesures concernées, la commission des affaires économiques a sollicité l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur les articles du chapitre IV, relatifs aux dispositions en matière de fiscalité et de réglementation douanière (articles 8 à 11), du chapitre VII, relatifs aux dispositions en matière financière (articles 12 à 16 ter), sur l’article 17, prévoyant une dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale pour la publication d’informations relatives aux bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal, sur l’article 21, relatif à la détection des infractions pénales graves en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ainsi que sur l’article 24, relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La commission des affaires économiques a également sollicité l’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les articles 24 bis et 24 ter, habilitant respectivement le Gouvernement à transposer les directives « droit d’auteur et droits voisins ([1]) » et « services de médias audiovisuels ([2]) ».

Les autres articles du texte sont examinés par la commission des affaires économiques. Ces derniers comportent des avancées concrètes et importantes qui traduisent l’ambition du législateur européen pour mieux protéger les consommateurs ainsi que les fournisseurs dans le secteur agricole et alimentaire adapter le droit européen aux spécificités du monde numérique et globalement approfondir le marché intérieur. En raison de la technicité des transpositions nécessaires, le Gouvernement sollicite l’habilitation du Parlement à légiférer par voie d’ordonnances pour un certain nombre d’entre elles.

I.   Transposer sans sur-transposer

La transposition des directives est une obligation qui découle de nos engagements européens ainsi que de l’article 88-1 de la Constitution. Cette obligation de transposition est enserrée dans des délais prévus par les textes européens eux-mêmes. Il faut rappeler à ce titre combien le droit constitue un vecteur privilégié de l’intégration européenne. C’est en rapprochant leur législation que les États membres parviennent à établir des politiques publiques communes, orientées vers des objectifs partagés dans des domaines variés de l’action publique.

Dans le cadre de l’exercice de transposition du droit européen qui incombe aux législateurs nationaux, ces derniers doivent se préserver d’une tentation bien connue : celle de la sur-transposition. Votre rapporteure a été particulièrement attentive sur ce point dans le cadre des travaux préalables à l’examen du texte. Les sur-transpositions, si elles peuvent dans certains cas circonstanciés et bien délimités être justifiées, sont globalement source de complexification du droit, d’insécurité juridique et d’alourdissement des contraintes pesant sur les citoyens, les administrations et les entreprises. Elles peuvent être particulièrement délétères dans le domaine économique, où elles alimentent des distorsions de concurrence et entravent l’objectif d’intégration du marché intérieur et peuvent porter atteinte à la compétitivité du tissu économique français. Depuis quelques années, la France s’est saisie des enjeux relatifs à la sur-transposition. En 2011, le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) a publié un guide de bonnes pratiques concernant la transposition de directives européennes. Plusieurs circulaires du Premier ministre donnent pour instruction aux services administratifs de limiter les mesures de transposition allant au-delà des objectifs fixés par le droit européen. Le législateur doit également prendre sa part de responsabilités en la matière.

II.   Les dispositions du projet de loi ÉtudiÉes par la commission des affaires Économiques

Le projet de loi comporte un ensemble de mesures visant à renforcer les droits des consommateurs et à approfondir le marché intérieur. Votre rapporteure se félicite tout particulièrement des évolutions apportées par le législateur européen qui témoignent d’une prise en compte croissante des enjeux relatifs au numérique. Plusieurs des transpositions envisagées permettent ainsi de donner une portée concrète à la stratégie pour le marché unique du numérique, déployée depuis cinq ans par la Commission européenne. Selon cette dernière, un marché numérique pleinement opérationnel à l’échelle européenne pourrait rapporter jusqu’à 415 milliards d’euros à l’économie européenne chaque année et pourrait permettre à l’Union européenne devenir un acteur majeur du numérique à l’échelle mondiale.

A.   rehausser la protection des consommateurs et adapter le droit de la consommation À l’Ère numÉrique

Le premier chapitre du projet de loi prévoit un ensemble de mesures pour renforcer les droits de consommateur et adapter le droit de la consommation aux spécificités du numérique.

Le premier article du projet de loi habilite le Gouvernement à transposer les directives « contrats de vente de biens  ([3]) » et « fourniture de contenus ou de services numériques  ([4]) ». L’objectif de ces directives est double. D’une part, elles doivent permettre de réduire considérablement les disparités de réglementation concernant les contrats de vente dans l’Union européenne. Il s’agit là d’améliorer la sécurité juridique dans l’ensemble du marché unique, au bénéfice des entreprises comme des consommateurs. D’autre part, ces deux textes permettent des avancées majeures pour repenser le droit des contrats de consommation à l’ère du numérique. Ainsi, la garantie légale de conformité est étendue et adaptée pour les biens comportant des éléments numériques. Le vendeur devrait être soumis à des obligations nouvelles notamment en matière de fourniture des mises à jour. Les contenus et services numériques ne relevant pas du contrat de vente d’un bien bénéficieront désormais d’un régime juridique analogue. Les contenus numériques et les services numériques, y compris ceux fournis en l’absence de contrepartie financière, seront garantis contre tout défaut de conformité.

L’article 2 doit permettre de traduire en droit national l’ambition du législateur européen d’une nouvelle donne pour le consommateur. L’article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive dite « omnibus ([5]) ». Là encore, le législateur européen s’est notamment emparé des enjeux liés au numérique avec un ensemble de nouvelles mesures pour lutter contre les faux avis en ligne et renforcer les obligations d’information pesant sur les plateformes en ligne. D’autres mesures sont prévues concernant notamment les sanctions applicables en cas d’infraction au droit de la consommation et les annonces de réduction de prix.

Le premier chapitre du présent projet de loi comporte également des mesures pour renforcer les moyens à disposition de l’administration pour lutter contre les pratiques contraires au droit de la consommation. Ainsi, l’article 3 instaure un régime de sanctions nouveau pour permettre la pleine application du règlement européen sur le blocage géographique injustifié, l’un des piliers de la stratégie européenne pour le marché unique du numérique. L’article 4 étend ces dispositions au territoire national afin de lutter contre les pratiques discriminantes qui peuvent se produire dans les territoires ultramarins. Enfin, l’article 5 consacre de nouveaux pouvoirs à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), afin que celle-ci puisse combattre plus efficacement les pratiques frauduleuses en ligne, qui tendent à se multiplier en période de crise. La DGCCRF pourra ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne ainsi qu’aux fournisseurs d’accès internet l’affichage d’un message d’avertissement sur un site frauduleux. Pour les infractions les plus graves, la DGCCRF pourra ordonner des mesures de limitation d’accès, de déréférencement ou de blocages des interfaces frauduleuses concernées.

B.   Assurer la conformitÉ du droit français aux rÈgles concernant la conformitÉ des produits

Le deuxième chapitre comporte un article visant à assurer la conventionalité du droit français avec les nouvelles règles applicables en matière de conformité des produits. Là aussi, les enjeux liés au numérique seront mieux pris en compte. Ainsi, l’article 6 prévoit notamment que la DGCCRF puisse notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite, sans risquer de violer le secret de l’instruction.

C.   Renforcer la lutte contre les pratiques commerciales dÉloyales et responsabiliser les plateformes de vente en ligne

Le chapitre III comporte plusieurs mesures pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et promouvoir davantage d’équité et de transparence dans les relations interentreprises.

La France dispose d’un arsenal législatif très avancé au regard de ses voisins européens s’agissant des sanctions des pratiques commerciales déloyales. Il convient néanmoins de transposer la directive du 17 avril 2019 s’agissant de pratiques aujourd’hui non couvertes dans le code de commerce. Les délais de paiement entre entreprises s’en trouveront notamment modifiées.

L’article 7 doit garantir la pleine effectivité du règlement européen dit « platform to business ([6]) », entré en vigueur depuis le 12 juillet 2020. Le règlement impose une série d’obligations nouvelles aux plateformes et aux moteurs de recherche en ligne pour lutter contre les pratiques déloyales et renforcer les obligations en matière de transparence et de loyauté. Ces nouvelles mesures répondent à des attentes fortes exprimées par nos concitoyens ainsi que par le tissu économique français et européen. L’article 7 fait entrer les manquements audit règlement dans le champ du droit des pratiques restrictives de concurrence.

L’article 7 prévoit également un nouveau levier pour lutter contre l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence. Ainsi, un nouveau dispositif d’astreinte avec des montants très dissuasifs est prévu pour mieux lutter contre les déséquilibres commerciaux, que ces derniers soient le fait de pratiques de la grande distribution ou des géants du numérique.

D.   PrivilÉgier l’Échelon europÉen pour rÉguler les plateformes numÉriques

Les sénateurs ont ajouté un nouvel article 4 bis qui reprend les dispositions de la proposition de loi sénatoriale visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Celle-ci comporte un ensemble de règles visant à imposer une neutralité des terminaux obliger les plateformes à l’interopérabilité et réformer le contrôle des concentrations pour limiter les acquisitions prédatrices. Outre les difficultés constitutionnelles posées par cet ajout qui paraît constituer un cavalier législatif, votre rapporteure souhaite insister sur la nécessité de privilégier l’échelon européen en la matière. Le présent projet de loi montre que l’Europe est capable d’agir face aux nouveaux enjeux posés par le numérique. Les directives « SMA », « droits d’auteurs droits voisins », contrats de vente de biens » et « fourniture de contenus ou de services numériques » ou encore le règlement européen « platform to business », sont autant d’exemples concrets qui prouvent la volonté et la capacité de l’Europe à agir sur ces sujets, dont la dimension extranationale est évidente. Une nouvelle étape doit bientôt être franchie avec le futur « Digital Services Act », annoncé par la Commission européenne en 2020. Ce nouveau paquet européen a pour objectif de moderniser et de revoir considérablement les règles de la directive sur le commerce électronique de 2000 ([7]) à travers deux volets : premièrement, augmenter et harmoniser les responsabilités qui incombent aux services numériques et deuxièmement, élaborer une règlementation ex ante des plateformes dites structurantes. Ces idées sont portées par la France depuis plusieurs années. Notre pays doit continuer d’être entièrement mobilisé en ce sens dans le cadre des négociations entourant cette nouvelle étape du droit européen. Agir dans un cadre purement national risquerait de marginaliser l’écosystème numérique français et irait à rebours de la stratégie pour un marché unique du numérique, lancée depuis maintenant 5 ans.

E.   Renforcer le marchÉ unique dans le secteur de la gÉnÉtique et de la santÉ animales et des mÉdicaments vÉtÉrinaires

Les articles 18, 19 et 20 habilitent le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnances, plusieurs règlements européens :

– à l’article 18, le règlement européen entré en vigueur le 1er novembre 2018 harmonise le droit européen réglementant les échanges et l’entrée dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et favorise le développement de l’élevage dans l’Union ;

– à l’article 19, le règlement sur la santé animale se substitue à 39 directives et règlements. Il harmonise au niveau européen la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et organise la lutte contre ces maladies ;

– à l’article 22, trois règlements européens adoptés en 2019 formant le paquet « médicaments vétérinaires » qui ont pour objectif d’accroître la disponibilité des médicaments vétérinaires dans l’Union européenne, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et d’alléger la charge administrative et tout en favorisant l’innovation.

Les vétérinaires verront l’exercice de leur métier modifié grâce à l’insertion, par le Sénat, de trois articles. L’article 22 bis autorise la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels. L’article 22 ter procède à une consolidation juridique du code rural et de la pêche maritime en encadrant notamment les actes vétérinaires réalisés par les élèves vétérinaires étudiants à l’étranger mais stagiaires en France. Enfin, l’article 22 quater introduit un dispositif innovant de lutte contre la désertification vétérinaire, sur le modèle de la lutte contre les déserts médicaux.

Ces dispositifs ne sont pas seulement importants pour les vétérinaires. Ils ont des impacts sur la sécurité alimentaire et sur la compétitivité des filières d’élevage et plus largement sur la capacité des éleveurs à exercer leur métier en zone rurale.

F.   Rendre plus efficace et plus rapide le droit de la concurrence

L’article 25 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive dite « ECN + » et prévoit plusieurs modifications visant à renforcer l’efficacité des procédures mises en place par la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence. La transposition de la directive « ECN + » devrait permettre d’améliorer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. En particulier, la transposition aura pour effet de doter l’Autorité de la concurrence du pouvoir d’opportunité des poursuites et de la possibilité de se saisir d’office pour prononcer des mesures conservatoires.  Parallèlement, l’article 25 prévoit un ensemble d’ajustement au code de commerce, dans le même objectif de renforcement de l’efficacité et de célérité des procédures conduites. Sont notamment prévues dans ce cadre des mesures pour renforcer l’efficacité des visites et saisies, l’élargissement des cas où l’Autorité de la concurrence peut se prononcer en faisant exception au principe de collégialité, la suppression de l’avis de clémence, le renforcement des outils pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en outre-mer ou encore la généralisation de la procédure simplifiée. Sur ce dernier point, les auditions menées ont montré que des évolutions étaient encore nécessaires pour parvenir à un compromis efficace, entre célérité des procédures et respect des droits de la défense.

G.   Moderniser le droit des communications Électroniques

L’article 26 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive 2018/1972 portant code des communications électroniques européen ([8]). Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la réforme du paquet européen « connectivité », annoncée par la Commission européenne en septembre 2016 ([9]). Fruit de plus de deux ans de concertation entre les instances européennes et de consultation des acteurs du secteur, elle prévoit, au côté d’un important effort de codification, des règles nouvelles pour renforcer la concurrence, stimuler l’investissement privé, encourager le déploiement des réseaux à très haute capacité et mieux protéger les consommateurs. L’article 27 assure la transposition des dispositions de cette directive relative au service universel. Conformément aux dispositions de la directive, l’accès au haut débit sera désormais pleinement intégré dans le périmètre du service universel. La désignation des opérateurs en charge d’assurer le service universel, sur tout ou partie du territoire national, est désormais subordonnée à une double condition : la constatation d’une défaillance de marché, comme c’est le cas actuellement, ainsi que la constatation de l’inefficacité des autres instruments de politique publique déjà mis en œuvre.

 


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   PrÉsentation synthÉtique du texte du projet de loi

L’article 1er habilite le Gouvernement à transposer les directives 2019/770 « services et contenus numériques » ([10]) et 2019/771 « vente de biens » ([11]). Ces deux directives visent à renforcer le cadre européen relatif à la protection des consommateurs, notamment en adaptant les règles au développement du numérique. Avec la directive 2019/771, le législateur européen apporte un certain nombre de dispositions visant à moderniser et renforcer la portée de la garantie légale de conformité. La directive 2019/770 instaure un régime analogue à la garantie de conformité des biens physiques pour les contenus et services numériques ne relevant pas du contrat de vente d’un bien.

L’article 2 habilite le Gouvernement à transposer la directive « omnibus » ([12]). Celle-ci contient un ensemble de règles nouvelles visant à mieux protéger les consommateurs, notamment via l’harmonisation et le renforcement des régimes de sanctions applicables en la matière, le renforcement de la lutte contre les faux avis en ligne, des mesures concernant la transparence des informations relatives aux réductions de prix, des mesures pour mieux lutter contre les différences de qualité de produits de consommation vendus sous une même marque et de nouvelles obligations d’information pesant sur les plateformes en ligne.

L’article 3 vise à garantir l’effectivité du règlement européen 2018/302 visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination à travers l’adoption d’un régime de sanction administrative adapté.

Afin de lutter contre les pratiques discriminatoires en outre-mer, larticle 4 reprend les dispositions de l’article 3 du présent projet de loi afin de les rendre applicables dans le cadre du territoire national.

L’article 4 bis reprend les dispositions de la proposition de loi sénatoriale visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Il s’agit de prévoir en droit national une nouvelle régulation des plateformes numériques articulée autour de trois piliers : la neutralité des terminaux, le contrôle des concentrations impliquant une plateforme « structurante » et l’interopérabilité des plateformes.

L’article 5 dote la DGCCRF de nouveaux moyens d’actions pour lutter contre la fraude en ligne. Selon la gravité de l’infraction constatée, la DGCCRF pourra ordonner des mesures allant de l’inscription d’un message d’avertissement sur l’interface en ligne concernée, à des mesures de retrait ou de blocage desdites interfaces.  En outre, l’article 5 apporte également un ajustement à la procédure de transaction administrative prévue dans le code de la consommation.

L’article 6 modifie le code de la consommation pour tenir compte de l’entrée en vigueur du règlement n° 2019/1020 et doter la DGCCRF de deux pouvoirs nouveaux :

– le pouvoir de notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite sans risquer de violer le secret de l’instruction ;

– le pouvoir de consigner dès le début d’un contrôle de conformité des unités de produits qui pourraient lui être nécessaires ultérieurement, dans les cas où la règlementation exige un test en deux étapes.

L’article habilite également les agents de la DGCCRF à sanctionner les manquements audit règlement et prévoit de nouvelles modalités de communication entre la DGCCRF, la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres.

L’article 7 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la transposition de la directive (UE) n° 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Cette directive est d’application minimale, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux États membres pour sa transposition. Le droit français couvre déjà la plupart des dispositions de la directive mais elle prévoit en outre l’encadrement de trois pratiques qui ne sont pas explicitement encadrées en droit français et qui, de ce fait, feront plus particulièrement l’objet de la transposition.

L’article 7 prévoit également des mesures afin d’assurer la bonne application du règlement européen « plateforme to business ». Ainsi, les manquements audit règlement sont intégrés dans le champ des pratiques restrictives de concurrence prévues dans le code de commerce. Un procédure d’injonction en cas de manquement audit règlement est également prévue.

Enfin, l’article 7 crée une nouvelle procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence.

L’article 8 vise à permettre à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de sanctionner les manquements à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, créée par le règlement (UE) n° 2015/1525.

Cette obligation à laquelle sont soumis les transporteurs est destinée à permettre d’alimenter le nouveau « répertoire CSM », qui rassemble des données relatives aux mouvements de marchandises au sein de l’Union européenne, afin de renforcer la lutte contre les fraudes.

L’article 9 vise à adapter le droit français à la nouvelle réglementation européenne sur les produits vitivinicoles. Il concerne, d’une part, l’obligation de déclaration de récolte des raisins imposée aux producteurs et, d’autre part, les documents d’accompagnement exigés en cas de circulation des produits vitivinicoles non soumis à accise.

L’article 10 tire les conséquences de l’ouverture du secteur de la représentation en douane, prévue dans le nouveau code des douanes de l’Union européenne. Il met fin au monopole des commissaires en douane agréés et définit les conditions et modalités d’enregistrement des représentants en douane.

L’examen de l’article 10 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis.

L’article 11 adapte le droit français au nouveau règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 en matière de contrôle de l’argent liquide en circulation.

Tandis que le règlement s’applique aux mouvements d’argent liquide entrant ou sortant du territoire de l’Union européenne, le code monétaire et financier étend le dispositif aux flux circulant entre les États membres.

Le contrôle de l’argent liquide s’appuie sur des obligations déclaratives imposées pour les sommes d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros.

Au contrôle de l’argent dit « accompagné », transporté par des personnes physiques, s’ajoute un contrôle de l’argent dit « non accompagné », faisant l’objet d’un envoi sans l’intermédiaire d’un porteur, c’est-à-dire envoyé par la poste ou par le fret.

En cas de méconnaissance des obligations déclaratives, les autorités compétentes ont la possibilité de retenir temporairement l’argent liquide par voie de décision administrative.

La procédure de retenue temporaire est également applicable lorsque l’argent liquide est susceptible d’être lié à une activité criminelle.

L’article 12 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligation garanties et la surveillance publique des obligations garanties, titres de créance adossés à des paniers d’actifs de qualité. Des modifications marginales du droit national sont requises, qui pourront améliorer les conditions de financement de l’économie.

L’article 13 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement. Le régime prudentiel de celles-ci est aujourd’hui aligné sur celui, exigeant, des établissements de crédit, alors que le risque qu’elles font peser sur la stabilité financière globale est généralement bien moindre.

L’article 14 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019, qui vise à réduire la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Cette directive vise ainsi à surmonter les barrières à la constitution d’une Union des marchés de capitaux.

L’article 15 a pour objet de modifier l’habilitation du Gouvernement à transposer le « paquet bancaire » qui était prévue par l’article 200 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’article 16 a pour objet de revenir sur la suppression, intervenue en 2019 lors de la refonte du code de commerce, de la nullité des clauses interdisant la cession de créance. Cette suppression était susceptible de compromettre certaines opérations de refinancement et l’accès au crédit, et de remettre en cause le modèle économique du secteur de l’affacturage.

L’article 16 bis a pour objet de supprimer une référence devenue inutile.

L’article 16 ter a pour objet de déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créance en matière d’assurance automobile. Celles-ci font effectivement obstacle à la liberté conférée par la loi Hamon à tout assuré de choisir le réparateur auquel il souhaite recourir.

L’article 17 modifie le livre des procédures fiscales en vue d’adapter le secret fiscal aux obligations de transparence imposées par la règlementation européenne en ce qui concerne les aides d’État à caractère fiscal.

L’article 18 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs de porcins hybrides et de leurs produits germinaux et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime.

Le règlement permet une préservation des ressources zoogénétiques et organise la gestion de la reproduction des races. Il maintient un système collectif mutualisé permettant in fine d’optimiser l’utilisation des financements publics et privés.

L’article 19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime.

L’article 20 supprime le statut d’entité centrale de stockage (ECS) attribué à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) afin de garantir la pleine conformité du droit français avec le droit européen.

L’article 21 vise à renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

Il prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/1153 du 20 juin 2019 facilitant l’utilisation d’informations financières aux fins de la prévention de certaines infractions pénales.

Un amendement du Gouvernement adopté au Sénat, en séance, prévoit également la ratification de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L’article 22 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre trois règlements européens adoptés en 2019 formant le paquet « médicaments vétérinaires » et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime, le code de la santé publique et le code de la consommation.

L’article 22 bis, introduit par le Sénat, autorise la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels.

L’article 22 ter, introduit par le Sénat, ratifie deux ordonnances relatives à l’ordre des vétérinaires, abroge une loi devenue obsolète et prévoit un nouveau dispositif encadrant les actes vétérinaires réalisés par les élèves vétérinaires étudiants à l’étranger mais stagiaires en France.

L’article 22 quater, introduit par le Sénat, crée un dispositif de lutte contre la désertification vétérinaire reposant sur deux piliers : la reconnaissance des zones rurales sous dotées en vétérinaires suivant les animaux d’élevage et la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’attribuer des aides à l’installation ou aux études aux vétérinaires et aux étudiants vétérinaires.

L’article 23 du projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance diverses mesures permettant de tirer les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Toutefois, les dispositions prévues par cet article ont été introduites à l’article 59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

En conséquence, le Sénat a supprimé l’article 23.

L’article 24 vise, tout d’abord, à prolonger l’application des règles de gestion du FEADER en vigueur durant la programmation 2014-2020 au-delà de l’exercice 2020 et jusqu’au terme de la programmation.

Il prévoyait également, dans sa version initiale, d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de modifier la répartition de la compétence de gestion du FEADER entre l’État et les régions pour le prochain cadre financier pluriannuel.

Le Sénat a supprimé cette habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances, considérant que la répartition des responsabilités entre l’État et les régions ne peut être fixée par voie d’ordonnance et qu’elle doit au contraire résulter d’une concertation préalable des acteurs et donner lieu à un débat au Parlement. Le Gouvernement a décidé de ne pas déposer d’amendement de rétablissement au stade de la commission.

L’article 24 bis habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer les directives (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio.

L’article 24 ter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dite « directive SMA »).

L’article 25 habilite le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive dite « ECN + » et prévoit plusieurs modifications visant à renforcer l’efficacité des procédures mises en place par la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence : nouvelles dispositions pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans les territoires ultramarins, élargissement des dispositions pouvant faire l’objet d’une adoption simple devant l’Autorité de la concurrence, suppression des obligations de notification des évolutions des tarifs réglementés de vente (TRV) à l’Autorité de la concurrence, généralisation de la procédure simplifiée, suppression du critère de dimension locale, et suppression de l’avis de clémence.

Introduit en séance publique à l’initiative d’un amendement du Gouvernement, l’article 26 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition du code des communications électroniques européennes. La directive 2018/1972 portant code des communications électroniques européen opère la codification des règles existantes et renforce les outils pour stimuler l’investissement privé, consolider le marché intérieur du numérique et protéger les consommateurs. L’habilitation doit également permettre au Gouvernement de légiférer pour simplifier le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et renforcer les pouvoirs de l’ARCEP dans certains cas expressément cités.

L’article 26 comporte également plusieurs dispositions nature à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes.

Enfin, l’article 26 prévoit également de nouvelles dispositions afin d’assurer l’effectivité des dispositions du règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

L’article 27 assure la transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au service universel. Plusieurs modifications sont ainsi prévues dans le code des postes et des communications électroniques. Celles-ci ont pour principales conséquences d’élargir le périmètre du service universel à l’accès à l’internet haut débit et de renforcer les conditions dans lesquels des obligations de service universel peuvent être imposées.

L’article 28 résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par le Gouvernement. Cet article prévoit la ratification de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2919 relative aux marques de produits ou de services ainsi qu’une adaptation dans le code de la propriété intellectuelle relative à l’information liée aux règles de renouvellement d’une marque.

 

 


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   PRINCIPAUX APPORTS DEs commissions

I.   l’examen par la commission des affaires économiques

Sur plusieurs articles, la commission s’est cantonnée à adopter des amendements de clarification ou de précision rédactionnelles. C’est le cas des articles 1er, 3, 4, 7, 18, 22 bis, 22 quater, 26 et 28.

À l’initiative du Gouvernement, la commission a adopté un amendement de suppression de l’article 4 bis. Le Gouvernement a ainsi souligné que l’enjeu se situait aujourd’hui à l’échelon européen, où la question de la régulation des plateformes numériques est au cœur des négociations autour du futur « Digital Services Act ». Votre rapporteure partage entièrement ce constat. En outre, l’article 4 bis constitue un cavalier législatif contraire à l’article 45 de la Constitution.

La commission a également adopté des modifications de fond aux articles 5, 25 et 27.

À l’article 5, des modifications ont été apportées à l’initiative d’un amendement de M. Eric Bothorel (LaREM) afin de renforcer la portée opérationnelle des nouvelles dispositions prévues en matière de lutte contre la fraude en ligne. Il est ainsi instauré la possibilité de supprimer ou de transmettre le nom de domaine à l’autorité compétente à l’issue du délai de blocage. Il est aussi précisé que le blocage du nom de domaine pourra être renouvelé une fois avant de le supprimer définitivement ou de le transmettre à l’autorité compétente.

À l’article 25, des modifications ont été apportées à l’initiative d’un amendement de la rapporteure sur les règles relatives à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence. Ainsi, la nouvelle rédaction prévoit qu’en cas de mise en place de la procédure simplifiée, le délai de deux mois applicable à compter de la notification des griefs sera allongé de deux mois supplémentaires, dès lors que l’une des parties en formule la demande et que le chiffre d’affaires cumulé des parties est supérieur à 200 millions d’euros. Ce critère de chiffre d’affaires cumulé à 200 millions d’euros est inspiré des dispositions prévues à l’article L.464‑9 du code de commerce sur les micro-pratiques anticoncurrentielles. Dans un objectif de bonne gestion, la nouvelle rédaction précise que dans le cas où une telle demande est formulée, elle doit l’être dans un délai de 30 jours à compter de la notification des griefs. Les modifications ont également conduit à supprimer la possibilité introduite par les sénateurs de saisir préalablement à la notification des griefs le conseiller auditeur. Cette possibilité partait d’une bonne intention mais répond en réalité mal aux attentes des parties. Elle risque de complexifier et d’allonger les procédures, à rebours de l’objectif du présent article.

À l’article 27 qui porte sur le service universel, des modifications ont été apportées afin de prévoir une procédure d’engagements. Ainsi, les opérateurs pourront s’engager à fournir une offre de service d’accès adéquat à l’internet haut débit et de communications vocales sur tout ou partie du territoire au travers d’engagements juridiquement opposables acceptés par le Gouvernement. L’article a également été modifié à l’initiative du Gouvernement afin de préciser le contenu du décret en Conseil d’État relatif les dispositions relatives à la disponibilité du service universel. Celui-ci devra ainsi notamment prévoir les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et préciser les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’ARCEP.

Enfin, la commission a adopté trois nouveaux articles. Un nouvel article 5 bis adopté à l’initiative d’un amendement de M. Eric Bothorel prévoit des mesures de coordination dans le code des postes et des communications électroniques avec les dispositions de l’article 5 du présent projet de loi.

Un nouvel article 6 bis a été introduit à la suite d’un amendement du Gouvernement.  Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

Enfin, la commission a également introduit un nouvel article 28 bis, là aussi à l’initiative du Gouvernement. Cet article ratifie l’ordonnance n° 2020‑535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer.

II.   L’examen par la commission des finances

À l’initiative du rapporteur pour avis, la commission des finances a adopté une série de 21 amendements rédactionnels et de cohérence aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ter, 17 et 21.

À l’article 11, relatif au contrôle de l’argent liquide en circulation, la commission des finances a adopté un amendement permettant de mettre l’article 1649 quater A du code général des impôts en cohérence avec la nouvelle réglementation européenne. Ainsi, le renvoi au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, désormais abrogé, est remplacé par un renvoi au nouveau règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005. L’amendement actualise également la référence aux nouveaux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 du code monétaire et financier.

Au I de l’article 24, relatif à la gestion du FEADER, la commission des finances, sur proposition du rapporteur pour avis, a procédé à la correction d’une erreur d’ordre légistique, afin de s’assurer que l’article 78 de la loi MAPTAM ainsi que les articles L. 1511-1-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales continueront à s’appliquer dans leur version initiale résultant de la loi MAPTAM jusqu’au terme effectif de la programmation 2014-2020.

Elle a également adopté, à l’initiative du rapporteur pour avis, quatre amendements aux articles 12, 13, 14 et 21 visant à aligner la durée des habilitations à transposer par voie d’ordonnance avec les délais de transposition prévus par les directives. La durée de l’habilitation demandée par le Gouvernement – douze mois aux termes du texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale – se justifiait à la date où le texte était délibéré en conseil des ministres, alors qu’il était prévu que le Parlement ne tarde guère à l’examiner, mais les circonstances sanitaires ont bouleversé ce calendrier et conduit au report de l’examen du texte. Dès lors, le maintien d’une durée d’habilitation de douze mois permettait au Gouvernement de ne prendre les ordonnances requises qu’à une date postérieure à l’expiration du délai de transposition.

III.   Les modifications apportées par la commission des affaires culturelles et de l’éducation

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté plusieurs amendements de fond sur les deux articles dont elle a été saisie, afin de préciser le champ de l’habilitation.

À l’article 24 bis, la commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure pour avis et de Mme Constance le Grip afin de préciser le rôle que tiendrait la Hadopi dans la protection des contenus partagés sur les plateformes visées à l’article 17 de la directive. L’autorité indépendante devra ainsi s’assurer que ces plateformes auront fourni leurs meilleurs efforts pour protéger les droits d’auteur et les droits voisins attachés aux contenus qu’elles hébergent. Cette vérification pourra notamment s’exercer en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l’utilisateur après le blocage de l’un de ses contenus.

À l’article 24 ter, la commission a adopté six amendements, dont cinq de la rapporteure.

Deux amendements de la rapporteure et de Mme Florence Provendier ont précisé que l’ordonnance de transposition devrait tenir compte non seulement de l’évolution des réalités du marché, mais également de la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles et de celle de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées.

L’étendue des dispositions de la directive devant être transposées a également été précisée concernant la contribution à la production en France des services relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, avec l’indication qu’une part de cette contribution devrait être affectée à la production indépendante et que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles feraient l’objet de prescriptions distinctes. L’amendement prévoit par ailleurs que seront transposées les dispositions de la directive relatives à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap, et à la protection de l’intégrité des programmes d’intérêt général.

Trois amendements sont venus apporter des précisions au sujet de la transposition du 18 de l’article 1er de la directive, relatif aux obligations pouvant être imposées aux services ciblant la France depuis un autre État membre de l’Union européenne.

L’ordonnance de transposition devra ainsi procéder à des distinctions en fonction des catégories de services et de la nature de leur programmation, avec une attention pour la nature des œuvres, l’étendue territoriale des droits pris en compte au titre de la contribution au développement de la production et la part consacrée à la production d’œuvres d’expression originale française et à la production indépendante.

Les auteurs pourront être associés non seulement aux accords professionnels signés entre éditeurs et producteurs, mais plus généralement aux accords entre les éditeurs et les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

S’agissant des informations au sujet des éditeurs pouvant être mutuellement communiquées par le CNC et le CSA, un amendement est venu préciser qu’elles incluront à la fois le chiffre d’affaires et le nombre d’utilisateurs des services de ces éditeurs.

 


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   liste des personnes auditionnÉes
par la rapporteure
de la commission des affaires économiques

(par ordre chronologique)

Association des avocats praticiens du droit de la concurrence

M. Didier Théophile, président

M. Antoine Choffel, avocat et vice-président

M. Pierre Zelenko, avocats et secrétaire général

Direction générale de lénergie et du climat (DGEC)

Mme Isabelle Domergue, chef du bureau de la logistique pétrolière et des carburants alternatifs

Autorité de la concurrence

Mme Isabelle de Silva, présidente

M. Mathias Pigeat, directeur de cabinet

M. Bertrand Rohmer, conseiller chargé des affaires européennes

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

M. Guillaume Daieff, sous-directeur « affaires juridiques, politiques de la concurrence et de la consommation »

M. Pierre Rebeyrol, chef du bureau « commerce et relations commerciales »

Mme Mary-Audrey Courtois, adjointe au bureau « commerce et relations commerciales »

M. Bertrand Jehanno, chef du bureau « Politique et droit de la concurrence »

M. Philippe Guillermin, chef du bureau « droit de la consommation »

M. Raphaël Chauvelot-Rattier, rédacteur au bureau « droit de la consommation »

M. Jérémy Ferrain, rédacteur au bureau « droit de la consommation »

Mme Sophie Chaigneau, adjointe de la cheffe du bureau du droit des obligations

Mme Juliette Senechal, rédactrice au bureau du droit des obligations

MEDEF *

Mme Marianne Mousseron, directrice de mission – droit de la concurrence

Mme Christine Barattelli, directrice de mission – droit de la consommation

M. Guillaume Leblanc, direction des affaires publiques

M. Antoine Porteilli, direction des affaires publiques

Cabinet de M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation

M. Pierre Marie, conseiller spécial en charge des affaires internationales et européennes

M. Nicolas Mazières, Conseiller en charge des relations avec le Parlement et les élus

Mme Urwana Querrec, conseillère en charge, notamment, de la filière animale

Veepee *

M. Arthur Cassanet, directeur des affaires publiques Europe

Direction générale des entreprises

M. Jean-Pierre Labe, chef du pôle règlementation des communications électroniques

Autorité de régulation des communications électroniques, des Postes et de la distribution de la presse (ARCEP)

M. Sébastien Soriano, président

Mme Cécile Dubarry, directrice générale

M. Jean Cattan, conseiller du président

Orange *

M. Laurentino Lavezzi, directeur des affaires publiques du groupe

Mme Claire Chalvidant, directrice des relations institutionnelles, adjoint du directeur des affaires publiques

Avicca *

M. Ariel Turpin, délégué général

Cabinet de M. Cédric O, secrétaire dÉtat au numérique

Mme Carole Vachet, directrice adjointe de cabinet, en charge des régulations numériques et du suivi de l’exécution des réformes

Mme Aude Costa de Saint Genix de Beauregard, conseillère télécommunications et régulations

M. Pierre Chambu, chef du service de la « protection des consommateurs et de la régulation des marchés »

Fédération de la vente directe *

M. Jacques Cosnefroy, délégué général

M. Pierre Weinstadt, directeur juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.

 


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   Liste des personnes auditionnÉes
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES SOLLICITÉES
par le rapporteur pour avis
de la commission des finances

(par ordre chronologique)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

M. Nicolas Mazières, conseiller politique chargé des relations avec le Parlement au cabinet du ministre de l’agriculture et de l’alimentation

Direction de la performance économique et environnementale des entreprises

Mme Marie-Agnès Vibert, cheffe du service de la gouvernance et de la gestion de la politique agricole commune

M. Yves Auffret, sous‑directeur de la gestion des aides de la politique agricole commune

Mme Isabelle Tison, directrice adjointe du service des affaires juridiques

M. Hervé Guichon, sous-directeur du droit des politiques sectorielles et des exploitations

Direction générale du trésor

M. Nicolas Séjour, conseiller parlementaire et relations institutionnelles de la directrice générale du trésor

M. Florian Bon, adjoint au chef du bureau des affaires bancaires

M. Pierre Offret, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre la criminalité financière et des sanctions internationales

M. Paul-Simon Bénac, adjoint au chef du bureau de l’épargne et du marché financier

Mme Valérie Créantor, adjointe au chef du bureau des marchés et des produits d’assurance

Direction des douanes et des droits indirects

M. Gil Lorenzo, sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude

M. Michel Baron, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses

Mme Élisabeth Melscoet, adjointe au chef du bureau des études juridiques et contentieuses

 


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   Liste des personnes auditionnÉes
par la rapporteure pour avis
de la commission des affaires culturelles et de l’ÉDUCATION

(par ordre chronologique)

Table ronde « cinéma » :

Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques (BLIC) (*)

Mme Sidonie Dumas, présidente

M. Alain Sussfeld, administrateur

Mme Hélène Herschel, secrétaire générale

Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma (BLOC)

M. Édouard Mauriat, coprésident

M. Marc Missonnier, représentant l’UPC

Mme Marion Golléty, déléguée cinéma du SPI

Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs (ARP)

M. Pierre Jolivet, président

M. Mathieu Debusschère, délégué général

Mme Lucie Girre, déléguée générale adjointe

Table ronde « production audiovisuelle » :

Syndicat des producteurs indépendants (SPI)

M. Simon Arnal, président du Bureau Audiovisuel

Mme Emmanuelle Mauger, déléguée générale adjointe

Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA) (*)

M. Thomas Anargyros, président

Syndicat des Producteurs de Films d'Animation (SPFA) (*)

M. Philippe Alessandri, président

Syndicat des producteurs et créateurs d’émissions de programmes audiovisuels (SPECT) (*)

M. Nicolas Coppermann, président

M. Vincent Gisbert, délégué général

Table ronde « distributeurs » :

Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF) (*)

M. Victor Hadida, président

Mme Hélène Herschel, déléguée générale

Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE)

Mme Carole Scotta, coprésidente

M. Hugues Quattrone, délégué général

Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA) (*)

Mme Emmanuelle Bouilhaguet, présidente

M. Félix Souris, chargé de mission

Table ronde « radio privées » :

Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) (*)

M. Alain Liberty, président

M. Kevin Moignoux, secrétaire général

NRJ Group (*)

Mme Maryam Salehi, directeur délégué à la direction générale

Mme Aurélie Brevan-Masset, directrice des relations institutionnelles

Groupe Lagardère

Mme Anne Fauconnier, secrétaire générale des radios du groupe Lagardère (europe 1, RFM, Virgin Radio)

Canal + (*)

M. Christophe Witchitz, directeur des affaires publiques

Mme Amélie Meynard, responsable des affaires publiques

OCS

Mme Anne Strobel, responsable de la réglementation pour OCS

M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles des contenus

Mme Claire Chalvidant, directrice adjointe des affaires publiques groupe

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM) (*)

M. David El Sayegh, secrétaire général

M. Blaise Mistler, directeur des relations institutionnelles

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) (*)

M. Patrick Raude, secrétaire général

M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes

Société civile des auteurs multimédias (SCAM)

M. Hervé Rony, directeur général

M. Vianney Baudeu, chargé des affaires institutionnelles et européennes

Table ronde « chaînes audiovisuelles » :

Groupe M6

Mme Karine Blouët, secrétaire générale

Mme Marie Grau-Chevallereau, directrice des Études Réglementaires, Mme Cécile Durand-Girard, directrice des relations institutionnelles et affaires réglementaires, jeunesse

Mme Julie B’Tit, chargée de mission

Groupe TF1 (*)

M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général

Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires et concurrence, Mme Peggy Le Gouvello, directrice des relations extérieures

M. Anthony Level, directeur des affaires règlementaires numériques

Altice / Groupe Nextradio (*)

Mme Guénaëlle Troly, directrice générale Pôle RMC – RMC – RMC Découverte – RMC Story – RMC Productions pour le groupe Altice France Mme Joanna Chansel, directrice, APc – Affaires Publiques consultants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.

 


([1]) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([2]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché

([3]) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([4]) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([5]) Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs

([6]) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne

([7]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

([8]) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

([9]) Au côté de la directive, le paquet est également constitué de deux règlements d’application directe : le règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis et le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009.

([10]) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([11]) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([12]) Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs