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N° 1870

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2019.

RAPPORT DINFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

en application de larticle 145-7 du Règlement

sur la mise en application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018
pour un nouveau pacte ferroviaire

et présenté par

MM. Jean-Baptiste DJEBBARI et Jean-Marie SERMIER

Députés

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

I. Vers louverture à la concurrence du transport ferroviaire domestique de voyageurs

A. Mesures dapplication de la loi ayant été prises

1. Lordonnance du 12 décembre 2018

2. Textes réglementaires

B. Mesures dapplication de la loi restant à prendre

1. Ordonnances

2. Textes réglementaires

3. Mesures dapplication diverses

II. vers une nouvelle gouvernance

A. les textes dapplication sur la gouvernance du groupe SNCF

1. Du « groupe public ferroviaire » de trois EPIC au « groupe public unifié » de trois sociétés

2. Lindépendance et la discipline financière de SNCF Réseau

B. les autres TEXTES rÉglementaires relatifs À la gouvernance du systÈme ferroviaire

III. vers un nouveau cadre social pour le groupe public et pour lensemble de la branche ferroviaire

A. Les personnels du groupe public unifié et des filiales et la négociation sociale au sein du groupe SNCF

B. La négociation collective de branche et les règles applicables aux salariés transférés vers un nouvel employeur

1. Mesures dapplication de la loi ayant été prises

2. Mesures dapplication de la loi restant à prendre

a. Expiration du délai de lhabilitation à légiférer par ordonnances prévue à larticle 32

b. Négociations de branche

c. Textes réglementaires

3. Contentieux

Examen en commission

annexeS

état de lapplication de la loi

Liste des personnes auditionnÉes

Liste des contributions reçues


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   Introduction

Le présent rapport se fonde sur le premier alinéa de larticle 145-7 du Règlement de lAssemblée nationale, en application duquel deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe dopposition, doivent présenter à la commission du développement durable et de laménagement du territoire un rapport sur lapplication de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. La commission a ainsi nommé MM. Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Marie Sermier rapporteurs lors de sa réunion du 13 février 2019.

Ce rapport a pour objet de recenser les textes réglementaires publiés et ceux qui ne le sont pas, les ordonnances prises en vertu d’habilitations inscrites dans la loi, ainsi que la remise des rapports au Parlement prévus par la loi. Par extension, le détail des mesures d’application étant susceptible de détourner la lettre de la loi, ce rapport a également vocation à s’assurer que les textes pris pour l’application de la loi lui sont bien conformes.

Ce rapport, publié neuf mois après la promulgation de la loi, ne saurait porter sur l’évaluation de la loi. Il serait en effet bien trop tôt pour en évaluer les conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales, d’autant plus que de nombreuses dispositions du nouveau pacte ferroviaire ont une entrée en vigueur différée. Cette évaluation interviendra dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale qui précise la mission d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement sur le fondement de l’article 24 de la Constitution.

Du fait du caractère circonscrit de la mission impartie, vos rapporteurs ont auditionné les acteurs les plus directement concernés par les mesures d’application du projet de loi, dont la liste, ainsi que celle des contributions écrites reçues, figure en annexe du présent rapport.

Vos rapporteurs notent que les ordonnances et textes d’application pris en application de la loi ont, d’une façon générale et en fonction des sujets abordés, fait lobjet dune concertation avec les acteurs du secteur. Régions de France a toutefois déploré, au cours de son audition, sa consultation limitée sur les textes d’application du nouveau pacte ferroviaire, qui contraste, selon l’association, avec l’esprit de co-construction qui anime ses échanges avec le ministère des transports sur le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM). Les représentants de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) auditionnés ont regretté, quant à eux, que leur consultation, par le Gouvernement, sur les textes réglementaires en cours d’élaboration soit opérée dans des délais brefs qui ne laissent pas à l’UTP le temps de consulter ses adhérents dans de bonnes conditions.

Vos rapporteurs constatent quà ce jour, deux ordonnances et huit décrets dapplication ont été publiés, mais quune habilitation à légiférer par ordonnances est devenue caduque. Le nombre relativement important de textes réglementaires qui n’ont pas encore été publiés se justifie notamment par l’entrée en vigueur différée d’un nombre important de dispositions de la loi. Cela explique également que l’application de la loi n’ait pas fait l’objet, à ce stade, de publication d’arrêtés, le ministère ayant indiqué s’être concentré sur la rédaction des ordonnances et des décrets.

Enfin, il convient de noter que le rapport au Parlement prévu à l’article 36 qui porte sur lintégration dindicateurs dits « évènementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires a été remis le 19 décembre 2018, soit un mois après le délai de cinq mois fixé par la loi. Le rapport au Parlement prévu à l’article 27 dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi et portant sur les « petites lignes » ferroviaires devrait quant à lui être remis au printemps 2019. Vos rapporteurs soulignent que ce rapport, issu de la mission confiée au préfet François Philizot, est très attendu et quils seront particulièrement attentifs tant à ses préconisations quà la prise en compte de celles-ci par le Gouvernement.

Le présent rapport fait donc état de l’application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire en abordant successivement l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire domestique de voyageurs (I), la gouvernance du groupe SNCF (II) et le nouveau cadre social pour le groupe public et l’ensemble de la branche ferroviaire (III).

 

 


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I.   Vers l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire domestique de voyageurs

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit louverture à la concurrence du transport ferroviaire domestique de voyageurs, à partir de décembre 2020 pour le TGV et dès décembre 2019 pour les trains régionaux (TER), avec une obligation de mise en concurrence des contrats attribués ou renouvelés après décembre 2023 – dernier mois durant lequel les régions pourront continuer d’attribuer directement des contrats à la SNCF pour une durée maximale de dix ans.

A.   Mesures d’application de la loi ayant été prises

1.   L’ordonnance du 12 décembre 2018

Lordonnance du 12 décembre 2018 ([1]) a été prise en application de plusieurs articles d’habilitation figurant dans la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, dont trois concernent plus particulièrement l’ouverture à la concurrence ([2]). Il convient de noter que cette ordonnance doit elle-même faire l’objet de huit textes réglementaires d’application (deux décrets en Conseil d’État, quatre décrets et deux arrêtés ministériels, dont un devant être pris après notification à la Commission européenne). Ces textes réglementaires nont à ce stade pas été publiés. Par ailleurs, cette ordonnance modifie à de multiples occurrences des articles du code des transports déjà modifiés par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire ([3]).

Le volet « ouverture à la concurrence » de l’ordonnance du 12 décembre 2018 a pour objet :

– de transposer la directive 2016/2370 du 14 décembre 2016 ([4]) afin d’adapter le système ferroviaire français à l’ouverture à la concurrence, conformément à l’habilitation figurant à l’article 11 du projet de loi ;

– de préciser lapplication des dispositions du règlement européen du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ([5]), dit règlement « OSP », conformément à l’habilitation figurant à l’article 22 du projet de loi ;

– de préciser les modalités de transfert aux autorités organisatrices de transport des matériels roulants et des installations de service, conformément à l’habilitation figurant à l’article 22 du projet de loi ;

– de déterminer les exceptions aux règles applicables aux services publics ferroviaires concernant le devenir des biens employés par une entreprise pour l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs concourant également à l’exploitation de services de transport ferroviaire librement organisés, conformément à l’habilitation figurant à l’article 22 du projet de loi ;

– plus généralement, dadapter le système ferroviaire dans le cadre de louverture à la concurrence, conformément à l’habilitation figurant à l’article 28 du projet de loi.

Cette ordonnance a fait l’objet de plusieurs observations lors des auditions conduites par vos rapporteurs. S’agissant de l’indépendance du gestionnaire dinfrastructure, en particulier au sein d’entreprises verticalement intégrées (EVI), l’ordonnance publiée a suivi la recommandation de l’ARAFER d’inscrire, à l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports, le principe selon lequel les autres entités juridiques ne peuvent avoir dinfluence décisive sur les décisions du gestionnaire dinfrastructure sur la tarification et la répartition des capacités, afin que l’ordonnance soit en conformité avec la directive du 21 novembre 2012 modifiée ([6]) portant sur l’espace ferroviaire unique européen. L’ARAFER regrette toutefois que l’ordonnance ne précise pas, contrairement à sa demande, la notion de conflit d’intérêts concernant l’impartialité des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration du gestionnaire d’infrastructure.

Cette ordonnance a également fait l’objet de points de vigilance sur les modalités de transfert, aux régions, des matériels roulants et des centres dentretien et de maintenance du matériel roulant. Ceux-ci appartenant actuellement à SNCF Mobilités, l’ARAFER, lors de son audition par vos rapporteurs, a rappelé la nécessité de veiller à ce que l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation du transfert et détenues par l’opérateur historique soient transmises dans de bonnes conditions et à titre gratuit aux autorités organisatrices, afin de permettre l’ouverture à la concurrence prévue par la loi.

Régions de France a soulevé les mêmes interrogations sur ce point, signalant labsence de précisions législatives sur la transmission par lopérateur des plans de maintenance actualisés à l’article 3 de l’ordonnance. Selon l’association, ces plans actualisés – et non le seul historique de la maintenance – ne relèvent pas du secret industriel et sont essentiels pour assurer que les nouvelles entreprises ferroviaires seront en mesure de faire circuler les trains lorsqu’elles reprennent l’exploitation d’une ligne.

L’opérateur Transdev, dans la contribution écrite qu’il a adressée à vos rapporteurs, a également insisté sur cette question des données de maintenance. Ce sujet fait selon lui l’objet d’un consensus chez les opérateurs potentiellement candidats.

Ces informations devront figurer dans l’un des décrets en Conseil d’État qui devra être pris en application de l’article 14 de la loi ([7]).

2.   Textes réglementaires

En application des articles de la loi ayant trait à l’ouverture à la concurrence ([8]), ont été pris les textes réglementaires suivants :

– le décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 ([9]) qui précise la compétence de lARAFER en matière de contrôle du test de léquilibre économique, ce qui permet de s’assurer que les services librement organisés (SLO) ne compromettent pas l’équilibre économique de contrats de service public. Ce décret précise également lobligation faite à lautorité organisatrice de notifier tout contrat de service public dans un délai dun mois, en application de l’article 8 de la loi ;

– le décret n° 2018-1192 du 19 décembre 2018 relatif au plan régional de transport de la région Île-de-France, qui adapte ce plan régional aux évolutions prévues à l’article 12 de la loi portant sur les modalités spécifiques de l’ouverture à la concurrence pour l’Île-de-France ;

– le décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 ([10]) relatif aux conditions dans lesquelles l’État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la modification ou la suppression dun service librement organisé dans leur ressort territorial sont préalablement informés par l’entreprise de cette évolution, dans un délai d’un an pour une suppression et de neuf mois pour une modification, en application de l’article 24 de la loi ;

– le décret n° 2018-1179 du 18 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF, qui adapte les missions de ce service à l’ouverture à la concurrence, en application de l’article 26 de la loi.

Ces textes publiés n’ont pas appelé de remarques particulières de la part de lARAFER lors de son audition. LUTP a toutefois noté que le décret n° 20181275 du 26 décembre 2018 n’a que peu tenu compte de ses observations s’agissant des délais dinformation de l’État ou des collectivités concernées en cas de modification ou de suppression d’un SLO et de la définition extensive de la notion de « modification ([11]) ». Régions de France est en accord avec l’UTP sur cette question des délais d’information, estimant que ceux-ci devraient être portés à dix-huit mois pour permettre de respecter les évolutions de services horaires.

B.   Mesures d’application de la loi restant à prendre

1.   Ordonnances

L’ordonnance dont l’habilitation figure à l’article 30 de la loi et qui doit être prise avant le 28 juin 2019 n’a pas été prise à ce stade. Cette habilitation porte sur la transposition des directives européennes du 11 mai 2016 sur linteropérabilité du système ferroviaire d’une part ([12]) et sur la sécurité ferroviaire d’autre part ([13]), directives faisant partie du pilier technique du quatrième paquet ferroviaire. Vos rapporteurs ont pu consulter le projet d’ordonnance transmis par le Gouvernement, dont l’examen par le Conseil d’État en assemblée générale a eu lieu le 28 mars dernier. Cette ordonnance devrait être publiée à la fin du mois d’avril 2019.

Il convient de noter que la transposition complète de ce pilier technique sera opérée par des mesures réglementaires prises en application de l’ordonnance qui constituent, selon le Gouvernement, la majorité des évolutions rendues nécessaires par la transposition du pilier technique du quatrième paquet ferroviaire.

Dans son avis, l’ARAFER a notamment préconisé de décliner de manière concrète les engagements de lÉtat pour veiller à linteropérabilité du système, ce qui constitue un enjeu essentiel de l’accès au réseau par les entreprises ferroviaires dans la perspective de l’ouverture à la concurrence du secteur. L’autorité a exposé ses différentes observations dans son avis n° 2019-013 du 21 février 2019.

2.   Textes réglementaires

N’ont pas été prises à ce stade les mesures réglementaires suivantes d’application de la loi :

– le décret en Conseil dÉtat devant être pris en application de l’article 8, qui devra préciser les modalités de limitation ou dinterdiction par lARAFER du droit daccès au réseau pour les SLO si l’exercice de ce droit est susceptible de compromettre l’équilibre de contrats de services publics ;

– les trois décrets en Conseil dÉtat devant être pris en application de l’article 14, relatifs :

 à la procédure dattribution directe par l’autorité organisatrice dun contrat de service public de transport de voyageurs, dont la publication est annoncée par le Gouvernement pour le mois de juin 2019 ;

 à la transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant lobjet dun contrat de service public par les opérateurs, les gestionnaires d’infrastructures et les exploitants de service, dont la publication, initialement envisagée par le Gouvernement en décembre 2018, n’a pas encore eu lieu ;

 à la communication dinformations aux entreprises candidates à la passation d’un contrat de service public mis en concurrence, notamment pour les informations couvertes par le secret des affaires, dont la publication, initialement envisagée par le Gouvernement en décembre 2018, n’a pas encore eu lieu ;

– le décret devant être pris en application de l’article 29 de la loi relatif aux conditions dans lesquelles l’État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de participer à un système commun dinformation des voyageurs et de vente de billets, en garantissant une concurrence libre et loyale. Le Gouvernement a fait le choix de ne pas prendre ce décret à ce stade, qui n’est que facultatif. Cela peut s’expliquer par l’évolution des règles relatives à la création de services d’information et de billettique multimodales, en cours de modification dans le cadre de l’examen de l’article 11 du projet de loi d’orientation des mobilités.

S’agissant du décret à venir relatif aux informations portant sur les contrats de service public de transport ferroviaire qui devra être pris en application de l’article 14, il a pour objet de préciser les conditions de transmission des informations utiles aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation dun contrat de service public pour leur permettre de préparer une offre ([14]), ce qui, selon les opérateurs candidats, les régions et l’ARAFER, est un enjeu majeur pour permettre une ouverture à la concurrence effective du transport ferroviaire. Le projet de décret devra notamment, selon l’ARAFER :

– rester suffisamment souple sur la liste des données minimales devant être communiquées ;

– prévoir une procédure de transmission des données rapide ;

– garantir l’absence de contrepartie financière exigée avant la communication d’informations ;

– déterminer des règles claires et simples sur les modalités d’adoption des plans de gestion des informations couvertes par le secret des affaires.

Interrogée à ce sujet par vos rapporteurs, l’UTP a indiqué que lorsqu’elle a été consultée sur le projet de décret, elle s’est prononcée pour une conciliation entre accès à l’information nécessaire par l’autorité organisatrice, organisation d’une saine concurrence entre les opérateurs et protection de la confidentialité du secret des affaires, sans pour autant préciser le contenu des informations à transmettre par les opérateurs.

3.   Mesures d’application diverses

L’article 9 du projet de loi confie à l’ARAFER la mission d’établir chaque année un état des lieux de louverture à la concurrence des services de transport ferroviaire. Neuf mois après la promulgation de la loi et avant l’entrée en vigueur de l’ouverture à la concurrence, un tel rapport, sans objet, n’a pas encore été établi.


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II.   vers une nouvelle gouvernance

A.   les textes d’application sur la gouvernance du groupe SNCF

1.   Du « groupe public ferroviaire » de trois EPIC au « groupe public unifié » de trois sociétés

L’article L. 2101-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 27 juin 2018, transforme le « groupe public ferroviaire » constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) en « groupe public unifié » composé de la société nationale SNCF et de ses filiales. Les missions du groupe public unifié sont également définies à cet article. SNCF Réseau se voit confier la gestion unifiée des gares de voyageurs, qui sera exercée par une filiale dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière (articles L. 2111-9 modifié et L. 2111-9-1 du code des transports). L’article 1er de la loi dispose que les statuts initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Mobilités, de la société SNCF Réseau et de la filiale de SNCF Réseau chargée des gares devront être définis par décret. Lensemble de ces dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020, le décret approuvant les statuts, qui n’est pas encore paru, devra être publié avant le 31 décembre 2019.

Outre ce décret approuvant les statuts, larticle 1er de la loi nécessite la publication de plusieurs décrets dapplication, en particulier sur le dialogue social interne au groupe ([15]) et sur la procédure d’élaboration du contrat pluriannuel que l’État et la filiale « gares » de SNCF Réseau devront conclure, qui nont pas été publiés à ce jour.

L’article 5 de la loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre les dispositions complémentaires nécessaires à la transformation du groupe public ferroviaire et de ses filiales. L’habilitation, qui est valable jusquau 27 juin 2019, comporte de nombreux éléments. Lordonnance devra notamment :

– attribuer aux sociétés SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau (et, le cas échéant, à leurs filiales) ou bien restituer à l’État les droits, biens et obligations des actuels EPIC, ainsi que déterminer le régime juridique des biens ;

– réunifier la gestion des gares de voyageurs ;

– fixer les modalités de la gouvernance du groupe, en veillant notamment à assurer une représentation des collectivités territoriales, des usagers et des salariés ;

– fixer les modalités de contractualisation entre l’État et les entités du groupe.

Le projet dordonnance communiqué à vos rapporteurs apporte effectivement des précisions, notamment sur les modalités de constitution des trois sociétés anonymes qui vont succéder aux trois EPIC. La société succédant à l’EPIC SNCF Mobilités sera dénommée « SNCF Voyageurs ». Le projet d’ordonnance comporte aussi des dispositions relatives au contrôle de l’État sur les trois sociétés, aux missions de la « société-mère » SNCF, au régime juridique des biens et à la composition des conseils d’administration des trois sociétés. Le projet prévoit la création, au sein de la société-mère et au sein de SNCF Réseau, d’un « comité consultatif des parties prenantes », et en précise la composition ([16]). Conformément à l’habilitation, le projet d’ordonnance confie à SNCF Réseau et à sa future filiale « gares » tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués. Toutefois, le projet dordonnance ne comporte à ce stade aucune disposition relative aux modalités de contractualisation entre lÉtat et les entités du groupe.

Selon les informations communiquées à vos rapporteurs, la publication de l’ordonnance est prévue pour le mois de juin 2019. Le président de l’ARAFER, auditionné par vos rapporteurs, a attiré leur attention sur deux points de vigilance : la question des conditions de vote au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau sur les décisions relatives à la gestion des fonctions essentielles (les conditions de majorité devront garantir l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure) et la définition, qui doit être précise et pertinente, des missions confiées à la société-mère SNCF au sein du groupe.

2.   L’indépendance et la discipline financière de SNCF Réseau

Lhabilitation prévue à larticle 5 de la loi comporte une obligation, pour le Gouvernement, d’inclure dans la future ordonnance « les garanties propres à assurer lindépendance de SNCF Réseau », dans le respect des exigences de la directive, en introduisant un avis conforme de l’ARAFER sur la nomination, le renouvellement et la révocation de son dirigeant afin de garantir son indépendance à l’égard des entreprises ferroviaires. Le projet d’ordonnance communiqué à vos rapporteurs introduit effectivement cet avis conforme, pour assurer l’indépendance du directeur général de SNCF Réseau.

Une autre garantie d’indépendance est inscrite à larticle 20 de la loi ([17]) : l’incompatibilité des fonctions de membre des instances dirigeantes de SNCF Réseau ou de sa filiale « gares » (conseils de surveillance, conseils d’administration et fonctions de dirigeant) avec les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de dirigeant d’une entreprise ferroviaire ou d’une filiale de celle-ci. Cet article de la loi est d’application directe, mais entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Plusieurs dispositions de la loi  dont certaines sont dapplication directe  apportent des modifications substantielles au dispositif prudentiel applicable aux investissements de SNCF Réseau ainsi quau régime juridique des redevances dinfrastructure (qui alimentent le budget de SNCF Réseau), cest-à-dire des péages. L’article 2 de la loi modifie la formulation de la « règle d’or » applicable au financement des investissements du gestionnaire d’infrastructure ; l’article 6 apporte d’importantes modifications au mode de calcul des redevances d’infrastructure ; et l’article 1er introduit une disposition relative aux redevances que percevra la filiale « gares » de SNCF Réseau. D’autre part, le champ de l’habilitation prévue à l’article 33 de la loi comprend la procédure d’élaboration du contrat pluriannuel conclu entre l’État et SNCF Réseau, ainsi que la procédure de fixation des tarifs des péages.

Le décret d’application de l’article 2 de la loi a été publié ([18]) ; toutefois, le ratio prudentiel constitutif de la « règle dor » sera fixé ultérieurement, puisqu’il figurera dans les statuts des trois sociétés du groupe SNCF qui seront approuvés par un décret qui n’a pas encore été publié.

Lordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l’utilisation de l’infrastructure a été prise sur le fondement de l’article 33 de la loi ([19]). Elle ramène à trois ans la pluri-annualité de la tarification des péages (au lieu de cinq ans, périodicité que posait l’article 6 de la loi) ; le président de l’ARAFER, auditionné par vos rapporteurs, a signalé que le Gouvernement a fait le choix de faire débuter la prochaine période pluriannuelle en 2021.

Cette ordonnance a suscité des critiques ou, du moins, des inquiétudes chez plusieurs acteurs auditionnés par vos rapporteurs, notamment Régions de France et le président de l’ARAFER.

Il convient de noter que l’ordonnance prévoit elle-même que plusieurs décrets devront être pris pour son application, et que ces décrets nont pas encore été publiés. Il convient également de signaler que, au cours de son examen en séance publique du projet de loi dorientation des mobilités en première lecture, le Sénat a introduit une disposition relative au niveau des redevances dues pour l’exploitation des services conventionnés ([20]).

S’agissant de la mise en œuvre de l’article 6 de la loi, le président de l’ARAFER, auditionné par vos rapporteurs, a appelé à la vigilance sur deux points qui seront traités dans le décret d’application : la définition qui sera donnée de la soutenabilité des services conventionnés et le risque d’une segmentation du réseau par le Gouvernement (et non pas par SNCF Réseau) pour l’application de péages aux tarifs différenciés en fonction de la « rentabilité » de chaque segment.

Les représentants de la SNCF auditionnés par vos rapporteurs leur ont indiqué que le nouveau contrat pluriannuel entre l’État et SNCF Réseau devrait être conclu au premier trimestre 2020.

B.   les autres TEXTES rÉglementaires relatifs À la gouvernance du systÈme ferroviaire

L’article 10 de la loi et l’article 1er de l’ordonnance précitée du 12 décembre 2018 ayant élargi les missions du comité des opérateurs du réseau, un décret a été publié ([21]) pour modifier le décret antérieur régissant ce comité.

Des décrets sont prévus par la loi pour :

– créer et régir le comité de concertation chargé du suivi de la gestion des grandes gares (prévu par l’article L. 2111-9-3 du code des transports créé par l’article 1er de la loi et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020) ; ce décret na pas encore été publié. Les représentants de l’UTP auditionnés par vos rapporteurs ont exprimé le souhait de faire partie de ce comité ;

– définir la composition, le fonctionnement et les missions des comités de suivi des dessertes institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire, en application de l’article 23 de la loi (article L. 2121-9-1 du code des transports) ; le décret correspondant a été publié ([22]).

Il convient de signaler que le projet de loi d’orientation des mobilités tel qu’adopté par le Sénat en première lecture abroge larticle L. 2121-9-1 ; cette abrogation semble conforme au souhait exprimé par Régions de France, qui regrettait que ces nouvelles instances de consultation des parties prenantes ne permettent pas une vision d’ensemble des services de mobilité et du rôle que peut avoir la région en matière d’intermodalité ;

– fixer les conditions de consultation par l’État, des régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d’un service dintérêt national, en application de l’article 24 ; ce décret a été publié ([23]). Comme s’agissant de l’information préalable de l’État et les collectivités concernées par la modification ou la suppression d’un service librement organisé dans leur ressort territorial ([24]), les représentants de l’UTP auditionnés par vos rapporteurs ont exprimé une appréciation défavorable sur le contenu de ce décret, estimant notamment que la définition choisie de la « modification » d’un service n’est pas satisfaisante. L’association Régions de France estime quant à elle que ce décret ne permet pas d’anticiper une coopération efficiente avec les services de transport qui dépendent des collectivités locales.

 

 


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III.   vers un nouveau cadre social pour le groupe public et pour l’ensemble de la branche ferroviaire

A.   Les personnels du groupe public unifié et des filiales et la négociation sociale au sein du groupe SNCF

Bien que leur statut juridique ait changé, passant du statut d’EPIC à celui de société, SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau continuent, aux termes de l’article L. 2101-2 du code des transports modifié par l’article 1er de la loi du 27 juin 2018, d’employer à la fois des salariés « régis par un statut particulier » (les salariés dits « au statut ») et des salariés sous le régime des conventions collectives. L’article L. 2101-2-1, créé par l’article 1er de la loi, précise que la création de filiales par ces trois sociétés ne porte pas atteinte à l’application du statut particulier aux salariés précédemment régis par celui-ci, ni au maintien des accords collectifs qui leur étaient applicables.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque la transformation du groupe public ferroviaire en groupe public unifié deviendra effective ([25]). Les salariés au statut déjà employés le resteront ; en revanche, il ny aura plus de nouveaux recrutements au statut au-delà du 31 décembre 2019, en application de l’article 3 de la loi. Un décret doit être publié pour faire évoluer les conditions dans lesquelles le statut des salariés est élaboré, en application de l’article 1er de la loi. Ce décret na pas encore été publié ; sa parution est envisagée pour le deuxième semestre 2019.

Selon les représentants de l’UTP auditionnés par vos rapporteurs, actuellement 15 à 20 % des recrutements seulement sont des recrutements hors statut.

En ce qui concerne le dialogue social et les négociations sociales internes au groupe SNCF, la loi ouvre aux partenaires sociaux des options qui, si ceux-ci ne les utilisent pas, donneront lieu à un décret. L’article 1er, en particulier, ouvre aux partenaires sociaux la possibilité de négocier un accord collectif au niveau du groupe pour définir les conditions du dialogue social « en vue dun socle de droits communs à lensemble [des sociétés formant le groupe] », ainsi que les attributions d’une instance commune qui pourra assurer la gestion d’une part substantielle des activités sociales et culturelles. À défaut daccord dans les six mois suivant la constitution du groupe public unifié (donc dici la fin du premier semestre 2020), cest un décret qui régira les conditions du dialogue social ; la publication de ce décret, s’il est rendu nécessaire par l’absence d’accord, ne devrait intervenir qu’au premier semestre 2021.

Lordonnance prévue à larticle 5 de la loi devra fixer, d’une part, les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en œuvre du groupe public unifié et les effets en résultant sur le droit social applicable et, d’autre part, les conditions de recrutement, d’emploi et de représentation du personnel ainsi que de la négociation collective au sein des sociétés composant le groupe public. Cette habilitation expirera le 27 juin 2019. Le projet dordonnance communiqué à vos rapporteurs comporte bien un chapitre intitulé « Dispositions sociales » qui prévoit notamment qu’en cas de transfert d’activités à une filiale par la société SNCF, par SNCF Réseau ou par SNCF Mobilités, les contrats de travail des salariés affectés aux activités transférées se poursuivent au sein de la filiale. Le projet prévoit également un comité de groupe au sein du groupe formé par la SNCF et les entreprises qu’elle contrôle, et définit le périmètre de la future convention collective de branche. La publication de cette ordonnance est prévue pour le mois de juin 2019.

Les acteurs auditionnés ont signalé que le projet stratégique d’entreprise de la SNCF est en cours de finalisation, mais ce projet n’a pas encore été communiqué à vos rapporteurs.

Les représentants de l’UTP auditionnés ont observé que la fin des recrutements au statut est censée coïncider, dans l’esprit du Gouvernement, avec l’aboutissement des négociations sur la convention collective, ce qui leur semble loin d’être acquis. Les deux syndicats auditionnés (UNSA Cheminots et Sud Rail) ont également indiqué aux rapporteurs que la négociation collective n’avance pas au rythme souhaité et que ses résultats demeurent incertains sur plusieurs sujets, notamment sur le volet « protection sociale, prévoyance et santé ». Sud Rail considère que le statut lui-même se trouve progressivement « vidé » de ses spécificités protectrices.

Les appréciations communiquées aux rapporteurs sur létat desprit des personnels du groupe ont été divergentes selon qu’il s’agissait du ressenti des représentants syndicaux ou de celui des responsables de la SNCF, les premiers parlant d’une perte de confiance et d’une profonde inquiétude des salariés, notamment en raison des importantes suppressions de postes prévues pour les années à venir, tandis que les dirigeants de la SNCF, sans nier ces suppressions, font valoir que le nombre de démissions, bien qu’en hausse, demeure extrêmement faible et que les cheminots conservent une grande fierté d’exercer leur métier et un attachement à leur entreprise. Tous reconnaissent que la réforme et ses effets constituent un changement culturel profond pour l’ensemble des salariés du groupe et pour ses dirigeants.

B.   La négociation collective de branche et les règles applicables aux salariés transférés vers un nouvel employeur

Afin de parvenir à un socle de droits communs à tous les salariés du secteur ferroviaire, le nouveau pacte ferroviaire prévoit la conclusion d’une convention collective de branche avant la fin de l’année 2019. Il prévoit par ailleurs les modalités de transfert des cheminots vers un nouvel employeur lorsqu’un opérateur concurrent de la SNCF reprend l’exploitation d’une ligne.

1.   Mesures d’application de la loi ayant été prises

Les textes réglementaires d’application suivants ont été publiés :

– le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 ([26]), pris en application de l’article 16 de la loi, qui concerne les transferts des contrats de travail des salariés en cas de changement dattributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce décret précise notamment, conformément à l’article 16 de la loi :

 les modalités de calcul du nombre de salariés employés par le cédant dont le contrat se poursuit auprès du nouvel employeur ([27]) ;

 les règles et procédures applicables en cas de refus par un salarié du transfert de son contrat de travail ([28]) ;

 le taux et les modalités de calcul de lindemnité versée par le cessionnaire au salarié dont le refus de son transfert constitue une rupture de son contrat de travail ([29]) ;

 le taux et les modalités de calcul de lindemnité versée par le cédant au salarié dont le refus dune autre offre demploi, après le refus de son transfert, constitue une rupture de son contrat de travail ([30]) ;

 les conditions d’application du maintien des rémunérations du salarié dont le contrat de travail est transféré ([31]) ;

 les conditions d’application du droit doption pour la conservation du statut des salariés sous statut réembauchés au sein de la SNCF et de ses filiales ([32]).

2.   Mesures d’application de la loi restant à prendre

a.   Expiration du délai de l’habilitation à légiférer par ordonnances prévue à l’article 32

Le délai dhabilitation à légiférer par voie d’ordonnances, de six mois, prévu à l’article 32, a expiré le 27 décembre 2018, sans qu’une ordonnance n’ait été prise par le Gouvernement. Cette habilitation visait à anticiper, et pallier le cas échéant, l’absence de convention collective de branche au 1er janvier 2020. L’habilitation a été réintroduite par une lettre rectificative du Gouvernement au projet de loi dorientation des mobilités enregistrée à la Présidence du Sénat le 20 février 2019.

Interrogé sur la pertinence du délai de six mois initialement prévu, le ministère des transports a indiqué à vos rapporteurs que cette habilitation visait à permettre au Gouvernement dintervenir avant la fin de l’année 2018, afin dintroduire, si nécessaire, des dispositions de nature à favoriser la négociation, en cas de blocages profonds identifiés à la reprise des négociations. Au regard de la reprise des travaux de la commission mixte paritaire à l’automne 2018, le ministère des transports a indiqué que laccompagnement à la négociation dans la branche a pu être mis en place sans dispositions législatives spécifiques. Toutefois, les auditions menées par vos rapporteurs font état de sérieux doutes de plusieurs acteurs sur lissue et le calendrier de la négociation de branche.

La réintroduction de cette habilitation dans le projet de loi d’orientation des mobilités vise donc à permettre au Gouvernement, si nécessaire, d’intervenir afin de favoriser la négociation collective si la convention collective s’avère incomplète à la fin de l’année 2019.

b.   Négociations de branche

S’agissant des accords de branche prévus par le nouveau pacte ferroviaire, n’ont pas été conclus à ce jour :

– l’accord de branche fixant les modalités et critères de désignation des salariés dont le contrat de travail est transféré et les conditions d’un appel prioritaire au volontariat, qui devait être conclu, en application de l’article 16, dans les six mois après la promulgation de la loi, soit avant le 26 décembre 2018 ;

– l’accord de branche précisant les garanties non prévues par la loi dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur, en application de l’article 16, dans les dix‑huit mois après la promulgation de la loi, soit avant le 26 décembre 2019.

c.   Textes réglementaires

N’ont pas été publiés à ce jour les décrets suivants :

– le décret prévu à l’article 4 de la loi relatif à lextension de lapplication du « décret-socle ([33]) » aux entreprises dont l’activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels roulants ou l’exercice des tâches et fonctions de sécurité ferroviaire ;

– deux décrets prévus à l’article 16 :

 le décret en Conseil dÉtat déterminant les modalités dinformation des personnels durant la phase dattribution du contrat de service public, ainsi que les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat de travail est transféré et les conditions dans lesquelles sont intégrées les clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, prévu à l’article L. 2121-21 du code des transports, qui a fait l’objet de consultations des syndicats et de l’UTP en décembre 2018 et en février 2019 ;

 le décret en Conseil dÉtat qui devait être pris avant le 26 mars 2019 à défaut de conclusion de laccord de branche relatif aux modalités de désignation des salariés dont le contrat de travail est transféré. Le ministère a indiqué que la publication de ce décret est envisagée pour le mois de mai 2019, soit deux mois après le délai prévu par larticle 16 ;

– le décret prévu à l’article 17 de la loi précisant le contenu du « sac à dos social » des anciens salariés de la SNCF sous statut, c’est-à-dire les modalités, pour ces salariés, du maintien de leur garantie d’emploi et de leur régime spécial de sécurité sociale, y compris leur régime de retraite.

3.   Contentieux

Enfin, le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs fait lobjet dun contentieux, suite à une requête déposée par l’Union fédérale CFDT des cheminots et des activités complémentaires (UFCAC-CFGT) demandant son annulation.


—  1  —

   Examen en commission

Lors de sa réunion du mercredi 10 avril 2019, après-midi, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le rapport d’information de MM. Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Marie Sermier sur la mise en application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://assnat.fr/6pq5V8

À l’issue de sa réunion, la commission a autorisé la publication du rapport.

 


—  1  —

   annexeS

 


—  1  —

état de l’application de la loi

Numéro article

Numéro article en discussion

Objet de larticle

Mesures réglementaires dapplication, rapports et ordonnances prévus par le texte

Mesures publiées ou calendrier prévisionnel de publication

1

1er A

Redéfinition du statut et des missions du groupe public ferroviaire unifié SNCF, dont :

- Art. L. 2101-2 du code des transports (entrera en vigueur au 1er janvier 2020)

 

 

Décret en Conseil d’État fixant les conditions d’élaboration du statut particulier qui régit certains des salariés de la société nationale SNCF

Publication envisagée au 2e semestre 2019

 

 

- Art. L. 2111-9-3 du code des transports (entrera en vigueur au 1er janvier 2020)

Décret fixant les conditions d’application de l’article L. 2111-9-3 relatif au comité de concertation chargé de suivre la gestion des grandes gares

Publication envisagée en mai 2019

 

 

- Art. L. 2111-10-1 A du code des transports (entrera en vigueur au 1er janvier 2020)

Décret fixant les conditions d’application de l’article L. 2111-10-1 A relatif à la conclusion d’un contrat pluriannuel entre l’État et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs

Publication envisagée en août 2019

 

 

- Art. L. 2101-5 du code des transports (entrera en vigueur au 1er janvier 2020)

Facultatif : un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe constitué entre les différents établissements du groupe public unifié et leurs filiales peut définir

- les conditions d’exercice du dialogue social au sein de tout ou partie des sociétés du groupe unifié

- les attributions d’une instance commune dont la composition et les moyens sont fixés par décret en Conseil d’État

À défaut de conclusion dun tel accord dans les six mois à compter de la constitution du groupe public unifié, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État

Accord non encore conclu

 

 

 

 

 

 

 

Publication du décret envisagée en juin 2020

 

 

Publication envisagée au 1er semestre 2021

 

 

- Art. L. 2101-6 du code des transports (entrera en vigueur au 1er janvier 2020)

Décret en Conseil d’État fixant les statuts initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs et de la société SNCF Mobilités

Ces statuts doivent être approuvés avant le 31 décembre 2019

Publication envisagée en octobre 2019

2

1er BA

Nouvelle formulation de la « règle d’or » prudentielle applicable aux investissements de SNCF Réseau :

- Art. L. 2111-10-1 du code des transports

 

 

 

Décret fixant les conditions dapplication de larticle L. 2111-10-1 relatif aux règles prudentielles applicables aux investissements de SNCF Réseau

 

 

 

Décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du IV de l’article L. 2111-10-1 du code des transports

 

 

- I de l’art. L. 2111-10-1 du code des transports

Les statuts de la société approuvés avant le 31 décembre 2019 doivent fixer :

- le plafonnement du ratio entre sa dette financière et sa marge opérationnelle ;

- les modalités de convergence vers ce plafond 

Statuts non encore approuvés

3

1er B

Cessation des recrutements de personnels au statut au 31 décembre 2019

Aucun

 

4

1er C

Mise en cohérence du champ du décret-socle et du champ de la convention collective du groupe SNCF

Extension de l’application du « décret-socle » aux entreprises dont l’activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels roulants ou l’exercice des tâches et fonctions de sécurité ferroviaire

Publication envisagée au 2e semestre 2019

5

1er

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transformer le groupe public ferroviaire et les entités qui le composent en un groupe public unifié et pour réformer le régime juridique de ses biens et de ses personnels

Ordonnance dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 27 juin 2019

Publication prévue en juin 2019

6

1er bis

Détermination du mode de calcul des redevances d’infrastructures :

Art. L. 2111-25 du code des transports

Décret en Conseil d’État fixant les règles de détermination des redevances d’infrastructures

Publication envisagée en mai 2019

7

1er ter A

Élargissement des possibilités de priorisation pour l’utilisation des infrastructures saturées :

Art. L. 2122-4-1 du code des transports

Décret fixant les règles de priorité applicables sur les infrastructures saturées

Publication envisagée en juin 2019

8

1er ter

Services librement organisés de transport ferroviaire, procédure de notification et rôle de l’ARAFER, dont :

- Art. L. 2121-12 du code des transports

 

 

 

Fixation par voie réglementaire des conditions dans lesquelles un candidat demande aux gestionnaires d’infrastructures et à l’ARAFER des capacités d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de transport de voyageurs

 

 

 

Décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l’obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l’équilibre économique

 

 

- Art. L. 2133-1 du code des transports

Décret en Conseil d’État fixant les modalités de limitation ou d’interdiction par l’ARAFER du droit d’accès au réseau pour les services librement organisés si l’exercice de ce droit est susceptible de compromettre l’équilibre de contrats de services publics

Décret non encore publié

9

1er quater

Extension des compétences et du rôle du Haut comité du système de transport ferroviaire et suivi de l’ouverture à la concurrence des services de transports ferroviaires, dont :

- Art. L. 2133-1-1 du code des transports

 

 

 

 

 

État des lieux annuel, établi par l’ARAFER, de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire

 

 

 

 

 

État des lieux annuel non encore publié – en attente de l’entrée en vigueur de l’ouverture à la concurrence

10

1er sexies

Extension des compétences du Comité des opérateurs du réseau et présence de l’ARAFER comme observateur

Aucun

Décret n° 2018-1314 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au comité des opérateurs du réseau ferré national et à la charte du réseau

11

2

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive 2016/2370 du 14 décembre 2016 (ouverture du marché des services de transport ferroviaire de voyageurs)

Ordonnance dans les six mois à compter de la promulgation de la loi

Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de linfrastructure ferroviaire et à louverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs

(Remarque : cette ordonnance appelle 8 textes réglementaires dapplication)

12

2 bis

Modalités spécifiques de l’ouverture à la concurrence pour l’Île-de-France

Aucun

Décret n° 2018-1192 du 19 décembre 2018 relatif au plan régional de transport de la région d’Île-de-France

13

2 ter

Identification des autorités organisatrices des services d’intérêt national et des services d’intérêt régional de transport ferroviaire de voyageurs

Aucun

 

14

2 quater

Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dont :

- Art. L. 2121-16

 

 

 

Décret en Conseil d’État, pris après avis de l’ARAFER, déterminant les catégories d’informations à communiquer aux candidats à la passation d’un contrat de service public mis en concurrence, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations couvertes par le secret des affaires peuvent être communiquées

 

 

 

Décret dont la publication était initialement envisagée pour décembre 2018 mais qui na pas été publié ; nouveau calendrier prévisionnel non communiqué

 

 

- Art. L. 2121-17 du code des transports (cet article entrera en vigueur le 25 décembre 2023)

Décret en Conseil d’État, pris après avis de l’ARAFER, précisant les conditions d’application de l’article L. 2121-17 relatif à la procédure d’attribution directe par l’autorité organisatrice de transport d’un contrat de service public de transport de voyageurs

Publication envisagée en juin 2019

 

 

- Art. L. 2121-19 du code des transports

- Décret en Conseil d’État, pris après avis de l’ARAFER, déterminant les conditions d’application de l’article L. 2121-19 relatif à la transmission aux autorités organisatrices par les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire, les gestionnaires d’infrastructures et les exploitants de service des informations relatives aux services faisant l’objet d’un contrat de service public ;

Décret dont la publication était initialement envisagée pour décembre 2018 mais qui na pas été publié ; nouveau calendrier prévisionnel non communiqué

 

 

 

- Établissement par chaque autorité organisatrice d’un plan de gestion interne des informations couvertes par le secret des affaires

Informations non disponibles

15

2 quinquies A

Coordination

Aucun

 

16

2 quinquies

Conséquences, pour les salariés, du changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dont :

- Art. L. 2121-21 du code des transports

 

 

 

Décret en Conseil d’État déterminant les modalités d’information des personnels durant la phase d’attribution du contrat de service public, les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat de travail est transféré et les conditions dans lesquelles sont intégrées les clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

 

 

 

Décret dont la publication était initialement envisagée pour décembre 2018 mais qui na pas été publié ; nouveau calendrier prévisionnel non communiqué

- Art. L. 2121-22 du code des transports

Décret en Conseil d’État précisant les modalités de calcul du nombre de salariés employés par le cédant dont le contrat se poursuit auprès du nouvel employeur

Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs : chapitre II, section 1

- Art. L. 2121-23 du code des transports

- Accord de branche étendu fixant les modalités et critères de désignation des salariés dont le contrat de travail est transféré et les conditions d’un appel prioritaire au volontariat

- À défaut de conclusion d’un tel accord dans les six mois après la promulgation de la loi (soit avant le 26 décembre 2018), ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État dans les neuf mois suivant cette promulgation (soit avant le 26 mars 2019)

Accord non conclu

 

 

 

 

Publication envisagée en mai 2019, en retard par rapport au II de larticle 16 qui prévoyait la publication du décret en Conseil dÉtat dans les neuf mois suivant la promulgation de la loi

- Art. L. 2121-24 du code des transports

Décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application de l’article L. 2121-24 relatif aux règles et procédures applicables en cas de refus par un salarié du transfert de son contrat de travail

Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs : (chapitre II, section 2)

- III de l’art. L. 2121-24 du code des transports

Décret en Conseil d’État déterminant le taux et les modalités de calcul de l’indemnité versée par le cessionnaire au salarié dont le refus de son transfert constitue une rupture de son contrat de travail

Décret précité n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 : chapitre II, section 2

 

- IV de l’art. L. 2121-24 du code des transports

Décret en Conseil d’État déterminant le taux et les modalités de calcul de l’indemnité versée par le cédant au salarié dont le refus d’une autre offre d’emploi, après le refus de son transfert, constitue une rupture de son contrat de travail

Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 : chapitre II, section 2

- 1° du I de l’art. L. 2121-26 du code des transports

Décret en Conseil d’État déterminant les conditions d’application du 1° relatif au maintien des rémunérations du salarié dont le contrat de travail est transféré

Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 : chapitre III

- 3° du I de l’art. L. 2121-26 du code des transports

Décret en Conseil dÉtat déterminant les conditions dapplication du 3° relatif au droit doption pour la conservation du statut des salariés sous statut réembauchés au sein de la SNCF et de ses filiales dans le champ du I de larticle L. 21012 du code des transports

Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 : chapitre IV

- Art. L. 2121-27 du code des transports

Accord de branche précisant les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25 et L. 2121‑26 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur.

L’accord doit être conclu au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi, soit avant le 26 décembre 2019

Accord non conclu

17

2 sexies A

Préservation de la garantie d’emploi et conservation du régime spécial de sécurité sociale pour les salariés précédemment employés par le groupe public ferroviaire et régis par un statut particulier :

Art. L. 2102-22 du code des transports

 

 

Décret précisant les modalités d’application de l’article L. 2102‑22 relatif au maintien de la garantie d’emploi et du régime spécial de sécurité sociale pour les anciens salariés du groupe public ferroviaire sous statut

 

 

Décret dont la publication était initialement envisagée pour décembre 2018 mais qui na pas été publié ; nouveau calendrier prévisionnel non communiqué

18

2 sexies

Calendrier d’ouverture à la concurrence pour les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l’État

Aucun

 

19

2 septies

Calendrier d’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par les régions

Aucun

 

20

2 octies

Élargissement des incompatibilités entre des fonctions au sein de SNCF Réseau et des fonctions au sein d’une entreprise ferroviaire

Aucun

 

21

2 nonies

Transfert à l’autorité organisatrice des transports, à sa demande, des matériels roulants et des ateliers de maintenance ; prise en charge des coûts de démantèlement et indemnisation de SNCF

Aucun

 

22

3

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer les services publics conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs et transposer le « Règlement OSP » modifié par le quatrième « paquet ferroviaire »

Ordonnance dans les six mois à compter de la promulgation de la loi

Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de linfrastructure ferroviaire et à louverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs

(Remarque : cette ordonnance appelle 8 textes réglementaires dapplication)

23

3 bis A

Institution de comités de suivi des dessertes ferroviaires :

Art. L. 2121-9-1 du code des transports

Décret fixant la composition, le fonctionnement et les missions des comités

Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires

24

3 bis B

Consultation ou information des collectivités publiques concernées par la création, la suppression ou la modification d’un service :

- Art. L. 2121-2 du code des transports (services d’intérêt national)

 

 

 

Décret fixant les conditions de la consultation

 

 

 

 

Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l’application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports

 

 

- Art. L. 2121-12 du code des transports (services librement organisés)

Décret fixant les conditions de l’information préalable de l’État et des collectivités territoriales concernées sur la modification de la consistance d’un service librement organisé par une entreprise ferroviaire

25

3 bis

Fixation de tarifs sociaux :

Art. L. 2151-4 du code des transports (entrera en vigueur le 3 décembre 2019)

 

- Décret précisant les modalités dapplication de larticle L. 2151-4 relatif à la fixation des tarifs sociaux

 

Publication envisagée en juin 2019

 

 

 

 

 

- Fixation par voie réglementaire des tarifs sociaux

Publication envisagée en juin 2019

26

3 ter

Extension de la liste des acteurs pouvant recourir aux services du service interne de sécurité de la SNCF (la « Suge ») :

Art. L. 2251-1-1 du code des transports

Aucun

Décret n° 2018-1179 du 18 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF

27

3 quater

Rapport d’évaluation des lignes les moins circulées du réseau ferré national

Rapport remis au Parlement dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 28 juin 2019

Le rapport du préfet M. François Philizot devrait être remis au printemps 2019

28

4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de l’ouverture à la concurrence

Ordonnance dans les six mois à compter de la promulgation de la loi

Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs

(Remarque : cette ordonnance appelle 8 textes réglementaires dapplication)

29

4 bis

Participation à un système commun d’information des voyageurs et de vente de billets

Décret en Conseil d’État définissant les conditions dans lesquelles l’État peut imposer aux exploitants de services de transport de personnes de participer à ce système commun d’information et de vente en garantissant une concurrence libre et loyale

Décret facultatif non encore publié

30

5

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour mettre le droit national en conformité avec les trois textes du pilier « technique » du quatrième « paquet ferroviaire » européen

Ordonnance dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 27 juin 2019

Publication prévue en avril 2019

31

5 bis A

Organisation de la coopération en matière de sécurité ferroviaire

Aucun

 

32

5 bis

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire

Ordonnance dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 27 décembre 2018

Lhabilitation ayant expiré fin décembre 2018, elle a été réintroduite dans le projet de loi dorientation des mobilités

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6

Organisation de la consultation de l’ARAFER :

- Art. L. 2133-8 du code des transports

Décret en Conseil d’État fixant le délai dont dispose l’ARAFER pour rendre son avis sur un projet de texte

Décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au délai de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur des projets de textes réglementaires en application de l’article L. 2133‑8 du code des transports

 

 

- Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance (procédure de fixation des redevances d’infrastructure, procédure d’élaboration des contrats État-SNCF Réseau)

Ordonnance dans les neuf mois à compter de la promulgation de la loi

Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à lutilisation de linfrastructure ferroviaire ainsi quà lélaboration et à lactualisation du contrat entre lÉtat et SNCF Réseau

(Remarque : lordonnance appelle 3 textes réglementaires dapplication)

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7

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre les mesures de coordination rendues nécessaires par les autres ordonnances

Ordonnance dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 27 juin 2019

Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs

(Remarque : une nouvelle ordonnance pourra être prise avant le 27 juin 2019 afin dassurer de nouvelles coordinations rendues nécessaires par la publication de prochaines ordonnances)

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8

Délai de dépôt des projets de loi de ratification des ordonnances

Un projet de loi par ordonnance, dans les trois mois de la publication de celle-ci

- Projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 déposé au Sénat le 27 février 2019 (n° 359)

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11

Rapport sur l’intégration d’indicateurs « évènementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires

Rapport remis au Parlement dans les cinq mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 28 novembre 2018

Le rapport a été transmis au Parlement le 19 décembre 2018

 


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Liste des personnes auditionnÉes

Union des transports publics et ferroviaires (UTP)

M. Claude Faucher, délégué général

Mme Valérie Beaudouin, directrice du département législation et affaires européennes

Mme Karine Maubert, chargée de mission au sein du département législation et affaires européennes

SNCF

M. Laurent Trevisani, directeur général délégué de l’EPIC SNCF

M. Benjamin Raigneau, directeur des ressources humaines du groupe public ferroviaire

Mme Magali Alexandre, responsable du pôle stratégie sociale

Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

M. Bernard Roman, président

UNSA Ferroviaire

M. Roger Dillenseger, secrétaire général

Mme Fanny Arav, membre du conseil d’administration de SNCF Réseau

M. Florent Monteilhet, secrétaire fédéral

M. Denis Dontenvill, secrétaire fédéral

Sud Rail

M. Lionel Jorand, secrétaire de l’Union Solidaires transports

M. Bruno Poncet, secrétaire fédéral

M. Fabien Dumas, secrétaire fédéral

Régions de France

M. Jules Nyssen directeur général

M. David Hergott, conseiller transports

Mme Marie-Reine du Bourg, conseillère aux relations parlementaires

 


—  1  —

Liste des contributions reçues

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Cabinet de Mme Élisabeth Borne, ministre chargée des transports et direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du ministère de la transition écologique et solidaire

Fédération des cheminots CGT

Régions de France

SNCF

Transdev

Union des transports publics et ferroviaires (UTP)


([1]) Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

([2]) Articles 11, 22 et 28 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

([3]) L’article L. 2122-2 du code des transports, modifié par l’ordonnance, devrait être également modifié par l’article 46 du projet de loi d’orientation des mobilités.

([4]) Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.

([5]) Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

([6]) Directive (UE) 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

([7]) Voir le 2 du B du I du présent rapport.

([8]) Il s’agit plus particulièrement des articles 8, 11 à 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 et 28 à 30, hors question du transfert des personnels. Parmi ceux-ci, les articles 13, 15, 18, 19 et 21 ne nécessitent ni ordonnance ni mesures d’application réglementaires.

([9]) Décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l’obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l’équilibre économique.

([10]) Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports.

([11])  La modification inclut ainsi l’évolution du nombre d’arrêts ou encore une variation horaire supérieure à 30 minutes.

([12]) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.

([13]) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

([14]) Article L. 2121-16 du code des transports.

([15]) Voir le III du présent rapport.

([16]) Chacun de ces deux comités comporte un député, un sénateur, des représentants des collectivités locales, des associations de protection de l’environnement et des usagers ; celui de SNCF Réseau inclut également des représentants des entreprises ferroviaires et des chargeurs.

([17]) Article L. 2101-1-1 du code des transports.

([18]) Décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du IV de l’article L. 2111-10-1 du code des transports.

([19]) L’avis de l’ARAFER sur le projet d’ordonnance a été présenté le 20 février 2019 (avis n° 2019-008). Seules quatre régions ont formulé un avis (ces avis figurent dans les visas de l’ordonnance).

([20]) Nouvel article 49 bis du projet de loi, qui a fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement.

([21]) Décret n° 2018-1314 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au comité des opérateurs du réseau ferré national et à la charte du réseau.

([22]) Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.

([23]) Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l’application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports.

([24]) Voir au I du présent rapport.

([25]) Voir le II du présent rapport.

([26]) Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

([27]) Article. L. 2121-22 du code des transports.

([28]) Article. L. 2121-24 du code des transports.

([29]) III de l’article. L. 2121-24 du code des transports.

([30]) IV de l’article. L. 2121-24 du code des transports.

([31]) 1° du I de l’article. L. 2121-26 du code des transports.

([32]) 3° du I de l’article. L. 2121-26 du code des transports.

([33]) Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L  2161-2 du code des transports.