N° 2590

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2020

RAPPORT D’INFORMATION

 FAIT 

 

AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1),

sur la proposition de loi n° 2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales,

PAR

Mme Nicole Le Peih,

Députée.

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(1) La composition de la Délégation figure au verso de la présente page.


La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Marie-Pierre Rixain, présidente ; Mme Marie‑Noëlle Battistel, Mme Valérie Boyer, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec vice-présidents ; Mme Isabelle Florennes, Mme Sophie Panonacle, secrétaires ; Mme Emmanuelle Anthoine ; Mme Sophie Auconie ; M. Erwan Balanant ; Mme Huguette Bello ; M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez ; M. Luc Carvounas ; Mme Annie Chapelier ; M. Guillaume Chiche ; Mme Bérangère Couillard ; Mme Virginie Duby-Muller ; M. Philippe Dunoyer ; Mme Laurence Gayte ; Mme Annie Genevard ; M. Guillaume Gouffier-Cha ; Mme Nadia Hai ; Mme Sonia Krimi ; M. Mustapha Laabid ; Mme Nicole Le Peih ; Mme Geneviève Levy ; M. Thomas Mesnier ; Mme Cécile Muschotti ; M. Mickaël Nogal ; Mme Josy Poueyto ; Mme Isabelle Rauch ; Mme Laëtitia Romeiro Dias ; Mme Bénédicte Taurine ; Mme Laurence Trastour‑Isnart ; M. Stéphane Viry.

 

 

 


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SOMMAIRE

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Pages

introduction

SynthÈse des propositions

I. AmÉliorer la dÉtection des situations de violences conjugales

A. amÉliorer la dÉtection et le signalement des cas de violences conjugales

1. La nécessité de détecter ces situations de manière adaptée le plus tôt possible

2. Le rôle crucial des professionnels de santé dans la lutte contre les violences conjugales

3. Les enjeux du signalement des cas de violences conjugales par les professionnels de santé

B. Assurer la protection et l’accompagnement des victimes le plus tÔt possible

1. La grande dangerosité du moment du dévoilement des violences

2. Confisquer systématiquement les armes à disposition des conjoints violents

3. Permettre aux victimes de bénéficier de l’accompagnement d’un avocat dès le début de toute procédure

II. Mieux prendre en compte les lourdes consÉquences des violences conjugales

A. Une violence qui altÈre inÉvitablement la structure familiale

1. Les enfants, victimes des violences conjugales

2. Les conséquences en termes d’exercice de l’autorité parentale

3. Décharger les enfants de leur obligation alimentaire envers le parent violent en cas de violences conjugales

B. Une situation profondÉment dÉsÉquilibrÉe qui interdit tout recours À la médiation

1. Contrôle, intimidation, emprise : les violences conjugales se caractérisent par une domination de l’agresseur sur sa victime

2. Interdire tout recours à la médiation en cas de violences conjugales

III. Lutter plus efficacement contre le caractÈre multiforme des violences conjugales

A. garantir la prise en compte des violences psychologiques et des cyberviolences

1. Les différentes formes de violences conjugales et leur imbrication

2. Mieux sanctionner le harcèlement moral au sein du couple

3. Mieux réprimer les atteintes à l’intimité de la vie privée du conjoint

B. Accentuer La prÉvention et l’Éducation de toutes et tous À l’ÉgalitÉ

1. L’éducation à la vie sexuelle, au respect de soi et d’autrui

2. L’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge

TRAVAUX DE LA dÉlÉgation

annexe I : personnes entendues par lA rapporteure

 


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introduction

En France, et selon une tendance stable depuis dix ans, une femme est tuée tous les deux ou trois jours, un homme tous les treize jours, sous les coups d’un conjoint violent. Les violences conjugales sont une réalité insupportable et massive, touchant près d’une femme sur dix selon l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), réalisée en 2000 ([1]).

Au-delà des conséquences et des dommages physiques graves qu’elles engendrent, les violences conjugales se traduisent également par une fragilisation générale de la vie des victimes. De nature diverse – physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives, en ligne, etc. – ces violences peuvent ainsi pousser les victimes à l’isolement, dégrader leur situation économique, professionnelle et sociale, conduire à une perte d’estime de soi et à diverses formes de troubles psychologiques et de stress post‑traumatiques.

Le Gouvernement a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat et a lancé, le 3 septembre 2019, le Grenelle contre les violences conjugales et, par là-même, un vaste mouvement de mobilisation pour mettre fin à ce fléau. C’est dans la lignée de ces travaux que Mme Bérangère Couillard et M. Guillaume Gouffier-Cha ont déposé, le 3 décembre 2019, une proposition de loi visant à mieux protéger les victimes de violences conjugales ([2]).

À travers son travail sur cette proposition de loi, votre Rapporteure a souhaité aborder de manière globale et pragmatique la lutte contre les violences conjugales dans toute leur complexité. Elle formule pour cela 15 recommandations afin d’amplifier et d’adapter les différentes dispositions de ce texte.

L’examen de la présente proposition de loi sera l’occasion, d’une part, de partager l’analyse approfondie réalisée par la Délégation dans son Livre blanc sur la lutte contre les violences conjugales et, d’autre part, de faire progresser de manière très concrète la protection des victimes en proposant de nouvelles dispositions législatives pour combler les failles persistantes dans ce combat.

 

 


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   SynthÈse des propositions

 

Recommandation n° 1 : poursuivre les efforts engagés pour former de manière approfondie les professionnels impliqués dans le repérage des violences et la prise en charge des victimes de violences conjugales, notamment les forces de l’ordre, les magistrats, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

Recommandation n° 2 : simplifier et développer le recours des professionnels de santé à la procédure de signalement des situations de violences conjugales de manière raisonnée tout en veillant à ce que la victime ne soit jamais mise en danger par cette démarche et soit respectée comme sujet de sa propre protection, car toute démarche de sortie des violences subies nécessite le plein accord de la victime et son entrée dans un processus de libération et d’autonomisation.

Recommandation n° 3 : former l’ensemble des professionnels de santé, au cours de la formation initiale comme lors de la formation continue, sur le repérage des violences, l’évaluation de la dangerosité des situations et la prise en charge des victimes.

Recommandation n° 4 : accroître les efforts de développement de places d’hébergement d’urgence adaptées à la situation des victimes, en veillant à une répartition adéquate des places sur l’ensemble du territoire national.

Recommandation n° 5 : permettre aux victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide d’un avocat dès l’ouverture d’une procédure judiciaire et/ou civile en facilitant cet accès à travers l’aide juridictionnelle provisoire.

Recommandation n° 6 : garantir la sécurité de la victime et de ses enfants dans tous les lieux de fréquentation habituelle et non pas seulement au domicile et aux abords de celui-ci.

Recommandation n° 7 : développer une logique de protection des victimes de violences conjugales et de leurs enfants en privilégiant le prononcé de mesures concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et celles du droit de visite et d’hébergement garantissant la sécurité des victimes.

Recommandation n° 8 : sécuriser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement pour prévenir toute résurgence de violences dans un contexte post-séparation, notamment en renforçant l’offre de lieux neutres intermédiés avec des personnels formés à la spécificité des violences conjugales et en généralisant la mesure d’accompagnement protégé afin de sécuriser le « passage de bras » entre les parents.

Recommandation n° 9 : préciser la prise en compte des problématiques de violences au sein du couple et intrafamiliales, ainsi que leurs conséquences, en excluant tout recours à la médiation familiale dans le cadre de la procédure civile dès lors que des violences sont simplement alléguées.

Recommandation n° 10 : développer la prise en compte systématique des différentes formes de cyberviolences en cas de violences conjugales.

Recommandation n° 11 : envisager la mise en place d’un système de fermeture temporaire de l’accès, en France, aux sites Internet pornographiques ne respectant pas l’interdiction de diffuser un contenu pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Recommandation n° 12 : s’assurer de la mise en œuvre effective des séances d’éducation à la vie sexuelle et affective dans tous les établissements scolaires et de manière régulière tout au long de la scolarité de chaque élève.

Recommandation n° 13 : renforcer la politique interministérielle d’éducation à la sexualité afin qu’elle intègre de manière plus transversale et plus complète la notion d’égalité entre les sexes.

Recommandation n° 14 : améliorer la formation des personnels impliqués dans les séances d’éducation à la sexualité et à l’égalité, ainsi que la coordination avec l’intervention d’associations ou d’autres professionnels au cours de ces séances.

Recommandation n° 15 : développer l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre, d’une part, des enseignements moraux et civiques et, d’autre part, du nouveau service national universel.

 

 

 


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I.   AmÉliorer la dÉtection des situations de violences conjugales

Comme le montre la seconde partie du Livre blanc sur la lutte contre les violences conjugales de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ([3]), la détection des situations de violences conjugales est une étape délicate et cruciale. En effet, dévoiler son intimité, faire passer les violences de la sphère privée à la sphère publique, dénoncer des situations très personnelles est souvent une étape extrêmement difficile et douloureuse pour les victimes de violences conjugales.

A.   amÉliorer la dÉtection et le signalement des cas de violences conjugales

Détecter les signaux de violences conjugales permet de créer les circonstances favorables à la révélation des faits, d’être attentif aux besoins de la victime et de la soutenir de manière adéquate dans un parcours de sortie des violences. Les professionnels de santé ont un rôle prépondérant à jouer pour améliorer la détection et la révélation de ces violences.

1.   La nécessité de détecter ces situations de manière adaptée le plus tôt possible

Les violences conjugales répondent le plus souvent à un schéma spécifique, dans lequel la victime est soumise à une forme d’emprise qui la conduit à intérioriser la violence exercée par son partenaire et à ressentir une honte ou une culpabilité, sentiments qui font bien souvent obstacle à la dénonciation des faits de violence. Lors de son audition par votre Rapporteure, le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste du centre municipal de santé Romainville en Seine‑Saint‑Denis, maître de conférences en médecine générale à l’Université Pierre et Marie Curie, membre du Collectif féministe contre le viol (CFCV) et de l’association SOS femmes 93 et membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), soulignait la nécessité de comprendre ce schéma des violences conjugales et les stratégies des violents conjugaux pour être en capacité d’aider la victime à dénoncer les faits.

Les violences conjugales, outre les traces physiques qu’elles peuvent laisser, se traduisent également par des traumatismes psychologiques, des perturbations sociales et relationnelles ou encore des troubles cognitifs. Ces différents éléments doivent être compris et perçus par les professionnels qui peuvent être amenés à rencontrer des victimes de violences conjugales, en particulier les forces de l’ordre, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Plus la détection sera précoce, plus il sera possible de créer un climat de confiance permettant à la victime de dénoncer les faits subis et de s’engager dans un parcours de sortie des violences conjugales.

Pour mieux appréhender ces violences, la formation de l’ensemble des personnels susceptibles d’être impliqués dans la détection, puis dans la prise en charge des victimes, est une priorité. Il est en effet impératif de connaître les spécificités de ces situations pour ensuite pouvoir les comprendre, évaluer le danger encouru par les victimes et leur fournir l’aide la plus adéquate possible.

Recommandation n° 1 : poursuivre les efforts engagés pour former de manière approfondie les professionnels impliqués dans le repérage des violences et la prise en charge des victimes de violences conjugales, notamment les forces de l’ordre, les magistrats, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

2.   Le rôle crucial des professionnels de santé dans la lutte contre les violences conjugales

Comme l’a souligné le Livre blanc de la Délégation, les « violences conjugales ont des conséquences, psychiques et physiques qui peuvent être identifiées et […], tout comme pour les violences sexuelles, les professionnels de santé sont un maillon essentiel dans le repérage des violences conjugales » ([4]). Ce rôle essentiel dans le repérage et la prise en charge a d’ailleurs été mis en avant par la Haute Autorité de santé (HAS) : « les médecins sont en première ligne pour repérer les femmes victimes de violence, les chiffres disponibles en témoignent : 3 à 4 femmes sur 10 présentes dans les salles d’attente des médecins seraient victimes de violences conjugales ; et 1 victime sur 5 a consulté en premier lieu un médecin à la suite d’un incident. Mais, comme la plupart des professionnels de santé, les médecins – faute de formation et d’outils – sont le plus souvent démunis face à cette problématique qu’ils connaissent peu ou mal. Et ils ne vont pas forcément repérer ces situations ni savoir comment agir pour protéger les victimes » ([5]).

Pour remédier à cette situation, la HAS a édicté des recommandations concernant le repérage et la prise en charge des victimes de violences conjugales ([6]) ; elle préconise de créer un environnement favorable, propice à la dénonciation des faits (par exemple en installant dans les salles d’attente des affiches sur les violences conjugales). Elle rappelle que ce type de violences peut exister à tout âge de la vie et dans tout milieu social et culturel et souligne qu’un repérage précoce est primordial car les violences ont tendance à s’aggraver et se répéter de plus en plus fréquemment avec le temps.

Auditionnée à l’occasion des travaux du Livre blanc de la Délégation sur la lutte contre les violences conjugales, la docteure Cécile Morvant, médecin généraliste, insiste elle aussi sur ce rôle fondamental des professionnels de santé dans le repérage des violences conjugales : « face aux nombreuses conséquences médicales de la violence, ou face à une femme extrêmement triste, nerveuse ou inquiète, [ou encore] face à une patiente qui consulte sans cesse et oublie ses rendez-vous, il faut suspecter une situation de violence [conjugale] » ([7]). Toute consultation d’un professionnel de santé est une occasion d’identifier l’existence de violences conjugales et aucun signe ne doit donc être ignoré ou minimisé.

3.   Les enjeux du signalement des cas de violences conjugales par les professionnels de santé

Comme le rappelle la HAS, le signalement est « une dérogation légale au secret professionnel qui consiste, pour un médecin ou tout autre professionnel de santé, à porter à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, et qui lui permettent de présumer l’existence de violences physiques, sexuelles ou psychiques » ([8]). L’article 226‑14 du code pénal précise que « lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ». Concrètement, si le professionnel de santé constate des violences et considère qu’il existe un danger immédiat, il peut saisir le Procureur de la République, avec ou sans l’accord de la victime selon les circonstances précisées par l’article 226‑14 précité.

Les signalements demeurent toutefois insuffisamment utilisés et c’est pour améliorer le recours à cette procédure que l’article 8 de la proposition de loi n° 2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales ajoute une exception claire au principe du secret médical, à l’article 226-14 du code pénal, pour permettre aux professionnels de santé de dénoncer les faits de violences conjugales lorsque la victime se trouve sous emprise ou en danger immédiat.

Considérant qu’aucune occasion de détection des violences conjugales ne doit être ignorée, votre Rapporteure estime bienvenue cette clarification des possibilités de signalement pour les professionnels de santé. Elle espère qu’une telle évolution permettra de lever les incertitudes de certains professionnels de santé confrontés à ces situations. Lors de son audition par la Délégation pour l’élaboration du Livre blanc, Mme Stéphanie Ferrand, juriste au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes avait d’ailleurs très justement rappelé cette difficulté : « le problème tient peut-être à l’interprétation du code pénal : quand la personne est majeure, il faut absolument, pour que le signalement soit fait, avoir son accord, sauf si elle est particulièrement vulnérable. Quand le chirurgien-dentiste est face à une femme violentée, il peut supposer qu’elle est particulièrement vulnérable, mais il s’agit aussi d’un adulte majeur autonome dont il devrait recueillir le consentement. Cet équilibre est parfois difficile à trouver. » ([9]).

Soulignant que « dans les faits, le secret médical (article 4 du code de déontologie médicale) est systématiquement invoqué pour empêcher tout signalement en l’absence du consentement de la personne. Le risque de mise en danger qu’impliquerait le signalement d’une personne qui ne serait pas encore protégée du responsable des violences est également invoqué pour justifier la nonopportunité du signalement » ([10]), le rapport de Marie Fontanel, Patrick Pelloux et Annie Soussy sur la définition d’un protocole national pour l’amélioration de la prévention et de la prise en charge des femmes victimes de violences explicitait déjà ces difficultés entre la démarche du signalement, le respect de la volonté de la victime et la garantie de sa sécurité. Dans la même logique, le magistrat Édouard Durand, juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, précisait qu’il faut « trouver le bon point de compromis pour que les outils juridiques soient efficacement mis en œuvre par les professionnels, sans faire des femmes victimes de violences des objets de protection, et en même temps, être efficace dans la protection. » ([11]).

La difficulté du signalement a également été mise en avant par le docteur Gilles Lazimi qui estime qu’il est le plus souvent compliqué de détecter l’extrême‑urgence. En outre, il considère que le respect de la confidentialité et de la relation patient-médecin est primordial pour créer un climat de confiance propice aux révélations des faits par les victimes. Il considère donc que le rôle du professionnel de santé est avant tout d’écouter la victime, d’accueillir sa parole sans la mettre en doute, de lui permettre de parler en toute discrétion et sécurité, de la déculpabiliser, de lui expliquer la stratégie de l’agresseur, les mécanismes des violences conjugales et les textes de loi applicables. Ce n’est qu’en combattant progressivement la peur, l’angoisse et l’inquiétude la plupart du temps ressenties par les victimes que la démarche de sortie des violences, notamment à travers un dépôt de plainte, peut être enclenchée.

Si elle adhère pleinement à l’objectif poursuivi par l’article 8 de la proposition de loi, votre Rapporteure rappelle néanmoins que le signalement par les professionnels de santé n’est pas toujours la solution adaptée pour permettre à une victime de sortir du cycle vicieux des violences conjugales.

Comme l’ont par ailleurs expliqué, lors de leur audition par votre Rapporteure, la docteure Geneviève Wagner et le docteur Christian Winkelman, respectivement membre et vice-président du Conseil de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes, la procédure de signalement est en outre plus difficile à mettre en œuvre dans des zones rurales où le professionnel de santé connaît bien souvent aussi l’agresseur et peut par la suite être mis en danger par cette démarche. Rappelant que le signalement est en réalité une démarche qui doit être faite en concertation avec plusieurs professionnels de santé, la Fédération nationale Solidarité Femmes souligne que cette procédure est sans doute plus simple à développer dans le cadre hospitalier que pour les praticiens exerçant en libéral, notamment dans des zones rurales.

Appelant à tenir compte des réalités de l’exercice professionnel et des situations complexes pouvant être vécues par les victimes, votre Rapporteure insiste sur la pertinence du développement raisonné des signalements afin que ceux-ci puissent être réalisés quand cela s’avère absolument nécessaire. Si l’objectif premier demeure de mettre en sécurité la victime et peut donc requérir un signalement, votre Rapporteure considère toutefois que le parcours de sortie des violences n’est en général pleinement efficace que lorsque la victime a franchi un cap et choisi de dénoncer puis de s’extraire des violences subies.

Recommandation n° 2 : simplifier et développer le recours des professionnels de santé à la procédure de signalement des situations de violences conjugales de manière raisonnée tout en veillant à ce que la victime ne soit jamais mise en danger par cette démarche et soit respectée comme sujet de sa propre protection, car toute démarche de sortie des violences subies nécessite le plein accord de la victime et son entrée dans un processus de libération et d’autonomisation.

Votre Rapporteure rappelle aussi que les professionnels de santé ne peuvent pas assumer ce rôle de détection et d’orientation des femmes victimes de violences conjugales sans avoir été spécialement formés à ce sujet. Si des progrès ont été faits dans ce domaine, nombreux sont les professionnels qui n’ont pourtant jamais été formés sur ce sujet et il convient donc d’accentuer cet effort de formation. Sans formation, il leur est en effet difficile d’accueillir les victimes de manière adéquate et de comprendre leurs comportements et réactions. En outre, l’article 8 de la proposition de loi fait référence aux notions de « danger immédiat » et d’« emprise » qui doivent être comprises et assimilées avec finesse pour que les professionnels de santé soient en mesure de faire un signalement quand cela est absolument nécessaire et qu’aucune meilleure solution ne peut être envisagée.

Recommandation n° 3 : former l’ensemble des professionnels de santé, au cours de la formation initiale comme lors de la formation continue, sur le repérage des violences, l’évaluation de la dangerosité des situations et la prise en charge des victimes.

B.   Assurer la protection et l’accompagnement des victimes le plus tÔt possible

« Signalées par un professionnel ou dénoncées par la victime elle-même, une fois extraites de la sphère privée de la famille, les violences conjugales doivent impérativement être prises en charge de manière adaptée par la puissance publique dont la responsabilité est en premier lieu de fournir un accueil humain et empathique à chacune des victimes ainsi identifiées. Des portes d’entrée vers un parcours de sortie des violences conjugales doivent être proposées en nombre suffisant et sous des formes diversifiées s’adaptant à toutes les situations, à tous les territoires et à toutes les victimes » ([12]).

1.   La grande dangerosité du moment du dévoilement des violences

Dès l’instant où une victime de violences conjugales a décidé de dénoncer son agresseur et les violences subies, elle est en situation de danger. Ce moment de la dénonciation des violences, quand la femme se tourne vers un tiers pour demander de l’aide – qu’il s’agisse des associations ou de la puissance publique – est un moment clef, souvent très dangereux pour les victimes, qui doit être mieux appréhendé pour les aider tout en garantissant leur sécurité.

Soulignant la dangerosité de ce moment la présidente de la Fondation des Femmes, Anne‑Cécile Mailfert a rappelé, lors de son audition dans le cadre de l’élaboration du Livre blanc sur la lutte contre les violences conjugales, que « la plupart des féminicides suivaient des grandes tendances et qu’ils avaient souvent lieu dans les jours ou les semaines qui suivent une séparation et un dépôt de plainte. Conclusion : lorsque les femmes quittent leurs conjoints et que ces conjoints sont extrêmement violents, la violence explose et elles sont en danger de mort » ([13]).

Quand une victime dénonce ces violences, en particulier lorsqu’elle décide de déposer plainte et que le conjoint violent en est donc informé conformément à la procédure judiciaire, sa sécurité doit être garantie par la puissance publique. Comme l’a souligné le docteur Gilles Lazimi, cet enjeu doit être pris en compte dans les cas de signalement : la priorité n’est pas forcément de lancer une procédure judiciaire, mais c’est avant tout de mettre la victime en sécurité, ce qui nécessite de disposer de places d’hébergement d’urgence spécialement dédiées permettant un accompagnement adapté. En ce sens, votre Rapporteure reprend à son compte la recommandation n° 112 du Livre blanc sur les violences conjugales.

Recommandation n° 4 : accroître les efforts de développement de places d’hébergement d’urgence adaptées à la situation des victimes, en veillant à une répartition adéquate des places sur l’ensemble du territoire national.

2.   Confisquer systématiquement les armes à disposition des conjoints violents

Dans la même logique de sécurisation des situations de violences conjugales et de protection des victimes, l’article 9 de la proposition de loi vise à permettre la saisie des armes en cas de violences au sein du couple en modifiant l’article 56 du code de procédure pénale.

Votre Rapporteure souligne la pertinence de cette évolution législative qui permettra à l’officier de police judiciaire, y compris sans instruction directe du procureur de la République sur ce point, de saisir des armes détenues ou se trouvant au domicile du conjoint violent.

La possession d’arme est évidemment un élément de facilitation du passage à l’acte et votre Rapporteure estime qu’il s’agit là d’une mesure de bon sens qui participera à la lutte contre les violences conjugales et permettra de réduire les risques de féminicide.

3.   Permettre aux victimes de bénéficier de l’accompagnement d’un avocat dès le début de toute procédure

La protection des victimes implique un accompagnement adapté leur permettant notamment d’engager les procédures nécessaires à l’encontre de leur agresseur. Si les associations remplissent bien évidemment un rôle premier dans cet accompagnement, les victimes doivent également avoir accès au soutien d’un avocat spécialisé. C’est en ce sens que l’article 12 de la proposition de loi clarifie le régime de l’aide juridictionnelle provisoire et prévoit la fixation par décret en Conseil d’État d’une liste de procédures dans lesquelles l’avocat intervient en urgence et où l’aide juridictionnelle serait alors attribuée de manière provisoire.

Votre Rapporteure estime que cela faciliterait le parcours judiciaire des victimes de violences conjugales et leur permettrait d’avoir un accès facilité à un avocat. Comme cela a également été signalé par le magistrat Édouard Durand lors de son audition, votre Rapporteure précise que cette aide juridictionnelle provisoire doit être ouverte dès le début d’une procédure, soit au moment du dépôt de plainte soit à l’enclenchement d’une procédure civile.

Une telle évolution permettra à la victime de bénéficier d’une aide appropriée pour s’engager de la manière la plus efficace possible dans une procédure pénale ou civile. Elle sera par exemple épaulée pour se préparer à une éventuelle confrontation ; elle pourra en outre être domiciliée chez son avocat le temps de la procédure.

Recommandation n° 5 : permettre aux victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide d’un avocat dès l’ouverture d’une procédure judiciaire et/ou civile en facilitant cet accès à travers l’aide juridictionnelle provisoire.

II.   Mieux prendre en compte les lourdes consÉquences des violences conjugales

Les violences conjugales ont des conséquences lourdes et multiples pour les victimes et leurs enfants. Elles entraînent des dommages physiques, psychologiques, parfois des stress post-traumatiques de longue durée, ainsi que des difficultés sociales ou encore relationnelles. Leur prise en charge doit donc être pluridisciplinaire et prendre en compte l’ensemble de ces conséquences.

A.   Une violence qui altÈre inÉvitablement la structure familiale

Les violences conjugales ont bien évidemment des conséquences pour les victimes, qui sont très majoritairement des femmes, mais également pour les enfants. Comme l’a rappelé le Premier ministre à l’ouverture du Grenelle contre les violences conjugales, un conjoint violent ne se comporte pas en bon père et « maintenir à tout prix le contact entre un enfant et son père, qui risque de l’utiliser comme un instrument de pression, ne semble raisonnable ni pour l’enfant, ni pour la mère qui est mise en péril dès qu’elle exerce son droit de visite » ([14]). Considérant que cette question de l’autorité parentale est cruciale dans le traitement des violences conjugales, votre Rapporteure invite à mieux prendre ces enjeux en compte.

1.   Les enfants, victimes des violences conjugales

80 % des femmes victimes de violences conjugales ont au moins un enfant qui sera nécessairement marqué par les souffrances endurées par sa mère. Selon Mme Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique, « pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C’est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxiodépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % » ([15]). Le magistrat Édouard Durand souligne également la gravité de l’impact des violences conjugales sur l’enfant : « l’exposition des enfants aux violences conjugales a un impact traumatique qui est du même ordre que l’exposition de l’enfant à des scènes de guerre ou de terrorisme. […] Les violences conjugales viennent impacter très gravement ce que nous appelons « l’attachement » chez l’enfant, c’est-à-dire la possibilité de faire appel à une figure de sécurité, le plus souvent sa mère ».

Le Plan interministériel de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux enfants 2017-2019 rejoint ces constats et relève de son côté qu’« assister à des scènes de violences a des effets sur la santé des enfants : énurésie, encoprésie, anxiété, syndrome de stress post-traumatique... Des conséquences sur leur développement ont également été observées, en particulier la perte d’estime de soi et une construction identitaire fondée sur des convictions stéréotypées concernant les femmes et les hommes. Enfin, l’isolement auquel le secret familial oblige, et la méconnaissance de modalités relationnelles autres que la violence, surexposent l’enfant à l’effet désocialisant de la violence, augmentant ainsi le risque de reproduction des comportements violents » ([16]).

2.   Les conséquences en termes d’exercice de l’autorité parentale

Comme l’a rappelé le magistrat Édouard Durand lors de son audition par votre Rapporteure, « sans traitement adapté des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il n’y a pas de protection possible de la femme victime de violences conjugales ». À ses yeux, la violence exercée sur le conjoint est une transgression grave des devoirs attachés à l’autorité parentale et ne saurait rester sans conséquence sur l’exercice de celle-ci.

Votre Rapporteure adhère à cette analyse et souligne que la coparentalité est en effet souvent le moyen pour l’ex-conjoint violent de maintenir son emprise et d’exercer une nouvelle forme de violence sur sa victime. Les associations soulignent que l’existence d’un droit classique de visite et d’hébergement est souvent un risque important pour la femme et pour ses enfants. Lors de son audition, la Fédération nationale Solidarité Femmes a notamment rappelé que les passages de bras entre les parents conduisaient ainsi à mettre de façon répétée la victime en présence de son agresseur, parfois sans aucune sécurité. Une étude conduite en 2009 par l’Observatoire des violences du conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur 24 féminicides perpétrés entre 2005 et 2008 a d’ailleurs montré que « dans la moitié des cas, quand il y avait de jeunes enfants, l’homme tuait sa conjointe à l’occasion du droit de visite et d’hébergement » ([17]).

Prenant en compte ces réalités, votre Rapporteure adhère pleinement aux objectifs poursuivis par les articles 1, 2 et 3 de la proposition de loi qui visent à mieux réglementer l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales afin de protéger plus efficacement le parent victime et l’enfant.

L’article 1er prévoit ainsi que le juge pénal ou civil peut suspendre ou retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent condamné comme auteur, co‑auteur ou complice d’un crime ou délit commis à l’encontre de son enfant ou conjoint. Le parent condamné ne pourrait alors plus prendre aucune décision concernant l’enfant ; la filiation demeurerait en revanche intacte. La proposition de loi prévoit que la mesure peut être partielle ou temporaire (suspension). Le juge a par ailleurs l’obligation de désigner un tiers auquel l’enfant est confié si l’autre parent est décédé ou s’il fait également l’objet d’une mesure de retrait de l’autorité parentale.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit une suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale du parent qui attente à la vie, avec succès ou non, de l’autre parent. Cette suspension vaut pour une durée maximale de six mois.

L’article 138 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, le juge peut ordonner, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, au conjoint violent mis en examen de « résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ». L’article 3 de la proposition de loi prévoit que, dans ce cas, cette mesure peut être accompagnée de la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur pour la personne mise en examen.

Ces dispositions vont évidemment dans le bon sens et votre Rapporteure souhaiterait qu’elles soient en outre complétées par la mention des autres lieux qui devraient pouvoir être interdits d’accès à la personne mise en examen, notamment le lieu de travail de la victime ou celui de scolarisation de ses enfants par exemple.

Recommandation n° 6 : garantir la sécurité de la victime et de ses enfants dans tous les lieux de fréquentation habituelle et non pas seulement au domicile et aux abords de celui-ci.

Votre Rapporteure préconise en outre le développement d’une culture de la protection qui conduise les magistrats à se prononcer davantage en faveur de modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement permettant de garantir la protection des parents et enfants victimes de violences conjugales.

Le rapport d’évaluation de référence établi par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) constate que « le retrait de l’autorité parentale de l’auteur des violences reste exceptionnel, même en cas de condamnation pénale définitive, et ce malgré la persistance du danger encouru par la mère et l’enfant. En dehors des cas de retrait de l’autorité parentale, l’exercice conjoint de la parentalité, notamment sous la forme de la résidence alternée, est généralement maintenu, en méconnaissance de la tendance des parents auteurs de violences à instrumentaliser l’autorité parentale dans le but de maintenir leur contrôle et emprise sur leur exconjointe et leurs enfants. S’agissant de l’ordonnance de protection, les vastes disparités territoriales concernant son application limitent, de fait, l’accès des victimes aux mesures de protection des enfants que ce dispositif prévoit et, selon les territoires, le taux d’attribution de l’autorité parentale exclusive à la victime dans le cadre de la délivrance de l’ordonnance reste faible » ([18]).

Recommandation n° 7 : développer une logique de protection des victimes de violences conjugales et de leurs enfants en privilégiant le prononcé de mesures concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et celles du droit de visite et d’hébergement garantissant la sécurité des victimes.

En outre, lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le juge se prononce en faveur d’un droit de visite et d’hébergement classique, il importe de concilier ce droit et la sécurisation du parent victime de violences afin d’empêcher les risques de violences post-séparation. Votre Rapporteure appelle pour cela à développer les lieux médiatisés permettant d’organiser les rencontres parent-enfant dans un lieu neutre qui doit être adapté aux situations de violences conjugales (par exemple pour que les deux parents ne se croisent pas ou que la victime puisse être mise en sécurité si cela s’avérait nécessaire). Elle souligne également l’intérêt de la « mesure d’accompagnement protégé », expérimentée en Seine-Saint-Denis et qui prévoit l’accompagnement de l’enfant par un adulte extérieur à la famille lors de l’exercice du droit de visite pour ne pas exposer le parent victime à de nouveaux actes de violences.

En cohérence avec le Livre blanc de la Délégation, votre Rapporteure reprend à son compte les recommandations n° 167 à 170 qui visent à concilier l’exercice du droit de visite et d’hébergement et la sécurité du parent victime de violences conjugales. Elle tient à rappeler que l’exercice de la co‑parentalité après une séparation liée à des violences conjugales représente le plus souvent un risque de réitération de ces violences. La sécurisation des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé à l’ex‑conjoint violent est donc une condition nécessaire pour briser définitivement le cercle vicieux des violences.

Recommandation n° 8 : sécuriser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement pour prévenir toute résurgence de violences dans un contexte post-séparation, notamment en renforçant l’offre de lieux neutres intermédiés avec des personnels formés à la spécificité des violences conjugales et en généralisant la mesure d’accompagnement protégé afin de sécuriser le « passage de bras » entre les parents.

3.   Décharger les enfants de leur obligation alimentaire envers le parent violent en cas de violences conjugales

L’article 6 de la proposition de loi prévoit que les ascendants et descendants d’un conjoint ayant attenté ou tenté d’attenter à la vie de l’autre conjoint sont libérés de leur obligation alimentaire à l’égard du conjoint violent. Cette mesure avait été mise en avant lors du Grenelle, des descendants ayant indiqué la difficulté de prendre en charge leur parent violent même des années après les faits.

En effet, l’article 205 du code civil prévoit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Si l’article 207 du code civil permet au juge de les décharger de tout ou partie de cette obligation alimentaire en cas de manquement grave du créancier à ses obligations envers le débiteur, il apparaît à votre Rapporteure nécessaire d’expliciter que cette obligation cesse de fait lorsque l’un des parents a tué ou tenté de tuer l’autre parent. La rédaction de cet article pourrait d’ailleurs utilement être élargie pour inclure d’autres types de crimes commis sur l’autre parent, comme les actes de barbarie ou encore les agressions sexuelles par exemple.

B.   Une situation profondÉment dÉsÉquilibrÉe qui interdit tout recours À la médiation

Les violences au sein du couple se traduisent systématiquement par une situation d’inégalité très forte entre les deux parties du couple ; cette relation profondément déséquilibrée rend totalement impossible toute procédure de médiation.

1.   Contrôle, intimidation, emprise : les violences conjugales se caractérisent par une domination de l’agresseur sur sa victime

Les violences conjugales se caractérisent par la domination et l’emprise exercées par l’agresseur et elles se différencient ainsi des conflits conjugaux qui voient s’affronter deux parties égales. Les humiliations, l’emprise, l’inversion du sentiment de culpabilité, les intimidations, l’isolement de la victime, la perte de confiance en soi : toutes ces stratégies mises en œuvre par le violent conjugal impactent directement la capacité des victimes à agir.

Définissant l’emprise comme un processus de colonisation psychique par le conjoint violent qui a pour conséquence d’annihiler la volonté de la victime, la docteure Muriel Salmona insiste sur l’impact psycho-traumatique dévastateur des violences conjugales sur les victimes, sur leur santé – mentale ou physique – sur leur souffrance et sur leurs comportements. Cet impact, complexe et parfois difficile à identifier, influence ainsi la vie et le comportement des victimes sur le long terme et nécessite souvent une prise en charge pluridisciplinaire.

2.   Interdire tout recours à la médiation en cas de violences conjugales

Quelle que soit la procédure enclenchée, le recours à la médiation est donc à exclure systématiquement en cas de violences au sein du couple. Si la médiation présente de nombreux avantages, notamment parce qu’elle permet de désengorger les tribunaux, de raccourcir les délais et de limiter la logique d’affrontement des parties, elle repose nécessairement sur un dialogue éclairé et équilibré, ce qui est impossible en cas de violences conjugales.

En vertu des articles 255 et 373-2-10 du code civil, le juge peut proposer une mesure de médiation ou enjoindre aux époux, dans le cadre d’une procédure de divorce, ou aux parents, dans le cadre d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, de rencontrer un médiateur familial.

L’article 4 de la proposition de loi vise à préciser que, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge ne peut ni proposer une mesure de médiation ni enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial si des violences ont été commises par l’un des époux sur l’autre ou sur l’enfant et sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint.

Si l’article 373-2-10 exclut déjà la possibilité pour le juge, dans le cadre d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, d’enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, l’article 4 de la proposition de loi vient renforcer cette protection des victimes de violences conjugales en excluant également les cas où existe une emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre. Comme pour l’article 255 du code civil, la proposition de loi précise que le juge ne peut pas non plus proposer une mesure de médiation dans ces différents cas.

Votre Rapporteure considère que ces précisions conduiront à mieux prendre en compte les violences conjugales dans ce type de procédures civiles et à interdire le principe même d’un recours à la médiation familiale. Elle souligne toutefois qu’il semblerait pertinent d’interdire toute médiation dès lors que des violences sont alléguées.

Recommandation n° 9 : préciser la prise en compte des problématiques de violences au sein du couple et intrafamiliales, ainsi que leurs conséquences, en excluant tout recours à la médiation familiale dans le cadre de la procédure civile dès lors que des violences sont simplement alléguées.

Dans la même logique, l’article 5 de la proposition de loi vise à interdire de façon absolue tout recours à la médiation pénale en cas de violences au sein du couple, y compris si la victime en fait la demande, ce qui peut s’avérer problématique en cas d’emprise. Votre Rapporteure souligne avec force la pertinence de cette interdiction claire de toute mission de médiation pénale en cas de violences au sein du couple.

III.   Lutter plus efficacement contre le caractÈre multiforme des violences conjugales

Les violences conjugales constituent un phénomène massif et multiforme ; elles doivent être prises en compte de manière globale afin d’être appréhendées et combattues dans toute leur complexité.

A.   garantir la prise en compte des violences psychologiques et des cyberviolences

Les violences conjugales s’immiscent le plus souvent dans l’ensemble des pans de la vie des victimes. Votre Rapporteure insiste sur la nécessité de mieux connaître et comprendre ces différents types de violences et leur manière de s’exercer, afin de prendre notamment en compte les violences psychologiques et les cyberviolences qui s’avèrent extrêmement répandues.

1.   Les différentes formes de violences conjugales et leur imbrication

Les violences conjugales sont multiformes : physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives… Le plus souvent ces formes ne sont pas exclusives les unes des autres mais, au contraire, s’imbriquent entre elles. Elles s’inscrivent d’ailleurs de manière plus générale dans un continuum de violences, c’est-à-dire que les femmes peuvent subir différentes formes de violences dans toutes les sphères de la vie, sous toutes leurs formes et à tous les âges.

Plusieurs études et le travail des associations de terrain montrent que les outils numériques sont aujourd’hui utilisés par les violents conjugaux pour assurer contrôle et domination sur leur victime. Une étude conduite en 2017 et 2018 par le Centre Hubertine Auclert montre que 90 % femmes victimes de violences conjugales interrogées ont vécu au moins une forme de cyberviolence conjugale et souligne que « le numérique offre aux auteurs de violences conjugales des moyens faciles, accessibles et instantanés pour davantage surveiller, contrôler et humilier les femmes. Cela peut entraîner de nouvelles formes de violences ou renforcer des violences physiques, sexuelles ou psychologiques au sein du couple » ([19]).

Cela se traduit par des actions de cybercontrôle, visant à connaître et vérifier régulièrement les déplacements et relations de la victime, de cyberharcèlement et de cybersurveillance, mais aussi par des cyberviolences économiques ou administratives (comme par exemple l’interdiction d’accéder aux comptes bancaires en ligne, le changement de mots de passe pour des sites administratifs, etc.), ou encore des cyberviolences sexuelles (comme la diffusion de photos intimes sur les réseaux sociaux par exemple). Les outils numériques participent ainsi à renforcer l’omniprésence des violences conjugales et l’humiliation et la peur qu’elles génèrent chez les victimes.

2.   Mieux sanctionner le harcèlement moral au sein du couple

D’après les enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2014 et 2015, 12,7 % des femmes et 10,5 % des hommes signalent avoir subi des atteintes répétées (paroles blessantes, attitudes de contrôle ou de jalousie, menaces, propos méprisants, insultes, etc.). Selon les données de l’Insee, 8 femmes victimes de violences conjugales sur 10 déclarent avoir été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Ce constat est confirmé par les observations de terrain des associations qui soulignent l’imbrication des différents types de violences au sein du couple et l’omniprésence des violences psychologiques.

Si d’importants progrès ont été faits, les violences psychologiques semblent encore être insuffisamment prises en compte par les juridictions pour déterminer l’existence de violences conjugales, notamment parce que leur existence n’est pas toujours simple à prouver. L’article 7 de la proposition de loi vise à améliorer leur prise en compte en aggravant la peine qu’encourt le conjoint ayant harcelé moralement l’autre conjoint si ce harcèlement a poussé la victime au suicide ou à la tentative de suicide. Dans ce cas le harceleur pourrait être condamné à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Votre Rapporteure salue cette évolution qui permettra de sanctionner ces faits à la hauteur de leur gravité. S’il n’est pas toujours aisé de démontrer la relation de cause à effet entre le harcèlement, ou plus largement les violences psychologiques, et le suicide ou la tentative de suicide, votre Rapporteure tient à souligner, ainsi que le relèvent les associations, que cela est tout à fait possible grâce à la réalisation d’une enquête judiciaire minutieuse.

3.   Mieux réprimer les atteintes à l’intimité de la vie privée du conjoint

L’article 10 complète l’article 226-1 du code pénal en étendant le délit d’atteinte à la vie privée d’une personne à la géolocalisation de cette dernière sans son consentement. Cet article vise à empêcher les phénomènes de cybersurveillance par les conjoints violents. Il modifie également la peine encourue pour ce délit si l’auteur est le conjoint de la victime en la portant à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Le développement des cyberviolences, en lien avec les progrès des outils technologiques accessibles à tous, rend nécessaire l’adaptation du droit à ces évolutions pour garantir la meilleure prise en compte possible des différentes formes de violences conjugales et une protection adaptée des victimes. Comme l’a souligné lors de son audition Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF), les logiciels espions sont de plus en plus souvent utilisés par les conjoints violents pour accroître leur contrôle des faits et gestes de leur victime, y compris après une séparation. Elle indique qu’il ne faut pas sous-estimer ces cyberviolences qui accroissent encore l’impact des violences au sein du couple.

Le magistrat Édouard Durand constate lui aussi que la puissance des outils technologiques potentialise les violences au sein du couple. Il insiste également sur la nécessité de développer des réflexes sur cette problématique dans les pratiques professionnelles d’enquête et de jugement. Dans cette perspective, votre Rapporteure estime en effet que la vérification de l’existence de cyberviolences doit être systématique en cas de violences conjugales.

Recommandation n° 10 : développer la prise en compte systématique des différentes formes de cyberviolences en cas de violences conjugales.

B.   Accentuer La prÉvention et l’Éducation de toutes et tous À l’ÉgalitÉ

L’éradication des violences conjugales passe nécessairement par une éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que par une éducation à une sexualité respectueuse de soi et d’autrui.

1.   L’éducation à la vie sexuelle, au respect de soi et d’autrui

L’article 11 de la proposition de loi vise à renforcer la protection des mineurs à l’exposition à la pornographie. Mettant en avant la responsabilité des sites Internet pornographiques, qui proposent un accès souvent gratuit et sans contrôle à de multiples images pornographiques, cet article complète l’article 227‑24 du code pénal pour préciser que le fait de déclarer son âge en ligne (via les bannières affichées automatiquement à l’entrée sur site pornographique) ne suffit pas à protéger les mineurs.

Votre Rapporteure adhère à l’objectif poursuivi par cet article et tient à rappeler que la pornographie est susceptible de diffuser une image dégradante des femmes, ce qui participe à la construction d’une vision déséquilibrée des relations entre les femmes et les hommes et d’une représentation dangereusement faussée de la vie sexuelle réelle. Or, il semblerait que la consommation de pornographie chez les jeunes ait considérablement augmenté ces dernières années. Ainsi, l’enquête IFOP « Génération Youporn : mythe ou réalité ? », réalisée en 2013, a révélé qu’à 15 ans, 53 % des jeunes interrogés avaient déjà visité un site Internet pornographique et que ce taux était passé chez les filles de 4 % en 2006 à 42 % en 2013 et chez les garçons de 42 % à 71 %.

Votre Rapporteure estime aujourd’hui nécessaire de mieux sanctionner les sites Internet pornographiques qui ne respectent pas l’interdiction « de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » ([20]).

En ce sens, elle soutient donc pleinement le dispositif proposé par l’article 11 de la proposition de loi, mais elle estime qu’il conviendrait sans doute d’aller plus loin en prévoyant la fermeture temporaire de l’accès, en France, aux sites ne respectant pas cette interdiction.

Recommandation n° 11 : envisager la mise en place d’un système de fermeture temporaire de l’accès, en France, aux sites Internet pornographiques ne respectant pas l’interdiction de diffuser un contenu pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Votre Rapporteure rappelle aussi que la régulation des sites pornographiques ne suffira pas à limiter l’impact négatif que peuvent avoir certaines images pornographiques sur les mineurs et que l’accent doit également être mis sur l’éducation et la sensibilisation des jeunes à ces questions. Véronique Séhier, co‑présidente du Planning Familial, lors de son audition dans le cadre de l’élaboration du Livre blanc de la Délégation, partage clairement ce constat : « il faut agir dès le plus jeune âge sur la pornographie mais plus généralement pour promouvoir de l’égalité. Nous ne parviendrons pas à empêcher l’accès des jeunes à la pornographie : ils arrivent par exemple à contourner le contrôle parental quand il existe ; ils sont bien plus doués avec les nouvelles technologies que leurs parents ou leurs professeurs. Arrêtons de nous concentrer sur l’interdiction. Nous pourrions en revanche investir massivement dans le décryptage des images à l’école, au collège et au lycée. Il faut leur expliquer que ces images ne correspondent pas à la réalité, que ce n’est pas la vraie vie. Il faut former les enseignants sur ce sujet ; quand nous intervenons en milieu scolaire, les enfants arrivent à en parler, mais pas les adultes » ([21]).

Dès 2001 ([22]), le législateur a décidé de la création d’un enseignement à la sexualité dans un objectif de respect du corps humain, de soi et d’autrui : « une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène » et ces séances « contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain ». Une circulaire d’application en date du 17 février 2003 ([23]) a par la suite précisé que « l’éducation à la sexualité est inséparable des connaissances biologiques sur le développement du corps humain, mais elle intègre tout autant, sinon plus, une réflexion sur les dimensions psychologiques, affectives, sociales, culturelles ou éthiques » ([24]).

Votre Rapporteure considère que ces séances d’éducation à la sexualité sont l’occasion adéquate pour évoquer sans tabou les questions liées à la pornographie et permettre de déconstruire avec les jeunes les stéréotypes sexistes qui y sont véhiculés et qui peuvent conduire à des violences sexistes et sexuelles.

Or, malgré l’obligation législative, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) ([25]) a souligné que ces séances sont insuffisamment organisées par les établissements scolaires ([26]) et que les personnels de l’Éducation nationale sont peu formés et font face à des difficultés de moyens. Les associations de terrain, souvent associées à ces séances d’éducation à la sexualité, partagent ce constat d’une insuffisance des moyens et de la rareté des créneaux disponibles, ainsi que de la faible formation des personnels, autant d’obstacles qui empêchent d’organiser de manière satisfaisante ces séances et donc autant d’occasions manquées d’aborder les problématiques liées à la pornographie.

Votre Rapporteure considère que cette situation n’est pas acceptable et qu’il est aujourd’hui impératif de mettre en place ces séances d’éducation à la sexualité prévues par le législateur. Celles-ci doivent être réalisées trois fois par an tout au long de la scolarité, afin d’aborder de manière régulière ces problématiques en s’adaptant à l’âge des élèves.

Recommandation n° 12 : s’assurer de la mise en œuvre effective des séances d’éducation à la vie sexuelle et affective dans tous les établissements scolaires et de manière régulière tout au long de la scolarité de chaque élève.

2.   L’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge

Ces séances d’éducation à la sexualité ont par la suite été explicitement désignées comme un outil d’éducation à l’égalité par la Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif de février 2013 qui précise que ces séances visent à « renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes » ([27]). Enfin, en 2016, a été précisé que « ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes » ([28]).

Lors de son discours du 25 novembre 2017, le Président de la République a souligné que la récente « libération de la parole » sur les violences faites aux femmes a montré que notre société est « encore culturellement empreinte de sexisme, qu’elle est une société où dans nombre d’endroits et de lieux, il y a encore cette brutalité au quotidien, cette violence et que cette empreinte est loin d’être neutre ; par le rapport de domination qu’elle légitime, elle est à la source d’actes encore plus destructeurs et insupportables, comme précisément le harcèlement et les violences. Car le combat contre les violences qui sont l’expression la plus extrême et odieuse de la domination d’un sexe sur l’autre, c’est bien le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. » ([29]).

Par ces mots, le chef de l’État a rappelé le caractère systémique des violences faites aux femmes et la nécessité d’une éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, condition nécessaire à l’avènement d’une société sans violences sexistes et sexuelles, sans violences conjugales.

Considérant que l’égalité est un principe fondamental de notre République et reprenant à son compte les recommandations n° 9, 10 et 11 du Livre blanc sur la lutte contre les violences conjugales de la Délégation, votre Rapporteure appelle à un renforcement clair de la mise en place de séances d’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Recommandation n° 13 : renforcer la politique interministérielle d’éducation à la sexualité afin qu’elle intègre de manière plus transversale et plus complète la notion d’égalité entre les sexes.

Recommandation n° 14 : améliorer la formation des personnels impliqués dans les séances d’éducation à la sexualité et à l’égalité, ainsi que la coordination avec l’intervention d’associations ou d’autres professionnels au cours de ces séances.

Recommandation n° 15 : développer l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre, d’une part, des enseignements moraux et civiques et, d’autre part, du nouveau service national universel.

 


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   TRAVAUX DE LA dÉlÉgation

Lors de sa réunion du 14 janvier 2020, sous la présidence de Mme Marie‑Pierre Rixain, la Délégation a adopté le présent rapport et les recommandations présentées supra (pages 7 et 8).

La vidéo de cette réunion est accessible en ligne sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : http://assnat.fr/wRIyyh.

 

 


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   annexe I : personnes entendues par lA rapporteure

 Jeudi 9 janvier 2020

– M. Gilles Lazimi, médecin généraliste du centre municipal de santé, responsable des actions prévention santé de la ville de Romainville en Seine‑Saint‑Denis, maître de conférences en médecine générale à l’Université Pierre et Marie Curie, membre du Collectif féministe contre le viol (CFCV) et de l’association SOS femmes 93, membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes ;

– Mme François Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF) ;

– Mme Joan Auradon, chargée de mission « justice » à la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF) ;

– Dr Christian Winkelmann, vice-président de l’Ordre national des chirurgiens‑dentistes ;

− Dr Geneviève Wagner, membre de l’Ordre national des chirurgiens‑dentistes ;

– M. Édouard Durand, magistrat, juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, membre du conseil scientifique de l’Observatoire national de l’enfance en danger, co‑président de la commission « violences de genre » du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes.

 

 


([1]) Coordonnée par l’Institut de démographie de l’université Paris I, l’enquête Enveff (Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France.) a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs appartenant au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à l’Institut national des études démographiques (Ined), à l’Institut national de la santé et de la recherche (Inserm) et aux universités. Elle a été réalisée par téléphone de mars à juillet 2000, auprès d’un échantillon représentatif de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans.

([2]) Proposition de loi n° 2478 de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et les membres du groupe La République en Marche et apparentés visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([3]) Livre blanc de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes portant sur la lutte contre les violences conjugales, rapport d’information n° 2396, 6 novembre 2019.

([4]) Ibid.

([5]) Haute Autorité de santé, Violences conjugales : quel rôle pour les professionnels de santé ?, communiqué de presse mis en ligne le 2 octobre 2019 [URL consultée le 11 janvier 2020].

([6]) Consulter la nouvelle Recommandation sur le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple de la Haute Autorité de santé, 2 octobre 2019.

([7]) Cécile Morvant, Jacques Lebas, Jean Cabanne, Valérie Leclercq, Pierre Chauvin, Violences conjugales : repérer et aider les victimes, Rev Prat MG, 2005, pp.945-54, in inserm-00089343.

([8]) Recommandation sur le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple de la Haute Autorité de santé, 2 octobre 2019.

([9]) Voir la vidéo et le compte rendu de la table ronde de professionnels de santé impliqués dans la lutte contre les violences conjugales organisée par la Délégation aux droits des femmes le 9 octobre 2019.

([10])  Marie Fontanel, Patrick Pelloux, Annie Soussy, Définition d’un protocole national pour l’amélioration de la prévention et de la prise en charge des femmes victimes de violences, juillet 2014, rapport remis le 5 novembre 2014 à Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des droits des femmes.

([11]) Voir la vidéo et le compte rendu de la table ronde d’experts et d’expertes de la lutte contre les violences conjugales organisée par la Délégation aux droits des femmes le 1er octobre 2019.

([12]) Livre blanc de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes portant sur la lutte contre les violences conjugales, rapport d’information n° 2396, 6 novembre 2019.

([13]) Voir la vidéo et le compte rendu de la table ronde d’associations de lutte contre les violences conjugales organisée par la Délégation aux droits des femmes le 25 septembre 2019.

([14]) Voir le compte-rendu du discours du Premier ministre à l’occasion du lancement du Grenelle contre les violences conjugales, 3 septembre 2019.

([15]) Karen Sadlier, « Protocole féminicide/homicide : dispositif expérimental pour la prise en charge des enfants mineurs orphelins lorsque l’un des parents tue l’autre parent au sein du couple », 12e rencontres « Femmes du monde » en SeineSaintDenis, Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de Seine‑Saint‑Denis, 22 novembre 2016.

([16]) Plan interministériel de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux enfants 2017- 2019, p. 39.

([17]) Voir la vidéo et le compte rendu de la table ronde d’experts et d’expertes de la lutte contre les violences conjugales organisée par la Délégation aux droits des femmes le 1er octobre 2019.

([18]) Conseil de l’Europe, Rapport d’évaluation de référence pour la France du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violences domestique (Convention d’Istanbul), 2019.

([19]) Centre Hubertine Auclert, Cyberviolences conjugales, recherche-action menée auprès des femmes victimes de violences conjugales et des professionnel-le-s les accompagnant, novembre 2018.

([20]) Article 227‑24 du code pénal.

([21]) Voir la vidéo et le compte rendu de l’audition de la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) et du Planning Familial organisée par la Délégation aux droits des femmes le 22 octobre 2019.

([22]) Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

([23]) Circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées.

([24]) Article L. 312-16 du code de l’éducation.

([25]) Rapport n° 2016-06-13-SAN-021 relatif à l’éducation à la sexualité – Répondre aux attentes des jeunes, construire l’égalité femmes-hommes, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 13 juin 2016.

([26]) 25 % des écoles répondantes à l’étude réalisée pour le rapport du HCEfh précité n’avaient organisé aucune séance d’éducation à la sexualité et à l’égalité.

([27]) Convention interministérielle du 7 février 2013 pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2013-2018.

([28]) Article 19 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

([29]) Voir le compte rendu du discours du Président de la République du 25 novembre 2017, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat.