N° 2619

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2020.

RAPPORT DINFORMATION

DÉPOSÉ

en application de larticle 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur la mise en application de la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

(dite « loi PACTE »)

ET PRÉSENTÉ PAR

MM. Daniel FASQUELLE et Roland LESCURE

Députés

——

 


 


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SOMMAIRE

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Pages

introduction

Première partie : bilan quantitatif de la mise en application de la loi PACTE six mois après sa promulgation

I. les décrets dapplication

II. les ordonnances

seconde partie : bilan qualitatif et thÉmatique

I. Les dispositions relatives à la création dentreprises, au rebond et à la simplification ont été majoritairement publiées à lexception de celles relatives au guichet et au registre uniques dont lentrée en vigueur est différée

1. Les décrets relevant du chapitre relatif à la facilitation de la création dentreprises ont tous été pris, à lexception de ceux pour lesquels la publication a été différée

a. Le régime des annonces judiciaires et légales a été réformé

b. Le guichet unique et le registre unique des entreprises font lobjet dune entrée en vigueur différée

2. La simplification de la vie des entreprises a fait lobjet de toutes les mesures dapplication attendues

a. La réforme des seuils est désormais pleinement applicable

b. La réforme des organes consulaires est largement engagée

3. Les mesures relatives au rebond des entreprises et des entrepreneurs ont été prises

a. Les modifications sagissant de la liquidation judiciaire simplifiée et du privilège du Trésor sont entrées en vigueur

b. Une ordonnance denvergure est encore attendue : lordonnance relative au droit des sûretés

II. les dispositions relatives aux entreprises innovantes sont entrées en vigueur

1. Les dispositions nécessaires à lapplication des mesures concernant lamélioration et la diversification du financement des entreprises ont été prises

a. La réforme de lépargne retraite est achevée

i. Lordonnance prévue par larticle 71

ii. Le décret prévu par larticle 71

iii. Les ordonnances du chapitre IV

b. Les décrets permettant la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations ont été adoptés

2. Les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle ont été prises

3. Les dispositions nécessaires à lapplication des mesures de privatisation font lobjet de traitement différencié

a. La publication des décrets sagissant de la privatisation dAéroports de Paris est suspendue à la fin de la procédure du référendum dinitiative partagée

b. Les jeux dargent et de hasard font lobjet dune privatisation et dune réforme de grande ampleur par ordonnance

i. Les décrets et arrêtés autorisant le transfert de la majorité du capital de La Française des jeux au secteur privé

ii. Les décrets complémentaires

iii. Lordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux dargent et de hasard

4. Les mesures dapplication des articles relatifs à la protection des entreprises stratégiques ont été publiées

III. les mesures relatives au partage de la valeur et à la place de lentreprise dans la société ont été inégalement prises

1. Toutes les mesures relatives au partage de la valeur ont été prises

2. Sagissant des mesures relatives à la place de lentreprise dans la société, les entreprises à mission sont opérationnelles, mais non le fonds de pérennité

a. Le dispositif des sociétés à mission est désormais applicable

b. Les dispositions relatives au fonds de pérennité ne sont pas encore applicables

IV. les dispositions relatives à ladaptation du droit français au droit européen sont en cours de publication à un rythme satisfaisant

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Annexe 1 : décrets à prendre au 15 janvier 2020

ANNEXE 2 : ordonnances prises et à prendre au 15 janvier 2020

liste des personnes auditionnées

liste des contributions écrites reçues


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   introduction

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) est le fruit d’un long processus entamé par le ministère de l’économie et des finances à l’automne 2017. Six binômes, constitués d’un parlementaire et d’un chef d’entreprise, avaient été constitués pour organiser des entretiens et formuler des propositions. Les propositions issues de ces binômes avaient ensuite été soumises à une consultation publique en ligne au début de l’année 2018. Présenté le 18 juin 2018 en conseil des ministres, le projet de loi était déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le lendemain, 19 juin.

L’objectif poursuivi par ce texte, doté initialement de plus de 70 articles, était de favoriser la croissance des entreprises. À cet égard, plusieurs mesures phares étaient proposées afin de :

– libérer les entreprises, pour faciliter leur création, mieux accompagner leur croissance, simplifier le rebond des entreprises et rendre les transmissions d’entreprises plus fluides ;

– améliorer et diversifier les financements des entreprises ;

– protéger les inventions et les expérimentations des entreprises ;

– faire évoluer le capital des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture par la privatisation d’Aéroports de Paris et de La Française des jeux ;

– protéger les entreprises stratégiques françaises ;

– mieux partager la valeur, notamment par la diffusion des dispositifs d’épargne salariale dans les plus petites entreprises ;

– repenser la place de l’entreprise dans la société, notamment en consacrant la notion d’ « intérêt social » ;

– transposer différentes directives européennes.

Le texte s’est considérablement enrichi au cours des différentes lectures, pour compter, lors de son adoption définitive par l’Assemblée nationale en avril 2019, 221 articles.

Le Conseil constitutionnel ayant censuré 24 articles, dont il a estimé qu’ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, la loi, promulguée le 22 mai 2019, comporte finalement 197 articles. 

Alors que certaines mesures de la loi PACTE sont entrées en vigueur dès le lendemain de sa publication, 61 articles appelaient des mesures dapplication.

Par ailleurs, 17 articles de la loi PACTE comportent des habilitations à prendre, par 23 ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi, dans un délai de trois à vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi.

Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose que deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette loi. Lors de sa réunion du 5 novembre 2019, la commission des affaires économiques a ainsi nommé MM. Roland Lescure, par ailleurs rapporteur général du projet de loi PACTE, et M. Daniel Fasquelle rapporteurs.

Ce rapport a pour objet de contrôler laction du Gouvernement sagissant de ladoption des mesures réglementaires nécessaires à la pleine applicabilité de la loi. Il dresse également un point détape sur ladoption des ordonnances prises en vertu d’habilitations inscrites dans la loi. Par extension, il s’attache à vérifier que le contenu de ces textes est bien conforme aux intentions du législateur et aux éventuels engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des débats parlementaires.

En revanche, ce rapport n’a pas vocation à évaluer les effets de la loi : huit mois après son adoption, il est en effet trop tôt pour procéder à une telle évaluation, particulièrement s’agissant de sujets pour lesquelles les conséquences se mesureront plutôt dans le temps long. Un rapport d’évaluation sera présenté à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’adoption de la loi et y pourvoira, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Afin de procéder à leur travail de contrôle, vos rapporteurs ont demandé au Gouvernement de leur fournir un échéancier de lensemble des textes adoptés et restant à prendre, qui leur a été remis par le ministère chargé des relations avec le Parlement à la fin du mois de décembre 2019. Ils ont également procédé à une demi-journée dauditions dans les locaux des ministères économiques et financiers, pour rencontrer les directions dadministration responsables de la rédaction de la très grande majorité des décrets au début du mois de janvier 2020. Ils ont, en parallèle, transmis aux directions compétentes relevant du ministère de la justice des questionnaires, pour lesquels ils ont reçu des réponses détaillées. Ils ont enfin fait parvenir à un certain nombre d’acteurs économiques, publics et privés, d’autres questionnaires les invitant à faire part de leurs observations sur les textes adoptés par le Gouvernement. Des contributions écrites de ces organismes leur sont revenues et viennent étayer le rapport. 

Il ressort de ces travaux que les textes dapplication ont été, très majoritairement, adoptés : lorsque sont exclues les quelques mesures pour lesquelles l’application a été explicitement différée, ce sont, à la date de publication de ce rapport, 91,8 % des décrets qui ont été publiés, cinq étant encore attendus et faisant l’objet d’un retard – lequel n’est, en outre, pas systématiquement imputable à l’administration. Par ailleurs, pour les rares mesures qui restent à prendre, un certain nombre sont prêtes et ne requièrent qu’une signature ou un arbitrage final. Pour d’autres, des points techniques sont à traiter, mais aucune difficulté de fond ou de principe n’apparaît.

Ce bilan quantitatif mérite toutefois d’être précisé et détaillé.

Si un certain nombre de ces décrets n’a pas été pris au bout de six mois stricts – comme l’imposent les textes – mais au bout de huit mois (soit à la date de publication du rapport), il semble toutefois que ce léger retard ne soit pas à déplorer outre mesure : les acteurs économiques interrogés indiquent n’en avoir pas souffert, et un tel report de quelques jours ou de quelques semaines de la publication était souvent nécessaire pour accomplir l’ensemble des consultations ou procéder dans de bonnes conditions aux derniers arbitrages.

De même, s’agissant des ordonnances, l’ensemble de celles pour lesquelles l’habilitation est échue ont été prises. Celles qui sont attendues à ce jour font l’objet d’une habilitation courant, le plus souvent, jusqu’au 22 mai 2020 ou au 22 mai 2021.

Vos rapporteurs soulignent et saluent la très grande mobilisation dont ont fait preuve les ministères, et en particulier le ministère de léconomie et des finances, pour permettre une pleine effectivité de la loi PACTE aussi rapidement que possible. Celle-ci leur a semblé perceptible tant au niveau politique – engagements du ministre, réunions de suivi, comité de pilotage hebdomadaire avec le cabinet du ministre et les directions, etc. – qu’au niveau des administrations, dont le rythme de travail a été soutenu pour permettre une adoption dans les délais impartis de la majorité des décrets. Il leur apparaît visible que le travail individuel et collectif n’a pas cessé au jour de la publication de la loi : bien au contraire, il s’est encore intensifié à compter de cette date.


—  1  —

   Première partie : bilan quantitatif de la mise en application de la loi PACTE six mois après sa promulgation

I.   les décrets d’application

À l’issue du vote de la loi PACTE, 170 mesures réglementaires d’application étaient évoquées comme devant être prises. Sur ces 170 mesures :

– 13 étaient, en réalité, déjà en vigueur ;

–  5 font l’objet d’une publication suspendue à la procédure de référendum d’initiative partagée : les mesures relatives à la privatisation d’Aéroport de Paris ;  

– 1 devrait être abandonnée, sous réserve de la modification de la base légale qui l’impose : celle prévue par l’article 171, relative au label de politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées, l’engagement des employeurs pour l’emploi des personnes handicapées devant plutôt faire l’objet d’ « un parcours et d’un indice » ;

– 6 feront l’objet d’une publication différée. Il s’agit notamment des dispositions prévues par l’article 1er relatif au guichet unique pour les entreprises et par l’article 42 relatif à la régionalisation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat.

Au total, 145 mesures réglementaires, dites « actives » étaient à prendre (ce chiffre servant de valeur pour le calcul du taux d’application).

En termes de décrets, en tenant compte des regroupements de différentes mesures réglementaires d’application en décrets communs, 61 décrets étaient attendus dans les six mois suivant ladoption de la loi PACTE, auxquels s’ajoutent 2 décrets devant faire l’objet d’une publication différée et 5 décrets suspendus comme étant liés à l’issue de la procédure de référendum d’initiative populaire.

Il est à noter que la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008 relative à l’application des lois, exige que toutes les mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une loi soient prises dans un délai de six mois suivant la publication de ladite loi. Cette échéance est intervenue, dans le cas de la loi PACTE, au 22 novembre 2019.

 

 

Au 22 novembre 2019, 36 décrets sur 61, correspondant à 79 mesures sur 145, avaient été pris.

Au 22 novembre 2019

Mesures

Décrets

Textes publiés

 79

 37

Reste à prendre

 66

 25

Ceci correspond à un taux dapplication, six mois après la publication de la loi, de 54 % des mesures ou de 60 % des décrets, loin de 100 % mais, semble-t-il, dans la ligne des précédents rencontrés, y compris par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur des textes de taille et d’importance comparables (47 % de décrets publiés à six mois s’agissant de la loi EGALIM ; 51 % s’agissant de loi ELAN).

Toutefois, vos rapporteurs ont souhaité, à titre d’information, étendre leur analyse jusqu’à la date de publication du rapport, un grand nombre de décrets ayant été publiés dans les dernières semaines de 2019 pour être applicables au 1er janvier 2020.

Au 15 janvier 2020, 56 décrets, rassemblant 136 mesures réglementaires d’application ont été pris. 9 mesures réglementaires, correspondant à 5 décrets, sont, à cette date, retardés et encore à prendre.

 

Au 15 janvier 2020

Mesures

Décrets

Textes publiés

 136

 56

Reste à prendre

 9

 5

S’y ajoutent toujours les 2 décrets dont la publication est différée et ceux relatifs à Aéroports de Paris.

Ainsi, à la date de publication du rapport, soit près de huit mois après ladoption de la loi, le taux de publication des décrets est de 91,8 %.

À cette date, 7 articles de la loi PACTE sur 221 ne sont pas totalement applicables en raison d’un retard de publication des décrets d’application (pour les articles 40, 91, 137, 171 et 177) ou du choix d’une entrée en vigueur différée (pour les articles 1er et 42).

Taux de publication des décrets d’application par titre au 15 janvier 2019
(en excluant les décrets dont la publication a été différée)

 

Titre

 

Nombre de décrets publiés / nombre de décrets attendus

Pourcentage

Chapitre I : Des entreprises libérées

Section 1 : Création facilitée à moindre coût

5/5

 100

 95

Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises

12/13

 92

Section 3 : Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

4/4

 100

Chapitre II : Des entreprises plus innovantes

Section 1 : Améliorer et diversifier les financements

14/15

 93

 92

Section 2 : Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

6/6

 100

Section 3 : Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

4/5

 80

Section 4 : Protéger nos entreprises stratégiques

2/2

 100

Chapitre III : Des entreprises plus justes

Section 1 : Mieux partager la valeur

2/2

 100

 66

Section 2 : Repenser la place des entreprises dans la société

2/4

 50

Chapitre IV : Diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne

5/5

100

 


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II.   les ordonnances

La loi PACTE contient 17 habilitations autorisant le Gouvernement à prendre 23 ordonnances comportant des mesures relevant du domaine de la loi, selon des délais qui varient de trois à vingt-quatre mois après sa publication.

Douze ordonnances ont été publiées au 15 janvier 2020 et huit devraient lêtre dici le 22 mai 2021. Il est à noter que trois habilitations ne seront pas utilisées (3° et 4° de l’article 199 et 4° du II de l’article 75), le Gouvernement n’estimant les textes pas encore « mûrs » et préférant utiliser des véhicules législatifs classiques ultérieurs, lorsque les dispositions seront stabilisées.

Parmi ces habilitations, trois nétaient valables que trois mois et trois nétaient valables que six mois. Ces habilitations ont été utilisées par le Gouvernement, qui a publié, entre mai 2019 et novembre 2019, six ordonnances, dont l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux dargent et de hasard.

Le Gouvernement a également publié, avec de lavance, six autres ordonnances, dont lhabilitation était valable jusquen mai 2020 ou plus tard, dont l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Vos rapporteurs saluent la volonté du Gouvernement d’utiliser ces habilitations dans les délais impartis. Les ordonnances publiées sont, en effet, indispensables pour la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble de la loi.

Les huit ordonnances restant à adopter doivent être prises dans des délais respectifs de 9, 12 et 18 mois à compter de la publication de la loi pour trois dentre elles, et de 24 mois à compter de la publication de la loi pour les cinq dernières.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de publication des ordonnances de la loi PACTE par titre au 15 janvier 2019

Titre

 

Nombre dordonnances publiées / nombre dordonnances attendues

Pourcentage

Chapitre I : des entreprises libérées

Section 1 : création facilitée à moindre coût

0/1 (publication requise avant le 22/05/2021)

 0

 0

Section 2 : simplifier la croissance de nos entreprises

-

 -

Section 3 : faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

0/1 (publication requise avant le 22/05/2021)

 0

Chapitre II : des entreprises plus innovantes

Section 1 : améliorer et diversifier les financements

2/3 (publication requise avant le 22/05/2020)

 66

66

Section 2 : protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

0/1 (publication requise avant le 22/02/2020)

 0

Section 3 : faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

2/2

 100

Section 4 : protéger nos entreprises stratégiques

-

 0

Chapitre III : des entreprises plus justes

Section 1 : mieux partager la valeur

-

 0

 0

Section 2 : repenser la place des entreprises dans la société

-

 0

Chapitre IV : diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne

8/12 (publications requises avant novembre 2020 et mai 2021)

66


—  1  —

   seconde partie : bilan qualitatif et thÉmatique

I.   Les dispositions relatives à la création d’entreprises, au rebond et à la simplification ont été majoritairement publiées à l’exception de celles relatives au guichet et au registre uniques dont l’entrée en vigueur est différée

1.   Les décrets relevant du chapitre relatif à la facilitation de la création d’entreprises ont tous été pris, à l’exception de ceux pour lesquels la publication a été différée

Chapitre Ier – section 1 : Création facilitée à moindre coût

Mesures dapplication au 15 janvier 2020

5 décrets ont été pris (dont 1 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef d’entreprise ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise familiale ;

– le décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d’approbation de l’accord prévu à l’article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

– le décret n° 2019-1092 du 25 octobre 2019 relatif aux déclarations effectuées par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole auprès du centre de formalités des entreprises concernant le statut de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

– le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

– le décret n° 2019-1272 du 2 décembre 2019 relatif aux stages prévus à l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.

1 décret a été différé : celui relatif au guichet unique pour les entreprises, pour une entrée en vigueur des dispositions de la loi prévue au 1er janvier 2021 (il s’agira d’un décret en Conseil d’État).

Aucun décret nest retardé.

1 ordonnance est attendue, celle prévue par l’article 2 de la loi PACTE, relative à la mise en place d’un registre unique dématérialisé des entreprises et à la simplification des obligations déclaratives des entreprises, pour laquelle le délai d’habilitation court jusqu’au 22 mai 2021.

a.   Le régime des annonces judiciaires et légales a été réformé

Le régime des annonces judiciaires et légales a été modifié par la loi PACTE : le projet de loi avait, en effet, pour objet de donner la faculté de publier des annonces judiciaires et légales aux services de presse en ligne, afin de prendre en compte l’évolution des usages en matière d’information et de communication. Toutefois, pour être pleinement applicable, cette ouverture requerrait la publication dun décret précisant deux types de conditions : 

– les conditions dans lesquelles la diffusion de messages publicitaires ou dannonces ne doit pas être lobjet principal des publications de presse et de services de presse en ligne afin qu’ils figurent sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales ;

–  le minimum daudience des services de presse en ligne, en fonction de l’importance de la population du département, pour que ces services figurent sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales.

Le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales précise ainsi que les publications de presse d’information générale, judiciaire ou technique ne peuvent consacrer plus de la moitié de leur surface à la publicité, aux annonces classées et aux annonces judiciaires et légales. Les services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique ne peuvent, pour leur part, avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d’annonces classées et d’annonces judiciaires et légales. Le respect de ces dispositions est apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse. Le décret précise également que, pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les publications de presse et les services de presse en ligne devront justifier dune diffusion payante correspondant à une vente effective au public ou, sagissant des services de presse en ligne, justifier dun nombre de visites hebdomadaires. Le décret fixe les minima pour ces deux critères, en fonction des départements. À titre d’illustration, dans l’Ain, le minimum de diffusion payante est fixé à 2 000 ventes, et le minimum de fréquentation hebdomadaire des services en ligne à 10 000. En Gironde, ces valeurs sont respectivement de 4 700 et 23 500.

b.   Le guichet unique et le registre unique des entreprises font l’objet d’une entrée en vigueur différée

L’article 1er de la loi PACTE a pour objet de substituer aux différents réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) un guichet électronique unique, collectant l’ensemble des informations et des pièces nécessaires à la confection du dossier de formalités, et constituant l’interface directe entre les organismes destinataires et les entreprises, quels que soient l’activité, le lieu d’implantation et la forme juridique de ces dernières.

Le dispositif entrera pleinement en vigueur au 1er janvier 2022, après une période transitoire courant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Aussi, il semble cohérent et légitime que la date de publication du décret attaché à cet article (désignant lorganisme unique auprès duquel toute entreprise se conforme à ses obligations de déclaration, définissant les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précisant les modalités de vérification du dossier et décrivant les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique) ait été différée au 1er octobre 2020, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Larticle 2 habilite par ailleurs le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de « créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre », selon un délai dhabilitation courant jusquau 22 mai 2021 (24 mois à compter de la publication de la loi). Le Gouvernement annonce une saisine du Conseil dÉtat sur le projet dordonnance en février 2021.

Il est à noter que les travaux sont déjà très largement engagés sur ces deux textes, pour lequel les principales organisations concernées seront consultées. Ainsi, une mission interministérielle, créée par décret ([1]), est chargée du pilotage et de la mise en œuvre « dun projet portant sur : la création dun guichet unique électronique chargé de recevoir les déclarations des entreprises relatives à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité ; la création dun registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises ». Un calendrier prévisionnel précis a été fixé sur ces deux éléments (encadré ci-dessous), les premiers arbitrages devant intervenir début 2020.

Les organismes consulaires, très impliqués, ont fait parvenir de premières observations dans les contributions qu’ils ont adressées à vos rapporteurs. Ainsi, l’organisme représentatif des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), CMA France estime « quil est important de préciser que la mise en place dun guichet entièrement dématérialisé ne signifie pas la disparition de laccompagnement des porteurs de projets par lhumain […]. En conséquence, le rôle des chambres consulaires, dont les CMA, devra être reconnu dans le décret dapplication de la loi PACTE, dans le respect dun cahier des charges à définir en lien avec lorganisme unique ».

De même, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) souhaite « attirer lattention sur la nécessité de conserver une possibilité daccompagnement physique à la création dentreprise », et appelle à une amélioration de la lisibilité de certains formulaires, notamment s’agissant du vocabulaire employé.

L’Union des entreprises de proximité (U2P) indique que « l’avantage de simplification et de simplicité que présente une démarche dématérialisée vers un organisme unique et le non-cumul des coûts d’inscription à des registres différents qu’elle emporte, ne doit pas pour autant conduire à une banalisation des différents secteurs, notamment de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, ni à un abaissement des exigences rattachées à leur création ».

CCI France, enfin, se montre vigilant sur un autre sujet : « pendant la période transitoire coexisteront plusieurs circuits de transmission des déclarations. Dans ce cadre, les responsabilités de chaque acteur en fonction du mode de transmission choisi doivent être clairement définies et les tâches réparties ».

Calendrier de mise en œuvre du guichet unique et du registre unique

Données fournies par la direction générale des entreprises

Juillet 2019 – décembre 2020 : définition du schéma cible du guichet et du registre (architecture, fonctionnalités, opérateurs) ;

Novembre 2019 – janvier 2020 : analyse de l’existant (dont les téléservices « guichet-entreprises.fr », « lautoentrepreneur.fr » et « infogreffe.fr ») ;

Janvier 2020 : arbitrage interministériel ;

Février 2020 : rédaction du cahier des charges (guichet) ;

Mars – décembre 2020 : mise en production du futur guichet unique (méthode agile) ;

Juillet 2020 : transmission au Conseil d’État du projet de décret relatif au guichet unique ;

Octobre 2020 : publication du décret relatif au guichet unique ;

Janvier 2021 : mise en service d’une première version du guichet unique ;

Février 2021 : transmission au Conseil d’État du projet d’ordonnance relatif au registre général dématérialisé des entreprises ;

Avant le 22 mai 2021 : publication de l’ordonnance relative au registre général dématérialisé des entreprises ;

Janvier 2023 : mise en service définitive du guichet unique et du registre général, une fois que le guichet sera pleinement opérationnel.


—  1  —

2.   La simplification de la vie des entreprises a fait l’objet de toutes les mesures d’application attendues

Chapitre Ier – section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises

Mesures d’application au 15 janvier 2020

12 décrets ont été pris (dont 4 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel ;

– le décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

– le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

– le décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l’indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise ;

– le décret n° 2019-860 du 21 août 2019 portant modification du décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l’agence Business France ;

– le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur d’une activité exercée par leur chambre de commerce et d’industrie d’affectation ;

– le décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la sécurité sociale prévue à l’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale ;

– le décret  2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

– le décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

– le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d’industrie ;

– le décret n° 2019-1550 du 30 décembre 2019 relatif à la contribution spécifique prévue à l’article L. 5424-5-1 du code du travail ;

– le décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif.


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1 décret est retardé :

– le décret prévu par l’article 40 (I, 12° et 14°) relatif à l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) dans le ressort de la juridiction, dans le cadre de l’élection des juges d’un tribunal de commerce et aux conditions d’attribution d’une ou plusieurs voix supplémentaires aux électeurs selon qu’ils sont élus dans une CCI ou dans une CMA en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce. Cette publication est prévue à l’automne 2020 dans la mesure où les dispositions entreront en vigueur pour les élections qui auront lieu à la fin de l’année 2021.

1 décret a été différé :

 le décret relatif à la mise en cohérence du code de l’artisanat pour tirer les conséquences de la régionalisation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2021 (article 42).

a.   La réforme des seuils est désormais pleinement applicable

L’article 11 de la loi PACTE a pour objet, d’une part, dharmoniser les modalités de calcul des seuils deffectif de salariés et, dautre part, de rationaliser ces niveaux de seuils. Cette question, emblématique des débats sur la simplification de la vie des entreprises, et pierre angulaire du chapitre premier, a fait l’objet de vives discussions tout au long de la navette parlementaire. À l’issue des débats, l’équilibre trouvé par l’article 11 est le suivant :

– le délai pour répondre aux obligations de franchissement d’un seuil est fixé à cinq ans : le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif ne sera pris en compte que s’il a été constaté pendant cinq années civiles consécutives ;

– certains seuils sont supprimés et rationalisés, en privilégiant les seuils de onze, cinquante et deux cent cinquante salariés et en supprimant certains seuils de vingt salariés ;

– le mode de calcul des seuils est harmonisé : la loi PACTE étend à d’autres législations le mode de décompte auparavant prévu par l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, considéré comme le plus favorable aux entreprises. Le nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale consacre ce mode de calcul dans la loi et dispose que l’effectif de l’entreprise correspondra à « la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de lannée civile précédente ».

Le décret dapplication requis pour la pleine application de cet article a été pris.  

Il s’agit du décret en Conseil d’État  2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils deffectif, paru avec un retard d’un peu plus d’un mois, mais permettant tout de même une application entière du dispositif au 1er janvier 2020. Ce décret :

– précise les modalités de décompte des seuils deffectif prévues par l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale : ainsi, par exemple, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne prévue par l’article L. 130-1 ;

 étend le mode de calcul de leffectif « sécurité sociale » prévu à larticle L. 130-1 du code de la sécurité sociale à dautres obligations prévues par le code du travail dans sa partie réglementaire et ajuste les seuils : obligation de transmission dématérialisée des attestations au moment de la rupture ou de l’expiration du contrat de travail à Pôle Emploi (seuil porté de 10 à 11 salariés), mise à disposition d’un local de restauration (seuil porté de 25 à 50 salariés souhaitant prendre leur repas dans l’établissement), désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare (seuil porté de 10 à 11 salariés), tenue d’un document sur les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail. 

Résultats des consultations menées sur le décret en Conseil d’État n° 2019-1586
du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif

Les avis ont été rendus :

 le 25 octobre 2019 par lagence centrale des organismes de sécurité sociale (organisations patronales favorables ; organisations syndicales défavorables) ;

 le 19 septembre 2019 par la commission nationale de la négociation collective, de lemploi et de la formation professionnelle (organisations patronales prenant acte ; organisations syndicales défavorables) ;

 les 3 septembre 2019, 25 septembre 2019 et 10 octobre 2019 par trois commissions spécialisées du Conseil dorientation des conditions de travail. (organisations patronales favorables ou prenant acte ; organisations syndicales défavorables) ;

 le 30 octobre 2019 par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (avis favorable).

Consultée par vos rapporteurs, la CPME, particulièrement concernée, indique que « pour lessentiel, [elle était] favorable aux dispositions prises dans les textes dapplication » pour lesquels elle a parfois été consultée, et qu’elle estime « conforme aux orientations données dans la loi PACTE ». Elle précise qu’elle pourra plus aisément évaluer leur applicabilité lorsqu’elle aura « de plus amples retours sur leur mise en œuvre ». De même, l’U2P s’estime « favorable à ce projet de décret qui scelle les derniers détails de la rationalisation des seuils d’effectifs issue de la loi PACTE ».

Ce décret est complété par le décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019 relatif à certains seuils deffectif figurant dans le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le code du travail ([2]). Ce décret tire les conséquences de la loi PACTE et étend le mode de calcul de leffectif prévu à larticle L. 130-1 du code de la sécurité sociale aux dispositions réglementaires relatives au versement destiné aux transports en commun, à l’information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par les modes de transport utilisés pour réaliser une prestation, et à l’aide unique aux employeurs d’apprentis.

Vos rapporteurs soulignent que ces dispositions, qui tendent à une harmonisation et à une rationalisation, vont dans le sens des débats parlementaires et sont conformes à l’esprit et à l’intention du législateur.

D’autres décrets affectent également le sujet des seuils :

 le décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire demploi des travailleurs handicapés (relevant du chapitre II) : l’article D. 5212-1 du code du travail modifié par ce décret précise ainsi que « lassujettissement à lobligation demploi mentionnée au premier alinéa de larticle L. 5212-2 est déterminé en fonction de leffectif calculé selon les modalités fixées à larticle L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;

  le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes dexercice professionnel. Ce décret, pris en application des articles 20 et 29 de la loi PACTE, harmonise les seuils d’intervention des commissaires aux comptes quelle que soit la forme sociale de la société dont les comptes sont certifiés. En effet, comme l’indique la direction des affaires civiles et du Sceau, « il nexistait aucune justification à des seuils différenciés selon les formes sociales ». Il opère, comme annoncé, un relèvement des seuils de certification dans les sociétés commerciales au niveau standard des seuils des petites entreprises figurant dans la directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : en ce qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés commerciales en nom collectif et les sociétés commerciales à responsabilité limitée, le total du bilan est ainsi fixé à 4 millions d’euros (M€) (contre 1,55 M€ auparavant) et le montant hors taxes du chiffre d’affaires à 8 M€ (contre 3,10 M€ auparavant). Le nombre moyen de salariés reste fixé à 50. Les mêmes seuils sont fixés s’agissant des personnes et entités autres que celles déjà astreintes à désigner des commissaires aux comptes, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés, et s’appliquent alors à l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent. Enfin, s’agissant des sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées ci-dessus, les seuils de désignation d’un commissaire aux comptes sont fixés à 2 M€ pour le total du bilan, à 4 M€ pour le chiffre d’affaires et à 25 salariés (le commissaire au compte pouvant être le même pour l’entité contrôlée et l’entité qui contrôle). Sur ce dernier point, la CPME marque son désaccord : « Nous étions opposés à la nomination dun commissaire aux comptes dans les filiales des groupes de sociétés qui dépassaient un nouveau seuil […]. Cet alinéa va à lencontre de la lisibilité de la loi puisquil instaure un nouveau seuil et est susceptible daccroître le nombre de mandats obligatoires dans les groupes » ;

– le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de larticle 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, définissant le total du bilan, le montant net du chiffre daffaires et le nombre moyen de salariés employés au cours de lexercice, permettant de déterminer une entreprise moyenne. En effet, l’article 47 précise que les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. Ce décret opère, pour l’application de cet article, un relèvement des seuils de définition des petites entreprises aux niveaux maximaux autorisés par le droit européen (de manière à englober autant d’entreprises que possible dans la possibilité de présentation simplifiée). Il précise ainsi que, pour cet article, les petites entreprises sont définies comme celles dont le total du bilan est fixé à 6 M€ et le montant net du chiffre d’affaires à 12 M€. Le nombre de salariés, fixé à 50, n’est pas modifié. Pour la CPME, « même si ce dispositif ne rejoint pas totalement la demande de la CPME, des contraintes européennes font que cest un premier pas satisfaisant pour la Confédération ».

Pour expliquer la différence de définition des petites entreprises retenues par ces deux décrets successifs, la direction générale du Trésor, en charge de leur rédaction, indique que « léquilibre économique de la réforme portée par PACTE concernant la profession des commissaires aux comptes na pas permis, au stade de la loi PACTE, daller au-delà des seuils minimaux prévus pour les petites entreprises par la directive comptable 2013/34. Cet équilibre nétant pas en jeu en matière de reporting, le Gouvernement a pu aller au-delà de ce seuil minimal et saligner sur le maximum prévu par cette directive ». La direction des affaires civiles et du Sceau explique, en outre, reprenant les termes d’un rapport de l’inspection générale des finances, que « le nombre dentreprises situées entre les deux niveaux est faible ». Par ailleurs, « létude dimpact réalisée sur la base des seuils standard montre que ceux-ci conduisent à la disparition du caractère obligatoire de la certification pour une grande partie des mandats : 120 000 des 260 000 mandats correspondant au portefeuille global de la profession sont en effet situés sous les seuils indicatifs européens […]. Ce constat est lié à la composition du tissu économique français, qui compte majoritairement des petites et moyennes entreprises. Ainsi, loption qui peut paraître adaptée dans dautres États membres, na pas semblé pertinente en France » ;

– le décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef dentreprise ou du partenaire lié au chef dentreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans lentreprise familiale, supprime les conditions de seuil pour l’accès au statut de conjoint collaborateur, par l’abrogation des articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de commerce à compter du 1er janvier 2020 ;

– le décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ([3]). Ce décret, pris essentiellement en application de l’article 7 de la loi PACTE, comporte toutefois une disposition relative aux seuils : ses articles 46 et 50 étendent la possibilité pour une entreprise artisanale de demeurer au répertoire des métiers lorsquelle dépasse le seuil de 11 salariés (« droit de suite »), tout en restant en dessous du seuil de 250 salariés (ce seuil étant, initialement, fixé à 50 salariés). CMA France se satisfait de cette disposition. La CPME, en revanche, indique que s’il « est impératif que les entreprises de plus de dix salariés puissent sinscrire au registre des métiers, [elle] estime quun seuil à 100 salariés permettrait de mieux distinguer les entreprises qui relèvent encore de lartisanat et qui peuvent nécessiter les services des CMA », une entreprise de plusieurs centaines de salariés pouvant « difficilement être considérée comme artisanale ». De même, l’U2P indique s’être interrogée « sur l’absence de modalités prévues au projet de décret à l’égard du dépassement du seuil de 100 salariés, en cas de reprise d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers et demande que ces modalités soient précisées ».

b.   La réforme des organes consulaires est largement engagée

La réforme des organes consulaires a fait l’objet de plusieurs articles dans la loi PACTE, les articles 40 et suivants ayant pour objet, selon l’étude d’impact, de permettre aux chambres de « sécuriser les conditions dans lesquelles elles pourront développer leurs missions et dassurer leur pleine capacité à exercer à la fois des services dintérêt général et des activités concurrentielles dans les mêmes conditions que pour les autres établissements publics habilités à le faire ». Une véritable évolution est en cours, un changement de modèle – notamment de modèle d’affaires – à l’œuvre.

Au 1er janvier 2020, cinq décrets ont été adoptés, dont quatre après le délai de 6 mois :

– le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à lorganisation et au fonctionnement des chambres de commerce et dindustrie (CCI). Ce décret précise les modalités selon lesquelles les CCI recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions, dispositif phare de la loi PACTE. L’article 1er précise ainsi que les personnels de droit privé sont recrutés par la CCI de région conformément au code du travail, aux accords collectifs et interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même. La CCI de région peut affecter les personnels de droit privé qu’elle recrute auprès des CCI territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées, et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l’exercice en cours.

Le décret réécrit les dispositions réglementaires relatives à CCI France, prenant les dispositions d’application de l’article L. 711-16 du code de commerce tel que modifié par la loi PACTE. Il précise ainsi en particulier les contours de loffre nationale de services quelle développe : cette offre nationale de services doit être « constituée dun socle commun de services proposés par tous les établissements du réseau, de nature à garantir lhomogénéité des services sur lensemble du territoire national ». Les adaptations locales pourront prendre la forme de « compléments ou de variantes, sans réduire ni modifier substantiellement le contenu de loffre nationale de services » et seront soumises à l’avis de CCI France préalablement à leur vote par l’assemblée générale de la CCI de région. Comme indiqué par CCI France, « des groupes de travail se sont tenus pour la définition de loffre nationale de services prévue à larticle L.711-16 et permettront une présentation de cette offre en assemblée générale de CCI France le 28 janvier 2020 ».

Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles CCI France peut diligenter des audits des CCI territoriales et imposer ses recommandations. Ainsi, les audits diligentés par CCI France s’effectuent sur place ou sur pièces et, le cas échéant, à la CCI de région. Ils sont menés par CCI France ou par un cabinet d’audit mandaté à cet effet. Le président de CCI France transmet le rapport daudit définitif, accompagné des recommandations et, le cas échéant, des observations émises par létablissement audité, au président de cet établissement, au président de la CCI de région et à lautorité de tutelle de létablissement audité. Les recommandations s’imposent à l’établissement audité dans les conditions de délai et de mise en œuvre prévues dans le rapport définitif, sous réserve de leur approbation par l’autorité de tutelle. Le défaut de respect par l’établissement audité des recommandations qui lui ont été adressées peut donner lieu à une révision du montant du produit de la taxe pour frais de chambres qui lui est affecté. CCI France, dans les réponses adressées à vos rapporteurs, indique « regretter que lesdites recommandations ne puissent simposer quaccompagnées de lavis favorable de la tutelle des CCI en amont et en aval de laudit, ce qui rend cette procédure plus lourde » ;

–  le décret  2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des CCI. Ce décret précise que la rémunération du directeur général est fixée par l’employeur, par référence à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé établie par CCI France, et tient compte de l’importance et de la diversité des missions que l’établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants et de celui des personnels qui y travaillent. En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n’est soumis à aucune durée de travail, mais bénéficie des dispositions relatives aux congés payés. Le projet de décret était soumis à un avis de CCI France, rendu le 3 septembre 2019. Le comité directeur de CCI France a donné un avis favorable à ce projet en émettant quatre réserves, qui ont été entendues dans la rédaction du texte définitif :

« 1. Il est entendu que la grille de rémunération […] ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence une diminution de la rémunération des directeurs généraux sous statut public en poste à la date de publication du décret ;

2. Les dispositions [concernant la durée de travail des directeurs généraux] doivent sappliquer à compter du 1er janvier 2020 et non à la date de publication du décret.

3. Il doit être spécifié que lemployeur (la CCI de région) ne peut licencier un directeur général de CCI territoriale sans lavis conforme du président de la CCI territoriale concernée.

4. En revanche, la révocation pour faute grave doit pouvoir être prononcée par la CCI employeur sans lavis conforme du président de la CCI territoriale sil sagit dun directeur général de CCI territoriale » ;

– le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant lengagement proposé par le repreneur dune activité exercée par leur CCI daffectation. Ce décret permet aux CCI de mettre en œuvre de manière opérationnelle l’article L. 711-11-1 (nouveau) du code de commerce leur ouvrant la possibilité de transférer tout ou partie d’une de leurs activités, en ce qu’il organise de manière précise les modalités de gestion du refus, par un agent public d’une CCI, du transfert de sa relation de travail en cas de transfert de l’activité dans laquelle il travaille. Selon CCI France, « ce décret a répondu au besoin des CCI employeurs davoir des règles claires, notamment en précisant les modalités et les délais de la procédure de gestion du refus, la procédure de licenciement en cas de refus définitif ainsi que le montant de lindemnité de licenciement » ([4]) ;

– le décret n° 2019-1272 du 2 décembre 2019 relatif aux stages prévus à larticle 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de lartisanat. Ce décret apporte des précisions s’agissant du stage préalable à l’installation. Il précise la fréquence à laquelle les chambres consulaires sont tenues de proposer le stage (au moins une fois par trimestre) ; les modalités de réalisation des stages (qui pourront se dérouler en tout ou partie de façon dématérialisée et devront comporter un module consacré aux modèles économiques d’entreprises ainsi qu’une information sur la responsabilité sociale des entreprises) ; leur durée (d’un minimum de trente heures) ; les conditions dans lesquelles l’attestation de suivi de stage peut être délivrée ; le cadre permettant de fixer le prix public des stages (une contribution pourra être demandée aux stagiaires). CMA France, dans une réponse écrite aux questions posées par vos rapporteurs, se montre satisfaite des différents arbitrages opérés. Elle précise, en particulier, qu’il « est nécessaire de sadapter aux besoins mais aussi aux rythmes des porteurs de projet. Ainsi, il est indispensable de proposer aux stagiaires la possibilité de suivre une formation en présentiel, en distanciel ou en mixte » et que, bien que « la responsabilité sociale des entreprises (RSE) était plus ou moins déjà évoquée de façon informelle lors de la formation […] le fait dintégrer cette thématique à part entière dans le référentiel ne peut être que bénéfique dans la prise de conscience ».

Sur ce sujet, CCI France indique, pour sa part, que « les éléments du décret n° 2019-1272 relatifs aux quatre premiers éléments demandés sont conformes aux échanges de CCI France avec la direction générale des entreprises. Le réseau des CCI en est donc pleinement satisfait. Concernant la contribution demandée aux stagiaires, les CCI sinterrogent sur les impacts juridiques de la formulation adoptée. Larticle 5 du décret n° 95-257, remplacé par le décret 2019-1272, précisait en effet que la participation financière des stagiaires constituait une redevance ne pouvant excéder le coût du service rendu. La redevance pouvait donc, dans ce cadre juridique, être inférieure au coût du service rendu, écart que les CCI compensaient avec un apport en taxe pour frais de CCI. Le dernier alinéa de larticle 1er du décret n° 2019-1272 ne précise quant à lui que la possibilité de demander une contribution aux stagiaires. Une telle formulation pourrait revenir à interdire aux CCI de financer ces stages par de la taxe affectée et donc augmenter sensiblement leur coût facturé aux entrepreneurs ». Vos rapporteurs invitent à clarifier ce point ;

 le décret n° 2019-1550 du 30 décembre 2019 relatif à la contribution spécifique prévue à larticle L. 5424-5-1 du code du travail, qui fixe le montant de la surcotisation en cas d’adhésion des CCI employeurs au régime général d’assurance chômage. Le léger retard dans la publication de ce décret s’explique par la concertation qui a été menée avec les organisations professionnelles.

Un décret est retardé :

 le décret définissant les conditions délection des membres des CCI et des CMA composant l’un des deux collèges élisant les juges du tribunal de commerce de leur juridiction (prévu par l’article 40, I, 12°) – la loi PACTE ayant supprimé l’élection des délégués consulaires et les ayant remplacés, dans le processus d’élection des juges consulaires, par les membres élus des CCI et des CMA – ainsi que les conditions dattribution dune ou plusieurs voix supplémentaires à ces électeurs selon qu’ils sont élus dans une CCI ou dans une CMA en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce (prévu par l’article 40, I, 14°), la loi PACTE ayant prévu un mécanisme de pondération des voix des membres élus des CCI et des CMA dans le corps électoral des juges consulaires afin de compenser des écarts anormaux.

Comme l’indique la direction des services judiciaires du ministère de la justice, « en ce qui concerne lentrée en vigueur de ces dispositions, et donc la date à laquelle le décret doit avoir été publié, larticle 40-VIII de la loi PACTE prévoit que les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de lannée 2016. Par conséquent, les délégués consulaires font partie du collège des électeurs pour les élections des juges consulaires jusquen 2021. Le décret dapplication doit être publié avant la fin du mandat des délégués consulaires qui expire en novembre 2021. Cette dérogation permet aux ministères de la justice et des finances de procéder aux concertations des réseaux respectifs (CCI, CMA et Conseil national des tribunaux de commerce) », étant entendu que, d’après le cabinet du ministre de l’économie et des finances, « le projet de décret nécessite un important travail de concertation avec les réseaux concernés ».

Le décret est donc encore en cours délaboration, pour une publication envisagée en novembre 2020. Dans ce cadre, la direction des services judiciaires doit rencontrer la direction générale des entreprises en janvier 2020.

Un décret est différé :

– le décret résultant de la régionalisation de chambres des métiers et de lartisanat (CMA). En effet, l’article 42 a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2021, les chambres départementales et interdépartementales existant dans le ressort territorial d’une région pourvue d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Il s’agit de ne conserver dans chaque région qu’un unique établissement public, la CMA de région, qui comprendrait des délégations dépourvues de la personnalité morale dans chacun des départements de la région. Le troisième décret différé est ainsi le décret relatif aux conditions selon lesquelles la CMA de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaire d’initiative locale entre les départements. Sa publication a été différée au 1er février 2020, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021, larticle 42 entrant lui-même en vigueur au 1er janvier 2021 pour permettre aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle de s’y adapter.

En parallèle, CMA France indique qu’elle travaille avec la direction générale des entreprises sur l’élaboration d’un guide pratique pour « accompagner la transformation du réseau en chambres de région, qui aboutira à dix-huit établissements publics régionaux en 2021[…]. Par ailleurs, la plupart des régions ont dores et déjà mis en place des groupes de travail thématiques pour préparer cette réorganisation régionale ».

3.   Les mesures relatives au rebond des entreprises et des entrepreneurs ont été prises

Chapitre Ier – section 3 : Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Mesures dapplication au 15 janvier 2020

4 décrets ont été pris (dont 1 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 relatif au seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l’article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;

– le décret n° 2019-859 du 20 août 2019 modifiant le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l’article L. 144-1 du code monétaire et financier ;

– le décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;

– le décret n° 2019-1473 du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l’article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes.

Aucun décret nest retardé.

1 ordonnance est attendue :

– l’ordonnance relative à la réforme du droit des sûretés, prévue par l’article 60.

a.   Les modifications s’agissant de la liquidation judiciaire simplifiée et du privilège du Trésor sont entrées en vigueur

S’agissant des mesures relatives au rebond des entreprises, 4 décrets ont été pris (dont un après le délai de six mois) :

– le décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 relatif au seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à larticle 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes. Ce décret fixe ce seuil à 200 000 € (contre 15 000 € auparavant s’agissant du montant précisé à l’article 416 bis de l’annexe III au code général des impôts et un montant non précisé ([5])  s’agissant du 4 de l’article 379 bis du code des douanes). Il est applicable à compter du 1er juillet 2019. La direction générale des finances publiques indique que « ce seuil a été déterminé sur la base des inscriptions de publicité faites par un échantillon de postes comptables. Lentrée en vigueur de la mesure a permis la réduction de 90 % de ces publicités » ;

– le décret n° 2019-1473 du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à larticle 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor ;

– le décret n° 2019-859 du 20 août 2019 modifiant le décret  20151854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l’article L. 144-1 du code monétaire et financier ;

– le décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée. Le décret rend désormais la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire lorsque le débiteur réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 €, n’a pas employé plus de 5 salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure, et ne détient aucun bien immobilier. Comme l’indique la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice (DACS), « est ainsi rendue en principe obligatoire la liquidation judiciaire simplifiée sur la base des précédents seuils de la liquidation judiciaire simplifiée facultative qui est supprimée. Cette mesure doit permettre aux entreprises davoir accès à une procédure plus courte, favorisant ainsi un rebond plus rapide ». En parallèle, le décret modifie le seuil au-delà duquel le délai de la liquidation judiciaire est porté de six mois à un an : ce seuil passe de 750 000 € à 300 000 €. La DACS explique « quil a effet été constaté que pour des sociétés de plus de 300 000  de chiffre daffaires et avec un effectif de plus de 1 salarié, le délai de 6 mois était insuffisant pour mener à bien toutes les opérations de liquidation, obligeant le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire ». Il est encore trop tôt pour dresser le bilan d’une telle mesure, mais celle-ci fera l’objet d’un suivi attentif : « en labsence de statistiques suffisamment précises, les conséquences statistiques de cette nouvelle disposition sont encore difficilement quantifiables. Un premier bilan de la mesure à un an (début janvier 2021) devrait permettre de quantifier plus précisément son impact ».

b.   Une ordonnance d’envergure est encore attendue : l’ordonnance relative au droit des sûretés

L’ordonnance relative à la réforme du droit des sûretés est attendue, sans pour autant qu’un retard ne soit à déplorer : lhabilitation faite au Gouvernement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour ce faire court jusquau 22 mai 2021 (deux ans à compter de la publication de la loi). Il s’agira de clarifier le droit des sûretés, dont la dernière réforme dampleur avait été menée en 2006, par ordonnances également, et d’en améliorer l’efficacité. Cette ordonnance devra notamment comprendre : une réforme du droit du cautionnement, écarté de l’habilitation en 2006 ; une adaptation et une clarification de la liste et du régime des privilèges mobiliers ; l’abrogation de sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ; une précision des règles du code civil relatives au nantissement de créance ; une simplification des règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés, en particulier dans les différentes procédures collectives ; l’inscription et l’organisation, dans le code civil, du transfert de sommes d’argent au créancier à titre de garantie.

Comme l’indique la DACS, « les objectifs poursuivis par la réforme sont la sécurité juridique et lattractivité du droit français des sûretés, par une simplification et une clarification des règles applicables et une meilleure articulation de celui-ci avec le droit des procédures collectives. Cette réforme devra néanmoins veiller à assurer le maintien dun équilibre satisfaisant entre lefficacité des sûretés, dune part, et la protection des débiteurs et garants, dautre part ».

Une première consultation des parties prenantes (acteurs économiques, professionnels du droit, universitaires) a été organisée entre février et juillet 2019 ([6]). Les retours de cette consultation sont en cours danalyse. Un avant‑projet d’ordonnance devrait être rédigé entre janvier et avril 2020 et soumis à consultation à l’été 2020. Selon le ministère de la justice, lordonnance devrait être adoptée et publiée au tout début de lannée 2021, soit quelques mois avant la fin de lhabilitation.

II.   les dispositions relatives aux entreprises innovantes sont entrées en vigueur

1.   Les dispositions nécessaires à l’application des mesures concernant l’amélioration et la diversification du financement des entreprises ont été prises

Chapitre II – section 1 : Améliorer et diversifier les financements

Mesures d’application au 15 janvier 2020

14 décrets ont été pris (dont 3 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-606 du 18 juin 2019 relatif aux modalités d’application de la dispense temporaire d’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés ;

– le décret n° 2019-655 du 27 juin 2019 pris en application de l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ;

– le décret n° 2019-672 du 27 juin 2019 portant modalités de l’évaluation de l’expérimentation prévue à l’article 99 de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises ;

– le décret n° 2019-681 du 28 juin 2019 relatif aux conditions justifiant qu’une chambre de compensation soit soumise à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit ;

– le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ;

– le décret n° 2019-858 du 20 août 2019 relatif aux conditions d’adhésion d’organismes ou entreprises à une chambre de compensation ;

– le décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l’investissement dans l’économie par la diffusion du capital investissement ;

– le décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 relatif à la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations ;

– le décret n° 2019-1198 du 20 novembre 2019 relatif au plafonnement des indemnités des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

– le décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019 relatif à l’encadrement du maniement des fonds publics par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ses missions de mandataire exercées pour le compte de personnes publiques ;

– le décret  2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques ;

 le décret n° 2019-1287 du 3 décembre 2019 pris pour application de l’article L. 522‑37‑4 du code de commerce ;

– le décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d’assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d’assurance ;

– le décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 relatif au délai durant lequel des actionnaires minoritaires peuvent demander la convocation d’une assemblée générale pour approuver certaines opérations de fusions, de scissions ou d’apports partiels d’actifs et aux votes au sein des assemblées générales d’actionnaires.

1 décret est retardé :

–  le décret relatif au plafond des frais appliqués au titulaire du plan d’épargne en actions par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne.

2 ordonnances ont été publiées :

– l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, prévue par l’article 71 de la loi PACTE, dont le terme de l’habilitation était prévu au 20 mai 2020 (soit une publication près d’un an avant la date butoir) ;

– l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres (prévue par le 3° du II de l’article 75).

1 ordonnance est attendue :

 l’ordonnance prévue par les 1° et 2° du II de l’article 75. Cette ordonnance devra prendre les mesures d’ordre législatif relatives au regroupement, au sein d’une division spécifique, des dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; au transfert du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier. Le terme de l’habilitation est fixé au 22 mai 2020 (12 mois après la publication de la loi).

1 habilitation ne sera pas utilisée :

 l’habilitation prévue par le 4° de l’article 75, permettant au Gouvernement de réformer, par voie d’ordonnances, le régime du démarchage défini à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus.

a.   La réforme de l’épargne retraite est achevée

Le projet de loi PACTE avait pour ambition de réformer en profondeur les dispositifs d’épargne retraite, trop nombreux et trop disparates. L’article 71 crée un nouveau chapitre IV au sein du code monétaire et financier pour définir un socle juridique harmonisé pour les plans d’épargne retraite. Le nouveau produit d’épargne retraite « de droit commun » rassemble les avantages de plusieurs dispositifs existants et les généralise, notamment :

– l’affectation des fonds ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;

– la gestion « pilotée » par défaut, pour réduire progressivement l’exposition au risque avec le cycle de vie du titulaire ;

– la possibilité d’une sortie complète en capital (et non plus partielle, ou obligatoirement sous forme de rente viagère).

Cet article requerrait la publication dun décret denvergure et habilitait également le Gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de mesures. Comme mentionné par le cabinet du ministre chargé de l’économie et des finances, « ces textes dapplication ont été élaborés en concertation étroite avec les nombreuses parties prenantes de la réforme : directions des ressources humaines dentreprise, partenaires sociaux, assureurs, sociétés de gestion, distributeurs de produits dépargne, associations dépargnants et de consommateurs, Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celles-ci ont été associées à de nombreuses réunions collectives ou bilatérales. La rédaction a été élaborée principalement par la direction générale du Trésor, en collaboration avec la direction de la législation fiscale pour le volet fiscal, la direction de la sécurité sociale pour le volet social et la direction générale du travail pour les dispositions applicables à lépargne dentreprise ». La Fédération française de l’assurance (FFA) et l’association française de gestion financière (AFG), qui ont transmis à vos rapporteurs des contributions écrites, ont été consultées sur ces textes.

i.   L’ordonnance prévue par l’article 71

Larticle 71 de la loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, des mesures dordre législatif pour réformer par ordonnances lépargne retraite. Lordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de lépargne retraite a été publiée et répond aux différents points de lhabilitation.

En particulier, son article 2 fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite (PER) d’entreprise et aux plans d’épargne individuels. S’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, l’article crée deux produits :

– un PER dentreprise collectif, ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels plans dépargne pour la retraite collectifs (PERCO). Un tel plan pourra prévoir l’adhésion par défaut des salariés, sauf avis contraire de ces derniers. Il pourra recevoir les versements volontaires des titulaires, les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ou de l’intéressement, les versements des entreprises, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps ou correspondant à des jours de congé non pris. Le règlement du plan devra fixer la liste des actifs auxquels les versements pourront être affectés et prévoir la mise en place d’un comité de surveillance composé de représentants de l’entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan. Seule une condition d’ancienneté pourra être imposée, mais elle ne pourra excéder trois mois. Selon l’AFG, « le mode de fonctionnement du nouveau plan dépargne retraite collectif est très semblable à celui des anciens PERCO. En ce sens, il offre une simplicité et une flexibilité en matière de sortie (capital ou rente) et généralise la gestion pilotée, ce qui était déjà la règle dans les anciens PERCO. Les modalités de transformation entre les anciens PERCO et nouveaux plans dépargne retraite collectifs ont été simplifiées pour favoriser le déploiement de la réforme » ;

– un PER obligatoire pouvant être réservé à certaines catégories de salariés et prenant la succession des actuels contrats dits « article 83 » (du code général des impôts). Celui-ci est mis en place dans les mêmes conditions que le PER d’entreprise collectif, mais au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou d’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir de critères objectifs. Il prévoit que l’adhésion des salariés intéressés revêt alors un caractère obligatoire.

Larticle 2 fixe également les règles relatives aux PER individuels, qui ont vocation à succéder aux actuels contrats « plans dépargne pour la retraite populaire » (PERP) et « Madelin ». Le gestionnaire PER devra proposer au titulaire éventuel un plan approprié au vu de la situation de ce titulaire, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite. Les modalités sont ensuite détaillées selon que le plan donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres ou à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

Les articles 3 et 4 prévoient les régimes sociaux et fiscaux applicables aux nouveaux PER. Sur ces sujets, des arbitrages ont dû être réalisés, toutes les décisions nayant pas encore été prises au stade de ladoption de la loi. Vos rapporteurs n’émettent pas de remarques particulières quant à ces arbitrages.

Le régime fiscal des PER dépend de l’origine des sommes épargnées, comme mentionné dans le rapport joint à l’ordonnance :

– « les versements volontaires et les versements obligatoires sont déductibles de lassiette de limpôt sur le revenu (IR) à lentrée dans la limite de plafonds de déductibilité. À la sortie, les versements obligatoires et les versements volontaires déduits de lIR sont soumis à lIR, en rente comme en capital (dispositif du report dimposition) ; à linverse, pour les versements volontaires non déduits de lassiette de lIR à lentrée, seules les plus-values sont fiscalisées en sortie ;

 les sommes issues de lépargne salariale (intéressement, participation, abondement de lemployeur et jours de compte épargne temps) conservent leur régime dexonération fiscale à lentrée et à la sortie ».

S’agissant du régime social, le dispositif dexonération de cotisations sociales et dassujettissement au forfait social est maintenu à lentrée pour les versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. En sortie, lordonnance prévoit dappliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires. Comme l’indique la direction générale du Trésor, « cette mesure applique le régime de droit commun des prélèvements sociaux sur les produits de placement : à lentrée, les versements ne sont pas déductibles de lassiette des cotisations sociales et proviennent de revenus déjà chargés (même si les sommes sont déductibles de lassiette de limpôt sur le revenu) ; à la sortie, seules les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux, au taux de droit commun de 17,2 % (le capital versé, déjà soumis aux prélèvements sociaux à lentrée, nest pas de nouveau assujetti aux prélèvements sociaux) ».

Une certaine inquiétude des acteurs se fait sentir, étant entendu qu’il a été décidé par le Gouvernement de ne pas conserver l’ensemble des avantages fiscaux des régimes précédents et de ne pas les multiplier au sein des nouveaux PER, mais bien de « remettre d’équerre » certains de ces avantages, et de n’en retenir que les plus pertinents. Ainsi, comme l’indique l’AFG, « les plus-values réalisées sur les versements volontaires non déductibles font lobjet dune taxation dégradée par rapport à la situation précédente : elles sont désormais taxées au prélèvement forfaitaire unique (30 % incluant 12,8 % dimpôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) alors quelles étaient taxées aux seuls prélèvements sociaux (17,2 %). Ce point constitutif dune augmentation de la fiscalité est perçu comme un frein par les entreprises lorsquelles envisagent la transformation de leur dispositif ».

Larticle 6 fixe les règles applicables aux plans d’épargne retraite qui donnent lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Il liste les garanties complémentaires que le PER peut prévoir et précise que l’entreprise d’assurance établit une comptabilité auxiliaire daffectation pour ses engagements liés aux PER. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette comptabilité auxiliaire d’affectation devront faire l’objet d’un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023. L’article précise les conditions de ce transfert, qui ne doit entraîner aucun préjudice pour les intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.

Larticle 9 renvoie à un décret le soin de fixer la date à compter de laquelle les nouveaux produits pourront être commercialisés, au plus tard au 1er janvier 2020 et la date d’entrée en vigueur de la fin de la commercialisation des anciens produits, au plus tard au 1er décembre 2020. La date de début de commercialisation des nouveaux produits a été fixée au 1er octobre 2019 et la date de fin de commercialisation des anciens produits au 1er octobre 2020.  Selon l’AFG, cela « laisse suffisamment de temps aux acteurs et entreprises pour se préparer aux nouveaux produits ».

ii.   Le décret prévu par l’article 71

Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de lépargne retraite précise lensemble des éléments qui devaient lêtre par voie réglementaire.

Le décret dresse la liste des titres financiers offrant une protection suffisante de lépargne investie pouvant être acquis par un PER ayant donné lieu à louverture dun compte-titres, et étend cette liste par rapport au droit existant. La direction générale du Trésor indique que « la liste a été élaborée en sinspirant de lunivers des titres éligibles à lassurance vie. Il sagit dun élargissement important par rapport à lunivers des titres éligibles aux plans dépargne pour la retraite collectifs (PERCO), qui incluait uniquement les fonds communs de placement dentreprise (FCPE) et les sociétés dinvestissement à capital variable (SICAV) ». Selon l’AFG, « la liste des titres proposés est suffisamment large. Elle permet notamment une diversification les portefeuilles, via la faculté de proposer des véhicules immobiliers ou de capital investissement (via des FCPE ou en direct) ».

Le décret précise les modalités de la gestion « pilotée » par défaut : les allocations de l’épargne « garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil dinvestissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche […]. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil dinvestissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de léconomie ». Cet arrêté a été publié, en date du 7 août 2019. L’AFG précise que « larrêté paru en août est conforme à [leurs] échanges avec la direction générale du Trésor qui a pris en compte [leurs] remarques pendant la phase de consultation ». La FFA, en revanche, regrette qu’une vérification semestrielle du respect des obligations ait été retenue, alors qu’une « vérification annuelle apparaît pertinente au regard de lobjectif de très long terme de lépargne en portefeuille, eu égard à la nature du produit et au rythme de réallocation prévu par les textes ».

Le décret précise aussi les limites selon lesquelles des sommes correspondant à des jours de repos non pris peuvent, en labsence de compte épargne-temps (CET), abonder le plan dépargne retraite : en l’absence de CET, le salarié pourra verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne retraite, dans la limite de dix jours par an. Le congé annuel ne pourra être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Selon le Trésor, « ce nombre a été repris des règles existantes pour les produits actuels (PERCO). Il a été soumis aux concertations et aux consultations, sans susciter aucune demande de modification ». La FFA, toutefois, estime que la durée maximale de 10 jours de repos non pris pouvant abonder le PER devrait être augmentée.

Le décret précise les modalités dapplication de larticle, notamment :

– les informations que le gestionnaire du PER communique chaque année au titulaire ;

– les modalités dans lesquelles le salarié peut renoncer à une adhésion au PER prévue par défaut ;

– les frais obligatoirement pris en charge par l’employeur dans le cadre d’un PER collectif d’entreprise ;

– les modalités de calcul de la valeur de transfert ou de rachat des contrats dépargne retraite exprimés en points, de manière à tenir compte de la généralisation dune possibilité de sortie en capital des produits dépargne retraite. Comme l’indique la direction générale du Trésor, « ces modalités ont été élaborées en repartant de la méthode de calcul pré-réforme, en tirant les conséquences de la possibilité nouvelle de retirer lépargne sous la forme dun capital. La nouvelle méthode de calcul permet de réduire la variabilité de la valeur de rachat ou de transfert par rapport à certains paramètres, notamment lancienneté du contrat » ;

les principes de déontologie applicables aux associations souscriptrices de contrats dassurance-vie ou dépargne retraite ;

– le plafond des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises, pour un salarié ou un ancien salarié, conformément à l’article L. 3332-11 du code du travail, modifié par l’article 162 de la loi PACTE (l’abondement unilatéral de l’employeur ne pouvant, en tout état de cause, excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires). Ce plafond est fixé à 16 % du montant annuel du plafond fixé par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

– le montant total annuel maximal de la somme des versements initiaux et périodiques dune entreprise dans le plan dépargne retraite collectif prévus par l’article 224-20 du code monétaire et financier, qui bénéficient à tous les salariés qui satisfont aux conditions d’ancienneté. Ces versements ne peuvent excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements sont pris en compte pour apprécier le plafond de 16 % évoqué ci-dessus.

Selon la direction générale du Trésor, ces plafonds n’ont pas été modifiés par rapport aux produits existants. Selon l’AFG, toutefois, « afin dencourager les entreprises à verser un abondement unilatéral, le plafond de 2 % devrait être augmenté et sorti du plafond global de 16 % ».

– les modalités selon lesquelles le forfait social est réduit de 20 % à 16 %.

Ce décret est, par ailleurs, complété par le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière dépargne salariale et dactionnariat salarié, pris en application de larticle 155 de la loi PACTE (chapitre III), qui fixe le montant du plafond des frais afférents à la gestion des versements effectués par un ancien salarié sur le plan d’épargne pour la retraite collectif à 20 €. Lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 €, ces frais ne peuvent excéder 5 % du total des sommes et valeurs.

iii.   Les ordonnances du chapitre IV

Par ailleurs, deux ordonnances, relevant en réalité du chapitre IV, ont également été prises et viennent compléter cette réforme de l’épargne retraite. 

Lordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, prévue par l’article 199 de la loi PACTE, contient les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (dite IORP2). Cette ordonnance :

renforce les exigences dinformation des bénéficiaires tout au long de la vie du contrat (article 1er) ;

– prévoit que les organismes dédiés recourent à un dépositaire chargé de conserver les actifs gérés par lorganisme (article 1er). Des garanties d’indépendance et d’impartialité sont prises s’agissant de ce dépositaire. Il aura pour mission d’exécuter les instructions du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l’entreprise d’assurance, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ; de s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l’entreprise d’assurance, la contrepartie lui soit remise dans les délais d’usage ; de veiller à ce que les revenus produits par les actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire qu’il conserve reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ;

– modifie les règles d’encadrement des conditions d’exercice des institutions de retraite professionnelle d’un autre pays de l’Union européenne sur le territoire national, ainsi que les règles de transfert de portefeuille d’un État de l’Union européenne vers la France et inversement (article 3) ;

autorise les institutions de retraite professionnelle à souscrire des engagements de retraite à adhésion individuelle (article 4). Cet élargissement est cohérent avec les dispositions de l’article 71. Ces organismes auront l’obligation de prendre en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et, sauf exception, ne pourront pas contracter d’emprunt ni se porter caution pour des tiers.

Lordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, prévue par l’article 197 de la loi PACTE a également été adoptée. Cette ordonnance :

– interdit, dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, la condition de lachèvement de la carrière du bénéficiaire dans lentreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées et limite les conditions d’âge ou d’ancienneté (article 1er). Elle dispose que les droits à la retraite restent acquis au bénéficiaire du contrat, même après son départ de l’entreprise. Elle précise que l’adhésion à un contrat de retraite professionnelle supplémentaire peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise, de même que l’acquisition des droits à retraite peut être soumise à une durée de cotisations minimale, la somme de ces deux durées ne pouvant excéder trois ans ;

– procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains, assujettis à une contribution unique au taux de 29,7 % assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite à prestations définies et à droits certains (article 2) ;

– prévoit un dispositif permettant de faciliter le transfert des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs à prestations définies à droits certains (article 5), en garantissant notamment la neutralité financière d’une telle opération tant en matière sociale que fiscale.

En définitive, la réforme semble, au 1er janvier 2020, bien engagée.

Selon Bercy, tous les textes étaient entrés en vigueur au 1er octobre 2019, date de lancement des nouveaux PER. « De nombreuses actions ont été mises en œuvre pour faciliter lappropriation de ce nouveau produit : réunions organisées par le ministre et la direction générale du Trésor, participation à de nombreux événements de place, publication dun dossier de presse incluant notamment un question/réponse et des cas-type. La couverture médiatique a été conséquente et favorable au nouveau produit. Les échanges avec les professionnels mettent en exergue une bonne appropriation du PER par les acteurs et les épargnants. Un dispositif de suivi est en cours de mise en place avec les professionnels. Les premiers chiffres devraient être disponibles au 1er trimestre 2020 ».

Selon les données fournies par la FFA, à fin novembre 2019, 12 sociétés dassurance relevant du code des assurances commercialisent le PER créé par la loi PACTE. Au 30 novembre 2019, le nombre de PER s’établit à 26 932 et couvre 29 830 assurés. Le montant de la collecte brute est de 83 M€, dont 63 % ont été investis sur des unités de compte. 32 % des montants collectés proviennent de transferts de contrats d’assurance retraite existants. De même, selon lAFG, « lensemble des gestionnaires dépargne salariale se sont mis en capacité de proposer à leurs clients le nouveau PER collectif ».

Si, pour l’essentiel, seuls les plus gros acteurs du marché ont réussi à être réellement opérationnels dès le 1er octobre 2019, tous ont fait d’importants efforts de formation de leur réseau et connaissent déjà des résultats supérieurs à leurs prévisions.

En outre, il est à noter que ce dispositif fait l’objet d’un suivi particulier par le ministère de l’économie et des finances, qui l’intègre à la catégorie des « objets de la vie quotidienne ». À ce titre, des réunions de suivi sont organisées toutes les quatre à six semaines avec tous les professionnels concernés. Ces rencontres permettent d’identifier les difficultés qui existent, et de les lever aussi rapidement que possible. Des réunions ont également lieu tous les trois mois avec les services du Premier ministre, de manière à dresser un tableau de bord. Des indicateurs ont été définis pour mesurer limplémentation de la réforme et son succès : le nombre de plans ouverts, le montant des encours (avec comme objectif de passer de 230 Md€ à 300 Md€ d’encours), le nombre de transferts de plans, l’affectation de l’épargne (avec une distinction par catégories d’entreprises et par zones géographiques bénéficiant de l’affectation).

Certains textes complémentaires sont toutefois attendus par les professionnels :

 la circulaire de la direction de la sécurité sociale concernant l’application de l’ordonnance relative aux régimes de retraite professionnelle supplémentaire ;

– un document explicatif sur la fiscalité, tel qu’un bulletin officiel des finances publiques, « serait très apprécié par lensemble des acteurs », selon l’AFG, qui estime que « larticulation des textes entre code du travail, code monétaire et financier et code des assurances ne facilite la lecture ».

Un seul décret est désormais encore attendu dans ce chapitre, qui ne concerne pas lépargne retraite : le décret précisant le plafond des frais appliqués au titulaire d’un plan d’épargne en actions par la personne auprès de laquelle celui‑ci est ouvert, à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne (à prendre en application de l’article 91). Selon la direction générale du Trésor, le projet de décret est prêt. Sa rédaction a été complexe car les frais appliqués sont multiples et répondent à des pratiques très variées de la part des différents acteurs. Ceux-ci n’étant pas très « diserts », il a parfois fallu à l’administration aller chercher dans les différentes plaquettes commerciales pour en dresser une liste exhaustive, avant de pouvoir en prévoir les règles. Le décret précisera, dans la notice qui l’accompagnera, l’ensemble des choix qui auront été retenus.

b.   Les décrets permettant la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations ont été adoptés

La loi PACTE comprend plusieurs articles ayant pour objet de modifier la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour améliorer ses actions en faveur des territoires. Plusieurs mesures réglementaires d’application étaient nécessaires et ont été prises. La CDC, contactée par vos rapporteurs, a échangé avec la direction générale du Trésor sur les projets de décret.

Le décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 relatif à la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations précise la composition du comité donnant un avis public sur les garanties dindépendance suffisantes des membres nommés à la commission de surveillance par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie. Son article 2 indique ainsi que ce comité comprend un membre du Conseil d’État, désigné par son vice-président, un membre de la Cour des comptes, désigné par son Premier Président, une personnalité désignée par le gouverneur de la Banque de France et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l’économie. Ce comité sera saisi par le ministre chargé de l’économie à chaque projet de nomination. Il procédera à l’examen de la ou des candidatures sélectionnées et pourra procéder à l’audition du ou des candidats. Ses délibérations seront confidentielles et son avis sera adopté à la majorité. Il communiquera son avis au ministre dans un délai de deux semaines ; à défaut, l’avis sera réputé favorable. Les membres du comité exerceront leur mission à titre gratuit.

Le décret précise également les modalités de désignation des deux représentants du personnel au sein de la commission de surveillance, garantissant la présence dun homme et dune femme. Ces deux membres sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d’information et de concertation de la Caisse des dépôts, et parmi eux. Tous les membres de la délégation du personnel du comité mixte d’information et de concertation pourront être candidats, sous réserve d’avoir adressé leur candidature au directeur général de la CDC au plus tard dix jours avant la date de la séance du comité mixte d’information et de concertation au cours de laquelle l’élection est prévue. Il sera procédé à deux scrutins distincts : dans le premier, seules les personnes de sexe féminin pourront se présenter ; dans le second, seules les personnes de sexe masculin pourront se présenter. Selon la Caisse des dépôts, ce texte tient compte des spécificités de la CDC, du fait de l’existence d’un comité mixte d’information et de concertation dans lequel sont représentés les personnels de l’établissement public et de ses filiales. Le dispositif permettant d’atteindre un objectif de parité dans la désignation des deux représentants des personnels est jugé « novateur ». L’élection est prévue après le prochain renouvellement des membres du comité mixte d’information et de concertation, annoncé en mars 2020.

Le décret n° 2019-1198 du 20 novembre 2019 relatif au plafonnement des indemnités des membres de la commission de surveillance de la CDC fixe le plafond annuel d’indemnités fixes et variables perçues par les membres de la commission de surveillance de la CDC à 300 000 € pour l’ensemble des « personnalités qualifiées » désignées par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie (les parlementaires, les représentants du personnel et le représentant de l’État ne percevant, pour leur part, pas de rémunération au titre de leur participation à la commission de surveillance). Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fera l’objet d’un compte rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la CDC. Comme l’indique la direction générale du Trésor, « ce plafond résulte de négociations menées avec la Caisse des dépôts et consignations, sur la base dun benchmark avec dautres entités du groupe CDC ».

Le décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019 relatif à lencadrement du maniement des fonds publics par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ses missions de mandataire exercées pour le compte de personnes publiques définit les conditions d’application des mandats confiés par l’État entre la Caisse des dépôts et les établissements publics, groupements d’intérêt public et autorités publiques indépendantes afin d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice. Le décret précise que lautorisation des ministres est demandée par lordonnateur de lun des mandants mentionnés ci-dessus, qui envisage de donner mandat à la CDC. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et des pièces nécessaires à son instruction. La convention de mandat précise notamment les motifs justifiant le recours à un mandat, la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat, sa durée et les sanctions auxquelles s’exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles. La convention de mandat précise également les conditions dans lesquelles la CDC peut accorder des délais de paiement aux débiteurs, soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ou lui proposer des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables. La CDC ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.  

La CDC ayant demandé, depuis plusieurs années, que les conditions d’exercice de sa mission de mandataire soient sécurisées, elle estime que « le régime prévu par la loi PACTE et son décret dapplication permettent tout à la fois dassurer la sécurité du maniement des fonds publics pour le mandat (et en particulier son comptable), et pour les agents de la CDC, et de tenir compte des missions et du statut légal spécial de la CDC ». Un mandat est déjà pleinement effectif depuis le 21 novembre 2019 : celui relatif à la gestion du compte personnel de formation. Deux autres mandats potentiels sont en cours de négociation avec l’État, l’un relatif au handicap, l’autre à la gestion d’un fonds de développement de la vie associative. 

2.   Les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle ont été prises

Chapitre II – section 2 : Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Mesures d’application au 15 janvier 2020

6 décrets ont été pris (dont 3 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-916 du 30 août 2019 relatif à l’exemption, à titre expérimental, des procédures d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation pour les micro-organismes de France métropolitaine ;

– le décret n° 2019-1021 du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique pouvant recourir au contrat de chantier ou d’opération ;

– le décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;

– le décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche ;

– le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention ;

– le décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche.

1 ordonnance est attendue :

 l’ordonnance prévue par l’article 121, qui habilite le Gouvernement à créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle. 

Tous les décrets requis par la section 2 du chapitre II ont été pris, certains avec quelques semaines de retard par rapport à l’échéancier prévisionnel :

– le décret n° 2019-916 du 30 août 2019 relatif à lexemption, à titre expérimental, des procédures daccès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation pour les micro-organismes de France métropolitaine ;

– le décret n° 2019-1021 du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues dutilité publique ayant pour activité principale la recherche publique pouvant recourir au contrat de chantier ou dopération : 16 établissements sont listés, dont le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), l’Institut Curie ou encore l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;

– le décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche. Ce décret précise les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la recherche peuvent être autorisés à participer à la création, à apporter leur concours scientifique ou à être membre des organes de direction d’une entreprise dont l’objet est d’assurer la valorisation des travaux de recherche ou d’enseignement qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Il précise ainsi que les autorisations sont accordées par périodes de trois ans maximales, dans la limite dune durée de dix ans. Il précise également que le fonctionnaire peut apporter son concours scientifique à une entreprise dans la limite de 50 % de son temps de travail. Il indique que le montant annuel des compléments de rémunération qu’un fonctionnaire et que des personnels non‑fonctionnaires peuvent percevoir d’une entreprise ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E ;

– le décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de larticle 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, nécessaire à la mise en œuvre de l’expérimentation de la délégation des opérations de recensement à un organisme autre que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Ce décret précise que lexpérimentation de la conduite des opérations de recensement par des entreprises autres que lINSEE pourra porter sur les enquêtes annuelles de recensement des années 2021, 2022 et 2023. La réalisation de ces enquêtes ne pourra être confiée qu’aux entreprises prestataires ayant conclu une convention avec l’INSEE, par laquelle elles s’engageront, notamment, à se conformer aux protocoles d’enquête définis par l’INSEE et à ne pas employer cette expérimentation à d’autres objets que le recensement, notamment à des fins de promotion commerciale. Les communes et groupements de communes volontaires devront faire acte de candidature auprès de l’INSEE ;

– le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création dune demande provisoire de brevet et à la transformation dune demande de certificat dutilité en demande de brevet dinvention. Ce décret détermine les modalités de transformation dune demande de certificat dutilité en demande de brevet dinvention. Il précise ainsi que « la requête en transformation de la demande de certificat dutilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat dutilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques ». Il précise également que lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de certificat d’utilité, « la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai dun mois à compter de la date de réception de la requête en transformation ». Allant au-delà des dispositions du texte de la loi PACTE, le décret créé également un « brevet provisoire », comme cela avait toutefois été évoqué dans le cours des débats parlementaires. Il précise ainsi quune demande de brevet peut être déposée sous la forme dune demande provisoire, permettant de différer la remise des pièces justificatives obligatoires (à lexception de la description de linvention). Le requérant peut demander la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions relatives à la demande classique, par écrit, à tout moment pendant un délai de douze mois à compter de la demande de brevet provisoire. Il doit alors fournir lensemble des pièces demandées. À défaut de cette demande, la demande de brevet provisoire est réputée retirée ;

 le décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche.

Seule une ordonnance est encore attendue : lordonnance créant un droit dopposition aux brevets dinvention délivrés par lInstitut national de la propriété et précisant les règles de recours applicables aux décisions naissant de lexercice de ce droit est également attendue. Sa publication devra intervenir avant le 21 février 2020. La consultation a été lancée le 22 novembre 2019 et s’est clôturée le 13 décembre 2019. Les organisations professionnelles ont été conviées à une réunion d’échanges organisée par la direction générale des entreprises le 12 décembre 2019. Le Conseil d’État a été saisi du projet de texte fin décembre 2019.


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3.   Les dispositions nécessaires à l’application des mesures de privatisation font l’objet de traitement différencié

Chapitre II – section 3 : Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Mesures d’application au 15 janvier 2020

4 décrets ont été pris (dont 1 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre ;

– le décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme La Française des jeux ;

– le décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles ;

– le décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

5 décrets sont suspendus :

 les décrets relatifs à la privatisation de la société Aéroports de Paris (calcul de l’indemnité versée à Aéroports de Paris, cahier des charges modifié, détermination du périmètre des activités et services inclus dans le périmètre régulé et conditions selon lesquelles les tarifs des redevances sont déterminés en l’absence de contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution de ces tarifs).

1 décret est retardé :

–  le décret relatif au plafonnement à un montant forfaitaire par compte des frais de gestion appliqués par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne ainsi que par La Française des jeux en cas de clôture d’un compte joueur.  

2 ordonnances ont été publiées :

 l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires ;

– l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard.


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a.   La publication des décrets s’agissant de la privatisation d’Aéroports de Paris est suspendue à la fin de la procédure du référendum d’initiative partagée

L’ensemble des décrets nécessaires à la mise en œuvre des opérations de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris (ADP) ne font plus l’objet que d’une publication « éventuelle », dans lattente de lissue de la procédure du référendum dinitiative partagée (notamment les décrets relatifs à l’indemnité versée à ADP pour le transfert de ses biens à l’État dans 70 ans et au nouveau cahier des charges de la société ADP après son transfert au secteur privé). Les décrets relatifs à la définition du périmètre des activités pris en compte pour le calcul des tarifs des redevances aéroportuaires ou aux modalités de calcul de ces redevances, bien que moins directement liés à la privatisation, sont également suspendus. Ce sont ainsi cinq décrets dont la publication est reportée à une date indéterminée, ce que vos rapporteurs estiment légitime.

La procédure du référendum d’initiative partagée appliquée à ADP

- Une proposition de loi référendaire doit être déposée par au moins un cinquième des membres du Parlement (soit 185 députés et sénateurs sur 925) : dans le cadre d’ADP, la proposition de loi présentée en application de larticle 11 de la Constitution visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris est déposée par 248 parlementaires, députés et sénateurs de droite comme de gauche le 9 avril 2019, veille du vote en nouvelle lecture du projet de loi PACTE par l’Assemblée.

- Le Conseil constitutionnel vérifie, dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition, le respect de trois conditions (nombre de parlementaires requis, proposition ne comportant pas de disposition contraire à la Constitution, et respectant les conditions de fond posées par l’article 11). Le 9 mai 2019, le Conseil constitutionnel rend sa décision, dans laquelle il indique que les conditions requises sont respectées. Celle-ci est publiée au Journal Officiel le 15 mai 2019.

- Le Conseil constitutionnel précise dans sa décision le nombre de soutiens délecteurs à atteindre (correspondant à un dixième des électeurs inscrits). Dans le cadre de la procédure relative à ADP, le nombre est fixé à 4,7 millions, à recueillir dans un délai de neuf mois (soit jusqu’au 15 février 2020).

- À l’issue de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel vérifie si la proposition de loi a obtenu le nombre de signatures requis. Si tel est le cas, et si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal Officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que le seuil des 10 % d’électeurs est atteint, le président de la République la soumet au référendum.

Au 15 janvier 2020, le nombre des signatures recueillies approchait 1,1 million.

Comme l’indique l’Agence des participations de l’État (APE), « le Gouvernement ne prendra aucune décision relative à la privatisation dADP avant lissue de la phase de collecte des signatures préalables au lancement dun référendum ». En particulier, « les décrets indemnitaires étant liés à la réalisation de la privatisation, aucun des deux ne sera pris dici la fin de cette période de collecte des signatures ».

Seule une ordonnance a été publiée : celle relative au statut de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires). Cette ordonnance confie à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) les compétences du régulateur des redevances aéroportuaires des aérodromes de plus de cinq millions de passagers annuels et des aérodromes secondaires qui leur sont rattachés, en lieu et place de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, l’ASI (qui n’avait pas le statut d’autorité administrative indépendante mais était placée auprès du vice‑président du Conseil général de l’environnement et du développement durable). Bien quelle ne confère pas, à proprement parler, le statut dautorité administrative indépendante à lASI, cette ordonnance est conforme à la teneur des débats et à lintention du législateur. Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions d’application du chapitre VII, « missions de l’autorité de régulation des transports », tel que créé par l’ordonnance.

b.   Les jeux d’argent et de hasard font l’objet d’une privatisation et d’une réforme de grande ampleur par ordonnance

i.   Les décrets et arrêtés autorisant le transfert de la majorité du capital de La Française des jeux au secteur privé

L’ensemble des textes relatifs aux opérations de privatisation de La Française des jeux (FDJ) ont été adoptés, les opérations étant désormais achevées.

Le décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la FDJ décide du transfert (celui-ci ayant été autorisé par la loi PACTE). Ce décret a été complété par deux arrêtés qui précisent les modalités de la cession des parts de l’État :

– larrêté du 6 novembre 2019 fixant les modalités du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux indique ainsi que l’État cédera un maximum de 99 320 000 actions faisant l’objet d’une offre à prix ouvert auprès du public, en France, conduite par un syndicat d’établissements financiers, au prix du placement global garanti auquel il sera appliqué une décote de 2 %. Ce nombre d’actions correspond aux annonces du ministre de l’économie et des finances lors de l’examen parlementaire de la loi PACTE, le Gouvernement ayant indiqué qu’il souhaitait être maintenu à hauteur de 20 % du capital de l’entreprise, sur les 72 % qu’il détenait auparavant.

Par ailleurs, cet arrêté précise « quun nombre maximum de 9 276 438 actions détenues par lÉtat sera cédé à la société La Française des jeux au prix de loffre à prix ouvert, à charge pour elle de les rétrocéder sans délai à ses salariés et anciens salariés éligibles ». Comme l’indique l’APE, « après examen de la capacité contributive des salariés par la société, 9 276 438 titres ont été réservés dans un premier temps aux salariés […]. Ceux-ci ont au final demandé 3 176 327 titres […]. Ce sont donc 96 143 673 titres qui ont pu être proposés aux particuliers et institutionnels ».

– larrêté du 20 novembre 2019 fixant le prix et les modalités dattribution dactions de la FDJ fixe le prix de l’offre d’actions de la FDJ à 19,50 € pour les actions cédées au public, et à 19,90 € pour les actions faisant l’objet d’un placement auprès d’investisseurs institutionnels. Il prévoit que les personnes physiques françaises, européennes, ou résidentes en France bénéficient d’une action complémentaire pour dix actions acquises, s’ils les conservent pendant dix-huit mois. L’arrêté précise que le nombre d’actions cédées par une offre à prix ouvert au public est fixé à 36 520 134 actions.

Ce nombre a été élaboré de la manière suivante, expliquée par l’APE : « comme il est dusage lors dune opération dintroduction en Bourse, une part de lopération doit être dédiée à une option de surallocation (greenshoe). Les titres correspondant sont cédés aux investisseurs institutionnels lors de lintroduction, et peuvent être rachetés par le vendeur dans une période de 30 jours suivant lopération. Sils ne sont pas rachetés, loption est dite « exercée », et les titres sont effectivement cédés. Dans le cas de FDJ, ce sont 11 350 028 titres qui ont fait lobjet de cette option, conformément à larrêté du 6 novembre 2019.

« Ainsi, 84 793 645 titres faisaient lobjet dune offre ferme aux particuliers et institutionnels […]. LÉtat a souhaité que lallocation finale permette à la fois dassurer une liquidité suffisante du titre dans laprès-marché, ce qui impliquait quune part suffisante soit allouée à des investisseurs institutionnels, tout en cédant une part substantielle de lopération aux particuliers, dont la demande avait été conséquente. Il a donc été décidé dallouer 44 621 497 titres aux investisseurs institutionnels et 40 172 148 titres aux particuliers. La part dévolue aux particuliers tient compte dune réserve de 3 652 013 titres conservée par lÉtat pour être reversée aux épargnants qui auront conservé 18 mois leurs titres dans le cadre du mécanisme dactions gratuites », aboutissant ainsi à la valeur de à 36 520 134 actions cédées au public.

Les opérations de privatisation sont aujourdhui achevées. Selon lAPE, « la privatisation de FDJ est un succès ». Dans des réponses à un questionnaire transmis par votre rapporteur, l’APE indique que « sur un placement dun peu moins de 2 Md€, les épargnants particuliers français ont demandé 1,5 Md€ sur plus de 500 000 ordres au total. Les institutionnels ont, quant à eux, demandé plus de 10 Md€. Ce succès a permis à lÉtat de déterminer un prix dans le haut de la fourchette de lopération, tout en assurant la bonne évolution du titre dans laprès-marché. Cette opération aura ainsi permis de dégager plus de 1,8 Md€ de ressources liées à la cession, auxquels sajoutent 380 M€ de contrepartie financière versée par lentreprise suite à la mise en place du nouveau cadre de régulation ».


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Selon les données fournies par la FDJ, l’actionnariat au 17 décembre 2019 présentait la forme suivante :

ii.   Les décrets complémentaires

Un autre décret a été pris : le décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Ce décret précise les modalités de versement d’un acompte au mois de décembre et de régulation éventuelle au mois de janvier pour le prélèvement institué par la loi PACTE sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, de même qu’il précise les modalités de recouvrement du prélèvement constitué des lots et des gains non réclamés par les gagnants ;

Seul reste désormais à prendre le décret relatif au plafonnement à un montant par compte forfaitaire des frais de gestion appliqués par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne ainsi que par la Française des jeux en cas de clôture d’un compte joueur. Ce décret a été notifié à la Commission européenne (début octobre 2019, le terme de la période de statu quo étant le 31 décembre 2019) et examiné par la section des finances du Conseil d’État le 14 janvier 2020.

iii.   L’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard

Lordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux dargent et de hasard est prise application de l’article 137 de la loi PACTE, qui habilite le Gouvernement à prendre des mesures dans le domaine de la loi pour préciser le périmètre des droits exclusifs alloués à la FDJ et définir les conditions dans lesquelles sont exercés ces droits exclusifs ; définir les modalités du contrôle étroit de l’État sur la FDJ ; redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur ; modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions notamment par la mise en place d’une amende sanctionnant la vente ou l’offre à titre gratuit de jeux d’argent et de hasard aux mineurs.

L’ordonnance répond à l’ensemble des points de l’habilitation. Plusieurs points sont à souligner particulièrement.

 Le cadrage général de la régulation des jeux dargent et de hasard

L’ordonnance procède à une forte clarification du cadre général de la politique dencadrement des jeux dargent et de hasard, en codifiant un grand nombre de dispositions auparavant éparses. Elle remplace l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure par un chapitre préliminaire comportant 19 articles, rappelant le principe de la prohibition des jeux d’argent et de hasard ; précisant que ces jeux ne sont autorisés qu’à titre dérogatoire et, qu’à ce titre, « leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, dautorisation ou dagrément, délivrés par lÉtat » ; rappelant les objectifs de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard ([7]) et listant l’ensemble des catégories de jeux qui peuvent être autorisées à titre dérogatoire (autrefois éparses).

 La création de lAutorité nationale des jeux (ANJ) dotée de compétences élargies

Larticle 12 de lordonnance définit les modalités dexercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de lÉtat sur le secteur des jeux dargent et de hasard. En particulier, il crée une nouvelle autorité de régulation, compétente sur lensemble du secteur des jeux dargent et de hasard, lAutorité nationale des jeux (sous la forme dune autorité administrative indépendante). Cette autorité reprend notamment les compétences de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Son champ de compétences est, toutefois, élargi par rapport aux compétences de l’ARJEL, qui se limitaient aux jeux en ligne exercés de manière concurrentielle (paris sportifs, paris hippiques et jeux de cercle).

Pour les opérateurs de jeux en ligne et, désormais, pour les titulaires de droits exclusifs (PMU et FDJ), lANJ devra veiller au respect des objectifs de la politique des jeux, cest-à-dire :

 1°Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs.

À cet égard, l’ANJ proposera au ministre chargé de la santé un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la prévention du jeu des mineurs (ce cadre de référence devant prévoir des obligations renforcées pour les titulaires de droits exclusifs). Les opérateurs de jeux en ligne, les titulaires de droits exclusifs et les casinos et clubs de jeux devront soumettre chaque année à son approbation leur plan d’action en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs. Elle évaluera les résultats de leurs actions en ce domaine et pourra leur adresser des prescriptions.

 2°Assurer lintégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu.

Sagissant des titulaires de droits exclusifs (FDJ et PMU), les opérateurs devront soumettre chaque année à lANJ leur programme de jeux et paris. Lexploitation de chaque jeu sera soumise à une autorisation préalable de lANJ. L’ANJ pourra n’autoriser un nouveau jeu qu’à titre expérimental, pour un objet, une durée ou un territoire définis. Elle pourra suspendre ou retirer, par décision motivée et après échange contradictoire, lautorisation dun jeu à tout moment si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Le ministre chargé du budget disposera de certaines compétences à lendroit des décisions rendues par l’ANJ vis-à-vis de la FDJ : il pourra à tout moment suspendre ou interdire l’exploitation d’un jeu sous droits exclusifs pour des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public.

S’agissant plus particulièrement des jeux en ligne (exploités de manière concurrentielle ou par les titulaires de droits exclusifs), lANJ délivrera lagrément pour lexploitation de chaque jeu, pour cinq ans renouvelables (que l’ARJEL délivre aujourd’hui pour les jeux en ligne soumis à la concurrence). Elle pourra abroger cet agrément si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels il était subordonné. Elle fixera les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux en ligne et en évaluera périodiquement le niveau de sécurité. Elle homologuera les logiciels de jeux et paris. Elle déterminera les paramètres techniques des systèmes d’information et pourra faire procéder à tout audit de ces systèmes ou des processus ;

– 3°Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

À cet égard, l’ANJ proposera au ministre chargé de la santé un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les opérateurs de jeux en ligne et les titulaires de droits exclusifs devront soumettre chaque année à l’approbation de l’ANJ leur plan d’action en vue de prévenir la fraude. Elle évaluera les résultats de leurs actions en ce domaine et pourra leur adresser des prescriptions ;

– 4°Veiller à lexploitation équilibrée des différents types de jeu afin déviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

L’ensemble des opérateurs, titulaires de droits exclusifs ou non, devront communiquer à l’ANJ un certain nombre d’informations lui permettant d’exercer un contrôle permanent de leur activité, notamment l’identité des joueurs, les événements relatifs à l’évolution des matériels, l’évaluation de la politique de contrôle mise en place, etc.

Le collège de l’ANJ pourra décider louverture dune procédure de sanction administrative à lencontre dun opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ou dun opérateur titulaire de droits exclusifs ayant manqué à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qu’il lui a adressée.

Ses compétences sont également ouvertes aux casinos, pour lesquels elle veillera au respect des points 1° et 4° (les 2° et 3° demeurant sous le contrôle du ministère de l’intérieur). Les casinos devront lui transmettre leur programme de prévention du jeu excessif. L’autorité aura des pouvoirs d’avis et de sanction sur cet aspect. Si les casinos entrent dans le giron de lANJ « par la petite porte », ceci constitue tout de même une avancée importante – les casinos étant traditionnellement sous le contrôle exclusif du ministère de l’intérieur – ouvrant la voie à une éventuelle future extension des compétences de l’ANJ pour en faire une autorité unique compétente pour l’ensemble des jeux d’argent. Vos rapporteurs sen félicitent.

Interrogée sur les moyens de la future autorité, la direction du budget indique que, « conformément au projet de loi de finances pour 2020, cette autorité disposera dun plafond demploi de 55 équivalents temps plein travaillés (ETPT) alors même que lARJEL na pas atteint en 2019 son plafond demploi de 54 ETPT ([8]). LANJ disposera également dun budget de 9,3 M€ en 2020 en augmentation d1 M€ relativement aux prévisions en loi de finances pour 2019. Cependant, ces moyens pourront faire lobjet de nouvelles discussions pour les années suivantes en fonction de lintensité de lactivité de lANJ ». Ceci paraît satisfaisant à vos rapporteurs, dautant plus quil ne sagit que dun premier exercice : les effectifs et le budget pourront être étoffés à l’avenir.

Toutefois, alors que cette autorité devait être opérationnelle au 1er janvier 2020, ceci nest en réalité pas le cas : elle ne pourra démarrer ses travaux qu’après la première réunion de son collège, laquelle ne pourra intervenir qu’après la nomination de son président. Cette nomination relève de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution et requiert laudition du candidat par les commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat, c’est-à-dire les commissions des finances. Toutefois, le projet de loi organique qui servira de base légale à l’audition du candidat pressenti pour la présidence de l’ANJ n’a pas encore été adopté. Ce projet de loi modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, pour inclure le président de l’ANJ dans la liste des postes soumis à l’application de cet article 13. La discussion en séance publique est prévue le 22 janvier 2020 (le texte ayant déjà été discuté au Sénat). Les commissions des finances des deux assemblées ont indiqué quelles ne procéderaient pas à cette audition avant le vote définitif de la loi organique.

 Le renforcement de la protection des mineurs et de la lutte contre les addictions

Conformément à l’esprit qui avait animé les débats parlementaires, et aux engagements pris par le Gouvernement dans le cours de ces débats, plusieurs dispositions renforcent la protection contre les addictions, et en particulier celle des mineurs.

Sagissant de la lutte contre les addictions, une disposition est essentielle : le nouvel article L. 320-12 encadre les communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux : celles-ci devront être assorties d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique et respecter certaines conditions fixées par décret. LANJ pourra prescrire à un opérateur, par décision motivée, le retrait de toute communication commerciale incitant au jeu des mineurs ou des personnes interdites de jeu ou non conforme aux objectifs de la politique de l’État, ce qui constitue une évolution majeure (l’ARJEL ne pouvant aujourd’hui le faire que très difficilement). Comme l’indique la direction du budget « lordonnance a particulièrement renforcé lencadrement des communications commerciales. LANJ pourra demander le retrait de toute communication commerciale qui pourrait inciter au jeu excessif ou au jeu des mineurs notamment. Chaque année, les opérateurs devront présenter pour approbation leur stratégie promotionnelle à lANJ. Lévolution législative et réglementaire sur ce sujet est très conséquente. Le décret dapplication […] a été notifié à la Commission européenne et sera publié à lissue du délai de statu quo, soit à partir du 13 mars 2020 ». Les publicités très agressives diffusées, notamment dans les transports en commun, en fin d’année 2019 ne pourraient ainsi plus l’être après publication du nouveau décret.

Par ailleurs, les opérateurs titulaires de droits exclusifs sont également, désormais, tenus de faire obstacle à la participation des interdits de jeu aux activités proposées, notamment, dans leur réseau physique et devront s’assurer « périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les postes denregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen dun compte ne sont pas interdites de jeu ». Il y a là une importante évolution, comme l’indique la direction du budget : « seuls les casinos et clubs de jeux, par le biais du contrôle aux entrées, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne (y compris FDJ mais seulement pour les paris sportifs en ligne et non pour les jeux de loteries en ligne) sont actuellement tenus de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari quils proposent des exclus de jeux. À partir de 2020, linterdiction de jeux sera également applicable aux jeux sur compte de la FDJ (loteries et paris par internet, bornes physiques de loterie sans intermédiation humaine) et du PMU (sauf terminaux de paris sans intermédiation humaine du PMU) ».

Sagissant du renforcement de la lutte contre le jeu des mineurs, le nouvel article L. 320-8 créé par l’ordonnance reprend et clarifie l’interdiction de vente aux mineurs inscrite à l’article 5 de la loi du 12 mai 2010 par la loi PACTE, pour la codifier au sein du code de la sécurité intérieure. Ainsi, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent et, la personne physique qui commercialise des jeux dargent et de hasard directement auprès du client peut désormais exiger de lui quil établisse la preuve de sa majorité. FDJ a indiqué avoir « informé les détaillants de ses 30 000 points de vente sur la base légale leur permettant dexiger de leur client quil établisse la preuve de sa majorité, ainsi que sur le principe de la sanction dont linterdiction de vente de jeux dargent et de hasard aux mineurs doit être assortie ».

Par ailleurs, laccès aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine est désormais réservé aux joueurs dont lidentité et la date de naissance ont été préalablement vérifiées aux fins de contrôle de leur majorité.

Les nouveaux articles L. 320-14 et L. 320-15 complètent ces mesures de prévention à légard des mineurs : ils permettent au préfet de département de définir par arrêté le périmètre autour des établissements scolaires au sein duquel des postes d’enregistrement de jeux ne pourront ni s’installer, ni faire de publicité.

Des sanctions viennent rendre ces dispositions effectives :

– le fait, pour un opérateur de jeux, d’établir un nouveau point de vente dans le périmètre interdit par le préfet, d’émettre ou de diffuser une communication commerciale non conforme aux dispositions du code (notamment sur un canal à destination de mineurs ou dans un périmètre non autorisé) sera puni de 100 000 € damende ;

– le fait, pour un opérateur de jeux, de permettre un accès direct aux dispositifs de jeu sans intermédiation humaine à un joueur dont la date de naissance na pas été vérifiée sera puni de 100 000 € damende ;

– linfraction à linterdiction de vente ou doffre de jeux dargent et de hasard aux mineurs en réseau physique prévue à l’article L. 320-8 sera punie d’une contravention de quatrième classe. Cette disposition devrait être codifiée sous peu dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

 Le périmètre du monopole de la FDJ et les modalités du contrôle étroit de lÉtat sur lentreprise

Les articles 7, 8 et 9 définissent respectivement les jeux, catégories de jeux et gammes de jeux sous droits exclusifs de la FDJ. Ainsi, loffre de jeux sous droits exclusifs de la FDJ fait désormais lobjet dune définition juridique précise, qui nexistait pas en droit.

Aux termes de l’article 7, qui crée un chapitre intitulé « jeux de loterie soumis au régime de droits exclusif », seuls peuvent être autorisés les jeux de répartition, de contrepartie, ou qui combinent répartition et contrepartie, une définition de ces termes étant fournie. Une définition est également donnée des jeux de tirage (pour lesquels l’intervention du hasard, organisée sous la forme d’un tirage, est commune à l’ensemble des joueurs) et des jeux de grattage (pour lesquels l’intervention du hasard est propre à chaque joueur et dont le résultat peut être appréhendé de façon instantanée à la suite d’une action du joueur).

Le décret 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à lencadrement de loffre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain vient préciser les différentes catégories de jeux et, en particuliers, encadrer le taux de retour aux joueurs de la FDJ ([9]). Il impose ainsi qu’en moyenne pour l’ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l’espérance mathématique de gain soit comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.

Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance intègre également une définition des machines à sous, définie comme « les appareils automatiques de jeux dargent et de hasard qui permettent, après utilisation dun enjeu monétisé, la mise en œuvre dun système entraînant laffichage dune combinaison aléatoire permettant détablir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret ». Comme l’indique la direction du budget, « lobjectif de cette définition légale est de protéger le monopole des machines à sous physiques des casinos. La nouvelle définition comporte également le critère du taux de retour aux joueurs qui ne peut être inférieur à un taux fixé par décret, contrairement aux jeux de loterie de la FDJ dont le taux de retour ne peut être supérieur à un taux fixé par décret ». Ainsi, la FDJ ne pourra pas exploiter de machines à sous, son taux de retour aux joueurs étant plafonné à 75 % alors que le taux de retour aux joueurs des machines sous est supérieur à 75 %.

En définitive, il est essentiel de noter que lensemble des définitions, qui ont été établies par un groupe de travail interservices (composé d’agents des ministères de la santé, de l’intérieur, de l’agriculture, de l’action et des comptes publics, de l’économie et des finances ainsi que de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) ont eu pour objet de conserver à La Française des jeux son périmètre actuel, pour ne pas l’étendre à celui des casinos, sous la forme d’éventuelles machines à sous en ligne.

Comme l’indique la direction du budget, « lobjectif des rédacteurs de lordonnance a été de circonscrire précisément loffre de jeux FDJ notamment au regard des autres segments des jeux dargent et de hasard ». Pour remédier aux inquiétudes qui émanent du secteur des casinos, deux garde-fous complémentaires ont été insérés dans les dispositions réglementaires : la fixation d’un nombre limité de bornes de jeu dans chaque point de vente de la FDJ ([10]) ; l’interdiction des jeux à aléa immédiat – qui s’apparentent le plus à des jeux de machines à sous – sur les bornes que peut exploiter la FDJ ([11]). De même, selon la FDJ, « les catégories et les gammes de jeux définies par les dispositions de lordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 […] reflètent parfaitement lengagement du Gouvernement que, en parallèle de la privatisation de FDJ et de la réforme du cadre de régulation intervenues depuis, ce périmètre soit préservé à lidentique et névolue ni dans un sens, ni dans lautre. Cette plus grande précision dans les gammes de jeux de loterie que FDJ est autorisée à exploiter permettra également un meilleur contrôle par lAutorité nationale des jeux du respect par lentreprise des limites de ce périmètre ». En outre, « lexploitation de jeux de machines à sous en ligne ou en dehors des casinos est clairement prohibée ».

Par ailleurs, les articles 15 à 24 de lordonnance précisent les modalités du contrôle étroit de lÉtat sur la FDJ, contrôle imposé par l’Union européenne de manière à ce que l’attribution de droits exclusifs à un opérateur ne soit pas considérée comme une entrave à la concurrence. Ainsi :

– l’article 15 confie à la FDJ pour une durée de 25 ans les droits exclusifs pour l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, soit le plafond de durée fixé par la loi PACTE ;

– l’article 16 dispose qu’une convention conclue entre l’État et la FDJ et un cahier des charges défini par l’État précisent les modalités d’exploitation des droits exclusifs. Ces deux documents font l’objet du décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités dapplication du contrôle étroit de lÉtat sur la société La Française des jeux, approuvé en Conseil d’État ([12]). Le cahier des charges, qui comporte 13 articles, dispose que la FDJ propose une offre de jeu attractive, visant à détourner les joueurs potentiels de l’offre illégale. Il précise les modalités selon lesquelles la FDJ devra contribuer aux objectifs généraux de la politique de l’État en matière de jeux ainsi que les relations entre la FDJ et les détaillants. La FDJ devra établir chaque année un rapport sur l’exécution du cahier des charges ;

– l’article 17 précise que la FDJ doit s’acquitter d’un versement à lÉtat en contrepartie de loctroi des droits exclusifs. Ce montant a été fixé, par l’arrêté du 17 octobre 2019 précité, à 380 M€. 

– l’article 19 dispose qu’un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé du budget, est placé auprès de La Française des jeux.

– l’article 20 précise que lentrée en fonction du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués de la FDJ est soumise à agrément préalable des ministres chargés de léconomie et du budget, après consultation de l’Autorité nationale des jeux. Cet agrément peut être retiré par ces ministres lorsque les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience exigées pour la délivrance de l’agrément ne sont plus réunies ;

– l’article 22 soumet la FDJ au contrôle économique et financier de l’État et au contrôle de la Cour des comptes, au même titre que les établissements publics industriels et commerciaux ;

– l’article 23 fixe les modalités de contrôle de l’État s’agissant du franchissement de seuils de détention d’action.

À ce titre, a également été adopté, en application non pas de la loi PACTE mais de l’ordonnance n° 2019-1015, le décret n° 2019-1563 du 30 décembre 2019 relatif à l’approbation des statuts de la société La Française des jeux. Ces statuts, annexés au décret, définissent la forme, l’objet, la dénomination, le siège et la durée de la société.

Vos rapporteurs retrouvent, dans cette ordonnance, les engagements pris par le Gouvernement tout au long des débats parlementaires et, de manière générale, lesprit des dispositions adoptées par le Parlement.

4.   Les mesures d’application des articles relatifs à la protection des entreprises stratégiques ont été publiées

Chapitre II – section 4 : Protéger nos entreprises stratégiques

Mesures d’application au 15 janvier 2020

2 décrets ont été pris (dont 1 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositions de l’action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

– le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France.

Aucun décret nest retardé.

S’agissant du contrôle des investissements stratégiques en France, 2 décrets étaient attendus et ont été pris :

Le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositions de laction spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 311 et 31-2 de lordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique précise les conditions selon lesquelles la détention, par l’État, d’une action spécifique au capital d’une entreprise lui permet de s’opposer aux décisions de cette entreprise qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

Ainsi, tout projet de décision entrant dans ce champ d’application ou se rapportant à ce type d’actifs fait l’objet d’une déclaration préalable au ministre chargé de léconomie, qui est réputé ne pas s’y être opposé si aucune décision expresse n’a été publiée au Journal officiel dans un délai d’un mois renouvelable une fois (les conditions de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté). Le décret précise les modalités de la vente forcée de titres acquis irrégulièrement (franchissement de seuils non autorisé préalablement par le ministre chargé de l’économie détenteur d’une action spécifique lui ouvrant le droit de soumettre à agrément le franchissement de seuils de détention de capital). Il précise qu’au moins tous les cinq ans, dans le cadre de la procédure d’appréciation de la nécessité et de l’adéquation des droits attachés à l’action spécifique prévue par la loi PACTE, le ministre chargé de léconomie adresse à la société au sein de laquelle il détient une action spécifique une appréciation de la nécessité, de l’adéquation et de la proportionnalité des droits attachés à cette action spécifique et l’invite à faire part de ses observations dans un délai qu’il fixe.

Par ailleurs, aux termes de l’article 168, en cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise. Les titres sont proposés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise. Ce même décret précise ainsi les seuils au-delà desquels la cession est considérée comme significative :

« 1° Lorsque, à la date de lopération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, 3 % du capital et 600 millions deuros ;

« 2° Lorsque, à la date de lopération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions deuros ».

Le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France fixe le montant maximal journalier de lastreinte, qui ne peut excéder 50 000 et les modalités de recouvrement, lorsque, en cas d’investissement réalisé sans autorisation, le ministre chargé de l’économie a adressé à l’investisseur une injonction de déposer une demande d’autorisation, de rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement, et que cette injonction n’a pas été exécutée, n’a été que partiellement exécutée, ou a souffert d’un retard d’exécution.


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III.   les mesures relatives au partage de la valeur et à la place de l’entreprise dans la société ont été inégalement prises

1.   Toutes les mesures relatives au partage de la valeur ont été prises

Chapitre III – section 1 : Mieux partager la valeur

Mesures d’application au 15 janvier 2020

3 décrets ont été pris :

– le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;

– le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l’action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ([13]) ;

– le décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 élargissant la liste des contreparties éligibles aux opérations de placement des organismes de placement collectif.

Aucun décret nest retardé.

Le meilleur partage de la valeur créée par l’entreprise était l’une des grandes ambitions du projet de loi PACTE. À cet égard, le chapitre III comprend plusieurs dispositifs réformant les mécanismes de lépargne salariale, de manière à les rendre plus incitatifs et à mieux répartir les fruits de l’entreprise.

Ainsi, l’article 155 indique que les négociations en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale menées au sein de chaque branche pourront intégrer, dans les modalités de calcul de lintéressement et de la participation, des critères de performance extrafinancière (s’agissant notamment de la responsabilité sociale des entreprises). L’article 161 améliore linformation de bénéficiaires dun plan dépargne dentreprise ou dun plan dépargne interentreprises. Il précise que tout bénéficiaire reçoit de la part du gestionnaire d’actifs un relevé annuel de situation indiquant l’ensemble de ses versements et les choix d’affectation de son épargne au sein du plan. L’article 162 créé un régime nouveau d’abondement, par l’employeur, du plan d’épargne salariale : il permet à lemployeur de procéder à un abondement unilatéral.


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Le décret  2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière dépargne salariale et dactionnariat salarié apporte l’ensemble des précisions qui devaient l’être pour ces trois articles :

 il liste les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises pouvant être intégrés à une négociation en vue de la mise en place dun régime dintéressement, de participation ou dépargne salariale : il s’agit des thématiques mentionnées au II de l’article R. 225-105 du code de commerce (emploi, santé et sécurité, relations sociales, formation, égalité de traitement, politique générale en matière environnementale, pollution, etc.) ;

 il liste les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié : le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l’année précédente ; le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités ; un récapitulatif des sommes investies lors de l’année écoulée dans le plan, présentées par type de versements, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période ; un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l’année écoulée. Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l’année précédente ;

 il fixe les plafonds de versement annuel par abondement unilatéral de lemployeur et les modalités de versement sur le plan dépargne de lentreprise : le plafond est fixé à 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l’article R. 3332-8 du code du travail (8 % du plafond fixé en référence au plafond annuel de la sécurité sociale dans la limite de 3 fois le montant versé par le salarié).

Le décret n° 2019-1071 est commenté ci-avant s’agissant des offres réservées aux salariés.


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2.   S’agissant des mesures relatives à la place de l’entreprise dans la société, les entreprises à mission sont opérationnelles, mais non le fonds de pérennité  

Chapitre III – section 2 : Repenser la place des entreprises dans la société

Mesures d’application au 15 janvier 2020

2 décrets ont été pris (tous deux après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d’exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires, pris en application de l’article 186 ;

– le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission.

2 décrets sont retardés :

– le décret relatif au fonds de pérennité ;

– le décret précisant les modalités d’attribution d’un label aux sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées (celui-ci devant, en réalité, être abandonné).

a.   Le dispositif des sociétés à mission est désormais applicable

S’agissant des sociétés à mission, un décret devait préciser les conditions dans lesquelles la société à mission peut faire publiquement état de sa qualité sous réserve d’être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions par un organisme tiers indépendant et la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, dont il est à noter quil avait fait lobjet dune consultation publique, y pourvoit :

 il précise les déclarations que la société doit effectuer lors de sa demande dimmatriculation et les informations portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements. En pratique, le décret complète les dispositions du code de commerce relatives aux obligations de déclaration des sociétés dans le cadre de leurs demandes dimmatriculation et dinscriptions modificatives, pour inclure la qualité de société à mission ;

 il précise les modalités de désignation de lorganisme tiers indépendant et les incompatibilités auxquelles cet organisme est soumis. Cet organisme est désigné par lorgane chargé de la gestion, parmi les organismes accrédités à cet effet par le comité français daccréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme daccréditation signataire de laccord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes daccréditation. Il est soumis aux incompatibilités prévues à larticle L. 822-11-3 du code de commerce. La désignation est faite pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices ; elle est renouvelable, dans la limite dune durée totale de douze exercices.

 il détaille la vérification effectuée par lorganisme tiers indépendant sur lexécution par la société à mission des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans les statuts, que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Ainsi, lorganisme « procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de lexécution des objectifs mentionnés au 2° de larticle L. 210-10 ». Cette fréquence peut être portée à trois ans pour les petites entreprises. Pour délivrer son avis, « lorganisme tiers indépendant a accès à lensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3° de larticle L. 210-10. Il procède à toute vérification sur place quil estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société ». Le décret indique enfin le contenu de lavis et la publicité qui sy attache.

Ceci semble à vos rapporteurs conforme à lesprit des débats parlementaires.

Selon le cabinet du ministère de léconomie et des finances, « la consultation publique, ouverte durant lété, a permis de recueillir lavis des professionnels de la place et des principales parties prenantes : cabinets davocat, associations représentatives des entreprises, des commissaires aux comptes, du COFRAC, de la communauté des entreprises à mission, etc. Elle a permis de préciser le texte sur de nombreux points, notamment relatif au régime de lorganisme tiers indépendant (périodicité de sa mission portée de 2 à 3 ans pour les petites entreprises, modalités de son accréditation auprès du comité français daccréditation, durée de sa mission auprès de lentreprise dun mandat de six ans maximum renouvelable jusquà douze ans, précision du contenu minimal de ses diligences et de la motivation de son avis) ».

Un autre décret relevant de ce chapitre a également été pris : le décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions dexercice des mandats des représentants des salariés actionnaires, pris en application de larticle 186. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les administrateurs et les membres du conseil de surveillance d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui sont élus par l’assemblée générale des actionnaires lorsque les actions détenues par les membres du personnel représentent plus de 3 % du capital de la société bénéficient, à leur demande, d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société et ne pouvant être inférieure à 40 heures par an.

Vos rapporteurs soulignent également la pleine entrée en vigueur d’une disposition qui, certes, ne requérait pas de mesures complémentaires d’application, mais mérite d’être soulignée : celle relative au ratio déquité. En effet, en application de l’article 187, les entreprises françaises cotées, sans condition de seuils, doivent désormais publier chaque année dans leur rapport sur la gouvernance un ratio d’équité, qui indique l’écart entre les rémunérations des dirigeants et le salaire moyen et médian des salariés. Une telle publication renforce la transparence sur la structure des rémunérations dans les entreprises cotées et incite à une responsabilisation accrue des pratiques salariales des entreprises. Les dispositions issues de la loi PACTE sont applicables aux rapports annuels sur la gouvernance d’entreprise afférents aux exercices clos à compter de la publication de la loi PACTE.

b.   Les dispositions relatives au fonds de pérennité ne sont pas encore applicables

En revanche, alors que la loi PACTE, dans son article 177, a créé un nouvel instrument de détention et de transmission du capital d’une société, le fonds de pérennité économique, les mesures dapplications nécessaires à son déploiement opérationnel sont toujours attendues. Il s’agit des mesures suivantes, qui devraient être regroupées en deux décrets :

– les conditions de publication des documents du fonds de pérennité déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social ;

– le délai de réponse du conseil d’administration au commissaire aux comptes lorsque ce dernier relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds de pérennité ;

– les conditions et délais fixés au conseil d’administration pour délibérer sur les faits relevés par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial établi à défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes ;

– de manière générale, les modalités d’application de l’article 177 relatif au fonds de pérennité.

Vos rapporteurs seront attentifs à leur publication, quils espèrent aussi rapide que possible.

En outre, un décret est suspendu, celui précisant les modalités d’attribution d’un label aux sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées. Comme indiqué par le cabinet du ministre de l’économie et des finances, il a été estimé qu’un label ne serait pas le dispositif le plus approprié, l’engagement des employeurs pour l’emploi des personnes handicapées devant plutôt faire l’objet « dun parcours et dun indice ». Il est toutefois nécessaire de modifier la base légale de l’adoption de ce décret, l’article 171 de la loi PACTE, pour que celui-ci puisse ne pas être pris (ce décret étant donc, dans l’intervalle, comptabilisé parmi les décrets « retardés »).

IV.   les dispositions relatives à l’adaptation du droit français au droit européen sont en cours de publication à un rythme satisfaisant

Chapitre IV : Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Mesures d’application au 15 janvier 2020

5 décrets ont été pris (dont 3 après le délai de 6 mois) :

– le décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l’admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation ;

 le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique ;

– le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

–  le décret n° 2019-1247 du 28 novembre 2019 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce ;

– le décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Aucun décret nest retardé.

8 ordonnances ont été publiées :

– l’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle (cf. ci-dessus dans le chapitre consacré à l’épargne-retraite) ;

– l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (cf. ci-dessus dans le chapitre consacré à l’épargne-retraite) ;

– l’ordonnance n° 2019-741 du 17 juillet 2019 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code monétaire et financier issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

– l’ordonnance n° 2019-848 du 21 août 2019 portant extension du code de commerce aux îles Wallis et Futuna ;

– l’ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (ordonnance de transposition de la directive [UE]2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017) ;

– l’ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030) ;

– l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;

– l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.

4 ordonnances sont attendues :

– l’ordonnance prévue par l’article 196, habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne ;

– l’ordonnance prévue par l’article 200 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne certaines dispositions du code monétaire et financier ;

–  l’ordonnance prévue par l’article 203 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires notamment pour transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

– l’ordonnance prévue par l’article 218 (III, 1° à 5°).

2 habilitations ne seront pas utilisées :

– les habilitations prévues par les 3° et 4° de l’article 199 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective et procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des mesures prises.

Parmi les ordonnances publiées, lordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, qui transpose en droit interne la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, présente un intérêt particulier. Comme mentionné par la direction générale du Trésor, cette ordonnance « modernise et améliore lefficacité des dispositifs de protection des marques. Afin dencourager les entreprises à déposer les signes quelles utilisent à titre de marque, de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées) pourront être enregistrés. Pour permettre aux entreprises de mieux défendre leurs droits, lordonnance élargit la procédure dopposition et renforce la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit et par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon. Elle instaure une procédure administrative en nullité et en déchéance de marques devant lInstitut national de la propriété industrielle ». Cette ordonnance est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 et a été complétée par un décret d’application (décret n° 20191316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services). Toutefois, les dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques n’entreront en vigueur qu’au 1er avril 2020, de manière à permettre aux acteurs économiques de s’y adapter.

Parmi les ordonnances restant à prendre figure lordonnance prévue par larticle 200, qui concerne la transposition du dernier paquet bancaire européen (directives 2019/878 dite CRD V et 2019/879 dite BRRD II). Ce paquet porte notamment sur la supervision des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ainsi que sur les règles en matière de prévention et de gestion des crises bancaires au sein de l’Union européenne. La direction générale du Trésor indique, sur ce sujet, qu’il « sagit de textes volumineux et très techniques, laissant très peu de marge de manœuvre nationale. Le travail de transposition a débuté, à ce stade il seffectue entre la direction générale du Trésor et les services de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Des consultations seront menées en début dannée 2020, notamment le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, avant la saisine du Conseil dÉtat au printemps ». Vos rapporteurs seront attentifs au contenu de ce texte.  

 

 


—  1  —

   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa première réunion du mercredi 22 janvier 2020, la commission a autorisé, à l’unanimité, la publication du rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») (MM. Daniel Fasquelle et Roland Lescure, rapporteurs).

Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://assnat.fr/nQeI2d

 

 


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   Annexe 1 : décrets à prendre au 15 janvier 2020

Décrets différés :

– le décret prévu par l’article 1er relatif à la mise en place d’un guichet unique pour les formalités des entreprises. Sa publication est prévue au 1er octobre 2020 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021 ;

– le décret prévu par l’article 42 relatif à la régionalisation du réseau des CMA, et en particulier aux conditions selon lesquelles la CMA de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiatives locales entre les départements. La publication de ce texte est différée, pour une entrée en vigueur des dispositions au 1er janvier 2021.

Décrets retardés :

– le décret prévu par l’article 40 (I, 12° et 14°) relatif à l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) dans le ressort de la juridiction, dans le cadre de l’élection des juges d’un tribunal de commerce et aux conditions d’attribution d’une ou plusieurs voix supplémentaires aux électeurs selon qu’ils sont élus dans une CCI ou dans une CMA en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce. Cette publication est prévue à l’automne 2020 dans la mesure où les dispositions entreront en vigueur pour les élections qui auront lieu à la fin de l’année 2021 ;

– le décret prévu par l’article 91 relatif au plafonnement des frais applicables à la gestion du plan d’épargne par actions, actuellement « en cours de contreseing » ;

– le décret prévu par l’article 137 relatif au plafonnement à un montant par compte forfaitaire des frais de gestion appliqués par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne ainsi que par la Française des jeux en cas de clôture d’un compte joueur ; ce décret a été notifié à la Commission européenne (début octobre 2019, terme de la période de statu quo le 31 décembre 2019) et examiné par la section des finances du Conseil d’État le 14 janvier 2020 ;

– le décret relatif à la mise en place d’un label accessibilité et à l’inclusion des personnes handicapée, prévu par l’article 171, comptabilisé comme « retardé » tant que la base légale présidant à son adoption n’aura pas été modifiée ou abrogée ;

– le décret prévu par l’article 177 relatif au fonds de pérennité.

   ANNEXE 2 : ordonnances prises et à prendre au 15 janvier 2020

Les ordonnances restant à prendre ou abandonnées apparaissent en grisé

Art.

Contenu

Fin

État

2,I,1°

Création d’un registre général dématérialisé des entreprises et simplification des obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants ainsi que les modalités de contrôle des informations déclarées

22/05/2021

Saisine du Conseil d’État prévue au 01/02/21

60,I,1°

Simplification du droit des sûretés et renforcement de son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants

22/05/2021

Saisine du Conseil d’État prévue en octobre 2020

71, V, 1°, a

Réforme de l’épargne retraite

22/05/2020

Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite

75, II, 1° et 2°

Regroupement, au sein d’une division spécifique, des dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; transfert du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier

21/05/2020

Saisine du Conseil d’État prévue en février 2020

75, II, 3°

Modernisation du régime des offres au public de titres financiers

21/05/2020

Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres

75, II, 4°

Réforme du régime du démarchage défini à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier

 

Habilitation non utilisée

121, I, 1°

Création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété et des règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;

21/02/2020

Saisine du Conseil d’État en novembre 2019

134, IV

Transformation en une autorité administrative indépendante de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires

21/08/2019

Ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires

137, IV, 1° à 8°

Réforme de la régulation des jeux d’argent et de hasard

22/11/2019

Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard

196, I, 1° à 9°

Mise en comptabilité des dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne

21/05/2021

Saisine du Conseil d’État prévue en octobre 2020

197, I, 1°, a

Transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

21/11/2019

Ordonnance n° 2109-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

198, VI, 1° à 4°

Transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

21/05/2020

Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées

199, 1° et 2°

Transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

21/05/2020

Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

199, 3°

Renforcement de la compétitivité et de l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective

 

Habilitation non utilisée

199, 4°

Adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement de l’article 199.

 

Habilitation non utilisée

200, III, A, 1° à 4°

Complément et modification, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, des dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois

21/05/2021

Saisine prévisionnelle du CE au premier trimestre 2020

201, I, 1) à 3°

Transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et adaptation de la législation nationale à cette transposition

21/11/2019

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ou 23 juillet 2019

202

Transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

22/05/2020

Ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal

203, I, 1° à 4°

Transposition de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

21/11/2020

Saisine prévisionnelle du CE le 01/12/2019 ; l’ordonnance devrait être présentée en Conseil des ministres en janvier 2020

216, I, 1° à 3°

Transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

21/05/2020

Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

218, II, 1°

Extension, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de loi PACTE modifiant et actualisant le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

22/08/2019

Ordonnance n° 2019-741 du 17 juillet 2019 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code monétaire et financier issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

218, II, 2°

Extension, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de loi PACTE modifiant et actualisant le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna

22/08/2019

Ordonnance n° 2019-848 du 21 août 2019 portant extension du code de commerce aux îles Wallis et Futuna

 

218, III, 1° à 5°

Modification du livre VII du code monétaire et financier, afin notamment d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre

22/05/2021

En cours de transmission au Conseil d’État


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   liste des personnes auditionnées

Cabinet de M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances

M. Thomas Revial, directeur adjoint de cabinet

M. Malo Carton, conseiller entreprises et participations de l’État

M. Emmanuel Monnet, conseiller financement de l’économie

Mme Magali Valente, conseillère fiscalité et chargée des relations avec le Parlement

 

Direction générale des entreprises

M. Thomas Courbe, directeur général

M. Bruno Geeraert, sous-directeur des chambres consulaires

Mme Sonia Beurier, sous-directrice du droit des entreprises

Mme Camille Buisson, pôle financement de l’innovation et propriété industrielle

 

Direction générale du Trésor

M. Sébastien Raspiller, chef du service du financement de l’économie

M. Pierre de Romanet, adjoint au chef du bureau des marchés et produits d’assurance

 

Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers

M. Guillaume Fuchs, adjoint au chef de bureau de la coordination, des relations extérieures, des études et de la légistique

 

Direction du budget

M. Alexandre Grosse, chef de service, adjoint à la directrice du budget

M. Erwann Laperdrix, adjoint au bureau des recettes

M. Mathieu Di Cristo, adjoint au bureau des recettes

 

Direction générale des finances publiques

Mme Carine Bernard, chef du bureau droits et outils du recouvrement

 

Agence des participations de lÉtat

M. Martin Vial, commissaire aux participations de l’État

M. Cédric Garcin, directeur de participations adjoint


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   liste des contributions écrites reçues

 

Ministère de la justice, direction des services judiciaires

Ministère de la justice, direction des affaires civiles et du Sceau

Caisse des dépôts et consignations

CCI France *

CMA France *

Association française de la gestion financière *

Fédération française de lassurance *

Confédération des petites et moyennes entreprises *

Union des entreprises de proximité (U2P) *

Mouvement des entreprises de taille intermédiaire *

La Française des jeux *

 

 

*Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants dintérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants dintérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.


([1])  Décret n° 2019-699 du 3 juillet 2019 portant création d'une mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale.

([2]) Ce décret ne constitue pas, au sens strict, un décret d’application de la loi PACTE, en ce qu’il n’est pas explicitement prévu par la loi, et n’est pas comptabilisé comme tel, mais mérite d’être étudié car il contribue à achever la réforme des seuils.

([3]) Ce décret ne constitue pas, au sens strict, un décret d’application de la loi PACTE en ce qu’il n’est pas explicitement prévu par la loi, et n’est pas comptabilisé comme tel, mais mérite d’être étudié car il contribue à achever la réforme des seuils.   

([4]) Indemnité de rupture dont le mode de calcul est fixé conformément à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

([5]) publicité « faite à la diligence de l’administration chargée du recouvrement »

([6]) http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/projet-de-reforme-du-droit-des-suretes-32476.html  

([7]) Aujourd’hui inscrits à l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 : prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

([8]) Elle utilisait semble-t-il 51 ETPT. Le rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil d’État, « Évolution de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en lien avec le projet d’ouverture du capital de La Française des jeux à des investisseurs privés » de septembre 2018 recommandait le recrutement de « cinq experts de haut niveau ».

([9]) Ce décret ne constitue pas, au sens strict, un décret d’application de la loi PACTE (il s’agit d’un décret d’application de l’ordonnance), et n’est pas comptabilisé comme tel, mais mérite d’être étudié en ce qu’il complète la réforme de la régulation des jeux d’argent et de hasard.  

([10]) Disposition prévue dans l’arrêté du 31 octobre 2019 fixant le nombre maximal de terminaux sans intermédiation humaine au sein d’un même poste d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs.

([11]) Disposition prévue dans le décret 2019-1061 du 17 octobre 2019.

([12]) Ce décret ne constitue pas, au sens strict, un décret d’application de la loi PACTE (il s’agit d’un décret d’application de l’ordonnance), et n’est pas comptabilisé comme tel, mais mérite d’être étudié, en ce qu’il complète la réforme de la régulation des jeux d’argent et de hasard.  

([13]) Comptabilisé au titre de la section précédente.