TEXTE ADOPTÉ  241

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

11 mars 2019

 

 

 

RÉsolution

 

relative à la coopération parlementaire francoallemande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

 

Voir le numéro : 1725.

 


1

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération franco‑allemande du 22 janvier 1963,

Vu le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco‑allemandes du 22 janvier 2019,

Vu la résolution pour un nouveau Traité de l’Élysée, accroître le rôle des parlements dans la coopération franco‑allemande du 22 janvier 2018 (résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée),

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco‑allemandes du 22 janvier 2019 vise à approfondir la coopération des Parties en matière de politique européenne, de politique étrangère, de sécurité et de développement, ainsi que de culture, d’enseignement, de recherche et de mobilité ;

Considérant qu’il définit un cadre pour le renforcement de la coopération régionale et transfrontalière ;

Considérant qu’il invite les Parties à agir conjointement en matière de développement durable, de protection du climat et dans le domaine économique ;

Considérant qu’il accroît l’intensité de la coopération entre les Exécutifs français et allemand ;

Considérant qu’il renforce à cette fin les prérogatives du Conseil des ministres franco‑allemand ainsi que du Conseil franco‑allemand de défense et de sécurité ;

Souhaite que cette intégration renforcée s’accompagne d’un suivi parlementaire ;

Estime que l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand doivent prendre part à la convergence des droits français et allemand dans le but de favoriser la cohésion européenne ;

Approuve à cette fin l’accord parlementaire figurant en annexe à la présente résolution, conclu le 8 octobre 2018 par le groupe de travail franco‑allemand institué sur la base de la résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand du 22 janvier 2018.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2019.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 


1

A N N E X E

 


accord parlementaire franco-allemand*

 

 

 

 

Préambule

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand,

se félicitant de l’approfondissement des relations entre la France et l’Allemagne, consacré par la résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée, le 22 janvier 2018,

souhaitant institutionnaliser la coopération parlementaire franco-allemande et rapprocher les méthodes de travail entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand,

souhaitant faire converger les positions française et allemande à l’échelle européenne pour favoriser l’intégration au sein de l’Union européenne dans l’ensemble des domaines,

ont adopté le présent accord :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sur la base de la résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand du 22 janvier 2018 à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée et correspondant aux délibérations adoptées le 8 octobre 2018 par le groupe de travail franco-allemand.

 


 

Chapitre I
L’Assemblée parlementaire franco-allemande

Article 1er Instauration

Il est créé une Assemblée parlementaire franco-allemande.

L’Assemblée parlementaire franco-allemande est dénommée « l’Assemblée » dans la suite du présent accord.

Article 2 Composition

L’Assemblée se compose de cinquante membres de l’Assemblée nationale et de cinquante membres du Bundestag allemand. L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand les désignent respectivement au début de leur législature respective selon leurs règles internes.

La composition de l’Assemblée assure une représentation tenant compte de l’effectif des groupes politiques et, le cas échéant, des majorités constituées de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand.

La composition de l’Assemblée doit comporter, en outre, pour les membres de l’Assemblée nationale, une représentation équilibrée des commissions et, pour les membres du Bundestag allemand, une représentation équilibrée des commissions et des différents domaines politiques.

Article 3 Règlement

L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 4 Présidence

L’Assemblée est présidée par le Président de lAssemblée nationale et le Président du Bundestag allemand.

Article 5 Séances

L’Assemblée siège au moins deux fois par an, publiquement, sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Bundestag allemand. Les séances ont lieu en principe alternativement en France et en Allemagne.

 

 

Article 6 Compétences

L’Assemblée est compétente pour :

        veiller à l’application des stipulations du Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération franco-allemande du 22 janvier 1963 et du Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019 ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets qui en découlent ;

        suivre les Conseils des ministres franco-allemands ; à cette fin, l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand invitent leurs gouvernements respectifs à fournir une information exhaustive et précoce, et à rendre compte régulièrement de l’avancement de la mise en œuvre des décisions adoptées par ces Conseils ;

        suivre les activités du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité ;

        assurer le suivi des affaires internationales et européennes présentant un intérêt commun, y compris la politique étrangère, de sécurité et de défense européenne commune ;

        formuler des propositions sur toute question intéressant les relations franco-allemandes en vue de tendre vers une convergence des droits français et allemand.

Article 7 Délibérations

L’Assemblée adopte des délibérations et soumet à l’Assemblée nationale et au Bundestag allemand des propositions de résolutions communes.

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand examinent dans les meilleurs délais, au sein de leurs organes, selon leurs procédures respectives, les délibérations adoptées par l’Assemblée et les propositions de résolutions communes.

Article 8 Bureau

L’Assemblée élit son bureau. Celui-ci est composé d’un nombre égal de membres de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand.

Chaque groupe politique de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand y dispose d’au moins un siège.

Les voix des membres du bureau sont pondérées de manière à tenir compte de l’effectif des groupes politiques et, le cas échéant, des majorités constituées de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand.

Le bureau est présidé par un membre de l’Assemblée nationale et un membre du Bundestag allemand. Ils sont élus par l’Assemblée parmi les membres du bureau.

Les présidents du bureau peuvent présider l’Assemblée en suppléant le Président de leur assemblée respective.

Le bureau est en charge de :

        proposer l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée, en prenant en compte, le cas échéant, les propositions des commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand ;

        préparer les délibérations de l’Assemblée ;

        veiller, en lien avec les commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand, à la mise en œuvre des délibérations de l’Assemblée ;

        suivre la coordination de la coopération franco-allemande entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand ;

        établir un rapport annuel sur la coopération parlementaire franco-allemande en vue de sa présentation devant l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand.

 

 

Chapitre II
Coopération renforcée
entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand

Article 9 Assemblée commune

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand se réunissent conjointement en tant qu’Assemblée commune, à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, en France ou en Allemagne, afin de discuter des priorités communes et d’adopter des déclarations communes.

Ces réunions sont présidées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Bundestag allemand.

Article 10 Coopération des Bureaux

Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont encouragés à renforcer leur coopération.

Les deux Bureaux décident conjointement de convoquer la réunion de l’Assemblée commune et lui proposent son ordre du jour.

Article 11 Coopération des commissions

Les commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont encouragées à établir une étroite coopération sur les questions présentant un intérêt commun. Cette coopération prend notamment les formes suivantes :

           réunions communes ;

           auditions communes ;

           discussions communes entre les rapporteurs ;

           échange et coordination sur les projets de législation de l’Union européenne en cours ; mise en œuvre d’un cadre de référence commun en vue de l’examen des questions relatives à la base juridique, ainsi qu’aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ; mise en œuvre d’un mécanisme d’alerte précoce ;

           échange et coordination sur la transposition des directives de l’Union européenne dans les deux pays ; les commissions s’attachent, si nécessaire, à une transposition convergente en droit interne ;

           déplacements communs de délégations.

Les présidents des commissions sont encouragés à discuter, à intervalles réguliers, sur des sujets présentant un intérêt commun.

Article 12 Participation réciproque aux réunions des commissions des affaires européennes

Les membres des commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont autorisés, sauf exception, à participer aux réunions de la commission des affaires européennes de l’autre assemblée, sans droit de vote.

Article 13 Coopération des délégations dans les assemblées interparlementaires

Les délégations de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand dans les assemblées interparlementaires examinent la possibilité de déposer des initiatives communes et de défendre des positions communes.

 

 

Chapitre III

Approfondissement des relations franco-allemandes

Article 14 Action de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand en faveur de l’amitié francoallemande

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand s’engagent à œuvrer en faveur du renforcement de l’amitié franco-allemande.

À cette fin, ils soutiennent les acteurs participant aux relations franco-allemandes et œuvrant à une meilleure compréhension mutuelle.

Ils s’engagent également à favoriser le développement de la coopération transfrontalière en harmonisant et en simplifiant le droit en vigueur. Lorsqu’il n’est pas possible de surmonter autrement les obstacles juridiques entravant la réalisation de projets transfrontaliers communs, l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand promeuvent l’adoption de dispositions permettant de déroger aux règles du droit national. Ils veillent à ce que les standards en vigueur ne soient pas abaissés.

Article 15 Échanges entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand contribuent à l’approfondissement des relations franco-allemandes en renforçant les échanges entre les deux institutions.

À cette fin, l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand s’attachent à renforcer les échanges entre les députés, les groupes politiques, les collaborateurs de groupes et de députés, ainsi qu’entre leurs administrations. Ils favorisent le développement du Programme franco-allemand d’échange d’assistants parlementaires stagiaires.

 

 

Vu pour être annexé à la résolution
adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mars 2019.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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