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TEXTE ADOPTÉ  280

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

31 mai 2019

 

 

 

résolution EUROPÉENNE

 

relative aux négociations en vue de deux accords de libre-échange
entre l’Union européenne et l’Australie, d’une part,
et l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, d’autre part.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1843, 1935 et 1946.


1

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les directives de négociation, adoptées le 22 mai 2018 par le Conseil de l’Union européenne, pour la conclusion d’un accord de libre‑échange avec l’Australie (7663/18),

Vu les directives de négociation, adoptées le 22 mai 2018 par le Conseil de l’Union européenne, pour la conclusion d’un accord de libre‑échange avec la Nouvelle‑Zélande (7661/18),

Vu l’étude d’impact du 13 septembre 2017, effectuée par les services de la Commission européenne, sur un futur accord de libre‑échange avec l’Australie (SWD[2017] 293 final) et son résumé (SWD[2017] 292 final),

Vu l’étude d’impact du 13 septembre 2017, effectuée par les services de la Commission européenne, sur un futur accord de libre‑échange avec la NouvelleZélande (SWD[2017] 289 final) et son résumé (SWD[2017] 290 final),

Vu les directives de négociation, adoptées le 22 mai 2018 par le Conseil de l’Union européenne, relatives à la négociation d’une convention instituant un tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d’investissements (12981/17),

Vu le plan d’action du Gouvernement français sur la mise en œuvre de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada (« CETA ») du 25 octobre 2017,

Vu la résolution européenne n° 69 (2017-2018), adoptée par le Sénat le 21 février 2018, sur les directives de négociation en vue d’un accord de libre‑échange entre l’Union européenne et l’Australie, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part,

Vu l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part, du 29 juin 2016 (L321/3), en cours de ratification par les États membres de l’Union européenne,

Vu la résolution n° 231, adoptée par l’Assemblée nationale le 18 février 2019, sur l’agenda commercial européen et l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon,

Considérant que l’Union européenne, l’Australie et la NouvelleZélande partagent des valeurs humanistes, culturelles et démocratiques communes ;

Considérant les relations politiques, économiques et commerciales déjà existantes entre l’Union européenne, d’une part, et, respectivement, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part, ainsi que les opportunités liées à la conclusion d’un accord commercial avec ces deux pays ;

Considérant un contexte concurrentiel soutenu, notamment avec l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) engageant l’Australie et la Nouvelle‑Zélande avec d’autres pays non‑membres de l’Union européenne ;

Considérant que, malgré le contexte commercial multilatéral profondément dégradé avec l’accusation de manquements importants aux règles en vigueur de certains pays, l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande soutiennent une approche multilatérale des relations internationales et travaillent conjointement pour une réforme de l’Organisation mondiale du commerce ;

Soulignant que l’Union européenne, l’Australie et la NouvelleZélande se sont toutes trois engagées à faire des efforts en faveur de l’environnement à travers la signature de l’accord de Paris sur le climat ;

Soulignant que le secteur agricole, singulièrement celui de l’élevage en France et celui des sucres, est classé comme sensible du fait de difficultés structurelles et, de ce fait, doit faire l’objet d’une considération spécifique durant les négociations ;

Considérant que l’Australie et la Nouvelle‑Zélande sont deux pays exportateurs de volumes importants de viandes bovines et ovines et de produits laitiers ;

Relevant la dépendance de l’Australie au charbon malgré ses efforts vers des énergies renouvelables, qui fait d’elle un des plus importants pays émetteurs de gaz à effet de serre par habitant, ainsi que l’absence à ce stade de stratégie climatique de long terme au niveau national ;

Considérant que la réciprocité est un principe important de ces négociations, y compris l’accès au marché, en particulier aux marchés publics, pour chacune des parties des accords commerciaux en négociation ;

Soulignant que la France est présente dans la région Asie‑Pacifique à travers les collectivités d’outre-mer, en particulier la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;

1. Encourage l’Union européenne à utiliser le terme « accord commercial » au lieu d’« accord de libre‑échange » pour désigner les deux accords actuellement en négociation entre l’Australie et l’Union européenne, d’une part, et entre la NouvelleZélande et l’Union européenne, d’autre part ;

2. Soutient les demandes exprimées par le Sénat dans la résolution européenne n° 69 susvisée ;

3. Salue l’importance donnée par les négociateurs à la protection et la valorisation des indications géographiques européennes ;

4. Encourage la levée des mesures restrictives non tarifaires de l’Australie et de la Nouvelle‑Zélande s’appliquant aux exportations européennes et la protection des indications géographiques européennes sur les marchés des deux pays ;

5. Rappelle que les produits de l’élevage et les sucres spéciaux sont considérés comme des produits très sensibles, spécificité dont les éventuels quotas devront tenir compte ;

6. Souligne que, de manière générale, ces éventuels quotas d’importation devront être déterminés en tenant compte de ceux stipulés ou envisagés pour d’autres partenaires commerciaux de l’Union européenne ainsi que de leur impact potentiel sur l’économie des collectivités d’outre‑mer ;

7. Salue les efforts de la Commission européenne pour renforcer la transparence avant et durant les négociations par la publication des directives de négociation du Conseil, des positions de négociation de la Commission européenne et d’un compte rendu après chaque cycle de négociation ;

8. Encourage la Commission européenne à poursuivre, pendant la durée des négociations, le processus consultatif à travers l’implication des parlements nationaux et l’inclusion de représentants des différents acteurs citoyens, sociaux et économiques impactés par ces accords ;

9. Encourage la Commission européenne à publier en langue française, comme le prévoient les traités en vigueur, les principaux documents relatifs aux négociations, notamment les rapports sur les cycles de négociations, les directives de négociation et les études d’impact, actuellement consultables en langue anglaise ;

10. Invite la Commission européenne et le Gouvernement à améliorer les supports de communication valorisant les résultats des négociations commerciales pour l’Union européenne et la France, en veillant à les rendre accessibles à l’ensemble des citoyens et des entreprises ;

11. Invite les gouvernements des États membres de l’Union européenne, y compris le gouvernement français, à améliorer en parallèle des négociations l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux informations concernant ces accords à venir et les possibilités d’internationalisation ;

12. Rappelle que l’équivalence des certifications des produits et celle des compétences humaines sont des paramètres importants pour simplifier l’accès des PME aux marchés néo‑zélandais et australiens et, de ce fait, doivent être discutées par les négociateurs européens ;

13. Invite les États membres de l’Union européenne à inclure les ministères chargés de l’écologie et de l’environnement dans le suivi des négociations commerciales externes ;

14. Insiste sur l’importance d’inscrire le respect de l’accord de Paris comme clause essentielle contraignante des accords ;

15. Invite à rendre effectivement obligatoires les stipulations des accords relatives au développement durable en les soumettant au même mécanisme de règlement des différends que leurs autres stipulations ;

16. Soutient l’engagement du Président de la République à promouvoir une taxe carbone aux frontières de l’Union européenne établissant un prix plancher du carbone et incitant à développer les énergies renouvelables, assortie des mesures d’accompagnement nécessaires pour les populations les plus impactées ;

17. Encourage les négociateurs à exiger des normes élevées concernant le bien‑être animal, particulièrement dans le cadre du transport et des conditions d’abattage ;

18. Soutient la volonté de la Commission européenne de faire de la ratification des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, notamment de la convention internationale du travail n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la convention internationale du travail n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, une exigence des négociations ;

19. Préconise l’instauration de mesures de sauvegarde spécifiques et opérationnelles, pouvant être mises en place rapidement, en cas de flux d’importations risquant de déstabiliser des filières européennes fragiles ;

20. Rappelle que ces accords peuvent également affecter les collectivités d’outre-mer, en particulier la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;

21. Préconise que la Commission européenne surveille de manière précise les variations des flux commerciaux, afin d’être en mesure d’identifier et de soutenir les opportunités pouvant se présenter aux entreprises européennes ;

22. Considère que le respect mutuel de la propriété intellectuelle est un élément‑clé de ces négociations, au même titre que les indications géographiques ;

23. Soutient les efforts des négociateurs européens en vue d’obtenir une réciprocité dans l’ouverture des marchés publics d’Australie et de NouvelleZélande, à tous les niveaux de gouvernement et d’administration ;

24. Considère que la signature de ces deux accords ouvrira pour les prestataires de services, tant de l’Union européenne que de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, de nouvelles possibilités de complémentarité dues au décalage horaire et encourage les négociateurs à soutenir le développement de ces opportunités ;

25. Souligne que l’attractivité française et européenne, notamment en matière de tourisme et de formation, constitue un avantage pour le développement des relations commerciales avec les entreprises australiennes et néo‑zélandaises ;

26. Encourage la Commission européenne à engager une évaluation des conséquences économiques et sociales des accords envisagés sur l’artisanat, secteur fondamental des petites et moyennes entreprises, à travers une étude d’impact sectorielle.

 

 

 

À Paris, le 31 mai 2019.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale