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3.
L'Assemblée nationale au travail
1 - Le Président de l’Assemblée nationale Elu par l'ensemble des députés pour cinq ans, le Président de l'Assemblée nationale joue un rôle essentiel à son fonctionnement et dans l'organisation des débats. Le Président de l'Assemblée nationale convoque et préside le Bureau et la Conférence des présidents. Il nomme trois des neuf membres du Conseil constitutionnel, au même titre que le Chef de l'État et le Président du Sénat. 11 - Le Président assure le bon fonctionnement de l’Assemblée
nationale. 12 - Le Président dirige les débats de l’Assemblée
nationale 13 –Le Président dispose de pouvoirs propres Le Président de l’Assemblée nationale est un député élu par ses pairs au cours de la séance d’installation de la nouvelle Assemblée, pour la durée de la législature (cinq ans, sauf en cas de dissolution de l'Assemblée nationale). Il est en principe issu du groupe politique majoritaire de l’Assemblée. Mais ses fonctions au sein de l’Assemblée et au sein de l’État exigent qu’il soit avant tout le défenseur et le représentant de l’Assemblée nationale dans sa globalité. Le Président convoque et préside le Bureau et la Conférence des Présidents, organes essentiels au fonctionnement de l’institution. Il diligente les procédures de nomination au sein de l'Assemblée et convoque les commissions au moment de leur constitution. Il reçoit les dépôts de toutes les initiatives législatives; il renvoie les projets et propositions aux commissions compétentes ; il veille à la bonne application de la procédure des questions écrites et orales ; il contrôle la recevabilité financière des amendements dès leur dépôt, sur avis du Président de la commission des finances,. Il notifie la transmission des textes votés aux autorités compétentes. Le Président est le destinataire de toutes les décisions et communications susceptibles d’affecter le mandat ou le statut des députés : décisions du Conseil constitutionnel en matière de contentieux électoral, réception des démissions, constatation des vacances de sièges, correspondances relatives aux immunités, déclarations d’activités professionnelles, réception des adhésions aux groupes politiques, déclarations de rattachement aux partis pour le financement de l’aide publique aux formations politiques. Il diligente, dans ces différentes circonstances, les procédures prévues. Le Président est compétent en matière de sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée; il dispose, à ce titre, du concours d’un commandement militaire chargé, sous ses ordres, de veiller à la sécurité du Palais Bourbon. Personnalité politique de tout premier plan, le Président figure en quatrième position dans l’ordre protocolaire des autorités politiques de la République, après le Président de la République, le Premier ministre et le Président du Sénat. 12 - Le Président dirige les débats de l’Assemblée nationale Le Président ne peut physiquement présider l’intégralité des séances de l’Assemblée nationale. Six vice-présidents sont donc amenés à le suppléer. Les séances de questions au gouvernement, le mardi et le mercredi après-midi, sont, en revanche, presque toujours présidées par le Président lui-même. Le président de séance doit faire en sorte que les débats se déroulent dans le calme et la sérénité. Il dispose pour cela de véritables pouvoirs de police. Il peut rappeler un député à l’ordre s’il trouble la séance ; il est seul habilité à donner ou à retirer la parole à un député. Son rôle ne se limite pas à faire respecter la discipline; la complexité des textes en discussion, le nombre d’amendements dont ils font l’objet confèrent au président de séance un rôle essentiel dans le déroulement des débats et dans l'élaboration du texte voté par l'Assemblée nationale. 13 - Les pouvoirs propres du Président La Constitution ainsi que plusieurs textes législatifs et réglementaires confient au Président de l’Assemblée nationale des pouvoirs spécifiques. Il lit devant l’ensemble des députés les messages que le Président de la République adresse à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 18 de la Constitution. Il est également appelé à donner son avis au Président de la République avant que ce dernier ne décide de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale (article 12 de la Constitution) ou de recourir aux pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article 16 de la Constitution en cas de crise grave. Le Président de l’Assemblée nationale a aussi la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, soit pour lui soumettre un engagement international (article 54 de la Constitution) ou une loi (article 61 de la Constitution), soit pour régler un désaccord avec le gouvernement dans le cadre de la procédure législative (article 41 de la Constitution). Par ailleurs, en application de dispositions législatives particulières, il peut saisir la Cour de discipline financière et budgétaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il préside le Congrès réuni à l’occasion des révisions constitutionnelles. En vertu de l'article 89 de la Constitution, le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. Le Président dispose enfin d’un pouvoir de nomination. [fiche]
2 - Le Bureau et les questeurs Constitué de députés issus de tous les groupes politiques, le Bureau est l'instance de décision la plus élevée, en ce qui concerne l'organisation des débats et la direction des services. Les trois questeurs assurent collégialement la préparation et l'exécution du budget de l'Assemblée nationale. 21 - Le Bureau de l’Assemblée nationale 22 - Les Questeurs. 21 - Le Bureau de l’Assemblée nationale Le Bureau est composé de 22 membres — le Président de l’Assemblée nationale, 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires—. Les membres du Bureau sont désignés au début de la législature, juste après l’élection du Président, puis renouvelés chaque année, en octobre, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. La composition du Bureau s’efforce de reproduire l’équilibre des forces politiques à l’intérieur de l’Assemblée nationale. Le Règlement de l’Assemblée donne " tous pouvoirs au Bureau pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger tous les services ". Des dispositions figurant dans le Règlement précisent le rôle et les modalités d’intervention du Bureau ou de ses membres. Les vice-présidents suppléent le Président pour diriger les débats dans l'hémicycle. Les secrétaires du Bureau constatent les votes et les résultats des scrutins. A la demande personnelle d’un président de groupe, le Bureau de séance peut être appelé à vérifier le quorum — c'est à dire la présence dans l'hémicycle de la majorité absolue du nombre des députés, calculée sur la base du nombre de sièges effectivement pourvus— au moment d’un vote. Le Bureau organise et dirige les services de l’Assemblée qui ont pour tâche d’aider les parlementaires dans le travail législatif et d’assurer, sous le contrôle des questeurs, la gestion administrative et financière de l’Assemblée. [fiche : les services de l’Assemblée nationale] Les trois questeurs sont désignés parmi les députés. Chargés collégialement de la gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale, ils assurent, d'une part, la gestion du personnel, et, d'autre part, la préparation et l'exécution du budget de l’Assemblée. Ils ne sont responsables de leur gestion que devant leurs pairs, au travers de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Ils disposent des services administratifs de l’Assemblée nationale. Les groupes politiques organisent l'expression politique des députés qui y adhèrent. Ils jouent un rôle important pour la répartition des sièges au sein des différentes instances de l'Assemblée. En 2002 et 2007, quatre groupes politiques rassemblent la quasi totalité des 577 députés. 31 - La formation des groupes politiques 32 - Le rôle des groupes politiques 31 - La formation des groupes politiques. Les députés ont la possibilité — ils n’y sont pas tenus — de se rassembler par affinités politiques. Pour constituer un groupe, ils doivent être au minimum 20 et souscrire ensemble à une déclaration politique. Certains députés préfèrent ne pas être membre à part entière d’un groupe politique, mais simplement apparentés. D’autres préfèrent demeurer en dehors de toute appartenance : on les appelle les non-inscrits. L’appartenance à deux groupes politiques est interdite par le règlement de l’Assemblée nationale. Chaque groupe politique détermine son règlement intérieur. Il dispose de locaux dans le Palais Bourbon et d’un certain nombre de collaborateurs, chargés d’assister les députés dans le travail parlementaire. - > La composition actuelle des groupes politiques [composition des groupes sous la XIIe législature] 32 - Le rôle des groupes politiques. Les groupes politiques disposent de prérogatives particulières dans la constitution des organes de l’Assemblée. En effet, ils proposent les candidatures de leurs membres au Bureau et dans les organes composés à la représentation proportionnelle, notamment les commissions. Si chaque député est indépendant, libre de son vote et de ses interventions, en pratique, le groupe auquel il appartient tente de faire prévaloir une certaine discipline politique. Lors de leur réunion hebdomadaire du début de semaine, les différents groupes prennent position sur les projets et propositions de loi avant leur discussion, conçoivent des amendements, décident du sens du vote du groupe, arrêtent les questions qui seront posées au Gouvernement. Les Présidents de groupe sont membres de droit de la Conférence des Présidents. Le Règlement leur reconnaît la faculté de provoquer un vote par scrutin public, d’obtenir de droit une suspension de séance pour réunir leur groupe, de demander la vérification du quorum en séance publique, de demander la création d’une commission spéciale (ou d’y faire opposition), de proposer ou de faire opposition à la mise en œuvre d'une procédure d'examen simplifiée d'une loi, de déterminer l'objet des séances attribuées à leur groupe dans le cadre de la répartition des séances mensuelles réservées à un ordre du jour d’initiative parlementaire. 4 - Les commissions et délégations L'ensemble du travail législatif et de contrôle effectué par l'Assemblée nationale prend forme au sein des commissions et des délégations. Tout projet de loi doit être examiné en commission et faire l'objet d'un rapport écrit, avant de venir en discussion devant l'Assemblée nationale, en séance publique. 41 - Les commissions "législatives" 42 - Les commissions d’enquête 43 - Les délégations parlementaires 41 - Les commissions législatives L’article 43 de la Constitution prévoit que les projets ou propositions de loi sont examinés par des commissions avant d’être débattus en séance publique. Les commissions, composées de députés, sont spécialisées par domaine de compétences. Les textes font donc l’objet d’une analyse approfondie avant leur examen en séance publique. Il y a deux types de commissions législatives. . Les commissions permanentes La Constitution en limite le nombre à six. Chacune couvre un domaine de compétence législative. [Fiche : les commissions permanentes]. Au début de la législature et chaque année, au début de la session ordinaire, l’Assemblée désigne les membres des commissions permanentes, à la représentation proportionnelle des groupes. Un député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Il peut cependant assister aux réunions de commissions dont il n'est pas membre. Chaque commission est dirigée par un président, entouré d’un bureau. Les rapporteurs, quant à eux, exercent une mission temporaire limitée à la durée de l’examen du texte pour lequel ils ont été désignés. Les commissions permanentes occupent un rôle de tout premier plan dans le processus d’élaboration de la loi. Elles sont chargées de préparer et d’adopter un rapport sans lequel aucun texte ne peut, en principe, être mis en discussion en séance publique. Le rapport contient généralement une analyse minutieuse du texte, article par article, ainsi qu’une appréciation politique d’ensemble. Pour l’élaborer, le rapporteur peut entendre le ou les ministres concernés, afin de connaître précisément leurs intentions et leur interprétation des dispositions législatives proposées au Parlement. La commission examine les articles des textes, ainsi que les amendements présentés par le gouvernement, le rapporteur ou d’autres députés. Les commissions permanentes jouent aussi, à côté des commissions d’enquête, un rôle majeur dans le contrôle de l’exécutif. Des missions d’information temporaires, communes à plusieurs commissions permanentes ou internes à l’une d’entre elles, peuvent être créées sur des thèmes déterminés. . Les commissions spéciales Également composées à la proportionnelle des groupes politiques et comprenant 57 membres, elles sont constituées pour l’examen d'un texte précis à la demande du gouvernement. Leur création peut aussi être décidée par l'Assemblée nationale, sur demande du président d'une commission permanente ou d'un président de groupe ou de 30 députés. Leur existence prend fin lorsque le projet ou la proposition ayant provoqué leur création a fait l’objet d’une décision définitive. La création d'une commission spéciale est obligatoire lorsqu'elle est demandée par un ou plusieurs présidents de groupes dont l’effectif totalise plus de la moitié des membres de l’Assemblée.
42 - Les commissions d’enquête L’Assemblée nationale peut décider de constituer une commission d’enquête pour contrôler l’action du gouvernement dans un domaine particulier. La création d’une commission d’enquête ne peut résulter que d’une décision de l’Assemblée ; pour ce faire, elle doit adopter une proposition de résolution sur le rapport de la commission permanente compétente. La proposition de résolution doit déterminer avec précision soit les faits qui devront donner lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission devra examiner la gestion. Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Les membres des commissions d'enquête- 30 au maximum - sont désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Les commissions élisent en leur sein un président et un rapporteur, lequel dispose de pouvoirs d’enquête sur pièces et sur place. La commission d’enquête dispose de six mois pour recueillir toutes les informations dont elle a besoin et les rassembler dans un rapport qu’elle remet au Président de l’Assemblée. Sauf décision contraire de l’Assemblée, ce rapport est publié. Et, sauf exception décidée par la commission d'enquête, les auditions des personnes qu'elle souhaite entendre sont publiques. Les intéressés ne peuvent refuser de déposer devant une commission d'enquête, sauf à encourir des condamnations pénales (ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). De son côté, le gouvernement est tenu, sous les réserves prévues par la loi, de communiquer à la commission d'enquête les documents qu’elle demande. -> Rapports des commissions d'enquête 43 - Les délégations parlementaires Les délégations parlementaires sont des organes chargés d’améliorer l’information de l’Assemblée dans des domaines particuliers. Contrairement aux commissions d’enquête, elles ne sont pas temporaires et se rapprochent davantage des commissions permanentes. Mais, alors que ces dernières trouvent leur origine dans la Constitution, elles peuvent être créées par une simple loi. Certaines de ces délégations sont communes au Sénat et à l’Assemblée nationale. Les délégations sont les suivantes :
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