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3. L'Assemblée nationale au travail 
ou le fonctionnement de l'Assemblée nationale

S o m m a i r e

1. " Le Président de l’Assemblée nationale "

11.  Le Président assure le bon fonctionnement de l’Assemblée

12. Le Président dirige les débats de l’Assemblée nationale

13. Le Président dispose de ses pouvoirs propres

Fiche : le pouvoir de nomination du Président de l’Assemblée nationale

2. Le Bureau et les Questeurs

21. Le Bureau de l’Assemblée nationale

Fiche : les services de l’Assemblée nationale

22. Les Questeurs

3. " Les groupes politiques "

31. La formation des groupes politiques

32. Le rôle des groupes politiques

4. " Les commissions et délégations "

41. Les commissions " législatives "

les commissions permanentes
les commissions spéciales

Fiche : les commissions permanentes

42. Les commissions d’enquête

43. Les délégations parlementaires

Fiche : les offices parlementaires d’évaluation

Fiche : La délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne

Fiche : La délégation aux droits des femmes

5.  " la séance publique "

51. La Conférence des Présidents

52. Le rythme de travail

Fiche : le régime des sessions parlementaires

53. Les prises de paroles

54. Le vote

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles et de la réforme de la procédure parlementaire

Une grande partie du travail de l’Assemblée nationale est accomplie en amont des débats dans l’hémicycle. C'est au sein des commissions que les députés examinent les projets et propositions de loi qui sont ensuite discutés dans l’hémicycle.

Parallèlement au travail législatif proprement dit, un important travail d'enquête, d'étude et de contrôle est effectué au sein des commissions permanentes, des commissions d'enquête ou des missions d'information. Par ailleurs, les offices parlementaires d'évaluation, La délégation pour l'Union européenne, la Mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances, ainsi que les délégations aux droits des femmes et à l'aménagement du territoire rassemblent et étudient des informations, procèdent à des auditions, publient des rapports très documentés.

Les députés appartiennent généralement à un groupe parlementaire correspondant à leur affinité politique. Ces groupes politiques proposent les candidatures de leurs membres aux organes de l’Assemblée, adoptent une position sur les textes prochainement ou déjà inscrits à l’ordre du jour et décident de l’attitude politique que leurs membres adoptent dans les commissions ou en séance publique.

Les travaux de l’Assemblée nationale s’accomplissent sous l’égide de son Président. La Constitution et le Règlement de l’Assemblée nationale en déterminent les règles d’organisation. Le Bureau, composé du Président de l'Assemblée, de six vice-présidents, des trois questeurs et de douze secrétaires, est l’organe chargé des décisions importantes concernant le fonctionnement de l’Assemblée. Autour du Président de l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents arrête le programme de travail de l’Assemblée en fixant son ordre du jour. En outre, c'est au sein des commissions que les députés étudient les textes avant qu’ils ne soient discutés en séance publique.

1 - Le Président de l’Assemblée nationale

Elu par l'ensemble des députés pour cinq ans, le Président de l'Assemblée nationale joue un rôle essentiel à son fonctionnement et dans l'organisation des débats. Le Président de l'Assemblée nationale convoque et préside le Bureau et la Conférence des présidents. Il nomme trois des neuf membres du Conseil constitutionnel, au même titre que le Chef de l'État et le Président du Sénat.

11 - Le Président assure le bon fonctionnement de l’Assemblée nationale.
Le Président de l'Assemblée intervient dans le déroulement de la plupart des procédures internes.

12 - Le Président dirige les débats de l’Assemblée nationale
Le Président de l'Assemblée, ou le président de séance, joue un rôle essentiel dans le déroulement de la séance publique et de la discussion des textes de loi.

13 –Le Président dispose de pouvoirs propres
En vertu de la Constitution, le Président de l'Assemblée, comme celui du Sénat, dispose de prérogatives particulières dans le fonctionnement général des institutions.

11 - Le Président

Le Président de l’Assemblée nationale est un député élu par ses pairs au cours de la séance d’installation de la nouvelle Assemblée, pour la durée de la législature (cinq ans, sauf en cas de dissolution de l'Assemblée nationale). Il est en principe issu du groupe politique majoritaire de l’Assemblée. Mais ses fonctions au sein de l’Assemblée et au sein de l’État exigent qu’il soit avant tout le défenseur et le représentant de l’Assemblée nationale dans sa globalité.

Le Président convoque et préside le Bureau et la Conférence des Présidents, organes essentiels au fonctionnement de l’institution. Il diligente les procédures de nomination au sein de l'Assemblée et convoque les commissions au moment de leur constitution. Il reçoit les dépôts de toutes les initiatives législatives; il renvoie les projets et propositions aux commissions compétentes ; il veille à la bonne application de la procédure des questions écrites et orales ; il contrôle la recevabilité financière des amendements dès leur dépôt, sur avis du Président de la commission des finances,. Il notifie la transmission des textes votés aux autorités compétentes.

Le Président est le destinataire de toutes les décisions et communications susceptibles d’affecter le mandat ou le statut des députés : décisions du Conseil constitutionnel en matière de contentieux électoral, réception des démissions, constatation des vacances de sièges, correspondances relatives aux immunités, déclarations d’activités professionnelles, réception des adhésions aux groupes politiques, déclarations de rattachement aux partis pour le financement de l’aide publique aux formations politiques. Il diligente, dans ces différentes circonstances, les procédures prévues.

Le Président est compétent en matière de sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée; il dispose, à ce titre, du concours d’un commandement militaire chargé, sous ses ordres, de veiller à la sécurité du Palais Bourbon. Personnalité politique de tout premier plan, le Président figure en quatrième position dans l’ordre protocolaire des autorités politiques de la République, après le Président de la République, le Premier ministre et le Président du Sénat.

12 - Le Président dirige les débats de l’Assemblée nationale

Le Président ne peut physiquement présider l’intégralité des séances de l’Assemblée nationale. Six vice-présidents sont donc amenés à le suppléer. Les séances de questions au gouvernement, le mardi et le mercredi après-midi, sont, en revanche, presque toujours présidées par le Président lui-même.

Le président de séance doit faire en sorte que les débats se déroulent dans le calme et la sérénité. Il dispose pour cela de véritables pouvoirs de police. Il peut rappeler un député à l’ordre s’il trouble la séance ; il est seul habilité à donner ou à retirer la parole à un député. Son rôle ne se limite pas à faire respecter la discipline; la complexité des textes en discussion, le nombre d’amendements dont ils font l’objet confèrent au président de séance un rôle essentiel dans le déroulement des débats et dans l'élaboration du texte voté par l'Assemblée nationale.

13 - Les pouvoirs propres du Président

La Constitution ainsi que plusieurs textes législatifs et réglementaires confient au Président de l’Assemblée nationale des pouvoirs spécifiques.

Il lit devant l’ensemble des députés les messages que le Président de la République adresse à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 18 de la Constitution. Il est également appelé à donner son avis au Président de la République avant que ce dernier ne décide de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale (article 12 de la Constitution) ou de recourir aux pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article 16 de la Constitution en cas de crise grave.

Le Président de l’Assemblée nationale a aussi la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, soit pour lui soumettre un engagement international (article 54 de la Constitution) ou une loi (article 61 de la Constitution), soit pour régler un désaccord avec le gouvernement dans le cadre de la procédure législative (article 41 de la Constitution).

Par ailleurs, en application de dispositions législatives particulières, il peut saisir la Cour de discipline financière et budgétaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Il préside le Congrès réuni à l’occasion des révisions constitutionnelles. En vertu de l'article 89 de la Constitution, le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Le Président dispose enfin d’un pouvoir de nomination. [fiche]

Fiche n° 1  - Le pouvoir de nomination du Président de l’Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale désigne notamment  :

Trois membres du Conseil constitutionnel (article 56 de la Constitution) dont le mandat est de 9 ans, non renouvelable.

Un membre du Conseil supérieur de la magistrature (article 65 de la Constitution) dont le mandat est de 4 ans, non immédiatement renouvelable.

Trois membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (loi du 30 septembre 1986 modifiée) dont le mandat est de 6 ans, non renouvelable.

Plusieurs membres du Conseil de la politique monétaire (loi du 4 août 1993) dont le mandat est de 9 ans, non renouvelable. Les membres du Conseil de la politique monétaire sont nommés par décret en Conseil des ministres ; ils sont choisis sur une liste établie d'un commun accord ou, à défaut, à parts égales, par les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social.

Un membre de la Commission des opérations de bourse (ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée) dont le mandat est de 4 ans, renouvelable une fois.

Un membre de l’Autorité de régulation des télécommunications (code des postes et télécommunications) dont le mandat est de 6 ans.

2 - Le Bureau et les questeurs

Constitué de députés issus de tous les groupes politiques, le Bureau est l'instance de décision la plus élevée, en ce qui concerne l'organisation des débats et la direction des services. Les trois questeurs assurent collégialement la préparation et l'exécution du budget de l'Assemblée nationale.

21 - Le Bureau de l’Assemblée nationale
Le Bureau est une instance collégiale, chargée d'organiser les débats et de diriger les services.

22 - Les Questeurs.
Les trois Questeurs ont, sous l'autorité du Bureau, une responsabilité particulière en termes de gestion de l'Assemblée nationale.

21 - Le Bureau de l’Assemblée nationale

Le Bureau est composé de 22 membres — le Président de l’Assemblée nationale, 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires—. Les membres du Bureau sont désignés au début de la législature, juste après l’élection du Président, puis renouvelés chaque année, en octobre, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. La composition du Bureau s’efforce de reproduire l’équilibre des forces politiques à l’intérieur de l’Assemblée nationale.

Le Règlement de l’Assemblée donne " tous pouvoirs au Bureau pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger tous les services ". Des dispositions figurant dans le Règlement précisent le rôle et les modalités d’intervention du Bureau ou de ses membres. Les vice-présidents suppléent le Président pour diriger les débats dans l'hémicycle. Les secrétaires du Bureau constatent les votes et les résultats des scrutins. A la demande personnelle d’un président de groupe, le Bureau de séance peut être appelé à vérifier le quorum — c'est à dire la présence dans l'hémicycle de la majorité absolue du nombre des députés, calculée sur la base du nombre de sièges effectivement pourvus— au moment d’un vote. Le Bureau organise et dirige les services de l’Assemblée qui ont pour tâche d’aider les parlementaires dans le travail législatif et d’assurer, sous le contrôle des questeurs, la gestion administrative et financière de l’Assemblée. [fiche : les services de l’Assemblée nationale]

Fiche n° 2 -  Les services de l’Assemblée nationale

Placés sous l'autorité du Bureau, les services de l’Assemblée nationale, sont répartis en services législatifs et services administratifs. Dirigés par le Secrétaire général de l’Assemblée nationale et de la Présidence, les services législatifs assistent les parlementaires dans leur travail de préparation de la loi. Ils veillent au bon déroulement des débats en séance publique et font en sorte d’en assurer la communication par des comptes rendus.

Placés sous l’autorité des trois questeurs, les services administratifs de l’Assemblée nationale relèvent également du Bureau. Ils assurent l’ensemble des missions administratives nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale et sont dirigés par le Secrétaire général de la Questure.

Le service des systèmes d'information et la division du Protocole et de la gestion, sont dits "communs" car ils dépendent des deux secrétariats généraux.

Les services de l’Assemblée nationale comptent 1 200 fonctionnaires, recrutés par concours. Ces fonctionnaires ont un statut spécifique destiné notamment à garantir leur neutralité politique. Ils doivent faire preuve d'une grande disponibilité, au regard des rythmes de travail usuels de l'Assemblée.

Les services de l'Assemblée nationale :

- > Organigramme des services 

- > A la découverte des services (juillet 2002)

22 - Les Questeurs.

Les trois questeurs sont désignés parmi les députés. Chargés collégialement de la gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale, ils assurent, d'une part, la gestion du personnel, et, d'autre part, la préparation et l'exécution du budget de l’Assemblée. Ils ne sont responsables de leur gestion que devant leurs pairs, au travers de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Ils disposent des services administratifs de l’Assemblée nationale.

3 - Les groupes politiques

Les groupes politiques organisent l'expression politique des députés qui y adhèrent. Ils jouent un rôle important pour la répartition des sièges au sein des différentes instances de l'Assemblée. En 2002 et 2007, quatre groupes politiques rassemblent la quasi totalité des 577 députés.

31 - La formation des groupes politiques
Les groupes rassemblent la plupart des députés.

32 - Le rôle des groupes politiques
Les groupes jouent un rôle essentiel aussi bien pour déterminer la composition des diverses instances parlementaires que pour le déroulement des travaux.

31 - La formation des groupes politiques.

Les députés ont la possibilité — ils n’y sont pas tenus — de se rassembler par affinités politiques. Pour constituer un groupe, ils doivent être au minimum 20 et souscrire ensemble à une déclaration politique. Certains députés préfèrent ne pas être membre à part entière d’un groupe politique, mais simplement apparentés. D’autres préfèrent demeurer en dehors de toute appartenance : on les appelle les non-inscrits. L’appartenance à deux groupes politiques est interdite par le règlement de l’Assemblée nationale.

Chaque groupe politique détermine son règlement intérieur. Il dispose de locaux dans le Palais Bourbon et d’un certain nombre de collaborateurs, chargés d’assister les députés dans le travail parlementaire.

 - > La composition actuelle des groupes politiques [composition des groupes sous la XIIe législature]

32 - Le rôle des groupes politiques.

Les groupes politiques disposent de prérogatives particulières dans la constitution des organes de l’Assemblée. En effet, ils proposent les candidatures de leurs membres au Bureau et dans les organes composés à la représentation proportionnelle, notamment les commissions.

Si chaque député est indépendant, libre de son vote et de ses interventions, en pratique, le groupe auquel il appartient tente de faire prévaloir une certaine discipline politique. Lors de leur réunion hebdomadaire du début de semaine, les différents groupes prennent position sur les projets et propositions de loi avant leur discussion, conçoivent des amendements, décident du sens du vote du groupe, arrêtent les questions qui seront posées au Gouvernement.

Les Présidents de groupe sont membres de droit de la Conférence des Présidents. Le Règlement leur reconnaît la faculté de provoquer un vote par scrutin public, d’obtenir de droit une suspension de séance pour réunir leur groupe, de demander la vérification du quorum en séance publique, de demander la création d’une commission spéciale (ou d’y faire opposition), de proposer ou de faire opposition à la mise en œuvre d'une procédure d'examen simplifiée d'une loi, de déterminer l'objet des séances attribuées à leur groupe dans le cadre de la répartition des séances mensuelles réservées à un ordre du jour d’initiative parlementaire.

4 - Les commissions et délégations

L'ensemble du travail législatif et de contrôle effectué par l'Assemblée nationale prend forme au sein des commissions et des délégations. Tout projet de loi doit être examiné en commission et faire l'objet d'un rapport écrit, avant de venir en discussion devant l'Assemblée nationale, en séance publique.

41 - Les commissions "législatives"
Elles sont chargées de l’examen des textes préalablement à leur discussion en séance publique.

42 - Les commissions d’enquête
Elles contrôlent des aspects particuliers de l’action gouvernementale.

43 - Les délégations parlementaires
Elles informent le Parlement dans leur domaine de compétence.

41 - Les commissions législatives

L’article 43 de la Constitution prévoit que les projets ou propositions de loi sont examinés par des commissions avant d’être débattus en séance publique. Les commissions, composées de députés, sont spécialisées par domaine de compétences. Les textes font donc l’objet d’une analyse approfondie avant leur examen en séance publique. Il y a deux types de commissions législatives.

. Les commissions permanentes

La Constitution en limite le nombre à six. Chacune couvre un domaine de compétence législative. [Fiche : les commissions permanentes]. Au début de la législature et chaque année, au début de la session ordinaire, l’Assemblée désigne les membres des commissions permanentes, à la représentation proportionnelle des groupes. Un député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Il peut cependant assister aux réunions de commissions dont il n'est pas membre. Chaque commission est dirigée par un président, entouré d’un bureau. Les rapporteurs, quant à eux, exercent une mission temporaire limitée à la durée de l’examen du texte pour lequel ils ont été désignés.

Les commissions permanentes occupent un rôle de tout premier plan dans le processus d’élaboration de la loi. Elles sont chargées de préparer et d’adopter un rapport sans lequel aucun texte ne peut, en principe, être mis en discussion en séance publique. Le rapport contient généralement une analyse minutieuse du texte, article par article, ainsi qu’une appréciation politique d’ensemble. Pour l’élaborer, le rapporteur peut entendre le ou les ministres concernés, afin de connaître précisément leurs intentions et leur interprétation des dispositions législatives proposées au Parlement. La commission examine les articles des textes, ainsi que les amendements présentés par le gouvernement, le rapporteur ou d’autres députés.

Les commissions permanentes jouent aussi, à côté des commissions d’enquête, un rôle majeur dans le contrôle de l’exécutif. Des missions d’information temporaires, communes à plusieurs commissions permanentes ou internes à l’une d’entre elles, peuvent être créées sur des thèmes déterminés.

. Les commissions spéciales

Également composées à la proportionnelle des groupes politiques et comprenant 57 membres, elles sont constituées pour l’examen d'un texte précis à la demande du gouvernement. Leur création peut aussi être décidée par l'Assemblée nationale, sur demande du président d'une commission permanente ou d'un président de groupe ou de 30 députés. Leur existence prend fin lorsque le projet ou la proposition ayant provoqué leur création a fait l’objet d’une décision définitive. La création d'une commission spéciale est obligatoire lorsqu'elle est demandée par un ou plusieurs présidents de groupes dont l’effectif totalise plus de la moitié des membres de l’Assemblée.

Fiche n° 3 -  Les commissions permanentes

Les six commissions permanentes de l’Assemblée nationale sont :

- la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;

- la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire ;

- la commission des affaires étrangères ;

- la commission de la défense nationale et des forces armées ;

- la commission des finances, de l’économie générale et du plan

- la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la commission des affaires économiques ( anciennement : commission de la production et des échanges) ont les effectifs les plus importants. Elles comptent, en effet, 145 membres chacune, alors que les quatre autres n'en comprennent que 73. Ces effectifs sont calculés de façon à permettre à tous les députés d’appartenir à l’une des commissions permanentes, le Règlement prévoyant qu’on ne peut appartenir qu’à une seule d’entre elles. La répartition des sièges au sein de chaque commission permanente est effectuée en fonction de l’appartenance à un groupe politique.

La Constitution de 1958 a limité le nombre des commissions permanentes à six pour mettre fin à une dérive constatée sous les IIIe et IVe Républiques. A cette époque, les commissions parlementaires étaient en aussi grand nombre que les ministères eux-mêmes et concevaient leur rôle, non comme un travail de préparation législative, mais comme un contrôle parlementaire direct et permanent de l'activité courante de chaque ministère.

-> Composition des commissions

Les compétences des six commissions permanentes sont fixées par l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale :

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :
Enseignement et recherche ; formation professionnelle, promotion sociale ; jeunesse et sports ; activités culturelles ; information ; travail et emploi ; santé publique, famille, population ; sécurité sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de retraite et d'invalidité.

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
Agriculture et pêches ; énergie et industries ; recherche technique ; consommation ; commerce intérieur et extérieur, douanes ; moyens de communication et tourisme ; aménagement du territoire et urbanisme, équipement et travaux publics, logement et construction.

Commission des affaires étrangères :
Relations internationales : politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux ;

Commission de la défense nationale et des forces armées :
Organisation générale de la défense ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire; plans à long terme des armées ; industries aéronautique, spatiale et d'armement ; établissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; service national et lois sur le recrutement ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie et justice militaire.

Commission des finances, de l'économie générale et du plan :
Recettes et dépenses de l'État ; exécution du budget ; monnaie et crédit ; activités financières intérieures et extérieures ; contrôle financier des entreprises nationales ; domaine de l'État.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :
Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; Règlement ; organisation judiciaire ; législation civile, administrative et pénale ; pétitions ; administration générale des territoires de la République et des collectivités locales.

42 - Les commissions d’enquête

L’Assemblée nationale peut décider de constituer une commission d’enquête pour contrôler l’action du gouvernement dans un domaine particulier. La création d’une commission d’enquête ne peut résulter que d’une décision de l’Assemblée ; pour ce faire, elle doit adopter une proposition de résolution sur le rapport de la commission permanente compétente. La proposition de résolution doit déterminer avec précision soit les faits qui devront donner lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission devra examiner la gestion. Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires.

Les membres des commissions d'enquête- 30 au maximum - sont désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Les commissions élisent en leur sein un président et un rapporteur, lequel dispose de pouvoirs d’enquête sur pièces et sur place.

La commission d’enquête dispose de six mois pour recueillir toutes les informations dont elle a besoin et les rassembler dans un rapport qu’elle remet au Président de l’Assemblée. Sauf décision contraire de l’Assemblée, ce rapport est publié. Et, sauf exception décidée par la commission d'enquête, les auditions des personnes qu'elle souhaite entendre sont publiques. Les intéressés ne peuvent refuser de déposer devant une commission d'enquête, sauf à encourir des condamnations pénales (ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). De son côté, le gouvernement est tenu, sous les réserves prévues par la loi, de communiquer à la commission d'enquête les documents qu’elle demande.

->  Rapports des commissions d'enquête 

43 - Les délégations parlementaires

Les délégations parlementaires sont des organes chargés d’améliorer l’information de l’Assemblée dans des domaines particuliers. Contrairement aux commissions d’enquête, elles ne sont pas temporaires et se rapprochent davantage des commissions permanentes. Mais, alors que ces dernières trouvent leur origine dans la Constitution, elles peuvent être créées par une simple loi. Certaines de ces délégations sont communes au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Les délégations sont les suivantes :

  • La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques. Instituée par la loi du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse, elle est commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.
  • La délégation de l’Assemblée nationale pour la planification instituée par la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
  • Les trois offices parlementaires d’évaluation [Fiche : Les offices parlementaires d’évaluation]
  • La délégation à l’aménagement et au développement durable du territoire instituée par la loi du 25 juin 1999.
  • La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes instituée par la loi du 12 juillet 1999.

  • la délégation parlementaire au renseignement, instituée en 2007.

     La délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne créée en 1979 a été remplacée en 2008 par la commission chargée des affaires européennes.[Voir : la commission chargée des affaires européennes].

    Fiche n° 4 - Les offices parlementaires d’évaluation

    A plusieurs reprises, l’Assemblée nationale et le Sénat ont souhaité renforcer leur capacité d’expertise sur certains secteurs particulièrement techniques, de façon à améliorer la qualité de leur information et à rendre le contrôle de l’action gouvernementale plus aisé.

    C’est pourquoi les deux assemblées ont décidé de conjuguer leurs moyens et de créer des organes communs, nommés offices. Il en existe à ce jour trois, chargés respectivement de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de l’évaluation de la législation, et de l’évaluation des politiques de santé.

    L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

    Créé par la loi du 8 juillet 1983, il est composé de 16 députés et de 16 sénateurs, désignés à la représentation proportionnelle des groupes. L’Office est assisté d’un comité scientifique composé de quinze personnalités choisies pour leurs compétences. Il peut être saisi, par l’intermédiaire du Bureau de l’Assemblée, à la demande d’un président de groupe ou de soixante députés. Une commission permanente ou spéciale peut également le saisir. Chaque rapport élaboré dans le cadre de l’Office est soumis au comité scientifique. Les travaux peuvent être publiés. L'Office a récemment publié des rapports très documentés sur la sûreté des installations nucléaires, les organismes génétiquement modifiés, les catastrophes naturelles, l'amiante.

    L’Office parlementaire d’évaluation de la législation

    Créé par la loi du 14 juin 1996, l’Office est composé de 15 députés et de 15 sénateurs. La présidence de l’Office revient alternativement pour un an aux président des commissions des lois de l’Assemblée et du Sénat. Saisi également par le Bureau ou par une commission, l’Office est chargé en particulier de travailler à la simplification des lois et à l’évaluation de leurs résultats.

    L’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé

    Créé par la loi du 20 décembre 2002, il est composé des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale et de dix députés et dix sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le président de la commission chargée des affaires sociales du Sénat. La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé publique.

    La loi n° 96-517 du 14 juin 1996 avait institué un Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques. Celui-ci a été supprimé par l'article 94 de la loi de finances pour 2001. La Mission d’évaluation et de contrôle remplit aujourd'hui le rôle qui lui avait été assigné.

    Fiche n° 5 - L'ancienne délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne

    Créée par la loi du 6 juillet 1979, La délégation de l'Assemblée nationale pour l’Union européenne, composée de 36 membres, suit les travaux conduits par les institutions de l'Union et recueille des informations sur l'action du Gouvernement en matière européenne. Elle procède à un " pré-examen " des projets, avant leur adoption par le Conseil européen; elle informe les commissions permanentes et l'ensemble de l'Assemblée sur les problèmes européens.

    La loi constitutionnelle du 25 juin 1992, préalable à la ratification du traité de Maastricht, et celle du 25 janvier 1999, préalable à celle du traité d’Amsterdam, ont eu pour conséquence d’élargir le rôle de La délégation au contrôle en amont de la législation européenne. En effet, l’article 88-4 de la Constitution dispose que le Gouvernement doit soumettre au Parlement, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d'actes européens comportant des dispositions de nature législative; il prévoit que le Gouvernement peut également lui soumettre tout autre projet ou proposition, ainsi que tout document émanant d’une institution de l'Union ; en outre, il donne à chacune des assemblées la possibilité d'adopter des résolutions portant sur ces textes.

    La délégation procède, de façon systématique, à l’instruction des textes européens soumis par le Gouvernement à l’Assemblée. Elle transmet aux commissions permanentes compétentes ses analyses, assorties ou non de conclusions; ou bien elle dépose un rapport d’information et, le cas échéant, une proposition de résolution. Si le Gouvernement ou le président d'un groupe politique le demande, la commission saisie au fond —c'est à dire celle qui est saisie à titre principal, par opposition à la commission saisie pour avis— est tenue de déposer son rapport sur cette proposition de résolution, dans le délai d'un mois. Le Gouvernement, le président d'un groupe politique, d'une commission ou de La délégation peuvent demander que la proposition de résolution soit inscrite à l’ordre du jour. Cette inscription est de droit si elle émane d'un président de groupe politique. La proposition de résolution sera alors discutée en séance publique, avant de faire l'objet d'un vote. A défaut, si la proposition de résolution n'est pas inscrite à l'ordre du jour, le texte adopté par la commission saisie au fond est considéré comme adopté.

    Les assemblées ont un délai d'un mois à partir de la transmission par le gouvernement d’un texte de nature législative pour déposer, le cas échéant, une proposition de résolution qui n’a toutefois qu’une portée consultative. Le gouvernement français peut alors s'opposer à l'inscription d'urgence du texte à l'ordre du jour du Conseil de l'Union européenne, ou encore demander le report de l'adoption d'un acte à un ordre du jour ultérieur du Conseil, tant que la procédure de l'article 88-4 de la Constitution n'aura pas été menée jusqu'à son terme. Ces dispositions consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la "réserve d’examen parlementaire", qui renforce l'efficacité du contrôle parlementaire de l’élaboration des actes communautaires dans la mesure où les représentants de la France invoquent régulièrement cette réserve au cours des réunions du Conseil, du Comité des représentants permanents et des groupes de travail.

    " Vigie européenne " de l'Assemblée, La délégation exerce ainsi une triple mission d’information, d’analyse et de contrôle au service de la représentation nationale tout entière.

    ->  La délégation : rôle, composition, travaux 

    Fiche n° 6  -  La délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

    La loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 a créé, au sein de chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations comporte trente-six membres désignés " de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes ". Les membres de La délégation de l’Assemblée nationale ont été désignés le 15 octobre 1999 et elle s’est réunie pour la première fois le 9 novembre 1999. Elle a pour mission d’informer l’Assemblée de la politique suivie par le gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elle assure le suivi de l’application des lois.

    En outre, La délégation peut être saisie :

    . sur les projets et propositions de loi par :

    – le Bureau de l’Assemblée, soit à son initiative soit à la demande d’un président de groupe ;

    – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de La délégation ;

    . sur les textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution, par La délégation pour l’Union européenne.

    La délégation peut demander à entendre les ministres, et le Gouvernement doit lui communiquer les informations utiles ainsi que les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de saisine de La délégation sur un projet ou une proposition de loi, les travaux de La délégation donnent lieu au dépôt sur le Bureau de l’Assemblée d’un rapport comportant des recommandations, qui est transmis aux commissions compétentes et à La délégation pour l’Union européenne. Ce rapport est rendu public. La délégation publie en outre un rapport annuel d’activité qui peut comporter, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La délégation de l’Assemblée et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

    La délégation de l’Assemblée nationale a publié plusieurs rapports consacrés, notamment, aux projets de loi relatifs aux volontariats civils, à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, aux propositions de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    5 - La séance publique

    Les décisions les plus importantes de l'Assemblée nationale sont prises en séance publique, qu'il s'agisse du vote des amendements, de l'adoption des projets de loi ou de leur rejet ou, enfin, des grands débats ou des votes sur les motions de censure. La session parlementaire dure près de neuf mois, du début octobre, au 30 juin.

    51 - La Conférence des Présidents
    L’ordre du jour des séances publiques est fixé par la Conférence des Présidents.

    52 - Le rythme de travail
    Les députés ne siègent pas toute l’année.

    53 - Les prises de parole
    Les interventions en séance publique doivent respecter des règles précises.

    54 - Le vote
    Les députés doivent souvent voter pour formaliser l’expression de leur opinion.

    51 - La Conférence des Présidents

    La Conférence des Présidents est un organe très important de la vie parlementaire. C'est elle qui prépare l’organisation du travail de l’Assemblée nationale en séance publique. Ce rôle est fondamental : à partir de l'ordre du jour prioritaire notifié par le Gouvernement et des propositions qui sont formulées en complément de celui-ci, c’est en Conférence des Présidents que se décident les textes de loi et les thèmes qui seront examinés en séance publique et à quelle date. Il ne s’agit pas seulement d’établir un rythme de travail, en fixant des horaires, mais de déterminer des priorités politiques.

    La Conférence des Présidents réunit, une fois par semaine en période de session (le mardi matin), sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, les six vice-présidents, les six présidents des commissions permanentes, les présidents des groupes parlementaires, le rapporteur général de la commission des finances, le président de La délégation pour l’Union européenne et, le cas échéant, les présidents des commissions spéciales. Le Gouvernement est généralement représenté par le ministre chargé des relations avec le Parlement qui transmet à la Conférence les prévisions du Gouvernement pour trois semaines.

    L’article 48 de la Constitution a instauré, au profit du Gouvernement, une priorité absolue dans la fixation de l’ordre du jour. L’Assemblée a néanmoins la possibilité d’adopter, de son propre chef, un ordre du jour en complément de celui du Gouvernement. La révision constitutionnelle du 4 août 1995 prévoyait qu'une séance par mois était réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par l'Assemblée ; depuis 1998, deux matinées par mois sont consacrées à cette procédure.

    Le programme de travail ainsi établi pour la semaine en cours et les deux suivantes est porté à la connaissance de l’Assemblée et publié au Journal officiel. Les réunions de la Conférence permettent également de fixer et de répartir entre les groupes les temps de parole accordés aux orateurs dans la discussion de chaque texte ou dans les débats. La Conférence est enfin compétente pour organiser les séances hebdomadaires de questions orales, élaborer les conditions et la durée de la discussion de la loi de finances, décider de procéder à un vote par scrutin public sur certains textes et en fixer la date, organiser la discussion des motions de censure.

    -> Composition de la conférence des présidents

    52 - Le rythme de travail

    L’Assemblée nationale ne siège pas toute l’année. La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a instauré une session parlementaire ordinaire unique de neuf mois. Les députés sont réunis d’octobre à juin ; pendant cette période appelée session ordinaire, ils exercent la plénitude de leurs pouvoirs. En dehors de cette période, le Président de la République peut, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés -les sénateurs ne disposent pas de cette prérogative-, réunir le Parlement en session extraordinaire pour traiter de sujets particulièrement urgents et importants.

    Fiche n° 7- Le régime des sessions parlementaires

    En application de l'article 50 du Règlement l'Assemblée siège le mardi matin, après-midi et soir, le mercredi et le jeudi après-midi et soir. Si l’ordre du jour est chargé, l’Assemblée peut décider de prolonger les séances au delà des horaires prévus par le Règlement.

    En pratique, l'Assemblée siège généralement du mardi au jeudi, sauf en période d'examen du budget (octobre, novembre) où elle siège le plus souvent sans discontinuer du lundi au vendredi, voire, exceptionnellement, le samedi et le dimanche. Généralement, les séances du matin se déroulent de 9 heures 30 à 13 heures, celles de l'après-midi de 15 heures à 20 heures 30 et en soirée de 21 heures 30 à 1 heure le lendemain.

    Toute l’Assemblée règle son rythme sur celui des séances publiques : les groupes politiques convoquent leurs membres et les commissions tiennent leurs réunions en fonction des dates et horaires annoncés par la Conférence des Présidents. Tout est organisé pour permettre aux parlementaires de regagner leur circonscription du vendredi au lundi.

    Sous la Révolution française, le corps législatif siégeait en permanence. Mais au XIXe siècle un régime de sessions a été instauré, notamment dans le souci de limiter dans le temps le contrôle exercé par le Parlement sur le Gouvernement. Il s'agissait également de permettre aux élus la disponibilité nécessaire pour être présents en circonscription, auprès de leurs électeurs.

    La Constitution de la Ve République a d’abord mis en place deux sessions annuelles. La session d’automne s’ouvrait le 2 octobre et durait 80 jours ; la session de printemps s’ouvrait le 2 avril pour une période de 90 jours au maximum. La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a instauré une session unique, plus longue, qui permet au Parlement de renforcer son contrôle de l’activité gouvernementale, et d’organiser plus facilement son travail.

    Le régime des sessions est aujourd’hui le suivant :

    Une session ordinaire unique se tient du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin (article 28 de la Constitution). Au cours de cette session, le nombre de jours de séance ne peut excéder 120.

    L’article 29 de la Constitution permet au Président de la République, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés, de convoquer une session extraordinaire. Dans ce cas, l’Assemblée nationale ne peut délibérer librement de ce qu’elle souhaite : elle est convoquée sur un ordre du jour déterminé et si cette session extraordinaire a été demandée par des députés, elle s’achèvera automatiquement dès que l’ordre du jour aura été épuisé, de sorte que les députés ne peuvent prolonger artificiellement la durée d’une session extraordinaire.

    En dehors des sessions, le Parlement se réunit de plein droit dans les situations suivantes : lorsque le Président de la République décide de faire usage des pouvoirs exceptionnels qu’il tient de l’article 16 de la Constitution ; pour entendre un message du Président de la République conformément à l’article 18 de la Constitution; et aux termes de l’article 12 de la Constitution, le deuxième jeudi après l’élection qui suit une dissolution de l’Assemblée.

    53 - Les prises de parole

    De sa place dans l’hémicycle, le député vote et participe à la discussion. Les débats sont conduits par le président de séance qui est soit le Président de l’Assemblée nationale, soit l'un des six vice-présidents. De sa place, située en hauteur, il domine l’hémicycle. Il est assisté par des fonctionnaires de l’Assemblée, assis derrière lui.

    Les députés prennent la parole, quand le Président de séance la leur donne. Ils s’expriment soit depuis leur place, lorsqu’il s’agit d’interventions courtes, comme par exemple, une question, une intervention sur un article d’un projet de loi ou sur un amendement, soit depuis la tribune pour les interventions dans la discussion générale d’un texte ou dans un débat sur une déclaration ou une motion de censure.

    Le Gouvernement est présent durant les séances pour répondre à des questions ou pour défendre sa position sur un texte de loi. Cependant, traditionnellement, il n’est pas représenté lorsque l’Assemblée procède à des élections ou vote sur la responsabilité du Gouvernement par scrutin public à la tribune. Installé au " banc des ministres ", au premier rang de l’hémicycle, il obtient la parole dès qu’il la demande.

    -> Qui fait quoi dans l'hémicycle ?

    Les propos tenus en séances publiques sont retranscrits par des fonctionnaires spécialisés : les rédacteurs des débats établissent le compte-rendu intégral des débats publié au Journal Officiel, dans un délai de quelques jours ; les secrétaires des débats établissent le compte rendu analytique, plus concis et publié trois heures après la fin de chaque séance. Le compte-rendu intégral des débats est un document officiel auquel chacun peut se référer.

    54 - Le vote

    L’Assemblée est constituée de 577 députés qui délibèrent. Ceux-ci expriment leur décision par un vote. Il existe plusieurs techniques de vote selon les situations.

    • S'agissant des nominations personnelles (élection du Président, des membres du Bureau…), le vote est secret.

    • De façon générale, la méthode de vote la plus utilisée (vote sur les amendements, les articles, ou même sur l’ensemble d’un texte) est le vote à main levée.

    • Pour des textes particulièrement importants, et sur décision de la Conférence des Présidents ou à la demande du Président, ou du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou d’un président de groupe, il peut être procédé à un vote par scrutin public ordinaire. Dans ce cas, le vote a lieu par procédé électronique : les députés appuient depuis le boîtier situé sur leur pupitre sur des touches différentes pour adopter, rejeter ou s’abstenir sur le texte proposé.

    • Les députés sont amenés à voter par scrutin public à la tribune dans deux cas : lorsque la responsabilité du gouvernement est engagée ou mise en cause et, plus généralement, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances , sur décision de la Conférence des Présidents

    Le vote des députés est personnel. Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux au nom d'un seul député nommément désigné. La délégation doit être notifiée au Président de l'Assemblée nationale avant l'ouverture du scrutin.