Eléments d’information sur le droit européen
applicable ou en cours d'élaboration
sur la proposition de loi n° 1468 de Mme Danielle Bousquet relative à la
modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des
femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la
parentalité
(Application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)
Antérieurement
prévues à l’article 137 du traité de Rome, les dispositions sur la compétence
communautaire en matière sociale, qui visent notamment la santé et la sécurité
au travail et les conditions de travail, ont été reprises à l’article 153 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon les modalités prévues
par le traité de Lisbonne.
Pour ce qui
concerne le congé maternité, la directive 92/85/CEE du Parlement européen
et du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail, actuellement en vigueur, a prévu, pour
l’essentiel, un congé d’une durée minimale de 14 semaines continues, dont deux
semaines obligatoires avant ou après l’accouchement, et rémunéré au moins au
niveau des prestations de maladie. En outre, les femmes ne peuvent être
licenciées pendant leur congé de maternité en raison de leur grossesse ou de la
naissance d’un enfant. Il s’agit d’une durée et d’une indemnisation minimales,
que les Etats membres peuvent dépasser. C’est d’ailleurs ce que font la plupart
d’entre eux, comme le montre le tableau figurant ci-après.
Dans le cadre du
« paquet » sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale,
la Commission européenne a présenté le 8 octobre 2008 la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la
directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (document
E 4021).
Pour
l’essentiel, cette proposition prévoit des mesures concernant :
– l’allongement
de la durée minimale européenne du congé maternité, qui passerait de 14 semaines
actuellement, dont obligatoirement 2 avant ou après l’accouchement, à 18
semaines, dont 6 obligatoirement après l’accouchement. Cet allongement est
conforme à la durée prévue par l’OIT en 2000 ;
– l’assouplissement du régime du congé maternité, en supprimant toute mention
d’une faculté d’un congé prénatal, avec l’argument de la liberté de choix de la
salariée concernée pour la partie non obligatoire du congé maternité ;
– l’amélioration
de l’indemnisation du congé maternité, en posant le principe que la prestation «
adéquate » doit assurer des revenus au moins équivalents au dernier salaire
mensuel ou d’un salaire mensuel moyen, tout en laissant cependant aux Etats
membres la faculté de plafonner celui-ci à un montant au moins égal à la
prestation de maladie ;
– l’amélioration
de la protection contre le licenciement ;
– le droit, pour
les femmes reprenant le travail après un congé de maternité, de demander à
modifier leurs rythmes et horaires de travail, l’employeur étant tenu d’examiner
ces demandes mais pas de les accepter ;
– l’application au
cas de la maternité du renversement de la charge de la preuve et la protection
contre les rétorsions, sur le modèle de ce qui est applicable en cas d’atteinte
aux dispositifs de lutte contre les discriminations dans l’emploi, notamment du
fait du sexe.
Cette proposition
de directive n’a pas encore fait l’objet d’un accord au Conseil. Elle est
également en cours d’examen au Parlement européen. Avant le renouvellement du
Parlement européen en juin dernier, la Commission des droits de la femme et de
l’égalité des genres du Parlement européen, avait proposé, sur le rapport de Mme
Edite Estrela (PSE, Portugal), de porter à 20 semaines la durée minimale du
congé maternité et de prévoir le versement de l’intégralité du salaire pendant
les six semaines suivant la naissance. La proposition n’ayant pas fait l’objet
d’un vote en plénière avant la fin de la session, la procédure a été reprise au
début, avec la même rapporteure. Celle-ci a repris sa proposition sur les 20
semaines et propose également d’inclure deux semaines de congé paternité.
S’agissant des
conjoints aidants, la directive 86/613/CEE sur l'application du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la
maternité, préconise différentes mesures pour assurer le principe de l'égalité
de traitement entre les femmes et les hommes, pour les personnes exerçant une
activité indépendante et leur conjoint, ni salarié ni associé, participant de
manière habituelle à l’activité indépendante.
Elle prévoit
notamment une adhésion facilitée des conjoints aidants à un régime social.
Pour ce qui
concerne spécifiquement la grossesse et la maternité, elle impose aux Etats
membres un examen des conditions dans lesquelles, tant les travailleurs
indépendants féminins que les conjointes des travailleurs indépendants, peuvent
avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux, ou
bénéficier de prestations en espèces (sécurité sociale ou système de protection
sociale publique) durant leur interruption d'activité.
Dans le cadre du
« paquet » conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
précité, la Commission européenne a également présenté une proposition de
directive concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive
86/613/CEE (document E 4020).
Pour ce qui
concerne la grossesse et la maternité, la Commission européenne a proposé que
les Etats membres soient tenus de prendre les dispositions permettant aux femmes
exerçant une activité indépendante et aux conjointes aidantes de bénéficier, sur
leur demande, du même congé de maternité que celui des travailleuses salariées,
avec soit le versement d’une indemnité d’un niveau au moins équivalent à celle
perçue en cas d’interruption d’activité pour raison de santé, soit toute autre
allocation appropriée dans la limite d’un plafond, soit l’accès à des services
de remplacement temporaires ou à d’éventuels services sociaux nationaux.
Cette proposition
est en attente de deuxième lecture par le Parlement européen.
Lors de l’examen
des deux propositions de directives du « paquet » conciliation de la vie
familiale et de la vie professionnelle, le 5 mai 2009, la commission chargée des
affaires européenne a adopté sur proposition de la rapporteure, Mme Valérie
Rosso-Debord, les conclusions suivantes :
«
La
Commission chargée des affaires européennes,
Vu l’article
88-4 de la Constitution,
Vu la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM [2008] 637
final/E 4021),
Vu la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM
[2008] 636 final/E 4020),
Considérant que
le renforcement de la protection sociale est nécessaire à la consolidation de
l’Europe sociale et, plus spécifiquement, de notre modèle social français,
Considérant que
tant l’objectif de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale
que la protection de santé des femmes au travail et des jeunes enfants,
notamment pendant la période qui précède l’accouchement comme durant celle qui
le suit, et que le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes exigent
au niveau communautaire des mesures nouvelles, spécifiques et adaptées,
1. Souscrit
aux orientations des propositions de directive précitées en ce qu’elles
améliorent, dans des délais qui devront être brefs, les règles applicables aux
salariées, notamment en période de maternité, ainsi que la protection sociale
des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjointes ou conjoints
aidants, c’est-à-dire participant à l’exercice de l’activité ou de l’entreprise
familiale ;
2. Estime
néanmoins indispensable de maintenir le droit à un congé prénatal, afin de ne
pas menacer leur santé ni celle de l’enfant à naître ;
3. Demande un
renforcement réel, dans les meilleurs délais, de la protection sociale des
femmes exerçant des activités indépendantes et des conjoints aidants grâce au
principe de l’obligation d’affiliation et non plus de la seule faculté
d’affiliation à un régime social, dans le respect de la spécificité des
activités indépendantes qui repose sur une large autonomie d’organisation du
travail et sur des relations entre conjoints qui relèvent avant tout du droit
civil, lequel est de la compétence des Etats membres, conformément au principe
de subsidiarité.
»
S’agissant du
congé parental, la directive 96/34/CE du 3 juin 1996 a rendu transposable pour
les Etats membres, l’accord cadre du 14 décembre 1995 signé par les partenaires
sociaux européens.
Cet accord a
prévu :
– un droit
individuel à un congé parental non rémunéré d’au moins trois mois pour tout
enfant soit né, soit adopté de moins de 8 ans, les modalités d’application étant
fixées par les Etats membres avec plusieurs solutions possibles ;
– des
garanties : la protection contre le licenciement qui serait motivé par la
demande ou la prise du congé ; le maintien des droits acquis ou en cours ; la
réintégration dans l’entreprise ; le maintien de la couverture sociale.
Il s’agit de
prescriptions minimales. Les dispositions en vigueur dans les Etats membres
peuvent être plus favorables au salarié.
La proposition de
directive du Conseil portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé
parental et abrogeant la directive 96/34/CE (document E 4696) vise à assurer
l’application, et ainsi la transposition, par les Etats membres, soit par des
mesures législatives ou règlementaires, soit par des dispositifs conventionnels,
du nouvel accord cadre sur le congé parental, conclu après 6 mois de
négociation, le 18 juin dernier, par l’ensemble des partenaires sociaux
interprofessionnels européens, à savoir Businesseurope, l’UAPME, le CEEP
pour les employeurs, et la Confédération européenne des syndicats (CES) pour les
salariés.
Sur le fond, par
rapport au dispositif de 1995, les futures règles prévoient plusieurs
améliorations :
– d’une part, la
durée minimale européenne du congé parental est portée de 3 à 4 mois ;
– d’autre part, la
possibilité de transférer au conjoint ou partenaire de vie ce mois
supplémentaire, pour mieux assurer la parité entre les femmes et les hommes, et
inciter les hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales.
Certains Etats membres prévoient, en effet, la transférabilité des trois mois
actuels ;
– ensuite, la
prise en compte de tous les salariés dans l’accord, et ainsi des salariés à
temps partiel et des salariés à durée indéterminée, comme des intérimaires ;
– enfin, le droit
pour le salarié de demander des assouplissements de ses horaires ou rythmes de
travail au retour de la période de congé.
Comme
précédemment, une éventuelle indemnisation ou rémunération reste de la
compétence des Etats membres.
Régime applicable aux salariées
|
Pays |
Durée totale |
Répartition pré et postnatale |
Indemnisation |
|
Autriche |
16
semaines |
8
semaines avant la naissance, 8 après |
100 %
des gains moyens |
|
Belgique |
15
semaines |
1
semaine avant la naissance, 9 après |
Dépend
du service public fédéral « sécurité sociale » |
|
Bulgarie |
315
jours |
45 jours
avant la naissance, 95 après |
Rémunération pendant 135 jours à concurrence de 90 % du revenu moyen, le
reste du congé est rémunéré comme une prestation de sécurité sociale |
|
Chypre |
16
semaines |
pas
d’information |
75 % des
gains moyens de l’année calendaire précédente |
|
Rép.
tchèque |
28
semaines |
Néant |
Rémunération : 69 % du revenu moyen annuel, plafonnée |
|
Allemagne |
14
semaines |
6
semaines avant la naissance, 8 après |
100 %
des derniers gains |
|
Danemark |
18
semaines |
Néant |
Selon la
plupart des conventions collectives, 100 % du salaire |
|
Estonie |
140
jours |
Néant,
mais la prestation de maternité diminue si le congé de maternité est entamé
moins de 30 jours avant le terme prévu |
100 %
des gains moyens de l’année calendaire précédente |
|
Grèce |
17
semaines |
7
semaines avant la naissance, 9 après |
100 % du
salaire mensuel précédent |
|
Espagne |
16
semaines transférables au partenaire |
6
semaines après la naissance pour la mère |
100 % de
l’assiette |
|
Finlande |
105
jours ouvrables |
2
semaines avant le terme prévu |
La
rémunération dépend des gains antérieurs (elle est réduite 57 jours
ouvrables après la naissance) ; le montant journalier minimal est de 15,20
euros sauf stipulation contraire selon les conventions collectives |
|
France |
16
semaines |
2
semaines avant, 6 après |
100 %
des gains du trimestre précédent, plafonnée |
|
Hongrie |
24
semaines |
Recommandation : 4 semaines avant la naissance |
70 % du
salaire antérieur (prestation de maladie) |
|
Irlande |
42
semaines |
2
semaines avant la naissance, 4 après |
Rémunération à raison de 80 % des gains, plafonnée, durant un semestre |
|
Italie |
5 mois |
2 mois
avant la naissance, 3 après |
Rémunération : 80 % de la rémunération journalière moyenne du mois précédant
le congé |
|
Lituanie |
126
jours calendaires |
Oui |
100 %
des gains moyens |
|
Luxembourg |
16
semaines |
8
semaines avant l’accouchement, 8 après |
100 %
des gains moyens |
|
Lettonie |
112
jours |
2
semaines avant l’accouchement, 2 après |
100 %
des gains moyens |
|
Malte |
14
semaines |
4
semaines avant la naissance, 6 après |
Rémunération intégrale |
|
Pays‑Bas |
18
semaines (dont une partie peut être prise par le père) |
4
semaines avant la naissance, 6 après |
Rémunération intégrale |
|
Pologne |
120
jours |
8
semaines après la naissance |
100 %
des gains moyens |
|
Portugal |
126
jours |
6
semaines après la naissance |
100 % du
traitement de base |
|
Roumanie |
7
semaines avant l’accouchement, 7 semaines après, puis jusqu’aux 18 mois de
l’enfant |
42 jours
après l’accouchement |
Allocation de maternité sur la base de 85 % du revenu moyen |
|
Suède |
105
jours |
2
semaines avant ou après l’accouchement |
Rémunération à raison de 80 % du gain durant 390 jours, puis allocation
minimale durant 90 jours |
|
Slovénie |
28
semaines |
28 jours
avant le terme prévu |
100 %
des gains moyens |
|
Slovaquie |
52
semaines |
14
semaines |
Rémunération : 55 % de l’assiette journalière, plafonnée à 15.000 SKK (500
euros environ) |
|
Royaume-Uni |
52
semaines |
2
semaines après la naissance |
L’employeur rémunère les 6 premières semaines à raison de 90 % du revenu
antérieur, ensuite, rémunération forfaitaire (151 euros environ) |
Source : Commission
européenne.
© Assemblée nationale
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