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Eléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration
sur la proposition de loi n° 1468 de Mme Danielle Bousquet relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité
(Application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

 

 

Antérieurement prévues à l’article 137 du traité de Rome, les dispositions sur la compétence communautaire en matière sociale, qui visent notamment la santé et la sécurité au travail et les conditions de travail, ont été reprises à l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon les modalités prévues par le traité de Lisbonne.

Pour ce qui concerne le congé maternité, la directive 92/85/CEE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, actuellement en vigueur, a prévu, pour l’essentiel, un congé d’une durée minimale de 14 semaines continues, dont deux semaines obligatoires avant ou après l’accouchement, et rémunéré au moins au niveau des prestations de maladie. En outre, les femmes ne peuvent être licenciées pendant leur congé de maternité en raison de leur grossesse ou de la naissance d’un enfant. Il s’agit d’une durée et d’une indemnisation minimales, que les Etats membres peuvent dépasser. C’est d’ailleurs ce que font la plupart d’entre eux, comme le montre le tableau figurant ci-après.

Dans le cadre du « paquet » sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la Commission européenne a présenté le 8 octobre 2008 la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (document E 4021).

  Pour l’essentiel, cette proposition prévoit des mesures concernant :

 – l’allongement de la durée minimale européenne du congé maternité, qui passerait de 14 semaines actuellement, dont obligatoirement 2 avant ou après l’accouchement, à 18 semaines, dont 6 obligatoirement après l’accouchement. Cet allongement est conforme à la durée prévue par l’OIT en 2000 ; 

– l’assouplissement du régime du congé maternité, en supprimant toute mention d’une faculté d’un congé prénatal, avec l’argument de la liberté de choix de la salariée concernée pour la partie non obligatoire du congé maternité ;

– l’amélioration de l’indemnisation du congé maternité, en posant le principe que la prestation « adéquate » doit assurer des revenus au moins équivalents au dernier salaire mensuel ou d’un salaire mensuel moyen, tout en laissant cependant aux Etats membres la faculté de plafonner celui-ci à un montant au moins égal à la prestation de maladie ; 

– l’amélioration de la protection contre le licenciement ; 

– le droit, pour les femmes reprenant le travail après un congé de maternité, de demander à modifier leurs rythmes et horaires de travail, l’employeur étant tenu d’examiner ces demandes mais pas de les accepter ;  

– l’application au cas de la maternité du renversement de la charge de la preuve et la protection contre les rétorsions, sur le modèle de ce qui est applicable en cas d’atteinte aux dispositifs de lutte contre les discriminations dans l’emploi, notamment du fait du sexe. 

Cette proposition de directive n’a pas encore fait l’objet d’un accord au Conseil. Elle est également en cours d’examen au Parlement européen. Avant le renouvellement du Parlement européen en juin dernier, la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen, avait proposé, sur le rapport de Mme Edite Estrela (PSE, Portugal), de porter à 20 semaines la durée minimale du congé maternité et de prévoir le versement de l’intégralité du salaire pendant les six semaines suivant la naissance. La proposition n’ayant pas fait l’objet d’un vote en plénière avant la fin de la session, la procédure a été reprise au début, avec la même rapporteure. Celle-ci a repris sa proposition sur les 20 semaines et propose également d’inclure deux semaines de congé paternité. 

S’agissant des conjoints aidants, la directive 86/613/CEE sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, préconise différentes mesures pour assurer le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, pour les personnes exerçant une activité indépendante et leur conjoint, ni salarié ni associé, participant de manière habituelle à l’activité indépendante. 

Elle prévoit notamment une adhésion facilitée des conjoints aidants à un régime social.  

Pour ce qui concerne spécifiquement la grossesse et la maternité, elle impose aux Etats membres un examen des conditions dans lesquelles, tant les travailleurs indépendants féminins que les conjointes des travailleurs indépendants, peuvent avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux, ou bénéficier de prestations en espèces (sécurité sociale ou système de protection sociale publique) durant leur interruption d'activité. 

Dans le cadre du « paquet » conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle précité, la Commission européenne a également présenté une proposition de directive concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (document E 4020). 

Pour ce qui concerne la grossesse et la maternité, la Commission européenne a proposé que les Etats membres soient tenus de prendre les dispositions permettant aux femmes exerçant une activité indépendante et aux conjointes aidantes de bénéficier, sur leur demande, du même congé de maternité que celui des travailleuses salariées, avec soit le versement d’une indemnité d’un niveau au moins équivalent à celle perçue en cas d’interruption d’activité pour raison de santé, soit toute autre allocation appropriée dans la limite d’un plafond, soit l’accès à des services de remplacement temporaires ou à d’éventuels services sociaux nationaux. 

Cette proposition est en attente de deuxième lecture par le Parlement européen. 

Lors de l’examen des deux propositions de directives du « paquet » conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, le 5 mai 2009, la commission chargée des affaires européenne a adopté sur proposition de la rapporteure, Mme Valérie Rosso-Debord, les conclusions suivantes :

 « La Commission chargée des affaires européennes,

 Vu l’article 88-4 de la Constitution,

 Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM [2008] 637 final/E 4021), 

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM [2008] 636 final/E 4020), 

Considérant que le renforcement de la protection sociale est nécessaire à la consolidation de l’Europe sociale et, plus spécifiquement, de notre modèle social français,

Considérant que tant l’objectif de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale que la protection de santé des femmes au travail et des jeunes enfants, notamment pendant la période qui précède l’accouchement comme durant celle qui le suit, et que le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes exigent au niveau communautaire des mesures nouvelles, spécifiques et adaptées,

 1. Souscrit aux orientations des propositions de directive précitées en ce qu’elles améliorent, dans des délais qui devront être brefs, les règles applicables aux salariées, notamment en période de maternité, ainsi que la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjointes ou conjoints aidants, c’est-à-dire participant à l’exercice de l’activité ou de l’entreprise familiale ;

 2. Estime néanmoins indispensable de maintenir le droit à un congé prénatal, afin de ne pas menacer leur santé ni celle de l’enfant à naître ;

 3. Demande un renforcement réel, dans les meilleurs délais, de la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjoints aidants grâce au principe de l’obligation d’affiliation et non plus de la seule faculté d’affiliation à un régime social, dans le respect de la spécificité des activités indépendantes qui repose sur une large autonomie d’organisation du travail et sur des relations entre conjoints qui relèvent avant tout du droit civil, lequel est de la compétence des Etats membres, conformément au principe de subsidiarité. »

 S’agissant du congé parental, la directive 96/34/CE du 3 juin 1996 a rendu transposable pour les Etats membres, l’accord cadre du 14 décembre 1995 signé par les partenaires sociaux européens.

 Cet accord a prévu :

 – un droit individuel à un congé parental non rémunéré d’au moins trois mois pour tout enfant soit né, soit adopté de moins de 8 ans, les modalités d’application étant fixées par les Etats membres avec plusieurs solutions possibles ;

 –  des garanties : la protection contre le licenciement qui serait motivé par la demande ou la prise du congé ; le maintien des droits acquis ou en cours ; la réintégration dans l’entreprise ; le maintien de la couverture sociale.

 Il s’agit de prescriptions minimales. Les dispositions en vigueur dans les Etats membres peuvent être plus favorables au salarié.

 La proposition de directive du Conseil portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental et abrogeant la directive 96/34/CE (document E 4696) vise à assurer l’application, et ainsi la transposition, par les Etats membres, soit par des mesures législatives ou règlementaires, soit par des dispositifs conventionnels, du nouvel accord cadre sur le congé parental, conclu après 6 mois de négociation, le 18 juin dernier, par l’ensemble des partenaires sociaux interprofessionnels européens, à savoir Businesseurope, l’UAPME, le CEEP pour les employeurs, et la Confédération européenne des syndicats (CES) pour les salariés.

 Sur le fond, par rapport au dispositif de 1995, les futures règles prévoient plusieurs améliorations :

 – d’une part, la durée minimale européenne du congé parental est portée de 3 à 4 mois ;

– d’autre part, la possibilité de transférer au conjoint ou partenaire de vie ce mois supplémentaire, pour mieux assurer la parité entre les femmes et les hommes, et inciter les hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales. Certains Etats membres prévoient, en effet, la transférabilité des trois mois actuels ;

 – ensuite, la prise en compte de tous les salariés dans l’accord, et ainsi des salariés à temps partiel et des salariés à durée indéterminée, comme des intérimaires ;

 – enfin, le droit pour le salarié de demander des assouplissements de ses horaires ou rythmes de travail au retour de la période de congé.

 Comme précédemment, une éventuelle indemnisation ou rémunération reste de la compétence des Etats membres.

  

Régime applicable aux salariées

Pays

Durée totale

Répartition pré et postnatale

Indemnisation

Autriche

16 semaines

8 semaines avant la naissance, 8 après

100 % des gains moyens

Belgique

15 semaines

1 semaine avant la naissance, 9 après

Dépend du service public fédéral « sécurité sociale »

Bulgarie

315 jours

45 jours avant la naissance, 95 après

Rémunération pendant 135 jours à concurrence de 90 % du revenu moyen, le reste du congé est rémunéré comme une prestation de sécurité sociale

Chypre

16 semaines

pas d’information

75 % des gains moyens de l’année calendaire précédente

Rép. tchèque

28 semaines

Néant

Rémunération : 69 % du revenu moyen annuel, plafonnée

Allemagne

14 semaines

6 semaines avant la naissance, 8 après

100 % des derniers gains

Danemark

18 semaines

Néant

Selon la plupart des conventions collectives, 100 % du salaire

Estonie

140 jours

Néant, mais la prestation de maternité diminue si le congé de maternité est entamé moins de 30 jours avant le terme prévu

100 % des gains moyens de l’année calendaire précédente

Grèce

17 semaines

7 semaines avant la naissance, 9 après

100 % du salaire mensuel précédent

Espagne

16 semaines transférables au partenaire

6 semaines après la naissance pour la mère

100 % de l’assiette

Finlande

105 jours ouvrables

2 semaines avant le terme prévu

La rémunération dépend des gains antérieurs (elle est réduite 57 jours ouvrables après la naissance) ; le montant journalier minimal est de 15,20 euros sauf stipulation contraire selon les conventions collectives

France

16 semaines

2 semaines avant, 6 après

100 % des gains du trimestre précédent, plafonnée

Hongrie

24 semaines

Recommandation : 4 semaines avant la naissance

70 % du salaire antérieur (prestation de maladie)

Irlande

42 semaines

2 semaines avant la naissance, 4 après

Rémunération à raison de 80 % des gains, plafonnée, durant un semestre

Italie

5 mois

2 mois avant la naissance, 3 après

Rémunération : 80 % de la rémunération journalière moyenne du mois précédant le congé

Lituanie

126 jours calendaires

Oui

100 % des gains moyens

Luxembourg

16 semaines

8 semaines avant l’accouchement, 8 après

100 % des gains moyens

Lettonie

112 jours

2 semaines avant l’accouchement, 2 après

100 % des gains moyens

Malte

14 semaines

4 semaines avant la naissance, 6 après

Rémunération intégrale

Pays‑Bas

18 semaines (dont une partie peut être prise par le père)

4 semaines avant la naissance, 6 après

Rémunération intégrale

Pologne

120 jours

8 semaines après la naissance

100 % des gains moyens

Portugal

126 jours

6 semaines après la naissance

100 % du traitement de base

Roumanie

7 semaines avant l’accouchement, 7 semaines après, puis jusqu’aux 18 mois de l’enfant

42 jours après l’accouchement

Allocation de maternité sur la base de 85 % du revenu moyen

Suède

105 jours

2 semaines avant ou après l’accouchement

Rémunération à raison de 80 % du gain durant 390 jours, puis allocation minimale durant 90 jours

Slovénie

28 semaines

28 jours avant le terme prévu

100 % des gains moyens

Slovaquie

52 semaines

14 semaines

Rémunération : 55 % de l’assiette journalière, plafonnée à 15.000 SKK (500 euros environ)

Royaume-Uni

52 semaines

2 semaines après la naissance

L’employeur rémunère les 6 premières semaines à raison de 90 % du revenu antérieur, ensuite, rémunération forfaitaire (151 euros environ)

Source : Commission européenne.

 

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