Eléments d’information sur le droit européen
applicable ou en cours d'élaboration
sur le projet de loi n° 1769 portant réforme du crédit à la consommation et
sur la proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving,
à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des
consommateurs par l’action de groupe
(Application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)
I.– Le crédit à la consommation
A.- Une directive récente
Les crédits aux consommateurs font l’objet de nouvelles règles
communautaires, prévues par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont le
texte est annexé ci-joint et qui a remplacé celles antérieurement en vigueur de
la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986. Ce texte repose sur le principe de
l’harmonisation maximale. Il ne permet donc pas, lorsqu’il prévoit des
dispositions harmonisées, le maintien, ni l’introduction, de dispositions autres
dans le droit national.
Les Etats membres doivent le transposer dans leur droit interne avant le 11
juin 2010 (cf. rectificatif du 11 août 2009).
La base juridique retenue a été l’article 95 du traité instituant la
Communauté européenne (le traité de Rome) sur le rapprochement des législations
des Etats membres pour le fonctionnement du marché intérieur.
Il faut néanmoins rappeler que la protection des consommateurs, qui constitue
l’un des objectifs du traité, est prévue à son article 153 dans les termes
suivants :
« 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau
élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection
de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi
qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser
afin de préserver leurs intérêts.
« 2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en
considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et
actions de la Communauté.
« 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1 par:
« a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre
de la réalisation du marché intérieur;
« b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États
membres, et en assurent le suivi. (…). ».
Le traité de Lisbonne reprend à son article 169 ce même dispositif.
Sur le fond, le dispositif de la directive 2008/48/CE contient non seulement
les éléments essentiels à l’harmonisation, mais également de nombreuses
précisions de détail.
Son champ d’application est large et concerne tous les contrats de crédit à
la consommation de montants compris entre 200 euros et 75.000 euros, sous
réserve néanmoins de certaines exceptions telles que, notamment, les crédits
hypothécaires et les facilités sans frais, ou les crédits de très courte durée
d’au plus de trois mois et entraînant des frais négligeables du type « paiement
en trois mois sans frais ».
S’agissant de la publicité pour les crédits, la directive mentionne les
informations de base qui doivent nécessairement y être incluses, notamment sur
le taux débiteur et les frais, le montant total du crédit, le taux effectif
global (TEG) et, le cas échéant, durée du contrat.
Les informations précontractuelles à communiquer au consommateur sont
également précisées par la directive, notamment le type de crédit, l’identité et
la localisation du prêteur, et s’il y a lieu, de l’intermédiaire de crédit, le
montant total du crédit et les conditions de prélèvement, la durée du contrat de
crédit, le taux débiteur, le TEG, le montant total dû, le montant et la
périodicité des paiements ainsi que le taux d’intérêt applicable en cas de
retard de paiement.
Des exigences spécifiques sont fixées pour certaines facilités de découvert
et certains contrats de crédit particuliers.
Des dérogations aux règles sur les informations précontractuelles sont par
ailleurs prévues pour les fournisseurs de biens et prestataires de services
agissant à titre accessoire en qualité d’intermédiaires de crédit.
La directive prévoit également l’obligation pour le prêteur d’évaluer la
solvabilité du consommateur. En retrait par rapport à la proposition initiale,
qui prévoyait la notion de « prêt responsable », celle-ci impose d’évaluer la
solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, lesquelles sont
fournies, le cas échéant, par le consommateur et, si nécessaire, en consultant
la base de donnée appropriée. Cette évaluation doit être de nouveau opérée en
cas d’augmentation significative du montant du crédit en cours de contrat.
S’agissant des éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat
de crédit, lequel doit être soit écrit sur support papier, soit établi sur tout
autre support durable, le dispositif de la directive est particulièrement
détaillé : il reprend et complète notamment en ce qui concerne le coût et les
versement les éléments à communiquer dans le cadre de l’information
précontractuelle, notamment le taux effectif global (TEG), calculé selon des
modalités harmonisées.
Pour ce qui concerne le droit de rétractation du consommateur, un délai
communautaire harmonisé de 14 jours est prévu : cette durée s’impose, en effet,
en droit communautaire comme la norme, pour le délai de réflexion, dans les
relations entre les consommateurs et les professionnels. La rédaction retenue
permet cependant le maintien, dans certaines conditions et selon certaines
modalités, d’un délai national spécifique d’une durée réduite, applicable sur
demande du consommateur.
Les modalités de remboursement anticipé sont également précisées par la
directive. Si le droit du prêteur à une indemnité « équitable et objective » est
reconnu, les Etats membres peuvent également prévoir qu’une telle indemnité
n’est exigible que pour les contrats d’un montant supérieur à un certain seuil,
lequel ne peut excéder la somme de 10.000 euros sur une période de douze mois.
Enfin, parmi les autres mesures les plus essentielles, la directive prévoit
l’obligation pour les Etats membres de prévoir le contrôle des prêteurs par une
autorité ou un organisme indépendant des institutions financières, ou une
réglementation, et précise également certaines obligations des intermédiaires de
crédits vis-à-vis des consommateurs : information sur leurs relations avec les
prêteurs (exclusivité ou courtage indépendant, notamment) ; frais à verser, le
cas échéant, à l’intermédiaire de crédit par le consommateur ; communication de
ces derniers au prêteur pour leur prise en compte dans le calcul du TEG.
Pour ce qui concerne le crédit hypothécaire, non couvert par la directive
même lorsqu’il s’agit d’un crédit à la consommation garanti par une hypothèque,
la Commission européenne a publié le 18 décembre 2007 un Livre blanc sur
l'intégration du marché du crédit hypothécaire de l'Union européenne (document
COM(2007)807), à la suite du Livre vert du 19 juillet 2005 et après avoir
recueilli les contributions correspondantes. Aucune mesure législative
européenne n’est proposée, mais le principe de telles mesures pour l’avenir
n’est pas non exclu.
B.- La résolution de l’Assemblée nationale du 25 mai 2006
La proposition de directive correspondante (document E 2103) a fait l’objet
d’une résolution de l’Assemblée nationale, considérée comme définitive, en
application de l'article 151-3 du Règlement, le 25 mai 2006 (Texte adopté n°
578).
La proposition de résolution initiale, présentée par M. Robert Lecou,
rapporteur (cf. rapport d’information n° 3006), a d’abord été approuvée par la
Délégation pour l’Union européenne le 4 avril 2006, puis adoptée, sans
modification, par la Commission des affaires économiques, de l’environnement et
du territoire, le 10 mai 2006, M. Lecou étant également rapporteur (cf. rapport
n° 3076).
Le texte de la résolution, qui demande plusieurs aménagements et plusieurs
garanties, notamment sur le taux d’usure, le statut des prêteurs (seules les
personnes morales pouvant exercer cette fonction en France), le champ couvert,
le délai de réflexion de 7 jours, la faculté d’un maintien de la résiliation
sans indemnité, est le suivant :
« L'Assemblée nationale,
« Vu l'article 88-4 de la Constitution,
« Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (COM
[2002] 443 final/n° E 2103),
« Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la directive
93/13/CE du Conseil (COM [2005] 483 final),
« Considérant que l'objectif de l'achèvement du marché intérieur pour le
crédit aux particuliers, notamment le crédit à la consommation, doit être
atteint dès lors qu'il permet, entre autres, aux établissements prêteurs
d'exercer leur activité sur un marché plus large et au consommateur de
bénéficier d'offres plus avantageuses grâce à une gamme plus étendue de
produits, qu'il peut comparer ;
« Estimant qu'avec un champ d'intervention plus restreint que ce qu'aurait
exigé une pleine harmonisation des droits des consommateurs, de manière à
faciliter l'obtention d'une position commune au Conseil, la proposition modifiée
représente une meilleure base de négociation et permettra, en outre, aux États
membres d'apporter, le cas échéant, des améliorations à la protection du
consommateur dans les domaines qui ne seront pas couverts ;
« Observant de plus que son dispositif, plus clair, comprend des dispositions
essentielles et, dans l'ensemble, adaptées, notamment sur la publicité,
l'information précontractuelle, l'accès aux bases de données, les informations
contractuelles, les informations sur le taux débiteur et l'harmonisation de
l'assiette du taux annuel effectif global ;
« 1. Insiste néanmoins sur l'intérêt pour les États membres de pouvoir
conserver un dispositif de plafonnement des taux des crédits consentis aux
particuliers tel que celui actuellement en vigueur en France ;
« 2. Considère également que les États membres doivent pouvoir réserver la
faculté de délivrer des crédits, dans le cadre de l'exercice de leurs activités
commerciales ou professionnelles, aux seuls établissements constitués sous la
forme de personnes morales, à l'exclusion des personnes physiques ;
« 3. Juge nécessaire de garantir au consommateur un haut niveau de protection
en intégrant dans le régime de droit commun les contrats de prêts inférieurs à
300 € notamment, ainsi qu'en prévoyant les conditions de résiliation des
contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent (« revolving ») ;
« 4. Estime, par ailleurs, que les règles régissant l'ensemble des crédits à
la consommation doivent faire l'objet d'une mise en cohérence, indépendamment
des garanties dont ces crédits sont le cas échéant assortis, de manière à
permettre au consommateur d'arbitrer en toute clarté entre les différents types
d'offres qui lui sont faites ;
« 5. Demande que le consommateur dispose d'un véritable délai de réflexion
durant lequel le contrat de prêt ne fait l'objet d'aucun début d'exécution,
estimant qu'un équilibre est actuellement atteint en France avec un délai de
sept jours qui peut être réduit à trois jours en cas de demande de livraison
rapide des biens par l'acquéreur, et souhaite qu'en cas de contrat de crédit lié
à un contrat d'achat, la rupture de l'un des contrats puisse toujours entraîner
celle de l'autre ;
« 6. Considère, en outre, que le consommateur doit pouvoir être dispensé de
toute indemnité en cas de remboursement anticipé, dans les États membres où les
dispositions nationales le prévoient ou le prévoiraient ;
« 7. Affirme, enfin, son attachement à l'unité du droit applicable au contrat
et demande par conséquent que le principe de la reconnaissance mutuelle ne
s'applique pas aux dispositions régissant les relations entre un particulier et
un prêteur. »
II.– L’action de groupe
Le 1er décembre 2008 la Commission européenne a transmis au Conseil un Livre
vert sur « les recours collectifs pour les consommateurs ». Ce document, qui ne
concerne pas les victimes d’ententes et d’abus de position dominante, souligne
que treize des Etats membres de l’Union européenne disposent actuellement de
mécanismes judiciaires de recours collectifs. Ils n’ont été utilisés que dans un
nombre de cas relativement faibles (326). Le bénéfice moyen tiré par les
consommateurs des mécanismes de recours collectif s’est situé entre 32 €
(Portugal) et 332 € (Espagne).
Il existe quelques instruments au niveau européen pour faciliter les
possibilités de recours des consommateurs : il s’agit, d’une part, de deux
recommandations de la Commission destinées à faciliter le règlement alternatif
des litiges (Recommandation 98/257/CE et 2001/310/CE) qui ne présentent pas de
caractère obligatoire et, d’autre part, de la directive (98/ 2001/27/CE) du
Parlement et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de
protection des intérêts de consommateurs, qui établit une procédure permettant à
des associations de consommateurs et aux autorités publiques de faire cesser des
infractions commises à l’étranger.
S’agissant des litiges transfrontaliers de masse (petits litiges concernant
un grand nombre d’individus), il faut noter que le règlement instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges (règlement (CE) n° 861/2007
du 11 juillet 2007) ne s’applique que depuis le 1er janvier 2009, il est donc
prématuré d’en tirer un bilan.
Les consultations entreprises à la suite de la publication du Livre vert ont
conduit la Commission européenne à engager une réflexion sur la rédaction d’une
proposition de directive européenne sur l’action de groupe mais, à ce jour, le
Collège des commissaires n’a pas encore arrêté de position à ce propos.
© Assemblée nationale
|