Accueil > Union européenne > Commission des affaires européennes > Eléments d'information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration sur le texte n° 1992


Eléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration
sur la proposition de loi n° 1992 de M. André Chassaigne et les députés du groupe GDR
sur le droit au revenu des agriculteurs
(Application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

Droit européen de la concurrence et agriculture

I. Droit européen de la concurrence

Les articles 101 et suivants du traité sur l’Union européenne (anciennement articles 81 et suivants) interdisent les ententes et les abus de position dominante :

- les ententes

Par le terme « entente », on désigne notamment tout partage de marché, fixation de quota de production ou accord sur les prix entre entreprises pour les maintenir artificiellement élevés. Ces différents comportements faussent le marché, au détriment des consommateurs et des autres producteurs. Un régime d'exemption peut cependant autoriser un certain type de coopération qui améliore la distribution de produits ou permet le progrès technique, dans un secteur d'activité donné.

- les abus de position dominante

Lorsqu'une entreprise domine un marché donné, elle peut avoir tendance à profiter de cette situation pour imposer des conditions de vente déloyales : prix abusifs, accords de vente exclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs concurrents. On parle alors d'abus de position dominante. Le droit communautaire de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes en tant que telles mais seulement leurs abus.

Par ailleurs le Traité institue un contrôle des concentrations. Une concentration d'entreprises n'est pas interdite en soi, sauf si celle-ci crée ou renforce une position dominante susceptible de déboucher sur des abus. On parle de concentration lorsque plusieurs entreprises fusionnent pour donner naissance à une nouvelle firme (fusion) ou lorsqu'une entreprise en rachète une autre (acquisition). A l'origine, ce contrôle n'était pas prévu par le traité. L'accroissement des rapprochements d'entreprises au sein du marché commun (parfois dans le but d'échapper à la législation sur les ententes) a rendu nécessaire l'intervention communautaire. Celle-ci est longtemps demeurée informelle. Le règlement n°4064/89 du 21 décembre 1989 en a posé les fondements juridiques, remplacé en 2004 par le règlement n°139/2004. Le contrôle des concentrations est en quelque sorte un contrôle par anticipation des abus de position dominante. Conformément au principe d'attribution des compétences, la Commission intervient uniquement si les rapprochements envisagés ont une dimension communautaire.

II. Droit européen de la concurrence appliqué à l’agriculture

Les spécificités de l’application du droit de la concurrence en agriculture résultent de l’articulation de plusieurs textes communautaires. L’article 42 du Traité sur l’Union européenne (ancien article 36) laisse au Conseil et au Parlement européen le soin de déterminer dans quelle mesure les règles communautaires de concurrence s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune (PAC). Ces objectifs, énumérés par l’article 39 (anciennement 33), sont les suivants: accroissement de la productivité, garantie apportée à la population agricole d’un niveau de vie équitable, stabilisation des marchés, sécurité d’approvisionnement et prix raisonnable pour le consommateur.

Le règlement (CE) n°1184 /2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles prévoit trois exceptions au droit de la concurrence : celles s’insérant dans une organisation nationale de marché, celles nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC dans le cadre des organisations communes de marché et celles entre exploitants agricoles et coopératives les regroupant. Ces exceptions sont strictement encadrées.

Les accords dans le cadre d’une organisation nationale de marché sont interprétés de façon très restrictive, dans la mesure où la Commission a une marge d’appréciation importante. En 1974, dans l’affaire Frubo (1), la Cour de Justice des Communautés européennes avait approuvé la Commission pour avoir sanctionné un accord imposant une exclusivité d’approvisionnement en fruits et légumes sur les places de ventes aux enchères, au motif que l’accord n’était pas indispensable pour assurer la productivité de l’agriculture ou pour assurer un niveau de vie équitable pour la population agricole. En 1995 (2), la Cour a jugé contraires au droit de la concurrence certaines dispositions statutaires de sociétés coopératives laitières qui imposaient le paiement d’une indemnité de départ aux adhérents désireux de quitter la coopérative. Elle a en effet estimé que si des restrictions pouvaient être imposées aux adhérents pour garantir leur fidélité et constituer en cela un facteur d’efficacité, elles ne pouvaient excéder ce qui est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la coopérative et en particulier, lui garantir une base commerciale suffisamment large et une certaine stabilité de la participation sociale.

Plus récemment, en 2003, l’affaire de la viande bovine française a eu un fort retentissement. Alors que ce secteur traversait une crise sanitaire et économique grave, les autorités françaises avaient pris des mesures pour tenter de rééquilibrer la situation : suspension des importations et application d’une grille de prix d’achat minimum de la viande par les transformateurs. La Commission européenne a estimé dans une décision du 2 avril 2003, confirmée par le Tribunal de première instance (3), dont l’arrêt fait l’objet d’un recours devant la Cour, que ces mesures constituaient une violation de deux principes fondateurs du droit communautaire, la libre circulation des marchandises et la liberté des prix.

Dans le rapport d’information sur la filière laitière (4), le Sénat fait l’analyse suivante : « Les accords passés dans ce cadre ne sont pas considérés comme licites s’ils ne sont ni le seul moyen ni le meilleur pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune. Un accord conclu dans une organisation nationale de marché doit par ailleurs favoriser la réalisation de l’ensemble des objectifs de la PAC et pas seulement quelques uns d’entre eux, condition qu’il est très difficile de remplir. En tout état de cause, comme l’a montré l’affaire de la viande bovine en 2003, des accords sur les prix constituent des infractions au droit de la concurrence systématiquement sanctionnées ».

Les organisations communes de marché (5) (OCM) prévoient des règles particulières portant notamment sur les normes de commercialisation, la mise en place d’organisations de producteurs autorisées à réguler l’offre et les mises sur le marché des produits, à optimiser les coûts de production, à mettre en place des contrats types, à promouvoir la qualité des produits et à orienter la production vers certains débouchés. Les dispositions contenues dans les OCM exemptent ce type d’activités de l’application du droit de la concurrence, mais à des conditions strictes. Sont ainsi interdits les accords de cloisonnement de marché, les distorsions de concurrence non nécessaires à la satisfaction des tous les objectifs de la PAC et les mesures aboutissant à la fixation des prix ou à des discriminations. Les marges de manœuvre sont donc quasiment nulles pour mettre en œuvre des accords ou pratiques se réclamant des objectifs de la PAC, qui sont supposés être contenus dans l’OCM.

Les producteurs peuvent se regrouper dans le cadre d’organisations de producteurs (OP) relevant d’un seul Etat membre et conclure ainsi des accords qui, sans fixer de prix déterminé, concernent la production ou la vente de produits, ou l’utilisation d’installations communes (stockage, traitement, transformation). Si les OP sont en principe admises dans tous les secteurs agricoles, le règlement communautaire ne l’organise que dans certains secteurs : houblon, huiles d’olive et de table, fruits et légumes et vins.

Les secteurs agricoles peuvent, comme tout secteur économique, déroger au droit de la concurrence si quatre conditions posées par l’article 101 du Traité sont réunies : contribuer à améliorer la production ou la distribution de produits ou promouvoir le progrès technique ou économique ; réserver aux producteurs une part équitable du profit ; ne pas imposer aux entreprises des restrictions non indispensables aux objectifs précités et ne pas donner à des entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence.

Sur la base de ces principes, en France, l’Autorité de la concurrence a rendu plusieurs avis, notamment en 2008 sur l’organisation économique de la filière « Fruits et légumes » (6). Rappelant le caractère fragmenté, aléatoire et non stockable des produits en cause, l’Autorité de la concurrence (ex Conseil de la concurrence) conclut que l’inélasticité de l’offre peut entraîner une forte volatilité des prix susceptible de provoquer des problèmes de trésorerie pour les producteurs qui sont confrontés en outre à un rapport de force inégal avec les producteurs. Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence se montre favorable aux associations d’organisations de producteurs de commercialisation mais rappelle que l’OCM pose une limite à cette concentration de l’offre, à savoir l’interdiction d’aboutir à une position dominante. De même, elle ne voit pas d’inconvénient à ce que les producteurs procèdent à un échange d’informations régulier et détaillé, au motif que le marché n’est pas oligopolistique au niveau de l’offre et que les échanges d’information seraient dés lors probablement générateurs de faibles effets négatifs, en raison du caractère atomisé du marché et de l’absence de barrières à l’entrée. Un raisonnement similaire avait été suivi en 2002 (7) dans un avis portant sur un contrat cadre relatif à la situation du marché de la pêche et de la nectarine, le Conseil de la concurrence estimant que les échanges d’informations qui seraient prohibés en situation normale parce qu’ils auraient pour objet de restreindre volontairement l’accès au marché des produits pour faire face à une chute des prix de cession, s’inscrivaient ici dans un contexte de programmation des mises en production et des apports qui sont l’essence même de l’activité des OCM. Cependant, est affirmée l’opposition à toute démarche qui pourrait aboutir à la fixation de prix en commun. Cette pratique avait été sanctionnée dans le cadre d’un barème de prix agricoles pour le séchage du maïs (8) et d’un mécanisme de prix de cession à la première mise en marché (avis précité du 1er octobre 2002). Le rapport précité du Sénat indique que « l’interprétation très stricte de ces conditions ne permet pas d’appliquer cette exemption de droit commun aux pratiques de régulation des marchés agricoles, en particulier aux pratiques d’encadrement des prix. Une exemption notable reste cependant admise : les accords fixant des prix minimum à la production en échanges d’exigences de qualité particulière, à condition que la concurrence entre filières de qualité demeure et que la fixation du prix au niveau du consommateur reste libre, n’ont pas été condamnées par les autorités nationale ou européenne de la concurrence ».

Dans son avis du 2 octobre 2009 (9) sur le secteur laitier, l’Autorité de la concurrence estime que « sans préjuger de ce que l’examen d’une saisine contentieuse révélerait, l’émission de recommandations de prix au niveau national, voire au niveau régional, par l’Interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de la concurrence ».

(1) CJCE, 15 mai 1975, aff ,71/74, Frubo.
(2) CJCE, 12 décembre 1995, aff. , C-265/95, H.G.Oude Luttikhuis.
(3) Aff.jts. T-217/03.
(4) « Filière laitière : à la recherche d’une nouvelle régulation ». Rapport d’information n° 73 de M. Jean-Paul Emorine et Gérard Bailly au nom de la Commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
(5) Réunies depuis 2007 dans une OCM unique.
(6) Avis n°08-A-07 du 8 mai 2008.
(7) Avis n°02-A-12 di 1er octobre 2002.
(8) Décision n°07-D-16 du 9 mai 2007.
(9) Avis n°09-A-48 du 2 octobre 2009.

 

 


© Assemblée nationale