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Eléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration
sur la proposition de loi n° 357 de M. Germinal Peiro relative à l’extension du régime de retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l’agriculture
(Application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

Le principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes a été inscrit dans le dispositif du traité de Rome (à l’article 119, selon la numérotation d’alors ; cet article est ultérieurement devenu l’article 141).

Par la suite, le texte de cet article du traité a été amélioré et complété.

D’abord, en 1992, le protocole sur l’Europe sociale annexé au traité de Rome par le traité de Maastricht, signé par tous les Etats membres à l’exception du Royaume-Uni, a confirmé que la Communauté pouvait compléter et appuyer l’action des Etats membres en matière d'égalité entre hommes et femmes sur l’ensemble des questions relatives au travail et à l’emploi, « en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ».

Ensuite, en 1997, à la suite de la renonciation du Royaume-Uni à son précédent opt out, a également été inséré par le traité d’Amsterdam, à l’article 141, la teneur du protocole de 1992, en l’étendant, en outre, à toutes les formes de discrimination dans l’emploi et en prévoyant également le principe des actions positives. Il s’agissait de donner une base juridique aux mesures destinées à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté comme à prévenir ou compenser les désavantages dans la carrière

Ces dispositions reflètent une conception large qui vise non seulement le salaire, mais également tous les avantages payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

A l’issue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions de l’article 141 du traité de Rome figurent à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Leur teneur est inchangée.

La base juridique de l’article 141 a été, en tant que de besoin, complétée par l’article 94 (ex-article 100) permettant au Conseil de prendre à l’unanimité des directives destinées à assurer le rapprochement des législations ayant une incidence sur le fonctionnement du marché commun, comme par l’article 308 (ex-article 235) l’autorisant, dans les mêmes conditions d’unanimité, à prendre des mesures pour réaliser un des objets de la Communauté dans des domaines où aucun pouvoir d’action n’est prévu.

Ainsi, à la suite de la résolution du 21 janvier 1974 concernant un Programme d’action sociale, plusieurs textes communautaires, encore actuellement en vigueur, sont progressivement intervenus pour assurer l’égalité entre les genres dans le travail et l’emploi.

Parmi eux, la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, préconise différentes mesures pour assurer cette égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elle concerne les personnes exerçant une activité indépendante et leur conjoint ni salarié ni associé participant de manière habituelle à l’activité.

Elle prévoit ainsi une adhésion facilitée des conjoints aidants à un régime social, avec l’obligation pour les Etats membres dans lequel existe un système contributif de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, de permettre aux conjoints non protégés par ce même régime, d’adhérer à un régime sur une base volontaire et contributive.

Par ailleurs, elle enregistre l’engagement des Etats membres d’examiner les initiatives favorisant la reconnaissance du travail fourni par les conjoints et leur impose, pour ce qui concerne spécifiquement la grossesse et la maternité, un examen des conditions dans lesquelles tant les travailleurs indépendants féminins et que les conjointes des travailleurs indépendants peuvent avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux, ou bénéficier de prestations en espèces (sécurité sociale ou système de protection sociale publique) durant leur interruption d'activité.

Enfin, elle fixe les conditions d’une mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes de manière à mettre fin aux discriminations selon le sexe, notamment en ce qui concerne la création et l’extension d’une entreprise ou d’une activité indépendante. Toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de traitement dans les activités indépendantes doit ainsi pouvoir faire valoir ses droits.

Reçue à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (document COM (2008) 636 final/E 4020) propose plusieurs aménagements.

Elle prévoit notamment un renforcement des droits des conjoints aidants, en rendant obligatoire les mesures nécessaires pour qu’ils puissent bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, sur une base volontaire. On passerait ainsi du principe de l’affiliation facultative à un régime de sécurité sociale à celui de l’affiliation toujours facultative mais permettant de bénéficier des mêmes conditions que celles destinées aux indépendants. En outre, est prévue une extension du dispositif avec son application, malheureusement floue dans ses termes, au « partenaire de vie ».

Par ailleurs, la proposition de directive contient un renforcement des mesures applicables en cas de maternité, ainsi que des dispositions d’actualisation ou de coordination pour tenir compte, notamment, de l’intervention des différentes directives publiées depuis 2000 en matière de lutte contre les discriminations selon le sexe et de défense des droits. Sont notamment prévues des éventuelles mesures d’action positive.

Lors de son examen le 5 mai 2009, la commission chargée des affaires européenne a adopté sur proposition de la rapporteure, Mme Valérie Rosso-Debord, les conclusions suivantes :

« La Commission chargée des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM [2008] 637 final/E 4021),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM [2008] 636 final/E 4020),

Considérant que le renforcement de la protection sociale est nécessaire à la consolidation de l’Europe sociale et, plus spécifiquement, de notre modèle social français,

Considérant que tant l’objectif de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale que la protection de santé des femmes au travail et des jeunes enfants, notamment pendant la période qui précède l’accouchement comme durant celle qui le suit, et que le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes exigent au niveau communautaire des mesures nouvelles, spécifiques et adaptées,

1. Souscrit aux orientations des propositions de directive précitées en ce qu’elles améliorent, dans des délais qui devront être brefs, les règles applicables aux salariées, notamment en période de maternité, ainsi que la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjointes ou conjoints aidants, c’est-à-dire participant à l’exercice de l’activité ou de l’entreprise familiale ;

2. Estime néanmoins indispensable de maintenir le droit à un congé prénatal, afin de ne pas menacer leur santé ni celle de l’enfant à naître ;

3. Demande un renforcement réel, dans les meilleurs délais, de la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjoints aidants grâce au principe de l’obligation d’affiliation et non plus de la seule faculté d’affiliation à un régime social, dans le respect de la spécificité des activités indépendantes qui repose sur une large autonomie d’organisation du travail et sur des relations entre conjoints qui relèvent avant tout du droit civil, lequel est de la compétence des Etats membres, conformément au principe de subsidiarité. »


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