Eléments d’information sur le droit européen
applicable ou en cours d'élaboration
sur la proposition de loi n° 357 de M. Germinal Peiro relative à l’extension du
régime de retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux
de l’agriculture
(Application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)
Le principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes
et les hommes a été inscrit dans le dispositif du traité de Rome (à l’article
119, selon la numérotation d’alors ; cet article est ultérieurement devenu
l’article 141).
Par la suite, le texte de cet article du traité a été
amélioré et complété.
D’abord, en 1992, le protocole sur l’Europe sociale annexé au
traité de Rome par le traité de Maastricht, signé par tous les Etats membres à
l’exception du Royaume-Uni, a confirmé que la Communauté pouvait compléter et
appuyer l’action des Etats membres en matière d'égalité entre hommes et femmes
sur l’ensemble des questions relatives au travail et à l’emploi, « en ce qui
concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail
».
Ensuite, en 1997, à la suite de la renonciation du
Royaume-Uni à son précédent opt out, a également été inséré par le traité
d’Amsterdam, à l’article 141, la teneur du protocole de 1992, en l’étendant, en
outre, à toutes les formes de discrimination dans l’emploi et en prévoyant
également le principe des actions positives. Il s’agissait de donner une base
juridique aux mesures destinées à faciliter l’exercice d’une activité
professionnelle par le sexe sous-représenté comme à prévenir ou compenser les
désavantages dans la carrière
Ces dispositions reflètent une conception large qui vise non
seulement le salaire, mais également tous les avantages payés directement ou
indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison
de l’emploi de ce dernier.
A l’issue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les
dispositions de l’article 141 du traité de Rome figurent à l’article 157 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Leur teneur est inchangée.
La base juridique de l’article 141 a été, en tant que de
besoin, complétée par l’article 94 (ex-article 100) permettant au Conseil de
prendre à l’unanimité des directives destinées à assurer le rapprochement des
législations ayant une incidence sur le fonctionnement du marché commun, comme
par l’article 308 (ex-article 235) l’autorisant, dans les mêmes conditions
d’unanimité, à prendre des mesures pour réaliser un des objets de la Communauté
dans des domaines où aucun pouvoir d’action n’est prévu.
Ainsi, à la suite de la résolution du 21 janvier 1974
concernant un Programme d’action sociale, plusieurs textes communautaires,
encore actuellement en vigueur, sont progressivement intervenus pour assurer
l’égalité entre les genres dans le travail et l’emploi.
Parmi eux, la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur
l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que
sur la protection de la maternité, préconise différentes mesures pour assurer
cette égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elle concerne les
personnes exerçant une activité indépendante et leur conjoint ni salarié ni
associé participant de manière habituelle à l’activité.
Elle prévoit ainsi une adhésion facilitée des conjoints
aidants à un régime social, avec l’obligation pour les Etats membres dans lequel
existe un système contributif de sécurité sociale pour les travailleurs
indépendants, de permettre aux conjoints non protégés par ce même régime,
d’adhérer à un régime sur une base volontaire et contributive.
Par ailleurs, elle enregistre l’engagement des Etats membres
d’examiner les initiatives favorisant la reconnaissance du travail fourni par
les conjoints et leur impose, pour ce qui concerne spécifiquement la grossesse
et la maternité, un examen des conditions dans lesquelles tant les travailleurs
indépendants féminins et que les conjointes des travailleurs indépendants
peuvent avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux, ou
bénéficier de prestations en espèces (sécurité sociale ou système de protection
sociale publique) durant leur interruption d'activité.
Enfin, elle fixe les conditions d’une mise en œuvre du
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes de manière à
mettre fin aux discriminations selon le sexe, notamment en ce qui concerne la
création et l’extension d’une entreprise ou d’une activité indépendante. Toute
personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de
traitement dans les activités indépendantes doit ainsi pouvoir faire valoir ses
droits.
Reçue à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre
2008, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE
(document COM (2008) 636 final/E 4020) propose plusieurs aménagements.
Elle prévoit notamment un renforcement des droits des
conjoints aidants, en rendant obligatoire les mesures nécessaires pour qu’ils
puissent bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des
travailleurs indépendants, sur une base volontaire. On passerait ainsi du
principe de l’affiliation facultative à un régime de sécurité sociale à celui de
l’affiliation toujours facultative mais permettant de bénéficier des mêmes
conditions que celles destinées aux indépendants. En outre, est prévue une
extension du dispositif avec son application, malheureusement floue dans ses
termes, au « partenaire de vie ».
Par ailleurs, la proposition de directive contient un
renforcement des mesures applicables en cas de maternité, ainsi que des
dispositions d’actualisation ou de coordination pour tenir compte, notamment, de
l’intervention des différentes directives publiées depuis 2000 en matière de
lutte contre les discriminations selon le sexe et de défense des droits. Sont
notamment prévues des éventuelles mesures d’action positive.
Lors de son examen le 5 mai 2009, la commission chargée des
affaires européenne a adopté sur proposition de la rapporteure, Mme Valérie
Rosso-Debord, les conclusions suivantes :
« La Commission chargée des affaires européennes,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la
mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
(COM [2008] 637 final/E 4021),
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive
86/613/CEE (COM [2008] 636 final/E 4020),
Considérant que le renforcement de la protection sociale
est nécessaire à la consolidation de l’Europe sociale et, plus spécifiquement,
de notre modèle social français,
Considérant que tant l’objectif de conciliation entre la
vie professionnelle et la vie familiale que la protection de santé des femmes au
travail et des jeunes enfants, notamment pendant la période qui précède
l’accouchement comme durant celle qui le suit, et que le principe de l’égalité
entre les femmes et les hommes exigent au niveau communautaire des mesures
nouvelles, spécifiques et adaptées,
1. Souscrit aux orientations des propositions de directive
précitées en ce qu’elles améliorent, dans des délais qui devront être brefs, les
règles applicables aux salariées, notamment en période de maternité, ainsi que
la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des
conjointes ou conjoints aidants, c’est-à-dire participant à l’exercice de
l’activité ou de l’entreprise familiale ;
2. Estime néanmoins indispensable de maintenir le droit à
un congé prénatal, afin de ne pas menacer leur santé ni celle de l’enfant à
naître ;
3. Demande un renforcement réel, dans les meilleurs
délais, de la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes
et des conjoints aidants grâce au principe de l’obligation d’affiliation et non
plus de la seule faculté d’affiliation à un régime social, dans le respect de la
spécificité des activités indépendantes qui repose sur une large autonomie
d’organisation du travail et sur des relations entre conjoints qui relèvent
avant tout du droit civil, lequel est de la compétence des Etats membres,
conformément au principe de subsidiarité. »
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