DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE

COMPTE RENDU N° 172

Réunion du jeudi 13 décembre 2001 à 9 heures

Présidence de M. Bernard Derosier

I. Communication de M. Pierre Brana sur les conclusions du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 6 et 7 décembre 2001 concernant le mandat d'arrêt européen

La Délégation a entendu une communication de M. Pierre Brana sur les modifications apportées à la proposition de décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen par le conseil Justice et Affaires intérieures des 6 et 7 décembre 2001.

Le rapporteur a rappelé que les dispositions relatives au champ d'application du mandat d'arrêt européen a fait l'objet, lors de ce Conseil, de difficiles tractations.

Il s'est félicité du maintien, conforme au souhait exprimé par la Délégation dans ses conclusions adoptées le 29 novembre, des seuils d'application du mandat : un an d'emprisonnement lorsque le mandat est délivré en vue de poursuites, quatre mois lorsqu'il l'est en vue de l'exécution d'une condamnation devenue définitive.

Si, pour l'établissement de la liste des infractions pour lesquelles l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut faire l'objet d'une vérification au fond par l'Etat d'exécution au nom du principe de la « double incrimination », l'unanimité s'est faite autour de la méthode de la « liste positive », et si cette liste a été établie en s'inspirant largement de la proposition faite par la France au conseil JAI de novembre, une limitation tenant au quantum de la peine a été introduite : demeurent soumis au contrôle de double incrimination les faits relevant des mêmes comportements et punis dans la législation de l'Etat d'émission d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans.

Quant à l'Italie, elle a tout d'abord demandé, par la voix de son Premier ministre, d'écarter de la liste d'exécution sans vérification les faits de corruption. Devant le tollé suscité par cette attitude, M. Silvio Berlusconi est revenu sur sa proposition, après un entretien avec le Premier ministre belge, président en exercice du Conseil, tout en insistant sur le délai laissé aux Etats membres pour la transcription dans leur droit interne de la décision-cadre.

M. Pierre Brana a ensuite évoqué les autres évolutions du texte par rapport à son état de novembre :

1. l'introduction de règles particulières pour la remise à l'Etat d'émission du mandat de ressortissants de l'Etat d'exécution :

- si le mandat d'arrêt est délivré aux fins de poursuites, la remise peut être subordonnée à la garantie que la peine prononcée éventuellement après condamnation définitive sera effectuée dans l'Etat d'exécution ;

- s'il est délivré aux fins d'exécution d'une condamnation, la remise pourra être refusée contre l'engagement pris par l'Etat d'exécution de faire effectuer la peine infligée à son ressortissant dans ses propres établissements pénitentiaires ;

2. l'insertion dans les dispositions générales de l'article premier d'une référence explicite à l'obligation de respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par le traité sur l'Union européenne ;

3. le réaménagement des dispositions relatives aux modalités de remise ;

4. la réintroduction du principe de spécialité appliqué dans le droit de l'extradition, la remise ne pouvant intervenir que sur les seuls faits visés dans le mandat d'arrêt.

Le rapporteur a enfin rappelé que la décision-cadre entrerait en vigueur le 1er janvier 2004, le mandat d'arrêt européen se substituant de plein droit, à cette date, à l'extradition dans les procédures entre les Etats membres. Il a souligné que, s'il eût été inconcevable de voir l'Italie maintenir son attitude d'isolement, au risque de servir à l'avenir de refuge à tout délinquant menacé, dans les quatorze autres Etats, de subir l'accélération des procédures permise par le mandat d'arrêt européen, il n'en est pas moins vrai que l'entrée en vigueur de ce mandat ne fait que rendre encore plus sensibles les inconvénients du défaut d'harmonisation des législations pénales et de procédure pénale des Etats membres. M. Pierre Brana a conclu en estimant qu'il n'est pas interdit d'espérer que la pratique de ce mandat ne stimule l'effort vers la constitution d'un parquet européen, voire d'un Corpus juris.

II. Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport de M. Bernard Derosier, la Délégation a ensuite examiné, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, plusieurs projets d'actes communautaires.

Elle a levé la réserve d'examen parlementaire sur :

- les propositions de règlements du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale et les annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (document E 1864 révisé) ; la levée de la réserve s'est accompagnée d'un soutien à la position de la France qui refuse les taux proposés par la Commission et demande la poursuite des études scientifiques ;

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE (document E 1866) ;

- la lettre de la Commission européenne du 9/11/2001 relative à une demande de dérogation présentée par le Danemark conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (taxe sur les émissions de CO2 et sur l'énergie destinée à la production de chauffage et d'eau chaude) (document E 1871) ;

- la proposition de règlement du Conseil permettant des mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre (document E 1872).

Elle a par ailleurs pris acte de la levée de la réserve d'examen parlementaire selon la procédure d'urgence sur :

- l'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 5 au budget 2001, section I - parlement (document E 1652 annexe 5) ;

- la lettre rectificative n° 3 a l'avant-projet de budget pour 2002 (document E 1879).