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Document E1118
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Communication de la Commission : demande d'avis conforme du Conseil et consultation du Comité CECA, au titre de l'article 95 du Traité CECA, concernant un projet de décision de la Commission concernant le transfert d'un montant maximum de 60 millions d'écus du budget opérationnel de la CECA au budget général de l'Union européenne en vue de renforcer les initiatives communautaires RECHAR II et RESIDER II.


E1118 déposé le 6 juillet 1998 distribué le 20 juillet 1998 (11ème législature)
   (Référence communautaire : SEC(1998) 0967 final)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    (Notification de caducité publiée au JOLD du 30/06/2004 p.11922)

Base juridique :

Article 95 du Traité CECA

Procédure :

Décision de la Commission après consultation du Comité consultatif de la CECA et avis conforme du Conseil statuant à l’unanimité.

Motivation et objet :

L’article 95 du traité CECA offre la possibilité à la Commission de prendre une décision, dans tous les cas même non prévus par le traité, où une telle décision apparait nécessaire pour réaliser l’un des objets de la CECA, le Conseil ne pouvant que rejeter ou accepter la décision.

Le budget opérationnel de la CECA pour 1998 (décision n°2618/97/CECA de la Commission du 23 décembre 1997) a prévu d’allouer 30 millions d’écus pour des activités de reconversion à mettre en oeuvre sur la base de l’article 95. Sous réserve des décisions qui interviendront dans le cadre de la procédure budgétaire CECA pour 1999, la Commission considère qu’une nouvelle dotation de 30 millions d’euros (l’euro remplacera l’écu à partir du 1er janvier 1999), devrait recevoir la même affectation.

Mais le Traité CECA vient à expiration le 23 juillet 2002 et la succession du Traité en matière financière n’est pas réglée.

Le Conseil européen, dans sa résolution sur la croissance et l’emploi adoptée à Amsterdam, a invité la Commission à présenter des « propositions appropriées afin d’assurer qu’à l’expiration du Traité CECA, les recettes provenant des réserves en cours soient utilisées pour un fond de recherche concernant des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier ».

Dans sa demande d’avis conforme, la Commission souhaite réserver un sort particulier aux dépenses prévues pour les actions de reconversion qui seraient mises en oeuvre en 1998 et éventuellement en 1999 et pourraient se prolonger au delà de l’expiration du Traité.

Elle envisage de transférer ces sommes (30 millions d’écus et éventuellement 30 millions d’euros) sur la ligne de recette affectée du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 1999. Cette recette affectée constituerait une ressource supplémentaire destinée au renforcement des programmes d’initiative communautaire (PIC) RECHAR II et RESIDER II.

La Commission justifie cette affectation par la nature sectorielle du traité CECA qui impose que les interventions budgétaires de cette Communauté bénéficient aux secteurs charbon et acier. Or les initiatives communautaires RECHAR II et RESIDER II, financées par les Fonds structurels, ont pour objet la reconversion économique des bassins sidérurgiques et charbonniers.

Les programmes d’initiative communautaire RECHAR II et RESIDER II, qui devaient initialement s’achever fin 1997, ont été prolongés jusqu’à fin 1999 par la Commission avec le soutien du Parlement européen, en raison des retards de la reconversion industrielle dans certaines zones.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La décision relève de la compétence de la Communauté du charbon et de l’acier.

Contenu et portée :

Les dotations prévues seront affectées à des actions de reconversion conformément aux règles de gestion qui conditionnent le financement des Fonds structurels.

La Commission propose de prévoir le reversement, à la CECA ou à son successeur, des montants transférés qui ne seraient pas engagés fin 1999, ou non utilisés au moment de la clôture des programmes RECHAR II et RESIDER II.

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Les autorités françaises, comme une grande majorité des Etats membres, sont très réservées sur la demande de la Commission, pour des raisons essentiellement budgétaires. Cette recette supplémentaire du budget général, venant accroître les dotations relatives aux programmes d’initiative communautaire, entraînerait le dépassement des allocations que la règlementation des Fonds structurels a prévu de consacrer aux PIC, pour la période 1994-1999, soit 9% des crédits d’engagement des Fonds structurels, ce qui représente 13,45 milliards d’écus (prix 1994).

Ces conditions ne devraient pas, à elles seules, guider la décision du Gouvernement.

Conclusion :

Au delà du problème budgétaire et de la nécessité de respecter l’enveloppe globale affectée au financement des initiatives communautaires pour la période 1994-1999, les résultats de ces PIC n’ayant par ailleurs jamais été évalués, il y a lieu de s’interroger sur la rigueur de la démarche de la Commission.

Celle-ci demande en effet l’affectation d’une fraction des recettes de la CECA au budget général de l’Union européenne, alors que l’on ne sait pas ce qu’il adviendra de la « succession financière » de la CECA au moment de l’expiration du traité. (Dans sa rédaction résultant du Traité d’Amsterdam, l’article 97 du traité CECA en prévoit l’expiration au 23 juillet 2002).

La Délégation souhaiterait avoir connaissance de l’état des réflexions du Gouvernement sur le devenir, à partir de 2002, des réserves de la CECA dont le montant serait de 1,3 milliard d’écus.

En tout état de cause, il conviendrait de prévoir que les conditions de financement des actions de reconversion devant poursuivre leurs effets au-delà de 2002 seront réexaminées lors de l’expiration du traité CECA.

L’accord du Gouvernement, à cette demande d’avis conforme par la Commission, sollicité du Conseil, devrait donc être subordonné à cette condition.