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Document E1358
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Projet de décision-cadre sur l'échange des résultats des analyses d'ADN.


E1358 déposé le 7 décembre 1999 distribué le 8 décembre 1999 (11ème législature)
   (Référence communautaire : 11634/99 du 7 octobre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    (Notification d'adoption publiée au JOLD du 07/06/2001 p.9031)

Base juridique :

Article 34 du traité sur l’Union européenne.

Procédure :

Unanimité.

Avis du Conseil d’Etat :

L’échange des résultats des analyses d’ADN a une finalité pénale ; il est destiné à vérifier si une personne figure dans un fichier et si un lien peut être établi entre une personne et des traces relevées à la suite d’une infraction. Le projet de décision cadre prévoit en outre des règles portant sur des données à caractère législatif. Il intéresse donc le domaine législatif.

Motivation et objet :

Plusieurs expériences spectaculaires ont montré que l’exploitation des résultats des analyses d’ADN pouvait apporter une contribution déterminante aux enquêtes pénales. En organisant l’échange de ces données propres à favoriser leur confrontation avec des traces ou des indices de crime ou de délit, le projet de décision cadre traduit l’intérêt de la communauté policière européenne pour ces techniques. Il doit être rapproché du programme Stop adopté le 29 novembre 1996, établissant un cadre pour les échanges entre personnes responsables de l’action contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Le texte laisse à chaque Etat membre le soin de décider dans quelles conditions et pour quelles infractions les résultats des analyses d’ADN peuvent être stockés dans une base de données nationale.

Contenu et portée :

La décision–cadre demande aux Etats de normaliser les résultats des analyses d’ADN afin de permettre des échanges portant sur ceux–ci. A cet effet, des « marqueurs » convenus et évalués conjointement doivent être utilisés. Elle demande également que les Etats membres créent des bases de données ADN nationales.

L’échange de données est encadré. Sont visés les résultats des analyses dont la comparaison permet de constater si une personne figure dans un fichier et si un lien peut être établi entre une personne et des traces relevées à la suite d’une infraction. Toutefois ces données ne doivent pas contenir d’informations sur des caractères héréditaires spécifiques.

La législation nationale en matière de données à caractère personnel devra se conformer à la convention européenne du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte également de deux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe : celle du 17 septembre 1987 visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police et celle du 10 février 1992 sur l’utilisation des analyses de l’ADN dans le cadre du système de justice pénale.

Le projet évoque la possibilité de mettre en place une base européenne de données une fois l’échange effectué.

Textes législatifs nationaux susceptibles d’être modifiés :

Un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes coupables d’infractions sexuelles (F.N.A.E.G.) a été institué par l’article 28 de la loi n° 98–468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (article 706–54 du code de procédure pénale). La définition des modalités d’application de cet article, notamment la durée de conservation de ces données, a été renvoyée à un décret en Conseil d’Etat après avis de la C.N.I.L. Celui–ci a été recueilli à la fin de l’année et le projet de texte devrait être soumis prochainement au Conseil d’Etat.

Ce texte devrait reprendre les mêmes marqueurs discriminants que ceux figurant dans le projet de décision–cadre. Le choix de ces marqueurs fait l’objet d’un accord entre scientifiques et laboratoires au niveau européen, au sein de l’association des directeurs de laboratoires de criminalistique. Seraient pris en compte les seuls identifiants génétiques, à l’exclusion des caractères héréditaires spécifiques. S’agissant de la durée de conservation envisagée, elle serait de 40 ans à partir de la commission de l’infraction, en conformité avec le point 8 de la recommandation du Conseil de l’Europe du 10 février 1992, justifiant la conservation de ces données « pour des besoins directement liés à ceux en vue desquels ils ont été prélevés ».

On rappellera par ailleurs que, depuis le 1er octobre 1985, la France est partie à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette initiative ne suscite pas de difficulté et devrait être adoptée sous présidence portugaise. Si l’on ne peut qu’adhérer à l’objectif poursuivi, les silences de ce texte sur la question de la conservation des données peuvent soulever toutefois des interrogations. La référence à la durée de la conservation de ces bases résulte du simple renvoi à la recommandation du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’utilisation des analyses de l’ADN dans le cadre du système de justice pénale. Le point 8 de cette recommandation définit ces règles de conservation mais celles ci auraient reçu un ancrage juridique plus clair si elles avaient figuré expressément dans la décision cadre.

Même si le texte est adopté au cours des prochains mois, l’échange de marqueurs n’entrera vraisemblablement pas en application dans un délai d’un an à compter de l’adoption de ce texte. Non seulement certains Etats membres sont encore dépourvus de législation sur les bases de données, mais la législation sur les empreintes génétiques n’est pas uniformément répandue dans les Etats de l’Union européenne.

Conclusion :

La Délégation a décidé de s’en tenir aux observations ci–dessus.