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Document E1381
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.


E1381 déposé le 7 janvier 2000 distribué le 11 janvier 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0608 final du 10 décembre 1999, transmis au Conseil de l'Union européenne le 10 décembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) n° 1670/2000 du Conseil du 20 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) n°1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
    (JO L 193 du 29 juillet 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 05/08/2000 p.12199)

 Base juridique :

Articles 36 et 37 du Traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

– Majorité qualifiée du Conseil ;

– avis du Parlement européen ;

– avis du Comité économique et social ;

– avis du Comité des régions.

 Avis du Conseil d’Etat :

Cette proposition tend non à créer une OCM ou à en supprimer une, mais à modifier les règles applicables à une OCM existante (l’OCM lait et produits laitiers). Elle modifie le montant de l’aide communautaire aux distributions de produits laitiers dans les écoles, en la subordonnant à une contribution au moins égale de l'Etat membre intéressé. (Dans cette mesure, elle serait du domaine réglementaire). Toutefois, elle prévoit également la possibilité, pour les Etats membres de financer tout ou partie de cette contribution par une « taxe prélevée sur le secteur laitier de leur territoire national ». Dans la mesure où une telle taxe excède le strict intérêt économique du secteur laitier et a pour objet de contribuer à la réalisation d’un objectif général d’ordre sanitaire et d’intérêt national de la politique sociale du gouvernement, il n’est pas certain qu’elle puisse être rangée dans les taxes parafiscales relevant de la compétence du pouvoir réglementaire en application de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 (cf. Ass. 26 octobre 1990, Union fédérale des consommateurs, Lebon p. 291). Dans ces conditions, il paraît préférable de considérer cette proposition comme relevant en droit interne du domaine législatif.

 Motivation et objet :

L’organisation commune de marché (OCM) du lait prévoit un dispositif de soutien communautaire à la distribution des produits laitiers dans les écoles. Son objectif est à la fois d'écouler une partie des excédents et de favoriser la consommation de lait par les jeunes enfants compte tenu des qualités nutritionnelles de ce produit.

Le fonctionnement et l’impact de ce dispositif ont été toutefois sévèrement critiqués par un rapport d’évaluation demandé par la Commission et remis en février 1999. Il y est indiqué que si cette mesure joue un rôle en matière de santé et d’alimentation, son coût est trop élevé par rapport aux autres outils d’écoulement des excédents. Il est vrai que le budget total de ce dispositif a atteint en 1999 le montant de 84 millions d’euros (soit 551 millions de FF), la France étant le premier bénéficiaire des financements alloués à ce titre (154 millions de FF, soit 28 % du total).

C’est sur la base de ce rapport d’évaluation que la Commission a proposé de modifier le fonctionnement du régime communautaire de soutien à la distribution du lait dans les écoles. Sa proposition n’est pas de supprimer toute forme de soutien communautaire – comme c’était son objectif initial – mais d'instaurer un cofinancement pour moitié par les Etats membres.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La proposition de la Commission tend à faire participer les Etats membres au financement d’un régime de soutien communautaire.

 Contenu et portée :

La proposition de règlement maintient le principe de l'octroi d’une aide pour la cession aux établissements scolaires de lait transformé, les quantités de lait distribuées demeurant plafonnées à 0,25 litre par élève et par jour.

Les règles de financement seraient modifiées sur deux points. Alors que l'aide communautaire était égale à 95% du prix indicatif du lait (et cofinancée à hauteur de 5 % par les Etats membres), son montant ne pourrait désormais excéder 50% de ce prix indicatif. D'autre part, le paiement de la contribution communautaire au financement de l’aide serait désormais «  subordonné au versement par les Etats membres d’une contribution au moins égal à celui payé par la Commission  ». Cette contribution nationale pourrait être financée «  par une taxe prélevée sur le secteur laitier de leur territoire national  ».

L’économie pour le budget communautaire serait de 43,2 millions d’euros par an.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun, sauf dans l’hypothèse – irréaliste – où une taxe sur le secteur laitier serait mise en place pour financer la contribution nationale.

 Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition de la Commission suscite en l'état une forte opposition des Etats membres. Ces derniers craignent que l’introduction d’un cofinancement à hauteur de 50% mette en péril la pérennité d’un programme auquel ils sont très attachés : l'opinion est en effet largement partagée qu'il serait très difficile de dégager des disponibilités budgétaires nationales pour financer la mesure, l’idée de lever une taxe étant peu praticable.

La France a également marqué son opposition à la proposition de la Commission. Dans la continuité des positions prises au cours des négociations de l’Agenda 2000, elle est hostile à un cofinancement pour moitié du programme de distribution de lait dans les écoles, considérant qu’une telle mesure marquerait une renationalisation inacceptable d’un dispositif communautaire fort utile.

La Commission maintenant en l'état sa proposition, deux possibilités de compromis sont possibles :

- soit le front uni des Etats s'effrite et un accord est établi sur la base d'un cofinancement de la mesure de soutien. Le taux de cofinancement pourrait toutefois être plus faible que dans la proposition de la Commission (et réduit à moins de la moitié);

- soit la Commission renonce à sa proposition de cofinancement. Le principe du financement communautaire serait maintenu. Afin de répondre au souhait de la Commission de diminuer le coût de cette mesure pour le budget communautaire, des formules pourraient être envisagées pour réduire l'assiette de cette aide.

 Conclusion :

La Délégation, avant de lever la réserve d’examen sur ce texte, a réaffirmé son hostilité envers les propositions de cofinancement des mesures liées à la politique agricole commune qui risqueraient de marquer un affaiblissement de la PAC et exprimé son soutien à la position prise par les autorités françaises.