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Document E1384
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Lettre de la Commission européenne du 11 novembre 1999 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni en application de l'article 27 paragraphe 2 de la directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA.


E1384 déposé le 17 janvier 2000 distribué le 20 janvier 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : SG(99) D/10425 du 16 décembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    (Notification d'adoption publiée au JOLD du 23/09/2000 p.15024)

Base juridique :

Article 27, paragraphe 2, de la directive n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

Avis du Conseil d’Etat :

Cette lettre de la Commission doit être regardée comme une proposition d’acte communautaire transmise au Conseil au sens de l’article 88-4 de la Constitution.

En effet, la procédure suivie est celle de l’accord tacite des Etats membres et de la Commission sur la demande de dérogation formée par un Etat membre. La présente lettre ne devrait donc pas être suivie d’une décision expresse du Conseil, sauf objection de la part d’un Etat membre ou de la Commission.

Par son objet, cette proposition serait, en droit interne, de nature législative en tant qu’elle concerne les règles régissant les impositions de toute nature, matière dévolue au législateur.

Objet et conclusion :

Il s’agit d’une information concernant une demande de prorogation, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, d’une dérogation au régime de TVA dont bénéficie le Royaume-Uni, lui permettant, en matière d’acquisition de marchandises provenant d’un autre Etat membre, lorsque le fournisseur et l’acquéreur ont des liens particuliers et que celui-ci ne peut récupérer la totalité de la TVA correspondante, de retenir la valeur normale de la transaction en question pour le calcul de la taxe. Cette dérogation vise à lutter contre l’évasion fiscale et les distorsions de concurrence.

Cette demande sera réputée acceptée par le Conseil si, dans les deux mois suivant l’envoi de cette lettre, ni la Commission, ni un Etat membre n’ont demandé son évocation par le Conseil. Compte tenu de ce que la réglementation communautaire est respectée et que, selon les informations recueillies, cette mesure n’entraîne pas d’effet préjudiciable pour un Etat membre ou l’Union dans son ensemble, la Délégation prend acte de la transmission de ce document, qui n’appelle pas d’autre observation de sa part.

Les conditions de transmission de ce document à l’Assemblée nationale appellent les mêmes observations que celles formulées pour le document E 1383.