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Document E1386
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Lettre de la Commission européenne du 11 novembre 1999 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA.


E1386 déposé le 17 janvier 2000 distribué le 20 janvier 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : SG(99) D/10453 du 16 décembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    (Notification d'adoption publiée au JOLD du 23/09/2000 p.15024)

Base juridique :

Article 27 de la directive n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

Avis du Conseil d’Etat :

Cette lettre de la Commission doit être regardée comme une proposition d’acte communautaire transmise au Conseil au sens de l’article 88-4 de la Constitution.

En effet, la procédure suivie est celle de l’accord tacite des Etats membres et de la Commission sur la demande de dérogation formée par un Etat membre. La présente lettre ne devrait donc pas être suivie d’une décision expresse du Conseil, sauf objection de la part d’un Etat membre ou de la Commission.

Par son objet, cette proposition serait, en droit interne, de nature législative en tant qu’elle concerne les règles régissant les impositions de toute nature, matière dévolue au législateur.

Objet et conclusion :

Il s’agit d’une information concernant une demande de prorogation, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, d’une dérogation au régime de TVA dont bénéficie le Royaume-Uni, lui permettant de recourir à un système optionnel spécial dans lequel la taxe est calculée sur la base des décaissements et des encaissements en espèces (régime de l’encaissement). La demande tend également à porter à un montant n’excédant pas.