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Document E1387
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse


E1387 déposé le 20 janvier 2000 distribué le 25 janvier 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0707 final du 20 décembre 1999, transmis au Conseil de l'Union européenne le 20 décembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision 2000/239/CE du Conseil, du 13 mars 2000, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.
    (JO L 76 du 25 mars 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 23/03/2000 p.4500)

 Base juridique :

Article 133 du traité CE.

 Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil.

 Avis du Conseil d’Etat :

La proposition porte sur l’ouverture de contingents tarifaires lesquels touchent à l’assiette et au taux de l’imposition .

 Motivation et objet :

Le régime commercial applicable aux produits agricoles transformés entre la Communauté et la Suisse est régi par le protocole n°2 de l’accord bilatéral de libre-échange.

Suite aux problèmes évoqués par la France dans l’importation de boissons rafraîchissantes en provenance de Suisse, la Commission a entamé des consultations avec la Suisse afin de trouver une solution acceptable par les deux parties.

La France estime en effet qu’une entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de sodas et exportant dans la Communauté par l’intermédiaire d’un distributeur allemand fait subir à des entreprises françaises un préjudice anormal en raison de ses prix de vente inférieurs de 21 à 27 % aux prix français. Cette situation a déjà entraîné la disparition d’une entreprise française.

L’avantage concurrentiel résulte de trois facteurs. D’une part, l’entreprise suisse achète le sucre nécessaire à sa production au prix mondial du sucre qui est inférieur de 30 % au prix du sucre communautaire. D’autre part, l’entreprise bénéficie d’un régime de perfectionnement actif, c’est à dire d’un régime douanier qui lui permet de ne pas payer les droits d’importation sur le sucre pour sa production destinée à l’exportation. Enfin, les exportations suisses de sodas entrent sans droit de douane ni contingents sur le territoire de la Communauté.

La France a donc demandé l’application de la clause de sauvegarde prévue par l’accord de libre-échange qui lie la Communauté à la Suisse.

Après deux années de négociation, la Commission propose un compromis.

Ce compromis prévoit l’instauration d’un contingent à hauteur de 75 millions de litres avec un droit nul. Au-delà de ce contingent, les importations seront soumises à un droit de 9,1 %. L’année suivante, si le contingent est épuisé, il sera réévalué de 10 % ; dans le cas contraire, le libre-échange sur les eaux minérales sera rétabli.

Par ailleurs, à titre de compensation, la Communauté accepte l’instauration de contingents à taux zéro sur certaines exportations vers la Suisse.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale extérieure est de la compétence exclusive de la Communauté.

 Contenu et portée :

Cette proposition de compromis est peu satisfaisante mais elle aurait le mérite de clore un contentieux et de limiter les effets de l’avantage concurrentiel dont bénéficie la Suisse.

Le niveau du contingent de 75 millions de litres a été calculé sur la base de trois années de référence. Les années 1998 et 1999 n’ont pas été prises en compte car les exportations suisses ont été particulièrement importantes.

Le droit de 9,1 % ne compense pas la différence de compétitivité de 21 à 27 % mais il réduira la marge de l’entreprise suisse et peut à ce titre décourager l’augmentation du volume exporté.

Si cette proposition était rejetée, la situation actuelle perdurerait.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

 Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Sur ce dossier, la France est isolée. Ses partenaires, l’Allemagne en particulier et à l’exception de la Belgique, n’ont pas d’intérêts industriels à défendre et sont donc favorables au libre-échange.

La proposition a donc toutes les chances d’être adoptée à la majorité qualifiée. Néanmoins, pour marquer son insatisfaction, la France a l’intention de ne pas l’approuver.

 Conclusion :

La Délégation a demandé au Gouvernement, après les observations de MM. Pierre Brana et Gabriel Montcharmont, de s’opposer à l’adoption de cette proposition de décision. Une entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de sodas fait subir à des entreprises françaises un préjudice anormal résultant du fait que l’entreprise suisse achète le sucre nécessaire à sa production au prix mondial. Si le compromis négocié par la Commission n’est pas satisfaisant, les partenaires de la France ne semblent pas favorables à des mesures plus vigoureuses.