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Document E1391
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné .Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné


E1391 déposé le 31 janvier 2000 distribué le 2 février 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0665 final du 10 décembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    (Notification d'adoption publiée au JOLD du 28/03/2001 p.4863)

    Décision 2001/266/CE du Conseil du 19 mars 2001 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné.
    (JO L 108 du 18 avril 2001) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 28/03/2001 p.4863)

Base juridique :

– Article 71 du traité instituant la Communauté européenne, en liaison avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa.

Procédure :

– Majorité qualifiée au sein du Conseil de l’Union européenne ;

– avis du Parlement européen.

Avis du Conseil d’Etat :

Ces propositions de décisions  (E1391 et E1392) concernent un acte relevant de l’article 88-4 de la Constitution puisqu’il s’agit de la phase de conclusion de l’accord à l’issue des négociations.

Il touche à des matières relevant en droit interne du domaine législatif (art. 53 : Traité de commerce ; cf. l’échange d’autorisation de transit pour le transport de marchandises par route : art. 6 ; accès au marché : art. 7).

Motivation et objet :

Le 7 décembre 1995, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un ou plusieurs accords de transit routier avec la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie en vue de résoudre le problème des liaisons routières entre la Grèce et les autres Etats membres pour le transport de marchandises, notamment en échangeant des autorisations de transit routier. Ces accords devaient avoir pour principal objectif d’harmoniser la législation de ces Etats en matière de transport routier avec celle de la Communauté et de prévoir la coordination des aspects administratifs du transit routier. Ils visaient également à promouvoir le transport combiné conformément aux règles communautaires.

La Commission indique que le projet d’accord multilatéral envisagé au début des négociations n’a pu être retenu, du fait de l’impossibilité de susciter le même intérêt pour cette approche chez les trois Etats concernés. La décision a alors été prise de conclure des accords séparés avec chacun d’entre eux. Conclus pour une durée de cinq ans, avec reconduction tacite pour trois ans, ces accords seront automatiquement résiliés lorsque ces Etats adhéreront à l’Union européenne.

Sur la base des directives de négociations adoptées par le Conseil et les discussions ultérieures qui ont eu lieu au sein du comité spécial du Conseil institué pour ces négociations, un projet d’accord avec la Bulgarie a été établi le 4 décembre 1998 et celui avec la Hongrie le 8 avril 1999.

En revanche, il n’est pas encore possible de savoir à quelle date les négociations avec la Roumanie arriveront à leur terme.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Touchant à la conclusion d’accords avec des Etats tiers, ces deux textes relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

Contenu et portée :

Les deux accords comportent principalement des dispositions sur le transport routier et le transport combiné.

> Le transport routier :

Les accords poursuivent, en ce domaine, trois séries d’objectifs :

– faciliter le transit à travers le territoire des parties contractantes ;

– éviter des redevances discriminatoires d’utilisation de l’infrastructure ;

– étendre à la Hongrie et à la Bulgarie des dispositions de l’acquis communautaire en matière de normes techniques des véhicules notamment.

C’est par l’échange d’autorisations de transit pour le transport de marchandises par route que les accords facilitent le transit à travers le territoire des parties contractantes. Ces autorisations s’ajoutent à celles déjà prévues dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres, d’une part, et la Bulgarie ou la Hongrie, d’autre part. Les transporteurs des Etats membres qui ont besoin d’une autorisation de transit pour un trajet aller retour vers la Bulgarie ou la Hongrie pourront donc utiliser une autorisation échangée dans le cadre de ces accords conclus par la Communauté ou celle prévue par un accord bilatéral signé entre leur Etat de résidence et ces deux Etats. Les transporteurs bulgares et hongrois se verront reconnaître les mêmes droits.

Aux termes des deux accords, la Communauté bénéficiera d’un nombre d’autorisations égal au double de celles octroyées par la Bulgarie et la Hongrie. En effet, la Communauté offre la possibilité de transiter à travers ses quinze Etats, à la différence de la Bulgarie et de la Hongrie où le transit est limité à leur seul territoire. Il a été également tenu compte du fait qu’aucun transporteur bulgare ou hongrois ne transite pas à travers les quinze Etats membres au cours d’un trajet donné et que la situation géographique de certains Etats membres interdit ou rend improbable la traversée de leur territoire.

La Bulgarie et la Hongrie accorderont chaque année à la Communauté respectivement 13 000 et 12 500 autorisations. En échange, la Bulgarie et la Hongrie recevront de la Communauté, chaque année, 6 000 autorisations valables pour un trajet aller retour en transit, ainsi que 3 000 timbres adhésifs pour chaque Etat membre. Pour chaque autorisation, le transporteur hongrois ou bulgare devra valider au préalable le choix de l’itinéraire de transit (c’est à dire les différents Etats membres par lesquels il transitera) en collant les timbres adhésifs correspondant à ces Etats membres. L’autorisation permettra ainsi à ce transporteur de transiter par les Etats membres dont le timbre est apposé sur l’autorisation. Le transporteur hongrois ou bulgare utilisant l’autorisation de transit communautaire pour charger ou décharger des marchandises dans un Etat membre devra toujours posséder une autorisation distincte pour ces opérations, sur la base de l’accord bilatéral conclu entre le pays partenaire (la Hongrie ou la Bulgarie) et l’Etat membre concerné.

Les services de la Commission fourniront toutes les autorisations et tous les timbres adhésifs aux Etats membres et aux pays partenaires, qui les délivreront à leurs transporteurs respectifs moyennant une redevance destinée à couvrir uniquement les frais administratifs. L’utilisation de l’autorisation proprement dite sera gratuite. Celle ci sera accordée aux seuls véhicules respectant les normes Euro I, ce qui, selon la Commission, devra être de nature à garantir le niveau technique élevé des véhicules concernés. La norme dite Euro I a été instaurée par la directive 88/77/CE du 3 décembre 1987. Elle impose des limitations aux émissions de gaz polluants provenant des poids lourds mis en circulation à partir de 1992, équipés de moteurs Diesel et dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Depuis lors, sont intervenues les normes Euro II et Euro III contenant des dispositions toujours plus strictes.

Ces projets d’accords tendent à éviter que les transporteurs communautaires ne soient assujettis aux charges fiscales et parafiscales excessives et souvent discriminatoires appliquées en Europe orientale.

Seront seules perçues les redevances liées à l’utilisation de l’infrastructure et appliquées de manière non discriminatoire. Les opérations de transport en tant que telles ne pourront être soumises à aucune taxe ou redevance spéciale.

En outre, il est expressément prévu que sur certaines routes de transit de Bulgarie et de Hongrie, les véhicules de la Communauté conformes aux normes communautaires ne seront pas soumis à une taxe particulière pour surcharge. Cette mesure se justifie, selon la Commission, par le fait que l’état médiocre des infrastructures de l’Europe orientale ne permet pas encore l’application complète de l’acquis communautaire en ce qui concerne les poids maximaux autorisés et les dimensions des véhicules routiers en trafic international.

Les accords contiennent certaines dispositions de l’acquis communautaire relatives aux normes techniques de véhicules, en particulier celles qui concernent la législation sur les dispositifs de freinage, les niveaux sonores et les limiteurs de vitesse.

Ils prévoient également l’application de dispositions équivalentes en matière sociale. Celles ci concernent, d’une part, l’accord européen relatif au travail des équipages effectuant des transports internationaux sur route du 1er juillet 1970, et, d’autre part, des règles identiques à celles instaurées par deux règlements communautaires du 20 décembre 1985. Ces derniers prévoient – entre autres – le contrôle du tachygraphe. De même, il est prévu de mettre en œuvre l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses du 30 septembre 1957.

Le comité mixte institué par chaque accord veille à sa mise en œuvre correcte, en vue d’assurer le fonctionnement harmonieux du transit routier.

> Le transport combiné

Les dispositions prévues correspondent aux principes et aux politiques communautaires applicables dans le domaine du transport combiné. Ils comportent ainsi plusieurs mesures de soutien de grande ampleur destinées à améliorer sa compétitivité.

Elles visent, en particulier, à le rendre plus rapide et plus fiable, à promouvoir l’utilisation du transport combiné non accompagné et à étudier la manière d’alléger les systèmes de quotas et d’autorisations pour les utilisateurs du transport combiné. Elles reflètent aussi la nécessité d’améliorer l’infrastructure existante et soulignent la nécessité de mettre en place une infrastructure adéquate pour assurer l’interopérabilité des réseaux. Elles reconnaissent enfin que, pour stimuler le développement de ce mode de transport et l’encourager, les informations disponibles concernant les nouvelles actions de transport combiné, y compris les projets de recherche technologique, devraient être rendues accessibles sur demande.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, ces accords devraient permettre d’éviter aux transporteurs grecs de continuer à acquitter de lourdes taxes aux autorités bulgares.

La France devrait être, en revanche, peu touchée par ces accords puisqu’elle n’utilise pas tous ses quotas dans le cadre des accords bilatéraux à la différence de l’Autriche et de l’Allemagne.

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le groupe de travail du Conseil s’est réuni le 17 janvier dernier pour approuver la répartition des autorisations entre les Etats membres. D’après les indications fournies, ceux ci souhaitent dans leur ensemble l’entrée en vigueur rapide de ces accords.

Conclusion :

Tout en décidant la levée de la réserve, la Délégation s’est interrogée, à l’initiative de M. Pierre Brana, sur les raisons pour lesquelles les négociations avec la Roumanie n’avaient pas atteint le même stade, la Commission s’étant bornée à indiquer, dans l’exposé des motifs de la proposition de décision, « qu’il n’était pas encore possible de déterminer quand les négociations avec la Roumanie arriveront à leur terme ».