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Document E1603
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques.


E1603 déposé le 22 novembre 2000 distribué le 28 novembre 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2000) 0678 final du 15 novembre 2000)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 14 décembre 2000

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques.
    (JO L 84 du 23 mars 2001) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 28/03/2001 p.4864)

Objet

La proposition a pour objet, conformément à la directive 92/81/CEE du Conseil et à la décision 1999/880/CE du Conseil, de revoir les conditions de dérogation applicables pour la taxation des huiles minérales. La directive 92/81/CEE, qui fixe le régime de taxation des huiles minérales, prévoit, en effet, en son article 8, que si la Commission considère que les exonérations ou les réductions supplémentaires (dérogatoires) de droits d’accises autorisées par le Conseil ne peuvent être maintenues, « notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l’environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées ».

Contenu

La proposition tend, en premier lieu, à supprimer les prorogations automatiques (tous les deux ans) prévues par la décision 1999/880/CE pour 60 dérogations, en leur substituant un examen périodique par la Commission et le Conseil et l’adoption de décisions explicites pour les maintenir. Il s’agit, selon la Commission, de renforcer « l’efficacité du contrôle » de ces instances sur ces mesures.

Le texte distingue, par ailleurs, cinq catégories de dérogations.

- La première catégorie porte sur celles pour lesquelles les Etats membres seraient autorisés à continuer à appliquer des taux réduits ou des exonérations de droits d’accises pendant cinq ans (jusqu’au 31 décembre 2005). Elle concerne 61 dérogations qui ne soulèvent a priori aucun problème particulier au regard des politiques communautaires. (La liste de ces dérogations figure dans l’annexe 1 ci-après).

- La deuxième catégorie correspond aux dérogations que les Etats membres sont autorisés à appliquer pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2002). Il s’agit de 14 dérogations qui nécessitent un examen approfondi, notamment au regard du régime des aides d’Etat et des politiques communautaires en matière d’environnement, d’énergie et de transport. C’est le cas, par exemple, de la réduction de taux d’accises sur le fuel lourd appliquée par la France. (Voir liste figurant à l’annexe 2).

- La troisième catégorie de dérogations a vocation à expirer dès l’entrée en vigueur de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ou, en tous cas, au plus tard le 31 décembre 2002. Cela dit, cette dernière proposition, qui est déjà ancienne – elle date de 1997( 1) – est encore loin de faire l’unanimité parmi les Etats membres. Il s’agit de 14 dérogations octroyées pour les navigations aérienne et de plaisance privées. C’est le cas, par exemple, de la réduction de taux pour la distribution d’essence en faveur de la navigation de plaisance dans les ports corses appliquée par la France. (Voir liste figurant à l’annexe 3).

- La quatrième catégorie concerne les 3 dérogations portant sur les réductions d’accises en faveur du gazole consommé par les véhicules utilitaires et les transporteurs routiers, appliquées par la France, l’Italie et les Pays-Bas. Il est prévu qu’elles seront prolongées pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2002), sous réserve qu’elles ne soient pas auparavant jugées contraires au régime des aides d’Etat. Ces dérogations ne pourraient en tout état de cause être prorogées à nouveau. (Voir liste à l’annexe 4).

- La cinquième catégorie correspond à 6 dérogations qui s’avèrent en contradiction manifeste avec d’autres politiques communautaires et que la Commission propose de supprimer immédiatement. Il s’agit, en effet, de dérogations relatives au soutien financier à la combustion des huiles usagées, jugées en contradiction avec la directive 75/439/CE modifiée, qui préconise de donner la priorité à la régénération. (Voir liste à l’annexe 5).

Conclusion

La proposition de la Présidence, consistant à simplifier et à clarifier la proposition tout en cherchant à satisfaire le maximum d’Etats membres, va, à l’évidence, dans le bon sens.

Il est, en effet, logique de distinguer les dérogations ne soulevant pas de difficulté particulière, dont il n’est pas souhaitable de prévoir une décision d’autorisation du Conseil trop fréquente, sous peine d’encombrer inutilement son ordre du jour, et celles qui sont susceptibles de poser problème au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et des politiques communautaires, qui devraient faire l’objet d’un examen attentif et régulier.

Aussi, plutôt que de prendre, dans des conditions d’examen extrêmement rapides, des décisions précipitées au sujet de cette dernière catégorie de dérogations, la sagesse voudrait qu’on les prolonge de deux ans tout en permettant au Conseil de se réserver de suspendre ou de supprimer celles qui s’opposeraient manifestement au bon fonctionnement du marché intérieur ou aux politiques de la Communauté.

Compte tenu de la position défendue par la Présidence française, la Délégation a décidé, au cours de sa réunion du 14 décembre 2000, de lever la réserve d’examen parlementaire sur ce texte, tout en attirant son attention sur ces observations et la nécessité d’éviter, pour les acteurs économiques, les citoyens et les administrations, tout risque de vide juridique ou de changement trop fréquent de la réglementation.

ANNEXE 1

Taux réduits et exonérations de droits d'accises :

1. Belgique :

– pour le gaz de pétrole liquéfié (LPG), le gaz naturel et le méthane ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers.

2. Danemark :

– pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient subordonnées à des caractéristiques techniques définies, notamment la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane, et à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés selon que l'essence est distribuée par des stations équipées d'un système de retour des vapeurs d'essence ou par d'autres stations d'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 3 et 4 ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 3 et 4 ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur le gazole, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5.

3. Allemagne :

– pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbures résiduels comme combustibles de chauffage ;

– un taux d'accises différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers, à condition que soient respectées les obligations de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales ;

– pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques.

4. Grèce :

– pour l'utilisation par les forces armées de l'Etat ;

– pour l'exonération de droits d'accises des huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants dans les véhicules officiels du ministère de la présidence et de la police nationale ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux ;

– pour l'application de taxes différenciées sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 4.

5. Espagne :

– pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux ;

– pour le GPL utilisé comme carburant dans les taxis ;

– pour l'application de taxes différenciées sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 4.

6. France :

– dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions frappées de dépeuplement ;

– pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur un nouveau combustible composé d'une émulsion d'eau et d'antigel en suspension dans le diesel, stabilisée par des agents tensioactifs, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5 ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur le supercarburant sans plomb contenant un additif à base de potassium améliorant les caractéristiques anti-récession des soupapes (ou tout autre additif permettant d’obtenir un carburant de qualité équivalente) ;

– pour les carburants utilisés dans les taxis, dans la limite d'un contingent annuel ;

– pour une exonération de droits d'accises des gaz utilisés comme carburants dans les transports publics, dans la limite d'un contingent annuel ;

– pour une exonération de droits d'accises des gaz utilisés comme carburants dans des véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz.

7. Irlande :

– pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur ;

– pour les véhicules à moteur utilisés par les handicapés ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 4.

8. Italie :

– pour les gaz d'hydrocarbures résiduels utilisés comme combustibles ;

– pour le méthane utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur ;

– pour les forces armées de l'Etat ;

– pour les ambulances ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers ;

– pour le carburant utilisé dans les taxis ;

– pour une réduction des droits d'accises appliqués, dans certaines zones géographiques particulièrement désavantagées, au fuel domestique et au GPL utilisés à des fins de chauffage et distribués par les réseaux locaux, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 5 et 7 ;

– pour la consommation dans les régions du Val d'Aoste et de Gorizia ;

– pour une réduction des droits d'accises sur l'essence consommée sur le territoire du Frioul-Vénétie-Julienne, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 3 et 4 ;

– pour une réduction des droits d'accises sur les huiles minérales consommées dans les régions d'Udine et de Trieste, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.

9. Luxembourg :

– pour le GPL, le gaz naturel et le méthane ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers.

10. Pays-Bas :

– pour le GPL, le gaz naturel et le méthane ;

– pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques ;

– pour les forces armées de l'Etat ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les transports publics ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules de ramassage des ordures, de nettoyage des fosses d'égouts et de nettoyage des rues.

11. Autriche :

– pour le gaz naturel et le méthane ;

– pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux.

12. Portugal :

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 4 ;

– pour l'exonération de droits d'accises du GPL, du gaz naturel et du méthane utilisés comme carburants dans les transports publics locaux de passagers.

13. Finlande :

– pour le gaz naturel utilisé comme carburant ;

– pour une exonération de droits d'accises du méthane et du GPL, quelle qu'en soit l'utilisation ;

– pour la réduction des taux d'accises sur le diesel et sur le gazole utilisé à des fins de chauffage, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5 ;

– pour la réduction des taux d'accises sur l'essence reformulée, plombée ou sans plomb, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 3 et 4.

14. Suède :

– pour une exonération de droits d'accises du méthane produit par des procédés biologiques et d'autres gaz résiduels ;

– pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en fonction de catégories environnementales ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 4.

15. Royaume-Uni :

– pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur ;

– pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 4 ;

– pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers ;

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'émulsion eau/diesel, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d’accises minimaux fixés dans son article 5.

ANNEXE 2

Taux réduits et exonérations de droits d'accises :

1. Belgique :

– pour une réduction des taux d'accises sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne.

2. Danemark :

– pour le remboursement partiel au secteur commercial, à condition que les taxes concernées soient conformes aux dispositions communautaires et que le montant de la taxe payée et non remboursée respecte toujours les taux d'accises minimaux ou les redevances de contrôle sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

3. Allemagne :

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur les combustibles de chauffage utilisés par les industries manufacturières, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.

4. Grèce :

– pour le GPL et le méthane utilisés à des fins industrielles.

5. France :

– pour une réduction du taux d'accises sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux d'accises sur le fuel lourd doit correspondre au taux d'accises minimal sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire ;

– pour une exonération de droits d'accises du fuel lourd utilisé comme combustible dans la production d'alumine dans la région de Gardanne.

6. Irlande :

– pour la production d'alumine dans la région de Shannon .

7. Italie :

– pour une exonération de droits d'accises des huiles minérales utilisées comme combustibles dans la production d'alumine en Sardaigne ;

– pour une réduction des droits d'accises sur le mazout destiné à la production de vapeur et sur le gazole utilisé dans des fours pour sécher et faire fonctionner des tamis moléculaires dans la région de Calabre, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales .

8. Luxembourg :

– pour une réduction des taux d'accises sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne.

9. Portugal :

– pour une réduction des taux d'accises sur le fuel consommé dans la région autonome de Madère; cette réduction ne peut pas être supérieure aux surcoûts entraînés par le transport du fuel jusqu'à cette région ;

– pour une réduction des taux d'accises sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux de l'accises sur le fuel lourd doit correspondre au taux d'accises minimal sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire.

10. Suède :

– pour la réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales ;

– pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles en appliquant à la fois un taux inférieur au niveau général et un taux réduit pour les entreprises ayant une forte consommation d'énergie, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et qu'ils n'entraînent pas de distorsion de concurrence.

ANNEXE 3

Taux réduits et exonérations de droits d'accises :

1. Belgique :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE ;

– pour la navigation de plaisance privée.

2. Danemark :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE .

3. France :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE ;

– pour la distribution d’essence à la navigation de plaisance dans les ports corses.

4. Irlande :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE ;

– pour la navigation de plaisance privée.

5. Italie :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE.

6. Portugal :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE.

7. Finlande :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE ;

– pour la navigation de plaisance privée.

8. Suède :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE.

9. Royaume-Uni :

– pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) de la directive 92/81/CEE ;

– pour la navigation de plaisance privée.

ANNEXE 4

Taux réduits et exonérations de droits d'accises :

1. France :

– pour l'application de taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5.

2. Italie :

– pour l'application d’une réduction des taux d'accises sur le diesel utilisé comme carburant par les transporteurs routiers, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5.

3. Pays-Bas :

– pour l'application de taux d'accises réduits sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5.

ANNEXE 5

Taux réduits et exonérations de droits d'accises :

1. Allemagne :

– pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

2. Espagne:

– pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

3. France :

– pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

4. Irlande :

– pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

5. Portugal :

– pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

6. Royaume-Uni :

– pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

 

(1) Elle avait d’ailleurs été examinée par la Délégation dans son rapport d’information n° 3508 du 21 avril 1997 (document E 811).