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Document E1976
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


E1976 déposé le 2 avril 2002 distribué le 5 avril 2002 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2002) 119 final du 7 mars 2002)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 12 mai 2004

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
    (JO L 255 du 30 septembre 2005) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 20/10/2005 p.16641)

Contenu :

La proposition tend à améliorer la reconnaissance des qualifications professionnelles en codifiant et en simplifiant la réglementation existante, et à faciliter la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne.

Elle fait suite à la demande du Conseil européen de Stockholm de mars 2001 invitant la Commission à proposer un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple afin de créer en Europe, d'ici 2010, " l'économie la plus dynamique et compétitive au monde ". Première modernisation d'ensemble du système communautaire de reconnaissance des qualifications professionnelles, elle vise à consolider les quinze directives adoptées en la matière au cours des quarante dernières années, qui ont donné lieu à des régimes de reconnaissance différents.

Tout en conservant les garanties propres à chaque système de reconnaissance, elle crée un cadre juridique unique et cohérent, rationalisant le dispositif existant, assouplissant le mécanisme de reconnaissance des qualifications et favorisant la libre prestation de service au sein de l'Union.

Elle s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre - en tant que salarié ou profession indépendante - voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles (à l'exception de celles régies par des dispositions communautaires spécifiques).

Le texte, qui est long et comporte de nombreuses dispositions techniques, distingue pour l'essentiel la libre prestation de services, d'une durée occasionnelle, et la liberté d'établissement, de caractère permanent.

> S'agissant de la prestation de services (titre II), il affirme que les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des raisons touchant aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre Etat membre si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession et, en cas de déplacement, s'il a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, en particulier en fonction de la durée de celle-ci, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Par ailleurs, lorsque la prestation entraîne un déplacement du prestataire, celui-ci doit informer l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil par déclaration écrite préalable.

Enfin, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité humaines et qui ne relèvent pas de dispositions communautaires spécifiques, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles avant la réalisation de la prestation.

> S'agissant de la liberté d'établissement (titre III), la proposition reprend pour l'essentiel les règles existantes en les clarifiant et en les simplifiant. Elle détermine notamment quatre niveaux de qualification (article 11) et des mesures de compensation (article 14). Ces dernières prévoient que, dans trois cas, les Etats membres d'accueil peuvent exiger du demandeur qu'il se soumette soit à un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, soit à une épreuve d'aptitude : lorsque la durée de formation dont il fait état est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil ; quand la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil ; lorsque la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur (et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil et portant sur des matières substantiellement différentes de celles dont le demandeur fait état).

Le texte comporte en outre un ensemble de dispositions spécifiques propres à l'exercice de certaines professions (médecins, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens, architectes). Ainsi, par exemple, est-il prévu que la formation médicale de base comprenne au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique ou pratique dispensé dans une université ou sous sa surveillance. Pour les médecins spécialistes, doit s'ajouter une formation complémentaire ad hoc variable selon les cas (5 ans en chirurgie générale, 4 ans en gynécologie et obstétrique, 3 ans en ophtalmologie...).

Réactions suscitées :

La proposition de directive a donné lieu à plusieurs demandes de la part du Parlement européen et des Etats membres tendant à préserver les garanties relatives au niveau des qualifications professionnelles concernées. Au cours des deux dernières années, elle a fait l'objet de multiples améliorations, en particulier lors des deux dernières présidences. La version actuelle, qui pourrait susciter un accord politique au Conseil " Compétitivité " du 17 mai prochain, constitue un texte équilibré. Elle ne remet pas en cause, selon les informations recueillies, les garanties en vigueur, tout en simplifiant le dispositif existant et en assouplissant les conditions de réalisation des prestations de services. Toutefois, le Gouvernement estime que, pour les prestations de services, le contrôle prévu pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité humaines pourrait être étendu à la sécurité publique.

Conclusion :

Etant donné les avantages de cette proposition, tant en termes de clarification, de simplification et de codification de la réglementation existante, que pour accroître la liberté de prestation de services dans l'Union européenne, la Délégation l'a approuvée au cours de sa réunion du 12 mai 2004. Cependant, il convient de veiller à ce que l'adoption et la transposition de ce texte n'affaiblissent pas les garanties touchant au niveau et à la qualité des qualifications reconnues : on ne peut, dans ces conditions, que soutenir la position du Gouvernement tendant, notamment, à permettre l'extension du contrôle des Etats membres d'accueil aux professions ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques (et non, seulement, humaines).