Document E2444 Proposition de directive du Conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.
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Base juridique : Article 13, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. Procédure : - Unanimité au sein du Conseil ; - Consultation du Parlement européen ; - Avis du Comité des régions ; - Avis du Comité économique et social européen. Avis du Conseil d'Etat : La directive proposée établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services afin de rendre effectif le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les Etats membres. Eu égard à son objet ainsi qu'à la nature du principe et des droits qu'elle définit ainsi que des garanties qu'elle instaure, la directive proposée régit une matière qui relèverait de la compétence législative. Motivation et objet : Dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, les textes communautaires actuellement en vigueur ne concernent que le seul milieu professionnel. Il s'agit en effet de la directive 75/117/CEE du 10 février 75 sur l'égalité des rémunérations, de la directive 76/207/CEE du 6 février 1976 relative à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, de la directive 79/7/CEE du 9 décembre 1978 sur les régimes légaux de sécurité sociale, complétée par la directive 87/378/CEE sur les régimes professionnels, ainsi que de la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 relative aux travailleurs indépendants. L'Agenda pour la politique sociale, adopté au Conseil européen de Nice en décembre 2000, a prévu d'aller au-delà en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, et de prendre en compte l'ensemble des éléments de discrimination. Le Conseil a ainsi explicitement souhaité l'intervention d'une directive visant à promouvoir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les domaines autres que l'emploi et la formation professionnelle. Comme l'indique la Commission, la présente proposition de directive constitue la première étape de la réponse de la Commission au Conseil. Il s'agit donc de décliner progressivement les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le premier interdit toute discrimination fondée sur le sexe et le second exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines. Appréciation au regard du principe de subsidiarité La Commission rappelle que plusieurs arguments plaident en faveur d'une action au niveau communautaire dans le domaine de l'égalité d'accès aux biens et aux prestations de services : - la gravité et l'ampleur des discriminations subies, ce deuxième élément n'étant toutefois pas mesurable en l'absence de dispositif de recensement des plaintes ; - le rang reconnu par l'Union européenne, parmi ses valeurs fondamentales, aux principes de l'égalité de traitement et de la non discrimination ; - les disparités entre les législations des différents Etats membres déjà intervenus en la matière ; - la nécessité d'une intervention progressive et coordonnée de manière à évoluer vers des tarifs d'assurances unisexes, égaux pour les hommes et les femmes. Contenu et portée : La proposition de directive vise à interdire les discriminations fondées sur le sexe en matière de biens et services. Elle a une portée particulièrement étendue puisqu'elle concerne tant les comportements discriminatoires des entreprises ou autres organismes lors de la délivrance de biens ou de prestations de services aux consommateurs que, le cas échéant, ceux de ces mêmes clients et usagers vis-à-vis des personnels ou des exploitants de ces entreprises. Son champ d'application est très général. Il s'étend à l'ensemble des biens et prestations à la disposition du public et normalement fournis contre rémunération, y compris le logement. Le dispositif envisagé concerne par conséquent indifféremment le secteur privé et le secteur public. Deux grandes catégories d'exception sont toutefois prévues : - la première pour les biens et prestations de services pour lesquels les femmes et les hommes ne se trouvent pas dans une situation comparable. Il s'agit, d'une part, des biens et prestations de services qui s'adressent exclusivement ou essentiellement, par nature, à un seul sexe et, d'autre part, de ceux qui correspondent à des compétences exercées différemment pour chaque sexe, tels que prestations de coiffure ou de pressing ; - la deuxième, plus variée, concerne des domaines explicitement mentionnés. Il s'agit de l'éducation, déjà traitée par d'autres textes, ainsi que des médias et de la publicité, réservés pour l'avenir. La Commission estime que la réflexion doit encore évoluer, en l'absence de consensus quant aux modalités concrètes permettant d'atteindre l'objectif souhaité. La lutte contre les discriminations dans ces derniers secteurs devra donc être abordée dans le cadre d'autres directives. Par ailleurs, la Commission envisage également d'étudier les règles fiscales sous l'angle de la parité. De même que les exceptions prévues à son champ d'application, les principes généraux sur lesquels s'appuie le dispositif proposé par la Commission n'appellent pas d'observation. En effet, ils sont directement calqués sur ceux qui guident la lutte contre la discrimination dans le monde professionnel. Les notions de discrimination directe, de discrimination indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel sont ainsi définies d'une manière identique à celle de la directive 2002/73/CE du Conseil modifiant la directive 76/207/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Il n'y a donc pas de risque d'incohérence entre les deux démarches. Dans le même esprit, la proposition de directive ne porte pas atteinte aux mesures d'action positive qui auraient été mises en œuvre ou seraient envisagées dans certains Etats membres. Elle prévoit expressément tant le maintien que l'adoption de ces mesures spécifiques visant à prévenir ou à compenser les désavantages liés au sexe. S'agissant enfin des moyens de droit permettant d'assurer la mise en œuvre effective des mesures d'application de ces principes, le dispositif envisagé est également calqué sur celui en vigueur pour la lutte contre les discriminations dans le milieu professionnel avec : - l'obligation pour les Etats membres de prévoir des procédures judiciaires ou administratives assorties de sanctions, pour réprimer les cas de discrimination constatés ; - l'aménagement de la charge de la preuve, reportée sur la partie défenderesse dès lors qu'une personne qui s'estime lésée établit devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; - la protection des victimes comme des témoins contre les risques de représailles ; - la promotion du dialogue avec les organisations non gouvernementales œuvrant en la matière ; - la création d'un organisme indépendant de promotion de l'égalité de traitement. Si ni l'objectif poursuivi ni l'essentiel des modalités proposées ne soulèvent de difficulté, deux points font toutefois l'objet d'importants débats au sein des instances européennes et sont susceptibles d'aménagements fondés. Il s'agit, pour le premier, de l'application du dispositif proposé, et notamment des sanctions, aux consommateurs, clients ou usagers. Cette difficulté a notamment été évoquée lors des réunions du groupe "Questions sociales" du Conseil. Prenant vraisemblablement acte de ce que la proposition de directive intervient dans le domaine, sensible, des mœurs, certains Etats se sont interrogés sur la pertinence d'une telle extension. Lorsque le dispositif prévu sera mis en œuvre, le refus de recevoir des biens ou des prestations de services de la part d'une personne en raison de son sexe, sera en effet passible de sanctions graves, ce qui risquera d'être perçu comme excessif dans certains cas. Dans cet esprit, plusieurs cas où le maintien d'une certaine différenciation entre les sexes est apparue pertinente, ont été identifiés : - les biens et services fournies dans le cadre de la participation aux compétitions sportives réservées aux participants d'un seul sexe ; - l'assistance aux personnes qui sont ou ont été exposées à des violences ou des intimidations à caractère sexuel ; - les situations où la présence d'une personne de sexe opposé risque de porter atteinte à l'intimité ou à la décence. Cette première liste n'est pas exhaustive et il n'est pas inenvisageable que, la négociation se poursuivant, d'autres cas soient tout aussi légitimement invoqués. Un ajustement en ce sens du champ d'application de la directive doit donc être envisagé avant l'intervention de l'accord politique au Conseil. Le second des points qui font débat est l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au domaine des assurances, puisqu'il conduit à la généralisation d'une tarification unisexe dans l'ensemble des Etats membres. L'article 4 de la proposition de directive prévoit, en effet, sous l'intitulé, " facteurs actuariels ", l'obligation pour les Etats membres d'interdire, pour les futurs contrats d'assurance ou d'autres services financiers, la différenciation tarifaire en fonction du sexe, à l'issue, le cas échéant, d'une période transitoire d'une durée d'au plus six ans, s'ajoutant aux deux années du délai imparti aux Etats membres pour la transposition de la directive. Une telle mesure n'est pas dénuée d'impact tant elle implique de profonds changements. Ainsi que l'a relevé la Commission, les compagnies d'assurance prennent en considération le sexe, pour certains types de contrats, dans la plus grande partie des pays de l'Union. Les différences tarifaires sont fondées sur les résultats de la ventilation des facteurs actuariels selon le sexe, dans le cadre d'une évaluation séparée de l'influence des facteurs de risques, entre les hommes et les femmes. Tel est notamment le cas de l'assurance vie, de l'assurance santé, des rentes vieillesse et de l'assurance auto. En revanche, le sexe n'est pas un critère, d'une manière générale, en matière d'habitation comme de responsabilité civile. La situation n'est en outre pas homogène. Chaque pays a ses propres spécificités. Selon les informations communiquées, des tarifs différents sont pratiqués en matière d'assurance automobile au Royaume-Uni et en Irlande, d'assurance santé privée en Allemagne, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas et au Portugal ainsi que d'assurance vie en Finlande et en Allemagne, où les tarifs sont plus bas pour les femmes. En France, le droit des assurances ne contient pas de disposition relative à la fixation des tarifs. Le principe est donc celui de l'appréciation des risques par les entreprises du secteur. En pratique, c'est en matière d'assurance automobile, pour les jeunes conducteurs, que des différences tarifaires sont opérées entre les jeunes femmes et les jeunes gens. Par ailleurs, le critère du sexe est parfois utilisé en matière de santé par les assureurs privés. S'agissant de l'assurance vie et de la rente viagère, les règles du code des assurances relatives au calcul des provisions techniques, conduisent à une tarification unique avec une même table pour les deux sexes. D'origine prudentielle, ces règles conduisent d'ailleurs à un alignement sur la catégorie dont le risque le plus élevé, les hommes en matière d'assurance vie et les femmes en matière de prestation viagère. Pour justifier sa proposition, la Commission fait valoir deux arguments. D'une part, la tarification unisexe ne nuit pas à la viabilité financière des compagnies d'assurance, comme le montrent les cas où elle est pratiquée. D'autre part, des critères de substitution, représentatifs du mode de vie, seraient plus pertinents que celui du sexe pour adapter les tarifs des compagnies d'assurance au niveau des risques encourus. Cet argument est notamment invoqué pour la conduite automobile, pour l'assurance vie, l'assurance santé et les rentes viagères. S'agissant de l'assurance vie, pour laquelle la différence de risque entre les deux sexes est en général perçue comme intangible, de récentes études montrent que l'écart de l'espérance de vie entre les hommes et les femmes est davantage imputable à des différences de modes de vie, qu'à des facteurs biologiques. A l'appui de l'opinion de la Commission, une récente étude de France Meslé, de l'Institut national d'études démographiques français, intitulée " Espérance de vie : un avantage féminin menacé ? "( 1) montre que, pour la France, l'espérance de vie des hommes tend à rattraper celle des femmes, en raison d'un rapprochement de mode de vie résultant tant d'une amélioration de l'hygiène de vie des hommes que d'un progrès du tabagisme chez les femmes. L'écart résultant des éléments biologiques serait en fait de deux ans. Toutefois, cette étude rappelle également la persistance de différences entre les deux sexes et le haut niveau de la surmortalité masculine à vingt ans. Au surplus, la proposition de directive prévoit un délai de huit ans au total pour sa mise en œuvre par le secteur des assurances, à raison de deux années pour la transposition de la directive et de six ans pour la période transitoire proprement dite, pour une mise en conformité des contrats, ce qui évite tout risque de transfert financier trop brutal. Lors du Conseil " Emploi, politique sociale, santé et consommateurs " (EPSCO) des 1er et 2 juin 2004, les Etats membres se sont partagés, selon les informations communiquées, en trois groupes : les Etats souhaitant maintenir le critère du sexe pour les calculs actuariels des compagnies d'assurance, ceux revendiquant au contraire leur suppression et ceux, parmi lesquels la France et les Pays-Bas, sollicitant l'éclairage d'études complémentaires sur l'impact de la directive et son incidence sur les coûts et les tarifs des assurances. La position défendue par la France, ainsi que par les Pays-Bas, qui assure la présidence pour l'actuel semestre, apparaît en définitive fondée. Seule une telle étude sur les conséquences financières précises, pour les assurés comme pour les compagnies, d'une tarification unisexe, où la modulation des primes repose sur des critères de substitution, représentatifs du mode de vie, permet de trancher le débat et de s'assurer de la bonne adaptation de la durée, de huit années au total, prévue pour la mise en conformité des contrats. Conclusion : Après la présentation de ce document par Mme Arlette Franco, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 13 juillet 2004, le Président Michel Delebarre a regretté que la position française ne soit pas plus marquée La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, sous réserve d'un ajustement des conditions d'application de son dispositif aux consommateurs, clients ou usagers, ainsi que des résultats d'une évaluation de l'application du dispositif prévu sur les coûts et tarifs des assurances.
(1) In Population & Société, numéro 402 - juin 2004. |