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Document E2484
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures.


E2484 déposé le 14 janvier 2004 distribué le 15 janvier 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM (2003) 740 FINAL du 10 décembre 2003)

 Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

 Avis du Conseil d’Etat :

Cette proposition impliquera de modifier la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment en ce qui concerne la construction d’interconnexions. Elle présente ainsi un caractère législatif.

 Motivation et objet :

Simultanément au dépôt de la présente proposition de directive, la Commission européenne a présenté une communication sur les infrastructures énergétiques et la sécurité d’approvisionnement (COM [2003] 743 final), concernant aussi bien le secteur électrique que celui du gaz. Cette communication souligne que l’Europe exige un secteur énergétique sûr, durable et concurrentiel et propose d’atteindre ces objectifs par l’adoption d’un cadre communautaire regroupant six actions :

– une directive relative à l’efficacité énergétique ;

– une directive sur l’infrastructure électrique et la sécurité d’approvisionnement ;

– une révision des orientations relatives aux réseaux de transport d’énergie (RTE) dans le domaine de l’électricité ;

– une directive sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz ;

– un règlement sur les échanges transfrontaliers de gaz ;

– et, enfin, une révision des orientations relatives aux RTE dans le domaine du gaz.

La présente proposition de directive constitue donc la concrétisation de l’une de ces six actions.

Intervenant après plusieurs ruptures d’approvisionnement survenues en 2003 (dans les pays nordiques et en Italie) et après les tensions sur les réseaux suscitées par la canicule pendant l’été de cette même année, elle vise à établir un cadre à l’intérieur duquel les Etats membres pourront définir, en matière de sécurité d’approvisionnement, une politique générale transparente, non discriminatoire et compatible avec les exigences du marché unique concurrentiel de l’électricité, établi par les directives 96/92/CE et 2003/54/CE.

  Fiche d’évaluation d’impact :

Aucune.

 Contenu et portée :

Dans sa rédaction initiale, la proposition de directive insistait essentiellement sur la nécessité de développer les interconnexions, afin d’atteindre l’objectif fixé par le Sommet de Barcelone de mars 2002 d’un niveau au moins équivalent à 10 % des capacités de production installées. La responsabilité de ce développement incombait principalement aux autorités de régulation, qui se voyaient dotées de pouvoirs de sanction sur les gestionnaires de réseau de transport (GRT).

Ces propositions ont suscité de fortes réserves de la part des Etats membres et du Parlement européen. Ce dernier, dans son vote du 5 juillet 2005, a sensiblement modifié le texte par ses amendements, qui avaient préalablement reçu le soutien du Conseil.

Les 26 amendements de compromis entre le Parlement et le Conseil permettent tout d’abord de souligner l’importance d’un niveau adéquat de la capacité de production pour assurer la sécurité d’approvisionnement, qui ne saurait être réalisée par un simple renforcement des interconnexions. La France s’est fortement engagée sur le nécessaire développement des capacités de production. Comme elle n’est pas convaincue que le simple jeu du marché conduira à la réalisation des investissements nécessaires, elle a également insisté pour que des mécanismes d’incitation sous la responsabilité des pouvoirs publics soient institués. Le texte modifié de la directive prévoit ainsi, en particulier, la réalisation d’un bilan prévisionnel de l’équilibre offre–demande au niveau européen. Notre pays souhaiterait renforcer cet aspect par la création d’un groupe de travail sur les différents mécanismes permettant de promouvoir la réalisation de nouveaux investissements de production.

Le Parlement européen et le Conseil ont aussi limité les compétences des autorités de régulation, afin de ne pas remettre en cause l’équilibre atteint en ce domaine par la directive précitée 2003/54/CE. Ce sont donc les Etats membres qui auront la responsabilité principale du contrôle des investissements des GRT.

 Réactions suscitées :

Le compromis établi entre le Conseil et le Parlement européen a satisfait l’ensemble des Etats membres. En revanche, la Commission a maintenu une réserve générale d’examen.

 Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. André Schneider, rapporteur.