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Document E2670
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de position commune du Conseil relative au transfert de certaines données à Interpol.


E2670 déposé le 13 août 2004 distribué le 13 août 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2004) 0427 final du 8 juin 2004, transmis au Conseil de l'Union européenne le 8 juin 2004)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 21 décembre 2004

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document n'a pas encore été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne.

Base juridique :

Article 34 du traité sur l'Union européenne.

Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

Avis du Conseil d'Etat :

Une proposition de position commune du Conseil, arrêtée sur le fondement de l'article 34 du Traité sur l'Union européenne dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale en vue d'une action en commun dans ce domaine, peut constituer un acte de l'Union européenne au sens de l'article 88-4 de la Constitution en fonction de l'ampleur des obligations qu'elle comporte pour les Etats membres.

La position commune dont il s'agit fait obligation dans son article 3 intitulé " Action en commun ", aux Etats membres de transférer dans la base de données d'Interpol des données en leur possession relatives aux passeports volés, égarés ou détournés. Lors même que cette opération doit être mise en œuvre par la conclusion d'un " instrument approprié " avec Interpol et des pays membres d'Interpol, elle comporte un engagement des Etats membres à accomplir une opération qui peut être regardée comme une opération de traitement de données à caractère personnel de grande ampleur susceptible d'affecter le droit au respect de la vie privée. Eu égard tant à son objet qu'à sa portée, la proposition de position commune devrait, en l'espèce, être soumise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité, cette position commune étant indispensable pour autoriser le transfert de données du système d'information Schengen vers la base de données Interpol.

Contenu et portée :

Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a chargé le Conseil de renforcer les échanges d'informations sur les passeports volés et égarés entre le système d'information Schengen (SIS) et la base de données d'Interpol. La finalité poursuivie par ces échanges dépasse cependant la seule lutte contre le terrorisme : la diffusion de ces données aidera, plus généralement, à identifier les personnes utilisant des passeports volés ou égarés d'un Etat membre dans le but de commettre des actes criminels.

Cette proposition de position commune constitue une première réponse à la demande du Conseil européen, et sera suivie par la mise en place du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui sera techniquement à même de transférer des données à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

L'article 3 de la proposition fait obligation aux services de police des Etats membres de transférer les données relatives aux passeports volés ou égarés dans la base de données d'Interpol, immédiatement après la saisie de ces données dans leurs bases de données nationales ou dans le système d'information Schengen s'ils y participent. L'échange est donc, dans un premier temps, bilatéral (des Etats vers Interpol, et non via le système d'information Schengen).

Ces données seront ensuite partagées uniquement avec les autres pays membres d'Interpol qui se sont engagés à transférer au moins les mêmes données et qui assurent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Ces exigences relatives à la réciprocité ainsi qu'à la protection des données seront définies dans un accord à conclure avec Interpol et les autres pays membres d'Interpol concernés.

Réactions suscitées :

Cette proposition, qui répond à une demande du Conseil européen, a été bien accueillie par la plupart des délégations (sous réserve de quelques modifications techniques), et la présidence souhaite parvenir à une adoption rapide.

La France a cependant émis des réserves sur le dispositif proposé, qui ne vise qu'un transfert de données du SIS vers Interpol, sans envisager la réciprocité (d'Interpol vers le SIS), implicite pour un échange. Elle a insisté sur l'intérêt non seulement de faire rechercher les passeports volés dans nos pays dans le reste du monde (ce que permettrait ce texte), mais aussi de disposer des données relatives aux passeports volés dans les pays tiers afin d'identifier leurs porteurs lors de leur entrée sur le territoire de l'Union ainsi que lors des contrôles de police exercés à l'intérieur de nos frontières. La délégation française souhaitait donc que le texte soit modifié pour transformer le transfert en un véritable échange. Elle a obtenu qu'une déclaration du Conseil soit annexée à la position commune, aux termes de laquelle l'échange de ces données à travers le système d'information Schengen sera rendu techniquement et juridiquement possible.

Calendrier prévisionnel :

L'adoption de ce texte, qui devait avoir lieu lors du Conseil " Agriculture et pêche " du 22 décembre 2004, a été reportée.

Conclusion :

Cette proposition de position commune, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité, a été approuvée par la Délégation au cours de sa réunion du 21 décembre 2004.