Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E2676
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.


E2676 déposé le 2 septembre 2004 distribué le 8 septembre 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2004) 0560 final du 16 août 2004, transmis au Conseil de l'Union européenne le 16 août 2004)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 25 novembre 2004

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document n'a pas encore été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne.

Base juridique :

Article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu duquel " la Communauté peut s'engager par la conclusion d'accords ou conventions avec un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un Etat tiers (...). "

Procédure :

En application de l'article 101 précité, les accords ou conventions sont conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Avis du Conseil d'Etat :

Ces deux propositions de décision portent approbation de deux conventions internationales élaborées sous l'égide de l'AIEA et qui ont essentiellement pour objet de mettre en place des mécanismes de coopération et d'information entre les Etats en cas d'accidents nucléaires.

Nombre des stipulations de ces conventions semblent relever du niveau réglementaire, mais il est néanmoins proposé de les regarder comme relevant du domaine de la loi :

- elles pourraient, le cas échéant, conduire à modifier la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et le livre V (partie législative) du code de l'environnement ;

- certaines stipulations paraissent de nature législative (exonération de responsabilité civile de la partie qui fournit assistance).

Notons aussi que le mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence et le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile ont été regardés comme relevant du domaine législatif. Il est souhaitable d'adopter une position homogène, compte tenu de la sensibilité des questions nucléaires.

Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche précise que l'adoption de ces propositions ne devrait pas conduire à modifier le droit positif, dans la mesure où la France est d'ores et déjà partie à ces conventions.

Commentaire :

La conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a adopté, le 26 septembre 1986 :

- la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, qui prévoit que les informations pertinentes sur les accidents nucléaires seront communiquées aussitôt que possible aux Etats susceptibles d'être physiquement touchés ;

- la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, qui énonce l'obligation de coopération entre les Etats parties et avec l'AIEA et qui prévoit les modalités pratiques de cette coopération.

Le Conseil a approuvé la conclusion de ces deux conventions par deux décisions en date du 14 décembre 1987 et du 27 novembre 1989.

Toutefois, la Commission considère que les déclarations de compétence, par lesquelles la Communauté indique l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par l'accord international, annexées à chacune de ces deux décisions sont aujourd'hui inappropriées.

En effet, ces deux déclarations restreignent le champ de la compétence de la Communauté aux seules activités des établissements du Centre commun de recherche (CCR)( 1). Elles ne tiennent donc pas compte des compétences plus étendues de la Communauté prévues notamment par la décision 87/600/Euratom du 14 décembre 1987 instituant le système Ecurie , système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, qui place la Communauté au centre du dispositif d'information dès qu'un accident se produit sur le territoire où le système est appliqué.

Il est donc proposé d'abroger les deux décisions de 1987 et 1989 et de les remplacer par deux décisions accompagnées chacune d'une annexe se référant à l'existence d'une compétence partagée avec les Etats membres en matière d'information, d'une part, et en matière d'assistance, d'autre part, en cas d'urgence radiologique.

Réactions suscitées :

Ces deux propositions de décision ont surtout un caractère formel et prennent en compte l'étendue réelle des compétences de la Communauté dans le domaine des accidents nucléaires. Les autorités françaises sont donc favorables à leur adoption.

Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

(1) Le CCR, prévu par l'article 8 du traité EURATOM, compte huit instituts répartis sur cinq sites différents : Ispra (Italie), Petten (Pays-Bas), Karlsruhe (Allemagne), Geel (Belgique) et Séville (Espagne).